AC.2024.0190
CDAP - AC.2024.0190 - 2024-08-26 - A._____/Municipalité d'Echichens, B.__, C._____
26 août 2024Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 août 2024
Composition
Mme Annick Borda, présidente; M. François Kart et M. Pascal
Langone, juges
Recourante
A.________, à
******** représentée par Daniel GUIGNARD, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité d'Echichens, à
Echichens, représentée par Jacques HALDY, avocat, à Lausanne
Constructeurs
1.
B.________, à
********
2.
C.________, à
********
tous deux représentés par Pascal RYTZ, avocat,
à Nyon,
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité
d'Echichens du 11 juin 2024 refusant d'ordonner l'arrêt des travaux sur la
parcelle de base 3730 (CAMAC 208779)
Vu les faits suivants:
A.
Le 11 juillet 2022, la Municipalité d'Echichens (ci-après: la
municipalité) a délivré un permis de construire pour un projet de construction
d'une villa de deux logements (dossier CAMAC 208779) sur ce qui est désormais la
parcelle ******** d'Echichens, d'une surface de 1'037 m2. Cette
parcelle est située en zone de villa A selon le plan d'extension et le
règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions de la
commune d'Echichens (ci-après: RPE).
B.
La parcelle no ******** a été vendue après la délivrance du
permis de construire à de nouveaux propriétaires. Elle a fait l'objet d'une
division en deux lots de propriété par étage, l'un acquis par A.________ (lot
B1; immeuble no ********) et l'autre acquis en copropriété par B.________
et C.________ (lot B2; immeuble no ********).
C.
Le 3 mai 2023, A.________ a confié le mandat de construction de sa part
d'immeuble (lot B1) à Chevallaz et Associés (ci-après: l'entrepreneur général) par
le biais d'un contrat d'entreprise générale totale. Un contrat semblable a été
conclu entre cet entrepreneur et B.________ et C.________ (ci-après: les
constructeurs), copropriétaires du lot B2.
Un différend est survenu entre A.________ et
l'entrepreneur général en lien avec les matériaux utilisés pour la structure de
la maison, la précitée refusant que le bâtiment soit construit avec une
ossature bois plutôt qu'avec une structure en béton. Aucune solution amiable
n'ayant pu être trouvée, le 12 avril 2024, l'entrepreneur général a résilié de
façon anticipée le contrat qui le liait à A.________.
Le 23 avril 2024, A.________ a saisi la justice
civile d'une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à
l'encontre de l'entrepreneur général tendant à ce qu'il soit ordonné l'arrêt immédiat
des travaux sur la parcelle no ********. Par mesure urgente, le
tribunal civil a ordonné l'arrêt des travaux sur l'immeuble no ********,
à l'exclusion du reste du bien-fonds.
Le 30 avril 2024, l'entrepreneur général s'est
adressé à la municipalité pour lui préciser qu'il était en litige avec la
précitée et qu'une mise à jour des plans d'exécution de la maison s'était
avérée nécessaire. Les plans transmis à la municipalité figuraient uniquement
la construction du lot B2 de la villa et des parties communes.
Le 27 mai 2024, A.________ a écrit à la municipalité
pour l'informer de la rupture de son contrat d'entreprise générale et lui
indiquer que les travaux avaient débuté uniquement pour la partie de la maison
correspondant au lot B2. Elle estimait qu'une construction limitée à ce lot
n'était pas conforme au permis de construire délivré et requerrait de la
municipalité qu'elle ordonne l'arrêt immédiat des travaux entrepris sur la
parcelle no 3730.
Le 11 juin 2024, la municipalité a répondu à la
précitée que l'entrepreneur général l'avait informée des modifications
apportées à la structure initiale en maçonnerie remplacée par le bois et
qu'elle en avait pris bonne note sachant que les performances énergétiques
restaient conformes au standard Minergie. Par conséquent, elle refusait
d'ordonner la suspension immédiate des travaux.
D.
A.________ (ci-après: la recourante) a recouru le 20 juin 2024 à
l'encontre de cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (CDAP). Elle a conclu à l'annulation de la décision attaquée
et à ce qu'ordre soit donné à l'entrepreneur général et aux constructeurs,
d'une part, d'interrompre tous travaux sur les immeubles no ********,
******** et ******** du cadastre d'Echichens, en particulier les travaux de
construction de la villa B2 et, d'autre part, de remettre en état à leur frais
ces immeubles de telle sorte que les travaux entrepris soient en tous points
conformes au permis de construire délivré dans le dossier CAMAC 208779,
subsidiairement inviter la municipalité à impartir un délai pour cette remise
en état. Elle a également requis des mesures provisionnelles et urgentes tendant
à ordonner l'arrêt immédiat des travaux.
Par avis du 21 juin 2024, la juge instructrice a
rejeté les mesures urgentes requises.
La municipalité a déposé sa réponse le 30 juillet
2024 et conclu au rejet du recours, au motif principalement que le litige
relevait du droit privé.
Les constructeurs ont également conclu au rejet du
recours par écriture du 31 juillet 2024.
La recourant a répliqué le 15 août 2024, confirmé
ses conclusions et renouvelé sa requête de mesures provisionnelles.
La juge instructrice a rendu une nouvelle décision
rejetant les mesures provisionnelles le 19 août 2024.
Considérant en droit:
1.
a) L'objet de la contestation est une décision administrative par
laquelle la municipalité a refusé de prononcer l'arrêt des travaux. Une
décision ordonnant la suspension de travaux peut revêtir un caractère final ou
incident selon qu'elle s'inscrit ou non dans le cadre d'une procédure de permis
de construire ou de régularisation (arrêt TF 1C_40/2022 du 20 avril 2022;
1C_374/2012 du 19 octobre 2012 consid. 2; CDAP AC.2023.0380 du 19 février 2024
consid. 4a; cf. ég. Zufferey, Droit public de la construction, Berne 2024, no
1002). En l'occurrence, la décision de la municipalité de refuser l'arrêt des
travaux ne s'inscrit pas dans une procédure d'autorisation de construire
pendante. La municipalité n'a, à ce stade tout au moins, pas requis des
constructeurs qu'ils engagent une telle procédure. Dans ces conditions, la
décision attaquée ne revêt pas manifestement un caractère incident nécessitant
le respect des conditions alternatives de l'art. 74 al. 4 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Quoi qu'il
en soit, cette question souffre de rester indécise au vu du sort du recours.
b) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour
former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. En l'espèce, la recourante
est copropriétaire de la parcelle concernée par la décision de la municipalité.
Dès lors qu'elle prétend que l'absence d'arrêt du chantier pourrait avoir un
impact sur les travaux qu'elle entend elle-même entreprendre sur cette
parcelle, qui seraient rendus plus difficiles et plus coûteux, elle dispose d'un
intérêt digne de protection à recourir.
c) Le recours a été interjeté dans le délai de
trente jours dès la notification de la décision par la destinataire de la
décision entreprise qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente
(art. 75 al. 1 let. a, 92, 95 et 99 LPA-VD). Le recours satisfait en outre aux
autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD).
2.
Le recours porte sur la question de savoir si c'est à bon droit que la
municipalité a refusé de prononcer l'arrêt des travaux sur la parcelle
litigieuse.
a) L'art. 105 de la loi du 4 décembre 1985 sur
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) permet à
l'autorité de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier les
travaux non conformes aux prescriptions légales et réglementaires. Cette
disposition vise essentiellement la mise en conformité d'une construction non
réglementaire, ou la démolition d'une telle construction et la remise en état
d'un terrain, ou encore la suspension de travaux non réglementaires pour éviter
que le propriétaire puisse se prévaloir d'une situation acquise, à savoir quand
les travaux n'ont pas été autorisés (AC.2013.0340 du 9 juin 2015
consid. 1; Bovay/Didisheim/
Sulliger/Thonney, Droit fédéral et vaudois de la construction, 4ème
éd., Bâle 2010, note ad art. 127 LATC). L'art. 127 LATC, qui prévoit que
la municipalité ordonne la suspension des travaux dont l'exécution n'est pas
conforme aux plans approuvés, aux prescriptions légales et réglementaires ou
aux règles de l'art de construire, se rapporte plus spécifiquement aux devoirs
de la municipalité dans la phase d'exécution des travaux consécutive à la
délivrance d'un permis de construire. Selon la jurisprudence, la
suspension est en quelque sorte une décision de mesure provisionnelle. L'autorité
n'a pas à examiner d'emblée, en détail, si les travaux en cause sont ou non
réglementaires: pour une telle décision, provisoire, il suffit de procéder à un
examen rapide de la situation. L'autorité peut la prendre à tout
stade des travaux, mais avant que l'avancement de ceux-ci n'ait créé un état de
fait irréversible ou sur lequel on ne pourrait revenir qu'à grand frais, dès
qu'il lui apparaît que les travaux n'ont pas été autorisés ou ne sont pas
conformes aux plans approuvés (AC.2023.0394 du 12 décembre 2023;
AC.2021.0177 du 6 septembre 2021 consid. 3a). En cas d'ordre de
remise en état, sur la base de l'art. 105 LATC, il convient d'examiner la
situation au regard des principes généraux du droit administratif et en
particulier du principe de proportionnalité et celui de la bonne foi (cf.
AC.2020.0285 du 8 juillet 2021 consid. 3c/aa et les références citées).
b) La recourante estime que la
poursuite des seuls travaux du lot B2 correspondant à une seule moitié du
bâtiment contrevient aux plans d'enquête et au permis de construire. Poursuivre
les travaux conduirait à construire une façade borne et une demie-toiture. Il
ne serait pas possible de construire le bâtiment à moitié dans le respect des
règles de l'art au motif que le mur mitoyen ne serait pas assez solide tel que
prévu dans le permis de construire. La construction deviendrait non conforme
s'agissant des panneaux solaires posés sur une moitié de toit et du label
Minergie, ainsi que des drainages périphériques prévus, qui ne pourraient être
réalisés. La recourante en déduit également que les constructeurs
devraient demander un nouveau permis de construire (art. 109 LATC) ou procéder à
tout le moins à une enquête complémentaire (art. 72b du règlement du 4 décembre
1985 d'application de la LATC [RLATC; BLV 700.11.1]) avant d'être autorisés à
poursuivre les travaux.
b) Il convient d'emblée de préciser
que les travaux entrepris s'inscrivent dans le cadre d'un permis de construire en
force et tendent à réaliser une construction dûment autorisée par la
municipalité. Il n'est dès lors pas question d'une violation de l'art. 103 al. 1
LATC, qui prévoit qu'aucun travail de construction ne peut être exécuté avant
d'avoir été autorisé. Il ne s'agit pas ici de construire un bâtiment
différent de celui qui a été autorisé par le permis de construire du 11 juillet
2022, mais uniquement de le construire en phases successives. Rien
au dossier n'indique que les constructeurs ne feraient pas le nécessaire pour
bâtir au plus près de l'autorisation de construire octroyée. La recourante a
elle-même déclaré dans son recours qu'elle comptait bien réaliser les travaux tels
qu'autorisés mais qu'elle était à la recherche d'une nouvelle entreprise de
construction. Il en résulte que le lot B2 n'a pas vocation à devenir une
construction isolée, mais qu'il sera complété dans un proche avenir par la
partie correspondant au lot de la recourante. Du point de vue de la police des
constructions, le fait que la structure composant l'ossature de la maison soit
en béton ou en bois n'a pas d'incidence sur la conformité du bâtiment au permis
de construire; cela ne modifie en effet pas l'aspect général de l'édifice. L'ossature
bois répond aussi aux exigences du standard Minergie, une certification
provisoire ayant été délivrée le 6 novembre 2023. Il appert donc que l'on est
uniquement en présence d'une question de gestion temporelle des travaux et non
d'un problème de non conformité de ceux-ci au droit public de la construction.
Il n'appartient pas à la municipalité de s'immiscer dans la gestion du chantier
pour régler un litige qui relève du droit privé, que ce soit au sujet de
l'agenda des travaux ou du choix des mandataires et des matériaux, ce pour
autant que la construction telle qu'elle sera finalement édifiée corresponde au
permis de construire délivré, ce qui semble le cas en l'espèce.
La construction de la maison en deux étapes
entraînera une nécessaire adaptation ponctuelle de certains éléments du
bâtiment. A cet égard, les constructeurs ont par exemple exposé que le mur
mitoyen serait construit uniquement sur l'emprise du lot B2 et aurait une
épaisseur supérieure à celle prévue par les plans de l'autorisation de
construire. La recourante a également précisé qu'elle avait déposé le 22 mai
2024 une requête de certification provisoire Minergie pour le seul lot B2. La
construction partielle de la villa entraînera forcément une coupure nette dans
le toit prévu, à deux pans, et, comme le relève la recourante, une redéfinition
du drainage périphérique. Il s'agit toutefois là d'aménagements provisoires.
Ces adaptations ont été identifiées par les constructeurs, qui ont entrepris
spontanément les démarches utiles à la sécurité et la conformité de la
construction provisoire. Elles ne justifient pas à elles seules l'arrêt du
chantier, la gestion administrative de ces aspects pouvant être menée en
parallèle à la poursuite des travaux. Il appartient à la municipalité de
définir dans quelle mesure elle estime que ces éléments doivent faire l'objet
d'une autorisation complémentaire provisoire et la procédure qui doit être suivie.
Ce point n'est toutefois pas l'objet de la décision attaquée, qui se contente
de statuer sur une requête d'arrêt des travaux.
3.
La recourante se prévaut des art. 25 et 30 RPE
L'art 30 RPE prévoit que la
municipalité peut autoriser la construction de deux villas mitoyennes, d'un
appartement chacune, sur une parcelle de 800 m2; les deux villas
devront alors être bâties simultanément et s'harmoniser dans leur style. Cette
disposition concerne la construction de villas mitoyennes et les exigences
réduites posées à la taille des parcelles concernées dans un tel cas. Elle ne
trouve pas application en l'espèce. La maison litigieuse a manifestement été autorisée
en tant que villa unique de deux appartements (caractérisée ici notamment par
un sas d'entrée en commun et un local technique partagé) au sens de l'art. 23
RPE et se trouve d'ailleurs sur une seule parcelle respectant la surface
minimale de 1000 m2 (voir art. 26 RPE). Quant à l'art. 25 RPE, qui
prohibe l'ordre non contigu, on ne perçoit pas ce que la recourante entend en
tirer. Il n'est pas question ici de construire deux bâtiments distincts accolés
sur une même parcelle, mais bien une villa de deux logements.
4.
La recourante déclare s'opposer fermement à toute intervention constructive
sur son lot et sur les parties communes. Elle estime qu'elle n'a jamais
autorisé les travaux de la villa B2 sur la parcelle de base et que sa signature
fait défaut sur les plans, en violation de l'art. 108 LATC. La poursuite des
travaux violerait ainsi son droit de propriété.
L’art. 108 al. 1 LATC prévoit que la demande de
permis doit être signée par celui qui fait exécuter les travaux et, s’il s’agit
de travaux à exécuter sur le fonds d’autrui, par le propriétaire du fonds. La
jurisprudence a déjà précisé que cette disposition n'était pas une prescription
de pure forme et que le permis de construire devait être refusé si l'une des
personnes qui doit signer les plans s'y refuse (cf. AC.2019.0175 du 19
août 2020 consid. 2d; AC.2019.0030 du 10 juillet 2019 consid. 2a). Cette
disposition est applicable dans le cadre de la procédure de délivrance du
permis de construire.
En l'occurrence, les plans et les documents soumis à
l'enquête publique dans le cadre du dossier CAMAC 208779 ont été dûment signés
par le propriétaire de l'époque de la parcelle no 96, de laquelle le
bien-fonds no 3730 est issu. Le permis de construire, qui date du 11
juillet 2022, est antérieur à l'acquisition de sa parcelle par la recourante. L'autorisation
de construire délivrée respecte donc bien les conditions de l'art. 108 LATC. La
loi ne pose pas une telle exigence au stade de l'établissement des plans
d'exécution des travaux. A ce stade, le règlement des rapports entre les
copropriétaires est régi uniquement par les dispositions de droit privé. Il en
est de même des questions liées à l'empiètement sur le fonds d'autrui ou sur
les parties communes/exclusives du propriétaire d'étage. Ces aspects relevant
du droit civil, ils sortent de la compétence de la présente Cour.
5.
La recourante soutient encore que la municipalité aurait procédé à une
constatation inexacte des faits et invoque à cet effet l'art. 76 al. 1 let. b
LPA-VD.
A la lecture de la décision attaquée, il ne semble
pas que la municipalité ait méconnu le fait que la demande de la recourante
portait sur l'arrêt des travaux du lot B2. Le titre de la décision se réfère
expressément à la "villa B" dans son intégralité. La municipalité
s'est simplement contentée de prendre note, en fin de décision, de la
suspension volontaire des travaux sur le lot B1. Quant à la mention du respect
du standard Minergie, on comprend de la décision que la municipalité se
référait au fait que la modification de la structure (bois versus béton)
restait conforme au standard Minergie et la maison projetée conforme au permis
de construire délivré. A ce sujet, la villa est effectivement au bénéfice d'un
certificat de conformité provisoire. Le grief de constatation inexacte des
faits doit partant être rejeté.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la
mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée, aux
frais de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). La recourante
versera des dépens à la municipalité et aux constructeurs, qui ont procédé avec
l’aide d’un avocat (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité d'Echichens du 11 juin 2024 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de la recourante.
IV.
La recourante versera à la Commune d'Echichens une indemnité de 1'500
(mille cinq cents) francs à titre de dépens.
V.
La recourante versera à B.________ et C.________ une indemnité solidaire
de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 26 août 2024
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.