AC.2024.0191
CDAP - AC.2024.0191 - 2025-07-15 - A._____, B._____/Département des finances, du territoire et du sport, Conseil Général d'Ursins
15 juillet 2025Français59 min
amendement relatif aux art. 11 et 35 du chapitre IX du règlement du PACom présenté
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 juillet 2025
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Alain Thévenaz, juge;
Mme Florentine Neef Büchli, assesseure; M. Daniel Perret, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________SA, à ********,
tous deux représentés par Me John-David
BURDET, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Département des institutions, du territoire
et du sport (DITS), représenté par la Direction générale du territoire et
du logement (DGTL), à Lausanne,
2.
Conseil Général d'Ursins, représenté par Me Yves NICOLE, avocat à
Yverdon-les-Bains.
Objet
plan d'affectation
Recours A.________ et consort c/ décisions du Conseil
Général d'Ursins du 24 mai 2023 et du Département des institutions, du
territoire et du sport (DITS) du 23 mai 2024 (adoption du PACom)
Vu les faits suivants:
A.
Le territoire de la Commune d'Ursins est régi par un plan d'affectation et
un plan général d'affectation, ainsi que par un règlement communal sur le plan général
d'affectation et la police des constructions (ci-après: RPGA), tous adoptés par
le Conseil Général d'Ursins le 24 mars 1993 et approuvés par le Conseil d'Etat du
Canton de Vaud le 1er octobre 1993. Une modification de ce
règlement (art. 18 RPGA) a été adoptée par le Conseil Général le 4 juin 1996 et
approuvée par le département cantonal compétent le 3 octobre 1996.
B.
La parcelle n° 7 du registre foncier, sur le territoire de la Commune d'Ursins,
est située à proximité du centre de la localité éponyme, au carrefour de
plusieurs routes (DP 2, 4, 10 et 87). D'une superficie de 750 m², elle forme
approximativement un pentagone renversé, dont l'angle sud-est est occupé par une
partie de voie goudronnée (au bénéfice d'une servitude de passage publique)
menant à un arrêt de bus sur le domaine public. Le reste de sa surface, en
nature de champ, pré, pâturage, est libre de toute construction.
La parcelle est ceinte sur ses côtés sud-ouest,
sud-est et est de deux routes au-delà desquelles s'étendent des biens-fonds
largement bâtis. A l'ouest et au nord, elle est entourée d'un ensemble de
parcelles peu ou pas bâties, en nature de pré ou de jardin plus ou moins arborés.
[Géodonnées Etat de Vaud, Office fédéral de
topographie, OpenStreetMap]
Selon le plan d'affectation communal, la parcelle n°
7 est colloquée en zone de village au sens des art. 4 à 16 RPGA.
C.
Propriétaire de la parcelle n° 7 d'Ursins depuis une date indéterminée, A.________
a vendu ce bien-fonds le 4 février 2019 à la société B.________ SA. Cette
dernière est une société anonyme inscrite en 2017 au Registre du commerce, dont
le siège est à ******** (Vaud), et qui a pour but l'exploitation d'un atelier d'architecture.
A.________ en est l'administrateur unique et, selon ses allégations, le seul
actionnaire.
Précédemment, A.________ s'était vu délivrer en juin
2015 un permis de construire pour bâtir une villa mitoyenne sur la parcelle
précitée. Les travaux n'ayant pas été entrepris dans le délai prévu par la loi,
le permis a été frappé de péremption.
Par la suite, le prénommé avait déposé le 30 mai
2018 auprès de la Municipalité d'Ursins une nouvelle demande d'autorisation de
construire portant sur la construction d'une villa mitoyenne à deux logements sur
la même parcelle. Le 3 juillet suivant, l'autorisation sollicitée a été refusée
par la Municipalité en application de l'ancien art. 77 (actuellement art. 47) de
la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11), en raison de la révision projetée du PGA d'Ursins
(cf. lettre D ci-dessous).
D.
La zone à bâtir d'habitation et mixte de la Commune d'Ursins est
surdimension-née. Elle doit être réduite en application de l'art. 15 al. 2 de
la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700)
dont la révision partielle, adoptée le 15 juin 2012, est entrée en vigueur le 1er
mai 2014 (RO 2014 904). Pour mettre en œuvre les principes du droit fédéral
relatifs au dimensionnement des zones à bâtir, les autorités cantonales ont
notamment élaboré, lors de la 4e adaptation du Plan directeur
cantonal (PDCn), adoptée par le Grand Conseil le 20 juin 2017 et approuvée par
le Conseil fédéral le 31 janvier 2018, une mesure A11, intitulée "Zones d'habitation
et mixtes". Celle-ci n'a pas été modifiée lors des adaptations 4bis, 4ter
et 4quater du PDCn intervenues depuis lors.
Le processus de réduction de la zone à bâtir de la
Commune d'Ursins a débuté avec la publication le 19 décembre 2017 dans la
Feuille des Avis Officiels (FAO) du Canton de Vaud d'un avis aux propriétaires
les informant de l'intention de la Municipalité d'Ursins (ci-après: la
Municipalité) de créer une zone réservée préalablement à la révision du plan
général d'affectation communal. Une zone réservée communale se superposant à la
zone de village selon le plan d'affectation communal, mise à l'enquête publique
du 21 janvier au 21 février 2019 et restreignant provisoirement la
constructibilité des parcelles comprises dans son périmètre, a été adoptée par
le Conseil général d'Ursins le 15 mai 2019 et approuvée par le département cantonal
compétent le 23 juillet suivant, date à laquelle cette mesure est entrée en
vigueur pour une durée de cinq ans, prolongeable de trois ans.
E.
Avant d'élaborer un plan d'affectation, la Municipalité a soumis, par
courrier du 11 juillet 2019 adressé au Service du développement territorial
(SDT; désormais la Direction générale du territoire et du logement [DGTL]), un
projet d'intention, sous la forme d'un formulaire ("questionnaire")
comprenant le périmètre et les objectifs du plan envisagé pour examen
préliminaire.
Le 11 septembre 2019, le SDT a livré un avis
préliminaire sur la légalité du projet et sur sa conformité à la planification
directrice cantonale. Analysant le projet, le SDT a constaté qu'il n'y avait a
priori pas de conflit entre les contraintes identifiées et les objectifs du
projet, et que les thématiques pouvaient être traitées conformément au cadre
légal. Il a cependant estimé qu'au vu de la nature et de la complexité du
projet, il était nécessaire de procéder à une coordination entre la Commune et
les services du canton concernés par les thématiques. Une séance a eu lieu à
cet effet le 8 novembre 2019.
Le 1er décembre 2020, la Municipalité a transmis
à la DGTL/SDT le dossier de révision de son plan d'affectation communal (PACom)
pour examen préalable.
Le 30 mars 2021, la DGTL a adressé à la Municipalité
un rapport d'examen préalable concernant l'appréciation globale du dossier
ainsi que les préavis des services cantonaux consultés. Sous réserve d'adaptations
à apporter, la DGTL préavisait favorablement le projet de PACom et invitait les
autorités à poursuivre la procédure après avoir pris en compte les indications
contenues dans les préavis des services cantonaux. Il ressortait en particulier
de ce rapport, au sujet du dimensionnement de la zone à bâtir, que "[l]e
bilan de l'état de la capacité d'accueil par rapport aux besoins d'habitants du
plan d'affectation communal présente une surcapacité de 2 habitants, variante
du 28 novembre 2019, par rapport à la situation du PGA de 1993 qui présentait
une surcapacité de 34 habitants. Cette très légère surcapacité est admise.
Nous saluons les travaux de redimensionnement effectués par la commune".
Après avoir été modifié pour tenir compte des
remarques émises par les services cantonaux dans le rapport d'examen préalable,
le projet a été approuvé par la Municipalité le 18 octobre 2021.
On retire du rapport d'aménagement selon l'art. 47
OAT (version janvier 2023; ci-après: le rapport 47 OAT) notamment les
explications suivantes au sujet du projet de PACom:
"1. HISTORIQUE
ET MOTIFS
[…]
Bien que
nécessaire, le redimensionnement de la zone à bâtir ne constitue pas le seul
objectif de la présente révision. La Municipalité profite également de celle-ci
pour répondre à d'autres préoccupations et opportunités, en particulier:
·
meilleure prise en compte d'éléments patrimoniaux (constructions,
dégagements minéraux ou végétaux, etc.) caractérisant le village et contribuant
à l'amélioration et au maintien de la qualité de vie;
·
refonte complète des prescriptions réglementaires, pour certaines
obsolètes et ne répondant plus ou aux enjeux actuels, dans une optique de mise
en conformité avec les dispositions légales et de simplification pour les
tâches communales;
·
adaptation et intégration du PLC [réd.:
plan de limites des constructions] pour une meilleure prise en compte
des enjeux actuels dans la relation entre la mobilité et l'aménagement du
territoire;
·
mise en cohérence entre le foncier, les aménagements existants et
les affectations.
2. LE PROJET ET LES
PRINCIPES DE REGLEMENTATION
Les
modifications apportées au plan et au règlement s'inscrivent dans une optique d'harmonisation
et de simplification des règles d'aménagement sur l'ensemble du territoire
communal.
Un plan de
limites des constructions, abrogeant l'ancien, vient compléter le PACom afin de
préserver les fronts existants d'une part et pour faciliter les tâches
communales lors de l'octroi des permis de construire d'autre part. Les
nouvelles limites des constructions concernent uniquement la zone centrale 15
LAT. Pour les autres zones, les dispositions de la Loi sur les Routes (LRou)
sont applicables.
Le nouveau PA
précise les affectations au regard du droit fédéral (type de zone selon la LAT)
et comprend 4 zones à bâtir selon art. 15 LAT, 4 autres types de zone (16, 17 et
18 LAT) et deux secteurs de protection selon art. 17 LAT.
[…]
Par rapport à la situation en
vigueur, les changements d'affectation opérés (hors secteurs de protection
superposés 17 LAT) par le projet sont représentés en plan […].
2.1 ZONE
CENTRALE 15 LAT
La zone
centrale 15 LAT correspond à l'actuelle zone du village. Deux réductions
significatives sont effectuées pour parvenir à un projet conforme aux exigences
de redimensionnement. Il s'agit d'une portion de la parcelle 182, située en
frange du village et dont la vocation agricole est ainsi confirmée. Un autre
secteur, composé des parcelles ou portions de parcelles 6, 7, 8, 9 et 342, est
affecté en zone de verdure 15 LAT (et pour une petite partie en zone de
desserte 15 LAT), inconstructible.
L'incidence de
ces réductions sur les capacités d'accueil d'habitants à Ursins permettent d'attribuer
à la nouvelle zone centrale un indice d'utilisation du sol (IUS) légèrement
augmenté, à 0.4, ce qui reste relativement faible pour ce type de zone. Les
autres règles constructives du projet de règlement sont maintenues par rapport
aux règles en vigueur: distance à la limite de 4 mètres et hauteur des
constructions (à la façade gouttière) à 7 mètres.
De manière
générale, les dispositions constructives du bâti ont pour objectif d'apporter
suffisamment de souplesse aux volumes construits (densité accrue) tout en
préservant les qualités des volumes, en particulier pour certaines
constructions identifiées comme telles sur les plans (bâtiments recensés).
L'attention
sur les qualités du village a également été portée sur certains aménagements et
sur les composantes non bâties du village. Ainsi le projet prévoit 3 dispositifs
de préservation et de mise en valeur de ces éléments.
Autres
périmètres superposés: aire de cour sur rue
[…]
Autres
périmètres superposés: aire de jardin
[…]
Murs anciens
[…]
2.4 ZONE
DE VERDURE 15 LAT
Cette zone de
verdure constitue en premier lieu une zone de protection du site de l'Église
St-Nicolas, riche patrimoine édifié sur des fondations de l'époque romaine, qui
domine la silhouette du village. Cette fonction de protection implique que la
zone doit rester vierge de construction. Elle reste donc inconstructible, comme
c'est le cas dans le PGA en vigueur. Conformément à son usage actuel, sont
autorisés l'agriculture (pâturage), le maintien ou la création de vergers et de
jardins familiaux.
La zone de
verdure 15 LAT subit deux adaptations significatives:
·
suppression de la zone au nord du chemin du Pré du Ru (parcelle
136) au profit de la zone agricole. De fait ce secteur est utilisé pour l'agriculture.
Ce changement d'affectation, exigé par la DGTL, contribue à un bilan des
surfaces d'assolement favorable;
·
augmentation de la zone de verdure au profit de l'actuelle zone
de village sur les parcelles 6, 7 (partiel), 9 et 342. Située hors du
territoire urbanisé du village, cette affectation répond à l'exigence de l'application
de la mesure A11 du PDCn4.
D'autres
adaptations mineures sur les flancs est et ouest sont opérées pour une
meilleure correspondance avec les aménagements existants et le foncier.
Conformément aux échanges avec la
DGTL lors de la séance de coordination du 8 novembre 2019, le principe d'inconstructibilité
est maintenu dans cette zone.
[…]
4.3 STRATEGIE DE REDIMENSIONNEMENT
POUR CONFORMITE A LA MESURE A11
[…]
Stratégie
hors et en frange du territoire urbanisé
Conformément
aux directives cantonales et dans le cadre de la demande de subventionnement
cantonal en lien avec le redimensionnement de la zone à bâtir, la commune a
déterminé le territoire urbanisé de son territoire. Celui-ci, […] validé par la DGTL, constitue un état des
lieux de l'urbanisation de la commune. La stratégie de redimensionnement se
base en premier lieu sur la réduction des capacités sur les parcelles ou
portion de parcelles en zone village (selon le PGA en vigueur) et situées en
dehors du territoire urbanisé. En fonction des situations, ces restrictions
des capacités ont été opérés de trois manières distinctes.
Premièrement,
la portion de parcelle 182 actuellement en zone village, adjacente à la zone
agricole, est affectée à la zone agricole 16 LAT, conformément à son
usage. Il s'agit de la plus grande capacité d'accueil (estimée à 10 habitants)
identifiée. Celle-ci est située en frange de l'urbanisation, sur une grande
parcelle essentiellement en zone agricole.
Deuxièmement,
les parcelles 6, 7, 9 et 342 sont affectées en zone de verdure (15 LAT).
Il s'agit ici d'une situation particulière. Ce secteur s'inscrit dans la
continuité de la grande poche de zone de verdure qui a notamment pour objectif
de préserver le site historique de l'Église. Cette zone est strictement
inconstructible.
Troisièmement, la parcelle
135 est quant à elle maintenue en zone à bâtir, mais avec des prescriptions
spéciales (contenu superposé - aire de jardin) qui proscrivent les
constructions (sauf les petites dépendances de petite importance). Cette option
a été privilégiée à celle d'un déclassement du fait de la taille du secteur
concerné, de son utilisation en tant qu'espace arboré en lien avec la
construction principale ainsi qu'en raison du foncier. […] [réd.: le rapport énumère encore plusieurs autres parcelles sur
lesquelles ce dispositif est également appliqué].
Stratégie
dans le milieu bâti
Ainsi et hormis pour la parcelle
15, il n'existe pas d'autres capacités observées pour des nouvelles
constructions à l'intérieur du milieu bâti. Il avait été envisagé dans un
premier temps (première enquête publique) de rendre cette parcelle
inconstructible. Après réflexion et échange avec le propriétaire et la DGTL, du
fait de sa localisation dans le milieu bâti, de sa taille relativement faible,
il a été décidé du maintien de l'affectation de cette parcelle en zone à bâtir
de type village (zone centrale 15 LAT).
Ainsi, les différentes mesures
proposées, qui diffèrent selon le contexte, suppriment la quasi-totalité des
capacités observées pour des nouvelles constructions. D'un point de vue
quantitatif et bien qu'une légère sur-capacité (incompressible) soit observée,
ces mesures répondent aux exigences de la mesure A11. Elles présentent en outre
l'avantage de limiter l'essentiel des possibilités pour des nouvelles
constructions, rendant la stratégie de conformité à la mesure A11 lisible et
équitable.
[…]"
F.
Le projet de PACom d'Ursins avec son règlement dédié (ci-après: le
RPACom) a été soumis à l'enquête publique du 2 novembre 2021 au 2 décembre 2021.
Durant le délai d'enquête publique, le projet a
suscité plusieurs oppositions, parmi lesquelles celle, le 1er
décembre 2021, de A.________, dont la parcelle n° 7 propriété de la société
dont il est administrateur, est colloquée en zone de verdure 15 LAT (sous
réserve d'une petite portion au sud-est correspondant à l'assiette de la
servitude de passage public). En substance, l'intéressé estime que ce
bien-fonds devrait être intégralement maintenu en zone à bâtir, notamment parce
que la réalisation de constructions sur ce terrain sis en plein centre de la
commune permettrait l'arrivée de jeunes familles.
Le 17 mars 2022 a eu lieu une séance de conciliation
à laquelle a participé l'opposant précité, assisté d'une avocate, et les
représentants de la Municipalité. Les arguments soulevés par l'intéressé dans
son opposition et son complément du 10 mars 2022 ont été discutés.
Par la suite, A.________ a maintenu son opposition
au projet de révision du PACom.
G.
La Municipalité a mis à l'enquête publique complémentaire, du 15
novembre au 15 décembre 2022, quelques modifications du PACom (trois
adaptations au plan) et du RPACom (art. 21, 54 et 62, plus quelques adaptations
formelles). Aucune ne concerne la parcelle n° 7 susmentionnée.
Deux nouvelles oppositions ont été formées dans le cadre
de l'enquête publique complémentaire. Des séances de conciliation avec ces
opposants ont eu lieu le 18 janvier 2023.
H.
Le 4 avril 2023, la Municipalité a adressé au Conseil Général de la
Commune d'Ursins (ci-après: le Conseil Général) le préavis municipal n° 1/2023 relatif
à la révision du plan d'affectation communal (PACom) et de son règlement, au
plan de limite des constructions et au traitement des oppositions y relatives.
Ce document reprend en substance certaines considérations exprimées dans le
rapport 47 OAT et propose notamment des réponses aux onze oppositions
maintenues; en particulier, s'agissant de l'opposition formée par A.________,
la réponse proposée est la suivante (ch. 3.5, let. a):
"Les
oppositions 3a ([…]), 4 (A.________), 5 ([…]) et
6 concernent la mise en zone agricole de parcelles ou de portions de parcelles
sises en zone à bâtir selon le PGA en vigueur. Ces réductions de zone à bâtir
ont été opérées sur la base de critères objectifs visant à l'égalité de
traitement dans des situations comparables. Les secteurs concernés se situent
tous en dehors du territoire urbanisé. En dehors de celui-ci, les directives
cantonales traitant du dimensionnement de la zone à bâtir exigent une
affectation en zone agricole".
Dans les conclusions de
son préavis, la Municipalité a requis le Conseil Général:
"1. d'adopter le PACom d'Ursins et son règlement tels que mis à
l'enquête publique du 2 novembre 2021 au 2 décembre 2021 et les modifications
mises à l'enquête publique complémentaire du 15 novembre 2022 au 15 décembre
2022;
2. d'adopter le plan fixant la limite des constructions mis à l'enquête
publique du 2 novembre 2021 au 2 décembre 2021 et les modifications mises
à l'enquête publique complémentaire du 15 novembre 2022 au 15 décembre 2022;
3. d'adopter les réponses aux oppositions formulées lors de l'enquête
publique du 2 novembre 2021 au 2 décembre 2021 ainsi que lors de l'enquête
publique complémentaire du 15 novembre 2022 au 15 décembre 2022;
4. de réserver l'approbation
du Département compétent."
Faits
I.
La Commission ad hoc du Conseil Général chargée d'étudier le
préavis municipal n° 1/2023 a rendu le 22 mai 2023 son rapport, au terme duquel
elle proposait au Conseil Général de donner intégralement suite au préavis.
Dans sa séance du 24 mai 2023, le Conseil Général a accepté
l'ensemble des conclusions du préavis municipal n° 1/2023, ainsi qu'un
amendement relatif aux art. 11 et 35 du chapitre IX du règlement du PACom présenté
lors de la séance du 24 mai 2023.
J.
Après son adoption par le Conseil Général, le nouveau PACom a été
transmis au département cantonal en charge de l'aménagement du territoire, le
Département des institutions, du territoire et du sport (DITS), compétent pour
procéder à l'approbation cantonale.
Par décision du 23 mai 2024, le DITS a modifié l'art.
53 al. 1 du règlement relatif aux vergers existants pour le rendre conforme au
droit cantonal, et il a approuvé, sous réserve des droits des tiers et du point
précédent, le PACom régissant le territoire de la Commune d'Ursins.
K.
Les décisions du Conseil Général et du DITS ont été notifiées ensemble à
l'opposant A.________ le 23 mai 2024.
L.
Par acte du 24 juin 2024 accompagné d'un bordereau de pièces, A.________
et B.________ SA ont interjeté un recours commun auprès de la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal)
contre la décision du Conseil Général d'Ursins du 24 mai 2023 et la décision du
DITS du 23 mai 2024, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
leur annulation, subsidiairement à leur réforme en ce sens que la parcelle n° 7
de la Commune d'Ursins est colloquée en zone centrale 15 LAT, et plus subsidiairement
à leur annulation et au renvoi de la cause aux autorités qui les ont rendues pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 26 septembre 2024, le DITS, représenté par la Direction
générale du territoire et du logement (DGTL) a produit son dossier et déposé sa
réponse au recours, concluant au rejet de ce dernier et à la confirmation des
décisions attaquées.
Le 28 octobre 2024, le Conseil Général a produit son
dossier et déposé sa réponse au recours, concluant, avec suite de frais et
dépens, au rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité et à la
confirmation des décisions attaquées.
Par avis du 29 octobre 2024, le juge instructeur a
transmis les réponses respectives des autorités intimées aux autres parties,
pour information, et il a informé les parties que la cause semblait en état d'être
jugée.
Le 13 février 2025, le Conseil Général a sollicité
la levée partielle de l'effet suspensif octroyé au recours, en ce sens que l'effet
suspensif est maintenu en ce qui concerne la parcelle n° 7 d'Ursins et levé
pour le reste du territoire cantonal. A l'appui de cette demande, il exposait
que l'application concurrente de l'ancienne et de la nouvelle planification
avait pour effet de bloquer des projets de construction dans des secteurs non
concernés par la procédure de recours. Par avis du 14 février suivant, le juge
instructeur a fait droit à cette requête et a prononcé la levée de l'effet
suspensif au recours, sauf en ce qui concerne la parcelle n° 7 d'Ursins.
Le 20 mars 2025, la DGTL a spontanément transmis au
juge instructeur copie du courrier qu'elle adressait le même jour à la
Municipalité d'Ursins, par lequel elle constatait, à la suite de la levée
partielle de l'effet suspensif au recours prononcée le 14 février
précédent, l'entré en vigueur partielle du plan d'affectation communal à la
date du 14 février 2025, excepté pour la parcelle n° 7 d'Ursins faisant l'objet
du recours. Ce courrier de la DGTL du 20 mars 2025 a été transmis aux parties,
pour information.
Considérant en droit:
Considérants
1.
a) La contestation porte sur un plan d'affectation communal (PACom). L'art.
34.
al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire
et les constructions (LATC; BLV 700.11) dispose que les plans sont établis par
la municipalité. Après l'enquête publique, le plan doit être transmis par la
municipalité au conseil communal qui doit se prononcer et, le cas échéant,
adopter le plan; ce conseil doit simultanément statuer sur les projets de
réponse aux oppositions (art. 42 LATC). Ensuite, il incombe au département
cantonal d'approuver le plan adopté par le conseil (art. 43 al. 1 LATC). L'art. 43
al. 2 LATC dispose alors ce qui suit: "[l]a décision du département et
les décisions communales sur les oppositions sont notifiées par écrit à la
municipalité et aux opposants. Ces décisions sont susceptibles d'un recours au
Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen". Le recours mentionné à
l'art. 43 al. 2 LATC est le recours de droit administratif selon les art. 92 ss
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
BLV 173.36). En l'occurrence, les recourants attaquent ces deux décisions (d'adoption
et d'approbation).
b) D'après la jurisprudence, celui qui conteste un
nouveau plan d'affectation a qualité pour recourir s'il a pris part à la
procédure devant l'autorité précédente – en d'autres termes s'il a fait
opposition pendant l'enquête publique –, s'il est atteint par la décision
attaquée et s'il dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Le propriétaire d'un bien-fonds compris dans le périmètre du plan peut
recourir en demandant l'annulation de mesures comportant des restrictions de l'usage
de son propre bien-fonds ou de l'exercice de son droit de propriété. Il faut
alors que l'admission du recours lui procure un avantage pratique; le
propriétaire ne peut pas contester des éléments du plan en invoquant l'intérêt
public ou l'intérêt général à la bonne application du droit, quand l'annulation
ou la modification de ces mesures d'aménagement ne lui serait pas directement
favorable (ATF 141 II 50 consid. 2.1; CDAP, arrêt AC.2021.0351 du 11 juillet
2022.
consid. 1c). Par ailleurs, la jurisprudence reconnaît généralement la
qualité pour recourir au propriétaire voisin, qui conteste les possibilités de
construire accordées par un nouveau plan d'affectation, en invoquant les
inconvénients ou les nuisances qu'il subirait directement (cf. notamment Tribunal
fédéral [TF], arrêt 1C_180/2019 du 16 mars 2021 consid. 1; CDAP AC.2020.0065 du
15.
mars 2021 consid. 1).
En l'espèce, A.________ et B.________ SA ont formé
un recours commun. Le Conseil Général met en doute la qualité pour recourir du
premier nommé, en relevant que seul celui-ci avait formé opposition au projet
de plan d'affectation communal mis à l'enquête publique, en son nom propre,
alors qu'il n'était plus propriétaire à ce moment-là de la parcelle n° 7 d'Ursins,
celle-ci appartenant à la société B.________ SA, laquelle n'avait pour sa part
pas formé opposition au plan d'affectation mis à l'enquête publique.
Au regard des pièces au dossier, on peut considérer
que A.________, administrateur unique de B.________ SA, disposait valablement du
pouvoir de représenter cette société anonyme (art. 718 du Code des obligations
du 30 mars 1911 [CO]; RS 220), propriétaire de la parcelle précitée, en formant
opposition au plan d'affectation litigieux. La recevabilité de l'opposition n'a
d'ailleurs pas été mise en cause par la Municipalité qui l'a traitée, ni ensuite
par le Conseil Général au moment d'adopter le plan d'affectation communal et de
lever les oppositions à celui-ci en approuvant le préavis municipal n° 1/2023
relatif à la révision du PACom et de son règlement. L'opposition a ainsi été
levée pour des motifs de fond et non pour une cause d'informalité.
Dans le cadre de la présente procédure de recours, la
société B.________ SA est valablement représentée par son administrateur A.________
pour contester en justice les décisions du Conseil Général et du DITS
attaquées. La question de la qualité de A.________ pour recourir en son nom
propre peut demeurer indécise. En effet, lorsque, comme en l'espèce, les
recourants procèdent ensemble, représentés par un seul et même conseil, en
prenant des conclusions communes, la qualité pour agir d'un d'entre eux suffit
à valider la recevabilité de la procédure du groupe de consorts (cf. Benoît
Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, pp. 138-139). Or, comme on l'a vu
plus haut, la société précitée a formé opposition durant l'enquête publique et
conteste le classement partiel de sa parcelle en zone de verdure, mesure
restreignant l'usage du bien-fonds, de sorte qu'elle a manifestement la qualité
pour recourir.
c) Pour le reste, déposé dans le délai de l'art. 95
LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux
conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre de mesure d'instruction, les recourants requièrent la mise en
œuvre d'une inspection locale.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2.
de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend
le droit pour les intéressés de fournir des preuves quant aux faits de nature à
influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des
preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 143 V 71
consid. 3.4.1; 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid.
3.2
et les références citées). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver
soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à
prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas le droit d'être
entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68
consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité peut
donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont
permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à
une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles
ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1;
138.
III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II
425.
consid. 2.1 et les références citées). La procédure administrative est en
principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction
l'exigent, le Tribunal peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD), recourir
à une inspection locale et aux expertises (art. 29 al. 1 let. b et c LPA-VD).
b) En l'occurrence, la situation de la parcelle n° 7
d'Ursins, des parcelles avoisinantes, et, plus largement, des différentes zones
d'affectation du territoire communal, est suffisamment documentée par les plans
et orthophotographies ressortant des pièces versées au dossier de la cause par
les parties (notamment le rapport 47 OAT), de sorte que, sur la base de l'ensemble
de ces éléments, une représentation suffisamment précise des circonstances
locales déterminantes et des faits pertinents peut être établie. Le dossier contient
ainsi les pièces nécessaires pour comprendre les réflexions qui ont été menées au
sujet du traitement du secteur dans lequel se trouve la parcelle n° 7, et du
traitement de la parcelle elle-même, dans le cadre de l'élaboration du nouveau
PACom d'Ursins. Pour le surplus, les lieux peuvent également être observés sur
les images disponibles sur les sites internet de l'Etat de Vaud (Guichet
cartographique cantonal, consultable à l'adresse https://www.geo.vd.ch) et de
Google Maps, qui constituent des faits notoires (TF 1C_593/2020 du 12 mai 2021
consid. 2.1).
Partant, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné
sur la base des pièces du dossier pour traiter en toute connaissance de cause
des arguments soulevés par les recourants. En outre, ceux-ci ayant pu s'exprimer
par écrit, il n'apparaît pas nécessaire de les entendre oralement (art. 27 al.
1.
LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal
considère qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la réquisition des intéressés,
sans qu'il n'en résulte une violation de leur droit d'être entendus.
La requête des recourants est par conséquent
rejetée.
3.
Les recourants contestent le changement d'affectation de la parcelle n°
7.
d'Ursins, propriété de la société recourante, de la zone de village à la "zone
de verdure 15 LAT" selon le nouveau PACom. Ils dénoncent ainsi en
substance une violation de la garantie de la propriété.
a) Comme tout droit fondamental, la garantie de la
propriété consacrée par l'art. 26 Cst. peut être restreinte aux conditions
fixées à l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi reposer sur une base légale,
soit une loi au sens formel si la restriction est grave (al. 1), être justifiée
par un intérêt public (al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité
(al. 3). Ce dernier exige que la mesure mise en œuvre soit apte à produire les
résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent pas être
atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), et qu'il existe
un rapport raisonnable entre le but visé et les intérêts publics ou privés
compromis (règle de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée
des intérêts; ATF 146 I 157 consid. 5.4; 143 I 403 consid. 5.6.3; 141 I 20
consid. 6.2.1). L'atteinte au droit de propriété est tenue pour
particulièrement grave lorsque la propriété foncière est enlevée de force ou
lorsque des interdictions ou des prescriptions positives rendent impossible ou
beaucoup plus difficile une utilisation du sol actuelle ou future conforme à sa
destination (ATF 140 I 168 consid. 4; 135 I 233 consid. 2.1; 131 I 333 consid.
4.2).
b) aa) En vertu de l'art. 75 al. 1 Cst., la
Confédération fixe les principes applicables à l'aménagement du territoire.
Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du
sol et une occupation rationnelle du territoire. Le législateur fédéral a
exécuté ce mandat constitutionnel au travers de la loi fédérale du 22 juin
1979.
sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), qui fixe les buts (art. 1)
et les principes (art. 3) à respecter pour les autorités de planification.
Suivant l'art. 1 al. 1 LAT, la Confédération, les
cantons et les communes veillent à une utilisation mesurée du sol et à la
séparation entre les parties constructibles et non constructibles du
territoire. L'art. 1 al. 2 LAT définit les buts de l'aménagement du territoire.
Cette disposition, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er
mai 2014, prescrit que les autorités chargées de l'aménagement du territoire
soutiennent les efforts entrepris aux fins, notamment, de protéger les bases
naturelles de la vie, telles que le sol, l'air, l'eau, la forêt et le paysage
(let. a), d'orienter le développement de l'urbanisation vers l'intérieur du
milieu bâti, en maintenant une qualité de l'habitat appropriée (let. abis),
et de créer un milieu bâti compact (let. b). L'art. 3 LAT expose les principes
régissant l'aménagement. Il prévoit, à son al. 3, en particulier, que les
territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront
aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée, ceci
impliquant notamment de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les
lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de
manière appropriée par les transports publics (let. a), de prendre les mesures
propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches,
des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces
de l'habitat (let. abis) ou encore de ménager dans le milieu bâti de
nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres (let. e).
bb) L'art. 15 LAT, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er mai 2014, prévoit que les zones à bâtir sont définies de
telle manière qu'elles répondent aux besoins prévisibles pour les quinze années
suivantes (al. 1) et que les zones à bâtir surdimensionnées doivent être
réduites (al. 2). L'emplacement et la dimension des zones à bâtir doivent être
coordonnés par-delà les frontières communales en respectant les buts et les
principes de l'aménagement du territoire; en particulier, il faut maintenir les
surfaces d'assolement et préserver la nature et le paysage (al. 3). La
Confédération et les cantons élaborent ensemble des directives techniques
relatives au classement de terrains en zone à bâtir, notamment à la manière de
calculer la surface répondant aux besoins (al. 5).
Avec l'entrée en vigueur des art. 8a LAT et 5a de l'ordonnance
du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) le 1er
mai 2014, la maîtrise de l'urbanisation est devenue une tâche centrale de la
planification directrice cantonale (Zufferey, Droit public de la construction,
Berne 2024, n° 213). Le plan directeur cantonal doit définir la manière d'assurer
la conformité des zones à bâtir aux conditions de l'art. 15 LAT; il s'agit là
avant tout de faire en sorte que les communes appliquent les critères
quantitatifs qui président au dimensionnement des zones à bâtir, respectivement
qu'elles entreprennent les dézonages nécessaires en cas de surdimensionnement.
Conformément à l'art. 9 LAT, le plan directeur a force obligatoire pour les
autorités (ATF 143 II 476 consid. 3.7).
cc) Dans sa version actuelle, le Plan directeur
cantonal (PDCn) retient que le réseau des centres vaudois, qui garantit la
cohésion du canton, est menacé par l'étalement urbain, à savoir la dispersion
de la population et de l'habitat hors des centres, en périphérie et en
campagne. Pour y remédier, il préconise en priorité le développement à l'intérieur
du territoire urbanisé, la valorisation du potentiel inutilisé et la recherche
d'une densification adaptée au contexte (ligne d'action A1; cf. aussi CDAP AC.2022.0047
du 31 octobre 2023 consid. 2b/aa; AC.2022.0042 du 22 septembre 2023 consid. 2b/aa,
et la réf. cit.). Les autorités chargées de l'aménagement du territoire, dans
le canton de Vaud, ont ainsi défini dans le PDCn un cadre ou processus pour
répondre aux exigences de l'art. 15 LAT, étant donné que la plupart des
communes ont des zones à bâtir surdimensionnées. C'est l'objet de la mesure A11
(Zones d'habitation et mixtes), mais le détail de la méthode à appliquer par
les communes pour dimensionner correctement leurs zones à bâtir à vocation d'habitation
figure dans des fiches d'application du SDT ou de la DGTL, qui complètent en
quelque sorte le PDCn (CDAP AC.2023.0291 du 21 novembre 2024 consid. 2b/aa; AC.2022.0047
du 31 octobre 2023 consid. 2b/aa; AC.2019.0012 du 23 décembre 2020 consid. 2a,
avec la référence au rapport d'examen de l'Office fédéral du développement
territorial ARE relatif à la 4e adaptation du PDCn, janvier 2018
[sur le site www.are.admin.ch], p. 24).
Suivant la mesure A11 du PDCn, les communes qui
doivent redimensionner leurs zones à bâtir révisent leurs plans d'affectation
et soumettent leur projet à l'approbation du canton au plus tard cinq ans après
l'adoption du PDCn par le Grand Conseil. Elles vérifient l'adéquation entre
leur capacité d'accueil en habitants et la croissance démographique projetée,
limitée par type d'espace du projet de territoire cantonal. Le PDCn fixe l'année
de référence à 2015 (à savoir en nombre d'habitants au 31 décembre 2015) et
arrête l'horizon de planification à 2036. Le développement maximal d'une
commune hors centre, comme en l'espèce, se calcule en multipliant la croissance
annuelle admise (0.75%) par le nombre d'années qui séparent la date de
référence de l'horizon de planification (21 ans). Il correspond ainsi à une
croissance totale de 15.75% (0.75% x 21 ans) (CDAP AC.2023.0287 du 10 mai 2024
consid. 2b/aa; AC.2022.0012 du 15 décembre 2022 consid. 3c; AC.2021.0187 du 9
juin 2022 consid. 2b/bb et les réf. cit.).
La révision en question prend en compte au moins les
aspects suivants: la qualité de la desserte en transports publics; l'accès en
mobilité douce aux services et équipements; la qualité des sols et les
ressources, dont les surfaces d'assolement; l'environnement, notamment la
nature, le paysage, et la maîtrise d'éventuels risques et nuisances; la
capacité des équipements et des infrastructures; la possibilité d'équiper à un
coût proportionné; ainsi que la disponibilité des terrains. Pour répondre aux
besoins à 15 ans, les communes, dans l'ordre, réaffectent les terrains excédant
les besoins ou peu adéquats au développement; densifient le territoire urbanisé
et mettent en valeur les réserves et les friches notamment par la
densification.
dd) La législation fédérale ne donne pas une liste
des critères dont on pourrait tenir compte pour désigner précisément les
parcelles de zone à bâtir susceptibles de se prêter le mieux à une réduction de
réserves surdimensionnées (TF 1C_134/2015 du 10 février 2016 consid. 3.2).
Un canton pourrait décider de définir des critères dans le cadre de ses lois et
de son plan directeur. Il ne pourrait toutefois pas s'agir d'une liste
exhaustive, les critères déterminants pouvant varier dans chaque situation
(Franziska Waser, La réduction de la zone à bâtir surdimensionnée selon l'art.
15.
al. 2 LAT, Genève/Zurich/Bâle 2018, n° 456). En l'absence de critères
définis par le législateur cantonal, il est judicieux de s'inspirer de ceux
fixés à l'art. 15 al. 3 et 4 LAT, en rapport avec un nouveau classement en zone
à bâtir (TF 1C_134/2015 précité consid. 3.2). En effet, moins une zone à bâtir
les remplit, plus cela tend à indiquer qu'il faut la réduire (Waser, op.
cit., n° 457).
ee) Le SDT (actuellement: la DGTL) a publié
plusieurs fiches d'application en vue de la mise en œuvre de la mesure A11 du
PDCn. La fiche intitulée "Comment traiter les zones à bâtir d'habitation
et mixtes excédant les besoins à 15 ans ou peu adéquates pour le développement
?" (version de juin 2021; consultable sur le site internet www.vd.ch,
rubrique: Territoire et construction > Aménagement du territoire > Plan d'affectation
communal) propose une méthode de redimensionnement comprenant cinq principes:
dézoner toutes les franges de la zone à bâtir en zone agricole (1); traiter les
petites zones à bâtir isolées (noyaux bâtis comprenant entre 1 et 10 bâtiments)
(2); affecter en zone agricole ou en zone de verdure des espaces vides de plus
de 2'500 m² situés au milieu du bâti (3); mener une réflexion qualitative sur
le tissu bâti et les espaces vides qu'il comprend afin d'identifier les
secteurs qui méritent d'être mis en valeur et les préserver par des mesures de
planification avec une suppression ou une réduction possible des droits à bâtir
existants (pour préserver des jardins ou des vergers, par exemple) (4); et
assurer la disponibilité des terrains libres de construction (5). Si l'application
de toutes ces mesures ne permet pas de répondre aux exigences du PDCn, un
surdimensionnement incompressible de la zone à bâtir d'habitation et mixte sera
accepté dans le projet de révision du plan d'affectation communal. Il s'agira
cependant de prouver que toutes les mesures de redimensionnement pertinentes du
point de vue de l'aménagement du territoire ont été prises.
La fiche d'application précitée prévoit une première
phase dans le processus de révision du plan général d'affectation, à savoir la
délimitation du territoire urbanisé et des noyaux largement bâtis. La notion de
"territoire urbanisé" est définie dans une autre fiche d'application
de la DGTL ("Comment délimiter le territoire urbanisé?",
version de février 2019, consultable à la même adresse), et qui donne les
explications suivantes:
"1. DE QUOI S'AGIT-IL?
Le territoire urbanisé est une
donnée de base nécessaire pour cadrer le développement de l'urbanisation. Il
comprend les territoires largement bâtis situés en zone à bâtir formant le cœur
d'une localité, y compris les terrains non bâtis à vocation urbaine.
Une fois tracé, le territoire
urbanisé permet de distinguer les zones à bâtir à densifier de celles qui ne
doivent pas l'être. [...]
Dans une démarche de
redimensionnement des zones à bâtir, la délimitation du territoire urbanisé
permet d'identifier les différentes actions à mener pour réduire le potentiel d'accueil
des zones à bâtir. Celles-ci sont en effet différentes si l'on se trouve à l'intérieur
ou hors du territoire urbanisé.
La commune délimite le périmètre
du territoire urbanisé en amont d'une révision d'un plan d'affectation. Le
périmètre du territoire urbanisé est intégré dans la stratégie d'aménagement qu'elle
soumet au Service du développement territorial au début de la procédure de
planification. [...]
2.
COMMENT PROCEDER?
La délimitation du territoire
urbanisé se déroule selon les étapes suivantes:
1) Distinguer les territoires
largement bâtis situés en zones à bâtir des petites entités bâties situées hors
de la zone à bâtir.
Analyser les
différents secteurs affectés en les séparant en deux catégories:
● les territoires urbanisés déjà
largement bâtis situés en zone à bâtir;
● les
petites entités bâties situées hors de la zone à bâtir.
Un
territoire largement bâti situé en zone à bâtir répond aux critères
suivants:
● il réunit en principe au moins
un groupe de bâtiments de dix habitations permanentes;
● il comprend essentiellement des
constructions destinées à l'habitation, aux activités économiques, aux services
et aux équipements, à l'exclusion de celles destinées à l'agriculture;
● la
distance entre les constructions est en principe inférieure à 50 mètres.
Les petites entités bâties
situées hors de la zone à bâtir comprennent moins de dix habitations
permanentes et ne présentent peu ou pas de services ni d'équipements.
2) Identifier le territoire
urbanisé
Parmi les territoires largement
bâtis situés en zone à bâtir, identifier le noyau (ou éventuellement les
noyaux) qui forme(nt) le(s) centre(s) construit(s) historique(s) de(s) la
localité(s), en se référant à l'inventaire des sites construits ISOS. Le
territoire urbanisé désigne également le milieu bâti qui accueille les services
et les équipements et qui bénéficie d'une bonne desserte en transports publics.
C'est à partir de ce(s) noyau(x) urbanisé(s) que l'on peut tracer le périmètre
du territoire urbanisé au sein duquel la commune sera amenée à se développer.
3) Délimiter le pourtour du
territoire urbanisé
Sur la base d'une
photo aérienne, définir le périmètre du territoire urbanisé en appliquant les
principes suivants:
● se rapprocher au plus près des
constructions et des abords aménagés en se calant sur des éléments physiques du
site (route, configuration du site, pente, lisières forestières, murs, éléments
construits, etc.);
● se caler sur le foncier
(lorsque les limites cadastrales sont proches des éléments aménagés). Le calage
sur le parcellaire ne doit pas créer d'incohérences en incluant, dans le
territoire urbanisé, des portions de terrains qui n'en présentent pas les
caractéristiques;
● exclure les bâtiments se
situant à plus de 50 mètres des bâtiments se trouvant à l'intérieur du
territoire urbanisé;
● tenir compte de l'usage actuel
du sol. Si le terrain en zone à bâtir est aménagé sous la forme d'un jardin, il
doit être inclus dans le territoire urbanisé. A l'inverse, ce même terrain
utilisé comme champ doit être exclu du territoire urbanisé;
● exclure les bâtiments agricoles
situés en bordure du territoire urbanisé. Ils peuvent cependant y être inclus s'ils
entretiennent un lien suffisamment étroit avec le territoire urbanisé (principe
d'accès, proximité avec les secteurs d'habitation);
●
exclure, en bordure du périmètre, les terrains inaptes à la construction.
4) Examen
des espaces vides
Les
territoires largement bâtis, situés en zone à bâtir, peuvent inclure des
espaces vides qu'il s'agit d'analyser en fonction de la taille de l'entité
urbanisée, de leur situation et de leur relation avec le bâti environnant."
ff) La délimitation du territoire urbanisé,
opération incombant normalement à la municipalité, est destinée à fournir une
"donnée de base" aux autorités de planification, en vue des futures
décisions de révision ou de modification du plan général d'affectation (CDAP
AC.2022.0122 du 15 février 2023 consid. 3a/bb). Au demeurant, le contenu de la
fiche précitée est conforme à la jurisprudence rendue à propos de la notion de
"territoires largement bâtis" de l'ancien art. 15 al. 1 let. a
LAT, et dont le Tribunal fédéral avait déjà précisé qu'elle devait être
comprise de manière étroite (CDAP AC.2021.0187 du 9 juin 2022 consid. 2b/bb,
qui renvoie à l'arrêt TF 1C_378/2016 du 4 janvier 2017 consid. 3.2, et qui a
été confirmé par l'arrêt TF 1C_410/2022 du 4 décembre 2023).
Selon la jurisprudence, la notion de terrains déjà
largement bâtis inclut pour l'essentiel le territoire bâti équipé et les
brèches dans le tissu bâti (ATF 132 II 218 consid. 4.1; 122 II 455 consid. 6a).
Que des terrains puissent être considérés comme largement bâtis ne dépend pas
uniquement du nombre de constructions existantes. Il faut en outre que le
groupe de bâtiments présente une qualité suffisante du point de vue de l'habitat
ou qu'il puisse être rattaché à un ensemble d'habitations existant comportant
des accès et des infrastructures. Les critères à prendre en compte sont
notamment le caractère compact de l'ensemble construit, les équipements, les
liaisons avec les autres zones à bâtir ou l'infrastructure publique (ATF 132 II 218 consid. 4.1; 121 II 417 consid. 5a). Les brèches sont des parcelles ou
parties de parcelles non bâties dont la surface n'est pas très étendue et qui
jouxtent directement le territoire construit; elles doivent être marquées par
les constructions existantes et former un tout de qualité urbanistique avec les
constructions environnantes, notamment en raison de leur degré d'équipement
avancé (ATF 132 II 218 consid. 4.2.1; TF 1C_231/2019 du 30 octobre 2020 consid.
2.3; 1C_176/2016 du 10 mai 2017 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, des zones
non construites jusqu'à environ un hectare au milieu de zones construites
pouvaient, sous certaines conditions, être considérées comme des brèches dans
le milieu bâti (ATF 121 II 417 consid. 5c; 115 Ia 333 consid. 4), alors que des
surfaces plus grandes n'ont pas été considérées comme telles (ATF 116 Ia 335
consid. 4b; 115 Ia 343 consid. 5d; TF 1P.670/1991 du 4 juin 1993 consid. 4c in
ZBl 95/1994 p. 133). Cependant, la question ne doit pas être traitée selon des
critères purement quantitatifs. La nature de l'environnement est déterminante.
Il faut tenir compte de la relation entre la surface non construite et les
zones construites qui l'entourent (arrêts TF 1C_231/2019 du 30 octobre 2020
consid. 2.3 in ZBI 122/2021 p. 641; 1P.692/2001 du 22 janvier 2002
consid. 3.4.1 in ZBl 104/2003 p. 650; cf., pour l'ensemble de ce
paragraphe, TF 1C_280/2023 du 3 avril 2024 consid. 4.4.1).
Selon le Tribunal fédéral, on ne saurait considérer que,
sous l'empire de l'art. 15 LAT actuel, les brèches dans le tissu bâti
appartiennent nécessairement à la zone à bâtir. En effet, si celles-ci sont en
général effectivement considérées comme appartenant au territoire "déjà
largement bâti" au sens de l'ancien art. 15 let. a LAT, cela ne
signifie pas qu'elles puissent de facto être considérées comme de la
zone constructible avec les conséquences juridiques qui s'y rattachent. Cette
caractéristique dépend non seulement d'autres critères encore, mais, surtout, d'une
appréciation individualisée par le planificateur local, conformément au système
pyramidal de l'aménagement du territoire. L'actuel art. 15 LAT a au demeurant
abandonné ce critère d'aide à la désignation des terrains à bâtir (TF 1C_429/2018
du 30 septembre 2019 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a ainsi précisé que, dans
un contexte général d'habitat de très faible densité et dispersé dans une même
commune, cumulé à un surdimensionnement de la zone à bâtir, toutes les
"brèches" créées par ce type d'urbanisme ne sont peut-être pas
raisonnablement destinées à être comblées (TF 1C_129/2022 du 18 avril 2023
consid. 4.3.2; 1C_394/2019 du 14 août 2020 consid. 4.2.1; 1C_429/2018 précité
consid. 4.2). Outre l'orientation du développement de l'urbanisation
vers l'intérieur du milieu bâti (art. 1 al. 2 let. abis LAT), la
création d'un milieu bâti compact (art. 1 al. 2 let. b LAT) ou la prise de
mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des
possibilités de densification des surfaces de l'habitat (art. 3 al. 3 let. abis
LAT), la loi prescrit de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les
lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de
manière appropriée par les transports publics (art. 3 al. 3 let. a LAT). D'autres
objectifs pourraient également justifier de ne pas classer (ou maintenir) une
brèche dans le tissu bâti en zone constructible, tels que la protection des
bases naturelles de la vie (sol, air, eau, forêt et paysage, art. 1 al. 2
let. a LAT) ou la conservation des sites naturels et des territoires servant au
délassement (art. 3 al. 2 let. d LAT) (TF 1C_394/2019 précité consid. 4.2.1;
cf. aussi CDAP AC.2022.0046 du 13 octobre 2023 consid. 3c; AC.2021.0187 du 9
juin 2022 consid. 3c/aa; AC.2019.0384 et 0385 du 2 décembre 2020 consid. 4a/bb).
c) Le pouvoir d'examen de la cour de céans est en
principe limité au contrôle de la légalité, y compris l'excès ou l'abus du
pouvoir d'appréciation (art. 98 LPA-VD). En matière de planification, il ne se
réduit toutefois pas à un contrôle de la constatation des faits et de l'application
du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité (art. 33 al. 3 let. b
LAT et 43 al. 2 2ème phrase LATC). L'autorité de recours contrôlant
des plans d'affectation doit cependant faire preuve de retenue dans l'exercice
de son libre pouvoir d'examen. Son rôle se distingue de celui de l'autorité
compétente pour l'adoption d'un plan. La première doit préserver, conformément
à l'art. 2 al. 3 LAT, la liberté dont la seconde a besoin dans l'accomplissement
de sa tâche. Cette liberté d'appréciation implique qu'une mesure de
planification doit être maintenue lorsqu'elle se révèle appropriée à la
situation de fait; l'autorité de recours n'est pas habilitée à substituer son
propre choix à celui de l'autorité de planification lorsque plusieurs solutions
appropriées sont envisageables (ATF 127 II 238 consid. 3b/aa; TF 1C_288/2022 du
9.
octobre 2023 consid. 2.2.4; CDAP AC.2022.0047 du 31
octobre 2023 consid. 1; AC.2022.0040 du 22 septembre 2023 consid. 1, et les réf.
cit.). Elle suppose également que le contrôle de l'opportunité s'exerce
avec retenue sur des points concernant principalement des intérêts locaux,
tandis que, au contraire, la prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre
supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être vérifiée par un
contrôle strict (ATF 135 II 286 consid. 5.3; 127 II
238.
consid. 3b/aa; TF 1C_288/2022 précité consid. 2.2.4; 1C_483/2021 du 10 mars
2022.
consid. 4.3.2; 1C_629/2019 du 31 mars 2021 consid. 3.1). En particulier,
le choix des parcelles concernées par le redimensionnement de la zone à bâtir
relève dans une large mesure du pouvoir d'appréciation des autorités locales de
planification (ATF 144 II 41 consid. 5.2; TF 1C_73/2018 du 7 janvier 2019
consid. 3.1).
4.
a) En l'espèce, les recourants ne remettent à juste titre pas en cause
le surdimensionnement de la Commune d'Ursins. Il ressort en effet du rapport
établi en application de l'art. 47 OAT que cette dernière, considérée comme
village hors centre selon le PDCn, présente une capacité d'accueil excessive
par rapport à la mesure A11 du PDCn de 34 habitants (ch. 4.2, p. 19), et qu'en
dépit de l'application des mesures d'aménagement prévues par les autorités en
vue de réduire cet excédent, il demeure une surcapacité d'accueil théorique de
8.
habitants à l'horizon 2036 (ch. 4.4, p. 22). Il n'est ainsi pas contestable
que les zones à bâtir (zones d'habitation et mixte) sont surdimensionnées et qu'elles
doivent donc être réduites conformément aux exigences du droit fédéral (cf.
art. 15 al. 2 LAT).
D'après la réponse du DITS (représenté par la DGTL) au
recours, il ressort de la simulation pour le redimensionnement de la zone à
bâtir d'habitation et mixte que la parcelle n° 7 permettrait, selon son
affectation actuelle, de réaliser une surface brute de plancher de 236 m², ce
qui correspond à une capacité d'accueil de 5 habitants (236 m² divisés par une
surface de 50 m² par habitant). Dans ces conditions, les autorités étaient en
droit de considérer que la parcelle litigieuse contribuait au surdimensionnement
des zones à bâtir communales. En effet, si la surface constructible de la
parcelle avait été maintenue en zone à bâtir, le bilan serait encore plus
déséquilibré, puisque la capacité d'accueil excédentaire serait alors de 13
habitants. Il s'ensuit que les autorités étaient fondées à considérer que, dans
le contexte de surdimensionnement des zones à bâtir communales, la
réaffectation de la parcelle litigieuse en zone de verdure 15 LAT était apte à
produire les effets escomptés (i.e. la réduction de la zone à bâtir).
b) Les recourants, qui invoquent une violation de l'art.
15.
LAT, contestent que les conditions légales soient remplies en vue du
déclassement de la parcelle n° 7 en zone de verdure 15 LAT. Ils estiment que
cette parcelle, au vu de ses caractéristiques, doit être intégrée au territoire
urbanisé et classée en zone centrale 15 LAT.
Les recourants font valoir que la parcelle, d'une
surface de 750 m², fait partie d'un noyau largement bâti. Ils relèvent qu'elle
est située au centre du village, qui comprend plus de 10 habitations distantes
de moins de 50 m; qu'elle est elle-même entourée d'habitations, à moins de 50 m
(cf. parcelles nos 9, 20, 30, 34 et 35); qu'elle se situe au
carrefour des trois routes principales (route Neuve, route de Pomy et route d'Orzens,
soit les DP 4 et 2); qu'elle se trouve à moins de 100 m des équipements, à savoir
notamment la maison de commune, la garderie et l'Eglise; et qu'un arrêt de bus,
qui permet de relier Yverdon une fois par heure au moins, est situé à quelques
mètres, sur la parcelle n° 8 qui lui était rattachée par le passé. Selon les
recourants, la parcelle n° 7 forme ainsi un tout urbanistique avec les
habitations alentour et satisfait dès lors tant aux critères d'équipement qu'aux
critères d'accessibilité.
Les recourants soutiennent en outre que la parcelle
n° 7 constitue une brèche dans le tissu bâti, au sens de la jurisprudence. Ils
relèvent que la surface de ce bien-fonds (750 m²) n'est pas très étendue et que
celui-ci jouxte directement le territoire construit, avec lequel il forme un
tout urbanistique, comprenant un degré d'équipement avancé comme exposé plus
haut; selon eux, il n'y a ainsi pas de rupture mais au contraire une
harmonisation du tissu urbain. Ils observent encore que les routes principales
entourant directement la parcelle n° 7 comportent des constructions sur l'entier
de leur tracé, à la différence de dite parcelle dont le terrain est nu. Enfin,
ils rappellent que la parcelle précitée se situe dans une zone densément
construite, au centre du village, destinée à être densifiée, et non pas dans un
contexte général d'habitat de très faible densité et dispersé; dans ces
circonstances, la brèche est selon eux appelée à être comblée.
Les recourants considèrent dès lors que la parcelle
litigieuse a été exclue à tort du territoire urbanisé. Ils font valoir que
celle-ci se distingue nettement des parcelles constituant la "poche de
zone de verdure" dont fait état le rapport 47 OAT (notamment les
parcelles nos 337, 333, 338, 48, 10, 6, 9 et 5), de sorte qu'elle ne
doit pas en partager le sort. Ils ajoutent que son maintien en zone de verdure
pour assurer un dégagement sur l'Eglise, laquelle n'est selon eux pas visible
depuis la parcelle n° 7 – contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport 47
OAT −, est dépourvu de sens et ne répond à aucune nécessité.
c) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la
parcelle litigieuse est actuellement libre de toute construction, à l'exception
d'une partie de voie goudronnée (au bénéfice d'une servitude de passage
publique) dans son angle sud-est, qui mène à un arrêt de bus sur le domaine
public, sis juste à l'extérieur de la limite de parcelle. Il ressort en outre des
éléments du dossier que ce bien-fonds est effectivement situé à proximité du
centre du village, à une centaine de mètres au maximum des bâtiments communaux
(administration, salle communale, déchetterie), ainsi qu'à une cinquantaine de
mètres de l'Eglise. Il se trouve également au carrefour de plusieurs routes (DP
2, 4 et 87), parmi les axes principaux de circulation du village (route de Pomy
– route d'Orzens – rue des Fontaines), ce qui le rend aisément accessible. Enfin,
la parcelle est entourée sur ses côtés sud-ouest, sud-est et est de biens-fonds
bâtis et colloqués en zone centrale 15 LAT selon le PACom, précédemment zone de
village selon le plan d'affectation communal de 1993. Cela étant, comme le
relèvent les autorités intimées, la parcelle est entourée à l'ouest et au nord
d'un ensemble de parcelles peu ou pas bâties, en nature de pré ou de jardin
plus ou moins arborés. Présentant une surface de nature semblable (champ, pré
et pâturage pour l'essentiel, une petite portion de sol goudronné à sa limite
sud-est), elle tend visuellement à se fondre dans l'ensemble précité, dont elle
forme en quelque sorte la pointe sise à l'extrémité sud. De plus, la route du
Fanum (DP 10), qui jouxte la parcelle n° 7 ainsi que les parcelles voisines nos
342, 6, 5 et 224 à l'ouest, marque distinctement la séparation entre ce secteur
non construit, au nord de cette route, et un secteur du village formé à l'inverse
de terrains largement bâtis, au sud. Il en va de même pour la portion de la
route de Pomy (DP 2) jouxtant la parcelle litigieuse au sud-est et à l'est.
Historiquement, les parcelles faisant partie de l'ensemble
non construit exposé plus haut étaient colloquées en tout ou partie dans la
zone de verdure définie par le précédent plan d'affectation communal, qui était
décrite comme suit par l'art. 19 RPGA:
"La zone de verdure est
destinée à la protection architecturale du site historique de l'Eglise d'Ursins,
aux vergers et à l'agriculture.
Cette zone
est inconstructible."
En révisant sa planification d'affectation, la Commune
d'Ursins a augmenté la surface de cette zone de verdure en y intégrant
plusieurs parcelles, ou portions de parcelle, supplémentaires. Elle a ainsi dézoné
la parcelle n° 7, qui est passée de la zone de village, constructible, à la
zone de verdure 15 LAT selon le nouveau PACom. Cette affectation est définie à
l'art. 25 RPACom, disposition libellé pratiquement dans les mêmes termes que l'ancien
art. 19 RPGA:
"1 La zone de
verdure 15 LAT est destinée à la protection architecturale du site historique
de l'Eglise d'Ursins, aux vergers, aux jardins et à l'agriculture.
2.
Cette zone est inconstructible."
Comme le relève le DITS (représenté par la DGTL)
dans sa réponse au recours, avec les parties réaffectées des fonds nos
6, 9 et 342 adjacents, la parcelle n° 7 fait partie d'un groupe de biens-fonds
non bâtis d'une surface de 2'600 m² qui vient s'intégrer à la zone de verdure
qui s'étend déjà actuellement sur près de 10'000 m². L'intention première de l'autorité
communale en renforçant cette "poche de verdure" est de maintenir une
zone de protection du site patrimonial de l'Eglise St-Nicolas, qui domine la
silhouette du village, ce qui implique que la zone doit rester vierge de
construction; seuls y sont autorisés l'agriculture (pâturage), le maintien ou
la création de vergers et de jardins familiaux (cf. rapport 47 OAT, ch.
2.4
p. 14). Ce choix d'aménagement est conforme aux principes n° 3 (affecter
en zone de verdure des espaces vides de plus de 2'500 m² situés au milieu du
bâti) et n° 4 (identifier les espaces vides au sein du tissu bâti [par exemple
jardins ou vergers] qui méritent d'être mis en valeur et les préserver par des
mesures de planification) de la fiche explicative de la DGTL relative au
traitement des zones à bâtir d'habitation et mixtes (cf. consid. 3b/ee
ci-dessus). L'intégration de la parcelle n° 7, placée à l'extrémité sud de cet
espace de verdure et dont la nature du sol l'inclut visuellement dans la
continuité de celui-ci, participe à remplir cet objectif et fait sens dans
cette mesure.
Selon la jurisprudence, la qualification de
"brèche dans le milieu bâti" ne dépend pas uniquement de la taille de
la surface du bien-fonds en cause, mais de la relation entre la surface non
construite et les zones construites qui l'entourent (cf. consid. 3b/ff
ci-dessus). Dans le cas présent, contrairement à ce que soutiennent les
recourants, il est difficile de qualifier de la sorte la parcelle litigieuse,
compte tenu des biens-fonds non bâtis qui l'entourent directement sur ses côtés
nord-ouest et nord, ainsi que de l'ensemble plus large formant l'espace de
verdure au sein duquel elle s'intègre, comme exposé plus haut. En outre, les
terrains construits les plus proches de la parcelle se trouvent à son
sud-ouest, de l'autre côté de la route du Fanum, et à son sud-est, au-delà de
la portion de la route de Pomy qui la jouxte. Visuellement, ces routes constituent
une ligne démarquant l'espace bâti (au sud) et non bâti (au nord). Dans ce
cadre, maintenir en zone constructible l'unique parcelle des recourants, isolée
parmi les autres parcelles inconstructibles adjacentes, ne serait pas cohérent.
On ne voit du reste pas de motif justifiant de traiter ce seul bien-fonds différemment
des autres. En particulier, le choix de l'autorité de réaffecter seulement une
partie des surfaces de certaines parcelles (dont la n° 9 ou la n° 10 par
exemple) à la zone de verdure n'est pas constitutif d'une inégalité de
traitement, les parcelles en cause étant déjà construites dans les parties en
question, au contraire du bien-fonds des recourants, qui ne l'est pas. Par
ailleurs, la relative proximité de la parcelle litigieuse du centre du village
et des équipements communaux (à environ 100 m), ainsi que de l'arrêt de bus, n'est
pas déterminante pour justifier le maintien de ce bien-fonds dans la zone
constructible, s'agissant d'une commune dont la majorité des constructions est
située dans un rayon d'environ 200 m. Partant, on peut donc se baser sur le
tracé de la route du Fanum et de la portion de la route de Pomy citées plus
haut pour délimiter le périmètre du territoire urbanisé dans le secteur
concerné.
Cette réflexion urbanistique échappe à la critique:
l'affectation du sol est opportune, compte tenu de la situation au sein du
village et des caractéristiques de la parcelle litigieuse, d'autant plus au vu
du surdimensionnement important de la commune, que personne ne conteste et qui
n'a pu être entièrement résorbé par les mesures prises. Les recourants ne
peuvent être suivis lorsqu'ils prétendent que le dézonage de la parcelle s'inscrit
en faux avec les objectifs du droit fédéral. Si l'affectation de la parcelle en
zone centrale 15 LAT, réservée à l'habitat et à l'exercice d'activités
économiques (art. 5 RPACom), répond aux intérêts publics de la densification
des zones à bâtir souhaitée par la LAT et la planification directrice
cantonale, l'aménagement, dans le milieu bâti, d'aires de verdure et d'espaces
plantés d'arbres correspond également à un principe important de l'aménagement
du territoire, consacré par l'art. 3 al. 3 let. e LAT.
La mesure d'aménagement litigieuse est fondée sur l'art.
15.
LAT, qui constitue une base légale suffisante. Le but qu'elle poursuit, soit
la réduction des zones à bâtir surdimensionnées, relève d'un intérêt public
important (ATF 144 II 41 consid. 5.2; cf. aussi TF 1C_312/2022 du 14 mars 2024
consid. 3.1; 1C_190/2020 du 9 février 2021 consid. 2.2.2 et les réf. cit.). Il
n'y a dès lors pas lieu de s'écarter du principe selon lequel, en matière d'aménagement
du territoire, les buts d'intérêt public poursuivis par un plan d'affectation
priment l'intérêt privé du propriétaire, en particulier s'il s'agit d'un
intérêt financier (TF 1C_652/2022 du 7 mars 2024 consid. 3.3). Sous l'angle de
la proportionnalité au sens strict, la mesure litigieuse est ainsi admissible;
elle est en outre apte à atteindre le but d'intérêt public visé (soit la
réduction du surdimensionnement du territoire communal). Du point de vue de la
règle de la nécessité, le classement en zone de verdure 15 LAT ne prive pas la parcelle
n° 7 de toute valeur patrimoniale résiduelle, ni n'empêche la société
recourante de l'exploiter dans le cadre des règles du RPACom régissant la zone.
Partant, la pesée des intérêts est adéquate. On relèvera enfin que le
recourant, anciennement propriétaire personnel de la parcelle n° 7, a disposé
de longues années pour bénéficier des possibilités de construire que lui
offrait l'ancienne planification, et ainsi valoriser son terrain, ce qui n'a
pas été fait, sachant en outre que le permis de construire obtenu par l'intéressé
en juin 2015 n'a finalement pas été utilisé. Depuis lors, les réglementations
fédérale et cantonale en matière d'aménagement du territoire ont changé et des
mesures doivent désormais être prises pour réduire les zones à bâtir
surdimensionnées. Le fait que les recourants auraient manifesté à plusieurs
reprises leur volonté de construire n'est à cet égard pas déterminant. Il en va
de même du fait que la parcelle soit équipée et le terrain apte à la
construction, dès lors que même une telle parcelle peut – ou au besoin doit –
être attribuée à une zone de non-bâtir (ATF 113 Ia 362 consid. 2b; CDAP AC.2022.0046
du 13 octobre 2023 consid. 4b/bb; AC.2018.0327 du 5 mars 2020 consid. 5a). Dans
ce contexte, le grief tiré de la violation de la garantie de la propriété (cf.
art. 26 Cst.), qui se confond avec les autres moyens développés par les
recourants et qui n'a donc pas de portée propre, ne peut être qu'écarté.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours,
dans la mesure de sa recevabilité. Cela entraîne la confirmation
des décisions attaquées en ce qui concerne la parcelle n° 7 d'Ursins, étant
précisé que ces décisions sont entrées en vigueur pour le reste du territoire
communal le 14 février 2025 (cf. lettre L in
fine de l'état de fait du présent arrêt).
Les recourants, qui succombent, supportent les frais
de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril
2015.
des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5.1]). Ils verseront en outre des dépens à la Commune d'Ursins, laquelle
a procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD;
art. 10 et 11 TFJDA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
II.
Les décisions du Conseil général d'Ursins du 24 mai 2023 et du
Département des institutions, du territoire et du sport du 23 mai 2024, en tant
qu'elles concernent la parcelle n° 7 d'Ursins, sont confirmées.
III.
Un émolument de justice de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge
des recourants A.________ et B.________ SA, débiteurs solidaires.
IV.
Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à verser à la Commune
d'Ursins à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________ et B.________
SA, solidairement entre eux.
Lausanne, le 15 juillet 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'à l'Office fédéral
du développement territorial (OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.