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Décision

AC.2024.0194

CDAP - AC.2024.0194 - 2025-03-12 - A._____/Municipalité de Lausanne, B._____

12 mars 2025Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 mars 2025

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Lorraine Wasem et M. David

Prudente, assesseurs; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne, à

Lausanne,

Tiers intéressé

B.________, à ********.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision sur recours de la

Municipalité de Lausanne du 30 mai 2024 (dispense d'enquête publique pour

l'extension d'une terrasse pour le C.________).

Vu les faits suivants:

A.

La société B.________ (ci-après: la société) exploite l'établissement C.________

sur la parcelle n° 5163 du registre foncier, sise au Rond-Point 1 à Lausanne.

Cette parcelle est située en zone mixte de forte densité et zone ferroviaire et

est classée en zone III de degré de sensibilité au bruit. La licence d'exercer

a été accordée à ********, comme titulaire de l'autorisation d'exercer et à la

société comme étant autorisée à exploiter. Dans sa dernière version, délivrée

le 6 décembre 2019, cette licence précise que les locaux de débits sont

constitués d'une salle de consommation et d'une terrasse sur le domaine privé.

B.

Le 5 mars 2015, le Service de l'économie de la Ville de Lausanne

(ci-après: le Service de l'économie) a octroyé à la société l'autorisation

d'exploiter une terrasse sur le domaine privé, soit sur la parcelle n° 9053

située au nord de l'établissement. Ce document se réfère à une pièce

photographique pour attester des dimensions de la terrasse. Il prévoit en outre

diverses conditions et charges relatives à la sécurité et à la tranquillité

publiques (police du feux, prévention des nuisances sonores, etc.).

C.

Au cours de la pandémie du coronavirus, la société a bénéficié d'une

autorisation temporaire d'extension de la terrasse sur la place Alfred Stücky,

soit la parcelle n° 20448 du registre foncier située à l'est de l'établissement,

du 19 mai au 31 octobre 2020, puis du 10 décembre 2020 au 31 mars 2021. La

surface occupée représentait la moitié de la place concernée.

Le 21 décembre 2020, la société a déposé une demande

de permis de construire visant notamment l'installation de vingt places assises

sur la place Alfred Stücky en vue de pérenniser en partie l'extension de sa

terrasse à cet endroit. Cette demande a fait l'objet d'une enquête publique du

5 février au 8 mars 2021, enquête qui a suscité notamment l'opposition de A.________,

domicilié ******** à ********.

Par décision du 12 mai 2021, la Municipalité de

Lausanne (ci-après: l'autorité intimée ou la municipalité) a accordé le permis

de construire sollicité et a écarté les oppositions. Ce permis de construire

était assorti de conditions impératives liées aux horaires d'exploitation, soit

de 7h00 à 23h00, rangement compris, ainsi que l'interdiction de diffusion de

musique. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours et est devenue

définitive et exécutoire.

D.

Le 13 septembre 2021, le Service de l'économie, se fondant sur le permis

de construire précité, a accordé l'autorisation d'exploiter la terrasse située

la place Alfred Stücky sur une superficie totale de 26 m2.

Le 22 septembre 2021, la société a requis de pouvoir

installer trois tables supplémentaires au sud de la place Alfred Stücky. Le

Service de l'économie, par décision du 29 novembre 2021, a octroyé

l'autorisation d'installer ces trois tables supplémentaires, portant la

superficie totale de cette terrasse à 38 m2, tout en rappelant les

conditions d'exploitations nécessaires. Cette décision n'a pas fait l'objet

d'une procédure formelle complémentaire, ni d'une enquête publique.

A.________, par correspondances des 6 février et 10

avril 2023 adressées au Service de l'économie, s'est étonné du fait que

l'exploitation de la terrasse par la société ne semblait pas respecter les

conditions d'exploitation liées aux autorisations délivrées. Il a en

particulier relevé que l'extension de la terrasse n'avait pas fait l'objet

d'une enquête publique.

Par lettre du 14 avril 2023, le Service de

l'économie a indiqué à A.________ que la Municipalité de Lausanne avait décidé

d'accorder sans procédure de mise à l'enquête une extension de la terrasse

autorisée, puisque celle-ci était d'une taille de minime importance, tant en

termes de dimensions que d'impact sur l'environnement.

Le 24 avril 2023, A.________ a requis que lui soit

communiquée la date de la séance au cours de laquelle la municipalité a pris la

décision d'accorder sans procédure l'extension de la terrasse ainsi que les

possibilités de recours.

Par envoi du 26 mai 2023, le Service de l'économie a

indiqué à A.________ être l'auteur de la décision de renoncer à une procédure

complète ainsi qu'à une mise à l'enquête et a indiqué que la municipalité était

compétente pour connaître d'un éventuel recours.

E.

Le 19 juin 2023, A.________ a recouru auprès de la municipalité contre

la décision précitée du 26 mai 2023. Par décision du 30 mai 2024, l'autorité

intimée a rejeté le recours de A.________ et a confirmé la décision du 26 mai

2023 du Service de l'économie.

A.________ (ci-après: le recourant) a recouru, le 24

juin 2024, contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP), concluant au

renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle statue à nouveau sur

l'objectivité d'une mise à l'enquête publique de la création d'une nouvelle

terrasse par la société et pour qu'elle applique les conditions impératives du

permis de construire du 12 mai 2021 et des dispositions légales.

Dans sa réponse du 23 août 2024, l'autorité intimée,

se référant à des déterminations du 14 août 2024 du Service de l'économie, a

conclu au rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de sa décision.

Considérant en droit:

1.

Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

a) Une prise de position, confirmant une ou des

décisions précédentes, ne constitue pas elle-même une décision sujette à

recours, ni ne fait courir un nouveau délai de recours contre les décisions

antérieures, qu'elle ne fait que confirmer. Autrement dit, l’acte rappelant le

contenu d’une décision entrée en force et/ou confirmant explicitement ou

implicitement une décision antérieure ne constitue pas une décision attaquable,

même si l’acte en question indique une voie de recours (AC.2021.0088 du 27

janvier 2022 consid. 3a/aa; AC.2019.0132 du 30 avril 2020; BO.1999.0011 du

21 octobre 1999). Il n’en va différemment que si l’autorité annule la décision

antérieure et la remplace au sens d’un réexamen ou d’une reconsidération par

une décision équivalente (GE.2001.0038 du 11 juillet 2001; AC. 1999.0087 du 11

janvier 2000; voir également Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure

administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2ème éd., Bâle 2021, rem. 7

ad art. 3).

Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a

lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte. Un acte peut

ainsi être qualifié de décision (matérielle) si, par son contenu, il en a le

caractère, même s'il n’est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains

éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit

(ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 p. 165; arrêts TF 9C_646/2017 du 9 mars

2018 consid. 4.2; TF 1C_532/2016 du 21 juin 2017 consid. 2.3.1).

b) Selon la jurisprudence, lorsque des travaux de

construction, qui n'ont pas fait l'objet d'une enquête publique et ont été

exécutés sans autorisation, sont autorisés moyennant dispense d'enquête, le

postulat de la sécurité du droit implique que le tiers qui entend mettre en

cause un état de fait prétendument irrégulier agisse avec diligence et invite

dès que possible la municipalité à se prononcer ou qu'à défaut il saisisse

l'autorité de recours. L'intéressé doit agir dans les trente jours (délai de

recours) dès le jour où il a connu l'autorisation municipale ou aurait pu la

connaître s'il avait été diligent. Celui qui proteste contre l'exécution d'un

ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d'une autorisation) doit

intervenir sans délai auprès de l'autorité et ne pas laisser le constructeur

poursuivre les travaux dont il entend en contester le principe; il n'est donc

pas fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard (cf. AC.2020.0140 du 17

août 2021 consid. 1a; AC.2018.0364 du 22 mai 2019 consid. 2b;

AC.2018.0411 du 11 mars 2019 consid. 2b, et les références citées;

cf. aussi Bovay, Didisheim, Sulliger, Thonney, Droit fédéral et vaudois de

la construction, 4ème éd., 2010, n. 5 ad art. 111 LATC).

c) En l'espèce, c'est donc à juste titre que

l'autorité intimée a considéré la lettre du 26 mai 2023 du Service de

l'économie informant le recourant qu'il avait renoncé à une mise à l'enquête

comme une décision attaquable et qu'elle est entrée en matière sur le recours

du recourant. Sa décision du 30 mai 2024 constitue ainsi un acte attaquable

auprès de la Cour de céans (art. 92 al. 1 LPA-VD). Déposé dans le délai de 30

jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Le

recourant dispose de la qualité pour former recours, au sens de l'art. 75

LPA-VD sur renvoi de l'art. 99 LPA-VD, dans la mesure où, en sa qualité de destinataire

de la décision attaquée et voisin immédiat de l'établissement ainsi que de la

terrasse litigieuse, il est atteint par cette décision et présente un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recours satisfait

également aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD sur

renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans sa décision, l'autorité intimée estime que l'extension en cause de

la terrasse prévoyant l'ajout de trois tables supplémentaires ne permet que

l'accueil d'une clientèle modérée et n'apparaît pas susceptible d'avoir une

influence notable sur la tranquillité du quartier. Dans ces circonstances, elle

retient que l'extension ne devait pas faire l'objet d'un permis de construire,

avec enquête publique. Elle rappelle en outre que le principe de la terrasse a

déjà fait l'objet d'une procédure complète de permis de construire, dans le

cadre de laquelle le recourant a pu faire valoir ses arguments. Dans sa réponse

du 14 août 2024, elle ajoute que l'horaire de la terrasse est restreint de 9h00

à 23h00, du 1er avril au 31 octobre.

Dans son recours, le recourant conteste que l'extension

soit de moindre importance. Selon lui, il s'agit de la création d'une terrasse

sur un nouvel emplacement de la place Alfred Stücky, empiétant sur la

circulation des sorties d'ascenseurs. Il conteste également l'ajout de

seulement trois tables et invoque que six nouvelles tables ont été installées.

Il allègue encore que les conditions d'exploitation de l'ensemble de la

terrasse ne sont pas respectées en l'espèce. Dès lors, il requiert que la

municipalité statue sur l'objectivité d'une mise à l'enquête publique pour la

création d'une nouvelle terrasse et qu'elle applique les conditions impératives

du permis de construire du 21 mai 2021 et de la loi vaudoise du 26 mars 2002

sur les auberges et les débits de boissons (LADB; BLV 935.31).

a) A teneur de l'art. 109 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11), la demande de permis est mise à l'enquête publique par la municipalité

pendant trente jours, délai durant lequel tout intéressé peut consulter le

dossier et déposer par écrit au greffe municipal des oppositions motivées et

des observations sur le projet (al. 1 et 4). L'avis d'enquête est affiché au

pilier public, publié dans un journal local, dans la Feuille des avis officiels

du canton de Vaud ainsi que sur le site internet officiel de l'Etat de Vaud; il

indique de façon précise le propriétaire, l'auteur du projet au sens de l'art.

106 LATC, le lieu d'exécution des travaux projetés et, s'il s'agit d'un

bâtiment, sa destination, ainsi que les dérogations éventuelles demandées (al.

3). Les art. 69 à 71 du règlement d'application du 19

septembre 1986 de la LATC (RLATC; BLV 700.11.1) listent les éléments et

indications qui doivent être compris dans la demande de permis de construire.

b) Selon la jurisprudence, l'enquête publique a un

double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous

les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les

projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts. Sous cet angle, elle vise à garantir leur droit

d'être entendus. D'autre part, l’enquête publique doit permettre à l'autorité

d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant

compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités

cantonales, le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect de

ces dispositions (CDAP AC.2022.0353 du 23 août 2023 consid. 2a; AC.2017.0124 du

28 février 2020 consid. 6, et les références citées).

c) Selon l'art. 111 LATC, la municipalité peut

dispenser de l’enquête publique les projets de minime importance, notamment

ceux qui sont mentionnés dans le règlement cantonal. Dans ce cadre, l'art. 72d

al. 1, 1er tiret, RLATC dresse une liste exemplative de tels objets

pouvant être dispensés d'enquête publique, soit notamment les constructions et

installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à

l'activité professionnelle, telles que cabane, garage à deux voitures, place de

stationnement pour trois voitures, chemin d'accès privé pour véhicules

motorisés, piscine non couverte, clôture fixe ou mur de clôture, ouvrage lié à

l'utilisation des énergies renouvelables et antenne réceptrice privée ou

collective de petites dimensions.

Le Tribunal cantonal a déjà jugé à maintes reprises

que la municipalité ne peut accorder une dispense d'enquête que si le projet

n'est pas susceptible de porter atteinte à quiconque posséderait un intérêt

digne de protection à empêcher la construction. En d'autres termes, il faut

qu'aucune personne pouvant posséder la qualité pour recourir au Tribunal

cantonal (notamment les voisins) ne soit touchée par la décision attaquée (cf. CDAP

AC.2020.0317 du 8 décembre 2021 consid. 1a/aa; AC.2019.0175 du 19 août 2020

consid. 2c; AC.2020.0026 du 20 juillet 2020 consid. 4b, et les

références citées). Il a également rappelé que l'enquête publique est la règle

et la dispense d'enquête constitue une exception. L'art. 111 LATC définit

exhaustivement les possibilités de la dispense d'enquête. Lorsque les

conditions de cette disposition sont réalisées, la commune a la possibilité

mais non l'obligation de dispenser d'enquête publique. Cela ressort

expressément du texte légal et signifie que lorsque les conditions de l'art.

111 LATC sont réalisées, la commune a le choix de soumettre ou non le projet à

enquête publique (CDAP AC.2017.0124 précité consid. 6b; AC.2017.0245 du 26 juin

2018 consid. 9d/aa; AC.2016.0371 du 19 avril 2017 consid. 4a).

d) Selon la jurisprudence, lorsqu'une modification

est apportée ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il

convient d'examiner si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la

proportionnalité, respectivement de l'économie de la procédure, impliquent de

renoncer à toute enquête pour les modifications de "minime importance"

(cf. art. 111 et 117 LATC Les modifications plus importantes, mais qui ne

modifient pas sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête

complémentaire au sens de l’art. 72b RLATC; les modifications plus importantes

doivent faire l’objet d’une nouvelle enquête publique selon l’art. 109

LATC (CDAP AC.2020.0082 du 26 avril 2021 consid. 2a et les références). Il n'y

a pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire les modifications

apportées à un projet après l'enquête publique, lorsque celles-ci tendent à

supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les opposants (CDAP

AC.2020.0028 du 15 mars 2021 consid. 2a; AC.2018.0433 du 6 décembre 2019

consid. 2a/bb et les références citées).

e) En l'occurrence, la création d'une terrasse sur

la place Alfred Stücky a – à juste titre – déjà fait l'objet d'une procédure

d'autorisation avec enquête publique, ayant débouché sur la délivrance du

permis de construire du 12 mai 2021. Dans le cadre de cette procédure, le

recourant avait alors formé opposition, laquelle a été traitée puis levée par

la municipalité. Cette décision est entrée en force en l'absence de recours de

l'intéressé. A ce stade, il y a ainsi lieu de relever que le principe même de

la terrasse à l'endroit litigieux a été autorisé après avoir fait l'objet d'une

enquête publique. L'impact de cette terrasse sur le voisinage, y compris la

question des nuisances sonores, a donc déjà été évalué dans le cadre de la

procédure d'autorisation et les personnes concernées ont pu faire valoir leurs

arguments. La modification subséquente, faisant l'objet de la présente

procédure, ne vise que l'installation de trois tables supplémentaires. La

surface de la terrasse initialement prévue de 26 m2 est ainsi

augmentée de 12 m2 pour atteindre 38 m2. Cette

modification doit encore être considérée comme étant de minime importance. En

effet, le tribunal ne voit pas que ces tables supplémentaires modifient

sensiblement le projet de terrasse tel qu'il a été mis à l'enquête publique. En

particulier, l'ajout de trois tables sur une terrasse déjà exploitée n'aura pas

ou que peu d'influence sur les nuisances et la circulation piétonne sur la

place en question. Il appert au contraire que cette extension permettra

d'optimiser les possibilités d'accueil des usagers, le recourant ayant indiqué

que les places assises ne suffisaient pas toujours et qu'une file d'attente

pouvait se créer sur le trottoir par des clients dans l'attente d'une place

(cf. pièce 5 du bordereau du recourant). Dans ces conditions, il serait

disproportionné et contraire au principe de l'économie de procédure d'imposer

une nouvelle mise à l'enquête pour cette modification minime. On rappellera

aussi que la municipalité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans ce

cadre, compte tenu de la formulation potestative des art. 111 et 117 LATC

f) En conséquence, en tant que le grief du recourant

porte sur la mise à l'enquête publique de l'extension de la terrasse sur la

place Alfred Stücky, il doit être rejeté.

3.

Il se pose toutefois encore la question de savoir si le projet

d'agrandissement de la terrasse aurait dû être soumis à l'autorisation de la

municipalité. A ce propos, l'art. 44 al. 1 LADB prévoit, d'une part, que les

transformations, y compris l'agrandissement des locaux, la création et

l'agrandissement de terrasses, ainsi que tout changement de catégorie de

licence sont soumis à l'autorisation spéciale du département et réserve,

d'autre part les dispositions de la LATC.

Aux termes de l'art. 22 al. 1 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente. L'art. 103 LATC reprend ce principe

et soumet à autorisation tout travail de construction "en surface ou en

sous-sol, modifiant de manière sensible la configuration, l'apparence ou

l'affectation d'un terrain ou d'un bâtiment" (al. 1). A teneur de

son alinéa 2, ne sont pas soumises à autorisation les constructions,

démolitions et installations de minime importance ne servant pas à l'habitation

ou à l'activité professionnelle et dont l'utilisation est liée à l'occupation

du bâtiment principal (let. a); il en va de même pour les aménagements

extérieurs, les excavations et les travaux de terrassement de minime importance

(let. b); ainsi que pour les constructions et les installations mises en

place pour une durée limitée (let. c). Quant à l'alinéa 3, il ajoute que

les travaux décrits sous les lettres a à c de l'alinéa 2 ne doivent pas porter

atteinte à un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du

paysage, des sites et des monuments historiques ou à des intérêts privés dignes

de protection tels ceux des voisins (let. a) ni avoir d'influence sur

l'équipement et l'environnement (let. b).

L'art. 103 al. 2 LATC prévoit encore que

le RLATC mentionne les objets non assujettis à autorisation. La disposition

topique est l'art. 68a RLATC, dont les al. 1 et 2 sont ainsi

libellés:

"Art. 68a Non

assujettissement à autorisation - a) Objets non soumis à autorisation

1 Tout projet de

construction ou de démolition doit être soumis à la municipalité. Celle‑ci,

avant de décider s'il nécessite une autorisation

a. vérifie

- si les travaux sont de minime

importance au sens de l'alinéa 2;

- s'ils ne portent pas atteinte à

un intérêt public prépondérant telle la protection de la nature, du paysage,

des régions archéologiques, des sites naturels ou construits et des monuments

historiques ou à des intérêts privés dignes de protection tels ceux des

voisins;

- et s'ils n'ont pas d'influence

sur l'équipement et l'environnement.

b. [...]

2 Peuvent ne pas être

soumis à autorisation:

a. les constructions et les

installations de minime importance ne servant pas à l'habitation ou à

l'activité professionnelle dont l'utilisation est liée à l'occupation du

bâtiment principal à proximité duquel elles se situent telles que:

- bûchers, cabanes de jardin ou

serres d'une surface maximale de 8 m² à raison d'une installation par bâtiment

ou unité de maisons jumelles ou groupées;

- pergolas non couvertes d'une

surface maximale de 12 m²;

- abris pour vélos, non fermés,

d'une surface maximale de 6 m²;

- fontaines, sculptures, cheminées

de jardin autonomes;

- sentiers piétonniers privés;

- panneaux solaires aménagés au

sol ou en façade d'une surface maximale de 8 m²;

b. les aménagements extérieurs,

les excavations et les travaux de terrassement de minime importance tels que

- clôtures ne dépassant pas 1,20 m

de hauteur;

- excavations et travaux de

terrassement ne dépassant pas la hauteur de 0,50 m et le volume de 10 m³;

c. les constructions et les

installations mises en place pour une durée limitée [...]

d. les démolitions de bâtiments de

minime importance au sens de l'article 72d, alinéa 1, du règlement."

Au stade de la procédure d'autorisation, il suffit

que l'atteinte à un intérêt digne de considération ne puisse pas être exclue

pour que celui qui s'en prévaut ait droit à ce que l'autorité examine s'il y a

effectivement une atteinte et, le cas échéant, si elle peut lui être imposée

(cf. AC.2011.0165 du 15 mai 2012 consid. 2; plus largement au sujet des intérêts

privés dignes de protection tels ceux des voisins, voir arrêts AC.2022.0196 du

15 mars 2023 consid. 2b, concernant une clôture érigée en limite de propriété;

AC.2021.0146 du 24 septembre 2021 consid. 3; AC.2019.0025 du 8 mai 2020 consid. 1b;

AC.2018.0063 du 27 novembre 2018 consid. 4).

a) En l'espèce, il ne fait aucun doute que la

terrasse exploitée par la société sur la place Alfred Stücky a été agrandie sur

un espace supplémentaire. Comme il a été vu ci‑dessus, l'espace à

disposition pour l'exploitation commerciale de la terrasse par la société a en

effet augmenté de 12 m2. La configuration de la terrasse a ainsi été

modifiée par la création d'un nouvel emplacement en vue d'accueillir trois

tables supplémentaires. Dès lors, que cet agrandissement est indiscutablement

lié à l'activité professionnelle de la société, ces travaux auraient dû au

préalable faire l'objet d'une autorisation municipale.

b) Cela étant, il faut rappeler que le principe de

la terrasse a déjà fait l'objet d'une procédure d'autorisation auprès de la

municipalité avec enquête publique et que l'on n'est pas en présence d'une

modification déterminante. A cela s'ajoute quoi qu'il en soit que la

municipalité a confirmé la décision du Service de l'emploi dans le cadre de sa

décision faisant l'objet de la présente procédure, de sorte que l'on peut

considérer qu'elle a validé ultérieurement l'extension de la terrasse. Le

recourant a en outre pu contester utilement cette décision auprès de la CDAP,

de sorte que tout vice de procédure devrait être considéré comme réparé. Il

sera toutefois tenu compte de cette circonstance lors de la fixation des frais

de la procédure.

4.

Enfin, il faut relever que le recourant invoque essentiellement dans le

cadre de la présente procédure que les conditions du permis de construire du 12

mai 2021 ne seraient pas respectées par la société dans l'exploitation de la

terrasse, en particulier les horaires d'exploitation et le nombre de tables

ajoutées sur l'extension de la terrasse. Cette question excède toutefois

l'objet de la présente procédure qui ne concerne que la question de savoir si

l'agrandissement de la terrasse litigieux aurait dû faire l'objet d'une enquête

publique, respectivement d'une procédure d'autorisation. Sur ce point, il

incombe ainsi, le cas échéant, au recourant de saisir la police du commerce et

de la gestion du domaine public. On relèvera toutefois que l'autorité intimée a

déclaré, dans sa décision du 30 mai 2024 qu'elle n'avait pas eu connaissance de

nuisances importantes en lien avec l'exploitation de la terrasse par la

société.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

N'ayant pas obtenu gain de cause, le recourant doit

supporter l'émolument judiciaire. Celui-ci sera toutefois réduit pour tenir

compte du fait qu'il aurait appartenu à l'autorité intimée de délivrer une

autorisation avant l'agrandissement de la terrasse. L'allocation de dépens

n'entre pas en considération (cf. art. 49 et 55 LPA-VD, art. 4, 10 et 11 du

Tarif cantonal du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; RSV 173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne 30 mai 2024 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 mars 2025

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.