AC.2024.0195
CDAP - AC.2024.0195 - 2024-08-21 - A._____, B.__/Municipalité de Savigny, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, C._____
21 août 2024Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 août 2024
Composition
M. François Kart, juge unique.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********, représentée par A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Savigny, à
Savigny,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIREV,
Unité droit et études d'impact, à
Lausanne,
Constructrice
C.________, à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision du
Municipalité de Savigny du 30 avril 2024 levant leurs oppositions et
délivrant le permis de construire une nouvelle installation de communication
mobile (3G-4G-5G) avec mât, système techniques et nouvelles pour le compte de
C.________, parcelle 777, route de Mollie-Margot - CAMAC 221987.
Vu les faits suivants :
-
vu les courriers des 21 mai 2024 et 15 juin 2024 adressés par A.________
et B.________ à la Municipalité de Savigny en relation avec la décision rendue
le 30 avril 2024 ;
-
vu le courrier de la Municipalité de Savigny du 25 juin 2024
transmettant à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
comme objet de sa compétence les courriers des 21 mai 2024 et 15 juin 2024 reçus
de A.________ et B.________ ;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 27 juin 2024 impartissant aux
recourants un délai au 16 août 2024 pour effectuer une avance de frais de 2000
fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable ;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérant en droit :
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur ;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 21 août 2024
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.