AC.2024.0197
CDAP - AC.2024.0197 - 2025-03-19 - A.________/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité du Chenit
19 mars 2025Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mars 2025
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; Mme Bénédicte Tornay Schaller et Mme Lorraine Wasem, assesseures.
Recourante
A.________, ********, représentée
par Me Giuliano SCUDERI, avocat à Morges,
Autorité intimée
Direction générale du territoire et
du logement, Service juridique, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité du Chenit.
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du
territoire et du logement du 27 mai 2024 ordonnant la démolition totale du
bâtiment ECA 1149 sis sur la parcelle 2850 de la Commune du Chenit et la
remise en état de l'emplacement en pâturage.
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle 2850 du cadastre de la commune du Chenit appartient à la
société A.________ (ci-après: la constructrice), de siège au Chenit, dont B.________
est l'unique administratrice. D'une surface de 168'613 m2,
couvert pour l'essentiel de pâturages boisés, ce bien-fonds supporte en outre dans
sa partie nord-ouest un "bâtiment agricole" (aux termes de l'extrait
du registre foncier) ECA 1149 de 22 m2.
Selon le plan des zones de la commune du Chenit et
son règlement sur le plan d'extension et la police des constructions approuvé
par le Conseil d'Etat le 5 février 1986, la parcelle 2850 est colloquée à
cheval sur la zone agricole, la zone intermédiaire et l'aire forestière. Le
bâtiment ECA 1149 est entièrement affecté à la zone agricole.
B.
A une date indéterminée mais se situant entre 2015 et 2020, la constructrice
a procédé à la démolition complète du bâtiment ECA 1149 et à la construction,
en lieu et place, d'une habitation de 22 m2 avec panneaux solaires
en toiture (chalet de week-end). Une procédure de mise en conformité a été initiée
en 2022 avec le dépôt par la constructrice d'une demande de régularisation des
travaux (CAMAC 217957) sur la base d'un plan de situation du 3 octobre 2022 et
de plans d'architecte du même jour.
C.
La synthèse CAMAC a été établie le 15 mai 2023.
a) La Direction générale du territoire et du
logement (ci-après: DGTL) a refusé l'autorisation spéciale.
En particulier, en se fondant sur l'examen de la
Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires
vétérinaires (DGAV), la DGTL a admis que le projet était lié à une exploitation
d'estivage reconnue, dont l'exploitante était B.________. Toutefois, compte
tenu de ses dimensions et de son affectation en chalet de week-end, le bâtiment
n'entretenait pas de lien étroit avec l'estivage. Les eaux de toiture étaient certes
utilisées en partie pour abreuver le bétail estivant sur la parcelle mais
l'installation de rétention semblait largement en dessous des besoins du
troupeau, si bien qu'elle paraissait avant tout destinée à une utilisation
domestique. Dans ces conditions, les travaux ne répondaient pas à un besoin
agricole, de sorte qu'ils n'étaient pas conformes à la zone agricole (art. 16a de
la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT; RS 700])
et art. 34a de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire [OAT;
RS 700.1]).
Par ailleurs, toujours selon la décision de la DGTL,
les photographies de l'ancien état du bâtiment, un cabanon existant déjà en
1875, montraient qu'il était manifestement à l'état de ruine avant sa
reconstruction. Il ne pouvait donc pas bénéficier de la garantie de la
situation acquise consacrée par les art. 24c LAT et 42 OAT. Ces photographies révélaient
en outre que le bâtiment reconstruit était manifestement plus haut que son
prédécesseur, que la toiture avait été épaissie (isolation), les avant-toits
prolongés, la ramure en bois verticale remplacée par des planches horizontales,
des fenêtres percées et un poêle posé. Ces travaux allaient ainsi de toute
façon au-delà de ce qu'aurait permis la garantie de la situation acquise.
b) La Direction générale de l'environnement (DGE),
Eaux souterraines, a également refusé de délivrer l'autorisation spéciale, dès
lors que le chalet se situait en zone S3 de protection des eaux. Les travaux
pourraient néanmoins être admissibles moyennant le respect de certaines
prescriptions.
c) Enfin, la DGE, Inspection cantonale des forêts, a
délivré l'autorisation spéciale à condition que le gabarit du cabanon - situé
sur un pâturage boisé soumis au régime forestier - ne soit pas modifié, que son
statut soit maintenu sous forme de "cabane forestière rustique, sans
confort supplémentaire ou installation moderne", et que son
utilisation reste prioritairement de nature forestière, sans transformation en
chalet de vacances.
D.
A son tour, la Municipalité du Chenit (ci‑après: la municipalité)
a refusé l'autorisation de construire par décision du 29 août 2023, en raison
du refus de la DGTL.
E.
Non contestées, les décisions cantonales et municipale sont entrées en
force.
F.
Le 4 mars 2024, la DGTL a adressé un projet de décision à la constructrice,
prévoyant d'ordonner la démolition totale du bâtiment ECA 1149 et la remise en
l'état de l'emplacement en pâturage.
La constructrice s'est déterminée le 5 avril 2024
sous la plume de son conseil. Elle a indiqué avoir pris acte qu'en l'état, le
bâtiment construit ne pouvait être régularisé, faute d'être conforme à la zone
agricole. Elle souhaitait par conséquent rendre le chalet conforme à ladite
zone.
A cet égard, la constructrice proposait de retirer de
l'intérieur du chalet le dortoir, et toute installation moderne, afin qu'il
puisse être considéré comme une "cabane forestière rustique, sans
confort supplémentaire et sans installation moderne".
Elle contestait par ailleurs que la fonction de récupération
des eaux de la toiture ne réponde pas aux besoins de l'estivage. La toiture de
49 m2 permettait de récupérer environ 6'500 à 7'500 litres d'eau par
année. En période aride, cette quantité n'était pas négligeable au vu de la
situation de la parcelle qui ne disposait d'aucune source et dont
l'approvisionnement se faisait par pompage dans la nappe phréatique puis, en
période aride, par camion. Elle produisait à l'appui de ses propos une facture
attestant de l'acheminement de 34'000 litres d'eau par camion en 2022.
Subsidiairement à ce qui précédait, la constructrice
proposait de transformer le chalet en un rucher, qu'elle-même et sa famille
exploiteraient. Le chalet serait entièrement vidé pour y installer le matériel
nécessaire, notamment un extracteur. Cinq ruches seraient aménagées, afin de
récolter annuellement en moyenne 10 kilos de miel par ruche. Une telle activité
ne pouvait pas être exercée dans les autres bâtiments sis sur la parcelle, car
elle entraverait l'exploitation du bétail s'y trouvant. Elle permettrait au
demeurant d'apporter de la biodiversité.
En définitive, la constructrice concluait au
maintien de la construction litigieuse, avec les modifications proposées.
G.
Par décision du 27 mai 2024, la DGTL a ordonné la démolition totale du
bâtiment ECA 1149 et la remise en état de l'emplacement en pâturage, dans un
délai au 30 novembre 2024. En premier lieu, elle a d'abord répété que les
travaux réalisés ne pouvaient être régularisés: d'une part, le bâtiment ne
répondait pas à un besoin agricole, y compris sous l'angle de la récupération
des eaux, d'autre part, il ne pouvait pas bénéficier de la garantie de la
situation acquise dès lors que le cabanon original était à l'état de ruine et
qu'il n'avait de surcroît pas été reconstruit à l'identique. En deuxième lieu,
la DGTL a relevé que les propositions de la constructrice du 5 avril 2024
portaient sur des projets nouveaux, qui devraient faire l'objet de procédures
distinctes de demandes de permis de construire et d'analyses par les services
cantonaux. Enfin, s'agissant de la proportionnalité de la remise en état, la DGTL
soulignait que la dérogation à la règle ne pouvait être qualifiée de mineure et
que les intérêts patrimoniaux de la constructrice devaient céder le pas à
l'intérêt public à éviter tout aménagement allant dans le sens d'une
utilisation des constructions à des fins de loisir.
Agissant le 26 juin 2024 par l'intermédiaire de son
avocat, la constructrice a déféré la décision de la DGTL devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci‑après: CDAP), en
concluant à sa réforme en ce sens que le bâtiment ECA 1149 est toléré à
condition qu'il y soit retiré le dortoir et toute installation moderne se
trouvant à l'intérieur, subsidiairement à condition qu'il y soit retiré le
dortoir et toute installation moderne se trouvant à l'intérieur et qu'il soit
exploité comme rucher, encore plus subsidiairement à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle
décision dans le sens des considérants. La recourante a déposé un extrait du
site de l'Office fédéral de météorologie et de climatologie relatif aux
précipitations. Enfin, elle a requis la tenue d'une inspection locale.
La municipalité a renoncé à se déterminer par
courrier du 15 juillet 2024. La DGTL a communiqué sa réponse le 23 septembre
2024, concluant au rejet du recours.
La recourante a répliqué le 18 novembre 2024, en
requérant la suspension de la cause, et la DGTL a dupliqué le 26 novembre 2024.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée, prise par la DGTL, peut faire l'objet d'un recours
de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA‑VD;
BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps utile et il respecte les
exigences légales de motivation (art. 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99
LPA-VD, et art. 95 LPA‑VD).
La recourante, propriétaire de la parcelle visée, a la qualité pour recourir
(art. 75 let. a LPA‑VD).
Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante a sollicité la tenue d'une inspection locale.
a) Le droit d’être
entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et à
l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003
(Cst-VD; BLV 101.01), comprend notamment le droit pour le justiciable
d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1).
Cette garantie constitutionnelle n'empêche pas le juge de mettre un terme à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude que ces
dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167
consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).
b) En l'espèce, compte
tenu des griefs à traiter, limités à l'ordre de remise en état du chalet de
week-end, ainsi que du dossier déjà produit, contenant des plans et
photographies, le tribunal s'estime en mesure de statuer sans devoir procéder à
une inspection locale.
3.
A titre liminaire, il sied de rappeler le cadre légal et de circonscrire
l'objet du litige.
a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la loi
du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC;
BLV 700.11), la municipalité, et à son défaut, le département compétent, est en
droit de faire suspendre et, le cas échéant, supprimer ou modifier, aux frais
du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes aux prescriptions
légales et réglementaires.
Contrairement à ce que leur formulation peut laisser
entendre, ces dispositions ne sont pas de nature potestative, mais imposent à
l'autorité compétente une obligation quand les conditions en sont remplies. Par
démolition, il faut entendre non seulement la démolition proprement dite de
travaux effectués sans droit, mais aussi la remise en état des lieux. La seule
violation des dispositions de forme relatives à la procédure d'autorisation de
construire est en principe insuffisante pour justifier l'ordre de démolition
d'un ouvrage non autorisé, si ledit ouvrage est conforme aux prescriptions
matérielles applicables. En outre, la violation du droit matériel par les
travaux non autorisés ne suffit pas non plus à elle seule à justifier leur
suppression. L'autorité doit examiner la nature et l'importance des aspects non
réglementaires des travaux et procéder à une pesée des intérêts en présence,
soit l'intérêt public au respect de la loi (et donc à la suppression de
l'ouvrage non réglementaire construit sans permis) et l'intérêt privé au
maintien de celui-ci (CDAP AC.2024.0109 du 13 novembre 2024 consid. 2a; AC.2022.0064
du 14 mars 2024 consid. 3b/aa; AC.2022.0232 du 14 mars 2023 consid. 3a).
Le prononcé d'un ordre de démolition ou de remise en
état nécessite donc une analyse de la légalité des ouvrages concernés, même
s'ils ont été réalisés sans autorisation. S'il apparaît que ces ouvrages ne
peuvent être régularisés, alors se pose la question de la proportionnalité de
l’ordre de remise en état (CDAP AC.2024.0109 du 13 novembre 2024 consid.
2a).
b) En l'espèce, la DGTL a déjà tranché, par la
négative, la question de la légalité, respectivement de la régularisation des
travaux déjà effectués dans sa décision du 15 mai 2023. A son tour, la
municipalité a refusé l'autorisation de construire par décision du 29 août 2023.
Dès lors que ces décisions n'ont pas été contestées par la recourante, elles
sont entrées en force et ne sauraient être rediscutées à l'occasion de la
présente procédure.
Au vu de ce qui précède, dans la mesure où ils
tendent à remettre en cause le constat d'illicéité de l'ouvrage tel que
réalisé, à savoir un chalet de week-end, les griefs de la recourante sont
irrecevables. Seule doit être examinée la question de la proportionnalité de la
remise en état.
4.
La recourante soutient que la décision de remise en état serait
disproportionnée et, partant, contraire à la garantie de la propriété (art. 26
al. 1 Cst.).
a) La garantie de la propriété ancrée à l'art. 26
al. 1 Cst. n'est pas absolue. Comme tout droit fondamental, elle peut être
restreinte aux conditions fixées à l'art. 36 Cst. La restriction doit ainsi
notamment être justifiée par un intérêt public et respecter le principe de la
proportionnalité. Ce principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à
produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude)
et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive
(règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà
du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts
publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit,
impliquant une pesée des intérêts; ATF 149 I 49 consid. 5.1; 146 I 157 consid.
5.4; 142 I 76 consid. 3.5).
Lorsque des constructions ou des installations
illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir ou encore qu'une activité
contraire à l'affectation de la zone soumise à autorisation y est exercée sans
droit, le droit fédéral exige en principe que soit rétabli un état conforme au
droit (cf. ATF 119 Ib 222 consid. 3b p. 227 in fine et la référence à l'ATF 114
Ib 314 consid. 2c; TF 1C_375/2019 du 26 mars 2021 consid. 3.4.1). Le principe
de la séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts
publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion
d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (ATF 147 II 309 consid
5.5; TF 1C_182/2023 du 16 août 2024 consid. 4.1; 1C_582/2021 du 21 février 2023
consid. 6.1; cf. art. 14 al. 2, 16 al. 1, 22 al. 2 let. a et 24 ss LAT; Message
du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision partielle de la
LAT, FF 2010 964 ch. 1.2.1 et 973 ch. 2.1). Cette séparation doit par
conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application
stricte. Si des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement
du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible,
le principe de la séparation du bâti et du non bâti est remis en question et un
comportement contraire au droit s'en trouve récompensé. S'ajoute à cela que la
remise en état poursuit encore d'autres intérêts publics, à savoir la
limitation du nombre et des dimensions des constructions en zone agricole (ATF 132 II 21 consid. 6.4) ainsi que le respect du principe de l'égalité de
traitement devant la loi (TF 1C_182/2023 du 16 août 2024 consid. 4.1;
1C_189/2022 du 13 janvier 2023 consid. 2.2). Toujours en ce qui concerne
l'intérêt public, la jurisprudence considère que l'application du droit fédéral
dérogatoire hors zone à bâtir se doit d'être rigoureuse, de sorte que les
autorités chargées de son application puissent le faire de manière cohérente et
assurent ainsi le respect du principe de la sécurité du droit (ATF 132 II 21
consid. 6.4).
Selon la jurisprudence, l'ordre de démolir une
construction édifiée sans droit et pour laquelle une autorisation ne pouvait
être accordée n'est en soi pas contraire au principe de la proportionnalité. Dans
le cadre du principe de la proportionnalité au sens étroit, l'autorité peut
renoncer à une telle mesure si les dérogations à la règle sont mineures, si
l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le dommage que la
démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi
se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances sérieuses de
faire reconnaître la construction comme conforme au droit qui aurait changé
dans l'intervalle (ATF 136 II 359 consid. 7.1; 132 II 21 consid. 6; 123 II 248
consid. 3a/bb; TF 1C_182/2023 du 16 août 2024 consid. 4.1.1; 1C_61/2018 du 13
août 2018 consid. 3.1). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut
invoquer le principe de proportionnalité. Toutefois, celui qui place l'autorité
devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe plus de
rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en
découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; TF 1C_292/2016 du 23 février
2017 consid. 5.1; 1C_29/2016 du 18 janvier 2017 consid. 7.1).
b) En l'espèce, la recourante a construit sans
autorisation une habitation en zone agricole, en remplacement d'un cabanon en
ruine, au mieux d'un couvert. La dérogation à la règle est importante et
l'intérêt public à limiter le nombre et les dimensions des constructions en
zone agricole, comparé à la convenance personnelle de la recourante à
bénéficier d'une petite habitation, est majeur, d'autant plus que la
construction se situe dans un pâturage boisé, exploité en estivage. Enfin, la
recourante n'est pas de bonne foi dès lors qu'elle a procédé à cette
construction sans aucune autorisation. A ce stade du raisonnement, l'ordre de
démolition de l'entier du chalet est proportionné et ne viole pas la garantie
de la propriété ancrée à l'art. 26 al. 1 Cst.
5.
Il reste à examiner les griefs de la recourante relatifs à ses
propositions de transformer le chalet en cabanon rustique, subsidiairement en
rucher.
a) Sur le plan des faits, la recourante conteste que
le cabanon subsistant avant la réalisation du chalet ait été en ruine,
puisqu'il ressortirait des photographies au dossier qu'il s'agissait certes
d'une ancienne construction, mais avec une structure toujours présente, des
parois en bois et un toit, si bien que sa fonction de couvert restait intacte.
La recourante rappelle ensuite qu'elle a accepté de
modifier le chalet pour le rendre conforme à la zone agricole, principalement
en retirant de l'intérieur de celui-ci tout élément permettant de rendre la
construction habitable, soit le dortoir et toute installation moderne, afin
qu'il puisse être considéré comme une "cabane forestière rustique, sans
confort supplémentaire et sans installation moderne" (selon les termes
de la décision de la DGE, Inspection cantonale des forêts), subsidiairement en
le transformant en rucher. La recourante considère par conséquent que l'ordre
de démolition complète serait illicite, faute pour la DGTL d'avoir pris en
compte ses propositions. De son point de vue, celles-ci ne pourraient être
traitées de manière distincte du recours, car elles devraient être intégrées
dans l'examen du principe de la proportionnalité. En effet, elles atténueraient
l'intérêt public à la démolition du chalet, dès lors que celui-ci n'aurait plus
d'affectation de loisir ou d'habitation, mais une fonction agricole uniquement,
conforme à la zone et de surcroît fort utile, le toit permettant de récupérer une
quantité précieuse d'eaux de pluie.
Enfin, la recourante expose que si l'ordre de
démolition totale du chalet devait être confirmé et le chalet détruit, elle
perdrait tout intérêt à déposer une demande d'autorisation de construire pour
un bâtiment conforme à la zone agricole. De son avis par conséquent, dans
l'hypothèse où elles ne pourraient être prises en compte dans l'examen de la
proportionnalité, ses propositions devraient faire l'objet d'une demande de
permis de construire. La présente procédure devrait alors être suspendue, afin
de lui permettre de déposer une telle demande.
b) La DGTL n'a pas ignoré les propositions de la
recourante, mais a retenu qu'elles portaient sur des projets nouveaux, qui
devraient faire l'objet de nouvelles demandes de permis de construire. Ces
propositions concernaient ainsi des procédures distinctes, dont le sort pouvait
être réglé de manière indépendante. La DGTL a ainsi relevé que le présent
litige portait exclusivement sur le point de savoir si, et cas échéant dans
quelle mesure, l'ordre de remise en état pouvait être confirmé. Enfin, elle a considéré
qu'il n'était pas dans la saisine de la Cour de se prononcer sur une éventuelle
mutation de ce qui était aujourd'hui devenu un chalet de week-end, en un
réservoir d'eau pour le bétail en estivage ou en un rucher.
c) Cette appréciation ne prête pas le flanc à la
critique.
Dès lors que le "cabanon" préexistant
était à l'état de ruine, au mieux qu'il servait de couvert comme le soutient la
recourante, celle-ci ne peut aucunement se fonder sur la garantie de la
situation acquise (cf. art. 24c LAT) pour prétendre à la régularisation, même
partielle, du chalet qu'elle a réalisé, y compris en le modifiant dans sa
configuration et son utilisation de manière à le rendre conforme à la zone
agricole. En effet, la protection de la situation acquise instituée par les art. 24c
et 24d LAT ne s'étend pas aux bâtiments en ruine,
inutilisables et prêts à s'écrouler (ATF 147 II 465 consid. 4.2.1 et 4.2.2;
1C_617/2019 du 27 mai 2020 consid. 5.1; 1C_589/2017 du 16 novembre 2018 consid.
2.1). Autrement dit, la DGTL n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en considérant que les propositions de modification du
chalet en cabanon rustique, subsidiairement en rucher, devaient être examinées
comme des projets de nouvelles constructions, devant faire l'objet de procédures
complètes et distinctes de permis de construire. Conséquemment, la présente
procédure doit se limiter à la question de la remise en conformité de l'ouvrage
en tenant compte exclusivement de sa configuration et de son affectation
actuelles. Il n'y a dès lors pas lieu de suspendre la présente cause jusqu'à
droit connu sur les nouvelles demandes de permis de construire qui pourraient
être déposées (cf. art. 25 LPA-VD).
La décision ordonnant la démolition totale du chalet
et la remise en état de l'emplacement en pâturage doit ainsi être confirmée. La
DGTL impartira à la recourante un nouveau délai d'exécution à cet effet.
d) Cela étant, si la recourante devait déposer de
nouvelles demandes de permis de construire, portant en particulier sur un
cabanon rustique, subsidiairement un rucher, il lui appartiendra de requérir de
la DGTL - qui statuera selon son appréciation - le report du délai d'exécution
de l'ordre de démolition complète du chalet et de remise en état.
6.
Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la
mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée. Il appartiendra à
l'autorité intimée de fixer un nouveau délai d'exécution. Succombant, la
recourante supportera un émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD; art. 1 al. 2 et
4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5]). Il n'y a pas lieu à l'octroi de
dépens (art. 55 LPA‑VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 27
mai 2024 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante A.________
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 mars 2025
La présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'OFDT/ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.