AC.2024.0198
CDAP - AC.2024.0198 - 2025-02-18 - A._____, B._____/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Begnins
18 février 2025Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 février 2025
Composition
M. Alain Thévenaz, président; MM. Philippe Grandgirard et Jean-Claude
Pierrehumbert, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous deux représentés par Me Benoît BOVAY,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale du territoire et
du logement (DGTL), à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Begnins,
à Begnins, représentée par Me Mathias KELLER, avocat
à Lausanne.
Objet
Remise en état
Recours A.________ et consort c/ décision de la Direction
générale du territoire et du logement du 27 mai 2024 ordonnant la remise en
état de la parcelle no 723 à Begnins.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont copropriétaires depuis 2000 de la parcelle
no 723 du registre foncier, sur le territoire de la commune de
Begnins. D'une surface de 6'969 m2, cette parcelle en forme allongée
est enserrée entre la route de Burtigny qui la borde sur sa longueur au sud, et
un talus abrupt planté d'un cordon boisé au nord. La parcelle no 723
est située sur les hauts de la commune de Begnins, à l'écart du noyau
villageois. Elle supporte plusieurs ouvrages: le bâtiment d'habitation
principal (ECA no 462), construit vers 1942, un bâtiment
d'habitation secondaire (ECA no 466), autrefois destiné aux gardiens
de la propriété, le garage (ECA no 570), un hangar (ECA no
656), ainsi que des constructions légères non cadastrées (une cabane à chèvres
d'une surface d'environ 8 m2 et une serre préfabriquée d'une surface
d'environ 10,50 m2). La parcelle no 723 est séparée de la
route de Burtigny par une haie de thuyas. Celle-ci est interrompue, au niveau
du garage (ECA no 570), par le portail d'entrée de la propriété. Cet
ouvrage autorisé en 2002 par la Municipalité de Begnins (ci-après: la
municipalité), sur la base d'un accord du voyer du 1er
arrondissement, n'a pas fait l'objet d'une autorisation spéciale du service
cantonal compétent pour les projets de construction situés hors de la zone à
bâtir. Le portail d'entrée est constitué d'une porte coulissante soutenue de
part et d'autre par des murs latéraux en béton habillés d'un parement en
pierres naturelles. Une place en dur pavée est aménagée devant le garage (ECA no
570) et le hangar (ECA no 656). Un cheminement en dalles part de là
jusqu'aux deux bâtiments d'habitation.
La parcelle no 723 est classée en zone
agricole selon le plan des zones de la commune de Begnins, adopté par le
Conseil communal dans ses séances des 7 et 14 juin 1983, et approuvé par le
Conseil d'Etat le 19 décembre 1984. A l'ouest, elle est partiellement intégrée
dans l'aire forestière.
B.
Lors de l'examen d'une demande de permis de construire déposée par les
propriétaires, la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) a
constaté l'existence de plusieurs constructions réalisées sans autorisation
cantonale sur la parcelle no 723. Parmi ces ouvrages figurent le
portail d'entrée et les murs latéraux qui le soutiennent, la place en dur
située devant le garage et le hangar, la cabane à chèvres ainsi que la serre
préfabriquée. Dans une lettre du 24 janvier 2024 adressée à la municipalité et
aux propriétaires, la DGTL a indiqué que ces constructions non conformes à
l'affectation de la zone agricole dépassaient, dans leur ensemble, ce qui
pouvait être admis au titre des dispositions dérogatoires prévues par le droit
fédéral en la matière. Le service cantonal a demandé le rétablissement d'une
situation conforme au droit, tout en invitant les propriétaires à se prononcer
à ce sujet, le nouveau portail et les éléments impératifs pour le supporter
(piliers) pouvant a priori être maintenus.
Le 27 février 2024, les propriétaires se sont
déterminés sur le contenu de la lettre précitée.
Le 27 mai 2024, la DGTL a rendu une décision dont le
dispositif est le suivant (ch. III de la décision):
"A. Travaux de remise en
état
1. Les murs latéraux entourant le
portail d'entrée doivent être supprimés, le terrain naturel doit être
reconstitué et revégétalisé afin de se rapprocher de l'état avant travaux,
conformément au plan ci-après, les murs latéraux en jaune étant à supprimer et
l'espace en vert à remettre en herbe:
2. L'espace en dur dépassant le
cadre du strict nécessaire pour rejoindre le portail d'entrée au garage ECA no
570 et celui reliant les immeubles ECA nos 570 et 656 doivent être
supprimés, conformément au plan mentionné ci-dessus au chiffre 1, l'espace en
vert étant à remettre en herbe;
3. La cabane à chèvres doit être
supprimée et le terrain réensemencé;
4. La serre préfabriquée doit être
supprimée et le terrain réensemencé;
5. Les palettes entreposées sur la
parcelle doivent être évacuées.
6. Les matériaux issus des
suppressions doivent être évacués vers un lieu approprié.
B. Travaux régularisables
7. Le réduit et le couvert non
cadastrés situés de part et d'autre du garage ECA no 570 sont
régularisés;
8. Le portail d'entrée est
régularisé;
9. Le chemin piétonnier reliant le
garage ECA no 570 à la maison d'habitation ECA no 466
est régularisé;
10. S'agissant des travaux
régularisables mentionnés aux chiffres 7 à 9 ci-dessus, une demande de permis
de construire conforme aux exigences de l'art. 69 RLATC doit être déposée
auprès de la Municipalité, dans un délai au 30 septembre 2024, en vue de
recueillir les préavis des services cantonaux concernés pour une régularisation
des éléments mentionnés aux chiffres 7 à 9 ci-dessus. Cette demande suivra la
procédure prévue aux art. 104 ss LATC.
C. Autres mesures
Un délai au 30 novembre 2024
est imparti à Mme B.________ et M. A.________ pour procéder aux mesures de
remise en état ordonnées aux chiffres 1 à 6 ci-dessus.
12. Une séance de constat sera
fixée ultérieurement. Mme B.________ et M. A.________ devront être présents ou
se faire représenter.
13. Cette séance sera conduite par
l'autorité communale, laquelle rendra compte à la DGTL de ce qu'elle aura
constaté, en joignant des photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas
représentée lors de cette séance de constat."
La décision (ch. IV) fixe en outre un émolument de
1'280 fr. à supporter par les propriétaires. Elle prévoit (ch. V) l'éventualité
d'une exécution par substitution ainsi que d'une dénonciation pénale dans le
cas où les exigences formulées ne seraient pas remplies dans le délai prescrit
et elle statue que l'inscription d'une hypothèque légale en garantie des frais
engagés – en cas d'exécution par substitution – serait requise.
C.
Agissant le 26 juin 2024 par la voie du recours de droit administratif, A.________
et B.________ demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du
Tribunal cantonal de réformer la décision de la DGTL en ce sens que tous les
aménagements figurant aux chiffres 1 à 9 du dispositif de la décision cantonale
sont régularisés, hormis les palettes qui seront évacuées. À titre de mesures
d'instruction, les recourants requièrent la tenue d'une inspection locale. Au
fond, ils soutiennent que la demande de rétablir une situation conforme au
droit est contraire aux principes de la proportionnalité et de la bonne foi. Ils
relèvent qu'à l'époque, ils ont aménagé le dispositif d'entrée de leur
propriété (du reste autorisé par la municipalité avec dispense d'enquête
publique) en suivant les indications du voyer, autorité cantonale qu'ils
tenaient pour compétente en la matière.
Dans sa réponse du 25 juillet 2024, la DGTL conclut
au rejet du recours.
Le 20 août 2024, la Municipalité de Begnins
(ci-après: la municipalité) s'est déterminée sur le recours en se remettant à
justice.
Le 3 septembre 2024, les recourants se sont
déterminés sur les réponses, en maintenant leurs conclusions. Ils ont réitéré
leur requête tendant à la tenue d'une inspection locale avec, le cas échéant,
une audience de débats publics.
D.
Le 27 novembre 2024, la CDAP a procédé à une inspection locale, en
présence des parties.
Le 17 décembre 2024, les parties se sont déterminées
sur le procès-verbal de l'inspection locale et sur les pièces produites à cette
occasion. En particulier, la DGTL a "précisé" les points A.1 et A.2
de sa décision de la manière suivante:
"A. Travaux de remise en
état
1. Les murs latéraux entourant le
portail d'entrée doivent être supprimés, le terrain naturel doit être
reconstitué et revégétalisé afin de se rapprocher de l'état avant travaux,
conformément au plan ci-après, les murs latéraux en jaune étant à supprimer et
l'espace en vert à revégétaliser sous forme de gazon stabilisé:
[plan]
2. L'espace en dur dépassant le
cadre du strict nécessaire pour rejoindre le portail d'entrée au garage ECA no
570 et celui reliant les immeubles ECA nos 570 et 656 doivent être
supprimés, conformément au plan mentionné ci-dessus au chiffre 1, l'espace en
vert étant à revégétaliser sous forme de gazon stabilisé; […]"
La DGTL a estimé que la pose de gazon stabilisé en
lieu et place de la simple remise en herbe était une alternative permettant de
concilier le respect de l'identité des abords et l'accès sécurisé à la route
cantonale.
Pour leur part, les recourants ont retiré leur
requête tendant à la tenue d'une audience de débats publics et ont formulé
diverses observations.
E.
Le 24 janvier 2025, les recourants ont soumis à l'autorité intimée une
variante de végétalisation permettant de dissimuler les deux murs de part et
d'autre du portail. La DGTL a répondu le 3 février 2025, en maintenant le
dispositif de sa décision du 27 mai 2024 et en relevant qu'une végétalisation
des murs ne peut aboutir à leur régularisation, la structure massive étrangère
à l'état de référence restant sur place. Les recourants se sont encore exprimés
le 7 février 2025 à propos de la suppression des pavés et de leur remplacement
par du gazon stabilisé, comme demandé par la DGTL.
Considérant en droit:
1.
La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la
loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre
une décision prise par la DGTL, concernant des constructions ou des
installations hors de la zone à bâtir. Déposé en temps utile (cf. art. 95
LPA-VD), le recours respecte en outre les conditions formelles de recevabilité
(en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les
propriétaires des ouvrages concernés par la décision attaquée ont manifestement
la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD).
Les recourants ne contestent pas l'ordre
d'évacuation des palettes évoqué au ch. 5 du dispositif de la décision
attaquée. Cet élément n'est par conséquent pas compris dans l'objet du litige.
2.
Les recourants concluent à ce que l'ensemble des aménagements figurant
aux chiffres 1 à 9 du dipositif de la décision rendue le 27 mai 2024 soient
régularisés (hormis les palettes, ch. 5).
L'ensemble des travaux faisant l'objet
d'un ordre de remise en état (ch. 1 à 4) ne peuvent à l'évidence pas être
régularisés. Les murs latéraux entourant le portail, l'espace en dur (dépassant
le cadre strict nécessaire entre le portail d'entrée et le garage), la cabane à
chèvres et la serre préfabriquée ne peuvent pas faire l'objet d'une dérogation
accordée sur la base des art. 24c ou 24 LAT. Il ne s'agit en effet pas de
rénovation, transformation ou agrandissement de bâtiments érigés ou transformés
légalement (art. 24c al. 2 LAT, dans ses teneurs antérieure et postérieure au 1er
novembre 2012), mais d'aménagements distincts des constructions au bénéfice de
la situation acquise. Leur implantation n'est en aucune façon justifiée hors de
la zone à bâtir par des motifs objectifs suffisants au regard de l'art. 24 LAT,
mais par des raisons de convenance personnelle. La serre préfabriquée et la
cabane à chèvres ne peuvent pas être dispensées d'autorisation, déjà en raison
du fait qu'elles sont trop éloignées du bâtiment principal, soit à environ 60 m
de celui-ci (cf. art. 103 al. 2 LATC et 68a al. 2 du règlement
d'application de la LATC, adopté le 19 septembre 1986 [RLATC; BLV 700.11.1];
Fiche d'application publiée par la DGTL en mai 2022, intitulée
"Construction et installations hors zone à bâtir", ch. 3.5, qui fixe
à 10 m environ la distance maximale séparant le bâtiment principal des
dépendances susceptibles d'être dispensées d'enquête publique). De surcroît, la
surface de la serre préfabriquée (environ 10 m2) est trop importante
pour que celle-ci puisse être dispensée d'autorisation, l'art. 68a al. 2 let. a
RLATC la limitant à 8 m2.
3.
Les recourants prétendent que le rétablissement de l'état de droit est
contraire aux principes de la proportionnalité et de la bonne foi.
a) aa) Une restriction de la garantie de la
propriété liée à un ordre de remise en état n'est admissible que si elle est
fondée sur une base légale, si elle est justifiée par un intérêt public et si
elle est proportionnée (cf. art. 36 de la Constitution fédérale [Cst.; RS
101]). Selon la jurisprudence, l'ordre de supprimer ou de mettre en conformité
une construction ou une installation réalisée sans droit et pour laquelle une
autorisation ne pouvait être accordée n'est en soi pas contraire au principe de
la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à ordonner une telle mesure
si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas
de nature à justifier le dommage que la démolition ou le rétablissement de
l'état conforme au droit causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait
de bonne foi se croire autorisé à réaliser la construction ou l'installation ou
encore s'il y a des chances sérieuses de la faire reconnaître comme conforme au
droit (cf. ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb; TF 1C_357/2023 du
13 mai 2024 consid. 4.1). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut
invoquer le principe de la proportionnalité. Toutefois, celui qui place
l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe
plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients
qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6b; TF
1C_357/2023 précité consid. 4.1).
bb) La suppression des constructions illégales
situées hors de la zone à bâtir concrétise le principe fondamental en matière
d'aménagement du territoire de la séparation du territoire bâti et non bâti. Ce
principe serait en effet remis en question si des constructions illégales,
contraires au droit de l'aménagement du territoire, n'étaient pas supprimées,
mais tolérées indéfiniment (ATF 147 II 309 consid. 5.5; TF 1C_276/2016 du 2
juin 2017 consid. 3.3). En outre, dans la mesure où la prohibition de construire
hors des zones à bâtir répond à une préoccupation centrale de l'aménagement du
territoire (art. 75 al. 1 Cst.; 1 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du
territoire [LAT; RS 700]), cet intérêt public l'emporte en principe sur
l'intérêt privé financier des propriétaires à s'opposer au rétablissement d'une
situation conforme au droit (TF 1C_276/2016 précité consid. 3.3; CDAP
AC.2023.0231 du 5 janvier 2024 consid. 4a et les références). Cela vaut
également pour les constructions de peu d'importance, en termes de surface et
de volume, qui se trouvent à proximité d'une maison d'habitation et qui
empiètent sur le territoire non constructible (TF 1C_102/2022 du 9 juillet 2024
consid. 8.2
et les arrêts cités).
b) Dans sa décision attaquée, la DGTL relève que le
portail d'entrée et les murs latéraux, construits au début des années 2000, modifient
l'identité des abords des bâtiments et excèdent ce qui peut être admis au titre
de la garantie de la situation acquise (cf. art. 24c LAT et 42 de l'ordonnance
sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]). Elle estime que si le portail
peut être maintenu, les murs latéraux qui le soutiennent de part et d'autre
doivent être supprimés (ch. 1 i.i. du dispositif de la décision
attaquée). D'après l'autorité intimée, cette mesure est proportionnée, compte
tenu de l'intérêt public particulièrement important lié à la séparation de
l'espace bâti et non bâti. Pour leur part, les recourants relèvent qu'ils ont
agi de bonne foi, en aménageant l'entrée de la propriété conformément aux
indications et aux conseils du voyer, en 2001, autorité qu'ils considéraient
comme compétente en la matière. Ils soulignent également que la suppression des
murs latéraux, outre qu'elle remet en cause la sécurité de l'accès, les
exposerait à des frais disproportionnés.
L'entrée de la propriété des recourants consiste en
un portail coulissant, soutenu de part et d'autre par des murs latéraux en
béton, habillés d'un parement en pierres naturelles. Il est difficile de
dissocier, dans ce dispositif d'entrée, les murs latéraux du portail.
L'ensemble de ces aménagements ont été réalisés par les recourants peu après
avoir acquis la propriété, en 2000, afin de renforcer la sécurité de l'accès au
domaine public, particulièrement dangereux à cet endroit. À cet égard, la CDAP
a pu constater, lors de l'inspection locale, que le trafic sur la route de
Burtigny est relativement important et que les véhicules automobiles circulent
à vive allure. Les murs latéraux offrent dans ce cadre, avec leur configuration
oblique, un espace de manœuvre au droit de la route, qui permet de déboucher
plus facilement sur celle-ci. Dès lors que la DGTL a admis la régularisation du
portail d'entrée, on voit difficilement comment les murs qui le soutiennent de
part et d'autre pourraient être supprimés sans remettre en cause l'ensemble du
dispositif et, par là, compromettre gravement la sécurité de l'accès. Autrement
dit, il y a lieu d'admettre que si le portail est maintenu, il doit en aller de
même des murs latéraux, qui forment avec lui une unité architecturale et
fonctionnelle. Du reste, on ne voit pas que les seuls murs qui entourent le
portail d'entrée, lui-même maintenu par la DGTL, portent une atteinte telle au
territoire non constructible qu'il faille ordonner leur démolition. Il serait
ainsi contraire au principe de la proportionnalité d'exiger la suppression de
cette structure, qui n'a en définitive fait que remplacer, dans une optique de
sécurité routière, la haie qui existait auparavant à cet endroit.
Tout en retenant à raison que le portail ne peut pas
être autorisé au regard de l'art. 24c LAT, la DGTL admet de manière
contradictoire qu'il peut être régularisé, alors qu'il aurait dû faire l'objet
d'une simple tolérance. La CDAP renonce toutefois à procéder sur ce point à une
reformatio in pejus de la décision contestée. Par souci de cohérence
entre le traitement juridique des trois éléments composant l'entrée à la
propriété, il y a lieu d'admettre également que les deux murs latéraux en béton
sont susceptibles d'être régularisés et non pas seulement tolérés.
En raison de ce qui précède, le recours doit être
admis s'agissant des deux murs latéraux entourant le portail d'entrée. Il n'y a
ainsi pas lieu d'examiner les arguments que les recourants tirent de leur bonne
foi en lien avec la construction du portail d'entrée.
c) La DGTL a également exigé une réduction de la
place en dur aménagée devant le garage, la limitant au strict nécessaire,
conformément à un plan reproduit dans sa décision. Il s'agit de remettre en
herbe les surfaces pavées de part et d'autre d'une zone définie par l'axe du
portail d'entrée (ch. 2). Les recourants ne contestent pas que la place était
initialement enherbée avant leurs travaux, à l'exception des accès au garage et
au hangar. Lors de l'inspection locale, ils ont souligné que la suppression du
pavage compromettrait l'accès au hangar, qui ne pourrait alors plus être
rejoint que par l'ancien portail. Ce dernier n'est toutefois plus utilisable
pour des raisons évidentes de sécurité routière. Prenant en compte cet
argument, la DGTL a modifié sa décision à la suite de l'inspection locale, en
admettant, sur les côtés, l'aménagement d'un gazon stabilisé (plutôt que de
l'herbe). Cette solution garantit un accès sécurisé à la route cantonale tout
en respectant mieux l'identité des abords de la propriété. La CDAP ne voit pas
de motif de s'écarter de cette solution. Le maintien d'une surface en dur
empiétant de manière relativement importante sur la zone de non-bâtir n'est pas
acceptable. En proposant une mesure moins incisive que sa suppression, la DGTL respecte
le principe de la proportionnalité. Dès lors, le grief des recourants fondé sur
une prétendue violation de celui-ci doit être rejeté.
d) La DGTL demande enfin la suppression de la cabane
à chèvres (ch. 3) et de la serre préfabriquée (ch. 4), ainsi que le
réensemencement du terrain. Cette exigence doit être confirmée. Conformément à
la jurisprudence susmentionnée, même des constructions de peu d'importance, en
termes de surface et de volume, doivent être supprimées lorsqu'elles empiètent
sur la zone agricole, ce qui est le cas en l'espèce. On ne voit pas quel
intérêt privé des recourants l'emporterait sur l'intérêt public,
particulièrement important, lié à la séparation du territoire bâti et non bâti,
étant précisé que l'enlèvement de ces ouvrages, qui sont des constructions
légères sans fondations et donc facilement démontables, et le réensemencement
du terrain ne devraient pas exposer les recourants à des frais importants. Une
autorisation dérogatoire pour la cabane à chèvres fondée sur l'art. 24e
LAT n'entre pas en ligne de compte, dès lors que cet ouvrage ne constitue à
l'évidence pas un bâtiment – ou une partie de bâtiment – existant pouvant faire
l'objet de travaux de transformations au sens de la disposition précitée, ce
d'autant qu'elle n'a jamais été autorisée (cf. TF 1C_618/2023 du 9 octobre 2024
consid. 3.2). Par ailleurs, les recourants ne peuvent tirer aucun argument
juridique de la fonction pédagogique de la cabane à chèvres – utilisée par une
animatrice de la petite enfance – ni de l'utilisation de la serre pour la
culture personnelle de légumes. Comme déjà relevé ci-dessus au consid. 2, ces
éléments ne peuvent pas être régularisés.
4.
S'agissant des éléments susceptibles d'être régularisés (ch. 7 à 9 du
dispositif de la décision contestée [réduit et couvert se trouvant de part et
d'autre du garage ECA n° 570, portail d'entrée et chemin piétonnier] et
murs latéraux entourant le portail), les recourants estiment que ces ouvrages
pourraient être régularisés sans enquête publique. Au vu de leur importance et
de leur localisation, ces aménagements ne sauraient être dispensés ni
d'autorisation, ni d'enquête publique. Celle-ci permettra notamment de
recueillir les préavis et autorisations éventuelles d'autres services de
l'administration cantonale, en particulier de la Direction générale de la
mobilité et des routes (DGMR) en raison de la proximité immédiate de la route
cantonale.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du
recours. Cela entraîne la réforme de la décision attaquée, dans le sens du
considérant 3. Le délai initialement fixé par la DGTL pour procéder aux mesures
de remise en état étant échu, un nouveau délai doit être fixé aux propriétaires
pour ce faire. Il en va de même du délai imparti pour déposer une demande de
permis de construire tendant à la légalisation des travaux régularisables (let.
B. du dispositif de la décision attaquée). Un émolument judiciaire réduit est
mis à la charge des recourants, qui n'obtiennent que partiellement gain de
cause (art. 49 LPA-VD). Ils ont toutefois droit à une indemnité de dépens,
également réduite, à charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD). La municipalité
de Begnins, qui s'en est remise à justice, n'a pas droit à des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 27 mai 2024 par la Direction générale du
territoire et du logement (DGTL) est réformée de la manière suivante:
"A.
Travaux de remise en état
1.
[Supprimé]
2.
L'espace en
dur dépassant le cadre du strict nécessaire pour rejoindre le portail d'entrée
au garage ECA no 570 et celui reliant les immeubles ECA nos 570
et 656 doivent être supprimés, conformément au plan figurant ci-dessous, les espaces
en vert étant à revégétaliser sous forme de gazon stabilisé:
3.
La cabane à
chèvres doit être supprimée et le terrain réensemencé;
4.
La serre
préfabriquée doit être supprimée et le terrain réensemencé;
5.
Les palettes
entreposées sur la parcelle doivent être évacuées;
6.
Les
matériaux issus des suppressions doivent être évacués vers un lieu approprié.
B. Travaux
régularisables
7.
Le réduit et
le couvert non cadastrés situés de part et d'autre du garage ECA no
570.
sont régularisables;
8.
Le portail
d'entrée et les deux murs latéraux qui l'entourent sont régularisables;
9.
Le chemin
piétonnier reliant le garage ECA no 570 à la maison d'habitation ECA
no 466 est régularisable;
10.
S'agissant
des travaux régularisables mentionnés aux chiffres 7 à 9 ci-dessus, une demande
de permis de construire conforme aux exigences de l'art. 69 RLATC doit être
déposée auprès de la Municipalité de Begnins, dans un délai au 31 octobre
2025, en vue de recueillir les préavis des services cantonaux concernés
pour une régularisation des éléments mentionnés aux chiffres 7 à 9 ci-dessus.
Cette demande suivra la procédure prévue aux art. 104 ss LATC.
C. Autres
mesures
11.
Un délai au
31.
octobre 2025 est imparti à Mme B.________ et M. A.________ pour
procéder aux mesures de remise en état ordonnées aux chiffres 1 à 6 ci-dessus;
12.
Une séance
de constat sera fixée ultérieurement; Mme B.________ et M. A.________ devront
être présents ou se faire représenter;
13.
Cette
séance sera conduite par l'autorité communale, laquelle rendra compte à la DGTL
de ce qu'elle aura constaté, en joignant des photographies à son rapport. La
DGTL ne sera pas représentée lors de cette séance de constat."
III.
La décision du 27 mai 2024 est confirmée pour le surplus.
IV.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
V.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à verser aux recourants A.________
et B.________, solidairement entre eux, à titre de dépens, est mise à la charge
de l'Etat de Vaud, par la caisse de la Direction générale du territoire et du
logement (DGTL).
Lausanne, le 18 février 2025
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.