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Décision

AC.2024.0198

CDAP - AC.2024.0198 - 2025-02-18 - A._____, B._____/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Begnins

18 février 2025Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 février 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; MM. Philippe Grandgirard et Jean-Claude

Pierrehumbert, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Benoît BOVAY,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement (DGTL), à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Begnins,

à Begnins, représentée par Me Mathias KELLER, avocat

à Lausanne.

Objet

Remise en état

Recours A.________ et consort c/ décision de la Direction

générale du territoire et du logement du 27 mai 2024 ordonnant la remise en

état de la parcelle no 723 à Begnins.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont copropriétaires depuis 2000 de la parcelle

no 723 du registre foncier, sur le territoire de la commune de

Begnins. D'une surface de 6'969 m2, cette parcelle en forme allongée

est enserrée entre la route de Burtigny qui la borde sur sa longueur au sud, et

un talus abrupt planté d'un cordon boisé au nord. La parcelle no 723

est située sur les hauts de la commune de Begnins, à l'écart du noyau

villageois. Elle supporte plusieurs ouvrages: le bâtiment d'habitation

principal (ECA no 462), construit vers 1942, un bâtiment

d'habitation secondaire (ECA no 466), autrefois destiné aux gardiens

de la propriété, le garage (ECA no 570), un hangar (ECA no

656), ainsi que des constructions légères non cadastrées (une cabane à chèvres

d'une surface d'environ 8 m2 et une serre préfabriquée d'une surface

d'environ 10,50 m2). La parcelle no 723 est séparée de la

route de Burtigny par une haie de thuyas. Celle-ci est interrompue, au niveau

du garage (ECA no 570), par le portail d'entrée de la propriété. Cet

ouvrage autorisé en 2002 par la Municipalité de Begnins (ci-après: la

municipalité), sur la base d'un accord du voyer du 1er

arrondissement, n'a pas fait l'objet d'une autorisation spéciale du service

cantonal compétent pour les projets de construction situés hors de la zone à

bâtir. Le portail d'entrée est constitué d'une porte coulissante soutenue de

part et d'autre par des murs latéraux en béton habillés d'un parement en

pierres naturelles. Une place en dur pavée est aménagée devant le garage (ECA no

570) et le hangar (ECA no 656). Un cheminement en dalles part de là

jusqu'aux deux bâtiments d'habitation.

La parcelle no 723 est classée en zone

agricole selon le plan des zones de la commune de Begnins, adopté par le

Conseil communal dans ses séances des 7 et 14 juin 1983, et approuvé par le

Conseil d'Etat le 19 décembre 1984. A l'ouest, elle est partiellement intégrée

dans l'aire forestière.

B.

Lors de l'examen d'une demande de permis de construire déposée par les

propriétaires, la Direction générale du territoire et du logement (DGTL) a

constaté l'existence de plusieurs constructions réalisées sans autorisation

cantonale sur la parcelle no 723. Parmi ces ouvrages figurent le

portail d'entrée et les murs latéraux qui le soutiennent, la place en dur

située devant le garage et le hangar, la cabane à chèvres ainsi que la serre

préfabriquée. Dans une lettre du 24 janvier 2024 adressée à la municipalité et

aux propriétaires, la DGTL a indiqué que ces constructions non conformes à

l'affectation de la zone agricole dépassaient, dans leur ensemble, ce qui

pouvait être admis au titre des dispositions dérogatoires prévues par le droit

fédéral en la matière. Le service cantonal a demandé le rétablissement d'une

situation conforme au droit, tout en invitant les propriétaires à se prononcer

à ce sujet, le nouveau portail et les éléments impératifs pour le supporter

(piliers) pouvant a priori être maintenus.

Le 27 février 2024, les propriétaires se sont

déterminés sur le contenu de la lettre précitée.

Le 27 mai 2024, la DGTL a rendu une décision dont le

dispositif est le suivant (ch. III de la décision):

"A. Travaux de remise en

état

1. Les murs latéraux entourant le

portail d'entrée doivent être supprimés, le terrain naturel doit être

reconstitué et revégétalisé afin de se rapprocher de l'état avant travaux,

conformément au plan ci-après, les murs latéraux en jaune étant à supprimer et

l'espace en vert à remettre en herbe:

2. L'espace en dur dépassant le

cadre du strict nécessaire pour rejoindre le portail d'entrée au garage ECA no

570 et celui reliant les immeubles ECA nos 570 et 656 doivent être

supprimés, conformément au plan mentionné ci-dessus au chiffre 1, l'espace en

vert étant à remettre en herbe;

3. La cabane à chèvres doit être

supprimée et le terrain réensemencé;

4. La serre préfabriquée doit être

supprimée et le terrain réensemencé;

5. Les palettes entreposées sur la

parcelle doivent être évacuées.

6. Les matériaux issus des

suppressions doivent être évacués vers un lieu approprié.

B. Travaux régularisables

7. Le réduit et le couvert non

cadastrés situés de part et d'autre du garage ECA no 570 sont

régularisés;

8. Le portail d'entrée est

régularisé;

9. Le chemin piétonnier reliant le

garage ECA no 570 à la maison d'habitation ECA no 466

est régularisé;

10. S'agissant des travaux

régularisables mentionnés aux chiffres 7 à 9 ci-dessus, une demande de permis

de construire conforme aux exigences de l'art. 69 RLATC doit être déposée

auprès de la Municipalité, dans un délai au 30 septembre 2024, en vue de

recueillir les préavis des services cantonaux concernés pour une régularisation

des éléments mentionnés aux chiffres 7 à 9 ci-dessus. Cette demande suivra la

procédure prévue aux art. 104 ss LATC.

C. Autres mesures

Un délai au 30 novembre 2024

est imparti à Mme B.________ et M. A.________ pour procéder aux mesures de

remise en état ordonnées aux chiffres 1 à 6 ci-dessus.

12. Une séance de constat sera

fixée ultérieurement. Mme B.________ et M. A.________ devront être présents ou

se faire représenter.

13. Cette séance sera conduite par

l'autorité communale, laquelle rendra compte à la DGTL de ce qu'elle aura

constaté, en joignant des photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas

représentée lors de cette séance de constat."

La décision (ch. IV) fixe en outre un émolument de

1'280 fr. à supporter par les propriétaires. Elle prévoit (ch. V) l'éventualité

d'une exécution par substitution ainsi que d'une dénonciation pénale dans le

cas où les exigences formulées ne seraient pas remplies dans le délai prescrit

et elle statue que l'inscription d'une hypothèque légale en garantie des frais

engagés – en cas d'exécution par substitution – serait requise.

C.

Agissant le 26 juin 2024 par la voie du recours de droit administratif, A.________

et B.________ demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal de réformer la décision de la DGTL en ce sens que tous les

aménagements figurant aux chiffres 1 à 9 du dispositif de la décision cantonale

sont régularisés, hormis les palettes qui seront évacuées. À titre de mesures

d'instruction, les recourants requièrent la tenue d'une inspection locale. Au

fond, ils soutiennent que la demande de rétablir une situation conforme au

droit est contraire aux principes de la proportionnalité et de la bonne foi. Ils

relèvent qu'à l'époque, ils ont aménagé le dispositif d'entrée de leur

propriété (du reste autorisé par la municipalité avec dispense d'enquête

publique) en suivant les indications du voyer, autorité cantonale qu'ils

tenaient pour compétente en la matière.

Dans sa réponse du 25 juillet 2024, la DGTL conclut

au rejet du recours.

Le 20 août 2024, la Municipalité de Begnins

(ci-après: la municipalité) s'est déterminée sur le recours en se remettant à

justice.

Le 3 septembre 2024, les recourants se sont

déterminés sur les réponses, en maintenant leurs conclusions. Ils ont réitéré

leur requête tendant à la tenue d'une inspection locale avec, le cas échéant,

une audience de débats publics.

D.

Le 27 novembre 2024, la CDAP a procédé à une inspection locale, en

présence des parties.

Le 17 décembre 2024, les parties se sont déterminées

sur le procès-verbal de l'inspection locale et sur les pièces produites à cette

occasion. En particulier, la DGTL a "précisé" les points A.1 et A.2

de sa décision de la manière suivante:

"A. Travaux de remise en

état

1. Les murs latéraux entourant le

portail d'entrée doivent être supprimés, le terrain naturel doit être

reconstitué et revégétalisé afin de se rapprocher de l'état avant travaux,

conformément au plan ci-après, les murs latéraux en jaune étant à supprimer et

l'espace en vert à revégétaliser sous forme de gazon stabilisé:

[plan]

2. L'espace en dur dépassant le

cadre du strict nécessaire pour rejoindre le portail d'entrée au garage ECA no

570 et celui reliant les immeubles ECA nos 570 et 656 doivent être

supprimés, conformément au plan mentionné ci-dessus au chiffre 1, l'espace en

vert étant à revégétaliser sous forme de gazon stabilisé; […]"

La DGTL a estimé que la pose de gazon stabilisé en

lieu et place de la simple remise en herbe était une alternative permettant de

concilier le respect de l'identité des abords et l'accès sécurisé à la route

cantonale.

Pour leur part, les recourants ont retiré leur

requête tendant à la tenue d'une audience de débats publics et ont formulé

diverses observations.

E.

Le 24 janvier 2025, les recourants ont soumis à l'autorité intimée une

variante de végétalisation permettant de dissimuler les deux murs de part et

d'autre du portail. La DGTL a répondu le 3 février 2025, en maintenant le

dispositif de sa décision du 27 mai 2024 et en relevant qu'une végétalisation

des murs ne peut aboutir à leur régularisation, la structure massive étrangère

à l'état de référence restant sur place. Les recourants se sont encore exprimés

le 7 février 2025 à propos de la suppression des pavés et de leur remplacement

par du gazon stabilisé, comme demandé par la DGTL.

Considérant en droit:

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre

une décision prise par la DGTL, concernant des constructions ou des

installations hors de la zone à bâtir. Déposé en temps utile (cf. art. 95

LPA-VD), le recours respecte en outre les conditions formelles de recevabilité

(en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les

propriétaires des ouvrages concernés par la décision attaquée ont manifestement

la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD).

Les recourants ne contestent pas l'ordre

d'évacuation des palettes évoqué au ch. 5 du dispositif de la décision

attaquée. Cet élément n'est par conséquent pas compris dans l'objet du litige.

2.

Les recourants concluent à ce que l'ensemble des aménagements figurant

aux chiffres 1 à 9 du dipositif de la décision rendue le 27 mai 2024 soient

régularisés (hormis les palettes, ch. 5).

L'ensemble des travaux faisant l'objet

d'un ordre de remise en état (ch. 1 à 4) ne peuvent à l'évidence pas être

régularisés. Les murs latéraux entourant le portail, l'espace en dur (dépassant

le cadre strict nécessaire entre le portail d'entrée et le garage), la cabane à

chèvres et la serre préfabriquée ne peuvent pas faire l'objet d'une dérogation

accordée sur la base des art. 24c ou 24 LAT. Il ne s'agit en effet pas de

rénovation, transformation ou agrandissement de bâtiments érigés ou transformés

légalement (art. 24c al. 2 LAT, dans ses teneurs antérieure et postérieure au 1er

novembre 2012), mais d'aménagements distincts des constructions au bénéfice de

la situation acquise. Leur implantation n'est en aucune façon justifiée hors de

la zone à bâtir par des motifs objectifs suffisants au regard de l'art. 24 LAT,

mais par des raisons de convenance personnelle. La serre préfabriquée et la

cabane à chèvres ne peuvent pas être dispensées d'autorisation, déjà en raison

du fait qu'elles sont trop éloignées du bâtiment principal, soit à environ 60 m

de celui-ci (cf. art. 103 al. 2 LATC et 68a al. 2 du règlement

d'application de la LATC, adopté le 19 septembre 1986 [RLATC; BLV 700.11.1];

Fiche d'application publiée par la DGTL en mai 2022, intitulée

"Construction et installations hors zone à bâtir", ch. 3.5, qui fixe

à 10 m environ la distance maximale séparant le bâtiment principal des

dépendances susceptibles d'être dispensées d'enquête publique). De surcroît, la

surface de la serre préfabriquée (environ 10 m2) est trop importante

pour que celle-ci puisse être dispensée d'autorisation, l'art. 68a al. 2 let. a

RLATC la limitant à 8 m2.

3.

Les recourants prétendent que le rétablissement de l'état de droit est

contraire aux principes de la proportionnalité et de la bonne foi.

a) aa) Une restriction de la garantie de la

propriété liée à un ordre de remise en état n'est admissible que si elle est

fondée sur une base légale, si elle est justifiée par un intérêt public et si

elle est proportionnée (cf. art. 36 de la Constitution fédérale [Cst.; RS

101]). Selon la jurisprudence, l'ordre de supprimer ou de mettre en conformité

une construction ou une installation réalisée sans droit et pour laquelle une

autorisation ne pouvait être accordée n'est en soi pas contraire au principe de

la proportionnalité. L'autorité renonce toutefois à ordonner une telle mesure

si les dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas

de nature à justifier le dommage que la démolition ou le rétablissement de

l'état conforme au droit causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait

de bonne foi se croire autorisé à réaliser la construction ou l'installation ou

encore s'il y a des chances sérieuses de la faire reconnaître comme conforme au

droit (cf. ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb; TF 1C_357/2023 du

13 mai 2024 consid. 4.1). Même un constructeur qui n'est pas de bonne foi peut

invoquer le principe de la proportionnalité. Toutefois, celui qui place

l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce qu'elle se préoccupe

plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients

qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a; 111 Ib 213 consid. 6b; TF

1C_357/2023 précité consid. 4.1).

bb) La suppression des constructions illégales

situées hors de la zone à bâtir concrétise le principe fondamental en matière

d'aménagement du territoire de la séparation du territoire bâti et non bâti. Ce

principe serait en effet remis en question si des constructions illégales,

contraires au droit de l'aménagement du territoire, n'étaient pas supprimées,

mais tolérées indéfiniment (ATF 147 II 309 consid. 5.5; TF 1C_276/2016 du 2

juin 2017 consid. 3.3). En outre, dans la mesure où la prohibition de construire

hors des zones à bâtir répond à une préoccupation centrale de l'aménagement du

territoire (art. 75 al. 1 Cst.; 1 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du

territoire [LAT; RS 700]), cet intérêt public l'emporte en principe sur

l'intérêt privé financier des propriétaires à s'opposer au rétablissement d'une

situation conforme au droit (TF 1C_276/2016 précité consid. 3.3; CDAP

AC.2023.0231 du 5 janvier 2024 consid. 4a et les références). Cela vaut

également pour les constructions de peu d'importance, en termes de surface et

de volume, qui se trouvent à proximité d'une maison d'habitation et qui

empiètent sur le territoire non constructible (TF 1C_102/2022 du 9 juillet 2024

consid. 8.2

et les arrêts cités).

b) Dans sa décision attaquée, la DGTL relève que le

portail d'entrée et les murs latéraux, construits au début des années 2000, modifient

l'identité des abords des bâtiments et excèdent ce qui peut être admis au titre

de la garantie de la situation acquise (cf. art. 24c LAT et 42 de l'ordonnance

sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]). Elle estime que si le portail

peut être maintenu, les murs latéraux qui le soutiennent de part et d'autre

doivent être supprimés (ch. 1 i.i. du dispositif de la décision

attaquée). D'après l'autorité intimée, cette mesure est proportionnée, compte

tenu de l'intérêt public particulièrement important lié à la séparation de

l'espace bâti et non bâti. Pour leur part, les recourants relèvent qu'ils ont

agi de bonne foi, en aménageant l'entrée de la propriété conformément aux

indications et aux conseils du voyer, en 2001, autorité qu'ils considéraient

comme compétente en la matière. Ils soulignent également que la suppression des

murs latéraux, outre qu'elle remet en cause la sécurité de l'accès, les

exposerait à des frais disproportionnés.

L'entrée de la propriété des recourants consiste en

un portail coulissant, soutenu de part et d'autre par des murs latéraux en

béton, habillés d'un parement en pierres naturelles. Il est difficile de

dissocier, dans ce dispositif d'entrée, les murs latéraux du portail.

L'ensemble de ces aménagements ont été réalisés par les recourants peu après

avoir acquis la propriété, en 2000, afin de renforcer la sécurité de l'accès au

domaine public, particulièrement dangereux à cet endroit. À cet égard, la CDAP

a pu constater, lors de l'inspection locale, que le trafic sur la route de

Burtigny est relativement important et que les véhicules automobiles circulent

à vive allure. Les murs latéraux offrent dans ce cadre, avec leur configuration

oblique, un espace de manœuvre au droit de la route, qui permet de déboucher

plus facilement sur celle-ci. Dès lors que la DGTL a admis la régularisation du

portail d'entrée, on voit difficilement comment les murs qui le soutiennent de

part et d'autre pourraient être supprimés sans remettre en cause l'ensemble du

dispositif et, par là, compromettre gravement la sécurité de l'accès. Autrement

dit, il y a lieu d'admettre que si le portail est maintenu, il doit en aller de

même des murs latéraux, qui forment avec lui une unité architecturale et

fonctionnelle. Du reste, on ne voit pas que les seuls murs qui entourent le

portail d'entrée, lui-même maintenu par la DGTL, portent une atteinte telle au

territoire non constructible qu'il faille ordonner leur démolition. Il serait

ainsi contraire au principe de la proportionnalité d'exiger la suppression de

cette structure, qui n'a en définitive fait que remplacer, dans une optique de

sécurité routière, la haie qui existait auparavant à cet endroit.

Tout en retenant à raison que le portail ne peut pas

être autorisé au regard de l'art. 24c LAT, la DGTL admet de manière

contradictoire qu'il peut être régularisé, alors qu'il aurait dû faire l'objet

d'une simple tolérance. La CDAP renonce toutefois à procéder sur ce point à une

reformatio in pejus de la décision contestée. Par souci de cohérence

entre le traitement juridique des trois éléments composant l'entrée à la

propriété, il y a lieu d'admettre également que les deux murs latéraux en béton

sont susceptibles d'être régularisés et non pas seulement tolérés.

En raison de ce qui précède, le recours doit être

admis s'agissant des deux murs latéraux entourant le portail d'entrée. Il n'y a

ainsi pas lieu d'examiner les arguments que les recourants tirent de leur bonne

foi en lien avec la construction du portail d'entrée.

c) La DGTL a également exigé une réduction de la

place en dur aménagée devant le garage, la limitant au strict nécessaire,

conformément à un plan reproduit dans sa décision. Il s'agit de remettre en

herbe les surfaces pavées de part et d'autre d'une zone définie par l'axe du

portail d'entrée (ch. 2). Les recourants ne contestent pas que la place était

initialement enherbée avant leurs travaux, à l'exception des accès au garage et

au hangar. Lors de l'inspection locale, ils ont souligné que la suppression du

pavage compromettrait l'accès au hangar, qui ne pourrait alors plus être

rejoint que par l'ancien portail. Ce dernier n'est toutefois plus utilisable

pour des raisons évidentes de sécurité routière. Prenant en compte cet

argument, la DGTL a modifié sa décision à la suite de l'inspection locale, en

admettant, sur les côtés, l'aménagement d'un gazon stabilisé (plutôt que de

l'herbe). Cette solution garantit un accès sécurisé à la route cantonale tout

en respectant mieux l'identité des abords de la propriété. La CDAP ne voit pas

de motif de s'écarter de cette solution. Le maintien d'une surface en dur

empiétant de manière relativement importante sur la zone de non-bâtir n'est pas

acceptable. En proposant une mesure moins incisive que sa suppression, la DGTL respecte

le principe de la proportionnalité. Dès lors, le grief des recourants fondé sur

une prétendue violation de celui-ci doit être rejeté.

d) La DGTL demande enfin la suppression de la cabane

à chèvres (ch. 3) et de la serre préfabriquée (ch. 4), ainsi que le

réensemencement du terrain. Cette exigence doit être confirmée. Conformément à

la jurisprudence susmentionnée, même des constructions de peu d'importance, en

termes de surface et de volume, doivent être supprimées lorsqu'elles empiètent

sur la zone agricole, ce qui est le cas en l'espèce. On ne voit pas quel

intérêt privé des recourants l'emporterait sur l'intérêt public,

particulièrement important, lié à la séparation du territoire bâti et non bâti,

étant précisé que l'enlèvement de ces ouvrages, qui sont des constructions

légères sans fondations et donc facilement démontables, et le réensemencement

du terrain ne devraient pas exposer les recourants à des frais importants. Une

autorisation dérogatoire pour la cabane à chèvres fondée sur l'art. 24e

LAT n'entre pas en ligne de compte, dès lors que cet ouvrage ne constitue à

l'évidence pas un bâtiment – ou une partie de bâtiment – existant pouvant faire

l'objet de travaux de transformations au sens de la disposition précitée, ce

d'autant qu'elle n'a jamais été autorisée (cf. TF 1C_618/2023 du 9 octobre 2024

consid. 3.2). Par ailleurs, les recourants ne peuvent tirer aucun argument

juridique de la fonction pédagogique de la cabane à chèvres – utilisée par une

animatrice de la petite enfance – ni de l'utilisation de la serre pour la

culture personnelle de légumes. Comme déjà relevé ci-dessus au consid. 2, ces

éléments ne peuvent pas être régularisés.

4.

S'agissant des éléments susceptibles d'être régularisés (ch. 7 à 9 du

dispositif de la décision contestée [réduit et couvert se trouvant de part et

d'autre du garage ECA n° 570, portail d'entrée et chemin piétonnier] et

murs latéraux entourant le portail), les recourants estiment que ces ouvrages

pourraient être régularisés sans enquête publique. Au vu de leur importance et

de leur localisation, ces aménagements ne sauraient être dispensés ni

d'autorisation, ni d'enquête publique. Celle-ci permettra notamment de

recueillir les préavis et autorisations éventuelles d'autres services de

l'administration cantonale, en particulier de la Direction générale de la

mobilité et des routes (DGMR) en raison de la proximité immédiate de la route

cantonale.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du

recours. Cela entraîne la réforme de la décision attaquée, dans le sens du

considérant 3. Le délai initialement fixé par la DGTL pour procéder aux mesures

de remise en état étant échu, un nouveau délai doit être fixé aux propriétaires

pour ce faire. Il en va de même du délai imparti pour déposer une demande de

permis de construire tendant à la légalisation des travaux régularisables (let.

B. du dispositif de la décision attaquée). Un émolument judiciaire réduit est

mis à la charge des recourants, qui n'obtiennent que partiellement gain de

cause (art. 49 LPA-VD). Ils ont toutefois droit à une indemnité de dépens,

également réduite, à charge de l'Etat de Vaud (art. 55 LPA-VD). La municipalité

de Begnins, qui s'en est remise à justice, n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 27 mai 2024 par la Direction générale du

territoire et du logement (DGTL) est réformée de la manière suivante:

"A.

Travaux de remise en état

1.

[Supprimé]

2.

L'espace en

dur dépassant le cadre du strict nécessaire pour rejoindre le portail d'entrée

au garage ECA no 570 et celui reliant les immeubles ECA nos 570

et 656 doivent être supprimés, conformément au plan figurant ci-dessous, les espaces

en vert étant à revégétaliser sous forme de gazon stabilisé:

3.

La cabane à

chèvres doit être supprimée et le terrain réensemencé;

4.

La serre

préfabriquée doit être supprimée et le terrain réensemencé;

5.

Les palettes

entreposées sur la parcelle doivent être évacuées;

6.

Les

matériaux issus des suppressions doivent être évacués vers un lieu approprié.

B. Travaux

régularisables

7.

Le réduit et

le couvert non cadastrés situés de part et d'autre du garage ECA no

570.

sont régularisables;

8.

Le portail

d'entrée et les deux murs latéraux qui l'entourent sont régularisables;

9.

Le chemin

piétonnier reliant le garage ECA no 570 à la maison d'habitation ECA

no 466 est régularisable;

10.

S'agissant

des travaux régularisables mentionnés aux chiffres 7 à 9 ci-dessus, une demande

de permis de construire conforme aux exigences de l'art. 69 RLATC doit être

déposée auprès de la Municipalité de Begnins, dans un délai au 31 octobre

2025, en vue de recueillir les préavis des services cantonaux concernés

pour une régularisation des éléments mentionnés aux chiffres 7 à 9 ci-dessus.

Cette demande suivra la procédure prévue aux art. 104 ss LATC.

C. Autres

mesures

11.

Un délai au

31.

octobre 2025 est imparti à Mme B.________ et M. A.________ pour

procéder aux mesures de remise en état ordonnées aux chiffres 1 à 6 ci-dessus;

12.

Une séance

de constat sera fixée ultérieurement; Mme B.________ et M. A.________ devront

être présents ou se faire représenter;

13.

Cette

séance sera conduite par l'autorité communale, laquelle rendra compte à la DGTL

de ce qu'elle aura constaté, en joignant des photographies à son rapport. La

DGTL ne sera pas représentée lors de cette séance de constat."

III.

La décision du 27 mai 2024 est confirmée pour le surplus.

IV.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

V.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à verser aux recourants A.________

et B.________, solidairement entre eux, à titre de dépens, est mise à la charge

de l'Etat de Vaud, par la caisse de la Direction générale du territoire et du

logement (DGTL).

Lausanne, le 18 février 2025

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.