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Décision

AC.2024.0200

CDAP - AC.2024.0200 - 2025-03-06 - A._____/Municipalité de Lully, Direction générale du territoire et du logement, Direction générale de la mobilité et des routes, B.__, C._____

6 mars 2025Français27 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 mars 2025

Composition

M. Pascal Langone, président, M. Jacques Haymoz et Mme Fabienne

Despot; M. Loïc Horisberger, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lully, représentée

par Me Arnaud THIÈRY, avocat, à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Direction générale du territoire et

du logement (DGTL), à Lausanne,

2.

Direction générale de la mobilité et

des routes (DGMR), à Lausanne,

Opposants

1.

B.________, à ********,

2.

C.________, à ********.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lully

du 4 juin 2024 refusant l'octroi du permis de construire pour le changement

d'affectation et la transformation d'un hangar en

atelier de ferblanterie sur la parcelle n° 114 située hors zone à bâtir

(CAMAC 220910)

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________ est propriétaire depuis 2022 de la parcelle n° 114

du registre foncier de la commune de Lully.

Située hors zone à bâtir, la parcelle

n° 114 est colloquée en zone de verdure selon le plan des zones de la Commune

de Lully approuvé par le Conseil d'Etat le 10 janvier 1979 et le règlement

communal sur le plan général d’affectation (RPGA), approuvé le 3 mars 1999 par

le Conseil d'Etat.

D'une surface totale de 5'424 m2, ce

bien-fonds est bordé au nord/ouest par la route de Lully (RC 69). La parcelle

en question supporte le bâtiment (n° ECA 128) de 135 m2 au sol, comprend

une surface d'accès (place privée de 107 m²), ainsi qu’une aire forestière de

3'177 m2 , le solde étant cadastré en nature de champ, pré, pâturage

pour 2'005 m2. Le bâtiment en question, ainsi que la surface

d’accès, empiètent sur la limite de 10 m à la lisière de forêt.

Edifié dans les années 1950, le

bâtiment n° ECA 128, qui est un hangar, a fait l'objet en 1978 de travaux de

transformation et a été raccordé à l'électricité par son propriétaire de

l'époque, D.________, lequel y a exploité un atelier mécanique durant des

décennies. Le bâtiment a ensuite fait l'objet en 1989 de travaux de réfection

qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation cantonale. Il

n'a jamais été alimenté en eau potable, ni raccordé au réseau communal de

canalisations d'eaux claires (EC) et d'eaux usées (EU).

B.

Le 15 juillet 2022, A.________ a déposé auprès de la Direction générale

du territoire et du logement (ci-après: la DGTL) une demande d'examen préalable

portant sur la transformation du bâtiment n° ECA 128 en atelier de

ferblanterie. Le 23 août 2022, la Municipalité de Lully (ci-après: la

municipalité) a informé A.________ que la parcelle se situait en dehors de la

zone à bâtir et qu'il était prévu de l'affecter à la zone agricole dans la

nouvelle planification communale. Elle a dès lors exposé qu'elle refuserait

"toute demande de modification du bâtiment". Le même jour, la

municipalité a informé la DGTL qu'elle avait constaté un "élagage de la

lisière [de la forêt]" ainsi que l'entreposage de matériel autour du

bâtiment n° ECA 128.

C.

Le 1er juin 2023, A.________ a déposé auprès de la

municipalité une demande de permis de construire portant sur le changement

d'affectation et la transformation du bâtiment n° ECA 128 en atelier de

ferblanterie, disposant de bureaux et de locaux sanitaires (WC et douches) ;

ce bâtiment était destiné à accueillir six travailleurs. Il était prévu de

créer quatre places de stationnement. S’agissant du système d’épuration, la constructrice a coché la case du formulaire 66B indiquant que ledit

bâtiment serait raccordé au réseau communal, sans toutefois produire de plans

d’équipement.

Mis à l'enquête publique du 17 juin au 16 juillet

2023, le projet a suscité l'opposition de B.________ et de C.________,

copropriétaires de la parcelle n° 34 de Lully, située à plus de 300 m du

bâtiment en question.

Le 15 février 2024, l'architecte de A.________ a

indiqué à la Direction générale de l'environnement (DGE) que sa mandante

renonçait à la réalisation des quatre places de stationnement initialement

prévues. Des nouveaux plans, sans les places de stationnement, ont été

produits.

Le dossier d’enquête a circulé auprès des services

cantonaux concernés qui ont délivré leur autorisation spéciale et préavis

positif regroupés dans la synthèse de la Centrale des autorisations en matière

de construction (CAMAC) n° 220910 du 22 mai 2024. Les autorisations

spéciales de la DGTL et de la Direction générale de la mobilité et des routes

(ci-après: DGMR) sont reproduites ci-dessous:

"La

Direction générale du territoire et du logement, Domaine hors zone à bâtir

délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:

La parcelle n° 114 est

affectée en partie zone de verdure et en partie en aire forestière, selon le

plan général d'affectation de la commune de Lully en vigueur depuis le 10

janvier 1979.

Au vu des dispositions

règlementaires dudit plan et sa localisation, ladite parcelle est à assimiler à

une mesure de protection du milieu naturel visant à maintenir un îlot de

verdure. Elle est donc à considérer comme étant hors de la zone à bâtir.

En conséquence, le présent projet

requiert une autorisation de notre direction (art. 25 al. 2 LAT et 4 al. 3 let.

a LATC). Il suscite la détermination suivante:

1. Situation

La parcelle n°114 supporte le

bâtiment ECA no 128, qui est un hangar et qui abritait autrefois une

activité de réparation et installation de machines et équipements agricoles. Ce

dernier a été construit avant le 1er juillet 1972 selon les informations dont

notre direction dispose. Il n'est pas lié à une exploitation agricole et n'a

pas obtenu de note au recensement architectural du canton de Vaud. Selon les

informations à notre disposition, les travaux suivants ont été entrepris après

le 1er juillet 1972:

En 1978-1979: des travaux de

transformation sur le hangar ayant consisté à raccorder le bâtiment à l'eau

potable. Un permis de construire a été délivré par la commune le 12 septembre

1978. Aucune autorisation cantonale n'a été délivrée. Cependant, ces travaux

sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi sur l'aménagement du

territoire, si bien que la compétence de délivrer un permis de construire

appartenait alors à la commune.

En 1979: l'ajout d'une fenêtre

côté forêt et la construction d'une cheminée, autorisés par la commune le 4

septembre 1979. Aucune autorisation cantonale n'a été délivrée. Toutefois, ces

travaux étant également antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi sur

l'aménagement du territoire, ils ne nécessitaient pas d'autorisation cantonale.

En 1989: l'entretien de la façade

ouest de l'atelier mécanique. Un permis de construire a été délivré par la

commune le 22 août 1989. Aucune autorisation cantonale n'a été délivrée. Au vu

de la délivrance du permis par la commune, notre direction est en mesure de

régulariser les travaux d'entretien de la façade ouest.

L'activité commerciale exercée

l'était avant lesdits travaux et donc avant la date du 1er janvier 1980.

Le présent projet consiste en la

transformation du bâtiment pour recevoir un atelier de ferblanterie et

couverture avec remise aux normes pour recevoir des travailleurs, ainsi que la

pose de panneaux solaires en toiture.

2. Bases légales

Le projet n'étant pas lié à une

exploitation agricole, celui-ci ne peut pas être examiné sous l'angle de la

conformité à la zone agricole (art. 16a LAT et 34 OAT) et doit donc être

examiné en regard du droit dérogatoire et plus précisément selon les articles

37a LAT et 43 OAT.

Ces articles sont applicables

lorsqu'un projet vise un bâtiment utilisé pour une activité commerciale qui

n'est pas conforme à l'affectation de la zone dans laquelle il sied, en

l'occurrence la zone de verdure et l'aire forestière.

Des travaux de transformation,

dans les limites des dispositions légales, peuvent être admis lorsque ledit

bâtiment était déjà utilisé pour une activité commerciale au 1er janvier 1980.

De manière plus précise, ces

dispositions autorisent des changements d'affectation et des agrandissements de

constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires

à l'affectation de la zone, si:

La construction ou l'installation

a été érigée ou transformée légalement;

Il n'en résulte aucun nouvel

impact important sur le territoire et l'environnement;

La nouvelle utilisation ne

contrevient à aucune autre loi fédérale;

Tout au plus une légère extension

des équipements existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires

d'infrastructure occasionnés par le changement d'affectation de la construction

ou de l'installation sont à la charge du propriétaire;

Et aucun intérêt prépondérant,

telles les exigences majeures de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT),

ne s'y opposent.

Dans ce contexte, la surface

utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone peut être

agrandie de 30 %, les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti

existant comptant pour moitié.

D'autre part, si l'agrandissement

de la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone en

dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que

s'il est indispensable au maintien de l'entreprise.

3. Examen

3.1 Examen quantitatif

Dans le présent projet, l'entier

de la surface existante du bâtiment était dévolu à l'activité commerciale.

En conséquence, aucun

agrandissement dans le volume bâti n'est projeté et l'examen quantitatif n'est

donc pas nécessaire.

3.2 Examen qualitatif

3.2.1. Changement d'affectation

des locaux

Sur le principe, les deux

activités (existante: atelier de réparation de tondeuses, et projetée: atelier

de ferblanterie) sont similaires d'un point de vue de leur impact sur le

territoire et l'environnement. En effet, dans un cas comme dans l'autre, le travail

est réalisé majoritairement à l'intérieur et un espace était déjà dédié à des

activités de bureaux, selon les photographies transmises.

3.2.2. Toiture

En toiture, les travaux

d'isolation, entre chevrons, sont autorisés, car ils n'auront pas d'impact sur

l'aspect extérieur du bâtiment. Les panneaux solaires sont également admis, car

ils seront bien intégrés à la toiture (art. 32a OAT). En outre, le projet

prévoit le remplacement des panneaux éternit existants par des panneaux

sandwich isolés, finition semblable à l'existant, de sorte que notre direction

admet ces travaux.

3.2.3. Façades

Une isolation intérieure du

bâtiment peut être envisagée, dans la mesure où celui-ci est utilisé pour

accueillir du personnel et que l'aspect extérieur est conservé. En effet, il

est important de conserver la teinte et les matériaux extérieurs de la façade,

qui permettent une bonne intégration du bâtiment dans le paysage (forêt et

verdure environnante).

En l'espèce, le projet prévoit une

isolation de la façade en laine minérale et une finition extérieure avec repose

des lames existantes, ce que notre direction admet. Nous constatons l'abandon

du projet de tôles sandwich en façade externe, comme demandé dans notre préavis

du 20 décembre 2022.

Concernant les ouvertures, le

projet prévoit un revêtement de bois ajourés sur les nouveaux percements, comme

recommandé dans notre préavis du 20 décembre 2022, ce qui permet de maintenir

l'aspect extérieur actuel de la façade.

Il est également prévu de

remplacer les portes coulissantes par des portes sectionnelles, semblables à

l'existant, conformément à notre préavis du 20 décembre 2022, Notre direction

admet ces travaux, dans la mesure où les portes revêtent des caractéristiques

typologiques similaires aux portes existantes (matérialité et teinte).

3.2.4 Remarque

Par ailleurs, notre direction

constate qu'aucune surface à l'intérieur ne sera dédiée au stockage. Or, il ne

pourrait pas être admis que les abords du bâtiment soient utilisés pour le

stockage des matériaux liés à l'activité alors qu'il existe une surface

suffisante à l'intérieur. Cet aspect représenterait un impact négatif sur le

territoire et l'environnement. L'état de fait actuel de la parcelle et des

abords du bâtiment — qui n'a jamais été admis par notre direction — ne

constitue pas une situation licite ni envisageable pour la suite de

l'utilisation du bâtiment.

4. Conclusions

Notre direction prend note des

oppositions des 12 et 13 juillet 2023 dans le cadre de la mise à l'enquête

publique, qui ne modifient toutefois pas notre décision.

Au vu de ce qui précède, notre

direction peut admettre les travaux liés au changement d'affectation (art, 37a

LAT et 43 OAT).

En conclusion, et constatant

qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose au projet soumis, notre

direction délivre l'autorisation spéciale requise pour la transformation du

bâtiment ECA no 128 pour recevoir un atelier de ferblanterie et

couverture avec remise aux normes pour recevoir des travailleurs, ainsi que la

pose de panneaux solaires en toiture, en regard des dispositions dérogatoires

applicables (art. 37a LAT et 43 OAT), aux conditions suivantes:

- la teinte et les matériaux

extérieurs de la façade seront conservés;

- les nouveaux percements seront

revêtus de bois ajourés;

- les portes sectionnelles qui

remplaceront les portes coulissantes revêtiront des caractéristiques

typologiques similaires aux portes existantes (matérialité et teinte);

- la parcelle et les abords du

bâtiment ne devront pas servir pour le stockage des matériaux liés à

l'activité;

- la surface pavée existante

restera inchangée, sans création de nouvelles places de parc.

Les exigences émises par les

services de l'État devront être impérativement respectées.

[...]

La Direction générale de la

mobilité et des routes, Division Entretien - Division Entretien Voyère

d'arrondissement Centre (DGMR/ERNA2) délivre l'autorisation spéciale requise

aux conditions impératives ci-dessous:

Spécifique au dossier

La délivrance du permis de

construire ne pourra être octroyée qu'après l'inscription par le registre

foncier de la mention de précarité relative au bâtiment ECA no 128.

Concernant d'éventuels procédés de

réclame (ex. enseignes), nous rappelons que toute modification d'un procédé de

réclame ou tout nouveau procédé de réclame doit faire l'objet d'une

autorisation préalable auprès de l'autorité compétence conformément à l'article

6 de ta loi sur les procédés de réclame du 6 décembre 1988 (LPR; 943.11). Etant

hors traversée de localité le préavis du canton est obligatoire.

Généralités sur les accès (rappel).

En application des dispositions

des articles 32 et 39 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; BLV

725.01), tous les travaux relatifs aux aménagements à créer ou à modifier à

proximité de la route cantonale, haies, murs, clôtures, parking, etc., devront

être conformes et respecter les normes particulièrement en matière de

visibilité et de sécurité du trafic.

L'art 32 de la LRou précise, entre

autres, que l'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales est soumis à

autorisation du département.

La norme sur les accès riverains

(VSS 40050) précise les points suivants:

Un accès riverain constitue un

débouché sur la route prioritaire. C'est pourquoi il est assimilé à un

carrefour quant aux exigences de la sécurité routière, particulièrement en ce

qui concerne les distances de visibilité (norme VSS 40273a).

Selon l'art. 8 du règlement

d'application de la loi sur les routes (RLRou; BLV 725.01.1), les ouvrages,

plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas

diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien, ni compromettre

la réalisation des corrections prévues de la route.

Les accès riverains seront

aménagés de façon que les véhicules qui les empruntent dans les deux sens ne

compromettent la sécurité et n'entravent la circulation ni sur les routes

publiques, ni sur les pistes cyclables. La géométrie des accès riverains n'est

en principe basée que sur la viabilité.

Pour des raisons de sécurité, la

disposition et l'aménagement des accès riverains seront tels que l'entrée et la

sortie des véhicules se fassent toujours en marche avant,

Pour permettre le croisement dans

la zone de débouché, la largeur sur les 5 premiers mètres devra être de 5m. Les

rayons de raccordement au bord de la voie de circulation devront être de 5m au

minimum et de 6m au maximum.

Les accès riverains seront revêtus

sur une longueur d'au moins 5m à partir du bord de la chaussée de manière à ne

pas salir la route et d'éviter que des matériaux (grave, gravier, sables...)

crée un danger en particulier pour les deux roues.

La pente maximale sur les 5

premiers mètres, à compter du bord de la chaussée, ne pourra dépasser 5%.

Les eaux de surface des accès

riverains seront évacuées de manière qu'elles ne s'écoulent pas sur la route

prioritaire.

Ces remarques figureront sur le

permis de construire."

D.

Par décision du 4 juin 2024, la municipalité a refusé d'octroyer le

permis de construire requis, en relevant notamment les problèmes suivants:

" - La suppression des places

de parc réduit l'impact du projet sur la zone, mais pose la question du

stationnement des 6 employés annoncés, ainsi que des clients de l'atelier, des

véhicules de I'entreprise ou de livraison. Le risque d'un stationnement

anarchique sur la parcelle, y compris sur le terrain agricole voisin, est

évident.

- Dans la synthèse CAMAC, il est

précisé que les véhicules doivent pouvoir entrer et sortir en marche avant. Le

débouché sur la RC 69 est situé dans une zone à 80 km/h, dans une courbe sans

visibilité. L'exigence de sortie en marche avant sera vraisemblablement

compromise par la présence de nombreux véhicules autour de l'atelier.

- La Municipalité relève aussi

l'absence totale d'accès piéton sécurisé à cet atelier, incitant les employés

et les clients à s'y rendre en voiture.

-

Contrairement à ce qui est indiqué à la page 6 de la synthèse CAMAC, la

parcelle n'est pas alimentée en eau potable (conduite de 120 mètres à tirer,

passant sous la RC69), alors que la pose d'une borne hydrante est demandée par

l'ECA. Les raccordements aux réseaux EU/EC sont par contre plus simples à

réaliser."

En conclusion, la municipalité exposait que le

projet n'avait pas sa place dans une zone "qui doit être préservée pour

des raisons écologiques évidentes", que la transformation d'un hangar,

hors de la zone à bâtir et non équipé en eau, en atelier, n'était "pas

cohérente" et que les "coûts de raccordement seraient

disproportionnés pour un seul atelier".

E.

Par acte de recours du 27 juin 2024, A.________ a déféré cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

CDAP), concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité

pour nouvelle décision en vue de la délivrance du permis de construire.

Le 24 juillet 2024, la municipalité a déposé sa

réponse au recours, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision

entreprise.

Le 13 août 2024, B.________ et C.________ ont

déclaré qu'ils souhaitaient "prendre part à la procédure de recours".

Ils ont conclu au rejet du recours, en se joignant à la position développée par

la municipalité.

Le 4 septembre 2024, la DGMR s'est déterminée sur le

recours. Le 21 octobre 2024, la DGTL en a fait de même.

Le 24 septembre 2024, la recourante a répliqué et la

municipalité a déposé des déterminations le 19 novembre 2024.

Le 27 novembre 2024, la recourante a déposé des

observations complémentaires.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître.

Rendue par la municipalité en application de l'art.

115 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11), la décision attaquée n’est pas susceptible de

recours devant une autre autorité. La CDAP est dès lors compétente. En tant que

propriétaire de la parcelle n° 114, la recourante qui s’est vu refuser le

permis de construire requis a manifestement qualité pour recourir au sens de

l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Le

mémoire de recours, déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), satisfait par

ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

La présente affaire a ceci de particulier que les autorisations

spéciales cantonales (cf. art. 25 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]), en particulier celle de la DGTL,

ont été délivrées pour un projet situé hors zone à bâtir ; la commune a

cependant refusé de délivrer le permis de construire au motif notamment que l’art.

37a LAT relatif aux constructions et installations à usage commercial sises

hors zone à bâtir aurait été violé par les autorités cantonales compétentes. Or,

en principe, une commune qui conteste l’application du droit fédéral par

l’autorité cantonale doit recourir contre la décision de celle-ci (cf. art. 34

al. 2 LAT) et ne peut se contenter de refuser le permis de construire pour des

motifs tirés du droit fédéral; dans cette hypothèse le recours du constructeur

ne conduit à examiner le refus municipal que s’agissant des domaines qui n’ont

pas fait l’objet des autorisations cantonales, celles-ci devant être tenues

pour acquises, en ce qui concerne la commune du moins (cf. arrêt TF 1C_96/2018

du 11 octobre 2018, consid. 3a ; AC.2017.0277 du 13 avril 2018 consid. 2

et 5 ; AC.2013.0318 du 18 décembre 2014 consid. 2). Dans ce contexte, il

est précisé que les opposants B.________ et C.________, dont le bien-fonds est

distant de plus de 300 m du projet litigieux, n’auraient pas la qualité pour

recourir notamment contre l’autorisation spéciale délivrée par la DGTL. Dans

le cas particulier, dès lors que la commune intimée n’a pas recouru contre les

décisions cantonales, en particulier celle de la DGTL, il est douteux que la

cour de céans puisse examiner le bien-fondé des autorisations cantonales

rendues en application du droit fédéral. Point n’est cependant besoin de

trancher cette question, du moment que la décision attaquée refusant le permis

de construire doit de toute façon être confirmée pour un autre motif : le

dossier d’enquête n’est pas complet (voir ci-dessous).

3.

Pour refuser le permis de construire, la municipalité s’est fondée

notamment sur le fait que la parcelle n° 114 n'était pas "alimentée en eau

potable (conduite de 120 mètres à tirer, passant sous la RC69), alors que la

pose d'une borne hydrante est demandée par l'ECA, même si les raccordements aux

réseaux EU/EC sont par contre plus simples à réaliser", contrairement à ce

qui avait été retenu par la DGTL dans la synthèse CAMAC (p. 6). En d'autres

termes, son refus de délivrer le permis de construire requis repose essentiellement

sur le fait que la parcelle ne serait pas entièrement équipée. La recourante ne

le conteste pas sérieusement.

Il convient de déterminer si la commune a

l’obligation d’équiper la parcelle litigieuse située hors zone à bâtir et de

financer les travaux des équipements portant sur le raccordement à l’eau

potable et au réseau d’égouts.

a) La teneur de l'art.

19 LAT est la suivante:

"Art. 19

Equipement

1 Un terrain est réputé

équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par

des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se

raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie,

ainsi que pour l’évacuation des eaux usées.

2 Les

zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu

par le programme d’équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit

cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers

3 Si

la collectivité intéressée n’équipe pas les zones à bâtir dans les délais

prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d’équiper eux-mêmes leur

terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les

frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal."

L’art. 22 al. 2 let. b LAT dispose qu’une

autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé.

S'agissant du droit régissant l'équipement, la loi

fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de

logements du 4 octobre 1974 (LCAP; RS 843) prévoit ce qui suit à ses art. 4 et

5:

"Art. 4 Définition

1

L’équipement

général consiste à pourvoir une zone à bâtir des principaux éléments des

installations d’équipement, en particulier des conduites d’eau et d’énergie et

des canalisations d’égouts, ainsi que des routes et chemins desservant

directement la zone à équiper.

2 L’équipement

de raccordement relie les divers biens-fonds aux éléments principaux des

installations d’équipement, y compris les routes de quartier et les

canalisations publiques.

Art. 5 Obligation d'équiper

1 L’équipement

général et l’équipement de raccordement des zones destinées à la construction

de logements doivent être réalisés par étapes adéquates, compte tenu des

besoins, dans un délai maximum de dix à quinze ans.

2 Le

droit cantonal désigne les collectivités de droit public responsables de

l’équipement. Il peut reporter sur les propriétaires l’obligation de procéder

au raccordement; dans ce cas, il doit prévoir l’exécution subsidiaire par les

collectivités de droit public."

En droit cantonal, l'art. 53 al. 1 LATC prévoit qu'un

terrain en zone à bâtir est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière

adaptée à l'utilisation prévue et qu'il est possible de s'y raccorder sans

frais disproportionnés. L'équipement technique comprend notamment

l'alimentation en eau et l'évacuation des eaux (let. b et c). Selon l'art. 54

al. 1 LATC, les collectivités concernées procèdent à l'équipement des terrains

situés en zone à bâtir dans le délai prévu par leur

programme d'équipement, au besoin de manière échelonnée, dans un délai

maximum de 10 à 15 ans. Quant à l’art. 104 al. 3 LATC, il

revient à la municipalité d'examiner si le bien-fonds est équipé pour la

construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction, avant

d'accorder le permis de construire.

Depuis le 1er août 2013, l'art. 1er

de la loi vaudoise du 30 novembre 1964 sur la distribution de l’eau (LDE ;

BLV 721.31) est formulé comme suit:

"Art.

1 Obligations et facultés des communes

1 Les communes sont tenues de

fournir l'eau nécessaire à la consommation (eau potable) et à la lutte contre

le feu dans les zones à bâtir et les zones spéciales qui autorisent la construction

de bâtiments, conformément à la législation sur l'aménagement du territoire et

les constructions.

2 Les communes sont libres de

fournir l'eau dans une mesure plus étendue (par ex. bâtiments isolés, piscines,

activités industrielles ou installations nécessitant des besoins exceptionnels)

si elles peuvent le faire sans que l'exécution de leurs obligations en souffre.

3 Les dispositions de la

législation sur le service de défense contre l'incendie et de secours sont

réservées."

Dans un arrêt récent, la Cour de céans a eu

l’occasion de juger que, sur la base de la législation exposée ci-dessus, une

commune n'avait aucune obligation légale de fournir de l'eau nécessaire à la

consommation (eau potable) et à la lutte contre le feu aux propriétaires de

parcelles qui n'étaient situées en zone à bâtir ; il en va de même de

l’équipement concernant l’évacuation des eaux (CDAP AC.2023.0105 du 3 décembre

2024 consid. 3 et 4, ainsi que les nombreuses références citées).

b) En l'espèce, la DGTL, qui a délivré

l’autorisation spéciale, est partie de l’idée que la parcelle n° 114 était déjà

alimentée en eau potable et raccordée au réseau communal des canalisations EC et

EU. Or, tel n’est pas le cas. Force est donc d’admettre que la parcelle n° 114

n'est pas entièrement équipée. Comme indiqué ci-dessus, la commune en cause n’a

aucune obligation légale d’équiper la parcelle litigieuse de canalisations ni

de prendre à sa charge les frais d’équipement. La municipalité a déclaré non

seulement qu’elle n’avait aucune intention d’équiper elle-même la parcelle litigieuse,

mais encore qu’elle était opposée à tous travaux de raccordement au réseau

communal. Elle invoque notamment des frais disproportionnés pour raccorder

"un seul atelier" et le fait que la pose d'une conduite est

compliquée par l'apparition d'une zone d'érosion à la suite d’une crue qui

s’est produite le 25 juin 2024. Il y a lieu d’en prendre acte. Mais, si la

municipalité peut refuser d’équiper elle-même à ses frais la parcelle n° 114

située hors zone à bâtir, elle doit permettre aux

propriétaires fonciers d’équiper eux-mêmes, à leurs frais, leur terrain selon

les plans approuvés par les autorités communales et cantonales compétentes (application

par analogie de l’art. 19 al. 3 LAT concernant les zones à bâtir). Dans le cas

présent, la constructrice n’a cependant pas établi ni produit de plans

concernant la pose de canalisations. Or, selon l’art. 69 al. 1er ch.

5 du Règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (RLATC ; BLV 700.11.1), la demande de permis de construire

doit être accompagnée d’un dossier complet, dont les "plans des

canalisations d'eau et d'égouts sur lesquels figureront les différents réseaux,

dessinés en utilisant les symboles de la recommandation SIA n° 410, ainsi

que les indications des pentes et des diamètres jusqu'au raccordement avec les

canalisations principales ou, dans les cas exceptionnels, avec les

installations privées, autorisées par le département en charge de la gestion

des eaux" (ch. 5).

En résumé, le dossier d’enquête présente des

lacunes, puisque les plans des canalisations d’eau et d’égouts n’ont pas été produits.

C’est donc pour ce motif déjà que le permis de construire doit être refusé. Il incombe à la constructrice de compléter le dossier,

soit de soumettre de tels plans aux autorités communales et cantonales

compétentes pour approbation. Les frais d’équipement seront pris en charge

par la constructrice.

c) Vu l’issue du litige, il n’est pas nécessaire

d’examiner s’il existe d’autres motifs qui justifient le refus de délivrer le

permis de construire en cause par la municipalité. Le tribunal de céans

s’étonne toutefois que les autorités cantonales compétentes aient renoncé à

exiger la création de places de parc en lien avec l’atelier de ferblanterie

destiné à recevoir des travailleurs. S’agissant d’un bâtiment sis hors zone à

bâtir, il appartient avant tout aux autorités cantonales – et non à la

municipalité – de se prononcer sur la question des places de stationnement.

4.

Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté

par substitution de motifs. La recourante qui

succombe supportera les frais judiciaires arrêtés à 3'000 fr. (art. 49 al. 1

LPA-VD; art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BVL 173.36.5.1]), ainsi qu'une indemnité à titre de

dépens en faveur de la Commune de Lully qui a procédé avec l'assistance d'un

avocat (art. 55 LPA-VD et 11 TFJDA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Lully du 4 juin 2024 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la recourante A.________.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à

payer à la Commune de Lully à titre de dépens, est mise à la charge de la

recourante A.________.

Lausanne, le 6 mars 2025

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (ARE) et à

l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.