AC.2024.0200
CDAP - AC.2024.0200 - 2025-03-06 - A._____/Municipalité de Lully, Direction générale du territoire et du logement, Direction générale de la mobilité et des routes, B.__, C._____
6 mars 2025Français27 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mars 2025
Composition
M. Pascal Langone, président, M. Jacques Haymoz et Mme Fabienne
Despot; M. Loïc Horisberger, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Pierre-Xavier LUCIANI, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Lully, représentée
par Me Arnaud THIÈRY, avocat, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale du territoire et
du logement (DGTL), à Lausanne,
2.
Direction générale de la mobilité et
des routes (DGMR), à Lausanne,
Opposants
1.
B.________, à ********,
2.
C.________, à ********.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Lully
du 4 juin 2024 refusant l'octroi du permis de construire pour le changement
d'affectation et la transformation d'un hangar en
atelier de ferblanterie sur la parcelle n° 114 située hors zone à bâtir
(CAMAC 220910)
Vu les faits suivants:
A.
La société A.________ est propriétaire depuis 2022 de la parcelle n° 114
du registre foncier de la commune de Lully.
Située hors zone à bâtir, la parcelle
n° 114 est colloquée en zone de verdure selon le plan des zones de la Commune
de Lully approuvé par le Conseil d'Etat le 10 janvier 1979 et le règlement
communal sur le plan général d’affectation (RPGA), approuvé le 3 mars 1999 par
le Conseil d'Etat.
D'une surface totale de 5'424 m2, ce
bien-fonds est bordé au nord/ouest par la route de Lully (RC 69). La parcelle
en question supporte le bâtiment (n° ECA 128) de 135 m2 au sol, comprend
une surface d'accès (place privée de 107 m²), ainsi qu’une aire forestière de
3'177 m2 , le solde étant cadastré en nature de champ, pré, pâturage
pour 2'005 m2. Le bâtiment en question, ainsi que la surface
d’accès, empiètent sur la limite de 10 m à la lisière de forêt.
Edifié dans les années 1950, le
bâtiment n° ECA 128, qui est un hangar, a fait l'objet en 1978 de travaux de
transformation et a été raccordé à l'électricité par son propriétaire de
l'époque, D.________, lequel y a exploité un atelier mécanique durant des
décennies. Le bâtiment a ensuite fait l'objet en 1989 de travaux de réfection
qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation cantonale. Il
n'a jamais été alimenté en eau potable, ni raccordé au réseau communal de
canalisations d'eaux claires (EC) et d'eaux usées (EU).
B.
Le 15 juillet 2022, A.________ a déposé auprès de la Direction générale
du territoire et du logement (ci-après: la DGTL) une demande d'examen préalable
portant sur la transformation du bâtiment n° ECA 128 en atelier de
ferblanterie. Le 23 août 2022, la Municipalité de Lully (ci-après: la
municipalité) a informé A.________ que la parcelle se situait en dehors de la
zone à bâtir et qu'il était prévu de l'affecter à la zone agricole dans la
nouvelle planification communale. Elle a dès lors exposé qu'elle refuserait
"toute demande de modification du bâtiment". Le même jour, la
municipalité a informé la DGTL qu'elle avait constaté un "élagage de la
lisière [de la forêt]" ainsi que l'entreposage de matériel autour du
bâtiment n° ECA 128.
C.
Le 1er juin 2023, A.________ a déposé auprès de la
municipalité une demande de permis de construire portant sur le changement
d'affectation et la transformation du bâtiment n° ECA 128 en atelier de
ferblanterie, disposant de bureaux et de locaux sanitaires (WC et douches) ;
ce bâtiment était destiné à accueillir six travailleurs. Il était prévu de
créer quatre places de stationnement. S’agissant du système d’épuration, la constructrice a coché la case du formulaire 66B indiquant que ledit
bâtiment serait raccordé au réseau communal, sans toutefois produire de plans
d’équipement.
Mis à l'enquête publique du 17 juin au 16 juillet
2023, le projet a suscité l'opposition de B.________ et de C.________,
copropriétaires de la parcelle n° 34 de Lully, située à plus de 300 m du
bâtiment en question.
Le 15 février 2024, l'architecte de A.________ a
indiqué à la Direction générale de l'environnement (DGE) que sa mandante
renonçait à la réalisation des quatre places de stationnement initialement
prévues. Des nouveaux plans, sans les places de stationnement, ont été
produits.
Le dossier d’enquête a circulé auprès des services
cantonaux concernés qui ont délivré leur autorisation spéciale et préavis
positif regroupés dans la synthèse de la Centrale des autorisations en matière
de construction (CAMAC) n° 220910 du 22 mai 2024. Les autorisations
spéciales de la DGTL et de la Direction générale de la mobilité et des routes
(ci-après: DGMR) sont reproduites ci-dessous:
"La
Direction générale du territoire et du logement, Domaine hors zone à bâtir
délivre l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:
La parcelle n° 114 est
affectée en partie zone de verdure et en partie en aire forestière, selon le
plan général d'affectation de la commune de Lully en vigueur depuis le 10
janvier 1979.
Au vu des dispositions
règlementaires dudit plan et sa localisation, ladite parcelle est à assimiler à
une mesure de protection du milieu naturel visant à maintenir un îlot de
verdure. Elle est donc à considérer comme étant hors de la zone à bâtir.
En conséquence, le présent projet
requiert une autorisation de notre direction (art. 25 al. 2 LAT et 4 al. 3 let.
a LATC). Il suscite la détermination suivante:
1. Situation
La parcelle n°114 supporte le
bâtiment ECA no 128, qui est un hangar et qui abritait autrefois une
activité de réparation et installation de machines et équipements agricoles. Ce
dernier a été construit avant le 1er juillet 1972 selon les informations dont
notre direction dispose. Il n'est pas lié à une exploitation agricole et n'a
pas obtenu de note au recensement architectural du canton de Vaud. Selon les
informations à notre disposition, les travaux suivants ont été entrepris après
le 1er juillet 1972:
En 1978-1979: des travaux de
transformation sur le hangar ayant consisté à raccorder le bâtiment à l'eau
potable. Un permis de construire a été délivré par la commune le 12 septembre
1978. Aucune autorisation cantonale n'a été délivrée. Cependant, ces travaux
sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi sur l'aménagement du
territoire, si bien que la compétence de délivrer un permis de construire
appartenait alors à la commune.
En 1979: l'ajout d'une fenêtre
côté forêt et la construction d'une cheminée, autorisés par la commune le 4
septembre 1979. Aucune autorisation cantonale n'a été délivrée. Toutefois, ces
travaux étant également antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi sur
l'aménagement du territoire, ils ne nécessitaient pas d'autorisation cantonale.
En 1989: l'entretien de la façade
ouest de l'atelier mécanique. Un permis de construire a été délivré par la
commune le 22 août 1989. Aucune autorisation cantonale n'a été délivrée. Au vu
de la délivrance du permis par la commune, notre direction est en mesure de
régulariser les travaux d'entretien de la façade ouest.
L'activité commerciale exercée
l'était avant lesdits travaux et donc avant la date du 1er janvier 1980.
Le présent projet consiste en la
transformation du bâtiment pour recevoir un atelier de ferblanterie et
couverture avec remise aux normes pour recevoir des travailleurs, ainsi que la
pose de panneaux solaires en toiture.
2. Bases légales
Le projet n'étant pas lié à une
exploitation agricole, celui-ci ne peut pas être examiné sous l'angle de la
conformité à la zone agricole (art. 16a LAT et 34 OAT) et doit donc être
examiné en regard du droit dérogatoire et plus précisément selon les articles
37a LAT et 43 OAT.
Ces articles sont applicables
lorsqu'un projet vise un bâtiment utilisé pour une activité commerciale qui
n'est pas conforme à l'affectation de la zone dans laquelle il sied, en
l'occurrence la zone de verdure et l'aire forestière.
Des travaux de transformation,
dans les limites des dispositions légales, peuvent être admis lorsque ledit
bâtiment était déjà utilisé pour une activité commerciale au 1er janvier 1980.
De manière plus précise, ces
dispositions autorisent des changements d'affectation et des agrandissements de
constructions et installations artisanales ou commerciales devenues contraires
à l'affectation de la zone, si:
La construction ou l'installation
a été érigée ou transformée légalement;
Il n'en résulte aucun nouvel
impact important sur le territoire et l'environnement;
La nouvelle utilisation ne
contrevient à aucune autre loi fédérale;
Tout au plus une légère extension
des équipements existants est nécessaire et que tous les coûts supplémentaires
d'infrastructure occasionnés par le changement d'affectation de la construction
ou de l'installation sont à la charge du propriétaire;
Et aucun intérêt prépondérant,
telles les exigences majeures de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT),
ne s'y opposent.
Dans ce contexte, la surface
utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone peut être
agrandie de 30 %, les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti
existant comptant pour moitié.
D'autre part, si l'agrandissement
de la surface utilisée pour un usage non conforme à l'affectation de la zone en
dehors du volume bâti existant excède 100 m2, il ne pourra être autorisé que
s'il est indispensable au maintien de l'entreprise.
3. Examen
3.1 Examen quantitatif
Dans le présent projet, l'entier
de la surface existante du bâtiment était dévolu à l'activité commerciale.
En conséquence, aucun
agrandissement dans le volume bâti n'est projeté et l'examen quantitatif n'est
donc pas nécessaire.
3.2 Examen qualitatif
3.2.1. Changement d'affectation
des locaux
Sur le principe, les deux
activités (existante: atelier de réparation de tondeuses, et projetée: atelier
de ferblanterie) sont similaires d'un point de vue de leur impact sur le
territoire et l'environnement. En effet, dans un cas comme dans l'autre, le travail
est réalisé majoritairement à l'intérieur et un espace était déjà dédié à des
activités de bureaux, selon les photographies transmises.
3.2.2. Toiture
En toiture, les travaux
d'isolation, entre chevrons, sont autorisés, car ils n'auront pas d'impact sur
l'aspect extérieur du bâtiment. Les panneaux solaires sont également admis, car
ils seront bien intégrés à la toiture (art. 32a OAT). En outre, le projet
prévoit le remplacement des panneaux éternit existants par des panneaux
sandwich isolés, finition semblable à l'existant, de sorte que notre direction
admet ces travaux.
3.2.3. Façades
Une isolation intérieure du
bâtiment peut être envisagée, dans la mesure où celui-ci est utilisé pour
accueillir du personnel et que l'aspect extérieur est conservé. En effet, il
est important de conserver la teinte et les matériaux extérieurs de la façade,
qui permettent une bonne intégration du bâtiment dans le paysage (forêt et
verdure environnante).
En l'espèce, le projet prévoit une
isolation de la façade en laine minérale et une finition extérieure avec repose
des lames existantes, ce que notre direction admet. Nous constatons l'abandon
du projet de tôles sandwich en façade externe, comme demandé dans notre préavis
du 20 décembre 2022.
Concernant les ouvertures, le
projet prévoit un revêtement de bois ajourés sur les nouveaux percements, comme
recommandé dans notre préavis du 20 décembre 2022, ce qui permet de maintenir
l'aspect extérieur actuel de la façade.
Il est également prévu de
remplacer les portes coulissantes par des portes sectionnelles, semblables à
l'existant, conformément à notre préavis du 20 décembre 2022, Notre direction
admet ces travaux, dans la mesure où les portes revêtent des caractéristiques
typologiques similaires aux portes existantes (matérialité et teinte).
3.2.4 Remarque
Par ailleurs, notre direction
constate qu'aucune surface à l'intérieur ne sera dédiée au stockage. Or, il ne
pourrait pas être admis que les abords du bâtiment soient utilisés pour le
stockage des matériaux liés à l'activité alors qu'il existe une surface
suffisante à l'intérieur. Cet aspect représenterait un impact négatif sur le
territoire et l'environnement. L'état de fait actuel de la parcelle et des
abords du bâtiment — qui n'a jamais été admis par notre direction — ne
constitue pas une situation licite ni envisageable pour la suite de
l'utilisation du bâtiment.
4. Conclusions
Notre direction prend note des
oppositions des 12 et 13 juillet 2023 dans le cadre de la mise à l'enquête
publique, qui ne modifient toutefois pas notre décision.
Au vu de ce qui précède, notre
direction peut admettre les travaux liés au changement d'affectation (art, 37a
LAT et 43 OAT).
En conclusion, et constatant
qu'aucun intérêt public prépondérant ne s'oppose au projet soumis, notre
direction délivre l'autorisation spéciale requise pour la transformation du
bâtiment ECA no 128 pour recevoir un atelier de ferblanterie et
couverture avec remise aux normes pour recevoir des travailleurs, ainsi que la
pose de panneaux solaires en toiture, en regard des dispositions dérogatoires
applicables (art. 37a LAT et 43 OAT), aux conditions suivantes:
- la teinte et les matériaux
extérieurs de la façade seront conservés;
- les nouveaux percements seront
revêtus de bois ajourés;
- les portes sectionnelles qui
remplaceront les portes coulissantes revêtiront des caractéristiques
typologiques similaires aux portes existantes (matérialité et teinte);
- la parcelle et les abords du
bâtiment ne devront pas servir pour le stockage des matériaux liés à
l'activité;
- la surface pavée existante
restera inchangée, sans création de nouvelles places de parc.
Les exigences émises par les
services de l'État devront être impérativement respectées.
[...]
La Direction générale de la
mobilité et des routes, Division Entretien - Division Entretien Voyère
d'arrondissement Centre (DGMR/ERNA2) délivre l'autorisation spéciale requise
aux conditions impératives ci-dessous:
Spécifique au dossier
La délivrance du permis de
construire ne pourra être octroyée qu'après l'inscription par le registre
foncier de la mention de précarité relative au bâtiment ECA no 128.
Concernant d'éventuels procédés de
réclame (ex. enseignes), nous rappelons que toute modification d'un procédé de
réclame ou tout nouveau procédé de réclame doit faire l'objet d'une
autorisation préalable auprès de l'autorité compétence conformément à l'article
6 de ta loi sur les procédés de réclame du 6 décembre 1988 (LPR; 943.11). Etant
hors traversée de localité le préavis du canton est obligatoire.
Généralités sur les accès (rappel).
En application des dispositions
des articles 32 et 39 de la loi sur les routes du 10 décembre 1991 (LRou; BLV
725.01), tous les travaux relatifs aux aménagements à créer ou à modifier à
proximité de la route cantonale, haies, murs, clôtures, parking, etc., devront
être conformes et respecter les normes particulièrement en matière de
visibilité et de sécurité du trafic.
L'art 32 de la LRou précise, entre
autres, que l'aménagement d'un accès privé aux routes cantonales est soumis à
autorisation du département.
La norme sur les accès riverains
(VSS 40050) précise les points suivants:
Un accès riverain constitue un
débouché sur la route prioritaire. C'est pourquoi il est assimilé à un
carrefour quant aux exigences de la sécurité routière, particulièrement en ce
qui concerne les distances de visibilité (norme VSS 40273a).
Selon l'art. 8 du règlement
d'application de la loi sur les routes (RLRou; BLV 725.01.1), les ouvrages,
plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne doivent pas
diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien, ni compromettre
la réalisation des corrections prévues de la route.
Les accès riverains seront
aménagés de façon que les véhicules qui les empruntent dans les deux sens ne
compromettent la sécurité et n'entravent la circulation ni sur les routes
publiques, ni sur les pistes cyclables. La géométrie des accès riverains n'est
en principe basée que sur la viabilité.
Pour des raisons de sécurité, la
disposition et l'aménagement des accès riverains seront tels que l'entrée et la
sortie des véhicules se fassent toujours en marche avant,
Pour permettre le croisement dans
la zone de débouché, la largeur sur les 5 premiers mètres devra être de 5m. Les
rayons de raccordement au bord de la voie de circulation devront être de 5m au
minimum et de 6m au maximum.
Les accès riverains seront revêtus
sur une longueur d'au moins 5m à partir du bord de la chaussée de manière à ne
pas salir la route et d'éviter que des matériaux (grave, gravier, sables...)
crée un danger en particulier pour les deux roues.
La pente maximale sur les 5
premiers mètres, à compter du bord de la chaussée, ne pourra dépasser 5%.
Les eaux de surface des accès
riverains seront évacuées de manière qu'elles ne s'écoulent pas sur la route
prioritaire.
Ces remarques figureront sur le
permis de construire."
D.
Par décision du 4 juin 2024, la municipalité a refusé d'octroyer le
permis de construire requis, en relevant notamment les problèmes suivants:
" - La suppression des places
de parc réduit l'impact du projet sur la zone, mais pose la question du
stationnement des 6 employés annoncés, ainsi que des clients de l'atelier, des
véhicules de I'entreprise ou de livraison. Le risque d'un stationnement
anarchique sur la parcelle, y compris sur le terrain agricole voisin, est
évident.
- Dans la synthèse CAMAC, il est
précisé que les véhicules doivent pouvoir entrer et sortir en marche avant. Le
débouché sur la RC 69 est situé dans une zone à 80 km/h, dans une courbe sans
visibilité. L'exigence de sortie en marche avant sera vraisemblablement
compromise par la présence de nombreux véhicules autour de l'atelier.
- La Municipalité relève aussi
l'absence totale d'accès piéton sécurisé à cet atelier, incitant les employés
et les clients à s'y rendre en voiture.
-
Contrairement à ce qui est indiqué à la page 6 de la synthèse CAMAC, la
parcelle n'est pas alimentée en eau potable (conduite de 120 mètres à tirer,
passant sous la RC69), alors que la pose d'une borne hydrante est demandée par
l'ECA. Les raccordements aux réseaux EU/EC sont par contre plus simples à
réaliser."
En conclusion, la municipalité exposait que le
projet n'avait pas sa place dans une zone "qui doit être préservée pour
des raisons écologiques évidentes", que la transformation d'un hangar,
hors de la zone à bâtir et non équipé en eau, en atelier, n'était "pas
cohérente" et que les "coûts de raccordement seraient
disproportionnés pour un seul atelier".
E.
Par acte de recours du 27 juin 2024, A.________ a déféré cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:
CDAP), concluant à son annulation et au renvoi de la cause à la municipalité
pour nouvelle décision en vue de la délivrance du permis de construire.
Le 24 juillet 2024, la municipalité a déposé sa
réponse au recours, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision
entreprise.
Le 13 août 2024, B.________ et C.________ ont
déclaré qu'ils souhaitaient "prendre part à la procédure de recours".
Ils ont conclu au rejet du recours, en se joignant à la position développée par
la municipalité.
Le 4 septembre 2024, la DGMR s'est déterminée sur le
recours. Le 21 octobre 2024, la DGTL en a fait de même.
Le 24 septembre 2024, la recourante a répliqué et la
municipalité a déposé des déterminations le 19 novembre 2024.
Le 27 novembre 2024, la recourante a déposé des
observations complémentaires.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître.
Rendue par la municipalité en application de l'art.
115 de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11), la décision attaquée n’est pas susceptible de
recours devant une autre autorité. La CDAP est dès lors compétente. En tant que
propriétaire de la parcelle n° 114, la recourante qui s’est vu refuser le
permis de construire requis a manifestement qualité pour recourir au sens de
l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, applicable par le renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Le
mémoire de recours, déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), satisfait par
ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
La présente affaire a ceci de particulier que les autorisations
spéciales cantonales (cf. art. 25 al. 2 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur
l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]), en particulier celle de la DGTL,
ont été délivrées pour un projet situé hors zone à bâtir ; la commune a
cependant refusé de délivrer le permis de construire au motif notamment que l’art.
37a LAT relatif aux constructions et installations à usage commercial sises
hors zone à bâtir aurait été violé par les autorités cantonales compétentes. Or,
en principe, une commune qui conteste l’application du droit fédéral par
l’autorité cantonale doit recourir contre la décision de celle-ci (cf. art. 34
al. 2 LAT) et ne peut se contenter de refuser le permis de construire pour des
motifs tirés du droit fédéral; dans cette hypothèse le recours du constructeur
ne conduit à examiner le refus municipal que s’agissant des domaines qui n’ont
pas fait l’objet des autorisations cantonales, celles-ci devant être tenues
pour acquises, en ce qui concerne la commune du moins (cf. arrêt TF 1C_96/2018
du 11 octobre 2018, consid. 3a ; AC.2017.0277 du 13 avril 2018 consid. 2
et 5 ; AC.2013.0318 du 18 décembre 2014 consid. 2). Dans ce contexte, il
est précisé que les opposants B.________ et C.________, dont le bien-fonds est
distant de plus de 300 m du projet litigieux, n’auraient pas la qualité pour
recourir notamment contre l’autorisation spéciale délivrée par la DGTL. Dans
le cas particulier, dès lors que la commune intimée n’a pas recouru contre les
décisions cantonales, en particulier celle de la DGTL, il est douteux que la
cour de céans puisse examiner le bien-fondé des autorisations cantonales
rendues en application du droit fédéral. Point n’est cependant besoin de
trancher cette question, du moment que la décision attaquée refusant le permis
de construire doit de toute façon être confirmée pour un autre motif : le
dossier d’enquête n’est pas complet (voir ci-dessous).
3.
Pour refuser le permis de construire, la municipalité s’est fondée
notamment sur le fait que la parcelle n° 114 n'était pas "alimentée en eau
potable (conduite de 120 mètres à tirer, passant sous la RC69), alors que la
pose d'une borne hydrante est demandée par l'ECA, même si les raccordements aux
réseaux EU/EC sont par contre plus simples à réaliser", contrairement à ce
qui avait été retenu par la DGTL dans la synthèse CAMAC (p. 6). En d'autres
termes, son refus de délivrer le permis de construire requis repose essentiellement
sur le fait que la parcelle ne serait pas entièrement équipée. La recourante ne
le conteste pas sérieusement.
Il convient de déterminer si la commune a
l’obligation d’équiper la parcelle litigieuse située hors zone à bâtir et de
financer les travaux des équipements portant sur le raccordement à l’eau
potable et au réseau d’égouts.
a) La teneur de l'art.
19 LAT est la suivante:
"Art. 19
Equipement
1 Un terrain est réputé
équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par
des voies d’accès et par des conduites auxquelles il est possible de se
raccorder sans frais disproportionnés pour l’alimentation en eau et en énergie,
ainsi que pour l’évacuation des eaux usées.
2 Les
zones à bâtir sont équipées par la collectivité intéressée dans le délai prévu
par le programme d’équipement, si nécessaire de manière échelonnée. Le droit
cantonal règle la participation financière des propriétaires fonciers
3 Si
la collectivité intéressée n’équipe pas les zones à bâtir dans les délais
prévus, elle doit permettre aux propriétaires fonciers d’équiper eux-mêmes leur
terrain selon les plans approuvés par elle ou les autoriser à lui avancer les
frais des équipements selon les dispositions du droit cantonal."
L’art. 22 al. 2 let. b LAT dispose qu’une
autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé.
S'agissant du droit régissant l'équipement, la loi
fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de
logements du 4 octobre 1974 (LCAP; RS 843) prévoit ce qui suit à ses art. 4 et
5:
"Art. 4 Définition
1
L’équipement
général consiste à pourvoir une zone à bâtir des principaux éléments des
installations d’équipement, en particulier des conduites d’eau et d’énergie et
des canalisations d’égouts, ainsi que des routes et chemins desservant
directement la zone à équiper.
2 L’équipement
de raccordement relie les divers biens-fonds aux éléments principaux des
installations d’équipement, y compris les routes de quartier et les
canalisations publiques.
Art. 5 Obligation d'équiper
1 L’équipement
général et l’équipement de raccordement des zones destinées à la construction
de logements doivent être réalisés par étapes adéquates, compte tenu des
besoins, dans un délai maximum de dix à quinze ans.
2 Le
droit cantonal désigne les collectivités de droit public responsables de
l’équipement. Il peut reporter sur les propriétaires l’obligation de procéder
au raccordement; dans ce cas, il doit prévoir l’exécution subsidiaire par les
collectivités de droit public."
En droit cantonal, l'art. 53 al. 1 LATC prévoit qu'un
terrain en zone à bâtir est réputé équipé lorsqu'il est desservi d'une manière
adaptée à l'utilisation prévue et qu'il est possible de s'y raccorder sans
frais disproportionnés. L'équipement technique comprend notamment
l'alimentation en eau et l'évacuation des eaux (let. b et c). Selon l'art. 54
al. 1 LATC, les collectivités concernées procèdent à l'équipement des terrains
situés en zone à bâtir dans le délai prévu par leur
programme d'équipement, au besoin de manière échelonnée, dans un délai
maximum de 10 à 15 ans. Quant à l’art. 104 al. 3 LATC, il
revient à la municipalité d'examiner si le bien-fonds est équipé pour la
construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction, avant
d'accorder le permis de construire.
Depuis le 1er août 2013, l'art. 1er
de la loi vaudoise du 30 novembre 1964 sur la distribution de l’eau (LDE ;
BLV 721.31) est formulé comme suit:
"Art.
1 Obligations et facultés des communes
1 Les communes sont tenues de
fournir l'eau nécessaire à la consommation (eau potable) et à la lutte contre
le feu dans les zones à bâtir et les zones spéciales qui autorisent la construction
de bâtiments, conformément à la législation sur l'aménagement du territoire et
les constructions.
2 Les communes sont libres de
fournir l'eau dans une mesure plus étendue (par ex. bâtiments isolés, piscines,
activités industrielles ou installations nécessitant des besoins exceptionnels)
si elles peuvent le faire sans que l'exécution de leurs obligations en souffre.
3 Les dispositions de la
législation sur le service de défense contre l'incendie et de secours sont
réservées."
Dans un arrêt récent, la Cour de céans a eu
l’occasion de juger que, sur la base de la législation exposée ci-dessus, une
commune n'avait aucune obligation légale de fournir de l'eau nécessaire à la
consommation (eau potable) et à la lutte contre le feu aux propriétaires de
parcelles qui n'étaient situées en zone à bâtir ; il en va de même de
l’équipement concernant l’évacuation des eaux (CDAP AC.2023.0105 du 3 décembre
2024 consid. 3 et 4, ainsi que les nombreuses références citées).
b) En l'espèce, la DGTL, qui a délivré
l’autorisation spéciale, est partie de l’idée que la parcelle n° 114 était déjà
alimentée en eau potable et raccordée au réseau communal des canalisations EC et
EU. Or, tel n’est pas le cas. Force est donc d’admettre que la parcelle n° 114
n'est pas entièrement équipée. Comme indiqué ci-dessus, la commune en cause n’a
aucune obligation légale d’équiper la parcelle litigieuse de canalisations ni
de prendre à sa charge les frais d’équipement. La municipalité a déclaré non
seulement qu’elle n’avait aucune intention d’équiper elle-même la parcelle litigieuse,
mais encore qu’elle était opposée à tous travaux de raccordement au réseau
communal. Elle invoque notamment des frais disproportionnés pour raccorder
"un seul atelier" et le fait que la pose d'une conduite est
compliquée par l'apparition d'une zone d'érosion à la suite d’une crue qui
s’est produite le 25 juin 2024. Il y a lieu d’en prendre acte. Mais, si la
municipalité peut refuser d’équiper elle-même à ses frais la parcelle n° 114
située hors zone à bâtir, elle doit permettre aux
propriétaires fonciers d’équiper eux-mêmes, à leurs frais, leur terrain selon
les plans approuvés par les autorités communales et cantonales compétentes (application
par analogie de l’art. 19 al. 3 LAT concernant les zones à bâtir). Dans le cas
présent, la constructrice n’a cependant pas établi ni produit de plans
concernant la pose de canalisations. Or, selon l’art. 69 al. 1er ch.
5 du Règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (RLATC ; BLV 700.11.1), la demande de permis de construire
doit être accompagnée d’un dossier complet, dont les "plans des
canalisations d'eau et d'égouts sur lesquels figureront les différents réseaux,
dessinés en utilisant les symboles de la recommandation SIA n° 410, ainsi
que les indications des pentes et des diamètres jusqu'au raccordement avec les
canalisations principales ou, dans les cas exceptionnels, avec les
installations privées, autorisées par le département en charge de la gestion
des eaux" (ch. 5).
En résumé, le dossier d’enquête présente des
lacunes, puisque les plans des canalisations d’eau et d’égouts n’ont pas été produits.
C’est donc pour ce motif déjà que le permis de construire doit être refusé. Il incombe à la constructrice de compléter le dossier,
soit de soumettre de tels plans aux autorités communales et cantonales
compétentes pour approbation. Les frais d’équipement seront pris en charge
par la constructrice.
c) Vu l’issue du litige, il n’est pas nécessaire
d’examiner s’il existe d’autres motifs qui justifient le refus de délivrer le
permis de construire en cause par la municipalité. Le tribunal de céans
s’étonne toutefois que les autorités cantonales compétentes aient renoncé à
exiger la création de places de parc en lien avec l’atelier de ferblanterie
destiné à recevoir des travailleurs. S’agissant d’un bâtiment sis hors zone à
bâtir, il appartient avant tout aux autorités cantonales – et non à la
municipalité – de se prononcer sur la question des places de stationnement.
4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
par substitution de motifs. La recourante qui
succombe supportera les frais judiciaires arrêtés à 3'000 fr. (art. 49 al. 1
LPA-VD; art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BVL 173.36.5.1]), ainsi qu'une indemnité à titre de
dépens en faveur de la Commune de Lully qui a procédé avec l'assistance d'un
avocat (art. 55 LPA-VD et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Lully du 4 juin 2024 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de la recourante A.________.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à
payer à la Commune de Lully à titre de dépens, est mise à la charge de la
recourante A.________.
Lausanne, le 6 mars 2025
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (ARE) et à
l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.