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Décision

AC.2024.0201

CDAP - AC.2024.0201 - 2025-02-24 - A._____, B.__/Municipalité de Genolier, C.__, D._____

24 février 2025Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 février 2025

Composition

M. André Jomini, président; Mme Christina Zoumboulakis et M. Florent

Lombardet, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Albert GRAF,

avocat à Nyon,

Autorité intimée

Municipalité de Genolier, à

Genolier, représentée par Me Jérôme REYMOND, avocat à Lausanne,

Propriétaires

1.

C.________, à ********,

2.

D.________, à ********,

tous deux représentés par Me Laurent SCHULER,

avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Genolier du 28 mai 2024 levant leur opposition et autorisant

la construction d’un mur sur la parcelle no 670, propriété de C.________

et D.________ (CAMAC no 230765)

Vu les faits suivants:

A.

Les époux C.________ et D.________ sont propriétaires de la parcelle no

670 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Genolier. Le plan

communal des zones entré en vigueur en 1988 la classe dans la zone de villas. Elle

appartient à un quartier résidentiel situé au sud du noyau villageois, bordé

par la route de Duillier. D'une surface de 1'580 m2, la parcelle no

670 supporte une villa construite au début des années 1980 (bâtiment

d'habitation, ECA no 477) et un garage (dépendance, ECA no

478). Le terrain au sud de la villa est aménagé en terrasse, avec une piscine

extérieure.

B.

Le 24 janvier 2024, C.________ et D.________ ont déposé une demande de

permis de construire pour un projet de "soutènement en terre armée"

(selon ce qui figure dans la rubrique "description de l'ouvrage").

Le projet, élaboré par un bureau d'ingénieurs civils, consiste à réaliser un

ouvrage de soutènement type BaFix (remblai retenu par une grille métallique

posée avec une inclinaison de 80°), pour la stabilisation d'un talus existant à

l'est de la terrasse. L'ouvrage a une longueur de 20.26 m, une largeur de 1.75

m et une hauteur de 1.00 m. La partie supérieure du remblai est au niveau de la

terrasse, qui est donc agrandie (cote d'altitude 526 m). Le talus est en forte

pente jusqu'à un replat à la limite est de la parcelle no 670 (cote

d'altitude: 522 m environ).

Le dossier de la demande d'autorisation comprend un

rapport du bureau E.________, du 27 septembre 2023. Les ingénieurs civils

avaient demandé à ce bureau de vérifier la stabilité du talus reprofilé ainsi

que le dimensionnement du soutènement en terre armée. Le rapport expose

notamment ce qui suit:

"2. Contexte

2.1. Géologie et hydrogéologie

D'après les données existantes,

les terrains attendus sont constitués d'alluvions fluvio-glaciaires surmontant

la moraine de fond puis la molasse marneuse. A environ 80 m au sud-est de la

parcelle, des terrains glissés sont repérés sur la carte des géotypes du

canton. Sur le plan hydrogéologique, le projet est situé en secteur üB de

protection des eaux. Des circulations d'eau sont probables au sein des terrains

concernés par le terrassement.

2.2. Dangers naturels

La carte des risques naturels

indique la présence d'un glissement superficiel spontané de danger faible au

droit du talus à étudier. A noter qu'un glissement profond permanent est

également cartographié au sud-est mais la parcelle d'étude se situe en degré de

danger nul vis-à-vis de ce glissement.

3. Observations

Une visite du site a été réalisée

par nos soins le 14.07.2023. Les observations de terrain suggèrent le

diagnostic de stabilité suivant:

– Des faibles tassements en tête

du talus ont été relevés [...]. Ces

tassements sont vraisemblablement liés aux remblais mis en place lors de la

construction de la maison, signes d'une instabilité locale très superficielle

(instabilité "de peau").

– Aucun signe d'instabilité

généralisée n'a été identifié.

4. Concept d'intervention

4.1. Description du concept

Le concept retenu consiste à

remplacer les remblais instables par des remblais de bonne qualité et retenus

par un système de soutènement en terre armée, de type SYTEC BaFix. Ce système

de soutènement présente les avantages suivants:

– Construction souple et légère

qui s'accommode aux éventuels mouvements du terrain par rapport à un mur;

– Possibilité de végétaliser le

parement, ce qui est prévu afin de limiter l'impact visuel.

[...]

L'implantation de l'ouvrage a été déterminée de manière à sécuriser la tête de

talus, notamment dans la zone à proximité de la piscine.

4.2. Calculs de stabilité

[...]

5. Conclusions

Les calculs géotechniques

suggèrent que la stabilité du talus sera assurée avec le concept proposé.

Les prescriptions du fournisseur

Sytec seront respectées afin de garantir la stabilité.

– Une hauteur maximale de 1 m,

– La mise en place d'une assise de

fondation selon les prescriptions,

– La mise en place d'une grave

compactée par couche en remblais,

– L'absence de surcharge en tête.

Le reste du talus sera remodelé

selon la pente existante et stabilisé par la mise en place d'une natte coco

biodégradable puis revégétalisé."

C.

La demande de permis de construire a été mise à l'enquête publique du 20

février au 21 mars 2024.

Les époux B.________ et A.________, propriétaires

des parcelles voisines nos 140 et 196, ont formé opposition. Ces

deux parcelles sont adjacentes à la parcelle no 670, sur sa limite

est. Les époux A.________ habitent la maison construite sur la parcelle no

140.

Le dossier a été transmis aux services concernés de

l'administration cantonale. Comme le terrain se trouve dans un secteur exposé à

des dangers naturels (secteur de danger de glissements de terrain spontanés et

coulées de terre; niveau de danger faible), il incombait à l'Etablissement

cantonal d'assurance (ECA) de se prononcer sur l'octroi d'une autorisation

spéciale. Cette autorisation a été délivrée et elle figure dans la synthèse

CAMAC no 230765 du 12 mars 2024. Elle contient des "conditions

préalables à la délivrance du permis d'habiter/utiliser selon l'art. 128 LATC"

(en substance: mandater un spécialiste pour une évaluation locale du risque, la

définition de mesures avant le début des travaux, la mise en place d'un

processus de suivi et de contrôle et de réalisation des mesures,

l'établissement d'un rapport de synthèse au terme des travaux).

Par une décision datée du 28 mai 2024, la

municipalité a informé les époux A.________ qu'elle levait leur opposition, le

permis de construire étant délivré.

D.

Agissant le 28 juin 2024 par la voie du recours de droit administratif, B.________

et A.________ demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du

Tribunal cantonal de constater la nullité de la décision municipale,

subsidiairement de l'annuler.

Dans leur réponse du 11 octobre 2024, C.________ et D.________

concluent au rejet du recours.

Dans sa réponse du 14 octobre 2024, la municipalité

conclut également au rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 12 décembre 2024,

sans modifier leurs conclusions.

E.

La Cour a procédé à une inspection locale le 8 janvier 2025, en présence

des parties.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions pour

délivrer un permis de construire peut faire l’objet d’un recours de droit

administratif devant le Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En

l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il

respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD). Les recourants

sont propriétaires de parcelles directement voisines de l'emplacement du projet

litigieux; ils ont participé à la procédure précédente en formant opposition

lors de l'enquête publique. Ils ont manifestement qualité pour recourir au sens

de l’art. 75 let. a LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants critiquent les dimensions et l'emplacement de l'ouvrage

litigieux. Ils le qualifient de lourde structure, pesant selon eux pas moins de

60 tonnes (étant précisé que, pour les ingénieurs des constructeurs, la terre

ajoutée en remblai avec la structure de type BaFix aurait plutôt un poids de

l'ordre de 20 tonnes), ressemblant à un mur destiné à stabiliser une autoroute

voire à une forteresse.

a) Les constructeurs affirment que l'ouvrage de

soutènement est nécessaire, à la suite de l'érosion progressive du terrain au

bord de leur terrasse. Cet ouvrage ne modifie pas l'altitude ni la

configuration de cette terrasse; il la prolonge d'environ un mètre et demi sur

un tronçon d'une vingtaine de mètres, à proximité de la villa et de la piscine.

La partie inférieure de l'ouvrage est à une distance (en plan) d'environ 3.30 m

de la limite de propriété, et à plus de 15 m de la façade arrière de la villa

des recourants, implantée en contrebas (cote d'altitude du rez-de-chaussée: 518

m).

Dans la zone de villas, l'art. 20 du règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions, entré en

vigueur en 1988 (RCPEPC), fixe à 6 m la distance entre un bâtiment et la limite

de propriété. Cette règle ne s'applique cependant pas aux "dépendances de

peu d'importance et autres aménagements assimilés" (titre de l'art. 39

du règlement d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les

constructions [RLATC; BLV 700.11.1]), qui bénéficient d'un régime spécial en

vertu du droit cantonal: les murs de soutènement et les ouvrages analogues

peuvent être autorisés "dans les espaces réglementaires entre bâtiments

ou entre bâtiments et limites de propriété" (art. 39 al. 1 RLATC, par

renvoi de l'al. 3 de cette disposition). Il faut néanmoins que ces

constructions "n'entraînent aucun préjudice pour les voisins"

(art. 39 al. 4 RLATC).

La notion de préjudice pour les voisins au sens de

l'art. 39 al. 4 RLATC doit être interprétée en ce sens que l'aménagement

concerné ne doit pas entraîner des nuisances qui ne seraient pas supportables

sans sacrifices excessifs. Il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en

présence, en comparant d’une part l'intérêt des voisins au respect de l'art. 39

al. 4 RLATC et, d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir réaliser un

ouvrage (assimilé aux dépendances) et qui répond aux exigences légales et

réglementaires; la notion de gêne supportable doit donc s’apprécier en fonction

des circonstances concrètes de chaque cas particulier, notamment de la

situation des différents propriétaires touchés par rapport à l'ouvrage projeté

et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter (cf. notamment arrêts

CDAP AC.2024.0123 du 8 novembre 2024 consid. 3a; AC.2017.0155 26 mars 2018

consid. 6a et les références).

Dans le cas particulier, le léger agrandissement de

la terrasse en direction de la parcelle des recourants n'est pas de nature à

entraîner, pour eux, des nuisances significatives. Il a pu être constaté, à

l'inspection locale, qu'en raison de la distance et de la différence d'altitude

entre les deux villas, la construction de l'ouvrage litigieux n'aurait en

pratique pas de véritable impact sur l'utilisation actuelle, par les

recourants, de leur propre terrasse ou de leur jardin, qui ne se trouvent au

demeurant pas à l'arrière de leur maison. L'arborisation existante entre les

deux maisons, singulièrement sur la parcelle des recourants, constitue en

quelque sorte un écran protecteur adéquat. La municipalité a par ailleurs

retenu, dans la décision rejetant l'opposition, que le projet était de nature à

améliorer l'aspect des lieux, après reconstitution de la végétation sur le haut

du talus (buissons, arbustes). Comme cela sera exposé plus bas, les autres

prescriptions de police des constructions sont elles aussi respectées. Dans ces

conditions, l'implantation de l'ouvrage de soutènement dans les "espaces

réglementaires" est conforme au droit cantonal.

b) Dans sa décision, la municipalité retient que le

projet est conforme "au règlement communal sur les dénivelés de terrain".

Dans sa réponse, elle se réfère spécifiquement à l'art. 78 RCPEPC, qui dispose

que "les mouvements de terre et les murs de soutènement ne dépasseront

pas plus ou moins 1 m à partir du terrain naturel". En l'espèce, le

terrain naturel correspond à l'état actuel du talus, dans cette partie de la

parcelle aménagée il y a plus de quarante ans pour créer une terrasse devant la

villa. Or l'ouvrage litigieux a précisément une hauteur de 1 m (depuis l'assise

de fondation). De ce point de vue, il respecte donc le droit communal, étant

rappelé que la juridiction cantonale reconnaît, selon la jurisprudence, un

large pouvoir d'appréciation à la municipalité lorsqu'elle applique de telles

règles (cf. notamment CDAP AC.2023.0165 du 17 janvier 2024 consid. 5b/aa).

Il convient de relever que le dossier de la demande

de permis de construire, produit par la municipalité, contient les éléments

décisifs. Il n'est pas nécessaire d'examiner les plans sur la base desquels la

villa a été autorisée au début des années 1980. Il n'y a aucun indice

d'irrégularité dans l'exécution, à l'époque, des travaux de construction de la

maison, de la piscine et de la terrasse. La requête des recourants tendant à ce

que ces plans soient versés au dossier, ainsi que les plans d'un mur de soutènement

n'ayant pas été réalisé en l'état, doit être rejetée, ces éléments étant

dépourvus de pertinence.

c) Les recourants font valoir en substance que

l'ouvrage, à cause de ses dimensions, générerait une contrainte massive sur le

terrain naturel, qu'il présenterait un risque géologique et serait susceptible

de causer d'énormes dégâts par effondrement ou glissement de terrain. Comme le

projet ne prévoit ni étanchéité ni drainage, il créerait un danger d'érosion du

talus.

Dans la présente cause, il s'agit d'examiner la

validité du permis de construire délivré par la municipalité, au regard des

normes pertinentes du droit public. Cette autorité n'a pas à appliquer, ni

directement ni par analogie, les règles du droit privé sur la responsabilité du

propriétaire foncier (art. 679 ss CC, art. 58 CO). Par conséquent, la

juridiction cantonale ne se prononcera pas sur les obligations incombant aux

constructeurs en vertu du droit privé, à titre préventif ou en cas d'atteintes.

Comme cela résulte de la décision attaquée et des

explications données par la municipalité dans sa réponse, l'évaluation des

risques d'effondrement du talus, avec l'ouvrage litigieux, a été effectuée dans

le cadre (de droit public) défini à l'art. 89 al. 1 LATC, qui dispose ce qui

suit:

"Toute construction sur un

terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers

spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les glissements de

terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à dire d'experts,

à le consolider ou à écarter ces dangers ; l'autorisation de construire

n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat."

Selon la jurisprudence cantonale, il

découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au propriétaire

constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à

consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement, indépendamment

des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou par le canton,

que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. La

municipalité n'est tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si

des indices sérieux font penser que le terrain ne se prête pas à la

construction ou qu'il impose des précautions spéciales. En principe, les

investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude

géotechnique (travaux de sondage, essais en laboratoire, établissement d'un

rapport comprenant la synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi

que les conclusions et propositions pour les fondations et fouilles) font

partie des prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de

l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable

d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par

le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et

règlements d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels

opposants ont été examinées. Il est ainsi contraire au principe de la

proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de

construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet. La

prévention contre des dommages liés à des travaux, notamment de terrassement,

relève de l'application des règles de l'art en matière de construction et n'a

aucune incidence sur la délivrance du permis de construire (CDAP AC.2023.0020

du 9 janvier 2024 consid. 11; AC.2020.0098 du 9 mars 2023 consid. 6 et les

arrêts cités).

Dans le cas particulier, le projet a été élaboré par

un bureau d'ingénieurs civils et le dossier contient un rapport d'un bureau

spécialisé en géologie (E.________). Etant donné que le terrain se trouve dans

un secteur exposé à des dangers naturels, une autorisation spéciale était

requise (cf. art. 120 al. 1 let. c LATC) et elle a été délivrée par le service,

ou établissement public, spécialisé du canton (l'ECA). Celui-ci a estimé que les

données disponibles étaient suffisantes pour l'octroi de cette autorisation

spéciale, étant précisé que, conformément à la jurisprudence précitée, il

n'était pas nécessaire de disposer de rapports plus complets à ce stade, des

mesures et des vérifications complémentaires devant intervenir dans la phase

d'exécution du permis de construire, avant l'octroi le cas échéant du permis

d'habiter ou d'utiliser (cf. art. 128 LATC), conformément à des conditions

expressément prévues par l'ECA. Cela étant, les recourants, qui développent des

considérations générales sur les risques et la stabilité du talus, ne

présentent aucune critique spécifique à l'égard des constatations et analyses

faites par E.________. En définitive, il n'y a aucun motif de considérer que la

municipalité et le service cantonal spécialisé auraient mal apprécié la

situation, qui n'apparaît au demeurant pas particulièrement complexe. Le projet

litigieux a été autorisé sans violation de l'art. 89 LATC.

3.

Les recourants dénoncent une violation de la clause d'esthétique

figurant aux art. 8 et 67 RCPEPC Selon eux, la structure litigieuse – le

remblai, avec le système de soutènement BaFix – porterait atteinte à l'harmonie

de la zone de villas, parce qu'elle n'épouserait pas la topographie naturelle.

Dans une argumentation usant abondamment de l'hyperbole, ils ajoutent qu'ils

seraient les seuls à devoir subir la présence d'un mur disgracieux, à quelques

mètres de leur propriété; ils y voient une atteinte disproportionnée.

L'art. 67 al. 1 RCPEPC (note marginale: esthétique

générale) prévoit que la municipalité peut prendre toutes mesures pour éviter

l'enlaidissement du territoire communal. L'art. 8 RCPEPC (note marginale:

architecture) dispose que l'architecture devra s'harmoniser avec le caractère

général du village. Ces normes du droit communal ont en somme la même portée

que la clause d'esthétique énoncée, en droit cantonal, à l'art. 86 LATC (al. 1:

"[l]a municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit

leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement"). Selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application d'une clause d'esthétique

ne doit pas aboutir à ce que la réglementation sur les zones en vigueur soit

vidée de sa substance. Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC,

pour un ouvrage par ailleurs conforme aux règles de police des constructions,

ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Tel sera par

exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de

bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables. L'autorité de

recours qui est amenée à examiner l'application de clauses d'esthétique, doit

faire preuve de retenue dans l'appréciation des circonstances locales, compte

tenu du large pouvoir d'appréciation des autorités locales dans ce domaine (cf.

notamment TF 1C_536/2023 du 15 janvier 2025 consid. 2.1.1 et les références).

En l'occurrence, la municipalité a considéré que

l'ouvrage de soutènement litigieux ne posait aucun problème d'esthétique ou

d'intégration; ce remblai en terre est, selon la décision attaquée, respectueux

de la nature et propre à embellir un talus aujourd'hui en friche; il sera

valorisé grâce à la végétalisation de l'endroit et l'ensemencement de la terre

remblayée (ce qui est possible aussi latéralement avec la grille métallique).

Cette appréciation de la municipalité n'est pas critiquable. Il a pu être constaté,

lors de l'inspection locale, que la modification du talus, sur une longueur

d'une vingtaine de mètres, ne serait pas particulièrement perceptible depuis

les terrains en contrebas, grâce à la végétation existante. Les travaux

d'aménagement de l'ouvrage prendront place à un endroit où le talus est parsemé

de buissons ou d'arbustes, et surmonté d'une haie typique en zone de villas.

Les constructeurs ont prévu de reconstituer cette végétation, ce qui est

mentionné dans la décision attaquée (ch. 7). Avec ces mesures, on peut

effectivement retenir qu'une bonne intégration de l'ouvrage est possible. En

d'autres termes, la municipalité a appliqué correctement la clause

d'esthétique.

4.

En se référant aux qualités esthétiques du quartier, les recourants font

encore valoir que la suppression de buissons ou de "douzaines

d'arbustes essentiellement sauvages" (p. 15 du recours) porterait non

seulement atteinte au site, mais violerait la loi du 30 août 2022 sur la

protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11).

Cette loi comporte des règles sur la protection du

patrimoine arboré. Le patrimoine arboré est une notion de droit cantonal,

définie ainsi à l'art. 3 al. 10 LPrPNP: "[p]ar patrimoine arboré, on

entend les arbres, les allées d'arbres, les cordons boisés, les bosquets, les

haies vives, les buissons, les vergers et fruitiers haute tige non soumis à la

législation forestière". L'art. 14 al. 1 LPrPNP pose le principe que

"le patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies

monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie, ainsi que

des buissons en zone à bâtir". L'abattage d'arbres protégés est soumis

à autorisation, aux conditions des art. 15 ss LPrPNP.

En l'occurrence, les arbustes et buissons du talus

de même que la haie bordant la terrasse des constructeurs sont des éléments

végétaux de la zone de villas qui ne font pas partie du patrimoine arboré

protégé (art. 14 al. 1 in fine LPrPNP). Leur suppression, en vue de la

réalisation de l'ouvrage litigieux, et la reconstitution postérieure de la

végétation ne sont donc pas régies par la loi spéciale précitée. Les mesures

prévues à ce propos dans le permis de construire relèvent des normes générales

sur l'intégration des constructions qui, comme cela vient d'être exposé, ont

été correctement appliquées par la municipalité.

5.

Il ressort des considérants précédents que les recourants, au demeurant

assistés par un avocat, ont bien compris la portée de la décision attaquée,

dans laquelle la municipalité a pris position sur les huit points principaux de

leur opposition. Les recourants ont pu attaquer cette décision en connaissance

de cause. Leur grief selon lequel la décision de la municipalité aurait été

insuffisamment motivée, et qu'ils auraient partant été privés d'exercer leur

droit d'être entendus devant le Tribunal cantonal, est manifestement mal fondé (à

propos de la portée du droit d'être entendu dans ce contexte, cf. notamment ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1; 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1).

6.

Enfin, les dispositions de droit privé invoquées par les recourants

(soit les art. 679 ss CC, singulièrement en relation avec les nuisances causées

par un voisin lors de travaux de construction) n'ont pas à être appliquées par

les municipalités lorsqu'elles rendent des décisions administratives fondées

sur la LATC. Ces questions ne peuvent donc pas être soulevées dans un recours

de droit administratif selon les art. 92 ss LPA-VD.

7.

Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit

être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision de la municipalité.

Les recourants, qui succombent, doivent supporter

les frais de justice (art. 49 LPA-VD). Ils auront en outre à verser des dépens

aux constructeurs et à la Commune de Genolier, qui ont procédé avec

l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 28 mai 2024 par la Municipalité de Genolier est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge des recourants B.________ et A.________.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à D.________

et C.________, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge

des recourants B.________ et A.________, solidairement entre eux.

V.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à payer à la

Commune de Genolier à titre de dépens, est mise à la charge des recourants B.________

et A.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 24 février 2025

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.