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Décision

AC.2024.0209

CDAP - AC.2024.0209 - 2024-12-04 - A._____ /Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, B._____ , Municipalité de Vallorbe

4 décembre 2024Français18 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 décembre 2024

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Victor Desarnaulds,

assesseur et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseure;

M. Loïc Horisberger, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

l'environnement, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Vallorbe, à

Vallorbe,

Propriétaire

B.________, à ********.

Objet

protection de l'environnement

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'environnement DGE-DIREV du 5 juin 2024 ordonnant d'assainir les

installations techniques de l'usine "********" sise sur la parcelle

n° 593 de Vallorbe

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est une société anonyme de droit suisse sise à Vallorbe dont

le but est l'"********". Elle exploite une usine sise sur la parcelle

n° 593 de Vallorbe, laquelle supporte plusieurs bâtiments dont un bâtiment

industriel n° ECA 1436. B.________ est propriétaire de ladite parcelle.

D'une surface de 26'532 m2, cette parcelle est principalement

colloquée en zone d'activités selon le plan partiel d'affectation du secteur

"Les Plans Praz – Sur la Torche", site stratégique du pôle n° 18

(PPA), et son règlement (RPPA), approuvés le 9 avril 2001 par le Conseil

d'Etat. Selon l'art. 2 al. 2 RPPA, "la zone d'activités est destinée à

des activités à caractère industriel ou commercial nécessitant d'importantes

surfaces. Elle est aussi destinée aux activités dont les nuisances, en

particulier celles qui sont dues au trafic de personnes et de marchandises,

sont incompatibles avec les autres zones constructibles".

Au nord de la parcelle, de l'autre côté du cours

d'eau l'Orbe, trois bâtiments d'habitation, dont une propriété par étage de

sept lots, sont sis sur les parcelles n° 595, n° 596 et n° 597 de Vallorbe.

Tous ces bâtiments sont situés à une distance oscillant entre 110 et 140 m du

bâtiment industriel n° ECA 1436 et sont colloqués en zone de verdure selon le

plan général d'affectation de la Commune de Vallorbe et son règlement (RPGA),

approuvés le 26 mai 2000 par le Conseil d'Etat, pour laquelle un degré de sensibilité

au bruit de II (ci-après: zone DS II) est attribué (art. 36 RPGA).

B.

Dans le courant de l'année 2020, A.________ a installé au nord du

bâtiment industriel n° ECA 1436, à la lisière de la forêt donnant sur l'Orbe,

un groupe aéro-réfrigérant, plus précisément un aérorefroidisseur (ci-après:

les installations ou les installations de ventilation), le long d'un mur

anti-bruit.

Le 16 juillet 2020, à la demande de A.________, une

analyse d'impact acoustique des installations a été effectuée par C.________. Cette

analyse d'impact indiquait que les habitations proches étaient situées dans une

zone DS III et qu'il convenait, pour une nouvelle installation, de respecter

dans un tel cas les valeurs de planification au sens de l'art. 7 OPB. Les

valeurs de planification à respecter en zone DS III étaient de 60 dB(A) de jour

et 50 dB(A) de nuit. Elle relevait en substance qu'il y avait "un

potentiel de gêne sonore, induite par [...] [l']installation technique"

et que la situation devait être résolue "pour éviter tout futur

contentieux". Il était également relevé que le mur anti-bruit destiné

aux installations, à savoir un écran acoustique à base de laine minérale,

n'était "pas efficient".

Le 15 novembre 2021, la Direction générale de

l'environnement (ci-après: la DGE ou l'autorité intimée) a informé A.________ que

suite à une plainte, elle avait procédé à une mesure de contrôle des niveaux

sonores des installations de ventilation. La DGE indiquait que les voisins les

plus proches étaient situés en zone de verdure pour laquelle un degré de

sensibilité au bruit de II est attribué. Elle considérait les installations

techniques comme existantes au sens de l'OPB, de sorte que les valeurs limites d'immission

devaient être prises en compte, soit 60 dB(A) de jour et 50 dB(A) de nuit. Ces

mesures avaient été effectuées depuis le bâtiment d'habitation édifié sur la

parcelle n° 595, à différents moments de la journée. Il en résultait que le

niveau d'évaluation pour le bruit de l'installation était de 64.6 dB(A) pour la

période de nuit. La DGE concluait que "la valeur limite d'immission de

nuit (DS II) est dépassée de 14.6 dB(A)". En conséquence, la DGE a demandé

à A.________ de lui fournir un plan d'assainissement des installations de

ventilation avec le descriptif des travaux envisagés, leur efficacité en termes

de réduction des nuisances sonores ainsi que le délai de réalisation.

Le 3 mars 2022, A.________ a informé la DGE qu'elle

avait contacté "divers prestataires et choisi une entreprise pour aller

de l'avant". Elle a exposé qu'une entreprise spécialisée en acoustique

rendrait prochainement un rapport ainsi qu'une proposition afin de "corriger

la situation actuelle".

Le 27 septembre 2022, la DGE a rappelé à A.________

qu'elle n'avait toujours pas reçu le rapport en question. Elle lui a demandé de

le lui transmettre et de communiquer les mesures de protection contre le bruit

qui avaient été prises.

Le 11 octobre 2022, A.________ a transmis à la DGE

un rapport intitulé "Etude d'impact acoustique – Aérorefrigérant – ********

– Vallorbe (Suisse)", dressé par D.________, du 22 mai 2022, mais sur

la base de mesures acoustiques réalisées les 7 et 8 mars 2022. Ce rapport se

référait à une zone de sensibilité au bruit DS III et indiquait qu'il

s'agissait d'une installation nouvelle au sens de l'art. 7 OPB. Elle concluait

notamment que "pour ne pas dégrader l'environnement sonore actuel, la

contribution acoustique maximale des installations devra être inférieure à 36

dB (A) afin que le niveau d'évaluation associée soit inférieur à la valeur

maximale d'immission autorisé LR= 50 dB(A) en période nuit".

Différentes mesures étaient proposées pour réduire l'impact acoustique des

installations, permettant "d'atteindre les objectifs fixés par l'OPB",

à savoir (i) la "mise en place de silencieux cylindriques sur chacun

des ventilateurs (x5) de l'aéroréfrigérant", (ii) la "mise en

place de panneaux acoustiques [...] sur les faces nord, est et ouest"

et (iii) la "mise en place d'un silencieux rectangulaires (sic)

[...] sur la bouche de sortie du ventilateur d'extraction".

Le 9 décembre 2022, la DGE a pris acte du rapport

qui mettait en évidence un dépassement de la valeur limite fixée pour la

période nocturne dans l'annexe 6 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre 1986

sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41). Rappelant qu'un premier

délai au 20 décembre 2021 avait déjà été imparti à A.________ pour transmettre

un plan d'assainissement de ses installations, elle lui a imparti un nouveau

délai au 10 janvier 2023 pour communiquer la date prévue des travaux d'assainissement.

Le 10 janvier 2023, A.________ a exposé ce qui suit

à la DGE:

"Nous nous engageons à effectuer les travaux de

correction / mise en conformité sur les éléments de nos installations de

ventilation à la source des nuisances actuelles telles qu'identifiées dans le

rapport du bureau dbvib daté du 22 mars 2022 au courant de l'année 2023 (avec

comme objectif actuel la période estivale)".

Le 27 juillet 2023, A.________ a informé la DGE

qu'elle avait reçu différentes offres pour mettre en conformité ses

installations et qu'elle passerait commande avant la fin du mois d'août 2023 de

manière à ce que les travaux soient effectués avant la fin de l'année.

Suite à des plaintes de tiers concernant ces

nuisances sonores, la DGE a relancé par courriel du 23 mai 2024 A.________ afin

de connaître l'état de l'avancement des travaux d'assainissement.

Le 29 mai 2024, A.________ a informé la DGE qu'une

première intervention aurait lieu au plutôt "en semaine 35/2024"

(soit entre le 26 août et le 1er septembre 2024) et que "dans

tous les cas, au plus tard, l'ensemble des installations sera opérationnel fin

octobre, en semaine 43/2024" (soit entre le 21 et le 25 octobre 2024).

C.

Par décision du 5 juin 2024, la DGE a ordonné à A.________ "d'assainir

les installations techniques de l'usine ********" et lui a fixé "un

délai d'assainissement au 15 juillet 2024". Une mesure de contrôle

démontrant que les valeurs limites de l'annexe 6 de l'OPB étaient respectées

devait ensuite être transmise à l'autorité précitée.

D.

Par acte du 4 juillet 2024, A.________ a déféré cette décision devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle conclut

implicitement à son annulation au motif qu'elle ne peut pas respecter le délai

imposé par la DGE pour assainir ses installations de ventilation.

Le 29 juillet 2024, la Municipalité de Vallorbe a

indiqué au tribunal qu'elle n'était pas intervenue dans ce dossier et n'avait

aucun dossier à transmettre.

Le 23 août 2024, la DGE a déposé sa réponse au

recours, concluant à son rejet et à la confirmation de la décision entreprise.

Interpellée le 8 octobre 2024 quant à l'état des

démarches qu'elle aurait éventuellement entreprises pour assainir ses

installations, la recourante a indiqué, le 14 octobre 2024, que

l'assainissement prévu devrait prendre fin le jeudi 17 octobre 2024.

Le 25 octobre 2024, la DGE s'en est remise à justice

quant à la suite de la procédure, tout en considérant que sa décision

conservait un objet dès lors qu'elle n'avait reçu aucune mesure de contrôle

démontrant le respect des valeurs limites de l'annexe 6 de l'OPB, à la suite de

l'assainissement probable des installations.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, prise par le service cantonal compétent en

application du droit fédéral de la protection de l'environnement (cf. art. 16

al. 1 let. b du règlement vaudois du 8 novembre 1989 d'application de la loi

fédérale sur la protection de l'environnement [RVLPE; BLV 814.01.1]), peut

faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le

recours a été déposé en temps utile et il respecte les exigences légales de

motivation (art. 76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et art. 95

LPA-VD). Le propriétaire de l'installation visée a la qualité pour recourir

(art. 75 let. a LPA-VD). Il y a dès lors lieu d'entrer en matière.

2.

En substance, la recourante conteste uniquement le délai qui lui

a été imparti pour procéder à l'assainissement de ses installations et non pas

l'obligation qui lui est faite de procéder aux mesures requises par la DGE.

a) La loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la

protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) a pour but de protéger les

hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre

les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les

ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité

du sol (art. 1 al. 1 LPE). Par atteintes, on entend notamment les pollutions

atmosphériques et le bruit; ils sont dénommés émissions au sortir des

installations, immissions au lieu de leur effet (art. 7 al. 1 et 2 LPE). Par

installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres

ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain; les outils, machines,

véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations (art. 7 al. 7

LPE).

Selon l'art. 11 LPE, les pollutions atmosphériques

et le bruit, notamment, sont limités par des mesures prises à la source

(limitation des émissions) (al. 1); indépendamment des nuisances existantes, il

importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que

permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour

autant que cela soit économiquement supportable (al. 2); les émissions seront

limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les

atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles

ou incommodantes (al. 3).

En vertu de l'art. 12 al. 1 LPE, les émissions sont

limitées notamment par l'application des valeurs d'émissions (let. a), des

prescriptions en matière de construction ou d'équipement (let. b) et des

prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation (let. c). Les limitations

figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés,

dans des décisions fondées directement sur la LPE (art. 12 al. 2 LPE).

Selon l'art. 13 LPE, le Conseil fédéral édicte par

voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation

des atteintes nuisibles ou incommodantes (al. 1); ce faisant, il tient compte

également de l'effet des immissions sur des catégories de personnes

particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades, les personnes

âgées et les femmes enceintes (al. 2).

S'agissant des valeurs limites d'immissions

s'appliquant au bruit et aux vibrations, elles sont fixées de manière que,

selon l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces

valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être

(art. 15 LPE).

L'art. 16 LPE prévoit que les installations qui ne

satisfont pas aux prescriptions de cette loi et aux dispositions d'autres lois

fédérales qui s'appliquent à la protection de l'environnement seront assainies

(al. 1); le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur les installations,

l'ampleur des mesures à prendre, les délais et la manière de procéder (al. 2).

b) L'art. 7 OPB régit la limitation des émissions de

nouvelles installations fixes. Celles-ci seront limitées conformément aux

dispositions de l'autorité d'exécution, dans la mesure où cela est réalisable

sur le plan technique et de l'exploitation et économiquement supportable (art.

7 al. 1 let. a OPB) et de telle façon que les immissions de bruit dues

exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de

planification (art. 7 al. 1 let. b OPB). L'art. 8 OPB régit la limitation des

émissions d'installations fixes modifiées: en cas de modification notable, les

émissions de bruit de l'ensemble de l'installation devront au moins être

limitées de façon à ne pas dépasser les valeurs limites d'immission (art. 8 al.

2 OPB). Selon l'annexe 6 de l'OPB, les valeurs de planification en zone DS II

sont de 55 dB(A) le jour et de 45 dB(A) de nuit. Quant aux valeurs limites

d'immissions au bruit en zone DS II, elles sont de 60 dB(A) le jour et 50 dB(A)

la nuit. Les valeurs d'alarme sont de 70 dB(A) le jour et de 65 dB(A) la nuit.

En matière d'immissions de bruit, le système des

art. 13 ss de l'OPB, applicable aux installations fixes existantes, prévoit que

l'assainissement est ordonné lorsque les valeurs limites d'immission ne sont

pas respectées (art. 16 LPE et 13 al. 1 et al. 2 let.

b OPB). Il a lieu s'il répond au principe de la

proportionnalité (art. 17 al. 1 LPE), en particulier

s'il est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et s'il

est économiquement supportable (art. 13 al. 2 let. a OPB).

S'agissant des délais dans lesquels les

assainissements doivent être réalisés, l'art. 17 OPB prévoit ce qui suit:

"1 L'autorité d'exécution fixe les délais

pour l'assainissement et les mesures d'isolation acoustique en fonction de

l'urgence de chaque cas.

2 Sont déterminants pour

évaluer l'urgence d'un cas:

a. l'importance du

dépassement des valeurs limites d'immission;

b. le nombre des personnes

touchées par le bruit;

c. le

rapport coût-utilité.

3 L'assainissement et les mesures d'isolation

acoustique devront être exécutés au plus tard dans les quinze ans qui suivent

l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

[...]"

L'art. 17 al. 1 OPB ne prévoit pas un délai fixe

puisque le délai pour l'assainissement et les mesures d'isolation doit être

fixé par l'autorité en fonction de l'urgence de chaque cas. Pour fixer le

délai, l'autorité doit tenir compte selon l'art. 17 al. 2 OPB de l'importance du

dépassement des valeurs limites d'immission (let. a), du nombre des personnes

touchées par le bruit (let. b) et du rapport entre le coût et l'utilité des

mesures d'assainissement (let. c).

A titre de comparaison, on peut rappeler ici que l'art. 10 al. 2 de l'ordonnance du 16 décembre 1985 sur la

protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1) permet à l'autorité de fixer un

délai d'au moins 30 jours lorsque l'assainissement peut être exécuté sans

investissement important (let. a), lorsque les émissions sont plus de trois

fois supérieures à la valeur fixée pour la limitation préventive des émissions

(let. b) ou encore lorsque les immissions provoquées par l’installation

elle-même sont excessives (let. c).

Par ailleurs, dans la

jurisprudence en lien avec le délai imparti pour procéder à des mesures

d'assainissement, le tribunal de céans a récemment considéré qu'un délai de

deux mois pour réviser une citerne ou la mettre hors service dès lors qu'elle

présentait un danger pour les eaux souterraines, n'était pas critiquable (CDAP

AC.2024.0131 du 29 août 2024 consid. 3cc).

c) En l'espèce, il n'est

pas contesté que les installations de la recourante doivent être assainies.

Seul le délai fixé au 15 juillet 2024 par décision du 5

juin 2024 de l'autorité intimée est contesté par la recourante. Dans la

mesure où l'assainissement semble avoir été réalisé depuis lors, sans toutefois

que son efficacité n'ait encore été confirmée, il est douteux que le recours

conserve encore un objet.

Quoi qu'il en soit, il convient de constater que le

délai initialement fixé par l'autorité intimée n'apparaît pas critiquable et

s'avère conforme à l'art. 17 al. 2 OPB. Ainsi, au vu de

l'ampleur du dépassement des valeurs limites d'immission (14.6 dB (A) la nuit),

la réalisation de la condition d'urgence au sens de cette disposition peut

d'emblée être admise. Ce dépassement est en effet important, voire très

important puisque les niveaux sonores mesurés tant par la DGE que par la

mandataire de la recourante dans un second temps, sont très proches de la

valeur d'alarme pour la nuit fixé à l'annexe 6 de l'OPB pour les zones DS II de

65 dB(A). On peut encore relever que si l'autorité

intimée a estimé qu'il s'agissait de la modification d'une installation

existante, nécessitant le respect des valeurs limites d'immission conformément

à l'art. 8 OPB, les rapports acoustiques indiquent qu'il s'agirait d'une

nouvelle installation soumise à l'art. 7 OPB, ce qui impliquerait de tenir

compte des valeurs limites de planification en zone DS II. A teneur des

explications de l'autorité intimée, ces immissions sonores ont d'ailleurs

suscité des plaintes réitérées du voisinage, depuis 2021. Enfin, la recourante

ne conteste pas le principe d'assainir, mais se limite à mettre en avant des

problèmes pratiques de mise en oeuvre des mesures d'assainissement. Elle s'était

d'ailleurs engagée, dans un premier temps, à effectuer les travaux dans le

courant de l'année 2023. Ce n'est qu'après une nouvelle demande de la DGE en

mai 2024 que la recourante a reconnu, sans plus ample justification, qu'elle

avait pris du retard et que l'assainissement exigé interviendrait au plus tôt

fin août 2024 et dans tous les cas au plus tard, fin octobre 2024. Compte tenu

de ces éléments, le tribunal ne voit aucune raison de s'écarter de

l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle un délai relativement bref

pour procéder aux mesures requises se justifiait, dès lors que la situation est

connue depuis maintenant plusieurs années et que la recourante a été relancée à

plusieurs reprises par la DGE, sans succès.

Au regard de ce qui précède, force est de constater

qu'il y a une urgence importante à assainir les installations de la recourante,

ce dont elle est d'ailleurs consciente depuis plus de deux ans. Le délai litigieux

de cinq semaines et demie fixé par l'autorité intimée est conforme à l'art. 17

al. 2 OPB et proportionné au vu des circonstances précitées.

3.

Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la

mesure où il conserve un objet et la décision attaquée confirmée. Succombant,

la recourante supportera un émolument judiciaire (art. 49 LPA‑VD;

art. 1 al. 2 et 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5]). Il n'y a pas lieu à

l'octroi de dépens (art. 55 LPA-VD a contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il conserve un objet.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de

l'environnement du 5 juin 2024 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille

cinq cents) francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 décembre 2024

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.