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Décision

AC.2024.0210

CDAP - AC.2024.0210 - 2024-10-15 - A._____, B.__/Municipalité de Chexbres, C.__ à E._____

15 octobre 2024Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 octobre 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente; Mme Renée-Laure Hitz et

Mme Pascale Fassbind-de Weck,

assesseures; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********,

tous représentés par Me Carole WAHLEN, avocate

à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Chexbres, représentée

par Me Théo MEYLAN, avocat à Vevey,

Constructeurs

1.

C.________,

2.

D.________,

3.

E.________,

tous

à ******** et représentés par Me Jérôme REYMOND, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité

de Chexbres du 7 juin 2024 levant leur opposition et délivrant un permis de

construire pour la transformation d'une maison vigneronne ECA n° 143 sur la

parcelle n° 35 (n° CAMAC 233304).

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle no 35 du registre foncier, sur le territoire de

la commune de Chexbres, est soumise à un régime de propriété par étages (PPE)

dont les lots comprennent les quotes-parts suivantes:

- PPE

Chexbres 5601/50, pour 53/100, appartenant en copropriété simple, chacun pour

½, à D.________ et E.________;

- PPE

Chexbres 5601/51, pour 47/100, appartenant en propriété à C.________.

D'une surface de 202 m2, cette parcelle,

sur laquelle est érigé un bâtiment d'habitation (ECA no 143) de 125

m2, s'imbrique, à l'est, dans la parcelle voisine no 17,

supportant notamment le bâtiment d'habitation ECA no 145 de 248 m2.

Les bâtiments ECA nos 143 et 145 sont contigus. Côté ouest, le

bâtiment ECA no 143 est séparé du bâtiment voisin ECA no

546, sis sur la parcelle n° 18, par une courette qui prend place entre les deux

immeubles. Les trois parcelles nos 35, 17 et 18 sont situées au

centre de la localité de Chexbres, au lieu-dit "En Crousaz". Elles

sont classées en zone de village selon le plan des zones de la commune de

Chexbres, approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 24 février 1984.

Leur affectation est définie par le règlement communal sur le plan d'extension

et la police des constructions (RPE), approuvé en même temps que le plan des

zones.

B.

Le 9 janvier 2023, C.________, E.________, D.________ (ci-après aussi:

les constructeurs) ainsi que F.________ (épouse de C.________) ont déposé une

demande de permis de construire (CAMAC 217602) pour un ouvrage décrit de la

manière suivante:

"Transformation et

agrandissement d'une maison Vigneronne"

Le projet comprenait plusieurs volets

d'interventions constructives. Il consistait d'abord en des transformations

intérieures du bâtiment d'habitation ECA no 143, avec une

reconfiguration des pièces et une modification de l'allocation des volumes.

Ensuite, le bâtiment ECA no 143 devait faire l'objet de deux

agrandissements distincts: en façade sud, d'une part, il était prévu de

construire une nouvelle pièce au rez-de-chaussée, sur le toit de laquelle devait

être aménagée une terrasse d'environ 12 m2 accessible depuis le 1er

étage. En façade ouest, d'autre part, le projet consistait à combler le vide

existant sous l'escalier qui permet d'accéder à la porte-fenêtre du 1er

étage, pour y réaliser une entrée, avec un sas, qui débouchait sur la pièce à

vivre du rez-de-chaussée. Une dérogation à la distance aux limites avait été

requise.

C.

Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête

publique du 11 février au 12 mars 2023. Durant le délai d'enquête, le projet a

suscité l'opposition de A.________ et B.________, copropriétaires de la

parcelle voisine no 18, sur laquelle est érigée le bâtiment ECA no

546.

Les services spécialisés de l'administration

cantonale ont délivré leurs préavis regroupés dans la synthèse établie le 16

mars 2023 par la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC).

Par décision du 12 juin 2023, la Municipalité de

Chexbres (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition susmentionnée et a

délivré le permis de construire requis.

D.

Sur recours du 12 juillet 2023 de A.________ et B.________, la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le

tribunal) a annulé, le 22 mars 2024, la décision municipale du 12 juin 2023,

tout en lui renvoyant la cause pour nouvelle décision au sens des considérants

(arrêt CDAP AC.2023.0236 du 22 mars 2024). En particulier, la CDAP a considéré

que les bâtiments ECA nos 143 et 546 n'étaient pas en ordre contigu,

puisqu'ils étaient séparés par une courette, de sorte que les constructions devaient

respecter les distances aux limites règlementaires. Tel n'était pas le cas de

la nouvelle pièce prévue au sud, de même que les travaux prévus sur la façade

ouest du bâtiment ECA n° 143.

E.

Le 23 avril 2024, C.________, E.________ et D.________ ont déposé une

nouvelle demande de permis de construire (CAMAC 233304) pour un ouvrage décrit

de la manière suivante:

"Complément d'enquête pour la

transformation d'une maison Vigneronne"

Ce nouveau projet comprenait toujours la

construction d'une nouvelle pièce au rez-de-chaussée en façade sud, toutefois

réduite à la limite des constructions côté ouest, soit à 3 m de la limite de

propriété. Sur le toit de cette pièce, une terrasse de 9,1 m2 était

envisagée. Un brise-vue végétalisé devait être installé sur la terrasse côté

ouest. En outre, il était prévu de démolir la fenêtre du deuxième étage sur la

façade sud et de la remplacer par deux nouvelles fenêtres.

F.

Le dossier de la demande de permis de construire complémentaire a été

mis à l'enquête publique du 4 mai au 2 juin 2024. Durant le délai d'enquête, le

projet a suscité l'opposition de A.________ et B.________.

Les services spécialisés de l'administration

cantonale ont délivré leurs préavis regroupés dans la synthèse établie le 5

juin 2024 par la Centrale des autorisations en matière de construction.

Par décision du 7 juin 2024, la municipalité a levé

l'opposition précitée et a délivré le permis de construire requis.

G.

Agissant le 5 juillet 2024 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont demandé

à la CDAP d'annuler la décision municipale du 7 juin 2024 et de maintenir leur

opposition. Dans un premier grief, ils ont critiqué le remplacement de la

fenêtre du deuxième étage par deux nouvelles fenêtres, dont l'une se situerait

selon eux à moins de 3 m de la limite de propriété. Dans un second grief, ils

ont estimé que l'extension prévue sur la façade sud constituait une aggravation

de l'atteinte à leur parcelle.

Dans leur réponse du 23 août 2024 C.________, E.________

et D.________ ont renoncé à la modification des fenêtres au second étage et ont

déclaré qu'ils maintiendraient la fenêtre existante intouchée. Pour le surplus,

ils ont conclu au rejet du recours.

Le 26 août 2024, la municipalité a déposé sa réponse

sur le recours. Elle a déclaré prendre acte de la renonciation à la

modification de la fenêtre existante au second étage et a réformé sa décision

en ce sens. Au surplus, elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation

de sa décision du 7 juin 2024.

Dans leur réplique du 17 septembre 2024, les

recourants ont pris acte de la renonciation à la modification de la fenêtre

existante et ont persisté dans leurs autres conclusions. Le 19 septembre 2024, C.________,

E.________ et D.________ ont indiqué qu'ils ne se détermineraient pas sur cette

dernière écriture. Le 23 septembre 2024, la Municipalité a transmis des

déterminations spontanées et a renvoyé à ses précédentes écritures.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les

exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute

personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est

atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce

qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection,

cf. notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137

II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a

formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour

recourir lorsqu'il fait valoir que la construction projetée, à cause de ses

dimensions ou des nuisances, aurait des effets sur sa situation. C'est

manifestement le cas des recourants. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur

le fond.

2.

L'objet du litige dans la procédure de recours (Streitgegenstand)

est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où il

est effectivement remis en question par la partie recourante (ATF 144 II 359

consid. 4.3). Pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément

de la décision attaquée est effectivement contesté (ATF 131 V 164 consid. 2.1;

TF 1C_357/2020 du 18 mars 2021 consid. 3.1; CDAP GE.2023.0221 du 11 mars 2024

consid. 2a). L'objet du litige et l'objet de la contestation sont identiques

lorsque le recourant s'en prend à la décision de première instance sous tous

ses aspects; en revanche, lorsque le recourant ne remet en cause que certains

éléments de la décision attaquée, l'objet du litige est plus restreint que

l'objet de la contestation (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 136 II 457 consid. 4.2;

136 II 165 consid. 5).

a) En l'occurrence, dans leur recours du 5 juillet

2024, les recourants n'ont contesté la décision attaquée que sous deux aspects,

soit le respect des distances à la limite en lien avec les nouvelles fenêtres

du deuxième étage sur la façade sud d'une part, et le respect des distances à

la limite en lien avec la construction d'un volume accolé à la façade sud. Dans

leur réponse du 23 août 2024, les constructeurs ont renoncé à la construction

des deux fenêtres prévues et ont déclaré qu'ils conserveraient la fenêtre

existante. A la suite de cette renonciation, la municipalité a, dans sa réponse

du 26 août 2024, réformé sa décision attaquée en conséquence. Les recourants

ont pris acte de cette renonciation par les constructeurs et de l'acquiescement

de la municipalité le 17 septembre 2024.

b) Dès lors, il y a lieu de constater que les griefs

des recourants relatif au respect des distances à la limite en lien avec les

fenêtres du deuxième étage sont devenus sans objet et n'ont pas à être examinés

dans le présent arrêt. L'objet du litige se limite partant à l'autorisation de

construire le nouveau volume accolé à la façade sud du bâtiment ECA n° 143.

3.

Dans sa décision attaquée, la municipalité a relevé que le projet de

construction du volume accolé à la façade sud du bâtiment ECA n° 143 prévoyait

désormais une implantation à plus de 3 m de la limite de propriété, soit 3,08

m, de sorte qu'il n'existera aucune atteinte à la réglementation applicable.

Selon elle, puisque la construction de cette extension s'implantera strictement

au-delà des distances à la limite, l'art. 80 al. 2 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC, BLV

700.11) ne trouverait plus à s'appliquer et toutes les dispositions communales

seraient intégralement respectées par le projet.

Les recourants ont contesté ce point. Selon eux, la

construction du volume accolé à la façade sud est une extension du bâtiment ECA

n° 143, lequel doit donc s'apprécier comme un tout, soit une construction non

conforme dont une transformation est envisagée. Ils ont encore estimé que le

simple fait que les distances aux limites soient respectées ne permettait pas

encore de retenir que la construction de ce nouveau volume ne serait plus en

mesure d'aggraver l'atteinte globale du bâtiment pour les recourants. Le

respect de ces limites ne dispensait pas de l'analyse de l'aggravation de

l'atteinte pour le voisinage de cette construction, sauf à s'écarter du texte

de l'art. 80 al. 2 LATC. Or, à ce propos, les recourants ont estimé que

l'atteinte projetée par la transformation était inévitable. D'une part, la

surface disponible de la cour commune serait indubitablement réduite et serait

plus souvent occupée par les propriétaires voisins des recourants qu'elle ne

l'était jusqu'alors. D'autre part, la terrasse constituerait un lieu de vie qui

amènerait son lot de nuisances pour les recourants. Au demeurant, la mise en

place d'un brise-vue sur la terrasse risquerait également de contribuer à

l'atteinte dans la mesure où elle limiterait la lumière dans la cour.

Les constructeurs ont contesté l'existence d'une

cour commune puisque la construction envisagée devait être intégralement

réalisée sur leur parcelle. Ils ont souligné que les recourants ne

bénéficiaient que d'une servitude de passage, laquelle portait sur un passage

dans la cour et que les travaux envisagés ne limitaient en aucune manière. Par

ailleurs, ils ont estimé que lorsque la distance à la limite était respectée

s'agissant de la création d'un espace supplémentaire, les intérêts des

habitants des biens-fonds contigus étaient préservés. A titre subsidiaire, ils

ont invoqué que leur intérêt à pouvoir réaliser les droits à bâtir octroyés par

la règlementation communale devait primer les prétendus intérêts des

recourants, lesquels étaient presque inexistants.

a) aa) La réglementation communale contient

notamment, concernant l'ordre des constructions et la distance aux limites, la

disposition générale suivante:

"*Art. 5.- Nouveaux

bâtiments et bâtiments existants conformes

Sous réserve des secteurs définis

par le plan, dans lesquels toutes les constructions autres que celles prévues

aux art. 41 et 42 ne peuvent être autorisées que moyennant entrée en vigueur

préalable d'un plan de quartier ou d'un plan partiel d'affectation, les

constructions nouvelles ou les transformations de bâtiments conformes sont

soumises aux conditions fixées ci-après :

*5.1

Ordre des constructions: Partout où

les bâtiments ne sont pas en ordre contigu, l'ordre non contigu est

obligatoire.

Cependant, la

Municipalité peut autoriser l'ordre contigu lorsqu'il y a entente entre les

voisins pour construire simultanément et que les constructions font l'objet

d'un plan d'ensemble.

*5.2

Distances : Sous réserve des plans

d'alignement, la distance entre bâtiment et limite de propriété voisine ne peut

être inférieure à 3 m. La distance est portée à 8 m. lorsque le fonds voisin

est une vigne située en zone viticole.

[...]"

bb) Si l'ordre contigu prévaut le long de la rue du

Bourg-de-Crousaz, celui-ci est interrompu par la courette qui sépare le

bâtiment ECA no 143, construit sur la parcelle no 35,

et le bâtiment ECA no 546, sis sur la parcelle no 18 des

recourants (sur ce point, cf. CDAP AC.2023.0236 du 22 mars 2024 consid. 4a). Il

y a donc lieu de tenir compte en l'espèce des distances prévues par la

règlementation communale.

b) aa) En l'occurrence, il ne fait aucun doute que

le projet litigieux prévoit un agrandissement du bâtiment ECA no 143,

lequel est situé à moins de 3 m de la limite de propriété, de sorte que l'art.

80 al. 2 LATC trouve à s'appliquer. Selon cette disposition, la transformation

ou l'agrandissement d'un tel bâtiment "ne doivent pas aggraver

l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent

pour le voisinage". Pour déterminer si une aggravation de l'atteinte à

la réglementation en vigueur résulte ou non du projet, il faut rechercher le

but que poursuivent les normes transgressées. Les distances aux limites tendent

principalement à préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre les

constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elles ont pour

but d’éviter notamment que les habitants des biens-fonds contigus n’aient

l’impression que la construction voisine les écrase. Elles visent également à

garantir un minimum de tranquillité aux habitants (CDAP AC.2023.0077 du 13

octobre 2023 consid 3b/cc). La création de volumes

supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite doit en

particulier être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la

réglementation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC (CDAP AC.2017.0222 du 19 avril

2018 c. 2c‑d et jurisprudence citée). Notamment, l'agrandissement d'un

bâtiment existant par la création d'un nouveau volume habitable à un endroit où

la distance à la limite n'est pas respectée constitue une aggravation à la

règlementation (RDAF 2006 I 242 n° 59). La CDAP a par ailleurs considéré

que lorsque des transformations intervenaient dans les limites des volumes

existants n'impliquant aucune emprise supplémentaire à l'intérieur des espaces

réglementaires (distances aux limites de propriété) par rapport à la

construction existante et sans influence sur l'affectation, de tels travaux

n'étaient pas de nature à aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur

(CDAP AC.2020.0264 du 17 décembre 2020 consid. 2d/aa). Il n'y a pas non plus

d'aggravation de l'atteinte à la règlementation en cas de transformation et

d'agrandissement d'un bâtiment dans la mesure où les murs et le toit de

l'annexe, qui transgressent les règles de distance, sont maintenus dans les

limites actuelles (RDAF 2006 I 243 n° 60).

Quant au préjudice au voisinage mentionné à l'art.

80 al. 2 LATC, il a été défini de la même manière qu'en relation avec l'art. 39

du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985

sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1)

concernant les dépendances: il doit dépasser ce qui est supportable sans

sacrifice excessif (CDAP AC.2022.0116 du 21 novembre 2022 consid. 4b/bb; RDAF

1990, 225).

bb) En l'occurrence, il n'est pas contesté par les

recourants que l'agrandissement projeté ne prendra pas place dans l'espace règlementaire

et que les parties existantes du bâtiment ECA n° 143 transgressant les

règles des distances sont maintenues dans leurs limites actuelles. En ce sens,

il est donc clair que le projet litigieux ne consacrera aucune aggravation de

l'atteinte à la règlementation communale puisque le projet ne crée pas de

nouvel empiètement sur la distance aux limites et ne génèrera donc aucune

emprise supplémentaire à l'intérieur des espaces réglementaires.

Ensuite, s'agissant des inconvénients pour le

voisinage, on ne voit pas en quoi ceux-ci seraient aggravés par la construction

de cette nouvelle surface, y compris la terrasse prévue sur son toit. Tout

d'abord, il faut relever avec les constructeurs qu'elle prendra place dans la

cour devant le bâtiment en question, soit à un endroit qui peut déjà être

utilisé par les intéressés pour s'y tenir. Il n'appert ainsi pas que

l'utilisation de cette nouvelle terrasse aggraverait la tranquillité ou

l'intimité des recourants, ce d'autant moins qu'elle respecte, comme il a été

vu ci-dessus, les distances aux limites, lesquelles ont notamment pour objectif

de garantir un minimum de tranquillité aux habitants. Dans le précédent qui

opposait les parties, le tribunal n'avait, certes, pas exclu que la portion de

la nouvelle terrasse construite dans les espaces réglementaires puisse porter

atteinte à la tranquillité des habitants du voisinage. Cela étant, les

constructeurs ont désormais renoncé à cette portion de la terrasse. Le

brise-vue prévu le long du côté ouest de la terrasse contribuera au surplus à

garantir une plus grande intimité, au profit aussi bien des usagers que des

voisins.

Les distances aux limites visent également à préserver

un minimum de lumière, d’air et de soleil entre les constructions et à éviter

que les habitants des biens‑fonds contigus n’aient l’impression que la

construction voisine les écrase. Dès lors que ces distances sont respectées,

l'agrandissement projeté n'impliquera pas de préjudice sur le voisinage qui

dépasse les seuls inconvénients supportables sans sacrifices excessifs, même en

tenant compte du brise-vue prévu à l'ouest de la terrasse.

Enfin, la construction projetée se trouvant

entièrement sur la parcelle n° 35, il n'y a aucune raison de retenir une

inégalité dans l'usage commun de la cour. Le nouveau volume prendra en effet

place à un endroit qui est déjà actuellement utilisé uniquement par les

propriétaires de dite parcelle et non par les recourants. Au surplus, il

n'incombait pas à la municipalité de vérifier si le projet qui lui est soumis

respecte les éventuels droits civils dont se prévalent les recourants à l'égard

des constructeurs (cf., sur ce point, CDAP AC.2023.0236 du 22 mars 2024 consid.

3).

c) Par conséquent, l'agrandissement du bâtiment en

cause est conforme à l'art. 80 al. 2 LATC et pouvait être autorisé par la

municipalité.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, telle que réformée par la municipalité

dans sa réponse du 26 août 2024.

En procédure de recours, les frais sont supportés

par la partie qui succombe. Si celle-ci n'est que partiellement déboutée, les

frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1

du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Une indemnité est allouée à la partie

qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des

frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 LPA-VD; art.

10 et 11 TFJDA). Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause,

l'autorité peut réduire les dépens ou les compenser (art. 56 al. al. 2

LPA-VD).

Dans le cas particulier, il y a lieu de considérer

que les recourants obtiennent partiellement gain de cause, dans la mesure où, à

la suite du dépôt de leur recours, les constructeurs ont renoncé à un point du

permis de construire contesté par les recourants et que la décision attaquée a

été réformée dans ce sens par la municipalité.

Dès lors, il se justifie de répartir l'émolument de

justice entre les parties, à hauteur de 2'000 fr. à charge des recourants et de

500 fr. à charge des constructeurs. S'agissant des dépens, les recourants

supporteront une indemnité de 2'000 fr. en faveur des constructeurs et de 2'000

fr. en faveur de la municipalité. Les constructeurs supporteront, en faveur des

recourants, une indemnité de 500 fr., laquelle sera compensée avec l'indemnité

en leur faveur.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Chexbres du 7 juin 2024, telle que

réformée dans sa réponse du 26 août 2024, est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge

des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge

de C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux.

V.

A.________ et B.________ verseront, solidairement entre eux, une

indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à C.________, D.________ et E.________,

créanciers solidaires.

VI.

A.________ et B.________ verseront, solidairement entre eux, une

indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la Municipalité de Chexbres.

Lausanne, le 15 octobre 2024

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).

Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82

ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le

recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le

mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les

conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.