AC.2024.0210
CDAP - AC.2024.0210 - 2024-10-15 - A._____, B.__/Municipalité de Chexbres, C.__ à E._____
15 octobre 2024Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 octobre 2024
Composition
Mme Annick Borda, présidente; Mme Renée-Laure Hitz et
Mme Pascale Fassbind-de Weck,
assesseures; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********,
tous représentés par Me Carole WAHLEN, avocate
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Chexbres, représentée
par Me Théo MEYLAN, avocat à Vevey,
Constructeurs
1.
C.________,
2.
D.________,
3.
E.________,
tous
à ******** et représentés par Me Jérôme REYMOND, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consort c/ décision de la Municipalité
de Chexbres du 7 juin 2024 levant leur opposition et délivrant un permis de
construire pour la transformation d'une maison vigneronne ECA n° 143 sur la
parcelle n° 35 (n° CAMAC 233304).
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle no 35 du registre foncier, sur le territoire de
la commune de Chexbres, est soumise à un régime de propriété par étages (PPE)
dont les lots comprennent les quotes-parts suivantes:
- PPE
Chexbres 5601/50, pour 53/100, appartenant en copropriété simple, chacun pour
½, à D.________ et E.________;
- PPE
Chexbres 5601/51, pour 47/100, appartenant en propriété à C.________.
D'une surface de 202 m2, cette parcelle,
sur laquelle est érigé un bâtiment d'habitation (ECA no 143) de 125
m2, s'imbrique, à l'est, dans la parcelle voisine no 17,
supportant notamment le bâtiment d'habitation ECA no 145 de 248 m2.
Les bâtiments ECA nos 143 et 145 sont contigus. Côté ouest, le
bâtiment ECA no 143 est séparé du bâtiment voisin ECA no
546, sis sur la parcelle n° 18, par une courette qui prend place entre les deux
immeubles. Les trois parcelles nos 35, 17 et 18 sont situées au
centre de la localité de Chexbres, au lieu-dit "En Crousaz". Elles
sont classées en zone de village selon le plan des zones de la commune de
Chexbres, approuvé par le Conseil d'Etat dans sa séance du 24 février 1984.
Leur affectation est définie par le règlement communal sur le plan d'extension
et la police des constructions (RPE), approuvé en même temps que le plan des
zones.
B.
Le 9 janvier 2023, C.________, E.________, D.________ (ci-après aussi:
les constructeurs) ainsi que F.________ (épouse de C.________) ont déposé une
demande de permis de construire (CAMAC 217602) pour un ouvrage décrit de la
manière suivante:
"Transformation et
agrandissement d'une maison Vigneronne"
Le projet comprenait plusieurs volets
d'interventions constructives. Il consistait d'abord en des transformations
intérieures du bâtiment d'habitation ECA no 143, avec une
reconfiguration des pièces et une modification de l'allocation des volumes.
Ensuite, le bâtiment ECA no 143 devait faire l'objet de deux
agrandissements distincts: en façade sud, d'une part, il était prévu de
construire une nouvelle pièce au rez-de-chaussée, sur le toit de laquelle devait
être aménagée une terrasse d'environ 12 m2 accessible depuis le 1er
étage. En façade ouest, d'autre part, le projet consistait à combler le vide
existant sous l'escalier qui permet d'accéder à la porte-fenêtre du 1er
étage, pour y réaliser une entrée, avec un sas, qui débouchait sur la pièce à
vivre du rez-de-chaussée. Une dérogation à la distance aux limites avait été
requise.
C.
Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête
publique du 11 février au 12 mars 2023. Durant le délai d'enquête, le projet a
suscité l'opposition de A.________ et B.________, copropriétaires de la
parcelle voisine no 18, sur laquelle est érigée le bâtiment ECA no
546.
Les services spécialisés de l'administration
cantonale ont délivré leurs préavis regroupés dans la synthèse établie le 16
mars 2023 par la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC).
Par décision du 12 juin 2023, la Municipalité de
Chexbres (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition susmentionnée et a
délivré le permis de construire requis.
D.
Sur recours du 12 juillet 2023 de A.________ et B.________, la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le
tribunal) a annulé, le 22 mars 2024, la décision municipale du 12 juin 2023,
tout en lui renvoyant la cause pour nouvelle décision au sens des considérants
(arrêt CDAP AC.2023.0236 du 22 mars 2024). En particulier, la CDAP a considéré
que les bâtiments ECA nos 143 et 546 n'étaient pas en ordre contigu,
puisqu'ils étaient séparés par une courette, de sorte que les constructions devaient
respecter les distances aux limites règlementaires. Tel n'était pas le cas de
la nouvelle pièce prévue au sud, de même que les travaux prévus sur la façade
ouest du bâtiment ECA n° 143.
E.
Le 23 avril 2024, C.________, E.________ et D.________ ont déposé une
nouvelle demande de permis de construire (CAMAC 233304) pour un ouvrage décrit
de la manière suivante:
"Complément d'enquête pour la
transformation d'une maison Vigneronne"
Ce nouveau projet comprenait toujours la
construction d'une nouvelle pièce au rez-de-chaussée en façade sud, toutefois
réduite à la limite des constructions côté ouest, soit à 3 m de la limite de
propriété. Sur le toit de cette pièce, une terrasse de 9,1 m2 était
envisagée. Un brise-vue végétalisé devait être installé sur la terrasse côté
ouest. En outre, il était prévu de démolir la fenêtre du deuxième étage sur la
façade sud et de la remplacer par deux nouvelles fenêtres.
F.
Le dossier de la demande de permis de construire complémentaire a été
mis à l'enquête publique du 4 mai au 2 juin 2024. Durant le délai d'enquête, le
projet a suscité l'opposition de A.________ et B.________.
Les services spécialisés de l'administration
cantonale ont délivré leurs préavis regroupés dans la synthèse établie le 5
juin 2024 par la Centrale des autorisations en matière de construction.
Par décision du 7 juin 2024, la municipalité a levé
l'opposition précitée et a délivré le permis de construire requis.
G.
Agissant le 5 juillet 2024 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont demandé
à la CDAP d'annuler la décision municipale du 7 juin 2024 et de maintenir leur
opposition. Dans un premier grief, ils ont critiqué le remplacement de la
fenêtre du deuxième étage par deux nouvelles fenêtres, dont l'une se situerait
selon eux à moins de 3 m de la limite de propriété. Dans un second grief, ils
ont estimé que l'extension prévue sur la façade sud constituait une aggravation
de l'atteinte à leur parcelle.
Dans leur réponse du 23 août 2024 C.________, E.________
et D.________ ont renoncé à la modification des fenêtres au second étage et ont
déclaré qu'ils maintiendraient la fenêtre existante intouchée. Pour le surplus,
ils ont conclu au rejet du recours.
Le 26 août 2024, la municipalité a déposé sa réponse
sur le recours. Elle a déclaré prendre acte de la renonciation à la
modification de la fenêtre existante au second étage et a réformé sa décision
en ce sens. Au surplus, elle a conclu au rejet du recours et à la confirmation
de sa décision du 7 juin 2024.
Dans leur réplique du 17 septembre 2024, les
recourants ont pris acte de la renonciation à la modification de la fenêtre
existante et ont persisté dans leurs autres conclusions. Le 19 septembre 2024, C.________,
E.________ et D.________ ont indiqué qu'ils ne se détermineraient pas sur cette
dernière écriture. Le 23 septembre 2024, la Municipalité a transmis des
déterminations spontanées et a renvoyé à ses précédentes écritures.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte en outre les
exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article, elle est reconnue à toute
personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est
atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée (à propos de l'intérêt digne de protection,
cf. notamment, dans la jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137
II 40 consid. 2.3). Le propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a
formé opposition lors de l'enquête publique, a en principe qualité pour
recourir lorsqu'il fait valoir que la construction projetée, à cause de ses
dimensions ou des nuisances, aurait des effets sur sa situation. C'est
manifestement le cas des recourants. Il y a donc lieu d'entrer en matière sur
le fond.
2.
L'objet du litige dans la procédure de recours (Streitgegenstand)
est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où il
est effectivement remis en question par la partie recourante (ATF 144 II 359
consid. 4.3). Pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner quel élément
de la décision attaquée est effectivement contesté (ATF 131 V 164 consid. 2.1;
TF 1C_357/2020 du 18 mars 2021 consid. 3.1; CDAP GE.2023.0221 du 11 mars 2024
consid. 2a). L'objet du litige et l'objet de la contestation sont identiques
lorsque le recourant s'en prend à la décision de première instance sous tous
ses aspects; en revanche, lorsque le recourant ne remet en cause que certains
éléments de la décision attaquée, l'objet du litige est plus restreint que
l'objet de la contestation (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 136 II 457 consid. 4.2;
136 II 165 consid. 5).
a) En l'occurrence, dans leur recours du 5 juillet
2024, les recourants n'ont contesté la décision attaquée que sous deux aspects,
soit le respect des distances à la limite en lien avec les nouvelles fenêtres
du deuxième étage sur la façade sud d'une part, et le respect des distances à
la limite en lien avec la construction d'un volume accolé à la façade sud. Dans
leur réponse du 23 août 2024, les constructeurs ont renoncé à la construction
des deux fenêtres prévues et ont déclaré qu'ils conserveraient la fenêtre
existante. A la suite de cette renonciation, la municipalité a, dans sa réponse
du 26 août 2024, réformé sa décision attaquée en conséquence. Les recourants
ont pris acte de cette renonciation par les constructeurs et de l'acquiescement
de la municipalité le 17 septembre 2024.
b) Dès lors, il y a lieu de constater que les griefs
des recourants relatif au respect des distances à la limite en lien avec les
fenêtres du deuxième étage sont devenus sans objet et n'ont pas à être examinés
dans le présent arrêt. L'objet du litige se limite partant à l'autorisation de
construire le nouveau volume accolé à la façade sud du bâtiment ECA n° 143.
3.
Dans sa décision attaquée, la municipalité a relevé que le projet de
construction du volume accolé à la façade sud du bâtiment ECA n° 143 prévoyait
désormais une implantation à plus de 3 m de la limite de propriété, soit 3,08
m, de sorte qu'il n'existera aucune atteinte à la réglementation applicable.
Selon elle, puisque la construction de cette extension s'implantera strictement
au-delà des distances à la limite, l'art. 80 al. 2 de la loi vaudoise du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC, BLV
700.11) ne trouverait plus à s'appliquer et toutes les dispositions communales
seraient intégralement respectées par le projet.
Les recourants ont contesté ce point. Selon eux, la
construction du volume accolé à la façade sud est une extension du bâtiment ECA
n° 143, lequel doit donc s'apprécier comme un tout, soit une construction non
conforme dont une transformation est envisagée. Ils ont encore estimé que le
simple fait que les distances aux limites soient respectées ne permettait pas
encore de retenir que la construction de ce nouveau volume ne serait plus en
mesure d'aggraver l'atteinte globale du bâtiment pour les recourants. Le
respect de ces limites ne dispensait pas de l'analyse de l'aggravation de
l'atteinte pour le voisinage de cette construction, sauf à s'écarter du texte
de l'art. 80 al. 2 LATC. Or, à ce propos, les recourants ont estimé que
l'atteinte projetée par la transformation était inévitable. D'une part, la
surface disponible de la cour commune serait indubitablement réduite et serait
plus souvent occupée par les propriétaires voisins des recourants qu'elle ne
l'était jusqu'alors. D'autre part, la terrasse constituerait un lieu de vie qui
amènerait son lot de nuisances pour les recourants. Au demeurant, la mise en
place d'un brise-vue sur la terrasse risquerait également de contribuer à
l'atteinte dans la mesure où elle limiterait la lumière dans la cour.
Les constructeurs ont contesté l'existence d'une
cour commune puisque la construction envisagée devait être intégralement
réalisée sur leur parcelle. Ils ont souligné que les recourants ne
bénéficiaient que d'une servitude de passage, laquelle portait sur un passage
dans la cour et que les travaux envisagés ne limitaient en aucune manière. Par
ailleurs, ils ont estimé que lorsque la distance à la limite était respectée
s'agissant de la création d'un espace supplémentaire, les intérêts des
habitants des biens-fonds contigus étaient préservés. A titre subsidiaire, ils
ont invoqué que leur intérêt à pouvoir réaliser les droits à bâtir octroyés par
la règlementation communale devait primer les prétendus intérêts des
recourants, lesquels étaient presque inexistants.
a) aa) La réglementation communale contient
notamment, concernant l'ordre des constructions et la distance aux limites, la
disposition générale suivante:
"*Art. 5.- Nouveaux
bâtiments et bâtiments existants conformes
Sous réserve des secteurs définis
par le plan, dans lesquels toutes les constructions autres que celles prévues
aux art. 41 et 42 ne peuvent être autorisées que moyennant entrée en vigueur
préalable d'un plan de quartier ou d'un plan partiel d'affectation, les
constructions nouvelles ou les transformations de bâtiments conformes sont
soumises aux conditions fixées ci-après :
*5.1
Ordre des constructions: Partout où
les bâtiments ne sont pas en ordre contigu, l'ordre non contigu est
obligatoire.
Cependant, la
Municipalité peut autoriser l'ordre contigu lorsqu'il y a entente entre les
voisins pour construire simultanément et que les constructions font l'objet
d'un plan d'ensemble.
*5.2
Distances : Sous réserve des plans
d'alignement, la distance entre bâtiment et limite de propriété voisine ne peut
être inférieure à 3 m. La distance est portée à 8 m. lorsque le fonds voisin
est une vigne située en zone viticole.
[...]"
bb) Si l'ordre contigu prévaut le long de la rue du
Bourg-de-Crousaz, celui-ci est interrompu par la courette qui sépare le
bâtiment ECA no 143, construit sur la parcelle no 35,
et le bâtiment ECA no 546, sis sur la parcelle no 18 des
recourants (sur ce point, cf. CDAP AC.2023.0236 du 22 mars 2024 consid. 4a). Il
y a donc lieu de tenir compte en l'espèce des distances prévues par la
règlementation communale.
b) aa) En l'occurrence, il ne fait aucun doute que
le projet litigieux prévoit un agrandissement du bâtiment ECA no 143,
lequel est situé à moins de 3 m de la limite de propriété, de sorte que l'art.
80 al. 2 LATC trouve à s'appliquer. Selon cette disposition, la transformation
ou l'agrandissement d'un tel bâtiment "ne doivent pas aggraver
l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent
pour le voisinage". Pour déterminer si une aggravation de l'atteinte à
la réglementation en vigueur résulte ou non du projet, il faut rechercher le
but que poursuivent les normes transgressées. Les distances aux limites tendent
principalement à préserver un minimum de lumière, d’air et de soleil entre les
constructions afin de garantir un aménagement sain et rationnel; elles ont pour
but d’éviter notamment que les habitants des biens-fonds contigus n’aient
l’impression que la construction voisine les écrase. Elles visent également à
garantir un minimum de tranquillité aux habitants (CDAP AC.2023.0077 du 13
octobre 2023 consid 3b/cc). La création de volumes
supplémentaires dans un espace où la construction est proscrite doit en
particulier être considérée comme une aggravation de l'atteinte à la
réglementation au sens de l'art. 80 al. 2 LATC (CDAP AC.2017.0222 du 19 avril
2018 c. 2c‑d et jurisprudence citée). Notamment, l'agrandissement d'un
bâtiment existant par la création d'un nouveau volume habitable à un endroit où
la distance à la limite n'est pas respectée constitue une aggravation à la
règlementation (RDAF 2006 I 242 n° 59). La CDAP a par ailleurs considéré
que lorsque des transformations intervenaient dans les limites des volumes
existants n'impliquant aucune emprise supplémentaire à l'intérieur des espaces
réglementaires (distances aux limites de propriété) par rapport à la
construction existante et sans influence sur l'affectation, de tels travaux
n'étaient pas de nature à aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur
(CDAP AC.2020.0264 du 17 décembre 2020 consid. 2d/aa). Il n'y a pas non plus
d'aggravation de l'atteinte à la règlementation en cas de transformation et
d'agrandissement d'un bâtiment dans la mesure où les murs et le toit de
l'annexe, qui transgressent les règles de distance, sont maintenus dans les
limites actuelles (RDAF 2006 I 243 n° 60).
Quant au préjudice au voisinage mentionné à l'art.
80 al. 2 LATC, il a été défini de la même manière qu'en relation avec l'art. 39
du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la loi du 4 décembre 1985
sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; BLV 700.11.1)
concernant les dépendances: il doit dépasser ce qui est supportable sans
sacrifice excessif (CDAP AC.2022.0116 du 21 novembre 2022 consid. 4b/bb; RDAF
1990, 225).
bb) En l'occurrence, il n'est pas contesté par les
recourants que l'agrandissement projeté ne prendra pas place dans l'espace règlementaire
et que les parties existantes du bâtiment ECA n° 143 transgressant les
règles des distances sont maintenues dans leurs limites actuelles. En ce sens,
il est donc clair que le projet litigieux ne consacrera aucune aggravation de
l'atteinte à la règlementation communale puisque le projet ne crée pas de
nouvel empiètement sur la distance aux limites et ne génèrera donc aucune
emprise supplémentaire à l'intérieur des espaces réglementaires.
Ensuite, s'agissant des inconvénients pour le
voisinage, on ne voit pas en quoi ceux-ci seraient aggravés par la construction
de cette nouvelle surface, y compris la terrasse prévue sur son toit. Tout
d'abord, il faut relever avec les constructeurs qu'elle prendra place dans la
cour devant le bâtiment en question, soit à un endroit qui peut déjà être
utilisé par les intéressés pour s'y tenir. Il n'appert ainsi pas que
l'utilisation de cette nouvelle terrasse aggraverait la tranquillité ou
l'intimité des recourants, ce d'autant moins qu'elle respecte, comme il a été
vu ci-dessus, les distances aux limites, lesquelles ont notamment pour objectif
de garantir un minimum de tranquillité aux habitants. Dans le précédent qui
opposait les parties, le tribunal n'avait, certes, pas exclu que la portion de
la nouvelle terrasse construite dans les espaces réglementaires puisse porter
atteinte à la tranquillité des habitants du voisinage. Cela étant, les
constructeurs ont désormais renoncé à cette portion de la terrasse. Le
brise-vue prévu le long du côté ouest de la terrasse contribuera au surplus à
garantir une plus grande intimité, au profit aussi bien des usagers que des
voisins.
Les distances aux limites visent également à préserver
un minimum de lumière, d’air et de soleil entre les constructions et à éviter
que les habitants des biens‑fonds contigus n’aient l’impression que la
construction voisine les écrase. Dès lors que ces distances sont respectées,
l'agrandissement projeté n'impliquera pas de préjudice sur le voisinage qui
dépasse les seuls inconvénients supportables sans sacrifices excessifs, même en
tenant compte du brise-vue prévu à l'ouest de la terrasse.
Enfin, la construction projetée se trouvant
entièrement sur la parcelle n° 35, il n'y a aucune raison de retenir une
inégalité dans l'usage commun de la cour. Le nouveau volume prendra en effet
place à un endroit qui est déjà actuellement utilisé uniquement par les
propriétaires de dite parcelle et non par les recourants. Au surplus, il
n'incombait pas à la municipalité de vérifier si le projet qui lui est soumis
respecte les éventuels droits civils dont se prévalent les recourants à l'égard
des constructeurs (cf., sur ce point, CDAP AC.2023.0236 du 22 mars 2024 consid.
3).
c) Par conséquent, l'agrandissement du bâtiment en
cause est conforme à l'art. 80 al. 2 LATC et pouvait être autorisé par la
municipalité.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée, telle que réformée par la municipalité
dans sa réponse du 26 août 2024.
En procédure de recours, les frais sont supportés
par la partie qui succombe. Si celle-ci n'est que partiellement déboutée, les
frais sont réduits en conséquence (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1
du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Une indemnité est allouée à la partie
qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des
frais qu'elle a engagés pour défendre ses intérêts (art. 55 LPA-VD; art.
10 et 11 TFJDA). Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause,
l'autorité peut réduire les dépens ou les compenser (art. 56 al. al. 2
LPA-VD).
Dans le cas particulier, il y a lieu de considérer
que les recourants obtiennent partiellement gain de cause, dans la mesure où, à
la suite du dépôt de leur recours, les constructeurs ont renoncé à un point du
permis de construire contesté par les recourants et que la décision attaquée a
été réformée dans ce sens par la municipalité.
Dès lors, il se justifie de répartir l'émolument de
justice entre les parties, à hauteur de 2'000 fr. à charge des recourants et de
500 fr. à charge des constructeurs. S'agissant des dépens, les recourants
supporteront une indemnité de 2'000 fr. en faveur des constructeurs et de 2'000
fr. en faveur de la municipalité. Les constructeurs supporteront, en faveur des
recourants, une indemnité de 500 fr., laquelle sera compensée avec l'indemnité
en leur faveur.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Chexbres du 7 juin 2024, telle que
réformée dans sa réponse du 26 août 2024, est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge
de C.________, D.________ et E.________, solidairement entre eux.
V.
A.________ et B.________ verseront, solidairement entre eux, une
indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à C.________, D.________ et E.________,
créanciers solidaires.
VI.
A.________ et B.________ verseront, solidairement entre eux, une
indemnité de 2'000 (deux mille) francs à la Municipalité de Chexbres.
Lausanne, le 15 octobre 2024
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14).
Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82
ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le
recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le
mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.