AC.2024.0211
CDAP - AC.2024.0211 - 2024-10-14 - A._____/Municipalité de Tolochenaz, B._____
14 octobre 2024Français10 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 octobre 2024
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Christina Zoumboulakis et
M. Philippe Grandgirard, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Tolochenaz, à
Tolochenaz, représentée par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne,
Constructrice
B.________, à ********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Tolochenaz du 17 juin 2024 levant son opposition et autorisant la démolition
de l'immeubles ECA no 359 et la construction d'un bâtiment de 12
logements et surfaces artisanales sur la parcelle no 383 (CAMAC
226667).
Vu les faits suivants:
A.
La société B.________ est propriétaire de la parcelle no 383
du registre foncier, sur le territoire de la commune de Tolochenaz. D'une
surface de 1'574 m2, cette parcelle en forme de "L"
supporte actuellement un bâtiment d'habitation (ECA no 359). La
parcelle est classée en "zone mixte habitat / travail A" selon
le plan général d'affectation (PGA) de la commune de Tolochenaz, approuvé par
le Département des infrastructures le 30 août 2000. Cette affectation est
définie aux art. 27 ss du règlement communal sur le PGA et la police des
constructions (RPGA), approuvé en même temps que le plan.
B.
Le 1er octobre 2023, la société C.________ a déposé, pour le
compte de la propriétaire B.________, une demande de permis de construire pour
un ouvrage décrit de la manière suivante:
"Démolition du bâtiment no
ECA 359. Construction d'un bâtiment de 12 logements et surfaces artisanales
avec garage souterrain de 15 places et 8 places de stationnement extérieures.
Pose d'une pompe à chaleur air/eau intérieure."
Le projet consiste, d'une part, à démolir le
bâtiment d'habitation existant et, d'autre part, à le remplacer par un bâtiment
mixte de trois niveaux. Il est prévu d'aménager, au rez-de-chaussée, une
surface artisanale de 263,8 m2, avec plusieurs sanitaires et trois
bureaux. Douze appartements doivent être réalisés dans les trois niveaux
supérieurs. Le bâtiment projeté, également en forme de "L", épouse la
configuration de la parcelle no 383. Sur le devant, au droit du
chemin des Chambrettes, il est prévu de réaliser un parking avec des places de
stationnement pour les visiteurs et pour les activités. Le bâtiment projeté est
desservi par une rampe qui borde à l'ouest la parcelle no 383, en
limite de propriété, et qui mène au garage souterrain. Le nouveau bâtiment est
pourvu d'un toit plat et culmine à une hauteur de 10,48 m à l'acrotère.
C.
Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête
publique du 16 décembre 2023 au 14 janvier 2024. Durant ce délai, il a suscité
l'opposition de A.________, qui indique être domicilié rue ********, dans le
bâtiment d'habitation érigé sur la parcelle voisine no 747.
Par décision du 17 juin 2024, la Municipalité de
Tolochenaz (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition et délivré le permis
de construire requis.
D.
Agissant le 5 juillet 2024 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public
(CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler la décision municipale. Le recourant
remet en cause la hauteur du bâtiment, qu'il trouve excessive, et fait valoir
que le bâtiment n'est pas conforme à l'affectation de la zone mixte.
Dans sa réponse du 4 septembre 2024, la municipalité
conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 8 septembre 2024, le recourant a déposé ses
observations, maintenant implicitement ses conclusions.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la
loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile
(art. 95 LPA-VD), le recours respecte les exigences légales de motivation (art.
79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recourant, qui a fait opposition
et qui déclare habiter dans le bâtiment érigé sur la parcelle voisine no
757, a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD).
Le recourant paraît contester la réglementation
applicable à la zone mixte de Tolochenaz, qui permettrait une "utilisation
abusive des surfaces". Il critique en outre la manière dont s'est
développé le quartier. Ce grief est manifestement étranger à l'objet du litige,
qui porte uniquement sur le projet mis à l'enquête publique, sur lequel la
municipalité a statué par décision administrative. Les critiques que le
recourant forme à l'encontre de la zone mixte ou de l'urbanisation du secteur
sont irrecevables devant la CDAP (sur la détermination de l'objet de la
contestation devant le Tribunal cantonal, cf. notamment ATF 144 II 359 consid.
4.3, ATF 131 V 164 consid. 2.1). Sous cette réserve, il y a lieu d'entrer en
matière.
2.
Le recourant se plaint d'abord de la hauteur du bâtiment projeté, qu'il trouve
excessive. Il critique l'effet d'écrasement que celui-ci produit sur les
constructions environnantes.
a) Par le permis de construire, l'autorité
compétente vérifie la conformité du projet à l'affectation de la zone et aux
règles de construction qui régissent celle-ci. Il s'agit d'une autorisation
ordinaire à laquelle le requérant a droit s'il satisfait aux conditions légales
(CDAP AC.2023.0311 du 26 juin 2024 consid. 2a; AC.2022.0129 du 10 février 2023
consid. 2a/aa). Dans la "zone mixte habitat / travail A" de la
commune de Tolochenaz, la hauteur des constructions est réglée à l'art. 30
RPGA, qui prévoit notamment ce qui suit:
"Pour les bâtiments
d'activités ou mixtes la hauteur maximum n'excédera pas 10,50 m au faîte. Les
toitures plates sont autorisées, la hauteur à l'acrotère sera alors de 10,50
m."
Il ressort en l'occurrence des plans d'enquête que
le bâtiment mixte projeté aura une hauteur à l'acrotère de 10,48 mètres. Le
recourant ne prétend pas que les calculs de l'architecte seraient erronés ou
que les indications des plans seraient inexactes. Le règlement communal est
donc respecté sur ce point. Il n’est pas non plus contesté que les distances
aux limites de propriété voisine sont réglementaires.
b) Le recourant souligne encore que le bâtiment
projeté "sera […] un immeuble sans grâce ni esthétique
particulière", qui écrase de sa hauteur les constructions
environnantes. La formulation ne permet pas de dire si le recourant reproche à
la municipalité d'avoir fait une mauvaise application de la clause
d'esthétique, en ce sens qu'elle aurait dû refuser un immeuble réglementaire
qui n'est pas en harmonie avec les bâtiments existants. Un tel grief serait de
toute manière infondé. Lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions
d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une
interdiction de construire fondée sur la clause d'esthétique ne peut se
justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des
possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia
114 consid. 3d; TF 1C_22/2016 du 4 avril 2019 consid. 7.1). Tel n'est
manifestement pas le cas. La construction projetée – qui est parfaitement
réglementaire – n'est pas de nature à enlaidir le quartier dans lequel elle
devrait prendre place ; celui-ci est en effet composé de bâtiments
hétéroclites (y compris de halles et entrepôts de grandes dimensions); les
bâtiments environnants à vocation artisanale côtoient des immeubles
d'habitation et/ou mixte présentant une architecture ordinaire (cf. images sur
le Guichet cartographique cantonal: https://www.geo.vd.ch; www.google.com/maps).
3.
Le recourant conteste la conformité du bâtiment projeté à l'affectation
de la zone mixte. Il soutient que le rez-de-chaussée sera affecté à des
activités commerciales, et non pas à de l'artisanat, en violation du droit.
a) La parcelle no 383, sur laquelle est
projeté le nouveau bâtiment, est affectée en "zone mixte habitat /
travail A". La destination de cette zone mixte est réglée à l'art 27
RPGA, disposition libellée de la manière suivante:
"La zone A est destinée à
l'artisanat et/ou à l'habitation collective. La surface minimale d'une parcelle
dans ce cas est de 800 m2. L'habitation individuelle telle qu'elle
est définie à l'art. 20 peut y être admise ; la surface minimale d'une parcelle
dans ce cas est de 1000 m2."
Selon la jurisprudence cantonale, les activités sans
rapport avec la production, la fabrication ou la transformation de biens
matériels ne sont en principe pas compatibles avec une zone industrielle et
artisanale. Des activités commerciales peuvent toutefois également être
autorisées dans une zone industrielle ou artisanale lorsque l'autorité a
développé une pratique constante consistant à admettre dans ce type de zone des
activités commerciales non industrielles, telles que la vente, les activités de
services, de détente ou de loisirs (CDAP AC.2023.0114 du 15 novembre 2023
consid. 3b/aa; AC.2022.0010 du 27 janvier 2023 consid. 2c et les références).
b) En l'occurrence, le bâtiment projeté est un
immeuble mixte comprenant, au rez-de-chaussée, une surface artisanale de 263,8
m2, avec trois bureaux. Les étages supérieurs sont consacrés au
logement. Rien au dossier ne laisse penser, à ce stade, que le rez-de-chaussée
sera affecté à une activité autre qu'artisanale. La municipalité a au demeurant
indiqué, dans sa réponse, que lorsqu'une activité artisanale sera envisagée dans
les locaux, elle exigerait le dépôt d'un nouveau dossier de demande de permis
de construire, afin d'examiner la conformité du projet. Le cas échéant, le
recourant pourra toujours, s'il apparaît qu'une activité commerciale est
exercée au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment, interpeller l'autorité
communale à ce sujet, afin qu'elle vérifie si cette activité est conforme à
l'affectation de la zone.
c) Enfin, que le recourant trouve qu'il eût été plus
judicieux de construire un immeuble affecté uniquement à du logement est sans
pertinence: dès lors que la constructrice présente un projet qui respecte les
prescriptions légales et réglementaires, elle a droit à une autorisation de
construire. Le recourant échoue à démontrer que le projet litigieux est
contraire à l'affectation de la zone et aux règles de construction qui la
régissent.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours,
entièrement mal fondé. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Celui-ci supportera également une
indemnité de dépens en faveur de la commune de Tolochenaz, qui a procédé avec
l'aide d'une avocate (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 17 juin 2024 par la Municipalité de Tolochenaz est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge du recourant A.________.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la commune de
Tolochenaz à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.
Lausanne, le 14 octobre 2024
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.