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Décision

AC.2024.0211

CDAP - AC.2024.0211 - 2024-10-14 - A._____/Municipalité de Tolochenaz, B._____

14 octobre 2024Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 octobre 2024

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Christina Zoumboulakis et

M. Philippe Grandgirard, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Tolochenaz, à

Tolochenaz, représentée par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne,

Constructrice

B.________, à ********.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Tolochenaz du 17 juin 2024 levant son opposition et autorisant la démolition

de l'immeubles ECA no 359 et la construction d'un bâtiment de 12

logements et surfaces artisanales sur la parcelle no 383 (CAMAC

226667).

Vu les faits suivants:

A.

La société B.________ est propriétaire de la parcelle no 383

du registre foncier, sur le territoire de la commune de Tolochenaz. D'une

surface de 1'574 m2, cette parcelle en forme de "L"

supporte actuellement un bâtiment d'habitation (ECA no 359). La

parcelle est classée en "zone mixte habitat / travail A" selon

le plan général d'affectation (PGA) de la commune de Tolochenaz, approuvé par

le Département des infrastructures le 30 août 2000. Cette affectation est

définie aux art. 27 ss du règlement communal sur le PGA et la police des

constructions (RPGA), approuvé en même temps que le plan.

B.

Le 1er octobre 2023, la société C.________ a déposé, pour le

compte de la propriétaire B.________, une demande de permis de construire pour

un ouvrage décrit de la manière suivante:

"Démolition du bâtiment no

ECA 359. Construction d'un bâtiment de 12 logements et surfaces artisanales

avec garage souterrain de 15 places et 8 places de stationnement extérieures.

Pose d'une pompe à chaleur air/eau intérieure."

Le projet consiste, d'une part, à démolir le

bâtiment d'habitation existant et, d'autre part, à le remplacer par un bâtiment

mixte de trois niveaux. Il est prévu d'aménager, au rez-de-chaussée, une

surface artisanale de 263,8 m2, avec plusieurs sanitaires et trois

bureaux. Douze appartements doivent être réalisés dans les trois niveaux

supérieurs. Le bâtiment projeté, également en forme de "L", épouse la

configuration de la parcelle no 383. Sur le devant, au droit du

chemin des Chambrettes, il est prévu de réaliser un parking avec des places de

stationnement pour les visiteurs et pour les activités. Le bâtiment projeté est

desservi par une rampe qui borde à l'ouest la parcelle no 383, en

limite de propriété, et qui mène au garage souterrain. Le nouveau bâtiment est

pourvu d'un toit plat et culmine à une hauteur de 10,48 m à l'acrotère.

C.

Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête

publique du 16 décembre 2023 au 14 janvier 2024. Durant ce délai, il a suscité

l'opposition de A.________, qui indique être domicilié rue ********, dans le

bâtiment d'habitation érigé sur la parcelle voisine no 747.

Par décision du 17 juin 2024, la Municipalité de

Tolochenaz (ci-après: la municipalité) a levé l'opposition et délivré le permis

de construire requis.

D.

Agissant le 5 juillet 2024 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler la décision municipale. Le recourant

remet en cause la hauteur du bâtiment, qu'il trouve excessive, et fait valoir

que le bâtiment n'est pas conforme à l'affectation de la zone mixte.

Dans sa réponse du 4 septembre 2024, la municipalité

conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 8 septembre 2024, le recourant a déposé ses

observations, maintenant implicitement ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la

loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile

(art. 95 LPA-VD), le recours respecte les exigences légales de motivation (art.

79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recourant, qui a fait opposition

et qui déclare habiter dans le bâtiment érigé sur la parcelle voisine no

757, a qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD).

Le recourant paraît contester la réglementation

applicable à la zone mixte de Tolochenaz, qui permettrait une "utilisation

abusive des surfaces". Il critique en outre la manière dont s'est

développé le quartier. Ce grief est manifestement étranger à l'objet du litige,

qui porte uniquement sur le projet mis à l'enquête publique, sur lequel la

municipalité a statué par décision administrative. Les critiques que le

recourant forme à l'encontre de la zone mixte ou de l'urbanisation du secteur

sont irrecevables devant la CDAP (sur la détermination de l'objet de la

contestation devant le Tribunal cantonal, cf. notamment ATF 144 II 359 consid.

4.3, ATF 131 V 164 consid. 2.1). Sous cette réserve, il y a lieu d'entrer en

matière.

2.

Le recourant se plaint d'abord de la hauteur du bâtiment projeté, qu'il trouve

excessive. Il critique l'effet d'écrasement que celui-ci produit sur les

constructions environnantes.

a) Par le permis de construire, l'autorité

compétente vérifie la conformité du projet à l'affectation de la zone et aux

règles de construction qui régissent celle-ci. Il s'agit d'une autorisation

ordinaire à laquelle le requérant a droit s'il satisfait aux conditions légales

(CDAP AC.2023.0311 du 26 juin 2024 consid. 2a; AC.2022.0129 du 10 février 2023

consid. 2a/aa). Dans la "zone mixte habitat / travail A" de la

commune de Tolochenaz, la hauteur des constructions est réglée à l'art. 30

RPGA, qui prévoit notamment ce qui suit:

"Pour les bâtiments

d'activités ou mixtes la hauteur maximum n'excédera pas 10,50 m au faîte. Les

toitures plates sont autorisées, la hauteur à l'acrotère sera alors de 10,50

m."

Il ressort en l'occurrence des plans d'enquête que

le bâtiment mixte projeté aura une hauteur à l'acrotère de 10,48 mètres. Le

recourant ne prétend pas que les calculs de l'architecte seraient erronés ou

que les indications des plans seraient inexactes. Le règlement communal est

donc respecté sur ce point. Il n’est pas non plus contesté que les distances

aux limites de propriété voisine sont réglementaires.

b) Le recourant souligne encore que le bâtiment

projeté "sera […] un immeuble sans grâce ni esthétique

particulière", qui écrase de sa hauteur les constructions

environnantes. La formulation ne permet pas de dire si le recourant reproche à

la municipalité d'avoir fait une mauvaise application de la clause

d'esthétique, en ce sens qu'elle aurait dû refuser un immeuble réglementaire

qui n'est pas en harmonie avec les bâtiments existants. Un tel grief serait de

toute manière infondé. Lorsqu'un plan de zones prévoit que des constructions

d'un certain volume peuvent être édifiées dans tel secteur du territoire, une

interdiction de construire fondée sur la clause d'esthétique ne peut se

justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia

114 consid. 3d; TF 1C_22/2016 du 4 avril 2019 consid. 7.1). Tel n'est

manifestement pas le cas. La construction projetée – qui est parfaitement

réglementaire – n'est pas de nature à enlaidir le quartier dans lequel elle

devrait prendre place ; celui-ci est en effet composé de bâtiments

hétéroclites (y compris de halles et entrepôts de grandes dimensions); les

bâtiments environnants à vocation artisanale côtoient des immeubles

d'habitation et/ou mixte présentant une architecture ordinaire (cf. images sur

le Guichet cartographique cantonal: https://www.geo.vd.ch; www.google.com/maps).

3.

Le recourant conteste la conformité du bâtiment projeté à l'affectation

de la zone mixte. Il soutient que le rez-de-chaussée sera affecté à des

activités commerciales, et non pas à de l'artisanat, en violation du droit.

a) La parcelle no 383, sur laquelle est

projeté le nouveau bâtiment, est affectée en "zone mixte habitat /

travail A". La destination de cette zone mixte est réglée à l'art 27

RPGA, disposition libellée de la manière suivante:

"La zone A est destinée à

l'artisanat et/ou à l'habitation collective. La surface minimale d'une parcelle

dans ce cas est de 800 m2. L'habitation individuelle telle qu'elle

est définie à l'art. 20 peut y être admise ; la surface minimale d'une parcelle

dans ce cas est de 1000 m2."

Selon la jurisprudence cantonale, les activités sans

rapport avec la production, la fabrication ou la transformation de biens

matériels ne sont en principe pas compatibles avec une zone industrielle et

artisanale. Des activités commerciales peuvent toutefois également être

autorisées dans une zone industrielle ou artisanale lorsque l'autorité a

développé une pratique constante consistant à admettre dans ce type de zone des

activités commerciales non industrielles, telles que la vente, les activités de

services, de détente ou de loisirs (CDAP AC.2023.0114 du 15 novembre 2023

consid. 3b/aa; AC.2022.0010 du 27 janvier 2023 consid. 2c et les références).

b) En l'occurrence, le bâtiment projeté est un

immeuble mixte comprenant, au rez-de-chaussée, une surface artisanale de 263,8

m2, avec trois bureaux. Les étages supérieurs sont consacrés au

logement. Rien au dossier ne laisse penser, à ce stade, que le rez-de-chaussée

sera affecté à une activité autre qu'artisanale. La municipalité a au demeurant

indiqué, dans sa réponse, que lorsqu'une activité artisanale sera envisagée dans

les locaux, elle exigerait le dépôt d'un nouveau dossier de demande de permis

de construire, afin d'examiner la conformité du projet. Le cas échéant, le

recourant pourra toujours, s'il apparaît qu'une activité commerciale est

exercée au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment, interpeller l'autorité

communale à ce sujet, afin qu'elle vérifie si cette activité est conforme à

l'affectation de la zone.

c) Enfin, que le recourant trouve qu'il eût été plus

judicieux de construire un immeuble affecté uniquement à du logement est sans

pertinence: dès lors que la constructrice présente un projet qui respecte les

prescriptions légales et réglementaires, elle a droit à une autorisation de

construire. Le recourant échoue à démontrer que le projet litigieux est

contraire à l'affectation de la zone et aux règles de construction qui la

régissent.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours,

entièrement mal fondé. Un émolument judiciaire sera mis à la charge du

recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Celui-ci supportera également une

indemnité de dépens en faveur de la commune de Tolochenaz, qui a procédé avec

l'aide d'une avocate (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 17 juin 2024 par la Municipalité de Tolochenaz est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge du recourant A.________.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la commune de

Tolochenaz à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.

Lausanne, le 14 octobre 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.