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Décision

AC.2024.0214

CDAP - AC.2024.0214 - 2024-10-28 - A._____, B.__/Municipalité d'Ormont-Dessous, C.__, D._____, Commune de Pully

28 octobre 2024Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 octobre 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. François Kart et M. André

Jomini, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________, aux ********,

2.

B.________, aux ********,

Autorité intimée

Municipalité

d'Ormont-Dessous, au Sépey, représentée par Me Jacques HALDY, avocat

à Lausanne,

Propriétaires

1.

C.________, à ********,

2.

D.________, en ********,

tous deux représentés par E.________ et

F.________, aux ********,

3.

Commune

de Pully, à Pully.

Objet

Divers

Recours A.________ et B.________ c/ Municipalité

d'Ormont-Dessous (déni de justice)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ (ci-après: les époux A.________) sont

propriétaires de la parcelle no 1576 du registre foncier, sur le

territoire de la Commune d'Ormont-Dessous. Ce bien-fonds situé aux Plans, en

amont du col des Mosses, appartient à un petit quartier de chalets construits

le long du chemin des Cartiers. Il avoisine au nord-ouest les parcelles nos 1575

et 3718, (co-)propriétés de C.________ et D.________. La parcelle no

3718 supporte le bâtiment d'habitation ECA no 1749, dans lequel

vivent E.________ et F.________ au bénéfice d'un droit d'habitation. La

parcelle no 1575, en contrebas, n'est pas bâtie. Un cabanon (ECA no

B31) construit sur la parcelle no 3718 empiète légèrement sur la

parcelle no 1575. En amont du chemin des Cartiers, à l’angle que

celui-ci forme avec le chemin du Lioson, se trouve la parcelle no

1572, sur laquelle est érigé le Home-Ecole des Mosses (ECA no 1823),

construit dans les années 1960 par la Commune de Pully en faveur de ses

écoliers. La parcelle no 1572 supporte en outre, d'après les données

du guichet cartographique du Canton de Vaud, deux petits bâtiments (ECA no

2491: garage; ECA no 2506: dépendance).

B.

Il ressort du dossier qu’à tout le moins depuis l’année 2015, plusieurs

échanges ont eu lieu entre les époux A.________ et les autorités communales: en

substance, les époux A.________ se plaignaient de plusieurs interventions

constructives et ouvrages réalisés sur les parcelles voisines nos

1575, 3718 et 1572. Ils critiquaient, de manière plus générale, l'instruction,

par la Municipalité d'Ormont-Dessous (ci-après: la municipalité), des demandes

de permis de construire, ainsi que le suivi et le contrôle de la bonne

exécution des travaux autorisés.

Le 6 juillet

2023, la Direction générale du territoire et du logement (DGTL), qui avait été

saisie par B.________, a répondu à celui-ci que les points qu’il avait soulevés

relevaient principalement de la compétence de la municipalité.

Le 13 février 2024, la municipalité a fourni à B.________

des renseignements relatifs aux constructions érigées sur les parcelles

voisines, tout en précisant que sa lettre ne constituait pas une décision au

sens de la législation cantonale sur la procédure administrative.

C.

Le 26 février 2024, B.________ a adressé à la municipalité une correspondance

dans laquelle il continuait de remettre en cause la conformité du cabanon (ECA

no B31), érigé à cheval sur les parcelles nos 1575 et

3718, du chalet (ECA no 1749) sis sur la parcelle no

3718, censément agrandi sans droit, ainsi que de "l'imposante cabane"

située sur la parcelle no 1572. Il se plaignait en outre de

l'illégalité – supposée – de remblais et de mouvements de terre, ainsi que de

places de stationnement aménagées sur la parcelle no 3718. Il

terminait sa lettre de la manière suivante:

"Si vous n'avez pas

l'intention et la volonté de régulariser une fois pour toutes l'intégralité des

points susmentionnés, je vous invite à vous déterminer sous forme d'une

décision dûment motivée avec moyens de droits, en vous rappelant que cette dernière

devra concerner toutes les parcelles citées en titre. […]

Sans nouvelles de votre part d'ici

au 15 mars 2024, je serai dans l'obligation de m'adresser à l'autorité de

recours compétente, en application de l'alinéa 2 de l'article 74 de la loi sur

la procédure administrative du 28 octobre 2008."

Le 19 mars 2024, la municipalité a adressé à B.________

une lettre qui a la teneur suivante:

"Comme mentionné dans notre

courrier du 13 février 2024, le dossier relatif à la mise en conformité des

places de stationnement sises sur la parcelle RF 3718 est en cours.

Pour les autres points soulevés,

l'autorité exécutive a déjà apporté des réponses.

Enfin, nous précisons que la

Municipalité ne donnera plus suite à vos courriers concernant les points pour

lesquels des réponses ont d'ores et déjà été données."

D.

Le 6 juillet 2024, les époux A.________ ont déposé auprès de la Cour de

droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal un recours pour déni

de justice formel, en prenant les conclusions suivantes:

"1. Le présent recours est

admis.

2. La Commune d'Ormont-Dessous est

invitée à ordonner la démolition du cabanon de jardin sis sur la parcelle RF

3718, qui n'est pas conforme aux plans approuvés.

3. La Commune d'Ormont-Dessous est

invitée à ordonner la mise en conformité, par le biais d'un géomètre officiel,

qui procédera à un contrôle d'implantation prévu à l'article 77 RATC, du

bâtiment ECA 1749 sis sur la parcelle RF 3718, suite à son agrandissement.

4. La Commune d'Ormont-Dessous est

invitée à procéder aux démarches nécessaires en vue d'une régularisation des

impôts (communaux, cantonaux et fédéraux) dus rétroactivement par les

propriétaires, suite à l'agrandissement du bâtiment ECA 1749 sis sur la parcelle

RF 3718.

5. La Commune d'Ormont-Dessous est

invitée à ordonner la mise en conformité du niveau du terrain séparant les

parcelles voisines RF 3718 & 1575 avec celle des recourants (parcelle RF

1576).

6. La Commune d'Ormont-Dessous est

invitée à ordonner, par le biais d'une enquête publique, la mise en conformité

des divers travaux de transformations effectués sur le bâtiment ECA 1749 sis

sur la parcelle RF 3718.

7. La Commune d'Ormont-Dessous est

invitée à veiller à la réalisation, dans les plus brefs délais, des deux places

de parc exigées récemment aux propriétaires de la parcelle RF 3718.

8. La Commune d'Ormont-Dessous est

invitée à ordonner à la Commune de Pully, la régularisation, par le biais d'une

enquête publique de mise en conformité, de la construction de la cabane de

jardin réalisée aux alentours des années 2015/2016.

9. Les frais sont à la charge de

la Commune d'Ormont-Dessous."

À titre de mesures d'instruction, les recourants

requièrent la production par l’autorité intimée des dossiers de demande de

permis de construire (avec les autorisations) portant sur le bâtiment

d'habitation (ECA no 1749) construit sur la parcelle no

3718.

Par ordonnance du 23 juillet 2024, le juge

instructeur a attrait à la procédure D.________, copropriétaire de la parcelle

no 3718 et propriétaire de la parcelle no 1575, C.________,

copropriétaire de la parcelle no 3718, et la Commune de Pully,

propriétaire de la parcelle no 1572, en leur transmettant une copie

du recours et des pièces produites à l'appui de celui-ci.

Le 29 juillet 2024, les recourants ont remis à la

CDAP, à la demande du juge instructeur, les échanges de correspondances qu'ils ont

eus avec la DGTL en lien avec l'affaire.

Par lettre du 9 août 2024, E.________ et F.________

ont indiqué à la CDAP qu'ils représentaient D.________ et C.________, en

produisant des procurations.

Dans sa réponse du 16 août 2024, la Commune de Pully

a conclu au rejet du recours, pour le point la concernant.

Le 19 août 2024, E.________ s'est brièvement

déterminée sur le recours, sans prendre de conclusions, et se référant aux

écritures de la municipalité.

Dans sa réponse du 26 août 2024, la municipalité a conclu

à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

Le 13 septembre 2024, les recourants ont déposé des

observations complémentaires, maintenant leurs conclusions, et requérant la

production de deux pièces complémentaires (deux factures relatives à la cabane

de jardin réalisée sur la parcelle no 1572).

Considérant en droit:

1.

Le recours est dirigé contre un refus de la municipalité de statuer sur

la régularité d'ouvrages et de travaux réalisés sur les parcelles nos

1575, 3718 et 1572.

a) L'art. 92 de la loi sur la procédure

administrative (LPA-VD, BLV 173.36) prévoit que le Tribunal cantonal connaît

des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les

autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour

en connaître. La notion de décision est définie à l'art. 3 al. 1 LPA-VD en ces

termes:

"Est une décision toute

mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du droit

public, et ayant pour objet:

a. de créer, de

modifier ou d'annuler des droits et obligations;

b. de constater

l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits et obligations;

c. de rejeter

ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations."

L'art. 74 al. 2 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD) dispose que l'absence de décision peut faire l'objet d'un

recours lorsque l'autorité tarde ou refuse de statuer. Cette disposition

consacre le recours pour déni de justice formel. Aux termes de l'art. 29 al. 1

de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), toute personne a droit, dans une

procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée

équitablement et jugée dans un délai raisonnable. L'autorité qui se refuse à

statuer, ou ne le fait que partiellement, viole l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 144 II 184 consid. 3.1; TF 2C_107/2024 du 19 août 2024 consid. 4.1; 2C_1052/2021 du

27 décembre 2022 consid. 4.1).

Le recours pour déni de justice formel peut en

principe être formé en tout temps. On peut toutefois se demander si, lorsqu'une

autorité refuse explicitement de rendre une décision, son refus ne constitue

pas en lui-même une décision qui doit être contestée dans le délai légal de

recours (TF 8C_595/2020 du 15 février 2021 consid. 2.3; 9C_71/2020 du 16

septembre 2020 consid. 4.2.2). Le destinataire d'un acte ne contenant pas

l'indication des voies de droit et ne mentionnant pas qu'il s'agit d'une

décision ne peut pas simplement l'ignorer. Il est au contraire tenu de

l'attaquer dans le délai ordinaire pour recourir ou, en cas de doute,

d'entreprendre, dans un délai raisonnable, les démarches nécessaires pour

sauvegarder ses droits, notamment se renseigner sur les moyens d'attaquer cet

acte. Dans certains arrêts, le Tribunal fédéral a déduit de cette jurisprudence

que le destinataire d'un acte par lequel l'autorité

refusait d'entrer en matière sur une demande tendant à ce qu'une décision soit

rendue pouvait être tenu, malgré des vices de forme, de déposer son recours

pour déni de justice dans le délai de recours, en application du principe de la

bonne foi (TF 2C_1052/2021 précité consid. 4.4;

9C_71/2020 du 16 septembre 2020 consid. 4.2.3 et les références citées).

b) Dans le cas présent, les recourants se sont

plaints, lors d'échanges avec les autorités communales, de la prétendue

non-conformité d'ouvrages réalisés sur des parcelles voisines de leur

bien-fonds. La municipalité a fourni, le 13 février 2024, des renseignements à

ce sujet, tout en précisant que sa lettre ne constituait pas une décision

administrative sujette à recours. Le 26 février 2024, les recourants ont requis

de la municipalité qu'elle statue formellement sur les irrégularités supposées.

Par lettre du 19 mars 2024, l'autorité intimée a refusé de le faire, en

indiquant aux intéressés qu'elle avait "déjà apporté des réponses"

et qu'elle "ne donnera[it] plus suite à [leurs] courriers

concernant les points pour lesquels des réponses [avaient] d'ores et

déjà été données."

Lorsqu'une autorité refuse de statuer au fond et

qu'elle expose les motifs de son refus dans une lettre adressée à l'administré,

celui-ci ne peut, de bonne foi, rester inactif s'il n'est pas d'accord avec ce

refus. S'il entend faire valoir que le refus de statuer de l'autorité viole

l'interdiction du déni de justice formel, il doit former recours dans le délai

ordinaire, ou se renseigner, dans un délai raisonnable, sur les voies de droit

dont il dispose (TF 2C_1052/2021 précité consid. 4.7). En l'occurrence, les

recourants ont attendu plus de trois mois avant de réagir au courrier du 19

mars 2024, en déposant leur recours pour déni de justice formel le 6 juillet

2024. Cette inaction interroge, ce d'autant qu'ils pressaient, le 26 février

2024, la municipalité de rendre une décision sur les ouvrages litigieux, lui

impartissant même un délai au 15 mars 2024 pour ce faire, à défaut de quoi

"[ils] serai[ent] dans l'obligation de [s']adresser à

l'autorité de recours compétente, en application de l'alinéa 2 de l'article 74

de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008". Leurs

explications selon lesquelles la lettre du 19 mars 2024 ne portait pas refus

exprès de statuer, ce qui les aurait amenés à attendre, ne convainc pas: la

teneur de celle-ci est on ne peut plus claire et les recourants ne pouvaient

pas se méprendre sur la volonté de la municipalité de ne pas se prononcer sur

le fond. Les recourants avaient du reste annoncé, dans leur requête, qu'ils

saisiraient la CDAP d'un recours pour déni de justice formel en invoquant la

disposition légale topique – ce qui prouve qu'ils étaient parfaitement

renseignés sur le moyen d'attaquer le courrier litigieux. En restant inactifs

pendant plus de trois mois, les recourants n'ont pas agi avec toute la

diligence requise. Leur comportement contrevient, en définitive, au principe de

la bonne foi auquel ils sont tenus (cf. TF 2C_107/2024 précité consid. 5.2 et

les références). Leur recours pour déni de justice formel, déposé largement en

dehors du délai ordinaire, est tardif, et doit partant être déclaré

irrecevable.

2.

Le recours pour déni de justice formel étant irrecevable, un émolument

judiciaire sera mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49

LPA-VD). Ceux-ci supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la

Commune d'Ormont-Dessous, qui a procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Un émolument judiciaire de 1’500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.

III.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à verser à la Commune

d'Ormont-Dessous à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________

et B.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 28 octobre 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.