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Décision

AC.2024.0218

CDAP - AC.2024.0218 - 2025-06-11 - A.________/Municipalité de Rougemont

11 juin 2025Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 juin 2025

Composition

M. André Jomini, président; M. Philippe Grandgirard et M.

Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Loïc Horisberger, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Béatrice STAHEL et Me Arthur SEPPEY, avocats à Gstaad,

Autorité intimée

Municipalité de Rougemont,

représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.

Objet

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Rougemont du 11 juin 2024 (mise en conformité de plantations sur la parcelle

n° 2312)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 2312 de la Commune de

Rougemont (ci-après: la commune) depuis 2019. Cette parcelle est bordée à

l'ouest et à l'est par les parcelles nos 248 et 2313 et au nord par

la rue des Allamans (DP 1023). Elle est bordée au sud par la parcelle 249. La parcelle

n° 2312 supporte en son centre un bâtiment d'habitation n° ECA 1860a de 152 m2

auquel est accolé un bâtiment d'habitation n° ECA 1860b de 28 m2. A

l'angle nord-est de la parcelle, celle-ci supporte un garage n° ECA 1861 de 38

m2.

Les parcelles nos 2312 et 2313 sont

grevées depuis 2015 d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules en

faveur de la parcelle n° 249. L'assiette de ladite servitude est à cheval sur

la limite parcellaire (elle s'étend sur environ un mètre cinquante le long de

la limite est de la parcelle n° 2312), permettant d’accéder à la rue des

Allamans. Elle borde le garage situé au nord-est de cette parcelle. Aucun

chemin ni débouché sur la rue n’a été aménagé en l’état.

B.

Auparavant libre de toute construction, la parcelle n° 2312 a fait

l'objet en 2015 d'une demande de permis de construire portant sur la

construction d'un chalet et d'un garage en annexe, déposée par ses

propriétaires de l'époque. Mis à l'enquête publique du 14 octobre au 12

novembre 2015, ce projet n'a suscité aucune opposition et un permis de

construire a été délivré le 20 novembre 2015 par la Municipalité de Rougemont

(ci-après: la municipalité).

En 2019, après son acquisition de la parcelle n° 2312

et alors que les travaux de gros-œuvre étaient déjà achevés, A.________ a

déposé une nouvelle demande de permis de construire portant sur des travaux de

"Transformations et agrandissement souterrains du chalet en

construction". Ce projet a été soumis à enquête publique du 21 décembre

2019 au 19 janvier 2020.

Le 7 mai 2020, A.________ a remis à la municipalité

un plan intitulé "Aménagements extérieurs" du 3 avril 2020. Sur ce

plan, figurent notamment les différents aménagements du sol projetés sur la

parcelle (goudron, pelouse, pierre naturelle) ainsi que des arbres et de la

végétation diverse, en particulier le long du mur bordant la parcelle au nord

ainsi qu'au nord-est. A ce titre, on relèvera notamment que le plan figurait

une rangée d'arbres au nord-est de la parcelle, plantés derrière le mur édifié

le long de la rue des Allamans. Quinze sapins (épicéa) ont été plantés à cet

endroit en 2020.

Comme cela est indiqué sur le plan du 3 avril 2020 figurant

au dossier, la municipalité a considéré que ce plan était conforme au permis de

construire délivré le 20 novembre 2015.

Le permis de construire portant sur des travaux de

"Transformations et agrandissement souterrains du chalet en

construction" a été délivré le 14 septembre 2020 par la municipalité.

Le 20 décembre 2022, A.________ a remis à la

municipalité des plans du 13 décembre 2022 intitulés "Permis d'habiter –

Aménagements extérieurs" et relatif au permis de construire délivré le 20

novembre 2015 portant sur la construction du chalet. S'agissant de la

végétation, en particulier des arbres, ce plan était identique au plan du 3

avril 2020.

Le 7 février 2023, la municipalité a apposé sur ce

plan l'indication "plan conforme au PH délivré le 7 février 2023".

C.

Par lettre du 26 janvier 2024, la municipalité a expliqué à A.________

qu'elle souhaitait la rencontrer "concernant les arbres qui sont

plantés au nord de votre parcelle", la priant de transmettre ses

disponibilités.

Par courriel du 11 mars 2024 intitulé "Arbres

en bordure de parcelle", le Service de police des constructions de la

commune s'est adressé à A.________ suite à son contact avec un municipal. Il

l'a prié de communiquer ses disponibilités.

Par lettre du 28 mars 2024, la municipalité a

constaté que le courriel du 11 mars 2024 de son service de police des

constructions était resté sans réponse. Elle a à nouveau prié A.________ de

transmettre ses disponibilités pour une séance dans les meilleurs délais.

D.

La municipalité a adressé à A.________ une décision du 11 juin 2024 dont

le dispositif est le suivant:

"La municipalité décide

1. D'ordonner la mise en conformité de la totalité des arbres

plantés au nord de la parcelle 2312 soit, leur retrait à plus d'1 mètre de la

limite du domaine public 1023 et leur taille à moins de 2 mètres de hauteur.

2. D'ordonner l'enlèvement ou la taille à une hauteur de 60

cm des quatre premiers arbres, au "nord-est" de la parcelle 2312.

3. De fixer un délai au 31 juillet 2024 pour l'exécution des

points 1 et 2 ci-dessus."

La municipalité a retenu (i) que les arbres au nord

de la parcelle n° 2312 étaient plantés entre 60 et 70 cm à distance du parement

nord du mur construit à la limite entre la parcelle et le domaine public et (ii)

que la flèche de la plupart des arbres, mesurée depuis la route, atteignait 2.2

à 2.5 m de haut. Selon la municipalité, ces arbres ne respectaient pas les art.

8 et 9 du règlement d'application du 19 janvier 1994 de la loi du 10 décembre

1991 sur les routes (RLRou; BLV 725.01.1). Elle a également constaté que "les

quatre arbres les plus à l'est, masquent la visibilité et empêchent le respect

de la norme SIA 640273a (Conditions de visibilité dans les carrefours à

niveau), pour l'accès à la route communale (DP 1023) depuis la parcelle 2313".

La municipalité se référait enfin à un entretien ayant eu lieu avec A.________,

relaté de la manière suivante:

"Le 10 mai 2024, lors d'une discussion qui a eu lieu

lors d'une rencontre chez elle, entre Mme A.________ et un tiers d'une part,

les représentants communaux, MM. B.________, municipal, et C.________, préposé

à la police des constructions, de l'autre, Mme A.________ a affirmé qu'il

n'était pas question de modifier l'implantation de la haie nord de sa parcelle,

en raison de son opposition totale à la construction du chalet de MM. ********

sur la parcelle voisine. Elle a ajouté que tous les moyens légaux en sa

possession seraient utilisés pour empêcher cette construction."

E.

Agissant le 11 juillet 2024 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) d'annuler la décision de la municipalité du 11 juin

2024.

Dans sa réponse du 29 octobre 2024, la municipalité

conclut au rejet du recours.

La recourante a répliqué le 29 janvier 2025, en

maintenant ses conclusions.

F.

La cour a procédé à une inspection locale le 14 mai 2025 en présence des

parties.

A cette occasion, la recourante a pris l'engagement

d'entretenir la haie d'arbres litigieuse en la maintenant à une hauteur de deux

mètres. Il a été constaté que la haie était déjà effectivement entretenue ainsi.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 92 de la loi sur la procédure

administrative du 28 octobre 2008 (LPA‑VD; BLV 173.36), le Tribunal

cantonal connaît en dernière instance cantonale des recours contre les

décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre

autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Cette voie

de recours est ouverte en l'espèce. Interjeté dans le délai de trente jours dès

la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), par la destinataire de

la décision, qui dispose à ce titre de la qualité pour recourir au sens de

l'art. 75 let. a LPA-VD, le recours satisfait en outre aux autres conditions

formelles de recevabilité (art. 79 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

La décision attaquée, fondée sur la législation cantonale sur les

routes, ordonne à la recourante d’exécuter deux mesures de "mise en

conformité", qui concernent l’une et l’autre la haie plantée au bord de la

rue des Allamans entre le portail d’entrée de la propriété et l’angle nord-est

de la parcelle. La première mesure (ch. 1 du dispositif) vise en principe tous

les arbres de cette haie (15 épicéas) et la seconde (ch. 2 du dispositif) les

quatre premiers de ces arbres, en partant de l’angle de la parcelle. La

recourante conteste l’une et l’autre mesures en faisant en substance valoir,

sur le fond, qu’elles ne seraient pas nécessaires et qu’elles violeraient

partant le principe de la proportionnalité

a) Selon l’art. 39 de la loi sur les routes du 10

décembre 1991 (LRou; BLV 725.01), des aménagements extérieurs tels que

mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic,

notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans

autorisation sur les fonds riverains de la route (al. 1); le règlement

d’application fixe les distances et les hauteurs à observer (al. 2).

L'art. 8 RLRou est libellé comme il suit:

"Art. 8 Murs, clôtures, plantations (art. 39 LR)

1 Les ouvrages, plantations, cultures ou

aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni

gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des

corrections prévues de la route.

2 Les hauteurs maxima admissibles, mesurées

depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:

a. 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;

b. 2 mètres dans les autres cas.

3 Cependant, lorsque les conditions de

sécurité de la route risquent d'être affectées, le département ou la

municipalité pour les routes relevant de leurs compétences respectives, peut

prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances différentes de

celles indiquées ci-dessus.

4 Il ne peut être établi en bordure des

routes des clôtures en ronces artificielles ou présentant des parties acérées

de nature à entraîner un danger pour les usagers de la route.

L'art. 9 RLRou dispose ce

qui suit:

"1 Les haies ne seront pas plantées à moins

d'1 mètre de la limite du domaine public.

2 Les haies existantes lors de l'entrée en vigueur

du présent règlement peuvent être maintenues, mais taillées selon les

prescriptions de l'article 8. Les branches ne doivent pas empiéter sur le

domaine public."

Les art. 39 LRou,

respectivement 8 et 9 RLRou, ont vocation à limiter les aménagements extérieurs

"sur les fonds riverains de la route" (art. 39 al. 1 LRou),

soit sur des fonds privés (CDAP AC.2011.0038 du 28 février 2012 consid. 2b). Dans

la jurisprudence cantonale, on trouve plusieurs cas d’application de ces

prescriptions, à propos de haies (arrêts TA AC.2000.0029 du 18 décembre 2000;

AC.1999.0108 du 2 juin 2000; AC 1996.0116 du 29 octobre 1998; cf. aussi CDAP

AC.2013.0446 du 15 avril 2014 consid. 2). Les normes

du droit cantonal sur la protection des arbres ou du patrimoine arboré – lequel

comprend en principe, selon l'art. 3 al. 10 de la loi sur la protection du

patrimoine naturel et paysager du 30 août 2022 (LPrPNP; BLV 450.11), les

cordons boisés, les haies vives, les buissons – ne font pas, dans le cas

particulier, obstacle à l’application des art. 8 et 9 RLRou, car le droit

cantonal ne prévoit pas la conservation des haies monospécifiques ou non

indigènes en zone à bâtir (art. 14 al. 1 LPrPNP). En d’autres termes, la haie

d’épicéas litigieuse (monospécifique car composée d’une seule espèce indigène) n’est

pas protégée et il est possible, sur la base de la législation sur les routes,

d’ordonner le déplacement, l’enlèvement ou la taille de ces arbres.

b) Il ressort d’un plan du

13 décembre 2022 transmis par la recourante à la municipalité en vue de

l’obtention du permis d’habiter après la construction du chalet (permis délivré

en février 2023) qu’une haie était figurée dans l’espace entre le garage et la

rue. Le type d’arbres ou d’arbustes n’était toutefois pas précisé ; en

outre, le centre de la haie se trouvait à 1 m de la limite de la parcelle –

contrairement aux épicéas qui ont été plantés plus proches de cette limite. Dans

ces conditions, on ne saurait considérer que la municipalité, en validant le

plan précité, aurait admis qu’une haie soit plantée à moins de 1 m du domaine

public, ni que cette haie soit constituée d’arbres d’une hauteur supérieure à

60 cm, singulièrement à l’angle de la parcelle. En d’autres termes, la

recourante ne peut pas se prévaloir du permis d’habiter, délivré sur la base de

la législation sur l’aménagement du territoire et les constructions, pour

contester valablement les mesures ordonnées ensuite en application de la législation

sur les routes.

c) Selon le ch. 1 du

dispositif de la décision attaquée, la totalité des arbres de la haie doivent

être taillés à moins de 2 mètres de hauteur. Cette mesure n’est pas contestée

par la recourante, qui demande déjà à la personne chargée de l’entretien

régulier de sa propriété de tailler ainsi les épicéas concernés et qui s’est

engagée à maintenir ces consignes.

Ce ch. 1 du dispositif

exige par ailleurs le retrait de toute la haie à plus d’un mètre de la limite

du domaine public ; cela impliquerait de replanter les quinze épicéas à 30

ou 40 cm de leur emplacement actuel. La mesure correspond à ce qui est prévu à

l’art. 9 al. 1 RLRou. Toutefois, lorsqu'elle ordonne une remise en état

des lieux, indépendamment de la question de la violation du droit matériel,

l'autorité doit également examiner la nature et l'importance des aspects non

réglementaires et procéder à une pesée des intérêts en

présence, soit l'intérêt public au respect de la loi et l'intérêt privé au

maintien de la situation actuelle. Ainsi, la cour de céans a déjà jugé que

même lorsqu'une haie était implantée à une distance inférieure à un mètre du

domaine public, l'intérêt public au strict respect de la législation routière

ne l'emportait pas nécessairement sur l'intérêt du propriétaire à conserver une

haie litigieuse (cf. CDAP AC.2013.0446 du 15 avril 2014 consid. 4).

Dans le cas particulier, l’intérêt

à imposer a posteriori une stricte application de l’art. 9 al. 1 RLRou,

en déplaçant le pied des arbres d’une trentaine de centimètres sans pour autant

limiter la longueur de leurs branches, n’est pas évident. A leur

emplacement actuel, avec une hauteur limitée à 2 m, ces arbres ne provoquent

pas d’ombre (avec risque de gel en hiver) sur la route puisqu’ils ne dépassent

pas le niveau du toit du garage le long de la façade duquel ils sont plantés.

Il faut dès lors considérer, au terme de la pesée des intérêts, qu’il est disproportionné d’exiger le retrait des arbres à plus d’un

mètre de la limite du domaine public. La décision attaquée doit être

réformée sur ce point.

d) La mesure visant les

quatre premiers arbres au nord-est de la parcelle (ch. 2 du dispositif de

la décision attaquée) tend à garantir que la visibilité

soit maintenue pour les conducteurs des véhicules susceptibles de s’engager sur

la rue des Allamans à partir de l’accès prévu par la servitude de passage de

2015. Actuellement, cela pourrait être le cas de véhicules agricoles, la

parcelle n° 249 étant exploitée par un agriculteur (prairie) qui utilise

actuellement une autre voie d’accès mais qui a néanmoins le droit de passer à

cet endroit. L’ordre de la municipalité de tailler ces quatre arbres à une

hauteur de 60 cm, ou subsidiairement de les enlever, est conforme aux

prescriptions de l’art. 8 al. 1 et al. 2 let. a RLRou puisque la distance entre

cette haie et le débouché sur la rue, selon la servitude, est très faible

(moins d’un mètre). La recourante, propriétaire d’un fonds servant, est d’une

façon générale tenue de ne pas "rendre plus incommode l’exercice de la servitude"

(art. 737 al. 3 CC). L’application des normes du droit public

cantonal n’entre pas en contradiction, dans le cas particulier, avec le régime

du droit civil.

Il faut reconnaître à la municipalité une certaine

marge d’appréciation dans la gestion des routes communales et l’application des

art. 8 et 9 RLRou, singulièrement dans l’évaluation des risques auxquels ces

normes tendent à parer. Dans la pesée des intérêts, la municipalité doit

prendre en compte les inconvénients pour le propriétaire foncier concerné. Or,

en l’occurrence, les quatre épicéas concernés ne sont pas visibles depuis le

chalet de la recourante ni depuis les abords de ce bâtiment puisqu’ils sont

masqués par le garage ; cette portion de la haie n’a pas de véritable

fonction de protection. Leur taille à une hauteur de 60 cm ne représente pas une

charge ou un inconvénient sensible puisque la recourante entend quoi qu’il en

soit tailler régulièrement tous les arbres de sa haie. En somme, on ne voit

aucun motif de reprocher à la municipalité, sur ce point, une mauvaise

application du droit cantonal.

e) Cependant, dans un grief d'ordre formel, la

recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. En

substance, elle fait notamment valoir qu'elle n'a pas été informée par la

municipalité de l'existence d'une procédure administrative à son encontre,

qu'elle n'a pas pu se déterminer avant que la décision ne lui soit notifiée et

qu'elle n'a pas eu accès au dossier et pu produire des preuves.

Il ressort du dossier que la municipalité a tenté à

plusieurs reprises d'entrer en contact avec la recourante au sujet des arbres

litigieux ; celle-ci n’a pas donné suite. La question de savoir si

d’autres dispositions auraient dû être prises par l’autorité communale, avant

que la décision attaquée ne soit rendue, peut demeurer indécise. La mesure

ordonnée à propos des quatre premiers arbres ne représente pas une atteinte

sérieuse aux droits de la recourante et il faut considérer que l’éventuelle violation

du droit d'être entendu a pu être réparée dans la présente procédure de recours

(cf. notamment ATF 145 I 167 consid.

4.4, ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

3.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du

recours et à la réforme du chiffre 1 du dispositif de la décision du 12 juin

2024 en ce sens que le retrait des arbres à plus d'un mètre de la limite du

domaine public n'est pas ordonné. La décision attaquée est confirmée pour le

surplus, l'échéance du délai fixé pour l'exécution (ch. 3 du dispositif) étant

reportée au 31 août 2025.

La recourante, qui succombe partiellement, doit

payer un émolument judiciaire réduit (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les dépens

auxquels peuvent prétendre la recourante et la Commune, vu le sort de la cause,

doivent être considérés comme compensés (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

Le chiffre 1 du dispositif de la décision rendue le 12 juin 2024 par la

Municipalité de Rougemont est réformé en ce sens que le retrait des arbres à

plus d'un mètre de la limite du domaine public n'est pas ordonné. La décision

attaquée est confirmée pour le surplus, l'échéance du délai fixé pour

l'exécution étant reportée au 31 août 2025.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de

la recourante.

IV.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 11 juin 2025

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.