AC.2024.0218
CDAP - AC.2024.0218 - 2025-06-11 - A.________/Municipalité de Rougemont
11 juin 2025Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 juin 2025
Composition
M. André Jomini, président; M. Philippe Grandgirard et M.
Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; M. Loïc Horisberger, greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Béatrice STAHEL et Me Arthur SEPPEY, avocats à Gstaad,
Autorité intimée
Municipalité de Rougemont,
représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.
Objet
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Rougemont du 11 juin 2024 (mise en conformité de plantations sur la parcelle
n° 2312)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 2312 de la Commune de
Rougemont (ci-après: la commune) depuis 2019. Cette parcelle est bordée à
l'ouest et à l'est par les parcelles nos 248 et 2313 et au nord par
la rue des Allamans (DP 1023). Elle est bordée au sud par la parcelle 249. La parcelle
n° 2312 supporte en son centre un bâtiment d'habitation n° ECA 1860a de 152 m2
auquel est accolé un bâtiment d'habitation n° ECA 1860b de 28 m2. A
l'angle nord-est de la parcelle, celle-ci supporte un garage n° ECA 1861 de 38
m2.
Les parcelles nos 2312 et 2313 sont
grevées depuis 2015 d'une servitude de passage à pied et pour tous véhicules en
faveur de la parcelle n° 249. L'assiette de ladite servitude est à cheval sur
la limite parcellaire (elle s'étend sur environ un mètre cinquante le long de
la limite est de la parcelle n° 2312), permettant d’accéder à la rue des
Allamans. Elle borde le garage situé au nord-est de cette parcelle. Aucun
chemin ni débouché sur la rue n’a été aménagé en l’état.
B.
Auparavant libre de toute construction, la parcelle n° 2312 a fait
l'objet en 2015 d'une demande de permis de construire portant sur la
construction d'un chalet et d'un garage en annexe, déposée par ses
propriétaires de l'époque. Mis à l'enquête publique du 14 octobre au 12
novembre 2015, ce projet n'a suscité aucune opposition et un permis de
construire a été délivré le 20 novembre 2015 par la Municipalité de Rougemont
(ci-après: la municipalité).
En 2019, après son acquisition de la parcelle n° 2312
et alors que les travaux de gros-œuvre étaient déjà achevés, A.________ a
déposé une nouvelle demande de permis de construire portant sur des travaux de
"Transformations et agrandissement souterrains du chalet en
construction". Ce projet a été soumis à enquête publique du 21 décembre
2019 au 19 janvier 2020.
Le 7 mai 2020, A.________ a remis à la municipalité
un plan intitulé "Aménagements extérieurs" du 3 avril 2020. Sur ce
plan, figurent notamment les différents aménagements du sol projetés sur la
parcelle (goudron, pelouse, pierre naturelle) ainsi que des arbres et de la
végétation diverse, en particulier le long du mur bordant la parcelle au nord
ainsi qu'au nord-est. A ce titre, on relèvera notamment que le plan figurait
une rangée d'arbres au nord-est de la parcelle, plantés derrière le mur édifié
le long de la rue des Allamans. Quinze sapins (épicéa) ont été plantés à cet
endroit en 2020.
Comme cela est indiqué sur le plan du 3 avril 2020 figurant
au dossier, la municipalité a considéré que ce plan était conforme au permis de
construire délivré le 20 novembre 2015.
Le permis de construire portant sur des travaux de
"Transformations et agrandissement souterrains du chalet en
construction" a été délivré le 14 septembre 2020 par la municipalité.
Le 20 décembre 2022, A.________ a remis à la
municipalité des plans du 13 décembre 2022 intitulés "Permis d'habiter –
Aménagements extérieurs" et relatif au permis de construire délivré le 20
novembre 2015 portant sur la construction du chalet. S'agissant de la
végétation, en particulier des arbres, ce plan était identique au plan du 3
avril 2020.
Le 7 février 2023, la municipalité a apposé sur ce
plan l'indication "plan conforme au PH délivré le 7 février 2023".
C.
Par lettre du 26 janvier 2024, la municipalité a expliqué à A.________
qu'elle souhaitait la rencontrer "concernant les arbres qui sont
plantés au nord de votre parcelle", la priant de transmettre ses
disponibilités.
Par courriel du 11 mars 2024 intitulé "Arbres
en bordure de parcelle", le Service de police des constructions de la
commune s'est adressé à A.________ suite à son contact avec un municipal. Il
l'a prié de communiquer ses disponibilités.
Par lettre du 28 mars 2024, la municipalité a
constaté que le courriel du 11 mars 2024 de son service de police des
constructions était resté sans réponse. Elle a à nouveau prié A.________ de
transmettre ses disponibilités pour une séance dans les meilleurs délais.
D.
La municipalité a adressé à A.________ une décision du 11 juin 2024 dont
le dispositif est le suivant:
"La municipalité décide
1. D'ordonner la mise en conformité de la totalité des arbres
plantés au nord de la parcelle 2312 soit, leur retrait à plus d'1 mètre de la
limite du domaine public 1023 et leur taille à moins de 2 mètres de hauteur.
2. D'ordonner l'enlèvement ou la taille à une hauteur de 60
cm des quatre premiers arbres, au "nord-est" de la parcelle 2312.
3. De fixer un délai au 31 juillet 2024 pour l'exécution des
points 1 et 2 ci-dessus."
La municipalité a retenu (i) que les arbres au nord
de la parcelle n° 2312 étaient plantés entre 60 et 70 cm à distance du parement
nord du mur construit à la limite entre la parcelle et le domaine public et (ii)
que la flèche de la plupart des arbres, mesurée depuis la route, atteignait 2.2
à 2.5 m de haut. Selon la municipalité, ces arbres ne respectaient pas les art.
8 et 9 du règlement d'application du 19 janvier 1994 de la loi du 10 décembre
1991 sur les routes (RLRou; BLV 725.01.1). Elle a également constaté que "les
quatre arbres les plus à l'est, masquent la visibilité et empêchent le respect
de la norme SIA 640273a (Conditions de visibilité dans les carrefours à
niveau), pour l'accès à la route communale (DP 1023) depuis la parcelle 2313".
La municipalité se référait enfin à un entretien ayant eu lieu avec A.________,
relaté de la manière suivante:
"Le 10 mai 2024, lors d'une discussion qui a eu lieu
lors d'une rencontre chez elle, entre Mme A.________ et un tiers d'une part,
les représentants communaux, MM. B.________, municipal, et C.________, préposé
à la police des constructions, de l'autre, Mme A.________ a affirmé qu'il
n'était pas question de modifier l'implantation de la haie nord de sa parcelle,
en raison de son opposition totale à la construction du chalet de MM. ********
sur la parcelle voisine. Elle a ajouté que tous les moyens légaux en sa
possession seraient utilisés pour empêcher cette construction."
E.
Agissant le 11 juillet 2024 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) d'annuler la décision de la municipalité du 11 juin
2024.
Dans sa réponse du 29 octobre 2024, la municipalité
conclut au rejet du recours.
La recourante a répliqué le 29 janvier 2025, en
maintenant ses conclusions.
F.
La cour a procédé à une inspection locale le 14 mai 2025 en présence des
parties.
A cette occasion, la recourante a pris l'engagement
d'entretenir la haie d'arbres litigieuse en la maintenant à une hauteur de deux
mètres. Il a été constaté que la haie était déjà effectivement entretenue ainsi.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 92 de la loi sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008 (LPA‑VD; BLV 173.36), le Tribunal
cantonal connaît en dernière instance cantonale des recours contre les
décisions rendues par les autorités administratives lorsqu'aucune autre
autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Cette voie
de recours est ouverte en l'espèce. Interjeté dans le délai de trente jours dès
la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), par la destinataire de
la décision, qui dispose à ce titre de la qualité pour recourir au sens de
l'art. 75 let. a LPA-VD, le recours satisfait en outre aux autres conditions
formelles de recevabilité (art. 79 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
La décision attaquée, fondée sur la législation cantonale sur les
routes, ordonne à la recourante d’exécuter deux mesures de "mise en
conformité", qui concernent l’une et l’autre la haie plantée au bord de la
rue des Allamans entre le portail d’entrée de la propriété et l’angle nord-est
de la parcelle. La première mesure (ch. 1 du dispositif) vise en principe tous
les arbres de cette haie (15 épicéas) et la seconde (ch. 2 du dispositif) les
quatre premiers de ces arbres, en partant de l’angle de la parcelle. La
recourante conteste l’une et l’autre mesures en faisant en substance valoir,
sur le fond, qu’elles ne seraient pas nécessaires et qu’elles violeraient
partant le principe de la proportionnalité
a) Selon l’art. 39 de la loi sur les routes du 10
décembre 1991 (LRou; BLV 725.01), des aménagements extérieurs tels que
mur, clôture, haie ou plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic,
notamment par une diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans
autorisation sur les fonds riverains de la route (al. 1); le règlement
d’application fixe les distances et les hauteurs à observer (al. 2).
L'art. 8 RLRou est libellé comme il suit:
"Art. 8 Murs, clôtures, plantations (art. 39 LR)
1 Les ouvrages, plantations, cultures ou
aménagements extérieurs importants ne doivent pas diminuer la visibilité ni
gêner la circulation et l'entretien ni compromettre la réalisation des
corrections prévues de la route.
2 Les hauteurs maxima admissibles, mesurées
depuis les bords de la chaussée, sont les suivantes:
a. 60 centimètres lorsque la visibilité doit être maintenue;
b. 2 mètres dans les autres cas.
3 Cependant, lorsque les conditions de
sécurité de la route risquent d'être affectées, le département ou la
municipalité pour les routes relevant de leurs compétences respectives, peut
prescrire un mode de clôture, des hauteurs et des distances différentes de
celles indiquées ci-dessus.
4 Il ne peut être établi en bordure des
routes des clôtures en ronces artificielles ou présentant des parties acérées
de nature à entraîner un danger pour les usagers de la route.
L'art. 9 RLRou dispose ce
qui suit:
"1 Les haies ne seront pas plantées à moins
d'1 mètre de la limite du domaine public.
2 Les haies existantes lors de l'entrée en vigueur
du présent règlement peuvent être maintenues, mais taillées selon les
prescriptions de l'article 8. Les branches ne doivent pas empiéter sur le
domaine public."
Les art. 39 LRou,
respectivement 8 et 9 RLRou, ont vocation à limiter les aménagements extérieurs
"sur les fonds riverains de la route" (art. 39 al. 1 LRou),
soit sur des fonds privés (CDAP AC.2011.0038 du 28 février 2012 consid. 2b). Dans
la jurisprudence cantonale, on trouve plusieurs cas d’application de ces
prescriptions, à propos de haies (arrêts TA AC.2000.0029 du 18 décembre 2000;
AC.1999.0108 du 2 juin 2000; AC 1996.0116 du 29 octobre 1998; cf. aussi CDAP
AC.2013.0446 du 15 avril 2014 consid. 2). Les normes
du droit cantonal sur la protection des arbres ou du patrimoine arboré – lequel
comprend en principe, selon l'art. 3 al. 10 de la loi sur la protection du
patrimoine naturel et paysager du 30 août 2022 (LPrPNP; BLV 450.11), les
cordons boisés, les haies vives, les buissons – ne font pas, dans le cas
particulier, obstacle à l’application des art. 8 et 9 RLRou, car le droit
cantonal ne prévoit pas la conservation des haies monospécifiques ou non
indigènes en zone à bâtir (art. 14 al. 1 LPrPNP). En d’autres termes, la haie
d’épicéas litigieuse (monospécifique car composée d’une seule espèce indigène) n’est
pas protégée et il est possible, sur la base de la législation sur les routes,
d’ordonner le déplacement, l’enlèvement ou la taille de ces arbres.
b) Il ressort d’un plan du
13 décembre 2022 transmis par la recourante à la municipalité en vue de
l’obtention du permis d’habiter après la construction du chalet (permis délivré
en février 2023) qu’une haie était figurée dans l’espace entre le garage et la
rue. Le type d’arbres ou d’arbustes n’était toutefois pas précisé ; en
outre, le centre de la haie se trouvait à 1 m de la limite de la parcelle –
contrairement aux épicéas qui ont été plantés plus proches de cette limite. Dans
ces conditions, on ne saurait considérer que la municipalité, en validant le
plan précité, aurait admis qu’une haie soit plantée à moins de 1 m du domaine
public, ni que cette haie soit constituée d’arbres d’une hauteur supérieure à
60 cm, singulièrement à l’angle de la parcelle. En d’autres termes, la
recourante ne peut pas se prévaloir du permis d’habiter, délivré sur la base de
la législation sur l’aménagement du territoire et les constructions, pour
contester valablement les mesures ordonnées ensuite en application de la législation
sur les routes.
c) Selon le ch. 1 du
dispositif de la décision attaquée, la totalité des arbres de la haie doivent
être taillés à moins de 2 mètres de hauteur. Cette mesure n’est pas contestée
par la recourante, qui demande déjà à la personne chargée de l’entretien
régulier de sa propriété de tailler ainsi les épicéas concernés et qui s’est
engagée à maintenir ces consignes.
Ce ch. 1 du dispositif
exige par ailleurs le retrait de toute la haie à plus d’un mètre de la limite
du domaine public ; cela impliquerait de replanter les quinze épicéas à 30
ou 40 cm de leur emplacement actuel. La mesure correspond à ce qui est prévu à
l’art. 9 al. 1 RLRou. Toutefois, lorsqu'elle ordonne une remise en état
des lieux, indépendamment de la question de la violation du droit matériel,
l'autorité doit également examiner la nature et l'importance des aspects non
réglementaires et procéder à une pesée des intérêts en
présence, soit l'intérêt public au respect de la loi et l'intérêt privé au
maintien de la situation actuelle. Ainsi, la cour de céans a déjà jugé que
même lorsqu'une haie était implantée à une distance inférieure à un mètre du
domaine public, l'intérêt public au strict respect de la législation routière
ne l'emportait pas nécessairement sur l'intérêt du propriétaire à conserver une
haie litigieuse (cf. CDAP AC.2013.0446 du 15 avril 2014 consid. 4).
Dans le cas particulier, l’intérêt
à imposer a posteriori une stricte application de l’art. 9 al. 1 RLRou,
en déplaçant le pied des arbres d’une trentaine de centimètres sans pour autant
limiter la longueur de leurs branches, n’est pas évident. A leur
emplacement actuel, avec une hauteur limitée à 2 m, ces arbres ne provoquent
pas d’ombre (avec risque de gel en hiver) sur la route puisqu’ils ne dépassent
pas le niveau du toit du garage le long de la façade duquel ils sont plantés.
Il faut dès lors considérer, au terme de la pesée des intérêts, qu’il est disproportionné d’exiger le retrait des arbres à plus d’un
mètre de la limite du domaine public. La décision attaquée doit être
réformée sur ce point.
d) La mesure visant les
quatre premiers arbres au nord-est de la parcelle (ch. 2 du dispositif de
la décision attaquée) tend à garantir que la visibilité
soit maintenue pour les conducteurs des véhicules susceptibles de s’engager sur
la rue des Allamans à partir de l’accès prévu par la servitude de passage de
2015. Actuellement, cela pourrait être le cas de véhicules agricoles, la
parcelle n° 249 étant exploitée par un agriculteur (prairie) qui utilise
actuellement une autre voie d’accès mais qui a néanmoins le droit de passer à
cet endroit. L’ordre de la municipalité de tailler ces quatre arbres à une
hauteur de 60 cm, ou subsidiairement de les enlever, est conforme aux
prescriptions de l’art. 8 al. 1 et al. 2 let. a RLRou puisque la distance entre
cette haie et le débouché sur la rue, selon la servitude, est très faible
(moins d’un mètre). La recourante, propriétaire d’un fonds servant, est d’une
façon générale tenue de ne pas "rendre plus incommode l’exercice de la servitude"
(art. 737 al. 3 CC). L’application des normes du droit public
cantonal n’entre pas en contradiction, dans le cas particulier, avec le régime
du droit civil.
Il faut reconnaître à la municipalité une certaine
marge d’appréciation dans la gestion des routes communales et l’application des
art. 8 et 9 RLRou, singulièrement dans l’évaluation des risques auxquels ces
normes tendent à parer. Dans la pesée des intérêts, la municipalité doit
prendre en compte les inconvénients pour le propriétaire foncier concerné. Or,
en l’occurrence, les quatre épicéas concernés ne sont pas visibles depuis le
chalet de la recourante ni depuis les abords de ce bâtiment puisqu’ils sont
masqués par le garage ; cette portion de la haie n’a pas de véritable
fonction de protection. Leur taille à une hauteur de 60 cm ne représente pas une
charge ou un inconvénient sensible puisque la recourante entend quoi qu’il en
soit tailler régulièrement tous les arbres de sa haie. En somme, on ne voit
aucun motif de reprocher à la municipalité, sur ce point, une mauvaise
application du droit cantonal.
e) Cependant, dans un grief d'ordre formel, la
recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue. En
substance, elle fait notamment valoir qu'elle n'a pas été informée par la
municipalité de l'existence d'une procédure administrative à son encontre,
qu'elle n'a pas pu se déterminer avant que la décision ne lui soit notifiée et
qu'elle n'a pas eu accès au dossier et pu produire des preuves.
Il ressort du dossier que la municipalité a tenté à
plusieurs reprises d'entrer en contact avec la recourante au sujet des arbres
litigieux ; celle-ci n’a pas donné suite. La question de savoir si
d’autres dispositions auraient dû être prises par l’autorité communale, avant
que la décision attaquée ne soit rendue, peut demeurer indécise. La mesure
ordonnée à propos des quatre premiers arbres ne représente pas une atteinte
sérieuse aux droits de la recourante et il faut considérer que l’éventuelle violation
du droit d'être entendu a pu être réparée dans la présente procédure de recours
(cf. notamment ATF 145 I 167 consid.
4.4, ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).
3.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du
recours et à la réforme du chiffre 1 du dispositif de la décision du 12 juin
2024 en ce sens que le retrait des arbres à plus d'un mètre de la limite du
domaine public n'est pas ordonné. La décision attaquée est confirmée pour le
surplus, l'échéance du délai fixé pour l'exécution (ch. 3 du dispositif) étant
reportée au 31 août 2025.
La recourante, qui succombe partiellement, doit
payer un émolument judiciaire réduit (art. 49 al. 1 LPA-VD). Les dépens
auxquels peuvent prétendre la recourante et la Commune, vu le sort de la cause,
doivent être considérés comme compensés (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
Le chiffre 1 du dispositif de la décision rendue le 12 juin 2024 par la
Municipalité de Rougemont est réformé en ce sens que le retrait des arbres à
plus d'un mètre de la limite du domaine public n'est pas ordonné. La décision
attaquée est confirmée pour le surplus, l'échéance du délai fixé pour
l'exécution étant reportée au 31 août 2025.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de
la recourante.
IV.
Les dépens sont compensés.
Lausanne, le 11 juin 2025
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.