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Décision

AC.2024.0220

CDAP - Vaud: AC.2024.0220

25 juillet 2025Français44 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 juillet 2025

Composition

M. François Kart, président; Mme

Pascale Fassbind-de Weck et Mme Silvia Uehlinger, assesseures; Mme Nadia

Egloff, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Château-d'Oex,

Autorités concernées

1.

Direction générale du territoire et

du logement (DGTL),

2.

Direction générale de l'agriculture,

de la viticulture et des affaires

vétérinaires (DGAV),

3.

Direction générale de

l'environnement (DGE),

Propriétaire

C.________ à ********.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Château-d'Oex du 11 juin 2024 levant leur opposition et

délivrant le permis de construire pour la construction nouvelle d'une

stabulation libre pour vaches laitières sur la parcelle n° ******** (CAMAC n°

********)

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est à la tête d'une exploitation agricole avec une surface

agricole utile (SAU) totale de 33,54 hectares (ha) (18.86 ha en propriété et

14,68 ha en fermage), qui se consacre à la production laitière (39 UGB, charge

réelle après ajustement) et aux cultures fourragères. Il est notamment

propriétaire de la parcelle n° ******** de la Commune de Château-d'Oex, d'une

surface totale de 60'356 m2, colloquée partiellement en zone des

villages et des hameaux et partiellement en zone agricole par le plan général

d'affectation de la Commune de Château-d'Oex. Cette parcelle supporte un

bâtiment d'habitation de 109 m2 (ECA n° ********) et trois bâtiments

agricoles de respectivement 267 m2 (ECA n° ********), 209 m2 (ECA

n° ********) et 40 m2 (ECA n° ********). Les bâtiments sont principalement

regroupés à l'Ouest de la parcelle. Fait exception le bâtiment ECA n° ********

sis dans la partie Nord-Est de la parcelle à proximité de la route ********. La

parcelle n° ******** est bordée au Sud, à l'aval, par la Sarine et au Nord par la

route ********. Du côté Ouest, elle jouxte une zone bâtie et borde la parcelle n°

********, propriété de B.________ et A.________, qui supporte leur bâtiment

d'habitation.

B.

C.________ a soumis à l'enquête publique du 6 avril 2024 au 5 mai 2024

la construction sur la parcelle n° ********, en zone agricole, d'une écurie en

stabulation libre pour vaches laitières avec fosse et fumière. Selon la demande

de permis de construire, la surface du bâtiment projeté est de 1188 m2

avec une surface brute utile des planchers de 1313 m2. Sa hauteur au

faîte est de 11,70 m.

La toiture est à deux pans dissymétriques. Le

bâtiment est destiné à accueillir 43 vaches et 12 veaux. Il est prévu de

l'implanter à environ 18 m de l'extrémité Nord-Est du bâtiment ECA n° ********.

Il serait aligné à environ 1,5 m au Nord de la limite actuelle de la parcelle n°********

et s'étendrait sur une longueur de 40,30 m. Le bâtiment, ainsi que le faîte de

sa toiture, seraient implantés parallèlement aux courbes de niveau du terrain.

C.

B.________ et A.________ ont formulé une opposition conjointe le 3 mai

2024. Ils mettaient en cause l'implantation et les dimensions du bâtiment. Ils

demandaient des garanties concernant le maintien de l'affectation agricole des

bâtiments d'exploitation existants ainsi qu'en ce qui concerne la protection

d'une source. Ils demandaient la mise en conformité du hangar jouxtant le bâtiment

ECA n° ******** construit selon eux sans enquête publique ou son intégration au

nouveau rural.

D.

Le 31 mai 2024, la centrale des autorisations en matière de construction

a rendu la synthèse des autorisations spéciales et préavis des services

cantonaux concernés par le projet (synthèse CAMAC). Cette synthèse comprend les

autorisations spéciales délivrées par la Direction générale de l'environnement

(ci-après: DGE) en application de l'art. 19 de la loi fédérale du 24 janvier

1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) et 12 de la loi vaudoise du

3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; BLV

721.01). Elle comprend également l'autorisation spéciale de la Direction

générale du territoire et du logement (ci-après: DGTL) requise par l'art. 120

al. 1 let. a de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (LATC; BLV 700.11) pour les constructions hors de la zone à

bâtir, autorisation subordonnée à un certain nombre de conditions relatives à

l'aspect du bâtiment, notamment les teintes utilisées. Dans sa décision, la

DGTL relève notamment ce qui suit en ce qui concerne l'implantation du bâtiment:

"Le choix du site d'implantation des

constructions doit certes répondre aux exigences agricoles mais aussi aux

principes régissant l'aménagement du territoire. Ainsi, les nouvelles

constructions sont, en principe, regroupées avec les bâtiments d'exploitation

existants et doivent former un ensemble architectural avec ces derniers.

Les arrêts du

Tribunal cantonal des 14 juin 2016 (AC.2015.0117) et 22 janvier 2018

(AC.2017.0133) ont confirmé que ces exigences légales doivent être respectées

si aucun intérêt public ne s'oppose à l'implantation d'un nouveau bâtiment

agricole.

Dans le cas

présent, compte tenu du bâti existant, l'implantation proposée ne concourt

certes pas au meilleur regroupement possible.

Cependant,

compte tenu de la topographie des lieux et des impératifs d'exploitation

démontrés, une implantation le long de la route existante en prolongement du

bâti existant exposerait fortement aux vues en posant ce rural en promontoire,

générerait des mouvements de terre conséquent, gênerait les manœuvres des

machines agricoles ainsi que les sorties du bétail et se ferait au détriment de

bons terrains pour la pâture. L'implantation proposée peut être admise.

Compte tenu

des courbes de niveaux, des éléments structurants du site (cours d'eau, talus,

etc.) et du cordon boisé existant, cette implantation permet tout de même une

intégration adéquate dans le paysage.

Selon la

Direction de l'environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat

et risques technologiques, la distance minimale à respecter, au sens de la

législation sur l'environnement, entre le projet et les habitations est

respectée.

Concernant

l'aspect foncier, afin de respecter les distances minimales aux limites de

propriétés, les parcelles n° ******** et n° ******** seront effectivement

regroupées."

La Direction de l'agriculture, de la viticulture et

des améliorations foncières (DGAV) a rendu un préavis positif. Elle a relevé

que le projet permettait de mettre aux normes les installations de

l'exploitation, de regrouper le bétail et d'offrir un outil de travail

rationnel. Elle a confirmé la viabilité à long terme.

E.

Par décision du 11 juin 2024, la Municipalité de Château-d'Oex

(ci-après: la municipalité) a levé l'opposition de B.________ et A.________ et

délivré le permis de construire. Pour l'essentiel, elle s'est fondée sur

l'autorisation spéciale délivrés par la DGTL.

F.

Par acte du 21 septembre 2022, B.________ et A.________ (ci-après: les

recourants) ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision municipale du 11 juin 2024. Ils

concluent implicitement à l'annulation du permis de construire. Ils mettent en

cause l'implantation du bâtiment projeté en relevant notamment que celle-ci ne

respecte pas au mieux les règles en matière de regroupement des constructions.

Ils proposent un rapprochement du nouveau bâtiment à l'existant. Ils demandent

des garanties concernant l'affectation des anciens bâtiments d'exploitation

afin qu'ils ne soient pas utilisés pour des activités non agricoles. Ils

invoquent un risque d'atteinte à une source (source du hameau du Pré). Ils

demandent un abaissement du radier afin de limiter l'impact paysager du projet

prévu au voisinage immédiat d'une zone de hameau protégé. Ils demandent la pose

de gabarits. Ils invoquent un non-respect des conditions de charge en bétail.

De manière générale, ils soutiennent que le dossier n'est pas complet.

C.________ (ci-après: le constructeur) a déposé des

déterminations le 6 août 2024. Il conclut implicitement au rejet du recours.

La DGE a déposé des déterminations le 30 septembre

2024 qui portaient principalement sur les griefs des recourants relatifs à la

protection de la source du hameau du Pré.

La DGAV a déposé des déterminations le 30 septembre

2024. Elle indique que les bâtiments existants utilisés par le constructeur

sont des bâtiments anciens, bâtis selon des standards et des dimensions

incompatibles avec le mode de production actuel. Elle estime par conséquent que

la nécessité d'un bâtiment adapté aux normes actuelles et disposant de surfaces

destinées au bétail et de volumes de stockage du fourrage est avéré.

La DGTL a déposé des déterminations le 30 octobre

2024. Elle confirme que le site d'implantation est adéquat et conclut au rejet

du recours.

Les recourants ont déposé des observations

complémentaires le 19 décembre 2024. Ils indiquent avoir proposé une variante

qui consisterait en un agrandissement de la partie Nord-Est du bâtiment

existant en reprenant une partie du hangar construit en 2007. Ils relèvent que

le niveau "0" du bâtiment serait abaissé d'environ 3 m. Pour ce qui est

du dimensionnement du bâtiment projeté, Ils invoquent à nouveau un non-respect

des conditions de charge en bétail et l'insuffisance du dossier sur ce point.

Ils évoquent les usages non agricoles qui seraient faits de certains bâtiments,

notamment le bâtiment ECA n° 37. Ils font valoir que des travaux auraient été

réalisés par le passé sans autorisation.

Le constructeur a déposé des déterminations le 22

janvier 2025.

Le 30 janvier 2025, la DGE s'est déterminée sur la

question des surfaces fertilisables.

La DGTL a déposé des déterminations le 31 janvier

2025. Elle relève qu'un couvert en façade Est du bâtiment ECA n° 33 aurait été

réalisé sans autorisation, que ces travaux feront l'objet d'une procédure

séparée et qu'ils restent sans effet sur la décision attaquée, qui concerne la

construction d'un nouveau bâtiment.

La DGAV a déposé des déterminations le 14 février

2025.

Le 14 février 2025, le juge instructeur a demandé à

la DGAV de produire les données justifiant le dimensionnement du projet et

ayant servi à l'établissement de son préavis. En réponse à cette requête, la

DGAV a produit le 8 février 2025 un document établi par Proconseil (filiale de Prométerre)

intitulé "Programme de répartition des volumes". Elle indique que ce

document couvre aussi bien les questions liées aux surfaces agricoles utiles, à

la charge du bétail ainsi qu'aux volumes nécessaires pour le stockage du

fourrage. Les recourants se sont déterminés sur ce document le 24 mars 2025.

Ils relèvent qu'il ressort de ce rapport une charge totale projetée trop

importante et une charge en UGB fumure trop élevée. Ils invoquent des lacunes

et des incohérences. Ils demandent la production du "formulaire de

recensement finaux 2024" comprenant la liste des parcelles inscrites, des

baux pour les parcelles en location et la liste des parcelles en estivage. Pour

ce qui est des surfaces fertilisables, ils font valoir que les terrains constructibles

et ceux en dehors du rayon usuel d'exploitation de 15 km par la route ne

doivent pas être pris en considération. Ils demandent qu'une analyse externe et

indépendante du document "Programme de répartition des volumes" soit

réalisée.

Le tribunal a tenu audience le 9 avril 2025. A cette

occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de cette audience

a la teneur suivante:

"L'audience

est ouverte à 14h00 sur la parcelle n° ******** du registre foncier, sur le

territoire de la Commune de Château-d'Oex.

(...)

Il n'y a pas de réquisitions

d'entrée de cause.

Le juge instructeur soulève la

question de la qualité pour agir des recourants dès lors que le bâtiment

litigieux ne serait pas visible depuis leur propriété.

La Cour se déplace dans le jardin

des recourants, soit au sud de leur bâtiment d'habitation ECA n° ******** se

trouvant sur la parcelle n° 8, adjacente à la parcelle n° ********. Il est

constaté qu'un des piquets délimitant la future construction est visible, de

sorte que la construction prévue se verra depuis le jardin des recourants. En

revanche, cette construction ne sera pas visible depuis l'intérieur de leur

maison en l'absence de toute fenêtre directe.

Les recourants indiquent agir

également pour protéger les intérêts du quartier.

Les constructeurs expliquent

n'être propriétaires que de la parcelle n° ********, mais être locataires à

d'autres endroits. Ils précisent avoir également des chalets d'alpage pour

l'estivage, ainsi qu'une ancienne grange à ********, laquelle n'abrite plus de

bétail depuis une soixantaine d'années. Cette grange est utilisée actuellement

comme dépôt mais n'a pas de vocation agricole. Ils indiquent ne pas pouvoir

l'utiliser car elle n'a pas d'accès sur la route.

La Cour retourne sur la parcelle

n° ******** des constructeurs pour visiter le bâtiment ECA n° ********.

Celui-ci est actuellement utilisé comme une étable pour 29 vaches laitières

attachées. Cette étable accueille également des veaux. Les constructeurs

précisent que la fosse de cette étable date de 1982 et qu'elle n'est pas

adaptée à l'utilisation actuelle. Ils expliquent que leur projet est de

transformer cette étable en stabulation pour leurs génisses, qui sont

actuellement dans un autre bâtiment en location à l'est de leur parcelle. Les

vaches laitières seraient alors déplacées dans le bâtiment projeté.

La Cour se rend ensuite dans le

bâtiment ECA n° ******** adjacent. Au rez-de-chaussée, il est constaté que ce

bâtiment sert de garage, de petit atelier et de stockage de matériel. A

l'étage, les constructeurs utilisent l'espace pour y stocker notamment des

céréales pour le bétail.

Les constructeurs montrent ensuite

le bâtiment qu'ils louent actuellement pour leurs génisses, soit le bâtiment

ECA n° ******** situé sur la parcelle n° ********. Ils précisent louer la

fois la grange et le terrain. Ils indiquent que ce bâtiment ne dispose pas de

fosse et qu'ils ne peuvent demander au propriétaire d'en installer une au vu du

prix d'une telle installation, soit environ 300'000 francs. Il est constaté que

la hauteur sous plafond dans ce bâtiment est d'environ 1.80 m. A l'étage, les

constructeurs stockent du foin.

La Cour se déplace le long de la

route (DP 1004) en direction du nord de la parcelle des constructeurs jusqu'à

un groupe de trois bâtiments. Seul le bâtiment ECA n° ******** leur appartient,

soit une ancienne grange. Les constructeurs expliquent qu'ils mettent ce

bâtiment à disposition de tiers. Trois petits locaux au rez-de-chaussée sont

loués à un paysagiste, qui est propriétaire des deux autres bâtiments à côté.

La Cour constate que ces locaux contiennent du matériel et des vélos. Il est

relevé que ce bâtiment est situé en zone agricole.

L'étage de ce bâtiment est utilisé

par un menuisier pour y déposer du matériel.

Les constructeurs expliquent que

ce bâtiment a été une écurie mais qu'elle est aujourd'hui inutilisable

puisqu'elle ne dispose pas de fosse, n'a pas d'eau ni d'électricité, ne dispose

pas d'un chemin d'accès et n'a pas de pont roulant. Dans ces conditions, ils

estiment qu'il serait compliqué de l'utiliser pour leur bétail, surtout en

hiver avec la neige. Ils relèvent aussi la proximité avec le voisinage.

Le recourant reconnaît que ce

bâtiment est ancien et qu'il n'est pas accessible mais il est d'avis que tous

les bâtiments des constructeurs doivent être comptabilisés dans les bâtiments

existants. Il ne conteste pas le besoin des constructeurs mais relève que

plusieurs bâtiments ont été construits ces dernières années et qu'ils ne sont

pas tous utilisés pour l'agriculture.

Les représentants de la DGAV

confirment avoir analysé la nécessité pour les constructeurs de disposer d'un

nouveau bâtiment. Ils relèvent que les bâtiments actuels sont anciens et ne

sont plus utilisables, sauf pour du jeune bétail. Ils ajoutent que l'utilisation

du bâtiment ECA n° ******** ne fait pas de sens pour des vaches laitières et

qu'il est peu envisageable de venir y chercher du foin.

Vincent Pitteloud [pour la DGAV] relève que la destination de ce

bâtiment, en tant qu'il sert de stockage à un menuisier et un paysagiste, n'est

pas conforme. Il se réfère à l'art. 24a LAT sur le changement d'affectation

hors zone à bâtir ne nécessitant pas de travaux de transformation. Il souligne

qu'en l'occurrence il n'y a eu aucuns travaux ni aucun impact sur le territoire

dès lors qu'il ne s'agit que de dépôts.

Le juge instructeur relève qu'il

ressort du rapport de Proconseil produit par la DGAV que les volumes de

stockage de fourrage existants ne seront pas réutilisés. Sur ce point, les

constructeurs indiquent que le fourrage sera stocké dans la grange actuelle et

dans la nouvelle grange, mais plus dans les locaux actuellement loués.

La Cour descend dans le pré pour

se rendre à l'endroit où il est prévu de construire le nouveau bâtiment. Quatre

piquets ont été plantés pour délimiter les quatre coins de la construction.

Les constructeurs expliquent que

l'accès se fera depuis la route (DP 1004) le long du hangar situé au sud-ouest.

La fosse sera construite en contrebas, soit au sud du bâtiment prévu, ce qui

permet de ne pas trop creuser. Un mur de soutènement sera érigé devant la

fosse.

Le juge instructeur relève que le

dimensionnement du bâtiment permettra, selon le dossier, d'accueillir au

maximum 43 vaches et 12 veaux et que le cheptel se monte actuellement à 35

vaches laitières.

Les constructeurs précisent que

leur cheptel, depuis ce matin, s'élève à 34 vaches laitières, soit 29 vaches

qui traient et 5 en gestation. Ils confirment ne pas vouloir augmenter leur

cheptel après la construction prévue. Ils précisent à ce propos que le

dimensionnement du bâtiment prévu est déjà limite puisque les vaches de plus de

2 ans doivent être avec les vaches laitières. Ils ont actuellement 6 vaches

dans cette situation, à ajouter à leurs 34 autres vaches laitières. Au total ce

sont donc déjà 40 places qui seraient occupées dans le bâtiment projeté.

Sur le dimensionnement du projet,

les représentants de la DGAV indiquent avoir contrôlé que la base fourragère

permettait de couvrir au moins 70% des besoins de l'exploitation. Le bâtiment

tel que prévu prend en compte la fluctuation saisonnière. En retenant une part

de 46 UGB, ils estiment que les dimensions sont correctes.

Le recourant conteste que les

surfaces d'épandage soient suffisantes et demande que le bâtiment soit

construit en tenant compte des surfaces disponibles telles qu'elles ressortent

du rapport de Proconseil.

Interpellé sur ce qu'il entend par

«abaissement du radier du nouveau bâtiment», le recourant explique qu'il

demande que le bâtiment soit enfoncé dans le terrain afin de diminuer sa

hauteur et son impact visuel. Il en résulterait selon lui une meilleure

intégration dans le paysage. L'idée serait de faire partir le nouveau bâtiment depuis

la façade est du hangar en contrebas. Ainsi, le bâtiment serait moins haut et

s'avancerait moins loin sur la parcelle.

Les constructeurs expliquent

qu'ils sont financièrement à la limite de leurs possibilités avec ce projet qui

utilise la topographie du terrain. Un abaissement de 3 m engendrerait notamment

des mouvements de terre supplémentaires. Ils indiquent que toute charge

supplémentaire ne serait financièrement pas possible pour eux. Ils soulignent

également la nécessité de respecter une distance de 10 m entre chaque bâtiment

selon les normes de l'ECA. Ils confirment que le hangar sera conservé, lequel

est actuellement utilisé pour stocker de la paille et des machines.

Les représentants de la DGTL

rappellent avoir procédé à une analyse de variantes. Le projet en cause

présente une logique fonctionnelle et agricole et tient compte de la

topographie du terrain. Il implique moins de mouvement de terre. Les

représentants de la DGTL se réfèrent à une photographie aérienne qui illustre

la topographie du site, qu'ils vont verser au dossier.

Les représentants de la DGTL

indiquent encore que la question de la viabilité de l'exploitation à long terme

doit aussi être prise en compte. A ce propos, ils estiment que les coûts

qu'induiraient des mouvements de terre supplémentaires pourraient la mettre en

péril à long terme.

Le recourant souligne que le

projet prendrait place sur un promontoire, soit la partie la plus haute et

estime que cette situation n'est pas optimale. Il est d'avis que ce bâtiment

aura un impact énorme sur le paysage. Il précise que l'idée serait d'agrandir

le hangar existant, en utilisant la partie nord. Il reconnaît que ceci

impliquerait des coûts supplémentaires.

Les représentant de la

municipalité rappellent que la commune a estimé que l'intégration du bâtiment

ne posait pas de problème. En ce qui concerne la variante proposée par les

recourants, ils relèvent que l'ECA exigera probablement un cloisonnement entre

le hangar existant et la nouvelle partie, ce qui engendrera des coûts

supplémentaires.

Le recourant critique l'avant-toit

du projet, d'environ 3 m. Il craint que cet avant-toit serve à abriter des

machines, de sorte que le hangar existant n'aurait plus d'utilité et qu'il

pourrait être utilisé pour autre chose.

Les constructeurs indiquent que le

hangar actuel dispose d'un tunnel de passage donnant accès au terrain et qu'il

doit pouvoir continuer à être utilisé.

Les représentants de la DGTL

émettent une réserve en lien avec l'espace réservé aux eaux, en ce sens que la

variante proposée par les recourants pourrait potentiellement prendre place

dans une zone inconstructible. Ils préconisent que la commune produise un plan

mentionnant l'espace réservé aux eaux.

Les constructeurs relèvent qu'un

plan de fumure est établi chaque année par exploitation et que ce plan doit

s'équilibrer par rapport aux surfaces. Ils indiquent n'avoir jamais eu de

problème avec cette exigence.

Le représentant de la DGE se

réfère aux calculs présentés dans son écriture du 30 janvier 2025. Il précise

que les recommandations fédérales en matière de surfaces fertilisables sont

utilisées dans le canton de Vaud mais avec une certaine retenue en raison des

fluctuations dans les UGB. Il indique que les cantons ont jusqu'en 2026 pour

les intégrer dans leurs législations, ce qui n'est pas encore le cas du canton

de Vaud. La DGE va produire ces recommandations fédérales. Le représentant de

la DGE confirme que le formulaire 52 faisait partie de la demande et va

également le produire.

Mme Uehlinger indique avoir

procédé elle-même aux calculs et être arrivée à un résultat différent, soit à 6

UGB de trop.

Les constructeurs précisent qu'il

est prévu que l'intégralité du fumier et du purin de la nouvelle ferme ira dans

la fosse.

Les constructeurs précisent encore

que seule une partie de leur parcelle est en zone constructible actuellement,

soit le vergé et le garage. Les représentant de la municipalité indiquent que

la commune est en train de procéder à la révision de son PACom et que les zones

à bâtir vont être réduites.

Le recourant requiert la

production du recensement de toutes les parcelles utilisées par les

constructeurs.

Les constructeurs confirment avoir

des baux écrits pour les parcelles qu'ils louent. Ils vont produire ces baux.

Les parties sont informées

qu'elles recevront prochainement le compte-rendu d'audience et qu'un délai leur

sera imparti pour faire valoir leurs observations.

La parole n'étant plus demandée,

l'audience est levée sur place à 15h30."

Le 23 avril 2025, la DGE a produit le formulaire

Q52a fourni par le constructeur ainsi qu'un extrait du document de l'Office

fédéral de l'environnement "Fumure et environnement" publié en 2006

(ci-après: les recommandations fédérales de 2006).

Le 28 avril 2005, le constructeur a produit la liste

2025 des parcelles utilisées pour l'épandage selon le recensement officiel sur

la plateforme "Acorda" en distinguant, d'une part, les parcelles en

propriété et les parcelles affermées et, d'autre part, les surfaces en location

épandables et les surfaces en location extensives et litière (ci-après: le

recensement des parcelles 2025) ainsi que des copies des baux à ferme agricoles.

Il a également formulé les remarques suivantes au sujet du procès-verbal de l'audience:

"Par

ailleurs, après avoir pris connaissance du procès-verbal d'audience du 9 avril

2025, je souhaite apporter les quelques compléments d'informations suivants:

-

En bas de la page 2, 3ème paragraphe avant la fin, il

est fait mention d'un mur de soutènement érigé devant la fosse. Or c'est bien

le mur de la fosse. Or c'est bien le mur de la fosse lui-même qui fera office

de mur de soutènement;

-

A la dernière ligne de la page 2, il faut lire «...puisque les

génisses de plus de 2 ans...» et non pas «... puisque les vaches de plus de 2

ans...»."

Le 30 avril 2025, la municipalité a produit un

extrait du projet de PACOM relatif à la parcelle indiquant notamment l'espace

réservé aux eaux (ERE) de la Sarine. Elle a précisé que le PACom n'avait pas

été approuvé et qu'une enquête complémentaire était en cours de préparation.

Les recourants ont déposé des déterminations le 1er

mai 2025.

Le 2 mai 2025, la DGAV a indiqué qu'elle n'avait pas

d'observations complémentaires à formuler.

Le 2 mai 2025, la DGTL a demandé que le 8e

paragraphe complet de la page 2 du procès-verbal de l'audience soit complété

comme suit:

"Vincent

Pitteloud relève que la destination de ce bâtiment, en tant qu'il sert de

stockage à un menuisier et un paysagiste, n'est pas conforme à la

destination de la zone agricole. Il se réfère à l'art. 24a LAT (suite

sans changement)."

Le 5 mai 2025, la faculté a été donnée aux parties

de déposer des déterminations finales.

Le 12 mai 2025, la DGTL a indiqué qu'elle n'avait

pas de remarques complémentaires à formuler.

Les recourants ont déposé des déterminations finales

le 16 mai 2025. Ils mettent à nouveau en cause les dimensions du bâtiment

projeté et une charge excessive en bétail.

Le constructeur a déposé des déterminations finales

le 20 mai 2025.

La DGE a déposé des déterminations finales le 21 mai

2025 accompagnées de différentes pièces, dont le "Formulaire 52 complété

selon mentions" et un extrait du cahier des charges BioSuisse 2025. Elle

indique que les calculs de charge en bétail peuvent s'appuyer soit sur les

coefficients prévus par les recommandations fédérales de 2006 (qui impliquent

en l'espèce une charge excédentaire estimée à 2 UGB) soit sur les coefficients

issus du cahier des charges BioSuisse (qui impliquent en l'espèce une charge

excédentaire estimée à 6,5 UGB). Elle indique s'être fondée dans ses

déterminations du 30 janvier 2025 sur les coefficients prévus par les

directives fédérales de 2006 dès lors que l'exploitation du constructeur n'est

pas enregistrée selon le cahier des charges BioSuisse. Elle précise encore ce

qui suit:

"Il

convient de relever que les coefficients utilisés, qu'ils proviennent de la

recommandation fédérale ou du cahier des charges de BioSuisse, ne sont pas

explicitement fixés dans une base légale formelle. Ils constituent toutefois

des références couramment admises dans la pratique pour évaluer la charge en

bétail. La base légale applicable demeure l'article 14, alinéa 4, de la loi

fédérale sur la protection des eaux (LEaux; RS CH 814.20), qui prévoit

que la charge en bétail ne doit pas dépasser 3 UGB par hectare. A ce titre,

l'exploitation de Monsieur et Madame Zulauf est conforme à la législation

fédérale, la charge moyenne de l'exploitation s'élevant à 1.42 UGB par hectare

(cf. Courrier de la DGE-AUR du 30 janvier 2025)."

Le 22 mai 2025, la DGE a produit un exemplaire

complet du document "Formulaire 52 complété selon mentions".

Par la suite, le constructeur, la DGTL, la DGE et la

DGAV ont encore déposé des déterminations. Pour l'essentiel, elles ont indiqué

ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler.

Considérant en droit:

1.

Le constructeur met en cause la qualité pour agir des recourants au

motif que le bâtiment projeté ne serait pas visible depuis les fenêtres de leur

maison.

a) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. S'agissant des particuliers, la loi

prévoit qu'elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let.

a). A propos du recours des voisins contre une autorisation de construire, la

jurisprudence relative à l'art. 75 let. a LPA-VD (ou à des règles analogues du

droit fédéral) retient que l'intérêt digne de protection implique que le

recourant soit touché de manière directe, concrète et dans une mesure et avec

une intensité plus grandes que la généralité des administrés, de manière à

exclure l'action populaire (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1; 141 II 50 consid.

2.1; 139 II 499 consid. 2.2; CDAP AC.2022.0332 du 23 février 2024 consid. 1b; AC.2021.0312

du 31 mars 2022 et les références). L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt

de fait, doit se trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris

en considération avec l'objet de la contestation (cf. ATF 143 II 506 consid.

5.1; 137 II 40 consid. 2.3 et les références). Le critère de la proximité

géographique, ou du voisinage direct, fondant un rapport étroit, est en

principe réalisé quand la distance entre le terrain litigieux et l'immeuble du

recourant n'est pas supérieure à 100 m. Lorsque la distance est plus

importante, il faut que l'atteinte soit rendue plausible en fonction des

données ou des circonstances concrètes, qui doivent faire l'objet d'une

appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; CDAP AC.2021.0312 précité et

les références). S'il est certain ou très vraisemblable que l'installation

litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières, vibrations,

lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à une

certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; dans la jurisprudence constante de la CDAP, cf. notamment

AC.2024.0075 du 17 avril 2024 consid. 1 et les références). Le recours d'un

particulier formé dans l'intérêt de la loi ou d'un tiers est en revanche irrecevable

(ATF 137 II 30 consid. 2.2.3).

b) En l'espèce, la parcelle des recourants jouxte le

bien-fonds qui doit accueillir le projet litigieux. En outre, il n'est pas

contesté que le bâtiment projeté serait visible depuis une véranda et depuis le

jardin des recourants. Dans ces conditions, on peut admettre que les recourants

sont touchés de manière directe, concrète et dans une mesure et avec une

intensité plus grandes que la généralité des administrés. Partant, leur qualité

pour agir doit être admise.

2.

Les recourants reprochent à la municipalité de ne pas avoir exigé la

pose de gabarits.

a) Aux termes de l'art. 108 al. 3 LATC, la

municipalité, le cas échéant le département, peut exiger le profilement ou des

montages photographiques de la construction projetée, aux frais de la personne

sollicitant le permis. La pose de gabarits a essentiellement pour but de

renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Selon

la jurisprudence, l'art. 108 al. 3 LATC confère un large pouvoir d'appréciation

à l'autorité compétente (TF 1P.352/2005 du 25 août 2005 consid. 2.2; cf. aussi

CDAP AC.2023.0039 du 22 janvier 2024 consid. 3; AC.2011.0204 du 19 janvier 2012

consid. 4; AC.2011.0010 du 3 août 2008 consid. 1). Cette disposition ne lui

impose pas d'ordonner systématiquement le profilement; le principe de la

proportionnalité exige que le constructeur n'y soit astreint que si cette

mesure est utile pour apprécier le projet (cf. CDAP AC.2011.0204 précité

consid. 4; AC.2011.0010 précité consid. 1). L'absence de gabarits ne constitue

dans ces conditions pas un vice de l'enquête publique (Bovay/Didisheim/Sulliger/Thonney,

Droit fédéral et vaudois de la construction, 4e éd., 2010, ad art.

108 LATC ch. 6).

b) En l'espèce, les plans du projet permettent de se

rendre compte de l'impact et de l'emprise de la future construction sur les

lieux. L'inspection locale a aussi contribué à ce que le Tribunal se rende

compte de la situation de la parcelle et de ses environs et de l'impact du

projet sur l'immeuble des recourants notamment. Dans ces conditions, la

municipalité n'a pas abusé de sa marge d'appréciation en considérant qu'elle

était en mesure de statuer sur la base du dossier, sans ordonner la pose de

gabarits. Elle n'a ainsi pas fait une mauvaise application de l'art. 108 al. 3

LATC. Le Tribunal s'estime au surplus suffisamment renseigné sur le projet et

son impact pour renoncer à cette mesure au stade du recours.

Dès lors, ce grief doit être rejeté.

3.

Vu les pièces produites pendant la procédure de recours, sur lesquelles

les recourants ont pu se déterminer, on peut considérer que les griefs relatifs

au caractère incomplet du dossier, pour autant qu'ils étaient fondés, sont

devenus sans objet.

4.

Les recourants mettent en cause l'implantation du bâtiment. Ils

soutiennent que celle qui a été choisie est défavorable en ce qui concerne l'intégration

dans le paysage. Ils invoquent une violation des règles relatives au

regroupement des constructions. Ils préconisent un rapprochement du nouveau

bâtiment par rapport au bâtiment existant. Ils suggèrent une variante, soit un

agrandissement de la partie Nord-Est du bâtiment existant en reprenant une

partie des hangars construits en 2007.

Ils soutiennent que la variante

qu'ils proposent diminuerait l'impact sur le paysage ainsi que l'emprise sur

les surfaces herbagères et rapprocherait le nouveau bâtiment de la route

d'accès.

a) En ce

qui concerne l'emplacement d'une construction agricole, le droit fédéral

n'exige pas l'étude de variantes. Le requérant ne dispose pas pour autant d'un

libre choix absolu du lieu d'implantation à l'intérieur de sa parcelle (ATF 129 II 313 consid. 3.2; 125 II 278 consid. 3a). Il faut qu'il apparaisse

objectivement nécessaire que la construction soit réalisée à l'endroit prévu,

ce qui suppose un examen de tous les intérêts en présence (cf. TF 1C_221/2016

du 10 juillet 2017 consid. 5.1.1; 1C_144/2013 du 29 septembre 2014 consid.

4.2). L'implantation et la conception architecturale de la construction ne

doivent contrevenir à aucun intérêt prépondérant (cf. art. 34 al. 4 let. b de

l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]).

La pesée des intérêts exigée par l'art. 34 al. 4 let. b OAT doit se faire à

l'aune des buts et principes énoncés aux art. 1 et 3 de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) (cf. TF 1C_18/2022 du 9

mai 2023 consid. 3.1.2; 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1, in RDAF

2015 I p. 499). Elle comprend la détermination de tous les intérêts, publics et

privés, touchés par le projet (art. 3 al. 1 let. a OAT). Parmi les intérêts à

prendre en considération figurent notamment la disparition de surfaces

d'assolement (SDA), l'intégration au paysage (art. 1 al. 2 let. a LAT et 3 al.

2 let. b LAT), le regroupement des constructions, la disponibilité limitée de

terrains et le respect du droit fédéral de l'environnement (cf. TF 1C_58/2017

du 18 octobre 2018 consid. 5.6; TF 1C_96/2018 du 11 octobre 2018 consid. 3.3.1

et 3.4.2). Elle inclut, parmi les intérêts privés du constructeur à prendre en

considération, l'étendue du besoin agricole objectif justifiant le projet

litigieux (cf. TF 1C_96/2018 précité consid. 3.4.1).

Dans tous les cas, vu l'important intérêt public à

éviter la dispersion des constructions, les bâtiments et installations doivent

être regroupés autant que possible ("konzentrationsprinzip")

(cf. ATF 141 II 50 consid. 2.5; TF 1C_221/2016 précité consid. 5.1.1). Il

s'agit d'éviter, en adéquation avec les intérêts majeurs de l'aménagement du

territoire, un mitage du territoire par la dispersion des constructions (cf. TF

1C_228/2022, 1C_229/2022 du 22 février 2023 consid. 5.2.3). Dans la zone

agricole aussi, il faut ainsi tendre à regrouper les bâtiments. Si le centre

d'exploitation se trouve dans un milieu bâti, il existe un intérêt public à ce

que les bâtiments d'exploitation agricole soient édifiés à proximité du centre

d'exploitation, soit également dans le milieu bâti déjà existant. L'édification

de constructions qui seraient séparées géographiquement du milieu bâti agricole

doit être évitée dans un tel cas s'il n'existe pas des motifs importants de

choisir un emplacement en dehors de ce milieu. Ainsi, à l'intérieur de la zone

agricole, il faut examiner en premier lieu si les nouvelles constructions

peuvent être édifiées en remplacement des constructions existantes qui ne sont

plus utilisées (TF 1C_550/2009 du 9 septembre 2010 consid. 6.4, 6.4.1 et

6.4.2). L'art. 83 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la

LATC (RLATC; BLV 700.11.1) dispose que les constructions et installations

agricoles doivent s'intégrer dans le paysage, la bonne intégration dépendant

notamment du choix de leur implantation, de leur volume, des matériaux et des

teintes utilisées (al. 1); en outre, un nouveau bâtiment doit en principe

être regroupé avec les bâtiments déjà existants et former un ensemble

architectural; des dérogations sont toutefois possibles si des impératifs de

l'exploitation agricole le justifient (al. 3).

L'intérêt

d'éviter la dispersion des constructions doit s'analyser en relation avec

l'objectif d'une délimitation claire des zones constructibles, mais il ne vise

pas à accoler les constructions agricoles aux zones à bâtir. Autrement dit, il

s'agit de regrouper les constructions agricoles entre elles et non pas de les

implanter à proximité immédiate des villes et des villages (cf. TF 1C_372/2007

du 11 août 2008 consid. 3.3).

Après pesée de tous les intérêts, il doit apparaître

qu'aucun autre emplacement plus approprié n'entre en ligne de compte (TF 1C_437/2009

du 16 juin 2010 consid. 6.1)

b) Pour ce qui est de la variante proposée par les recourants,

le tribunal relèvera que l'accès et la circulation autour du bâtiment seraient

plus compliqués. Elle impliquerait également des mouvements de terre plus

importants puisque la construction serait réalisée dans un secteur qui présente

une topographie moins régulière. Pour le reste, le déplacement du bâtiment en

direction des bâtiments existants n'impliquerait a priori pas d'amélioration

significative en ce qui concerne l'impact paysager. Enfin, l'enfoncement du

bâtiment dans le terrain demandé par les recourants ne saurait être exigé dès

lors qu'il impliquerait des coûts supplémentaires qui apparaissent disproportionnés.

L'implantation projetée présente l'avantage de

suivre une topographie régulière. Le bâtiment est prévu dans le sens de la

pente avec un faîte parallèle aux courbes de niveau, ce qui limitera l'impact

visuel et les mouvements de terre dès lors qu'on utilise judicieusement la

pente, notamment en ce qui concerne la construction de la fosse. La vision

locale a ainsi montré que le projet tient compte de la topographie en suivant

une ligne de crète, sans être sur un promontoire. Le tribunal n'a par

conséquent pas de raison de s'écarter de l'appréciation faite par la DGTL dans

son autorisation spéciale selon laquelle, compte tenu des courbes de niveau,

des éléments structurants du site (cours d'eau, talus) et du cordon boisé

existant, l'implantation prévue permet une intégration adéquate. Pour ce qui est

de l'intégration paysagère, il convient également de tenir compte des exigences

posées par la DGTL dans son autorisation en ce qui concerne le traitement

architectural.

L'endroit prévu pour la construction du bâtiment est

également suffisamment proche des autres bâtiments et du centre d'exploitation

pour qu'on puisse admettre que le principe de regroupement des constructions

est respecté.

Finalement, le tribunal n'a pas de raison de mettre

en cause l'implantation prévue, qui ne contrevient à aucun intérêt prépondérant

et est admise aussi bien par la municipalité que par le service cantonal spécialisé

(DGTL), étant souligné que le secteur ne fait pas l'objet de mesures de

protection particulières. Ce grief doit par conséquent être écarté.

5.

Les recourants semblent mettre en cause la nécessité et les dimensions

du bâtiment projeté. Ils font valoir dans ce cadre que le constructeur

disposerait de bâtiments agricoles qui seraient utilisés à d'autres fins

(dépôts de meubles, charpenterie, etc.).

a) A teneur de l'art. 22 al. 2 let. a LAT, une

autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou

l'installation projetée est conforme à l'affectation de la zone. Selon l'art.

16a LAT sont conformes à l'affectation de la zone agricole les constructions et

installations qui sont nécessaires à l'exploitation agricole ou à

l'horticulture productrice (al. 1) et celles qui servent au développement

interne d'une exploitation (al. 2). L'art. 34 OAT précise ces conditions. Hors

de la zone à bâtir, de façon générale, la conformité à l'affectation de la zone

est liée à la nécessité de la construction : celle-ci doit être adaptée, par

ses dimensions et son implantation, aux besoins objectifs du propriétaire ou de

l'exploitant (cf. TF 1C_18/2022 du 9 mai 2023 consid. 3.1.2). En principe (sous

réserve par exemple de la conservation d'un bâtiment digne de protection, du

principe de la proportionnalité ou de nouveaux besoins prévisibles), le volume

total des bâtiments d'une exploitation agricole ne doit pas excéder ce que les

besoins de celle-ci nécessitent. Il y a lieu ainsi de limiter les constructions

à celles qui sont réellement indispensables à l'utilisation de la zone afin de

garantir que celle-ci demeure une zone inconstructible (ATF 133 II 370 consid.

3.2; 129 II 413 consid. 3.2). La nécessité de nouvelles constructions

s'apprécie en fonction de critères objectifs. Elle dépend notamment de la

surface cultivée, du genre de cultures et de production (dépendante ou

indépendante du sol), ainsi que de la structure, de la taille et des nécessités

de l'exploitation (cf. TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 4.1). Une

nouvelle construction n'est conforme à la zone agricole, respectivement imposée

par sa destination en dehors de la zone à bâtir, que dans la mesure où celui

qui requiert une autorisation ne dispose pas de volumes construits suffisant à

son objectif, le cas échéant au moyen de transformations (ATF 123 II 499 consid. 3b/cc, JdT 1998 I 512).

b) aa) Il convient tout d'abord

de relever, notamment sur la base des constatations faites lors de la vision

locale, que le constructeur ne dispose pas de volumes construits adéquats pour

accueillir son bétail conformément aux normes actuelles, même en réalisant de

transformations. La vision locale a ainsi confirmé que les bâtiments sis sur la

parcelle du constructeur sont des constructions anciennes, réalisées selon des

standards et des dimensions incompatibles avec les normes actuelles. Elles ne

peuvent ainsi être que partiellement utilisées pour du jeune bétail (génisses),

ceci concernant le bâtiment ECA n° 33.

bb) Comme le soulignent les recourants, il apparaît

que tout ou partie des bâtiments agricoles sis sur la parcelle n° 382 sont

utilisés pour des activités non agricoles, notamment le stockage du matériel

d'un menuisier et d'un paysagiste. Il appartiendra à la DGTL d'examiner si, et

dans quelle mesure, cette situation peut être admise. De même, il lui

appartiendra d'examiner si toutes les constructions réalisées en zone agricole

bénéficient des autorisations communale et cantonale requises. Ces éléments

dénoncés par les recourants feront l'objet de procédures distinctes et ne

sauraient remettre en cause la délivrance du permis de construire litigieux.

c) Comme cela ressort notamment du document

"programme de répartition des volumes" établi par Proconseil (filiale

de Prometerre), le bâtiment a été dimensionné en prenant en compte les besoins

du constructeur pour le logement des animaux, le stockage du foin et le

stockage de la paille pour la litière et la fosse à purin. Le tribunal n'a pas

de raison de mettre en doute le fait que la construction projetée est adaptée,

par ses dimensions, aux besoins objectifs du constructeur. Le fait de prendre

en compte une marge de manœuvre de cinq à six places ne

prête notamment pas le flanc à la critique. On peut ainsi confirmer l'analyse

du service cantonal spécialisé (DGAV) selon laquelle le projet permettra de mettre

aux normes les installations de l'exploitation et d'offrir un outil de travail

rationnel. Sur ce point, il convient de rappeler que les bâtiments agricoles doivent

nécessairement être dimensionnés de manière à accueillir le bétail dans le

respect des normes actuelles (ordonnance sur la protection des animaux du 23

avril 2008 [OPAn; RS 455.1]; ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie

agricole [OTerm; RS 910.91]; ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements

directs [OPD; RS 910.13], etc.; cf. CDAP AC.2022.0234, AC.2022.0275 du 8 mai

2024 consid. 6d/bb).

6.

Les recourants soutiennent, en substance, que l'exploitation ne

disposerait pas d'une surface suffisante pour l'épandage des engrais de ferme.

a) L'art. 14 de la loi fédérale

du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) est ainsi

libellé:

"Art.

14 Exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente

1 Toute exploitation

pratiquant la garde d’animaux de rente s’efforce d’équilibrer le bilan des

engrais.

2 Les engrais de ferme

doivent être utilisés dans l’agriculture, l’horticulture et le jardinage selon

l’état de la technique et d’une manière compatible avec l’environnement.

3 L’exploitation doit

disposer d’installations permettant d’entreposer ces engrais pendant trois mois

au moins. L’autorité cantonale peut prescrire une capacité d’entreposage

supérieure pour les exploitations situées en région de montagne ou soumises à

des conditions climatiques défavorables ou à des conditions particulières quant

à la production végétale. Elle peut autoriser une capacité inférieure pour les

étables qui ne sont occupées que passagèrement par le bétail.

4 La quantité d’engrais

par hectare de surface utile ne doit pas dépasser trois unités de gros

bétail-fumure. Si une partie de l’engrais de ferme provenant de l’exploitation

est épandue hors du rayon d’exploitation normal pour la localité, le nombre

d’animaux de rente doit permettre l’épandage, sur la surface utile, en propre

ou en fermage, de la moitié au moins de la quantité d’engrais de ferme

provenant de l’exploitation.

5 [non pertinent]

6 L’autorité cantonale

réduit le nombre d’unités de gros bétail-fumure par hectare en fonction de la

charge du sol en polluants, de l’altitude et des conditions topographiques.

7 [non pertinent]

8

Une unité de gros bétail-fumure correspond à la production annuelle moyenne

d’engrais de ferme d’une vache de 600 kg."

A son chapitre 4, l'ordonnance du 28 octobre 1998

sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201) fixe par ailleurs les exigences

imposées aux exploitations pratiquant la garde d'animaux de rente, de la

manière suivante:

"Art. 23 Unités

de gros bétail-fumure (UGBF)

Pour

convertir en UGBF le nombre d'animaux de rente d'une exploitation (art. 14, al.

4, LEaux), on se basera sur la quantité d'éléments fertilisants qu'ils

produisent annuellement. Cette quantité est, pour une UGBF, de 105 kg d'azote

et de 15 kg de phosphore.

Art. 24 Rayon d'exploitation usuel

1

Le rayon d'exploitation usuel (art.

14, al. 4, LEaux) comprend les surfaces agricoles utiles situées à une distance

maximale de 6 km par la route de l'étable où sont produits les engrais de

ferme.

2

Pour tenir compte des conditions

locales d'exploitation, l'autorité cantonale peut réduire cette distance, ou

l'augmenter de 2 km au plus."

Le respect de l'art. 14 LEaux s'examine au regard du

questionnaire particulier 52 intitulé, comme déjà indiqué (let. B supra),

"Installations de stockage d'engrais de ferme, calcul du dimensionnement,

approbation de la capacité et de la charge".

b) Il résulte

du questionnaire particulier 52 que la charge totale du cheptel du projet se

monte à 52 UGBF, respectivement 39 UGBF en tenant compte de l'estivage du

bétail par 13 UGBF.

La SAU

disponible, telle qu'elle résulte du recensement des parcelles 2025, permet de

respecter sans problème l'art. 14 al. 4 LEaux qui prévoit que la charge en

bétail ne doit pas dépasser 3 UGB par hectare.

c) aa) En

pratique, la DGE indique également procéder à un examen sur la base des recommandations

fédérales de 2006, tout en précisant que celles-ci n'ont pas force de loi. Le

Canton de Vaud n'a ainsi apparemment pas formellement donné suite à l'art. 14

al. 6 LEaux qui, selon les recommandations précitées (p. 33), implique que les

cantons doivent adapter et réduire la valeur limite d'UGBF de la Confédération

(3 UGBF/ha) en fonction des conditions locales de l'exploitation et doivent par

conséquent fixer des valeurs limites d'UGBF plus sévères au niveau cantonal.

Les

recommandations fédérales de 2006 prévoient que les coefficients relatifs au

nombre d'UGB peuvent être réduits en fonction de la zone géographique (plaine,

colline, zone de montagne 1 à 4). En l'espèce, l'examen effectué par la DGE sur

la base de ces recommandations aboutit au constat qu'il existerait un dépassement

de 2 UGB, ceci en tenant compte des surfaces soumises à une restriction de

fumure. La DGE considère ce dépassement comme admissible (cf. déterminations de

la DGE du 30 janvier 2025 et du 21 mai 2025).

bb) Si on examine le respect des

recommandations fédérales de 2006 sur la base du recensement des parcelles 2025

produit par le constructeur le 28 avril 2025, on relève un dépassement limité

en réalité à 1,44 UGB. Il ressort en effet de ce document que le constructeur

dispose de 24,54 ha de surfaces fertilisables en zone de montagne (ZM) 3 (2630

ares - 176 ares) et de 2,92 ha de surfaces fertilisables en ZM 4 (724 ares -

432 ares). Le calcul du nombre maximum d'UGB en fonction de la surface

fertilisable selon les coefficients des recommandations fédérales par zone (ZM

3: ha x 1,4; ZM 4: ha x 1,14) aboutit à une charge en UGB admissible de 37,56

UGB (24,54 ha x 1,4 = 34,35 UGB; 2,92 ha x 1,1 = 3,21 UGB). En tenant compte du

fait que les recommandations fédérales de 2006 n'ont pas force de loi, qu'il

n'existe en l'état pas de législation cantonale édictée en application de l'art.

14 al. 6 LEaux et que l'art. 14 al. 4 LEaux est clairement respecté, le

tribunal considère que ce léger dépassement ne saurait remettre en cause la

validité du permis de construire. Ce grief doit par conséquent également être écarté.

7.

Les recourants invoquent un risque de pollution pour une source

alimentant la fontaine du quartier classée en note 2 (source communale "Le

Pré") en indiquant que chaque propriétaire du hameau dispose d'un droit

d'eau sur cette source. Ils demandent que la zone de captage soit protégée de

manière permanente et que les mesures nécessaires soient imposées pour garantir

le respect de la législation sur la protection des eaux.

a) L'art. 20 al. 1 LEaux a la teneur suivante:

"Les cantons délimitent des zones de

protection autour des captages et des installations d’alimentation artificielle

des eaux souterraines qui sont d’intérêt public; ils fixent les restrictions

nécessaires du droit de propriété."

b) Pour ce qui est de l'impact des

travaux litigieux sur les eaux souterraines, on relève que seuls pourraient

être recevables devant la CDAP des griefs relatifs à la violation de

dispositions de la LEaux.

Dans ses déterminations sur le

recours, le service cantonal spécialisé (DGE) relève sur ce point que la source

mentionnée par les recourants n'est pas référencée comme un captage d'eau

potable d'intérêt public au sens de l'art. 20 al. 1 LEaux, car elle n'alimente

pas de réseau public d'eau potable. Elle ne bénéficie par conséquent pas de

zones S de protection des eaux souterraines et sort ainsi du domaine de

compétence de la DGE. Ce sont par conséquent les dispositions du Code civil qui

sont applicables et tout dommage résultant des travaux devra faire l'objet

d'une action civile.

c) Il ressort de ce qui précède qu'une

éventuelle atteinte à la source "Le Pré",

induite par la construction du bâtiment litigieux relèverait exclusivement du

droit privé. Cas échéant, il appartiendrait ainsi aux propriétaires de cette

source d'agir devant les tribunaux civils. Dans ces conditions, il n'appartient

pas à la CDAP, compétente uniquement pour examiner les griefs relevant du droit

public, d'examiner cette question plus avant

8.

Il ressort de ce qui précède que le recours doit être rejeté et que

la décision de la municipalité ainsi que les autorisations spéciales cantonales

figurant dans la synthèse CAMAC doivent être confirmées.

Vu le sort du recours, l'émolument judiciaire est

mis à la charge des recourants. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens dès lors

qu'aucune des parties n'a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel (art. 49 al. 1 et 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Château-d'Oex du 11 juin 2024 et les

décisions figurant dans la synthèse CAMAC du 31 mai 2024 sont confirmées.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de B.________

et A.________, débiteurs solidaires.

IV.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Lausanne, le 25 juillet 2025

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial ARE, l'Office

fédéral de l'agriculture (OFAG) et l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.