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Décision

AC.2024.0221

CDAP - AC.2024.0221 - 2025-07-29 - A._____ à D.__ /Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Bretigny-sur- Morrens, E._____

29 juillet 2025Français75 min

absolument proscrites quotidiennement après 19h00, les weekends et les jours fériés.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 juillet 2025

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Alexandre de Chambrier, juge

suppléant; M. Jacques Haymoz, assesseur; Mme Valérie Duvanel-Donzel,

greffière.

Recourants

1.

A.________,

à ********,

2.

B.________,

à ********,

3.

C.________,

à ********,

4.

D.________,

à ********,

tous

représentés par Me Laurent

PFEIFFER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de

Bretigny-sur-Morrens, représentée par Me Matthieu CARREL, avocat à

Lausanne,

Tiers intéressé

E.________,

à ********, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ et consorts c/ décision de la Direction

générale du territoire et du logement du 12 juin 2024 modifiant

l'autorisation de pratiquer l'activité d'éducation canine sur la parcelle n° 177

de la Commune de Bretigny-sur-Morrens.

Vu les faits suivants:

A.

La Commune de Bretigny-sur-Morrens (ci-après également: la commune) est

propriétaire, depuis le 22 décembre 2008, de la parcelle n° 177 de la

commune, auparavant propriété de la Commune de Lausanne. D'une surface totale

de 32'428 m2 et de forme allongée d'ouest en est, ce bien-fonds

comprend le chemin du ********, de 1'473 m2, qui traverse le

bien-fonds en son milieu d'ouest en est, un bâtiment (n° ECA 148) de 114 m2

(selon extrait du registre foncier), sis juste au nord du chemin du ********

dans la partie ouest de la parcelle, 9’816 m2 de champ, pré et

pâturage, un jardin de 690 m2 ainsi que 20’335 m2 de

forêt, situés dans une grande partie de la portion sud de la parcelle et dans

l'essentiel de sa portion nord. Ce bien-fonds est délimité au sud par la

rivière "Le Talent" et une bande forestière.

Un abri à bois en tôle ondulée se trouve à l’est du

bâtiment n° ECA 148. A l'ouest de celui-ci et au nord du chemin du ********, se

trouve un parc de dressage pour chiens clôturé, d’une surface d’environ 1'050 m2.

Dans la partie sud de la parcelle se trouve un parc de dressage clôturé – sauf

aux abords de l’aire forestière sise au sud –, d’environ 2'600 m2.

Dans ce parc sont installés un cabanon, un parc à chiots, ainsi que des engins

de dressage qui ont été fixés au sol. Une place de stockage à bois, sise le

long du chemin du ******** (au sud), est utilisée comme parking hors des

périodes d’utilisation forestière.

Le bâtiment précité n° ECA 148 a été mis à l'enquête

publique et construit au début des années septante. Il est depuis lors affecté

au dressage et à l’éducation des chiens. E.________ (ci-après: E.________) en

est propriétaire.

Le bien-fonds n° 177 est colloqué en zone agricole

et dans l’aire forestière selon le Plan des zones (PZ) et le Règlement communal

de Bretigny-sur-Morrens sur le plan général d'affectation et la police des

constructions (RPGA), tous deux approuvés par le Département des

infrastructures le 7 décembre 1999.

B.

Au sud-ouest du bien-fonds n° 177, que sépare la rivière "Le

Talent", se trouve la parcelle n° 232 de la Commune de Cugy, propriété de A.________,

sur laquelle est érigée une maison d'habitation (n° ECA 197), dans laquelle ce

dernier réside avec son épouse, B.________. Cette maison d'habitation est sise

à environ 160 m du bâtiment n° ECA 148 situé sur la parcelle n° 177. Du sud-ouest

au sud-est en passant par le nord se trouve sur le bien-fonds n° 232 une bande

de forêt plus ou moins large, d'une surface de 5'955 m2. Le

bien-fonds n° 15'662 de la Commune de Lausanne, propriété de cette

dernière et d'une surface de forêt de 7'912 m2, se trouve au sud de

la parcelle n° 177 et de la rivière "Le Talent". Il sépare ces

dernières du bien-fonds n° 15'663 de la Commune de Lausanne, propriété de

celle-ci, sur lequel est érigé un bâtiment d’habitation, dont D.________ et C.________

sont locataires et qui est situé à plus de 140 m du bâtiment n° ECA 148.

C.

Le 14 juillet 1971, la Commune de Lausanne et F.________ avaient conclu

un contrat de bail à ferme (pour parcelles de terrain agricole) portant sur une

superficie d'environ 6'840 m2 de la parcelle n° 177 pour une

durée de 20 ans. La mention "+5000 m2/100-/an" y

avait été ajoutée de manière manuscrite à une date indéterminée. L'art. 7 de ce

contrat prévoyait en particulier que le fermier s'engageait à cultiver le

terrain d'une manière rationnelle.

Un avenant au contrat précité incluant un plan de

situation a été signé le 29 décembre 1986, à la suite d'une visite locale du 7

octobre 1986. Ces documents précisent que la location a pour objet la surface

du bâtiment et la place-jardin qui l'entoure (805 m2), un pré et un

parc (5'090 m2), se trouvant en aval de la route, au sud-ouest et au

sud de la parcelle, un pré (4'920 m2), en amont du chemin du ********,

à l'ouest du bâtiment n° ECA 148, ainsi qu'une place de parcage et de dépôt à

bois (335 m2), au sud du chemin. Cet avenant précise en particulier

ce qui suit: "Nous vous autorisons à sous-louer les surfaces agricoles

(utilisées pour le dressage de vos chiens) à l'agriculteur de votre choix.

[...] La place de parc peut servir, temporairement et à bien plaire, de

dépôt pour les bois exploités sur la parcelle. Comme convenu, notre service

procédera aux aménagements de la lisière vers le parking".

Depuis le 22 décembre 2008, la Commune de

Bretigny-sur-Morrens est propriétaire de la parcelle n° 177. Celle-ci demeure

louée au E.________.

D.

Dès 1983, B.________ et A.________ se sont plaints auprès de la commune

des nuisances sonores occasionnées par les activités canines exercées sur la

parcelle n° 177. A partir d'août 2011, ceux-ci l'ont par ailleurs informée de

la construction, depuis fin 2007, de plusieurs installations sur ce fonds, dont

ils doutaient qu'elles aient été dûment autorisées; ils faisaient également

valoir que l'activité en question apparaissait incompatible avec la zone

agricole. Le 23 juin 2014, B.________ et A.________ ont encore informé la

municipalité que deux chiens avaient franchi la rivière et pénétré sur leur

parcelle.

E.

Le 25 janvier 2013, A.________ et C.________ ont signalé au Service

cantonal du développement territorial (ci-après: le SDT, désormais la Direction

générale du territoire et du logement [DGTL]) que, depuis 2007, des

aménagements avaient été réalisés sans autorisation sur la parcelle n° 177,

en particulier une zone grillagée, un cabanon, l'installation d'engins, un

portail, une clôture grillagée, une zone de parcage de véhicules sur des prés

et champs, un enclos pour chiens bétonné et un éclairage nocturne installé sur

un mât et alimenté par une génératrice. Les intéressés requéraient la

démolition de ces installations ainsi que l'interdiction de toute activité

canine en raison des importantes nuisances générées.

A la requête du SDT, la municipalité a, le 31

octobre 2013, produit différentes pièces et donné des explications sur la

situation.

Le 23 avril 2015, la Direction générale de

l'environnement – Inspection cantonale des forêts du 18ème

arrondissement (DGE-FORET) a rendu un préavis. Le 7 mai 2015, le SDT a, pour sa

part procédé à une inspection locale.

Après divers échanges d'écritures, le SDT a, par

décision du 22 février 2016, régularisé le dépôt pour matériel accolé à la

façade nord-est du bâtiment n° ECA 148 ainsi que les clôtures des deux parcs de

dressage (A. Travaux régularisés). Il a par ailleurs toléré la place de

stockage à bois en tant que places de parc et l'abri à bois en tôle situé à l'est

du bâtiment n° ECA 148 (B. Travaux tolérés). Il a en revanche ordonné la

suppression du parc à chiots sis au sud de la parcelle n° 177, constitué

de clôtures grillagées reposant sur des socles en béton et situé dans la bande

des 10 m à la lisière de la forêt, celle du cabanon se trouvant au nord du parc

à chiots et celle du mât servant au système d'éclairage (C. Mesures de

remise en état des lieux). Le SDT a enfin indiqué qu'une mention serait

inscrite au registre foncier précisant qu'en cas de disparition de la place à

bois, aucune utilisation comme places de parc ne serait possible et qu'en cas

de destruction volontaire ou involontaire, l'abri à bois en tôle ondulée sis à

l'est du bâtiment ECA n° 148 ne pourrait être reconstruit. Un délai au 31

mai 2016 a été imparti pour procéder aux mesures de remise en état ordonnées et

une séance de constat sur place fixée au 2 juin 2016 (D. Autres mesures).

S'agissant des engins de dressage, le SDT a considéré qu'ils n'étaient pas

soumis à autorisation.

Par arrêt du 5 octobre 2017, la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a déclaré irrecevable le

recours interjeté conjointement par B.________, A.________ ainsi que par D.________

et C.________ contre la décision précitée du 22 février 2016 (cause

AC.2016.0093). Selon elle, les conclusions demandant, en substance, que le

nombre de membres du E.________, de chiens et de cours soient ramenés à leur

niveau de 1972, que l'activité canine soit proscrite les dimanches et jours

fériés ainsi qu'au-delà de 20 heures et requérant l'interdiction de nouvelles

installations dépassaient l'objet du litige. Elle a en outre retenu que les

recourants ne bénéficiaient pas de la qualité pour recourir concernant les

conclusions tendant à la suppression des aménagements réalisés sans

autorisation, celles-ci étant par ailleurs tardives en tant qu'elles portaient

sur la suppression de la place de stockage à bois utilisée comme parking.

Par arrêt du 13 novembre 2018 (1C_611/2017), le

Tribunal fédéral a admis le recours formé par B.________, A.________, D.________

et C.________ contre l'arrêt susmentionné; il l'a annulé et a renvoyé la cause

au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a

tout d'abord jugé que le Tribunal cantonal avait dénié à tort aux recourants la

qualité pour recourir, ceux-ci ayant rendu vraisemblable que les activités du E.________

généraient d'importantes nuisances sonores, ainsi que des risques d'intrusions

de chiens sur leurs parcelles. Il a ajouté que dès lors que le centre de

dressage représentait une installation fixe au sens des art. 7 al. 7 de la loi

fédérale sur la protection de l'environnement du 7 octobre 1983 (LPE; RS 814.01)

et 2 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15

décembre 1986 (OPB; RS 814.41), il appartenait aux autorités cantonales, dans

le cadre de l'art. 24c de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22

juin 1979 (LAT; RS 700), de déterminer s'il devait être considéré comme une

installation nouvelle ou déjà existante et d'en examiner la conformité en

conséquence avec la LPE et, en particulier, l'OPB.

Par arrêt de renvoi du 3 avril 2019 (cause

AC.2018.0432), la CDAP a admis le recours des intéressés, annulé la décision du

SDT du 22 février 2016 et renvoyé la cause à cette autorité pour nouvelle

décision dans le sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral du 13

novembre 2018 susmentionné. Elle relevait dans son arrêt que le Tribunal

fédéral avait jugé qu'il convenait de statuer sur le fond en effectuant

notamment une pesée globale des intérêts, tenant compte en particulier de la

protection de l'environnement et plus spécifiquement de la protection contre le

bruit. Le Tribunal cantonal constatait également qu'aucune autorité spécialisée

en la matière ne s'était effectivement prononcée sérieusement sur cette

question.

F.

Dès mai 2019, des échanges de courriers ont eu lieu entre les

différentes parties, portant notamment sur la question de la réalisation d'une

étude acoustique.

G.

Le 1er avril 2021, B.________, A.________, ainsi que D.________

et C.________, tout en reconnaissant que les cours d'activités canines

n'avaient pas retrouvé leur niveau d'intensité précédant la pandémie, mais

qu'ils reprenaient peu à peu, ont déposé auprès de la DGTL une requête de

mesures provisionnelles tendant à l'interdiction de toute activité d'éducation

canine les dimanches et les jours fériés ainsi qu'après 20 heures. Reprochant à

la DGTL de n'avoir procédé à aucune réelle instruction et se fondant sur l'art.

11 al. 2 LPE, soit sur le principe de prévention, ils faisaient valoir qu'il

était contraire aux intérêts publics et de santé visant à une réduction des

nuisances sonores que les fortes nuisances, dénoncées près de dix ans

auparavant, perdurent.

Par décision sur mesures provisionnelles du 27 mai

2021, la DGTL a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposées par les

intéressés.

Les intéressés ont recouru contre cette décision

auprès de la CDAP le 9 juin 2021 (cause AC.2021.0193).

Le 10 mai 2023, le Tribunal fédéral a déclaré

irrecevable le recours pour déni de justice et retard injustifié formé par les

intéressés, faute de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 de la loi

fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) (ATF 149 II 476).

Par arrêt du 21 août 2023, la CDAP a rejeté le

recours des intéressés formé contre la décision de refus de mesures

provisionnelles prononcé par la DGTL le 27 mai 2021.

H.

Entre-temps, le 16 juillet 2021, la DGTL a requis du E.________ qu'il

mandate, comme convenu, un bureau d'acoustique pour qu'il procède à une

première évaluation et rende un rapport qui serait ensuite analysé par la

Direction générale de l'environnement (DGE). Le 11 août 2021, B.________, A.________,

D.________ et C.________ se sont opposés au mode d'exécution de l'évaluation

acoustique, qui ne correspondait selon eux pas à ce qui avait été prévu,

requérant que celle-ci se déroule sous la direction de la DGTL et durant les

périodes d'exploitation du E.________.

Après divers échanges d'écritures, la DGTL a imparti

un ultime délai au 31 août 2022 au E.________ pour fournir l'analyse acoustique

attendue. Le 31 août 2022, le E.________ a informé la DGTL qu'un membre du

bureau G.________ s'était rendu sur place, sans annoncer sa présence, et avait

considéré qu'une expertise était inutile, dans la mesure où il était peu

probable qu'une détermination chiffrée mette en évidence un dépassement des

exigences de la LPE aux endroits des habitations des voisins. Dans un écrit du

13 octobre 2022, cet expert confirmait ce qui précède, en ajoutant qu'une

expertise était possible, mais qu'elle serait onéreuse (5'000 à 10'000 fr.). A

réitérées reprises, B.________, A.________, D.________ et C.________ ont

contesté l'avis de l'expert acousticien précité, en lui reprochant, notamment

le 27 octobre 2022, un manque d'impartialité et de ne pas s'être rendu sur

leurs parcelles. Ils requéraient de la DGTL la désignation d'un expert neutre

et sans a priori et à ce qu'une expertise soit ordonnée et diligentée

sans délai. Les 31 octobre et 30 novembre 2022, E.________ a en particulier

contesté l'existence d'un conflit d'intérêts avec l'expert, en précisant que le

processus suivi par celui-ci était celui qui avait été discuté, soit une

première appréciation de la situation, puis, s'il devait y avoir des doutes, la

mise en oeuvre d'une expertise plus complète. Le 29 novembre 2022, B.________, A.________,

D.________ et C.________ ont à nouveau demandé la réalisation sans plus tarder

d'une expertise.

Le 12 juillet 2023, la DGTL a organisé une

inspection locale, qui s'est tenue sur la parcelle n° 177, dans le secteur

dévolu aux activités canines, en présence d'un représentant de la commune, du

président du E.________, du mandataire de celui-ci et d'un membre du bureau

d'acoustique G.________, de B.________, A.________, D.________ et C.________ et

de leurs mandataires, ainsi que de trois représentants de la DGTL. A cette

occasion, il a notamment été constaté que le mât d'éclairage ainsi que le

cabanon sis au nord de l'ancien parc à chiots avaient été supprimés et que le

parc à chiots avait été déplacé. Le président du E.________ a aussi indiqué que

le club utilisait les terrains deux fois par mois: les samedis et dimanches, de

9h30 à 11h30. Il a également précisé qu'il pouvait arriver que les moniteurs

viennent durant l'après-midi à titre privé. Il a rappelé que plus aucune manifestation

n'était organisée sur la parcelle. Il arrivait, en revanche, que certains

membres boivent un verre quand ils venaient ranger le matériel utilisé à

l'extérieur. L'acousticien a expliqué comment il avait pu établir son analyse

en venant sur le terrain à l'improviste un samedi et un dimanche matin. La DGTL

a aussi indiqué que la division Air, climat et risques technologiques de la

Direction de l'environnement industriel, urbain et rural (DGE-DIREV-ARC) avait

été consultée et que celle-ci avait retenu les conditions suivantes: limitation

de la fréquence, avec maximum deux séances par semaine, ainsi que limitations

des horaires, avec l'interdiction de cours après 20h00 et le dimanche matin

(préavis du 9 décembre 2022).

Faits

I.

Le 6 décembre 2023, après divers échanges d'écritures, la DGTL a

communiqué un projet de décision aux parties.

En substance, E.________ et la Municipalité de Bretigny-sur-Morrens,

tous deux le 31 janvier 2024, ont indiqué se rallier au dispositif de la

décision projetée, le premier proposant l'ajout du terme "sensible"

au chiffre 7 du dispositif. Le 13 mars 2024, B.________, A.________, D.________

et C.________ ont émis un certain nombre de critiques à l'encontre du projet de

décision, notamment concernant la perceptibilité du bruit qui devait selon eux

être qualifiée de forte et non de moyenne. Ces critiques ont été transmises à

la DGE-DIREV-ARC par la DGTL pour prise de position. Celle-là s'est prononcée

le 23 avril 2024, en concluant à la confirmation de son évaluation et de son

préavis du 9 décembre 2022.

J.

Le 12 juin 2024, la DGTL a rendu la décision suivante:

"A.

Travaux régularisés

1. Le dépôt

pour matériel accolé à la façade Nord-Est du bâtiment ECA n° 148.

2. Les

clôtures des deux parcs de dressage.

3. Le parc à

chiots.

B. Travaux tolérés

4. La place de

stockage à bois en tant que places de parc.

5. L'abri à

bois en tôle à l'Est du bâtiment ECA n° 148.

C. Autres mesures

6. La

pratique de l'activité d'éducation canine est autorisée aux conditions

suivantes:

a. Limitation de la fréquence: maximum 2 séances d'une demi-journée

par semaine.

b. Limitation des horaires: pas de cours après 20h00, ni le dimanche

matin jusqu'à 13h30.

c. Toute aggravation nécessitera une annonce préalable à la DGTL

(art. 103 LATC).

d. Accès

interdit aux privés en dehors des cours.

7. Tout

changement sensible de circonstances (par exemple nouveaux horaires, nouvelles

installations, augmentation de la fréquence d'occupation du site) conduira au

réexamen de la présente autorisation. Le club cynologique devra contacter la

Municipalité qui consultera préalablement la DGTL et les services concernés,

l'issue de la procédure étant réservée.

8. Une

mention sera inscrite par la DGTL au Registre foncier précisant:

a) qu'en

cas de disparition de la place à bois, aucune utilisation comme places de parc

ne sera possible (art. 44 OAT).

b) qu'en

cas de destruction volontaire ou involontaire, l'abri à bois en tôle ondulée

sis à l'est du bâtiment ECA n° 148 ne pourra être reconstruit."

K.

Par acte du 11 juillet 2024, B.________, A.________, C.________ et D.________,

agissant par leurs mandataires, interjettent recours contre la décision

précitée du 12 juin 2024 auprès de la CDAP, en retenant, sous suite de frais et

dépens, les conclusions suivantes:

"I. Le recours est admis.

Principalement:

II. La décision de la Direction générale du territoire et du

logement du 12 juin 2024 est réformée en ce sens que:

a. Le

dépôt pour matériel accolé à la façade Nord-Est du bâtiment ECA n° 148 est

supprimé;

b. Les

clôtures des deux parcs de dressage sont supprimées, et les parcs situés sur la

parcelle n° 177 de la commune de Bretigny-sur-Morrens sont remis dans leur

état de 1972, pour être consacrés à une activité purement agricole;

c. Le

parc à chiots est supprimé;

d. La

place "de stockage à bois" n'est pas utilisée comme place de parc;

elle doit être remise en état, avec notamment évacuation des gravats et

des résidus bitumineux, dans les limites qu'elle avait en 1972;

e. L'abri

à bois en tôle à l'Est du bâtiment ECA n° 148 est supprimé;

f. Toute

activité de dressage et d'éducation de chiens est interdite sur la

parcelle n° 177 de la Commune de Bretigny-sur-Morrens.

g. Interdiction

est faite de procéder à tous autres installations ou aménagement.

Subsidiairement:

III. La décision de la Direction générale du territoire et du

logement du 12 juin 2024 est réformée en ce sens:

a. Le

dépôt pour matériel accolé à la façade Nord-Est du bâtiment ECA n° 148 est

supprimé;

b. Les

clôtures des deux parcs de dressage sont supprimées, et les parcs situés sur la

parcelle n° 177 de la Commune de Bretigny-sur-Morrens sont remis dans leur

état de 1972, pour être consacrés à une activité purement agricole;

c. Le

parc à chiots est supprimé;

d. La

place "de stockage à bois" n'est pas utilisée comme place de parc;

elle doit être remise en état, avec notamment évacuation des gravats et

des résidus bitumineux, dans les limites qu'elle avait en 1972;

e. L'abri

à bois en tôle à l'Est du bâtiment ECA n° 148 est supprimé;

f. E.________,

respectivement H.________ est tenue de limiter le nombre de chiens,

cours et toute autre activité d'éducation canine de manière qu'elles soient

ramenées à leur état tel qu'il existait en 1972, et qu'elles soient en outre

absolument proscrites quotidiennement après 19h00, les weekends et les jours fériés.

g. Interdiction

est faite de procéder à tous autres installations ou aménagement.

Plus subsidiairement:

III. La décision attaquée est annulée et la cause renvoyée à

l'autorité intimée pour une nouvelle décision dans le sens des considérants."

Dans sa réponse du 30 septembre 2024, E.________,

par son mandataire, conclut au rejet du recours, en tant qu'il est recevable.

Dans sa réponse du 30 septembre 2024, la commune,

par son avocat, conclut également à l'irrecevabilité du recours et,

subsidiairement. à son rejet.

Dans ses déterminations du 30 octobre 2024, la DGTL

conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son

rejet.

Le 22 novembre 2024, les recourants, par leurs

mandataires, ont déposé des déterminations spontanées et confirmé les

conclusions de leur recours.

Le 4 décembre 2024, la commune a également présenté

spontanément des déterminations, confirmant les conclusions de sa réponse.

Le 13 mai 2025, les recourants, par leur avocat, ont

produit une expertise acoustique réalisée le 12 mai 2025 par la société I.________

sur leurs parcelles respectives, qui qualifiait les nuisances subies par B.________

et A.________ de "très gênantes".

Le 20 mai 2025, la DGTL a pris position sur le

contenu de l'expertise produite par les recourants et confirmé les conclusions

de son mémoire de réponse.

E.________, par son avocat, s'est également prononcé

sur celle-ci le 4 juin 2025 en renvoyant aux déterminations susmentionnées de

la DGTL du 20 mai 2025.

Le 4 juin 2025 également, la commune, agissant par

son représentant, a pris position sur l'expertise produite, en indiquant

maintenir les conclusions de son mémoire de réponse.

Le 13 juin 2025, les recourants, par leur

mandataire, ont déposé des observations sur les prises de position

susmentionnées et confirmé les conclusions de leur recours.

Considérant en droit:

Considérants

1.

a) Le Tribunal cantonal examine d'office et librement la recevabilité

des recours qui lui sont soumis (art. 6 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les

décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,

lorsque, comme en l'espèce, la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître (art. 92 al. 1 LPA-VD). Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l'art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au

surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD

(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

b) E.________, la commune de Bretigny-sur-Morrens et

la DGTL contestent la qualité pour agir des recourants.

aa) La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). S'agissant des particuliers, la loi

prévoit qu'elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose

d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let.

a).

Selon la jurisprudence, le voisin direct de la

construction ou de l'installation litigieuse a en principe la qualité pour

recourir. La distance entre bâtiments constitue ainsi un critère essentiel, la

jurisprudence reconnaissant généralement la qualité pour agir lorsque

l'opposant est situé, au maximum, à une centaine de mètres, du projet

litigieux. Le critère de la distance n'est toutefois pas à lui seul

déterminant; s'il est certain ou très vraisemblable que l'installation ou la

construction litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières,

vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à

une certaine distance, ceux-ci peuvent avoir la qualité pour recourir. En

matière d'immissions matérielles, pour déterminer si le propriétaire voisin

d'une installation litigieuse est particulièrement atteint, il convient

d'examiner la nature et l'intensité du bruit provoqué par cette installation

ainsi que le niveau des nuisances existantes. Il ne suffit pas d'invoquer un

quelconque bruit supplémentaire pour avoir la qualité pour recourir.

L'augmentation des nuisances doit être nettement perceptible (ATF 140 II 214

consid. 2.3; TF 1C_307/2024 du 15 janvier 2025 consid. 4.2 et les autres

références citées).

bb) Dans l'arrêt 1C_611/2017 du 13 novembre 2018,

portant sur le présent litige, le Tribunal fédéral avait relevé que les

bâtiments d'habitation situés sur les parcelles nos 232 et 15'663

étaient distants de 160 m, respectivement de 140 m, du bâtiment principal du E.________

(ECA n° 148) et que la parcelle n° 177 – ainsi que ses installations

– n'était guère visible depuis la parcelle n° 232 et était cachée à la vue des

locataires du fonds n° 15'663 par le tampon que constitue la parcelle n°

15'662, recouverte de forêt (7'912 m2). Il a toutefois retenu que

les recourants disposaient de la qualité pour recourir après avoir constaté que

E.________ exerçait une partie de son activité de dressage canin sur le parc

clôturé situé au sud de la parcelle n° 177, que la parcelle n° 232 n'était

séparée de la partie aval de cette parcelle que par la rivière "Le Talent"

et un mince cordon boisé et que le bâtiment d'habitation se situait, quant à

lui, à une quarantaine de mètres environ de cette limite. Le Tribunal fédéral

avait en outre constaté que les recourants avaient rendu vraisemblable que les

activités de ce groupe généraient d'importantes nuisances sonores, en

produisant notamment un rapport d'expertise immobilière du 18 juillet 2016, et

qu'ils avaient invoqué qu'en raison de la proximité des installations en cause,

des chiens étaient parvenus à s'échapper, à traverser la rivière et à pénétrer

sur la parcelle n° 232 (consid. 2.3.2).

Dans le cas présent, le Tribunal fédéral avait donc

déjà tranché la question de la qualité pour recourir des recourants, toutefois

en lien avec la décision du SDT du 22 février 2016 et non avec celle rendue par

la DGTL le 12 juin 2024. Le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, selon

lequel l'autorité à laquelle la cause est renvoyée est liée par ce qui a déjà

été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de

fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (cf. ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1), ne s'applique donc pas

strictement dans le cas d'espèce. Il se pose ainsi la question de savoir si les

recourants disposent également d'un intérêt digne de protection à l'annulation

ou à la modification de la décision attaquée. Il convient dès lors d'examiner

en quoi celle-ci diffère de la décision du 22 février 2016 et si les recourants

ont rendu vraisemblable, comme ils l'avaient fait dans le cadre de cette

dernière décision, que les activités du E.________ généraient toujours

d'importantes nuisances sonores et des intrusions de chiens sur leur parcelle.

cc) En l'occurrence, la décision attaquée,

contrairement à la décision prononcée en février 2016, réduit fortement la

fréquence des nuisances en imposant des mesures au E.________, avec une

limitation du nombre maximum de séances à deux demi-journées par semaine, une

limitation des horaires (pas de cours après 20 h et le dimanche matin jusqu'à

13h30) et une interdiction d'accéder au site en dehors des cours pour les

privés. Toutefois, dans les présentes circonstances, on ne peut pas retenir que

la situation se serait modifiée d'une façon telle que les éléments retenus par

le Tribunal fédéral dans son arrêt du 13 novembre 2016 perdraient leur

pertinence. En effet, la topographie et les distances entre les lieux

d'activité du E.________ et les parcelles des recourants sont restées les

mêmes. En particulier, comme l'avait déjà retenu le Tribunal fédéral, la

parcelle n° 232 n'est séparée de la partie aval du fonds n° 177 que par la

rivière "Le Talent" et un mince cordon boisé. Le bâtiment

d'habitation se situe, quant à lui, à une quarantaine de mètres environ de

cette limite et E.________ exerce une partie de son activité de dressage canin

sur le parc clôturé situé au sud de la parcelle, qui constitue, en surface, le

plus grand des deux parcs exploités (environ 2'600 m2) (consid.

2.3.2). Un risque d'intrusion de chiens sur leur parcelle est également

toujours présent, bien que très théorique, le dernier cas mentionné par les

recourants datant de juin 2014. Comme déjà mentionné, la Haute Cour avait

également retenu que l'existence d'importantes nuisances sonores générées par

l'activité du E.________ avait été rendue vraisemblable par les recourants,

notamment par le biais d'un rapport réalisé par un expert immobilier en juillet

2016.

La question de savoir quel poids doit être donné à

ce rapport, notamment au regard de la décision attaquée – qui limite fortement

la fréquence des nuisances en comparaison avec la décision de février 2016 –,

suppose de résoudre une question à double pertinence, dès lors qu'elle se

recoupe avec le fond du litige. Dans un tel cas, il suffit au stade de la

recevabilité que la partie recourante rende vraisemblable que, sur la question

litigieuse, les conditions fondant la compétence du tribunal sont remplies, le

point de savoir si tel est effectivement le cas étant ensuite tranché avec

l'examen de la cause au fond (cf. ATF 147 IV 188 consid. 1.4 et les arrêts

cités; TF 2C_236/2022 du 2 mai 2023 consid. 1.2, non publié aux ATF 149 I 316). Dans le présent cas, on peut admettre que les recourants ont rendu

vraisemblable l'existence des nuisances en cause, en se référant aux éléments

qui avaient été retenus par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 13 novembre

2016.

et en produisant l'expertise acoustique du 12 mai 2025, étant précisé

qu'ils ont à plusieurs reprises réclamé la réalisation d'une telle expertise

auprès de la DGTL.

Il convient donc d'entrer en matière.

2.

La commune fait valoir que les déterminations spontanées des recourants

du 22 novembre 2024 seraient irrecevables, car tardives.

Selon la jurisprudence, le droit de déposer de

telles déterminations doit être exercé sans tarder (cf. ATF 133 I 100 consid.

4.8

et les autres références). Toutefois, contrairement à ce que soutient la

commune, le Tribunal fédéral n'a pas fixé un délai strict au-delà duquel le

droit de prendre position spontanément serait périmé. Dans l'arrêt 5A_17/2020

du 20 mai 2020, que la commune cite à l'appui de son argumentation, la Haute

Cour précise uniquement qu'un délai inférieur à dix jours ne suffit pas à garantir

l'exercice du droit de répliquer, tandis qu'un délai supérieur à vingt jours

permet, en l'absence de réaction, d'inférer qu'il a été renoncé au droit de

répliquer (consid. 3.2). En l'occurrence, les recourants ont réagi environ 20

jours après avoir reçu la prise de position de la DGTL, ce qui reste

admissible.

3.

Invoquant les art. 6 CEDH (RS 0.101) et 29 al. 1 Cst. (RS 101), les

recourants se plaignent d'une violation du principe de la célérité. Ils

reprochent à la DGTL la durée déraisonnable de la procédure. Ils précisent

avoir saisi l'ancien SDT sur la question de la licéité des installations en

cause il y a plus de onze ans et reprochent en particulier à la DGTL l'absence

de démarches et de mesures d'instruction accomplies depuis l'arrêt de renvoi de

la CDAP du 3 avril 2019, prononcé à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du

13.

novembre 2018, soit durant cinq ans.

En l'occurrence, les recourants ne prennent aucune

conclusion en lien avec le retard injustifié invoqué. Les motifs du recours ne

permettent pas non plus de comprendre en quoi, même avéré, le constat d'un tel

retard servirait l'une des conclusions de leur recours ni ce que souhaitent les

recourants en invoquant ce grief. On relèvera par ailleurs que l'art. 6 par. 1

CEDH, qui impose aux autorités de statuer dans un délai raisonnable, ne

s'applique qu'aux causes judiciaires (cf. ATF 140 I 326 consid. 5.2; TF 1C_44/2019

du 29 mai 2019 consid. 4.2) et donc pas à la DGTL, qui est une autorité

administrative. Les recourants ne pouvant tirer aucun avantage pratique de ce

grief, celui-ci est irrecevable.

4.

Dans deux autres griefs de nature formelle, les recourants dénoncent un

défaut d'instruction et une violation de leur droit d'être entendus, reprochant

à l'autorité précédente de ne pas avoir donné suite à leur demande d'expertise

acoustique et de ne pas avoir expliqué dans la décision attaquée pour quelle

raison elle y avait renoncé.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à

l'art. 29 al. 2 Cst. et à l'art. 27 al. 2 Cst-VD (BLV 101.01), comprend

notamment le droit pour l’intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents

avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d’avoir

accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit

donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(cf. ég. art. 34 LPA-VD; ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1).

L'autorité n'est pas liée par les offres de preuve formulées par les parties

(art. 28 al. 2 LPA-VD; cf. ég. art. 34 al. 3 LPA-VD, dont il résulte que

l'autorité doit administrer les preuves requises "si ces moyens

n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence"). Selon la maxime

inquisitoire, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour

existants que ceux qui sont dûment prouvés; elle oblige notamment l'autorité à

prendre en considération d'office les pièces pertinentes versées au dossier

(cf. ATF 148 II 465 consid. 8.3; 140 I 285 consid. 6.3.1). Elle peut mettre un

terme à l'instruction si, à la suite d'une appréciation anticipée non

arbitraire des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

celles-ci ne pourraient l'amener à modifier son opinion (cf. ATF 145 I 167

consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).

b) La jurisprudence a également déduit du droit

d'être entendu de l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour l'autorité de motiver

sa décision, afin que le justiciable puisse se rendre compte de la portée de

celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Pour satisfaire à cette

exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs

l'ayant guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Il n'est pas

nécessaire qu'elle expose et discute en détail tous les faits, moyens de preuve

et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux

qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (cf. ATF 148 III 30

consid. 3.1; 146 II 335 consid. 5.1). La motivation peut d'ailleurs être

implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557

consid. 3.2.1).

c) Une violation du droit d'être entendu peut être

réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une

autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle

réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans

l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits

procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du

droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice

grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un

allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt

de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai

raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références).

d) En l'occurrence, dans la décision attaquée, la

DGTL se fonde essentiellement sur le rapport de la DGE-DIREV-ARC du 9 décembre

2022.

qui retient que la nuisance sonore engendrée par E.________ doit être

qualifiée de gênante au sens de l'Aide à l'exécution pour les bruits quotidiens

élaborée par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et qu'il convient

d'imposer des mesures préventives destinées à réduire la fréquence des

nuisances. La DGE-DIREV-ARC relève également que son appréciation est confirmée

par celle du bureau G.________, lequel estimait peu probable qu'une étude

acoustique mette en évidence des dépassements des exigences de la LPE. Elle

conclut qu'avec ces mesures, l'activité du E.________ est conforme à la LPE et

à l'OPB.

Certes, dans la décision attaquée, la DGTL

n'explique pas expressément pour quel motif elle a renoncé à ordonner la

réalisation d'une expertise acoustique. Il ressort toutefois du dossier que

lors de la séance tenue dans les locaux de la DGTL en août 2020, les parties

avaient convenu du mode de procéder suivant: un acousticien devait se rendre

directement sur place, sans en avertir les propriétaires, pour établir un bref

rapport, lequel serait transmis à la DGE-DIREV-ARC pour analyse et il serait

par la suite décidé si une étude complète était nécessaire (cf. notamment

courriers de la DGTL des 15 décembre 2020 et 21 février 2022). Les recourants

ne pouvaient pas ignorer le mode de procéder précité. La DGE-DIREV-ARC et le bureau

G.________ estimant qu'une expertise acoustique n'était pas indispensable, la

DGTL pouvait sans arbitraire renoncer à une telle mesure d'instruction et

considérer, implicitement, que le dossier la renseignait à suffisance sur ce

point. L'évocation de la possibilité de réaliser une expertise, telle que

l'aurait exposé aux recourants un membre du bureau G.________ (cf. courrier des

recourants du 29 septembre 2022), ne permettait pas de conclure le contraire.

Sur le vu de l'ensemble de ces éléments, les

recourants étaient en mesure de comprendre et de contester la décision attaquée

en connaissance de cause. Leur droit d'être entendus, aussi bien sous l'angle

de l'administration des preuves que du droit à une décision motivée, a ainsi

été respecté. Par ailleurs, une violation de ce droit devrait être considérée

comme ayant été réparée, puisque les parties ont eu l'occasion de s'exprimer à

cet égard et de déposer une expertise acoustique devant l'autorité de céans,

qui dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Dans ces

circonstances, un renvoi à la DGTL pour ce motif constituerait à l'évidence une

vaine formalité.

Les griefs de violation du droit d'être entendu et

du principe de l'instruction d'office sont partant infondés.

5.

a) Devant la CDAP, les recourants réitèrent leurs demandes de mesures

d'instruction visant la tenue d'une inspection locale sur la parcelle n° 177 et

la mise en oeuvre d'une expertise acoustique aux frais du E.________. Ils n'ont

pas modifié leur demande à la suite de la production d'une expertise le 13 mai

2025.

Ils requièrent également l'édition du permis de construire délivré pour

le bâtiment ECA n° 148, des plans qui ont fondé la délivrance dudit permis et

du contrat de bail entre la Commune de Bretigny-sur-Morrens et E.________.

Dans son mémoire de réponse, la commune s'oppose à

la tenue d'une inspection locale, l'affaire étant selon elle bien connue et les

parties ayant eu l'occasion de se rendre sur la parcelle dans le cadre de la

procédure menée par la DGTL. Elle conteste également la nécessité de mettre en

oeuvre l'expertise demandée, la DGE s'étant déjà prononcée sur le cas.

b) En l'espèce, sur le vu des renseignements

figurant déjà au dossier, il n'y a pas lieu de procéder à une inspection locale

ni d'ordonner une expertise acoustique. Par ailleurs, les éléments au dossier

et les réponses apportées par la DGTL et la commune renseignent à suffisance

concernant la légalité du bâtiment ECA n° 148, si bien que les autres mesures

d'instruction requises sont sans objet.

La demande du E.________ de production du dossier

concernant les constructions prétendument illicites effectuées hors de la zone

à bâtir par les recourants est hors objet de la contestation, et partant

irrecevable.

6.

Sur le fond, les recourants font valoir divers griefs concernant la

légalité du bâtiment ECA n° 148, de la construction qui y est accolée au nord,

de l'activité cynologique exercée sur la parcelle n° 177 ainsi que des

installations qui s'y trouvent, soit les clôtures, le parc à chiots, la place

de "stockage à bois" et l'abri à bois en tôle à l'est du bâtiment

précité. Ils se plaignent également de la constatation des faits réalisée par

l'autorité précédente, estimant la décision attaquée truffée d'erreurs de fait.

a) La commune et E.________ font valoir que les

recourants auraient tardé à agir. Ils leur reprochent de n'avoir saisi le SDT

qu'en 2013, alors qu'ils allèguent que les activités d'éducation canine se

seraient substantiellement développées depuis la fin des années 1990, voire au

début des années 2000 et que la situation aurait empiré dès 2008. Les

recourants contestent ne pas avoir agi avec diligence.

b) Selon la jurisprudence, celui qui proteste contre

l'exécution d'un ouvrage édifié sans autorisation (ou en violation d'une

autorisation) doit intervenir sans délai auprès de l'autorité et ne pas laisser

le constructeur poursuivre les travaux dont il entend en contester le principe;

il n'est donc pas fondé à agir des semaines, voire des mois plus tard (cf. CDAP

AC.2024.0194 du 12 mars 2025 consid. 1b et les références).

c) En l'espèce, il ressort du dossier que les

recourants B.________ et A.________ se sont adressés à de nombreuses reprises

dès septembre 1983 à la commune pour se plaindre des nuisances occasionnées par

les activités de dressage canin sur la parcelle en cause. On ne peut pas

reprocher aux recourants un comportement contraire à la bonne foi pour ce qui

concerne les activités cynologiques effectuées sur cette parcelle, ainsi que

concernant les développements qui ont eu lieu sur celle-ci depuis la

construction du bâtiment ECA n° 148, tels que les clôtures, l'abri se trouvant

à l'est de celui-ci ou le parc à chiots. En s'adressant à une autorité

compétente en matière de police des constructions, les recourants pouvaient

s'attendre à ce que celle-ci vérifie la conformité à la zone de l'activité

qu'ils dénonçaient. En outre, la présente situation a ceci de particulier que

les dates des constructions des éléments précités ne sont pas précisément

connues. Il en va différemment de celle du bâtiment ECA n° 148, dont les

travaux ont débuté en juillet 1971 et qui a été mis à l'enquête (cf. infra

consid. 7d). La remise en question de la légalité de ce bâtiment, pour la première

fois en 2013 était donc tardive. Cela étant, la question de la légalité de

celui-ci doit tout de même être examinée dans le cas présent, celle-ci devant

être tranchée pour déterminer le régime légal applicable (cf. infra

consid. 7d).

7.

a) La parcelle litigieuse est implantée en zone agricole, à savoir hors

de la zone à bâtir. Il n'est pas contesté que l'activité de cours d'éducation

canine et les installations qui lui sont destinées ne sont pas conformes à

cette zone (cf. TF 1C_231/2018 du 13 novembre 2018 consid. 3.1). Il convient

donc d'examiner si celle-ci peut bénéficier des dispositions dérogatoires des

art. 24 ss LAT, étant précisé que seul l'art. 24c LAT est pertinent en

l'espèce, une telle activité n'étant en particulier pas imposée dans cette zone

par sa destination (cf. art. 24 let. a LAT; TF 1C_231/2018 précité consid.

3.3).

b) Ces dispositions, en vigueur depuis le 1er

septembre 2000, ont été modifiées par novelles du 23 décembre 2011,

respectivement du 10 octobre 2012 s'agissant des dispositions d'exécution

figurant dans l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur l’aménagement du

territoire (OAT; RS 700.1); les modifications sont entrées en vigueur le 1er

novembre 2012 (RO 2012 5535 et 5537).

Dans une procédure de régularisation de travaux

effectués sans droit, l'autorisation ne peut être accordée que si la

construction n'est pas matériellement illégale, cette question s'examinant en

principe selon le droit applicable au moment où les travaux ont été effectués.

Le droit postérieur n'est applicable que s'il est plus favorable au

constructeur ou si le constructeur a éludé l'exigence d'une autorisation dans

l'intention d'échapper au droit futur plus restrictif (arrêts TF 1C_139/2014 du

17.

mars 2015 consid. 2.1 et 1C_179/2013 du 15 août 2013 consid. 1.2,

concernant précisément l'art. 24c LAT).

La révision de la LAT et de l'OAT entrée en vigueur

le 1er novembre 2012 a eu pour conséquence de restreindre les

possibilités de modifications des aspects extérieurs des bâtiments et

d'agrandissement hors volume existant (cf. AC.2021.0047 du 4 mars 2022 consid.

3b et les références). Les modifications entrées en vigueur le 1er

novembre 2012 n'instaurent ainsi pas un régime plus favorable à l'égard du

constructeur. Les travaux litigieux ayant été effectués avant cette date, il

s'ensuit que leur admissibilité doit être examinée au regard du droit en

vigueur jusqu'au 31 octobre 2012.

c) L'art. 24c aLAT, dans sa version en vigueur du 1er

septembre 2000 au 31 octobre 2012 (RO 2000 2044), prévoit que les

constructions et installations, sises hors de la zone à bâtir, qui peuvent être

utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à

l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation

acquise (al. 1). L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles

constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement

mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés

ou transformés légalement. Dans tous les cas, les exigences majeures de

l'aménagement du territoire doivent être satisfaites (al. 2).

Le champ d'application de l'art. 24c aLAT est

restreint aux constructions et installations sises hors de la zone à bâtir, qui

ne sont plus conformes à l'affectation de la zone à la suite d'un changement de

réglementation. La garantie de la situation acquise ne profite ainsi qu'aux

constructions érigées ou transformées de manière conforme au droit matériel en

vigueur à l'époque (art. 41 de l’ordonnance fédérale du 28 juin 2000 sur

l’aménagement du territoire, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 octobre 2012

[aOAT; RS 700.1; RO 2000 2061]; ATF 129 II 396 consid. 4.2.1), soit avant le 1er

juillet 1972, date de l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 8 octobre

1971.

sur la protection des eaux contre la pollution qui a introduit

expressément le principe de la séparation du territoire bâti et non bâti (cf.

ATF 129 II 396 consid. 4.2.1).

Selon l'art. 42 aOAT, dans sa teneur en vigueur

jusqu'au 31 octobre 2012 (RO 2000 2061), les constructions et installations

pour lesquelles l'art. 24c aLAT est applicable peuvent faire l'objet de

modifications si l'identité de la construction ou de l'installation et de ses

abords est respectée pour l'essentiel. Sont admises les améliorations de nature

esthétique (al. 1). Le moment déterminant pour l'appréciation du respect de

l'identité est l'état de la construction ou de l'installation au moment de la modification

de la législation ou des plans d'aménagement (al. 2). La question de savoir si

l'identité de la construction ou de l'installation est respectée pour

l'essentiel est à examiner en fonction de l'ensemble des circonstances (al. 3,

première phrase).

La transformation partielle (teilweise Änderung)

et l’agrandissement mesuré (massvolle Erweiterung), au sens de l’art.

24c aLAT, regroupent les travaux n’équivalant pas à un changement complet

d’affectation (selon l’art. 24 LAT). Concrètement, l’agrandissement mesuré

n’est qu’une transformation partielle, au même titre que le changement partiel

d’affectation (CDAP AC.2021.0047 du 4 mars 2022 consid. 3c et la référence).

Ils supposent tous deux le respect de l'identité de la construction ou de

l'installation. D'après la jurisprudence, l'identité du bâtiment est maintenue

lorsque les modifications projetées sauvegardent pour l'essentiel le volume et

l'apparence de la construction et n'ont pas d'effets sensiblement nouveaux du

point de vue de l'occupation du sol, de l'équipement et de l'environnement; les

transformations doivent être d'importance réduite par rapport à l'état existant

de la construction (ATF 127 II 215 consid. 3a et 3b; CDAP AC.2021.0047 du 4

mars 2022 consid. 3c et les autres arrêts cités).

L'art. 24c al. 2 aLAT dispose en outre que, dans

tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent

être respectées. La jurisprudence a précisé que de telles exigences doivent

être définies, d'une manière générale, à la lumière des art. 1er et

3.

LAT: il s'agit, le plus souvent, de la protection du paysage, de la lutte

contre l'éparpillement des constructions ou encore de la cohérence de la zone

agricole (arrêts CDAP AC.2021.0047 du 4 mars 2022 consid. 3c; AC.2007.0257 du 8

mai 2009 consid. 6b).

d) En l'occurrence, la question de savoir si le

centre d'éducation canine et le bâtiment ECA n° 148 qu'il comporte ont

bénéficié d'une autorisation est litigieuse. La DGTL, suivie en cela par la

commune et par E.________, estime que c'est le cas, alors que les recourants

font valoir que ce bâtiment et ledit centre sont illicites.

A cet égard, si le permis de construire proprement

dit, comportant les signatures requises, n'a pas été produit, il ressort du

dossier que le projet de construction en cause, pour "une maison

d'éducation de chiens", a été mis à l'enquête publique du 27 octobre

au 6 novembre 1970. Le 17 décembre 1970, le technicien intercommunal indiquait

à la commune que le permis de construire pouvait être délivré, tous les organes

consultés ayant donné leur accord (cf. dossier permis de construire 1970.1 de

la commune; pièce n° 1 jointe au mémoire de réponse de la commune). En décembre

1970, la commune a décidé de délivrer le permis de construire en cause (cf.

procès-verbaux des séances des 7 et 28 décembre 1970; pièce n° 2 jointe au

mémoire de réponse de la commune). Elle a par la suite été informée du début

des travaux le 16 juillet 1971 et a été sollicitée pour procéder à la visite du

bâtiment en vue de l'obtention du permis d'habitation (cf. pièces n° 1 et 2

jointes au mémoire de réponse de la commune). L'ensemble de ces éléments permet

de retenir que ledit permis a été octroyé et que le bâtiment ECA n° 148 a

été légalement construit en 1971 sur la parcelle n° 177. En outre, il ne fait

aucun doute que la prise à ferme d'une partie de la parcelle n° 177 en cause

par F.________ en juillet 1971 devait servir à l'exercice d'une activité

cynologique. Le projet de construction portait en effet sur une maison

d'éducation de chiens d'une surface d'un peu plus de 110 m2,

l'auteur du projet et preneur du bail précité étant une sous-section de E.________,

qui devait à l'évidence avoir des buts similaires à ceux de l'actuel E.________,

soit la sociabilisation et l'éducation de chiens, ainsi que l'organisation de

concours de travail (selon l'art. 7 du règlement interne du groupe d'éducation

de ladite société des 28 février et 28 mars 2012). Rien n'indique que les buts

de ce groupe auraient été différents dans les années 1970. L'entrée en ferme,

le 1er octobre 1971, était prévue à la même période que celle de la

construction du bâtiment en cause. Il est dès lors indéniable que

l'exploitation du centre de dressage canin ne se limitait pas à la surface du

bâtiment construit, à la place située devant celui-ci et éventuellement au parc

à véhicules, comme le prétendent les recourants. L'avenant de 1986 au bail à

ferme précité confirme d'ailleurs que cette activité était déjà prévue sur

cette parcelle lorsqu'il indique que ledit groupe était autorisé à "sous-louer

les surfaces agricoles (utilisées pour le dressage de [ses] chiens) à

l'agriculteur de [son] choix". Dans les présentes

circonstances, la DGTL ne prête ainsi pas le flanc à la critique lorsqu'elle

retient que le centre en cause était licite sur les prés affermés par E.________

de la parcelle n° 177. Par ailleurs, on ne voit pas pour quelle autre raison

ledit groupe aurait affermé ces terrains et on relèvera que l'activité de

dressage canin sur ces terres n'en empêchait pas leur exploitation agricole,

comme le prévoyait le contrat de bail, notamment pour la production du foin. Le

fait que ce groupe ait changé de nom en 2012, F.________ devenant E.________,

est sans pertinence sur l'examen en cause qui vise à déterminer si les

activités cynologiques étaient autorisées sur la parcelle en question. Enfin,

on ne voit pas en quoi le grief lié à la constatation des faits et à la surface

du bâtiment en cause, qui serait selon les recourants de 112,5 m2 et

non de 114 m2, serait d'un quelconque secours aux recourants. La

DGTL pouvait, au demeurant, retenir cette dernière surface sans abuser de son

pouvoir d'appréciation, celle-ci correspondant à ce qui figure dans l'extrait

du registre foncier.

Le centre d'éducation canine et le bâtiment ECA n° 148

bénéficient ainsi de la protection des droits acquis de l'art. 24c LAT.

8.

Les recourants font valoir que les activités du E.________ ont fortement

évolué depuis le 1er juillet 1972 au point de constituer un

changement complet d'affectation. Les recourants font valoir que l'activité

d'éducation canine a connu un développement substantiel dès la fin des années

1990, début des années 2000. Ils s'appuient sur ce point essentiellement sur

les orthophotographies historiques répertoriées par l'Office fédéral de

topographie, qui révèlent le passage de machines agricoles et l'évolution des

clôtures.

En l'espèce, il ressort du procès-verbal du F.________

du 8 février 1972 que ledit groupe comptait alors plus de cent membres, pour en

compter un peu plus de septante en mai 2022 (cf. procès-verbal du E.________ du

5.

mai 2022). L'activité d'éducation canine actuelle est dirigée sur les chiens

de famille, alors qu'elle était principalement axée dès les années 1960 sur des

activités plus bruyantes, telles que des concours canins avec des disciplines

comme celle du "mordant" et de la défense, qui suppose

l'éducation des chiens à l'aboiement (cf. courrier du E.________ du 7

juillet 2014, prise de position de celui-ci du 25 avril 2016). Avec la mention

manuscrite non datée de "+5000 m2/100-/an", la

surface louée de la parcelle n° 177 en 1971 correspondait à celle prévue dans

l'avenant au contrat de 1986. Enfin, la démonstration que des machines

agricoles sont intervenues sur les terrains en cause n'exclut pas une

exploitation en parallèle pour le dressage, les récoltes de l'herbe pouvant

notamment intervenir plusieurs fois dans l'année dès le printemps et le dossier

ne révélant pas que d'autres cultures y auraient été effectuées.

Dès lors, même si l'activité s'est développée depuis

1972, elle ne s'écarte pas de façon significative de l'utilisation initiale, en

particulier si l'on se réfère à la décision attaquée qui limite la fréquence

des cours à deux séances d'une demi-journée par semaine, pas au-delà de 20 h et

le dimanche matin, interdisant l'accès aux particuliers en dehors des cours,

alors que la présence d'éducateurs intervenant en dehors de ceux-ci n'était pas

limitée. Les recourants invoquent ainsi en vain les ATF 132 II 21 et 127 II 209

qui portaient sur des situations différentes.

Sur le vu de ce qui précède, le changement

d'affectation invoqué par les recourants ne peut être retenu.

9.

a) Les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir régularisé

le dépôt de matériel accolé à la façade nord du bâtiment ECA n° 148 sans avoir

motivé l'exigence du respect de l'identité de la construction, sans toutefois

se plaindre d'une violation de leur droit d'être entendus sur ce point. Selon

eux, cette construction porte atteinte à la cohérence architecturale du

bâtiment principal.

Dans la décision attaquée, la DGTL a retenu que

cette construction, compte tenu de son emplacement et de sa dimension (environ

2.

m sur 4 m) était conforme au potentiel d'agrandissement et respectait

l'identité de la construction.

b) Cette appréciation, certes succincte, ne porte

pas le flanc à la critique. Le bâtiment ECA n° 148 n'ayant jamais eu d’usage

agricole mais ayant été érigé légalement avant le 1er juillet 1972,

il est soumis aux art. 24c LAT et 42 OAT. La modification en cause, qui est

d'importance réduite par rapport au bâtiment ECA n° 148 et qui est située au nord-nord-est

de celui-ci, permet à l'évidence de sauvegarder le volume et l'apparence de ce

bâtiment et n'a pas d'effets sensiblement nouveaux du point de vue de l'occupation

du sol, de l'équipement et de l'environnement. En outre, il ressort du dossier

que la DGE-FORET avait donné un avis favorable à cette construction. Le grief

des recourants sur ce point est infondé.

10.

Les recourants font aussi valoir que l'autorité précédente a retenu à

tort que les clôtures entourant le parc de dressage pouvaient être dispensées

d'autorisation. Ils reprochent à la DGTL d'avoir négligé dans ce cadre que les

clôtures en question concrétisaient la transformation de parcs exploités à des

fins agricoles en parcs utilisés dans un pur but d'usage non agricole.

a) Les notions de constructions et d'installations

de l'art. 24 LAT se fondent sur celles de l'art. 22 LAT, ce qui signifie que

l'application de l'art. 24 LAT présuppose l'existence d'une construction

soumise à permis de construire au sens de l'art. 22 al. 1 LAT (cf. ATF 139 II 134 consid. 5.2).

Aux termes de l'art. 22 al. 1 LAT, aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente. Selon la jurisprudence, sont considérés

comme des constructions ou installations tous les aménagements durables et

fixes créés par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du

sol, soit parce qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, soit parce

qu'ils chargent l'infrastructure d'équipement ou soit encore parce qu'ils sont

susceptibles de porter atteinte à l'environnement (ATF 140 II 473 consid.

3.4.1; 123 II 256 consid. 3; 113 Ib 314 consid. 2b; cf. aussi arrêts TF

1C_254/2016 du 24 août 2016 consid. 3.2; 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid.

3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela inclut également les

constructions mobilières qui sont utilisées de manière fixe pendant des

périodes non négligeables (ATF 139 II 134 consid. 5.2; 123 II 256 consid. 3 et

les arrêts cités). La procédure d'autorisation doit permettre à l'autorité de

contrôler, avant la réalisation du projet, sa conformité aux plans

d'affectation et aux réglementations applicables. Pour déterminer si

l'aménagement prévu est soumis à cette procédure, il faut évaluer si, en

général, d'après le cours ordinaire des choses, il entraînera des conséquences

telles qu'il existe un intérêt de la collectivité ou des voisins à un contrôle

préalable (ATF 119 Ib 222 consid. 3a; voir aussi ATF 123 II 256 consid. 3;

arrêt TF 1C_618/2014 du 29 juillet 2015 consid. 3.1). En conséquence, de petits

projets, de dimensions limitées et qui n’ont d’impact ni sur des intérêts

publics ni sur l’intérêt des voisins ne sont pas soumis à autorisation en vertu

de l’art. 22 al. 1 LAT. Pour déterminer si une telle exigence s’applique pour

une petite construction, il faut donc examiner les caractéristiques de

l’endroit où le projet doit être réalisé (ATF 139 II 134 consid. 5.2).

Selon les art. 103 al. 2 de la loi cantonale sur

l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV

700.11) et 68a du règlement cantonal d'application de la LATC du 19 septembre

1986.

(RLATC; BLV 700.11.1), la municipalité peut ne pas soumettre à

autorisation "les constructions et installations de minime importance ne

servant pas à l'habitation ou à l'activité professionnelle dont l'utilisation

est liée à l'occupation du bâtiment principal à proximité duquel elles se

situent". Avant d'octroyer une dispense d'autorisation, la municipalité

est tenue de vérifier notamment que les travaux "ne portent pas atteinte à

un intérêt public prépondérant ou à des intérêts privés dignes de protection,

tels ceux des voisins" (art. 103 al. 3 let. a LATC et 68a al. 1 let. a

RLATC). Le règlement mentionne les clôtures ne dépassant pas 1,20 m de hauteur

comme aménagement de minime importance pouvant ne pas être soumis à

autorisation (art. 68a al. 2 let. b RLATC). La DGTL doit être consultée si le

projet se situe hors de la zone à bâtir (art. 103 al. 5 LATC et 68a al. 1 let.

b RLATC).

b) En l'occurrence, les clôtures en cause, qui

servent une activité contraire à l'affectation de la zone agricole, ont une

hauteur d'environ 1 m. La DGTL a retenu que celles-ci avaient un faible impact

visuel, étaient de nature légère et facilement amovibles, ce que les recourants

ne contestent pas. Contrairement aux cas dans lesquels le Tribunal fédéral a

considéré qu'une autorisation de construire était nécessaire (cf. notamment ATF

118.

Ib 49 consid. 2 et TF 1C_122/2009 du 21 janvier 2010 consid. 2, tous deux

avec les références), les clôtures litigieuses ne modifient pas

considérablement l'espace par leur aspect et n'ont ainsi pas d'effet notable

sur le paysage. La DGTL relève en outre que des questions de sécurité

justifient la présence de ces clôtures qui permettent de délimiter les espaces

dédiés aux cours de dressage, en particulier en raison de la route qui traverse

la parcelle et qui est empruntée par des cyclistes et des cavaliers. Si

l'activité de dressage canin n'est pas conforme à la zone agricole, cette

activité a été autorisée sur la parcelle concernée (cf. supra consid.

7d), comme le mentionne à juste titre la DGTL, et on relèvera que celle-ci a

été fortement limitée sur le plan temporel par la décision attaquée. On ne peut

donc pas considérer que ces clôtures concrétisent un changement d'affectation

comme le prétendent les recourants. Les intérêts en présence ne justifiaient

pas un contrôle préalable des clôtures posées, formalisé par une procédure

d'autorisation de construire. Même si on devait retenir que la surface clôturée

représente un agrandissement du terrain utilisé pour les activités de dressage

– ce qui n'est pas établi –, il faudrait retenir que celui-ci reste mesuré. Les

clôtures litigieuses peuvent compliquer l'exploitation agricole des terrains

concernés, mais pas de façon déterminante. A cet égard, on relèvera que, selon

les données cartographiques, seule la partie amont du chemin du ******** se

situe en surface d'assolement. Au surplus, la DGE-FORET a donné un préavis

favorable au maintien des clôtures en question. Dans les présentes

circonstances, les autorités compétentes, à savoir la municipalité et la DGTL,

pouvaient retenir à bon droit que les conditions des art. 103 LATC et 68a

RLATC, permettant de dispenser un projet d'autorisation de construire, étaient

remplies.

11.

Les recourants contestent aussi le fait que les engins de dressage ne

seraient pas soumis à autorisation, faisant valoir que ceux-ci s'intègrent dans

le cadre de l'extension de l'activité d'éducation canine et qu'il convient de

prendre en compte l'utilisation qui en est faite.

Comme déjà relevé, l'activité cynologique exercée

sur la parcelle n° 177 est légale et on ne peut pas retenir que cette activité

aurait connu un développement tel qu'il ne correspondrait plus à l'utilisation

initiale. Dans ces circonstances, la DGTL pouvait, sans abuser de son pouvoir

d'appréciation, considérer que les engins en cause, qui ne sont pas fixés de

façon durable au sol et qui doivent être qualifiés de minime importance,

n'étaient pas soumis à autorisation.

12.

Les recourants reprochent à l'autorité précédente d'avoir toléré la

place de stockage à bois utilisée comme places de parc, en se basant sur un

préavis du Service cantonal des forêts vieux de dix ans et sans avoir analysé

la conformité de la place de stationnement à la zone agricole. Ils relèvent que

la place en question n'a jamais été autorisée pour stocker du bois et que

l'autorité cantonale ne l'a jamais autorisée comme aire de stationnement. Selon

eux, il s'agissait à l'origine d'une place d'évitement en forêt qui a été

fortement augmentée et détournée de son but originel afin de servir les besoins

croissants d'une activité étrangère à toute affectation forestière ou agricole.

a) Contrairement à ce que soutiennent les

recourants, la DGTL n'a pas omis d'examiner la question de la conformité de

l'usage de la place de stockage à bois comme lieu de stationnement sous l'angle

de l'aménagement du territoire. Elle a en effet retenu que l'utilisation comme

places de parc n'était pas conforme à la zone et ne pouvait bénéficier d'une

dérogation. Elle a également relevé que cet usage n'était pas conforme à

l'affectation d'une aire forestière sur laquelle se situaient lesdites places.

Le refus de régulariser cet usage n'est pas

litigieux. Se pose en revanche la question de savoir si la DGTL pouvait à bon

droit renoncer à ordonner la remise en état. A cet égard, on relèvera que,

selon la jurisprudence, le droit d’exiger le rétablissement d’un état conforme

au droit en dehors de la zone à bâtir ne se périme pas après 30 ans (cf. ATF 147 II 309 consid. 5) et que l'art. 25 al. 5 LAT, adopté le 29 septembre 2023,

qui prévoit que "le droit au rétablissement de la situation conforme au

droit se prescrit après 30 ans [...]", n'est pas encore en vigueur (FF

2023.

2488). Cette disposition ne saurait donc s'appliquer à titre anticipé (cf.

TF 1C_182/2023 du 16 août 2024 consid. 3 et les références), ce qui n'empêche

pas d'en tenir compte dans l'examen de la proportionnalité de la mesure de

remise en état.

b) Selon l'art. 105 al. 1 LATC, la municipalité, et

à son défaut, le département compétent, est en droit de faire supprimer, aux

frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont pas conformes aux

prescriptions légales et réglementaires (cf. ég. art. 130 al. 2 LATC).

Contrairement à ce que sa formulation peut laisser entendre, cette disposition

n'accorde pas une latitude de jugement ou un pouvoir d'appréciation à

l'autorité compétente, mais lui impose une obligation quand les conditions de

son application sont remplies (cf. ATF 147 II 309 consid. 5.5; CDAP

AC.2021.0212 du 12 décembre 2022 consid. 10a; AC.2021.0350 du 15 août 2022

consid. 6a). En effet, lorsque des constructions ou des installations illicites

sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige en principe

que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la séparation de

l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts publics, est de

rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion d'utilisation

mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst. (cf. ATF 147 II 309 consid. 5.5; TF

1C_508/2018 du 15 juillet 2019 consid. 2.1 et les références citées). Cette

séparation doit par conséquent, en dehors des exceptions prévues par la loi,

demeurer d'application stricte (cf. ATF 147 II 309 consid. 5.6; 132 II 21

consid. 6.4). Si des constructions illégales, contraires au droit de

l'aménagement du territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone

constructible, le principe de la séparation du bâti et du non-bâti est remis en

question et un comportement contraire au droit s'en trouve récompensé (TF

1C_508/2018 du 15 juillet 2019 consid. 2.1; CDAP AC.2021.0350 précité consid.

6a).

L'autorité peut renoncer à un ordre de démolition,

conformément au principe de la proportionnalité, si les dérogations à la règle

sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de nature à justifier le

dommage que la démolition causerait au maître de l'ouvrage, si celui-ci pouvait

de bonne foi se croire autorisé à construire ou encore s'il y a des chances

sérieuses de faire reconnaître la construction comme conforme au droit (ATF 136 II 359 consid. 6; 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb; TF 1C_8/2022

du 5 décembre 2022 consid. 4.1; CDAP AC.2023.0295 du 7 mai 2025 consid. 5).

Celui qui place l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que

celle-ci se préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que

d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid.

4a; TF 1C_86/2024 du 24 octobre 2024 consid. 4.1; 1C_8/2022 du 5 décembre 2022

consid. 4.1; CDAP AC.2023.0295 du 7 mai 2025 consid. 5).

c) En l'espèce, si la place de stockage à bois

utilisée comme places de stationnement n'a pas été formellement autorisée, elle

a fait l'objet d'un préavis positif de la DGE-FORET en juillet 2014, sans que

la situation n'ait fondamentalement changé depuis lors. Selon cette autorité,

la place en cause sert à la gestion de la forêt (ce qui est notamment aussi

confirmé par l'avenant au contrat de bail de 1986) et son utilisation pour le

stationnement ne porte pas atteinte à celle-ci. En outre, l'usage de cette place

pour le parking existe depuis plus de trente ans et est étroitement lié à

l'exercice de l'activité de dressage canin qui est autorisée sur ladite

parcelle. A cet égard, on peut relever que l'activité en cause sert aussi un

intérêt public, à savoir celui d'éduquer les chiens, ce qui contribue à la

sécurité et au bien-être de tous, y compris des animaux eux-mêmes. Dès lors, en

prenant en compte la limitation de la fréquence des cours à deux séances d'une

demi-journée par semaine, avec l'interdiction de l'usage par des privés en

dehors de celles-ci, ainsi que l'absence de cours durant les vacances estivales

et hivernales, la DGTL pouvait sans violer son pouvoir d'appréciation

considérer que l'usage en cause pouvait être toléré au regard du principe de la

proportionnalité.

13.

Les recourants font aussi valoir que les motifs invoqués dans la

décision attaquée (ancienneté, préavis favorable de la DGE-FORET et faible

dimension) ne sauraient justifier la tolérance de l'abri en tôle ondulée à

l'est du bâtiment ECA n° 148 qui n'est justifié que par des motifs de

convenance personnelle.

L'illicéité de cette construction n'est pas

contestée par les parties. Dans la décision attaquée, la DGTL retient que

celle-ci s'intègre particulièrement mal au paysage et il ne ressort pas du

dossier que son maintien serait indispensable à l'activité du E.________ ni que

sa démolition conduirait à des dépenses importantes. L'autorité précédente

n'explique pas pour quelle raison les intérêts à son maintien primeraient

l'intérêt public au respect du droit de l'aménagement ou des constructions. Il

n'est pas établi que celle-ci existait avant 1972 et le seul écoulement du

temps ne saurait à lui seul justifier sa tolérance, étant rappelé que le

rétablissement d’un état conforme au droit en dehors de la zone à bâtir ne se

périme pas après 30 ans (cf. supra consid. 12a). Les conditions

permettant de renoncer à l'ordre de destruction n'étaient partant pas remplies

(cf. supra consid. 12b).

Le recours est sur ce point bien fondé.

14.

a) Les recourants reprochent aussi à l'autorité précédente d'avoir

régularisé le parc à chiots. Ils indiquent ne pas comprendre pour quelles

raisons ce parc qui ne pouvait être toléré dans la décision du 22 février 2016

devrait désormais l'être.

Dans la décision attaquée, la DGTL indique que le

parc à chiots peut, pour les mêmes motifs que les clôtures, être dispensé

d'autorisation de construire.

Dans sa décision du 22 février 2016, la DGTL avait

retenu que "le parc à chiots, dont la construction a été préavisée

négativement par la DGE-FORET, constitué de clôtures grillagées reposant sur

des socles en bétons [...] ne peut être toléré". Lors de l'inspection

locale du 12 juillet 2023, la DGTL a constaté que l'ancien parc à chiots avait

été supprimé et déplacé.

b) En l'occurrence, il semble ressortir

implicitement de la décision attaquée que le parc à chiots serait, comme les

clôtures, d'un faible impact visuel, de nature légère et facilement amovible.

Toutefois, une telle appréciation est contredite par les photographies au

dossier, en particulier, par l'orthophotographie de 2020 produite par les

recourants. Il ne s'agit à l'évidence pas d'une structure légère et ce parc,

par sa constitution, se distingue clairement des clôtures en question. Il ne

ressort en outre pas du dossier pour quelle raison, ce parc à chiots, dans

cette composition, serait indispensable à l'activité du E.________, en

particulier, telle qu'elle est limitée par la décision querellée, soit à deux

demi-journées par semaine. Dans ces circonstances, sur le vu de l'impact visuel

que celui-ci a sur le paysage et de l'intérêt public important à la séparation

entre le territoire bâti et non bâti, la DGTL ne pouvait pas considérer qu'une

telle construction n'était pas soumise à autorisation de construire. Au

demeurant, on relèvera que E.________ s'est vu notifier une décision, certes

annulée par la suite, mais qu'elle n'a pas contestée, lui donnant l'ordre de

détruire le premier parc à chiots. Dans ces circonstances, la bonne foi lui

imposait de requérir une autorisation de construire ou l'exemption d'une telle

autorisation avant d'en reconstruire un nouveau. Ce comportement, qui vise à

mettre l'autorité devant un fait accompli, pèse en défaveur du E.________ dans

la pesée des intérêts en présence (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a; TF 1C_86/2024

du 24 octobre 2024 consid. 4.1; CDAP AC.2023.0295 du 7 mai 2025 consid. 5).

Enfin, on ne voit pas que, en l'état, les conditions permettant une

régularisation seraient remplies.

Le recours est également bien fondé sur ce point.

15.

Enfin, les recourants se plaignent également d'une violation de l'OPB, ainsi

que du principe de prévention ancré dans la LPE. Ils estiment que les mesures

prises dans la décision attaquée en matière de protection contre le bruit sont

insuffisantes. Ils contestent les résultats de l'évaluation effectuée par la

DGE-DIREV-ARC, qui qualifiait les nuisances de "gênantes", en se

référant, dans un deuxième temps, à l'expertise acoustique réalisée le 12 mai

2025.

par la société I.________ sur leurs parcelles respectives et qui

qualifiait ces nuisances de "très gênantes" pour ce qui concerne A.________

et B.________.

a) Selon le concept à deux niveaux de la LPE, les

émissions, dont le bruit, doivent en principe être limitées à la source (art.

11.

al. 1 LPE), et ce à titre préventif, indépendamment des nuisances

existantes, dans la mesure que permettent l’état de la technique et les

conditions d’exploitation, et pour autant que cela soit économiquement

supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions doivent être limitées plus

sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard

à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes

(art. 11 al. 3 LPE). Les limitations d’émissions figurent entre autres dans les

valeurs limites d’émissions et dans les prescriptions en matière de

construction ou d’équipement ou dans les prescriptions en matière de trafic ou

d’exploitation (art. 12 al. 1er let. a, b et c LPE). Elles sont

fondées sur des ordonnances, ou, si celles-ci ne prévoient rien, sur une

décision directement fondée sur la LPE (art. 12 al. 2 LPE; cf. ATF 146 II 17 consid. 6.2, JdT 2021 I 251).

Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des

valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles

ou incommodantes (art. 13 LPE). Les valeurs limites d'exposition en matière de

bruit pour les installations fixes sont arrêtées dans les annexes de l'OPB

(art. 40 al. 1 OPB) en fonction du type d'installation et du degré de

sensibilité au bruit attribué à la zone d'affectation. Lorsque les valeurs

limites d'exposition font défaut – ce qui est le cas pour le bruit que provoquent

des chiens (cf. TF 1C_510/2011 du 18 avril 2012 consid. 3) –, l'autorité

d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE au cas par

cas en tenant compte des art. 19 et 23 LPE (art. 40 al. 3 OPB; cf. ATF 147 II 319 consid. 11.1 et les arrêts cités; cf. aussi TF 1C_564/2020 du 24 février

2022.

consid. 5.2; 1C_510/2011 précité consid. 3). Les valeurs limites

d'immissions doivent donc être fixées de manière que, selon l'état de la science

et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de

manière sensible la population dans son bien-être (art. 15 LPE) (cf. TF

1C_564/2020 précité consid. 5.2). De jurisprudence constante, lorsqu’on examine

chaque cas particulier (cf. art. 40 al. 3 OPB), il sied de prendre en

considération le caractère du bruit, le moment et la fréquence auxquels il se

produit ainsi que la sensibilité au bruit, respectivement le bruit déjà

existant aux alentours (cf. ATF 146 II 17 consid. 6.2 et les références).

Aux termes de l’art. 43 al. 1 OPB, les degrés de

sensibilité notamment suivants sont à appliquer: le degré de sensibilité II

dans les zones où aucune entreprise gênante n’est autorisée, notamment dans les

zones d’habitation, ainsi que dans celles réservées à des constructions et

installations publiques (let. b); le degré de sensibilité III dans les zones où

sont admises des entreprises moyennement gênantes, notamment dans les zones

d’habitation et artisanales (zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles

(let. b).

b) En l’occurrence, ainsi que le Tribunal fédéral

l’a relevé dans son arrêt du 13 novembre 2018 (TF 1C_611/2017 consid. 3.2), le

centre de dressage en cause constitue une installation fixe au sens de l’art. 7

al. 7 LPE et 2 al. 1 OPB. Il n'est pas contesté que cette installation produit

un bruit extérieur (cf. TF 1C_156/2022 du 28 mars 2023 consid. 7.1). Au vu

de ce qui a été constaté précédemment, celle-ci doit être qualifiée d'ancienne

(l'autorisation de débuter les travaux et d'exercer une activité cynologique

étant antérieur au 1er janvier 1985; art. 47 al. 1 OPB). Comme déjà

relevé, on ne peut pas considérer que cette installation n'aurait généré du

bruit que depuis l'entrée en vigueur de LPE (cf. supra consid. 1b). Elle

ne peut donc pas être considérée comme une nouvelle installation sous cet angle

(cf. TF 1C_252/2017 du 5 octobre 2018 consid. 4 et les références).

c) La DGE-DIREV-ARC a utilisé à juste titre les

outils développés par l'OFEV (document intitulé Evaluation des bruits

quotidiens; aide à l'exécution pour les bruits quotidiens, publié en 2014, et

l'outil Excel proposé avec celui-ci [ci-après: aide à l'exécution],

consultables sur le site de l'OFEV) pour déterminer les effets incommodants des

bruits occasionnés par l'activité cynologique en cause. L'expert mandaté par

les recourants a d'ailleurs utilisé le même outil de calcul. Il convient de se

référer aux règles concernant les installations existantes.

d) Les parcelles exposées se trouvent en degré de

sensibilité (DS) III, ce que les recourants ne contestent pas. Ils sont

directement voisins d'une zone artisanale, comportant notamment un garage (à

l'est, sur la parcelle n° 15'627 voisine de la parcelle où habitent les

recourants C.________ et D.________) ainsi qu'une ancienne scierie.

Dans son préavis du 9 décembre 2022, la DGE-DIREV-ARC

a indiqué qu'elle avait adopté une approche conservatrice "en prenant

en considération la période sensible de dérangement, la sensibilité des

personnes au bruit (personnes malades), le caractère impulsif des aboiements,

le degré de sensibilité de la zone exposée (DS III) et une perceptibilité

"moyenne" du bruit". Selon elle, la nuisance devait être

considérée comme "gênante", soit correspondant à une exposition

comprise entre les valeurs de planification et les valeurs limites d'immissions.

e) L'évaluation effectuée par la DGE-DIREV-ARC ne

prête pas le flanc à la critique. Celle-ci émane d'une autorité spécialisée,

est convaincante et ne laisse pas apparaître de contradictions intrinsèques ou

de lacunes. Elle est de plus confirmée par l'acousticien mandaté par E.________,

qui s'était rendu sur place, et avait retenu le 13 octobre 2022 qu'au vu du

degré de sensibilité au bruit des parcelles exposées, il apparaissait peu

probable qu'une étude acoustique mette en évidence un dépassement des exigences

de la LPE.

L'expertise du 12 mai 2025, réalisée à la demande

des recourants par la société I.________, ne permet pas de l'invalider.

Celle-ci propose des mesures supplémentaires par rapport à ce que retenait la

DGE-DIREV-ARC, mais sans que les conclusions de l'expertise ne diffèrent

fondamentalement de ce que retenait cette autorité. En particulier, celle-là ne

conclut pas à l'interdiction d'exercer toute activité de dressage sur la

parcelle n° 177, y compris au sud de celle-ci, comme le demandent les

recourants.

Concernant les critères litigieux, il faut relever

qu'en dépit de ce que prétendent les recourants, l'existence d'une modification

notable de l'installation n'est pas établie, en particulier si l'on se réfère à

l'activité telle qu'elle est prévue dans la décision attaquée. Les recourants

ne peuvent être suivis lorsqu'ils indiquent, en se fondant sur l'expertise

qu'ils ont produite, que la zone en cause aurait dû être qualifiée de

particulièrement calme. En effet, ce poste ne concerne pas la source du bruit,

mais la zone où se trouvent les personnes gênées par celui-ci. Or, les

recourants se trouvent dans une zone où les entreprises moyennement gênantes

sont admises et dans laquelle se situe notamment un garage, dont l'activité

n'est pas négligeable sur le plan sonore, celle-ci, selon l'expertise du 12 mai

2025, ayant notamment fortement perturbé les mesures au niveau de l'habitation

des recourants C.________ et D.________. De plus, comme le relève la DGTL dans

sa prise de position du 20 mai 2025, le bâtiment des recourants A.________ et B.________

est situé à proximité immédiate d'une route avec un trafic de 5'600

véhicules/jour et est accolée à une zone d'activités réservée à l'industrie et

à l'artisanat. Un niveau sonore moins important le week-end ne permet pas de

qualifier une zone de particulièrement calme. En outre, concernant les

personnes touchées, le choix entre personnes malades, pris en compte par la DGE-DIREV-ARC,

ou âgées, invoqué par les recourants, est sans incidence sur la notation de

l'atteinte, les deux éléments étant notés de la même manière. Au demeurant, et

sans qu'il soit besoin de trancher cette question, il est probable, comme le

relève la DGTL dans la prise de position susmentionnée, que les termes

"personnes âgées" ou "personnes malades" se rapportent aux

groupes de personnes sensibles dans les hôpitaux, foyers ou maisons de

retraite. Aucun point ne devrait dès lors être comptabilisé pour ce critère

dans le cas présent. Dans cette même prise de position, l'autorité précédente

explique aussi de façon convaincante pour quelles raisons, en se basant sur les

constatations de l'expertise du 12 mai 2025, la perceptibilité du bruit devait

être qualifiée de moyenne et non de forte (les niveaux de bruit atteints avec

les aboiements de chiens correspondant au bruit [maximum] d'une conversation

normale entre deux personnes) et pour quels motifs la fréquence des nuisances,

sur le vu des limitations imposées dans la décision attaquée, devait être

qualifiée de rare et non de fréquente. Concernant ce dernier point, il est

rappelé que la fréquence des cours est limitée dans la décision attaquée à deux

séances d'une demi-journée par semaine, avec l'interdiction de l'usage par des

privés en dehors de celles-ci. Les cours sont interdits au-delà de 20 h et le

dimanche matin jusqu'à 13h30. Par ailleurs, l'examen du site internet du E.________

révèle qu'il n'y a pas de cours durant les vacances estivales et hivernales,

ainsi que durant quelques jours fériés et que certains cours sont donnés sur

d'autres sites. Par ailleurs, même en retenant, comme le mentionne l'expertise

du 12 mai 2025, une perceptibilité du bruit de "forte", au lieu de

"moyenne", et une fréquence de "fréquente", au lieu de

"rare", le résultat resterait le même, à savoir une nuisance gênante.

Par ailleurs, les recourants perdent de vue que

l'évaluation doit être faite au cas par cas et que l'existence de décisions de

justice retenant que les activités de dressage devaient être qualifiées de très

gênantes ne sauraient être déterminantes. En outre, comme le relève la commune

dans son mémoire de réponse, la "pratique bernoise" mentionnée dans

l'aide à l'exécution (p. 23) n'est pas pertinente dans le présent cas, puisque

cette pratique porte, contrairement au cas d'espèce, sur des chiens gardés en permanence

dans une zone d'habitation.

Cela étant, la décision querellée autorise aussi les

cours, qualifiés de gênants sur le plan des immissions, le dimanche dès 13h30,

soit à un moment sensible où le besoin de repos est important (cf. aide à

l'exécution p. 17 et 34; TF 1C_360/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.5;

également art. 88 du règlement général de police de la Commune de

Bretigny-sur-Morrens de 2018; sur les réserves quant à l'application de ce

règlement dans le cas présent, cf. CDAP AC.2021.0193 du 21 août 2023 consid. 4c

et les références). Or, aucun élément prépondérant ne vient s'opposer à une

interdiction de l'activité en cause tout le dimanche et non seulement le matin.

Une telle mesure reste raisonnable et correspond d'ailleurs à ce qu'avait

proposé le tiers intéressé en cours de procédure dans un esprit de bon

voisinage (cf. courrier du 31 août 2022 adressé à la DGTL par le mandataire du E.________).

On relèvera aussi qu'il ressort du dossier que l'activité avait été limitée au

mardi en fin de journée dans un accord trouvé entre les parties en janvier 1996

(cf. courrier de la commune du 12 janvier 1996 aux recourants A.________ et B.________).

La possibilité de ne pas pouvoir donner de cours le dimanche semble donc

admissible.

f) Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il

convient en sus des restrictions déjà fixées dans la décision attaquée

d'interdire les cours le dimanche.

16.

Au surplus, les recourants n'expliquant pas en quoi les griefs de

constatation prétendument erronée des faits seraient pertinents pour l'issue du

litige, ils doivent être écartés, pour autant qu'ils n'aient pas déjà été

traités ci-dessus.

17.

a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis partiellement,

dans la mesure de sa recevabilité, et la décision de la DGTL du 12 juin 2024

réformée en ce sens que la suppression du parc à chiots (ch. 3) et de l'abri à

bois en tôle à l'est du bâtiment ECA n° 148 (ch. 5 en lien avec le ch. 8b)

est ordonnée et que les cours sont interdits le dimanche (ch. 6b). Cette

décision est confirmée pour le surplus.

Un délai raisonnable sera fixé par la DGTL au E.________

pour procéder à la suppression des ouvrages susmentionnés.

b) Les frais et les dépens sont mis à la charge de

la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la

procédure met en présence, outre la partie recourante et l'autorité intimée,

une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont opposés à ceux de la

partie recourante, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à

l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou

modifiée, d'assumer les frais et dépens (CDAP AC.2021.0062 du 17 juin 2022

consid. 14b et les arrêts cités).

En l'espèce, les recourants succombent pour

l'essentiel, de sorte que les frais judiciaires doivent être mis à leur charge

pour l'essentiel (4'000 fr.), le solde (1'000 fr.) étant mis à la charge du

tiers intéressé (art. 49 et 51 al. 2 LPA-VD). Les dépens peuvent être fixés et

répartis dans la même mesure entre les recourants et le tiers intéressé (soit,

après compensation, 1'200 fr. en faveur de celui-ci, à la charge solidaire des

recourants) (art. 55, 56 al. 2 et 57 en lien avec l'art. 51 al. 2 LPA-VD; art.

10.

et 11 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 176.36.5.1]). Les recourants verseront en outre,

solidairement entre eux, une indemnité à titre de dépens à la commune qui a

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55, 56 al. 2

et 57 en lien avec l'art. 51 al. 2 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis partiellement, dans la mesure de sa recevabilité.

II.

La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 12

juin 2024 est réformée en ce sens que la suppression du parc à chiots (ch. 3)

et de l'abri à bois en tôle à l'est du bâtiment ECA n° 148 (ch. 5 en lien

avec le ch. 8b) est ordonnée et que les cours sont interdits le dimanche (ch.

6b). Cette décision est confirmée pour le surplus.

III.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du E.________.

V.

Une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs, à payer au E.________,

à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre

eux.

VI.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de

Bretigny-sur-Morrens, à titre de dépens, est mise à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 29 juillet 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE)

et à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.