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Décision

AC.2024.0236

CDAP - AC.2024.0236 - 2025-11-17 - A.________ /Direction générale du territoire et du logement

17 novembre 2025Français27 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 novembre 2025

Composition

M. André Jomini, président; M. François Kart et Mme Annick

Borda, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Fiscaplan SA, à Montagny,

P_FIN

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement, à Lausanne.

P_FIN

Objet

Divers

Recours A._______ c/ décision de la Direction générale du

territoire et du logement du 15 juillet 2024 (décision de taxation et de

perception de la plus-value, parcelles nos 476 et 1340 à Cossonay).

Vu les faits suivants:

A.

A._______ a été propriétaire de la parcelle n° 1340 du registre foncier,

sur le territoire de la commune de Cossonay. Ce bien-fonds a une surface totale

de 8'826 m2. Il a été vendu en 2021 – alors qu'il était en

nature de champ, pré et pâturage – à la fondation B._______ (actuellement:

B._______), laquelle a constitué une propriété par étages. Des nouveaux

bâtiments ont été récemment édifiés, sur la base d'un permis de construire

délivré le 5 janvier 2021.

A._______ a également été propriétaire de la

parcelle n° 476 du registre foncier, sur le territoire de la commune de

Cossonay. Ce bien-fonds a une surface totale de 1'986 m2. Un

bâtiment d'habitation avait été construit sur cette parcelle (n° ECA 512, 108 m2).

Une propriété par étages a été constituée sur cette parcelle en 2022. Le

bâtiment a été démoli, pour faire la place à de nouveaux bâtiments, selon un

permis de construire du 11 mars 2021.

Les parcelles nos 1340 et 476 sont

adjacentes. Elles sont situées au lieu-dit "Chien Bœufs", le long de

la route cantonale (route de Morges), à l'intérieur de la localité de Cossonay.

Elles sont voisines de quartiers voués essentiellement à l'habitation, de part

et d'autre de cette route. Elles forment une bande de terrain longue d'environ

130 m, pour une largeur d'environ 70 m, avec un compartiment de terrain

supplémentaire au nord-ouest (emplacement de l'ancienne maison).

B.

L'actuel plan général d'affectation (PGA) de la commune de Cossonay,

adopté par le conseil communal le 28 octobre 2013, est entré en vigueur le 16

mai 2014. Le périmètre constitué par les parcelles nos 1340 et 476

est classé, selon la légende du plan, en zone soumise à plan partiel

d'affectation (PPA) ou plan de quartier (PQ) (secteur D de cette zone). Le

chapitre 14 du règlement sur le plan général d'affectation et la police des

constructions (RPGA) est consacré à cette zone. Les dispositions générales de

ce chapitre ont la teneur suivante:

Article 14.1 Destination

Cette zone est destinée au

développement de l'urbanisation.

Article 14.2 Obligation

préalable

Toute construction nouvelle est

soumise à l'adoption préalable d'un plan partiel d'affectation ou plan de

quartier (PPA ou PQ).

Article 14.3 Avant-projet des

équipements et des aménagements

Outre les exigences des articles

47 et 69 LATC, chaque dossier de plan partiel d'affectation ou de plan de

quartier comportera un avant-projet des équipements et des aménagements

traitant de manière plus détaillée et complémentaire au plan partiel

d'affectation ou plan de quartier, - de l'aménagement des liaisons piétonnes,

de l'aménagement de la zone de verdure, des principes d'accès et de

stationnement, de la distribution et de l'évacuation des eaux, de

l'alimentation en énergie, de la récupération des déchets, des éclairages et du

dispositif de rétention des eaux pluviales.

Article 14.4 Contribution aux

frais d'équipements

Les propriétaires sont tenus de

contribuer aux frais d'équipement conformément aux dispositions de l'article 50

LATC.

Le chapitre 14 du RPGA contient pour le reste des

dispositions spéciales applicables à chacun des secteurs de cette zone. Pour le

secteur D, l'art. 14.8 RPGA prévoit ce qui suit:

Article 14.8 PPA/PQ "Chien

Boeufs Sud" (D)

a) Destination:

Cette surface est affectée à la

zone mixte A.

b) Mesure d'utilisation du sol:

La mesure d'utilisation du sol est

définie par un indice de masse de 2.1 m3/m2, calculé

conformément à l'article 27.4 du présent règlement.

c) Degré de sensibilité au bruit:

Le degré de sensibilité Ill est

attribué à ce secteur.

Une étude acoustique démontrant le

respect des valeurs de planification (VP) de l'OPB devra être fournie lors de

la réalisation du PPA/PQ. En cas de dépassement des VP, les mesures

architecturales et/ou constructives recommandées par cette étude devront être

réalisées.

Le régime de la zone mixte A est défini au chapitre

11 du RPGA. La destination de cette zone est la suivante (art. 11.1 RPGA):

"Cette

zone peut recevoir de l'habitation de moyenne densité ainsi que des activités

artisanales, tertiaires ou commerciales, dont la surface de vente n'excédera

pas 2'000 m2, en référence à l'article 47, alinéa 11 LATC.

Au minimum 10 % de la surface de

plancher déterminante doivent être affectés à des activités.

Au minimum 15 % de la surface de

plancher déterminante doivent être affectés à l'habitation.

La construction d'aménagements et

d'édifices publics est également autorisée."

L'art. 11.5 RPGA (Mesure d'utilisation du sol) a la

même teneur que l'art. 14.8 let. b RPGA, qui fixe un indice de masse de 2.1 m3/m2.

L'indice de masse (IM) est le rapport entre le volume construit et la surface

constructible de la parcelle (art. 27.4 al. 1 RPGA).

C.

Il ressort des travaux préparatoires du PGA que le secteur D de la zone

soumise à PPA ou PQ (art. 14.8 RPGA, "Chien Boeufs Sud") fait partie

du périmètre de centre de la commune, délimité selon les critères du plan

directeur cantonal (PDCn). Cossonay étant identifié par le PDCn comme un centre

régional, la commune devrait absorber une part importante de la croissance du

district, hors PALM (projet d'agglomération Lausanne-Morges) (cf. Rapport 47

OAT pour la révision du PGA, novembre 2012, p. 13-14). L'ensemble des terrains

classés en zone constructible par le nouveau PGA est équipé en accès ou partiellement

équipé s'agissant de l'équipement de base; cela vaut en particulier pour le

secteur de Chien Bœufs, en bordure de la route de Morges. Le complément

d'équipement des terrains partiellement équipés ne pose pas de problème

particulier à la commune, étant précisé que, vu l'obligation d'adopter un plan

d'affectation spécial, l'urbanisation de ces terrains interviendra dans un

délai d'au moins cinq ans (ibid. p. 16). La mise en zone de nouveaux terrains

dans le bassin versant sud de la commune ne devrait pas poser de problèmes

supplémentaires au réseau d'assainissement, pour autant que l'urbanisation se

fasse conjointement aux mesures de réparation des canalisations, de toute manière

nécessaire, lors de l'élaboration des futurs PPA ou PQ par exemple (ibid. p.

19).

D.

Le Conseil communal a adopté le 24 août 2017 le plan de quartier

"Chien-Bœuf Sud", dont le périmètre correspond à celui du secteur D

de la zone soumise à PPA ou PQ (à savoir les parcelles nos 476 et

1340). Ce plan a été approuvé le 25 novembre 2019 par le Département du

territoire et de l'environnement.

Le règlement du plan de quartier (RPQ) prévoit

notamment que son périmètre est entièrement affecté en zone mixte A (art. 4

RPQ) et que sa destination est déterminée par l'art. 11.1 RPGA (art. 5 RPQ).

Différentes aires de construction ou d'aménagements extérieurs sont définies,

pour lesquelles des conditions détaillées sont prescrites. Le rapport 47 OAT

pour ce plan de quartier, de janvier 2017, indique qu'un concours

d'architecture a été organisé en vue du développement d'un projet, en tenant

compte des contraintes résultant du régime de la zone mixte A du PGA (densité,

mixité), ainsi que des nuisances du bruit routier (cf. p. 9-11 de ce rapport).

Dans un rapport de synthèse d'examen préalable du projet de plan de quartier,

du 29 mai 2015, le Service du développement territorial (SDT; actuellement:

Direction générale du territoire et du logement, DGTL) indiquait notamment ceci

(p. 3): "Etant donné que le PGA du 16 mai 2014 fixe la destination, la

mesure d'utilisation ainsi que le degré de sensibilité au bruit à l'intérieur

du périmètre du PQ, ce dernier a déjà actuellement valeur de zone à bâtir au

sens de l'art. 15 LAT". Un autre rapport de synthèse, du 10 août 2016,

retient que le projet est conforme à la dernière adaptation prévue de la mesure

A11 du PDCn, relatives au dimensionnement des zones d'habitation et mixtes en

fonction des critères de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire

révisée en 2014 (p. 3). La décision d'approbation du plan de quartier par le

département cantonal (du 25 novembre 2019) contient les passages suivants:

"Le

périmètre du plan de quartier Chien-Bœuf Sud se situe à l'entrée sud de la

commune, le long de la route de Morges. Il est compris dans un secteur

identifié comme une extension potentielle du périmètre de centre régional de

Cossonay. […]

Selon le plan général

d'affectation (PGA) de Cossonay du 16 mai 2014, le périmètre du plan de

quartier est affecté en "zone soumise à plan partiel d'affectation ou plan

de quartier". Il est destiné à de la zone mixte A avec un indice de

masse de 2,1 m3/m2.

Le projet de plan de quartier

confirme cette destination et affecte le périmètre en zone mixte A avec un

degré de sensibilité au bruit (DS) de III. Il permet la construction d'une

surface de plancher déterminante de 8'085 m2, ce qui correspond à un

indice d'utilisation du sol (IUS) de 0.75 et à un potentiel de 161

habitants/emplois (dont 142 nouveaux habitants). Il délimite trois aires des

bâtiments distinctes ainsi que différentes aires d'aménagements extérieurs. […]

Les parcelles comprises dans le

plan de quartier bénéficieront d'avantages majeurs résultant des mesures

d'aménagement du territoire au sens de l'article 64 LATC. Elles seront donc

soumises à la procédure prévue aux articles 64 et suivants LATC."

E.

La Direction générale du territoire et du logement (DGTL) a rendu le 15

juillet 2024 une "décision de taxation et de perception", destinée à A._______,

dont le dispositif est le suivant:

"1.

Le montant de la taxe sur la plus-value dû par Madame A._______ pour la

parcelle n° 476 sise sur la commune de Cossonay est fixé à CHF 264'323.80.

2. Le montant de la taxe sur la

plus-value dû par Madame A._______ pour la parcelle n° 1340 sise sur la commune

de Cossonay est fixé à CHF 1'816'965.60.

3. Les montants mentionnés aux

chiffres 1 et 2 sont exigibles et doivent être payés dans les 30 jours.

A défaut de paiement, il est

requis du Registre foncier d'inscrire, dès l'entrée en force de la présente

décision, une hypothèque légale."

Dans les motifs, il est exposé que la décision se

fonde sur l'art. 5 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du

territoire (LAT; RS 700), sur les art. 64 ss de la loi du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), ainsi que

sur les art. 33 ss du règlement du 22 août 2018 sur l'aménagement du

territoire (RLAT; BLV 700.11.2). Les explications suivantes sont données à

propos de l'estimation de la plus-value:

"E.

La DGTL a chargé la société C._______ d'estimer la plus-value résultant de

l'entrée en vigueur de la nouvelle planification des parcelles nos

476 et 1340.

F. Il ressort de cette expertise

que la valeur du bien-fonds n° 476 avant l'entrée en vigueur du plan de

quartier "Chien-Bœufs Sud" était de CHF 80'010.- et que celle à la

suite de la mesure d'aménagement s'élève à CHF 1'401'629.-. La plus-value de

cette parcelle est estimée à CHF 1'321'619.- (fiche d'estimation du 3 mai

2021).

G. Il ressort de cette expertise

que la valeur du bien-fonds n° 1340 avant l'entrée en vigueur du plan de

quartier "Chien-Bœufs Sud" était de CHF 549'990.- et que celle à la

suite de la mesure d'aménagement s'élève à CHF 9'634'818.-. La plus-value de

cette parcelle est estimée à CHF 9'084'828.- (fiche d'estimation du 3 mai

2021).

[…]

6. S'agissant du calcul du montant

de la plus-value, la propriétaire estime que le prix de revient des

parcelles nos 476 et 1340, avant l'entrée en vigueur du PQ

litigieux, correspond à la valeur estimée par la Commission d'estimation

fiscale [dans le cadre de la détermination des

estimations des parcelles en 2017], soit CHF 400.- par m2 et

CHF 600.- par m2, et que la valeur vénale des parcelles précitées

engendrée par l'entrée en vigueur dudit PQ correspond au prix de vente, soit

CHF 700.39 par m2.

Cependant, la valeur vénale doit

correspondre à la valeur objective du terrain reflétant le potentiel

constructible maximum découlant de la mesure d'aménagement à l'origine de la

taxe, ceci afin de garantir le respect du principe de l'égalité de traitement

entre les propriétaires affectés par des mesures d'aménagement et concrétiser

l'effet incitatif de la taxe.

Le Tribunal fédéral a précisé dans

une affaire concernant le régime de compensation prévu en droit neuchâtelois

que la valeur objective du terrain s'estime par comparaison du prix du terrain

avant et après la mesure d'aménagement, en s'appuyant sur des critères

objectifs, et qu'en cas de vente, l'estimation ne peut pas se baser uniquement

sur les prix effectivement payés, ni sur la valeur cadastrale. Ainsi, la

détermination de la valeur vénale fait appel aux connaissances de

l'estimation immobilière. […]

Dans le cas d'espèce, l'expertise

du 3 mai 2021 a déterminé la valeur vénale du bien-fonds au moyen de la valeur

résiduelle, soit la valeur du terrain qui résulte de l'emploi optimal des

possibilités constructives effectives de chaque parcelle.

7. Au vu de ce qui précède,

l'argumentaire de la propriétaire ne peut être suivi. Le calcul de la taxe sur

la plus-value ne peut se faire uniquement sur la base du prix de vente. En

outre, le prix estimé en 2017 par la Commission d'estimation fiscale ne peut

être retenu pour estimer la valeur des biens-fonds avant l'entrée en vigueur du

PQ "Chien-Bœufs Sud", entré en vigueur le 25 novembre 2019, soit 2

ans après l'estimation fiscale.

Il se justifie dès lors de se baser

sur une estimation objective de la valeur du terrain reflétant le potentiel

constructif maximum découlant de la mesure d'aménagement à l'origine de la

taxe. Au vu de ce qui précède, ce grief doit être écarté et l'expertise du 3

mai 2021 est confirmée."

La vente mentionnée ci-dessus est celle de la

parcelle n° 1340, conclue le 20 avril 2021 entre A._______ et B._______. Le

prix de vente convenu était de 6'181'650 fr., soit 700 fr. 39 par mètre carré de

terrain, le contrat prévoyant au demeurant que le prix était arrêté à une

valeur de 900 fr. par mètre carré de surface de plancher déterminante

(SPd).

F.

Le rapport d'expertise immobilière du bureau C._______, sur mandat de la

DGTL, contient les éléments suivants, au sujet de la valeur du terrain avant

l'entrée en vigueur du plan de quartier (p. 12-13):

"7.1

Méthodologie de l'expertise

La détermination de la valeur du

périmètre est basée sur les possibilités de développement offertes par la

zone, respectivement par ce qui est autorisé par le règlement communal pour la

valeur avant l'adoption du PQ et par le règlement du PQ pour la valeur après

son entrée en vigueur.

Valeur avant entrée en vigueur du

PQ (point 7.2)

Avant l'entrée en vigueur du PQ,

le règlement n'offrait aucun potentiel supplémentaire par rapport à ce qui est

bâti. La valeur du terrain est donc basée sur la construction existante.

S'agissant d'un bâtiment de type villa, la valeur intrinsèque est prise en

compte. La part de la valeur intrinsèque qui correspond au terrain est calculée

sur la base d'une incidence foncière. Elle indique la proportion de la valeur

du terrain par rapport à la valeur intrinsèque totale. Elle est déterminée et

admise en fonction de la micro-situation de la parcelle et de la typologie de

bâtiment."

Les valeurs retenues par l'expert sont les

suivantes:

– Surface de terrain utile: 1'000

m2, à 600 fr./m2, soit une valeur intrinsèque de 600'000 fr.

– Solde du terrain, admis comme

terrain excédentaire: 9'812 m2, à 3 fr./m2 (prix du terrain

agricole), soit une valeur intrinsèque de 29'436 fr.

– Bâtiment de 816 m3, valeur

intrinsèque de 694'000 fr.

– Aménagements extérieurs

effectués sur la surface non bâtie, valeur intrinsèque de 147'300 fr.

– La valeur de terrain totale est

arrondie à 630'000 fr. et la valeur intrinsèque totale à 1'470'000 fr.

En conclusion, le rapport d'expertise détermine

ainsi la plus-value engendrée par l'adoption du plan de quartier (p. 17):

"La plus-value correspond à

la valeur du terrain après l'entrée en vigueur du PQ diminuée de la valeur du

terrain avant son adoption.

Ces valeurs sont les suivantes:

Valeur après PQ: 11'036'447

Valeur avant PQ: 630'000

Plus-value: 10'406'447.

En regard des SPd octroyées à

chacune des aires, respectivement des deux parcelles (soit 12,7% pour la

parcelle 476 et 87,3% pour la 1340), la valeur peut être répartie de la

manière suivante:

Parcelle 476: 1'321'619 CHF

Parcelle 1340: 9'084'828 CHF"

G.

Agissant le 15 août 2024 par la voie du recours de droit administratif, A._______

demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, principalement,

de réformer la décision de taxation et de perception du 15 juillet 2024 en ce

sens qu'aucune taxe à la plus-value n'est due. A titre subsidiaire, elle

conclut à la réforme de cette décision en ce sens que le montant de la taxe à

la plus-value dû pour la parcelle n° 476 est au maximum de 31'533 fr. 60, et

celui dû pour la parcelle n° 1340 au maximum de 140'140 fr. 80, le dossier

étant renvoyé à l'autorité intimée pour déterminer les déductions à faire

valoir. Plus subsidiairement, elle conclut à la réforme de la décision attaquée

en ce sens que le montant de la taxe à la plus-value dû pour la parcelle n° 476

est au maximum de 119'314 fr., et celui dû pour la parcelle n° 1340 au maximum

de 177'210 fr., le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour

déterminer les déductions à faire valoir.

Dans sa réponse du 18 novembre 2024, la DGTL conclut

au rejet du recours.

La recourante a répliqué le 9 décembre 2024 en

confirmant ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

est ouverte contre une décision prise par la DGTL, sur délégation du

département cantonal, en application des art. 64 ss LATC (compensation de la

plus-value). Le propriétaire foncier concerné a qualité pour recourir (art. 75

let. a LPA-VD). Le présent recours a été déposé en temps utile (art. 95

LPA-VD), en respectant les formes légales (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art.

99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante fait valoir que l'entrée en vigueur du plan de quartier

"Chien-Bœuf Sud", le 25 novembre 2019, n'a pas eu pour effet de

changer l'affectation de la zone. Pour les terrains concernés, il n'y aurait

pas eu de changement majeur lié à une mesure d'aménagement. Dans un premier

argument, la recourante soutient donc que les conditions d'application de

l'art. 64 LATC ne sont pas réalisées.

a) L'art. 64 LATC, dans le chapitre

"compensation de la plus-value", a la teneur suivante:

"1

Les avantages majeurs résultant des mesures d'aménagement du territoire font

l'objet d'une compensation sous la forme de perception d'une taxe sur la

plus-value.

2 Est considéré

comme avantage majeur constituant une plus-value l'augmentation sensible

de valeur d'un bien-fonds qui résulte:

a.

du classement de celui-ci en zone à bâtir ou en zone spéciale;

b.

du changement d'affectation de la zone ou de la modification des autres

prescriptions de zone engendrant une augmentation des possibilités de bâtir à

l'intérieur de la zone à bâtir.

3 Le classement

temporaire d'un bien-fonds en zone à bâtir, en vue par exemple de l'exploitation

d'une gravière ou d'une carrière, est exempté de la taxe."

Cet article, ainsi que les autres dispositions du chapitre

"compensation de la plus-value", ont été introduits dans la loi par

une novelle du 17 avril 2018, entrée en vigueur le 1er septembre

2018. Cette réglementation vise à mettre en œuvre, dans la législation

cantonale, le principe énoncé à l'art. 5 al. 1bis LAT, en vigueur

depuis le 1er mai 2014, qui prévoit ce qui suit:

"Les

avantages résultant de mesures d’aménagement sont compensés par une taxe d’au

moins 20 %. La compensation est exigible lorsque le bien-fonds est

construit ou aliéné. Le droit cantonal conçoit le régime de compensation de

façon à compenser au moins les plus-values résultant du classement durable de

terrains en zone à bâtir."

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce

mandat législatif impose aux cantons de prévoir un régime de compensation non

seulement en cas de nouveau classement en zone à bâtir, mais également

lorsqu'une modification de la réglementation de la zone à bâtir confère un

avantage au propriétaire qui dispose de possibilités d'utilisation plus

étendues ("Um- oder Aufzonungen" – ATF 147 I 225; cf.

également arrêt TF 1C_233/2021 du 5 avril 2022). Le droit cantonal vaudois est

conforme à ces exigences dans la mesure où il prévoit que constitue un avantage

pouvant donner lieu à compensation non seulement le classement en zone à bâtir

(art. 64 al. 2 let. a LATC) mais également un changement du régime

d'affectation d'un terrain déjà classé en zone à bâtir (art. 64 al. 2 let. b

LATC).

b) Avant l'entrée en vigueur des nouveaux art. 64 ss

LATC, il n'avait pas été institué, dans le canton de Vaud, de régime de

compensation financière des avantages résultant des mesures d'aménagement du

territoire. C'est pourquoi cette question ne s'est pas posée directement après

l'entrée en vigueur du PGA en 2014. Le classement des terrains litigieux dans

la zone soumise à PPA ou PQ ne pouvait pas donner lieu, le cas échéant, à la

perception d'une taxe pour la plus-value. La DGTL n'a du reste pas, dans la décision

attaquée, évalué la plus-value en tenant compte de l'affectation de ces

terrains avant le PGA de 2014; c'est bien la valeur des biens-fonds en fonction

de leur classement en 2014 dans la zone soumise à PPA ou PQ, qui a été retenue

comme valeur déterminante ("valeur avant entrée en vigueur du PQ",

dans le rapport d'expertise).

c) La décision attaquée ne contient aucune

description de la portée juridique du classement en zone soumise à PPA ou

PQ. Ce type de zone ne figure pas dans l'énumération des zones aux art. 29 ss

LATC (selon la novelle de 2018) ni dans la liste de la Directive cantonale

sur la normalisation des données de l'aménagement du territoire (NORMAT 2),

adoptée par le Conseil d'Etat en 2019. Cette notion n'avait pas non plus été introduite

dans le texte légal avant la novelle de 2018 (anciens art. 43 ss LATC). Ce type

de zone existait toutefois dans la pratique cantonale, c'est-à-dire dans les

plans d'affectation communaux adoptés et approuvés avant 2018, sous diverses

dénominations: zone à occuper par plan de quartier, zone de plans spéciaux,

zone à planification obligatoire, notamment. La caractéristique principale

d'une telle zone du plan général d'affectation est de ne pas être directement

constructible avant l'adoption d'un autre plan d'affectation, plus détaillé

(cf. Marc-Olivier Besse, Le régime des plans d'affectation, thèse Lausanne

2010, p. 104 ss).

La portée juridique d'une telle mesure de

planification n'est pas toujours évidente. Il faut déterminer, en fonction des

caractéristiques concrètes de la zone, si elle est une zone à bâtir au sens du

droit fédéral (art. 15 LAT) et du droit cantonal (ancien art. 48 LATC,

nouvel art. 29 LATC), ou au contraire une zone non constructible, par exemple

une zone intermédiaire au sens de l'ancien art. 51 LATC, régime applicable aux

"terrains dont la destination sera définie ultérieurement par des plans

d'affectation ou de quartier". Le droit fédéral permet, en vertu de l'art.

18 al. 2 LAT, au droit cantonal de régler le cas des territoires dont

l'affectation est différée; la zone intermédiaire vaudoise - qui n'est plus

dans la LATC depuis le 1er septembre 2018 - répondait à cette

définition (cf. arrêt CDAP AC.2017.0172 du 20 mars 2019 consid. 2; TF 1C_222/2019

du 4 septembre 2020 et les références).

Selon la jurisprudence, s'il est clair que, dans le

périmètre d'une zone à traiter par plan spécial, l'autorité de planification

veut consacrer le caractère constructible du terrain, en fixant déjà

certaines règles (par exemple le type de bâtiments, la densité d'utilisation du

sol), mais qu'elle entend subordonner la réalisation du quartier à l'établissement

d'un plan d'urbanisation plus détaillé, on peut admettre que cette mesure

équivaut déjà à un classement en zone à bâtir (cf. arrêt CDAP AC.2019.0011 du 9

décembre 2019 consid. 2b et les références; TF 1C_222/2019 du 4 septembre 2020

consid. 3.3.2). Il faut néanmoins, afin que la zone à bâtir soit

effectivement constructible – l'art. 15 LAT impliquant la possibilité pour les

propriétaires fonciers de réaliser le plan d'affectation –, que le plan de

détail soit établi à court terme, dans le délai imparti à la collectivité

publique pour réaliser normalement l'équipement de la zone (cf. ATF 112 Ia

155).

d) Dans le cas particulier, il est clair que la

mesure décidée dans le PGA de 2014 équivalait, pour les terrains

litigieux, à un classement en zone à bâtir et non pas en zone intermédiaire – à

cause de la situation des parcelles, proches d'autres quartiers construits; de

l'inclusion de ce secteur dans le périmètre de centre selon les critères du PDCn;

de la teneur de l'art. 14.8 RPGA, qui détermine la destination et la mesure

d'utilisation du sol. Les documents officiels établis en vue de l'adoption du

PGA, puis du plan de quartier, corroborent l'analyse selon laquelle, pour

les autorités chargées de l'aménagement du territoire (y compris la DGTL),

le classement en zone à bâtir est intervenu en 2014 et non pas en 2019. Depuis

2014, la propriétaire pouvait se prévaloir d'une expectative de droit, qui

s'est concrétisée lors de l'entrée en vigueur du plan de quartier.

Cette situation juridique a nécessairement eu un

effet sur la valeur objective des deux biens-fonds. En raison du caractère

singulier de la mesure de planification, il est probable que les spécialistes

du marché immobilier ne puissent pas se référer à beaucoup de transactions

comparables; néanmoins, l'autorité cantonale spécialisée en matière

d'aménagement du territoire doit tenir compte, lorsqu'elle évalue des

biens-fonds pour appliquer les art. 64 ss LATC, de l'expectative créée par la

zone à occuper par plan de quartier assimilée à une zone à bâtir. Cela

étant, une fois que la mesure de planification définitive est adoptée, ce qui

permet désormais au propriétaire de déposer une demande de permis de construire,

une nouvelle augmentation de la valeur de l'immeuble se produit; objectivement,

la possibilité de réaliser effectivement le programme défini en l'occurrence à

l'art. 14.8 RPGA, est un avantage résultant d'une mesure d'aménagement au sens

de l'art. 5 al. 1bis LAT.

En définitive, en adoptant et en approuvant le plan

de quartier, les autorités de planification ont pris une mesure qui

correspond à la situation de l'art. 64 al. 1 let. b LATC, à savoir à un "changement

d'affectation de la zone ou de la modification des autres prescriptions de zone

engendrant une augmentation des possibilités de bâtir à l'intérieur de la

zone à bâtir". Transformer des possibilités de bâtir virtuelles en

possibilités réelles, à l'intérieur d'une zone à occuper par plan de quartier

faisant partie de la zone à bâtir, équivaut à une augmentation de ces

possibilités. L'argument de la recourante selon lequel l'entrée en vigueur du

plan de quartier ne peut par principe pas donner lieu à la perception d'une

taxe sur la plus-value, est mal fondé.

3.

Dans ses moyens présentés à titre subsidiaire, la recourante critique le

résultat de l'estimation de la plus-value.

Dans le cas d'espèce, on ne voit, dans la décision

attaquée, aucune référence claire à l'expectative de droit ou au statut

juridique décrit ci-dessus. Le rapport d'expertise – qui retient en définitive,

pour la parcelle n° 1340, une valeur vénale de 3 fr./m2,

correspondant à celle du terrain agricole soumis aux restrictions des art. 16

ss LAT et de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural

(LDFR; RS 211.412.11) et qui, pour la parcelle n° 476, applique une méthode

tenant essentiellement compte de la présence d'une maison – n'analyse pas cet

élément objectif et ne le prend nullement en considération. Selon l'expertise,

la valeur totale des deux biens-fonds après le plan de quartier aurait été

multipliée selon un facteur de 17,5 (11'036'447 : 630'000). Ce facteur de

multiplication serait encore plus important pour la parcelle n° 1340 seule (facteur

d'environ 320). Ces résultats ne sont manifestement pas corrects, car ils ne

tiennent pas compte de l'augmentation de valeur intervenue après l'entrée

en vigueur du PGA en 2014. Il convient de relever que l'autorité fiscale

ordinaire a, de son côté, tenu compte de cette augmentation de valeur, ce qui

est aussi de nature à démontrer qu'objectivement, l'avantage résultant du

classement en zone à occuper par plan spécial ne peut pas être omis par

l'autorité qui fixe une taxe spéciale dans le cadre des art. 64 ss LATC, et qui

doit donc, conformément à l'art. 65 al. 2 LATC, estimer la différence entre la

valeur vénale des biens-fonds avant et après l'entrée en vigueur de la mesure

d'aménagement du territoire.

La recourante se plaint donc à juste titre du

résultat de l'estimation, singulièrement de la détermination de la valeur de

ses biens-fonds avant l'entrée en vigueur du plan de quartier. La décision

attaquée viole sur ce point le droit fédéral (art. 5 LAT) et le droit cantonal

(art. 64 ss LATC). Elle doit être annulée.

4.

La cause doit être renvoyée à la DGTL pour nouvelle décision car elle

est seule à même de compléter l'instruction (cf. art. 90 al. 2 LPA-VD) et de

procéder à une estimation, le cas échéant avec l'aide d'un expert correctement

instruit, sur des bases conformes au droit de l'aménagement du territoire. Il y

a lieu de préciser que les frais de l'éventuelle nouvelle expertise devront

être supportés par l'Etat, car on ne se trouve pas dans la situation réglée à

l'art. 34 al. 2 RLAT (contre-expertise aux frais des propriétaires concernés).

5.

Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire (art.

49 et 52 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause avec

l'assistance d'un mandataire professionnel, à droit à des dépens, à la charge

de l'Etat de Vaud, Département des finances, du territoire et du sport (art. 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 15 juillet 2024 par la Direction générale du

territoire et du logement est annulée et la cause est renvoyée à cette

Direction pour nouvelle décision, au sens des considérants.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la recourante A._______

à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud, Département des

finances, du territoire et du sport.

Lausanne, le 17 novembre 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.