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Décision

AC.2024.0240

CDAP - AC.2024.0240 - 2024-10-08 - A.________/Direction générale du territoire et du logement

8 octobre 2024Français8 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 octobre 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme

Imogen Billotte et M. André Jomini, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Christophe SAVOY, agent d'affaires breveté à Yverdon-les-Bains,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement, à Lausanne.

Objet

restitution du délai

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du

territoire et du logement du 24 juin 2024 autorisant la rénovation d’un

appartement sis sur la parcelle n° 2472 d’Yverdon-les-Bains, sous certaines

conditions (contrôle des loyers)

Vu les faits suivants:

A.

Le 20 août 2024, la A.________ (ci-après: la recourante) a déposé un

recours à l’encontre d’une décision rendue le 24 juin 2024 par la Direction

générale du territoire et du logement (DGTL), autorisant la rénovation d’un

appartement aménagé sur la parcelle n° 2472 d’Yverdon-les-Bains, sous réserve

de certaines conditions liées au contrôle des loyers.

B.

Par ordonnance du 21 août 2024, un délai au 10 septembre 2024 a été

imparti à la recourante pour procéder à une avance de frais fixée à 3'000 fr.

Cet avis précise qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours sera

déclaré irrecevable (art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

C.

Par arrêt du 17 septembre 2024, le juge unique de la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal a prononcé l'irrecevabilité

du recours formé le 20 août 2024 par la A.________ contre la décision rendue le

24 juin 2024 par la DGTL, au motif que l'avance de frais n'avait pas été

effectuée dans le délai fixé pour ce faire.

D.

L’avance de frais est parvenue sur le compte de chèques postaux du

tribunal le 18 septembre 2024.

E.

Le 27 septembre 2024, la recourante a requis la restitution du délai

imparti pour le versement de l'avance de frais précitée. Elle se prévaut notamment

des faits suivants:

"Par courrier du 21 août

2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal Cantonal a requis le

paiement d'une avance de frais de CHF 3'000.00 […].

Le délai de paiement de la somme

de CHF 3'000.00 a été fixé au 10 septembre 2024

[…].

En date du 22 août 2024, la A.________,

par l'intermédiaire de la gérance ******** a ordonné le versement de l'avance

de frais de CHF 3'000.00 dans le délai imparti […].

Cela étant, la comptable de la

gérance ******** s'est aperçue, en date du 2 septembre 2024 que cette facture,

bien que mise au paiement, n'avait pas été validée par la Direction. Elle a dès

lors pris la décision de la valider immédiatement ce au vu du délai imparti au

10 septembre 2024 pour son règlement […].

Malheureusement, après validation,

en traitant le lot de paiements, ce dernier n'a pas été inséré dans le SEPA

(service de paiement automatique en ligne de l'********) à cause d'une erreur

automatique de la date d'échéance. En effet, le système n'a probablement pas

voulu traiter le paiement, la date étant trop proche […].

Cet état de fait n'a

malheureusement pas été remarqué par la comptable, alors en vacances, celle-ci

pensant de bonne foi que le paiement avait été fait.

Finalement, à son retour de

vacances, soit le 17 septembre 2024, la comptable s'est aperçue que le

versement n'avait pas été exécuté en raison d'un bug informatique et a

immédiatement mis en ligne le paiement, lequel a été exécuté le 18 septembre

2024 […]."

La requête de restitution est motivée de la manière

suivante:

"En l'occurrence, la

recourante a cru avoir bien effectué le paiement des frais relatifs au

traitement du recours dans le délai imparti, mais ne s'est aperçue de sa

non-exécution que le 17 septembre 2024.

La recourante a pour le surplus

immédiatement procédé au paiement de l'avance de frais le jour même, lequel a

été exécuté le 18 septembre 2024 […].

En vertu de la prohibition du

formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prévu par l'art.

29 al. 1 CST, il y a lieu d'admettre que l'erreur de la recourante lors de la

saisie du paiement du 16 février 2024 est excusable, et d'accorder au vu

des motifs qui précèdent, la restitution du délai […]."

Considérant en droit:

1.

La recourante demande que le délai qui lui avait été imparti pour

fournir une avance de frais lui soit restitué. Elle ne conteste pas avoir

commis une erreur lors de la saisie du paiement, mais estime que cette erreur

est excusable.

a) L'art. 22 LPA-VD a la teneur suivante:

"1 Le délai peut

être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché,

sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé.

2 La demande motivée de

restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où

l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte

omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet

acte, si des motifs suffisants le justifient."

Par empêchement non fautif, il faut entendre non

seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi

l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur

excusables (cf. TF 1C_520/2015 du 13 janvier 2016 consid. 2.2). La partie qui

désire obtenir une restitution de délai doit établir l'absence de toute faute

de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur

consciencieux d'agir dans le délai fixé (cf., parmi d'autres, CDAP PE.2019.0301

du 10 octobre 2019 et les références citées). En d'autres termes, il y a

empêchement d'agir dans le délai lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à

l'encontre de la partie (CDAP GE.2022.0002 du 25 août 2022 consid. 4b et les

références).

b) Dans le cas présent, il est manifeste que la recourante

ne peut se prévaloir d'aucun empêchement non fautif. Cette dernière prétend que

la gérance ******** n'a pas presté l'avance de frais en temps utile pour

différentes raisons, qui tiennent aussi bien à la validation de la facture par

sa direction qu'au traiement informatique du paiement. Or, le plaideur qui

charge un intermédiaire de faire virer les fonds nécessaires en est tenu pour

personnellement responsable, comme s'il s'agissait de ses propres actes.

L'omission de paiement de l'avance de frais est ainsi de la seule

responsabilité de la recourante. En ne s'assurant pas que le dépôt de l'avance

de frais avait été effectué avant l'échéance du délai imparti, elle n'a pas

fait preuve de toute la diligence requise en pareille situation. Son

comportement n'est assurément pas exempt de tout reproche, ce d'autant qu'il

lui était facile de procéder à la vérification du paiement, voire, en cas de

doute, de solliciter une prolongation du délai pour payer l'avance de frais –

ce qu'elle n'a pas fait. Dans les conditions décrites par la recourante, on ne

discerne pas davantage un empêchement objectif de payer l'avance de frais

requise.

Au vu de ce qui précède, l'empêchement invoqué ne

saurait justifier la restitution du délai requise. Il n'y a là aucun formalisme

excessif.

2.

La demande de restitution du délai de paiement de l'avance de frais dans

la cause AC.2024.0240 doit donc être rejetée. Il est renoncé à la perception

d'un émolument judiciaire (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d’allouer des

dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

La demande de restitution du délai fixé pour le paiement de l'avance de

frais dans la cause AC.2024.0240 est rejetée.

Considérants

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 8 octobre 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.