AC.2024.0242
CDAP - AC.2024.0242 - 2025-02-04 - A.________/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de St-Barthélemy
4 février 2025Français6 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt en rectification du 4
février 2025
Composition
Mme Annick Borda, présidente; M. Jean-Claude Pierrehumbert
et Mme Bénédicte Tornay Schaller, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Janelise FAVRE, avocate à Genève,
Autorité intimée
Direction générale du territoire et
du logement, à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de St-Barthélemy,
représentée par Me Nathanaël PETERMANN, avocat à
Lausanne,
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du
territoire et du logement du 17 juin 2024 ordonnant la remise en état de la
parcelle n° 234 à Saint-Barthélemy (bâtiment ECA n° 290, volière,
poulailler, abri à moutons/poneys, fondations et enclos en zone agricole) et
l'évacuation des animaux.
Considérant en fait et en droit:
1.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a
rendu le 24 janvier 2025 un arrêt dans la cause AC.2024.0242 opposant
A.________ à la Direction générale du territoire et du logement (DGTL). Le
dispositif de cet arrêt est le suivant:
"I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Municipalité de Saint-Barthélémy du 17
juin 2024 est confirmée, sous réserve de son chiffre III. B. 5. a) qui est
modifié en ce sens qu'un délai au 30 juin 2025 est imparti à A.________ pour
procéder aux mesures de remise en état.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est
mis à la charge d'A.________.
IV. A.________ versera à la Commune de Saint-Barthélémy une
indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens."
2.
Le 28 janvier 2025, la DGTL a déposé une demande de rectification de
l'arrêt précité du 24 janvier 2025, au ch. II de son dispositif, en raison du
fait que la décision du 17 juin 2024, confirmée par le Tribunal, n'émane pas de
la Municipalité de Saint-Barthélémy mais de la DGTL (autorité intimée).
3.
Selon la jurisprudence (CDAP FI.2022.0089 du 24 octobre 2023;
AC.2023.0268 du 5 octobre 2023; AC.2021.0309 du 22 décembre 2022; AC.2020.0159
du 17 août 2021; BO.2020.0003 du 29 janvier 2020), en l'absence de disposition
dans la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal procède à l'interprétation et à la
rectification de ses arrêts en s'inspirant des règles applicables dans la
procédure devant le Tribunal fédéral. Selon l'art. 129 al. 1 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif
d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont
contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de
rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt.
L'interprétation a, en principe, uniquement pour
objet le dispositif de l'arrêt, qui seul jouit de l'autorité de la chose jugée,
à l'exclusion des motifs. Ceux-ci peuvent seulement servir à interpréter le
dispositif. L'interprétation tend à remédier à une formulation du dispositif
qui serait peu claire, incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou
avec les motifs. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation
que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif
de la décision qu'en ayant recours aux motifs. Pour qu'il y ait lieu à
rectification, il faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble
et en fonction des circonstances, une simple inadvertance qui peut être
corrigée sur la base de ce qui a été décidé (CDAP AC.2022.0180 du 13 mars 2023
consid. 1; TF 1G_1/2023 du 23 février 2023 consid.2).
4.
En l'espèce, le ch. II du dispositif de l'arrêt précité du 24 janvier
2025 comporte effectivement une erreur s'agissant de l'autorité dont émane la
décision querellée, du 17 juin 2024; en effet, celle-ci a été rendue par la
Direction générale du territoire et du logement et non par la Municipalité de
Saint-Barthélémy, contrairement à ce qui est indiqué dans le dispositif.
5.
Sans qu'il n'y ait lieu de procéder à une rectification, celle-ci
n'étant en principe effectuée que sur le dispositif de l'arrêt qui est correct
sur ce point, il y a toutefois lieu de préciser, à toutes fins utiles, que la
dernière phrase du consid. 8 doit être comprise en ce sens que c'est l'autorité
concernée, à savoir la commune, qui aura droit à des dépens à la charge du
recourant, et non l'autorité intimée comme indiqué de manière erronée pour
désigner la Municipalité de Saint-Barthélémy.
6.
Vu ce qui précède, la demande de rectification de l'arrêt du 24 janvier
2025 doit être admise; le chiffre II est modifié dans le sens du considérant 4
ci-dessus.
Au vu de la jurisprudence bien établie, il n'y a pas
lieu de percevoir des frais de justice ni d'allouer de dépens (CDAP
AC.2022.0180 du 13 mars 2023 consid. 4; AC.2020.0159 du 17 août 2021 consid.
2d; PE.2017.0481 du 9 septembre 2019 consid. 2; TF 1G_1/2023 du 23 février 2023
consid. 3). Le présent arrêt est rendu sans échange d'écritures (voir dans la
jurisprudence du Tribunal fédéral l'arrêt 9G_1/2018 du 25 janvier 2018 consid.
4.1).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
La demande de rectification est admise.
Considérants
II.
Le chiffre II du dispositif de l'arrêt AC.2024.0242 est rectifié comme
suit:
"II. La
décision de la Direction générale du territoire et du logement du 17 juin 2024
est confirmée, sous réserve de son chiffre III. B. 5 a) qui est modifié en ce
sens qu'un délai au 30 juin 2025 est imparti à A.________ pour procéder aux
mesures de remise en état."
Le dispositif demeure inchangé pour le surplus.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 4 février 2025
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.