AC.2024.0243
CDAP - AC.2024.0243 - 2025-04-29 - A._____ à X._____/Conseil communal de Pully, Département des institut
29 avril 2025Français38 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 avril 2025
Composition
M. André Jomini, président; M. Philippe Grandgirard,
assesseur et M. David Prudente, assesseur;
M. Loïc Horisberger, greffier.
Recourants
1.
A.________, à Pully,
2.
B.________, à Pully,
3.
C.________, à Pully,
4.
D.________, à Pully,
5.
E.________, à Pully,
6.
F.________, à Pully,
7.
G.________, à Blonay,
8.
H.________, à Cologny,
9.
I.________, à Cologny,
10.
J.________, à Pully,
11.
K.________, à Pully,
12.
L.________, à Rheinfelden,
13.
M.________, à Bougy-Villars,
14.
N.________, à Pully,
15.
O.________, à Pully,
16.
P.________, à Pully,
17.
Q.________, à Pully,
18.
R.________, à Pully,
19.
S.________, à Pully,
20.
T.________, à Pully,
21.
U.________, à Pully,
22.
V.________, à Pully,
23.
W.________, à Pully,
24.
X.________, à Pully,
tous représentés par Me Laurent
PFEIFFER, avocat à Lausanne,
Autorités intimées
1.
Conseil communal de Pully, représenté
par Me Martin BRECHBÜHL, avocat à Lausanne,
2.
Département des institutions, du
territoire et du sport, à Lausanne,
Propriétaire
Etablissement cantonal d'assurance,
à Lausanne, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.
Objet
plan d'affectation
Recours A.________ et consorts c/ décision du Conseil
communal de Pully du 6 décembre 2023 adoptant le plan d’affectation
"Chamblandes-Dessous" et c/ décision du Département des
institutions, du territoire et du sport (DITS) du 19 juin 2024 approuvant ce
plan.
Vu les faits suivants:
A.
L'Etablissement cantonal d'assurance (ci-après: ECA) est propriétaire
des parcelles nos 1334, 1336 et 1398 du registre foncier, sur le
territoire de la Commune de Pully depuis de nombreuses années. Il a aussi fait
l'acquisition de la parcelle adjacente n° 1385 en 2019. Représentant une
surface totale de 7'734 m2, ces parcelles forment un compartiment de
terrain en pente d'une longueur moyenne d'environ 90 m, et large d'environ 80
m, dans le coteau de Chamblandes, au bord de l'avenue Général-Guisan.
Il se trouve plusieurs bâtiments sur ces parcelles.
Le plus grand (n° ECA 1398), sur la parcelle n° 1334 au centre du périmètre,
est à l'origine un ancien pensionnat, utilisé finalement par l'ECA pour y
abriter son siège (locaux administratifs, également dans une partie plus
moderne, à l'avant) jusqu'à ce que ce siège soit transféré, récemment, dans le
nord de la Ville de Lausanne. Les bâtiments nos ECA 1527a-b, 1529
(sur la parcelle n° 1336) et 3535a-c (sur la parcelle n° 1398) abritaient
également des locaux administratifs, un parking couvert et l'ancienne centrale
d'alarme de l'ECA. La parcelle n° 1385, à l'angle nord-est du périmètre, est
occupée par une villa et un garage (bâtiments ECA nos 1682 et 2616).
Le bâtiment n° ECA 1398 dans son gabarit d'origine
(ancien Pensionnat Florissant construit en 1914, puis ancienne clinique de
Chamblandes) a obtenu le note 4 lors du recensement architectural. Il en va de
même de la villa "Le Grand Pré", de 1934, sur la parcelle n° 1385. La
note 4 signifie que les auteurs du recensement ont estimé que chacun de ces
bâtiments était, selon la définition officielle, un "objet bien intégré
par son volume, sa composition et souvent sa fonction, participant à l'identité
de la localité. Appartiennent également à cette catégorie les objets n'étant
pas nécessairement bien intégrés mais présentant néanmoins un intérêt du point
de vue patrimonial" (art. 8 al. 3 let. d du règlement sur la
protection du patrimoine culturel immobilier [RLPrPCI; BLV 451.16.1]). Il n'y a
pas de fiche de recensement architectural pour les autres bâtiments du
périmètre.
Les quatre bien-fonds précités, comme les terrains
environnants, sont classés en zone d'habitation de l'ordre non contigu, zone à
moyenne densité, selon le plan des zones ou plan général d'affectation (PGA) de
la commune. En vertu du règlement communal sur l'aménagement du territoire et
les constructions (RCATC), les zones d'habitation sont destinées à la
construction de bâtiments voués au logement et aux activités compatibles avec
le logement (bureaux, établissements publics, commerces etc. – art. 36 RCATC):
le nombre de niveaux est limité à 4 (rez-de-chaussée, deux étages et combles –
art. 37 RCATC) et la hauteur au faîte est limitée à 15 m (art. 37 RCATC).
B.
A partir de l'année 2012, les services de la Commune de Pully ont
envisagé l'élaboration d'un plan de quartier pour les parcelles de l'ECA. Un
projet de plan d'affectation (PA) "Chamblandes-Dessous" a été établi
par un bureau d'urbanisme. Les objectifs de cette planification sont décrits
dans un "rapport d'aménagement" (rapport au sens de l'art. 47 de
l'ordonnance sur l'aménagement du territoire [OAT]), qui expose notamment ce
qui suit (p. 1):
"L'objectif des autorités de Pully et de l'ECA est la
réaffectation et la mise en valeur du périmètre du siège actuel de l'entreprise
après son déménagement à La Grangette, à Lausanne. Les bâtiments et
aménagements existants, fortement transformés pour les besoins spécifiques de
l'ECA, se prêtent peu, en l'état, aux exigences de nouveaux programmes ou à un
retour aux affectations initiales de pensionnat, clinique et villa locative.
Jouissant d'une situation privilégiée et d'une certaine échelle urbaine, ce périmètre,
résultat d'adjonctions successives, nécessite une requalification générale.
[...] En tant
qu'institution de droit public, l'ECA entend contribuer à pallier les manques
actuels de ce secteur urbain à travers une offre mixte d'habitat, d'activités
tertiaires et d'équipements collectifs de quartier – crèche-garderie ou autre
programme à convenir avec les autorités pulliérannes. [...]
En regard du projet d'agglomération Lausanne-Morges – qui
définit Pully comme une centralité principale – et des objectifs de
développement décidés par les autorités de Pully, le PA apparaît comme
l'instrument le plus approprié à la mise en œuvre du programme prévu. [...]"
C.
La Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête
publique du 3 novembre au 2 décembre 2021 le PA
"Chamblandes-Dessous". L'ensemble du périmètre est affecté en zone
centrale 15 LAT (art. 3 du règlement [RPA]), destinée en l'occurrence à la
construction de bâtiments voués au logement, aux activités moyennement gênantes
(bureaux, commerces) et aux équipements (para)publics, tels que crèche, maison
de quartier etc. (art. 4 al. 1 RPA). L'aire bâtie couvre la presque totalité du
périmètre (à l'exception d'une petite bande de terrain le long de l'avenue).
L'art. 8 al. 1 RPA dispose que "les nouvelles constructions hors sol et en
sous-sol sont disposées dans l'aire bâtie, à l'intérieur du périmètre
d'implantation figuré par le plan et les coupes". La limite du périmètre
d'implantation est à 6 m de la limite du périmètre général, sauf au sud où elle
correspond à un ancien alignement routier. Le gabarit maximal des bâtiments est
défini selon une coupe A-A, "parallèlement au terrain naturel de référence
(TNR)" (art. 8 al. 2 RPA). Le règlement comporte encore différentes règles
de police des constructions.
A.________ et B.________, Y.________ et Z.________, E.________,
F.________, AA.________, G.________, H.________ et I.________, J.________ et K.________,
L.________, M.________, N.________ et O.________, P.________ et Q.________, U.________
et T.________, V.________ et W.________ ont formé opposition avant la fin de
l'enquête publique.
Une séance de conciliation
avec les opposants, organisée par l'administration communale, a eu lieu le 17
février 2022.
D.
Le 6 avril 2022, la municipalité a adressé au Conseil communal de Pully
(ci-après: le conseil communal) le préavis municipal no 06-2022
relatif à l'adoption du PA "Chamblandes-Dessous" et de son
règlement. Ce document contenait des propositions de réponse aux oppositions.
Dans sa séance du 25 mai 2022, le conseil communal a
adopté ce plan d'affectation, avec toutefois plusieurs amendements au
règlement, amendements proposés par la commission permanente d'urbanisme. Il a
également adopté les propositions de réponse de la municipalité aux oppositions
soulevées.
Les dispositions du RPA amendées par le conseil
communal ont fait l'objet d'une mise à l'enquête publique complémentaire, du 5
août au 4 septembre 2023.
Le 31 août 2023, U.________ et T.________ ont formé
opposition.
Le 4 septembre 2023, ont également formé opposition A.________
et B.________, Y.________ et Z.________, E.________, F.________, AA.________, G.________,
H.________ et I.________, J.________ et K.________, L.________ et AB.________, M.________,
AC.________ et AD.________, N.________ et O.________ et P.________ et Q.________.
Indiquant qu'ils venaient de conclure un vente à terme portant sur un
appartement de la PPE constitué sur la parcelle n° 1370, R.________ et S.________
ont également indiqué qu'ils formaient opposition.
Le 10 octobre 2023, la
municipalité a adressé au conseil communal le préavis municipal no 25-2023
relatif aux modifications du règlement du PA. Ce document proposait de rejeter
les oppositions.
Dans sa séance du 6 décembre 2023, le conseil
communal a décidé de lever les oppositions formées contre les amendements au
règlement adoptés par le Conseil communal dans sa séance du 25 mai 2022 et
d'approuver les réponses proposées par la municipalité à ces oppositions.
Le dossier a été transmis
au Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) qui, par une
décision du 19 juin 2024, a approuvé le PA "Chamblandes-Dessous".
E.
Agissant le 20 août 2024 par la voie du recours et droit administratif, A.________
et B.________, Y.________ et Z.________, E.________, F.________, G.________, H.________
et I.________, J.________ et K.________, L.________, M.________, N.________ et O.________,
P.________ et Q.________, R.________ et S.________, U.________ et T.________, V.________
et W.________ et AA._______ (ci-après: les recourants) demandent
à la Cour de droit administratif et public (ci-après: CDAP) du Tribunal
cantonal, principalement d'annuler la décision du DITS du 19 juin 2024
d'approuver le PA "Chamblandes-Dessous" et la décision du Conseil
communal de Pully d'adopter ce même plan ainsi que son règlement et de lever
les oppositions des recourants. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation
de ces décisions et au renvoi de la cause au conseil communal pour une nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Le 17 septembre 2024, le conseil des recourants a
indiqué que AA.________ était décédée et que ses héritiers ne souhaitaient pas
être parties à la procédure. Le 26 mars 2025, il a
ajouté que le lot de PPE appartenant à la défunte avait été vendu à X.________
et que ce dernier demandait de pouvoir se substituer à l'ancienne propriétaire
en tant que membre du groupe des recourants. Le juge instructeur a pris acte de
cette substitution.
Le 4 décembre 2024, l'ECA s'est déterminée sur le
recours, concluant à son rejet.
Le 6
décembre 2024, la DGTL, au nom du DITS, a répondu au recours, en concluant à
son rejet et à la confirmation des décisions attaquées.
Le 10
décembre 2024, le conseil communal a répondu au recours, concluant à son rejet
et à la confirmation des décisions entreprises.
Le 21
février 2025, les recourants ont répliqué sans modifier leurs conclusions.
F.
La cour a procédé à une inspection locale le 1er avril 2025
en présence des parties.
Considérant en droit:
1.
a) La contestation porte
sur un plan d'affectation communal. Selon les
dispositions de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et
les constructions (LATC; BLV 700.11), il appartient d'abord au conseil communal
de se prononcer en adoptant le plan le cas échéant; ce conseil doit
simultanément statuer sur les projets de réponse aux oppositions (art. 42
LATC). Ensuite, il incombe au département cantonal d'approuver le plan adopté
par le conseil (art. 43 al. 1 LATC). L'art. 43 al. 2 LATC prévoit que ces
différentes décisions, notifiées de manière coordonnée, "sont
susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen".
Il s'agit du recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). C'est
la voie de droit choisie par les recourants, qui contestent les deux décisions,
d'adoption et d'approbation, du PA "Chamblandes-Dessous".
b) Celui qui conteste un nouveau plan d'affectation
a qualité pour recourir s'il a pris part à la procédure devant l'autorité
précédente – en d'autres termes s'il a fait opposition pendant l'enquête
publique –, s'il est atteint par la décision attaquée et s'il dispose d'un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let.
a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La jurisprudence reconnaît
généralement la qualité pour recourir au propriétaire voisin, qui conteste les
possibilités de construire accordées par un nouveau plan d'affectation en
invoquant les inconvénients ou les nuisances qu'il subirait directement (cf.
notamment ATF 141 II 50 consid. 2.1, TF 1C_180/2019 du 16 mars 2021 consid. 1;
CDAP AC.2024.0074 du 12 décembre 2024 consid. 1).
En l'espèce, A.________ et B.________,
F.________ et G.________ ont formé opposition durant l'enquête publique et
durant l'enquête complémentaire. Ils sont propriétaires, respectivement
copropriétaires de différents lots de la propriété par étages constituée sur la
parcelle n° 1337 adjacente à la parcelle n° 1316. Dès lors qu'ils contestent la
nouvelle affectation d'une parcelle adjacente à celles dont ils sont
propriétaires, ils ont manifestement la qualité pour recourir.
Dans ces circonstances et
vu l'issue de la procédure, il n’est par ailleurs pas nécessaire d’examiner si
les autres recourants, représentés par le même mandataire et qui ont donc agi
conjointement avec les personnes précitées, ont également qualité pour recourir
(cf. arrêt TF 1C_280/2018 du 12 décembre 2018 consid. 1; arrêt CDAP AC.2020.0106
du 9 avril 2021 consid. 1b, et la référence citée). Cette question de
recevabilité peut demeurer indécise.
c) Pour le reste, déposé en temps utile (cf. art. 95
LPA-VD), le recours satisfait aux autres exigences légales de recevabilité (en
particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
2.
Dans un premier moyen, les recourants dénoncent une violation du
principe de l'opportunité. Ils reprochent au plan d'affectation d'être vague et
permissif s'agissant des règles qu'il introduit, ce qui reviendrait à
transférer au propriétaire du périmètre toute prérogative en matière
d'aménagement du territoire, violant le principe de hiérarchie des plans. Selon
les recourants, le PA prévoit des règles qui s'écartent de celles fixées dans
le RCATC et qui s'appliquent à la totalité des parcelles voisines. A bien
suivre les recourants, le RPA aurait dû prévoir des règles plus précises que le
RCATC, à tout le moins des règles au moins aussi strictes.
a) Le Tribunal cantonal est, dans le canton de Vaud,
l'autorité de recours au sens de l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du
22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700): elle doit avoir, en
vertu du droit fédéral, un libre pouvoir d'examen. Selon la jurisprudence, ce
libre examen ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et de
l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. Il
faut vérifier que la planification contestée soit juste et adéquate. Son rôle
spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de
l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté
d'appréciation dont l'autorité de planification a besoin dans l'accomplissement
de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté
d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être
confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre
solution qui serait également convenable. Elle suppose
également que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points
qui concernent principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la
prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la
sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (cf. ATF
135 II 286 consid. 5.3, 127 II 238 consid. 3b/aa; arrêts TF 1C_483/2021 du
10 mars 2022 consid. 4.3.2, 1C_629/2019 du 31 mars 2021 consid. 3.1,
1C_327/2019 du 11 juin 2020 consid. 5.1).
L'art. 33 LAT ne consacre pas un "principe de
l'opportunité" qui s'imposerait aux autorités de planification. Dans la
loi fédérale, les buts et principes de l'aménagement du territoire sont énoncés
aux art. 1 et 3 LAT C'est bien l'application de ces normes que l'autorité
judiciaire doit contrôler, avec un libre pouvoir d'examen, en fonction des
griefs présentés dans le recours.
b) Il est évident que, comme le plan des zones de la
commune de Pully est assez ancien, les autorités de planification pouvaient
considérer qu'une adaptation du régime d'affectation applicable au périmètre
litigieux était nécessaire. L'art. 21 al. 2 LAT prévoit ces adaptations
"lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées". En
l'occurrence, l'écoulement du temps ainsi que le choix de l'ECA de déplacer ses
bureaux, en libérant un espace assez important dans une situation privilégiée
(quartier proche du lac, bien desservi par les transports publics, dans un
environnement largement bâti où se trouvent des habitations, des sièges de
grandes sociétés, des locaux pour des activités de service, etc.), sont des
nouvelles circonstances pertinentes. Cela étant, vu l'affectation prévue pour
le périmètre du PA – "zone centrale 15 LAT", selon la terminologie de
la directive cantonale sur la normalisation des données de l'aménagement du
territoire Normat –, la nouvelle planification ne modifie pas fondamentalement
le régime de la zone à bâtir; elle ne porte pas vraiment atteinte au principe
de la stabilité des plans découlant de l'art. 21 al. 2 LAT (cf.
notamment ATF 144 II 41 consid. 5.2).
Quand bien même les autorités communales prévoient
une révision générale du plan des zones, avec des mesures conservatoires –
zones réservées (art. 27 LAT, art. 46 LATC) – dans certains secteurs,
voire dans le périmètre de certains plans partiels d'affectation relativement
anciens, cela ne les empêchait pas de mener à terme la procédure
d'établissement du PA "Chamblandes-Dessous". A l'évidence, cette
partie du territoire communal, attenante à des quartiers urbains de la ville de
Lausanne, n'est pas concernée par la problématique du redimensionnement de la
zone bâtir, ce que rappelle à juste titre la DGTL (voir la mesure A11 du Plan
directeur cantonal et, par exemple, arrêt CDAP AC.2023.0328 du 15 janvier 2025
consid. 3). Les recourants invoquent à ce propos le principe de la coordination;
or cela n'est pas pertinent. Sans doute se réfèrent-ils implicitement à l'art.
25a LAT qui impose notamment à l'autorité chargée de la coordination de veiller
à la concordance matérielle des autorisations nécessaires pour une construction
(art. 25a al. 2 let. d LAT), ce principe étant applicable par analogie à la
procédure des plans d'affectation (art. 25a al. 4 LAT). Or on ne voit aucun
problème de coordination, au sens de l'art. 25a LAT, dans la présente
procédure.
c) Le RPA fixe diverses règles concernant la
longueur et l'implantation des bâtiments (art. 10 et 11), le nombre de niveaux
(art. 13 let. a), la forme des toitures (art. 13 let. e). Il est
vrai que ces prescriptions diffèrent, sur certains points, de celles de la zone
d'habitation de l'ordre non contigu, zone à moyenne densité, applicables dans
le voisinage direct (notamment sur les parcelles dont les recourants sont
propriétaires). Il apparaît que la réglementation du PA permet une utilisation
du sol plus dense. Cela n'est toutefois pas contraire à la garantie de
l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), qui n'a qu'une
portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est en effet dans
la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des
inégalités et que des terrains de mêmes situation et nature puissent être
traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone
déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel,
il suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire
qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2; TF 1C_129/2022 du
18 avril 2023 consid. 4.2 et les références).
Est arbitraire une décision qui se révèle insoutenable, en
contradiction manifeste avec la situation effective, ou qui a été adoptée sans
motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 148 II 465 consid. 8.1
et la jurisprudence citée).
En l'espèce, la
réglementation de l'utilisation du sol dans le périmètre du PA
"Chamblandes-Dessous" n'est à l'évidence pas arbitraire. Il reste à
examiner si ce plan d'affectation viole des normes du droit de l'aménagement du
territoire ou d'autres législations devant être mises en œuvre dans ce cadre.
3.
En soulevant différents moyens relatifs à la
protection du patrimoine bâti, les recourants remettent en réalité en cause la
pesée d'intérêts qui a abouti à la légalisation du PA litigieux. Les
recourants font d'abord grief à ce plan d'octroyer à l'ECA le droit de démolir
et reconstruire comme bon lui semble sur les parcelles litigieuses, sans aucun
égard pour l'intégration des futurs bâtiments dans le quartier. A suivre
les recourants, le PA "Chamblandes-Dessous" entraînerait une rupture
avec le contexte bâti en autorisant une densité de construction nettement
supérieure avec le secteur environnant. Ils reprochent également au plan
litigieux une absence de réflexion sur les aspects urbanistiques, si bien qu'il
ne permettrait pas d'assurer "l'insertion du futur ensemble bâti dans
le site inscrit à l'ISOS". Les recourants font également valoir une
atteinte au patrimoine architectural puisque selon eux, le PA litigieux
conduira à la démolition des bâtiments n° ECA 1398a-c (parcelle n° 1334) et
n° ECA 1682 (parcelle 1385), lesquels ont obtenu la note 4 au recensement
architectural vaudois. Ils requièrent que la Direction générale des immeubles
et du patrimoine (DGIP) soit invitée à se déterminer sur la protection de ces
bâtiments.
a) Dans le cadre de son
contrôle, l'autorité de recours examine notamment la conformité du plan
d'affectation aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire (art.
1 et 3 LAT). Elle doit également s’assurer que les principes relatifs à la
planification posés aux art. 2 et 3 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 28
juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) sont respectés.
Suivant l’art. 1 al. 1
LAT, la Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation
mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non
constructibles du territoire. L'art. 1 al. 2 LAT définit les buts de l'aménagement
du territoire. Cette disposition prescrit que les autorités chargées de
l'aménagement du territoire soutiennent les efforts entrepris aux fins,
notamment, de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol,
l’air, l’eau, la forêt et le paysage (let. a), d'orienter le développement de
l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de
l'habitat appropriée (let. abis) et de créer un milieu bâti compact
(let. b). L'art. 3 al. 2 LAT pose les principes d'aménagement qui imposent
notamment de préserver le paysage, de réserver à l'agriculture suffisamment de
bonnes terres cultivables, en particulier les surfaces d'assolement (let. a) et
de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble
ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage (let. b). A ce sujet,
c'est le lieu de préciser l’objectif d’une meilleure utilisation du sol (art. 1
al. 2 let. abis et 3 al. 3 let. abis LAT), par une densification de la zone à bâtir, n’a
pas pour effet de supprimer les exigences d’intégration des constructions de
l’art. 3 al. 2 let. b LAT, qui contribuent aussi à garantir un développement
harmonieux du pays (art. 1 al. 1 LAT) (cf. arrêt CDAP AC.2015.0126 du 31
juillet 2017 consid. 2d), la densification ne devant pas porter préjudice au
milieu bâti existant.
La jurisprudence a précisé
que la portée de cette dernière disposition dépend avant tout du degré de
protection que requiert le paysage ou le site en question. S'il s'agit d'un
site sensible, inscrit dans un inventaire ou présentant des caractéristiques particulières,
une exigence plus élevée d'intégration peut se justifier qu'en présence d'un
paysage de moindre intérêt (arrêt CDAP AC.2015.0126 précité consid. 2d; cf.
aussi Pierre Tschannen, Commentaire de la LAT, n. 53 ss ad art. 3 LAT).
Toutefois, pour qu'un projet puisse être interdit sur la base de cette
disposition, il doit porter une atteinte grave à un paysage d'une valeur
particulière qui serait inacceptable dans le cadre d'une appréciation soigneuse
des divers intérêts en présence (TF 1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.3 non
publié in ATF 134 II 117; TF 1A.92/1998 du 30 décembre 1998 consid. 5 publié in
RDAF 1999 I p. 410).
Dans le cadre de son
contrôle, outre la conformité du plan d'affectation aux buts et principes
régissant l'aménagement du territoire, l'autorité de recours doit également
s'assurer que l'autorité de planification a procédé à une pesée correcte de
tous les intérêts concernés, qu'ils soient publics ou privés (art. 3 OAT) (cf.
CDAP AC.2019.0293, AC.2019.0304 du 4 mai 2020 consid. 2).
b) En l'occurrence, il y a d'abord lieu de rappeler
que le PA litigieux concerne une partie du territoire communal largement bâtie
(habitations, activités du secteur tertiaire), attenante aux quartiers urbains
de la ville de Lausanne, localisée dans le périmètre compact de l'agglomération
Lausanne-Morges (PALM), le long d'un axe bien desservi par les transports
publics. La ville de Pully a d'ailleurs été identifiée comme une des quatre
centralités principales, soit un secteur d'intensité urbaine par excellence,
selon le PALM 2016 (cf. notamment https://lausanne‑morges.ch/wp‑content/uploads/2019/10/PALM2016_WEB_VolA-1.pdf,
consulté le 22 avril 2025 p. 83). Il n'est pas non plus contesté que le PA
litigieux vise à permettre une augmentation de la densification des parcelles,
déjà bâties (l'art. 5 RPA prévoit un indice d'utilisation du sol maximal [IUS]
de 1,2 ), tout en garantissant des espaces verts (cf. art. 13 let. b RPA qui
prévoit au moins 40 % de surfaces végétalisées en pleine terre). Il vise également à favoriser la construction d'un quartier
mixte en accueillant non seulement des logements mais aussi des activités
tertiaires et des équipements (para)publics (art. 4 RPA). En ce sens, le plan litigieux poursuit indéniablement une meilleure utilisation par la densification
de la zone à bâtir, tout en maintenant une qualité de l'habitat appropriée
(art. 1 al. 2 let. abis et art. 3 al. 3 let. abis LAT). Les
recourants ne prétendent d'ailleurs pas dans leur recours que la zone
litigieuse devrait être affectée à une autre zone (par exemple une zone
d'habitation de très faible densité), le régime de la zone centrale
apparaissant en définitive approprié. Les recourants concentrent leur critique
sur l'intégration des futurs bâtiments qui pourraient être construits
par l'ECA sur la base de ce nouveau plan d'affectation.
Sur ce point, on doit d'abord relever que dans une
version antérieure de l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en
Suisse (Inventaire ISOS, septembre 1994), la localité de Pully était inscrite
comme site d'importance nationale en tant que "village urbanisé". Dans la fiche de description de l'objet, les parcelles
concernées par le PA litigieux se trouvaient toutefois dans un périmètre
environnant VII, "Extension massive du bâti dès le milieu du 20e
s.: logements individuels et collectifs, immeubles administratifs",
avec un objectif de sauvegarde "b" (sauvegarde des caractéristiques).
Comme la ville de Pully n'est actuellement plus un site construit d'importance
nationale (art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant
l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse [OISOS; RS
451.12] et annexe 1 à l’OISOS), il n'y a pas lieu d'appliquer la jurisprudence
qui impose la mise en œuvre de l'inventaire ISOS lors de la révision des
plans d'affectation, par l'adoption de mesures de planification contraignantes
(cf. ATF 135 II 209). Néanmoins, même si la fiche ISOS n'a plus de véritable
portée juridique, c'est un élément dont on peut tenir compte dans la pesée des
intérêts (cf. notamment arrêt CDAP AC.2024.0078 du 12 décembre 2024 consid.
2c). On peut en déduire en l'espèce que les qualités spécifiques du site
n'empêchent pas le maintien du périmètre dans une zone mixte, avec une
affectation correspondant globalement à celle des terrains environnants mais
avec une utilisation du sol un peu plus dense. Les caractéristiques de ce
quartier de la commune sont ainsi conservées ou sauvegardées. Lors de
l'inspection locale, la cour a du reste pu constater l'architecture des
bâtiments environnants, plutôt hétérogène. Quoi qu'en disent les recourants, on
ne discerne pas en quoi les nouvelles règles du plan d'affectation (concernant
notamment la longueur et l'implantation des bâtiments, le nombre de niveaux, la
forme des toitures et les exigences en matière
d'aménagements extérieurs), présenteraient un danger pour les
caractéristiques ou l'équilibre d'un site déjà bâti, qui comprend des bâtiments
hétérogènes et qui ne bénéficie pas d'une protection particulière au niveau
fédéral.
b) Au niveau
cantonal, la protection du patrimoine bâti est assurée par la loi sur la protection du patrimoine
culturel immobilier du 30 novembre 2021 (LPrPCI; BLV 451.16) en vigueur depuis le 1er juin 2022. Les
principes établis par la législation
précédente n'ont pas été fondamentalement
remis en question par la LPrPCI ou son règlement d'application du 18 mai
2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle législation reprend pour l'essentiel
le système de protection prévu jusqu'alors (CDAP AC.2021.0372 du 21 juillet
2022 consid. 6a).
Aux termes de l'art. 3 al. 1 LPrPCI, mérite d'être protégé le
patrimoine culturel immobilier défini à l'alinéa 2 qui présente un intérêt
archéologique, historique, architectural, technique, éducatif, culturel,
esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique. L'art. 3 al. 2 LPrPCI
précise que le patrimoine culturel immobilier comprend, notamment, tout objet
bâti ainsi que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de
construction isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce
dernier participe à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a), les sites
construits (let. b) et les parcs et jardins historiques (let. c). Les mesures
de protection spéciales (du ressort du département cantonal) consistent dans
l'inscription à l'inventaire (art. 15 à 24 LPrPCI) et le classement (art. 25 à
38 LPrPCI).
Le recensement architectural est prévu à l'art. 14 LPrPCI. Il
existait déjà sous l'empire de l'ancienne loi. Le système des notes allant de 1
à 7 a été maintenu et figure désormais, pour les objets, à l'art. 8 al. 3
RLPrPCI. A l’exception des deux premières notes (qui impliquent une mise à l’inventaire,
voire un classement), les notes attribuées ont un caractère indicatif et
informatif; elles n'entraînent pas en soi de mesures de protection spéciale.
Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités
chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones
à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de
construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant
l'intégration et l'esthétique des constructions ou d'autres prescriptions
impliquant une pesée des intérêts (arrêts CDAP AC.2022.0371 du 13 décembre 2023
consid. 8c; AC.2022.0032 du 20 juin 2023 consid. 7a/bb).
c) Dans le périmètre du plan d'affectation
"Chamblandes-Dessous", deux bâtiments existants ont été recensés. Ils
ont obtenu l'un et l'autre la note 4, ce qui signifie que pour le service
cantonal qui a effectué le recensement (les spécialistes des monuments
historiques de la DGIP), ces bâtiments sont seulement des "objets bien
intégrés" mais non pas des "objets d'intérêt local ayant une
importance au niveau communal" (définition de la note 3, art. 8 al. 3 let.
c RLPrPCI).
Compte tenu des griefs des recourants, il s'agit
d'examiner si les autorités de planification, qui ont établi un plan
d'affectation permettant concrètement (comme le plan des zones actuel) de
démolir les bâtiments n° ECA 1398 et n° ECA 1682 – c'est du reste, d'après le
dossier le projet de l'ECA, qui vise à réaliser un projet d'ensemble, en
fonction des résultats d'un concours d'architecture, sans conserver les
bâtiments existants -, ont violé des règles ou principes de l'aménagement du
territoire (au sens large). En d'autres termes, il faut déterminer si, dans le
périmètre concerné, il s'imposait de créer une zone à protéger au sens de
l'art. 17 LAT (cf. art. 17 al. 1 let. c LAT, zone de site construit protégé) ou de prendre d'autres mesures de planification,
éventuellement fondées sur la LPrPCI, garantissant la conservation des deux
bâtiments précités (cf. art. 17 al. 2 LAT).
Au cours de la procédure d'établissement du plan
d'affectation, tous les services cantonaux concernés ont pu se prononcer (lors
de l'examen préliminaire et de l'examen préalable en particulier – art. 36 et
37 LATC). La DGIP aurait été en mesure, le cas échéant, de mettre en évidence
l'intérêt à la conservation des deux bâtiments précités. Or ce service
spécialisé ne l'a pas fait. L'attribution de la note 4 n'a pas été discutée et
il n'a pas été question d'attendre un nouveau recensement architectural – qui devrait
être réalisé prochainement sur l'ensemble du territoire de la commune – pour
décider du contenu de la planification. Les autorités communales, compétentes
en premier lieu pour ces choix d'aménagement local en l'absence de mesures de
protection spéciale décidées par le canton (classement ou inventaire), étaient
dès lors fondées à déduire de l'état actuel du recensement architectural qu'il
ne se justifiait pas d'adopter une réglementation particulière à ce sujet. En
l'occurrence, il apparaît que l'autorité communale a effectué une pesée des
intérêts soigneuse dans le cadre de l'établissement du plan d'affectation (voir
le préavis n° 06-22 du 25 mai 2022, où la situation des deux bâtiments a
été examinée).
S'agissant du bâtiment n° ECA 1398, il a été relevé
qu'il avait connu de nombreuses fonctions depuis son édification en 1914
accompagnées de lourdes transformations extérieures et intérieures. Des annexes
ont été construites au nord et au sud en prolongement du bâtiment et des
lucarnes ainsi qu'une émergence de la cage d'ascenseur ont été percées en
toiture. Au terme de sa pesée des intérêts, l'autorité communale est arrivée à
la conclusion qu'il n'y avait pas d'intérêt prépondérant à protéger un tel bâtiment
dans le cadre de planification litigieuse.
S'agissant du bâtiment n° ECA 1682, l'autorité
communale a relevé que s'il avait conservé des éléments architecturaux
intéressants, ses abords avaient connu d'importantes transformations. Tout
d'abord, la villa a perdu le grand jardin en surplomb duquel elle avait été
édifiée suite à la construction de la centrale d'alarme de l'ECA. Plusieurs
équipements ont également été édifiés, notamment une piscine et un garage. Il a
aussi pu être constaté lors de l'inspection locale que le bâtiment se trouvait
en quelque sorte privé de dégagement et son état de conservation n'était pas
particulièrement bon. Au terme de sa pesée des intérêts, l'autorité communale
est donc également arrivée à la conclusion qu'il n'y avait pas d'intérêt
prépondérant à protéger un tel bâtiment dans le cadre de la planification
litigieuse.
Ces appréciations de l'autorité communale ne sont
pas critiquables; l'autorité de recours cantonale n'a pas de motif de les
mettre en doute (cf. art. 2 al. 3 LAT) et cette conclusion s'impose sans qu'il
y ait lieu d'interpeller spécialement la DGIP (demande de renseignements, art.
29 al. 1 let. e LPA-VD). On peut du reste relever que le service chargé de
l'aménagement du territoire (la DGTL) a déclaré que la DGIP avait été consultée
lors de la préparation de la réponse au présent recours; en substance, il a été
retenu que l'argumentation des recourants n'apportait pas de nouveaux éléments
décisifs au regard de la législation cantonale sur la protection des monuments.
En définitive, c'est aux autorités communales qu'il incombait, en fonction de
leur connaissance des circonstances locales (des
caractéristiques des différents quartiers et de la valeur des bâtiments
existants), d'apprécier la nécessité d'inclure, dans la réglementation du
plan d'affectation spécial, des dispositions relatives à la préservation des
bâtiments concernés. Le résultat de la pesée des intérêts n'est pas
critiquable. La mesure de planification permet du reste de créer un ensemble
bâti cohérent et de qualité dans ce périmètre; c'est l'intention de l'ECA qui a
déjà, à cet effet, mis en œuvre un concours d'architecture et qui souhaite
réaliser le projet lauréat. Les griefs des recourants à ce propos sont donc mal
fondés.
4.
Les recourants exposent que le PA litigieux n'assure pas une protection
suffisante du patrimoine arboré. Ils déplorent le fait qu'il ne tiendrait pas
compte des différents arbres protégés présents sur les parcelles et qu'il ne
fixe aucune exigence en termes d'essences à planter, de localisation et de
hauteur maximale de la végétation.
Intitulé "plantations", l'art. 22 RPA
dispose ce qui suit:
"1 Les arbres classés et protégés doivent,
dans toute la mesure du possible, être maintenus.
2 Les nouvelles plantations doivent privilégier
les espèces indigènes. Les arbres seront plantés dans toute la mesure du
possible en pleine terre. Le nombre d'arbres et leur emplacement seront
déterminés par le plan des aménagements extérieurs.
3 Toutes les espèces végétales de la liste noire
et la Watch list publiées par la DGE (néophytes envahissantes) sont
proscrites."
Par ailleurs, le RPA prévoit l'obligation de
soumettre à la municipalité un plan spécifique des aménagements extérieurs,
contenant une liste des espèces végétales lors de la demande de permis de
construire (art. 16 RPA). Il impose également un ratio d'au moins 40 %
d'espaces verts en pleine terre.
S'agissant du cèdre protégé auquel les recourants se
réfèrent, il a été abattu depuis lors. On ne voit pas en quoi le plan
d'affectation porterait atteinte à d'autres arbres protégés, comme l'allèguent
les recourants. Les prescriptions sur la protection des arbres demeurent
applicables dans les procédures subséquentes de permis de construire.
Quoi qu'il en soit, il ressort de ce qui précède que
le RPA prévoit des exigences spécifiques en matière de
plantations. De plus, au cours de l'inspection locale, il a pu être
constaté qu'une grande partie du site était soit construite, soit dotée d'un
revêtement artificiel (parkings, voies de circulation). L'amélioration de la
valeur biologique du périmètre ainsi que l'objectif d'offrir un cadre naturel
de meilleure qualité transparait dans la règlementation adoptée par le conseil
communal, comme l'a d'ailleurs confirmé le service cantonal spécialisé consulté
lors de l'examen préalable (art. 37 LATC)
Le grief des recourants doit donc être écarté.
5.
Les recourants invoquent enfin une violation du principe de prévention.
A ce titre, ils font valoir que le doublement des surfaces commerciales
autorisé par le plan d'affectation provoquera une augmentation sensible des
nuisances sonores, en violation de l'ordonnance sur la protection contre le
bruit (OPB; RS 814.41) ainsi que du principe de prévention ancré dans la loi
fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). Ils reprochent
également au PA litigieux de ne pas promouvoir les transports publics et la
mobilité douce, compte tenu du nombre de places de stationnement qui pourraient
être aménagées.
a) Le principe de
prévention est énoncé à l'art. 11 al. 2 LPE, qui dispose qu'indépendamment des
nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions
(les pollutions atmosphériques, le bruit notamment – cf. art. 11 al. 1 LPE) dans
la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions
d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Cette
norme est applicable dans la procédure d'autorisation de construire d'une
nouvelle installation produisant des émissions (cf. art. 7 al. 7 LPE) ainsi que
dans la procédure d'établissement d'un plan d'affectation spécial destiné à une
telle installation (par exemple, pour un centre commercial doté d'un grand
parking – ATF 120 Ib 436).
La LPE contient par
ailleurs une règle concernant spécifiquement la procédure de planification: il
s'agit de l'art. 24 LPE, intitulé "exigences requises pour les zones à
bâtir". Cet article s'applique aux nouvelles zones à bâtir destinées à la construction
de logements (al. 1) ainsi qu'aux zones à bâtir existantes mais non encore
équipées (al. 2). Or le périmètre litigieux est déjà classé en zone à bâtir et
il est déjà équipé; l'art. 24 LPE n'impose donc, en l'espèce, aucune obligation
aux autorités de planification. C'est cet article qui concrétise, en droit
fédéral, le principe de l'art. 3 al. 3 let. b LAT ("il convient [...] de
préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou
incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les
trépidations" – cf. ATF 147 II 484 consid. 3). Dans le cas particulier, il
faut donc considérer que le maintien de l'affectation mixte du périmètre
(logements et activités) est en tant que tel compatible avec les principes de la
LPE. Cela étant, au stade du permis de construire, il incombera aux autorités
compétentes de vérifier que les mesures nécessaires de protection contre le
bruit sont prises afin d'éviter un dépassement des valeurs limites dans les
locaux exposés aux nuisances du trafic routier (cf. art. 31 OPB – cette
exigence est rappelée à l'art. 21 RPA, avec une prescription spéciale à l'art.
13 let. d RPA, qui interdit le logement en front d'avenue au rez-de-chaussée).
Il convient de relever que, conformément au droit fédéral, le degré de
sensibilité III est attribué au périmètre du PA ainsi qu'aux terrains voisins
(zone où sont admises des entreprises moyennement gênantes – art. 43 al. 1 let.
c OPB); on constate que ce quartier se prête à l'habitation, nonobstant le
trafic sur la route desservant non seulement des logements mais également des
locaux d'entreprises.
Dans le cas
particulier, le plan litigieux ne modifie pas
l'affectation du sol pour permettre la réalisation d'une installation
produisant des nuisances particulières. L'art. 11 LPE
n'impose pas à l'autorité de planification de prendre à ce stade d'autres
mesures de limitation des émissions. Les recourants font néanmoins
valoir que le PA litigieux conduira à une augmentation sensible des nuisances
sonores par le doublement des surfaces commerciales, alors même que ces
nuisances sont déjà très élevées. Cette allégation est toutefois contredite par
le rapport 47 OAT selon lequel l'augmentation du trafic journalier qui pourrait être induite par le projet que souhaite
réaliser l'ECA sera comprise entre 1% et 1,5%, soit une augmentation minime
compte tenu du trafic actuel que supporte déjà l'avenue Général-Guisan. Les
critères de l'art. 9 OPB doivent être pris en considération à ce propos et on
ne voit pas, au stade de la planification, que l'utilisation accrue des voies
de communication (c'est-à-dire de la route passant au sud du périmètre) puisse
provoquer un dépassement des valeurs limites d'immission dans les habitations
des recourants, voire la perception d'immissions de bruit plus élevées. Les
moyens soulevés par les recourants en lien avec la protection contre le bruit
doivent dès lors être écartés.
b) Les recourants soutiennent que le PA litigieux ne
tiendrait pas suffisamment compte de la desserte en transports publics du
périmètre et que partant, le nombre de places de stationnement n'aurait pas été
suffisamment restreint, ce qui violerait le plan des mesures OPair de
l'agglomération Lausanne-Morges (version 2018, adopté par le Conseil d'Etat le
6 février 2019).
L'art. 18 RPA dispose ce qui suit:
"1 Le nombre de cases de stationnement pour
voitures doit être calculé conformément à la norme applicable de l’Association
suisse des professionnels de la route et des transports (VSS), actuellement la
norme SN 640 281. Pour les activités, est à prendre en compte le bas de la
fourchette et, pour les logements, est à prendre en compte le 80% de la norme
VSS.
2 A l’intérieur du périmètre du Plan, le nombre
maximal de cases de stationnement pour voitures est fixé à 120.
3 A l’exception des cases de courte durée pour
dépose de personnes à mobilité réduite, toutes les cases de stationnement pour
voitures et deux-roues motorisés doivent être aménagées dans des garages
collectifs en sous-sol ou semi-enterrés."
Le Plan des mesures OPair comporte une mesure MO-3 visant à
maîtriser l'offre en stationnement des activités, en appliquant le taux minimum (bas de la fourchette) de prise en compte
des valeurs indicatives (besoin limite) de la norme VSS 40 281 (offre en cases
de stationnement pour les voitures de tourisme). Il est toutefois indiqué que
cette mesure ne s'adresse pas au stationnement privé à destination des
logements (cf. p. 37 - cf. à ce propos arrêts CDAP AC.2020.0291,
AC.2020.0293, AC.2022.0011 du 17 février 2022 consid. 14b; AC.2020.0282 du
9 novembre 2021 consid. 7). Cela étant, comme l'art. 18 RPA
prévoit de se référer au bas de la fourchette de la norme
SN 640 281, le plan d'affectation comporte une règle propre à limiter
l'utilisation des véhicules particuliers, au profit des transports publics.
La réglementation litigieuse tient suffisamment compte
des objectifs du plan des mesures OPair et elle n'est pas critiquable au
regard des normes du droit fédéral de la protection de l'environnement.
6.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, entièrement
mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne
la confirmation des décisions d'adoption et d'approbation du PA
"Chamblandes-Dessous".
Les
recourants, qui succombent, doivent payer un émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD).
Ils verseront en outre des dépens à la Commune de Pully et à l'ECA, qui
ont procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision du Conseil communal de Pully du 6 décembre 2023 adoptant le
plan d’affectation "Chamblandes-Dessous" et la décision du
Département des institutions, du territoire et du sport du 19 juin 2024
approuvant ce plan sont confirmées.
III.
Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge des recourants.
IV.
Une indemnité de de 3'000 (trois mille) francs, à payer à la Commune de
Pully à titre de dépens, est mise à la charge des recourants , solidairement entre eux.
V.
Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à l'Etablissement
cantonal d'assurance à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le 29 avril 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral du
développement territorial (OFDT/ARE).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.