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Décision

AC.2024.0243

CDAP - AC.2024.0243 - 2025-04-29 - A._____ à X._____/Conseil communal de Pully, Département des institut

29 avril 2025Français38 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 avril 2025

Composition

M. André Jomini, président; M. Philippe Grandgirard,

assesseur et M. David Prudente, assesseur;

M. Loïc Horisberger, greffier.

Recourants

1.

A.________, à Pully,

2.

B.________, à Pully,

3.

C.________, à Pully,

4.

D.________, à Pully,

5.

E.________, à Pully,

6.

F.________, à Pully,

7.

G.________, à Blonay,

8.

H.________, à Cologny,

9.

I.________, à Cologny,

10.

J.________, à Pully,

11.

K.________, à Pully,

12.

L.________, à Rheinfelden,

13.

M.________, à Bougy-Villars,

14.

N.________, à Pully,

15.

O.________, à Pully,

16.

P.________, à Pully,

17.

Q.________, à Pully,

18.

R.________, à Pully,

19.

S.________, à Pully,

20.

T.________, à Pully,

21.

U.________, à Pully,

22.

V.________, à Pully,

23.

W.________, à Pully,

24.

X.________, à Pully,

tous représentés par Me Laurent

PFEIFFER, avocat à Lausanne,

Autorités intimées

1.

Conseil communal de Pully, représenté

par Me Martin BRECHBÜHL, avocat à Lausanne,

2.

Département des institutions, du

territoire et du sport, à Lausanne,

Propriétaire

Etablissement cantonal d'assurance,

à Lausanne, représenté par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.

Objet

plan d'affectation

Recours A.________ et consorts c/ décision du Conseil

communal de Pully du 6 décembre 2023 adoptant le plan d’affectation

"Chamblandes-Dessous" et c/ décision du Département des

institutions, du territoire et du sport (DITS) du 19 juin 2024 approuvant ce

plan.

Vu les faits suivants:

A.

L'Etablissement cantonal d'assurance (ci-après: ECA) est propriétaire

des parcelles nos 1334, 1336 et 1398 du registre foncier, sur le

territoire de la Commune de Pully depuis de nombreuses années. Il a aussi fait

l'acquisition de la parcelle adjacente n° 1385 en 2019. Représentant une

surface totale de 7'734 m2, ces parcelles forment un compartiment de

terrain en pente d'une longueur moyenne d'environ 90 m, et large d'environ 80

m, dans le coteau de Chamblandes, au bord de l'avenue Général-Guisan.

Il se trouve plusieurs bâtiments sur ces parcelles.

Le plus grand (n° ECA 1398), sur la parcelle n° 1334 au centre du périmètre,

est à l'origine un ancien pensionnat, utilisé finalement par l'ECA pour y

abriter son siège (locaux administratifs, également dans une partie plus

moderne, à l'avant) jusqu'à ce que ce siège soit transféré, récemment, dans le

nord de la Ville de Lausanne. Les bâtiments nos ECA 1527a-b, 1529

(sur la parcelle n° 1336) et 3535a-c (sur la parcelle n° 1398) abritaient

également des locaux administratifs, un parking couvert et l'ancienne centrale

d'alarme de l'ECA. La parcelle n° 1385, à l'angle nord-est du périmètre, est

occupée par une villa et un garage (bâtiments ECA nos 1682 et 2616).

Le bâtiment n° ECA 1398 dans son gabarit d'origine

(ancien Pensionnat Florissant construit en 1914, puis ancienne clinique de

Chamblandes) a obtenu le note 4 lors du recensement architectural. Il en va de

même de la villa "Le Grand Pré", de 1934, sur la parcelle n° 1385. La

note 4 signifie que les auteurs du recensement ont estimé que chacun de ces

bâtiments était, selon la définition officielle, un "objet bien intégré

par son volume, sa composition et souvent sa fonction, participant à l'identité

de la localité. Appartiennent également à cette catégorie les objets n'étant

pas nécessairement bien intégrés mais présentant néanmoins un intérêt du point

de vue patrimonial" (art. 8 al. 3 let. d du règlement sur la

protection du patrimoine culturel immobilier [RLPrPCI; BLV 451.16.1]). Il n'y a

pas de fiche de recensement architectural pour les autres bâtiments du

périmètre.

Les quatre bien-fonds précités, comme les terrains

environnants, sont classés en zone d'habitation de l'ordre non contigu, zone à

moyenne densité, selon le plan des zones ou plan général d'affectation (PGA) de

la commune. En vertu du règlement communal sur l'aménagement du territoire et

les constructions (RCATC), les zones d'habitation sont destinées à la

construction de bâtiments voués au logement et aux activités compatibles avec

le logement (bureaux, établissements publics, commerces etc. – art. 36 RCATC):

le nombre de niveaux est limité à 4 (rez-de-chaussée, deux étages et combles –

art. 37 RCATC) et la hauteur au faîte est limitée à 15 m (art. 37 RCATC).

B.

A partir de l'année 2012, les services de la Commune de Pully ont

envisagé l'élaboration d'un plan de quartier pour les parcelles de l'ECA. Un

projet de plan d'affectation (PA) "Chamblandes-Dessous" a été établi

par un bureau d'urbanisme. Les objectifs de cette planification sont décrits

dans un "rapport d'aménagement" (rapport au sens de l'art. 47 de

l'ordonnance sur l'aménagement du territoire [OAT]), qui expose notamment ce

qui suit (p. 1):

"L'objectif des autorités de Pully et de l'ECA est la

réaffectation et la mise en valeur du périmètre du siège actuel de l'entreprise

après son déménagement à La Grangette, à Lausanne. Les bâtiments et

aménagements existants, fortement transformés pour les besoins spécifiques de

l'ECA, se prêtent peu, en l'état, aux exigences de nouveaux programmes ou à un

retour aux affectations initiales de pensionnat, clinique et villa locative.

Jouissant d'une situation privilégiée et d'une certaine échelle urbaine, ce périmètre,

résultat d'adjonctions successives, nécessite une requalification générale.

[...] En tant

qu'institution de droit public, l'ECA entend contribuer à pallier les manques

actuels de ce secteur urbain à travers une offre mixte d'habitat, d'activités

tertiaires et d'équipements collectifs de quartier – crèche-garderie ou autre

programme à convenir avec les autorités pulliérannes. [...]

En regard du projet d'agglomération Lausanne-Morges – qui

définit Pully comme une centralité principale – et des objectifs de

développement décidés par les autorités de Pully, le PA apparaît comme

l'instrument le plus approprié à la mise en œuvre du programme prévu. [...]"

C.

La Municipalité de Pully (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête

publique du 3 novembre au 2 décembre 2021 le PA

"Chamblandes-Dessous". L'ensemble du périmètre est affecté en zone

centrale 15 LAT (art. 3 du règlement [RPA]), destinée en l'occurrence à la

construction de bâtiments voués au logement, aux activités moyennement gênantes

(bureaux, commerces) et aux équipements (para)publics, tels que crèche, maison

de quartier etc. (art. 4 al. 1 RPA). L'aire bâtie couvre la presque totalité du

périmètre (à l'exception d'une petite bande de terrain le long de l'avenue).

L'art. 8 al. 1 RPA dispose que "les nouvelles constructions hors sol et en

sous-sol sont disposées dans l'aire bâtie, à l'intérieur du périmètre

d'implantation figuré par le plan et les coupes". La limite du périmètre

d'implantation est à 6 m de la limite du périmètre général, sauf au sud où elle

correspond à un ancien alignement routier. Le gabarit maximal des bâtiments est

défini selon une coupe A-A, "parallèlement au terrain naturel de référence

(TNR)" (art. 8 al. 2 RPA). Le règlement comporte encore différentes règles

de police des constructions.

A.________ et B.________, Y.________ et Z.________, E.________,

F.________, AA.________, G.________, H.________ et I.________, J.________ et K.________,

L.________, M.________, N.________ et O.________, P.________ et Q.________, U.________

et T.________, V.________ et W.________ ont formé opposition avant la fin de

l'enquête publique.

Une séance de conciliation

avec les opposants, organisée par l'administration communale, a eu lieu le 17

février 2022.

D.

Le 6 avril 2022, la municipalité a adressé au Conseil communal de Pully

(ci-après: le conseil communal) le préavis municipal no 06-2022

relatif à l'adoption du PA "Chamblandes-Dessous" et de son

règlement. Ce document contenait des propositions de réponse aux oppositions.

Dans sa séance du 25 mai 2022, le conseil communal a

adopté ce plan d'affectation, avec toutefois plusieurs amendements au

règlement, amendements proposés par la commission permanente d'urbanisme. Il a

également adopté les propositions de réponse de la municipalité aux oppositions

soulevées.

Les dispositions du RPA amendées par le conseil

communal ont fait l'objet d'une mise à l'enquête publique complémentaire, du 5

août au 4 septembre 2023.

Le 31 août 2023, U.________ et T.________ ont formé

opposition.

Le 4 septembre 2023, ont également formé opposition A.________

et B.________, Y.________ et Z.________, E.________, F.________, AA.________, G.________,

H.________ et I.________, J.________ et K.________, L.________ et AB.________, M.________,

AC.________ et AD.________, N.________ et O.________ et P.________ et Q.________.

Indiquant qu'ils venaient de conclure un vente à terme portant sur un

appartement de la PPE constitué sur la parcelle n° 1370, R.________ et S.________

ont également indiqué qu'ils formaient opposition.

Le 10 octobre 2023, la

municipalité a adressé au conseil communal le préavis municipal no 25-2023

relatif aux modifications du règlement du PA. Ce document proposait de rejeter

les oppositions.

Dans sa séance du 6 décembre 2023, le conseil

communal a décidé de lever les oppositions formées contre les amendements au

règlement adoptés par le Conseil communal dans sa séance du 25 mai 2022 et

d'approuver les réponses proposées par la municipalité à ces oppositions.

Le dossier a été transmis

au Département des institutions, du territoire et du sport (DITS) qui, par une

décision du 19 juin 2024, a approuvé le PA "Chamblandes-Dessous".

E.

Agissant le 20 août 2024 par la voie du recours et droit administratif, A.________

et B.________, Y.________ et Z.________, E.________, F.________, G.________, H.________

et I.________, J.________ et K.________, L.________, M.________, N.________ et O.________,

P.________ et Q.________, R.________ et S.________, U.________ et T.________, V.________

et W.________ et AA._______ (ci-après: les recourants) demandent

à la Cour de droit administratif et public (ci-après: CDAP) du Tribunal

cantonal, principalement d'annuler la décision du DITS du 19 juin 2024

d'approuver le PA "Chamblandes-Dessous" et la décision du Conseil

communal de Pully d'adopter ce même plan ainsi que son règlement et de lever

les oppositions des recourants. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation

de ces décisions et au renvoi de la cause au conseil communal pour une nouvelle

décision dans le sens des considérants.

Le 17 septembre 2024, le conseil des recourants a

indiqué que AA.________ était décédée et que ses héritiers ne souhaitaient pas

être parties à la procédure. Le 26 mars 2025, il a

ajouté que le lot de PPE appartenant à la défunte avait été vendu à X.________

et que ce dernier demandait de pouvoir se substituer à l'ancienne propriétaire

en tant que membre du groupe des recourants. Le juge instructeur a pris acte de

cette substitution.

Le 4 décembre 2024, l'ECA s'est déterminée sur le

recours, concluant à son rejet.

Le 6

décembre 2024, la DGTL, au nom du DITS, a répondu au recours, en concluant à

son rejet et à la confirmation des décisions attaquées.

Le 10

décembre 2024, le conseil communal a répondu au recours, concluant à son rejet

et à la confirmation des décisions entreprises.

Le 21

février 2025, les recourants ont répliqué sans modifier leurs conclusions.

F.

La cour a procédé à une inspection locale le 1er avril 2025

en présence des parties.

Considérant en droit:

1.

a) La contestation porte

sur un plan d'affectation communal. Selon les

dispositions de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et

les constructions (LATC; BLV 700.11), il appartient d'abord au conseil communal

de se prononcer en adoptant le plan le cas échéant; ce conseil doit

simultanément statuer sur les projets de réponse aux oppositions (art. 42

LATC). Ensuite, il incombe au département cantonal d'approuver le plan adopté

par le conseil (art. 43 al. 1 LATC). L'art. 43 al. 2 LATC prévoit que ces

différentes décisions, notifiées de manière coordonnée, "sont

susceptibles d'un recours au Tribunal cantonal avec libre pouvoir d'examen".

Il s'agit du recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). C'est

la voie de droit choisie par les recourants, qui contestent les deux décisions,

d'adoption et d'approbation, du PA "Chamblandes-Dessous".

b) Celui qui conteste un nouveau plan d'affectation

a qualité pour recourir s'il a pris part à la procédure devant l'autorité

précédente – en d'autres termes s'il a fait opposition pendant l'enquête

publique –, s'il est atteint par la décision attaquée et s'il dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let.

a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La jurisprudence reconnaît

généralement la qualité pour recourir au propriétaire voisin, qui conteste les

possibilités de construire accordées par un nouveau plan d'affectation en

invoquant les inconvénients ou les nuisances qu'il subirait directement (cf.

notamment ATF 141 II 50 consid. 2.1, TF 1C_180/2019 du 16 mars 2021 consid. 1;

CDAP AC.2024.0074 du 12 décembre 2024 consid. 1).

En l'espèce, A.________ et B.________,

F.________ et G.________ ont formé opposition durant l'enquête publique et

durant l'enquête complémentaire. Ils sont propriétaires, respectivement

copropriétaires de différents lots de la propriété par étages constituée sur la

parcelle n° 1337 adjacente à la parcelle n° 1316. Dès lors qu'ils contestent la

nouvelle affectation d'une parcelle adjacente à celles dont ils sont

propriétaires, ils ont manifestement la qualité pour recourir.

Dans ces circonstances et

vu l'issue de la procédure, il n’est par ailleurs pas nécessaire d’examiner si

les autres recourants, représentés par le même mandataire et qui ont donc agi

conjointement avec les personnes précitées, ont également qualité pour recourir

(cf. arrêt TF 1C_280/2018 du 12 décembre 2018 consid. 1; arrêt CDAP AC.2020.0106

du 9 avril 2021 consid. 1b, et la référence citée). Cette question de

recevabilité peut demeurer indécise.

c) Pour le reste, déposé en temps utile (cf. art. 95

LPA-VD), le recours satisfait aux autres exigences légales de recevabilité (en

particulier art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière.

2.

Dans un premier moyen, les recourants dénoncent une violation du

principe de l'opportunité. Ils reprochent au plan d'affectation d'être vague et

permissif s'agissant des règles qu'il introduit, ce qui reviendrait à

transférer au propriétaire du périmètre toute prérogative en matière

d'aménagement du territoire, violant le principe de hiérarchie des plans. Selon

les recourants, le PA prévoit des règles qui s'écartent de celles fixées dans

le RCATC et qui s'appliquent à la totalité des parcelles voisines. A bien

suivre les recourants, le RPA aurait dû prévoir des règles plus précises que le

RCATC, à tout le moins des règles au moins aussi strictes.

a) Le Tribunal cantonal est, dans le canton de Vaud,

l'autorité de recours au sens de l'art. 33 al. 3 let. b de la loi fédérale du

22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700): elle doit avoir, en

vertu du droit fédéral, un libre pouvoir d'examen. Selon la jurisprudence, ce

libre examen ne se réduit pas à un contrôle de la constatation des faits et de

l'application du droit; il comporte aussi un contrôle de l'opportunité. Il

faut vérifier que la planification contestée soit juste et adéquate. Son rôle

spécifique d'autorité de recours ne se confond toutefois pas avec celui de

l'organe compétent pour adopter le plan; elle doit préserver la liberté

d'appréciation dont l'autorité de planification a besoin dans l'accomplissement

de sa tâche (art. 2 al. 3 LAT). Cette liberté

d'appréciation implique qu'une mesure d'aménagement appropriée doit être

confirmée; l'autorité de recours n'est pas habilitée à lui substituer une autre

solution qui serait également convenable. Elle suppose

également que le contrôle de l'opportunité s'exerce avec retenue sur des points

qui concernent principalement des intérêts locaux, tandis que, au contraire, la

prise en considération adéquate d'intérêts d'ordre supérieur, dont la

sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par un contrôle strict (cf. ATF

135 II 286 consid. 5.3, 127 II 238 consid. 3b/aa; arrêts TF 1C_483/2021 du

10 mars 2022 consid. 4.3.2, 1C_629/2019 du 31 mars 2021 consid. 3.1,

1C_327/2019 du 11 juin 2020 consid. 5.1).

L'art. 33 LAT ne consacre pas un "principe de

l'opportunité" qui s'imposerait aux autorités de planification. Dans la

loi fédérale, les buts et principes de l'aménagement du territoire sont énoncés

aux art. 1 et 3 LAT C'est bien l'application de ces normes que l'autorité

judiciaire doit contrôler, avec un libre pouvoir d'examen, en fonction des

griefs présentés dans le recours.

b) Il est évident que, comme le plan des zones de la

commune de Pully est assez ancien, les autorités de planification pouvaient

considérer qu'une adaptation du régime d'affectation applicable au périmètre

litigieux était nécessaire. L'art. 21 al. 2 LAT prévoit ces adaptations

"lorsque les circonstances se sont sensiblement modifiées". En

l'occurrence, l'écoulement du temps ainsi que le choix de l'ECA de déplacer ses

bureaux, en libérant un espace assez important dans une situation privilégiée

(quartier proche du lac, bien desservi par les transports publics, dans un

environnement largement bâti où se trouvent des habitations, des sièges de

grandes sociétés, des locaux pour des activités de service, etc.), sont des

nouvelles circonstances pertinentes. Cela étant, vu l'affectation prévue pour

le périmètre du PA – "zone centrale 15 LAT", selon la terminologie de

la directive cantonale sur la normalisation des données de l'aménagement du

territoire Normat –, la nouvelle planification ne modifie pas fondamentalement

le régime de la zone à bâtir; elle ne porte pas vraiment atteinte au principe

de la stabilité des plans découlant de l'art. 21 al. 2 LAT (cf.

notamment ATF 144 II 41 consid. 5.2).

Quand bien même les autorités communales prévoient

une révision générale du plan des zones, avec des mesures conservatoires –

zones réservées (art. 27 LAT, art. 46 LATC) – dans certains secteurs,

voire dans le périmètre de certains plans partiels d'affectation relativement

anciens, cela ne les empêchait pas de mener à terme la procédure

d'établissement du PA "Chamblandes-Dessous". A l'évidence, cette

partie du territoire communal, attenante à des quartiers urbains de la ville de

Lausanne, n'est pas concernée par la problématique du redimensionnement de la

zone bâtir, ce que rappelle à juste titre la DGTL (voir la mesure A11 du Plan

directeur cantonal et, par exemple, arrêt CDAP AC.2023.0328 du 15 janvier 2025

consid. 3). Les recourants invoquent à ce propos le principe de la coordination;

or cela n'est pas pertinent. Sans doute se réfèrent-ils implicitement à l'art.

25a LAT qui impose notamment à l'autorité chargée de la coordination de veiller

à la concordance matérielle des autorisations nécessaires pour une construction

(art. 25a al. 2 let. d LAT), ce principe étant applicable par analogie à la

procédure des plans d'affectation (art. 25a al. 4 LAT). Or on ne voit aucun

problème de coordination, au sens de l'art. 25a LAT, dans la présente

procédure.

c) Le RPA fixe diverses règles concernant la

longueur et l'implantation des bâtiments (art. 10 et 11), le nombre de niveaux

(art. 13 let. a), la forme des toitures (art. 13 let. e). Il est

vrai que ces prescriptions diffèrent, sur certains points, de celles de la zone

d'habitation de l'ordre non contigu, zone à moyenne densité, applicables dans

le voisinage direct (notamment sur les parcelles dont les recourants sont

propriétaires). Il apparaît que la réglementation du PA permet une utilisation

du sol plus dense. Cela n'est toutefois pas contraire à la garantie de

l'égalité de traitement (art. 8 Cst.), qui n'a qu'une

portée réduite dans l'élaboration des plans d'affectation. Il est en effet dans

la nature même de l'aménagement local que la délimitation des zones crée des

inégalités et que des terrains de mêmes situation et nature puissent être

traités différemment en ce qui concerne tant leur attribution à une zone

déterminée que leur possibilité d'utilisation. Du point de vue constitutionnel,

il suffit que la planification soit objectivement soutenable, c'est-à-dire

qu'elle ne soit pas arbitraire (ATF 142 I 162 consid. 3.7.2; TF 1C_129/2022 du

18 avril 2023 consid. 4.2 et les références).

Est arbitraire une décision qui se révèle insoutenable, en

contradiction manifeste avec la situation effective, ou qui a été adoptée sans

motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 148 II 465 consid. 8.1

et la jurisprudence citée).

En l'espèce, la

réglementation de l'utilisation du sol dans le périmètre du PA

"Chamblandes-Dessous" n'est à l'évidence pas arbitraire. Il reste à

examiner si ce plan d'affectation viole des normes du droit de l'aménagement du

territoire ou d'autres législations devant être mises en œuvre dans ce cadre.

3.

En soulevant différents moyens relatifs à la

protection du patrimoine bâti, les recourants remettent en réalité en cause la

pesée d'intérêts qui a abouti à la légalisation du PA litigieux. Les

recourants font d'abord grief à ce plan d'octroyer à l'ECA le droit de démolir

et reconstruire comme bon lui semble sur les parcelles litigieuses, sans aucun

égard pour l'intégration des futurs bâtiments dans le quartier. A suivre

les recourants, le PA "Chamblandes-Dessous" entraînerait une rupture

avec le contexte bâti en autorisant une densité de construction nettement

supérieure avec le secteur environnant. Ils reprochent également au plan

litigieux une absence de réflexion sur les aspects urbanistiques, si bien qu'il

ne permettrait pas d'assurer "l'insertion du futur ensemble bâti dans

le site inscrit à l'ISOS". Les recourants font également valoir une

atteinte au patrimoine architectural puisque selon eux, le PA litigieux

conduira à la démolition des bâtiments n° ECA 1398a-c (parcelle n° 1334) et

n° ECA 1682 (parcelle 1385), lesquels ont obtenu la note 4 au recensement

architectural vaudois. Ils requièrent que la Direction générale des immeubles

et du patrimoine (DGIP) soit invitée à se déterminer sur la protection de ces

bâtiments.

a) Dans le cadre de son

contrôle, l'autorité de recours examine notamment la conformité du plan

d'affectation aux buts et principes régissant l'aménagement du territoire (art.

1 et 3 LAT). Elle doit également s’assurer que les principes relatifs à la

planification posés aux art. 2 et 3 de l’ordonnance du Conseil fédéral du 28

juin 2000 sur l’aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) sont respectés.

Suivant l’art. 1 al. 1

LAT, la Confédération, les cantons et les communes veillent à une utilisation

mesurée du sol et à la séparation entre les parties constructibles et non

constructibles du territoire. L'art. 1 al. 2 LAT définit les buts de l'aménagement

du territoire. Cette disposition prescrit que les autorités chargées de

l'aménagement du territoire soutiennent les efforts entrepris aux fins,

notamment, de protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol,

l’air, l’eau, la forêt et le paysage (let. a), d'orienter le développement de

l'urbanisation vers l'intérieur du milieu bâti, en maintenant une qualité de

l'habitat appropriée (let. abis) et de créer un milieu bâti compact

(let. b). L'art. 3 al. 2 LAT pose les principes d'aménagement qui imposent

notamment de préserver le paysage, de réserver à l'agriculture suffisamment de

bonnes terres cultivables, en particulier les surfaces d'assolement (let. a) et

de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble

ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage (let. b). A ce sujet,

c'est le lieu de préciser l’objectif d’une meilleure utilisation du sol (art. 1

al. 2 let. abis et 3 al. 3 let. abis LAT), par une densification de la zone à bâtir, n’a

pas pour effet de supprimer les exigences d’intégration des constructions de

l’art. 3 al. 2 let. b LAT, qui contribuent aussi à garantir un développement

harmonieux du pays (art. 1 al. 1 LAT) (cf. arrêt CDAP AC.2015.0126 du 31

juillet 2017 consid. 2d), la densification ne devant pas porter préjudice au

milieu bâti existant.

La jurisprudence a précisé

que la portée de cette dernière disposition dépend avant tout du degré de

protection que requiert le paysage ou le site en question. S'il s'agit d'un

site sensible, inscrit dans un inventaire ou présentant des caractéristiques particulières,

une exigence plus élevée d'intégration peut se justifier qu'en présence d'un

paysage de moindre intérêt (arrêt CDAP AC.2015.0126 précité consid. 2d; cf.

aussi Pierre Tschannen, Commentaire de la LAT, n. 53 ss ad art. 3 LAT).

Toutefois, pour qu'un projet puisse être interdit sur la base de cette

disposition, il doit porter une atteinte grave à un paysage d'une valeur

particulière qui serait inacceptable dans le cadre d'une appréciation soigneuse

des divers intérêts en présence (TF 1C_82/2008 du 28 mai 2008 consid. 6.3 non

publié in ATF 134 II 117; TF 1A.92/1998 du 30 décembre 1998 consid. 5 publié in

RDAF 1999 I p. 410).

Dans le cadre de son

contrôle, outre la conformité du plan d'affectation aux buts et principes

régissant l'aménagement du territoire, l'autorité de recours doit également

s'assurer que l'autorité de planification a procédé à une pesée correcte de

tous les intérêts concernés, qu'ils soient publics ou privés (art. 3 OAT) (cf.

CDAP AC.2019.0293, AC.2019.0304 du 4 mai 2020 consid. 2).

b) En l'occurrence, il y a d'abord lieu de rappeler

que le PA litigieux concerne une partie du territoire communal largement bâtie

(habitations, activités du secteur tertiaire), attenante aux quartiers urbains

de la ville de Lausanne, localisée dans le périmètre compact de l'agglomération

Lausanne-Morges (PALM), le long d'un axe bien desservi par les transports

publics. La ville de Pully a d'ailleurs été identifiée comme une des quatre

centralités principales, soit un secteur d'intensité urbaine par excellence,

selon le PALM 2016 (cf. notamment https://lausanne‑morges.ch/wp‑content/uploads/2019/10/PALM2016_WEB_VolA-1.pdf,

consulté le 22 avril 2025 p. 83). Il n'est pas non plus contesté que le PA

litigieux vise à permettre une augmentation de la densification des parcelles,

déjà bâties (l'art. 5 RPA prévoit un indice d'utilisation du sol maximal [IUS]

de 1,2 ), tout en garantissant des espaces verts (cf. art. 13 let. b RPA qui

prévoit au moins 40 % de surfaces végétalisées en pleine terre). Il vise également à favoriser la construction d'un quartier

mixte en accueillant non seulement des logements mais aussi des activités

tertiaires et des équipements (para)publics (art. 4 RPA). En ce sens, le plan litigieux poursuit indéniablement une meilleure utilisation par la densification

de la zone à bâtir, tout en maintenant une qualité de l'habitat appropriée

(art. 1 al. 2 let. abis et art. 3 al. 3 let. abis LAT). Les

recourants ne prétendent d'ailleurs pas dans leur recours que la zone

litigieuse devrait être affectée à une autre zone (par exemple une zone

d'habitation de très faible densité), le régime de la zone centrale

apparaissant en définitive approprié. Les recourants concentrent leur critique

sur l'intégration des futurs bâtiments qui pourraient être construits

par l'ECA sur la base de ce nouveau plan d'affectation.

Sur ce point, on doit d'abord relever que dans une

version antérieure de l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en

Suisse (Inventaire ISOS, septembre 1994), la localité de Pully était inscrite

comme site d'importance nationale en tant que "village urbanisé". Dans la fiche de description de l'objet, les parcelles

concernées par le PA litigieux se trouvaient toutefois dans un périmètre

environnant VII, "Extension massive du bâti dès le milieu du 20e

s.: logements individuels et collectifs, immeubles administratifs",

avec un objectif de sauvegarde "b" (sauvegarde des caractéristiques).

Comme la ville de Pully n'est actuellement plus un site construit d'importance

nationale (art. 1 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant

l'Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse [OISOS; RS

451.12] et annexe 1 à l’OISOS), il n'y a pas lieu d'appliquer la jurisprudence

qui impose la mise en œuvre de l'inventaire ISOS lors de la révision des

plans d'affectation, par l'adoption de mesures de planification contraignantes

(cf. ATF 135 II 209). Néanmoins, même si la fiche ISOS n'a plus de véritable

portée juridique, c'est un élément dont on peut tenir compte dans la pesée des

intérêts (cf. notamment arrêt CDAP AC.2024.0078 du 12 décembre 2024 consid.

2c). On peut en déduire en l'espèce que les qualités spécifiques du site

n'empêchent pas le maintien du périmètre dans une zone mixte, avec une

affectation correspondant globalement à celle des terrains environnants mais

avec une utilisation du sol un peu plus dense. Les caractéristiques de ce

quartier de la commune sont ainsi conservées ou sauvegardées. Lors de

l'inspection locale, la cour a du reste pu constater l'architecture des

bâtiments environnants, plutôt hétérogène. Quoi qu'en disent les recourants, on

ne discerne pas en quoi les nouvelles règles du plan d'affectation (concernant

notamment la longueur et l'implantation des bâtiments, le nombre de niveaux, la

forme des toitures et les exigences en matière

d'aménagements extérieurs), présenteraient un danger pour les

caractéristiques ou l'équilibre d'un site déjà bâti, qui comprend des bâtiments

hétérogènes et qui ne bénéficie pas d'une protection particulière au niveau

fédéral.

b) Au niveau

cantonal, la protection du patrimoine bâti est assurée par la loi sur la protection du patrimoine

culturel immobilier du 30 novembre 2021 (LPrPCI; BLV 451.16) en vigueur depuis le 1er juin 2022. Les

principes établis par la législation

précédente n'ont pas été fondamentalement

remis en question par la LPrPCI ou son règlement d'application du 18 mai

2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle législation reprend pour l'essentiel

le système de protection prévu jusqu'alors (CDAP AC.2021.0372 du 21 juillet

2022 consid. 6a).

Aux termes de l'art. 3 al. 1 LPrPCI, mérite d'être protégé le

patrimoine culturel immobilier défini à l'alinéa 2 qui présente un intérêt

archéologique, historique, architectural, technique, éducatif, culturel,

esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique. L'art. 3 al. 2 LPrPCI

précise que le patrimoine culturel immobilier comprend, notamment, tout objet

bâti ainsi que les monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de

construction isolée ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce

dernier participe à l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a), les sites

construits (let. b) et les parcs et jardins historiques (let. c). Les mesures

de protection spéciales (du ressort du département cantonal) consistent dans

l'inscription à l'inventaire (art. 15 à 24 LPrPCI) et le classement (art. 25 à

38 LPrPCI).

Le recensement architectural est prévu à l'art. 14 LPrPCI. Il

existait déjà sous l'empire de l'ancienne loi. Le système des notes allant de 1

à 7 a été maintenu et figure désormais, pour les objets, à l'art. 8 al. 3

RLPrPCI. A l’exception des deux premières notes (qui impliquent une mise à l’inventaire,

voire un classement), les notes attribuées ont un caractère indicatif et

informatif; elles n'entraînent pas en soi de mesures de protection spéciale.

Elles sont en revanche un élément d'appréciation important pour les autorités

chargées de l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones

à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de

construire, lorsque ces autorités appliquent les règles concernant

l'intégration et l'esthétique des constructions ou d'autres prescriptions

impliquant une pesée des intérêts (arrêts CDAP AC.2022.0371 du 13 décembre 2023

consid. 8c; AC.2022.0032 du 20 juin 2023 consid. 7a/bb).

c) Dans le périmètre du plan d'affectation

"Chamblandes-Dessous", deux bâtiments existants ont été recensés. Ils

ont obtenu l'un et l'autre la note 4, ce qui signifie que pour le service

cantonal qui a effectué le recensement (les spécialistes des monuments

historiques de la DGIP), ces bâtiments sont seulement des "objets bien

intégrés" mais non pas des "objets d'intérêt local ayant une

importance au niveau communal" (définition de la note 3, art. 8 al. 3 let.

c RLPrPCI).

Compte tenu des griefs des recourants, il s'agit

d'examiner si les autorités de planification, qui ont établi un plan

d'affectation permettant concrètement (comme le plan des zones actuel) de

démolir les bâtiments n° ECA 1398 et n° ECA 1682 – c'est du reste, d'après le

dossier le projet de l'ECA, qui vise à réaliser un projet d'ensemble, en

fonction des résultats d'un concours d'architecture, sans conserver les

bâtiments existants -, ont violé des règles ou principes de l'aménagement du

territoire (au sens large). En d'autres termes, il faut déterminer si, dans le

périmètre concerné, il s'imposait de créer une zone à protéger au sens de

l'art. 17 LAT (cf. art. 17 al. 1 let. c LAT, zone de site construit protégé) ou de prendre d'autres mesures de planification,

éventuellement fondées sur la LPrPCI, garantissant la conservation des deux

bâtiments précités (cf. art. 17 al. 2 LAT).

Au cours de la procédure d'établissement du plan

d'affectation, tous les services cantonaux concernés ont pu se prononcer (lors

de l'examen préliminaire et de l'examen préalable en particulier – art. 36 et

37 LATC). La DGIP aurait été en mesure, le cas échéant, de mettre en évidence

l'intérêt à la conservation des deux bâtiments précités. Or ce service

spécialisé ne l'a pas fait. L'attribution de la note 4 n'a pas été discutée et

il n'a pas été question d'attendre un nouveau recensement architectural – qui devrait

être réalisé prochainement sur l'ensemble du territoire de la commune – pour

décider du contenu de la planification. Les autorités communales, compétentes

en premier lieu pour ces choix d'aménagement local en l'absence de mesures de

protection spéciale décidées par le canton (classement ou inventaire), étaient

dès lors fondées à déduire de l'état actuel du recensement architectural qu'il

ne se justifiait pas d'adopter une réglementation particulière à ce sujet. En

l'occurrence, il apparaît que l'autorité communale a effectué une pesée des

intérêts soigneuse dans le cadre de l'établissement du plan d'affectation (voir

le préavis n° 06-22 du 25 mai 2022, où la situation des deux bâtiments a

été examinée).

S'agissant du bâtiment n° ECA 1398, il a été relevé

qu'il avait connu de nombreuses fonctions depuis son édification en 1914

accompagnées de lourdes transformations extérieures et intérieures. Des annexes

ont été construites au nord et au sud en prolongement du bâtiment et des

lucarnes ainsi qu'une émergence de la cage d'ascenseur ont été percées en

toiture. Au terme de sa pesée des intérêts, l'autorité communale est arrivée à

la conclusion qu'il n'y avait pas d'intérêt prépondérant à protéger un tel bâtiment

dans le cadre de planification litigieuse.

S'agissant du bâtiment n° ECA 1682, l'autorité

communale a relevé que s'il avait conservé des éléments architecturaux

intéressants, ses abords avaient connu d'importantes transformations. Tout

d'abord, la villa a perdu le grand jardin en surplomb duquel elle avait été

édifiée suite à la construction de la centrale d'alarme de l'ECA. Plusieurs

équipements ont également été édifiés, notamment une piscine et un garage. Il a

aussi pu être constaté lors de l'inspection locale que le bâtiment se trouvait

en quelque sorte privé de dégagement et son état de conservation n'était pas

particulièrement bon. Au terme de sa pesée des intérêts, l'autorité communale

est donc également arrivée à la conclusion qu'il n'y avait pas d'intérêt

prépondérant à protéger un tel bâtiment dans le cadre de la planification

litigieuse.

Ces appréciations de l'autorité communale ne sont

pas critiquables; l'autorité de recours cantonale n'a pas de motif de les

mettre en doute (cf. art. 2 al. 3 LAT) et cette conclusion s'impose sans qu'il

y ait lieu d'interpeller spécialement la DGIP (demande de renseignements, art.

29 al. 1 let. e LPA-VD). On peut du reste relever que le service chargé de

l'aménagement du territoire (la DGTL) a déclaré que la DGIP avait été consultée

lors de la préparation de la réponse au présent recours; en substance, il a été

retenu que l'argumentation des recourants n'apportait pas de nouveaux éléments

décisifs au regard de la législation cantonale sur la protection des monuments.

En définitive, c'est aux autorités communales qu'il incombait, en fonction de

leur connaissance des circonstances locales (des

caractéristiques des différents quartiers et de la valeur des bâtiments

existants), d'apprécier la nécessité d'inclure, dans la réglementation du

plan d'affectation spécial, des dispositions relatives à la préservation des

bâtiments concernés. Le résultat de la pesée des intérêts n'est pas

critiquable. La mesure de planification permet du reste de créer un ensemble

bâti cohérent et de qualité dans ce périmètre; c'est l'intention de l'ECA qui a

déjà, à cet effet, mis en œuvre un concours d'architecture et qui souhaite

réaliser le projet lauréat. Les griefs des recourants à ce propos sont donc mal

fondés.

4.

Les recourants exposent que le PA litigieux n'assure pas une protection

suffisante du patrimoine arboré. Ils déplorent le fait qu'il ne tiendrait pas

compte des différents arbres protégés présents sur les parcelles et qu'il ne

fixe aucune exigence en termes d'essences à planter, de localisation et de

hauteur maximale de la végétation.

Intitulé "plantations", l'art. 22 RPA

dispose ce qui suit:

"1 Les arbres classés et protégés doivent,

dans toute la mesure du possible, être maintenus.

2 Les nouvelles plantations doivent privilégier

les espèces indigènes. Les arbres seront plantés dans toute la mesure du

possible en pleine terre. Le nombre d'arbres et leur emplacement seront

déterminés par le plan des aménagements extérieurs.

3 Toutes les espèces végétales de la liste noire

et la Watch list publiées par la DGE (néophytes envahissantes) sont

proscrites."

Par ailleurs, le RPA prévoit l'obligation de

soumettre à la municipalité un plan spécifique des aménagements extérieurs,

contenant une liste des espèces végétales lors de la demande de permis de

construire (art. 16 RPA). Il impose également un ratio d'au moins 40 %

d'espaces verts en pleine terre.

S'agissant du cèdre protégé auquel les recourants se

réfèrent, il a été abattu depuis lors. On ne voit pas en quoi le plan

d'affectation porterait atteinte à d'autres arbres protégés, comme l'allèguent

les recourants. Les prescriptions sur la protection des arbres demeurent

applicables dans les procédures subséquentes de permis de construire.

Quoi qu'il en soit, il ressort de ce qui précède que

le RPA prévoit des exigences spécifiques en matière de

plantations. De plus, au cours de l'inspection locale, il a pu être

constaté qu'une grande partie du site était soit construite, soit dotée d'un

revêtement artificiel (parkings, voies de circulation). L'amélioration de la

valeur biologique du périmètre ainsi que l'objectif d'offrir un cadre naturel

de meilleure qualité transparait dans la règlementation adoptée par le conseil

communal, comme l'a d'ailleurs confirmé le service cantonal spécialisé consulté

lors de l'examen préalable (art. 37 LATC)

Le grief des recourants doit donc être écarté.

5.

Les recourants invoquent enfin une violation du principe de prévention.

A ce titre, ils font valoir que le doublement des surfaces commerciales

autorisé par le plan d'affectation provoquera une augmentation sensible des

nuisances sonores, en violation de l'ordonnance sur la protection contre le

bruit (OPB; RS 814.41) ainsi que du principe de prévention ancré dans la loi

fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01). Ils reprochent

également au PA litigieux de ne pas promouvoir les transports publics et la

mobilité douce, compte tenu du nombre de places de stationnement qui pourraient

être aménagées.

a) Le principe de

prévention est énoncé à l'art. 11 al. 2 LPE, qui dispose qu'indépendamment des

nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions

(les pollutions atmosphériques, le bruit notamment – cf. art. 11 al. 1 LPE) dans

la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions

d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. Cette

norme est applicable dans la procédure d'autorisation de construire d'une

nouvelle installation produisant des émissions (cf. art. 7 al. 7 LPE) ainsi que

dans la procédure d'établissement d'un plan d'affectation spécial destiné à une

telle installation (par exemple, pour un centre commercial doté d'un grand

parking – ATF 120 Ib 436).

La LPE contient par

ailleurs une règle concernant spécifiquement la procédure de planification: il

s'agit de l'art. 24 LPE, intitulé "exigences requises pour les zones à

bâtir". Cet article s'applique aux nouvelles zones à bâtir destinées à la construction

de logements (al. 1) ainsi qu'aux zones à bâtir existantes mais non encore

équipées (al. 2). Or le périmètre litigieux est déjà classé en zone à bâtir et

il est déjà équipé; l'art. 24 LPE n'impose donc, en l'espèce, aucune obligation

aux autorités de planification. C'est cet article qui concrétise, en droit

fédéral, le principe de l'art. 3 al. 3 let. b LAT ("il convient [...] de

préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou

incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les

trépidations" – cf. ATF 147 II 484 consid. 3). Dans le cas particulier, il

faut donc considérer que le maintien de l'affectation mixte du périmètre

(logements et activités) est en tant que tel compatible avec les principes de la

LPE. Cela étant, au stade du permis de construire, il incombera aux autorités

compétentes de vérifier que les mesures nécessaires de protection contre le

bruit sont prises afin d'éviter un dépassement des valeurs limites dans les

locaux exposés aux nuisances du trafic routier (cf. art. 31 OPB – cette

exigence est rappelée à l'art. 21 RPA, avec une prescription spéciale à l'art.

13 let. d RPA, qui interdit le logement en front d'avenue au rez-de-chaussée).

Il convient de relever que, conformément au droit fédéral, le degré de

sensibilité III est attribué au périmètre du PA ainsi qu'aux terrains voisins

(zone où sont admises des entreprises moyennement gênantes – art. 43 al. 1 let.

c OPB); on constate que ce quartier se prête à l'habitation, nonobstant le

trafic sur la route desservant non seulement des logements mais également des

locaux d'entreprises.

Dans le cas

particulier, le plan litigieux ne modifie pas

l'affectation du sol pour permettre la réalisation d'une installation

produisant des nuisances particulières. L'art. 11 LPE

n'impose pas à l'autorité de planification de prendre à ce stade d'autres

mesures de limitation des émissions. Les recourants font néanmoins

valoir que le PA litigieux conduira à une augmentation sensible des nuisances

sonores par le doublement des surfaces commerciales, alors même que ces

nuisances sont déjà très élevées. Cette allégation est toutefois contredite par

le rapport 47 OAT selon lequel l'augmentation du trafic journalier qui pourrait être induite par le projet que souhaite

réaliser l'ECA sera comprise entre 1% et 1,5%, soit une augmentation minime

compte tenu du trafic actuel que supporte déjà l'avenue Général-Guisan. Les

critères de l'art. 9 OPB doivent être pris en considération à ce propos et on

ne voit pas, au stade de la planification, que l'utilisation accrue des voies

de communication (c'est-à-dire de la route passant au sud du périmètre) puisse

provoquer un dépassement des valeurs limites d'immission dans les habitations

des recourants, voire la perception d'immissions de bruit plus élevées. Les

moyens soulevés par les recourants en lien avec la protection contre le bruit

doivent dès lors être écartés.

b) Les recourants soutiennent que le PA litigieux ne

tiendrait pas suffisamment compte de la desserte en transports publics du

périmètre et que partant, le nombre de places de stationnement n'aurait pas été

suffisamment restreint, ce qui violerait le plan des mesures OPair de

l'agglomération Lausanne-Morges (version 2018, adopté par le Conseil d'Etat le

6 février 2019).

L'art. 18 RPA dispose ce qui suit:

"1 Le nombre de cases de stationnement pour

voitures doit être calculé conformément à la norme applicable de l’Association

suisse des professionnels de la route et des transports (VSS), actuellement la

norme SN 640 281. Pour les activités, est à prendre en compte le bas de la

fourchette et, pour les logements, est à prendre en compte le 80% de la norme

VSS.

2 A l’intérieur du périmètre du Plan, le nombre

maximal de cases de stationnement pour voitures est fixé à 120.

3 A l’exception des cases de courte durée pour

dépose de personnes à mobilité réduite, toutes les cases de stationnement pour

voitures et deux-roues motorisés doivent être aménagées dans des garages

collectifs en sous-sol ou semi-enterrés."

Le Plan des mesures OPair comporte une mesure MO-3 visant à

maîtriser l'offre en stationnement des activités, en appliquant le taux minimum (bas de la fourchette) de prise en compte

des valeurs indicatives (besoin limite) de la norme VSS 40 281 (offre en cases

de stationnement pour les voitures de tourisme). Il est toutefois indiqué que

cette mesure ne s'adresse pas au stationnement privé à destination des

logements (cf. p. 37 - cf. à ce propos arrêts CDAP AC.2020.0291,

AC.2020.0293, AC.2022.0011 du 17 février 2022 consid. 14b; AC.2020.0282 du

9 novembre 2021 consid. 7). Cela étant, comme l'art. 18 RPA

prévoit de se référer au bas de la fourchette de la norme

SN 640 281, le plan d'affectation comporte une règle propre à limiter

l'utilisation des véhicules particuliers, au profit des transports publics.

La réglementation litigieuse tient suffisamment compte

des objectifs du plan des mesures OPair et elle n'est pas critiquable au

regard des normes du droit fédéral de la protection de l'environnement.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, entièrement

mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne

la confirmation des décisions d'adoption et d'approbation du PA

"Chamblandes-Dessous".

Les

recourants, qui succombent, doivent payer un émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD).

Ils verseront en outre des dépens à la Commune de Pully et à l'ECA, qui

ont procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision du Conseil communal de Pully du 6 décembre 2023 adoptant le

plan d’affectation "Chamblandes-Dessous" et la décision du

Département des institutions, du territoire et du sport du 19 juin 2024

approuvant ce plan sont confirmées.

III.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge des recourants.

IV.

Une indemnité de de 3'000 (trois mille) francs, à payer à la Commune de

Pully à titre de dépens, est mise à la charge des recourants , solidairement entre eux.

V.

Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à payer à l'Etablissement

cantonal d'assurance à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 29 avril 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral du

développement territorial (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.