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Décision

AC.2024.0244

CDAP - AC.2024.0244 - 2024-12-20 - A._____, B.__/Municipalité de Coppet, C._____

20 décembre 2024Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 décembre 2024

Composition

M. André Jomini, président; M. Jean-Daniel Beuchat et

M. Jacques Haymoz, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Municipalité de Coppet, à

Coppet, représentée par Me Jean-Yves SCHMIDHAUSER, avocat à Lausanne,

Constructrice

C.________,

à ********, représentée par Me Etienne MONNIER, avocat

à Nyon.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Coppet du 22 juillet 2024 délivrant le permis de construire

pour la construction de 2 villas sur la parcelle no 812 (CAMAC no

223408)

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est une société dont le siège est à Satigny et qui a

notamment pour but l'achat, la vente, l'exploitation, la gestion, la location

et la construction de tous immeubles. Elle est propriétaire de la parcelle no

812 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Coppet. Cette

parcelle libre de construction forme un rectangle d'une surface de 2'854 m2.

Elle appartient à un quartier résidentiel situé à cheval sur les territoires

des communes de Coppet et de Commugny, bordé au nord par une route du domaine

public (route cantonale 6; cf. annexe au règlement sur la classification des

routes cantonales [RCRC; BLV 725.01.2]). La parcelle no 812 est

reliée perpendiculairement à cette dernière par le chemin en Pallet (ou Palet),

voie privée rectiligne d'une largeur de 3 à 4,5 mètres. Ce chemin est aménagé

sur les parcelles nos 498, 499, 500 et 501, situées sur le

territoire de la commune de Commugny. Ces immeubles sont tous grevés d'une

servitude de passage à pied et tous véhicules (ID.012-2004/010608) en faveur de

plusieurs biens-fonds du quartier, dont la parcelle no 812.

La parcelle no 812 est classée en zone de

villas, à l'instar des terrains construits voisins de la commune de Commugny

(cf. plans d'affectation des communes de Coppet et de Commugny de 2004,

respectivement de 1981).

B.

Le 9 octobre 2023, C.________ a déposé une demande de permis de

construire (CAMAC no 223408) pour la construction, sur la parcelle no

812, de deux villas Minergie de deux logements chacune, avec quatre couverts et

quatre abris de jardin. L'accès aux villas projetées est prévu par le chemin en

Pallet.

C.

Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête

publique du 7 novembre au 7 décembre 2023. Durant ce délai, il a notamment suscité

l'opposition de A.________ et B.________ (ci-après: les époux A.________),

propriétaires du lot no 225-2 de la propriété par étages (PPE)

constituée sur la parcelle de base no 225 de Coppet, qui avoisine au

nord la parcelle no 812.

Les services spécialisés de l'administration

cantonale ont délivré leurs autorisations spéciales regroupées dans la synthèse

no 223408 établie le 3 janvier 2024 par la Centrale des

autorisations en matière de construction (CAMAC).

Par décision du 22 juillet 2024, la Municipalité de

Coppet (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis

de construire requis.

D.

Le 21 août 2024, les époux A.________ ont contesté cette décision devant

la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant

implicitement à son annulation. Ils estiment que le chemin en Pallet n'est pas

suffisant pour absorber le trafic généré par la réalisation des villas

litigieuses, en précisant que la parcelle voisine no 498, sur le

territoire de la commune de Commugny, serait également concernée par un projet

de construction. Les recourants suggèrent à cet égard la création d'un nouvel

accès par le chemin de Savoie, au sud du quartier (chemin qui rejoint la route

cantonale sur le territoire de Commugny).

Dans sa réponse du 23 septembre 2024, la

constructrice conclut, principalement, à l'irrecevabilité du recours,

subsidiairement à son rejet. La constructrice produit, à l'appui de sa réponse,

un rapport d'expertise établi le 23 mars 2024 par l'ingénieur D.________, analysant les questions d'accessibilité

liées à la construction des deux villas litigieuses, sur la parcelle no

812, ainsi que des ouvrages projetés sur la parcelle voisine no 498,

sur le territoire de la commune de Commugny. L'expert arrive à la conclusion

suivante (p. 19):

"Le chemin En Palet est un

chemin d'accès au sens de la norme VSS 40'045. Sa capacité pratique est de 50

véhicules/heure.

Actuellement, il écoule entre 12

véhicules/jour et 50 véhicules/jour sur son tronçon sud, et un peu moins de 80

véhicules/jour sur son tronçon nord, au débouché sur la route cantonale RC 6.

En effet, les sept unités d'habitation existantes induisent un trafic

journalier total de 76 mouvements/jour (ce volume de circulation comprenant le

trafic induit par les livraisons et activités de service/entretien chez les

privés).

La construction de quatre

logements sur la parcelle no 812 […]

aura pour conséquence de porter à 116 mouvements/jour le trafic

journalier total du quartier desservi par le chemin En Palet.

Le projet envisagé par la société E.________

sur la parcelle no 498 générera un trafic de 56 mouvements/jour, ou

7 véhicules à l'heure de pointe du soir. Le trafic total induit par le quartier

sera alors porté à 172 mouvements/jour, soit 20 véhicules à l'heure de pointe

du soir.

On peut conclure que la servitude

pourra écouler sans problème le trafic futur; elle présentera encore une bonne

réserve de capacité. Conformément à la définition de chemin d'accès formulée

par la norme VSS 40'045, elle desservira toujours moins de 30 unités

d'habitation (16 logements en tout, soit la moitié de la limite fixée par la

norme). […]"

Le 16 octobre 2024, la municipalité a répondu au

recours en concluant à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité.

Invités par le juge instructeur à déposer une

éventuelle réplique, les recourants n'ont pas procédé.

E.

Par ordonnance du 18 octobre 2024, le juge instructeur a rejeté la

requête de levée de l'effet suspensif déposée par la constructrice.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la

loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été

déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD). La qualité pour recourir est définie à

l'art. 75 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a

de cet article, elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la

procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui

dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée

(à propos de l'intérêt digne de protection, cf. notamment, dans la

jurisprudence fédérale, ATF 141 II 50 consid. 2.1, 137 II 40 consid. 2.3). Le

propriétaire d'un bien-fonds directement voisin, qui a formé opposition lors de

l'enquête publique, a en principe qualité pour recourir lorsqu'il critique

notamment les dimensions ou les effets de la construction projetée. C'est

manifestement le cas des recourants. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Les recourants soutiennent que le chemin en Pallet ne permettrait pas

d'absorber le trafic supplémentaire généré par la construction des ouvrages

projetés sur les parcelles nos 812 (celle du projet litigieux) et

498 (une parcelle voisine, à Commugny, qui pourrait accueillir de nouvelles

constructions).

a) Par ce grief, les recourants font valoir que le

quartier dans lequel il est prévu de construire les deux villas ne serait pas

correctement équipé en voies d'accès. Cette question est réglée, en droit fédéral,

par l'art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS

700). Selon cette disposition, un terrain est réputé équipé lorsqu'il est

desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès.

Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante

d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la

zone qu'elle dessert. Il faut aussi, selon la jurisprudence, que la sécurité

des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat

en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les

possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours

et de voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il

faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de

desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et

n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se

raccorderait à des dangers excessifs. Dans le cadre de l'interprétation et de

l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales

disposent d'une importante marge d'appréciation, en particulier quand il s'agit

d'évaluer les circonstances locales. Autrement dit, l'accès est suffisant

lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité tenant compte

des besoins des constructions projetées et cela même si, en raison de

l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et

exige des usagers une prudence accrue (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; TF

1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 4.1; CDAP AC.2019.0059 du 5 décembre 2019

consid. 3).

b) Dans sa décision, la municipalité a considéré que

le chemin en Pallet était en mesure de supporter le trafic supplémentaire

généré tant par la construction des deux villas projetées que par les éventuels

ouvrages qui pourraient être édifiés à l'avenir sur la parcelle voisine no

498, située sur le territoire de la commune de Commugny. A cet égard, la

constructrice a produit l'avis d'un bureau spécialisé, qui a confirmé le

caractère suffisant de cet accès. L'ingénieur chargé de l'analyse souligne que le

chemin aménagé selon la servitude est largement capable d'absorber le trafic

supplémentaire lié aux projets envisagés sur les parcelles nos 812

et 498 (rapport, p. 11 et 19). La CDAP ne voit pas de motif de remettre en

cause les conclusions de cet expert. Le chemin en Pallet est rectiligne jusqu'à

la jonction avec la route cantonale et présente une largeur variant entre 3 et

4,5 mètres. D'autres bâtiments d'habitation d'un gabarit analogue – dont celui

des recourants – sont desservis par ce chemin. Il est évident que ces bâtiments

existants disposent d'un accès suffisant au sens de l'art. 19 LAT et que le

trafic supplémentaire lié aux deux nouvelles villas ne modifie pas sensiblement

la situation – étant précisé que la construction envisagée sur la parcelle no

498 (d'après les renseignements obtenus par la constructrice, il pourrait

éventuellement s'agir de la création d'un logement supplémentaire) ne fait pas

partie de l'objet de la contestation. Malgré sa largeur relativement faible,

les difficultés occasionnelles de croisement susceptibles de se présenter sur le

chemin en Pallet, sur un terrain plat, ne sont pas telles que la voie d'accès

devrait être qualifiée d'inadaptée. On ne voit pas davantage en quoi la

réalisation du projet litigieux exposerait, par rapport à la situation

actuelle, les habitants et les automobilistes du quartier à un danger excessif

du point de vue de la sécurité routière: les recourants ne l'expliquent

d'ailleurs pas. En définitive, rien ne permet de conclure que l'accroissement

du trafic compromettrait les conditions d'équipement.

Les critiques générales formées par les recourants

ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation. Pour l'essentiel,

elles concernent des questions de politique territoriale liées à l'aménagement

et à l'accessibilité de leur quartier, lequel s'étend sur les territoires des

deux communes de Coppet et de Commugny. Ces questions excèdent l'objet du

litige, qui se limite au contrôle de la bonne application des règles en matière

d'équipement, s'agissant de l'accès aux villas projetées sur la parcelle no 812

via le chemin en Pallet. La municipalité pouvait donc également considérer que

la condition posée par le droit cantonal à l'art. 104 al. 3 de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11) est

remplie, qui prévoit que le permis de construire ne peut être délivré que

lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à

l'achèvement de la construction, les équipements empruntant la propriété

d'autrui étant au bénéfice d'un titre juridique (en l'occurrence une servitude

dont l'assiette est adaptée).

Par ailleurs, l'équipement de la parcelle de la

constructrice étant manifestement suffisant, il n'est pas nécessaire d'examiner

la solution alternative proposée par les recourants concernant un (nouvel)

accès par le chemin de Savoie.

Mal fondé, le grief des recourants doit ainsi être

rejeté.

3.

Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé. Cela

entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire sera

mis à la charge des recourants, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Ceux-ci

supporteront également une indemnité de dépens en faveur de la Commune de

Coppet et de la constructrice, qui ont toutes deux procédé avec l'aide d'un

avocat (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 22 juillet 2024 par la Municipalité de Coppet est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants A.________ et B.________.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser à la Commune

de Coppet à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________ et B.________,

solidairement entre eux.

V.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser à la

constructrice C.________ à titre de dépens, est mise à la charge des recourants

A.________ et B.________, solidairement entre eux.

Lausanne, le 20 décembre 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.