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Décision

AC.2024.0245

CDAP - AC.2024.0245 - 2025-03-11 - A._____, B.__/Municipalité de Mont-sur-Rolle, Direction générale de l'environnement DGE-DIREV, C._____

11 mars 2025Français68 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 mars 2025

Composition

M. François Kart, président; M. Victor

Desarnaulds et M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Nadia Egloff,

greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

représentés par Me Laurent FISCHER, avocat

à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Mont-sur-Rolle, représentée

par Me Jérôme REYMOND, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement DGE-DIREV,

Unité droit et études d'impact, à

Lausanne,

Constructeur

C.________, à ********, représenté par Me Carole REVELO, avocate à Genève.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consort c/ décision de la

Municipalité de Mont-sur-Rolle du 12 juin 2024 délivrant le permis de

construire pour la création d'une aire de stockage pour containers maritimes

sur la parcelle n° 335 (CAMAC n° 222904).

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est propriétaire de la parcelle n° 335 de la commune de

Mont-sur-Rolle, d'une surface de 2'619 m2. Cette parcelle, qui

supporte actuellement un hangar de 96 m2 (ECA n° 647), est colloquée

dans la zone artisanale B1 selon le plan partiel d'affectation pour le secteur "Au

Sud de l'autoroute" (ci-après: le PPA), approuvé par le Conseil d'Etat le

23 décembre 1994 puis le 1er mars 1995 à la suite de modifications

partielles. Un degré de sensibilité au bruit III (DS III) est attribué à la zone

artisanale B1 (art. 15 du règlement d'application du PPA approuvé par le

Conseil d'Etat le 23 décembre 1994; ci-après: RPPA).

La parcelle n° 335 se situe en aval de l'autoroute

A1, dont elle est séparée par le chemin des Pêchers. Elle est régie sur son

côté Nord par un plan d'alignement du 13 septembre 1963 fixant une limite des

constructions en bordure du chemin des Pêchers. La parcelle n° 335 est bordée

au Sud et au Sud-Est par un secteur colloqué en zone de faible densité I selon

le plan général d'affectation (PGA) et son règlement d'application (RPGA)

approuvés le 9 juillet 2020. La zone de faible densité est destinée aux villas

ou maisons familiales (art. 30 RPGA); un DS II lui est attribué (art. 82 RPGA).

B.

Du 24 janvier au 23 février 2023, C.________ (ci-après: le constructeur)

a soumis à l’enquête publique l’installation d’un terrain d’éducation canine

sur la parcelle n° 335 destinée à une école d’éducation canine exploitée par

une tierce personne.

Deux oppositions ont été déposées contre ce projet,

dont celle formée au nom du "Collectif pour la défense des intérêts des

voisins du projet d’installation d’un terrain d’éducation canine" (ci-après:

le collectif) regroupant douze signataires parmi lesquels A.________ et B.________,

propriétaires de la parcelle n° 336 sise en zone de faible densité I et bordant

sur son côté Nord la parcelle n° 335. Les opposants mettaient notamment en

cause la non-conformité du projet à la zone, les nuisances sonores liées aux

aboiements des chiens ainsi qu'aux encouragements et ordres des propriétaires,

de même que l’absence de places de stationnement.

Par

décisions du 20 juin 2023, la Municipalité de Mont-sur-Rolle (ci-après: la

municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire. Le

permis de construire précisait que les heures d’exploitation étaient, en

semaine, de 8h à 12h30 et 14h à 18h et, le samedi, de 9h à 12h30 et de 14h à

16h30. Il stipulait en outre que les véhicules devraient être stationnés sur la

bande herbeuse et ne pas empiéter sur le domaine public.

Par arrêt

du 28 mai 2024 (AC.2023.0239), la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) a admis le recours formé par le Collectif contre les

décisions du 20 juin 2023 et a annulé celles-ci. Elle a retenu que si

l'activité projetée ne semblait pas conforme à la zone artisanale B1 du PPA, on

pouvait toutefois admettre qu'elle s'exerce en zone artisanale au motif qu'elle

ne paraissait pas davantage conforme à d'autres zones. Elle a en revanche

considéré que l'installation, qui ne respectait pas les valeurs de

planification, n'était pas conforme à la législation sur la protection contre

le bruit, ce qui devait conduire à l'admission du recours pour ce motif. Elle a

pour le reste laissé indécise la question relative à l'absence de places de parc.

Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours.

C.

Le 8 mai 2023, soit parallèlement au dépôt du projet de terrain

d'éducation canine, le constructeur a soumis à la municipalité un deuxième projet

portant sur la réalisation sur la partie Ouest de la parcelle n° 335 d'une aire

de stockage pour containers maritimes, dont l'exploitante serait la société D.________.

Le 25 août 2023, D.________ a confirmé à la

municipalité, à la demande de cette dernière, que les containers seraient fixes,

qu'ils seraient destinés à de l'entreposage de matériel et qu'ils seraient loués

à des tiers, notamment des entreprises.

Du 16 janvier au 15 février 2024, le constructeur a

soumis à l'enquête publique un projet portant sur la réalisation sur la parcelle

n° 335 d'une "aire de stockage pour containers maritimes". Selon

le plan de situation du 4 octobre 2023 et les plans de construction du 2

octobre 2023, le projet prévoit l'installation de 26 containers (de chacun 6,06

m de longueur, 2,44 m de largeur et 2,59 m de hauteur) répartis en deux groupes

séparés par une distance de 6 m, le premier comprenant 17 containers juxtaposés

sur un niveau, le second comprenant 9 containers juxtaposés sur un niveau. Au

Nord, les premiers containers de chaque groupe sont implantés respectivement à

6 m et 5 m en retrait de la limite de parcelle, ainsi qu'à respectivement 8.07

m et 7.05 par rapport à l'axe du chemin des Pêchers. Le projet prévoit la pose

d'un revêtement en tout-venant pour accéder aux containers. Des places de

stationnement ne sont pas prévues.

Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle

déposée conjointement par une quarantaine de signataires parmi lesquels A.________

et B.________. Les opposants ont fait valoir que le projet litigieux était

d'une toute autre nature que les petits bâtiments artisanaux actuellement

installés sous l'autoroute (petits bureaux, ateliers, showrooms) qui étaient

bien intégrés et ne causaient que peu de nuisances aux villas voisines compte

tenu de l'esthétique de leur architecture et de parkings en suffisance. Selon

les opposants, le type d'activités projetées ne relevait plus de l'artisanat

mais d'une activité commerciale de services, donc tertiaire, voire d'une

activité industrielle. Ils ont également mis en doute la surface d'activité

annoncée ainsi que le respect des règles en matière de densité et d'implantation,

en ajoutant qu'on ignorait au surplus si les containers seraient tous neufs et

de la même couleur. Ils se sont en outre plaints du fait qu'aucune place de

parc n'était prévue, que la largeur des allées entre les rangées de containers permettait

tout juste aux véhicules de croiser ou manœuvrer et que le revêtement en

tout-venant de la place pourrait occasionner des salissures sur le chemin des

Pêchers en cas de mauvais temps. Ils ont aussi indiqué que le trafic induit par

le projet augmenterait les difficultés à croiser sur le chemin des Pêchers. Des

critiques ont par ailleurs été soulevées quant au fait qu'aucun toit, ni enceinte

n'étaient prévus, pas plus qu'une haie ou un autre dispositif permettant de

rendre moins désagréables visuellement les containers, qui impacteraient négativement

la valeur des biens immobiliers résidentiels du voisinage. Ils ont enfin allégué

que l'activité projetée n'impliquerait pas de création d'emplois, ni de

retombées fiscales sur la commune puisque D.________ avait son siège hors canton.

La

Direction générale du territoire et du logement (DGTL) a établi une synthèse

des autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat le 22 février

2024 (synthèse CAMAC 222904). Les autorisations spéciales requises ont été délivrées, sous

conditions, par les services de l'Etat concernés.

Le 15 mars 2024, D.________ s'est déterminée sur les

oppositions. En particulier, elle a relevé que le bruit généré par la fermeture

d'une porte de container était négligeable et similaire à celui d'une portière

de voiture, en soulignant qu'il n'y aurait pas de bruit métallique vu les caoutchoucs

assurant l'étanchéité des containers. Concernant le trafic occasionné sur le

chemin des Pêchers, elle a allégué que l'installation générerait entre 2 et 3

mouvements de véhicules par jour, en expliquant avoir procédé à un comptage sur

un site similaire qu'elle exploitait dans le canton de Genève. Elle a fait

valoir que la plupart des utilisateurs ne venaient que très rarement, que le

trafic induit était ainsi similaire à celui d'une villa individuelle et qu'il

n'y aurait plus de mouvements de camion une fois la construction achevée. Quant

à l'absence de places de parc, elle a fait valoir qu'à aucun moment les

utilisateurs des espaces de stockage ne stationneraient sur le site, seuls étant

autorisés des arrêts devant le container concerné pour charger et décharger. En

outre, seuls un à deux véhicules étaient susceptibles de s'arrêter

simultanément et les larges espaces le permettaient sans gêner le trafic. S'agissant

des croisements sur le chemin des Pêchers, elle a exposé que les containers étaient

implantés à plus de 5 m en retrait de la route et que le revêtement prévu faciliterait

le croisement par rapport à la situation actuelle. Elle a enfin indiqué que tous

les containers seraient identiques, de couleur blanche et neufs, ce qui garantirait

une uniformité visuelle.

Le 7 mai 2024, la municipalité a reçu des

représentants de D.________ pour discuter de l'activité envisagée sur la

parcelle n° 335. Le procès-verbal relatif à cette entrevue mentionne notamment

ceci:

"(...)

La location des containers en

destinée en partie à des entreprises et en partie à des privés. C'est un

service de garde-meuble. Selon les conditions générales de l'entreprise, aucun

produit dangereux ne peut être entreposé. Il n'y aura pas d'accès à l'eau ou à

l'électricité. Les containers seront posés sur des vis, surélevés du terrain

qui sera donc peu impacté par cette installation. L'accès sera aménagé en

tout-venant, le site restera donc perméable. Les exploitants se sont dits

ouverts à aménager l'espace autour par de la végétation. Les containers seront

neufs, de couleur blanche. Il ne s'agit pas de récupération. Il n'y aura pas

plus d'un étage. De leur expérience acquise sur le site de Genève (...), il peut être déduit que les allées et

venues des locataires ne sont pas de plus de deux fois par jour."

Par décisions du 12 juin 2024, la municipalité a

levé les oppositions et délivré le permis de construire. Ce dernier, daté du 12

juin 2024, contient plusieurs conditions spéciales, dont celles-ci:

"(...)

- Les conditions générales D.________

version du 04.2021 font partie intégrante du présent permis de construire

(annexe).

- Matières dangereuses –

L'Entreposant s'engage à ne stocker aucun produit dangereux, abrasif, corrosif,

inflammable, polluant ou pouvant endommager d'une quelconque façon le

container, le terrain ou ses abords. L'entreposant s'engage à ne pas stocker

des objets ou produits illicites, des armes ou des munitions, des feux

d'artifice ou des substances explosibles (...)

- Un plan de végétalisation du

site devra être soumis à la Municipalité pour validation avant le début des

travaux.

- L'accès de camions de plus de 28

tonnes (hormis pour la mise en place des containers) ne sera pas autorisé.

- Tous matériaux apparents

(couverture de la toiture, enduit de façade, couleur et type, y compris murs

extérieurs et autres éventuels aménagements...) doivent être soumis pour

approbation à la Municipalité, ceci avant leur mise en œuvre.

Les conditions contractuelles de D.________ d'avril

2021 auxquelles renvoie le permis de construire prévoient en particulier ce qui

suit:

"(...)

7. Heures d'accès –

L'Entreposant peut accéder tous les jours et à toute heure à son Box de

stockage. Cet accès peut toutefois être limité temporairement dans des

circonstances particulières (neige, fermeture de la voirie d'accès, travaux) (...) L'Entreposant s'engage à éviter les

nuisances sonores en particulier le soir et la nuit.

8. Matières dangereuses –

L'Entreposant s'engage à ne stocker aucun produit dangereux, abrasif, corrosif,

inflammable, polluant ou pouvant endommager d'une quelconque façon le

container, le terrain ou ses abords. L'entreposant s'engage à ne pas stocker

des objets ou produits illicites, des armes ou des munitions, des feux

d'artifice ou des substances explosibles (...)"

Par acte du 21 août 2024, A.________ et B.________

(ci-après: les recourants) ont recouru devant la CDAP contre la décision

municipale du 12 juin 2024 en concluant principalement à son annulation et au

renvoi de la cause à la municipalité pour nouvelle décision, subsidiairement à

ce qu'elle soit réformée en ce sens que le permis de construire est refusé.

D.

Le 23 août 2024, D.________ a précisé à la municipalité la référence de

la teinte blanche choisie pour les containers, en produisant deux

photographies. En outre, elle a fait valoir que l'exigence figurant dans le

permis de construire quant à la production d'un plan de végétalisation du site n'était

pas justifiée pour les motifs suivants:

"-

Du côté lac de la parcelle, compte tenu du mur en béton de la parcelle voisine

il semble inutile de végétaliser du côté de la construction projetée.

- Du côté autoroute/chemin des

Pêchers, la construction selon l'autorisation aura pour effet de remplacer la

terre végétale le long du chemin par de la matière minérale roulable. Les

croisements de véhicules à cet endroit peu large seront facilités. La plantation

d'une haie en limite de propriété nous semble à cet égard inopportune.

- Du côté Genève, la parcelle

voisine (de l'autre côté du chemin des Bourgeoises) est déjà nantie d'une haie.

- Du côté Lausanne, la

construction donne sur le futur parc à chien et une végétalisation entre les

deux installations ne nous semble pas nécessaire."

Le 6 septembre 2024, la municipalité a répondu à D.________

que les conditions d'arborisation du site faisaient partie intégrante du permis

de construire et ne feraient pas l'objet d'une nouvelle décision, sauf avis

contraire de la CDAP dans son arrêt à rendre.

La DGE s'est déterminée sur le recours le 13

septembre 2024.

Le constructeur s'est déterminé sur le recours le 18

octobre 2024, en concluant à son rejet.

La municipalité a déposé sa réponse le 20 novembre

2024. Elle conclut au rejet du recours.

Les recourants ont déposé des déterminations complémentaires

le 13 janvier 2025. La municipalité et le constructeur ont fait savoir le 4

février 2025 qu'ils n'avaient pas d'observations complémentaires à formuler.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève une opposition à un

projet de construction peut faire l'objet d'un recours de droit administratif

au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36). La

qualité pour recourir doit être reconnue aux recourants dont la parcelle est

contiguë au bien-fonds sur lequel est envisagé le projet litigieux et qui ont

formé opposition lors de l'enquête publique (conformément à l'exigence de la

participation à la procédure devant l'autorité précédente, cf. art. 75 let. a

LPA-VD applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), dès lors qu'ils critiquent

les effets de la construction projetée sur leur immeuble (ATF 141 II 50 consid.

2.1; 137 II 30 consid. 2.2; CDAP AC.2020.0165 précité consid. 1). Interjeté en

temps utile, le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles

de recevabilité (art. 79, 92, 95, 96 al. 1 let. b et 99 LPA-VD), de sorte qu'il

y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants requièrent la tenue d'une inspection locale.

a) Le

droit d'être entendu tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD;

BLV 101.01) comprend notamment le droit pour le justiciable d'offrir des

preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2018.0277 du 14

février 2020 consid. 2a). En particulier, le droit de faire administrer les

preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen

de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Il ne comprend

toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition

de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). En outre, l’autorité peut mettre un

terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger

sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a acquis la certitude

qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 144 II 427 consid.

3.1.3; 140 I 285 consid. 6.2.1; TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5;

CDAP AC.2019.0188 du 24 février 2020 consid. 1).

b) En l'espèce, le dossier de la cause – qui comprend notamment des photographies

produites par D.________ permettant de visualiser la teinte blanche (RAL 9001)

dans laquelle seront peints les containers litigieux – est suffisamment complet

pour que le tribunal puisse statuer en toute connaissance de cause. A cela

s'ajoute que les parties ont eu l'occasion de faire valoir leurs arguments lors

d'un double échange d'écritures et que la vision locale à laquelle le tribunal

de céans a procédé le 5 mars 2024 sur la parcelle litigieuse dans le cadre de

l'affaire AC.2023.0239, dans une composition identique à celle de la présente

procédure, lui a permis de se faire une idée complète et précise de la

configuration des lieux. S'estimant suffisamment renseigné, le tribunal

renoncera dans ces circonstances, par appréciation anticipée des preuves, à une

inspection locale et il ne sera ainsi pas donné suite à la requête formulée en

ce sens.

3.

Les recourants invoquent une violation de leur droit d'être entendus en

ce sens que la décision attaquée serait insuffisamment motivée s'agissant du

moyen développé dans leur opposition relatif à la conformité du projet à la

zone. Ils reprochent à l'autorité intimée de s'être sur ce point limitée à

reprendre la teneur de l'art. 7 RPPA et d'avoir cité un arrêt de la CDAP

AC.2016.0214 du 16 février 2018, sans plus d'explications.

a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu

comprend en particulier le devoir pour

l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la

comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de

recours à bon escient. Cette

garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des

considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à

prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à

fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières

du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; TF 2C_903/2015 du 13 septembre 2016 consid.

3.1). En règle générale, selon la

jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui

l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2 p. 70; 139 IV 179

consid. 2.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les

faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se

limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 137 II 266 consid. 3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la

décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la

motivation présentée est erronée. En outre, la motivation peut être implicite

et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid.

3.2.1; TF 6B_1038/2021 du 9 mai 2022 consid. 4.1). Pour autant qu'elle ne soit

pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu commise en

première instance peut être guérie si le justiciable a la faculté de se

déterminer dans la procédure de recours, si l'autorité de recours dispose d'un

plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

b) En l'occurrence, quoi qu'en disent les

recourants, la motivation contenue dans la décision attaquée apparaît

suffisante au regard des exigences déduites du droit d'être entendu pour ce qui

concerne la question de la conformité du projet à la zone soulevée par les

recourants dans leur opposition. A ce propos, l'autorité intimée a exposé que

le projet était conforme aux conditions et à l'affectation de la zone, en

relevant que cette dernière était destinée, selon l'art. 7 RPPA, aux petites

industries, aux entrepôts, aux garages et aux établissements artisanaux ne

représentant pas d'inconvénient majeur pour le voisinage. Les recourants

étaient ainsi en mesure d'apprécier la portée de la décision attaquée et de la

contester en connaissance de cause, ce qu'ils ont d'ailleurs fait. De surcroît,

l'autorité intimée a ultérieurement étoffé son argumentation, dans le cadre de

sa réponse notamment où elle a indiqué que les containers litigieux pouvaient

être considérés comme des entrepôts, et les recourants ont eu l'occasion de

répliquer. Ainsi, même à supposer avérée, une violation de leur droit d'être

entendus aurait été guérie en procédure de recours devant le tribunal de céans

qui statue ici avec un pouvoir d'examen en fait et en droit.

Le grief tiré d'une prétendue violation du droit

d'être entendu doit partant être écarté. Dans

leurs critiques, les recourants s'en prennent en réalité à l'appréciation faite

par l'autorité intimée. Or, le fait de savoir si, sur le fond, la décision

litigieuse est conforme au droit sur cet aspect sera analysée ci-après.

4.

Les recourants font valoir que l'activité qu'il est projeté de

développer sur la parcelle n° 335 n'est pas conforme à la zone artisanale B1.

a) aa) La zone artisanale B1 prévue par le PPA est

une zone à bâtir. Pour définir les zones à bâtir (cf. art. 15 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire [LAT; RS 700]), la loi

du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC;

BLV 700.11) renvoie au droit fédéral de l'aménagement du territoire (art. 29

al. 1 LATC), en précisant ceci (art. 29 al. 2 LATC): "Les zones à

bâtir sont affectées notamment à l'habitation, à l'industrie, à l'artisanat, au

commerce, aux constructions et installations publiques ainsi qu'aux équipements

publics et privés destinés à la culture, au sport, au tourisme et au

délassement; ces types d'affectation peuvent être exclusifs, prioritaires,

mixtes, superposés ou limités dans le temps". Les termes

"industrie", "artisanat", "commerce" ne sont pas

définis plus précisément dans la loi cantonale, qui contient donc des notions

juridiques relativement indéterminées. Les zones à bâtir réservées à ce genre d'activités

font toutefois l'objet, en principe, d'une réglementation plus précise dans le

plan d'affectation communal, qui doit fixer les prescriptions relatives à

l'affectation du sol (art. 24 al. 1 let. a LATC) (cf. CDAP AC.2023.0239 précité

consid. 2a/aa).

En l'espèce, l'art. 7 let. a RPPA prévoit ceci:

"Zone

artisanale B et B1

Cette zone est destinée aux

petites industries, aux entrepôts, aux garages et aux établissements artisanaux

ne présentant pas d’inconvénient majeur pour le voisinage (bruit, odeurs,

fumées, dangers, trépidations).

Le secteur B1 est plus

particulièrement destiné à des constructions basses (rez-de-chaussée). Les

activités doivent être compatibles avec l’habitat. Leur implantation est

parallèle à la route de desserte."

bb) Dans le Commentaire pratique LAT (Autorisation

de construire, protection juridique et procédure; en allemand: Baubewilligung,

Rechtsschutz und Verfahren [Aemisegger/Moor/Ruch/Tschannen éds], Zurich 2020,

n. 78 ss ad art. 22), Alexander Ruch rappelle qu'il incombe au droit cantonal

et communal de définir les utilisations permises dans chacune des zones; il

relève que la zone à bâtir est souvent subdivisée en différentes affectations

spécifiques, le type d'utilisation autorisé devant alors être clairement fixé

(op. cit., n. 78). Dans la zone à bâtir au sens de l'art. 15 LAT, cet

auteur retient les catégories suivantes: la zone d'habitation (Wohnzone), la

zone artisanale (Gewerbezone), la zone industrielle (Industriezone), la zone

centre (Kernzone) et la zone réservée aux constructions publiques (Zone für

öffentliche Bauten). Est conforme à l'affectation de la zone industrielle une

entreprise industrielle (Industriebetrieb) et en règle générale les

dispositions applicables à cette zone excluent toute utilisation à des fins

d'habitation (op. cit., n. 85). A propos de la zone artisanale

(Gewerbezone), cet auteur expose ce qui suit (n° 84, dans la traduction en

français):

"En règle générale, la notion

d'artisanat [Gewerbe] n'est pas définie dans la réglementation concernant la

zone. On ne saurait rien tirer non plus du contenu de la liberté d'entreprise

qui vise la protection en tant que telle d'une activité économique ayant pour

but l'acquisition d'un revenu. En effet, le droit de l'aménagement du

territoire et de la construction se fonde au contraire sur des éléments

techniques et spatiaux. De manière générale, la pratique suisse considère comme

entreprise artisanale [gewerblicher Betrieb] la réunion dans un but économique

de moyens personnels et matériels. Sous l'angle de l'aménagement du territoire,

on ne distingue pas les entreprises de fabrication et de transformation

[Bearbeitung- und Verarbeitungsbetriebe] (définies comme des entreprises

industrielles et artisanales [industrielle und gewerbliche Betriebe) des

entreprises de distribution et de services (définies comme des entreprises

commerciales [Handelsbetriebe]). La caractéristique servant à opérer la

distinction consiste plutôt dans le potentiel abstrait de nuisances que peut

engendrer le type d'entreprise. D'autre part, l'activité d'une entreprise est

également un critère important pour définir sa conformité à la zone. Des

entreprises qui n'ont pas clairement un caractère industriel ou artisanal [die

keinen gewerblichen oder industriellen Charakter beweisen] peuvent néanmoins y

trouver leur place si leur activité ne paraît pas davantage conforme à d'autres

zones."

cc) Selon une jurisprudence constante,

la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation

qu'elle fait des règlements communaux (CDAP AC.2024.0127 du 16 octobre 2024

consid. 2a; AC.2022.0126 du 28 juillet 2023 consid. 5a; AC.2020.0059 du 2

février 2021 consid. 2c). Elle dispose notamment d'une latitude de jugement

pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas

imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la lecture que la

municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est pas

insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision

attaquée (CDAP AC.2024.0106 du 5 décembre 2024 du consid. 1b/aa

; AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b). Le Tribunal fédéral a

confirmé que la municipalité dispose d'une importante latitude de jugement pour

interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie communale garantie

par l'art. 50 al. 1 Cst. Une autorité de recours ne peut ainsi pas choisir

entre plusieurs solutions disponibles et appropriées ou remplacer une

appréciation adéquate de la commune par sa propre appréciation (ATF 146 II 367

consid. 3.1.4; 115 Ia 114 consid. 3d; CDAP AC.2024.0224 du 19 décembre 2024

consid. 2a; AC.2023.0350 du 6 août 2024 consid. 6a; AC.2023.0191 du 25 janvier

2024 consid. 5a). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il

faut s’en tenir à celle qui respecte l’exigence d’une base légale précise pour

les restrictions du droit de propriété issues du droit public (CDAP AC.2023.0350

précité consid. 6a; AC.2022.0417 du 2 novembre 2023 consid. 3a/bb).

L'autorité de recours ne doit

cependant pas seulement intervenir lorsque l’appréciation de l’instance

précédente est insoutenable, auquel cas l’étendue de son pouvoir d’examen

s’apparenterait à un contrôle limité à l’arbitraire, ce qui serait contraire à

l’art. 33 al. 3 let. b LAT (CDAP AC.2024.0007 du 31 décembre 2024 consid. 2b). Conformément

aux art. 46 et 49 Cst., elle doit en particulier sanctionner

l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur, viole

les principes constitutionnels d'égalité de traitement et de proportionnalité

ou encore apparaît objectivement insoutenable – et partant arbitraire (CDAP

AC.2023.0046, AC.2023.0293 du 14 octobre 2024 consid. 3).

dd) Dans un arrêt AC.2016.0214 du 16 février 2018,

la CDAP s'est penchée sur le recours formé par des voisins contre le permis de

construire délivré par la municipalité de Mont-sur-Rolle concernant la

construction de onze halles artisanales juxtaposées sur la parcelle n° 333 située

dans la zone artisanale B1. Dans le cadre de l'examen du grief relatif au

nombre de places de parc, la CDAP a relevé qu'il ressortait de l'expertise

menée à la demande du tribunal par un ingénieur spécialisé dans les questions

de trafic que les constructions sises dans ce type de zones artisanales étaient

destinées essentiellement au stockage de marchandises (cf. arrêt précité,

consid. 7b).

Dans une autre affaire AC.2016.0160 du 18 janvier

2017, la CDAP a examiné le refus de la Municipalité de Penthalaz de délivrer un

permis de construire concernant un dépôt en zone industrielle, zone qui était

réservée selon le règlement communal aux établissements industriels, fabriques,

entrepôts, garages-ateliers ou industriels, ainsi qu'aux entreprises

artisanales. L'avis d'enquête mentionnait la construction d'un

"dépôt" et les plans indiquaient que les surfaces disponibles

seraient des "surfaces de stockage". Durant l'audience s'étant

déroulée devant la CDAP, le constructeur avait expliqué que les 2/3 des locaux

serait loués à des tiers, que les espaces serviraient d'entrepôt, qu'ils

seraient éventuellement divisés en boxes et qu'ils pourraient par exemple être

utilisés comme garde-meubles. La municipalité soutenait qu'une utilisation de

garde-meubles n'était pas conforme à la zone industrielle dès lors qu'elle

n'avait pas de lien avec une activité industrielle ou artisanale. Sur ce point,

la CDAP a relevé que si des dépôts non liés à une activité n'étaient a

priori pas conformes à une zone artisanale ou industrielle, la situation

était ici particulière en ce sens que la disposition réglementaire relative à

la destination de la zone industrielle mentionnait expressément les

"entrepôts". Or, il n'y avait aucune raison de penser que le

législateur communal entendait par là exclusivement des entrepôts en lien avec

une activité industrielle ou artisanale; il allait en effet de soi que, dans

une zone artisanale ou industrielle, les entreprises actives dans la zone

pouvaient disposer des entrepôts nécessaires à leur activité. Partant, la

mention du terme "entrepôt" ne pouvait être comprise qu'en ce sens

qu'une activité consistant dans l'entreposage de marchandises était également

conforme à la zone, ceci même si l'entreprise concernée n'exerçait pas

d'activité artisanale ou industrielle au sens où on l'entendait usuellement. Il

en résultait que, contrairement à ce que soutenait la municipalité, le dossier

d'enquête, qui permettait de

constater que le bâtiment projeté serait affecté à un usage de dépôt avec des

surfaces de stockage, était suffisant pour démontrer que l'affectation prévue

était conforme à la zone industrielle, puisqu'on pouvait admettre que la

construction abriterait un "entrepôt" (cf. arrêt précité,

consid. 1c et 1d).

b) Les recourants soutiennent que le projet

litigieux ne correspond pas à de l'artisanat ou à de la petite industrie dans

la mesure où il s'agit uniquement de location d'espaces de stockage sous la

forme de containers maritimes. Ils allèguent que ce projet est diamétralement

opposé à celui ayant fait l'objet de l'arrêt AC.2016.0214, dont se prévaut

l'autorité intimée dans la décision attaquée.

c) Le tribunal considère que l'autorité intimée n'a

pas abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'application du RPPA en retenant

que les containers litigieux pouvaient être assimilés – vu leur typologie et l'utilisation

qu'il est prévu d'en faire – à des entrepôts, lesquels sont expressément

mentionnés à l'art. 7 let. a RPPA comme étant admissibles dans la zone

artisanale B1. L'espace intérieur desdits containers sera en effet exclusivement

dévolu à de l'entreposage de marchandises et ces structures demeureront fixes (cf.

courrier de D.________ du 25 août 2023; déterminations du constructeur du 18

octobre 2024). Peu importe à cet égard que ces surfaces de stockage puissent

être louées à des tiers (particuliers ou entreprises) n'exerçant pas

nécessairement une activité artisanale au sens où on l'entend usuellement (cf.

en ce sens CDAP AC.2016.0160 évoqué ci-dessus). En tout état de cause, la mise en

location envisagée de ces espaces d'entreposage n'a pas pour effet que la

surface exploitée sur le site même serait vouée à l'exercice d'activités

commerciales ou de service (activités tertiaires).

Il s'ensuit que le grief relatif à la conformité du

projet à la zone doit être écarté.

d) Il

convient encore d'examiner si l'activité litigieuse respecte l'exigence

figurant à l'art. 7 let. a RPPA selon laquelle la zone artisanale B1 est réservée aux activités

ne présentant pas d’inconvénient majeur pour le voisinage et qui sont

compatibles avec l’habitat.

aa) Depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 7

octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), le 1er janvier

1985, et de ses ordonnances d'application, la protection des personnes contre

les atteintes nuisibles ou incommodantes – notamment contre le bruit – est

réglée par le droit fédéral. Cette législation l'emporte sur les règles de

droit cantonal ou communal limitant qualitativement les nuisances, telles que

les dispositions des plans et règlements d'affectation (art. 65 LPE; ATF 118 Ib

590 cons. 3a; 116 Ib 175 ss. consid. 1b/bb; 115 Ib 456 consid. 1c; CDAP

AC.2023.0053 du 15 mars 2024 consid. 4a). Perdent en principe leur autonomie

par rapport au droit fédéral de la protection de l'environnement les

dispositions de droit cantonal et communal relatives à la "gêne",

respectivement aux "entreprises gênantes", dans la mesure où ces

notions de droit cantonal visent la protection contre le bruit (ATF 117 Ib 147

consid. 2 p. 149 s.; TF 1C_453/2007 du 10 mars 2008; CDAP AC.2023.0239 précité

consid. 2c/bb).

Il faut cependant nuancer le principe selon lequel

la législation fédérale l'emporte sur les règles de droit cantonal ou communal

limitant quantitativement les nuisances. Le Tribunal fédéral a ainsi

rappelé que l'aménagement du territoire a notamment pour but de délimiter

l'emplacement des zones à bâtir accueillant des installations génératrices d'émissions

de manière à ce que celles-ci gênent le moins possible les zones sensibles au

bruit (art. 3 al. 3 let. a et b LAT). Les constructions et les installations

incompatibles avec le caractère d'une zone d'habitation peuvent dès lors être

interdites par des mesures découlant des plans d'affectation, même si les

immissions sonores qu'elles provoquent n'excèdent pas les normes fédérales, en

particulier celles prévues par le droit de l'environnement (ATF 127 I 103

consid. 7c). Les dispositions de droit cantonal gardent une portée propre

lorsqu'elles complètent le droit fédéral en visant notamment des objectifs

particuliers d'urbanisme; répondent à cette définition les règles d'affectation

du sol destinées à définir ou à préciser les caractéristiques d'un quartier –

en y excluant par exemple certains types d'activités gênantes, pour autant que

l'examen de conformité ne repose pas uniquement sur les nuisances concrètes

engendrées par l'installation (ATF 118 Ia 112 consid. 1a; 117 Ib 147 consid.

5a; 116 Ia 491 consid. 1a, arrêt dans lequel le Tribunal fédéral a relevé que

le droit cantonal ou communal pouvait ainsi interdire, dans un lieu où les

activités commerciales doivent coexister avec l'habitation, une exploitation

qui par nature s'exerce le soir et la nuit; cf. en outre CDAP AC.2023.0239 précité consid. 2c/bb; GE.2008.0181

du 28 décembre 2009 consid. 2d). Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que les

dispositions de la législation fédérale sur la protection de l'environnement

relatives à la protection contre le bruit n'excluaient pas l'application de

prescriptions cantonales ou communales destinées à protéger le repos nocturne

ou dominical, ou d'autres valeurs dites de police (TF 2C_1017/2011 du 8 mai

2012 consid. 4.4; 2C_378/2008 du 20 février 2009 consid. 3.2; CDAP AC.2023.0053

précité consid. 4a).

Dans un arrêt concernant la modification d'horaire

d'une station‑service, la CDAP avait retenu que, dans la mesure où la

restriction d'horaires en cause visait manifestement à préserver le repos

nocturne et dominical, elle pouvait se fonder sur le règlement communal de

police de la commune concernée. Dès lors, la compétence de la commune concernée

avait également été reconnue et sa décision avait été considérée comme conforme

au droit fédéral relatif à la protection de l'environnement (AC.2013.0259 du 4

mars 2014 consid. 2; cf. aussi CDAP AC.2023.0053 précité consid. 4a).

bb) Les recourants

soutiennent que l'activité que D.________ entend développer sur la

parcelle n° 335 induira des nuisances sonores et présentera des inconvénients

majeurs pour le voisinage, si bien qu'elle ne sera pas compatible avec

l'habitat.

L'examen

de conformité repose ainsi uniquement sur les nuisances concrètes engendrées

par l'installation litigieuse. Il convient ainsi d’examiner ces nuisances

sonores au regard des dispositions de la législation fédérale relatives à la

protection contre le bruit, question qui sera examinée au consid. 5 ci-après.

Si ces dispositions sont respectées, on peut admettre qu’on est en présence

d’une installation ne présentant pas d’inconvénient majeur pour le voisinage et

compatible avec l’habitat au sens de l’art. 7 let. a RPPA.

5.

a) aa) L’installation

en cause est une installation fixe nouvelle au sens de l’art. 7 al. 7 LPE et 2

al. 1 de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit

(OPB; RS 814.41), dont l’exploitation produit un bruit extérieur. Il s’agit dès

lors d’examiner si l’installation telle qu’autorisée est admissible au sens des

prescriptions fédérales sur la protection contre le bruit.

bb) Selon l’art. 7 al. 2 LPE, les pollutions

atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions

au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. L’art. 11 LPE

prévoit, pour la limitation des émissions, un concept d’action à deux niveaux.

Il importe en premier lieu, à titre préventif, indépendamment des nuisances

existantes, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la

technique et les conditions d’exploitation, et pour autant que cela soit économiquement

supportable (art. 11 al. 2 LPE). Les émissions doivent être limitées plus

sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard

à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes

(art. 11 al. 3 LPE). Les limitations d’émissions figurent entre autres dans les

valeurs limites d’émissions et dans les prescriptions en matière de

construction ou d’équipement ou dans les prescriptions en matière de trafic ou

d’exploitation (art. 12 al. 1er let. a, b et c LPE). Elles sont

fondées sur des ordonnances, ou, si celles-ci ne prévoient rien, sur une

décision directement fondée sur la LPE (art. 12 al. 2 LPE; cf. ATF 146 II 17

consid. 6.2, JdT 2021 I 251).

Le Conseil fédéral édicte par voie d'ordonnance des

valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation des atteintes nuisibles

ou incommodantes (art. 13 LPE). Selon l’art. 15 LPE, les valeurs limites d'immissions

s’appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon

l'état de la science et l'expérience, les immissions inférieures à ces valeurs

ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être. Selon

l’art. 23 LPE, aux fins d’assurer la protection contre le bruit causé par de

nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones

à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification

inférieures aux valeurs limites d’immissions.

Selon la législation sur la protection contre le

bruit, les émissions de bruit d’une nouvelle installation doivent être limitées

dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de

l’exploitation et économiquement supportable (art. 7 al. 1 let. a OPB) et de

telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l’installation en

cause ne dépassent pas les valeurs de planification (art. 7 al. 1 let. b OPB;

voir aussi l’art. 25 LPE qui prévoit que de nouvelles installations fixes ne peuvent

être construites que si les immissions causées par ces seules installations ne

dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; limitation des

immissions au lieu de leur effet, cf. art. 7 al. 2 in fine LPE). La

protection contre le bruit est en effet assurée par l'application cumulative

des valeurs de planification et du principe de la limitation préventive des

émissions (cf. 141 II 476 consid. 3.2; TF 1C_161/2015 du 22 décembre 2015

consid. 2). Dès lors que les valeurs de planification ne constituent pas des

valeurs limites d'émissions au sens de l'art. 12 al. 1

let. a LPE, leur respect ne signifie pas à

lui seul que toutes les mesures de limitation imposées par le principe de

prévention des émissions aient été prises et que le projet en cause satisfasse

à la législation sur la protection sur l'environnement; il faut bien davantage

examiner chaque cas d'espèce à la lumière des critères définis par les art. 11 al. 2 LPE et 7

al. 1 let. a OPB pour déterminer si le principe de prévention exige une

limitation supplémentaire des émissions (cf. ATF 141 II 476 consid. 3.2 et les

réf. cit.).

L’autorité

d’exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations

fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les

valeurs limites d’exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées (cf.

art. 25 al. 1 2ème phrase LPE, art. 36 al. 1 OPB). Selon la

jurisprudence, cela suppose une appréciation anticipée de la situation. Les

exigences de vraisemblance d’un tel dépassement ne doivent pas être trop

strictes. Un pronostic de bruit s’impose ainsi lorsqu’un dépassement des

valeurs de planification ne peut être exclu en l’état des connaissances (ATF 137 II 30 consid. 3.4; TF 1C_656/2018, 1C_27/2019 du 4 mars 2020 consid.

7.2.1).

cc) L’autorité

d’exécution chargée d’évaluer les immissions de bruit extérieur produites par

les installations fixes est renvoyée à se référer aux valeurs limites

d’exposition fixées par le Conseil fédéral dans les annexes 3 à 9 de l’OPB

(art. 40 al. 1 OPB), en fonction du type d'installation et du degré de

sensibilité au bruit attribué à la zone d'affectation. L'annexe 6 de l'OPB définit

les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et

métiers, qui s'appliquent en particulier au bruit produit par les installations

industrielles et artisanales, par la manutention des marchandises dans ces

installations ainsi que par le trafic sur l'aire d'exploitation de ces

installations (cf. ch. 1 let. a, b et c). Cette annexe prévoit que les

valeurs de planification sont, pour un degré de sensibilité au bruit de II, de

55 dB(A) pour la période jour (7h-19h) et de 45 dB(A) pour la période nocturne.

En outre, selon l'art. 9

OPB, l'exploitation d'installations fixes nouvelles ou notablement

modifiées ne doit pas entraîner un dépassement des valeurs limites d'immissions

consécutif à l'utilisation accrue d'une voie de communication (let. a) ou la

perception d'immissions de bruit plus élevées en raison de l'utilisation accrue

d'une voie de communication nécessitant un assainissement (let. b).

b) Les recourants

relèvent que le bien-fonds sur lequel prendra place le projet litigieux est

bordé à l'Est et au Sud par des parcelles en zone de faible densité I avec un

DS II. Ils font valoir que la question des nuisances sonores émises par les

usagers de l'aire de stockage projetée n'a pas été examinée par l'autorité

intimée, ni n'a fait l'objet d'un préavis des services cantonaux compétents.

Ils considèrent le projet ne pouvait pas être autorisé en l'absence d'une étude

acoustique et d'un préavis de la DGE. Ils soutiennent que si le tribunal devait

parvenir à la conclusion que l'autorité intimée pouvait se passer de ces

éléments, la municipalité aurait alors dû fixer des heures d'ouverture dans la

mesure où les conditions générales de D.________, qui font partie du permis de

construire, prévoient un accès illimité à l'installation. Ils invoquent le

règlement de police communal, prévoyant d'une part que tout travail bruyant de

nature à troubler le repos des personnes est interdit entre 20h et 7h, ainsi

que les dimanches et jours fériés usuels, d'autre part qu'en dehors de ces

heures toutes mesures doivent être prises pour réduire le bruit le plus

possible. Ils allèguent que la résonnance acoustique des containers est connue

et que leurs portes, relativement lourdes, ne peuvent pas être fermées sans

créer des bruits conséquents. Ils ajoutent la présence de ces containers

générera des allées et venues de véhicules motorisés et des transferts de

matériel depuis les véhicules jusque dans les containers. Or, ni le

constructeur ni l'exploitant ni l'autorité intimée n'ont prévu de mesures de

protection pour le voisinage. Ils considèrent que, sous l'angle du principe de

prévention, des heures d'ouverture de l'aire de stockage auraient dû être

fixées et limitées afin de garantir la tranquillité publique et la

compatibilité de l'installation avec l'habitat à proximité.

L'autorité intimée indique qu'au vu de l'affectation

de la parcelle litigieuse et du degré de sensibilité au bruit, des activités

nettement plus bruyantes pourraient y être autorisées. Elle maintient que

l'utilisation de containers à des fins de stockage de marchandises ne génère

que peu de bruit et que les recourants n'apportent aucun élément de nature à

susciter une inquiétude. Partant, vu l'activité économique prévue, des

limitations d'horaires ne sauraient être exigées.

Pour sa part, le constructeur souligne que le projet

contesté se situe le long d'une autoroute empruntée quotidiennement par près de

70'000 véhicules, soit à un emplacement exposé au bruit. Il relève que le degré

de sensibilité de la zone sera respecté lors de l'exploitation de l'aire de

stockage. Il explique que les containers utilisés seront neufs et que le bruit

généré par leur ouverture et fermeture sera négligeable et similaire à celui

d'une porte ordinaire, en précisant qu'aucun bruit métallique ne sera produit compte

tenu des caoutchoucs assurant leur étanchéité. Quant au bruit causé par le

trafic induit par le projet, il indique que le site est destiné à du stockage

de sorte que les mouvements de véhicules seront rares, la majorité des

utilisateurs ne venant en effet qu'occasionnellement. Il précise que D.________

a procédé à des comptages de véhicules sur le site de stockage genevois qu'elle

exploite, que le résultat obtenu oscille entre 0 et 4 véhicules par jour et qu'on

peut s'attendre à un trafic similaire sur le site litigieux, en précisant que les

véhicules utilisés seront des voitures de tourisme et de petites fourgonnettes

de moins de 3,5 tonnes. Tout en alléguant que le respect du règlement de police

ne peut pas être examiné au stade de l'autorisation de construire, il soutient

que l'exploitation d'espaces de stockage ne va de toute manière pas générer de

travaux bruyants au sens dudit règlement qui nécessiteraient la mise en place

d'horaires d'exploitation ou d'autres mesures de protection contre le bruit. Il

ajoute que les clients de D.________ sont liés par un contrat de bail et qu'il paraîtrait

curieux de vouloir limiter les heures durant lesquelles un locataire pourrait

accéder au bien qu'il loue. En outre, aucune base légale ne permettrait, au

stade de l'autorisation de construire, d'imposer une telle restriction. Dans

tous les cas, si les locataires de D.________ devaient violer le règlement de

police communal, il appartiendrait à la commune de le faire appliquer comme à

l'égard de n'importe qui d'autre.

La DGE, soit l'autorité cantonale spécialisée en

matière de bruit, s'est déterminée sur le recours le 13 septembre 2024. Elle

rappelle que pour le projet en cause, les niveaux d'évaluation mesurés dans le

voisinage ne devront pas dépasser les valeurs de planification selon l'annexe 6

de l'OPB s'agissant d'une zone de degré de sensibilité au bruit

de II, soit 55 dB(A) pour la période jour (7h-19h) et 45 dB(A) pour la

période nocturne. Elle relève que dans la mesure où elle

n'a pas connaissance du trafic engendré par le projet et les diverses

affectations prévues, une estimation des niveaux d'évaluation n'est pas

possible. Elle ajoute qu'une limitation des horaires d'accès, par exemple de 7h

à 19h, et une interdiction d'activités à l'extérieur permettraient de limiter

les nuisances sonores pour le voisinage.

c) En l'espèce, il y a lieu d'admettre que

l'exploitation d'espaces de stockage sur la parcelle n° 335 n'induira pas de

nuisances sonores susceptibles de poser problème au regard des valeurs de

planification de l'annexe 6 OPB. Tout d'abord, l'utilisation en elle-même des

containers ne devrait pas générer de nuisances sonores gênantes pour le

voisinage dès lors que selon les explications données par D.________, que le

tribunal n'a pas de motif de mettre en doute, les portes des containers seront pourvues

de joints en caoutchouc pour assurer l'étanchéité des structures. Les activités

de manutention liées au déchargement et au chargement de marchandises, depuis

les véhicules jusque dans les espaces de stockage, ne seront pas non plus de

nature à occasionner des atteintes nuisibles pour les voisins, étant relevé que

le site ne devrait accueillir quotidiennement qu'un nombre relativement

restreint d'utilisateurs. D.________ a en effet expliqué que ce chiffre devrait

osciller entre 0 et 4 par jour, sur la base d'un comptage qu'elle a effectué

sur un site similaire qu'elle exploite dans le canton de Genève. La venue de

quelques usagers supplémentaires n'aurait quoi qu'il en soit pas d'incidence

significative sur le respect des valeurs de planification. Le même constat peut

être fait en ce qui concerne le respect des exigences de l'art. 9 OPB, compte

tenu d'une part du peu de mouvements de véhicules que le projet devrait générer,

d'autre part du fait que les camions de plus de 28 tonnes seront interdits sur

la parcelle (cf. permis de construire).

En tant qu'un dépassement des valeurs de

planification est exclu en l'état des connaissances s'agissant de l'activité

envisagée sur la parcelle n° 335, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée

de ne pas avoir exigé une expertise acoustique portant sur les nuisances

sonores liées à l'exploitation des containers litigieux (pronostic de bruit au

sens des art. 25 LPE et 36 OPB). Il n'y a dès lors pas lieu de donner suite à

la mesure d'instruction requise par les recourants tendant à ce qu'un rapport

acoustique concernant l'impact du projet soit sollicité auprès d'un expert à

désigner.

On ne voit au surplus pas quelles mesures

supplémentaires pourraient être imposées en application du principe de la

limitation préventive des émissions (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 OPB). On

relèvera sur ce point que, conformément à la jurisprudence, si les valeurs de

planification sont respectées, les limitations plus sévères des émissions ne

sont considérées comme proportionnées que si un investissement relativement

faible permet d'obtenir une réduction supplémentaire substantielle des

émissions (cf. TF 1C_10/2011 du 28 septembre 2011, in DEP 2012 p. 19;

CDAP AC.2023.0042 du 31 octobre 2023 consid. 10a). Des mesures de limitation des horaires d'ouverture d'une

entreprise peuvent être ordonnées à titre préventif, indépendamment de

l'existence d'atteintes nuisibles ou incommodantes, sur la base de l'art. 11

al. 2 LPE, et notamment même si les valeurs limites d'exposition au bruit ne

sont pas dépassées, pour autant que cela soit économiquement supportable (CDAP

AC.2023.0053 du 15 mars 2024 consid. 4a).

En l'occurrence, l'utilisation des containers ne

saurait en tous les cas être assimilée à un "travail bruyant de nature

à troubler le repos des personnes" au sens du règlement communal de

police communal du 31 octobre 2008, dont l'art. 41 interdit l'exercice entre

20h et 7h, ainsi que les dimanches et jours fériés usuels. Le bruit généré par

l'exploitation des containers ne peut pas davantage être comparé à celui

résultant de l'utilisation de tondeuses à gazon et engins similaires, qui sont

uniquement autorisés du lundi au vendredi entre 7h et 12h30 et entre 13h30 et

20h, ainsi que le samedi entre 8h et 12h30 et entre 13h30 et 17h (cf. art. 41

du règlement de police précité). On souligne encore que si le chiffre n° 7 des

conditions contractuelles de D.________ – qui font partie du permis de

construire – prévoit certes que l'utilisateur d'un espace de stockage peut y

accéder tous les jours et à toute heure, la même disposition indique que

l'entreposant s'engage à éviter les nuisances sonores en particulier le soir et

la nuit.

Il résulte de ce qui précède que dans la mesure où

l'activité envisagée n'entraînera aucune atteinte nuisible ou incommodante,

respectivement aucun préjudice pour le voisinage, on ne saurait reprocher à

l'autorité intimée de ne pas avoir imposé des modalités d'exploitation

préventives du site sous la forme de limitations d'horaires, comme le

souhaiteraient les recourants. Si l'utilisation des containers devait malgré

tout entraîner à l'avenir des nuisances sonores dérangeantes pour le voisinage,

les voisins pourraient toujours en tant que besoin s'adresser au service

cantonal compétent afin qu'il procède, cas échéant, à une étude acoustique

pouvant conduire à un assainissement de l'installation (cf. art. 16 LPE, 13 OPB

et 16 du règlement d'application du 8 novembre 1989 de la LPE [RVLPE; BLV

814.01.1] s'agissant de la compétence du service cantonal).

Les griefs relatifs au respect de la législation sur

le bruit ne sont partant pas fondés.

d) Le respect des exigences de la LPE et de l'OPB

constaté ci-dessus confirme la conformité à la zone artisanale B1 des activités

qui seront exercées sur la parcelle n° 335 en lien avec l'exploitation des

containers de stockage, au sens de l'art. 7 let. a RPPA. En effet, rien

n'autorise à conclure qu'une telle exploitation contreviendrait aux autres

objectifs de la zone artisanale B1, en particulier qu'elle serait génératrice

de nuisances (art. 7 let. a al. 1 RPPA) ou qu'elle présenterait, pour un autre

motif, une incompatibilité avec l'habitat (art. 7 let. a al. 2 RPPA).

Par conséquent, ce grief doit également être écarté.

6.

Les recourants soutiennent que le projet litigieux n'est pas conforme à

l'art. 7 let. i RPPA, dont la teneur est la suivante:

"Dépôts

extérieurs : toute création de dépôts de matériaux à ciel ouvert devra faire

l'objet d'une demande d'autorisation.

Les dépôts doivent :

- être entourés d'une haie vive

ou enceinte approuvée par la Municipalité

- présenter un aspect propre ne

nuisant pas au site

- éviter toute pollution de

l'air et de l'eau."

Ils relèvent que tant le plan de situation que les

plans de construction ne figurent aucune haie vive ou enceinte. Ils ajoutent

que cette absence de clôture est d'autant plus problématique qu'elle implique

que les usagers des containers pourront y accéder jour et nuit. Ils constatent

que le constructeur n'a pas davantage prévu de mesure tendant à éviter toute

pollution de l'eau, en relevant que les plans ne font pas mention d'une

isolation particulière, ni d'un élément constructif visant à retenir d'éventuels

liquides qui pourraient se répandre depuis les containers, posés à même le sol.

Ils soutiennent que le fait que chaque conteneur soit individuellement fermé ne

permet pas de déroger aux exigences de l'art. 7 let. i RPPA.

L'autorité intimée répond que les containers

projetés constituent des structures closes de tous côtés avec un toit solide

offrant une protection de leur contenu. Partant, l'art. 7 let. i RPPA n'est ici

pas applicable et si tant est qu'il le serait cette disposition serait

respectée dans la mesure où le permis de construire prévoit expressément qu'un

plan de végétalisation du site devra être soumis à la municipalité pour

validation avant le début des travaux. Elle indique par ailleurs que les containers

reposeront sur des vis et seront ainsi surélevés par rapport au terrain, qui

sera dès lors peu impacté par l'installation. En outre, il n'y aura pas d'accès

à l'eau ou à l'électricité et les conditions générales de la société

exploitante ne permettent pas l'entreposage de produits dangereux. Partant, l'implantation

des conteneurs n'est pas nuisible pour le sol, ceux-ci n'étant pas en contact

direct avec le sol et aucun élément ne permettant d'établir le moindre risque

de perte de liquide.

Le constructeur indique que le projet contesté

concerne des entrepôts de matériel fermés, si bien qu'il n'est pas nécessaire

de prévoir une haie ou une enceinte. Quant à la problématique de pollution de

l'eau soulevée par les recourants, il relève que les usagers des espaces de

stockage seront informés que l'entreposage de matières dangereuses sera

interdit sur le site, comme le mentionne le permis de construire. Il ajoute que

les espaces de stockage seront du reste étanches, de sorte qu'un éventuel

écoulement de produit ne pourra pas se répandre dans le sol.

c) On extrait de la synthèse CAMAC le passage

suivant:

"La Direction des ressources et du

patrimoine naturels, Division géologie, sols et déchets - Eaux souterraines

(DGE/DIRNA/GEODE/HG) délivre l'autorisation spéciale

requise aux conditions impératives ci-dessous :

Le projet se situe en secteur Au

de protection des eaux. La surface de circulation autour des containers est

prévue dans un revêtement perméable et aucun système de gestion des eaux

excédentaires ne figure dans le dossier.

Constructions et installations :

conforme sous conditions

- Bases légales :

Article 19 de la loi fédérale sur

la protection des eaux (LEaux)

Article 32 et Annexe 4, Point 211,

al. 2 de l’ordonnance fédérale sur la protection des eaux (OEaux)

- Conditions et charges :

1. Les excavations nécessaires à

la réalisation du projet devront impérativement demeurer dans la zone vadose du

sol (niveau non saturé en eau). En particulier, les fondations des containers

seront superficielles, sans injection de béton dans le terrain. Le cas échéant,

il est rappelé que la réalisation de fondations profondes, par forage ou

ancrage, nécessite une autorisation complémentaire.

2. Les containers seront pourvus

d’un fond étanche, afin qu’aucune substance polluante, y compris des eaux de

mauvaise qualité, ne s’infiltre dans le sol. En particulier, les entrées des

containers seront munies d’un seuil de telle manière que les eaux de

ruissellement susceptibles d’être souillées ne s’écoulent à l’extérieur.

3. En l’absence revêtement étanche

et de mesures de sécurisation spécifiques, les surfaces à l’extérieur des

containers ne peuvent pas servir de place de travail et d’entreposage.

Infiltration des eaux claires :

conforme sous conditions (...)"

d) L'art. 7 let. i RPPA invoqué par les recourants

vise, selon son texte, les "dépôts extérieurs" ou les "dépôts

de matériaux à ciel ouvert". Cette disposition ne trouve dès lors pas

à s'appliquer aux containers litigieux, dont on a vu qu'ils sont assimilables à

des entrepôts vu leur conception. Le fait que ces structures seront fermées de

tous les côtés n'implique dès lors pas un besoin spécifique de protection du

public, par la plantation d'une haie ou la pose d'une clôture, comme tel serait

le cas en présence d'un dépôt à ciel ouvert. On peut quoi qu'il en soit relever

que l'autorité intimée, comme elle le souligne, a requis comme condition au

permis de construire la production d'un plan de végétalisation, exigence

qu'elle a confirmée dans son courrier du 6 septembre 2024 à D.________.

Quant à la protection du sol, la DGE a d'une part

exigé que les containers soient pourvus d'un fond étanche afin qu'aucune

substance polluante ne puisse s'infiltrer dans le sol, d'autre part indiqué que

les surfaces à l'extérieur des containers ne pouvaient pas servir de place de

travail ou d'entreposage à défaut de revêtement étanche et de mesures de

sécurisation spécifiques. Le permis de construire prévoit par ailleurs

expressément qu'aucun produit dangereux polluant ne devra être stocké dans les

containers. Dans ces conditions, on peut admettre que la protection du sol et

des eaux sera suffisamment assurée et les critiques formulées sur ce point

doivent être écartées.

7.

Dans leur recours, les recourants indiquent par ailleurs qu'ils "maintiennent

les griefs de leur opposition", sans de plus amples développements.

a) Selon

l'art. 79 al. 1 LPA-VD (applicable au recours de droit administratif devant le

Tribunal cantonal par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), l'acte de recours doit être

signé et indiquer les conclusions et motifs du recours. Sous peine

d'irrecevabilité, un acte de recours doit préciser clairement en quoi et pour

quels motifs l'acte attaqué viole le droit; le recourant doit discuter les

motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que

l'autorité intimée a méconnu le droit (CDAP AC.2023.0412 du 29 août 2024

consid. 1c/aa; AC.2022.0384 du 7 décembre 2023 consid. 12a). Il faut qu'à la

lecture de l'exposé on comprenne clairement quelles règles de droit auraient

été, selon lui, transgressées par l'autorité administrative (ATF 134 II 244

consid. 2.1; 134 V 53 consid. 3.3; CDAP AC.2023.0316 du 26 juillet 2024

consid. 6a). Si la motivation du recours ne doit pas nécessairement être

pertinente, elle doit à tout le moins se rapporter à l'objet de la décision

attaquée et au raisonnement qui la soutient, sous peine d'irrecevabilité (CDAP GE.2023.0141

du 30 janvier 2024 consid. 4a; PE.2019.0361 du 11 mars 2019 consid. 2a; Benoît

Bovay/Thibault Blanchard/Clémence Grisel Rapin, Procédure administrative

vaudoise – LPA-VD, 2e éd., Bâle 2021, nos 2.1 et 2.5 ad

art. 79 LPA-VD). La jurisprudence fait preuve d'une relative souplesse en ce

qui concerne tant la formulation des conclusions que la motivation des recours. Il n'est ainsi pas exigé que les conclusions

soient formulées explicitement, quand elles résultent clairement des

motifs allégués; il suffit en définitive que l'on puisse déduire de l'acte de

recours sur quel(s) point(s) et pour quelle(s) raison(s) la décision attaquée

est contestée (CDAP GE.2024.0012 du 4 septembre 2024 consid. 1a; CR.2020.0004

du 18 mai 2020 consid. 1).

On admet que le recourant puisse se référer à des

écritures ou à des pièces relevant de procédures antérieures; cette faculté le

dispense dans une certaine mesure de développer ses moyens, mais non pas au

point qu'il puisse s'affranchir de les indiquer (CDAP PE.2011.0192 du 29

novembre 2011 consid. 4a/aa et les réf. citées; AC.2010.0213 du 15 septembre

2011 consid. 1a).

b) En l’espèce, les

recourants, assistés d'un avocat, se sont limités dans leur recours à renvoyer

à titre supplétif "aux griefs formulés dans leur opposition",

sans les énoncer, ni surtout expliquer en quoi ils contestaient les réponses

données par l'autorité intimée dans la décision attaquée à chacune de leurs

critiques. On peut se demander si un tel procédé est admissible sous l'angle

des exigences de motivation découlant de l'art. 79 LPA-VD et de la

jurisprudence développée en lien avec cette disposition. Cette question peut en

l'espèce demeurer indécise, dès lors que tous les (autres) griefs contenus dans

l'opposition doivent de toute manière être écartés, pour les motifs exposés

ci-après.

c) Dans leur opposition, les recourants mettaient en

cause la surface d'activité de 251 m2 annoncée sur "la fiche

bâtiment" du formulaire de demande de permis de construire, en relevant

qu'ils parvenaient selon leurs calculs à une surface totale de 384 m2

pour les 26 containers (6.06x2.44x26). Ils ajoutaient ne pas davantage

comprendre le calcul du volume SIA, vu la hauteur des containers, et

s'interrogeaient par conséquent sur le respect de l'art. 7 let. g RPPA relatif

à la densité, disposition qui prévoit que dans la zone artisanale B1 la densité

est fixée à un maximum de 2 m3 par m2 de terrain

constructible.

Il a visiblement échappé aux recourants que le

formulaire de demande de permis de construire complété le 9 octobre 2023 par le

constructeur comporte deux "fiches bâtiments", la fiche

"bâtiment 1" (groupe de 17 containers) indiquant une surface bâtie de

251 m2 (6.06x2.44x17) et la fiche "bâtiment 2" (groupe de 9

containers) faisant état d'une surface bâtie de 133 m2 (6.06x2.44x9).

Le total de 384 m2, également mentionné dans la partie générale du

formulaire (cf. rubrique D, ch. 62), correspond ainsi bien au chiffre avancé

par les recourants, de sorte que leur critique tombe à faux. Quant au volume

SIA, la fiche "bâtiment 1" fait état de 647 m3 (recte: 651

m3) et la fiche "bâtiment 2" de 345 m3, soit un

total de 998 m3 (recte: 996 m3) qui figure là aussi dans

la partie générale du formulaire (cf. rubrique D ch. 65). Sous l'angle de la

densité, il s'ensuit que le projet respecte largement la proportion de 2 m3

par m2 de terrain constructible fixée à l'art. 7 let. g RPPA. Le

grief formulé à cet égard doit partant aussi être rejeté.

d) Les recourants s'interrogeaient également dans

leur opposition sur fait de savoir si, compte tenu des allées perpendiculaires

entre les groupes de containers, l'implantation pouvait bien être considérée

comme parallèle à la route de desserte, comme l'exige l'art. 7 let. a RPPA.

Cette disposition prévoit que "Le secteur B1 est plus particulièrement

destiné à des constructions basses (rez-de-chaussée). Les activités doivent

être compatibles avec l'habitat. Leur implantation est parallèle à la route de

desserte".

A la lecture des plans, on constate que les deux

groupes de containers sont implantés parallèlement au Chemin des Pêchers.

L'exigence figurant à l'art. 7 let. a al. 2 in fine est ainsi respectée,

étant relevé qu'elle concerne les constructions elles-mêmes et non pas

d'éventuels espaces ou allées d'accès qui pourraient se dessiner entre elles.

Le grief soulevé à ce propos doit ainsi être rejeté.

e) Les recourants arguaient dans leur opposition que

le projet ne prévoyait pas de toit. Ils posaient en outre la question de savoir

si un toit à deux pans ne devait pas s'imposer en vertu de l'art. 7 let. f RPPA,

lequel dispose que "Les toitures seront à deux pans dont la pente se

situera entre 10° et 35°".

Contrairement à ce que soutiennent les recourants,

les containers litigieux disposent bien d'une toiture, la partie supérieure de

leur structure faisant office, de fait, de couverture intégrée. Pour le reste, l'art.

7 let. e RPPA prévoit que "pour le secteur B1 les toits sont plats ou à

très faible pente", ce qui est le cas pour les containers en cause

dont les panneaux de toit seront plats. L'art. 7 let. e RPPA constitue à cet

égard une réglementation spéciale relative au secteur B1 de la zone artisanale,

laquelle prime sur les règles contenues à l'art. 7 let. f RPPA applicable au

secteur B de la zone artisanale.

f) Dans leur opposition, les recourants se

plaignaient du fait que le dossier ne renseignait pas sur la question de savoir

si les containers étaient tous de la même couleur et neufs. Implicitement, ils redoutaient

que les containers puissent poser problème sous l'angle de l'esthétique.

aa) L’art. 86 LATC impose à la municipalité de

veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s’intègrent à l’environnement (al. 1). Elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l’aspect

et le caractère d’un site, d’une localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de

nuire à l’aspect d’un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle (al.

2). Les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des

localités et de leurs abords (al. 3).

Au plan

communal, le RPGA – applicable par renvoi de l'art. 14 RPPA – prévoit à son

art. 71 intitulé "Esthétique générale" ce qui suit:

"La Municipalité doit prendre

toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire communal.

Les entrepôts et dépôts ouverts à

la vue du public sont interdits, à l'exception des zones artisanales.

La Municipalité peut exiger la

plantation d'arbres, de groupes d'arbres ou de haies pour masquer les

installations existantes. Elle peut en fixer les essences choisies parmi les

essences indigènes en station afin de favoriser la biodiversité.

Les constructions,

agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis et peintures,

les affiches, etc. de nature à nuire au bon aspect d'un lieu sont interdits.

Sur l'ensemble du territoire

communal, principalement à proximité des routes, chemins et sentiers, les

installations et travaux non soumis à autorisation doivent avoir un aspect

satisfaisant.

Les clapiers, poulaillers, etc.

seront sobres. Les constructions provisoires ou en matériaux de récupération

sont interdites.

Pour les nouvelles constructions

et lors de l’affectation de nouvelles zones à la construction et, sauf

nécessité technique, les introductions, en particulier électricité et

téléphone, seront souterraines."

L'art. 74 al. 1 RPGA prévoit encore que les couleurs

des peintures extérieures ou des enduits des constructions doivent être soumis

préalablement à la Municipalité.

Selon la jurisprudence,

l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que, de façon

générale, la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa

substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction d'un

immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments

existants ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et

par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que

doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan de zones

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans

tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86

LATC ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Il faut que

l'utilisation des possibilités de construire réglementaires apparaisse

déraisonnable. Tel sera par exemple le cas s’il s’agit de protéger un site, un

bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des qualités esthétiques

remarquables, qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa

construction (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF 1C_521/2018 du 3 septembre

2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2022.0058 du 12 décembre 2022 consid.

8a/bb).

En matière d'esthétique des constructions,

l'autorité communale, qui apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi

d'une autorisation de construire, bénéficie d’une liberté d’appréciation

particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf.

art. 3 al. 2 LAT; TF 1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.3). Celle-ci peut

s'écarter de la solution communale si elle procède d'un excès du pouvoir

d'appréciation conféré à la commune par les dispositions applicables. Selon le

Tribunal fédéral, il n'en va pas uniquement ainsi lorsque la décision

municipale n'est objectivement pas justifiable et partant arbitraire: pour

exercer son pouvoir d'appréciation de manière conforme, l'autorité communale

doit partir du sens et du but de la réglementation applicable et,

parallèlement, à l'interdiction de l'arbitraire, également respecter les

principes d'égalité et de proportionnalité ainsi que le droit supérieur,

respectivement ne pas se laisser guider par des considérations étrangères à la

réglementation pertinente (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité

consid. 4.1.3) En matière d'esthétique, le principe de la proportionnalité

exige en particulier que les intérêts locaux liés à l'intégration des

constructions soient mis en balance avec les intérêts privés et publics à la

réalisation du projet (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid.

4.1.3). A cet égard, il convient en particulier de tenir compte des objectifs

poursuivis par la législation fédérale – au sens large – sur l'aménagement du

territoire (ATF 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_360/2018 précité consid. 4.1.3,

1C_479/2017 du 1er décembre 2017 consid. 7.2).

bb) En l'occurrence, dans la décision attaquée,

l'autorité intimée a répondu aux interrogations des recourants s'agissant de

l'apparence des containers projetés, en leur confirmant que ces derniers seront

tous neufs et de couleur blanche afin de garantir une uniformité visuelle du

site (cf. aussi écritures de D.________ du 15 mars 2024). A cela s'ajoute que,

conformément à l'art. 74 RPGA et à la condition spéciale figurant au permis de

construire, D.________ a par la suite communiqué à l'autorité intimée le 23

août 2024 la référence exacte de la teinte blanche dans laquelle seront peints

ces containers (RAL 9001). Pour le reste, on ne saurait retenir que le permis

de construire devrait être refusé pour des motifs d'esthétique et

d'intégration, ce que les recourants n'allèguent d'ailleurs pas dans leur

recours. La vision locale à laquelle a procédé le tribunal dans le cadre de

l'affaire AC.2023.0239 a sur ce point permis de constater que les constructions environnantes ne

présentent pas d'intérêt particulier et qu'on ne se trouve dès lors pas dans

l'hypothèse où il s'agirait de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de

bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui feraient défaut

à l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction. En tout état de

cause, le choix du planificateur communal de faire coexister une zone

artisanale et une zone résidentielle à faible densité, composée majoritairement

de villas, ne saurait être remis en cause dans le cadre de la présente

procédure.

g) Dans leur opposition, les recourants invoquaient

une violation de l'art. 7 let. h RPPA au motif que le projet ne prévoyait

aucune place de stationnement. Dans le cadre de ce grief, ils soutenaient que

la largeur des allées entre les containers permettait tout juste aux véhicules

de croiser ou de manœuvrer, cela d'autant plus si les portes des containers

étaient ouvertes. Ils ajoutaient que le revêtement en tout-venant de la place

pourrait occasionner des salissures sur le chemin des Pêchers en cas de mauvais

temps, lesquelles impliqueraient un surcroît de travail pour la voirie.

aa) L'art. 7 let. h RPPA a la teneur suivante:

"Stationnement

véhicules : chaque propriétaire sera tenu de prévoir sur son terrain un nombre

de places suffisant en rapport avec son exploitation, assurant le parcage de

ses propres véhicules et ceux de ses clients (Les normes VSS constituent la

base de calcul de référence)."

bb) La norme VSS 40 281 établie

par l’Association suisse des professionnels de la route et des transports

intitulée "Stationnement, Offre en cases de stationnement pour les

voitures de tourisme" prévoit pour les entrepôts et les dépôts, par

100 m2 de surface brute de plancher (SBP), 0,1 place pour le

personnel et 0,01 place pour les visiteurs/clients (cf. tableau 1, p. 14). On

parviendrait ainsi pour les 384 m2 de SBP

du projet à 0,42 place de parc, chiffre arrondi à 1 place.

En l'état, le projet ne

comprend aucune place de stationnement. L'autorité intimée considère que cette

situation ne pose pas problème, en indiquant que la surface du projet est destinée

à du stockage et que les utilisateurs des espaces ne stationneront pas leur

véhicule sur le site, seuls des arrêts devant les containers concernés étant

autorisés pour charger et décharger des marchandises. Elle retient que seuls un

à deux véhicules sont susceptibles de s'arrêter en même temps et que les

larges espaces prévus le permettent sans gêner le trafic sur le chemin des

Pêchers. Elle ajoute que le revêtement perméable en tout-venant projeté

permettra à l'eau météorique de s'infiltrer dans le sol.

On peut admettre que l'autorité intimée n'a pas

abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de son règlement

communal en considérant que le projet, compte tenu de sa destination et de sa

configuration, ne nécessite pas l'aménagement – en tant que tel – de la place

de parc exigible sous l'angle de la norme VSS précitée. En effet, outre le fait

que le site n'occupera aucun employé, il n'accueillera de surcroît qu'un faible

nombre d'usagers quotidiennement, de l'ordre de 0 à 4 (cf. consid. 5c ci-dessus).

Or, même dans l'hypothèse où certains de ces utilisateurs devraient se rendre simultanément

sur le site, les larges allées d'accès aux containers (chacune de près de 6 m

de largeur et de 22 m de longueur) leur permettront d'immobiliser leurs

véhicules le temps de procéder au chargement ou déchargement de leur

marchandise, ceci sans empiéter sur le chemin des Pêchers. Pour le reste, il

n'y a pas lieu de craindre que ces quelques allées et venues de véhicules sur

le revêtement en tout-venant qui sera installé autour des containers occasionneront

des salissures particulières sur la voie publique en cas de mauvais temps. Une

telle situation relèverait quoi qu'il en soit de l'application du règlement de

police, qui prévoit à son art. 32 que toute personne qui salit la voie publique

est tenue de la remettre en état de propreté le plus rapidement possible. Au vu

de ce qui précède et compte tenu des particularités du cas d'espèce, le grief relatif

à l'absence de place de stationnement doit également être écarté.

h) Dans leur opposition, les recourants indiquaient

que le trafic induit par le projet litigieux augmenterait les difficultés à

croiser sur le chemin des Pêchers.

aa) Conformément aux art. 22 al. 2 let. b LAT et 104

al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que

lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à

l'achèvement de cette dernière. Selon l'art. 19 LAT, un terrain est réputé

équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par

des voies d'accès. Selon la jurisprudence, une voie d'accès est adaptée à

l'utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d’un point de vue technique et

juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 129 II 238 consid. 2; 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_341/2020 du 18 février 2022 consid.

3.1). Pour qu'une desserte routière soit adaptée à l'utilisation prévue, il

faut d'abord que la sécurité – celle des automobilistes comme celle des autres

utilisateurs, les piétons en particulier – soit garantie, que le revêtement

soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la

visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès

des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré

(TF 1C_36/2010 du 18 février 2011 consid. 4.1). Un bien-fonds ne peut être

considéré comme équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan

d'affectation, son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut

être absorbé par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes

pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; TF 1C_571/2022 du 7 octobre 2024

consid. 5.1; CDAP AC.2024.0054, AC.2024.0055 du 10 janvier 2025 consid.

10a).

La définition de l’accès

adapté à l’utilisation projetée au sens de l’art. 19 LAT a fait l’objet d’une

jurisprudence cantonale constante, dont il résulte en substance que la loi

n’impose pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le

trafic lié à l’utilisation du bien-fonds et n’expose pas ses usagers, ni ceux

des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs.

Ainsi une voie, bien qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si

elle permet à tous les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles

litigieuses en respectant les règles de prudence qu'imposent les prescriptions

de la circulation routière. Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il

présente des conditions de commodité et de sécurité (pente, visibilité, trafic)

tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si, en

raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins

aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. ATF 121 I 65 consid.

3a; TF 1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 4.1; CDAP AC.2024.0244 du 20

décembre 2024 consid. 2a).

bb) On a vu que le projet litigieux, destiné exclusivement

à du stockage de marchandises, n'impliquera qu'un trafic réduit en provenance

et à destination des containers. Ces quelques mouvements de véhicules

supplémentaires pourront sans difficulté être absorbés par l'équipement routier

en place et n'auront pas d'impact sensible sur la situation actuelle, en

particulier s'agissant des difficultés à croiser sur le Chemin des Pêchers

qu'évoquent les recourants. On relève également que les camions de plus de 28

tonnes ne seront pas autorisés à accéder au site (cf. permis de construire). Il

s'ensuit que le grief relatif à l'accès doit être écarté.

i) Les recourants faisaient aussi valoir dans leur

opposition que les containers impacteraient négativement la valeur des biens

immobiliers du voisinage.

Un tel grief doit également être écarté. En effet, le

droit public ne protège pas les propriétaires contre les moins-values que peut

entraîner pour leurs fonds la construction sur les parcelles voisines de

bâtiments ou d'installations conformes à la réglementation (CDAP AC.2024.0016

du 18 juin 2024 consid. 3d; AC.2019.0148 du 16 décembre 2019 consid. 5).

j) Dans leur opposition, les recourants invoquaient enfin

le fait que l'activité projetée sur la parcelle n° 335 n'aurait aucune retombée

fiscale sur la commune dans la mesure où la société exploitante D.________ est

domiciliée dans le canton de Genève.

De telles considérations d'ordre fiscal ne sauraient

être examinées dans le cadre de la présente procédure, car étrangères à l'objet

du litige qui porte sur l'octroi d'un permis de construire.

8.

Les considérants qui

précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée. Succombant, les recourants supporteront les frais de la cause –

légèrement réduits pour tenir compte du fait que la procédure s'est terminée

sans audience – et n'ont pas droit à des dépens. Ils verseront en outre des

dépens à la Commune de Mont-sur-Rolle et au constructeur qui ont procédé par

l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Mont-sur-Rolle du 12 juin 2024 est

confirmée.

III.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de A.________

et B.________, débiteurs solidaires.

IV.

A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront une indemnité

de 2'000 (deux mille) francs à la Commune de Mont-sur-Rolle à titre de dépens.

V.

A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront une indemnité

de 2'000 (deux mille) francs à C.________ à titre de dépens.

Lausanne, le 11 mars 2025

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.