AC.2024.0247
CDAP - AC.2024.0247 - 2026-05-08 - A._____, B._____/Direction générale de l'environnement DGE/DIREV, Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires, Municipalité de Hautem
8 mai 2026Français62 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mai 2026
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
Mme Danièle Revey, juge;
M. Victor Desarnaulds, assesseur; Mme Valérie Duvanel-Donzel, greffière.
Recourants
1.
A.________, à *******,
2.
B.________, à ********,
tous deux représentés par Robert
ZIMMERMANN, à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de
l'environnement (DGE/DIREV), Unité droit et études d'impact, à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale de l'agriculture,
de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), à Lausanne,
2.
Municipalité de Hautemorges, représentée
par Me Luc PITTET, avocat à Lausanne,
Tiers intéressé
C.________, à ********.
Objet
Divers
Recours A.________ et consort c/ décision de la Direction
générale de l'environnement du 26 juin 2024 ordonnant des mesures de
diminution de bruit des cloches de vache sur les parcelles n° 6055 et 6134 de
Hautemorges.
Faits
Vu les faits suivants:
A.
B.________ et A.________ (ci-après également: les intéressés) sont,
depuis le 23 décembre 1999, copropriétaires, chacun pour une demie, de la
parcelle n° 6133 du registre foncier de la Commune de Hautemorges, issue
de la fusion au 1er juillet 2021 des communes d'Apples,
Bussy-Chardonney, Cottens, Pampigny, Reverolle et Sévery. La chambre à coucher des intéressés dispose d'un seul
jour, situé sur la façade nord, à environ 5 mètres de la limite de
propriété. Un mur de soutènement surmonté d'une haie sépare la parcelle de celles
avoisinantes au nord et à l'est.
Le bien-fonds n° 6133, sis en zone du village
au sens du règlement communal sur le plan général d'affectation de l'ancienne
commune de Sévery du 5 juillet 2005 (RPGA), est bordé à l'est par la parcelle
n° 6134 non bâtie sise en secteur de constructions d'utilité publique et
au nord par la parcelle n° 6055, sise en zone agricole. Ces deux derniers biens-fonds
sont propriétés de la Commune de Hautemorges (ci-après: la commune).
L'ensemble des parcelles précitées est situé en zone
de sensibilité au bruit III.
B.
La commune afferme la partie sud de la parcelle no 6055 et la
parcelle n° 6134 à C.________ (ci-après également: l'exploitant), dont la ferme
se situe à environ 200 mètres au sud-est, à la route de Cottens 6. Sur les
terrains affermés, il fait paître jour et nuit un troupeau d'une dizaine de
vaches munies de cloches dès la mi-avril environ jusqu'à son départ pour
l'alpage entre le milieu du mois de mai et le début du mois de juin. Les vaches
sont de retour dès la moitié du mois d'octobre et passent ensuite l'hiver à
l'étable dès le milieu du mois de novembre.
C.
En 2012 déjà, B.________ et A.________ se sont adressés à la
Municipalité de Sévery en raison de nuisances liées au bruit issu des cloches
portées par les vaches paissant à proximité de leur parcelle. Une séance a été
organisée le 2 juillet 2012. A sa suite, la possibilité d'un échange de terrain
avec un autre agriculteur a été examinée, sans qu'elle puisse se concrétiser.
Dans son courrier du 13 juillet 2012 destiné aux intéressés, la municipalité
précisait qu'elle n'avait pas le pouvoir de "forcer" la rotation de
champ, ni d'obliger l'exploitant à retirer les cloches de ses vaches, celles-ci
étant tolérées par le règlement de police du 28 mars 2006 (RP).
D.
B.________ et A.________, par leur conseil, ont écrit le
30 novembre 2020 à la Direction générale de l'environnement, direction de
l'environnement industriel, urbain et rural (DGE) afin qu'elle fasse retirer
les cloches litigieuses, le bétail paissant ne devant pas en porter de jour
comme de nuit. Malgré deux séances de conciliation en présence des
représentants de la municipalité, des plaignants, de C.________ et de
représentants de la DGE, la conciliation n'a finalement pas abouti.
E.
Par décision du 31 août 2021, la DGE (ci-après aussi: l'autorité
intimée) a renoncé à imposer des mesures de diminution de bruit des cloches de
vache se trouvant sur les parcelles nos 6055 et 6134 compte
tenu du caractère proportionné des mesures mises en œuvre et de l'intérêt
public prépondérant des cloches de vache et de la gêne acceptable. Lors de la
séance de conciliation, l’utilisation de petites cloches s’était en effet
montrée techniquement réalisable, de sorte que l’exploitant en avait muni ses
vaches.
Par arrêt du 29 décembre 2022 (AC.2021.0321), la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a admis le recours
interjeté par B.________ et A.________ le 1er octobre 2021 et annulé
la décision rendue le 31 août 2021 par la DGE, à laquelle elle a renvoyé la
cause pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. Elle a en particulier
jugé que le grief des recourants selon lequel l'activité de pacage était
incompatible avec la zone d'utilité publique à laquelle est affectée la
parcelle n° 6134 sortait du cadre de la décision attaquée, dès lors que
celle-ci ne portait que sur les exigences légales en vigueur en matière de
protection contre le bruit des cloches de vache; ce grief devait par conséquent
être déclaré irrecevable (consid. 3). Elle précisait aussi que c'était
sous l'angle de l'assainissement d'une installation (cf. art. 16 al. 1 de la
loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement - LPE; RS
814.01), respectivement de l'application du principe de prévention (cf. art. 11
al. 2 et 3 LPE) que la situation devait être examinée, et non pas sous l'angle
de la règlementation applicable aux nouvelles installations (consid. 5). Elle
a également jugé que l'utilité des cloches pour la sécurité des troupeaux était
établie à satisfaction, sachant en particulier qu'il n'y avait pas lieu de
s'écarter des explications fournies par la Direction générale de l'agriculture,
de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), service spécialisé et
expert en la matière, celles-ci étant convaincantes et fondées sur son
expérience (consid. 6).
La CDAP s'est enfin prononcée sur la méthode
d'évaluation des nuisances subies par les recourants utilisée par la DGE. Elle a
en substance relevé que la DGE avait déterminé le nombre de réaction de réveils
(RdR) nocturnes de façon abstraite et a préconisé que ce nombre soit fondé sur
des constats objectifs. En second lieu, elle a estimé que, l'Aide à l'exécution
de l'OFEV prescrivant une méthode pratique spécifique pour "déterminer
le nombre de réactions de réveil dues à la sonnerie de cloches" dans
son Annexe 2, cette méthode devait être appliquée. Sur cette base, une nouvelle
pesée des intérêts devait être effectuée (cf. consid. 7).
F.
Le 6 janvier 2023, la DGE s'est adressée à l'OFEV pour avoir des
informations sur la manière de procéder à l'évaluation du bruit des cloches de
vache à la suite de l'arrêt de la CDAP du 29 décembre 2022. Elle précisait
avoir des doutes quant à l'application de l'Annexe 2 de l'Aide à l'exécution de
l'OFEV pour ce type de bruit, sachant que cette annexe s'appliquait pour le
bruit des cloches d'église et qu'une analyse de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich (EPFZ) de 2011 avait étudié les effets des cloches d'église sur
différentes personnes. Elle estimait que la question de l'évaluation concrète
du nombre de réveils nocturnes se posait aussi.
Le 25 janvier 2023, l'OFEV a répondu à la DGE en
particulier qu'une détermination objective des nuisances de cloches de vache
était délicate, compte tenu de la variabilité des émissions et immissions de ce
type de source de bruit. Il convenait de mettre l'accent sur les mesures
d'exploitation ou techniques de limitation des émissions possibles sur la base
du principe de prévention pour résoudre le problème. Elle précisait que la
référence à l'Annexe 2 de son Aide à l'exécution n'était pas appropriée pour la
détermination des réactions de réveil nocturnes dues aux nuisances de cloches
de vache; le graphique de cette annexe et la méthode décrite étaient en effet basés
et valables pour l'analyse de sonneries de cloches d'église, sonneries qui se
différenciaient de celles des cloches de vache.
Le 13 février 2023, la DGE a informé B.________ et A.________,
la Municipalité de Hautemorges (ci-après: la municipalité) et C.________ qu'afin
de donner suite à l'arrêt de la CDAP, elle reviendrait par la suite vers les
diverses parties prenantes, après avoir déterminé la méthodologie d'évaluation
du nombre de réactions de réveil dues à la sonnerie des cloches, ce qu'elle a
fait le 2 mai 2023. Elle leur a ainsi indiqué que la méthodologie d'évaluation
établie consistait à effectuer une semaine (week-end compris) de mesurages avec
en parallèle un point de mesure à l'intérieur de la maison des plaignants et un
point de mesure à l'extérieur afin de différencier le bruit des cloches
d'autres sources de bruit. Sur la base de ces mesures, il serait possible d'identifier
les niveaux sonores maximaux (LAF,max) à l'intérieur selon l'Annexe
2 de l'Aide à l'exécution de l'OFEV et ainsi de déterminer le nombre de réveils.
Elle précisait que, pour effectuer ces mesurages, il faudrait que la chambre à
coucher exposée au bruit soit la plus silencieuse possible, idéalement
inoccupée pendant la durée des mesures, et que le troupeau soit présent au
cours de cette période. Le bureau d'étude acoustique D.________ (ci-après:
le bureau D.________) était mandaté pour réaliser les mesures et l'analyse des
résultats.
Des échanges de courriers et de courriels entre les
parties concernées ont eu lieu entre le 1er juin et le 30 octobre
2023 au sujet de la campagne de mesurages. Celle-ci a été réalisée du jeudi 26
octobre au lundi 30 octobre 2023.
G.
Le 14 décembre 2023, le bureau D.________ a rendu le rapport
intitulé "Evaluation de la réaction de réveil, parcelle 6133, Sévery"
(ci-après: le 1er rapport ********). Il relève, dans ses
conclusions, qu'au vu de la "grande variabilité de résultats et de la
nature très différente des bruits des cloches d'église et des cloches de
vaches, l'utilisation de l'annexe 2 de l'évaluation des bruits quotidiens comme
base de référence n'est, selon nous, pas appropriée au cas présent".
H.
Les 23 janvier et 2 février 2024, la DGE a organisé deux séances
d'information chez C.________, respectivement B.________ et A.________.
Les 13 février et 21 mars 2024, la DGE a transmis à B.________
et A.________ ainsi qu'à C.________, respectivement à la municipalité, le 1er
rapport ********. Se fondant sur ce dernier, elle constatait que la
méthodologie proposée par l'Annexe 2 de l'Aide à l'exécution de l'OFEV, dont la
source provenait d'un article du journal "Science of the Total
Environment" intitulé "An event-related analysis of awakening
reactions due to nocturnal church bell noise", de Mark Brink, Sarah
Omlin, Christian Müller, Reto Pieren, Mathias Basner (2011), portant sur une
méthode pour déterminer le nombre de réactions de réveil (ci-après: les RdR)
dues à la sonnerie de cloches d'église, n'avait pas permis de déterminer le
nombre de réactions de réveil. Elle donnait un délai aux prénommés pour lui
faire part de leurs remarques éventuelles sur le résultat de l'évaluation
sonore effectuée par le bureau D.________, de même que sur les propositions de
mesures préventives envisageables, qu'elle listait dans son courrier.
Le 12 mars 2024, B.________ et A.________ ont déposé
des déterminations dans lesquelles ils priaient la DGE de rendre une décision
interdisant le pacage sur les parcelles n° 6055 et 6134 de vaches portant
des cloches, de jour comme de nuit.
Le 30 avril 2024, la municipalité a indiqué qu'il
n'y avait selon elle aucun motif de revenir sur la décision de la DGE du 31
août 2021 et d'imposer des mesures supplémentaires à celles qui en résultaient
ou qui auraient été admises par l'exploitant.
Le 5 juin 2024, B.________ et A.________ ont maintenu
leur position.
I.
Le 26 juin 2024, la DGE a rendu une décision, dont le dispositif est le
suivant:
"Au
vu de ce qui précède, dans le respect du principe de la proportionnalité, et à
titre préventif au sens de l'art. 11 al. 2 LPE, la DGE/DIREV-ARC ordonne les
mesures suivantes de diminution de bruit des cloches de vaches se trouvant sur
les parcelles n° 6055 et 6134 jouxtant la parcelle n° 6133:
du point de vue technique:
- l'utilisation
de cloches de petite taille et non faites en bronze, par exemple de type
Firmann 20 2/0 20 et
- la
mise en place d'une clôture limitant le pâturage à une distance de 3
mètres minimum des zones d'habitation, et
du point de vue de l'exploitation:
- la
limitation du nombre de vaches à 15 maximum et
- la
fixation des périodes de pâturage des vaches à 6 semaines par an, dont 3
semaines au printemps et 3 semaines en automne, avec une rotation d'une semaine
d'exploitation suivie d'au moins une semaine de non-exploitation".
La DGE a en particulier considéré, sur la base du 1er
rapport ******** et de l'avis de l'OFEV notamment, que la détermination du
nombre de réactions de réveil (RdR) dues au tintement des cloches de vache ne
pouvait pas être effectuée conformément à l'Annexe 2 portant sur la méthode
pour déterminer le nombre de RdR dues à la sonnerie de cloches qui se basent et
sont valables pour l'analyse de cloches d'église. La détermination d'une gêne
moyenne sur la base d'un constat objectif des nuisances des cloches de vache,
comme demandée par la CDAP, n'était ainsi pas opportune en comparaison à celles
de cloches d'église. Selon la DGE, la gêne liée aux immissions de bruit émanant
des cloches de vache ne pouvant ainsi être qualifiée sur la base d'un constat
objectif, elle n'avait pas d'autre alternative que de confirmer son évaluation
effectuée en 2021 et de qualifier le bruit de "gênant". L'utilité des
cloches pour la sécurité des troupeaux étant établie (cf. AC.2021.0321 du
29 décembre 2022 consid. 6b), leur bruit était licite et l'intérêt au
maintien des cloches de vache primait sur les intérêts des intéressés.
Conformément au principe de la proportionnalité, différentes mesures
préventives (cf. dispositif précité) étaient enfin ordonnées.
J.
Par acte du 22 août 2024, B.________ et A.________ (ci-après aussi: les
recourants) ont interjeté recours auprès de la CDAP contre la décision de la
DGE du 26 juin 2024. Ils concluent à la réforme de la décision entreprise, en
ce sens principalement que la DGE interdira le pacage de vaches équipées de
cloches sur les parcelles n° 6134 et 6055 de Hautemorges, de jour comme de
nuit, subsidiairement que la DGE interdira le pacage de vaches équipées de
cloches sur les parcelles précitées, de 18h à 7h, et plus subsidiairement à
l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au sens des
considérants.
Le 30 septembre 2024, la DGAV a déposé sa réponse au
recours.
Les 21 et 25 octobre 2024, la municipalité,
respectivement la DGE ont conclu au rejet du recours.
Le 13 novembre 2024, les recourants ont maintenu
leurs conclusions.
Par avis du 29 juillet 2025, la juge instructrice a
requis de la DGE un complément d'instruction, et en particulier qu'elle invite
les experts acousticiens à:
"-
documenter les mesures de
bruit complètes effectuées durant les nuits considérées afin de connaître
l’évolution temporelle du bruit (pour déterminer le bruit de fond, l’émergence
et la durée du bruit des cloches, etc.),
- se déterminer sur les
hypothèses les plus réalistes par rapport aux paramètres retenus, à savoir le
seuil (en tenant compte de la littérature, par ex. les valeurs de réveil
préconisées par l’OMS) et la fenêtre temporelle (en fonction des valeurs
mesurées pour le bruit des cloches relevé sur une nuit),
- déterminer, en précisant et
justifiant la méthode utilisée (éventuellement différente de celle proposée),
le nombre de réveil nocturne dans le cas présent."
Le 10 octobre
2025, la DGE a produit au Tribunal un complément au 1er rapport ********
établi le 7 octobre 2025 par ce même bureau et intitulé "Evaluation de
la réaction de réveil" (ci-après: le rapport complémentaire ********).
Au vu du contenu de ce rapport, la DGE a confirmé ses conclusions en rejet du
recours.
La DGAV a indiqué le 4 novembre 2025 qu'elle n'avait
pas de remarques à formuler. Le même jour, la municipalité a également indiqué
qu'elle n'avait pas de déterminations à faire valoir.
Les recourants ont déposé des déterminations le 17
novembre 2025 dans lesquelles ils maintiennent leurs conclusions.
Considérants
1.
La décision querellée, rendue par l'autorité compétente en matière de
limitation des émissions d'appareils et de machines mobiles, d'assainissement
des installations existantes de même que de contrôle des émissions de polluants
atmosphériques et de bruit des installations nouvelles ou assainies ainsi que
de contrôle des mesures d'isolation acoustique (art. 16 let. a, b et h du
règlement vaudois du 8 novembre 1989 d'application de la loi fédérale du 7
octobre 1983 sur la protection de l'environnement [RVLPE; BLV 814.01.1]) est
susceptible de recours auprès de la CDAP à défaut d'une autre autorité désignée
par la loi pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Les recourants, atteints
directement par la décision, ont la qualité pour la contester (art. 75 let. a
LPA-VD). Les autres conditions de recevabilité du recours sont par ailleurs
remplies (art. 95, 98 et 79 LPA-VD, cette dernière disposition applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Les recourants font valoir que l'activité de pacage des vaches serait
incompatible avec le secteur de constructions d'utilité publique auquel est
affectée la parcelle n° 6134.
a) aa) En cas de renvoi pour nouvelle décision (cf.
art. 90 al. 2 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), le pouvoir de cognition
de l'autorité inférieure est limité par le dispositif et les motifs de l’arrêt
de renvoi, en ce sens qu’elle est liée par ce qui a déjà été jugé
définitivement par l’autorité supérieure. Les considérants de l’arrêt
retournant la cause lient l’autorité, les parties, ainsi qu'en cas de nouveau
recours, le tribunal. Le juge voit donc son pouvoir de cognition limité par les
motifs de l'arrêt de renvoi et il est lié par ce qui a déjà été tranché
définitivement et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées
devant lui ou l'ont été sans succès. La motivation de l'arrêt de renvoi
détermine aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle
motivation juridique. Pour sa part, le recourant ne peut plus faire valoir dans
un recours contre la nouvelle décision des moyens qui avaient été rejetés ou
admis dans l’arrêt de renvoi ou qu'il aurait pu et dû faire valoir au stade de
son précédent recours (ATF 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2; 131
III 93 consid. 5.2; 125 III 421 consid 2a; cf. aussi arrêts TF
1C_296/2020 du 8 juillet 2021 consid. 3.1;2D_33/2019 du 25 mars 2020
consid. 1.4; arrêt AC.2021.0339 du 13 octobre 2022 consid. 1a, et les
références citées). L'autorité précédente est tenue pour sa part de fonder sa
nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi; elle est
liée par ce qui a déjà été tranché par le tribunal, ainsi que par les
constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui; des faits
nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait
l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base
juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335; arrêt TF 2D_33/2019
du 25 mars 2020 consid. 1.4, et les références citées; cf. aussi
arrêts TF 2C_81/2022,2C_102/2022 du 25 novembre 2022 consid. 4.2;1C_296/2020
du 8 juillet 2021 consid. 3.1). L'examen juridique se limite en
conséquence aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi ainsi qu'aux
conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (arrêts AC.2021.0339
du 13 octobre 2022 consid. 1a; AC.2021.0362 du 31 août 2022 consid. 2a/aa,
et la référence citée). Les considérants de l'arrêt cantonal de renvoi pourront
en revanche être attaqués directement devant le Tribunal fédéral dans le délai
de recours de trente jours dès notification du présent arrêt (TF 1C_210/2025 du
23.
mai 2025 consid. 2.4).
bb) Aux termes de l'art. 36 RPGA, le secteur de
constructions d'utilité publique de la zone du village est réservé aux
constructions, aux aménagements et aux équipements d'intérêt public nécessaires
aux diverses activités qui résultent du développement de la commune.
b) aa) Les recourants estiment en l'espèce que le
pacage de vaches étant une activité qui s'exercerait en zone agricole, elle
n'aurait pas sa place en zone à bâtir, soit dans le secteur de constructions
d'utilité publique de la zone du village auquel est affectée la parcelle
n° 6134. La DGE aurait donc dû, au titre de mesure de limitation de
l'exploitation, exclure la présence de vaches sur cette parcelle.
Dans son arrêt de renvoi du 29 décembre 2022
(AC.2021.0321), le tribunal de céans, répondant au même grief des intéressés
que celui précité, a relevé dans son considérant 3b que la décision attaquée,
soit celle de la DGE du 31 août 2021, n'avait pas examiné l'éventuelle
incompatibilité de l'activité de pacage avec les dispositions régissant le
secteur de constructions d'utilité publique. Il précisait qu'il n'appartenait d'ailleurs
pas à l'autorité intimée d'y procéder, seule la municipalité étant compétente
en matière de changement de destination d'un terrain ou d'une construction. Le
grief des recourants sortait dès lors du cadre de la décision attaquée et
devait par conséquent être déclaré irrecevable.
bb) Il ressort ainsi de l'arrêt de renvoi que le
grief des recourants relatif à la compatibilité de l'activité de pacage de
vaches avec une parcelle affectée au secteur de constructions d'utilité
publique de la zone du village a déjà été traité par la cour. Sachant qu'un tel
arrêt de renvoi lie tant les parties que le tribunal de céans, les recourants ne
peuvent pas à nouveau invoquer ce même grief dans la présente procédure de
recours ni contester la manière dont le tribunal a jugé de ce grief dans
l'arrêt de renvoi. Le fait en outre que ce dernier ne serait pas définitif ne
joue aucun rôle à cet égard.
Le grief des intéressés est en conséquence irrecevable.
c) Les recourants requièrent production par la
municipalité des baux à ferme passés par la commune avec le tiers intéressé concernant
la location des parcelles n° 6134 et 6055, en lien avec le grief précité.
L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures
d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167
consid. 4.1 p. 170 s., et les arrêts cités; cf. aussi arrêts TF
1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1;1C_576/2020 du 1er
avril 2021 consid. 3.1).
Compte tenu en l'occurrence du sort qu'il convient
de réserver au grief précité des recourants, il y a lieu, par appréciation
anticipée des preuves, de rejeter leur demande de production des baux conclus
entre la commune et le tiers intéressé.
3.
Les recourants se plaignent du bruit provoqué par les cloches portées
par les vaches du tiers intéressé. Un rappel de la règlementation et des
principes applicables en la matière tels que notamment présentés dans l'arrêt
AC.2021.0321 du 29 décembre 2022 (cf. consid. 4) s'impose.
a) Pour qu'un bruit soit considéré comme une
atteinte au sens du droit fédéral, il importe qu'il soit produit par la
construction ou l'exploitation d'une installation (cf. art. 7 al. 1 LPE).
Par installation, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres
ouvrages fixes, ainsi que les modifications de terrain; les outils, machines,
véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations (art. 7 al. 7
LPE). La législation fédérale ne s'applique pas uniquement aux bruits d'origine
technique, mais aussi aux bruits de comportement des hommes ou des animaux,
liés directement à l'exploitation d'une installation (ATF 123 II 74 consid. 3b;
arrêt GE.2016.0205 du 3 juillet 2017 consid. 2c/aa).
L'art. 4 de l'ordonnance fédérale du 15 décembre
1986.
sur la protection contre le bruit (OPB; RS 814.41), qui figure dans la
section 2 de l'ordonnance intitulée "Limitation des émissions d'appareils
et machines mobiles", a la teneur suivante :
"1
Les émissions de bruit extérieur produites par des appareils et des machines
mobiles seront limitées:
a. dans la mesure où cela est
réalisable sur le plan de la technique et de l’exploitation et économiquement
supportable, et
b. de telle façon que la
population touchée ne soit pas sensiblement gênée dans son bien-être.
2.
L’autorité
d’exécution ordonne des mesures qui relèvent de l’exploitation ou de la
construction, ou des mesures assurant un entretien dans les règles de l’art.
3.
[...]
4.
Les émissions
produites par les appareils et machines qui servent au fonctionnement d’une
installation fixe sont limitées par les prescriptions sur les installations
fixes".
b) Comme le tribunal l'a relevé dans son arrêt
AC.2021.0321 du 29 décembre 2022 (consid. 4b), il n'est pas contestable
que les cloches portées par des vaches ne sont pas des installations au sens de
l'art. 7 al. 1 LPE, mais que la jurisprudence fédérale, suivant en cela
l'opinion de l'OFEV (cf. l'Aide à l'exécution de l'OFEV, p. 30 et 31),
assimile clairement celles-ci à un outil au sens de l'art. 7 al. 7 LPE et les
soumet donc aux règles applicables en matière de protection de l'environnement.
S'il ne fait guère de doute que les cloches de vache constituent des appareils
mobiles au sens de l'art. 4 OPB, on peut se contenter en l'espèce d'examiner le
bruit propre des cloches portées par les vaches paissant à proximité de la
maison des recourants, en particulier seul contesté par ceux-ci, et non de
l'exploitation du tiers intéressé dans son entier.
c) aa) L'art. 4 al. 1 OPB énonce le principe que les
émissions de bruit extérieur produites par des appareils et machines mobiles
seront limitées. En ce sens, il reprend le principe fixé à l'art. 11 al. 1 LPE
qui prévoit que les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les
rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des
émissions). Il convient dès lors de rappeler les principes déduits de cette
dernière disposition.
L'art. 11 LPE prévoit, en matière de limitation des émissions,
un concept d'action à deux niveaux (cf. notamment, à propos de ce concept, ATF
128.
II 378 consid. 6.2). Il importe en premier lieu, à titre préventif et
indépendamment des nuisances existantes, de limiter les émissions dans la
mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation
pour autant que cela soit économiquement supportable (premier niveau, art. 11 al. 2 LPE). En outre, s'il appert ou s'il y a
lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de
l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes, les émissions doivent être
limitées plus sévèrement (second niveau, art. 11 al. 3
LPE) (cf. arrêt GE.2018.0019 du 20 juillet 2020 consid. 4b).
L'art. 12 al. 1 LPE énumère les différents instruments de limitation des
émissions; pour le bruit, il s'agit essentiellement d'appliquer des
prescriptions en matière de construction, d'équipement, de trafic ou
d'exploitation (art. 12 al. 1 let. b et c LPE). Le Conseil fédéral édicte par
voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions applicables à l'évaluation
des atteintes nuisibles ou incommodantes (art. 13 al. 1 LPE). Selon l'art. 40
al. 3 OPB, lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution
évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE: elle doit déterminer,
en appréciant globalement la situation, si les immissions de bruit gênent ou
non "de manière sensible la population dans son bien-être". Le
principe de l'art. 15 LPE, combiné avec le principe de la prévention selon
l'art. 11 al. 2 LPE, ne confère pas un droit au silence ou à la tranquillité;
une gêne qui n'est pas sensible ni significative doit être supportée (ATF 126
II 300 consid. 4c/bb, 366 consid. 2b, et la jurisprudence citée). La
législation fédérale sur la protection contre le bruit accorde une importance à
l'affectation de la zone dans laquelle se trouvent les locaux à usage sensible
au bruit, et où se produisent les immissions (arrêt TF 1A.1/2005 du 11 novembre
2005.
consid. 5).
bb) Les installations existantes qui ne satisfont
pas aux prescriptions légales doivent être assainies (cf. art. 16 LPE), dans la
mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation
et économiquement supportable (art. 13 al. 2 let. a OPB), et de telle façon que
les valeurs limites d'immission ne soient plus dépassées (art. 13 al. 2 let. b
OPB). Lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité d'exécution
accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la formation de
bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa propagation (art.
13.
al. 3 OPB). Si l'assainissement entrave de manière excessive l'exploitation
ou entraîne des frais disproportionnés ou encore se heurte à des intérêts
prépondérants, des allègements peuvent être accordés; les valeurs d'alarme ne
doivent cependant pas être dépassées (cf. art. 17 LPE et art. 14 OPB;
arrêt TF 1C_339/2019 du 27 novembre 2020 consid. 5.2; ATF 141 II 483 consid.
3.2
p. 487 s.). L'obligation d'assainir est concrétisée par l'OPB (art. 16 al.
2.
LPE), qui prévoit en particulier des délais pour l'assainissement (art. 17
OPB).
Le tribunal a précisé dans son arrêt AC.2021.0321 du
29.
décembre 2022 (consid. 5) qu'il n'est pas contesté que les dispositions de
la LPE et de l'OPB concernant les nouvelles installations ne s'appliquent pas
et que c'est donc sous l'angle de l'assainissement d'une installation (art. 16
al. 1 LPE), respectivement de l'application du principe de prévention (art. 11
al. 2 et 3 LPE) que la situation doit être examinée.
d) Depuis l’entrée en vigueur de la LPE et de ses
ordonnances d’application (dont l’OPB), les cantons ne sont plus compétents
pour adopter des prescriptions générales sur les valeurs limites d’immissions,
notamment pour le bruit des bâtiments d’habitation (art. 65 al. 2 LPE; ATF 123
II 74 consid. 4b p. 83; arrêt GE.2016.0205 du 3 juillet 2017 consid. 2c/bb).
Les normes cantonales et communales protégeant le repos public n’ont pas de
portée propre à cet égard, notamment pour ce qui concerne l’assainissement des
installations bruyantes (ATF 123 II 74 consid. 5c p. 86/87; 118 Ib 590 consid.
3a p. 595; arrêt AC.2011.0127 du 13 mars 2012 consid. 3a). Cela étant, la
réglementation communale de police peut être prise en considération dans la
mesure où les autorités locales disposent d'une latitude de jugement dans
l'interprétation et l'application du droit fédéral de l'environnement (ATF 126
II 366 déjà cité consid. 4a – JT 2001 I 690).
Le seul usage local ne saurait donc l'emporter sur
les dispositions de protection de la LPE. Le cas échéant, il conviendrait d'en
tenir compte dans le cadre de l'appréciation globale qui doit être faite dans
le cadre des mesures éventuelles à prendre.
4.
Les recourants font valoir que c'est à tort que le tribunal de céans a
considéré dans son arrêt de renvoi AC.2021.0321 du 29 décembre 2022
(consid. 6b) que le port de cloches par les vaches du tiers intéressé sur
les parcelles n° 6134 et 6055 répondrait à une nécessité pour leur
sécurité. Ce point ne serait selon eux pas tranché, dès lors qu'ils n'auraient
pas eu l'occasion de porter cette question devant le Tribunal fédéral, dans la
mesure où un recours de droit public formé auprès de celui-ci contre l'arrêt de
renvoi précité aurait d'emblée été voué à l'échec. Ce point devrait aussi être
réexaminé selon eux du fait que la CDAP, dans son arrêt précité (cf.
consid. 7 in fine), aurait invité la DGE, après avoir évalué les
nuisances de bruit, à procéder à une "nouvelle pesée des intérêts".
Dès lors que l'autorité intimée aurait considéré à tort qu'il existait un
intérêt public prépondérant au maintien des cloches au cou des vaches du tiers
intéressé et que, partant, elle n'aurait pas pesé correctement les intérêts en
présence, la DGE aurait violé les injonctions de la CDAP. Selon les intéressés,
on ne verrait pas comment la DGE pourrait considérer comme acquise l'existence
de besoins agricoles au port des cloches de vache en se référant à l'arrêt
précité, tout en procédant à la pesée des intérêts imposée par la CDAP après que
le bruit des cloches eut été évalué.
a) Il ne fait aucun doute, ce que ne contestent en
définitive pas les recourants, que le tribunal de céans a déjà traité la
question de principe de la nécessité du port de cloches par les vaches du tiers
intéressé (cf. consid. 6b). Celui-ci a en effet relevé que "L'utilité
des cloches pour la sécurité des troupeaux est donc établie à satisfaction et
les autres explications des recourants, qui ne sont pas fondées sur un avis
spécialisé mais reflètent uniquement leur point de vue, ne sauraient invalider
les éléments convaincants exposés par la DGAV. A ce titre, une expertise
externe est inutile, le service cantonal disposant des compétences adéquates et
la Cour comprenant un assesseur spécialisé dans le domaine agricole".
Sachant qu'un tel arrêt de renvoi lie tant les parties que le tribunal de
céans, les recourants ne peuvent pas à nouveau contester, dans son principe, la
nécessité du port de cloches par les vaches dans la présente procédure de
recours. Le fait que ce dernier ne serait pas définitif n'est aucunement
déterminant. Le grief des recourants, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de l'utilité de principe du port de cloches par les vaches du tiers intéressé
paissant sur les parcelles sises à proximité de celle des intéressés, est ainsi
irrecevable.
b) Se distingue en revanche de la problématique
précitée le poids qu'il convient de donner à l'utilité du port des cloches dans
la pesée des intérêts à effectuer dans le cadre de l'examen du respect du
principe de prévention (cf. infra consid. 8).
5.
Le bruit provoqué par des cloches portées par des vaches constitue un
"bruit quotidien". En lien avec ce bruit se posent des questions
liées à son évaluation et aux mesures qui pourraient être prises en application
du principe de prévention.
a) Aux termes de l'art. 36 al. 1 OPB, l'autorité
d'exécution détermine les immissions de bruit extérieur dues aux installations
fixes ou ordonne leur détermination si elle a des raisons de supposer que les
valeurs limites d’exposition en vigueur sont déjà ou vont être dépassées. Selon
l'art. 38 OPB, les immissions de bruit sont déterminées sous forme de niveau
d’évaluation Lr ou de niveau maximum Lmax sur la base de calculs ou de mesures
(al. 1). Les exigences en matière de modèles de calcul et d’appareils de mesure
seront conformes à l’annexe 2 (al. 3).
Pour rappel, selon l'art. 40 al. 3 OPB, lorsque les
valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité d'exécution évalue les
immissions de bruit au sens de l'art. 15 LPE: elle doit déterminer, en
appréciant globalement la situation, si les immissions de bruit gênent ou non
"de manière sensible la population dans son bien-être". Aux termes de
l’art. 43 al. 1 OPB, les degrés de sensibilité notamment suivants sont à
appliquer: le degré de sensibilité II dans les zones où aucune entreprise
gênante n’est autorisée, notamment dans les zones d’habitation ainsi que dans
celles réservées à des constructions et installations publiques (let. b); le
degré de sensibilité III dans les zones où sont admises des entreprises
moyennement gênantes, notamment dans les zones d’habitation et artisanales
(zones mixtes) ainsi que dans les zones agricoles (let. c).
b) Il existe des bruits qui constituent de fait le
but d'une activité donnée. En font par exemple partie les sonneries de cloches
d'église ou de cloches de vache. De telles émissions ne peuvent pas être
totalement évitées; dans la règle, leur intensité ne peut pas non plus être
vraiment réduite sans que cela ne porte simultanément atteinte au but même de
l'activité. Qualifier de telles émissions de bruits inutiles et les interdire
impliqueraient de considérer l'activité elle-même comme en principe inutile. Certes
la jurisprudence a en général examiné de telles émissions sous l'angle de la
LPE; cependant, elle a pris en considération l'intérêt à l'activité à l'origine
du bruit incriminé et ne les a pas complètement interdites, se contentant de
les soumettre à des mesures de limitation. Puisque réduire l'intensité du bruit
porterait dans la majorité des cas atteinte au but que poursuit l'activité en
question, les mesures de limitation consistent en général non pas à restreindre
le niveau de bruit, mais à limiter le temps de ladite activité. Ce faisant, il
sied de procéder à une pesée des intérêts entre le besoin de tranquillité de la
population d'une part et l'intérêt à l'activité dont le bruit découle d'autre
part. Les autorités auront une certaine marge d'appréciation s'il s'agit de
causes qui présentent des particularités locales ou sont liées à la tradition
(ATF 126 II 366 consid. 2d, JdT 2001 I 690, et les références citées).
De jurisprudence constante, lorsqu’on examine chaque
cas particulier (cf. art. 40 al. 3 OPB), il sied de prendre en
considération le caractère du bruit, le moment et la fréquence auxquels il se
produit, sa durée, ainsi que la sensibilité au bruit, respectivement le bruit
déjà existant aux alentours (cf. ATF 146 II 17 consid. 6.2, et les
références citées; 126 II 366 consid. 2d, JdT 2001 I 690, et les
références citées).
c) aa) Le terme "bruits quotidiens" que
traite l'Aide à l'exécution de l'OFEV de 2014 couvre les différents types de
nuisances sonores pour lesquels l'OPB ne prévoit ni valeurs limites
d'exposition ni méthode d'évaluation. En font notamment partie le bruit des
cloches et de l'élevage d'animaux (p. 8). Cette Aide à l'exécution, dont
le Tribunal fédéral tient compte dans sa jurisprudence (cf. ATF 146 II 17
consid. 11), présente une démarche pour l'évaluation et la résolution des
problèmes liés aux bruits quotidiens (p. 14 ss). La première étape de
cette démarche consiste à "décrire le problème et les solutions
envisageables", avec le cas échéant la mise en oeuvre de mesures
préventives. La deuxième étape comprend "l'évaluation de la gêne causée et
des conséquences juridiques en découlant". Le document de l'OFEV prévoit
ce qui suit à ce propos (p. 16 à 18):
"Dans
la présente aide à l’exécution, la quantification de la gêne occasionnée par le
bruit se fait par le biais d’une description orale, en rapport direct avec la
description des VP [valeurs de planification],
VLI [valeurs limites d'immissions] et VA
[valeurs d'alarme]. Pour que les VP
soient respectées, les immissions de bruit doivent être «peu gênantes», soit
causer une gêne minime tout au plus. Les VLI sont respectées lorsque les
immissions ne sont pas ressenties comme étant «très gênantes». Les VA sont en
règle générale de 5 à 15 dB(A) supérieures aux VLI; ce cas est considéré comme
«extrêmement gênant».
Le critère déterminant pour
évaluer la nuisance eu égard à la santé dépend de la période de la journée. Le
jour, il s’agit de l’effet incommodant ou de l’atteinte au bien-être; la nuit,
il s’agit de la perturbation du sommeil. La nuisance causée par les immissions
de bruit est classée en quatre catégories:
Catégorie 3: extrêmement gênant
(VA dépassée)
Catégorie 2: très gênant (entre
VLI et VA)
Catégorie 1: gênant (entre VP et
VLI)
Catégorie 0: peu gênant (VP
respectée).
Il n’est guère possible de
préciser la gêne ressentie de manière plus précise que par les quatre
catégories ci-dessus, car il manque une quantification acoustique. Mais il
n’est pas nécessaire d’être plus précis, vu que cette appréciation suffit à
déterminer les conséquences juridiques et à déclencher l’examen de mesures de
lutte contre le bruit et au besoin leur mise en œuvre.
Pour évaluer la gêne causée par
des immissions de bruit, il faut tenir compte aussi bien des caractéristiques
de la source que de celles des personnes affectées par le bruit. La distinction
de différentes caractéristiques non seulement facilite l’évaluation, mais elle
met clairement en évidence dans quelle mesure chaque composante contribue à la
gêne et donc sur quels éléments doivent porter les mesures antibruit. Ces
caractéristiques sont les suivantes:
Caractéristiques de la source:
> moment où se produisent les immissions de bruit (jour, périodes
sensibles telles que matin, midi, soir, nuit, week-end);
> perceptibilité du bruit;
> fréquence des événements
sonores;
> caractéristiques du bruit (variation dans le temps, caractère
tonal/impulsif/informatif, aspects liés à la fréquence).
Caractéristiques des personnes
gênées par le bruit:
> le degré de sensibilité de la zone exposée (DS I, DS II, DS III,
DS IV selon art. 43 OPB);
> groupes de personnes spécialement affectées (groupes de la
population sensibles, tels que personnes âgées, enfants, adolescents, personnes
malades, femmes enceintes).
> l’exposition préalable des zones concernées (bruit de fond
normal, zone très tranquille).
La gravité de la gêne occasionnée
ne doit pas être mesurée en fonction de l’impression subjective de l’individu,
mais selon le ressenti d’une partie représentative de la population. En
d’autres termes, l’évaluation doit être la plus objective possible. D’une
manière générale, on peut appliquer les règles suivantes pour procéder à
l’évaluation.
La
gêne occasionnée le jour est plus importante:
> lorsque le bruit se produit à
des heures sensibles (matin, midi, soir, week-end);
> plus le bruit est fort et
perceptible;
> plus les événements sonores
sont fréquents;
> plus les variations dans le temps sont importantes et/ou les
caractéristiques du niveau sonore sont marquées du point de vue des fréquences
(p. ex. audibilité des composantes tonales ou impulsives ou de la modulation de
l’amplitude, voix, teneur informative, basses de la musique, grincements de
haute fréquence, etc.);
> plus la zone est sensible
(DS);
> lorsque la zone présente un bruit de fond très faible ou que le
bruit est étranger au paysage sonore;
> lorsque le bruit affecte des
groupes de personnes sensibles.
La perturbation du sommeil se
mesure aux réactions de réveil (RdR) provoquées par le bruit. L’état des
connaissances et de l’expérience part actuellement du principe que les VLI sont
respectées lorsque le bruit engendre au plus une RdR par nuit. En dessous de la
VP, le nombre de RdR causées par le bruit devrait être très nettement
inférieur, à savoir au maximum une à trois RdR par semaine. Si le bruit
engendre plus de 3 RdR par nuit, on peut partir du principe que les immissions
de bruit dépassent la VA. Il n’est pas facile de déterminer combien de RdR sont
provoquées par le bruit. Mais il y a bon espoir que les scientifiques pourront
bientôt fournir aux autorités d’exécution des aides concrètes pour prendre
leurs décisions. Une méthode d'évaluation pour les sonneries de cloches figure
dans l'annexe A2.
Etant donné que l’évaluation de
situations liées à des bruits quotidiens doit se faire au cas par cas, les
bases légales ne précisent pas davantage la méthode. Une démarche praticable
pour procéder concrètement à une évaluation de la gêne est décrite dans
l’annexe A1. Reposant sur un petit nombre de paramètres, elle reprend les
éléments énumérés ci-dessus et propose une catégorisation simple permettant
d’aboutir à une évaluation globale des nuisances. Les exemples types présentés
dans le chapitre 3 se veulent également un soutien pour la pratique. La gêne
qui aura ainsi été déterminée engendre des conséquences juridiques, sur la base
desquelles les mesures antibruit seront examinées et mises en œuvre en cas de
besoin".
Enfin, la troisième étape (cf. p. 14 s. et
18.
à 20) consiste à "apprécier d'autres mesures nécessaires pour réduire
les émissions, à évaluer leur faisabilité et éventuellement à ordonner leur
mise en œuvre". Si les VP – pour des installations nouvelles – ou les VLI
– pour les installations anciennes – sont respectées, les mesures préventives
de l’étape 1 sont suffisantes. Par ailleurs, il convient d’examiner d’autres
mesures limitant les émissions. Ce faisant, on évaluera la proportionnalité de
ces mesures et les éventuels intérêts publics s’opposant à leur mise en œuvre,
pour autant que la législation sur la protection contre le bruit admette la
pesée des intérêts.
La démarche générale est précisée dans l'Annexe 1 de
l’Aide à l’exécution (p. 20 et p. 54 à 56), où est présentée une
méthode d'évaluation devant permettre de quantifier la gêne occasionnée par des
bruits quotidiens dans une situation concrète, sur la base de quelques
caractéristiques simples et aisément compréhensibles, et ses conséquences
juridiques. Cette méthode repose sur les connaissances empiriques issues de la
recherche sur les effets du bruit. L'Annexe 1 indique aussi que l'une des
manières d'appliquer cette méthode est d'utiliser un fichier Excel spécialement
conçu à cet effet (ficher dit: « Excel-Tool »); ce fichier permet non
seulement d’évaluer l’effet de gêne, mais indique également quelles sont les
conséquences juridiques des immissions sonores, en se fondant sur les
dispositions de la LPE et de l’OPB.
Parmi les exemples types pour l'évaluation de bruits
quotidiens que comprend l'Aide à l'exécution (chapitre 3, p. 21 ss),
on trouve les cloches d'église (cf. ch. 3.5, p. 28 s.) ainsi que
les cloches de vache (ch. 3.6, p. 30 s.). L'exemple type des
cloches d'église se réfère, contrairement à celui des cloches de vache, à l'Annexe
2.
figurant dans l'Aide à l'exécution (p. 57), qui prescrit une méthode
pratique pour déterminer le nombre de réactions de réveil dues à la sonnerie de
cloches.
bb) Le Cercle bruit relève de son côté que,
s'agissant de la problématique des cloches portées par le bétail, l'évaluation
en matière de valeurs limites n'étant pas appropriée, notamment en raison de
lacunes méthodologiques, l'autorité locale doit, dans son évaluation, procéder
à une pesée des intérêts relevant du droit du voisinage entre le besoin de
tranquillité de la population et l'intérêt de l'activité qui génère du bruit,
tout en tenant compte des coutumes et des traditions locales. La jurisprudence
actuelle fait la distinction entre les personnes affectées par le bruit vivant
dans une zone rurale et celles vivant dans une zone périurbaine (voir la page
internet dédiée: https://laerm.ch/
fr/problemes-de-bruit/sources-de-bruit-evaluation/bruit-quotidien/#cloches-pour-le-betail).
6.
a) Les recourants reprochent en l'occurrence à la DGE d'avoir statué
sans disposer d'une évaluation de bruit établie selon les injonctions
méthodologiques de la CDAP. Au vu des difficultés méthodologiques liées à la
particularité du caractère du bruit des tintements de cloches de vache, par
rapport à celui provoqué par des cloches d'église, le 1er rapport du
bureau D.________ n'aurait aucune
valeur probante et ne permettrait pas de procéder à une évaluation correcte du
bruit. Quant au rapport complémentaire ********, il ne répondrait pas aux
questions posées par la juge instructrice. Ce complément se fonderait sur des
mesures de bruit insuffisantes car elles ne porteraient que sur la période de
nuit et car les conditions particulières au moment où elles ont été effectuées (localisation
des vaches, effectif du troupeau, type de cloches, météo) ne seraient pas
documentées. La littérature scientifique prise en compte ne serait pas
complète. L'application d'une méthode alternative au sens de l'Annexe 6 OPB ne
serait pas conforme à la loi. Quant aux tableaux Excel-Tool tels que remplis
pour la journée, ils ne seraient pas fiables puisque les mesures de bruit n'ont
été effectuées que de nuit. En ne procédant pas à une évaluation correcte des
nuisances provoquées par les cloches des vaches, notamment pour ce qui concerne
leurs réactions de réveil nocturnes, la DGE aurait statué sur la base d'un état
de fait incomplet, et partant violé l'art. 36 OPB.
b) Pour répondre aux critiques de l'arrêt de renvoi,
la DGE a fait établir une expertise. Dans ce cadre, deux appareils de mesures,
l'un à l'intérieur de la chambre à coucher des recourants et l'autre à
l'extérieur, ont été placés afin de permettre d'identifier les niveaux LAF,max
induit par les cloches de vaches, ceci pendant 4 jours sur la période de nuit. Le
bureau D.________ a alors rendu un 1er
rapport synthétisant les résultats obtenus et leur appliquant la méthode
exposée à l'Annexe 2 de l'Aide à l'exécution de l'OFEV prévue initialement pour
les cloches d'église. Dans ce rapport, le bureau D.________ parvient à la conclusion suivante
(p. 16):
"Une campagne de mesure a été
réalisée afin de mesurer le bruit des cloches de vache et de déterminer le
nombre de réactions de réveil additionnel, conformément à l'annexe 2 de
l'évaluation des bruits quotidiens de l'OFEV.
Etant donné que les bruits des
cloches de vaches ont des caractéristiques radicalement différentes de ceux des
cloches d'église, une méthodologie d'identification des instants contenant les
sources de bruit incriminées a dû être implémentée. Ce procédé d'identification
requiert la sélection de deux paramètres: le seuil minimum du niveau sonore
ainsi que la largeur de la fenêtre temporelle de signal.
Une analyse en fonction de ces
deux paramètres a été effectuée et il en ressort une grande variabilité du
nombre de réactions de réveil supplémentaire par nuit. Cela implique que la
gêne mesurée peut être évaluée comme faible ou élevée selon le choix desdits
paramètres.
Au vu de cette grande variabilité
de résultats et de la nature très différente des bruits des cloches d'église et
des cloches de vaches, l'utilisation de l'annexe 2 de l'évaluation des bruits
quotidiens comme base de référence n'est, selon nous, pas appropriée au cas
présent."
Dans ce 1er rapport ********, le nombre
de réactions de réveil évalué variait de 0.3 à 22.5 suivant les valeurs de
seuil et de fenêtre temporelle utilisées. Le tribunal a alors requis, dans le
cadre de la présente procédure, que la DGE fasse compléter le 1er
rapport ********. Le bureau D.________
a ainsi documenté les mesures de bruit effectuées dans un complément à son
étude acoustique. S’agissant plus spécifiquement de la détermination des RdR et
de la méthodologie applicable, le rapport complémentaire ********
expose (p. 16):
"Une recherche
bibliographique sur la littérature disponible a également été effectuée afin de
se déterminer sur les hypothèses les plus réalistes par rapport aux paramètres
retenus: seuil et fenêtre temporelle. Aucune information spécifique n'a pu être
trouvée concernant la réaction de réveil liée aux cloches de vaches et
concernant une définition d'un tel événement ou du choix d'une fenêtre
temporelle adaptée pour les cloches de vaches.
Les valeurs de seuil ainsi que les
méthodes de calculs de la réaction de réveil mentionnées dans les rapports de
l'OMS ne sont, selon nous, pas applicables à la problématique du bruit des
cloches de vaches, car la nature du bruit des cloches de vache est très
différente du bruit des transports et le bruit ne peut être caractérisé comme
un nombre restreint d'événements sonores distincts.
Ainsi, la détermination du nombre
de réveils nocturnes selon l'annexe 2 de l'évaluation des bruits du quotidien
de l'OFEV reste, selon nous, inappropriée dans le cas présent.
Cependant, une méthode alternative
est proposée et consiste à évaluer la gêne en effectuant une analogie selon
l'OPB comme base de référence (annexe 6). Il en résulte un niveau d'évaluation
se situant entre les valeurs de planification (VP) et les valeurs limites
d'immissions (VLI)."
Le rapport complémentaire ******** précise encore (p.
12):
"Selon notre expertise, le
seul moyen de déterminer la réaction de réveil dans le cas présent consisterait
à effectuer une étude complète acoustique corrélée à des enregistrements par
électroencéphalogramme (EEG) sur un échantillon de personne statistiquement
significatif et sur une longue durée. Cette étude permettrait ainsi de
déterminer un nouveau modèle "exposition-effet" adapté à ce type de
bruit spécifique."
c) aa) Dans son arrêt AC.2021.0321 du 29 décembre
2022.
(consid. 7c), la CDAP a retenu que le bruit généré par les cloches de
vache devait être déterminé sur la base de la méthode d'évaluation des bruits
quotidiens prescrite par l'Aide à l'exécution de l'OFEV, ce notamment grâce à
l'utilisation du formulaire Excel-Tool annexé à ce document. Ce formulaire
permet en effet de mettre en œuvre la méthode d'évaluation telle que décrite
plus précisément à l'Annexe 1 de cette aide, fondée sur la prise en compte de différents
critères auxquels sont appliqués des facteurs de pondération (voir aussi
consid. 5c/aa ci-dessus). Le tribunal a toutefois estimé que cette méthode devait
être complétée s'agissant du critère du nombre de RdR. A ce sujet, il a distingué
deux aspects. En premier lieu, constatant que la DGE avait déterminé le nombre
de RdR de façon abstraite, le tribunal a préconisé que le nombre de réveils
nocturnes soit fondé sur des constats objectifs et spécifiques à la situation
examinée. En second lieu, il a estimé que, l'Aide à l'exécution de l'OFEV
prescrivant une méthode pratique spécifique pour "déterminer le nombre
de réactions de réveil dues à la sonnerie de cloches" dans son Annexe
2, cette méthode devait être appliquée.
Il découle du dossier de la cause que la DGE a donné
suite à cet arrêt. En effet, elle a fait réaliser par un expert acousticien des
mesures du bruit des cloches des vaches paissant à proximité du domicile des
recourants durant quatre nuits consécutives afin de disposer de données
précises et concrètes. Sur cette base, l'expert s'est employé à déterminer le
nombre de RdR en application de la méthode d'analyse définie à l'Annexe 2 de
l'Aide à l'exécution de l'OFEV.
Il ressort toutefois du 1er rapport ********
que l'expert arrive au constat que la détermination du nombre de RdR dues au
tintement des cloches de vache ne peut pas être effectuée conformément à
l'Annexe 2 de l'Aide à l'exécution, celle-ci n'étant pas appropriée comme
méthode pratique pour déterminer le nombre de RdR dues à ce bruit. Cette annexe
concerne en effet une méthode de détermination du nombre de RdR provoquées par les
cloches d'église, se fondant sur une étude scientifique spécifique à cette
typologie de bruit. Malgré une modification des paramètres, la méthodologie
préconisée à l'Annexe 2 ne permet ainsi pas de déterminer objectivement le
nombre de RdR causées par des cloches de vache.
Ce constat rejoint les considérations développées
par l'OFEV dans sa prise de position du 25 janvier 2023, qui précisait qu'une
détermination objective des nuisances de cloches de vache était délicate,
compte tenu de la variabilité des émissions et immissions de ce type de source
de bruit. Il convenait de mettre l'accent sur les mesures d'exploitation ou
techniques de limitation des émissions possibles sur la base du principe de
prévention pour résoudre le problème. L'OFEV ajoutait que la référence à l'Annexe
2.
de son Aide à l'exécution n'était pas appropriée pour la détermination des
réactions de réveil nocturnes dues aux nuisances de cloches de vache; le
graphique de cette annexe et la méthode décrite étaient en effet basés et
valables pour l'analyse de sonneries de cloches d'église. Une différence
notable entre les nuisances de ces deux types de cloches consistait notamment
en ce que celles de cloches d'église étaient relativement régulières sur
l'année et dans leur effet (elles faisaient régulièrement le même bruit et
étaient statiques), alors que celles de cloches de vache étaient occasionnelles
sur l'année (en l'occurrence entre 5 à 10 semaines) et variables en intensité,
durée et moment d'occurrence selon le type de cloche, la distance des vaches
aux plaignants, le comportement des bêtes, etc. L'OFEV considérait de la sorte
que la détermination d'une gêne moyenne sur la base d'un constat objectif
n'avait pas beaucoup de sens pour les nuisances de cloches de vache en
comparaison des nuisances de cloches d'église. Il exposait encore que l'exemple
3.5
de son Aide à l'exécution relatif aux cloches d'église renvoyait à l'Annexe
2.
alors que le chiffre "3.6 Cloches de vache" n'y faisait pas
référence.
Après avoir fait le constat de l'inadéquation de la
méthode prescrite à l'Annexe 2 de l'Aide à l'exécution dans son 1er
rapport, le bureau D.________ s'est efforcé dans son rapport complémentaire, en
se fondant sur la littérature disponible (dont notamment les recommandations de
l’OMS), de proposer une autre méthode de détermination du nombre de RdR. Il est
arrivé à la conclusion que seule une étude à large échelle permettrait de
déterminer un nouveau modèle "exposition-effet" adapté au type de
bruit spécifique généré par les cloches de vache. Contrairement à ce que
soutiennent les recourants, le rapport complémentaire ******** expose
clairement les motifs pour lesquels il a considéré que la littérature recensée
n'était pas adéquate. Le tribunal n'a pas de raison de mettre en doute l'appréciation
de l'expert, ce d'autant plus que cette littérature ne mentionne pas
spécialement le bruit des cloches de vache, dont on a vu qu'il présentait des
spécificités qui le distinguait d'autres formes d'émissions sonores.
Il résulte de l’exposé qui précède qu’après avoir
procédé à un examen détaillé de la littérature disponible dans son rapport complémentaire,
le bureau D.________ a fait le constat qu’il ne pouvait pas proposer de méthode
permettant de déterminer scientifiquement le nombre de réactions de réveils
nocturnes dues aux cloches de vache dans le cas présent.
bb) Dans son rapport complémentaire, le bureau D.________
a proposé l’emploi d’une méthode alternative pour mesurer la gêne occasionnée
par le bruit des cloches de vache, consistant à appliquer le calcul prescrit
pour déterminer le niveau d’évaluation Lr pour le bruit de l'industrie et des
arts et métiers, selon l'Annexe 6 de l'OPB. La DGE n'a pas considéré que cette
méthode était applicable dans le cas présent, ni dans sa décision, ni dans ses
déterminations du 10 octobre 2025, mais s'est toujours référée à l'Annexe 1 de
l'Aide à l'exécution. Comme déjà exposé plus haut (consid. 3), l’Annexe 6 de
l’OPB n'est pas applicable à la présente situation, qui est régie par l’art. 40
al. 3 OPB. Selon cette disposition, lorsque les valeurs limites d’exposition
font défaut, l’autorité d’exécution évalue les immissions de bruit au sens de
l’art. 15 LPE. La méthode alternative proposée par le bureau D.________ n’étant
pas juridiquement pertinente, la Cour n’examinera pas cette proposition plus
avant.
cc) Il convient encore de préciser que l'on ne peut
suivre les recourants lorsqu'ils font valoir que, contrairement au cas
d'espèce, dans des affaires concernant des cloches de vache qui ont occupé les
autorités argoviennes et schwyzoises, des études de bruit auraient été menées
conformément à l'Aide à l'exécution de l'OFEV, études qui auraient produit des
résultats exploitables par les autorités cantonales. Dans l'affaire argovienne,
il ressort de la décision rendue le 20 avril 2021 par le département argovien
compétent en la matière (BVURA.20.495, ch. 6) que l'expert choisi s'est,
outre sur la base de documents figurant au dossier, fondé comme ici sur l'Aide
à l'exécution et le fichier Excel-Tool pour évaluer les immissions dues à des
cloches de vache, sans se rendre sur place pour procéder à une quelconque
évaluation des RdR. Il est arrivé à la conclusion que le bruit devait être
qualifié de gênant de jour et très gênant de nuit dans un contexte de
DS II, à savoir une situation légale moins favorable à celle du cas
d'espèce, la parcelle des recourants se situant en DS III. Il résulte de
l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par le Tribunal administratif schwyzois (VGE
III 2017 158, in EGV-SZ 2018 B.8.4, spéc. consid. 6.5) que celui-ci
s'est montré peu convaincu de l'utilisation par le rapport de mesures en cause
de l'Annexe 6 de l'OPB (Valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et
des arts et métiers) pour elle-même ou en lien avec l'Aide à l'exécution. Quant
à la CDAP, elle s'est tenue, dans un arrêt récent, à l'application de l'Annexe
1.
de l'Aide à l'exécution pour évaluer les nuisances sonores dues aux cloches
de vache (AC.2024.0306 du 11 septembre 2025, consid. 8a/cc et 8b).
dd) Il découle de ce qui précède qu'à défaut de
méthode permettant de déterminer scientifiquement le nombre de RdR, il convient
de se référer intégralement à la méthode préconisée à l'Annexe 1 de l'Aide à
l'exécution de l'OFEV pour évaluer la gêne occasionnée par les nuisances
sonores dues aux cloches de vache. C'est ce qu'a fait la DGE dans la décision
attaquée. En ce sens, elle n'a donc pas méconnu les prescriptions de l'art. 36
OPB.
7.
Les recourants contestent les critères retenus par la DGE pour remplir l'Excel-Tool
proposé par l'OFEV.
Le dossier contient trois fichiers Excel différents
évaluant la gêne occasionnée par les cloches de vache, à savoir un pour chaque
période de dérangement (heures habituelles de travail; périodes sensibles de la
journée; de nuit). A la lecture de ces documents, il est vrai qu'on peut
hésiter sur certains des critères retenus. Il paraît notamment douteux de
retenir que le bruit de fond corresponde ici au DS (DS III), alors que la
parcelle des recourants se trouve dans une zone bâtie de villas, attenante à la
zone agricole, qui doit selon toute vraisemblance jouir d'un certain calme,
singulièrement la nuit, hors la présence des cloches de vache incriminées. Même
en journée, on peut douter que la proximité de plusieurs bâtiments agricoles,
de l'administration et de la salle communale suffise à modifier cette
appréciation.
Quant à la perceptibilité du bruit, elle doit dans
ces conditions être vraisemblablement considérée comme forte. Au vu des
résultats du rapport complémentaire ********, qui constate une durée cumulée
moyenne du bruit des cloches de vache de 2 heures 30 minutes par nuit sur la
base des relevés effectués, on peut également hésiter à qualifier le bruit de
fréquent ou de très fréquent. Quant aux caractéristiques du bruit, il peut
certainement être qualifié de très tonal et/ou très impulsif. La prise en
compte de ces critères conduit au constat que le bruit des cloches de vache
émis aux heures habituelles de travail et aux périodes sensibles de la journée
devrait plutôt être qualifié de gênant (entre VP et VLI), voire de très gênant
(entre VLI et VA) pour la période diurne.
Quant à la période de nuit, les rapports ********
n’ont pas permis de dégager une méthode conduisant à la détermination objective
du nombre de RdR. La DGE a donc évalué ce nombre sur la base de son expérience
et des propres déclarations des recourants. Elle a retenu que les RdR n’étaient
pas supérieures à 3 par nuit. Cette évaluation rejoint la situation spécifique
décrite dans l’Aide à l’exécution de l’OFEV s’agissant de l’hypothèse relative
aux cloches de vaches (ch. 3.6, p. 30 ss). Dans cette Aide, l’OFEV s’est
efforcé de présenter des problématiques crédibles, destinées à illustrer au
plus proche de la réalité les difficultés que peuvent générer des
situations-types sur le plan de la protection contre le bruit. Au chiffre 3.6,
la description du problème est la suivante : "Un agriculteur fait
parfois paître ses vaches dans un pré voisin de sa ferme (DS III), à proximité
de maisons d’habitation (DS II). Les voisins se plaignent du bruit des cloches
pendant la nuit et demandent que les vaches ne portent pas de cloches la nuit.
La nuisance déterminante réside dans les réactions de réveil ou la perturbation
du sommeil. Une estimation a donné comme résultat qu’il faut escompter jusqu’à
deux réactions de réveil par nuit." En retenant dans le présent cas
que les RdR n'étaient pas supérieures à 3 par nuit, il n'apparaît pas que la
DGE ait fait une appréciation insoutenable de la situation. Finalement, force
est de constater qu'en considérant une zone particulièrement clame pour le DS
III, le résultat de l'évaluation selon l'Excel-Tool conduit à qualifier le
bruit de très gênant (entre VLI et VA) durant la période nocturne.
8.
a) Les émissions de bruit
(cf. art. 7 al. 2 LPE) doivent être limitées par des mesures préventives en
tant que cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation
et économiquement supportable (art. 11 al. 2 LPE et 7 al. 1 let. a OPB). Les
émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de
présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement,
seront nuisibles ou incommodantes (art. 11 al. 3 LPE). Aux termes de
l'art. 13 OPB, lorsqu'aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose, l'autorité
d'exécution accorde la priorité aux mesures qui empêchent ou réduisent la
formation de bruit plutôt qu'à celles qui empêchent ou réduisent uniquement sa
propagation (al. 3).
b) Il
résulte du considérant précédent que, sur la base de l'Excel-Tool, les
cloches de vache génèrent en l'espèce pour le voisinage des nuisances gênantes,
voire très gênantes en journée, et très gênantes durant la période nocturne.
Dans la décision entreprise, la DGE a ordonnée plusieurs mesures de diminution
de bruit, de nature technique ou en lien avec l'exploitation. Les recourants mettent en cause l'utilité
et la suffisance des mesures préconisées par la DGE. Ils estiment que l'intensité
des nuisances sonores devrait conduire à l'interdiction pure et simple du
pacage de vaches munies de cloche sur les parcelles voisines.
aa) Les
recourants estiment tout d'abord que la taille des cloches n'aurait aucune
influence sur les nuisances sonores. Ils ne peuvent être suivis. L'utilisation
de cloches plus petites a pour effet de produire des sons de plus faible
intensité et de fréquence plus élevée, ce qui limite la gêne sonore (en
particulier fenêtres fermées).
Quant à la mesure consistant à mettre en place une
clôture limitant le pâturage à une distance de 3 m au minimum des zones
d'habitation, elle revient à éloigner les vaches de 8 mètres de la villa des
recourants, qui se situe elle-même à 5 mètres de la limite de parcelle. Il
s'agit d'une mesure d'éloignement de la source du bruit, ce qui a pour effet de
réduire son intensité (en particulier maximale) au lieu de ses immissions. Il n'y a par ailleurs pas de raisons de
douter, comme le font les recourants, de la faisabilité de la mise en place
d'une telle clôture, que ce soit la commune ou le tiers intéressé, en tant
qu'exploitant, qui procède à sa pose. Quant au point à partir duquel une telle
distance doit être calculée, il ne fait aucun doute non plus qu'il s'agit de la
limite des zones d'habitation, donc depuis la limite du bien-fonds des
recourants.
Concernant
les mesures d'exploitation, les recourants invoquent tout d'abord le fait que
la limitation du nombre de vaches à quinze n'apporterait aucune amélioration,
dans la mesure où ce nombre serait supérieur à l'effectif habituel. Quoi qu'il
en soit, l'autorité a fixé un nombre maximum, ce qui garantit aux intéressés
qu'il ne pourra pas y avoir plus de vaches paissant devant leur parcelle. De
plus, il est erroné de dire qu'il n'existerait aucune corrélation entre le
nombre de têtes de bétail et le bruit provoqué par le tintement des cloches,
particulièrement en ce qui concerne sa fréquence et son intensité.
Selon les
recourants, fixer les périodes de pâturage des vaches à six semaines par an,
dont trois semaines au printemps et trois semaines en automne, avec une
rotation d'une semaine d'exploitation suivie d'au moins une semaine de non-exploitation,
signifierait que le tiers intéressé disposerait d'une solution alternative de
pâturage pendant les périodes où il ne pourrait pas utiliser les parcelles
n° 6134 et 6055, dont l'usage actuel serait très variable. Ceci
impliquerait qu'il n'aurait pas besoin de faire paître ses vaches sur ces
parcelles et que cela ne serait donc pas commandé par les besoins de son
exploitation.
L'on ne
voit pas pourquoi le fait que le tiers intéressé ne pourra utiliser les
biens-fonds litigieux que de manière plus limitée et qu'il devra faire paître
ses bêtes ailleurs en plaine signifierait qu'il n'aurait pas besoin de ces
fonds. Les vaches pâturent actuellement déjà sur trois prés différents, entre
lesquels une rotation est effectuée. La mesure litigieuse impliquera d'ailleurs
une utilisation plus intensive des deux autres prés, les biens-fonds litigieux
demeurant ainsi nécessaires pour la pâture des vaches du tiers intéressé. Par
cette mesure d'exploitation, le bruit des cloches de vache dont se plaignent
les recourants est quoi qu'il en soit fortement limité dans le temps, puisqu'il
ne durera que six semaines par année au maximum, et en outre jamais deux
semaines de suite.
Enfin,
rien n'indique que tant la commune que le tiers intéressé ne se conformeront
pas à la décision rendue par la DGE, autorité cantonale spécialisée en matière
de bruit, en ne mettant pas en œuvre ces mesures. Dans sa réponse au recours,
l'autorité intimée a quoi qu'il en soit précisé que les mesures prévues avaient
été ordonnées auprès de la municipalité, bailleresse à ferme des parcelles
litigieuses.
bb) Il
découle de ce qui précède que les quatre mesures ordonnées par la DGE
constituent des moyens adéquats pour limiter les nuisances sonores provoquées
par les cloches de vache incriminées. Elles concrétisent l'obligation
d'assainissement de l'art. 16 al. 1 LPE. Il s'agit de mesures ordonnées en
application du principe de prévention, qui ont toutes pour effet de limiter le
bruit à la source. En cela, elles respectent l'ordre de priorité de l’art. 13
al. 3 OPB.
c) Il ne
fait pas de doute que les recourants, qui doivent supporter le bruit des
cloches à proximité de leur logement, disposent d'un intérêt privé à la
limitation de ces émissions. Il convient toutefois de tenir compte du
fait qu'en venant s'installer en bordure de la zone agricole, les recourants
ont accepté les inconvénients liés à l'exploitation de cette zone (cf. arrêt TF
1C_574/2011 du 20 septembre 2012 consid. 3.2). On ne se trouve au
demeurant pas ici dans un contexte périurbain, mais bien dans une zone rurale.
De son
côté, le tiers intéressé dispose d'un intérêt indéniable à pouvoir continuer à
munir ses vaches de cloches, ce pour le bon fonctionnement de son exploitation.
L'intérêt du tiers à maintenir cet outil sonore dans la gestion de son bétail a
déjà été examiné par la Cour (cf. supra consid. 4). Ce constat
rejoint celui effectué par la CDAP dans son récent arrêt (AC.2024.0306 déjà
cité plus haut, consid. 8b), qui retient le caractère indispensable du port de
cloches pour la sécurité du troupeau, ce même dans une région de plaine.
Finalement, au vu des mesures de limitation du bruit
à la source ordonnées par la DGE, qui ont pour effet d'encadrer strictement le
port des cloches de vache sur les parcelles adjacentes, le tribunal estime que
les mesures prévues sont adéquates et suffisantes et permettront de réduire significativement
les immissions provoquées par la présence de bétail au voisinage direct de la
parcelle des recourants. Au vu de l’intérêt de l'exploitant à maintenir une
alerte sonore pour la sécurité de son troupeau, l'enlèvement complet des
cloches serait disproportionné.
Dans ces conditions, les griefs des recourants
doivent être rejetés et la décision de la DGE confirmée.
9.
Les recourants ont enfin demandé, à titre de mesures d'instruction, d'une
part la fixation d'une audience publique avec inspection locale et audition des
parties, considérant cette mesure comme indispensable pour vérifier les besoins
de l'exploitation du tiers intéressé, la topographie des lieux et la situation
de leur maison d'habitation par rapport au lieu de pacage des vaches notamment,
d'autre part la mise en œuvre d'une expertise agricole des besoins de
l'exploitation du tiers intéressé.
a) L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures
d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167
consid. 4.1 p. 170 s., et les arrêts cités; cf. aussi arrêts TF
1C_638/2020 du 17 juin 2021 consid. 2.1;1C_576/2020 du 1er
avril 2021 consid. 3.1).
b) Il ne se justifie en l'espèce pas de donner suite
aux requêtes des recourants. Les mesures d'instruction requises, en tant
qu'elles ont pour objet de vérifier les besoins de l'exploitation du tiers
intéressé en lien avec la nécessité du port des cloches par ses vaches, ne
s'avèrent en effet pas nécessaires, dans la mesure où le tribunal de céans a
déjà traité dans son arrêt AC.2021.0321 du 29 décembre 2022 la question de
principe de cette nécessité.
La cour est par ailleurs en mesure de se faire une
idée complète et précise des faits pertinents et de traiter en toute
connaissance de cause les moyens soulevés, conformément aux considérants
ci-dessus, sur la base des pièces figurant au dossier. Celui-ci contient en
particulier les différents échanges de courriers et de courriels entre les
parties, le 1er rapport d'expertise du bureau D.________, qui
comporte notamment deux photographies prises à l'intérieur et à l'extérieur de
la villa des recourants (p. 6 et 7), permettant de voir où se situe par
rapport à leur maison, soit à proximité immédiate, le pré litigieux où paissent
les vaches du tiers intéressé et d'avoir connaissance de la topographie des
lieux, l'évaluation faite par la DGE en 2021 sur la base du formulaire
Excel-Tool du bruit causé en l'occurrence et le courriel de l'OFEV du 25
janvier 2023. Pour le surplus, les recourants ont pu faire valoir en détail
leurs arguments lors de l'échange d'écritures intervenu dans la présente
procédure. Il y a dès lors lieu, par appréciation anticipée des preuves, de
rejeter les requêtes d'instruction déposées par les recourants.
10.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Compte tenu de l'issue de la cause, les frais
seront mis à la charge des recourants (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). La
commune, qui obtient gain de cause par l’intermédiaire d'un mandataire, a droit
à des dépens, mis à la charge des recourants (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision de la Direction générale de l'environnement du 26 juin 2024
est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 3’000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants A.________ et B.________ verseront, solidairement entre
eux, une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la Commune
d'Hautemorges, à titre de dépens.
Lausanne, le 8 mai 2026
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'à l'Office fédérale de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.