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Décision

AC.2024.0252

CDAP - AC.2024.0252 - 2025-06-24 - A.________ /Municipalité de Romanel-sur-Morges, Direction générale des immeubles et du patrimoine

24 juin 2025Français47 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 juin 2025

Composition

M. François Kart, président; Mme Christina

Zoumboulakis, assesseure et M. Philippe Grandgirard, assesseur; Mme Nadia

Egloff, greffière.

Recourante

A.________, au Canada, représentée

par Me Jean CAVALLI, avocat à St-Sulpice VD,

Autorité intimée

Municipalité de Romanel-sur-Morges,

représentée par Me Yann JAILLET, avocat à Yverdon-les-Bains,

Autorité concernée

Direction générale des immeubles et

du patrimoine, à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Romanel-sur-Morges du 24 juin 2024 refusant la démolition des bâtiments sur

la parcelle n° 17 à Romanel-sur-Morges (CAMAC 229243).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle no 17 du registre

foncier sur le territoire de la commune de Romanel-sur-Morges, colloquée en

zone du village B selon le règlement communal sur le plan d'extension et la

police des constructions (RC) approuvé par le Conseil d'Etat le 13 octobre 1982.

D'une surface de 1'905 m2, la parcelle no 17 supporte une

maison paysanne construite en 1832 (ECA no 81) d'une surface au sol

de 163 m2 et un corps de bâtiment (ECA no 102) d'une

surface au sol de 127 m2. Les bâtiments ECA no 81 et no

102 comportent chacun trois logements (un duplex de 5 pièces et deux

appartements de deux pièces dans le bâtiment ECA no 81 et un loft,

un appartement de trois pièces et un appartement de quatre pièces dans le

bâtiment ECA no 102).

La maison paysanne figure au recensement

architectural du Canton de Vaud, où, avec sa cour et son jardin, elle a reçu la

note 3 (ancienne note 4) selon une mise à jour du recensement architectural réalisée

au printemps 2024 et concernant tout le territoire communal. Le service

spécialisé de l'administration cantonale, soit la Direction générale des

immeubles et du patrimoine (DGIP), par sa Division monuments et sites, a décrit

la maison paysanne, dans la fiche 27 du recensement architectural, de la

manière suivante:

"Description:

Cette vaste maison paysanne a été

bâtie en 1832 par ********, dont les initiales sont inscrites sur le linteau de

la porte d'entrée. Sa taxe est augmentée en 1857, probablement en raison de

travaux ; en 1896, elle est en partie reconstruite et le registre cadastral

signale un logement, une cave, une buanderie, une grange, une écurie, une

remise, un bûcher et un café. De nos jours, l'habitation a été étendue sur une

partie des locaux d'exploitation, mais en respectant les subdivisions

intérieures et les percements d'origine. Au nord-est, le volume a été agrandi

d'une travée qui se prolonge par un corps de bâtiment établi

perpendiculairement et transformé récemment en plusieurs logement (ECA 102).

Le bâtiment s'élève sur deux

niveaux sous une toiture à deux pans en tuiles plates relevée à sa base par des

coyaux. Une cave en sous-sol est aménagée au sud-ouest, sous la partie

habitation ; un escalier extérieur y donne accès. La construction est soignée,

avec de beaux encadrements en calcaire jaune et une chaîne rectiligne sommée

d'un chapiteau dans l'angle sud. La façade principale, au sud-est, est percée

d'ouvertures dotées d'encadrements en calcaire jaune. Sur le linteau de la

porte d'entrée, les initiales MLB (Marc Louis Bataillard), suivies du millésime

1832, sont inscrites dans un cartouche rectangulaire aux angles échancrés en

quart-de-rond. Au-devant de cette porte, une grande dalle en calcaire sert de

seuil. L'escalier qui mène à la cave, bordé d'un petit muret et d'une barrière,

est partiellement protégé par une toiture récente. Un soupirail rectangulaire

oblong ventile et éclaire la cave. La porte de grange, dont l'encadrement en

anse de panier présente une clé saillante, est aujourd'hui entièrement vitrée ;

un œil-de-bœuf ovale est placé au-dessus. A droite, l'accès à l'écurie est

surmonté d'une ancienne porte transformée en fenêtre, probablement accessible

jadis par un escalier extérieur ou une galerie. La façade pignon, au sud-ouest,

ainsi que la façade arrière, au nord-ouest, sont percées de baies à

encadrements rectangulaires en calcaire et en ciment. Un beau jardin clos d'un

mur légèrement surélevé par rapport au niveau de la rue, est établi au sud du

bâtiment.

Evaluation:

Cette ancienne ferme, bâtie en

1832, présente un volume harmonieux et une façade principale composée avec

soin. Tous les encadrements de cette façade sont en pierres de taille de

calcaire, sans compter la chaîne d'angle surmontée d'un chapiteau, prouvant que

cette ferme cossue a été élevée par des paysans aisés. Bien que transformée

assez récemment, avec l'extension de la partie habitation sur les travées

rurales, la distribution d'origine est encore très lisible et a été en grande

partie conservée. Cette ferme s'accompagne d'un beau jardin clos légèrement

surélevé par rapport à la rue."

B.

Le 17 janvier 2023, A.________ a déposé par l'intermédiaire de son

architecte une demande d'autorisation préalable d'implantation portant sur la démolition

des bâtiments ECA nos 81 et 102 et la construction de deux nouveaux

bâtiments d'habitation d'une surface au sol de 233,2 m2 chacun,

comprenant un étage sur rez-de-chaussée et un parking souterrain. Le projet a

été soumis à l'enquête publique du 31 janvier au 29 février 2024. Il a fait

l'objet d'une remarque et de deux oppositions, dont celle de Patrimoine suisse.

Les services spécialisés de l'administration

cantonale ont délivré leurs autorisations spéciales et préavis regroupés dans

la synthèse no 229243 établie le 5 juin 2024 par la Centrale des

autorisations en matière de construction (CAMAC). La Direction générale des

immeubles et du patrimoine, par sa Division monuments et sites (DGIP/MS), a formulé

un préavis négatif. Sous "Examen final", ce préavis relève ce qui

suit:

"Examen final :

Le bâtiment ECA 81 a reçu une note

«4» au recensement architectural du canton de Vaud. La note «4» signale un «objet

bien intégré par son volume, sa composition et souvent sa fonction, participant

à l'identité de la localité. Appartiennent également à cette catégorie les

objets n'étant pas nécessairement bien intégrés mais présentant néanmoins un

intérêt du point de vue patrimonial» – selon la définition formulée par le

Règlement sur la protection du patrimoine culturel immobilier (RLPrPCI) du 18

mai 2022, art. 8.

L'ancienne localité de

Romanel-sur-Morges est essentiellement composée des objets recensés dont la

présence est déterminante pour son identité.

La DGIP-MS relève que la commune

fait l'objet d'une révision du recensement par la section Recensement. Le

bâtiment ECA 81 a été réévalué avec une proposition de note «3» («objet

d'intérêt local ayant une importance au niveau communal»).Malgré les

transformations au fil du temps, cette maison paysanne a conservé son caractère

villageois et une grande partie de la substance. Elle présente un volume

harmonieux et une façade principale composée avec soin, avec encadrements

d'ouverture et chaînage d'angle en pierre de taille.

Au vu de l'intérêt patrimonial

certain de ce bâtiment, la DGIP-MS est défavorable à sa démolition et

recommande qu'un projet d'aménagement soit réalisé dans l'enveloppe actuelle

visant la sauvegarde des caractéristiques et de la substance d'origine de cet

édifice.

Conclusion :

La DGIP-MP formule un préavis

négatif à la démolition du bâtiment ECA 81. Les objets et les sites non

protégés au sens de la LPrPCI demeurent cependant de la compétence et de

la responsabilité de l'autorité communale. La DGIP-MS demande à recevoir le

permis de construire de la part de la Municipalité."

Dans sa séance du 17 juin 2024, la Municipalité de

Romanel-sur-Morges (ci-après: la municipalité) a décidé de ne pas octroyer l'autorisation

préalable d'implantation. Cette décision a été notifié à A.________ par

courrier du 24 juin 2024 auquel était jointe la synthèse CAMAC.

C.

Par acte du 26 août 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a déposé

un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) contre la décision municipale du 17 juin 2024. Les conclusions

du recours sont les suivantes:

"I.

Le recours est admis.

II. La décision du 24 juin 2024 de

la Municipalité de Morges (recte:

Romanel-sur-Morges) est annulée.

III. L'opposition de Patrimoine

suisse est levée.

IV. La demande d'autorisation

préalable d'implantation comprenant la démolition des bâtiments ECA nos 81 et

102 situés à la rue du Four 10 et 12 et au chemin du Forvey 1, parcelle n° 17,

ainsi que la demande d'autorisation de construction de logements et d'un

parking souterrain à cette adresse, mis à l'enquête publique du 31 janvier 2024

au 29 février 2024, sont accordées."

La DGIP a déposé des déterminations le 25 septembre

2024. Elle produit son dossier comprenant la fiche de recensement mise à jour

en relevant que la maison paysanne construite (ECA no 81) bénéficie

désormais de la note 3. Elle relève que les communes doivent favoriser la

préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le

recensement conformément à l'art. 8 al. 1 let. c de la loi du 30 novembre 2021

sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16).

S'agissant d'un objet présentant une substance patrimoniale lui ayant valu une

note 3 au recensement, elle estime la décision communale fondée et conclut au

rejet du recours.

La municipalité a déposé sa réponse le 25 octobre

2024. Elle conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision

entreprise.

La recourante, la municipalité et la DGIP ont déposé

des observations complémentaires.

Le tribunal a tenu audience le 6 mai 2025. A cette

occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la

teneur suivante:

"L'audience

débute à 9h30 sur la parcelle n° 17 de Romanel-sur-Morges devant la maison

paysanne, dont il est constaté qu'elle est composée de deux corps de bâtiment.

La recourante explique que la partie paraissant plus récente a été transformée

par son père il y a plusieurs décennies.

Devant la façade Sud-Est de la

maison paysanne, la cour et les parties visualisent les divers éléments

mentionnés dans la fiche du recensement architectural, à savoir les

encadrements en calcaire jaune, le chapiteau, les inscriptions sur le linteau

de la porte d'entrée, la dalle en calcaire servant de seuil, l'escalier menant

à la cave avec sa petite toiture, le soupirail éclairant la cave, la porte de

grange, l'œil de bœuf placé au-dessus ainsi que l'ancienne porte transformée en

fenêtre. Sont également visualisées la façade pignon au Sud-Ouest, comprenant

des encadrements en calcaire, de même que la façade arrière Nord-Ouest. La

recourante explique que la maison comprend 3 logements dans sa partie droite,

ainsi que 3 logements dans sa partie gauche, soit 1 logement occupant le

rez-de-chaussée et le 1er étage, ainsi que 2 studios de 35 et 60 m2

au 2ème étage. La recourante précise que le logement situé au

rez-de-chaussée et au 1er étage est occupé par une famille et qu'on

ne peut accéder aux deux studios qu'en passant par ce logement. Me Cavalli

attire l'attention sur les abords immédiats de la parcelle en cause et les

éléments hétéroclites qu'ils comprennent.

La cour et les parties visitent la

partie gauche de la maison. Au rez-de-chaussée, la recourante indique que la

cheminée, les poutres au plafond, l'escalier et certains murs en pierre ne sont

pas d'origine mais ont été réalisés par son père qui, selon ses souvenirs, a

terminé ces travaux dans les années 1980. Il est constaté que les murs porteurs

sont d'origine. S'agissant du changement de note de la maison paysanne de 4 à

3, Mme B.________ [pour la DGIP, architecte et

conservatrice des monuments et sites] indique que c'est une autre entité

de la DGIP qui procède au recensement architectural des bâtiments et qu'en

l'occurrence la procédure de révision des notes a concerné tout le territoire

communal et non pas uniquement le bâtiment de la recourante. La recourante

confirme que les historiens qui se sont rendus sur place ne sont pas entrés

dans la maison mais sont restés à l'extérieur.

Au 1er étage,

l'existence d'un mur de modénature comprenant des pierres en calcaire jaune est

constatée. A la question de savoir si ce mur est d'origine, la recourante et Me

Cavalli répondent qu'il leur paraît au contraire assez récent. La recourante

décrit ensuite brièvement l'agencement du bâtiment tel qu'il se présentait

avant que son père effectue des travaux intérieurs. Plusieurs chambres sont

également visitées et il est constaté qu'elles comprennent des murs en pierre.

Au 2ème étage, depuis le bas de l'escalier escamotable permettant

d'accéder au grenier, Mme B.________ observe la présence sous le toit de

poteaux, de chevrons, de la panne faîtière et d'une isolation. M. Grandgirard

relève que la panne paraît d'époque, comme peut-être aussi les chevrons, et

qu'une sous-couverture étanche a probablement été posée. Sur demande du

président, Mme B.________ confirme que pour ce qui concerne l'intérieur du

bâtiment, elle ne constate pas la présence d'éléments de second-œuvre qui

présenteraient un intérêt particulier au plan patrimonial.

De retour devant la maison, la

recourante explique que la maison est chauffée à l'électricité et qu'un de ses

locataires se plaint d'ailleurs du montant de sa facture d'électricité

concernant l'hiver dernier.

Le président relève que les

parties sont en désaccord pour ce qui est de la situation du bâtiment

litigieux, la Municipalité considérant que ce dernier fait partie du centre

historique du village, ce que la recourante conteste. Me Jaillet indique que le

règlement communal définit une zone de village A et une zone de village B et

que si la parcelle en cause se situe dans la zone B, certaines règles de la

zone A s'y appliquent néanmoins par renvoi, notamment celles en lien avec la

protection du patrimoine. La recourante fait valoir que tous les bâtiments du

quartier sont en note 4, que sa maison est la seule dont la note vient de

changer de 4 à 3 et qu'elle ne comprend pas les raisons ayant conduit à ce

changement de note. Mme B.________ relève que le secteur comprend des bâtiments

au bénéfice de notes 3 et 4. Elle ajoute qu'il est évident que le bâtiment en

cause présente des qualités architecturales et esthétiques ainsi qu'une valeur

de témoignage de l'histoire du village. Elle indique que dans sa conception, la

maison est très représentative d'une époque avec une partie habitation, une

grange et une écurie. Elle estime que le choix d'attribuer une note 3 à ce

bâtiment paraît cohérent, tout en soulignant que le bâti historique environnant

apparaît peut-être un peu plus modeste.

Me Cavalli indique avoir récemment

pu constater une tendance pour la DGIP à modifier les notes de bâtiments de 4 à

3 durant des procédures en cours. Il s'interroge sur le fait de savoir s'il ne

s'agirait pas d'une adaptation en opportunité de la part de la DGIP, de telle

manière à augmenter son contrôle. Il attire l'attention de la cour sur

l'existence à proximité d'une laiterie industrielle moderne, la recourante

évoquant pour sa part la présence aux abords de la parcelle notamment d'un

garage automobile ou encore de grilles entreposées. Mme B.________ explique à

nouveau que c'est le tout le territoire communal qui a fait l'objet d'une

révision générale des notes au recensement architectural et que la note du

bâtiment litigieux faisait déjà l'objet de discussion avant le dépôt du projet.

Me Jaillet précise que cette procédure était déjà en cours depuis près d'une

année lorsque le projet a été déposé. Mme B.________ relève que la DGIP, qui

travaille de manière indépendante, avait déjà émis un avis négatif lorsque la

maison était encore au bénéfice d'une note 4 et qu'à aucun moment elle n'a

voulu renforcer artificiellement la note de ce bâtiment. La recourante déplore

le fait de ne pas avoir été avertie à l'époque de l'existence d'une procédure

de révision des notes. Mme B.________ répond qu'une telle procédure fait

l'objet d'une annonce générale sur le guichet du recensement architectural et

non pas d'une information personnelle à chaque propriétaire.

La cour et les parties empruntent

à pied la rue du Four pour constater l'emplacement de bâtiments bénéficiant de

notes 3 et 4. A la question de Mme Zoumboulakis de savoir si c'est notamment la

qualité des pierres d'encadrements qui peut faire la différence pour

l'attribution d'une note 3, Mme B.________ répond que les bâtiments en note 3

ne présentent pas forcément tous les mêmes caractéristiques. Elle ajoute que

s'il est certes intéressant de visualiser le bâti environnant, c'est bien le

bâtiment concerné qui est évalué pour lui-même, en tenant compte de nombreux

critères. Elle souligne également que chaque bâtiment possède ses spécificités

propres, qu'il fasse partie d'un groupe de bâtiments en note 3 ou 4.

Au croisement avec le chemin des

Planches, M. C.________ [Municipal en charge de

la police des constructions] désigne plusieurs bâtiments anciens au

bénéfice de notes 2 et 3 situés dans la rue de l'Eglise. Au bout de la rue de

la Poste, la présence d'un bâtiment en note 3 est encore constatée. La

recourante fait observer que, juste derrière, la municipalité a autorisé il y a

deux ans la démolition d'une maison en note 4 pour reconstruire à la place des

villas mitoyennes. A la demande du président, M. C.________ confirme que le

village de Romanel-sur-Morges n'est pas recensé à l'ISOS. Me Cavalli insiste

sur le fait que le quartier autour du bâtiment litigieux ne compte aucun

bâtiment en note 2 ou 3.

Me Jaillet indique qu'il n'existe

pas à l'intérieur de la maison paysanne concernée d'éléments qui empêcheraient

une rénovation totale. Mme B.________ confirme ce qui précède, en relevant que

l'intérieur du bâtiment pourra être transformé librement et qu'on peut y

réaliser des logements. La recourante invoque la question des coûts élevés

qu'impliquerait une rénovation. Me Cavalli ajoute que tout devra être

reconstruit à l'intérieur d'une structure ancienne, mise à mal en particulier

par des travaux de réfection de la route effectués il y a quelques années. La

recourante fait valoir qu'un bâtiment en note 3 implique davantage de

restrictions, notamment pour l'isolation, et qu'il en découle des coûts encore

plus importants. Mme B.________ répond que cela n'est pas très différent par

rapport à un bâtiment au bénéfice d'une note 4, en précisant qu'on tendra aussi

à éviter la pose d'une isolation périphérique sur un bâtiment en note 4. Elle

ajoute qu'il s'agit de composer avec l'existant et souligne la liberté d'action

concernant l'intérieur. La recourante maintient qu'une note 4 permet plus de

liberté qu'une note 3. Mme B.________ indique que la façade du bâtiment va

certes dicter un peu plus le projet, mais que cela ne sera pas très différent

de ce qui aurait été le cas avec un bâtiment en note 4.

A 10h25, Mme B.________ est

autorisée à quitter l'audience.

La cour et les parties empruntent

les chemins des Planches et de la Barrillettaz, pour visualiser la zone villas.

La recourante attire l'attention sur la présence dans le secteur de piscines et

d'un garage automobile. Depuis un emplacement situé à l'arrière de la parcelle

de la recourante, Mme Zoumboulakis fait observer qu'on peut distinguer, depuis

cet endroit en tous les cas, une certaine continuité et homogénéité du tissu

bâti d'époque. Me Cavalli relève que le petit parking situé à l'arrière de la parcelle,

sis en zone constructible, pourrait théoriquement être amené à disparaître et

être remplacé par un nouveau bâtiment. M. C.________ répond que, à ce jour, le

parking n'est pas destiné à disparaître. Il ajoute que pour la Municipalité les

«quatre murs» de la maison existante doivent être préservés, la recourante

conservant la possibilité de réaliser à côté de celle-ci un bâtiment neuf. Me

Cavalli objecte qu'un maintien du bâtiment existant restreindrait de manière

importante la capacité constructive.

Relevant que, initialement, une

délégation de la Municipalité avait émis un préavis favorable à l'égard du

projet litigieux, le président invite les représentants de la Municipalité à

expliquer les raisons l'ayant finalement conduite à refuser d'octroyer

l'autorisation préalable d'implantation. M. C.________ évoque le passage de la

note 4 à la note 3, ainsi que le préavis négatif rendu par la DGIP. La

recourante souligne que la DGIP avait déjà rendu un préavis négatif au moment

où la délégation de la Municipalité a émis son préavis favorable. M. C.________

maintient que la municipalité a statué en prenant en considération le passage

de la note 4 à 3 et en tenant compte du préavis négatif de la DGIP. Il ajoute

que du point de vue de la Municipalité, il y a lieu de travailler avec

l'existant pour présenter un projet harmonieux, dans le respect de l'identité

voulue par la DGIP qui a une vision à long terme, même si cela peut

effectivement s'avérer moins rentable pour la recourante. La recourante

explique que la Syndique lui a envoyé un message en mai 2024 lui indiquant que

la note de la maison allait être modifiée, puis qu'elle a contacté

téléphoniquement Me Cavalli pour lui faire savoir qu'elle maintenait sa

position et que les oppositions allaient être levées. Me Jaillet rappelle que

la Syndique s'est récusée. Me Cavalli répond en avoir pris note, mais

s'interroge sur un possible intérêt de la Syndique à ce que le projet ne se

fasse pas, en vue de faire baisser le prix. Il ajoute qu'une vente conditionnée

au maintien du bâtiment conduirait à une moins-value estimée à environ 1

million de fr. A la demande du président, M. C.________ confirme que la commune

révise son plan général d'affectation, qu'un projet de nouveau PACom est

actuellement à l'étude devant le canton et que la commune est surdimensionnée.

M. D.________, courtier en

immobilier breveté [témoin amené par la recourante] explique que

le bâtiment de la recourante a été difficile à estimer, ce qui l'a conduit à

proposer une méthode de vente dite de mise aux enchères privée en deux tours,

où la valeur de l'objet est déterminée par le marché. Il indique qu'il en est

ressorti que le bien pourrait se vendre à 3,2 millions de fr. dans l'hypothèse

où la démolition était autorisée, alors qu'en cas de maintien du bâtiment on se

situerait plutôt à 2,2 ou 2,4 millions de fr., soit une perte d'un million de

fr. Me Cavalli remet à la cour et aux parties un bordereau de pièces,

comprenant notamment un résumé du rapport de commercialisation établi par M. D.________,

documents versés au dossier. La recourante et Me Cavalli expliquent avoir voulu

démontrer la réalité des chiffres qu'ils avançaient, ceci pour répondre à la

dernière écriture de la Municipalité. Me Cavalli ajoute qu'actuellement le

bâtiment n'accueille que 6 personnes, ce qu'il qualifie de gâchis dans la

mesure où on pourrait densifier. M. D.________ souligne que le projet permettrait

de loger 24 personnes. M. D.________ remet à la cour et aux parties un

bordereau d'annexes relatives à son rapport de commercialisation, pièces

versées au dossier.

Me Cavalli fait valoir que la

vision locale permet de constater le potentiel de densification dans un village

dont il rappelle qu'il n'est pas recensé à l'ISOS. Il indique qu'il existe ici

un intérêt public prépondérant à densifier et insiste également sur l'intérêt

privé de la recourante à ne pas devoir effectuer des rénovations sur une «jambe

de bois», en ajoutant que le bâtiment constitue une véritable passoire

énergétique et thermique.

S'agissant de la desserte du

village en transports publics, M. C.________ mentionne deux lignes de bus, la

première à destination de Morges ou de Cossonay toutes les 30 minutes aux

heures de pointe sinon toutes les heures, la seconde à destination de Bussigny.

A la demande du président, M. C.________ ajoute que la commune compte 462

habitants.

M. D.________ indique qu'une

rénovation du bâtiment existant coûterait 30 à 40% plus cher que de construire

du neuf. Mme Zoumboulakis relève que la maison paysanne présente des qualités

de volume et d'habilité très recherchées qui pourraient éventuellement

intéresser des acheteurs avec un pouvoir d'achat plus important. M. D.________

répond qu'on parviendrait à une valeur divisée par trois s'agissant d'un bien

d'amateur et que ce n'est pas ce qui est recherché ici. Il ajoute que le fait

de pouvoir loger 24 personnes, avec une consommation d'énergie moindre,

apparaît important et plus rationnel sous l'angle de la LAT, en réitérant

qu'une rénovation engendrerait un coût très important.

Me Jaillet indique que la

municipalité se déterminera rapidement sur les nouvelles pièces produites par

la recourante à l'audience. Il souligne que dans la mesure où il n'est pas

question d'un blocage total du projet, l'atteinte à la garantie de la propriété

ne s'avère pas aussi importante. Il ajoute qu'il ne s'agit pas de viser un

profit maximal. La recourante explique avoir entendu plusieurs sons de cloche

s'agissant du 2ème bâtiment à construire, dont il ne serait pas sûr

qu'il pourrait être réalisé (problèmes éventuels de distances aux limites, de

hauteur, etc.). Me Cavalli et M. D.________ relèvent que le but est de proposer

un projet qui intégrera au mieux les nouveaux bâtiments à leur environnement.

La cour et les parties se rendent

devant la laiterie industrielle située à l'entrée du village. Il est constaté

que celle-ci se compose d'une partie plus ancienne (en note 4) et d'une partie

moderne. Il est en outre indiqué que plusieurs fermes situées derrière sont

restées en note 4.

A la demande du président, M. C.________

confirme que la Syndique ne faisait pas partie de la délégation de la

Municipalité ayant, dans un premier temps, émis un avis favorable concernant le

projet de démolition-reconstruction. La recourante relève que la Syndique

portait en quelque sorte une «double casquette» et qu'elle paraît avoir un

intérêt direct dans l'affaire, en relevant que l'intéressée lui a fait une

offre personnelle à hauteur de 2,2 millions en septembre 2024. Elle ajoute que

quelque chose semble avoir été «manipulé» entre début juin et mi-juin 2024. M. C.________

dément toute manipulation dans le traitement du dossier. Il insiste sur le fait

d'avoir immédiatement fait en sorte que la Syndique soit écartée des

discussions en lien avec ce projet. Me Cavalli rappelle que la Syndique était

favorable au projet. La recourante ajoute que, selon elle, la Syndique a

visiblement changé d'avis lorsqu'elle a rencontré des problèmes avec la société

immobilière qu'elle dirigeait. M. C.________ répond que ce point n'a pas à

faire partie de l'équation. Me Cavalli souligne que les apparences

n'apparaissent en tous les cas pas très bonnes.

La parole n'étant plus demandée,

l'audience est levée à 11h10."

La municipalité s'est déterminée sur le

procès-verbal de l'audience le 20 mai 2025. S'agissant de la remarque figurant

au deuxième paragraphe page 3 selon laquelle "M. C.________ répond que,

à ce jour, le parking n'est pas destiné à disparaître", elle indique

qu'il faut comprendre de cette remarque qu'il n'y a aucun projet à ce jour

visant à démolir cette place de parc.

La recourante s'est déterminée sur le procès-verbal

de l'audience le 28 mai 2025. Elle formule les remarques suivantes:

"A

la page 2, au 5ème alinéa, il est écrit que la cour et les parties

empruntent à pied la rue du Four pour constater l'emplacement de bâtiments

bénéficiant de notes 3 et 4.

Madame A.________ m'indique que

vous avez à ce moment-là dit à vos assesseurs qu'ils auraient pu consulter le

site du recensement architectural pour voir les notes des bâtiments entourant

sa propriété. Si vous êtes d'accord, il serait bien d'ajouter cette précision

qui peut permettre une consultation intéressante de la fiche que la DGIP

consacre à Romanel, en particulier au quartier où la maison de ma cliente est

située.

La fiche de la DGIP contient les

remarques suivantes :

«L'ordre contigu alterne avec

l'ordre détaché des constructions. Nombre d'espaces intermédiaires, engendrés

par l'alignement échelonné des maisons sur la rue et servant autrefois de cours

de service, ont été convertis en places de stationnement pour véhicules.

Associée aux transformations

irréversibles de fermes en habitation (1.0.4), cette disparition de la

substance d'origine conduit à une banalisation du domaine construit. En

particulier, l'architecture négligée de la laiterie-fromagerie des années 1980

constitue un facteur de perturbation à l'orée de la localité.»

A la page 3, 3ème

alinéa, 4ème phrase, j'ai relevé que le petit parking situé à

l'arrière de la parcelle de ma cliente, sis en zone constructible, pourrait

théoriquement être amené à disparaître et être remplacé par un nouveau

bâtiment.

Ma remarque visait aussi en fait

le parking voisin, plus au nord, qui pourrait à mon avis aussi être construit

et relativisait l'appréciation formée par Madame Zoumboulakis. Je souhaite que

cette précision soit introduite dans le procès-verbal."

La DGIP s'est déterminée sur le procès-verbal de

l'audience le 28 mai 2025. Elle relève ce qui suit:

"Au

sujet du procès-verbal de l'audience du 6 mai dernier, la Direction générale

des immeubles et du patrimoine, Direction des monuments et des sites (DGIP-DMS)

confirme qu'elle n'a pas constaté, à l'intérieur, d'éléments de second-œuvre

présentant un intérêt patrimonial particulier (p. 2, fin du 1er

paragraphe) dans les parties visitées. Elle confirme aussi qu'une

transformation est envisageable dans le respect du caractère de l'objet.

Afin d'éviter tout malentendu, la

DGIP-DMS précise que la structure (y compris la charpente) de la maison

paysanne devrait être conservée pour toutes les parties anciennes. Cas échéant

et le moment venu, une analyse approfondie des structures verticales et

horizontales devrait être menée avant de décider de leur sort."

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité refuse un permis de construire

peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal

cantonal au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps

utile (cf. art. 95 LPA-VD). Il respecte les exigences légales de motivation

(art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La recourante,

principale destinataire de la décision attaquée, a manifestement qualité pour

recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il

y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Dans un grief formel, la recourante se plaint d'une violation de son

droit d'être entendue. Elle fait valoir que la décision attaquée serait

insuffisamment motivée.

a) Tel qu'il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), le droit d’être entendu comprend en particulier le devoir pour l'autorité de motiver sa décision

(cf. art. 42 let. c LPA-VD), afin que le justiciable puisse la comprendre, la

contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon

escient. Cette garantie tend à éviter que l’autorité ne se laisse

guider par des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle

contribue ainsi à prévenir une décision arbitraire. L’objet et la précision des

indications à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances

particulières du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b). En règle générale, selon la jurisprudence, l'autorité doit mentionner,

au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé

sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la

portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter

tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut

se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 137 II 266 consid. 3.2). Dès lors que l'on peut

discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une

décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. En

outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents

considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 1C_298/2017 du 30

avril 2018 consid. 2.1). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité

particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance

peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la

procédure de recours, si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir

d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

b) En l’occurrence, même si la décision attaquée du

24 juin 2024 est très succincte, elle permet de comprendre que la municipalité

a refusé d'autoriser la démolition de la maison paysanne après avoir pris

connaissance des éléments relatifs à ce bâtiment figurant dans le préavis de la

DGIP. La recourante pouvait dès lors discerner les motifs qui avaient guidé la

décision de la municipalité et l'attaquer en

connaissance de cause. Partant, ce premier grief doit être écarté.

3. La recourante soutient que la syndique a

participé à la décision municipale alors qu'elle aurait dû se récuser

puisqu'elle était directrice d'une société immobilière qui bénéficiait d'un

droit d'emption sur la parcelle no 17. La municipalité explique pour

sa part que la syndique s'était récusée, ce que la recourante conteste.

La municipalité a soutenu de manière constante que

la syndique E.________ s'est récusée et n'a pas participé à la décision du 24

juin 2024 qui fait l'objet du recours. Ce point a encore été confirmé de

manière parfaitement claire par le municipal Lionel C.________ lors de

l'audience qui s'est tenue le 6 mai 2025. Le tribunal n'ayant pas de raison de

s'écarter des explications fournies par l'autorité intimée, ce grief doit

également être écarté.

4. La recourante invoque une atteinte à la

garantie de la propriété. Elle fait valoir que, selon la jurisprudence, une

mesure de protection des monuments est incompatible avec cette garantie si elle

produit des effets insupportables pour le propriétaire en ne lui assurant pas

un rendement acceptable. Elle prétend que tel serait le cas en l'espèce dès

lors que le maintien du bâtiment ECA no 81 ne permet pas

l'implantation de plusieurs bâtiments sur la parcelle no 17. Elle

invoque également l'état de vétusté considérable du bâtiment ECA no 81.

Elle relève qu'une rénovation du bâtiment serait complexe et coûteuse en raison

des exigences de mise aux normes actuelles, notamment en matière d'isolation.

Elle mentionne la nécessité de reprendre la couverture et les fenêtres et de

refaire les sols. Elle soutient que le sacrifice qu'on lui impose est

disproportionné par rapport à l'intérêt public très limité que représenterait

la conservation du bâtiment ECA no 81. Elle souligne que l'attribution

d'une note 3 à un bâtiment n'empêche pas sa démolition.

a) L'interdiction de démolir porte une atteinte

importante à la garantie de la propriété, en tant qu'elle a pour effet

d'obliger le propriétaire à entretenir son bâtiment, malgré les coûts que cela

engendre. Pour être admissible, cette atteinte doit dès lors reposer sur une

base légale, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but

visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.). Le principe de la proportionnalité exige en

outre qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et

que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; ce

principe interdit également toute limitation allant au-delà du but visé et

exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés

compromis (ATF 140 I 168 consid. 4.2.1). Conformément au principe de la

proportionnalité, une interdiction de démolir sans motifs justifiés est

incompatible avec la Constitution fédérale si elle produit des effets

insupportables pour le propriétaire ou ne lui assure pas un rendement acceptable

(ATF 126 I 219 consid. 2; TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1.2).

La jurisprudence du Tribunal cantonal

retient que le seul intérêt financier du propriétaire à

une exploitation du bien-fonds la plus rentable possible ne prime pas sur

l'intérêt à la conservation d'un objet digne de protection (cf. CDAP AC.

2015.0135 du 22 mars 2016 consid. 4b). Les

intérêts économiques des propriétaires fonciers de pouvoir rentabiliser leurs

terrains doivent dès lors être pris en considération, mais il peut arriver que

ceux-ci, même s’ils sont considérables, doivent céder le pas devant la

préservation du patrimoine, à défaut de quoi l’on rendrait illusoire des

mesures étatiques de mise sous protection (TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 du 15 août

2024 consid. 7.3.2; 1C_136/2023 du 27 décembre 2023 consid. 5.5.3). Plus un

bâtiment est digne d'être conservé, moins les exigences de la rentabilité

doivent être prises en compte (ATF 118 Ia 384 consid. 5e).

b) aa) Au

niveau cantonal, la protection du patrimoine bâti est assurée par la LPrPCI, en

vigueur depuis le 1er juin 2022.

Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite

d'être protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier

défini à l'al. 2 (soit le patrimoine culturel immobilier sis dans le canton de

Vaud) qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural,

technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou

urbanistique. Selon l'al. 2 de la même disposition, le patrimoine culturel

immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments

préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou

d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à

l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a), les sites construits (let. b) et les

parcs et jardins historiques (let. c) et les choses mobilières indissociables

des objets bâtis (let. e).

D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets définis à l'art.

3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune atteinte ne peut leur

être portée qui en altère le caractère ou la substance. En cas d'atteinte ou de

danger imminent, l'autorité compétente prend les mesures de sauvegarde

appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 de la présente loi (al. 1). Les

autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée

veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 2).

La LPrPCI comprend plusieurs mesures de protection

des objets du patrimoine culturel immobilier énumérées à l'art. 3 LPrPCI, dont

l'inscription à l'inventaire (art. 15 ss LPrPCI) et le classement (art. 25 ss

LPrPCI).

L'art. 14 LPrPCI prévoit un recensement

architectural permettant de connaître, d'évaluer et de répertorier le

patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion des sites archéologiques et des

objets navals lacustres (al. 1). Une note est attribuée à chaque objet recensé,

des notes de sites pouvant être attribuées si cela se justifie (al. 3).

L'échelle des notes allant de 1 à 7 est maintenue dans le cadre de la LPrPCl et

figure désormais dans le règlement du 18 mai 2022 d'application de la LPrPCI (RLPrPCI;

BLV 451.16.1), à son art. 8.

L'art. 8 RLPrPCI a la teneur suivante:

"1

Une note est une indication de la valeur patrimoniale d'un objet ou d'un site.

Elle se fonde sur des critères d'évaluation architecturaux, historiques,

artistiques, culturels, techniques, urbanistiques, paysagers et de situation,

rapportés à l'échelle locale, régionale et nationale.

2 Un site est composé

d'un ensemble d'objets construits, à partir de deux jusqu'à un centre

historique ou plusieurs quartiers, respectivement d'espaces non construits tels

que jardins, parcs, abords, aménagements urbains et privés.

3 Concernant les

objets, les notes se déclinent de la manière suivante:

a. Note

1: objet d'intérêt national dont le classement comme monument historique est en

principe requis;

b. Note

2: objet d'intérêt régional pour lequel une mesure de protection est en

principe requise;

c. Note

3: objet d'intérêt local ayant une importance au niveau communal;

d. Note

4: objet bien intégré par son volume, sa composition et souvent sa fonction,

participant à l'identité de la localité. Appartiennent également à cette

catégorie les objets n'étant pas nécessairement bien intégrés mais présentant

néanmoins un intérêt du point de vue patrimonial;

e. Note

5: objet présentant des défauts liés soit à son intégration dans le contexte,

soit à d'éventuelles adjonctions et/ou transformations inopportunes, soit à sa

conception et/ou son langage architectural, cela malgré la présence de qualités

indéniables;

f.

Note 6: objet considéré comme neutre et sans intérêt patrimonial, tant

du point de vue de son intégration, de son architecture que de son histoire. Sa

présence n'est pas déterminante pour l'harmonie du site. Dans le cadre de la

planification communale, ces objets peuvent être pris en compte pour accroître

le potentiel de densification;

g. Note

7: objet compromettant l'harmonie du site et en altérant les qualités. Ces

objets sont caractérisés par de graves défauts d'intégration de type

architectural ou liés à l'aménagement du territoire. Dans le cadre de la

planification communale, ces objets peuvent être pris en compte pour accroître

le potentiel de densification.

4 Concernant les sites,

les notes se déclinent de la manière suivante:

a. Note

1: site exceptionnel;

b. Note

2: site d'intérêt prépondérant;

c. Note

3: site intéressant."

Il appartient en premier lieu aux autorités locales

de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, selon l’art. 8

al. 1 LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du

patrimoine culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à

savoir les objets en note 3, voire en note 4) ou ne faisant l'objet d'aucune

mesure de protection cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis

de construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés

par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 LPN et favorisent la

préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le

recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire

(let. c). A propos de l'art. 8 let. c LPrPCI, l'exposé des motifs relatif à la LPrPCI

indique que, compte tenu des compétences octroyées par l’art. 78 al. 1 Cst., le

Conseil d’Etat souhaite que les communes appliquent les objectifs de sauvegarde

dans le cadre de l’octroi des permis de construire et qu’elles favorisent

autant que possible, selon le principe de la proportionnalité, la préservation

du patrimoine culturel immobilier. Cela n’a évidemment pas pour objectif

d’empêcher toute transformation. Cette disposition rappelle à la commune que

cet élément d’intérêt public doit être intégré dans sa réflexion lors de la

délivrance d’un permis de construire ou de démolir (Bulletin du Grand Conseil

[BGC], Tome 20, 2017-2022, p. 17). L’intervention du département est limitée à

un droit d’opposition et à un droit de recours (art. 64 LPrPCI) lui permettant

de contester une décision municipale concernant la protection des ensembles

bâtis ou des bâtiments dignes d’intérêt.

Au surplus, l'art. 86 de la loi sur l'aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11) impose à

la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).

Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3).

Au plan communal, l'art. 6 RC, applicable à la zone

du village B par renvoi de l'art. 20 RC, prévoit ce qui suit:

"Respect

du site

A l'intérieur de cette zone, toute

construction, reconstruction ou transformation, modifiant l'état actuel devra

respecter les caractéristiques architecturales, les espaces extérieurs et de

voirie existants."

bb) S'agissant de l'objet de la protection, on ne

saurait s'arrêter au seul fait que le bâtiment litigieux a obtenu la note 3, ce

qui le qualifie d'"objet intéressant au niveau local" selon la

terminologie du Recensement architectural du canton de Vaud, pour constater

qu'une démolition est impossible. De jurisprudence constante en effet, le seul

fait qu'un bâtiment ait reçu la note 3 au recensement architectural n'interdit

pas sa démolition (CDAP AC.2021.0074 du 13 octobre 2022 consid. 7; AC.2017.0460,

AC.2018.0094 du 9 janvier 2019 consid. 5; AC.2012.0114 du 26 février 2013

consid. 2).

Tout objet ne méritant pas une protection, il faut

procéder à un examen global, objectif et fondé sur des critères scientifiques,

qui prenne en compte le contexte culturel, historique, artistique et

urbanistique du bâtiment concerné. Les constructions qui sont les témoins et

l'expression d'une situation historique, sociale, économique et technique

particulière, doivent faire l’objet d’une attention renforcée et sont

susceptibles d’être éventuellement conservés, en l’absence d’autres intérêts

prépondérants justifiant leur démolition (ATF 135 I 176 consid. 6.2; TF

1C_128/2019 du 25 août 2000 consid. 5.1). Les autorités compétentes en matière

d'aménagement du territoire et des constructions ne disposent en général pas de

connaissances spécifiques en matière de protection du patrimoine et peuvent

être amenées à solliciter, dans certains cas, la mise en œuvre d'expertises

techniques pour procéder à la pondération des intérêts prescrite par le droit

fédéral (art. 3 de l'ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire

[OAT; RS 700.1]; cf. TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 précité consid. 7.2.1 et la

référence doctrinale citée).

Le patrimoine immobilier est caractérisé par la

matérialité des objets qui le composent – celle-ci constitue son authenticité –

mais aussi par sa valeur de témoignage historique et culturel (sa trace

patrimoniale – "Denkmalbeweis", cf. TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 précité

consid. 7.2.2; CDAP AC.2024.0068 du 21 novembre 2024 consid. 3d). Ces éléments

sont de nature technique et ressortissent au champ de compétence de l'expert

spécialisé en matière de protection du patrimoine. Les autorités administratives

compétentes – de même que les tribunaux – ne peuvent s'écarter, sans motifs

pertinents, d'une expertise portant sur les qualités patrimoniales d'un objet

donné (TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 précité consid. 7.2.3; CDAP AC.2024.0068

précité consid. 3d), étant relevé que les avis services cantonaux spécialisés

(comme celui de la DGIP dans le cas d'espèce) sont assimilés dans une large

mesure à des avis d'experts (CDAP AC.2016.0223 du 27 octobre 2017 consid. 3b). Les

autorités administratives ne sont toutefois liées par les conclusions de

l'expert qu'en ce qui concerne les constatations de fait et les aspects

techniques (ATF 136 II 539 consid. 3.2; TF 1C_123/2022, 1C_133/2022 du 3

juillet 2023 consid. 5.4; CDAP AC.2024.0068 précité consid. 3d); elles

disposent en effet d'un pouvoir d'appréciation quant à la question – juridique

– de savoir si et dans quelle mesure la valeur patrimoniale de l'objet visé

commande sa préservation (intérêt public à la protection du patrimoine; cf. TF

1C_75/2023, 1C_77/2023 précité consid. 7.2.2-7.2.4; CDAP AC.2024.0068 précité

consid. 3d).

cc) On relèvera encore que, lors de la recherche de

possibilités de densification et de développement de l'urbanisation à

l'intérieur du milieu bâti, il n'est pas exclu d'envisager la démolition de

constructions intéressantes sous l'angle de la préservation du patrimoine,

notamment en raison du fait que les bâtiments plus anciens présentent en

général une densité d'utilisation du sol plus faible que les nouvelles

constructions. Toutefois, l’argument de la densification ne peut pas toujours

être valablement avancé au détriment de la préservation du patrimoine. Une

pesée complète des intérêts en présence doit intervenir (cf. art. 3 al. 1 let.

c OAT) (CDAP AC.2024.0090 du 20 décembre consid. 3f/aa).

c) aa) En l'espèce, le bâtiment n° ECA 81 a

tout d'abord obtenu la note 4 lors du recensement architectural de la commune. Au

mois de juin 2024, le service cantonal compétent a réévalué la note de ce

bâtiment et lui a attribué la note 3. Il ressort de la fiche du recensement et

du préavis du service cantonal spécialisé qu'on est en présence d'une vaste

maison paysanne bâtie en 1832 qui, malgré les transformations au fil du temps,

a conservé son caractère villageois et une grande partie de sa substance. La

DGIP souligne qu'elle présente un volume harmonieux et une façade principale

composée avec soin, avec encadrements d'ouverture et chaînage d'angle en pierre

de taille et que la distribution d'origine est encore très lisible et a été en

grande partie conservée (respect des subdivisions intérieures et des percements

d'origine), ceci malgré une transformation récente avec l'extension de la

partie habitation sur les travées rurales. La DGIP relève également que

l'ancienne localité de Romanel-sur-Morges est essentiellement composée d'objets

recensés dont la présence est déterminante pour son identité.

bb) La vision locale a confirmé les éléments

figurant dans la fiche du recensement architectural et dans le préavis de la

DGIP. Le tribunal a ainsi pu constater qu'on est en présence d'un bâtiment qui

a une vraie valeur patrimoniale. Ce constat concerne l'enveloppe du bâtiment,

soit les façades Est, Sud et Nord-Ouest ainsi que la charpente. La vision locale

a notamment confirmé que la maison paysanne bâtie en 1832 présente un volume harmonieux

et que la distribution d'origine (habitation-grange-écurie) est encore bien

visible. L'intérêt de la façade principale mis en avant par le service cantonal

a également pu être relevé, de même que le bon état de conservation des trois

façades précitées. La vision locale a en outre permis de constater que la

maison paysanne dont la municipalité a refusé la démolition appartient au

village ancien (elle se situe à l'entrée du village) et participe à son

identité. Le tissu bâti dans lequel elle s'inscrit présente, en tous les cas du

côté Nord, une certaine continuité et une homogénéité. Il a ainsi été relevé

que cette maison appartient à un alignement de bâtiments intéressants

(plusieurs bâtiments en note 4 puis 3 plus au Nord) bordant la rue du Four avec

une cohérence d'implantation puisque tous les faîtes sont dans le même sens

(cohérence que les bâtiments projetés ne respecteraient pas). Le fait qu'un

bâtiment moderne abritant une laiterie sis du côté Sud ou un garage automobile

se trouvent également à proximité ne remet pas en cause cette appréciation.

Vu ce qui

précède, sur le principe, le tribunal de céans n'a pas de raison de s'écarter

de l'avis de la municipalité et du service cantonal spécialisé selon lequel la

valeur patrimoniale de l'enveloppe du bâtiment (façades et charpente) commande,

sur le principe, la préservation de ces éléments.

d)

Pour ce qui est de la proportionnalité du refus d'autoriser la démolition, le

tribunal relèvera, sur la base des constatations faites lors de la vision

locale, que le bâtiment litigieux apparaît structurellement sain, ne présentant

pas des traces d'humidité ou de moisissures. Ceci est confirmé le fait qu'il

est actuellement habité. La charpente apparaît également en bon état et semble

avoir été assainie. L'état de vétusté allégué par la recourante ne concerne dès

lors en tout cas pas la structure du bâtiment et les éléments dont la

conservation est requise.

Comme la

relève la DGIP dans ses déterminations relatives au procès-verbal de

l'audience, la vision locale a montré que l'intérieur de la maison paysanne ne

présente pas d'éléments de second-œuvre présentant un intérêt patrimonial

particulier. Le propriétaire (actuel ou futur) dispose ainsi d'une grande marge

de manœuvre pour transformer l'intérieur de la maison. Les éléments réalisés à

l'intérieur du bâtiment par le père de la recourante (cf. procès-verbal de

l'audience) pourraient notamment être supprimés, ce qui permettrait de

retrouver les grands volumes qui existaient à l'origine, soit des volumes

intéressants. Dans le cadre d'une rénovation, pourraient être utilisés non seulement

les volumes offerts par le bâtiment ECA no 81 mais également ceux du

bâtiment ECA no 102. Selon les assesseurs spécialisés du tribunal

(architectes), c'est ainsi plusieurs appartements avec des volumes intéressants

qui pourraient être réalisés en optimisant et valorisant l'utilisation des deux

bâtiments dans leur entier, soit a priori six appartements de trois

pièces. Si le coût de la transformation des deux bâtiments devrait être

relativement important, celle-ci devrait aboutir à la réalisation

d'appartements présentant des qualités supérieures, notamment en termes

d'habitabilité, à celles des appartements qui pourraient être réalisés dans les

deux nouveaux bâtiments qui ont fait l'objet de la demande d'autorisation

préalable d'implantation.

Il

ressort de ce qui précède que les bâtiments existants présentent un potentiel

important pour la réalisation de plusieurs logements de qualité. Si on ajoute

le fait que, avec le maintien des bâtiments existants, la parcelle présente une

surface suffisante pour réaliser une nouvelle construction, le tribunal

parvient à la conclusion que, malgré les coûts importants d'une rénovation, on

ne se trouve pas dans l'hypothèse où les conséquences financières de

l'obligation de conserver un bâtiment doivent être considérées comme

insupportables pour le propriétaire. A cet égard, le cas d'espèce doit

notamment être distingué de celui du bâtiment abritant le Café des Tramways à

Lausanne mentionné par la recourante. Dans cet affaire, on était en présence

d'un pur immeuble de rendement et le propriétaire avait démontré que, vu la

vétusté de l'immeuble, les coûts de rénovation auraient pour conséquence qu'il

ne serait pas possible d'avoir des loyers permettant un rendement convenable de

l'immeuble. En l'occurrence, la situation est différente dès lors qu'il ressort

des pièces du dossier que la recourante souhaite vendre son bien-fonds, raison

pour laquelle elle a mis en œuvre un courtier. Or, il ressort des éléments

mentionnés ci-dessus que l'obligation de conserver les façades et la charpente

de la maison paysanne ne devraient pas empêcher une vente à un prix

intéressant, comme l'indique le fait qu'une offre à 2,2 millions de francs

(voire 2,4 millions selon les documents produits à l'audience) aurait été

formulée. Certes, il est probable que la recourante pourrait obtenir un prix

plus élevé si elle pouvait vendre sans obligation de maintenir la maison

paysanne. Ce élément ne saurait toutefois conduire à l'admission du recours dès

lors que, comme on l'a vu ci-dessus, le seul intérêt financier du

propriétaire à une exploitation du bien-fonds la plus rentable possible ne

prime pas lors qu'on est en présence l'intérêt d'un objet digne de protection

et que l'obligation de maintenir un bâtiment n'induit pas des effets

économiques insupportables pour le propriétaire ou ne lui assure pas un

rendement acceptable (ceci dans l'hypothèse – non réalisée en l'espèce – d'un

pur immeuble de rendement que le propriétaire veut conserver).

Pour

ce qui est de l'argument relatif à la densification, on relèvera encore que, vu

le nombre de logements susceptibles d'être réalisés dans les volumes existants,

le nombre d'habitants que le bien-fonds pourra accueillir avec l'obligation de

maintenir les façades et la charpente de la maison paysanne, compte tenu

également de la possibilité de réaliser un nouveau bâtiment, ne devrait pas

présenter de différence significative par rapport à l'hypothèse de la

réalisation des deux nouveaux bâtiments projetés. Quoi qu'il en soit,

contrairement à ce qui était le cas dans l'affaire du bâtiment du café du

Tramway précitée, l'intérêt à la densification doit être relativisé dès

lors qu'on ne se trouve pas dans un centre urbain ou un périmètre compact

d'agglomération.

e) Il

ressort de ce qui précède, que le grief relatif à l'atteinte à la garantie de

la propriété doit également être écarté.

5. Les

considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la confirmation

de la décision attaquée. Succombant, la recourante supportera les frais de la

cause. Elle versera en outre des dépens à la Commune de Romanel-sur-Morges qui a

procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 49, 55, 91 et

99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Romanel-sur-Morges du 24 juin 2024 est confirmée.

III.

Un émolument de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

A.________ versera une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à la

Commune de Romanel-sur-Morges

à titre de dépens.

Lausanne, le 24 juin 2025

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.