AC.2024.0254
CDAP - AC.2024.0254 - 2025-09-19 - A.________ /Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Vullierens, Direction générale de l'environnement (DGE)
19 septembre 2025Français48 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 septembre 2025
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
Mme Danièle Revey et M. André Jomini, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
A.________ à
******** représentée par Me Félicien MONNIER, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale du territoire et
du logement (DGTL),
à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Municipalité de Vullierens, à
Vullierens,
2.
Direction générale de
l'environnement (DGE), à Lausanne.
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du
territoire et du logement du 25 juin 2024 ordonnant la remise en état de la
parcelle n° 194 de Vullierens (aménagements équestres et dépendances)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle n° 194 du registre
foncier de la commune de Vullierens, acquise en pleine propriété après partage
le 23 août 1993. D’une surface de 13'413 m2, dite parcelle est
entièrement colloquée en zone agricole. Selon le registre foncier, elle est
actuellement couverte de bâtiments (436 m2), accès/place privée
(1'861 m2), jardin (4'043 m2) et champ/pré/pâturage
(7'073 m2).
B.
Sur la base d’un permis de construire délivré en 1971, la parcelle n° 194
a été construite sur sa partie sud d’une imposante maison rurale (n° ECA
332; 314 m2 de surface au sol) comprenant une partie habitation
ainsi que quatre boxes pour chevaux. Le solde de la parcelle était alors
dépourvu de toute autre construction ou aménagement, hormis un chemin d’accès
depuis la route de Cottens (DP 21) débouchant sur une large cour en dur au nord
de la villa ainsi que l’aménagement à son pourtour est et sud d’une zone de
terrasse.
A l’exception de l’aménagement de diverses
plantations, la configuration de la parcelle demeurait inchangée en 1980.
Le 5 mars 1985, le père de A.________, alors
propriétaire de la parcelle, a obtenu de la Municipalité de Vullierens
(ci-après: la municipalité) une autorisation de construire un bâtiment
comprenant une stabulation libre pour poney et un garage pour voiture et
charrette, qui devait s’implanter à un peu plus d’une quarantaine de mètres de
la maison existante, au centre de la parcelle. La case "zone
inconstructible" n’ayant pas été cochée dans le questionnaire général
accompagnant la demande de permis de construire, le projet n’a pas été soumis à
l’autorité cantonale compétente pour les constructions hors zone à bâtir, de
sorte que le dossier ne contient aucune décision de cette autorité. Cette
construction n’a finalement pas été réalisée. Le 8 mai 1985, l'ancien Service
de l'aménagement du territoire (SAT; devenu par la suite Service du
développement territorial - SDT - et dénommé désormais Direction générale du
territoire et du logement - DGTL) a refusé d'accorder une autorisation cantonale
spéciale pour la construction de la stabulation libre pour poney et du garage
pour charrettes pour le motif qu'il s'agissait d'un ouvrage sans relation avec
l'exploitation agricole du sol, mais bien pour satisfaire aux loisirs et à la
promenade qui devait être considéré comme non conforme à l'affectation de la
zone.
Sur la photographie aérienne de 1986, on distingue
l’aménagement d’un paddock carré de petite dimension en bordure de parcelle à
l’est de la villa.
Après 1986, à une date indéterminée, une
construction comprenant trois boxes à chevaux a été construite au nord de la
villa (n° ECA 385a), en bordure de la cour existante. Il s’agit d’une
installation de taille plus réduite que celle autorisée par la municipalité en
1985 et qui n’a pas été construite à l’endroit prévu par cette autorisation.
Rien n’indique qu’elle aurait été autorisée par l’autorité cantonale
compétente.
Dans le cadre d'un projet d'agrandissement du
bâtiment ECA n° 332, l'architecte mandaté par le père de A.________ a
adressé au SAT, le 21 février 1990, une demande préalable "pour éviter les
désagréments d'un éventuel refus de [sa] part lors d'une enquête
publique". Dans son préavis du 26 avril 1990, le SAT a confirmé la
nécessité d'une autorisation cantonale spéciale pour les travaux réalisés en
zone agricole.
Le 2 décembre 1992, la municipalité a délivré un
permis de construire pour la "construction d’une dépendance de minime
importance et transformation partielle avec agrandissement" portant
sur l’installation de trois boxes à chevaux au nord de la villa sur la parcelle
n° 194. Il s’agissait d’une installation identique à la précitée et devant
prendre place dans son prolongement. Aucune autorisation cantonale n’a été
délivrée à cette occasion. Au cadastre, ces deux constructions portent
désormais les nos ECA 385a et 385b et mesurent chacune 43 m2.
En réalité, le bâtiment n° ECA 385a ne correspond pas au gabarit cadastré,
mais présente une emprise au sol légèrement supérieure. Une troisième
dépendance (n° ECA 385c; 36 m2), destinée aux rangements, a
également été construite un peu plus à l’est en 1992 selon les informations
provenant du cadastre.
En 1993, l’autorité cantonale compétente a autorisé
des transformations de la maison existante, qui ont conduit à la suppression
des boxes intérieurs pour chevaux au profit d’une villa entièrement habitable.
Sur la photographie aérienne datant de 1998
apparaissent désormais, en sus de la villa, les deux constructions
comptabilisant six boxes à chevaux (nos ECA 385a et 385b)
implantées quelques mètres en retrait de la cour originelle, dont la surface a
été agrandie jusqu’au seuil des boxes pour en permettre l’accès. Le paddock
carré déjà mentionné plus haut a été agrandi et mesure désormais environ 250 m2.
Un grand paddock rectangulaire d’environ 1’280 m2 a été ajouté
sur la partie nord-est de la parcelle. Un cabanon, non cadastré, est désormais
visible entre la villa et le petit paddock. Des palissades et enclos à chevaux
apparaissent également sur la partie nord de la parcelle.
Entre 2010 et 2015, une construction de type abri
bâché en forme de chapiteau a été ajoutée sur le carré de sable formant le
petit paddock. Aucune autorisation n'a été accordée à cet égard.
C.
Le père de A.________ a exploité avec son épouse depuis 1984 au moins un
domaine en ******** (France), comprenant habitation, écuries, manège, carrière
et diverses parcelles en nature rurale sur environ 120 ha. Sur cette propriété
étaient élevés et dressés une cinquantaine de chevaux de sport. La direction de
cette exploitation a été exercée par le précité dans un premier temps puis, à
son décès en 1997, par sa fille A.________ jusqu’à la vente du domaine en 2006.
Depuis 1985 au moins, A.________ a détenu des
chevaux sur la parcelle n° 194 de Vullierens provenant de l’élevage situé
en ********. Son activité consistait à procéder à du débourrage de poulains et
à prodiguer aux chevaux des soins particuliers, en vue de réhabilitation notamment.
Selon A.________, son père aurait procédé au
débourrage de chevaux depuis 1964 au moins sur la parcelle n° 194 et cette
activité, que la précitée a ensuite reprise, aurait cessé en 2010.
D.
Le 22 octobre 2021, A.________ a déposé devant la Direction générale de
l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) une
demande de morcellement de la parcelle n° 194 en deux biens-fonds. La
fraction au sud (A) n'aurait plus de caractère agricole et accueillerait la
maison historique, son chemin d’accès, le parc d’agrément se déployant au
sud/sud-est, le cabanon non cadastré, ainsi que le petit paddock sous
chapiteau. Le reste des installations existantes, à savoir les trois
dépendances nos ECA 385a, 385b et 385c et le grand paddock se
situeraient sur la fraction B. Cette demande a été transmise par la DGAV à la
DGTL pour prise de position préalable. Par décision du 15 février 2022, la DGTL
a constaté que l'affectation des constructions et installations sises sur la
parcelle n° 194 était illicite au sens de la législation sur l'aménagement
du territoire, relevant que divers travaux avaient été réalisés sur la parcelle
sans autorisation cantonale s'agissant de la construction des dépendances nos
ECA 385a à 385c, d’un cabanon non cadastré, de deux paddocks et d’une
construction de type abri bâché "chapiteau" sur le plus petit des
paddocks.
Par arrêt du 14 juin 2023 (AC.2022.0083), la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours
déposé contre cette décision qu'il a confirmée. Il ressort des considérants de
cet arrêt qu'en raison de l'éloignement de l'élevage géré par le père de A.________
en ********, soit à une distance de 600 km, la détention de six chevaux
sur la parcelle n° 194 ne pouvait suffire pour constituer une entreprise
agricole; le Tribunal a rappelé que l'art. 24e de la loi fédérale du 22 juin
1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) ne pouvait pas conduire à la
construction d'installations nouvelles en zone agricole aux fins d'y accueillir
des chevaux. Même la détention de trois chevaux à titre de loisirs telle
qu'alors pratiquée ne pouvait être effectuée que dans les bâtiments existants. Il
a estimé que les dépendances, les grand et petit paddocks et les surfaces
d'accès supplémentaires n'auraient dans ce contexte pas pu être autorisés, quel
que soit le régime légal applicable. Cet arrêt est entré en force sans avoir
été contesté.
E.
Invitée par la DGTL à se déterminer sur son projet de décision de remise
en état, la recourante s'est exprimée par lettre du 17 novembre 2023. Elle a notamment
fait valoir que les bâtiments ECA nos 385a, 385b, 385c et le
bâtiment non cadastré abritaient de nombreuses hirondelles, dont le maintien et
la sauvegarde ne seraient pas possibles en cas de suppression de ces bâtiments
alors que la parcelle est située à au moins 450 m de toute autre parcelle
construite.
Le 4 décembre 2023, la Direction générale de
l'environnement (DGE), Division Biodiversité et paysage, après avoir énuméré
les bases légales applicables, a déclaré que, tous intérêts pris en compte, la
présence d'hirondelles ne pouvait pas s'opposer aux mesures de remise en état
intimées par la DGTL. L'autorisation spéciale requise était délivrée aux
conditions et charges suivantes:
1. "Aucune
démolition ne pouvant déranger la nidification ou détruire les nids de cette
espèce ne sera entreprise durant la période de reproduction des hirondelles
allant du 1er avril au 15 septembre inclus;
2. Les
nids pourront donc être supprimés exclusivement en dehors de la période de
reproduction, mais devront impérativement être compensés par la pose d'un
nombre au moins équivalent de nichoirs. Un biologiste spécialisé en
ornithologie, mandaté par et aux frais du propriétaire de l'immeuble litigieux,
présentera à la Division Biodiversité et paysage des propositions de mesures
compensatoires qui devront être approuvées;
3. Les
nichoirs compensatoires seront installés dans les règles de l'art et avant la
démolition des bâtiments."
Par lettre du 9 janvier 2024, la DGTL a transmis la décision
de la DGE à A.________ et a précisé sa propre position de la manière suivante,
notamment:
"Sur la base des plans
d'architecte du 12 décembre 1969, quatre box à chevaux ont été aménagés durant
les années 1970 au sein du bâtiment ECA n° 332. Les chevaux sont toutefois
détenus depuis les années 1990 dans des box extérieurs (dépendances ECA nos 385a,
385b et 385c). Nous avons souligné dans le projet de décision précité qu'en
application de l'art. 24e LAT, seules pouvaient être autorisées des
installations extérieures, qui ne sont ni couvertes ni entourées de parois,
telles que les aires de sortie toutes saisons, les aires à fumier ou les
clôtures. Sur cette base, la DGTL a ordonné la démolition des dépendances ECA nos 385a,
385b et 385c.
En cas de la démolition de ces
bâtisses, la parcelle n° 194 de Vullierens ne disposera plus de box à
chevaux. Aucun équidé ne pourrait y être détenu. Dans une telle situation, nous
ne pourrions pas accepter la présence d'une aire de sortie.
Le maintien du paddock sur une
surface de 72 m2 est conditionné à la détention des chevaux au
sein du bâtiment ECA n° 332, comme c'était le cas avant la construction
des dépendances."
F.
Par décision du 25 juin 2024, la DGTL a ordonné la remise en état de la
parcelle n° 194 selon les modalités suivantes:
"A. Mesures préalables aux
travaux de remise en état
1. Un
concept de remise en état doit être fourni pour évaluation et validation à la
DGTL (...) et à la Direction générale de l'environnement, division Géologie,
sols et déchets (...) dans un délai fixé au 30 septembre 2024.
La
reconstitution du terrain doit avoir pour résultat une fertilité (épaisseur et
qualité des couches de sol) au minimum identique à celle des terrains d'origine
(cf. carte des sols sur le guichet cartographique cantonal) et compatible avec
les critères applicables aux nouvelles surfaces d'assolement.
2. Un
rapport, établi par un biologiste spécialisé en ornithologie, mandaté par et
aux frais de la propriétaire de la parcelle n° 194, devra présenter les mesures
compensatoires en lien avec la démolition des bâtiments ECA nos
385a, 385b et 385c (dépendances - box à chevaux). Ce rapport devra prévoir une
compensation des nids supprimés par la pose d'un nombre au moins équivalent de
nichoirs.
Le rapport
devra être fourni, pour évaluation et validation, à la DGTL (...) et à la
DGE-BIODIV dans un délai fixé au 30 septembre 2024.
Une fois les
nichoirs installés, un compte-rendu succinct des nichoirs compensatoires doit
être envoyé à la DGTL et à la DGE-Biodiv. Les nichoirs compensatoires devront
rester en place pendant une durée minimale de 10 ans.
B. Mesures de remise en état
3. Suppression
complète de tous les paddocks.
4. Reconstitution
du terrain naturel dans le respect du concept de remise en état prévu au
chiffre A.1.
5. Suppression
de toutes les clôtures destinées à délimiter les paddocks, y compris leurs
fondations, sous réserve de celles qui sont nécessaires pour la réalisation de
parcs à chevaux dispensés d'autorisation.
6. Démolition
des bâtiments ECA nos 385a, 385b et 385c (dépendances - box à
chevaux), y compris leurs fondations. Le préavis de la DGE-Biodiv du 4 décembre
2023 devra être respecté. Les modalités suivantes devront être mises en oeuvre:
(1.) Aucune démolition pouvant déranger la nidification des hirondelles ou
détruire les nids de cette espèce ne sera entreprise durant la période de
reproduction allant du 1er avril au 15 septembre inclus; (2.) Les
nids pourront être supprimés exclusivement en dehors de la période de
reproduction, mais devront impérativement être compensés par la pose d'un
nombre au moins équivalent de nichoirs. Un biologiste spécialisé en
ornithologie, mandaté par et aux frais de la propriétaire de l'immeuble
litigieux, présentera à la DGE-Biodiv des propositions de mesures
compensatoires qui devront être approuvées; (3.) Les nichoirs compensatoires
seront installés dans les règles de l'art et avant la démolition des bâtiments.
7. Démolition
du garage à tracteur (désigné comme "cabanon non cadastré" sur le
plan de situation du bureau B.________ du 13 juillet 2021), y compris ses
fondations. Le préavis de la DGE-Biodiv du 4 décembre 2023 mentionné sous
chiffre B.6 devra être respecté.
8. Suppression
de l'abri bâché de type chapiteau installé sur le carré de sable de 250 m2.
9. Suppression
des deux palissades qui ont été installées au nord du bâtiment ECA n° 385c
et au nord du grand paddock.
10. Suppression
de toutes les surfaces minérales aménagées après le 1er juillet
1972, en particulier au sud des bâtiments ECA nos 385a, 385b et
385c, ainsi que les chemins d'accès aux paddocks.
11. Evacuation
des matériaux vers un lieu approprié.
12. Réensemencement
du sol.
C. Autres mesures
13. Les
travaux de remise en état prévus aux chiffres B.4, B.6 et B.7 pourront être
commencés seulement après réception d'un courrier de la DGTL, validant le
concept de remise en état, respectivement le rapport du biologiste, et
autorisant le début des travaux.
14. Les
travaux de remise en état prévus aux chiffres B.6 et B.7 pourront être
commencés au plus tôt le 15 septembre 2024 et après la pose de tous les
nichoirs installés à titre de compensation.
15. Un délai
au 28 février 2025 est imparti à la propriétaire, Mme A.________, pour
procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.
16. Une séance
de constat sera organisée sur place ultérieurement, en mars 2025. La
propriétaire, Mme A.________, devra être présente ou se faire représenter. La
date sera fixée à l'entrée en force de la décision. Cette séance sera conduite
par l'autorité communale, laquelle rendra compte à la DGTL de ce qu'elle aura
constaté, en joignant des photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas
représentée lors de cette séance de constat."
En outre, un émolument de 2'080 fr. était fixé pour
l'établissement de cette décision.
G.
Par acte du 26 août 2024, A.________ a recouru devant la CDAP contre
cette décision en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est
renoncé à la démolition du bâtiment ECA n° 385a, que les surfaces
minéralisées, plus précisément goudronnées, situées au sud des bâtiments ECA nos
385a, 385b et 385c et telles qu'elles apparaissent sur la photographie aérienne
n° 000-22-976 du 22 mai 1973 sont maintenues (ch. 10 de la décision) et
enfin que les frais relatifs à l'étude, l'élaboration et la mise en oeuvre des
mesures de compensation induites par la présence d'une colonie d'hirondelles
rustiques dans les bâtiments ECA nos 385a et 385b sont mis à la
charge de l'Etat. Subsidiairement, elle conclut à la réforme de la décision
attaquée en ce sens que les frais relatifs à l'étude, l'élaboration et la mise
en oeuvre des mesures de compensation induites par la présence d'une colonie
d'hirondelles rustiques dans les bâtiments ECA nos 385a et 385b
sont dans tous les cas mis à la charge de l'Etat et, pour le surplus, à
l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité
inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de
mesures d'instruction, elle a notamment requis la mise en oeuvre d'une
inspection locale qui visera à établir le nombre de nids d'hirondelles situés
sur la parcelle, l'espèce de ces dernières et les mesures compensatoires
pouvant être ordonnées (réquisition n° 51).
Par lettre du 11 septembre 2024, la municipalité,
autorité concernée, a déclaré s'en remettre aux déterminations de l'autorité
intimée.
Dans ses déterminations du 30 septembre 2024, la
DGE, autorité concernée, a implicitement conclu au rejet du recours.
Dans sa réponse du 2 décembre 2024, la DGTL,
autorité intimée, a conclu au rejet du recours et a rejeté la réquisition
n° 51 formulée par la recourante, à savoir la mise en oeuvre d'une
inspection locale en vue d'établir le nombre de nids d'hirondelles, l'espèce de
celles-ci et les mesures compensatoires pouvant être ordonnées.
La recourante a répliqué le 3 mars 2025. Le 5 mars
2025, elle a produit un extrait du "Tout-ménage printemps 2025" de la
Commune de Vullierens exposant l'adoption d'un plan d'action relatif aux
hirondelles, martinets et chauves-souris.
La DGE s'est déterminée le 24 mars 2025, relevant
qu'à teneur des photographies jointes à la lettre de la recourante du 17
novembre 2023 transmise à la DGTL, l'espèce concernée, à savoir l'hirondelle
rustique, était clairement identifiable et avait clairement été identifiée par
ses services.
La DGTL s'est encore déterminée le 1er
avril 2025, concluant au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la
loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
BLV 173.36), après suspension par les féries (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD), le
recours est intervenu en temps utile. Les autres conditions formelles énoncées
à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, sont
respectées et la recourante a manifestement un intérêt digne de protection au
recours (art. 75 LPA-VD); il y a donc lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
La décision entreprise ordonne la suppression, en zone agricole, de deux
paddocks (ou carrés de sable) d'une surface de 250 et 1820 m2,
d'un garage à tracteurs de 36 m2 (non cadastré), des trois
dépendances ECA nos 385a, 385b et 385c abritant des boxes à
chevaux, de palissades, d'un abri bâché de type chapiteau installé sur le carré
de sable de 250 m2 ainsi que de l'extension des surfaces
minérales. La recourante ne conteste toutefois que les points B.6. (démolition
des bâtiments ECA nos 385a, 385b et 385c) et B.10. (suppression de
toutes les surfaces minérales postérieures au 1er juillet 1972 et
des cheminements d'accès aux paddocks) du dispositif de la décision entreprise
ainsi que la question de la répartition des frais de la remise en état, qui
incluraient en l'espèce les mesures compensatoires de protection des
hirondelles.
a) Au sens de l'art. 22 de la loi fédérale du 22
juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou
installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité
compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si (al. 2) la construction ou
l'installation est conforme à l'affectation de la zone (let. a) et si le
terrain est équipé (let. b). L'art. 103 LATC prévoit qu'aucun travail de
construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon
sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un
bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (al. 1).
Aux termes de l'art. 25 al. 2 LAT, pour tous les
projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale
compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si
une dérogation peut être accordée. Dans ce cadre, l'art. 120 al. 1 let. a LATC,
prévoit que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être
construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur
destination, sans autorisation spéciale; l'autorité compétente est le
département cantonal (cf.
art. 81 al. 1 et 121 let. a LATC).
Dans le canton de Vaud, la DGTL (respectivement l'ancien Service du
développement territorial - SDT - ou avant lui l'ancien Service de
l'aménagement du territoire - SAT) est l'autorité compétente selon l'art. 25
al. 2 LAT pour décider si les projets situés hors de la zone à bâtir sont
conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée
(cf. art. 4 al. 3 let. a LATC). Sans autorisation cantonale préalable, un
permis de construire délivré par une commune hors de la zone à bâtir ne peut
déployer aucun effet. Il est radicalement nul (ATF 132 II 21 consid. 3.2.2; 111
Ib 213 consid. 5; TF 1C_537/2011 du 26 avril 2012 consid. 2.2.1; CDAP AC.2019.0203
du 2 juin 2020 consid. 3a et les références citées).
b) Il n'est en l'espèce pas contesté que la parcelle
concernée se situe hors zone à bâtir (en zone agricole) ni que les
installations litigieuses n'ont pas été autorisées par la DGTL, respectivement
l'ancien SDT ou l'ancien SAT.
La licéité des aménagements équestres a été examinée
par le Tribunal de céans dans son arrêt AC.2022.0083 précité, entré en force
sans avoir été contesté. Dans ce cadre, le Tribunal a constaté qu'ils avaient
été effectués sans autorisation (consid. 4b) et qu'ils ne pouvaient bénéficier
de la garantie de la situation acquise (consid. 4c). La détention de chevaux
n'était pas conforme à la zone agricole (consid. 5 et 6) et ne pouvait être
autorisée sur la base de l'art. 16abis LAT (consid. 8). Les
installations litigieuses ne pouvaient par ailleurs pas être autorisées à
l'aune des art. 24e LAT et 42b OAT (consid. 9). En particulier, s'il pouvait
être admis que la détention de trois chevaux à titre personnel (activité de
loisir) entrait dans la définition de la garde de chevaux à titre de loisir
selon l'art. 24e LAT, ce type de détention ne pouvait conduire à la
construction d’installations nouvelles en zone agricole aux fins d’y accueillir
des chevaux. Seule la transformation de bâtiments existants pouvait entrer en
ligne de compte. Dans ces conditions, force était de constater que, en
particulier, les boxes pour chevaux construits par la recourante n’auraient pas
pu être autorisés car il s’agissait de constructions nouvelles. A défaut
d’autorisation valable pour la construction de lieux de détention pour chevaux
sur la parcelle n° 194, toute autre installation sur ce fonds destinée aux
chevaux ne saurait trouver une justification. Dans ces conditions, les
dépendances, les grand et petit paddocks, les surfaces d’accès supplémentaires
et les enclos n’auraient pas non plus pu faire l’objet d’une autorisation (consid.
9c). Au final, il convenait de constater que les installations équestres
présentes sur la parcelle de la recourante avaient été construites
illicitement, ce quel que soit le régime légal à l’aune duquel elles étaient
examinées (consid. 10).
Il découle de ce qui précède que les bâtiments ECA
385a, 385b et 385c dont la démolition est ordonnée sous let. B.6. du dispositif
de la décision attaquée ne sont pas conformes à la législation applicable hors
de la zone à bâtir et ne sont pas régularisables. La recourante ne le fait du
reste pas valoir.
c) En ce qui concerne les surfaces minéralisées
permettant d'accéder à ces installations, le Tribunal de céans a en particulier
relevé au consid. 9c de son arrêt AC.2022.0083 que "dans ces
conditions, les dépendances, les grand et petit paddocks, les surfaces d’accès
supplémentaires et les enclos n’auraient pas non plus pu faire l’objet d’une
autorisation". Cette question avait donc déjà été examinée par le
Tribunal de céans.
aa) A ce sujet, il peut néanmoins être précisé que la
DGTL a émis une fiche d'application intitulée "Constructions et
installations hors zone à bâtir – Modifications des abords de bâtiments érigés
selon l’ancien droit", dont une version datant de mai 2022 est disponible
sur le site Internet de l'Etat de Vaud (www.vd.ch). S'agissant des accès, ce
document prévoit en particulier que pour un bâtiment d’habitation possédant un
chemin d’accès pour véhicule, seul l’entretien du chemin, sans modification de
l’assiette et du revêtement, peut être effectué. Une modification plus
importante du chemin (assiette, longueur, revêtement) peut être envisagée si
une meilleure intégration dans le paysage est visée (ch. 6.2) (voir p. ex. CDAP
AC.2021.0212 du 12 décembre 2022 consid. 8c). Or l'accès du bâtiment
d'habitation ECA n° 332 sis sur la parcelle au domaine public s'effectue
depuis une place sise au nord du bâtiment puis un chemin d'accès en direction
de l'ouest. La surface minérale existant au 1er juillet 1972 offrait
un accès au bâtiment ainsi que des surfaces de stationnement et de manœuvre largement
suffisants sans qu'il ne soit nécessaire d'en modifier l'assiette pour une
meilleure intégration dans le paysage. La recourante ne soutient du reste pas
le contraire. Il s'ensuit que l'agrandissement de cette surface minéralisée, en
direction du nord-est, après le 1er juillet 1972, outrepassait ce
qui pouvait encore être admis et n'était donc pas conforme à la législation.
bb) Dans son recours, la recourante fait valoir une
constatation inexacte des faits s'agissant de ces surfaces.
La décision litigieuse exige la suppression des
surfaces de la manière suivante: "suppression de toutes les surfaces
minérales aménagées après le 1er juillet 1972, en particulier au sud
des bâtiments ECA nos 385a, 385b et 385c, ainsi que les chemins d'accès
aux paddocks" (let. B.10.). Dans son recours, la recourante reconnaît
que l'espace de manœuvre arrondi et situé au nord du bâtiment ECA n° 332
(soit la villa) date de l'époque de construction de ce bâtiment et que les
chemins d'accès minéralisés partant en direction de l'est (soit en direction
des paddocks) depuis le bâtiment ECA n° 385c ont été construits
ultérieurement. Toutefois, une partie des surfaces minéralisées situées au sud
des bâtiments ECA nos 385 a à c aurait été réalisée avant le 1er
juillet 1972, comme le démontrerait avec une haute vraisemblance la
photographie aérienne n° 000-222-976 prise le 22 mai 1973, soit dix mois à
peine après la date de référence du 1er juillet 1972. La décision
entreprise procéderait ainsi d'une mauvaise constatation des faits et devrait
donc être réformée en ce sens que les surfaces minéralisées situées au sud des
bâtiments ECA nos 385a, 385b et 385c et telles qu'elles apparaissent
sur la photographie aérienne n° 000-222-976 du 22 mai 1973 ne seront pas
remises en état. La recourante précise qu'il va toutefois de soi qu'elle
procédera à la remise en état des surfaces minéralisées ajoutées
postérieurement au 1er juillet 1972 et qui pourraient se trouver au
sud des bâtiments ECA nos 385a, 385b et 385c.
Cela étant, on ne décèle pas de contradiction dans
la let. B.10. de la décision: en effet, celle-ci n'exige pas la suppression de
toutes les surfaces minérales situées au sud des bâtiments ECA nos 385a,
385b et 385c mais seulement celles qui ont été réalisées après le 1er
juillet 1972, comme le souhaite la recourante. Le dispositif de la décision est
tout à fait clair. Dans sa réponse, la DGTL a encore précisé que les accès
visibles sur la photo aérienne de 1973 n'étaient pas concernés par la remise en
état et a mis en évidence, sur la vue aérienne de 2020, la partie qui l'était:
il s'agit ainsi d'une partie allongée au nord-est de la place minéralisée
concernée, ce qui rejoint les affirmations de la recourante.
Il y a ainsi lieu de constater que même si dans la
décision attaquée les surfaces concernées ne sont pas spécifiquement
identifiées par un plan, elles sont toutefois clairement identifiables.
Pour le reste, la recourante ne conteste pas l'ordre
de remise en état des surfaces minérales réalisées après le 1er
juillet 1972 ni des accès aux paddocks - paddocks dont elle ne conteste par
ailleurs pas non plus l'ordre de remise en état -, et il y a ainsi lieu de
retenir que ces aménagements sont clairement identifiables sur la base de la
décision litigieuse et que, illicites, ils ne sauraient être régularisés, comme
l'admet au demeurant la recourante.
3.
Il convient toutefois encore d'examiner l'ordre de remise en état.
a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la loi
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;
BLV 700.11), la municipalité, et à son défaut le département compétent, est en
droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont
pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.
Lorsque des constructions ou des installations
illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige
en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la
séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts
publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion
d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst.
(cf. Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision
partielle de la LAT, FF 2010 964 ch. 1.2.1 et 973 ch. 2.1; ATF 147 II 309
consid. 5.5; arrêt TF 1C_582/2021 du 21 février 2023 consid. 6.1, et
les références citées). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des
exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte (arrêt TF
1C_582/2021 du 21 février 2023 consid. 6.1, et les références citées). Si
des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du
territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le
principe de la séparation du bâti et du non bâti est remis en question et un
comportement contraire au droit s'en trouve récompensé (ATF 147 II 309
consid. 5.5; arrêt TF 1C_582/2021 du 21 février 2023 consid. 6.1).
S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts
publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions
en zone agricole ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi
(arrêt TF 1C_582/2021 du 21 février 2023 consid. 6.1, et les références
citées).
Selon la jurisprudence, l'autorité peut renoncer à
un ordre de démolition, conformément au principe de la proportionnalité, si les
dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de
nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de
l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou
encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction
comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb; cf.
aussi TF 1C_533/2021 du 19 janvier 2023 consid. 5.1). Celui qui place
l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se
préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les
inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a;
cf. aussi arrêt TF 1C_533/2021 du 19 janvier 2023 consid. 5.1). La
bonne foi de l'administré est ainsi un élément qui entre dans la pesée des intérêts,
mais il n'est pas seul décisif, aucun intérêt public ni privé ne devant, de
surcroît, imposer que la situation soit rendue conforme au droit (TF
1C_411/2016 du 21 avril 2017 consid. 7.1; 1C_464/2015 du 14 juin 2016
consid. 2.1, et les références citées).
b) En l'espèce, il ressort de ce qui précède que les
constructions et aménagements litigieux sont illicites et qu'ils ne peuvent
être régularisés. En outre, la recourante ne fait pas valoir devant le Tribunal
de céans que le précédent propriétaire, qui a construit les installations
litigieuses, avait cru de bonne foi être autorisé à les construire. Par
ailleurs, on ne saurait considérer que la dérogation à la règle serait mineure
vu l'ampleur des installations litigieuses (trois bâtiments ainsi que d'importantes
surfaces minéralisées). En effet, en tenant compte de l'ensemble des
installations dont la suppression est ordonnée par l'autorité intimée mais non
contestée par la recourante, à savoir les paddocks et palissades, un abri bâché
et un garage pour tracteurs, il est manifeste que le site a été fortement
transformé: celui-ci est ainsi passé d'une maison d'habitation isolée dans le
territoire agricole et forestier à un complexe d'activités de loisir sur une
surface d'environ 2'800 m2. Comme le relève l'autorité intimée,
ces aménagements accentuent la présence humaine et la pression sur un site qui
doit être maintenu dans la plus grande mesure possible dans son état naturel;
cette situation accentue le mitage du territoire, en violation des buts et
principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT).
c) La recourante se plaint toutefois d'une
constatation inexacte et insuffisante des faits en lien avec la présence d'une
colonie d'hirondelles dans les bâtiments ECA nos°385a, 385b et 385c
concernés par l'ordre de démolition. Ce point est examiné au considérant
suivant.
4.
La recourante considère que la DGE a mené son analyse de manière
abstraite, sans inspection locale ni expertise, pour conclure que des mesures
étaient non seulement possibles, mais également aptes à réaliser l'intérêt
public à la protection de cette espèce qui figure sur la liste rouge des
oiseaux nicheurs. Elle soutient encore que l'autorité administrative aurait
violé son obligation de coordonner ses procédures internes en ordonnant la mise
en œuvre de mesures compensatoires tout en ordonnant simultanément la démolition
de l'intégralité des bâtiments abritant les hirondelles. A ses yeux, le manque
de coordination entre ces deux volets distincts de la procédure exigeait que le
concept de compensation soit établi avant de déterminer quels bâtiments
seraient démolis. Au final, la recourante paraît surtout douter de l'efficacité
des mesures de protection des hirondelles rustiques en cas de démolition des
boxes à chevaux (bâtiments ECA nos 385 a à c) dans lesquels elles
nichent.
a) aa) L'hirondelle rustique est une espèce protégée
au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la
protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse, LChP; RS
922.0). Cet oiseau figure sur la liste rouge des espèces menacées en Suisse
(état 2021), dans la catégorie "potentiellement menacé (NT)" (voir la
publication de la liste rouge des oiseaux nicheurs, éditée par l'Office fédéral
de l'environnement [OFEV] et la Station ornithologique suisse, p. 22).
A teneur de l'art. 20 al. 1, 2ème phrase,
de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la
nature et du paysage (LPN; RS 451), le Conseil fédéral peut prendre des mesures
adéquates pour protéger les espèces animales menacées ou dignes de protection.
S'agissant de la protection des espèces,
l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du
paysage (OPN; RS 451.1) prévoit notamment ce qui suit:
"Art.
20 Protection des espèces
[…]
2 En plus des animaux
protégés figurant dans la loi du 20 juin 1986 sur la chasse, les espèces
désignées dans l’annexe 3 sont considérées comme protégées. Il est interdit:
a. de
tuer, blesser ou capturer les animaux de ces espèces ainsi que d’endommager,
détruire ou enlever leurs œufs, larves, pupes, nids ou lieux d’incubation;
[…]
3 L’autorité compétente
peut accorder d’autres autorisations exceptionnelles, en plus de celles prévues
par l’art. 22, al. 1, LPN,
[…]
b. pour
des atteintes d’ordre technique, qui s’imposent à l’endroit prévu et qui
correspondent à un intérêt prépondérant. L’auteur de l’atteinte doit être tenu
de prendre des mesures pour assurer la meilleure protection possible, ou, à
défaut, le remplacement adéquat des espèces concernées.
[…]"
bb) En droit vaudois, l'art. 7 de la loi vaudoise du
28 février 1989 sur la faune (LFaune; BLV 922.03) prévoit que le Conseil d'Etat
prend les mesures nécessaires pour assurer le développement optimum et la
tranquillité de la faune indigène en tenant compte des conditions locales. Toute
atteinte à un milieu qui risque de porter préjudice à la faune locale doit
faire l'objet d'une autorisation du service qui fixe dans chaque cas les
mesures conservatoires à prendre (art. 22). Tous les animaux qui n'appartiennent
pas à une espèce pouvant être chassée, capturée ou détruite sont protégés (art.
25 LFaune).
En lien avec les art. 7 et 22 LFaune, le Conseil
d'Etat a prévu en particulier ce qui suit dans le règlement d'exécution de la
LFaune, du 7 juillet 2004 (RLFaune; BLV 922.03.1):
"Art. 2 Tranquillité de
la faune (loi, art. 7)
1 Il est interdit
d'importuner de quelque manière que ce soit la faune sauvage.
2 Une autorisation du
service est nécessaire pour tout aménagement ou manifestation susceptible de
déranger la faune.
[…]
Art. 8
Autorisation (loi, art. 22)
a) généralités
1 L'autorisation prévue
à l'article 22 de la loi est nécessaire, notamment:
a.
en cas d'atteinte technique aux habitats d'espèces animales protégées par la
loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager;
b.
[…]
c.
en cas de travaux d'entretien, de réfection ou de démolition de constructions
abritant des nids d'espèces menacées, potentiellement menacées ou prioritaires.
[…]
3 Les dispositions prévoyant
des mesures de remplacement des milieux ou habitats détruits sont réservées.
Art. 9 b) sans changement
1 Toute demande
d'autorisation doit contenir les documents et informations suivants:
a. Les
indications nécessaires sur la nature des milieux, le nombre de nids touchés,
ainsi que les espèces concernées;
b. La
compensation proposée;
c. Un
plan des travaux avec report des milieux ou nids touchés et un plan de localisation
des mesures de compensation."
"Art. 14a Espèces
protégées au niveau cantonal (loi, art. 25)
1 Tous les animaux
visés à l'article 2 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des
mammifères et oiseaux sauvages qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant
être chassée selon l'article 14 du présent règlement sont protégés (espèces
protégées).
2 Il est interdit:
[…]
c. d'endommager,
détruire, ou enlever les nids d'espèces menacées sur des bâtiments.
[…]"
Enfin, la loi du 30 août 2022 sur la protection du
patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) prévoit à son art. 12 al. 2
que toute atteinte aux espèces protégées par la législation fédérale et
cantonale est proscrite. Des dérogations sont possibles aux conditions de
l'art. 20 al. 3 OPN.
cc) A toutes fins utiles, il est rappelé que selon
la jurisprudence de la CDAP, il n'apparaît pas que les parois d'un immeuble
habité accueillant des chauves-souris puissent être qualifiées de biotope au
sens de la législation fédérale, respectivement vaudoise, sur la protection de
la nature - faute d'une part de permettre l'existence d'une faune "et"
d'une flore spécifiques au sens de la définition commune de cette notion et
d'autre part de constituer un espace vital suffisamment étendu (CDAP
AC.2022.0277 du 5 décembre 2024 consid. 5d; AC.2017.0209 du 10 décembre 2020
consid. 3d/ff). Par analogie, il convient de retenir que la même appréciation
doit être réservée pour les bâtiments litigieux.
b) Il n'est pas contesté que les bâtiments litigieux
ECA nos 385a et b abritent des nids d'hirondelle rustique, ni que
cette espèce a le statut "NT", correspondant à "potentiellement
menacé", selon la liste rouge des oiseaux nicheurs publiée par l'OFEV en
2021. La recourante a ainsi produit une attestation établie le 26 août 2024 par
C.________, ornithologue, dont il ressort que le bâtiment ECA n° 385a
abrite six nids et le bâtiment ECA n° 385b un seul nid, soit sept nids en
tout dont au moins cinq étaient occupés lors de sa visite le 13 août 2024
(pièce 6). La recourante fait toutefois valoir que les mesures compensatoires
ne pourront être réalisées.
aa) Sur la base de l'autorisation spéciale délivrée
le 4 décembre 2023 par la DGE - à laquelle la DGTL se réfère improprement comme
un préavis -, la décision attaquée ordonne, préalablement à la remise en état, que
la recourante mandate un biologiste spécialisé en ornithologie qui établira un
rapport présentant les mesures compensatoires en lien avec la démolition des
bâtiments ECA nos 385a, 385b et 385c (dépendances - box à
chevaux). Ce rapport devra prévoir une compensation des nids supprimés par la
pose d'un nombre au moins équivalent de nichoirs. Il sera fourni pour
évaluation et validation à la DGTL et à la DGE. Une fois les nichoirs
installés, un compte-rendu succinct des nichoirs compensatoires doit être
envoyé à la DGTL et à la DGE. Les nichoirs compensatoires devront rester en
place pendant une durée minimale de 10 ans (let. A.2.).
La décision entreprise ordonne ainsi la production
par la recourante d'un rapport proposant des mesures visant la compensation
"un pour un" au minimum des nichoirs supprimés du fait de la
démolition des bâtiments ECA nos 385a à c dans lesquels ils se
trouvent actuellement, démolition qui ne pourra par ailleurs être entreprise
qu'en dehors de la période de reproduction qui est définie du 1er
avril au 15 septembre; les nichoirs devront en outre être installés avant la
démolition (let. B.6). Sur la base de l'autorisation spéciale du 4 décembre
2023 de la DGE, la DGTL considère qu'il est possible de respecter
cumulativement les deux intérêts publics en jeu - préservation de la
biodiversité et protection de la zone agricole -, moyennant le respect des
conditions précitées.
bb) Pour la recourante toutefois, il serait
inconcevable que la DGE ait été en mesure de décréter que des mesures
compensatoires étaient possibles sans s'être jamais rendue sur place et sans
savoir combien de nids d'hirondelles rustiques se trouvent sur la parcelle
n° 194. Dans son recours, elle cite la feuille d'information pour la
protection des oiseaux "Aidons l'hirondelle rustique" publiée par la
Station ornithologique suisse et en particulier le passage suivant (p. 2 de la
feuille d'information): "aussi longtemps que les sites de nidification
ne subissent pas de modifications majeures, ils restent attrayants pour toutes
les hirondelles rustiques. Même si l'élevage de bétail ou l'exploitation
agricole sont abandonnés, il faudrait garder les nids accessibles pour les
hirondelles, pour autant que la nouvelle affectation du local leur permette de
nicher sans être trop dérangées. Les nicheurs restent fidèles à leurs sites
habituels toute leur vie et s'accommodent d'un succès de reproduction
légèrement affaibli après les transformations. Après leur mort, il faut
toutefois s'attendre à ce que le site soit délaissé car la perspective de voir
de nouveaux couples s'installer diminue nettement après de telles modifications".
La recourante en déduit que la démolition du box abritant le plus grand nombre
de colonies (ECA n° 385a) aura a fortiori pour conséquence de
mettre en danger la survie des hirondelles formant l'actuelle colonie.
La recourante se fonde également sur l'avis de l'ornithologue
qu'elle a mandaté et qui déclare que d'après une première appréciation, le
bâtiment ECA n° 332 constituant le domicile de la recourante n'offre pas
de possibilité d'aménagements de nids d'hirondelles à titre compensatoire; dès
lors que la décision ordonne la démolition de tous les autres bâtiments sis sur
la parcelle, il ne sera pas possible de maintenir cette colonie sur cette
parcelle. Il ajoute qu'une analyse prima facie le fait aboutir à la
conclusion que le ch. 6 de la décision est impossible à mettre en œuvre
dans la mesure où il ne sera pas possible de compenser la perte des sept nids
d'hirondelles, alors que le maintien du bâtiment ECA n° 385a couplé à
l'installation dans ce bâtiment d'un nichoir à titre de compensation
constituerait le seul plan de protection apte à préserver la colonie
d'hirondelles occupant la parcelle n° 194.
cc) Dans ses déterminations du 30 septembre 2024, la
DGE, autorité spécialisée, a exposé que l'hirondelle rustique est considérée
comme nicheuse fréquente en Suisse; cette espèce protégée ne fait pas partie du
programme de conservation des oiseaux en Suisse. L'intérêt public à la
conservation des nids en leur état, soit dans une construction illicite, n'est
pas particulièrement important étant donné qu'il existerait des mesures
compensatoires adaptées. Les conditions que cette autorité a posées dans son préavis
(en réalité l'autorisation spéciale) du 4 décembre 2023 seraient par ailleurs
formulées de sorte à assurer une compensation quantitativement suffisante, dès
lors que la suppression des nids devra être compensée par la pose d'un nombre
au moins équivalent de nichoirs: peu importe dès lors de connaître à ce stade
le nombre exact de nids concernés, chacun devant être compensé. En outre, un
biologiste spécialisé en ornithologie devra établir les propositions de mesures
compensatoires; un tel expert sera à même d'identifier précisément l'espèce
d'oiseau et de proposer des mesures compensatoires spécifiquement adaptées. Ces
mesures devront lui être soumises préalablement pour validation. Quant à
l'aptitude des mesures compensatoires exigées, il est relevé qu'elles devront
prioritairement être réalisées sur la parcelle et à défaut, sur des parcelles
éloignées; si une distance maximale de 200 m est certes préconisée dans la
fiche H3 "Hirondelles: préservation des lieux de nidification" éditée
par la DGE, il s'agit toutefois d'une distance idéale mais pas absolue au-delà
de laquelle les mesures compensatoires n'auraient plus d'effet.
Dans ses déterminations du 24 mars 2025, la DGE
expose encore que la lettre du 17 novembre 2023 transmise par la recourante à
la DGTL lui avait également été remise et que sur l'annexe 7 jointe à ce
courrier, soit des photographies, l'espèce concernée, à savoir l'hirondelle
rustique, était clairement identifiable et avait été clairement identifiée par
ses services. Dans cette mesure et sans qu'il ait été nécessaire de se rendre
sur place pour le vérifier, elle avait pu conclure que les nids d'hirondelles
rustiques présents pouvaient être compensés ailleurs de manière adéquate, sous
supervision d'un ornithologue. Elle ajoute encore qu'afin de garantir la
bienfacture de la mesure, il avait été prévu que sa réalisation doive être
supervisée par l'expertise d'un ornithologue, soit notamment qu'elle soit
réalisable sur le plan technique et matériel, réalisée dans les délais requis
et qu'elle permette effectivement et durablement de compenser l'atteinte.
Pour être complets, on relève encore que selon la
feuille d'information "Aidons l'hirondelle rustique" publiée par la
Station ornithologique suisse et produite par la recourante (pièce 7),
l'hirondelle rustique ne niche pas en colonie et elle supporte souvent mal les
congénères trop proches de son nid. C'est pourquoi dans les locaux pouvant
héberger plusieurs couples nicheurs, les supports devraient être aussi éloignés
que possible et ne pas permettre de contacts visuels entre eux, étant précisé
que les conflits entre les couples diminuent si les oiseaux peuvent utiliser
différents accès au bâtiment (p. 2).
c) De l'ensemble de ce qui précède, il ressort que la
DGE a considéré que la suppression des nids d'hirondelles, contraire en
principe à l'art. 20 al. 2 let. a OPN, était admissible, moyennant les mesures
de compensation prononcées. En particulier, cette autorité spécialisée a retenu
que l'intérêt public à la conservation des nids d'hirondelles en leur état,
soit dans une construction illicite, n'était pas particulièrement important
étant donné qu'il existe des mesures compensatoires adaptées.
Contrairement à ce qu'affirme la recourante, la DGE pouvait
rendre sa décision sans connaître avec précision le nombre de nids ni avoir
procédé à une vision des lieux; en effet, dès lors que chaque nid devra être
compensé par un nichoir, le nombre de nids existants n'est pas déterminant.
Ainsi, quel que soit le nombre de nids présents sur la parcelle, la charge
imposée par la DGE a été formulée de sorte à assurer une compensation
quantitativement suffisante. Afin par ailleurs d'en assurer la qualité, la décision
ordonne que la proposition de mesures de compensation soit établie par un
biologiste spécialisé en ornithologie, à savoir un expert à même de déterminer
les mesures les plus adéquates. Il se peut que la compensation ne soit pas
possible sur la parcelle; elle pourra toutefois être réalisée dans les
environs, même au-delà de la distance maximale préconisée de 200 m, dont
la DGE rappelle qu'elle est certes idéale mais non absolue. La recourante
estime que le caractère réalisable des mesures n'est pas connu. A ce sujet, on
observe que la décision se contente à ce stade de requérir l'établissement d'un
rapport, dont l'objet est précisément de définir la mise en œuvre optimale de
la compensation prescrite. C'est donc dans ce rapport, qui devra être soumis à
l'autorité intimée, que l'expert déterminera la manière de mettre en œuvre les
exigences posées par la DGE et d'en assurer la réalisation, ce qui ne paraît
pas d'emblée impossible.
Avec la recourante, on peut relever que la pesée des
intérêts n'a été que peu explicitée dans l'autorisation de la DGE, celle-ci
détaillant les dispositions légales puis précisant uniquement que, "au
vu de ce qui précède, tout intérêt [sic] pris en compte, la Direction
générale de l'environnement, Division Biodiversité et paysage, considère que la
présence d'hirondelles ne peut pas s'opposer aux mesures de remise en état
intimées par la DGTL". Dans la décision attaquée, la DGTL a toutefois
quant à elle relevé sous let. V (partie I, faits) qu'il
apparait que le
rétablissement d'une situation conforme au droit doit l'emporter sur l'intérêt
de la propriétaire au maintien des aménagements litigieux. En effet, en vertu
du principe de séparation du bâti et du non bâti, qui doit rester d'application
stricte, aucune tolérance pour des motifs de proportionnalité ne se justifie
dans le cas d'espèce pour les travaux réalisés. De même, dans ses
déterminations du 30 septembre 2024 sur le recours, la DGE a rappelé que
l'hirondelle rustique est considérée comme une nicheuse fréquente en Suisse et
que s'il s'agit d'une espèce protégée, elle ne fait pas partie du programme de
conservation des oiseaux en Suisse; l'intérêt public à la conservation des nids
d'hirondelles en leur état, soit dans une construction illicite, n'est pas
particulièrement important étant donné qu'il existe des mesures compensatoires
adaptées. D'un autre côté, comme l'a justement relevé la DGE dans ces mêmes
déterminations, l'intérêt public à ce que soit respecté le principe de la
séparation de l'espace bâti et non bâti, déduit de l'art. 75 al. 1 Cst. et
confirmé à maintes reprises par la jurisprudence, est important (p.ex. TF
1C_214/2024 du 7 mai 2025 consid. 4.1 et les arrêts cités); ce principe doit
d'ailleurs, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application
stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4).
Les intérêts en présence ont ainsi clairement été
identifiés et le résultat de leur pesée n'apparaît pas critiquable.
On ne voit enfin pas quelle autre mesure que la
suppression des bâtiments litigieux permettrait d'atteindre l'objectif de la
remise en état commandée par la LAT. Quoi qu'il en soit, même si aucune mesure
de compensation ne devait être possible, l'intérêt public au rétablissement de
la situation conforme au droit en dehors de la zone à bâtir l'emporterait sur
la préservation des nids d'hirondelles.
d) Il découle de ce qui précède qu'en tant qu'elle
ordonne des mesures de compensation pour les nids d'hirondelles qui seront
supprimés, la décision attaquée est conforme à l'art. 20 al. 3 let. b OPN et
aux dispositions cantonales applicables précitées (art. 22 LFaune,
art. 14a al. 1 RLFaune, art. 12 al. 1 let. a LPrPNP). Le grief relatif à
la suppression et à la compensation des nids d'hirondelles situés dans les
bâtiments ECA nos 385a, 385b et 385c est mal fondé et doit être
rejeté.
La décision de la DGTL prononçant la remise en état
litigieuse doit ainsi être confirmée, quelles que soient les mesures de
compensation des nids effectivement possibles.
e) La recourante a requis, au titre de mesures
d'instruction complémentaires, (1) la tenue d'une inspection locale visant à
établir le nombre de nids d'hirondelles sur la parcelle, leur espèce et les
mesures compensatoires pouvant être ordonnées, (2) la production des mains de
la DGTL de toute pièce à même d'établir qu'elle a investigué la quantité et
l'espèce des hirondelles présentes sur le site et également examiné les
possibilités concrètes de mise en œuvre de mesures de compensation et (3)
l'audition, en qualité d'expert, d'C.________, collaborateur de l'antenne
régionale "Yverdon-les-Bains" de la Station ornithologique suisse,
pour être entendu sur les possibilités concrètes de mettre en œuvre des mesures
compensatoires, sur les mesures à mettre en place pour garantir la survie de la
colonie d'hirondelles et enfin sur les conséquences pour la colonie concernée
de la mise en œuvre de mesures compensatoires inaptes à atteindre leur but de
protection. Comme on l'a vu, le nombre, l'emplacement des nids et l'espèce
d'hirondelles sont suffisamment documentés, de sorte que ni une inspection
locale, ni des pièces supplémentaires, ni des auditions ne sont nécessaires à
cet égard. Quant aux éléments permettant d'examiner les moyens concrets de mise
en œuvre des mesures de compensation prescrites, ils feront l'objet du rapport
requis par la décision entreprise. Dans ces conditions, les mesures d'instructions
requises doivent être rejetées.
5.
Dans un dernier grief, la recourante conteste la mise à sa charge des frais
de la mise en œuvre des mesures de compensation. Elle relève notamment avoir
acquis la parcelle de son père alors que le bâtiment ECA n° 385a était déjà
partiellement bâti et avoir en tout état de cause contribué à préserver durant
de nombreuses années une colonie d'hirondelles dans cette partie du plateau
vaudois.
a) Aux termes de l'art. 20 al. 3 let. b OPN, cité
plus haut, l'autorité compétente peut accorder d'autres autorisations
exceptionnelles pour des atteintes d'ordre technique, qui s'imposent à
l'endroit prévu et qui correspondent à un intérêt prépondérant; en particulier,
la deuxième phrase de cette disposition prévoit que l'auteur de l'atteinte doit
être tenu de prendre des mesures pour assurer la meilleure protection possible
ou, à défaut, le remplacement adéquat des espèces concernées.
b) Comme le relève la DGE, la recourante, en tant
qu'auteure de l'atteinte (aux nids d'hirondelles), doit "être tenue de
prendre des mesures pour assurer la meilleure protection possible" des
hirondelles, ce qui englobe également leur prise en charge financière. On ne
voit pas pour quel motif les frais des mesures de compensation devraient être
mis à la charge de l'Etat: la recourante est en effet tenue à la remise en état
en application de l'art. 105 al. 1 LATC autorisant le département à faire
supprimer, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes
aux prescriptions légales et réglementaires. Il s'ensuit que, autrice de
l'atteinte aux nids d'hirondelles du fait de la suppression des bâtiments
illicites les abritant, les mesures de protection lui incombent également, y
compris dans leur volet financier.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée, sous réserve des délais fixés par la
décision confirmée, qui doivent être adaptés. Succombant, la recourante
supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et
99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 25
juin 2024 est confirmée, sous réserve des modifications de délais suivantes:
- Le
délai initialement fixé au 30 septembre 2024 sous ch. III.A.1 de la décision
est nouvellement fixé au 30 novembre 2025.
- Le
délai initialement fixé au 30 septembre 2024 sous ch. III.A.2 de la décision
attaquée est nouvellement fixé au 30 novembre 2025.
- Le
délai initialement fixé au 15 septembre 2024 sous ch. III.C.14 de la décision
attaquée est nouvellement fixé au 16 septembre 2025.
- Le
délai initialement fixé au 28 février 2025 sous ch. III.C.15 de la décision
attaquée est nouvellement fixé au 30 mars 2026.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 septembre 2025
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'à
l'Office fédéral du développement territorial (ARE) et à l'Office fédéral de
l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.