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Décision

AC.2024.0254

CDAP - AC.2024.0254 - 2025-09-19 - A.________ /Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Vullierens, Direction générale de l'environnement (DGE)

19 septembre 2025Français48 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 septembre 2025

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

Mme Danièle Revey et M. André Jomini, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourante

A.________ à

******** représentée par Me Félicien MONNIER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement (DGTL),

à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Municipalité de Vullierens, à

Vullierens,

2.

Direction générale de

l'environnement (DGE), à Lausanne.

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du

territoire et du logement du 25 juin 2024 ordonnant la remise en état de la

parcelle n° 194 de Vullierens (aménagements équestres et dépendances)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 194 du registre

foncier de la commune de Vullierens, acquise en pleine propriété après partage

le 23 août 1993. D’une surface de 13'413 m2, dite parcelle est

entièrement colloquée en zone agricole. Selon le registre foncier, elle est

actuellement couverte de bâtiments (436 m2), accès/place privée

(1'861 m2), jardin (4'043 m2) et champ/pré/pâturage

(7'073 m2).

B.

Sur la base d’un permis de construire délivré en 1971, la parcelle n° 194

a été construite sur sa partie sud d’une imposante maison rurale (n° ECA

332; 314 m2 de surface au sol) comprenant une partie habitation

ainsi que quatre boxes pour chevaux. Le solde de la parcelle était alors

dépourvu de toute autre construction ou aménagement, hormis un chemin d’accès

depuis la route de Cottens (DP 21) débouchant sur une large cour en dur au nord

de la villa ainsi que l’aménagement à son pourtour est et sud d’une zone de

terrasse.

A l’exception de l’aménagement de diverses

plantations, la configuration de la parcelle demeurait inchangée en 1980.

Le 5 mars 1985, le père de A.________, alors

propriétaire de la parcelle, a obtenu de la Municipalité de Vullierens

(ci-après: la municipalité) une autorisation de construire un bâtiment

comprenant une stabulation libre pour poney et un garage pour voiture et

charrette, qui devait s’implanter à un peu plus d’une quarantaine de mètres de

la maison existante, au centre de la parcelle. La case "zone

inconstructible" n’ayant pas été cochée dans le questionnaire général

accompagnant la demande de permis de construire, le projet n’a pas été soumis à

l’autorité cantonale compétente pour les constructions hors zone à bâtir, de

sorte que le dossier ne contient aucune décision de cette autorité. Cette

construction n’a finalement pas été réalisée. Le 8 mai 1985, l'ancien Service

de l'aménagement du territoire (SAT; devenu par la suite Service du

développement territorial - SDT - et dénommé désormais Direction générale du

territoire et du logement - DGTL) a refusé d'accorder une autorisation cantonale

spéciale pour la construction de la stabulation libre pour poney et du garage

pour charrettes pour le motif qu'il s'agissait d'un ouvrage sans relation avec

l'exploitation agricole du sol, mais bien pour satisfaire aux loisirs et à la

promenade qui devait être considéré comme non conforme à l'affectation de la

zone.

Sur la photographie aérienne de 1986, on distingue

l’aménagement d’un paddock carré de petite dimension en bordure de parcelle à

l’est de la villa.

Après 1986, à une date indéterminée, une

construction comprenant trois boxes à chevaux a été construite au nord de la

villa (n° ECA 385a), en bordure de la cour existante. Il s’agit d’une

installation de taille plus réduite que celle autorisée par la municipalité en

1985 et qui n’a pas été construite à l’endroit prévu par cette autorisation.

Rien n’indique qu’elle aurait été autorisée par l’autorité cantonale

compétente.

Dans le cadre d'un projet d'agrandissement du

bâtiment ECA n° 332, l'architecte mandaté par le père de A.________ a

adressé au SAT, le 21 février 1990, une demande préalable "pour éviter les

désagréments d'un éventuel refus de [sa] part lors d'une enquête

publique". Dans son préavis du 26 avril 1990, le SAT a confirmé la

nécessité d'une autorisation cantonale spéciale pour les travaux réalisés en

zone agricole.

Le 2 décembre 1992, la municipalité a délivré un

permis de construire pour la "construction d’une dépendance de minime

importance et transformation partielle avec agrandissement" portant

sur l’installation de trois boxes à chevaux au nord de la villa sur la parcelle

n° 194. Il s’agissait d’une installation identique à la précitée et devant

prendre place dans son prolongement. Aucune autorisation cantonale n’a été

délivrée à cette occasion. Au cadastre, ces deux constructions portent

désormais les nos ECA 385a et 385b et mesurent chacune 43 m2.

En réalité, le bâtiment n° ECA 385a ne correspond pas au gabarit cadastré,

mais présente une emprise au sol légèrement supérieure. Une troisième

dépendance (n° ECA 385c; 36 m2), destinée aux rangements, a

également été construite un peu plus à l’est en 1992 selon les informations

provenant du cadastre.

En 1993, l’autorité cantonale compétente a autorisé

des transformations de la maison existante, qui ont conduit à la suppression

des boxes intérieurs pour chevaux au profit d’une villa entièrement habitable.

Sur la photographie aérienne datant de 1998

apparaissent désormais, en sus de la villa, les deux constructions

comptabilisant six boxes à chevaux (nos ECA 385a et 385b)

implantées quelques mètres en retrait de la cour originelle, dont la surface a

été agrandie jusqu’au seuil des boxes pour en permettre l’accès. Le paddock

carré déjà mentionné plus haut a été agrandi et mesure désormais environ 250 m2.

Un grand paddock rectangulaire d’environ 1’280 m2 a été ajouté

sur la partie nord-est de la parcelle. Un cabanon, non cadastré, est désormais

visible entre la villa et le petit paddock. Des palissades et enclos à chevaux

apparaissent également sur la partie nord de la parcelle.

Entre 2010 et 2015, une construction de type abri

bâché en forme de chapiteau a été ajoutée sur le carré de sable formant le

petit paddock. Aucune autorisation n'a été accordée à cet égard.

C.

Le père de A.________ a exploité avec son épouse depuis 1984 au moins un

domaine en ******** (France), comprenant habitation, écuries, manège, carrière

et diverses parcelles en nature rurale sur environ 120 ha. Sur cette propriété

étaient élevés et dressés une cinquantaine de chevaux de sport. La direction de

cette exploitation a été exercée par le précité dans un premier temps puis, à

son décès en 1997, par sa fille A.________ jusqu’à la vente du domaine en 2006.

Depuis 1985 au moins, A.________ a détenu des

chevaux sur la parcelle n° 194 de Vullierens provenant de l’élevage situé

en ********. Son activité consistait à procéder à du débourrage de poulains et

à prodiguer aux chevaux des soins particuliers, en vue de réhabilitation notamment.

Selon A.________, son père aurait procédé au

débourrage de chevaux depuis 1964 au moins sur la parcelle n° 194 et cette

activité, que la précitée a ensuite reprise, aurait cessé en 2010.

D.

Le 22 octobre 2021, A.________ a déposé devant la Direction générale de

l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) une

demande de morcellement de la parcelle n° 194 en deux biens-fonds. La

fraction au sud (A) n'aurait plus de caractère agricole et accueillerait la

maison historique, son chemin d’accès, le parc d’agrément se déployant au

sud/sud-est, le cabanon non cadastré, ainsi que le petit paddock sous

chapiteau. Le reste des installations existantes, à savoir les trois

dépendances nos ECA 385a, 385b et 385c et le grand paddock se

situeraient sur la fraction B. Cette demande a été transmise par la DGAV à la

DGTL pour prise de position préalable. Par décision du 15 février 2022, la DGTL

a constaté que l'affectation des constructions et installations sises sur la

parcelle n° 194 était illicite au sens de la législation sur l'aménagement

du territoire, relevant que divers travaux avaient été réalisés sur la parcelle

sans autorisation cantonale s'agissant de la construction des dépendances nos

ECA 385a à 385c, d’un cabanon non cadastré, de deux paddocks et d’une

construction de type abri bâché "chapiteau" sur le plus petit des

paddocks.

Par arrêt du 14 juin 2023 (AC.2022.0083), la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours

déposé contre cette décision qu'il a confirmée. Il ressort des considérants de

cet arrêt qu'en raison de l'éloignement de l'élevage géré par le père de A.________

en ********, soit à une distance de 600 km, la détention de six chevaux

sur la parcelle n° 194 ne pouvait suffire pour constituer une entreprise

agricole; le Tribunal a rappelé que l'art. 24e de la loi fédérale du 22 juin

1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) ne pouvait pas conduire à la

construction d'installations nouvelles en zone agricole aux fins d'y accueillir

des chevaux. Même la détention de trois chevaux à titre de loisirs telle

qu'alors pratiquée ne pouvait être effectuée que dans les bâtiments existants. Il

a estimé que les dépendances, les grand et petit paddocks et les surfaces

d'accès supplémentaires n'auraient dans ce contexte pas pu être autorisés, quel

que soit le régime légal applicable. Cet arrêt est entré en force sans avoir

été contesté.

E.

Invitée par la DGTL à se déterminer sur son projet de décision de remise

en état, la recourante s'est exprimée par lettre du 17 novembre 2023. Elle a notamment

fait valoir que les bâtiments ECA nos 385a, 385b, 385c et le

bâtiment non cadastré abritaient de nombreuses hirondelles, dont le maintien et

la sauvegarde ne seraient pas possibles en cas de suppression de ces bâtiments

alors que la parcelle est située à au moins 450 m de toute autre parcelle

construite.

Le 4 décembre 2023, la Direction générale de

l'environnement (DGE), Division Biodiversité et paysage, après avoir énuméré

les bases légales applicables, a déclaré que, tous intérêts pris en compte, la

présence d'hirondelles ne pouvait pas s'opposer aux mesures de remise en état

intimées par la DGTL. L'autorisation spéciale requise était délivrée aux

conditions et charges suivantes:

1. "Aucune

démolition ne pouvant déranger la nidification ou détruire les nids de cette

espèce ne sera entreprise durant la période de reproduction des hirondelles

allant du 1er avril au 15 septembre inclus;

2. Les

nids pourront donc être supprimés exclusivement en dehors de la période de

reproduction, mais devront impérativement être compensés par la pose d'un

nombre au moins équivalent de nichoirs. Un biologiste spécialisé en

ornithologie, mandaté par et aux frais du propriétaire de l'immeuble litigieux,

présentera à la Division Biodiversité et paysage des propositions de mesures

compensatoires qui devront être approuvées;

3. Les

nichoirs compensatoires seront installés dans les règles de l'art et avant la

démolition des bâtiments."

Par lettre du 9 janvier 2024, la DGTL a transmis la décision

de la DGE à A.________ et a précisé sa propre position de la manière suivante,

notamment:

"Sur la base des plans

d'architecte du 12 décembre 1969, quatre box à chevaux ont été aménagés durant

les années 1970 au sein du bâtiment ECA n° 332. Les chevaux sont toutefois

détenus depuis les années 1990 dans des box extérieurs (dépendances ECA nos 385a,

385b et 385c). Nous avons souligné dans le projet de décision précité qu'en

application de l'art. 24e LAT, seules pouvaient être autorisées des

installations extérieures, qui ne sont ni couvertes ni entourées de parois,

telles que les aires de sortie toutes saisons, les aires à fumier ou les

clôtures. Sur cette base, la DGTL a ordonné la démolition des dépendances ECA nos 385a,

385b et 385c.

En cas de la démolition de ces

bâtisses, la parcelle n° 194 de Vullierens ne disposera plus de box à

chevaux. Aucun équidé ne pourrait y être détenu. Dans une telle situation, nous

ne pourrions pas accepter la présence d'une aire de sortie.

Le maintien du paddock sur une

surface de 72 m2 est conditionné à la détention des chevaux au

sein du bâtiment ECA n° 332, comme c'était le cas avant la construction

des dépendances."

F.

Par décision du 25 juin 2024, la DGTL a ordonné la remise en état de la

parcelle n° 194 selon les modalités suivantes:

"A. Mesures préalables aux

travaux de remise en état

1. Un

concept de remise en état doit être fourni pour évaluation et validation à la

DGTL (...) et à la Direction générale de l'environnement, division Géologie,

sols et déchets (...) dans un délai fixé au 30 septembre 2024.

La

reconstitution du terrain doit avoir pour résultat une fertilité (épaisseur et

qualité des couches de sol) au minimum identique à celle des terrains d'origine

(cf. carte des sols sur le guichet cartographique cantonal) et compatible avec

les critères applicables aux nouvelles surfaces d'assolement.

2. Un

rapport, établi par un biologiste spécialisé en ornithologie, mandaté par et

aux frais de la propriétaire de la parcelle n° 194, devra présenter les mesures

compensatoires en lien avec la démolition des bâtiments ECA nos

385a, 385b et 385c (dépendances - box à chevaux). Ce rapport devra prévoir une

compensation des nids supprimés par la pose d'un nombre au moins équivalent de

nichoirs.

Le rapport

devra être fourni, pour évaluation et validation, à la DGTL (...) et à la

DGE-BIODIV dans un délai fixé au 30 septembre 2024.

Une fois les

nichoirs installés, un compte-rendu succinct des nichoirs compensatoires doit

être envoyé à la DGTL et à la DGE-Biodiv. Les nichoirs compensatoires devront

rester en place pendant une durée minimale de 10 ans.

B. Mesures de remise en état

3. Suppression

complète de tous les paddocks.

4. Reconstitution

du terrain naturel dans le respect du concept de remise en état prévu au

chiffre A.1.

5. Suppression

de toutes les clôtures destinées à délimiter les paddocks, y compris leurs

fondations, sous réserve de celles qui sont nécessaires pour la réalisation de

parcs à chevaux dispensés d'autorisation.

6. Démolition

des bâtiments ECA nos 385a, 385b et 385c (dépendances - box à

chevaux), y compris leurs fondations. Le préavis de la DGE-Biodiv du 4 décembre

2023 devra être respecté. Les modalités suivantes devront être mises en oeuvre:

(1.) Aucune démolition pouvant déranger la nidification des hirondelles ou

détruire les nids de cette espèce ne sera entreprise durant la période de

reproduction allant du 1er avril au 15 septembre inclus; (2.) Les

nids pourront être supprimés exclusivement en dehors de la période de

reproduction, mais devront impérativement être compensés par la pose d'un

nombre au moins équivalent de nichoirs. Un biologiste spécialisé en

ornithologie, mandaté par et aux frais de la propriétaire de l'immeuble

litigieux, présentera à la DGE-Biodiv des propositions de mesures

compensatoires qui devront être approuvées; (3.) Les nichoirs compensatoires

seront installés dans les règles de l'art et avant la démolition des bâtiments.

7. Démolition

du garage à tracteur (désigné comme "cabanon non cadastré" sur le

plan de situation du bureau B.________ du 13 juillet 2021), y compris ses

fondations. Le préavis de la DGE-Biodiv du 4 décembre 2023 mentionné sous

chiffre B.6 devra être respecté.

8. Suppression

de l'abri bâché de type chapiteau installé sur le carré de sable de 250 m2.

9. Suppression

des deux palissades qui ont été installées au nord du bâtiment ECA n° 385c

et au nord du grand paddock.

10. Suppression

de toutes les surfaces minérales aménagées après le 1er juillet

1972, en particulier au sud des bâtiments ECA nos 385a, 385b et

385c, ainsi que les chemins d'accès aux paddocks.

11. Evacuation

des matériaux vers un lieu approprié.

12. Réensemencement

du sol.

C. Autres mesures

13. Les

travaux de remise en état prévus aux chiffres B.4, B.6 et B.7 pourront être

commencés seulement après réception d'un courrier de la DGTL, validant le

concept de remise en état, respectivement le rapport du biologiste, et

autorisant le début des travaux.

14. Les

travaux de remise en état prévus aux chiffres B.6 et B.7 pourront être

commencés au plus tôt le 15 septembre 2024 et après la pose de tous les

nichoirs installés à titre de compensation.

15. Un délai

au 28 février 2025 est imparti à la propriétaire, Mme A.________, pour

procéder aux mesures de remise en état ordonnées ci-dessus.

16. Une séance

de constat sera organisée sur place ultérieurement, en mars 2025. La

propriétaire, Mme A.________, devra être présente ou se faire représenter. La

date sera fixée à l'entrée en force de la décision. Cette séance sera conduite

par l'autorité communale, laquelle rendra compte à la DGTL de ce qu'elle aura

constaté, en joignant des photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas

représentée lors de cette séance de constat."

En outre, un émolument de 2'080 fr. était fixé pour

l'établissement de cette décision.

G.

Par acte du 26 août 2024, A.________ a recouru devant la CDAP contre

cette décision en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il est

renoncé à la démolition du bâtiment ECA n° 385a, que les surfaces

minéralisées, plus précisément goudronnées, situées au sud des bâtiments ECA nos

385a, 385b et 385c et telles qu'elles apparaissent sur la photographie aérienne

n° 000-22-976 du 22 mai 1973 sont maintenues (ch. 10 de la décision) et

enfin que les frais relatifs à l'étude, l'élaboration et la mise en oeuvre des

mesures de compensation induites par la présence d'une colonie d'hirondelles

rustiques dans les bâtiments ECA nos 385a et 385b sont mis à la

charge de l'Etat. Subsidiairement, elle conclut à la réforme de la décision

attaquée en ce sens que les frais relatifs à l'étude, l'élaboration et la mise

en oeuvre des mesures de compensation induites par la présence d'une colonie

d'hirondelles rustiques dans les bâtiments ECA nos 385a et 385b

sont dans tous les cas mis à la charge de l'Etat et, pour le surplus, à

l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'autorité

inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de

mesures d'instruction, elle a notamment requis la mise en oeuvre d'une

inspection locale qui visera à établir le nombre de nids d'hirondelles situés

sur la parcelle, l'espèce de ces dernières et les mesures compensatoires

pouvant être ordonnées (réquisition n° 51).

Par lettre du 11 septembre 2024, la municipalité,

autorité concernée, a déclaré s'en remettre aux déterminations de l'autorité

intimée.

Dans ses déterminations du 30 septembre 2024, la

DGE, autorité concernée, a implicitement conclu au rejet du recours.

Dans sa réponse du 2 décembre 2024, la DGTL,

autorité intimée, a conclu au rejet du recours et a rejeté la réquisition

n° 51 formulée par la recourante, à savoir la mise en oeuvre d'une

inspection locale en vue d'établir le nombre de nids d'hirondelles, l'espèce de

celles-ci et les mesures compensatoires pouvant être ordonnées.

La recourante a répliqué le 3 mars 2025. Le 5 mars

2025, elle a produit un extrait du "Tout-ménage printemps 2025" de la

Commune de Vullierens exposant l'adoption d'un plan d'action relatif aux

hirondelles, martinets et chauves-souris.

La DGE s'est déterminée le 24 mars 2025, relevant

qu'à teneur des photographies jointes à la lettre de la recourante du 17

novembre 2023 transmise à la DGTL, l'espèce concernée, à savoir l'hirondelle

rustique, était clairement identifiable et avait clairement été identifiée par

ses services.

La DGTL s'est encore déterminée le 1er

avril 2025, concluant au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la

loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36), après suspension par les féries (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD), le

recours est intervenu en temps utile. Les autres conditions formelles énoncées

à l'art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, sont

respectées et la recourante a manifestement un intérêt digne de protection au

recours (art. 75 LPA-VD); il y a donc lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

La décision entreprise ordonne la suppression, en zone agricole, de deux

paddocks (ou carrés de sable) d'une surface de 250 et 1820 m2,

d'un garage à tracteurs de 36 m2 (non cadastré), des trois

dépendances ECA nos 385a, 385b et 385c abritant des boxes à

chevaux, de palissades, d'un abri bâché de type chapiteau installé sur le carré

de sable de 250 m2 ainsi que de l'extension des surfaces

minérales. La recourante ne conteste toutefois que les points B.6. (démolition

des bâtiments ECA nos 385a, 385b et 385c) et B.10. (suppression de

toutes les surfaces minérales postérieures au 1er juillet 1972 et

des cheminements d'accès aux paddocks) du dispositif de la décision entreprise

ainsi que la question de la répartition des frais de la remise en état, qui

incluraient en l'espèce les mesures compensatoires de protection des

hirondelles.

a) Au sens de l'art. 22 de la loi fédérale du 22

juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), aucune construction ou

installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l'autorité

compétente (al. 1). L'autorisation est délivrée si (al. 2) la construction ou

l'installation est conforme à l'affectation de la zone (let. a) et si le

terrain est équipé (let. b). L'art. 103 LATC prévoit qu'aucun travail de

construction ou de démolition, en surface ou en sous-sol, modifiant de façon

sensible la configuration, l'apparence ou l'affectation d'un terrain ou d'un

bâtiment, ne peut être exécuté avant d'avoir été autorisé (al. 1).

Aux termes de l'art. 25 al. 2 LAT, pour tous les

projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale

compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si

une dérogation peut être accordée. Dans ce cadre, l'art. 120 al. 1 let. a LATC,

prévoit que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être

construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur

destination, sans autorisation spéciale; l'autorité compétente est le

département cantonal (cf.

art. 81 al. 1 et 121 let. a LATC).

Dans le canton de Vaud, la DGTL (respectivement l'ancien Service du

développement territorial - SDT - ou avant lui l'ancien Service de

l'aménagement du territoire - SAT) est l'autorité compétente selon l'art. 25

al. 2 LAT pour décider si les projets situés hors de la zone à bâtir sont

conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être accordée

(cf. art. 4 al. 3 let. a LATC). Sans autorisation cantonale préalable, un

permis de construire délivré par une commune hors de la zone à bâtir ne peut

déployer aucun effet. Il est radicalement nul (ATF 132 II 21 consid. 3.2.2; 111

Ib 213 consid. 5; TF 1C_537/2011 du 26 avril 2012 consid. 2.2.1; CDAP AC.2019.0203

du 2 juin 2020 consid. 3a et les références citées).

b) Il n'est en l'espèce pas contesté que la parcelle

concernée se situe hors zone à bâtir (en zone agricole) ni que les

installations litigieuses n'ont pas été autorisées par la DGTL, respectivement

l'ancien SDT ou l'ancien SAT.

La licéité des aménagements équestres a été examinée

par le Tribunal de céans dans son arrêt AC.2022.0083 précité, entré en force

sans avoir été contesté. Dans ce cadre, le Tribunal a constaté qu'ils avaient

été effectués sans autorisation (consid. 4b) et qu'ils ne pouvaient bénéficier

de la garantie de la situation acquise (consid. 4c). La détention de chevaux

n'était pas conforme à la zone agricole (consid. 5 et 6) et ne pouvait être

autorisée sur la base de l'art. 16abis LAT (consid. 8). Les

installations litigieuses ne pouvaient par ailleurs pas être autorisées à

l'aune des art. 24e LAT et 42b OAT (consid. 9). En particulier, s'il pouvait

être admis que la détention de trois chevaux à titre personnel (activité de

loisir) entrait dans la définition de la garde de chevaux à titre de loisir

selon l'art. 24e LAT, ce type de détention ne pouvait conduire à la

construction d’installations nouvelles en zone agricole aux fins d’y accueillir

des chevaux. Seule la transformation de bâtiments existants pouvait entrer en

ligne de compte. Dans ces conditions, force était de constater que, en

particulier, les boxes pour chevaux construits par la recourante n’auraient pas

pu être autorisés car il s’agissait de constructions nouvelles. A défaut

d’autorisation valable pour la construction de lieux de détention pour chevaux

sur la parcelle n° 194, toute autre installation sur ce fonds destinée aux

chevaux ne saurait trouver une justification. Dans ces conditions, les

dépendances, les grand et petit paddocks, les surfaces d’accès supplémentaires

et les enclos n’auraient pas non plus pu faire l’objet d’une autorisation (consid.

9c). Au final, il convenait de constater que les installations équestres

présentes sur la parcelle de la recourante avaient été construites

illicitement, ce quel que soit le régime légal à l’aune duquel elles étaient

examinées (consid. 10).

Il découle de ce qui précède que les bâtiments ECA

385a, 385b et 385c dont la démolition est ordonnée sous let. B.6. du dispositif

de la décision attaquée ne sont pas conformes à la législation applicable hors

de la zone à bâtir et ne sont pas régularisables. La recourante ne le fait du

reste pas valoir.

c) En ce qui concerne les surfaces minéralisées

permettant d'accéder à ces installations, le Tribunal de céans a en particulier

relevé au consid. 9c de son arrêt AC.2022.0083 que "dans ces

conditions, les dépendances, les grand et petit paddocks, les surfaces d’accès

supplémentaires et les enclos n’auraient pas non plus pu faire l’objet d’une

autorisation". Cette question avait donc déjà été examinée par le

Tribunal de céans.

aa) A ce sujet, il peut néanmoins être précisé que la

DGTL a émis une fiche d'application intitulée "Constructions et

installations hors zone à bâtir – Modifications des abords de bâtiments érigés

selon l’ancien droit", dont une version datant de mai 2022 est disponible

sur le site Internet de l'Etat de Vaud (www.vd.ch). S'agissant des accès, ce

document prévoit en particulier que pour un bâtiment d’habitation possédant un

chemin d’accès pour véhicule, seul l’entretien du chemin, sans modification de

l’assiette et du revêtement, peut être effectué. Une modification plus

importante du chemin (assiette, longueur, revêtement) peut être envisagée si

une meilleure intégration dans le paysage est visée (ch. 6.2) (voir p. ex. CDAP

AC.2021.0212 du 12 décembre 2022 consid. 8c). Or l'accès du bâtiment

d'habitation ECA n° 332 sis sur la parcelle au domaine public s'effectue

depuis une place sise au nord du bâtiment puis un chemin d'accès en direction

de l'ouest. La surface minérale existant au 1er juillet 1972 offrait

un accès au bâtiment ainsi que des surfaces de stationnement et de manœuvre largement

suffisants sans qu'il ne soit nécessaire d'en modifier l'assiette pour une

meilleure intégration dans le paysage. La recourante ne soutient du reste pas

le contraire. Il s'ensuit que l'agrandissement de cette surface minéralisée, en

direction du nord-est, après le 1er juillet 1972, outrepassait ce

qui pouvait encore être admis et n'était donc pas conforme à la législation.

bb) Dans son recours, la recourante fait valoir une

constatation inexacte des faits s'agissant de ces surfaces.

La décision litigieuse exige la suppression des

surfaces de la manière suivante: "suppression de toutes les surfaces

minérales aménagées après le 1er juillet 1972, en particulier au sud

des bâtiments ECA nos 385a, 385b et 385c, ainsi que les chemins d'accès

aux paddocks" (let. B.10.). Dans son recours, la recourante reconnaît

que l'espace de manœuvre arrondi et situé au nord du bâtiment ECA n° 332

(soit la villa) date de l'époque de construction de ce bâtiment et que les

chemins d'accès minéralisés partant en direction de l'est (soit en direction

des paddocks) depuis le bâtiment ECA n° 385c ont été construits

ultérieurement. Toutefois, une partie des surfaces minéralisées situées au sud

des bâtiments ECA nos 385 a à c aurait été réalisée avant le 1er

juillet 1972, comme le démontrerait avec une haute vraisemblance la

photographie aérienne n° 000-222-976 prise le 22 mai 1973, soit dix mois à

peine après la date de référence du 1er juillet 1972. La décision

entreprise procéderait ainsi d'une mauvaise constatation des faits et devrait

donc être réformée en ce sens que les surfaces minéralisées situées au sud des

bâtiments ECA nos 385a, 385b et 385c et telles qu'elles apparaissent

sur la photographie aérienne n° 000-222-976 du 22 mai 1973 ne seront pas

remises en état. La recourante précise qu'il va toutefois de soi qu'elle

procédera à la remise en état des surfaces minéralisées ajoutées

postérieurement au 1er juillet 1972 et qui pourraient se trouver au

sud des bâtiments ECA nos 385a, 385b et 385c.

Cela étant, on ne décèle pas de contradiction dans

la let. B.10. de la décision: en effet, celle-ci n'exige pas la suppression de

toutes les surfaces minérales situées au sud des bâtiments ECA nos 385a,

385b et 385c mais seulement celles qui ont été réalisées après le 1er

juillet 1972, comme le souhaite la recourante. Le dispositif de la décision est

tout à fait clair. Dans sa réponse, la DGTL a encore précisé que les accès

visibles sur la photo aérienne de 1973 n'étaient pas concernés par la remise en

état et a mis en évidence, sur la vue aérienne de 2020, la partie qui l'était:

il s'agit ainsi d'une partie allongée au nord-est de la place minéralisée

concernée, ce qui rejoint les affirmations de la recourante.

Il y a ainsi lieu de constater que même si dans la

décision attaquée les surfaces concernées ne sont pas spécifiquement

identifiées par un plan, elles sont toutefois clairement identifiables.

Pour le reste, la recourante ne conteste pas l'ordre

de remise en état des surfaces minérales réalisées après le 1er

juillet 1972 ni des accès aux paddocks - paddocks dont elle ne conteste par

ailleurs pas non plus l'ordre de remise en état -, et il y a ainsi lieu de

retenir que ces aménagements sont clairement identifiables sur la base de la

décision litigieuse et que, illicites, ils ne sauraient être régularisés, comme

l'admet au demeurant la recourante.

3.

Il convient toutefois encore d'examiner l'ordre de remise en état.

a) Selon les art. 105 al. 1 et 130 al. 2 de la loi

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC;

BLV 700.11), la municipalité, et à son défaut le département compétent, est en

droit de faire supprimer, aux frais des propriétaires, tous travaux qui ne sont

pas conformes aux prescriptions légales et réglementaires.

Lorsque des constructions ou des installations

illicites sont réalisées en dehors de la zone à bâtir, le droit fédéral exige

en principe que soit rétabli un état conforme au droit. Le principe de la

séparation de l'espace bâti et non bâti, qui préserve différents intérêts

publics, est de rang constitutionnel; il fait partie intégrante de la notion

d'utilisation mesurée du sol de l'art. 75 al. 1 Cst.

(cf. Message du Conseil fédéral du 20 janvier 2010 relatif à une révision

partielle de la LAT, FF 2010 964 ch. 1.2.1 et 973 ch. 2.1; ATF 147 II 309

consid. 5.5; arrêt TF 1C_582/2021 du 21 février 2023 consid. 6.1, et

les références citées). Cette séparation doit par conséquent, en dehors des

exceptions prévues par la loi, demeurer d'application stricte (arrêt TF

1C_582/2021 du 21 février 2023 consid. 6.1, et les références citées). Si

des constructions illégales, contraires au droit de l'aménagement du

territoire, sont indéfiniment tolérées en dehors de la zone constructible, le

principe de la séparation du bâti et du non bâti est remis en question et un

comportement contraire au droit s'en trouve récompensé (ATF 147 II 309

consid. 5.5; arrêt TF 1C_582/2021 du 21 février 2023 consid. 6.1).

S'ajoute à cela que la remise en état poursuit encore d'autres intérêts

publics, à savoir la limitation du nombre et des dimensions des constructions

en zone agricole ainsi que le respect du principe de l'égalité devant la loi

(arrêt TF 1C_582/2021 du 21 février 2023 consid. 6.1, et les références

citées).

Selon la jurisprudence, l'autorité peut renoncer à

un ordre de démolition, conformément au principe de la proportionnalité, si les

dérogations à la règle sont mineures, si l'intérêt public lésé n'est pas de

nature à justifier le dommage que la démolition causerait au maître de

l'ouvrage, si celui-ci pouvait de bonne foi se croire autorisé à construire ou

encore s'il y a des chances sérieuses de faire reconnaître la construction

comme conforme au droit (ATF 132 II 21 consid. 6; 123 II 248 consid. 3a/bb; cf.

aussi TF 1C_533/2021 du 19 janvier 2023 consid. 5.1). Celui qui place

l'autorité devant un fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se

préoccupe plus de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les

inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a;

cf. aussi arrêt TF 1C_533/2021 du 19 janvier 2023 consid. 5.1). La

bonne foi de l'administré est ainsi un élément qui entre dans la pesée des intérêts,

mais il n'est pas seul décisif, aucun intérêt public ni privé ne devant, de

surcroît, imposer que la situation soit rendue conforme au droit (TF

1C_411/2016 du 21 avril 2017 consid. 7.1; 1C_464/2015 du 14 juin 2016

consid. 2.1, et les références citées).

b) En l'espèce, il ressort de ce qui précède que les

constructions et aménagements litigieux sont illicites et qu'ils ne peuvent

être régularisés. En outre, la recourante ne fait pas valoir devant le Tribunal

de céans que le précédent propriétaire, qui a construit les installations

litigieuses, avait cru de bonne foi être autorisé à les construire. Par

ailleurs, on ne saurait considérer que la dérogation à la règle serait mineure

vu l'ampleur des installations litigieuses (trois bâtiments ainsi que d'importantes

surfaces minéralisées). En effet, en tenant compte de l'ensemble des

installations dont la suppression est ordonnée par l'autorité intimée mais non

contestée par la recourante, à savoir les paddocks et palissades, un abri bâché

et un garage pour tracteurs, il est manifeste que le site a été fortement

transformé: celui-ci est ainsi passé d'une maison d'habitation isolée dans le

territoire agricole et forestier à un complexe d'activités de loisir sur une

surface d'environ 2'800 m2. Comme le relève l'autorité intimée,

ces aménagements accentuent la présence humaine et la pression sur un site qui

doit être maintenu dans la plus grande mesure possible dans son état naturel;

cette situation accentue le mitage du territoire, en violation des buts et

principes de l'aménagement du territoire (art. 1 et 3 LAT).

c) La recourante se plaint toutefois d'une

constatation inexacte et insuffisante des faits en lien avec la présence d'une

colonie d'hirondelles dans les bâtiments ECA nos°385a, 385b et 385c

concernés par l'ordre de démolition. Ce point est examiné au considérant

suivant.

4.

La recourante considère que la DGE a mené son analyse de manière

abstraite, sans inspection locale ni expertise, pour conclure que des mesures

étaient non seulement possibles, mais également aptes à réaliser l'intérêt

public à la protection de cette espèce qui figure sur la liste rouge des

oiseaux nicheurs. Elle soutient encore que l'autorité administrative aurait

violé son obligation de coordonner ses procédures internes en ordonnant la mise

en œuvre de mesures compensatoires tout en ordonnant simultanément la démolition

de l'intégralité des bâtiments abritant les hirondelles. A ses yeux, le manque

de coordination entre ces deux volets distincts de la procédure exigeait que le

concept de compensation soit établi avant de déterminer quels bâtiments

seraient démolis. Au final, la recourante paraît surtout douter de l'efficacité

des mesures de protection des hirondelles rustiques en cas de démolition des

boxes à chevaux (bâtiments ECA nos 385 a à c) dans lesquels elles

nichent.

a) aa) L'hirondelle rustique est une espèce protégée

au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la

protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse, LChP; RS

922.0). Cet oiseau figure sur la liste rouge des espèces menacées en Suisse

(état 2021), dans la catégorie "potentiellement menacé (NT)" (voir la

publication de la liste rouge des oiseaux nicheurs, éditée par l'Office fédéral

de l'environnement [OFEV] et la Station ornithologique suisse, p. 22).

A teneur de l'art. 20 al. 1, 2ème phrase,

de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la

nature et du paysage (LPN; RS 451), le Conseil fédéral peut prendre des mesures

adéquates pour protéger les espèces animales menacées ou dignes de protection.

S'agissant de la protection des espèces,

l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du

paysage (OPN; RS 451.1) prévoit notamment ce qui suit:

"Art.

20 Protection des espèces

[…]

2 En plus des animaux

protégés figurant dans la loi du 20 juin 1986 sur la chasse, les espèces

désignées dans l’annexe 3 sont considérées comme protégées. Il est interdit:

a. de

tuer, blesser ou capturer les animaux de ces espèces ainsi que d’endommager,

détruire ou enlever leurs œufs, larves, pupes, nids ou lieux d’incubation;

[…]

3 L’autorité compétente

peut accorder d’autres autorisations exceptionnelles, en plus de celles prévues

par l’art. 22, al. 1, LPN,

[…]

b. pour

des atteintes d’ordre technique, qui s’imposent à l’endroit prévu et qui

correspondent à un intérêt prépondérant. L’auteur de l’atteinte doit être tenu

de prendre des mesures pour assurer la meilleure protection possible, ou, à

défaut, le remplacement adéquat des espèces concernées.

[…]"

bb) En droit vaudois, l'art. 7 de la loi vaudoise du

28 février 1989 sur la faune (LFaune; BLV 922.03) prévoit que le Conseil d'Etat

prend les mesures nécessaires pour assurer le développement optimum et la

tranquillité de la faune indigène en tenant compte des conditions locales. Toute

atteinte à un milieu qui risque de porter préjudice à la faune locale doit

faire l'objet d'une autorisation du service qui fixe dans chaque cas les

mesures conservatoires à prendre (art. 22). Tous les animaux qui n'appartiennent

pas à une espèce pouvant être chassée, capturée ou détruite sont protégés (art.

25 LFaune).

En lien avec les art. 7 et 22 LFaune, le Conseil

d'Etat a prévu en particulier ce qui suit dans le règlement d'exécution de la

LFaune, du 7 juillet 2004 (RLFaune; BLV 922.03.1):

"Art. 2 Tranquillité de

la faune (loi, art. 7)

1 Il est interdit

d'importuner de quelque manière que ce soit la faune sauvage.

2 Une autorisation du

service est nécessaire pour tout aménagement ou manifestation susceptible de

déranger la faune.

[…]

Art. 8

Autorisation (loi, art. 22)

a) généralités

1 L'autorisation prévue

à l'article 22 de la loi est nécessaire, notamment:

a.

en cas d'atteinte technique aux habitats d'espèces animales protégées par la

loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager;

b.

[…]

c.

en cas de travaux d'entretien, de réfection ou de démolition de constructions

abritant des nids d'espèces menacées, potentiellement menacées ou prioritaires.

[…]

3 Les dispositions prévoyant

des mesures de remplacement des milieux ou habitats détruits sont réservées.

Art. 9 b) sans changement

1 Toute demande

d'autorisation doit contenir les documents et informations suivants:

a. Les

indications nécessaires sur la nature des milieux, le nombre de nids touchés,

ainsi que les espèces concernées;

b. La

compensation proposée;

c. Un

plan des travaux avec report des milieux ou nids touchés et un plan de localisation

des mesures de compensation."

"Art. 14a Espèces

protégées au niveau cantonal (loi, art. 25)

1 Tous les animaux

visés à l'article 2 de la loi fédérale sur la chasse et la protection des

mammifères et oiseaux sauvages qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant

être chassée selon l'article 14 du présent règlement sont protégés (espèces

protégées).

2 Il est interdit:

[…]

c. d'endommager,

détruire, ou enlever les nids d'espèces menacées sur des bâtiments.

[…]"

Enfin, la loi du 30 août 2022 sur la protection du

patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) prévoit à son art. 12 al. 2

que toute atteinte aux espèces protégées par la législation fédérale et

cantonale est proscrite. Des dérogations sont possibles aux conditions de

l'art. 20 al. 3 OPN.

cc) A toutes fins utiles, il est rappelé que selon

la jurisprudence de la CDAP, il n'apparaît pas que les parois d'un immeuble

habité accueillant des chauves-souris puissent être qualifiées de biotope au

sens de la législation fédérale, respectivement vaudoise, sur la protection de

la nature - faute d'une part de permettre l'existence d'une faune "et"

d'une flore spécifiques au sens de la définition commune de cette notion et

d'autre part de constituer un espace vital suffisamment étendu (CDAP

AC.2022.0277 du 5 décembre 2024 consid. 5d; AC.2017.0209 du 10 décembre 2020

consid. 3d/ff). Par analogie, il convient de retenir que la même appréciation

doit être réservée pour les bâtiments litigieux.

b) Il n'est pas contesté que les bâtiments litigieux

ECA nos 385a et b abritent des nids d'hirondelle rustique, ni que

cette espèce a le statut "NT", correspondant à "potentiellement

menacé", selon la liste rouge des oiseaux nicheurs publiée par l'OFEV en

2021. La recourante a ainsi produit une attestation établie le 26 août 2024 par

C.________, ornithologue, dont il ressort que le bâtiment ECA n° 385a

abrite six nids et le bâtiment ECA n° 385b un seul nid, soit sept nids en

tout dont au moins cinq étaient occupés lors de sa visite le 13 août 2024

(pièce 6). La recourante fait toutefois valoir que les mesures compensatoires

ne pourront être réalisées.

aa) Sur la base de l'autorisation spéciale délivrée

le 4 décembre 2023 par la DGE - à laquelle la DGTL se réfère improprement comme

un préavis -, la décision attaquée ordonne, préalablement à la remise en état, que

la recourante mandate un biologiste spécialisé en ornithologie qui établira un

rapport présentant les mesures compensatoires en lien avec la démolition des

bâtiments ECA nos 385a, 385b et 385c (dépendances - box à

chevaux). Ce rapport devra prévoir une compensation des nids supprimés par la

pose d'un nombre au moins équivalent de nichoirs. Il sera fourni pour

évaluation et validation à la DGTL et à la DGE. Une fois les nichoirs

installés, un compte-rendu succinct des nichoirs compensatoires doit être

envoyé à la DGTL et à la DGE. Les nichoirs compensatoires devront rester en

place pendant une durée minimale de 10 ans (let. A.2.).

La décision entreprise ordonne ainsi la production

par la recourante d'un rapport proposant des mesures visant la compensation

"un pour un" au minimum des nichoirs supprimés du fait de la

démolition des bâtiments ECA nos 385a à c dans lesquels ils se

trouvent actuellement, démolition qui ne pourra par ailleurs être entreprise

qu'en dehors de la période de reproduction qui est définie du 1er

avril au 15 septembre; les nichoirs devront en outre être installés avant la

démolition (let. B.6). Sur la base de l'autorisation spéciale du 4 décembre

2023 de la DGE, la DGTL considère qu'il est possible de respecter

cumulativement les deux intérêts publics en jeu - préservation de la

biodiversité et protection de la zone agricole -, moyennant le respect des

conditions précitées.

bb) Pour la recourante toutefois, il serait

inconcevable que la DGE ait été en mesure de décréter que des mesures

compensatoires étaient possibles sans s'être jamais rendue sur place et sans

savoir combien de nids d'hirondelles rustiques se trouvent sur la parcelle

n° 194. Dans son recours, elle cite la feuille d'information pour la

protection des oiseaux "Aidons l'hirondelle rustique" publiée par la

Station ornithologique suisse et en particulier le passage suivant (p. 2 de la

feuille d'information): "aussi longtemps que les sites de nidification

ne subissent pas de modifications majeures, ils restent attrayants pour toutes

les hirondelles rustiques. Même si l'élevage de bétail ou l'exploitation

agricole sont abandonnés, il faudrait garder les nids accessibles pour les

hirondelles, pour autant que la nouvelle affectation du local leur permette de

nicher sans être trop dérangées. Les nicheurs restent fidèles à leurs sites

habituels toute leur vie et s'accommodent d'un succès de reproduction

légèrement affaibli après les transformations. Après leur mort, il faut

toutefois s'attendre à ce que le site soit délaissé car la perspective de voir

de nouveaux couples s'installer diminue nettement après de telles modifications".

La recourante en déduit que la démolition du box abritant le plus grand nombre

de colonies (ECA n° 385a) aura a fortiori pour conséquence de

mettre en danger la survie des hirondelles formant l'actuelle colonie.

La recourante se fonde également sur l'avis de l'ornithologue

qu'elle a mandaté et qui déclare que d'après une première appréciation, le

bâtiment ECA n° 332 constituant le domicile de la recourante n'offre pas

de possibilité d'aménagements de nids d'hirondelles à titre compensatoire; dès

lors que la décision ordonne la démolition de tous les autres bâtiments sis sur

la parcelle, il ne sera pas possible de maintenir cette colonie sur cette

parcelle. Il ajoute qu'une analyse prima facie le fait aboutir à la

conclusion que le ch. 6 de la décision est impossible à mettre en œuvre

dans la mesure où il ne sera pas possible de compenser la perte des sept nids

d'hirondelles, alors que le maintien du bâtiment ECA n° 385a couplé à

l'installation dans ce bâtiment d'un nichoir à titre de compensation

constituerait le seul plan de protection apte à préserver la colonie

d'hirondelles occupant la parcelle n° 194.

cc) Dans ses déterminations du 30 septembre 2024, la

DGE, autorité spécialisée, a exposé que l'hirondelle rustique est considérée

comme nicheuse fréquente en Suisse; cette espèce protégée ne fait pas partie du

programme de conservation des oiseaux en Suisse. L'intérêt public à la

conservation des nids en leur état, soit dans une construction illicite, n'est

pas particulièrement important étant donné qu'il existerait des mesures

compensatoires adaptées. Les conditions que cette autorité a posées dans son préavis

(en réalité l'autorisation spéciale) du 4 décembre 2023 seraient par ailleurs

formulées de sorte à assurer une compensation quantitativement suffisante, dès

lors que la suppression des nids devra être compensée par la pose d'un nombre

au moins équivalent de nichoirs: peu importe dès lors de connaître à ce stade

le nombre exact de nids concernés, chacun devant être compensé. En outre, un

biologiste spécialisé en ornithologie devra établir les propositions de mesures

compensatoires; un tel expert sera à même d'identifier précisément l'espèce

d'oiseau et de proposer des mesures compensatoires spécifiquement adaptées. Ces

mesures devront lui être soumises préalablement pour validation. Quant à

l'aptitude des mesures compensatoires exigées, il est relevé qu'elles devront

prioritairement être réalisées sur la parcelle et à défaut, sur des parcelles

éloignées; si une distance maximale de 200 m est certes préconisée dans la

fiche H3 "Hirondelles: préservation des lieux de nidification" éditée

par la DGE, il s'agit toutefois d'une distance idéale mais pas absolue au-delà

de laquelle les mesures compensatoires n'auraient plus d'effet.

Dans ses déterminations du 24 mars 2025, la DGE

expose encore que la lettre du 17 novembre 2023 transmise par la recourante à

la DGTL lui avait également été remise et que sur l'annexe 7 jointe à ce

courrier, soit des photographies, l'espèce concernée, à savoir l'hirondelle

rustique, était clairement identifiable et avait été clairement identifiée par

ses services. Dans cette mesure et sans qu'il ait été nécessaire de se rendre

sur place pour le vérifier, elle avait pu conclure que les nids d'hirondelles

rustiques présents pouvaient être compensés ailleurs de manière adéquate, sous

supervision d'un ornithologue. Elle ajoute encore qu'afin de garantir la

bienfacture de la mesure, il avait été prévu que sa réalisation doive être

supervisée par l'expertise d'un ornithologue, soit notamment qu'elle soit

réalisable sur le plan technique et matériel, réalisée dans les délais requis

et qu'elle permette effectivement et durablement de compenser l'atteinte.

Pour être complets, on relève encore que selon la

feuille d'information "Aidons l'hirondelle rustique" publiée par la

Station ornithologique suisse et produite par la recourante (pièce 7),

l'hirondelle rustique ne niche pas en colonie et elle supporte souvent mal les

congénères trop proches de son nid. C'est pourquoi dans les locaux pouvant

héberger plusieurs couples nicheurs, les supports devraient être aussi éloignés

que possible et ne pas permettre de contacts visuels entre eux, étant précisé

que les conflits entre les couples diminuent si les oiseaux peuvent utiliser

différents accès au bâtiment (p. 2).

c) De l'ensemble de ce qui précède, il ressort que la

DGE a considéré que la suppression des nids d'hirondelles, contraire en

principe à l'art. 20 al. 2 let. a OPN, était admissible, moyennant les mesures

de compensation prononcées. En particulier, cette autorité spécialisée a retenu

que l'intérêt public à la conservation des nids d'hirondelles en leur état,

soit dans une construction illicite, n'était pas particulièrement important

étant donné qu'il existe des mesures compensatoires adaptées.

Contrairement à ce qu'affirme la recourante, la DGE pouvait

rendre sa décision sans connaître avec précision le nombre de nids ni avoir

procédé à une vision des lieux; en effet, dès lors que chaque nid devra être

compensé par un nichoir, le nombre de nids existants n'est pas déterminant.

Ainsi, quel que soit le nombre de nids présents sur la parcelle, la charge

imposée par la DGE a été formulée de sorte à assurer une compensation

quantitativement suffisante. Afin par ailleurs d'en assurer la qualité, la décision

ordonne que la proposition de mesures de compensation soit établie par un

biologiste spécialisé en ornithologie, à savoir un expert à même de déterminer

les mesures les plus adéquates. Il se peut que la compensation ne soit pas

possible sur la parcelle; elle pourra toutefois être réalisée dans les

environs, même au-delà de la distance maximale préconisée de 200 m, dont

la DGE rappelle qu'elle est certes idéale mais non absolue. La recourante

estime que le caractère réalisable des mesures n'est pas connu. A ce sujet, on

observe que la décision se contente à ce stade de requérir l'établissement d'un

rapport, dont l'objet est précisément de définir la mise en œuvre optimale de

la compensation prescrite. C'est donc dans ce rapport, qui devra être soumis à

l'autorité intimée, que l'expert déterminera la manière de mettre en œuvre les

exigences posées par la DGE et d'en assurer la réalisation, ce qui ne paraît

pas d'emblée impossible.

Avec la recourante, on peut relever que la pesée des

intérêts n'a été que peu explicitée dans l'autorisation de la DGE, celle-ci

détaillant les dispositions légales puis précisant uniquement que, "au

vu de ce qui précède, tout intérêt [sic] pris en compte, la Direction

générale de l'environnement, Division Biodiversité et paysage, considère que la

présence d'hirondelles ne peut pas s'opposer aux mesures de remise en état

intimées par la DGTL". Dans la décision attaquée, la DGTL a toutefois

quant à elle relevé sous let. V (partie I, faits) qu'il

apparait que le

rétablissement d'une situation conforme au droit doit l'emporter sur l'intérêt

de la propriétaire au maintien des aménagements litigieux. En effet, en vertu

du principe de séparation du bâti et du non bâti, qui doit rester d'application

stricte, aucune tolérance pour des motifs de proportionnalité ne se justifie

dans le cas d'espèce pour les travaux réalisés. De même, dans ses

déterminations du 30 septembre 2024 sur le recours, la DGE a rappelé que

l'hirondelle rustique est considérée comme une nicheuse fréquente en Suisse et

que s'il s'agit d'une espèce protégée, elle ne fait pas partie du programme de

conservation des oiseaux en Suisse; l'intérêt public à la conservation des nids

d'hirondelles en leur état, soit dans une construction illicite, n'est pas

particulièrement important étant donné qu'il existe des mesures compensatoires

adaptées. D'un autre côté, comme l'a justement relevé la DGE dans ces mêmes

déterminations, l'intérêt public à ce que soit respecté le principe de la

séparation de l'espace bâti et non bâti, déduit de l'art. 75 al. 1 Cst. et

confirmé à maintes reprises par la jurisprudence, est important (p.ex. TF

1C_214/2024 du 7 mai 2025 consid. 4.1 et les arrêts cités); ce principe doit

d'ailleurs, en dehors des exceptions prévues par la loi, demeurer d'application

stricte (ATF 132 II 21 consid. 6.4).

Les intérêts en présence ont ainsi clairement été

identifiés et le résultat de leur pesée n'apparaît pas critiquable.

On ne voit enfin pas quelle autre mesure que la

suppression des bâtiments litigieux permettrait d'atteindre l'objectif de la

remise en état commandée par la LAT. Quoi qu'il en soit, même si aucune mesure

de compensation ne devait être possible, l'intérêt public au rétablissement de

la situation conforme au droit en dehors de la zone à bâtir l'emporterait sur

la préservation des nids d'hirondelles.

d) Il découle de ce qui précède qu'en tant qu'elle

ordonne des mesures de compensation pour les nids d'hirondelles qui seront

supprimés, la décision attaquée est conforme à l'art. 20 al. 3 let. b OPN et

aux dispositions cantonales applicables précitées (art. 22 LFaune,

art. 14a al. 1 RLFaune, art. 12 al. 1 let. a LPrPNP). Le grief relatif à

la suppression et à la compensation des nids d'hirondelles situés dans les

bâtiments ECA nos 385a, 385b et 385c est mal fondé et doit être

rejeté.

La décision de la DGTL prononçant la remise en état

litigieuse doit ainsi être confirmée, quelles que soient les mesures de

compensation des nids effectivement possibles.

e) La recourante a requis, au titre de mesures

d'instruction complémentaires, (1) la tenue d'une inspection locale visant à

établir le nombre de nids d'hirondelles sur la parcelle, leur espèce et les

mesures compensatoires pouvant être ordonnées, (2) la production des mains de

la DGTL de toute pièce à même d'établir qu'elle a investigué la quantité et

l'espèce des hirondelles présentes sur le site et également examiné les

possibilités concrètes de mise en œuvre de mesures de compensation et (3)

l'audition, en qualité d'expert, d'C.________, collaborateur de l'antenne

régionale "Yverdon-les-Bains" de la Station ornithologique suisse,

pour être entendu sur les possibilités concrètes de mettre en œuvre des mesures

compensatoires, sur les mesures à mettre en place pour garantir la survie de la

colonie d'hirondelles et enfin sur les conséquences pour la colonie concernée

de la mise en œuvre de mesures compensatoires inaptes à atteindre leur but de

protection. Comme on l'a vu, le nombre, l'emplacement des nids et l'espèce

d'hirondelles sont suffisamment documentés, de sorte que ni une inspection

locale, ni des pièces supplémentaires, ni des auditions ne sont nécessaires à

cet égard. Quant aux éléments permettant d'examiner les moyens concrets de mise

en œuvre des mesures de compensation prescrites, ils feront l'objet du rapport

requis par la décision entreprise. Dans ces conditions, les mesures d'instructions

requises doivent être rejetées.

5.

Dans un dernier grief, la recourante conteste la mise à sa charge des frais

de la mise en œuvre des mesures de compensation. Elle relève notamment avoir

acquis la parcelle de son père alors que le bâtiment ECA n° 385a était déjà

partiellement bâti et avoir en tout état de cause contribué à préserver durant

de nombreuses années une colonie d'hirondelles dans cette partie du plateau

vaudois.

a) Aux termes de l'art. 20 al. 3 let. b OPN, cité

plus haut, l'autorité compétente peut accorder d'autres autorisations

exceptionnelles pour des atteintes d'ordre technique, qui s'imposent à

l'endroit prévu et qui correspondent à un intérêt prépondérant; en particulier,

la deuxième phrase de cette disposition prévoit que l'auteur de l'atteinte doit

être tenu de prendre des mesures pour assurer la meilleure protection possible

ou, à défaut, le remplacement adéquat des espèces concernées.

b) Comme le relève la DGE, la recourante, en tant

qu'auteure de l'atteinte (aux nids d'hirondelles), doit "être tenue de

prendre des mesures pour assurer la meilleure protection possible" des

hirondelles, ce qui englobe également leur prise en charge financière. On ne

voit pas pour quel motif les frais des mesures de compensation devraient être

mis à la charge de l'Etat: la recourante est en effet tenue à la remise en état

en application de l'art. 105 al. 1 LATC autorisant le département à faire

supprimer, aux frais du propriétaire, tous travaux qui ne sont pas conformes

aux prescriptions légales et réglementaires. Il s'ensuit que, autrice de

l'atteinte aux nids d'hirondelles du fait de la suppression des bâtiments

illicites les abritant, les mesures de protection lui incombent également, y

compris dans leur volet financier.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, sous réserve des délais fixés par la

décision confirmée, qui doivent être adaptés. Succombant, la recourante

supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et

99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 25

juin 2024 est confirmée, sous réserve des modifications de délais suivantes:

- Le

délai initialement fixé au 30 septembre 2024 sous ch. III.A.1 de la décision

est nouvellement fixé au 30 novembre 2025.

- Le

délai initialement fixé au 30 septembre 2024 sous ch. III.A.2 de la décision

attaquée est nouvellement fixé au 30 novembre 2025.

- Le

délai initialement fixé au 15 septembre 2024 sous ch. III.C.14 de la décision

attaquée est nouvellement fixé au 16 septembre 2025.

- Le

délai initialement fixé au 28 février 2025 sous ch. III.C.15 de la décision

attaquée est nouvellement fixé au 30 mars 2026.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 septembre 2025

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure ainsi qu'à

l'Office fédéral du développement territorial (ARE) et à l'Office fédéral de

l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.