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Décision

AC.2024.0257

CDAP - AC.2024.0257 - 2025-10-15 - A._____ et B.__/Municipalité du Mont-sur-Lausanne, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, C.__, D._____

15 octobre 2025Français40 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 octobre 2025

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jacques Haymoz et M. Miklos

Ferenc Irmay, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.

Recourants

1.

A.________, ********,

2.

B.________, ********,

tous deux représentés par Me Alexandre REIL,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité du Mont-sur-Lausanne,

représentée par Me Feryel KILANI, avocate à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement DGE-DIRNA,

Unité droit et études d'impact, à

Lausanne,

Tiers intéressés

1.

C.________, ********,

2.

D.________, ********.

Objet

Divers

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 2 juillet 2024 refusant l'autorisation

d'abattage d'arbres sur la parcelle n° 2979.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont copropriétaires, depuis le 30 août 2021,

de la parcelle n° 2979 du registre foncier, sur le territoire de la commune du

Mont-sur-Lausanne. Cette parcelle est classée en zone de villas selon le plan

général d'affectation (ci-après: PGA) approuvé par le Conseil d'Etat le 6 août

1993. Elle jouxte la parcelle n° 3215 de C.________ et D.________, qui est

affectée en aire forestière. La parcelle n° 2979 est grevée d'une servitude de

passage pour véhicules forestiers en faveur des parcelles nos 3215,

3216 et 3217, dont l'assiette longe la limite est du bien-fonds.

B.

A.________ et B.________ ont fait construire une villa sur leur parcelle,

qui était en nature de jardin au moment de son acquisition. Les travaux ont été

achevés en 2023 et la villa est habitée depuis 2024.

C.

Le 27 septembre 2023, les époux A.________ et B.________ ont requis l'accord du

service communal de l'environnement (ci-après: le service de l'environnement) notamment

pour pouvoir tailler les arbustes et petits arbres de la forêt qui débordaient

sur leur terrain.

Le 1er novembre 2023, le service de l'environnement

a informé les époux A.________ et B.________ que suite à l'entrée en vigueur,

le 1er janvier 2023, de la nouvelle loi cantonale sur la protection

du patrimoine naturel et paysager du 30 août 2022 (LPrPNP; BLV 450.11), tous

les arbres étaient protégés sur leur parcelle (hors cadastre forestier). Il

était ainsi nécessaire d'établir un relevé des arbres présents dans la bande de

10 m depuis la lisière et, le cas échéant, de faire une demande d'abattage.

Un collaborateur du service communal de

l'environnement (E.________) s'est rendu sur place au début du mois de novembre

2023 pour examiner les plantations en lisière de forêt. Par courrier

électronique du 10 novembre 2023, adressé à A.________, il a indiqué ce qui

suit:

"Suite à mon passage sur

place pour le relevé des arbres en demande d'abattage présents sur votre

parcelle (n°2979) en lisière de forêt, je vous prie de bien vouloir trouver

ci-dessous la liste des essences et leur circonférence.

Prunus padus

5pces de 10 cm de diamètre

2pces de 12 cm de diamètre

1 pce de 113 cm de diamètre

1pce de 15cm de diamètre

Picea abies 1pce de 5cm de

diamètre"

Les époux A.________ et B.________ ont ensuite déposé

une demande d'autorisation d'abattage, datée du 12 novembre 2023, pour neuf

prunus padus (cinq sujets de 10 cm de diamètre, deux sujets de 12 cm de

diamètre, un sujet de 13 cm de diamètre et un sujet de 15 cm de diamètre) et un

picea abies de 5 cm de diamètre. Ils ont motivé la demande comme suit: "Parcelle

inscrite au registre foncier comme « jardin » et achetée comme telle.

Nous voulons profiter de l'entièreté de notre parcelle et jardin pour nos

enfants sans être envahis par la forêt". Ils ont joint un plan du

bureau de géomètres brevetés F.________, sur lequel était indiqué à la main, au

feutre rose, l'emplacement approximatif des neuf prunus padus figurés en partie

sur la parcelle n° 2979 et en partie sur la limite entre les parcelles nos

2979 et 3215.

La demande a été mise à l'enquête publique du 24

novembre au 24 décembre 2023. Elle a suscité 19 oppositions, dont celle des

époux C.________ et D.________, le 16 décembre 2023.

D.

Par courriel du 11 mars 2024, le Syndicat d'améliorations foncières du

Mont-sur-Lausanne (ci-après: le syndicat) a informé les propriétaires des

parcelles situées dans le secteur "Bois de l'Hôpital" - où se

trouve notamment la parcelle n° 2979 - de son intention de procéder à

l'entretien des lisières forestières donnant sur la zone de villas. Il

s'agissait de broyer les jeunes pousses et les ronces situées hors de l'aire

forestière, c'est-à-dire sur des surfaces constructibles, afin de rendre

praticables les servitudes de passage longeant les lisières. Aucune

intervention n'était toutefois prévue sur la lisière de la parcelle n° 3215.

Le 14 mars 2024, le syndicat a expliqué aux époux A.________

et B.________ qu'il ne souhaitait pas exécuter le broyage au droit de la

parcelle n° 3215 pour ne pas interférer dans la procédure en cours selon la

LPrPNP.

E.

Le 18 avril 2024, le syndicat a tenu une séance d'information en faveur

des propriétaires des parcelles du secteur "Bois de l'Hôpital"

grevées d'une servitude de passage en faveur des parcelles forestières voisines.

Etaient notamment présents, les époux A.________ et B.________ et pour la

commune, G.________ du service de l'urbanisme, ainsi que H.________, garde

forestier. Le procès-verbal de la séance indique notamment ce qui suit:

"Décisions

L'assiette des servitudes

devra présenter un devers latéral de 10 % au maximum. Pour respecter ce devers

maximal, plusieurs parcelles nécessiteront un terrassement [...]. Le remblai côté forêt ne pourra pas

excéder 50 centimètres de haut (selon croquis ci-dessous). Il devra être

fermement compacté afin de supporter le passage des véhicules forestiers. Aucun

débordement de remblai en forêt ne sera toléré.

[...]

L'entretien de l'assiette

de la servitude est à charge des propriétaires des fonds servants, c'est-à-dire

les propriétaires de villas. C'est à eux d'éviter que la végétation arbustive

(ronces, buissons, repousses d'arbre) ne se développe sur la servitude et la

rende inutilisable. Le garde forestier précise que les propriétaires de villas

pourront aussi couper, au raz de la limite de propriété, les petites branches

des buissons dont les racines sont situées en forêt. Il rappelle par contre que

les arbres situés en forêts ainsi que leurs branches ne peuvent être coupés

qu'avec son autorisation [...] et avec l'accord du propriétaire de la forêt.

Tout arbre situé en forêt et jugé dangereux doit être signalé au garde

forestier."

Les travaux de broyage ont été exécutés par la

suite.

En juin 2024, des travaux de terrassement ont été

réalisés sur l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle n° 2979.

La Police administrative du Mont-sur-Lausanne, accompagnée d'une collaboratrice

du service de l'environnement et du garde forestier, a effectué une visite

d'inspection le 21 juin 2024. Le rapport d'intervention mentionne des dégâts

causés aux troncs et aux branches des arbres situés sur la parcelle n° 3215,

ainsi qu'à deux arbres situés sur la parcelle n° 2979 d'un diamètre de

respectivement 14.30 cm et 12.40 cm mesurés à 1.30 m du sol. Le rapport indique

que ces dommages ne compromettent pas la pérennité des arbres. Il précise en

revanche que l'enfouissement des collets sous environ 50 cm de terre est

problématique et qu'il conviendra de les dégager pour éviter tout risque

d'asphyxie des arbres.

F.

En parallèle, le 24 avril 2024, le bureau F.________, sur mandat du

syndicat, a effectué un relevé de tous les arbres situés à moins d'un mètre de

la limite entre la parcelle n° 3215, d'une part, et les parcelles nos

2978, 2979 et 2981, d'autre part. Dans un courrier électronique du 16 mai 2024,

adressé aux époux A.________ et B.________, I.________ du bureau F.________ a

transmis un plan illustrant le relevé des arbres exécuté le 24 avril 2024. Il précisait

que les arbres concernés - situés à moins d'un mètre de la limite entre la

parcelle n° 3215 et les autres parcelles précitées nos 2978, 2979 et

2981 - étaient reportés sous la forme de triangles rouges sur le plan. Le

centre du triangle correspondait au centre du tronc au niveau du sol. Selon

l'agrandissement du plan joint audit courrier électronique, seulement deux

arbres sont situés sur la parcelle n° 2979. Les troncs des autres arbres,

correspondant au centre des triangles sur le plan, sont situés entièrement sur

la parcelle n° 3215 ou en limite des parcelles nos 2979 et 3215.

G.

Par décision du 2 juillet 2024, la Municipalité du Mont-sur-Lausanne

(ci-après: la municipalité) a refusé d'accorder la dérogation à la conservation

du patrimoine arboré sollicitée pour l'abattage de neuf prunus padus. Elle s'est

fondée sur le relevé des arbres du 24 avril 2024, dont il ressort que seuls deux

arbres se trouvent sur la parcelle n° 2979, les autres spécimens étant

situés sur la limite de propriété avec la parcelle n° 3215 affectée en aire

forestière, ou entièrement sur cette dernière. La municipalité constate qu'elle

n'est pas compétente pour se prononcer sur les demandes d’abattage d’arbres

situés dans l'aire forestière, lesquelles nécessitent une autorisation de

défrichement au sens de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo;

RS 921.0). Elle relève ensuite que les deux arbres sur la parcelle n° 2979 sont

protégés et que leur abattage n'est possible qu'aux conditions de l'art. 15

LPrPNP. Une dérogation fondée sur cette disposition est cependant exclue dès

lors que les arbres concernés n'entravent ni la jouissance de l'entièreté de la

parcelle ni l'accessibilité de la servitude par ses ayants-droits, et qu'ils ne

présentent par ailleurs aucun risque sécuritaire ou sanitaire.

H.

Par acte du 29 août 2024, A.________ et B.________ ont recouru contre la

décision de la municipalité précitée devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci‑après: CDAP). Ils concluent, sous suite

de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'abattage des arbres est

autorisé. Subsidiairement, ils concluent à son annulation et au renvoi du

dossier à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

La municipalité a déposé sa réponse le 18 décembre

2024. Elle conclut au rejet du recours.

La Direction générale de l'environnement (ci-après:

DGE) a déposé sa réponse le 23 janvier 2025.

Le Tribunal a tenu une audience avec inspection

locale, le 17 mars 2025. Les parties ont été entendues dans leurs explications.

Le compte rendu dressé à cette occasion comporte notamment les passages

suivants:

"Le Tribunal et les parties

se rendent dans la partie est de la parcelle n° 2979, à la limite entre

celle-ci et la parcelle n° 3215.

Le

Tribunal constate que le terrain sur la parcelle n° 2979 a été remblayé le long

de la limite est, sur une hauteur d'environ 50 cm. Un piquetage de la limite

est de la parcelle n° 2979 a été réalisé sur le terrain remblayé. Une clôture a

été installée par les recourants en retrait de la limite, sur le terrain

remblayé. Cette clôture est située sur l'assiette de la servitude de passage

pour les véhicules forestiers qui grève la parcelle n° 2979. L'assiette de

cette servitude est de 5 mètres depuis la limite. B.________ rappelle que la

clôture est amovible.

J.________ confirme que la limite

de la forêt coïncide avec la limite entre les parcelles n° 3215 et n° 2979,

cette dernière étant entièrement située en zone à bâtir.

Le Tribunal distingue les bornes

délimitant les parcelles nos 2979 et 3215. Le Tribunal et les

parties examinent les arbres litigieux, tels que figurés sur le plan de levé

des arbres établi par le bureau F.________, le 24 avril 2024. Ce plan a été

réalisé sur mandat du Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne.

[...]

En ce qui concerne le remblai, les

recourants indiquent qu'ils ont obtenu l'accord du SAF pour les travaux de

remblayage en lisière de forêt, à l'instar de leurs voisins dont les parcelles

sont situées le long de la forêt et qui sont également grevées de servitudes de

passage pour les véhicules forestiers. Ces remblais étaient justifiés pour le

passage des véhicules forestiers selon les explications données par le SAF lors

de la rencontre avec les propriétaires des parcelles grevées desdits

servitudes. Ils relèvent que H.________ et G.________ étaient présents lors de

cette séance (voir le p-v de cette séance du 18 avril 2024, pièce 19 produite

par les recourants).

La municipalité estime que ce

remblai est sujet à autorisation municipale et qu'à ce jour elle n'a pas été

saisie d'une demande d'autorisation à ce sujet.

Concernant les remblais, J.________

rappelle que l'apport de terre sur les racines à la surface du sol est

problématique et met en péril la pérennité des arbres, ce qui a été relevé dans

le rapport établi par le service de l'environnement le 21 juin 2024, suite à

une visite sur place.

[...]

Concernant la demande d'abattage

des arbres, les recourants indiquent que sur le plan joint à la demande

d'abattage, ils ont eux-mêmes marqué au feutre rose l'emplacement des arbres

litigieux, en bordure sud-est de leur parcelle.

E.________ expose que lorsqu'il

est venu sur place en novembre 2023, il n'a pas été en mesure d'identifier les

arbres dont l'abattage était demandé ni leur emplacement.

Le Tribunal identifie deux prunus

padus (merisiers à grappes) situés sur la parcelle n° 2979 selon le plan de

levé des arbres précité du 24 avril 2024. Ils portent une marque bleue.

Me Reil désigne un prunus padus à

troncs multiples qui est figuré à cheval entre les parcelles nos

2979 et 3215 sur le plan de levé des arbres précité. Selon lui, s'il y a

plusieurs troncs dont au moins un sur la parcelle des recourants, l'abattage de

ce tronc serait possible.

Le Tribunal et les parties se

déplacent de l'autre côté de la clôture, sur la parcelle n° 3215. Le terrain

est légèrement en contrebas à cet endroit et le remblai recouvrant en partie le

pied et les racines des arbres est bien visible.

J.________ explique que, sous

l'angle de la législation forestière, si un tronc se dédouble avant une hauteur

de 1.30 m, mesurée depuis le sol, il s'agit d'arbres distincts. En revanche si

le tronc se dédouble à une hauteur supérieure à 1.30 m, mesurée depuis le sol,

il est considéré comme un seul arbre.

E.________ indique que selon

LPrPnP, un arbre à troncs multiples est traité comme une seule entité. Il

précise que lorsqu'il s'est déterminé sur la demande d'abattage litigeuse, le

règlement d'application de la LPrPnP n'était pas entré en vigueur (il est entré

en vigueur le 1er juillet 2024). Selon ce règlement, pour déterminer

si l'abattage d'un arbre est soumis à autorisation, il faut mesurer la

circonférence de l'arbre à un mètre du sol (terrain naturel et non remblayé).

En cas de troncs multiples, on additionne les diamètres des différents troncs.

Il est proposé de procéder aux mesures de circonférence des deux prunus padus

sur la parcelle n° 2979, ainsi que du prunus à troncs multiples à proximité.

Me Kilani explique que la demande

d'abattage d'arbres portait initialement sur 10 arbres mais que l'abattage du

picea abies (épicéa commun) sur la parcelle n° 2979 n'était pas soumis à

autorisation. Il a été enlevé par les propriétaires, raison pour laquelle la

décision attaquée ne mentionne que 9 arbres. En ce qui concerne les arbres

situés sur la parcelle n° 3215, la demande d'abattage relève de la loi sur les

forêts et donc de la compétence cantonale. Par ailleurs, les propriétaires de

cette parcelle s'opposent à l'abattage des arbres sur leur parcelle.

Le Tribunal constate que comme le

piquetage de la limite est de la parcelle n° 2979 a été réalisé sur du terrain

remblayé, il n'est pas aisé de déterminer l'emplacement exact des trois arbres

figurés à cheval entre les parcelles nos 2979 et 3215 sur le plan de

levé des arbres du 24 avril 2024. Il est toutefois constaté que les arbres se

sont développés en biais en direction de la lumière, en direction de la

parcelle n° 2979 et donc que les pieds de ces arbres sont très vraisemblablement

situés sur la parcelle n° 3215.

K.________ indique que dans le

cadre du recours, elle s'est uniquement déterminée sur les pièces du dossier,

en particulier sur le plan de levé des arbres du 24 avril 2024. Elle met en

doute la conformité du remblai.

L'assesseur Irmay demande aux

recourants pour quel motif ils requièrent l'abattage des arbres litigieux.

Les recourants indiquent qu'ils

souhaitent éviter que la forêt ne s'étende sur leur parcelle. Ils exposent que

depuis qu'ils sont devenus propriétaires de la parcelle n° 2979, la lisière en

limite de leur parcelle n'a pas été entretenue (2021).

J.________ relève que la limite

forestière sur la parcelle n° 3215 est statique (figée) et non dynamique. Il précise que le relevé des lisières a été réalisé en

même temps que les plans de quartier, au début des années 2000.

D.________ s'exprime sur

l'historique de sa parcelle et de ses relations avec le SAF. Il relève que par

le passé la lisière sur la parcelle n° 2979 a été entretenue en accord avec

l'ancien propriétaire.

Il explique que les prunus padus

sont intéressants en particulier dès lors qu'ils favorisent la présence d'une

espèce rare de papillon. Il n'est pas opposé à l'entretien de la lisière mais à

l'abattage d'arbres."

La municipalité a indiqué, le 20 mars 2025, qu'elle

n'avait pas de remarque à formuler sur le compte rendu d'audience. Elle a

transmis un relevé des circonférences des deux prunus padus situés sur la

parcelle n° 2979 ainsi que du prunus padus à troncs multiples situé à proximité

de ceux-ci. Selon les mesures effectuées, les trois troncs du prunus à troncs

multiples ont une circonférence, mesurée à un mètre du sol, de respectivement

36, 36 et 49 cm. Les deux autres prunus padus, situés entièrement sur la parcelle

des recourants, ont une circonférence à la même hauteur de 47 cm chacun.

Les recourants ont déposé, le 3 avril 2025, des

observations spontanées. Ils ont modifié les conclusions prises dans leur

recours en ce sens que la décision attaquée est réformée de la manière

suivante: l'abattage de deux arbres sis sur leur parcelle,

selon le plan de géomètre du 24 avril 2024, ainsi que trois arbres à cheval sur

la limite de propriété est autorisé, subsidiairement, il est constaté que

leur abattage ne nécessite pas d'autorisation. A titre subsidiaire, la décision

du 2 juillet 2024 est annulée et le dossier renvoyé à la municipalité pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants exposent que le

remblai réalisé sur la partie est de leur parcelle aurait une hauteur moyenne

de 37 cm. Ils ont procédé à leurs propres mesures des circonférences des cinq

arbres litigieux, à une hauteur de 65 cm depuis le

remblai. Les deux arbres sur leur parcelle auraient une circonférence de respectivement

43.5 et 41.4 cm. Les arbres litigieux figurés à

cheval sur les parcelles nos 2979 et 3215, selon le plan précité, auraient

une circonférence de 46.5 et 57.2 cm et, s'agissant de l'arbre au troncs

multiples de respectivement 34.4, 33.5 et 45.6 centimètres.

La DGE s'est déterminée sur le compte rendu

d'audience le 11 avril 2025. Elle s'est également déterminée sur les

observations des recourants précitées, le 16 mai 2025. Les recourants se sont à

leur tour brièvement déterminés le 27 mai 2025.

Considérant en droit:

1.

La voie du recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36) est ouverte contre une décision prise par une municipalité en

application des art. 14 ss LPrPNP. Le recours a été déposé en temps utile (art.

95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité

(art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière.

2.

Il convient en premier lieu de circonscrire l'objet du litige.

a) Dans la procédure de recours de droit

administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques

que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante,

sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la

contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du

litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement

contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; 131 V 164 consid. 2.1, et les

références).

b) En l'espèce, la décision attaquée refuse d'accorder

une dérogation à la conservation du patrimoine arboré pour l'abattage de neuf

arbres (prunus padus ou cerisiers à grappes), étant précisé que les recourants

ont enlevé un picea abies qui, selon l'appréciation de la municipalité, n'était

pas protégé. Dans leurs observations du 3 avril 2025, les recourants ont

toutefois modifié leurs conclusions en ce sens qu'ils contestent désormais le

refus d'abattage des deux arbres situés entièrement sur leur parcelle n° 2979, ainsi

que trois arbres figurés sur la limite entre leur parcelle et la parcelle n°

3215 selon le plan de levé des arbres, du 24 avril 2024.

c) Les recourants renoncent donc à contester le

refus d'abattage pour les autres arbres (prunus padus), situés sur la parcelle

n° 3215 selon le plan précité du 24 avril 2024, ce dont il est pris acte.

3.

Il convient d’examiner le régime légal applicable aux cinq arbres restant

litigieux compte tenu de leur situation. Dans sa décision attaquée, la municipalité

retient que seuls deux arbres sont soumis à la LPrPNP, les autres arbres étant

soumis à la législation forestière.

a) Selon le plan de levé des arbres, établi par le

bureau de géomètres le 24 avril 2024, trois arbres sont situés à cheval sur les

parcelles nos 2979 et 3215. Les deux autres arbres litigieux sont situés

entièrement sur la parcelle n° 2979, ce qui a pu être constaté lors de

l'inspection locale et n'est du reste pas contesté par les recourants.

Lors l'inspection locale, le Tribunal, composé d'un

assesseur ingénieur forestier et d'un ingénieur géomètre, a fait les

constatations suivantes au sujet de la situation des trois arbres figurés à

cheval sur la parcelle des recourants et celle des voisins opposants (_________):

le piquetage de la limite est de la parcelle n° 2979 a été réalisé sur du

terrain remblayé et il n'est par conséquent pas aisé de déterminer

l'emplacement exact des trois arbres litigieux par rapport à la limite de

propriété. Cela étant, ces arbres se sont développés en biais en direction de

la lumière, soit en direction de la parcelle n° 2979. Par conséquent, les pieds

de ces arbres sont très vraisemblablement situés sur la parcelle n° 3215. Ces

constatations n'ont pas été contestées par les parties, les recourants ayant

seulement indiqué que, selon eux, la hauteur du remblai serait en moyenne de 37

cm et non de 50 cm, ce qui ne remet pas en cause les constatations faites par le

tribunal selon lesquelles les trois arbres litigieux sont situés

essentiellement sur la parcelle n° 3215. Ce constat est également corroboré par

le plan de levé des arbres, du 24 avril 2024.

b) La parcelle n° 2979 est classée dans la zone à

bâtir. Quant à la parcelle voisine n° 3215, propriété des opposants C.________

et D.________, elle est affectée en aire forestière.

Lors de l'inspection locale, l'inspecteur des forêts

a expliqué que la délimitation de l’aire forestière a été réalisée à l’occasion

de l’adoption des plans de quartier dans ce secteur, au début des années 2000 et

qu'elle coïncide avec la limite entre les parcelles nos 2979 et

3215. Il a précisé qu'il s'agissait d'une limite statique et non dynamique.

c) Lorsque l'aire forestière a été délimitée lors de

l'établissement du plan d'affectation communal en vigueur, le droit fédéral

exclut en principe, même en présence d'un nouveau peuplement, qu'une autre

limite de la forêt soit prise en considération dans une procédure

d'autorisation de construire (art. 13 al. 1 et 2 LFo). Dans ce contexte, le

droit fédéral a supprimé la notion dynamique de la forêt, une limite statique

étant fixée dans les zones où, pour des motifs d'aménagement du territoire, il

faut empêcher une croissance de l'aire forestière (CDAP AC.2025.0005,

AC.2025.007 du 18 juillet 2025 consid. 4c et les références). L'art. 13 al. 3

LFo permet toutefois un réexamen et le cas échéant une adaptation en cas de

modification sensible des conditions effectives. Cette clause correspond à

celle de l'art. 21 al. 2 LAT, pour les plans d'affectation et il faut appliquer

en définitive les mêmes critères (cf. TF 1C_645/2018 du 21 novembre 2019

consid. 3; 1C_182/2022 du 20 octobre 2023 consid. 5). Dans les deux dispositions,

il s'agit de faire coïncider, si nécessaire, la planification et les conditions

effectives (TF 1C_144/2023 du 30 avril 2025 consid. 5 et les références).

d) Dans le cas présent, il n’est pas allégué une

modification sensible de la situation qui justifierait un réexamen de la limite

de la forêt en vertu de l’art. 13 al. 3 LFo. Le Tribunal retiendra par

conséquent que la limite de la forêt coïncide avec la limite entre les

parcelles nos 2979 et 3215 précitées.

Il s'ensuit que les deux arbres situés sur la

parcelle n° 2979 sont situés entièrement dans la zone à bâtir. Quant aux trois

autres arbres, ils sont situés dans l'aire forestière.

4.

Dans sa décision attaquée, la municipalité a appliqué la LPrPNP à la

demande d'abattage des deux arbres situés sur la parcelle des recourants.

a) La LPrPNP est entrée en vigueur le 1er janvier

2023. Elle vise notamment à sauvegarder le patrimoine arboré (art. 1 al. 2 let.

g LPrPNP) Par patrimoine arboré, on entend les arbres, les allées d'arbres, les

cordons boisés, les bosquets, les haies vives, les buissons, les vergers et

fruitiers haute tige non soumis à la législation forestière (art. 3 al. 10

LPrPNP).

Selon l’exposé des motifs et projet de loi sur la

protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP) (Bulletin du Grand

Conseil [BGC] janvier 2022 21_LEG_219 p. 17), la protection du patrimoine

arboré revêt une importance particulière à l’aune des changements climatiques

qui s’opèrent. Exception faite des éléments relevant de l’agroforesterie, des

haies monospécifiques, des petits buissons dans l’espace bâti et des espèces

ligneuses ou arbustives exotiques envahissantes, le projet de loi instaure le

principe de la conservation du patrimoine arboré et soumet sa suppression ou

son élagage à un régime d’autorisation.

Le règlement du 29 mai 2024 d’application de la

LPrPNP (RLPrPNP; BLV 450.11.1) est entré en vigueur le 1er juillet 2024.

b) Sous section II intitulée

"patrimoine arboré", les art. 14 à 16 LPrPNP régissent la

conservation et le remplacement du patrimoine arboré. Ces dispositions sont

libellées comme suit:

"Art. 14 Conservation et

entretien

1 Le patrimoine arboré

est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des

éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2 Les communes adoptent

un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer

son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

[...]

Art. 15 Dérogations

1 Les dérogations à

l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage

excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;

b. d'une entrave avérée à l'exploitation agricole;

c. ou d'impératifs de construction ou d'aménagement.

2 Les dérogations sont soumises à l'autorisation

de la commune, à l'exception de celles concernant les arbres remarquables qui

nécessitent une autorisation du service. L'article 23, alinéa 2 de la présente

loi est réservé.

3 La demande de dérogation est mise à l'enquête

publique durant trente jours. Pendant le délai d'enquête, tout intéressé peut

déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.

3bis Le règlement précise le contenu de la demande

de dérogation.

3ter La demande de dérogation est publiée dans la

Feuille des avis officiels du Canton de Vaud lorsqu'elle concerne un arbre

remarquable ou lorsqu'elle est coordonnée avec une demande de permis de

construire. Dans les autres cas, elle est affichée au pilier public communal.

L'Etat encourage les communes à la publier également sur leur propre site

internet.

4 En présence d'un

danger imminent et direct qui menace la sécurité des biens ou des personnes et

qui ne peut être écarté autrement, l'autorité compétente peut autoriser, sans

mise à l'enquête, l'abattage ou l'élagage dès le dépôt de la demande ou dès la connaissance

du danger. L'article 16 est applicable pour le surplus.

Art. 16 Remplacement du

patrimoine arboré

1 L'autorisation de

supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de

réaliser une plantation compensatoire.

2 Dans les cas où la

suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou

raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est

impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur

la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union

Suisse des Services des Parcs et Promenades.

3 Le produit de la taxe

est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."

L'art. 15 RLPrPNP intitulé "Conservation du

patrimoine arboré" a la teneur suivante:

"Art.

15 Conservation du patrimoine arboré (art. 14 al. 1 LPrPNP)

1 Par conservation

du patrimoine arboré, il faut entendre la protection de ses éléments

individuels et de l'ensemble cohérent qu'ils forment.

2 Le patrimoine arboré est

conservé dans son état actuel, y compris les éléments issus de mesures de

remplacement (art. 39 de la loi), de réparation (art. 41 de la loi) ou de la

remise en état (art. 42 de loi).

3 Sont sans préjudice

pour la conservation du patrimoine arboré les interventions mentionnées à

l'annexe 3.

4 Hors des

situations visées à l'alinéa 3, portent notamment atteinte à la conservation du

patrimoine arboré son entretien au-delà de ce qui a cours habituellement pour

l'élément considéré, sa suppression, ainsi que les interventions qui affectent

l'intégrité de toute ou partie des végétaux, y compris leur système racinaire.

Il en est de même de l'atteinte à l'espace vital de l'arbre qui doit au minimum

correspondre à l'ampleur de la couronne de l'arbre.

5 [atteinte illicite au patrimoine arboré]"

c) L’annexe 3 RLPrPNP intitulé "Interventions

sans préjudice (non soumises à autorisation pour le patrimoine arboré (art. 15

al. 3 RLPrPNP)" énumère les interventions assimilées à de l’entretien

courant, ne nécessitant donc pas d'autorisation. S'agissant des arbres situés dans

l'espace bâti et les zones à bâtir, la coupe de rejets ou de pousses spontanées

ou d'arbres d'une circonférence mesurée à 1 m du sol inférieure à 40 cm n'est

pas soumise à autorisation.

5.

Les recourants soutiennent en premier lieu que la LPrPNP ne

s'appliquerait pas aux deux arbres situés sur leur parcelle n° 2979 dès lors

qu'ils se trouvent dans la bande des 10 mètres à la forêt.

a) Les art. 17 LFo et 27 LVLFo prévoient le respect

d'une distance de 10 m entre les constructions et installations et la limite de

la forêt, dans un but de protection des lisières. Sont considérés comme des

constructions ou installations, tous les aménagements durables et fixes créés

par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol par le

fait qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, qu'ils ont des effets

sur l'équipement ou qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement

(ATF 140 II 473 consid. 3.4.1 et la référence; TF 1C_50/2020 du 8 octobre 2020

consid. 6.1).

Les art. 17 LFo et 27 LVLFo visent à protéger la

forêt des atteintes naturelles ou humaines. La distance par rapport à la forêt

doit également permettre d'y avoir accès et de la gérer de façon appropriée, de

la prémunir contre les incendies et de préserver les lisières qui ont une

grande valeur écologique. Elle sert encore à éloigner les constructions et

leurs occupants des dangers ou inconvénients pouvant provenir de la forêt, tels

que chutes d'arbres dues au vent, humidité, ombre, etc. Elle tend en outre à

atténuer le contraste frappant entre la silhouette de la forêt et celle des

bâtiments ou installations avoisinants, dans un souci de sauvegarde du paysage

(TF 1C_18/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2; 1C_64/2017 du 31 août 2017

consid. 5.1; 1C_386/2014 du 13 novembre 2014 consid. 3.1; CDAP AC.2023.0173 du

13 juin 2024 consid. 5c/aa; AC.2022.0232 du 14 mars 2023 consid. 1a;

AC.2018.0204 du 24 septembre 2020 consid. 5a; AC.2005.0256 du 4 avril 2007

consid. 3a).

b) En l'espèce, il ressort du plan de levé des

arbres du 24 avril 2024 que les deux arbres litigieux sont situés à une

vingtaine de centimètres de la limite est de la parcelle n° 2979 et donc de la

limite de la forêt. Selon les recourants, la LPrPNP ne pourrait pas fixer des

exigences qui rendraient impossible l’abattage d’arbres à l’intérieur de la

bande des 10 m à la forêt car cela permettrait à terme l’extension des forêts

sur la zone à bâtir.

c) L’art. 13 al. 2 LFo précité prévoit que les

nouveaux peuplements à l’extérieur des limites de forêts ne sont pas considérés

comme forêt. Ainsi, le fait que les deux arbres litigieux sont situés dans la

bande des 10 m à la forêt n’est pas déterminant. Si les art. 17 LFo et 27 LVLFo

soumettent à autorisation de l'autorité cantonale chargée de l'application de

la législation forestière (soit la DGE-Forêt) les constructions et

installations prévues dans cette surface, tel n'est toutefois pas le cas des

demandes d'abattage d'arbres qui sont soumises à la LPrPNP.

Quant au risque que la forêt s'étende sur la zone à

bâtir, l'annexe 3 précitée du RLPrPNP autorise les recourants à entretenir la

bande des 10 m à la forêt, en procédant à la coupe des rejets ou des pousses

spontanées ainsi que des arbres situés sur leur parcelle ayant une

circonférence mesurée à 1 m du sol inférieure à 40 cm, ce qui permet d'éviter

que la forêt n'envahisse leur parcelle.

Ainsi, quand bien même les deux arbres litigieux

sont situés dans la bande des 10 m à la forêt, ils sont soumis à la LPrPNP, dès

lors qu'ils se trouvent dans la zone à bâtir.

Ce grief est par conséquent mal fondé.

6.

Les recourants soutiennent ensuite qu’à la date où ils ont déposé leur

demande d’abattage d’arbres, soit en novembre 2023, le règlement la LPrPNP

n’était pas en vigueur. Ils font valoir qu'à ce moment-là, le "règlement du classement communal des arbres",

approuvé par le Conseil d’Etat, le 30 novembre 1990 était applicable et que les

deux arbres sur leur parcelle n'étaient pas protégés par ce règlement compte

tenu de leur diamètre à cette époque. Ils en concluent qu'ils auraient pu être

abattus sans autorisation et ils reprochent à la municipalité d'avoir fait

preuve de mauvaise foi en exigeant qu'ils déposent une demande d'abattage pour

ces arbres.

a) En l'espèce, la demande d’autorisation d’abattage

des arbres litigieuse a été déposée en novembre 2023, soit après l'entrée en

vigueur de la LPrPNP, de sorte que cette loi était applicable, contrairement à

ce que les recourants ont pu soutenir dans leurs observations du 3 avril 2025. Par

ailleurs, le RLPrPNP était en vigueur au moment où la municipalité a statué, le

2 juillet 2024.

Selon la jurisprudence, lorsqu'un changement de

droit intervient en cours de procédure administrative, mais avant le prononcé

d'une décision, l'autorité de première instance doit en principe fonder sa

décision sur le nouveau droit (CDAP AC.2024.0333 du 7 mai 2025 consid. 3b;

Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2ème éd., Bâle 2025, n° 455;

Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., Berne 2015, p. 247).

L’art. 48 al. 2 RLPrPNP prévoit cependant que les

règlements communaux de protection du patrimoine arboré existant à l'entrée en

vigueur de la LPrPNP s'appliquent dans la mesure où ils sont conformes à cette

loi et à son règlement.

b) En l'occurrence, le règlement du classement

communal des arbres protège uniquement les arbres de plus de 30 cm de diamètre,

mesurés à 1.30 m du sol (art. 2). Si l'on convertit les unités, un diamètre de

30 cm équivaut à une circonférence de l'ordre de 94 cm (chiffre arrondi). En

conséquence, le règlement du classement communal des arbres n'est pas conforme

à la LPrPNP et son règlement, qui soumet à autorisation les demandes

d'abattages des arbres ayant une circonférence à 1 m du sol de 40 cm. Le

règlement communal précité doit donc céder le pas à la législation cantonale

(cf. art. 48 al. 2 RLPrPNP).

c) Quant à l'art. 71 al. 5 LPrPNP, auquel se

réfèrent également les recourants, il prévoit que jusqu'à l'adoption de

l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection

des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la

compensation. Cette disposition a donc trait aux arbres remarquables, ce qui

n'est le cas des deux arbres litigieux sur la parcelle des recourants.

d) Les recourants allèguent par ailleurs que lorsque

qu'ils ont déposé leur demande d'abattage d'arbres, en novembre 2023, la

circonférence des arbres litigieux, mesurée à 1 m du sol, était inférieure à 40

cm et qu'aucune autorisation n'était donc nécessaire en vertu de la LPrPNP.

On rappelle que la demande d'abattage des arbres

portait initialement sur dix arbres dont une majorité n'est pas située sur la

parcelle des recourants mais sur la parcelle voisine n° 3215, affectée à l'aire

forestière. Les recourants n'ont fourni avec leur demande aucun plan précis de

l'emplacement des arbres ni de leurs dimensions, ce qui a nécessité de procéder

à des mesures d’instruction complémentaire. La municipalité était donc fondée à

demander aux recourants qu'ils déposent une demande d'abattage pour les arbres

qu'ils souhaitaient abattre, dont une majorité n'était pas située sur leur

parcelle mais sur une parcelle voisine affectée en aire forestière.

Quant à l'allégation des recourants selon laquelle

la circonférence des deux arbres litigieux sur leur parcelle, mesurée à 1 m du

sol, était inférieure à 40 cm au moment où ils ont déposé leur demande

d'abattage, elle n'est pas déterminante. En effet, la municipalité devait

statuer en tenant compte de la situation qui prévalait au moment où elle a

rendu sa décision et appliquer à cette date le RLPrPNP qui était entré en

vigueur. Certes, les mesures des circonférences des deux arbres ont été

effectuées par le service de l'environnement, en mars 2025 seulement, à la

suite de l'inspection locale dans le cadre de la présente procédure. II en

ressort toutefois que leur circonférence, mesurée à un mètre du sol, est de 47

cm chacun. Il n'est ainsi pas douteux qu'au moment où la municipalité a statué,

l'abattage de ces arbres était soumis à autorisation en vertu des art. 14 et 15

LPrPNP, 15 RLPrPNP précités, et de l'annexe 3 RLPrPNP.

Dans leur observations du 3 avril 2025, les

recourants indiquent avoir eux-mêmes procédé à des mesures à une hauteur de 65

cm du sol, en tenant compte du fait du remblai qui aurait une hauteur moyenne

de 37 cm. Les deux arbres litigieux auraient une circonférence de

respectivement 43.5 et 41.4 cm. Ces mesures confirment qu'une autorisation de

la municipalité est nécessaire pour leur abattage en vertu des dispositions

précitées.

Les griefs des recourants relatifs à l'application

de la LPrPNP et son règlement aux deux arbres situés sur leur parcelle doivent

donc être rejetés.

7.

Les recourants estiment que les conditions pour autoriser l'abattage des

deux arbres sur leur parcelle (dérogations à l'obligation de conserver le

patrimoine arboré) seraient remplies.

a) Selon l'art. 15 al.1 LPrPNP précité, les

dérogations à l'obligation de conserver le patrimoine arboré peuvent être

octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en

présence de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés (let. a), d'une

entrave avérée à l'exploitation agricole (let. b), ou d'impératifs de

construction ou d'aménagement (let. c).

b) Les recourants ne font pas valoir que l'abattage

requis des deux arbres sur leur parcelle serait justifié par un motif

sécuritaire ou sanitaire au sens de l'art. 15 al.1 let. a LPrPNP précité.

Ils soutiennent en revanche que les abattages devraient

être autorisés en vertu de l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP, à savoir pour des

impératifs d'aménagement du territoire. Selon eux, le fait de devoir

matérialiser la limite forestière "statique" en enlevant les arbres

qui pourraient modifier cette limite constituerait un tel impératif. Ils font

valoir un objectif de contrôle de la végétation, ce d'autant plus que les

arbustes dont l'abattage est requis ne présentent selon eux aucune valeur

dendrologique. Dans leur demande d'autorisation de construire, ils ont indiqué

vouloir profiter de l'entièreté de leur parcelle et jardin pour leurs enfants

sans être envahis par la forêt.

Ils relèvent par ailleurs que ces deux arbres sont

situés sur l'assiette d’une servitude de passage pour véhicules forestiers, ce

qui justifierait également d'autoriser leur abattage pour laisser libre le

passage des véhicules forestiers.

c) On rappelle que les deux arbres litigieux sont

situés à moins de 30 cm de la limite de la forêt. Ils n'empêchent ainsi pas les

enfants des recourants de profiter du jardin. L'intérêt public à la

conservation de ces arbres l'emporte ainsi manifestement sur l'intérêt des

recourants à les supprimer pour des motifs qui relèvent de la convenance

personnelle.

Concernant le fait que ces arbres compromettraient

l'usage de la servitude, la DGE rappelle que l'utilisation de la servitude se

limite aux travaux d'entretien et de gestion de la forêt. Sa fonctionnalité

doit être garantie en cas de nécessité d'usage, ce qui ne signifie pas encore

que les arbres ou buissons situés dans son emprise doivent être abattus pour

des besoins forestiers.

En l'occurrence, l'assiette de la servitude de

passage pour les véhicules forestiers a une largeur de 5 mètres depuis la

limite est de la parcelle n° 2979. Elle est suffisante pour permettre le

passage des véhicules forestiers malgré la présence des deux arbres litigieux

qui ne sont pas situés au milieu de l'assiette de la servitude mais en bordure

de forêt.

Quant au besoin de matérialiser la limite statique

de la forêt, l'annexe 3 du RLPrPNP précité autorise, comme on l'a vu, les

recourants à procéder à la coupe des rejets ou des pousses spontanées ainsi que

des arbres d'une circonférence, mesurée à 1 m du sol inférieure à 40 cm, jusqu'en

imite de forêt.

En revanche, aucun impératif d'aménagement ni de

construction ne justifie l'abattage des deux arbres qui font partie du

patrimoine arboré et doivent par conséquent être conservés.

d) Vu ce qui précède, l'appréciation de la

municipalité selon laquelle l'intérêt public à la conservation des deux arbres

litigieux situés sur la parcelle n° 2979 l'emporte sur l'intérêt privé des

recourants à les supprimer pour des motifs essentiellement de convenance

personnelle ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.

8.

Il reste à examiner la situation des trois arbres litigieux situés sur

la parcelle n° 3215, en limite de propriété. Dans leurs observations du 3 avril

2025, les recourants soutiennent qu'aucune autorisation ne serait nécessaire

pour leur abattage, singulièrement qu'une autorisation devrait être délivrée

par la municipalité pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'appui de la

demande d'abattage des deux arbres situés entièrement sur leur parcelle.

a) Comme on l'a mentionné précédemment, les pieds

des trois arbres litigieux, se trouvent sur la parcelle n° 3215. Ces trois

arbres sont donc situés dans l'aire forestière et sont dès lors soumis à la

législation sur les forêts.

b) Selon l'art. 5 LFo, les défrichements en forêt

sont interdits (al 1). Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel

au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant

l’intérêt à la conservation de la forêt (al. 2). L'art. 6 LFo prévoit que les

dérogations sont accordées par les autorités cantonales, lorsque la

construction ou la transformation d'un ouvrage exigeant un défrichement relève

de leur compétence (al. 1 let. b).

L’art. 17 al. 1 de la loi forestière du 8 mai 2012

(LVLFo ; BLV 921.01) précise que sous réserve des compétences fédérales, le

service en charge de l’application de la législation forestière (la DGE-Forêt)

est compétent pour délivrer l'autorisation de défricher.

Il s'ensuit que la décision de la municipalité qui

constate qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur la demande d'abattage

de ces trois arbres doit être confirmée. La DGE a par ailleurs précisé qu'en

l'espèce, elle n'a délivré aucune autorisation relevant de la législation

forestière.

c) Il convient encore de rappeler que, dans la

mesure où ces arbres se trouvent sur la parcelle des opposants voisins,

l'autorisation de ces derniers serait aussi nécessaire pour un éventuel

abattage. Quant à la problématique des branches de ces arbres qui empièteraient

sur la parcelle des recourants, elle relève du droit privé. L'art. 687 al. 1 CC

prévoit que tout propriétaire a le droit de couper et de garder les branches et

racines qui avancent sur son fonds, si elles lui portent préjudice et si, après

réclamation, le voisin ne les enlève pas dans un délai convenable (al. 1). L’art.

688 CC réserve les règles de droit civil cantonal

complémentaires.

L’art. 64 CRF prévoit

que celui sur la propriété duquel avancent les racines ou les branches des

arbres du voisin a le droit de les couper à sa limite, si elles lui portent

préjudice, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'arbres classés ou protégés, et

si après avertissement le voisin ne les enlève pas dans un délai convenable

(al. 1). Ce droit est inapplicable aux forêts limitrophes l'une de l'autre. Si

le fonds voisin n'est pas soumis à la loi forestière, son propriétaire ne peut

exercer le droit prévu au premier alinéa sans une autorisation du département

compétent ne soit délivrée. Celui qui procédera à la coupe avant d'être au

bénéfice d'une autorisation définitive est passible des peines prévues par la

loi forestière (al. 3).

Ainsi, la question de l'élagage

des branches empiétant éventuellement sur la propriété des recourants relève,

outre de la législation forestière, du droit privé et n'est pas de la

compétence de la municipalité. Cette question n'a donc pas à être tranchée dans

la présente procédure.

9.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

En procédure de recours, les frais sont supportés

par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Quant aux dépens,

l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou

partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour

défendre ses intérêts (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Cette indemnité est

mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2, 91 et 99 LPA-VD). Les

frais de justice doivent ainsi être mis à la charge des recourants, qui verseront

en outre une indemnité à titre de dépens à l’autorité intimée, assistée d'une

avocate.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 2 juillet 2024

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de A.________ et B.________, solidairement

entre eux.

IV.

A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront une

indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la Commune du

Mont-sur-Lausanne, à titre de dépens.

Lausanne, le 15 octobre 2025

La présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.