AC.2024.0257
CDAP - AC.2024.0257 - 2025-10-15 - A._____ et B.__/Municipalité du Mont-sur-Lausanne, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA, C.__, D._____
15 octobre 2025Français40 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 octobre 2025
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Jacques Haymoz et M. Miklos
Ferenc Irmay, assesseurs; Mme Cécile Favre, greffière.
Recourants
1.
A.________, ********,
2.
B.________, ********,
tous deux représentés par Me Alexandre REIL,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité du Mont-sur-Lausanne,
représentée par Me Feryel KILANI, avocate à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement DGE-DIRNA,
Unité droit et études d'impact, à
Lausanne,
Tiers intéressés
1.
C.________, ********,
2.
D.________, ********.
Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 2 juillet 2024 refusant l'autorisation
d'abattage d'arbres sur la parcelle n° 2979.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ sont copropriétaires, depuis le 30 août 2021,
de la parcelle n° 2979 du registre foncier, sur le territoire de la commune du
Mont-sur-Lausanne. Cette parcelle est classée en zone de villas selon le plan
général d'affectation (ci-après: PGA) approuvé par le Conseil d'Etat le 6 août
1993. Elle jouxte la parcelle n° 3215 de C.________ et D.________, qui est
affectée en aire forestière. La parcelle n° 2979 est grevée d'une servitude de
passage pour véhicules forestiers en faveur des parcelles nos 3215,
3216 et 3217, dont l'assiette longe la limite est du bien-fonds.
B.
A.________ et B.________ ont fait construire une villa sur leur parcelle,
qui était en nature de jardin au moment de son acquisition. Les travaux ont été
achevés en 2023 et la villa est habitée depuis 2024.
C.
Le 27 septembre 2023, les époux A.________ et B.________ ont requis l'accord du
service communal de l'environnement (ci-après: le service de l'environnement) notamment
pour pouvoir tailler les arbustes et petits arbres de la forêt qui débordaient
sur leur terrain.
Le 1er novembre 2023, le service de l'environnement
a informé les époux A.________ et B.________ que suite à l'entrée en vigueur,
le 1er janvier 2023, de la nouvelle loi cantonale sur la protection
du patrimoine naturel et paysager du 30 août 2022 (LPrPNP; BLV 450.11), tous
les arbres étaient protégés sur leur parcelle (hors cadastre forestier). Il
était ainsi nécessaire d'établir un relevé des arbres présents dans la bande de
10 m depuis la lisière et, le cas échéant, de faire une demande d'abattage.
Un collaborateur du service communal de
l'environnement (E.________) s'est rendu sur place au début du mois de novembre
2023 pour examiner les plantations en lisière de forêt. Par courrier
électronique du 10 novembre 2023, adressé à A.________, il a indiqué ce qui
suit:
"Suite à mon passage sur
place pour le relevé des arbres en demande d'abattage présents sur votre
parcelle (n°2979) en lisière de forêt, je vous prie de bien vouloir trouver
ci-dessous la liste des essences et leur circonférence.
Prunus padus
5pces de 10 cm de diamètre
2pces de 12 cm de diamètre
1 pce de 113 cm de diamètre
1pce de 15cm de diamètre
Picea abies 1pce de 5cm de
diamètre"
Les époux A.________ et B.________ ont ensuite déposé
une demande d'autorisation d'abattage, datée du 12 novembre 2023, pour neuf
prunus padus (cinq sujets de 10 cm de diamètre, deux sujets de 12 cm de
diamètre, un sujet de 13 cm de diamètre et un sujet de 15 cm de diamètre) et un
picea abies de 5 cm de diamètre. Ils ont motivé la demande comme suit: "Parcelle
inscrite au registre foncier comme « jardin » et achetée comme telle.
Nous voulons profiter de l'entièreté de notre parcelle et jardin pour nos
enfants sans être envahis par la forêt". Ils ont joint un plan du
bureau de géomètres brevetés F.________, sur lequel était indiqué à la main, au
feutre rose, l'emplacement approximatif des neuf prunus padus figurés en partie
sur la parcelle n° 2979 et en partie sur la limite entre les parcelles nos
2979 et 3215.
La demande a été mise à l'enquête publique du 24
novembre au 24 décembre 2023. Elle a suscité 19 oppositions, dont celle des
époux C.________ et D.________, le 16 décembre 2023.
D.
Par courriel du 11 mars 2024, le Syndicat d'améliorations foncières du
Mont-sur-Lausanne (ci-après: le syndicat) a informé les propriétaires des
parcelles situées dans le secteur "Bois de l'Hôpital" - où se
trouve notamment la parcelle n° 2979 - de son intention de procéder à
l'entretien des lisières forestières donnant sur la zone de villas. Il
s'agissait de broyer les jeunes pousses et les ronces situées hors de l'aire
forestière, c'est-à-dire sur des surfaces constructibles, afin de rendre
praticables les servitudes de passage longeant les lisières. Aucune
intervention n'était toutefois prévue sur la lisière de la parcelle n° 3215.
Le 14 mars 2024, le syndicat a expliqué aux époux A.________
et B.________ qu'il ne souhaitait pas exécuter le broyage au droit de la
parcelle n° 3215 pour ne pas interférer dans la procédure en cours selon la
LPrPNP.
E.
Le 18 avril 2024, le syndicat a tenu une séance d'information en faveur
des propriétaires des parcelles du secteur "Bois de l'Hôpital"
grevées d'une servitude de passage en faveur des parcelles forestières voisines.
Etaient notamment présents, les époux A.________ et B.________ et pour la
commune, G.________ du service de l'urbanisme, ainsi que H.________, garde
forestier. Le procès-verbal de la séance indique notamment ce qui suit:
"Décisions
L'assiette des servitudes
devra présenter un devers latéral de 10 % au maximum. Pour respecter ce devers
maximal, plusieurs parcelles nécessiteront un terrassement [...]. Le remblai côté forêt ne pourra pas
excéder 50 centimètres de haut (selon croquis ci-dessous). Il devra être
fermement compacté afin de supporter le passage des véhicules forestiers. Aucun
débordement de remblai en forêt ne sera toléré.
[...]
L'entretien de l'assiette
de la servitude est à charge des propriétaires des fonds servants, c'est-à-dire
les propriétaires de villas. C'est à eux d'éviter que la végétation arbustive
(ronces, buissons, repousses d'arbre) ne se développe sur la servitude et la
rende inutilisable. Le garde forestier précise que les propriétaires de villas
pourront aussi couper, au raz de la limite de propriété, les petites branches
des buissons dont les racines sont situées en forêt. Il rappelle par contre que
les arbres situés en forêts ainsi que leurs branches ne peuvent être coupés
qu'avec son autorisation [...] et avec l'accord du propriétaire de la forêt.
Tout arbre situé en forêt et jugé dangereux doit être signalé au garde
forestier."
Les travaux de broyage ont été exécutés par la
suite.
En juin 2024, des travaux de terrassement ont été
réalisés sur l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle n° 2979.
La Police administrative du Mont-sur-Lausanne, accompagnée d'une collaboratrice
du service de l'environnement et du garde forestier, a effectué une visite
d'inspection le 21 juin 2024. Le rapport d'intervention mentionne des dégâts
causés aux troncs et aux branches des arbres situés sur la parcelle n° 3215,
ainsi qu'à deux arbres situés sur la parcelle n° 2979 d'un diamètre de
respectivement 14.30 cm et 12.40 cm mesurés à 1.30 m du sol. Le rapport indique
que ces dommages ne compromettent pas la pérennité des arbres. Il précise en
revanche que l'enfouissement des collets sous environ 50 cm de terre est
problématique et qu'il conviendra de les dégager pour éviter tout risque
d'asphyxie des arbres.
F.
En parallèle, le 24 avril 2024, le bureau F.________, sur mandat du
syndicat, a effectué un relevé de tous les arbres situés à moins d'un mètre de
la limite entre la parcelle n° 3215, d'une part, et les parcelles nos
2978, 2979 et 2981, d'autre part. Dans un courrier électronique du 16 mai 2024,
adressé aux époux A.________ et B.________, I.________ du bureau F.________ a
transmis un plan illustrant le relevé des arbres exécuté le 24 avril 2024. Il précisait
que les arbres concernés - situés à moins d'un mètre de la limite entre la
parcelle n° 3215 et les autres parcelles précitées nos 2978, 2979 et
2981 - étaient reportés sous la forme de triangles rouges sur le plan. Le
centre du triangle correspondait au centre du tronc au niveau du sol. Selon
l'agrandissement du plan joint audit courrier électronique, seulement deux
arbres sont situés sur la parcelle n° 2979. Les troncs des autres arbres,
correspondant au centre des triangles sur le plan, sont situés entièrement sur
la parcelle n° 3215 ou en limite des parcelles nos 2979 et 3215.
G.
Par décision du 2 juillet 2024, la Municipalité du Mont-sur-Lausanne
(ci-après: la municipalité) a refusé d'accorder la dérogation à la conservation
du patrimoine arboré sollicitée pour l'abattage de neuf prunus padus. Elle s'est
fondée sur le relevé des arbres du 24 avril 2024, dont il ressort que seuls deux
arbres se trouvent sur la parcelle n° 2979, les autres spécimens étant
situés sur la limite de propriété avec la parcelle n° 3215 affectée en aire
forestière, ou entièrement sur cette dernière. La municipalité constate qu'elle
n'est pas compétente pour se prononcer sur les demandes d’abattage d’arbres
situés dans l'aire forestière, lesquelles nécessitent une autorisation de
défrichement au sens de la loi fédérale sur les forêts du 4 octobre 1991 (LFo;
RS 921.0). Elle relève ensuite que les deux arbres sur la parcelle n° 2979 sont
protégés et que leur abattage n'est possible qu'aux conditions de l'art. 15
LPrPNP. Une dérogation fondée sur cette disposition est cependant exclue dès
lors que les arbres concernés n'entravent ni la jouissance de l'entièreté de la
parcelle ni l'accessibilité de la servitude par ses ayants-droits, et qu'ils ne
présentent par ailleurs aucun risque sécuritaire ou sanitaire.
H.
Par acte du 29 août 2024, A.________ et B.________ ont recouru contre la
décision de la municipalité précitée devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci‑après: CDAP). Ils concluent, sous suite
de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l'abattage des arbres est
autorisé. Subsidiairement, ils concluent à son annulation et au renvoi du
dossier à la municipalité pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La municipalité a déposé sa réponse le 18 décembre
2024. Elle conclut au rejet du recours.
La Direction générale de l'environnement (ci-après:
DGE) a déposé sa réponse le 23 janvier 2025.
Le Tribunal a tenu une audience avec inspection
locale, le 17 mars 2025. Les parties ont été entendues dans leurs explications.
Le compte rendu dressé à cette occasion comporte notamment les passages
suivants:
"Le Tribunal et les parties
se rendent dans la partie est de la parcelle n° 2979, à la limite entre
celle-ci et la parcelle n° 3215.
Le
Tribunal constate que le terrain sur la parcelle n° 2979 a été remblayé le long
de la limite est, sur une hauteur d'environ 50 cm. Un piquetage de la limite
est de la parcelle n° 2979 a été réalisé sur le terrain remblayé. Une clôture a
été installée par les recourants en retrait de la limite, sur le terrain
remblayé. Cette clôture est située sur l'assiette de la servitude de passage
pour les véhicules forestiers qui grève la parcelle n° 2979. L'assiette de
cette servitude est de 5 mètres depuis la limite. B.________ rappelle que la
clôture est amovible.
J.________ confirme que la limite
de la forêt coïncide avec la limite entre les parcelles n° 3215 et n° 2979,
cette dernière étant entièrement située en zone à bâtir.
Le Tribunal distingue les bornes
délimitant les parcelles nos 2979 et 3215. Le Tribunal et les
parties examinent les arbres litigieux, tels que figurés sur le plan de levé
des arbres établi par le bureau F.________, le 24 avril 2024. Ce plan a été
réalisé sur mandat du Syndicat d'améliorations foncières du Mont-sur-Lausanne.
[...]
En ce qui concerne le remblai, les
recourants indiquent qu'ils ont obtenu l'accord du SAF pour les travaux de
remblayage en lisière de forêt, à l'instar de leurs voisins dont les parcelles
sont situées le long de la forêt et qui sont également grevées de servitudes de
passage pour les véhicules forestiers. Ces remblais étaient justifiés pour le
passage des véhicules forestiers selon les explications données par le SAF lors
de la rencontre avec les propriétaires des parcelles grevées desdits
servitudes. Ils relèvent que H.________ et G.________ étaient présents lors de
cette séance (voir le p-v de cette séance du 18 avril 2024, pièce 19 produite
par les recourants).
La municipalité estime que ce
remblai est sujet à autorisation municipale et qu'à ce jour elle n'a pas été
saisie d'une demande d'autorisation à ce sujet.
Concernant les remblais, J.________
rappelle que l'apport de terre sur les racines à la surface du sol est
problématique et met en péril la pérennité des arbres, ce qui a été relevé dans
le rapport établi par le service de l'environnement le 21 juin 2024, suite à
une visite sur place.
[...]
Concernant la demande d'abattage
des arbres, les recourants indiquent que sur le plan joint à la demande
d'abattage, ils ont eux-mêmes marqué au feutre rose l'emplacement des arbres
litigieux, en bordure sud-est de leur parcelle.
E.________ expose que lorsqu'il
est venu sur place en novembre 2023, il n'a pas été en mesure d'identifier les
arbres dont l'abattage était demandé ni leur emplacement.
Le Tribunal identifie deux prunus
padus (merisiers à grappes) situés sur la parcelle n° 2979 selon le plan de
levé des arbres précité du 24 avril 2024. Ils portent une marque bleue.
Me Reil désigne un prunus padus à
troncs multiples qui est figuré à cheval entre les parcelles nos
2979 et 3215 sur le plan de levé des arbres précité. Selon lui, s'il y a
plusieurs troncs dont au moins un sur la parcelle des recourants, l'abattage de
ce tronc serait possible.
Le Tribunal et les parties se
déplacent de l'autre côté de la clôture, sur la parcelle n° 3215. Le terrain
est légèrement en contrebas à cet endroit et le remblai recouvrant en partie le
pied et les racines des arbres est bien visible.
J.________ explique que, sous
l'angle de la législation forestière, si un tronc se dédouble avant une hauteur
de 1.30 m, mesurée depuis le sol, il s'agit d'arbres distincts. En revanche si
le tronc se dédouble à une hauteur supérieure à 1.30 m, mesurée depuis le sol,
il est considéré comme un seul arbre.
E.________ indique que selon
LPrPnP, un arbre à troncs multiples est traité comme une seule entité. Il
précise que lorsqu'il s'est déterminé sur la demande d'abattage litigeuse, le
règlement d'application de la LPrPnP n'était pas entré en vigueur (il est entré
en vigueur le 1er juillet 2024). Selon ce règlement, pour déterminer
si l'abattage d'un arbre est soumis à autorisation, il faut mesurer la
circonférence de l'arbre à un mètre du sol (terrain naturel et non remblayé).
En cas de troncs multiples, on additionne les diamètres des différents troncs.
Il est proposé de procéder aux mesures de circonférence des deux prunus padus
sur la parcelle n° 2979, ainsi que du prunus à troncs multiples à proximité.
Me Kilani explique que la demande
d'abattage d'arbres portait initialement sur 10 arbres mais que l'abattage du
picea abies (épicéa commun) sur la parcelle n° 2979 n'était pas soumis à
autorisation. Il a été enlevé par les propriétaires, raison pour laquelle la
décision attaquée ne mentionne que 9 arbres. En ce qui concerne les arbres
situés sur la parcelle n° 3215, la demande d'abattage relève de la loi sur les
forêts et donc de la compétence cantonale. Par ailleurs, les propriétaires de
cette parcelle s'opposent à l'abattage des arbres sur leur parcelle.
Le Tribunal constate que comme le
piquetage de la limite est de la parcelle n° 2979 a été réalisé sur du terrain
remblayé, il n'est pas aisé de déterminer l'emplacement exact des trois arbres
figurés à cheval entre les parcelles nos 2979 et 3215 sur le plan de
levé des arbres du 24 avril 2024. Il est toutefois constaté que les arbres se
sont développés en biais en direction de la lumière, en direction de la
parcelle n° 2979 et donc que les pieds de ces arbres sont très vraisemblablement
situés sur la parcelle n° 3215.
K.________ indique que dans le
cadre du recours, elle s'est uniquement déterminée sur les pièces du dossier,
en particulier sur le plan de levé des arbres du 24 avril 2024. Elle met en
doute la conformité du remblai.
L'assesseur Irmay demande aux
recourants pour quel motif ils requièrent l'abattage des arbres litigieux.
Les recourants indiquent qu'ils
souhaitent éviter que la forêt ne s'étende sur leur parcelle. Ils exposent que
depuis qu'ils sont devenus propriétaires de la parcelle n° 2979, la lisière en
limite de leur parcelle n'a pas été entretenue (2021).
J.________ relève que la limite
forestière sur la parcelle n° 3215 est statique (figée) et non dynamique. Il précise que le relevé des lisières a été réalisé en
même temps que les plans de quartier, au début des années 2000.
D.________ s'exprime sur
l'historique de sa parcelle et de ses relations avec le SAF. Il relève que par
le passé la lisière sur la parcelle n° 2979 a été entretenue en accord avec
l'ancien propriétaire.
Il explique que les prunus padus
sont intéressants en particulier dès lors qu'ils favorisent la présence d'une
espèce rare de papillon. Il n'est pas opposé à l'entretien de la lisière mais à
l'abattage d'arbres."
La municipalité a indiqué, le 20 mars 2025, qu'elle
n'avait pas de remarque à formuler sur le compte rendu d'audience. Elle a
transmis un relevé des circonférences des deux prunus padus situés sur la
parcelle n° 2979 ainsi que du prunus padus à troncs multiples situé à proximité
de ceux-ci. Selon les mesures effectuées, les trois troncs du prunus à troncs
multiples ont une circonférence, mesurée à un mètre du sol, de respectivement
36, 36 et 49 cm. Les deux autres prunus padus, situés entièrement sur la parcelle
des recourants, ont une circonférence à la même hauteur de 47 cm chacun.
Les recourants ont déposé, le 3 avril 2025, des
observations spontanées. Ils ont modifié les conclusions prises dans leur
recours en ce sens que la décision attaquée est réformée de la manière
suivante: l'abattage de deux arbres sis sur leur parcelle,
selon le plan de géomètre du 24 avril 2024, ainsi que trois arbres à cheval sur
la limite de propriété est autorisé, subsidiairement, il est constaté que
leur abattage ne nécessite pas d'autorisation. A titre subsidiaire, la décision
du 2 juillet 2024 est annulée et le dossier renvoyé à la municipalité pour
nouvelle décision dans le sens des considérants. Les recourants exposent que le
remblai réalisé sur la partie est de leur parcelle aurait une hauteur moyenne
de 37 cm. Ils ont procédé à leurs propres mesures des circonférences des cinq
arbres litigieux, à une hauteur de 65 cm depuis le
remblai. Les deux arbres sur leur parcelle auraient une circonférence de respectivement
43.5 et 41.4 cm. Les arbres litigieux figurés à
cheval sur les parcelles nos 2979 et 3215, selon le plan précité, auraient
une circonférence de 46.5 et 57.2 cm et, s'agissant de l'arbre au troncs
multiples de respectivement 34.4, 33.5 et 45.6 centimètres.
La DGE s'est déterminée sur le compte rendu
d'audience le 11 avril 2025. Elle s'est également déterminée sur les
observations des recourants précitées, le 16 mai 2025. Les recourants se sont à
leur tour brièvement déterminés le 27 mai 2025.
Considérant en droit:
1.
La voie du recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36) est ouverte contre une décision prise par une municipalité en
application des art. 14 ss LPrPNP. Le recours a été déposé en temps utile (art.
95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité
(art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
2.
Il convient en premier lieu de circonscrire l'objet du litige.
a) Dans la procédure de recours de droit
administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques
que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante,
sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la
contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du
litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement
contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; 131 V 164 consid. 2.1, et les
références).
b) En l'espèce, la décision attaquée refuse d'accorder
une dérogation à la conservation du patrimoine arboré pour l'abattage de neuf
arbres (prunus padus ou cerisiers à grappes), étant précisé que les recourants
ont enlevé un picea abies qui, selon l'appréciation de la municipalité, n'était
pas protégé. Dans leurs observations du 3 avril 2025, les recourants ont
toutefois modifié leurs conclusions en ce sens qu'ils contestent désormais le
refus d'abattage des deux arbres situés entièrement sur leur parcelle n° 2979, ainsi
que trois arbres figurés sur la limite entre leur parcelle et la parcelle n°
3215 selon le plan de levé des arbres, du 24 avril 2024.
c) Les recourants renoncent donc à contester le
refus d'abattage pour les autres arbres (prunus padus), situés sur la parcelle
n° 3215 selon le plan précité du 24 avril 2024, ce dont il est pris acte.
3.
Il convient d’examiner le régime légal applicable aux cinq arbres restant
litigieux compte tenu de leur situation. Dans sa décision attaquée, la municipalité
retient que seuls deux arbres sont soumis à la LPrPNP, les autres arbres étant
soumis à la législation forestière.
a) Selon le plan de levé des arbres, établi par le
bureau de géomètres le 24 avril 2024, trois arbres sont situés à cheval sur les
parcelles nos 2979 et 3215. Les deux autres arbres litigieux sont situés
entièrement sur la parcelle n° 2979, ce qui a pu être constaté lors de
l'inspection locale et n'est du reste pas contesté par les recourants.
Lors l'inspection locale, le Tribunal, composé d'un
assesseur ingénieur forestier et d'un ingénieur géomètre, a fait les
constatations suivantes au sujet de la situation des trois arbres figurés à
cheval sur la parcelle des recourants et celle des voisins opposants (_________):
le piquetage de la limite est de la parcelle n° 2979 a été réalisé sur du
terrain remblayé et il n'est par conséquent pas aisé de déterminer
l'emplacement exact des trois arbres litigieux par rapport à la limite de
propriété. Cela étant, ces arbres se sont développés en biais en direction de
la lumière, soit en direction de la parcelle n° 2979. Par conséquent, les pieds
de ces arbres sont très vraisemblablement situés sur la parcelle n° 3215. Ces
constatations n'ont pas été contestées par les parties, les recourants ayant
seulement indiqué que, selon eux, la hauteur du remblai serait en moyenne de 37
cm et non de 50 cm, ce qui ne remet pas en cause les constatations faites par le
tribunal selon lesquelles les trois arbres litigieux sont situés
essentiellement sur la parcelle n° 3215. Ce constat est également corroboré par
le plan de levé des arbres, du 24 avril 2024.
b) La parcelle n° 2979 est classée dans la zone à
bâtir. Quant à la parcelle voisine n° 3215, propriété des opposants C.________
et D.________, elle est affectée en aire forestière.
Lors de l'inspection locale, l'inspecteur des forêts
a expliqué que la délimitation de l’aire forestière a été réalisée à l’occasion
de l’adoption des plans de quartier dans ce secteur, au début des années 2000 et
qu'elle coïncide avec la limite entre les parcelles nos 2979 et
3215. Il a précisé qu'il s'agissait d'une limite statique et non dynamique.
c) Lorsque l'aire forestière a été délimitée lors de
l'établissement du plan d'affectation communal en vigueur, le droit fédéral
exclut en principe, même en présence d'un nouveau peuplement, qu'une autre
limite de la forêt soit prise en considération dans une procédure
d'autorisation de construire (art. 13 al. 1 et 2 LFo). Dans ce contexte, le
droit fédéral a supprimé la notion dynamique de la forêt, une limite statique
étant fixée dans les zones où, pour des motifs d'aménagement du territoire, il
faut empêcher une croissance de l'aire forestière (CDAP AC.2025.0005,
AC.2025.007 du 18 juillet 2025 consid. 4c et les références). L'art. 13 al. 3
LFo permet toutefois un réexamen et le cas échéant une adaptation en cas de
modification sensible des conditions effectives. Cette clause correspond à
celle de l'art. 21 al. 2 LAT, pour les plans d'affectation et il faut appliquer
en définitive les mêmes critères (cf. TF 1C_645/2018 du 21 novembre 2019
consid. 3; 1C_182/2022 du 20 octobre 2023 consid. 5). Dans les deux dispositions,
il s'agit de faire coïncider, si nécessaire, la planification et les conditions
effectives (TF 1C_144/2023 du 30 avril 2025 consid. 5 et les références).
d) Dans le cas présent, il n’est pas allégué une
modification sensible de la situation qui justifierait un réexamen de la limite
de la forêt en vertu de l’art. 13 al. 3 LFo. Le Tribunal retiendra par
conséquent que la limite de la forêt coïncide avec la limite entre les
parcelles nos 2979 et 3215 précitées.
Il s'ensuit que les deux arbres situés sur la
parcelle n° 2979 sont situés entièrement dans la zone à bâtir. Quant aux trois
autres arbres, ils sont situés dans l'aire forestière.
4.
Dans sa décision attaquée, la municipalité a appliqué la LPrPNP à la
demande d'abattage des deux arbres situés sur la parcelle des recourants.
a) La LPrPNP est entrée en vigueur le 1er janvier
2023. Elle vise notamment à sauvegarder le patrimoine arboré (art. 1 al. 2 let.
g LPrPNP) Par patrimoine arboré, on entend les arbres, les allées d'arbres, les
cordons boisés, les bosquets, les haies vives, les buissons, les vergers et
fruitiers haute tige non soumis à la législation forestière (art. 3 al. 10
LPrPNP).
Selon l’exposé des motifs et projet de loi sur la
protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP) (Bulletin du Grand
Conseil [BGC] janvier 2022 21_LEG_219 p. 17), la protection du patrimoine
arboré revêt une importance particulière à l’aune des changements climatiques
qui s’opèrent. Exception faite des éléments relevant de l’agroforesterie, des
haies monospécifiques, des petits buissons dans l’espace bâti et des espèces
ligneuses ou arbustives exotiques envahissantes, le projet de loi instaure le
principe de la conservation du patrimoine arboré et soumet sa suppression ou
son élagage à un régime d’autorisation.
Le règlement du 29 mai 2024 d’application de la
LPrPNP (RLPrPNP; BLV 450.11.1) est entré en vigueur le 1er juillet 2024.
b) Sous section II intitulée
"patrimoine arboré", les art. 14 à 16 LPrPNP régissent la
conservation et le remplacement du patrimoine arboré. Ces dispositions sont
libellées comme suit:
"Art. 14 Conservation et
entretien
1 Le patrimoine arboré
est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des
éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
2 Les communes adoptent
un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer
son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
[...]
Art. 15 Dérogations
1 Les dérogations à
l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage
excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés;
b. d'une entrave avérée à l'exploitation agricole;
c. ou d'impératifs de construction ou d'aménagement.
2 Les dérogations sont soumises à l'autorisation
de la commune, à l'exception de celles concernant les arbres remarquables qui
nécessitent une autorisation du service. L'article 23, alinéa 2 de la présente
loi est réservé.
3 La demande de dérogation est mise à l'enquête
publique durant trente jours. Pendant le délai d'enquête, tout intéressé peut
déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.
3bis Le règlement précise le contenu de la demande
de dérogation.
3ter La demande de dérogation est publiée dans la
Feuille des avis officiels du Canton de Vaud lorsqu'elle concerne un arbre
remarquable ou lorsqu'elle est coordonnée avec une demande de permis de
construire. Dans les autres cas, elle est affichée au pilier public communal.
L'Etat encourage les communes à la publier également sur leur propre site
internet.
4 En présence d'un
danger imminent et direct qui menace la sécurité des biens ou des personnes et
qui ne peut être écarté autrement, l'autorité compétente peut autoriser, sans
mise à l'enquête, l'abattage ou l'élagage dès le dépôt de la demande ou dès la connaissance
du danger. L'article 16 est applicable pour le surplus.
Art. 16 Remplacement du
patrimoine arboré
1 L'autorisation de
supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de
réaliser une plantation compensatoire.
2 Dans les cas où la
suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou
raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est
impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur
la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union
Suisse des Services des Parcs et Promenades.
3 Le produit de la taxe
est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
L'art. 15 RLPrPNP intitulé "Conservation du
patrimoine arboré" a la teneur suivante:
"Art.
15 Conservation du patrimoine arboré (art. 14 al. 1 LPrPNP)
1 Par conservation
du patrimoine arboré, il faut entendre la protection de ses éléments
individuels et de l'ensemble cohérent qu'ils forment.
2 Le patrimoine arboré est
conservé dans son état actuel, y compris les éléments issus de mesures de
remplacement (art. 39 de la loi), de réparation (art. 41 de la loi) ou de la
remise en état (art. 42 de loi).
3 Sont sans préjudice
pour la conservation du patrimoine arboré les interventions mentionnées à
l'annexe 3.
4 Hors des
situations visées à l'alinéa 3, portent notamment atteinte à la conservation du
patrimoine arboré son entretien au-delà de ce qui a cours habituellement pour
l'élément considéré, sa suppression, ainsi que les interventions qui affectent
l'intégrité de toute ou partie des végétaux, y compris leur système racinaire.
Il en est de même de l'atteinte à l'espace vital de l'arbre qui doit au minimum
correspondre à l'ampleur de la couronne de l'arbre.
5 [atteinte illicite au patrimoine arboré]"
c) L’annexe 3 RLPrPNP intitulé "Interventions
sans préjudice (non soumises à autorisation pour le patrimoine arboré (art. 15
al. 3 RLPrPNP)" énumère les interventions assimilées à de l’entretien
courant, ne nécessitant donc pas d'autorisation. S'agissant des arbres situés dans
l'espace bâti et les zones à bâtir, la coupe de rejets ou de pousses spontanées
ou d'arbres d'une circonférence mesurée à 1 m du sol inférieure à 40 cm n'est
pas soumise à autorisation.
5.
Les recourants soutiennent en premier lieu que la LPrPNP ne
s'appliquerait pas aux deux arbres situés sur leur parcelle n° 2979 dès lors
qu'ils se trouvent dans la bande des 10 mètres à la forêt.
a) Les art. 17 LFo et 27 LVLFo prévoient le respect
d'une distance de 10 m entre les constructions et installations et la limite de
la forêt, dans un but de protection des lisières. Sont considérés comme des
constructions ou installations, tous les aménagements durables et fixes créés
par la main de l'homme, exerçant une incidence sur l'affectation du sol par le
fait qu'ils modifient sensiblement l'espace extérieur, qu'ils ont des effets
sur l'équipement ou qu'ils sont susceptibles de porter atteinte à l'environnement
(ATF 140 II 473 consid. 3.4.1 et la référence; TF 1C_50/2020 du 8 octobre 2020
consid. 6.1).
Les art. 17 LFo et 27 LVLFo visent à protéger la
forêt des atteintes naturelles ou humaines. La distance par rapport à la forêt
doit également permettre d'y avoir accès et de la gérer de façon appropriée, de
la prémunir contre les incendies et de préserver les lisières qui ont une
grande valeur écologique. Elle sert encore à éloigner les constructions et
leurs occupants des dangers ou inconvénients pouvant provenir de la forêt, tels
que chutes d'arbres dues au vent, humidité, ombre, etc. Elle tend en outre à
atténuer le contraste frappant entre la silhouette de la forêt et celle des
bâtiments ou installations avoisinants, dans un souci de sauvegarde du paysage
(TF 1C_18/2018 du 20 novembre 2018 consid. 2.2; 1C_64/2017 du 31 août 2017
consid. 5.1; 1C_386/2014 du 13 novembre 2014 consid. 3.1; CDAP AC.2023.0173 du
13 juin 2024 consid. 5c/aa; AC.2022.0232 du 14 mars 2023 consid. 1a;
AC.2018.0204 du 24 septembre 2020 consid. 5a; AC.2005.0256 du 4 avril 2007
consid. 3a).
b) En l'espèce, il ressort du plan de levé des
arbres du 24 avril 2024 que les deux arbres litigieux sont situés à une
vingtaine de centimètres de la limite est de la parcelle n° 2979 et donc de la
limite de la forêt. Selon les recourants, la LPrPNP ne pourrait pas fixer des
exigences qui rendraient impossible l’abattage d’arbres à l’intérieur de la
bande des 10 m à la forêt car cela permettrait à terme l’extension des forêts
sur la zone à bâtir.
c) L’art. 13 al. 2 LFo précité prévoit que les
nouveaux peuplements à l’extérieur des limites de forêts ne sont pas considérés
comme forêt. Ainsi, le fait que les deux arbres litigieux sont situés dans la
bande des 10 m à la forêt n’est pas déterminant. Si les art. 17 LFo et 27 LVLFo
soumettent à autorisation de l'autorité cantonale chargée de l'application de
la législation forestière (soit la DGE-Forêt) les constructions et
installations prévues dans cette surface, tel n'est toutefois pas le cas des
demandes d'abattage d'arbres qui sont soumises à la LPrPNP.
Quant au risque que la forêt s'étende sur la zone à
bâtir, l'annexe 3 précitée du RLPrPNP autorise les recourants à entretenir la
bande des 10 m à la forêt, en procédant à la coupe des rejets ou des pousses
spontanées ainsi que des arbres situés sur leur parcelle ayant une
circonférence mesurée à 1 m du sol inférieure à 40 cm, ce qui permet d'éviter
que la forêt n'envahisse leur parcelle.
Ainsi, quand bien même les deux arbres litigieux
sont situés dans la bande des 10 m à la forêt, ils sont soumis à la LPrPNP, dès
lors qu'ils se trouvent dans la zone à bâtir.
Ce grief est par conséquent mal fondé.
6.
Les recourants soutiennent ensuite qu’à la date où ils ont déposé leur
demande d’abattage d’arbres, soit en novembre 2023, le règlement la LPrPNP
n’était pas en vigueur. Ils font valoir qu'à ce moment-là, le "règlement du classement communal des arbres",
approuvé par le Conseil d’Etat, le 30 novembre 1990 était applicable et que les
deux arbres sur leur parcelle n'étaient pas protégés par ce règlement compte
tenu de leur diamètre à cette époque. Ils en concluent qu'ils auraient pu être
abattus sans autorisation et ils reprochent à la municipalité d'avoir fait
preuve de mauvaise foi en exigeant qu'ils déposent une demande d'abattage pour
ces arbres.
a) En l'espèce, la demande d’autorisation d’abattage
des arbres litigieuse a été déposée en novembre 2023, soit après l'entrée en
vigueur de la LPrPNP, de sorte que cette loi était applicable, contrairement à
ce que les recourants ont pu soutenir dans leurs observations du 3 avril 2025. Par
ailleurs, le RLPrPNP était en vigueur au moment où la municipalité a statué, le
2 juillet 2024.
Selon la jurisprudence, lorsqu'un changement de
droit intervient en cours de procédure administrative, mais avant le prononcé
d'une décision, l'autorité de première instance doit en principe fonder sa
décision sur le nouveau droit (CDAP AC.2024.0333 du 7 mai 2025 consid. 3b;
Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2ème éd., Bâle 2025, n° 455;
Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., Berne 2015, p. 247).
L’art. 48 al. 2 RLPrPNP prévoit cependant que les
règlements communaux de protection du patrimoine arboré existant à l'entrée en
vigueur de la LPrPNP s'appliquent dans la mesure où ils sont conformes à cette
loi et à son règlement.
b) En l'occurrence, le règlement du classement
communal des arbres protège uniquement les arbres de plus de 30 cm de diamètre,
mesurés à 1.30 m du sol (art. 2). Si l'on convertit les unités, un diamètre de
30 cm équivaut à une circonférence de l'ordre de 94 cm (chiffre arrondi). En
conséquence, le règlement du classement communal des arbres n'est pas conforme
à la LPrPNP et son règlement, qui soumet à autorisation les demandes
d'abattages des arbres ayant une circonférence à 1 m du sol de 40 cm. Le
règlement communal précité doit donc céder le pas à la législation cantonale
(cf. art. 48 al. 2 RLPrPNP).
c) Quant à l'art. 71 al. 5 LPrPNP, auquel se
réfèrent également les recourants, il prévoit que jusqu'à l'adoption de
l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de protection
des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de la
compensation. Cette disposition a donc trait aux arbres remarquables, ce qui
n'est le cas des deux arbres litigieux sur la parcelle des recourants.
d) Les recourants allèguent par ailleurs que lorsque
qu'ils ont déposé leur demande d'abattage d'arbres, en novembre 2023, la
circonférence des arbres litigieux, mesurée à 1 m du sol, était inférieure à 40
cm et qu'aucune autorisation n'était donc nécessaire en vertu de la LPrPNP.
On rappelle que la demande d'abattage des arbres
portait initialement sur dix arbres dont une majorité n'est pas située sur la
parcelle des recourants mais sur la parcelle voisine n° 3215, affectée à l'aire
forestière. Les recourants n'ont fourni avec leur demande aucun plan précis de
l'emplacement des arbres ni de leurs dimensions, ce qui a nécessité de procéder
à des mesures d’instruction complémentaire. La municipalité était donc fondée à
demander aux recourants qu'ils déposent une demande d'abattage pour les arbres
qu'ils souhaitaient abattre, dont une majorité n'était pas située sur leur
parcelle mais sur une parcelle voisine affectée en aire forestière.
Quant à l'allégation des recourants selon laquelle
la circonférence des deux arbres litigieux sur leur parcelle, mesurée à 1 m du
sol, était inférieure à 40 cm au moment où ils ont déposé leur demande
d'abattage, elle n'est pas déterminante. En effet, la municipalité devait
statuer en tenant compte de la situation qui prévalait au moment où elle a
rendu sa décision et appliquer à cette date le RLPrPNP qui était entré en
vigueur. Certes, les mesures des circonférences des deux arbres ont été
effectuées par le service de l'environnement, en mars 2025 seulement, à la
suite de l'inspection locale dans le cadre de la présente procédure. II en
ressort toutefois que leur circonférence, mesurée à un mètre du sol, est de 47
cm chacun. Il n'est ainsi pas douteux qu'au moment où la municipalité a statué,
l'abattage de ces arbres était soumis à autorisation en vertu des art. 14 et 15
LPrPNP, 15 RLPrPNP précités, et de l'annexe 3 RLPrPNP.
Dans leur observations du 3 avril 2025, les
recourants indiquent avoir eux-mêmes procédé à des mesures à une hauteur de 65
cm du sol, en tenant compte du fait du remblai qui aurait une hauteur moyenne
de 37 cm. Les deux arbres litigieux auraient une circonférence de
respectivement 43.5 et 41.4 cm. Ces mesures confirment qu'une autorisation de
la municipalité est nécessaire pour leur abattage en vertu des dispositions
précitées.
Les griefs des recourants relatifs à l'application
de la LPrPNP et son règlement aux deux arbres situés sur leur parcelle doivent
donc être rejetés.
7.
Les recourants estiment que les conditions pour autoriser l'abattage des
deux arbres sur leur parcelle (dérogations à l'obligation de conserver le
patrimoine arboré) seraient remplies.
a) Selon l'art. 15 al.1 LPrPNP précité, les
dérogations à l'obligation de conserver le patrimoine arboré peuvent être
octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien courant en
présence de risques sécuritaires ou phytosanitaires avérés (let. a), d'une
entrave avérée à l'exploitation agricole (let. b), ou d'impératifs de
construction ou d'aménagement (let. c).
b) Les recourants ne font pas valoir que l'abattage
requis des deux arbres sur leur parcelle serait justifié par un motif
sécuritaire ou sanitaire au sens de l'art. 15 al.1 let. a LPrPNP précité.
Ils soutiennent en revanche que les abattages devraient
être autorisés en vertu de l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP, à savoir pour des
impératifs d'aménagement du territoire. Selon eux, le fait de devoir
matérialiser la limite forestière "statique" en enlevant les arbres
qui pourraient modifier cette limite constituerait un tel impératif. Ils font
valoir un objectif de contrôle de la végétation, ce d'autant plus que les
arbustes dont l'abattage est requis ne présentent selon eux aucune valeur
dendrologique. Dans leur demande d'autorisation de construire, ils ont indiqué
vouloir profiter de l'entièreté de leur parcelle et jardin pour leurs enfants
sans être envahis par la forêt.
Ils relèvent par ailleurs que ces deux arbres sont
situés sur l'assiette d’une servitude de passage pour véhicules forestiers, ce
qui justifierait également d'autoriser leur abattage pour laisser libre le
passage des véhicules forestiers.
c) On rappelle que les deux arbres litigieux sont
situés à moins de 30 cm de la limite de la forêt. Ils n'empêchent ainsi pas les
enfants des recourants de profiter du jardin. L'intérêt public à la
conservation de ces arbres l'emporte ainsi manifestement sur l'intérêt des
recourants à les supprimer pour des motifs qui relèvent de la convenance
personnelle.
Concernant le fait que ces arbres compromettraient
l'usage de la servitude, la DGE rappelle que l'utilisation de la servitude se
limite aux travaux d'entretien et de gestion de la forêt. Sa fonctionnalité
doit être garantie en cas de nécessité d'usage, ce qui ne signifie pas encore
que les arbres ou buissons situés dans son emprise doivent être abattus pour
des besoins forestiers.
En l'occurrence, l'assiette de la servitude de
passage pour les véhicules forestiers a une largeur de 5 mètres depuis la
limite est de la parcelle n° 2979. Elle est suffisante pour permettre le
passage des véhicules forestiers malgré la présence des deux arbres litigieux
qui ne sont pas situés au milieu de l'assiette de la servitude mais en bordure
de forêt.
Quant au besoin de matérialiser la limite statique
de la forêt, l'annexe 3 du RLPrPNP précité autorise, comme on l'a vu, les
recourants à procéder à la coupe des rejets ou des pousses spontanées ainsi que
des arbres d'une circonférence, mesurée à 1 m du sol inférieure à 40 cm, jusqu'en
imite de forêt.
En revanche, aucun impératif d'aménagement ni de
construction ne justifie l'abattage des deux arbres qui font partie du
patrimoine arboré et doivent par conséquent être conservés.
d) Vu ce qui précède, l'appréciation de la
municipalité selon laquelle l'intérêt public à la conservation des deux arbres
litigieux situés sur la parcelle n° 2979 l'emporte sur l'intérêt privé des
recourants à les supprimer pour des motifs essentiellement de convenance
personnelle ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
8.
Il reste à examiner la situation des trois arbres litigieux situés sur
la parcelle n° 3215, en limite de propriété. Dans leurs observations du 3 avril
2025, les recourants soutiennent qu'aucune autorisation ne serait nécessaire
pour leur abattage, singulièrement qu'une autorisation devrait être délivrée
par la municipalité pour les mêmes motifs que ceux invoqués à l'appui de la
demande d'abattage des deux arbres situés entièrement sur leur parcelle.
a) Comme on l'a mentionné précédemment, les pieds
des trois arbres litigieux, se trouvent sur la parcelle n° 3215. Ces trois
arbres sont donc situés dans l'aire forestière et sont dès lors soumis à la
législation sur les forêts.
b) Selon l'art. 5 LFo, les défrichements en forêt
sont interdits (al 1). Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel
au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant
l’intérêt à la conservation de la forêt (al. 2). L'art. 6 LFo prévoit que les
dérogations sont accordées par les autorités cantonales, lorsque la
construction ou la transformation d'un ouvrage exigeant un défrichement relève
de leur compétence (al. 1 let. b).
L’art. 17 al. 1 de la loi forestière du 8 mai 2012
(LVLFo ; BLV 921.01) précise que sous réserve des compétences fédérales, le
service en charge de l’application de la législation forestière (la DGE-Forêt)
est compétent pour délivrer l'autorisation de défricher.
Il s'ensuit que la décision de la municipalité qui
constate qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur la demande d'abattage
de ces trois arbres doit être confirmée. La DGE a par ailleurs précisé qu'en
l'espèce, elle n'a délivré aucune autorisation relevant de la législation
forestière.
c) Il convient encore de rappeler que, dans la
mesure où ces arbres se trouvent sur la parcelle des opposants voisins,
l'autorisation de ces derniers serait aussi nécessaire pour un éventuel
abattage. Quant à la problématique des branches de ces arbres qui empièteraient
sur la parcelle des recourants, elle relève du droit privé. L'art. 687 al. 1 CC
prévoit que tout propriétaire a le droit de couper et de garder les branches et
racines qui avancent sur son fonds, si elles lui portent préjudice et si, après
réclamation, le voisin ne les enlève pas dans un délai convenable (al. 1). L’art.
688 CC réserve les règles de droit civil cantonal
complémentaires.
L’art. 64 CRF prévoit
que celui sur la propriété duquel avancent les racines ou les branches des
arbres du voisin a le droit de les couper à sa limite, si elles lui portent
préjudice, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'arbres classés ou protégés, et
si après avertissement le voisin ne les enlève pas dans un délai convenable
(al. 1). Ce droit est inapplicable aux forêts limitrophes l'une de l'autre. Si
le fonds voisin n'est pas soumis à la loi forestière, son propriétaire ne peut
exercer le droit prévu au premier alinéa sans une autorisation du département
compétent ne soit délivrée. Celui qui procédera à la coupe avant d'être au
bénéfice d'une autorisation définitive est passible des peines prévues par la
loi forestière (al. 3).
Ainsi, la question de l'élagage
des branches empiétant éventuellement sur la propriété des recourants relève,
outre de la législation forestière, du droit privé et n'est pas de la
compétence de la municipalité. Cette question n'a donc pas à être tranchée dans
la présente procédure.
9.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
En procédure de recours, les frais sont supportés
par la partie qui succombe (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Quant aux dépens,
l'autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou
partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour
défendre ses intérêts (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Cette indemnité est
mise à la charge de la partie qui succombe (art. 55 al. 2, 91 et 99 LPA-VD). Les
frais de justice doivent ainsi être mis à la charge des recourants, qui verseront
en outre une indemnité à titre de dépens à l’autorité intimée, assistée d'une
avocate.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité du Mont-sur-Lausanne du 2 juillet 2024
est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge de A.________ et B.________, solidairement
entre eux.
IV.
A.________ et B.________, solidairement entre eux, verseront une
indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à la Commune du
Mont-sur-Lausanne, à titre de dépens.
Lausanne, le 15 octobre 2025
La présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.