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Décision

AC.2024.0264

CDAP - AC.2024.0264 - 2025-02-17 - A._____ et B.__ /Municipalité de Lutry, C.__ et D._____, Direction générale de l'environnement DGE-DIRNA

17 février 2025Français36 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 février 2025

Composition

M. André Jomini, président; Mme Dominique von der Mühll et

M. Jean-Claude Pierrehumbert, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourantes

1.

PATRIMOINE SUISSE, à Zurich,

2.

PATRIMOINE SUISSE, Section vaudoise,

à La Tour-de-Peilz,

toutes deux représentées par Me Jérôme REYMOND,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lutry, à Lutry,

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement (DGE), à Lausanne,

Constructeurs

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par Me Alain BROGLI,

avocat à Lutry.

Objet

permis de construire

Recours PATRIMOINE SUISSE et PATRIMOINE SUISSE, Section

vaudoise c/ décision de la Municipalité de Lutry du 4 juillet 2024 délivrant

un permis de construire pour l'installation de panneaux photovoltaïques sur

la parcelle no 1559 (CAMAC 219721)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ (ci-après: les époux A.________) sont

propriétaires de la parcelle no 1559 du registre foncier, sur le

territoire de la commune de Lutry. D'une surface de 1'756 m2, cette

parcelle supporte une maison de maître construite en 1926 par l'architecte Jack

Cornaz. Cette maison, qui a obtenu la note "2" lors du recensement

architectural du canton de Vaud – et qui partant a été inscrite le 18 décembre

2003 à l'inventaire cantonal des monuments historiques (voir sur www.recensementarchitectural.vd.ch

la fiche de recensement de mars 2000, avec la mention "fiche en cours de

révision"), est pourvue de deux annexes récemment construites. Enserré

entre la route de Lavaux, au Nord, et les eaux du lac Léman, au Sud, ce

bien-fonds s'inscrit dans une rangée de parcelles qui supportent toutes un

bâtiment d'habitation. Ces propriétés bénéficient d'un accès direct aux rives

du lac, sur la largeur de leurs limites Sud. Celle de la parcelle no

1559 est constituée d'un mur de soutènement en maçonnerie de pierre, dont les

deux volées d'escaliers mènent à un portail, où s'étend le domaine public

lacustre. Le mur de soutènement se prolonge de part et d'autre de ce dispositif

symétrique, en léger retrait, au droit du sentier riverain (murs latéraux).

Entre la parcelle no 1559 et la parcelle voisine no 1558

s'écoule, sur le DP no 352, un petit ru, le ruisseau des

Bannerettes, dans une cuvette en maçonnerie. Il prend sa source, selon les

outils de mesure du guichet cartographique du canton de Vaud, environ 120 m

plus haut, dans le vignoble de Lavaux, et se déverse dans le lac Léman.

La parcelle no 1559 est classée dans la

"zone d'habitation II" – selon le plan d'affectation des zones de la

commune de Lutry approuvé par le Conseil d'Etat le 24 septembre 1987 –, dont le

régime est défini par les art. 157 ss du règlement communal sur les constructions

et l'aménagement du territoire (RCAT), mis en vigueur le 12 juillet 2005.

B.

La localité de Lutry est inscrite comme "petite ville/bourg" à

l'Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en

Suisse (ISOS) (cf. art. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 2019 concernant l'ISOS

[OISOS; RS 451.12]). Dans la publication de l'Office fédéral de la culture (cf.

art. 1 al. 3 OISOS), les terrains situés à l'Est de la plage – après

l'intersection des routes de Lavaux et de la Petite-Corniche –, singulièrement

la parcelle no 1559, ne sont pas décrits; ils ne font pas partie des

périmètres, ensembles, périmètres environnants et échappées dans

l'environnement pour lesquels l'ISOS prévoit des objectifs de sauvegarde.

La parcelle no 1559 ne fait pas partie du

site visé par l'Inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels

(IFP), en particulier l'objet IFP no 1202 Lavaux (cf. art. 1 de

l'ordonnance du 29 mars 2017 concernant l'IFP [OIFP; RS 451.11]): la limite du

périmètre se situe au Nord de la route principale.

La parcelle no 1559 est en revanche

comprise dans le périmètre du plan de protection de Lavaux (cf. art. 2 de la

loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux [LLavaux; BLV

701.43]): selon le plan de protection de Lavaux modifié, le compartiment de

terrains dans lequel se trouve la parcelle no 1559 appartient au

"territoire d'agglomération II", dont le régime est défini par

l'art. 21 LLavaux.

C.

Le 30 novembre 2022, les époux A.________ ont déposé une demande de

permis de construire pour un ouvrage décrit de la manière suivante:

"Installation de (50 m2)

de panneaux photovoltaïques sur le mur de soutènement de la terrasse situé au

sud de la parcelle."

Le projet consiste en la pose, sur la façade des

parties latérales du mur de soutènement, d'installations solaires, sur une

surface de 50 m2. Il est prévu que les murs côté Ouest et Est

supportent trois, respectivement deux rangées de panneaux photovoltaïques. Ces

panneaux gris de type "ardoise" sont dotés de fixations réversibles.

Ils ne sont pas appliqués directement sur la face des murs, mais sont installés

sur un cadre en inox de 2 cm de largeur; eux-mêmes ont une épaisseur d'environ

1 centimètre. Ils doivent être traités avec un sablage, afin de diminuer les

effets visuels indésirables (tels les éblouissements).

Le dossier de la demande de permis de construire a

été mis à l'enquête publique du 21 janvier au 19 février 2023. Durant le délai

d'enquête, le projet a suscité l'opposition de l'association Patrimoine Suisse,

Section vaudoise.

La synthèse de la Centrale des autorisations en

matière de construction (CAMAC) no 219721, comprenant les

autorisations spéciales et préavis des services de l'administration cantonale,

a été établie le 4 avril 2023. La Direction générale de l'environnement (DGE),

par sa Division Ressources en eau et économie hydraulique – Eaux de surface

(DGE/DIRNA/EAU/EH4), a refusé de délivrer l'autorisation spéciale exigée pour

les installations dans l'espace réservé aux eaux.

La synthèse CAMAC comporte un préavis favorable de

la Direction générale des immeubles et du patrimoine, Division monuments et

sites (DGIP-MS), ainsi libellé:

"Le projet consiste en l'installation de panneaux

photovoltaïques sur la face sud (côté Lac) des murs de soutènement de la

terrasse.

La Division monuments et sites, consciente du défi

écologique, accompagne une transition énergétique de qualité et respectueuse du

patrimoine bâti et paysager. Pour cette raison, le projet est admissible à

titre expérimental. Il devra néanmoins respecter les conditions suivantes,

propres à permettre une intégration exemplaire:

1. Pose de panneaux gris type ardoise, comme proposé.

2. Fixations dans les murs de moellons ponctuelles,

réversibles.

3. Pose parfaitement symétrique de part et d'autre du

double-escalier central. Soit 8 x 2 panneaux entiers (120/82 cm) dans la partie

haute du mur. Pas de troisième rangée inférieure dans la partie Ouest.

4. Pas de panneaux sur les murs de retour des escaliers.

5. Invitation de la DGIP-MS à la fin des travaux, pour

constat et vérification.

Conclusion: La DGIP-MS préavis positivement le projet, à

condition qu'il soit modifié dans le sens des remarques ci-dessus.

Par décision du 4 mai 2023, la Municipalité de Lutry

(ci-après: la municipalité), fondée sur la décision négative de la DGE, a

refusé de délivrer le permis de construire requis.

D.

Le 27 mai 2023, les époux A.________ ont recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal. La

cour a statué par un arrêt du 29 février 2024 (cause AC.2023.0170) en admettant

le recours (ch. I du dispositif), puis en annulant la décision de la

municipalité (ch. II), en réformant la décision par laquelle la DGE a refusé de

délivrer l'autorisation spéciale requise en ce sens que cette autorisation est

délivrée (ch. III), et en renvoyant la cause à la municipalité pour nouvelle décision

sur la demande de permis de construire, au sens des considérants (ch. IV). Un

émolument judiciaire ainsi que des dépens à payer aux recourants ont été mis à

la charge de Patrimoine Suisse, Section vaudoise (ch. V et VII). Cette

association avait en effet pu, en tant qu'opposante, déposer des déterminations

et elle avait conclu au rejet du recours. Le considérant 2 de cet arrêt contient

les passages suivants :

"2. Les recourants invoquent

une violation de la législation sur la protection des eaux: ils estiment que le

refus de la DGE de délivrer son autorisation spéciale, au motif que les

installations solaires projetées seraient construites dans l'espace réservé aux

eaux du lac Léman et du ruisseau des Bannerettes, est injustifié.

a) aa) L'espace réservé aux eaux

(ERE) a été introduit en 2009 à l'occasion d'une révision de la loi fédérale du

24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20). L'art. 36a

LEaux, adopté le 11 décembre 2009 et en vigueur depuis le 1er janvier 2011, a

la teneur suivante:

"Art. 36a Espace réservé aux

eaux

1 Les cantons déterminent, après consultation des

milieux concernés, l’espace nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé

aux eaux) pour garantir:

a. leurs fonctions naturelles;

b. la protection contre les crues;

c. leur utilisation.

2 Le Conseil fédéral règle les modalités.

3 Les cantons veillent à ce que les plans directeurs et

les plans d’affectation prennent en compte l’espace réservé aux eaux et à ce

que celui-ci soit aménagé et exploité de manière extensive. L’espace réservé

aux eaux n’est pas considéré comme surface d’assolement. La disparition de

surfaces d’assolement est compensée conformément aux plans sectoriels de la

Confédération visés à l’art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du

territoire."

L'ERE désigne ainsi une surface

inconstructible qui s'étend le long des eaux superficielles, afin de garantir

leurs fonctions naturelles, de permettre leur utilisation et d'assurer la

protection contre les crues. L'inconstructibilité de l'ERE n'est cependant pas

totale. Le Conseil fédéral a défini les conditions auxquelles une installation

pouvait être aménagée dans l'ERE à l'art. 41c de l'ordonnance du 28 octobre

1998 sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201), disposition libellée comme

il suit:

"Art. 41c Aménagement et

exploitation extensifs de l'espace réservé aux eaux

1 Ne peuvent être construites dans l’espace réservé aux

eaux que les installations dont l’implantation est imposée par leur destination

et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de

randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt

prépondérant ne s’y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les

installations suivantes:

a. installations conformes à

l’affectation de la zone dans les zones densément bâties;

abis. installations

conformes à l’affectation de la zone en dehors des zones densément bâties sur

des parcelles isolées non construites situées entre plusieurs parcelles

construites;

b. chemins agricoles et forestiers

gravelés ou dotés de bandes de roulement à une distance minimale de 3 m de la

rive du cours d’eau, si les conditions topographiques laissent peu de marge;

c. parties d’installations servant au

prélèvement d’eau ou au déversement d’eau dont l’implantation est imposée par

leur destination;

d. petites installations servant à

l’utilisation des eaux.

[...]"

La notion de "zone densément

bâtie" au sens de l'art. 41c al. 1 let. a OEaux est une notion juridique

indéterminée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une autorisation

exceptionnelle au sens de l'art. 41c al. 1 let. a OEaux doit pouvoir être

accordée là où l'ERE ne peut pas remplir ses fonctions naturelles, même à long

terme. Dans de nombreuses zones fortement urbanisées, l'espace disponible sur

les rives des cours d'eau ou des étendues d'eau est si restreint qu'il se

justifie d'adapter l'ERE à la configuration des constructions, car l'espace

disponible pour les eaux resterait de toute façon limité […]: cela peut être le

cas notamment dans les secteurs urbains densément bâtis […] et les centres de

localités traversées par des rivières. Le Tribunal fédéral renvoie, dans ses

arrêts (cf. TF 1C_654/2021 du 28 novembre 2022 consid. 4.1; 1C_630/2020 du 6

décembre 2021 consid. 3.1), au "Guide modulaire pour la détermination et

l'utilisation de l'espace réservé aux eaux en Suisse" (ci-après: le guide

modulaire), une directive établie en juin 2019 par les Offices fédéraux de

l'environnement (OFEV), du développement territorial (ARE) et de l'agriculture

(OFAG), en collaboration avec les cantons (Conférence suisse des directeurs

cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de

l'environnement [DTAP]), qui précise le contenu de la notion de "zone

densément bâtie". Destinée notamment aux communes et aux services

spécialisés des communes et des cantons en aménagement du territoire et en

protection des eaux, cette directive vise à garantir une application uniforme

de la législation fédérale sur la protection des eaux en Suisse, les cantons

disposant toutefois d'une certaine marge pour prendre en compte les réalités

locales (ATF 139 II 470 consid. 4.5). Le guide modulaire met en évidence les

principes servant à identifier si une zone est "densément bâtie": en

particulier, l'absence d'intérêt, en termes d'aménagement du territoire, à

densifier l'ERE indique que l'on n'est pas en présence d'une zone densément

bâtie. On peut supposer un intérêt du point de vue de l'aménagement du

territoire à densifier l'ERE lorsque celui-ci se situe dans le centre d'une

localité ou dans un pôle de développement (module 3.2 – utilisation de l'espace

réservé aux eaux – territoire urbanisé, ch. 2.1, p. 4).

bb) En l'espèce, la parcelle no

1559 est certes située à proximité des vastes secteurs viticoles non construits

de la région de Lavaux. Elle appartient cependant à un compartiment de terrains

– d'une largeur oscillant entre 20 et 60 m – enserré entre la route de Lavaux,

au Nord, et les eaux du lac Léman, au Sud. La route de Lavaux (route principale

de 1ère classe 780a […]) est un important axe routier qui sépare

nettement les espaces plantés de vignes au Nord des parcelles se trouvant au

bord du lac. Cette étroite bande de terrain est constituée d'une série de

propriétés qui supportent toutes une maison d'habitation. La parcelle no

1398, sise à proximité de l'endroit où prend fin le périmètre ISOS, supporte

une école privée comportant quatre bâtiments principaux, d'une surface de 144,

309, 401 et 644 m2, avec plusieurs aménagements extérieurs à

caractère sportif. Sur la parcelle voisine (en direction de l'Est) no

1399 se trouvent deux villas, dont l'une, d'une surface de 300 m2,

est reliée à l'autre (149 m2) par un bâtiment d'habitation en

sous-sol de 333 m2. Sur la parcelle no 1554 est

construite une maison d'été d'une surface bâtie de 149 m2, avec ses

dépendances de 65 m2. Les parcelles nos 1555, 1556, 1557

et 1558 supportent toutes des bâtiments d'habitation, d'une surface respective

de 665, 357, 184 et 140 m2. La maison des recourants, située sur la

parcelle no 1559, a elle-même une surface de 272 m2. Un

peu plus à l'ouest, la parcelle no 1563 supporte la station

d'épuration (STEP) de la commune de Lutry, d'une surface de 1'724 m2.

Les outils de mesure du guichet cartographique du canton de Vaud permettent de

déterminer une distance en plan, entre ces différentes propriétés, de 10 à 20

mètres. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que la bande de terrain

comprise entre la route de Lavaux et le plan d'eau, de même que le bourg de

Lutry, est densément bâtie, de sorte que le critère de la let. a de l'art. 41c

al. 1 OEaux peut être considéré comme rempli.

Il convient toutefois, avant de

procéder à la pesée des intérêts en présence (cf. art. 41c al. 1 2ème

phr. i.i. OEaux: "[s]i aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose"),

de déterminer si le projet litigieux est conforme à l'affectation de la zone,

cette exigence étant rappelée par le droit fédéral (cf. art. 41c al. 1 let. a

OEaux).

b) Dans une zone à bâtir destinée

à l'habitation, il est évident que les installations solaires ayant pour but de

produire de l'électricité pour l'usage domestique sont en principe conformes à

l'affectation de la zone. Dans le cas particulier toutefois, il faut encore

examiner si les panneaux photovoltaïques peuvent être installés à l'emplacement

retenu, au regard des règles d'aménagement du territoire ou de police des

constructions.

aa) Au niveau communal, applicable

à la "zone d'habitation II", l'art. 165 RCAT a la teneur suivante:

"Art. 165 Constructions au

bord du lac

Dans le secteur compris entre la

route cantonale no 780 et le lac, aucune construction n'est autorisée, côté

lac, à moins de 10 m. de la limite du domaine public (grève), à l'exception des

installations nécessaires aux activités en relation avec le lac et des

constructions d'utilité publique de minime importance."

Le RCAT contient encore une règle

générale en matière d'installations solaires:

"Art. 31 Capteurs solaires

Les capteurs solaires sont autorisés

à condition qu'ils soient intégrés à la topographie et qu'ils ne présentent

aucun élément réfléchissant gênant pour les proches voisins. Suivant la

configuration du sol, leur intégration peut être favorisée par des plantations

judicieusement disposées.

[...]

La Municipalité est compétente pour

limiter leur nombre et leurs dimensions, voire en interdire l'installation

s'ils sont de nature à nuire à l'aspect ou au caractère d'un bâtiment de valeur

ou d'un site.

Les capteurs solaires installés dans

le terrain ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient

d'utilisation du sol et peuvent être implantés dans les espaces de non-bâtir

séparant les constructions des limites de propriété."

Il convient de rappeler que le

droit fédéral, à l'art. 18a al. 1 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur

l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), dispense d'autorisation de

construire "les installations solaires

suffisamment adaptées aux toits". Cette dispense ne vaut pas pour

des panneaux photovoltaïques installés, comme dans le projet litigieux,

ailleurs que sur un toit.

On peut déduire de la

réglementation communale qu'une installation nouvelle comportant des panneaux

photovoltaïques serait problématique à moins de 10 m de la limite du domaine

public lacustre. Cela étant, une application combinée des art. 31 et 165 RCAT

pourrait éventuellement justifier l'octroi d'un permis de construire. C'est en

tout cas ce qui peut être déduit des déclarations des représentants de la

municipalité à l'inspection locale, qui ont affirmé que l'ouvrage litigieux

était conforme au droit communal. Il n'y a cependant pas lieu d'examiner plus

avant la portée des règles précitées du RCAT, étant simplement rappelé le large

pouvoir d'appréciation dont bénéficie l'autorité communale dans

l'interprétation de sa réglementation sur la police des constructions (cf. art.

2 al. 3 LAT […]).

bb) En réalité, la pose des

panneaux photovoltaïques sur le mur de soutènement doit être considérée comme

une modification de cet ouvrage existant, par l'adjonction d'éléments couvrant

partiellement le mur. La question de la conformité de cette transformation aux

règles d'aménagement du territoire doit être examinée à la lumière de la règle

de l'art. 80 al. 2 LATC, étant précisé qu'il n'y a aucun motif de considérer

que les ouvrages extérieurs réalisés au moment de la construction de la maison

de maître, singulièrement les murs de soutènement de la terrasse et l'escalier,

ne respectaient pas les prescriptions applicables il y a un siècle.

Pour les bâtiments ou ouvrages

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force

postérieurement – notamment les normes relatives à la distance aux limites (cf.

art. 80 al. 1 LATC) –, la LATC garantit la situation acquise. Ce principe est

exprimé à l'art. 80 al. 2 LATC, qui prévoit ce qui suit:

"Leur transformation dans les

limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être autorisés,

pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au développement, au

caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne doivent pas aggraver

l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les inconvénients qui en résultent

pour le voisinage."

D'après la jurisprudence, cette

disposition n'exclut pas tous les inconvénients que peut entraîner pour le

voisinage la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment non

réglementaire; elle prohibe seulement l'aggravation des inconvénients qui sont

en relation avec l'atteinte à la réglementation. En l'occurrence, l'ouvrage

litigieux n'engendre aucun inconvénient pour les voisins. Il n'aggrave en outre

pas l'atteinte à la réglementation: les panneaux solaires installés sur le mur

de soutènement ont une profondeur de 4 cm, ce qui constitue une atteinte

imperceptible en termes de volume ou d'emprise. Reste à déterminer si la

transformation de l'ouvrage cause une atteinte sensible au développement, au

caractère ou à la destination de la zone, au sens de l'art. 80 al. 2 1ère

phr. LATC.

Dans le cas présent, la DGE a

refusé de délivrer son autorisation spéciale pour le seul motif que

l'installation litigieuse empiétait sur l'ERE. Cette décision ne retient pas

que la protection contre les crues, l'accès facilité aux eaux ou la protection de

la nature et du paysage s'opposent à la délivrance d'une dérogation fondée sur

l'art. 41c OEaux. Lors de l'inspection locale, il a pu être constaté, vu

l'aménagement de la rive à cet endroit (avec des enrochements), que les

panneaux solaires, installés sur le mur existant, n'exerceraient à l'évidence

aucune contrainte supplémentaire sur l'accessibilité au lac Léman, ni sur le

site naturel. Du reste, dans le cadre de la synthèse CAMAC, la DGE a affirmé

que "[l]e projet ne concerne qu'un espace

limité. Sa réalisation [...] n'exercera

pas d'effet négatif sur des espèces, des milieux naturels ou le paysage";

en outre, pour le service cantonal spécialisé, les panneaux solaires "ne v[ont] pas

altérer l'aspect extérieur du site". Dans ce secteur qui n'est

soumis ni à l'ISOS, ni ne fait l'objet d'une fiche IFP, l'évaluation de

l'atteinte au caractère de la zone se confond avec la prise en compte, dans le

cadre de la pondération des intérêts, des motifs d'ordre esthétique. C'est ce

qu'il convient à présent d'examiner.

c) La norme spéciale de la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire relative aux installations solaires,

l'art. 18a LAT, prévoit à son alinéa 4 que "l'intérêt

à l'utilisation de l'énergie solaire sur des constructions existantes ou

nouvelles l'emporte en principe sur les aspects esthétiques". Cette

disposition est directement applicable. Elle s'applique partout où il faut

apprécier, à l'occasion d'une demande d'autorisation de construire comprenant

une installation solaire, des questions relevant notamment de l'intégration

architecturale ou de l'application de clauses générales d'esthétique de la

législation cantonale ou communale en matière de constructions. Cette règle a

pour conséquence qu'en cas de pesée des intérêts, celui à promouvoir l'énergie

solaire l'emporte en principe (ATF 146 II 367 consid. 3.1; TF 1C_415/2021 du 25

février 2022 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral retient que l'art. 18a al. 4 LAT

définit rigoureusement le résultat, sauf circonstances particulières, d'une

pesée d'intérêts entre la production d'énergie solaire et l'esthétique d'une

construction. L'autorité de délivrance de l'autorisation de construire supporte

en conséquence le fardeau de la preuve de circonstances particulières propres à

l'esthétique justifiant de s'écarter de la solution préconisée par l'art. 18a

al. 4 LAT en faveur de la production d'énergie solaire (cf. TF 1C_415/2021

précité consid. 3.2.2).

On ne trouve pas, dans la décision

de la DGE ni ailleurs dans le dossier, d'explications circonstanciées propres à

justifier le refus de l'autorisation spéciale. En l'espèce, la DGE a admis que

les panneaux solaires n'étaient pas de nature à altérer les caractéristiques

naturelles et paysagères du site. Quant aux associations opposantes, même si

elles affirment que l'installation solaire projetée porterait atteinte au site,

elles ne fournissent pas d'argument spécifique au sujet de la nature précise de

ces atteintes. Il n'y a ainsi pas lieu de croire que la protection de la nature

et du paysage s'oppose à la délivrance d'une autorisation exceptionnelle.

Il convient enfin de souligner,

dans le cadre de la pesée des intérêts, que le projet litigieux a été étudié

pour réduire au maximum les nuisances visuelles (réflexions et éblouissements)

susceptibles d'être causées par les panneaux solaires. Lors de l'inspection

locale, le mandataire technique des recourants a présenté un échantillon, sous

la forme d'un panneau photovoltaïque de 1 m2 environ, du matériau

utilisé pour l'installation litigieuse: le sablage confère à l'installation

litigieuse un aspect mat qui favorise son intégration dans le site, tout en

diminuant les effets réfléchissants. De plus, aménagés sur une surface de 50 m2,

les panneaux solaires permettent une production d'électricité qui n'est pas

négligeable, en particulier en hiver, correspondant, selon le concepteur, à la

moitié de la consommation de la maison d'habitation (y compris les voitures

électriques): ils bénéficient par ailleurs, à cet endroit, de la surface plane

réverbérante des eaux du lac, ce qui optimise leur exploitation. Lors de

l'inspection locale, il a été mis en évidence qu'une telle production

énergétique ne pourrait être obtenue si les panneaux solaires étaient posés sur

la toiture (de la villa ou de ses annexes, plus récentes): les arbres plantés

sur la parcelle no 1559, en raison de l'ombre projetée et de la

résine secrétée, empêcheraient une exploitation idéale de l'installation

litigieuse. Par ailleurs, les caractéristiques architecturales de la villa des

recourants, excluent, d'après le service spécialisé de l'administration

cantonale (soit la DGIP), la pose de panneaux solaires, qui porteraient une

atteinte majeure à ce bien (cf. art. 18a al. 3 LAT); les impératifs de

protection de la maison de maître ne valent en revanche pas pour les murs de

soutènement de la terrasse au bord du lac.

Aussi, tout bien considéré, la

pesée des intérêts à effectuer, en tenant compte des intérêts poursuivis par

l'art. 18a LAT, de même niveau que les intérêts protégés par les dispositions

de la législation fédérale sur la protection des eaux, amène à considérer que

la DGE a violé le droit fédéral en refusant de délivrer son autorisation

spéciale.

d) Du point de vue de

l'aménagement du territoire, il faut encore noter que la parcelle no

1559 est située à l'intérieur du périmètre du plan de protection de Lavaux

selon la loi du 12 février 1979 sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux;

BLV 701.43) et elle appartient au territoire d'agglomération II. L'art. 21

LLavaux prévoit ce qui suit à ce propos:

"1 Le territoire

d'agglomération II est régi par les principes suivants :

a. Il est destiné à l'habitat en

prédominance ; les équipements collectifs et les activités y sont tolérés dans

la mesure où ils sont compatibles avec l'habitat.

b. L'implantation des constructions

nouvelles est adaptée à la configuration du sol ; leurs volumes ne présentent

pas de lignes saillantes dans le paysage.

c. Le site naturel ainsi que

l'arborisation en particulier sont prédominants, dans toute la mesure

compatible avec la culture de la vigne, par rapport au site construit.

d. Les constructions nouvelles ont

une hauteur maximum de deux niveaux, y compris les parties dégagées par la

pente. En fonction du site, les règlements communaux peuvent toutefois

déterminer la possibilité d'utiliser les combles comme niveau habitable supplémentaire.

e. La configuration générale du sol

est maintenue."

En l'espèce, on ne voit pas à quel

principe régissant le territoire d'agglomération II contreviendrait le projet

litigieux, étant précisé que, comme on l'a vu, sous l'angle de l'intégration

dans le site, les intérêts liés à la préservation, pour des circonstances

propres à l'esthétique, des caractéristiques du site doivent le céder à

l'intérêt prépondérant que constitue la production d'électricité par les

panneaux solaires. Il y a par ailleurs lieu de relever que les constructeurs

ont opté pour un type d'installation photovoltaïque qui s'intègre de façon

judicieuse dans le paysage. L'aspect mat des panneaux

solaires, traités avec un sablage, réduit considérablement les effets visuels

indésirables. L'installation litigieuse est ainsi conforme à la LLavaux.

e) Enfin, il faut relever que la

question de l'application du régime de l'ERE se pose également en relation avec

le ruisseau des Bannerettes. Ce petit ru d'une longueur d'environ 500 m a sa

source environ 120 m plus haut, dans le vignoble de Lavaux (selon les outils de

mesure du guichet cartographique du canton de Vaud). Il se déverse dans le lac

Léman, à l'extrémité ouest de la parcelle no 1559, en s'écoulant

dans une cuvette en maçonnerie entre deux propriétés, dont celle des

recourants. Les caractéristiques de ce petit ruisseau n'appellent à l'évidence

pas de mesures spécifiques complémentaires, ni ne conduisent, du point de vue

de la pesée des intérêts, à un résultat différent.

f) En définitive, la DGE a fait

une mauvaise application du droit fédéral – en l'occurrence de l'art. 41c

OEaux, en relation avec l'art. 18a LAT – en refusant de délivrer l'autorisation

spéciale requise."

C'est sur la base de cette argumentation que la

décision négative de la DGE a été réformée, l'autorisation cantonale spéciale

fondée sur l'art. 41c al. 1 OEaux étant délivrée. La cause a partant été

renvoyée à la municipalité pour qu'elle statue à nouveau sur la demande de

permis de construire, en fonction d'une synthèse CAMAC positive, vu

l'autorisation spéciale précitée (cf. consid. 3 de l'arrêt AC.2023.0170).

E.

L'opposante Patrimoine suisse, Section vaudoise et l'association

faîtière Patrimoine suisse ont formé contre cet arrêt un recours en matière de

droit public (cause 1C_211/2024). La Ire Cour de droit public du Tribunal

fédéral a prononcé l'irrecevabilité de ce recours par un arrêt du 23 avril

2024. Elle a considéré en substance que l'arrêt attaqué, qui est une décision

de renvoi à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, avait un caractère

incident et que les conditions auxquelles l'art. 93 al. 1 de la loi sur le

Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) soumet la recevabilité du recours en matière

de droit public contre les décisions incidentes n'étaient pas remplies.

F.

À la suite de l'arrêt de renvoi de la CDAP, la municipalité a rendu le 4

juillet 2024 une décision délivrant aux époux A.________ le permis de

construire requis. La municipalité a communiqué sa décision à l'opposante

Patrimoine Suisse, Section vaudoise, en motivant ainsi le rejet de

l'opposition:

"[…] Bien qu'intégré dans le périmètre du plan de protection de

Lavaux, le projet n'a pas été formellement soumis à l'appréciation de la

Commission consultative de Lavaux (CCL). En effet, d'une part, ledit projet ne

touche pas un bâtiment protégé (dixit lettre de la DGIP du 28 septembre 2023:

"La parcelle [n° 1559] et ses aménagements – dont les murs de soutènement –

ne bénéficient d'aucune mesure de protection cantonale") et n'est

pas situé dans les secteurs ISOS A et IFP 1202 Lavaux. D'autre part, préalablement

à l'enquête publique, le projet a fait l'objet d'une évaluation par les

services cantonaux (Conservateur cantonal) et communaux, services qui ont

procédé à une inspection locale pour analyser la situation et trouver une

solution optimale. Au final, la CDAP a considéré que "l'installation litigieuse est ainsi conforme à la

LLavaux" (AC.2023.0170 consid. 2d).

Par rapport à votre opposition du

15 février 2023, en complément de ce qui précède, la Municipalité se détermine

comme suit:

– Le projet consiste à couvrir une

partie du mur de soutènement de la terrasse par des panneaux photovoltaïques

avec une finition en ardoise reproduisant l'aspect du mur en pierre.

Cette solution assure une

intégration optimale et n'altère en rien le bâtiment protégé.

– A son échelle, cette solution va

pleinement dans le sens d'une transition énergétique de qualité et respectueuse

du patrimoine bâti et paysager.

Ainsi que l'a relevé la Division

monuments et sites de la Direction générale cantonale des immeubles et du

patrimoine (DGIP/MS7) dans la lettre de la CAMAC du 4 avril 2023, "le

projet est admissible à titre expérimental" moyennant le respect de

plusieurs conditions impératives, "propres à permettre une intégration

exemplaire" (type de panneaux, mode de fixation, constat final, etc.).

– La visibilité depuis le lac est

réduite, les panneaux imposés (gris ardoise) se confondant rapidement, en

fonction de la distance, avec le mur de pierre."

G.

Agissant ensemble le 4 septembre 2024 par la voie du recours de droit

administratif, Patrimoine suisse (Schweizer Heimatschutz) et Patrimoine suisse,

Section vaudoise demandent à la CDAP, principalement, de réformer la décision

municipale en ce sens que la demande de permis de construire est rejetée.

Subsidiairement, ces deux associations concluent à l'annulation de cette

décision et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans leur réponse du 16 octobre 2024, les

constructeurs concluent au rejet du recours.

Le 28 octobre 2024, la municipalité a répondu au

recours en concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.

Le 15 novembre 2024, la DGE s'est déterminée sur le

recours, en indiquant en conclusion qu'elle était fondée à refuser de délivrer

l'autorisation spéciale.

Les recourantes ont répliqué le 10 janvier 2025, en

maintenant leurs conclusions.

Considérant en droit:

1.

La voie du recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens

des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

est ouverte contre une décision, rendue par une municipalité, qui octroie un

permis de construire et rejette les oppositions (cf. art. 103 ss de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]).

Le recours a été formé en temps utile (cf. art. 95

et 96 LPA-VD) et il respecte les exigences de l'art. 79 LPA-VD (par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD) s'agissant du contenu et de la forme du mémoire.

La décision attaquée a été rendue à la suite de

l'arrêt de renvoi AC.2023.0170 du 29 février 2024. Les questions déjà traitées

dans cet arrêt ne pouvaient plus être réexaminées par la municipalité, qui

devait en définitive se limiter à statuer sur l'application des normes

d'aménagement du territoire et de police des constructions. L'arrêt de renvoi

détermine également qui sont les participants à la procédure. Il s'agit en

particulier de l'association Patrimoine Suisse, Section vaudoise, qui a

participé à titre d'opposante (elle n'avait pas de motif de recourir vu l'objet

de la contestation dans la cause AC.2023.0170).

En tant qu'il est déposé par Patrimoine suisse,

Section vaudoise, le recours, déposé en temps utile (art. 95 de la loi sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), est recevable pour les motifs

déjà exposés au consid. 1 de l'arrêt AC.2023.0170 du 29 février 2024. En

l'état, cette association d'importance cantonale se vouant à la protection du

patrimoine culturel immobilier a, en vertu de l'art. 63 al. 1 de la loi du 30

novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI; BLV 451.16),

qualité pour recourir contre l'octroi de l'autorisation de construire, dès lors

qu'une éventuelle atteinte au patrimoine culturel immobilier est litigieuse

(cf. aussi art. 75 let. b LPA-VD). Il y a cependant lieu d'examiner la qualité

pour recourir de l'association faîtière Patrimoine suisse.

L'association Patrimoine Suisse (association

faîtière divisée en sections – cf. art. 1 de ses statuts du 24 juin 2017,

produits par les recourantes invitées par le juge instructeur à se déterminer

sur ces questions après le dépôt du recours) n'a pas participé à la procédure d'opposition

ni à la procédure de recours dans la cause AC.2023.0170. Sa section cantonale –

Patrimoine Suisse, Section vaudoise – n'a jamais prétendu, alors, qu'elle

représentait Patrimoine Suisse. Selon l'art. 7 al.1 des statuts de Patrimoine

Suisse, "une section ne peut représenter Patrimoine suisse dans le

cadre d'une procédure de recours qu'en vertu d'une procuration écrite expresse".

Or, dans la cause AC.2023.0170, l'association cantonale ne s'est jamais

présentée comme représentante de l'association faîtière et, a fortiori,

elle n'a pas produit de procuration écrite expresse alors que l'on se trouvait

"dans le cadre d'une procédure de recours". Rien n'aurait

empêché alors l'association cantonale de déclarer ce rapport de représentation,

s'il avait existé dans le cadre de la procédure AC.2023.0170. En définitive,

n'étant pas un participant à la procédure dans cette dernière cause,

l'association faîtière n'a pas qualité pour recourir contre la décision rendue

après l'arrêt de renvoi. Sous cette réserve, il y a lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante dénonce une violation de règles du droit fédéral sur la

protection des eaux en faisant en substance valoir que le projet litigieux

prendrait place dans une zone densément bâtie (cf. art. 41c al. 1 let. a OEaux)

et que sa réalisation ne poursuivrait pas un intérêt public prépondérant au

sens de l'art. 41c al. 1 2ème phr. OEaux. La CDAP s'est déjà

prononcée, dans son arrêt du 29 février 2024, sur l'application de ces normes

dans le cas concret, les circonstances ne s'étant pas sensiblement modifiées

dans l'intervalle. Il y a lieu de renvoyer aux considérants de cet arrêt,

reproduits plus haut, dont il résulte que le projet ne viole pas les

prescriptions fédérales invoquées.

3.

a) La recourante se plaint de la violation, par la municipalité, de

règles d'aménagement du territoire ou de police des constructions. Ils

invoquent singulièrement la loi sur le plan de protection de Lavaux (LLavaux),

en particulier son art. 29 ainsi libellé:

"Dans le territoire

d'agglomération situé le long de la rive du lac, aucune construction n'est

autorisée à moins de 10 mètres de la limite du domaine public (grève), à

l'exception des installations nécessaires aux activités en relation avec le lac

et des constructions d'intérêt public de minime importance."

Dans la décision attaquée, la municipalité retient

que le projet est conforme à la LLavaux. Il faut en constater, sur la base des

considérants de l'arrêt AC.2023.0170 (qui restent valables), que le projet des

constructeurs – couvrir une partie du mur de soutènement de la terrasse par des

panneaux photovoltaïques avec une finition en ardoise reproduisant l'aspect du

mur en pierre – ne consiste pas à implanter une nouvelle construction ou

installation dans la bande de dix mètres le long de la grève, mais à

transformer ou compléter une installation existante (cf. consid. 2b/bb dudit

arrêt). L'art. 29 LLavaux, appliqué conjointement avec l'art. 80 al. 2 LATC,

n'y fait pas obstacle.

b) La municipalité retient que la solution choisie

par les constructeurs, pour la pose de panneaux solaires, en assure une

intégration optimale et n'altère en rien le bâtiment protégé. Cette autorité a

ainsi appliqué la clause d'esthétique, définie en droit cantonal à l'art. 86

LATC. L'autorité communale qui se prononce sur les questions d'esthétique et

d'intégration en appréciant les circonstances locales, bénéficie d'une liberté

d'appréciation particulière, que l'autorité cantonale de recours contrôle avec

retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Elle doit sanctionner l'appréciation

communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur; or tel n'est pas le

cas en l'occurrence.

L'évaluation par la municipalité du risque

d'altération ou atteinte au bâtiment protégé – à savoir la "maison de

maître" ou "pavillon de bains", objet inscrit à l'inventaire

cantonal – n'est pas critiquable. Cette appréciation est corroborée par le

préavis, cité dans la décision attaquée, du service cantonal spécialisé (la

DGIP-MS) qui, bien que cette villa ait fait l'objet d'une mesure de protection

spéciale fondée sur le droit cantonal (cf. art. 12 al. 2, art. 15 ss LPrPCI),

n'a pas vu dans le projet litigieux une atteinte à l'objet protégé – étant

précisé que les conditions posées dans ce préavis ont été acceptées par les

constructeurs. L'art. 12 al. 4 LPrPCI confère au département cantonal auquel la

DGIP est rattachée la tâche de mettre à jour continuellement le recensement et

l'inventaire; mais cette prescription ne signifie pas qu'une prise de position

formelle de la DGIP, service spécialisé apte à émettre des avis d'expert,

devrait pouvoir être remise en question par la municipalité, dans une procédure

d'autorisation de construire, au motif qu'une mise à jour pourrait intervenir

(ce que la mention "en cours de révision" sur la fiche de recensement

architectural laisse entendre dans le cas particulier). Il n'y a donc pas lieu

d'interpeller la DGIP, comme le requiert la recourante, au sujet des mises à

jour qu'elle est censée réaliser. Pour le reste, on ne voit pas quelle norme de

police des constructions serait violée. Il incombait donc bien à la

municipalité d'effectuer, à propos de l'esthétique et de l'intégration du

projet, une pesée des intérêts conforme à l'art. 18a al. 4 LAT, règle spéciale

du droit fédéral ayant la primauté sur les normes du droit cantonal ou communal

(cf. art. 49 Cst.). Le résultat de cette pesée des intérêts par la municipalité

tient compte de manière appropriée du principe exprimé par la jurisprudence

fédérale, selon lequel les aspects d'un projet justifiés par l'utilisation de

l'énergie solaire ne sauraient, sauf alternative raisonnable, être condamnés

pour des motifs esthétiques (ATF 146 II 367 consid. 4.2; TF 1C_415/2021 du 25

février 2022 consid. 3.1). Qualifiant le projet d'optimal de ce point de vue, la

municipalité était fondée à retenir qu'aucune variante ou "alternative

raisonnable" ne s'imposait. Les considérations développées à ce propos

dans l'arrêt AC.2023.0170 (consid. 2c) demeurent pertinentes.

c) En définitive, la Cour cantonale, qui a du reste

effectué une inspection locale avant l'arrêt de renvoi, doit constater que

l'appréciation de la municipalité est correcte. Les griefs de violation du

droit fédéral et du droit cantonal sont mal fondés.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal fondé,

dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la confirmation de la

décision attaquée. Un émolument judiciaire sera mis à la charge des

recourantes, qui succombent (art. 49 LPA-VD). Celles-ci supporteront également

une indemnité de dépens en faveur des propriétaires, qui ont procédé avec

l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision rendue le 4 juillet 2024 par la Municipalité de Lutry est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge des recourantes Patrimoine suisse et Patrimoine suisse, Section

vaudoise.

IV.

Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à A.________

et B.________, créanciers solidaires, à titre de dépens, est mise à la charge

de Patrimoine suisse et Patrimoine suisse, Section vaudoise, solidairement

entre elles.

Lausanne, le 17 février 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.