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Décision

AC.2024.0265

CDAP - AC.2024.0265 - 2025-05-05 - A.________/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité d'Ollon

5 mai 2025Français53 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 mai 2025

Composition

M. François Kart, président; Mme

Bénédicte Tornay Schaller, assesseure, et M. Jean-Daniel Beuchat, assesseur;

Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Amédée KASSER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement,

Service juridique, à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité d'Ollon, à Ollon.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du

territoire et du logement du 1er juillet 2024 constatant

l'illicéité des constructions et installations sur la parcelle n° 472 à Ollon

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle n° 472 de la Commune d'Ollon

(sur le territoire de la localité de Saint-Triphon), colloquée en zone

intermédiaire au sens des art. 5 et 6 du règlement sur le plan d'extension communal

(ci-après: RPE) en vigueur depuis le 5 juin 1987. D'une surface de 2'745 m2,

cette parcelle supporte un bâtiment d'habitation de 88 m2 construit

en 1947 (ECA n° 3432), un bâtiment agricole (grange) de 274 m2 construit

en 1905 et agrandi en 1950 (ECA n° 732) et un bâtiment ("lessivier") de

19 m2 construit en 1950 et utilisé comme atelier et dépôt (ECA n°

3444).

B.

Le 1er

novembre 2018, A.________ (ci-après: la propriétaire) a adressé à la

Municipalité d'Ollon (ci-après: la municipalité) un courrier dans lequel elle

sollicitait l'autorisation de poser un sas d'entrée sur l'escalier extérieur du

bâtiment d'habitation ECA n° 3432. Elle expliquait que ces travaux étaient

nécessaires pour protéger l'entrée et contribuer aux économies d'énergie du

bâtiment, qu'ils n'augmentaient pas la surface habitable et qu'ils ne

modifiaient pas l'affectation ou l'usage actuel du bâtiment.

Le 15

novembre 2018, la municipalité a délivré à la propriétaire un permis de

construire pour ce sas d'entrée (avec dispense d'enquête publique).

C.

Le 20 janvier 2024, la propriétaire a déposé auprès de la

Commission foncière rurale (ci-après: CFR) une demande d'inscription d'une

mention de soustraction à la loi fédérale

du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.1)

concernant la parcelle n° 472. Elle

a fait valoir que ce bien-fonds et les bâtiments s'y trouvant n'avaient plus de

vocation agricole depuis la cessation d'activité en 1985, que la parcelle était

entretenue comme verger et jardin d'agrément et qu'aucune exploitation agricole

n'était envisagée à l'avenir. Elle a joint un lot de photographies concernant notamment

le bâtiment d'habitation, ainsi qu'une liste des travaux effectués sur celui-ci

depuis le 1er juillet 1972.

Le 24 janvier 2024, en application de la procédure de coordination régie par

l’art. 4a de l’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR;

RS 211.412.110), la CFR a soumis cette requête à la Direction

générale du territoire et du logement (DGTL).

Par courrier du 27 mars 2024, la DGTL a informé la

propriétaire que la légalité de la situation sur la parcelle n° 472 ne pouvait

pas être constatée dans le cadre de la procédure tendant à la soustraction de

ce bien-fonds à la LDFR, au motif que plusieurs travaux avaient été réalisés

sur le bâtiment d'habitation sans l'autorisation cantonale requise et que

ceux-ci ne "pouvaient" pas être régularisés a posteriori. Elle

a indiqué que le sas d'entrée fermé et vitré, installé en 2019 au-dessus de

l'escalier d'accès en façade sud-est, augmentait les surfaces habitables hors

du volume de la construction et modifiait l'aspect extérieur du bâtiment. Elle

a retenu que cette modification ne pouvait pas être justifiée au sens de l'art.

24c al. 4 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

(LAT; RS 700) puisqu'il n'était pas question d'un assainissement énergétique. Elle

a exposé que ces travaux n'auraient donc pas pu être autorisés par la DGTL et

que seule aurait pu être examinée la mise en place d'un petit auvent en bois

permettant d'abriter l'entrée des intempéries. Elle a également mis en cause le

remplacement en 2014 des volets en bois par des volets en aluminium de teinte

rouge, en relevant que si elle pourrait entrer en matière sur l'utilisation d'aluminium

dès lors que la typologie et l'aspect des volets étaient proches des anciens

volets, il convenait néanmoins de repeindre ces volets dans une teinte matte et

moins pigmentée afin que l'identité du bâtiment soit respectée. Elle a enfin retenu

que les nouveaux stores à lamelles posés sur la véranda en remplacement de

stores à rouleaux constituaient une modification de l'aspect extérieur du

bâtiment et que pour que ces travaux puissent être régularisés, le caisson des stores

– dont la couleur était la même que celle des volets en aluminium – devrait

être repeint dans une teinte plus neutre et proche de celle de la façade. Elle

a ainsi imparti à la propriétaire un délai pour lui indiquer si elle

envisageait de rétablir une situation conforme au droit de sa propre initiative

en: 1) supprimant le sas d'entrée et en réinstallant une porte-fenêtre en bois

avec des volets d'une typologie similaire aux autres ouvertures; 2) changeant

la teinte des volets actuels, teinte qui pourrait être rouge mais avec une

peinture matte et moins éclatante, conformément à la situation avant travaux,

étant précisé qu'une teinte moins pigmentée pourrait aussi être analysée par la

DGTL; 3) changeant la teinte du caisson de stores par une couleur plus claire

et neutre permettant une bonne intégration à la façade. Elle lui a signifié qu'en

cas de renoncement à une remise en état spontanée, la DGTL procéderait par voie

décisionnelle et rendrait également une décision constatant l'illicéité des

installations et constructions sur la parcelle.

Le 22 avril 2024, par l'intermédiaire de son

mandataire, la propriétaire a prié la DGTL de prolonger le délai imparti pour

se déterminer sur les mesures requises. A titre liminaire, elle a fait valoir que

la teinte des volets s'avérait en réalité moins éclatante et pigmentée que

celle ressortant des photographies du bâtiment qu'elle avait transmises dans le

cadre de sa demande de soustraction à la LDFR, qui étaient de mauvaise qualité.

Elle a souligné avoir pris soin de choisir la teinte la plus proche de celle

d'origine, compte tenu également de l'altération de la couleur avec le temps.

Elle a indiqué que la teinte sélectionnée ne détonnait pas avec celle des

volets des bâtiments alentour, en suggérant à la DGTL de venir le constater sur

place. S'agissant du sas d'entrée, elle a relevé que ses dimensions avaient été

limitées au maximum et que cette construction pouvait être considérée comme un

assainissement énergétique, en expliquant que la porte en bois d'origine

n'assurait plus l'étanchéité nécessaire en cas de pluie ou de vent et que cette

installation avait pour objectif premier d'empêcher l'air froid de s'engouffrer

dans le bâtiment, ainsi que de protéger les usagers contre les intempéries.

Dans le délai prolongé par la DGTL, la propriétaire s'est

déterminée le 21 mai 2024. Reprenant ses arguments développés le 22 avril 2024,

elle a maintenu que le sas d'entrée pouvait être considéré comme un

assainissement énergétique, en ajoutant que cette installation avait été

autorisée par la municipalité et qu'elle devait donc être tolérée sous l'angle

de la bonne foi. Concernant la teinte des volets, elle a là aussi repris les arguments

présentés le 22 avril 2024, en réitérant sa demande tendant à la mise en œuvre

d'une inspection locale. S'agissant de la teinte du caisson des stores, elle a allégué

avoir là aussi choisi une couleur aussi proche que celle d'origine, qui ne

dénaturait pas la construction, ni ne détonnait avec les bâtiments voisins.

Elle a aussi mis en cause la proportionnalité des mesures requises,

particulièrement pour ce qui était de la couleur des volets et du caisson des

stores, en relevant que le fait de repeindre ces éléments engendrerait des

coûts importants pour un résultat quasiment similaire à la teinte actuelle.

Elle a dès lors prié la DGTL de reconsidérer sa position.

D.

Du 1er juin au 30 juin 2024, la municipalité a mis à

l'enquête publique complémentaire son nouveau plan d'affectation communal

(PACom) et son règlement d'application (RPACom). Selon le nouveau PACom, la

parcelle n° 472 est désormais comprise en zone agricole.

E.

Le 1er juillet 2024, dans le cadre de la procédure introduite

par la propriétaire tendant à la soustraction de la parcelle n° 472 à la LDFR,

la DGTL a rendu une décision dont le ch. II du dispositif est ainsi formulé:

"II

DECIDE

de constater que les constructions

et installations sises sur la parcelle RF n° 472 de la commune d'Ollon sont

illicites.

Une mention indiquant que des travaux

illicites ont été constatés par notre direction sur le bien-fonds sera requise

au registre foncier."

Reprenant les motifs développés dans son courrier du

27 mars 2024, La DGTL a fait valoir que les travaux ayant consisté à réaliser

le sas d'entrée, à remplacer les volets en bois par des volets en aluminium et

à poser de nouveaux stores sur la véranda avaient été réalisés sans

autorisation et qu'ils ne "pourraient" pas être régularisés a

posteriori dans le cadre d'une procédure de permis de construire.

F.

Par acte du 5 septembre 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre cette décision, en concluant principalement à sa réforme en ce

sens que la licéité des constructions et installations sises sur la parcelle n°

472 était constatée et que la mention faite au registre foncier à cet égard était

radiée, respectivement pas requise, subsidiairement à son annulation et au

renvoi de la cause à la DGTL pour nouvelle décision.

La DGTL a déposé sa réponse le 3 octobre 2024. Elle

conclut au rejet du recours.

La municipalité a renoncé à se déterminer dans le

délai imparti pour ce faire.

La recourante a déposé des observations

complémentaires le 21 novembre 2024.

Le 12 décembre 2024, la DGTL a fait savoir qu'elle

renonçait à déposer des observations complémentaires.

Le

tribunal a tenu audience le 18 mars 2025. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le

procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

"L'audience

débute à 9h00 sur la parcelle n° 472 devant le bâtiment d'habitation. Le

président indique que ce bâtiment a fait l'objet de trois interventions jugées

litigieuses par la DGTL dans la décision attaquée, soit le remplacement en 2014

des volets en bois par des volets en aluminium de teinte rouge, la réalisation

d'un sas d'entrée en 2019 et la pose de stores à lamelles en 2020. Les volets

et le sas d'entrée sont visualisés. M. Beuchat relève que la couleur des volets

s'approche plutôt du bordeaux.

En réponse au président qui

indique que la DGTL ne s'est pas rendue sur place avant de rendre sa décision, B.________

[aménagiste à la DGTL] souligne être

déjà venu sur les lieux mais ne pas s'être occupé de ce dossier.

La question des volets est

abordée. Le président constate que la couleur effective des volets s'avère en

réalité moins pigmentée et plus matte que celle ressortant des photographies

transmises par la recourante à la DGTL dans le cadre de sa demande de soustraction

de la parcelle à la LDFR. Mme Tornay Schaller présente aux parties l'une de ces

photographies, pour comparaison. C.________ [avocate à la DGTL] confirme ce constat, B.________

reconnaissant pour sa part que la teinte des volets s'est légèrement patinée

depuis 2014. Invitée par le président à faire savoir si, vision locale faite,

la DGTL serait en mesure de confirmer que la teinte des volets ne pose plus

problème, C.________ répond que cette question devra être examinée

ultérieurement. Elle observe que cela ne permettrait de toute manière pas de

modifier le constat négatif effectué par la DGTL selon lequel les constructions

et installations sises sur la parcelle sont illicites, dans la mesure où il

reste la question du sas d'entrée, soit l'élément posant réellement problème

pour la DGTL.

Il est discuté du sas d'entrée. La

cour et les parties montent la volée d'escaliers conduisant jusqu'à ce sas,

dont il est constaté qu'il donne directement dans la cuisine de l'habitation.

La recourante indique avoir installé ce sas en guise de protection de sa maison

contre les intempéries, en expliquant que le régime des vents a changé depuis

les 12-13 dernières années, avec de fortes rafales en provenance du Sud qui

viennent souffler contre la façade. Elle relève qu'avant l'installation du sas,

ces forts vents avaient pour effet de faire entrer directement le froid et la

pluie dans la cuisine, dont le sol était en conséquence très souvent mouillé.

Elle ajoute que ce sas a permis de résoudre ce problème d'eau et de gagner 1 à

2 degrés s'agissant de la température de la maison. Elle insiste aussi sur le

fait d'avoir toujours requis les autorisations auprès de la commune pour

procéder aux travaux sur son bâtiment, lesquelles lui ont été délivrées à

chaque fois. A la demande de M. Beuchat, la recourante confirme avoir remplacé

la porte d'entrée, en exposant que la porte précédente datait de 75 ans et

qu'il était nécessaire de la changer. En réponse à M. Beuchat qui observe des

taches sombres sur le mur interne du sas d'entrée, la recourante confirme qu'il

s'agit de taches d'humidité, dues à de l'eau qui s'est infiltrée dans le sas

lors de très forts épisodes de pluie, problème désormais réglé grâce à la pose

de joints extérieurs. C.________ évoque l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_482/2017

concernant la commune de Tartegnin, dans lequel la suppression d'un appentis a

été confirmée par la Haute cour suite à un recours de l'Office fédéral du

développement territorial.

La cour et les parties se rendent

devant le caisson de stores litigieux. La recourante explique que ces stores

sont destinés à protéger du soleil. B.________ indique qu'en tant qu'il modifie

l'aspect extérieur du bâtiment, un tel aménagement est soumis à autorisation.

Il demande si la recourante n'aurait pas plutôt pu opter pour une solution avec

des stores à l'intérieur de la construction. D.________ [époux de la recourante] fait valoir que des stores extérieurs

existaient déjà à l'époque.

Le président demande aux

représentants de la DGTL si, vision locale faite et compte tenu des

explications fournies par la recourante, le sas d'entrée pourrait être admis

sur la base de l'art. 24c al. 4 LAT. B.________ répond

que la question de la régularisation devra être examinée dans un deuxième

temps, dans le cadre d'une autre décision de la DGTL. Il explique que dans la

présente procédure la question qui se pose est de nature formelle et porte sur

la légalité du bâtiment. Il ajoute que le sas d'entrée ne pourrait en tous les

cas pas être régularisé, en faisant valoir que l'isolation du bâtiment doit

faire l'objet d'un concept global. C.________ indique que ce sas peut certes

rendre service, mais que cela relève de la convenance. D.________ demande s'il

est envisageable pour la DGTL de transiger sur certains points en cas de dépôt

d'un dossier de légalisation, ce qui permettrait de reprendre les autres

procédures actuellement bloquées. B.________ réitère que la question d'une

éventuelle régularisation sera examinée dans une deuxième étape.

En réponse à M. Beuchat, B.________

confirme que des travaux d'isolation sur le bâtiment pourraient s'avérer lourds

(encadrements, embrasures, avancement des fenêtres, toiture, etc.). D.________

souligne que tout est parti d'une demande adressée fin 2023 à la DGTL pour la

réfection de la toiture et la pose sur celle-ci de panneaux photovoltaïques,

dossier toujours pendant.

La recourante souligne encore que

le bâtiment n'a pas subi de modifications intérieures ou extérieures. Elle

relève qu'on discute ici d'une nuance de rouge pour la teinte des volets, alors

que des travaux d'isolation périphérique auraient eux pour effet de changer

complètement l'aspect extérieur du bâtiment.

La parole n'étant plus demandée,

l'audience est levée à 9h35."

Le 2 avril 2025, la DGTL a fait savoir qu'elle n'avait pas de

remarque à formuler au sujet du procès-verbal de l'audience. Invitée par le

juge instructeur à faire savoir si, compte tenu des constatations faites lors

de l'audience et des explications de la recourante, le sas d'entrée devrait

être considéré comme étant "nécessaire à un usage d'habitation

répondant aux normes usuelles" (cf. art. 24c al. 4 LAT), la DGTL a

apporté la réponse suivante:

"Tout d'abord et comme relevé lors de l'audience du 18 mars

2025, l'analyse d'une éventuelle régularisation du sas d'entrée devra être

faite dans un deuxième temps.

Par ailleurs, la DGTL a aussi pu constater lors de ladite

audience que la porte d'entrée menant à la cuisine avait déjà été remplacée par

un modèle plus récent, répondant aux normes en vigueur, améliorant ainsi

l'isolation thermique et la protection contre les intempéries.

La DGTL rappelle que la recourante entend obtenir le désassujettissement

de la parcelle n° 472. La DGAV a transmis la requête à la DGTL, autorité

compétente en matière de construction hors zone à bâtir, pour décision

préalable au sens de l'art. 4a ODFR.

Dans sa décision, la DGTL a notamment constaté que le sas

d'entrée n'avait pas obtenu l'autorisation cantonale requise pour tout projet

sis hors de la zone à bâtir et était illicite au sens de la législation sur

l'aménagement du territoire.

La décision préalable requise de la DGTL dans le cadre de la

procédure de droit foncier rural tend à s'assurer de la conformité de

l'affectation des installations situées hors de la zone à bâtir après

désassujettissement à la LDFR. Il s'agit donc d'une décision qui présente un

caractère incident et dont la finalité est de permettre à l'autorité en charge

de la législation relative au droit foncier rural de déterminer si les

exigences du droit de l'aménagement du territoire s'opposent à la soustraction

d'une partie d'immeuble aux restrictions de la LDFR.

En conséquence, au vu de ce qui précède, la DGTL n'entend pas

faire cette analyse dans le cadre de la présente procédure et il appartient à

la recourante de se déterminer sur la suite qu'elle entend donner à la présente

cause."

Le 3

avril 2025, la recourante a fait savoir qu'elle n'avait pas de remarque à

formuler au sujet du procès-verbal de l'audience.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, prise en vertu d'une disposition d'exécution de la

LDFR, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal

cantonal selon les art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Il s'agit de la voie de recours

prévue par l'art. 88 LDFR (cf. CDAP AC.2022.0083 du 14 juin 2023 consid. 1;

AC.2019.0383 du 22 mai 2020 consid. 1). La recourante, propriétaire de la parcelle

concernée et destinataire de la décision attaquée, a un intérêt digne de protection

à la contester et a par conséquent qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD, par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Interjeté en temps utile, le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf.

art. 79, 95, 96 al. 1 let. b et 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, en

reprochant à l'autorité intimée d'avoir écarté sans motivation sa requête

d'inspection locale formulée le 21 mai 2024, en n'en faisant même pas mention dans

la décision attaquée. Elle rappelle avoir attiré l'attention de l'autorité

intimée à deux reprises sur la mauvaise qualité des photographies du bâtiment pour

ce qui concerne la teinte des volets et lui avoir de surcroît expliqué qu'elle avait

pris soin de choisir pour ceux-ci la teinte la plus proche de celle d'origine. Selon

la recourante, une visite des lieux aurait permis à l'autorité intimée d'apprécier

la situation au regard de la situation d'origine et de rendre une décision

conforme au principe de proportionnalité.

a) Le droit d'être entendu tel qu'il est garanti par

les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du

14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour le

justiciable d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné

suite et de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le

moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur

la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1 p. 170; 140 I 285 consid. 6.3.1

p. 299; CDAP AC.2018.0277 du 14 février 2020 consid. 2a). En particulier, le

droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver

soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à

prouver ce fait. Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu

oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid.

2.1; TF 8C_699/2022 du 15 juin 2023 consid. 4.2). En outre, l’autorité peut

mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis

de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une

appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la

certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167

consid. 4.1; TF 1C_124/2022 du 6 juin 2023 consid. 2.1).

Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité

particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance

peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la

procédure de recours, si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir

d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

b) En l'espèce, à supposer que le refus – implicite

– de l'autorité intimée de donner suite aux requêtes de la recourante tendant à

procéder à une visite sur place soit réellement constitutif d'une violation de

son droit d'être entendue, une telle violation devrait quoi qu'il en soit être

tenue pour guérie dans la présente procédure de recours au cours de laquelle

une inspection locale a été organisée le 18 mars 2025, où la recourante a eu l'occasion

de faire procéder aux constats qu'elle souhaitait. Le grief formulé sur ce

point doit partant être écarté.

3.

Le litige porte sur la décision de l'autorité intimée constatant

l'illicéité des constructions et installations présentes sur la parcelle n° 472,

dans le cadre de la procédure introduite par la recourante tendant à la

soustraction de cette parcelle à la LDFR.

4.

a) Aux termes de son art. 1 al. 1, la LDFR a pour but d'encourager la

propriété foncière rurale et en particulier de maintenir des entreprises

familiales comme fondement d'une population paysanne forte et d'une agriculture

productive, orientée vers une exploitation durable du sol, ainsi que

d'améliorer les structures (let. a); de renforcer la position de l'exploitant à

titre personnel, y compris celle du fermier, en cas d'acquisition d'entreprises

et d'immeubles agricoles (let. b); et de lutter contre les prix surfaits des

terrains agricoles (let. c). A cet effet, elle contient des dispositions sur le

partage des entreprises agricoles et le morcellement des immeubles agricoles

(art. 1 al. 2 let. c LDFR). La LDFR s'applique aux immeubles agricoles isolés

qui sont situés en dehors d'une zone à bâtir au sens de l'art. 15 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700) (art. 2

al. 1 let. a LDFR) et qui ont une surface d'au moins 25 ares (2'500 m2

art. 2 al. 3 LDFR). Elle s'applique également, hors des zones à bâtir, aux

immeubles à usage mixte, qui ne sont pas partagés en une partie agricole et une

partie non agricole (art. 2 al. 2 let. d LDFR).

Le fait pour un immeuble d'être soumis au régime de

la LDFR peut entraîner des conséquences drastiques pour les propriétaires

concernés ou pour leurs successeurs. Tel est notamment le cas en matière

d'interdiction de partage et de morcellement (art. 58 ss LDFR) ou d'autorisation

d'acquérir (art. 61 LDFR) (ATF 139 III 327 consid. 2.2; CDAP AC.2022.0083

précité consid. 2). En conséquence, le législateur, désireux de limiter les

atteintes à la garantie constitutionnelle du droit à la propriété (art. 26

Cst.), a mis en place différents correctifs destinés à contenir ces atteintes

dans les limites de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs

législatifs énoncés à l'art. 1 LDFR (ATF 139 III 327 consid. 2.2; CDAP

AC.2019.0383 précité consid. 2a). Ainsi, lorsqu'un immeuble sis hors d'une zone

à bâtir – et donc présumé agricole – n'est pas approprié à un usage agricole ou

horticole, l'art. 84 LDFR permet au propriétaire de faire constater, par

l'autorité compétente (dans le canton de Vaud, la Commission foncière rurale,

section I, cf. art. 5 al. 2 let. f de la loi vaudoise d'application de la LDFR,

du 13 septembre 1998 [LVLDFR; BLV 211.42]), que l'immeuble considéré n'est pas

soumis au champ d'application de la LDFR (ATF 139 III 327 consid. 2; TF

2C_458/2021 du 2 décembre 2021 consid. 4.1; 2C_14/2020 du 18 juin 2020 consid.

5; CDAP AC.2020.0224 du 1er juin 2021 consid. 4c/aa). Le cas

échéant, une mention sera inscrite au registre foncier (art. 86 al. 1 let. b

LDFR).

Le désassujettissement étant de nature à faire

perdre au terrain sa nature agricole, il est soumis à des conditions strictes.

Une de celles-ci veut que les constructions et installations qui ont été

érigées sur le terrain l'aient été de manière légale, que ce soit par le biais

d'une autorisation au sens des art. 22 et 24 ss LAT ou encore qu'elles aient

été implantées avant l'entrée en force de cette loi, respectivement lorsque

l'immeuble se trouvait dans une zone alors constructible (art. 24c LAT) (ATF 139 III 327 consid. 3.3; TF 2C_458/2021 précité consid. 4.1; CDAP AC.2020.0224

précité consid. 4c/aa). Ainsi, pour soustraire un bâtiment ou une installation

du champ d’application de la LDFR, il faut deux autorisations, l’une de droit

de l’aménagement du territoire, l’autre de droit foncier rural (Reinhold Hotz,

Les répercussions de la révision partielle de la loi fédérale sur l’aménagement

du territoire [LAT] sur la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR), in:

Territoire et environnement 2000, p. 17-18; TF 2C_458/2021 précité consid. 4.1;

CDAP AC.2022.0083 précité consid. 2).

La coordination des autorisations relevant de ces

deux législations a été réglée dans deux normes du droit fédéral entrées en

vigueur le 1er septembre 2000, à savoir l'art. 49 de l'ordonnance du

28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1) et l'art. 4a ODFR,

normes l'une et l'autre intitulées "Coordination des procédures".

L'art. 4a ODFR a la teneur suivante:

"1

Dans la procédure d'octroi d'une dérogation à l'interdiction de partage

matériel ou de morcellement de même que dans la procédure d'octroi d'une

décision en constatation y relative ou de non-application de la LDFR,

l'autorité compétente en matière d'autorisation au sens de cette loi transmet

le dossier pour décision à l'autorité cantonale compétente en matière de

construction hors de la zone à bâtir (art. 25, al. 2, LAT) lorsqu'une

construction ou une installation se trouve sur le bien-fonds concerné et qu'elle

est située hors de la zone à bâtir au sens du droit de l'aménagement du

territoire.

2 L'autorité compétente en

matière d'autorisation au sens de la LDFR ne se prononce alors que s'il existe

une décision exécutoire fondée sur le droit de l'aménagement du territoire et

constatant la légalité de l'affectation de la construction ou de l'installation.

3 Il n'est pas nécessaire de

procéder à la coordination des procédures s'il est évident:

a. qu'aucune dérogation au sens de

la LDFR ne peut être accordée; ou que

b. que le bien-fonds considéré

doit rester soumis à la LDFR."

Quant à l'art. 49 OAT, il est ainsi libellé:

"L'obligation

de coordonner les procédures découlant de l'art. 4a de l'ordonnance du 4

octobre 1993 sur le droit foncier rural incombe par analogie à l'autorité

cantonale compétente en matière de construction hors de la zone à bâtir (art.

25, al. 2, LAT) lorsque celle-ci ne peut exclure la nécessité d'une exception à

l'interdiction de partage matériel ou de morcellement au sens de l'art. 60 de

la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural ou d'une décision

constatant la non-soumission du bien-fonds concerné à cette loi."

Pour soustraire un immeuble au champ d'application

de la LDFR, il faut donc une autorisation du droit de l'aménagement du

territoire attestant que le bâtiment peut subsister comme exception licite hors

zone à bâtir (art. 24 à 24d LAT) ou comme étant nouvellement conforme à la zone

(art. 16a LAT), et une autorisation de droit foncier rural sur la base de

laquelle la soustraction est effectuée (CDAP AC.2022.0224 précité consid.

4c/aa). La coordination entre ces deux procédures tend à éviter que l'avantage

du désassujettissement, qui est de remettre le fonds concerné sur le marché

libre, ne soit accordé à des constructions et installations illicites; situées

hors de la zone à bâtir, elles doivent être soit conformes à la zone, soit au

bénéfice d'une autorisation dérogatoire, soit au bénéfice de la situation

acquise (CDAP AC.2019.0142 du 4 mai 2020 consid. 4b/bb).

La décision préalable requise de l'autorité

cantonale compétente en matière de construction hors de la zone à bâtir dans le

cadre de la procédure de droit foncier rural présente un caractère incident, sa

finalité étant de permettre à l’autorité de droit foncier rural de déterminer

si les exigences du droit de l’aménagement du territoire s’opposent à la

soustraction d’une partie d’immeuble aux restrictions de la LDFR. Au vu du but

précis assigné à cette décision, celle-ci doit se limiter à statuer sur les aspects

pertinents pour déterminer si la procédure de droit foncier rural peut ou non

se poursuivre (CDAP AC.2022.0083 précité consid. 3b).

L’autorisation de droit de l’aménagement du

territoire doit attester que le bâtiment ou l’installation concernés par le

désassujettissement peut subsister comme exception licite hors zone à bâtir. L'utilisation

à des fins non agricoles d'un ouvrage hors zone à bâtir ne constitue pas

nécessairement un changement d'affectation subordonné à la délivrance d'une

autorisation au sens des art. 24 ss LAT. Si une telle utilisation existait déjà

auparavant, en fait et en droit, l'opération de désassujettissement ne change

rien du point de vue de l'aménagement du territoire. Une décision constatatoire

fondée directement sur l'art. 4a ODFR suffit l'égard d'un tel ouvrage. Il en

va ainsi des constructions et installations déjà formellement autorisées dans

leur utilisation non conforme à l'affectation de la zone en application des

art. 24 ss LAT (François Zürcher, La coordination entre aménagement du

territoire et droit foncier rural: Quand? Pourquoi? Comment?, in: Territoire et

Environnement 2004, n. 2.2, p. 8; CDAP AC.2022.0083 précité consid. 2). Une

décision constatatoire reposant directement sur l'art. 4a ODFR suffit de même

pour les constructions et installations déjà autorisées dans leur utilisation

conforme à l'affectation de la zone en application de l'art. 22 al. 2 LAT et

qui conserveraient cette utilisation; tel peut en particulier être le cas pour

des ouvrages existants dans une zone certes inconstructible, mais autorisant un

usage non agricole (CDAP AC.2022.0083 précité consid. 2).

b) Aux termes de l'art. 25 al. 2 LAT, pour tous les

projets de construction situés hors de la zone à bâtir, l'autorité cantonale

compétente décide si ceux-ci sont conformes à l'affectation de la zone ou si

une dérogation peut être accordée (cf. également l'art. 81 al. 1 de la loi

vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions [LATC; BLV 700.11]). Dans ce cadre, l'art. 120 al. 1 let. a LATC

prévoit que les constructions hors des zones à bâtir ne peuvent être

construites, reconstruites, agrandies, transformées ou modifiées dans leur

destination, sans autorisation spéciale. Dans le canton de Vaud, l'autorité

cantonale compétente en matière de construction hors de la zone à bâtir est le

département chargé de l'aménagement du territoire (art. 4 al. 3 let. a, 120 al.

1 let. a et 121 al. 1 let. a LATC), qui exerce cette compétence par le

truchement de la DGTL (laquelle a succédé au SDT en 2020).

De jurisprudence constante, une autorisation

délivrée en dehors de la zone à bâtir par l'autorité communale est nulle,

l'autorisation cantonale étant un élément constitutif et indispensable pour

tout permis de construire délivré en zone inconstructible (ATF 132 II 21

consid. 3.2.2; TF 1C_265/2012 du 25 mars 2013 consid. 3; 1C_537/2011 du 26

avril 2012 consid. 2.2.1; CDAP AC.2023.0119 précité consid. 6b). Un administré

ne peut dès lors pas se prévaloir de sa bonne foi en rapport avec une

autorisation communale (CDAP AC.2021.0047 précité consid. 7a; AC.2019.0077 du 9

décembre 2019 consid. 6c).

5.

La parcelle n° 472 qui supporte le bâtiment litigieux se trouve

actuellement dans la zone intermédiaire. Selon le nouveau PACom qui a été mis à

l'enquête publique, ce bien-fonds sera colloqué en zone agricole.

a) Il convient d'examiner en premier lieu si la

recourante peut déduire quelque chose du fait que sa parcelle est actuellement

en zone intermédiaire et non pas en zone agricole. Elle relève que la zone

intermédiaire n'est pas en soi inconstructible et que des travaux d'entretien

sont admis en application de l'art. 6 RPE sous réserve de requérir une

autorisation cantonale.

b) La LAT définit les zones à bâtir (art. 15 LAT),

les zones agricoles (art. 16 LAT) et les zones à protéger (art. 17 LAT). L'art.

18 LAT précise que le droit cantonal peut prévoir d'autres zones d'affectation

(al. 1) et qu'il peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux

dont l'affectation est différée (al. 2).

La LATC a fait l’objet d’une révision, selon une

novelle du 17 avril 2018 entrée en vigueur le 1er septembre 2018.

Les art. 29 ss LATC définissent désormais – en renvoyant aux définitions de la

LAT – les zones à bâtir (art. 29), les zones agricoles et viticoles

(art. 30), les zones à protéger (art. 31) et les "autres zones"

(art. 32). Cette dernière disposition prévoit que les plans peuvent contenir

d’autres zones, selon l’art. 18 al. 1 LAT, notamment celles du domaine public

destinées à la réalisation d’espaces publics pour les véhicules et les piétons

(al. 1). Ils peuvent prévoir des zones spéciales destinées à des activités

spécifiques prévues dans le cadre du plan directeur cantonal (al. 2).

Avant la révision de 2018, la LATC contenait une

disposition relative aux zones intermédiaires, abandonnée depuis lors. L’ancien

art. 51 LATC prévoyait ce qui suit à leur propos:

"1

Les zones intermédiaires comprennent les terrains dont la destination

sera définie ultérieurement par des plans d’affectation ou de quartier.

2 Elles sont

inconstructibles; le règlement communal peut toutefois y autoriser, dans la

mesure où l'affectation future n'en sera pas compromise, l'extension de

constructions agricoles ou viticoles existantes ou de nouvelles constructions

agricoles ou viticoles.

3 (...)

4 (...)"

Du point de vue du droit fédéral, les zones

d’affectation cantonales fondées sur l’art. 18 al. 2 LAT constituent des zones

non constructibles, même si le droit cantonal, par exemple le droit vaudois

(cf. art. 51 aLATC), prévoit certaines possibilités de construire. Ces

possibilités sont limitées au cas prévus par les art. 16 à 16abis, 18a,

24 à 24e et 37a LAT. Des possibilités de construire plus étendues exigent un

changement d’affectation ordinaire en zone à bâtir (cf. Rudolf Muggli, in

Heinz Aemisegger, Pierre Moor, Alexander Ruch, Pierre Tschannen [éds],

Commentaire pratique LAT: planifier l'affectation, 2016, n° 35 ad art.

18).

c) Il ressort de ce qui précède que la zone

intermédiaire, prévue par l’ancien art. 51 LATC, qui a aujourd’hui un autre

objet, est, tout comme la zone agricole, une zone inconstructible (cf. CDAP AC.2020.0121

du 7 janvier 2021 consid. 2f; AC.2019.0011 du 9 décembre 2019

consid. 2d). Partant, s'agissant des questions litigieuses, la recourante

ne peut rien déduire du fait que sa parcelle est actuellement en zone

intermédiaire. Elle ne peut notamment rien déduire en sa faveur des

dispositions du règlement communal régissant cette zone, notamment de l'art. 6

RPE.

6.

La parcelle n° 472 est soumise à la LDFR dès lors qu'elle est située

hors zone à bâtir (zone intermédiaire selon la planification actuellement en

vigueur ou zone agricole selon le nouveau PACom; cf. art. 2 al. 1 let. a LDFR)

et qu'elle n'a pas été partagée en une partie agricole et non agricole (art. 2

al. 2 let. d LDFR).

Dans le cadre de la procédure de désassujettissement

à la LDFR introduite par la recourante s'agissant de ce bien-fonds, il revenait

ainsi bien à l'autorité intimée de se prononcer sur la légalité de

l'affectation des constructions ou installations s'y trouvant (art. 4a ODFR). Sur

ce point, dans la décision attaquée, l'autorité intimée a constaté que les

constructions et installations sises sur la parcelle n° 472 étaient illicites

au sens de la législation sur l'aménagement du territoire, en mettant en cause

trois interventions réalisées sur le bâtiment d'habitation sans les

autorisations cantonales requises (2019: sas d'entrée; 2014: pose de volets en

aluminium de teinte rouge; 2020: pose de stores à lamelles de teinte rouge sur

les fenêtres de la véranda).

En l'occurrence, la recourante ne remet pas en cause

le fait que les aménagements litigieux étaient soumis à autorisation, ni ne

conteste qu'ils n'ont pas fait l'objet d'autorisations délivrées par l'autorité

cantonale compétente (art. 25 al. 2 LAT). C'est pour le reste en vain qu'elle

invoque sa bonne foi en se référant au permis de construire délivré en 2018 par

la municipalité s'agissant du sas d'entrée. On a vu en effet qu'un administré

ne saurait se prévaloir de sa bonne foi en rapport avec une autorisation

délivrée par une autorité communale en dehors de la zone à bâtir, autorisation

qui est nulle (cf. consid. 4b ci-dessus).

Les interventions litigieuses ayant été réalisés sans

être formellement au bénéfice des autorisations cantonales requises, on ne

saurait, en l'état, constater la légalité de l'affectation des constructions ou

installations situées sur la parcelle n° 472 (cf. art. 4a al. 2 ODFR) dans le

cadre de la procédure de soustraction de ce bien-fonds à la LDFR. La conclusion

principale formulée dans le recours tendant à ce que "la licéité des

constructions et installations sises sur la parcelle n° 472 est constatée"

doit ainsi être écartée.

7.

Cela étant, la recourante a constamment fait valoir devant l'autorité

intimée, cela dès son premier courrier du 21 mai 2024, que les trois interventions

litigieuses devraient faire l'objet d'une régularisation et être autorisées,

respectivement tolérées a posteriori en application du droit en vigueur,

sous l'angle de l'art. 24c LAT.

a) aa) Selon l'art. 22 al. 1 LAT, aucune

construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans

autorisation de l'autorité compétente. A teneur de l'art. 22 al. 2 LAT,

l'autorisation est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à

l'affectation de la zone (let. a) et si le terrain est équipé (let. b).

Les art. 24 ss LAT et 39 ss OAT définissent les

constructions et installations qui, en dérogation à l'art. 22 al. 2 let. a LAT,

peuvent être édifiées hors de la zone à bâtir.

L’art. 24c LAT est ainsi

libellé:

"Art.

24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et

non conformes à l’affectation de la zone

1 Hors de la zone à bâtir, les

constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur

destination mais qui ne sont plus conformes à l’affectation de la zone

bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.

2 L'autorité compétente peut

autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur

transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction,

pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.

3 Il en va de même des bâtiments

d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont

contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du

bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le

Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives

pour l'agriculture.

4 Les modifications apportées à

l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation

répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore

viser à une meilleure intégration dans le paysage.

5 Dans tous les cas, les exigences

majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies."

A teneur de l'art. 41 al. 1 OAT, l'art. 24c LAT est

applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou

transformées légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non

constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées

selon l'ancien droit). La date déterminante est en principe celle du 1er juillet

1972, date de l'entrée en vigueur de l'ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971

sur la protection des eaux contre la pollution (RO 1972 I 958) – abrogée par la

loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) –

qui a introduit expressément le principe de la séparation du territoire bâti et

non bâti (ATF 129 II 396 consid. 4.2.1; TF 1C_163/2020 du 7 juin 2021 consid.

3.1.1).

L'art. 42 OAT, qui concrétise l'art. 24c LAT,

précise ce qui suit dans sa version en vigueur dès le 1er novembre

2012:

"Modifications apportées aux constructions et

installations érigées selon l’ancien droit

1 Une transformation est considérée comme

partielle et un agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l’identité de

la construction ou de l’installation et de ses abords est respectée pour

l’essentiel. Sont admises les améliorations de nature esthétique.

2 Le moment déterminant pour

l’appréciation du respect de l’identité est l’état de la construction ou de

l’installation au moment de l’attribution du bien-fonds à un territoire non

constructible.

3 La question de savoir si l’identité de

la construction ou de l’installation est respectée pour l’essentiel est à

examiner en fonction de l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes

doivent en tout cas être respectées:

a. à l’intérieur du volume bâti existant,

la surface brute de plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60

%, la pose d’une isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement

à l’intérieur du volume bâti existant;

b. un agrandissement peut être réalisé à

l’extérieur du volume bâti existant si les conditions de l’art. 24c, al. 4, LAT

sont remplies; l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2,

qu’il s’agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface

totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes

annexes); les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant

ne comptent que pour moitié;

c. les travaux de transformation ne

doivent pas permettre une modification importante de l’utilisation de bâtiments

habités initialement de manière temporaire.

4. Ne peut être reconstruite que la

construction ou l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa

destination au moment de sa destruction ou de sa démolition et dont

l’utilisation répond toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit

que dans la mesure correspondant à la surface admissible au sens de l’al. 3.

L’al. 3, let. a n’est pas applicable. Si des raisons objectives l’exigent,

l’implantation de la construction ou de l’installation de remplacement peut

légèrement différer de celle de la construction ou de l’installation

antérieure.

5. (...)"

bb) L’art. 24c LAT permet

non seulement la rénovation et la transformation des bâtiments concernés, à

l'intérieur du volume bâti existant, mais également leur agrandissement mesuré

et leur reconstruction. La transformation partielle et l'agrandissement mesuré,

au sens de l'art. 24c al. 2 LAT, supposent le respect de l'identité de la

construction ou de l'installation, tel que le prévoit l’art. 42 al. 1 et 3 OAT

Il en est de même en cas de reconstruction, qui peut résulter d'une démolition

volontaire ou involontaire (catastrophe naturelle ou accident); la nouvelle

construction doit alors respecter l'identité de l'ancienne (cf. Rudolf Muggli,

Commentaire pratique LAT: construire hors zone à bâtir, Genève 2017, n° 39

ad

art. 24c LAT; CDAP AC.2022.0183 du 20 mars 2023 consid.

4c). Cette exigence du respect de l’identité doit être examinée en fonction de

l'ensemble des circonstances. Elle comporte un aspect quantitatif et un aspect

qualitatif (CDAP AC.2023.0231 du 5 janvier 2024 consid. 2b).

Sur le

plan quantitatif, l’art. 42 al. 3 OAT fixe des limites à l'agrandissement de la

surface brute de plancher imputable et pose des règles différentes en cas de

transformation à l'intérieur du volume bâti existant, d'une part, et

d'agrandissement à l'extérieur du volume bâti existant, d'autre part. Dans la

première hypothèse, une augmentation de 60% est admise (art. 42 al. 3 let. a

OAT), tandis que dans la seconde, l'augmentation ne peut excéder ni 30% ni 100

m2 (art. 42 al. 3 let. b OAT).

Sur le plan qualitatif, l’identité de la construction se rapporte au volume, à

l’aspect et à la vocation du bâtiment (CDAP AC.2021.0047 du 4 mars 2022

consid. 3c). La jurisprudence fédérale retient que l'identité de la

construction est respectée pour l'essentiel, au sens de l'art. 42 al. 1 et al.

3 OAT, lorsque la modification projetée sauvegarde dans ses traits essentiels

les dimensions ainsi que l'apparence extérieure du bâtiment et qu'elle

n'entraîne pas d'effets nouveaux notables sur l'affectation du sol,

l'équipement et l'environnement. La transformation doit être d'importance

réduite par rapport à l'état existant de l'ouvrage (cf. ATF 132 II 21 consid.

7.1.2; 127 II 215 consid. 3a et 3b; TF 1C_418/2021 du 10 mars 2022 consid. 2.2;

1C_617/2019 du 27 mai 2020 consid. 5.2; CDAP AC.2020.0139 du 29 avril 2021

consid. 2d). Le droit fédéral n'exige pas que l'ancien et le nouveau soient

tout à fait semblables; l'identité se rapporte bien plutôt aux traits ou aux

éléments essentiels de l'ouvrage (en allemand: "die wesentlichen Züge"),

soit ceux qui revêtent une certaine importance pour l'aménagement du territoire

(TF 1C_480/2019 du 16 juillet 2020 consid. 4.1; 1C_128/2018 du 28 septembre

2018 consid. 5.3; CDAP AC.2023.0231 précité consid. 2b). Le but du respect de l'identité du

bâtiment, ou l'amélioration esthétique de ce dernier, ne tend pas à assurer une

harmonie avec les constructions voisines mais se rapporte avant tout aux

éléments d'architecture essentiels qui caractérisent l'ouvrage en cause (TF

1C_335/2012 du 19 mars 2013 consid. 5.2; CDAP AC.2020.0287 du 10 décembre

2021 consid. 4b).

L'art. 24c

al. 5 LAT dispose en outre que, dans tous les cas, les exigences majeures

de l'aménagement du territoire doivent être respectées. La jurisprudence a

précisé que de telles exigences doivent être définies, d'une manière générale,

à la lumière des art. 1er et 3 LAT: il s'agit, le plus

souvent, de la protection du paysage, de la lutte contre l'éparpillement des

constructions ou encore de la cohérence de la zone agricole (AC.2019.0336 du 19

octobre 2020 consid. 5d/aa).

L’appréciation

du respect de l’identité de la construction s’est complexifiée avec

l’introduction dans la révision partielle de la LAT de 2011 de l’art. 24c al. 4

LAT, qui prévoit désormais qu’il est possible de modifier l’aspect extérieur

d’un bâtiment dans trois cas spécifiques; les modifications doivent être

nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles, à un

assainissement énergétique ou à une meilleure intégration dans le paysage. Ces

trois conditions sont exhaustives, mais alternatives (TF 1C_617/2019 du 27 mai

2020 consid. 5.5; CDAP AC.2023.0231 précité consid. 2b). Eu égard au principe de la séparation entre les parties

constructibles et non constructibles du territoire, l'adjectif "nécessaire

" doit être interprété de façon restrictive: il ne s'agit pas d'autoriser

des solutions généreuses et confortables mais seulement ce qui se révèle

objectivement indispensable dans chacun des trois cas visés (CDAP AC.2021.0342

du 16 mars 2023 consid. 5a; AC.2021.0076 précité consid. 2d/aa). L'alinéa 4 s'applique chaque fois que l'on

apporte à l'aspect extérieur du bâtiment des modifications autres que minimes

(CDAP AC.2023.0231 précité consid. 2b; AC.2022.0183 précité consid. 4c;

AC.2019.0004 du 10 septembre 2019 consid. 5/cc). Le respect de l’art. 24c al. 4

LAT est nécessaire, mais n’est pas suffisant. Si une modification de l’aspect

extérieur est admissible en vertu de l’alinéa 4, il faut encore examiner si la

modification ne porte pas atteinte à l’identité de la construction (Muggli, op.

cit., n° 36 ad

art. 24c LAT; CDAP AC.2023.0231 précité consid. 2b; AC.2021.0076 du 26 janvier 2022 consid. 2d/aa).

b) aa) En l'espèce, comme elle l'a fait précédemment

devant l'autorité intimée, la recourante soutient devant le tribunal de céans

que les travaux litigieux devraient pouvoir faire l'objet d'une régularisation.

A cet égard, elle argue que le sas d'entrée doit être considéré comme un

assainissement énergétique au sens de l'art. 24c al. 4 LAT. S'agissant du

remplacement des volets en bois par des volets en aluminium, elle maintient que

l'identité du bâtiment a été préservée, dès lors que les traits essentiels de

la construction n'ont pas été modifiés et que la couleur choisie ne détonne pas

avec celle des volets des bâtiments voisins. Pour ce qui est des nouveaux

stores à lamelles sur la véranda, elle estime là encore que leur teinte ne

dénature pas la construction, ni ne détonne avec les bâtiments alentour.

bb) Dans la décision attaquée, répondant aux

arguments invoqués par la recourante, l'autorité intimée a fait valoir que les

travaux concernés ne "pourraient" pas être régularisés a

posteriori dans le cadre d'une procédure de permis de construire.

S'agissant de l'aménagement du sas d'entrée, elle a exposé que cela sortait du

cadre de ce qui "aurait pu" être autorisé à titre

d'assainissement énergétique du bâtiment au sens de l'art. 24c al. 4 LAT et que

ces travaux "n'auraient pas pu" être admis par la DGTL au sens

des dispositions du droit fédéral applicable. En ce qui concerne les nouveaux stores

sur la véranda, elle a maintenu qu'ils représentaient une modification de

l'aspect extérieur du bâtiment et que pour être régularisé, le caisson devrait

être repeint dans une teinte plus neutre et proche de la façade. Quant au

remplacement des volets en bois par des volets en aluminium, elle a indiqué

qu'elle "pourrait entrer en matière" pour l'utilisation

d'aluminium mais qu'il était demandé de repeindre les volets dans une teinte

moins pigmentée et matte afin que l'identité du bâtiment au sens de l'art. 24c

LAT soit respectée.

L'utilisation du conditionnel dans la décision

attaquée montre que l'autorité intimée n'a pas voulu formellement statuer sur

la régularisation des aménagements effectués par la recourante sans les

autorisations cantonales requises. Ceci est confirmé par le fait que l'autorité

intimée a insisté à plusieurs reprises durant la procédure sur le fait que la question

d'une régularisation devrait être examinée dans le cadre d'une autre décision,

respectivement que la suite qui serait donnée à ces travaux (remise en état ou

tolérance) ferait l'objet d'une procédure séparée et qu'elle n'entendait pas

faire cette analyse dans la présente procédure (cf. réponse de la DGTL du 3

octobre 2024, p.-v. d'audience, courrier de la DGTL du 2 avril 2025). Cette

manière de procéder n'est pas admissible au regard des exigences de coordination

entre les procédures en matière de droit foncier rural respectivement de droit

des constructions résultant des art. 4a al. 2 ODFR et 49 OAT. A cet égard, le

tribunal relèvera les éléments suivants:

L'Office fédéral du développement territorial a

élaboré en 2001 une aide à l'exécution intitulée "Nouveau droit de

l'aménagement du territoire, Explications relatives à l'OAT et recommandations

pour la mise en œuvre" (consultable sur le site are.admin.ch). S'agissant

de la procédure de soustraction d'une parcelle à la LDFR, ce document précise

notamment ce qui suit (p. 50 s.):

"l’autorité compétente en

matière d’autorisation au sens de la LDFR ne peut se prononcer toute seule.

Pour examiner si l’utilisation existante et/ou l’utilisation envisagée après le

partage sont conformes au droit de l’aménagement du territoire, elle doit

soumettre le dossier à l’autorité compétente en matière d’aménagement du

territoire. Celle-ci prend une décision de constatation ou octroie une

autorisation de changement d’affectation; ces décisions sont susceptibles de

recours. L’autorité compétente au sens de la LDFR ne peut en principe pas se

prononcer avant que la décision de l’autorité compétente en matière

d’aménagement du territoire soit exécutoire.

(...)

Pour les constructions et

transformations entreprises illégalement, on imposera au requérant un délai

pour déposer une demande d’autorisation de construire a posteriori. Si

l’autorisation au sens de la LAT est refusée, l’ordre de rétablir l’état

conforme au droit doit en principe être prononcé."

Dans un arrêt 2C_458/2021 du

2 décembre 2021, qui concernait une demande de soustraction d'une parcelle

agricole à la LDFR dans le canton de Genève, le Tribunal fédéral a procédé à

une interprétation de l'art. 4a ODFR, en retenant ce qui suit:

"4.4.1. L'art.

4a al. 1 LDFR impose à l'autorité compétente en matière de droit foncier

rural saisie d'un type de demande énoncé à l'art. 4a al. 1 ODFR, à savoir une

demande en partage matériel, en morcellement ou en soustraction à la loi sur le

droit foncier rural, de requérir une décision de l'autorité compétente en

matière d'aménagement du territoire, décision dans laquelle sera examinée la

légalité des constructions et installations présentes sur la parcelle en cause.

En ce qui concerne l'art. 4a al. 2

ODFR, le Tribunal fédéral a déjà relevé que cette disposition et l'art. 49

OAT imposent aux autorités compétentes en matière de droit foncier rural

respectivement de droit des constructions de coordonner leurs procédures

(...)

En effet, le Tribunal fédéral

constate qu'il ressort clairement du texte légal («L'autorité compétente en

matière d'autorisation au sens de la LDFR ne se prononce alors que s'il existe

une décision exécutoire fondée sur le droit de l'aménagement du territoire»)

que la décision d'aménagement du territoire doit simplement précéder celle de

droit foncier rural (cf. arrêt 2C_1208/2012 du 17 juillet 2013 consid. 5.2, non

publié in ATF 139 III 327; ZBGR 2006 p. 286, 5A.22/2003 consid. 5.2). Dans

sa décision, l'autorité d'aménagement du territoire approuve ou refuse

l'utilisation hors zone à bâtir et crée ainsi la base en droit de l'aménagement

du territoire pour la décision à rendre en droit foncier rural (BEAT STALDER,

op. cit., n° 22 ad Vorbemerkungen zu Art. 61-69).

De plus, la lettre de l'art. 4a

al. 2 ODFR ne prête pas à discussion: cette disposition exige que la

décision en matière d'aménagement du territoire soit exécutoire au moment où

l'autorité du droit foncier rural rend la sienne. Cela signifie que l'autorité

compétente en droit foncier rural doit attendre non seulement qu'une décision

en matière d'aménagement du territoire ait été rendue mais également que

celle-ci soit entrée en force (arrêt 2C_747/2013 du 8 septembre 2014 consid.

4.2.1). Ainsi que le souligne l'Office fédéral de la justice dans ses

déterminations, il n'y a aucune raison de s'écarter ici de la signification

admise du terme juridique «exécutoire». Une décision administrative est

qualifiée de telle lorsqu'elle n'est plus attaquable par un moyen de droit

ordinaire (opposition, réclamation, recours), lorsque celui-ci n'a pas d'effet

suspensif automatique ou que l'effet suspensif lui a été refusé ou retiré (ATF 145 III 30 consid. 7.3.3.2). Suivant les cas de figure, l'autorité

d'aménagement du territoire rend une décision en constatation ou octroie une

autorisation de changement d'affectation (cf. art. 24a LAT); ces décisions

sont (directement) susceptibles de recours (OFFICE FÉDÉRAL DU DÉVELOPPEMENT

TERRITORIAL ARE, Nouveau droit de l'aménagement du territoire. Explications

relatives à l'ordonnance sur l'aménagement du territoire et recommandations

pour la mise en œuvre, 2001, ch. 2.7, p. 50, sous www.are.admin.ch, Médias et

publications, Publications, Droit de l'aménagement du territoire), contrairement

à ce que prévoit la jurisprudence de la Cour de justice mentionnée dans l'arrêt

attaqué. Pour les constructions, installations et transformations entreprises

illégalement, comme en l'espèce, un délai pour déposer une demande

d'autorisation de construire a posteriori sera en principe octroyé à la

personne concernée. Si l'autorisation est refusée, l'ordre de rétablir l'état

conforme au droit sera généralement prononcé. Compte tenu de ces éléments, il

est impératif que l'autorité du droit foncier rural attende l'issue définitive

de la procédure de droit des constructions et une décision exécutoire dans ce

cadre pour rendre sa propre décision, comme cela est prévu à l'art. 4a al. 2

ODFR.

4.4.2.

(...)

Dès lors que l'autorité compétente

en matière de constructions hors zone à bâtir avait été saisie, la Commission

foncière devait sursoir à statuer jusqu'à ce que la décision du 25 juin 2020 de

l'Office des autorisations de construire devienne exécutoire. Tel n'a pas été

le cas, cette autorité ayant statué le 14 juillet 2020. En agissant de façon

prématurée, ladite commission a violé l'art. 4a al. 2 ODFR et le grief y

relatif est admis.

Le Tribunal fédéral a ainsi partiellement admis le

recours de la propriétaire, annulé la décision de la cour de justice cantonale,

imparti un délai de 30 jours à la propriétaire pour entreprendre la décision de

l'Office des autorisations de construire devant l'autorité compétente et,

finalement, renvoyé la cause à la Commission foncière agricole pour qu'elle

rende une nouvelle décision quand celle relative à l'aménagement du territoire

serait exécutoire (arrêt précité, consid. 7).

cc) A la lumière des considérations qui précèdent, on

constate que l'autorité intimée, ayant pris connaissance de l'existence sur la parcelle n° 472 d'aménagements illicites, aurait

dû impartir à la recourante un délai pour déposer un dossier formel de

permis de construire portant sur la régularisation de ces aménagements (cf. Explications relatives à l'OAT de l'Office

fédéral du développement territorial précitées, p. 51; TF 2C_458/2021 précité

consid. 4.4.2; cf. aussi TF 1C_418/2021 du 10 mars 2022 consid. 3.2 in fine;

voir également le résumé de l'arrêt TF 2C_458/2021 in: Virginie

Mertenat et Carmen Bohren, Soustraction d'immeubles et de parties d'immeubles

du champ d'application de la LDFR – jurisprudence choisie, in: Communications

de droit agraire [CDA] 2/2024, p. 159 ss, spéc. p. 169). En d'autres termes, avant de rendre sa décision du 1er

juillet 2024 constatant l'illicéité des constructions et installations sises

sur ce bien-fonds, la DGTL ne pouvait pas s'épargner d'examiner – préalablement

– si les aménagements réalisés sans les autorisations cantonales requises sur

le bâtiment d'habitation pouvaient faire l'objet d'une régularisation en

application des dispositions de la LAT et rendre une décision formelle sur ce

point, ce qu'elle n'a pas fait.

Ce ne sera qu'une

fois que l'autorité intimée aura statué sur la demande de régularisation des aménagements

réalisés illégalement sur le bâtiment d'habitation (demande que la recourante

aura dans l'intervalle été invitée à déposer) et que cette décision de la DGTL

sera définitive et exécutoire que la Commission foncière rurale pourra

finalement se prononcer sur la requête de soustraction de la parcelle n° 472 à

la LDFR déposée devant elle. Pour ce motif, la décision attaquée doit être

annulée.

8.

a) L'objet du litige est défini par trois éléments: la décision

attaquée, les conclusions du recours et les motifs de celui-ci (CDAP

AC.2023.0245 du 20 février 2024 consid. 2a). Selon le principe de l'unité de la

procédure, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports

juridiques à propos desquels l'autorité administrative s'est prononcée

préalablement, d'une manière qui la lie sous forme de décision. L'objet du

litige peut être réduit devant l'autorité de recours, mais non étendu, ni

modifié (ATF 136 V 362 consid. 3.4.2). Le juge administratif n'entre pas en

matière sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet du litige qui lui

est soumis (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1).

En l'occurrence, à défaut d'une décision formelle de

première instance portant sur la régularisation des travaux mis en cause par

l'autorité intimée dans sa décision du 1er juillet 2024, le tribunal

de céans ne saurait trancher dans le présent arrêt la question de la conformité

au droit des aménagements réalisés sans autorisation sur la parcelle n° 472. Le même constat peut être

fait en ce qui concerne la proportionnalité d'un éventuel ordre de remise en

état que l'autorité intimée pourrait ultérieurement être amenée à prononcer.

b) Cela étant, sans

préjuger de la question de la régularisation des trois éléments mis en cause

par l'autorité intimée, le tribunal relèvera néanmoins ici que selon les constatations

qui ont pu être faites à l'occasion de la vision locale, la teinte actuelle des

nouveaux volets en aluminium n'apparaît à première vue pas aussi pigmentée et

brillante que celle ressortant des photographies du bâtiment sur lesquelles s'est

basée l'autorité intimée pour rendre la décision attaquée, les représentants de

la DGTL ayant du reste confirmé ce constat et concédé que la couleur s'était

légèrement patinée depuis la pose des volets en 2014 (cf. p.-v. d'audience). L'inspection

des lieux a de surcroît permis de visualiser la configuration particulière du

bâtiment d'habitation, avec une porte d'entrée donnant directement dans la

cuisine, et de recueillir les explications de la recourante selon lesquelles le

sol de la cuisine était régulièrement inondé avant la réalisation du sas

d'entrée, en raison des forts vents soufflant fréquemment sur le secteur et

projetant l'eau de pluie directement sur la façade. Dans ces conditions, la

question se pose de savoir si ce sas d'entrée pourrait être admis comme

nécessaire à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles au sens de

l'art. 24c al. 4 LAT. Il n'apparaît au surplus pas certain que cette fonction

de protection contre les intempéries pourrait être remplie par un simple auvent

tel que préconisé par l'autorité intimée. Cette question devra toutefois être

tranchée dans le cadre de la procédure formelle de régularisation.

9.

Vu ce qui précède, il convient d'admettre partiellement le recours,

d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée

afin qu'elle invite la recourante à déposer un dossier de permis de construire

portant sur la régularisation des aménagements réalisés sans les autorisations

cantonales requises sur le bâtiment d'habitation ECA n° 3432. Il conviendra

ensuite que la DGTL rende une décision formelle sur ce point.

Bien que la recourante succombe partiellement, il se

justifie toutefois, eu égard aux circonstances particulières du cas d'espèce,

de ne pas percevoir de frais (art. 49, 50 et 52 al. 1 LPA-VD). L'Etat de Vaud,

par l'intermédiaire de la DGTL, versera en outre des dépens réduits à la

recourante, qui a agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art.

55 al. 1 et 2 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision du 1er juillet 2024 de la Direction générale du

territoire et du logement est annulée et la cause est renvoyée à cette dernière

afin qu'elle agisse conformément aux considérants du présent arrêt.

III.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

IV.

L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Direction générale du

territoire et du logement, versera à A.________ une indemnité de 1'000 fr. à

titre de dépens.

Lausanne, le 5 mai 2025

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.