Lexipedia

Décision

AC.2024.0266

CDAP - AC.2024.0266 - 2025-08-28 - A._____/Municipalité de Morges, B._____

28 août 2025Français33 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 août 2025

Composition

Mme Danièle Revey, présidente;

M. Emmanuel Vodoz et

Mme Christina Zoumboulakis, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

représentée par Me Frank TIECHE, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Morges, représentée

par Me Luc PITTET et Me Agnès DUBEY, avocats à Lausanne,

Constructeur

B.________, à ********, représenté par Me Léonard BRUCHEZ, avocat à

Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ c/ décisions de la Municipalité de

Morges du 14 novembre 2022 approuvant le fractionnement de la parcelle no

1512 et du 24 juin 2024 levant son opposition et octroyant un permis de

construire des villas jumelles sur la parcelle no 1453 (CAMAC no

230506).

Vu les faits suivants:

A.

B.________ (ci-après: le constructeur) est propriétaire de la parcelle no

1453 du cadastre de la commune de Morges (ci-après: la commune). D'une surface

totale actuelle de 1'171 m2, ce bien-fonds ne supporte aucune

construction et est en nature de jardin. Il est jouxté par les parcelles nos

1452, 1454, 1549 et 1512 – toutes construites – sur ses côtés nord-ouest, nord,

nord-est et sud-est respectivement. Des rails de chemin de fer bordent la

parcelle sur son côté sud-ouest.

La parcelle no 1453 est colloquée en zone

de villas au sens des art. 16 ss du règlement du plan de quartier (PQ) "En

Prellionnaz" entré en vigueur le 5 juin 1962 et modifié en 1973

(ci-après: RPQ "En Prellionnaz"). Selon son art. 29, le RPQ

prévoit notamment que les dispositions de la réglementation communale sur les

constructions demeurent applicables: il s'agit du règlement sur le plan

d'affectation et la police des constructions (RPA), adopté par le Conseil

communal le 6 avril 1988 et approuvé par le Conseil d'Etat le 2 mars 1990.

Un nouveau plan d'affectation communal (PACom) a

fait l'objet d'une enquête publique du 7 juin au 6 juillet 2025. Ce plan

affecte la parcelle no 1453 en zone d'habitation de faible densité B

– 15 LAT.

B.

La parcelle no 1453 fait l'objet d'un contentieux

administratif.

Une demande de permis de construire (CAMAC no

206431) portant en substance sur la construction de deux villas jumelles avec

piscine a été mise à l'enquête publique du 19 mars au 17 avril 2022. Le projet

a suscité l'opposition de A.________, propriétaire de la parcelle voisine no

1452.

Le 25 octobre 2022, le constructeur a fait parvenir

à la commune un projet de modification de limite entre la parcelle no

1453 et la parcelle no 1512 dont il est également propriétaire. La

mutation prévoit le transfert de 89 m2 de la parcelle no

1512 à la parcelle no 1453, la nouvelle parcelle no

1453 disposant alors d'une surface totale de 1'260 m2 et la nouvelle

parcelle no 1512 se réduisant de 1'591 à 1'503 m2.

Statuant sur le recours de A.________, la CDAP a

annulé la décision municipale du 14 novembre 2022 levant son opposition et

délivrant le permis de construire requis (arrêt AC.2022.0433 du 5 mai 2023). En

substance, elle a retenu que les combles, qualifiés sur les plans de

"galetas", pourraient en réalité aisément être destinés à

l'habitation au vu de leur hauteur, de leurs ouvertures, de leur accessibilité

par un escalier de dimensions usuelles, ainsi que de la présence d'une loggia.

Les combles étaient ainsi habitables, nonobstant leur qualificatif sur les

plans et le fait que le permis mentionne expressément une interdiction de les

habiter; or, les conditions auxquelles le règlement communal subordonnait la

construction de combles habitables, notamment une parcelle d'une surface

étendue, n'étaient pas remplies.

C.

Le constructeur a déposé le 1er février 2024 une nouvelle

demande de permis de construire (CAMAC no 230506) portant sur un

projet de "construction de deux villas jumelles contiguës avec 2 places

extérieures, 2 places moto, 10 places vélos, panneaux photovoltaïques en

toiture et PAC installation intérieure" sur la base d'un plan de

situation du 23 janvier 2024 qui reprenait le projet de fractionnement, et des

plans d'architecte du 10 janvier 2024 (dont un plan des aménagements

extérieurs). Des compléments ont été apportés le 13 février 2024.

Par rapport à la version précédente, le projet a été

revu et ne comprend notamment plus de piscine. Les combles ont également été

modifiés: il est désormais prévu d'aménager, dans les villas A et B, des

galetas d'une surface respective de 51,9 m2 et 51,8 m2.

Dans la villa A, la surface dont la hauteur dépasse 2,40 m représente 24,9 m2;

dans la villa B, cette surface atteint 24,7 m2. L'accès à ces

combles se fait à présent par une trappe munie d'un escalier escamotable. Par

ailleurs, les ouvertures en façade ont été supprimées. La seule source de

lumière naturelle provient désormais d'un dispositif d'

"accès

toiture" mesurant 78 x 118 cm.

L'ouvrage projeté comprend deux places de

stationnement pour voitures, une place moto et cinq places vélos implantées en

retrait de la limite des constructions.

Une place moto et cinq autres

places pour vélos sont situées au-delà de cette limite, au nord de la parcelle,

à l'extrémité du chemin qui dessert la construction. Le projet prévoit enfin la

plantation de trois "arbres majeurs" au-devant et sur le côté

des villas projetées.

D.

Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête

publique du 17 février au 17 mars 2024. Durant ce délai, il a suscité

l'opposition de A.________.

Les services de l'administration cantonale ont

délivré leurs préavis et autorisations spéciales dans la synthèse établie le 24

avril 2024 par la Centrale des autorisations en matière de construction

(CAMAC).

Par décision du 24 juin 2024, la municipalité a levé

l'opposition et délivré le permis de construire requis, aux conditions fixées

par les autorités cantonales dans la CAMAC, aux conditions spéciales communales

ainsi qu'à celles émises par le Service technique communal de la Direction des

infrastructures et de l'environnement urbain du 16 mai 2024.

E.

Agissant le 4 septembre 2024 sous la plume de son mandataire, A.________

a derechef déféré devant la CDAP la décision municipale du 24 juin 2024, de

même que la décision du 14 novembre 2022 approuvant le fractionnement

parcellaire (repris dans le cadre du nouveau projet). Elle conclut à leur

annulation et, pour la décision du 24 juin 2024, au renvoi de l'affaire à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A

titre de mesures d'instruction, la recourante requiert la tenue d'une

inspection locale. Au fond, elle fait valoir que le fractionnement opéré dans

le cadre du projet rendrait la parcelle voisine no 1512 non

réglementaire, en violation du droit cantonal. Elle se plaint en outre de

l'habitabilité des combles, de l'incompatibilité du type de construction

(villas jumelles) avec la réglementation communale, respectivement du

non-respect des distances aux limites, des places de stationnement, de la

plantation d'arbres d'essence majeure et d'un accès insuffisant. Elle a

communiqué des pièces, notamment un échange de courriels entre son conseil et

la municipalité du 19 au 22 août 2024, ainsi qu'une lettre que la municipalité

lui avait adressée le 14 décembre 2022.

Le constructeur, cette fois assisté, a déposé une

réponse le 31 octobre 2024, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa

recevabilité, faute de motivation suffisante. Plus spécifiquement, il conclut

également à l'irrecevabilité des conclusions formées contre l'autorisation de

fractionnement, en raison, par surabondance, de leur tardiveté. Il a déposé des

pièces, à savoir le plan d'implantation et plan d'étage de la construction

réalisée sur la parcelle no 1512 ainsi que le plan et tableau de

mutation approuvé le 14 novembre 2022 par la municipalité dans le cadre du

projet de fractionnement de la parcelle no 1512.

La municipalité a communiqué sa réponse le 11

novembre 2024, concluant au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Le 28 février 2025, la recourante s'est déterminée

sur les réponses, persistant dans ses conclusions.

Les 10 et 26 juin 2025, la recourant a soulevé de

nouveaux griefs, en se référant à la (nouvelle) planification d'affectation

communale, mise à l'enquête publique. Elle a derechef transmis des pièces. Le

constructeur s'est brièvement déterminé à ce sujet le 26 juin 2025, en

communiquant également une pièce.

Considérant en droit:

1.

Le recours formé contre la décision du 24 juin 2024 délivrant le permis

de construire et celle du 14 novembre 2022 approuvant le fractionnement de la

parcelle no 1512 respecte les conditions formelles énoncées

notamment à l'art. 79 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Par ailleurs, la recourante

est propriétaire de la parcelle voisine no 1452 et dispose de la

qualité pour agir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Le recours contre la décision du 24 juin 2024 est intervenu dans le

délai de trente jours fixé par l'art. 95 LPA-VD. Il y a dès lors lieu d'entrer

en matière. La question de la tardiveté du recours formé contre la décision de

fractionnement du 14 novembre 2022, souffre de rester indécise, compte tenu du

sort du recours au fond.

2.

La recourante invoque d'abord une violation de l'art. 83 de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Elle

prétend que le fractionnement prévu dans le projet litigieux a pour effet de

rendre non réglementaire la construction érigée sur la parcelle voisine no

1512.

a) L'art. 83 LATC, intitulé "fractionnement",

a la teneur suivante:

"1 Tout

fractionnement ou toute modification de limites d'une parcelle, ayant pour

effet de rendre une construction non réglementaire, sont interdits à moins que

la demande présentée au registre foncier ne soit accompagnée d'une réquisition

de mention signée de la municipalité et ayant pour effet de corriger l'atteinte

portée aux règles de la zone.

2

La mention est accompagnée d'un plan coté; elle indique la portée des

restrictions sur les parcelles en cause."

Cette disposition du droit public cantonal prévoit

ainsi qu'avant de demander au registre foncier de procéder aux inscriptions

requises pour le fractionnement d'une parcelle bâtie, le propriétaire foncier

doit obtenir une décision de la municipalité. Il peut s'agir d'une simple et

brève décision en constatation, si le fractionnement n'a pas pour effet de

rendre une construction existante non réglementaire (singulièrement lorsque,

avec le nouvel état de propriété, les distances minimales aux limites sont toujours

garanties, ou encore si les indices d'utilisation ou d'occupation du sol sont

toujours observés). Si la modification de limite prévue affecte le caractère

réglementaire d'un bâtiment existant, la municipalité doit alors rendre une

décision indiquant si l'atteinte peut être corrigée en grevant d'une

restriction de la propriété une parcelle contiguë; elle signera le cas échéant

la réquisition de mention indiquant l'objet et l'étendue de cette restriction

(CDAP AC.2024.0130 du 6 mai 2025 consid. 6a; AC.2023.0133 du 6 mai 2025 consid.

3a; AC.2022.0244 du 2 décembre 2022 consid. 2a).

b) Selon les plans du 10 juillet 1970 produits par

le constructeur, la villa érigée sur la parcelle no 1512 compte un

rez-de-chaussée inférieur, non habitable, un rez-de-chaussée supérieur

habitable, ainsi que des combles, inhabitables.

Dans le secteur en Prellionnaz, l'art. 17 RPQ

définit le coefficient d'occupation du sol (COS) en prévoyant que la surface

bâtie, mesurée au niveau du rez-de-chaussée, terrasses couvertes et garages

compris, ne doit pas dépasser, pour une villa d'un étage habitable (cf. art. 16

let. a RPQ), un huitième de la surface totale de la parcelle (cf. consid. 3a infra).

Dans sa réponse, la municipalité indique, sans être contestée, qu'il ressort du

guichet cartographique cantonal ainsi que des images Google maps (Google

Street View) que le couvert à voitures réalisé n'est pas fermé sur les

côtés, excepté du côté de la façade de la villa (sur le caractère notoire de

ces données, cf. TF 1C_239/2024 du 5 juin 2025 consid. 5.2). Elle précise

qu'il ne doit pas être pris en compte dans le calcul du COS, vu qu'il ne s'agit

ni d'un garage (fermé sur les côtés), ni d'une terrasse couverte. La CDAP

considère qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause cette argumentation,

entrant dans la liberté d'appréciation dont bénéficie l'autorité intimée dans

l'interprétation de la réglementation communale (cf. art. 2 al. 3 de la loi

fédérale sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]; ATF 146 II 367 consid.

3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6).

En l'occurrence et à supposer que la recourante ne

soit pas à tard pour soulever un tel grief, le fractionnement ne rend pas la

construction érigée sur la parcelle no 1512 non réglementaire. Ce

terrain, qui appartient en propriété au constructeur, a une surface de 1'591 m2.

À l'issue du fractionnement, il n'aura plus qu'une surface de 1'503 m2,

compte tenu de la cession d'une surface de 89 m2 à la parcelle no

1453. La parcelle no 1512 supporte une maison d'habitation de 165 m2

au sol, le couvert à voitures, ouvert sur trois côtés, n'entrant pas en ligne

de compte dans le calcul du COS. La surface bâtie, qui s'élève à 165 m2,

respecte le 1/8 (0,125) de la surface totale de la parcelle no 1512

(165 m2 [surface bâtie] : 1'503 m2 [surface totale] = 0,110

[COS]). Au demeurant, elle observerait même le 1/9 (0,111, cf. art. 16 et 17

RPQ consid. 3 infra). On ne voit pas, dans ces circonstances, en quoi le

fractionnement à effectuer entre les parcelles précitées serait de nature à

rendre la construction existante non réglementaire du point de vue de sa

surface bâtie. La solution ne serait pas différente sous l'empire du projet de

PACom mis à l'enquête publique pendant la procédure de recours (à supposer

qu'il soit applicable par effet anticipé négatif selon les art. 47 et 49 LATC),

dès lors que l'annexe 1 RPACom, Notions techniques et illustrations (art. 1.5 RPACom)

prévoit que les couverts, notamment, ne font pas partie de la surface bâtie

déterminante.

c) Il n'y a pas lieu de mettre en œuvre une

inspection locale, comme le requiert la recourante, aux fins de vérifier si la

parcelle no 1512 supporterait d'autres constructions entrant dans le

calcul de la surface bâtie. La recourante ne donne en effet aucun élément

susceptible d'éveiller de telles suspicions. Pour le surplus, s'agissant des

constructions extérieures, les données disponibles sur les sites internet de

l'Etat de Vaud (guichet cartographique) et de Google Street View (tel

que mentionné par la municipalité) suffisent à renseigner la CDAP sur la

configuration des lieux et sur les caractéristiques du couvert à voitures (sur

l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285

consid. 6.3.1; CDAP AC.2022.0148 du 9 juin 2023 consid. 2c).

d) En conséquence, le fractionnement en cause

n'ayant pas pour effet de rendre une quelconque construction existante non

réglementaire, la municipalité pouvait se limiter, à rendre une simple et brève

décision en constatation. Contrairement à ce que soutient la recourante, c'est

précisément ce qu'a fait la municipalité le 14 novembre 2022, par l'apposition

des signatures de la Syndique et du Secrétaire municipal au pied du tableau de

mutation. Il s'agit donc bien d'une décision, qui doit être confirmée.

On ajoutera encore que c'est en vain que la

recourante affirme que l'avis de mise à l'enquête publique devait mentionner le

fractionnement. Cette exigence alléguée ne figure en effet dans aucune base

légale

Enfin, le ch. 1 du permis de construire précise

expressément qu'il "est délivré sous la condition que le fractionnement

autorisé par la même parcelle soit effectif

", le ch.

2 ajoutant que le projet de situation corrigé incluant le fractionnement fait

partie intégrante du dossier. On ne distingue donc pas en quoi le principe de

coordination tel que conçu par la recourante serait violé.

3.

La recourante prétend qu'en dépit des transformations apportées au

projet initial, les combles du futur bâtiment restent habitables, en violation

de la réglementation communale.

a) Le projet litigieux prenant place dans la zone

dite de villas, les art. 16 ss RPQ "En Prellionnaz" sont

applicables:

"16.

Sont autorisées dans cette zone:

a) des villas d'un étage habitable;

b) des villas de deux étages habitables;

c) des villas d'un ou deux étages habitables

avec en outre deux chambres au plus en-dessous du rez-de-chaussée;

d) des villas de deux étages habitables, avec en outre deux chambres

dans les combles ouvertes sur deux façades au plus.

17. La surface

bâtie, mesurée au niveau du rez-de-chaussée, terrasse couvertes et garages

compris, ne dépassera pas:

- dans le cas a) ci-dessus, 1/8 de la surface

totale de la parcelle;

- dans les cas b) et c), 1/9 de la surface

totale de la parcelle;

- dans le cas d), 1/12 de la surface totale de la parcelle".

Dans son arrêt AC.2022.0433 du 5 mai 2023, la CDAP

s'est fondée sur les art. 25 ss du règlement d'application de la LATC

(RLATC; BLV 700.11.1) pour déterminer le caractère habitable des combles du

projet. Ces dispositions régissent de la manière suivante le volume, la hauteur

et l'éclairage des locaux destinés à servir à l'habitation:

"Art. 25 Volume des pièces

d'habitation

1 Tout local

susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire doit avoir une

capacité d'au moins 20 m3. Les chambres à coucher occupées par plus

d'une personne auront une capacité d'au moins 15 m3 par occupant.

2 Dans les combles, le

cube n'est compté qu'à partir d'une hauteur minimale de 1,30 m sous le plafond

ou sous les chevrons.

[…]

Art. 27

Hauteur des locaux

1

Tout local susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire de

jour ou de nuit a une hauteur de 2,40 m au moins entre le plancher et le

plafond à l'exception des espaces de prolongement tels les mezzanines.

2 Dans les combles, la

hauteur de 2,40 m doit être respectée au moins sur la moitié de la surface

utilisable. Celle-ci n'est comptée qu'à partir d'une hauteur minimale de

1,30 m sous le plafond ou sous les chevrons.

[…]

Art. 28 Eclairage et

ventilation

1 Tout local

susceptible de servir à l'habitation ou au travail sédentaire est aéré

naturellement et éclairé par une ou plusieurs baies représentant une surface

qui n'est pas inférieure au 1/8e de la superficie du plancher et de 1 m2

au minimum. Cette proportion peut être réduite au 1/15e de la surface du

plancher et à 0,80 m2 au minimum pour les lucarnes et les

tabatières. Si les contraintes de l'état existant l'imposent, des dérogations

peuvent être admises pour les fenêtres, les lucarnes et les tabatières.

[…]"

Pour être considéré comme "habitable", un

niveau doit se prêter au séjour durable des personnes, que ce soit pour

l'habitation ou le travail. Pour décider si un niveau est habitable ou non, la

seule intention subjective du constructeur n'est pas décisive, mais il faut

examiner si objectivement, l'aménagement du niveau considéré permet de rendre

la surface facilement habitable (ATF 108 Ib 130; CDAP AC.2023.0326,

AC.2023.0332 du 5 avril 2024 consid. 4c/bb; AC.2022.0412 du 28 septembre 2023

consid. 6c/aa et les références). Selon la jurisprudence, il convient de

vérifier si les locaux prévus répondent aux exigences de salubrité fixées par

la réglementation cantonale, notamment en ce qui concerne le volume,

l'éclairage et la hauteur des pièces habitables. Mais ce point n'est pas à lui

seul décisif, en ce sens qu'il ne suffit pas qu'un local ne soit pas

réglementaire sous cet angle pour en conclure qu'il n'est pas habitable, alors

qu'objectivement il peut et sera vraisemblablement utilisé pour l'habitation

malgré sa non-conformité (CDAP AC.2024.0176 du 5 février 2025 consid. 2c;

AC.2023.0162 du 5 août 2024 consid. 5a).

b) En l'occurrence, le constructeur a

substantiellement modifié l'aménagement des combles par rapport à l'ancien

projet. Il prévoit d'aménager, dans les villas A et B, des "galetas"

d'une surface de 51,9 m2 et 51,8 m2, respectivement. La

surface présentant une hauteur supérieure à 2,40 m atteint 24,9 m2

pour la villa A (47,9% de la surface totale), et 24,7 m2 pour la

villa B (47,6%), soit moins de la moitié de la surface utilisable. L'exigence

minimale posée par l'art. 27 al. 2 RLATC, qui concerne la hauteur minimale des

locaux d'habitation, n'est donc pas remplie. Par ailleurs, les combles sont

désormais accessibles uniquement par une trappe avec escalier escamotable, ce

qui les distingue clairement des locaux habitables. Surtout, le constructeur a

également supprimé les ouvertures en façade. La seule source de lumière dans

ces espaces est un "accès toiture" de 78 x 118 cm, soit une

surface de 92 cm2, correspondant à une surface éclairante de 0,59 m2,

ce qui ne répond pas aux exigences minimales d'éclairage (1 m2) fixées

à l'art. 28 RLATC.

La recourante soutient que le constructeur a

toujours l'intention de transformer les combles en locaux habitables, malgré

les modifications apportées au projet initial. La jurisprudence rappelle qu'il

n'y a pas lieu d'interdire préventivement la création de combles pour le seul

motif qu'ils seraient susceptibles d'être (plus ou moins commodément) rendus

habitables (CDAP AC.2022.0412 précité consid. 6c/aa et les références). En

l'occurrence, compte tenu de la nouvelle configuration des combles, en

particulier de la suppression de toute ouverture hormis un "accès

toiture", rien ne permet d'affirmer à ce stade que ces combles seront

utilisés à d'autres fins qu'un simple galetas inhabitable, conformément à leur

désignation sur les plans d'enquête. Il en va d'autant moins que de nouvelles

ouvertures susceptibles d'éclairer à suffisance les combles seraient

nécessairement visibles de l'extérieur.

c) L'art. 78 al. 2 RPA, concernant le vide d'étage,

invoqué par la recourante, n'est pas applicable, les combles litigieux n'étant

pas destinés à l'habitation. Quant à la panne sablière, elle n'excède pas de

plus d'un mètre le niveau supérieur de la dalle finie du dernier étage, comme

l'atteste le plan de coupe A-A EN100-09 du 10 janvier 2024: le grief que la

recourante tire de la violation de l'art. 83 RPA, relatif aux combles, du reste

sans le soutenir par la référence à un plan, n'est donc pas fondé.

Les critiques de la recourante relatives au

caractère habitable des combles doivent partant être rejetées.

4.

La recourante invoque une violation de l'art. 21 RPQ, disposition qui a

la teneur suivante:

"21. Les bâtiments seront distants:

-

de 6 mètres au moins des limites de la parcelle,

-

de 12 mètres au moins l'un de l'autre sur une même parcelle,

- de

8 mètres au plus de la limite arrière (nord-ouest) de la parcelle."

La recourante soutient que les villas jumelles ne

respectent pas la distance réglementaire de 12 m entre bâtiments sis sur une

même parcelle. Dans sa réponse, la municipalité considère elle que les villas

constituent un bâtiment unique auquel une distance minimale aux limites ne

s'applique pas.

Cette appréciation ne prête pas le flanc à la

critique, au regard du large pouvoir d'appréciation dont elle dispose en la

matière. Le projet présente un bâtiment d'un seul tenant, coiffé d'un toit

unique et dépourvu de tout décrochement de façade ou autre élément

architectural suggérant la présence de plusieurs volumes distincts. Les termes

employés dans la demande de permis de construire, les avis d'enquête ou encore

les plans – lesquels évoquent la "construction de deux villas jumelles

contiguës" sur la parcelle no 1453 – ne sauraient remettre

en cause cette analyse, dès lors que l'aspect extérieur de la construction

correspond à celui d'un bâtiment unique (sur les critères servant à distinguer

la présence d'un seul bâtiment de celle de plusieurs bâtiments juxtaposés,

jumelés ou mitoyens, cf. notamment CDAP AC.2023.0204 du 23 août 2024 consid. 3d;

AC.2022.0201 du 17 novembre 2023 consid. 4d/cc). Dans ces conditions, la

question des distances entre constructions situées sur une même parcelle ne se

pose pas.

Le grief tiré d'une violation de l'art. 41 RPA (cf.

let. F du recours), relatif aux dépendances dans les espaces réglementaires,

doit également être écarté: le projet ne prévoit en effet aucune dépendance.

5.

La recourante soutient que le projet ne respecte pas les "indices

de densité", affirmant que les combles, les aménagements pavés et les

places de stationnement (véhicules, motos et vélos) devraient être intégrés

dans leur calcul.

Toutefois, dans son recours, elle ne précise pas

quels indices seraient violés (utilisation ou occupation du sol, masse,

canopée, etc.), ni en vertu de quelle réglementation (RPACom, RPA, RPQ). Il

n'appartient pas à la CDAP de pallier ces lacunes en complétant cette

argumentation ou d'effectuer elle-même le travail – exigeant – de motivation,

ce d'autant que la recourante est assistée d'un avocat.

On relèvera néanmoins ce qui suit. Dans la mesure où

les combles ne sont pas habitables (cf. supra), ils ne doivent pas être

pris en compte dans le calcul de l'indice d'utilisation du sol (IUS; cf. annexe

1, Notions techniques et illustrations, art. 1.5 RPACom [à supposer applicable

ce projet de réglementation]; art. 77 al. 2 RPA). Quant à l'indice ou

coefficient d'occupation du sol, mentionné par la recourante dans ses

déterminations, les aménagements pavés et les places de stationnement ne sont

pas inclus dans la surface bâtie déterminante (cf. annexe 1 précitée RPACom;

art. 75 al. 2 RPA; art 17 RPQ).

Le grief doit donc être rejeté dans la mesure où il

est recevable.

6.

La recourante dénonce une violation de l'art. 85 RPA, disposition

libellée de la manière suivante:

"Art.

85 Garages et places de stationnement pour voitures et deux roues

En cas de construction,

reconstruction, transformation et agrandissement, des places de stationnement

pour véhicules doivent être prévues sur la parcelle même et en principe en

retrait des limites des constructions. Le nombre minimum de garages et de places

de stationnement privés exigé est fonction des affectations propres à chaque

immeuble:

[…]

g) Motocyclettes,

cyclomoteurs et bicyclettes

Dans la mesure du possible, il sera prévu des locaux ou des places de

stationnement couvertes pour les deux roues en nombre suffisant pour les

besoins de l'immeuble. Les places de stationnement couvertes ne sont pas prises

en compte pour le calcul de la surface bâtie. […]"

Selon la recourante, les places de stationnement

projetées ne respecteraient pas le retrait requis par rapport aux limites des

constructions. Elle reproche également l'absence de couverture des places

destinées aux deux-roues. Ces critiques ne sont toutefois pas fondées.

Le plan des aménagements extérieurs EN200-02 du 10

janvier 2024 associé au plan de situation du 23 janvier 2025 indiquent que les

places de stationnement pour voitures sont toutes implantées en retrait de la

limite des constructions au sens de l'art. 36 de la loi du 10 décembre 1991 sur

les routes (LRou; BLV 725.01), de même que de la limite réglementaire de 6 m

d'avec la propriété voisine (art. 21 RPQ). Certes, deux, voire trois places

pour vélos empiètent sur la limite des constructions au sens de l'art. 36 LRou;

une place pour moto et cinq places pour vélos se situent dans l'espace

réglementaire de 6 m. Peu importe toutefois, dès lors que le règlement laisse

une marge d'appréciation à la municipalité par l'emploi de la formule "en

principe" (art. 85 i.f. RPA) et que ces places pour deux-roues

ne compromettent ni la sécurité, ni la visibilité (art. 37, 39 LRou, art. 8 du

règlement d'application du 19 janvier 1994 de la LRou [RLRou; BLV 725.01.1]).

Il en va de même pour l'absence de couverture des

places deux-roues. L'art. 85 let. g RPA précise que celles-ci doivent être

couvertes "[d]ans la mesure du possible". La municipalité

justifie son choix par le caractère résidentiel du quartier (villas), où des

aménagements non couverts s'intègrent mieux. De plus, ce choix permet

l'utilisation d'un revêtement perméable, conformément à ses buts ainsi qu'aux

exigences du projet de RPACom (à le supposer applicable). La CDAP juge que ces

motifs sont sérieux et objectifs. Elle ne voit pas de raison de remettre en

cause l'appréciation de l'autorité communale, d'autant que la suppression de

couvertures contribue à une réduction du projet, ce qui bénéficie en définitive

à la recourante.

Mal fondé, le grief doit être rejeté.

7.

La recourante conteste la plantation d'arbres, qu'elle qualifie de

"gênants", en exposant qu'ils risquent d'obstruer la vue sur

le lac Léman depuis sa parcelle.

Toutefois, le droit à la vue n'est pas protégé en

droit public (cf., parmi de nombreux arrêts, CDAP AC.2023.0139 du 13 février

2024 consid. 4b). Par ailleurs, on ne distingue pas en quoi l'emplacement des

arbres en cause serait constitutif d'un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2

CC au seul motif qu'il ne tiendrait pas compte - de l'avis de la recourante -

des intérêts de celle-ci.

Enfin, on ne discerne aucune violation de l'art.

2.13 al. 1 du projet de RPACom (encore une fois à supposer que ce projet de

norme soit applicable). Cette règle relative à l'arborisation impose la

plantation d'au moins un arbre d'essence majeure pour chaque tranche ou

fraction de 500 m2 de surface de parcelle, sans toutefois

fixer de limite maximale. En l'occurrence, la parcelle no 1453,

d'une surface de 1'260 m2, compte bien deux tranches et une fraction

de 500 m2. La plantation de trois arbres respecte donc pleinement

cette exigence. Mal fondé, le grief est écarté.

Dans ce contexte également, il n'est pas nécessaire

de tenir une inspection locale, le point pour lequel elle est requise - tenter

un accord sur la plantation des deux [sic] arbres d'essence majeure prévus par

le projet de PACom - n'étant pas pertinent.

8.

La recourante estime que l'accès à la parcelle no 1453 est

insuffisant.

a) Selon l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé

équipé lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par

des voies d'accès. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue

lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour

accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert. Il faut aussi, selon la

jurisprudence, que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur,

que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter,

que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que

l'accès des services de secours et de voirie soit assuré. La loi n'impose pas

des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son

aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à

l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies

publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Dans le

cadre de l'interprétation et de l'application de la notion d'accès suffisant,

les autorités communales disposent d'une importante marge d'appréciation, en

particulier quand il s'agit d'évaluer les circonstances locales. Autrement dit,

l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de

sécurité tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si,

en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins

aisée et exige des usagers une prudence accrue (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; TF

1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 4.1; CDAP AC.2024.0244 du 20 décembre 2024

consid. 2a).

b) Dans le cas présent, le service technique

communal de la Direction des infrastructures et de l'environnement urbain a retenu

que les haies situées sur la parcelle no 1512 – et qui, après

modification du parcellaire, se retrouveront sur la parcelle no 1453

– réduisent partiellement la visibilité de l'accès à la parcelle no

1512. Ainsi, le service technique a imposé la modification de l'accès de

manière à respecter les distances de visibilité imposées par les normes

professionnelles (VSS 40'273a) pour des raisons de sécurité. Il précisait

qu'une proposition de nouvel accès devrait être soumise à l'approbation de

l'autorité communale. Dans sa réponse, la municipalité reconnaît que, dans

l'état actuel, l'accès aux villas projetées est insuffisant.

Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que

l'accès projeté ne présente pas les conditions de commodité et de sécurité

nécessaires à sa réalisation. Il est nécessaire de prévoir une taille, voire un

enlèvement partiel des haies existantes le long de la parcelle no

1512 de manière respecter la distance de visibilité selon la norme

VSS 40'273a. Par conséquent, le grief de la recourante est fondé. Le

recours doit être très partiellement admis et la décision attaquée réformée en

ajoutant expressément au permis de construire une condition dans le sens

précité (art. 117 LATC).

9.

Dans ses écritures du 10 et du 26 juin 2025, la recourante soulève

d'ultimes griefs.

a) Elle invoque d'abord une violation de l'art. 2.12

al. 2 du projet de RPACom, disposition libellée de la manière suivante:

"2 Les parcelles de plus de

1’000 m2 doivent faire l’objet d’un plan d’aménagement établi par un

architecte-paysagiste. Ce plan d’aménagement fait partie intégrante du dossier

de demande de permis de construire et est également requis en cas

d’agrandissement ou de démolition-reconstruction."

En l'occurrence, le plan des aménagements extérieurs

EN200-002 du 10 janvier 2024 a été établi par l'architecte en charge du projet

et par Taïga, entreprise paysagiste – comme le rappellent du reste les

remarques et conditions spéciales du permis de construire (ch. 6, Arbres et

aménagements extérieurs, p. 6). On ne voit ainsi pas en quoi cette disposition

communale serait violée, à supposer qu'elle soit applicable.

b) La recourante estime ensuite que le projet ne

respecte pas les règles en matière de frontage (art. 11.9 RPACom, en vertu

duquel sont autorisés, dans la zone d'habitation de faible densité B – 15 LAT,

les frontages semi-fermés), puisqu'il ne comprend ni muret, ni haie non opaque,

en violation de l'art. 2.7 al. 3 RPACom.

A teneur de l'art. 2.6 PACom, "les frontages

sont constitués de tout élément privé ayant une relation directe avec la voie

publique ou privée adjacente (terrain compris entre la base d’une façade et la

chaussée). Ils assurent la transition entre les parcelles privées et l’espace

public et ont une importance significative dans la formation d’ambiances

urbaines spécifiques". Selon l'annexe 1, Notions techniques et

illustrations (art. 1.5 RPACom), "[l]e frontage correspond à la surface

non bâtie entre la façade principale d'une construction et la limite entre une

propriété privée et le domaine public ou la voie privée adjacent(e)".

D'après l'art. 2.7 al. 3 RPACom, qui détermine les

caractéristiques des frontages semi-fermés, "les dispositifs de

séparation avec le domaine public ou de la voie privée adjacents (parallèles à

la façade principale) sont obligatoires sous forme de murets avec passage à

faune (murets d’une hauteur minimale de 30 cm et maximale de 1.20 m), haies

indigènes ou autres dispositifs paysagers naturels. Au-delà d’une hauteur de

1.60 m, les dispositifs de séparation doivent assurer une perméabilité

visuelle. Tous dispositifs opaques, qu’ils soient végétaux ou non, sont

interdits. "

Dans le cas d'espèce, la façade principale de

l'ouvrage projeté donne sur les voies de chemin de fer. Celles-ci ferment de

fait le frontage pouvant exister à cet endroit, ôtant toute portée aux règles

invoquées par la recourante. Pour le surplus, le seul secteur de la parcelle

jouxtant la voie publique, à savoir le DP no 9 (chemin de Bel

Horizon), est constitué par l'accès à la parcelle et aux places de

stationnement. La municipalité précise dans ses déterminations du 26 juin 2025 qu'elle

renonce à exiger l'aménagement à cet endroit d'un muret ou d'une haie, dès lors

que cela reviendrait à bloquer l'unique accès à la parcelle. Il n'y a rien à

redire à cette appréciation. Dans ces conditions, à supposer même que le projet

de PACom soit applicable, le grief ne peut être que rejeté.

c) Enfin, la recourante affirme que le plan des

canalisations n'a "jamais été produit" en dépit de ses

demandes. Elle requiert la production de ceux-ci.

Selon la décision attaquée, pendant l'enquête

publique, le constructeur a produit des plans EN200-01 (implantation) et 100-01

(sous-sol) du 7 mars 2024, modifiés afin d'adapter les réseaux d'eaux claires

et eaux usées (EC/EU). Toujours selon la décision attaquée, les maisons

jumelles contiguës seront raccordées par de nouvelles canalisations indépendantes

directement aux réseaux EC/EU communaux, pour éviter tout contact avec les

canalisations existantes provenant de la parcelle no 1452 de la

recourante.

Ces plans du 7 mars 2024 ne figurent pas au dossier.

Toutefois, il n'y a aucune raison de mettre en doute les indications de la

municipalité - et de l'architecte du constructeur selon sa détermination sur

l'opposition - selon lesquelles les canalisations seront désormais raccordées

directement aux réseaux, sans contact avec celles de la recourante (voir aussi

le plan du 26 mars 2024, au dossier). Or, on ne discerne pas en quoi ces

nouveaux raccordements pourraient léser la recourante ou violer une quelconque

législation. La recourante ne l'explique du reste pas.

Ce grief doit par conséquent être rejeté.

10.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle

du recours, dans la mesure où il est recevable. Cela entraîne la réforme de la

décision attaquée, en ce sens que le permis de

construire est délivré à la condition que les haies soient réduites ou

supprimées afin que l'accès à la parcelle no 1512 respecte la

distance de visibilité selon la norme VSS 40'273a.

La recourante succombant largement pour l'essentiel,

elle devra supporter les frais judiciaires, ainsi qu'une indemnité de dépens en

faveur de l'autorité intimée et du constructeur, qui ont procédé avec l'aide

d'avocats (art. 46 et 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est très partiellement admis, dans la mesure où il est

recevable.

Considérants

II.

La décision rendue le 14 novembre 2022 par la Municipalité de Morges est

confirmée.

III.

La décision rendue le 24 juin 2024 par la Municipalité de Morges est

réformée en ce sens que le permis de construire est délivré à la condition que

les haies soient réduites ou supprimées afin que l'accès à la parcelle no

1512.

respecte la distance de visibilité selon la norme VSS 40'273a. Elle

est confirmée pour le surplus.

IV.

Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la

charge de la recourante A.________.

V.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser à la Commune de

Morges à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante A.________.

VI.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à verser au constructeur B.________

à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante A.________.

Lausanne, le 28 août 2025

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.