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Décision

AC.2024.0267

CDAP - AC.2024.0267 - 2025-01-07 - A.________/Direction générale du territoire et du logement, Municipalité de Forel (Lavaux)

7 janvier 2025Français30 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 janvier 2025

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. François Kart et M. Alain Thévenaz, juges.

Recourant

A.________, à

********,

Autorité intimée

Direction générale du territoire et

du logement (DGTL), à Lausanne,

Autorité concernée

Municipalité de Forel (Lavaux), à

Forel.

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale du

territoire et du logement du 14 août 2024 ordonnant la remise en état des

parcelles nos 724 et 741 de la Commune de Forel (Lavaux)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire des parcelles nos 724 et 741 de la commune

de Forel (Lavaux) depuis le 7 mars 1983. Il a exercé le métier d'agriculteur,

puis, entre les années 1980 et 1990, a petit à petit diversifié son activité et

développé un atelier de réparation de machines agricoles. Il a exercé la

profession de mécanicien/garagiste jusqu'en décembre 2022. Aujourd'hui

retraité, sa raison sociale ********, à Forel (Lavaux), inscrite le 20 mai

1983, a été radiée au Registre du commerce par publication du 24 février 2023.

Les parcelles nos 724 et 741 sont colloquées en zone

agricole selon le plan général d'affectation (PGA) et son règlement sur le plan

général d'affectation et la police des construction (RPGA) de la commune de

Forel (Lavaux), approuvés par le département compétent le 4 décembre 2003.

La parcelle no 741 a une surface totale de 35'947 m2.

Elle comprend, selon les indications portées au registre foncier, 32'428 m2

de champ, pré, pâturage, un jardin de 2'120 m2 ainsi qu'un

accès place privée de 718 m2. Elle supporte les bâtiments ECA no 354a

(habitation avec affectation mixte) de 525 m2, no

354b (bâtiment)

de 13 m2, no

518 (habitation) de 94 m2 et no 813

(bâtiment) de 49 m2.

La parcelle no 724 a une surface totale de 26'982 m2.

Selon le registre foncier, elle est constituée d'un accès, place privée de 174 m2,

de 26'564 m2 de champ, pré, pâturage et de 244 m2 de forêt

(à titre indicatif). Elle ne supporte aucun bâtiment.

B.

Le bâtiment ECA no 354a situé sur la parcelle no 741 constitue la ferme

historique du domaine construite autour des années 1750. Des travaux d'agrandissement

de l'écurie, de la grange et du fenil ont eu lieu en 1952. La ferme a ensuite

fait l’objet de plusieurs interventions, dont les principales sont les suivantes:

- Le

8 juin 1977, le propriétaire de l'époque a obtenu un permis de construire

municipal pour la construction d'un nouveau volume désigné comme silo à

fourrage accolé à l'arrière du bâtiment (en façade sud-est).

- En

1978, la façade sud-ouest a fait l'objet d'une rénovation par le remplacement

du bardage bois par de la tôle (sans autorisation).

- Le 12

novembre 1982, le Service de l'aménagement du territoire (SAT; ancienne dénomination

de la Direction générale du territoire et du logement, DGTL) a délivré une

autorisation spéciale en vue de la transformation de l'habitation dans le sens

de la restauration complète d'un logement destiné à une exploitation agricole.

Les travaux ont été réalisés autrement que sur les plans, mais l'emprise était

similaire.

- En

1987, les crèches de l'écurie ont été supprimées (sans autorisation).

- Après

un préavis négatif en mai 1989 au motif d'une incompatibilité avec la

définition de la zone agricole, le SAT a finalement autorisé, le 13 janvier

1995, le changement d'affectation du hangar agricole (remise) en atelier de

réparation mécanique pour machines agricoles. Le permis de construire municipal

correspondant est daté du 1er février 1995. Il s'agissait d'une

procédure de mise en conformité de ce local situé à l'emplacement du silo à

fourrage autorisé en 1977 en façade sud-est.

- Le

19 décembre 2003, le SAT a préavisé négativement une demande préalable portant

sur le déplacement et la reconstruction d'un hangar et la création d'un local

citerne. Ce préavis négatif porte aussi sur la création d'une place bétonnée et

d'un étang-biotope. Le changement de l'installation de chauffage, préavisé

positivement, n'a donné lieu à aucune demande de permis de construire

subséquente. Les travaux réalisés consistent en l'installation d'une chaudière

à bois dans l'ancienne grange et d'un canal de cheminée en inox. La chaudière,

qui alimente les bâtiments ECA nos

354a et 518, a impliqué le

passage d'une conduite souterraine reliant le bâtiment ECA no 518.

- En

2010, le propriétaire a créé à l'étage un bureau accessible par un escalier

métallique ainsi qu'une cafétéria. En 2011, des WC et une douche ont été

aménagés dans l'ancien boiton aux cochons. Ces travaux n'ont donné lieu à

aucune demande d'autorisation.

- En

2012, le propriétaire a installé des fenêtres à triples vitrages et refait

complètement l'isolation intérieure. Il a muré une porte de communication

séparant quatre pièces du nord-est et créé un appartement de 60 m2 dans

les murs existants, étant précisé que la porte de la dernière chambre a été

utilisée pour l'accès audit appartement. Aujourd'hui ce bâtiment comprend donc deux

logements au nord, à savoir l'habitation des propriétaires et un petit

appartement de 64 m2 pris dans ce dernier. Le second appartement est

accessible par un nouvel escalier extérieur lui conférant une entrée propre. L'ensemble

de ces travaux n'a donné lieu à aucune demande d'autorisation.

- La

cuisine du logement principal a été refaite en 2017 (sans autorisation).

- En

2021, le propriétaire a entrepris des travaux de rénovation de la façade

sud-est en remplaçant la tôle par du bardage bois et, en 2023, il a procédé à

la réféction des encadrements en molasse, des portes et fenêtres du

rez-de-chaussée. Selon les indications de A.________, ces travaux seraient au

bénéfice d'une autorisation municipale.

C.

En décembre 2021, une demande de morcellement relative à la parcelle no

741 a été déposée auprès de la Direction générale de l'agriculture, de la

viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV). Dans le cadre de cette

demande, la DGTL a constaté l'illicéité d'une partie des travaux effectués sur

cette parcelle et ouvert une procédure distincte afin de traiter de la

situation des aménagements qu'elle estimait non conformes.

Le 2 octobre 2023, la DGTL a notifié à A.________ un

projet de décision portant sur les parcelles nos

741 et 724.

A l'issue de plusieurs échanges et de la

transmission par A.________ d'un relevé quantitatif des bâtiments et divers

documents et informations complémentaires, la DGTL a rendu une décision de

remise en état le 14 août 2024 ordonnant les mesures suivantes:

"A. Travaux régularisables (sous réserve du dépôt

d'un dossier de demande de permis de construire et du résultat de l'enquête

publique)

1. Le changement de l’installation de chauffage des bâtiments

ECA nos 354a et 518.

Bâtiments ECA no 354a

2. Les modifications réalisées sur la façade sud-est, soit le

balcon et la nouvelle ouverture pour l'ancien bûcher.

3. La suppression du bûcher, en façade nord-est,

l'intégration dans la partie habitable et le remplacement structure bois par de

la maçonnerie ainsi que la petite ouverture donnant sur l'étage.

4. La suppression d'une partie de l'avant-toit en façade

nord-ouest

Bâtiment ECA no 518

4. L'annexe en façade nord comprenant un porche d'entrée, une

dépendance de 12,6 m2 et un escalier d'accès à la cave.

5. L'agencement de cuisine, la construction d'une salle de

bains, la pose d'une isolation intérieure et l'installation de fenêtres en

verre isolant.

6. Le remplacement des barrières du balcon et de tous les

volets ainsi que le rafraichissement des façades.

C. Mesures de remise en état des lieux (parcelles nos

724 et 741)

Concernant la parcelle no 741

Bâtiment ECA no 354a

7. La suppression du bureau à l'étage, de l'escalier

métallique ainsi que de la cafétéria.

8. La suppression des wc et de la douche construits dans

l'ancien boiton.

9. La suppression de la cuisine de l'appartement construit

dans les volumes.

10. La suppression des escaliers d'accès et de la nouvelle

fenêtre donnant sur la cuisine.

Aménagements extérieurs

11. La suppression de l'étang situé au sud de la parcelle.

12. La suppression de l'extension de la place bétonnée au sud

du bâtiment ECA no 354a.

13. La suppression du bâtiment ECA no 354b.

14. La suppression des appentis et du container accolés au bâtiment

ECA no 813 et l'évacuation du matériel entreposé à l'intérieur dudit

bâtiment, qui doit retrouver sa fonction de bûcher.

15. Tous les éléments cités sous les chiffres 7 à 14,

ci-dessus, doivent être évacués de la parcelle no 741 et acheminés

vers des lieux appropriés pour leur recyclage.

Concernant la parcelle no 724

16. L'installation d'une clôture légère constituée de piquets

en bois et d'un fil afin de garantir la reconstitution du terrain agricole le

long du chemin de ********.

D. Autres mesures

17. Un délai au 30 janvier 2025 est imparti au

propriétaire pour procéder au dépôt d'une demande de permis de construire

relative aux éléments mentionnés sous chiffre 1 à 6, ci-dessus.

18. Un délai au 31 juillet 2025 est imparti au

propriétaire pour l'exécution des mesures de remise en état mentionnées sous

chiffres 7 à 16, ci-dessus.

19. Une séance de constat sur place sera fixée

ultérieurement. Le propriétaire doit être présent ou se faire représenter.

20. Cette séance sera conduite par l'autorité communale,

laquelle rendra compte au DGTL de ce qu'elle aura constaté, en joignant des

photographies à son rapport. La DGTL ne sera pas représentée lors de cette

séance de constat."

A l'appui de ces mesures, la décision expose les

calculs suivants s'agissant des modifications intervenues dans la ferme:

"A. Bâtiment ECA no 354a

Aspect quantitatif

Les plans établis par le bureau d'architecture ******** le 30

avril 2024 constituent la base du relevé quantitatif des bâtiments ECA no

354a et 518.

Selon les informations à disposition, les surfaces du

bâtiment ECA no 354a sont réparties de la manière suivante :

Surfaces existantes au 1er juillet 1972

SBPi

Rez (avec escalier entrée : 126.35 m2 + 2.72 m2

= 129.07 m2

Etage (- escalier int.) : 130.61 m2

Total : 259.68 m2

SA

Rez (cave, réduit, garage et lessive) : = 61.77 m2

Etage (combles) : 23.01 m2

Total : 84.78 m2

Potentiel de la SBPi à l'extérieur du volume existant (30% de

259.68 m2) : 77.9 m2 et 25.43 m2

pour la SA (30% de 84.78 m2). La limite des agrandissements étant

toutefois fixée à 100 m2 au total (SPBi+SA).

Agrandissements totaux réalisables jusqu'en 1995

SBPi

Rez (avec couloir HV) : - 4.05/2 m2+ 9.61 m2=

7.58 m2

Etage 9.63 m2/2 = 4.81 m2

Total : 12.39 m2

SA

Rez (dans le volume /2 + ateliers hors volume) : 15,34 m2

/2 + 116.38 m2 = 131.72 m2

Etage : -6.09 m2

Total : 125.63 m2

Ainsi, il apparaît que l'extension réalisée de la SBPi pour

un total de 12.30 m2 et de 125.63 m2 pour la SA a largement

dépassé le potentiel d'agrandissement de maximum 100 m2 (SBPi et

SA).

À la suite du permis de construire délivré en 1995 pour la

création de 116 m2 d'ateliers hors volume, le potentiel

d'agrandissement et la limite à 100 m2 ont été largement dépassés.

Par conséquent, tous tes travaux d'agrandissement réalisés après 1995 sans

autorisation ne sont donc pas susceptibles d'être régularisés a posteriori.

Agrandissements totaux réalisés après 1995

SBPi

Rez (WC-Douche) : 6.39/2 m2= 3.2 m2

Etage (cuisine /2 +Bureau/2 + cafétéria + escaliers

appartement) : 23.34 m2/2 + 21.78 m2/2 + 21 m2+

8.26 m2= 51.82 m2

Total : 55.02 m2

Ainsi, un total de 55.02 m2 de SBPi construit

après 1995 ne peut pas être régularisé a posteriori et la question de la remise

en état se pose. Il s'agit du bureau à l'étage, de l'escalier métallique ainsi

que de la cafétéria, construits en 2010, des WC et de la douche réalisés dans

l'ancien boiton en 2011 ainsi que de la cuisine de l'appartement construit dans

les volumes en 2012.

Afin de pouvoir récupérer du potentiel et régulariser les

SBPi construites après 1995, une alternative consisterait à supprimer l'atelier

créé en 1995.

Aspect qualitatif (traitement du projet)

[…]

A contrario, les

escaliers d'accès et la nouvelle fenêtre donnant sur la cuisine, liés à la

partie de l'appartement dépassant le cadre quantitatif, ne peuvent pas être

régularisés et devront être supprimés."

D.

Par acte du 6 septembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru à l'encontre de la décision de la DGTL (ci-après : l'autorité intimée) auprès

de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Dans

ce cadre, le recourant a déclaré que certaines des mesures préconisées par l'autorité

intimée dans sa décision avaient déjà été réalisées, en particulier la remise

en état de la parcelle no 724, et qu'il ne n'opposait pas au dépôt d'une

demande de permis de construire pour régulariser les éléments cités aux chiffres

1 à 6, ni à la remise en état selon les prescriptions des chiffres 7, 8, 11 à

14 et 16 de la décision entreprise; il demandait toutefois l'adaptation des

délais fixés à cet effet aux chiffres 17 et 18 compte tenu du dépôt du recours.

En revanche, le recourant a remis en question les calculs de surfaces retenus

par l'autorité intimée s'agissant du bâtiment ECA no 354a et a conclu en

substance à l'annulation de la décision sur ce point, contestant la remise en

état ordonnée selon les chiffres 9 et 10 de la décision attaquée portant sur la

suppression de l'appartement existant dans ce bâtiment et son accès.

L'autorité intimée a déposé sa réponse le 14 octobre

2024 et conclu au rejet du recours.

La Municipalité de Forel (Lavaux) a également déposé

une réponse le 4 novembre 2024 dans laquelle elle s'en remet globalement à

l'appréciation du Tribunal, tout en précisant qu'il convient "d'admettre

que l'art. 24 LAT reste applicable pour le changement d'affectation

autorisé".

Le recourant a répliqué le 22 novembre 2024.

Considérant en droit:

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), est ouverte contre les décisions prises par l'autorité intimée. Déposé

dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 LPA-VD, le recours est intervenu

en temps utile. Le propriétaire de la parcelle concernée a manifestement

qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Le recours respecte au

surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans un grief d'ordre formel, le recourant se plaint du fait que la

décision de l'autorité intimée serait opaque: on ne saurait pas quelles sont

les surfaces prises en compte dans le calcul effectué par l'autorité. Ce

faisant, le recourant estime que la motivation de la décision serait

insuffisante.

a) Le droit d’être entendu, tel

qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la

Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RS 101.01), comprend

notamment le droit pour le justiciable d'obtenir une décision motivée, afin qu'il

puisse la comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. L'autorité

doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur

lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se

rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.

Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,

moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se

limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 I 232 consid. 5.1).

Une violation du droit

d'être entendu ne conduit pas nécessairement dans tous les cas à l'annulation

de la décision attaquée, le vice pouvant être réparé par la procédure de

recours subséquente à différentes conditions. Au nombre de celles-ci figure

l'exigence que l'autorité de recours dispose en principe du même pouvoir

d'appréciation que l'autorité de première instance et qu'il ne résulte pas une

péjoration de la situation juridique du recourant. La réparation doit rester

l'exception et n'est admissible, en règle générale, que dans l'hypothèse d'une

atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la

partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être

entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque

le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement

inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 136 V 117 consid.

4.2.2.2; TF 6B_1251/2016 du 19 juillet 2017 consid. 3.1).

b) En l'espèce, l'autorité intimée a précisé les

surfaces qu'elle avait prises en compte dans son calcul dans le cadre de la

réponse qu'elle a déposée sur le recours. Le recourant a pu se déterminer en

réplique sur ces éléments de sorte que, pour autant que l'on doive admettre une

motivation insuffisante de la décision, le vice aurait de toute façon été

réparé dans le cadre de la procédure de recours. Ce grief sera donc écarté.

3.

La décision entreprise porte sur la remise en état de plusieurs

bâtiments et aménagements situés sur deux parcelles propriété du recourant.

Dans son recours, le recourant ne conteste pas tous les points de l'ordre de

remise en état: il limite en substance ses griefs et ses conclusions au refus

de régulariser ou tolérer le second appartement et son accès sis dans le bâtiment

ECA no 354a. Pour le reste, le recourant ne critique que des aspects

accessoires de la décision attaquée (délai pour le dépôt d'une demande de

permis de construire et pour la remise en état).

4.

a) Le bâtiment ECA no 354a est situé en zone agricole au sens de l'art.

16 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS

700). Pour tous les projets de construction situés hors de la zone à bâtir, il

incombe à l'autorité cantonale compétente – le département chargé de

l'aménagement du territoire, auquel est rattachée la DGTL – de décider s'ils

sont conformes à l'affectation de la zone ou si une dérogation peut être

accordée (cf. art. 25 al. 2 LAT, art. 81, 120 et 121 de la loi du 4 décembre

1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]). Il

n'est pas contesté que le bâtiment ECA no 354a avait initialement une vocation purement

agricole, mais que celle-ci s'est modifiée entre les années 1980 et 1990 durant

lesquelles le recourant a petit à petit adapté son activité professionnelle

pour se réorienter vers la mécanique sur machines agricoles. Ce bâtiment n'est

donc plus conforme à l'affectation de la zone. Une autorisation a posteriori

(régularisation) pour les ouvrages litigieux ne pourrait donc être délivrée

que dans le cadre d'une dérogation selon les art. 24 ss LAT.

b) D'emblée, il convient de constater que les

travaux ne peuvent pas être régularisés, respectivement n'auraient pas pu être

autorisés, en application des art. 24, 24a, 24b, 24d et 24e LAT. En

particulier, les conditions d'application de l'art. 24b LAT ne sont pas

remplies dans le cas d'espèce. Selon l'alinéa 1er de cet article

(l'alinéa 1bis n'étant pas applicable au vu de la nature de

l'activité, qui ne peut être considérée comme étroitement liée à l'entreprise

agricole; voir Rudolf Muggli, Commentaire pratique LAT: Construire hors la zone

à bâtir, Genève/Zurich/Bâle 2017, N. 9 ad art. 24b LAT), l'activité

accessoire doit prendre place dans les installations existantes. Or l'atelier

de mécanique constitue un agrandissement hors du volume de la ferme telle

qu'elle existait le 1er juillet 1972. Au surplus, il ne s'agit pas

d'une activité accessoire agricole au sens de cette disposition. La

construction de cette annexe, ultérieure au 1er juillet 1972, et son

changement d'affectation doivent donc être examinés à l'aune des possibilités

offertes par l'art. 24c LAT, au même titre que le reste des aménagements

effectués dans la ferme.

c) aa) L’art. 24c LAT, dans sa teneur en vigueur

depuis le 1er novembre 2012, dispose ce qu’il suit:

"Art. 24c Constructions et installations existantes

sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l’affectation de la zone

1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations

qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont

plus conformes à l’affectation de la zone bénéficient en principe de la

garantie de la situation acquise.

2 L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de

telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur

agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments

aient été érigés ou transformés légalement.

3 Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et

des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés

ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non

constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des

dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.

4 Les modifications apportées à l'aspect extérieur du

bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes

usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure

intégration dans le paysage.

5 Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement

du territoire doivent être remplies."

A teneur de l'art. 41 al. 1 de l'ordonnance du 28

juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT; RS 700.1), l'art. 24c LAT est

applicable aux constructions et installations qui ont été érigées ou

transformées légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non

constructible au sens du droit fédéral (constructions et installations érigées

selon l'ancien droit). Il n’est en revanche pas applicable aux constructions et

installations agricoles isolées et inhabitées (art. 41 al. 2 OAT). La date déterminante

est en principe celle du 1er juillet 1972, moment où le principe de

la séparation du territoire bâti et non bâti a été consacré dans la législation

fédérale (cf. notamment ATF 129 II 396 consid. 4.2). L'art. 42 OAT, disposition

d'exécution de l'art. 24c LAT, précise ce qui suit:

"Modifications apportées aux constructions et

installations érigées selon l’ancien droit

1 Une transformation est considérée comme partielle et un

agrandissement est considéré comme mesuré lorsque l’identité de la construction

ou de l’installation et de ses abords est respectée pour l’essentiel. Sont

admises les améliorations de nature esthétique.

2 Le moment déterminant pour l’appréciation du respect de

l’identité est l’état de la construction ou de l’installation au moment de

l’attribution du bien-fonds à un territoire non constructible.

3 La question de savoir si l’identité de la construction ou

de l’installation est respectée pour l’essentiel est à examiner en fonction de

l’ensemble des circonstances. Les règles suivantes doivent en tout cas être

respectées:

a. à l’intérieur du volume bâti existant, la surface brute de

plancher imputable ne peut pas être agrandie de plus de 60 %, la pose d’une

isolation extérieure étant considérée comme un agrandissement à l’intérieur du

volume bâti existant;

b. un agrandissement peut être réalisé à l’extérieur du

volume bâti existant si les conditions de l’art. 24c, al. 4, LAT sont remplies;

l’agrandissement total ne peut alors excéder ni 30 % ni 100 m2,

qu’il s’agisse de la surface brute de plancher imputable ou de la surface

totale (somme de la surface brute de plancher imputable et des surfaces brutes

annexes); les agrandissements effectués à l’intérieur du volume bâti existant

ne comptent que pour moitié;

c. les travaux de transformation ne doivent pas permettre une

modification importante de l’utilisation de bâtiments habités initialement de

manière temporaire.

4. Ne peut être reconstruite que la construction ou

l’installation qui pouvait être utilisée conformément à sa destination au

moment de sa destruction ou de sa démolition et dont l’utilisation répond

toujours à un besoin. Le volume bâti ne peut être reconstruit que dans la

mesure correspondant à la surface admissible au sens de l’al. 3. L’al. 3, let.

a n’est pas applicable. Si des raisons objectives l’exigent, l’implantation de

la construction ou de l’installation de remplacement peut légèrement différer

de celle de la construction ou de l’installation antérieure."

bb) La révision partielle de 2011 de la LAT, entrée

en vigueur le 1er novembre 2012, a étendu le champ d'application de

l'art. 24c LAT aux constructions agricoles érigées avant l'introduction de la

séparation entre les parties constructibles et non constructibles du territoire

qui étaient restées conformes à l'affectation de la zone, mais n'étaient

désormais plus conformes en raison de mutations subséquentes (voir art. 24c al.

3 LAT). Précédemment, la modification d'un bâtiment qui avait perdu sa vocation

agricole après le 1er juillet 1972 devait être appréhendée sous

l'angle de la réglementation d'exception de l'art. 24d al. 1 LAT, dont les

conditions sont globalement plus restrictives (TF 1C_101/2009 du 11 décembre

2009 consid. 2.3).

cc) La transformation partielle (teilweise

Änderung) et l’agrandissement mesuré (massvolle Erweiterung), au

sens de l’art. 24c LAT, regroupent les travaux n’équivalant pas à un

changement complet d’affectation (selon l’art. 24 LAT). Ils supposent le

respect de l'identité de la construction ou de l'installation. L'identité de

l'ouvrage est préservée lorsque la modification projetée sauvegarde dans ses

traits essentiels les dimensions ainsi que l'apparence extérieure de celui-ci

et qu'elle n'entraîne pas d'effets nouveaux notables sur l'affectation du sol,

l'équipement et l'environnement. La transformation doit être d'importance

réduite par rapport à l'état existant (ATF 132 II 21 consid. 7.1.1 et les

arrêts cités; Muggli, op. cit., N. 24 ad art. 24c LAT).

Selon la jurisprudence, l'"agrandissement

mesuré" doit être apprécié dans son ensemble, en comparant l'ampleur

des transformations partielles successives intervenues depuis la date de

référence avec l'état initial de la construction (cf. à ce propos l'art. 42 al.

2 OAT; ATF

127 II 215 consid. 3, 113 Ib 219 consid. 4d, 112 Ib 277 consid.; TF

1A.298/2004 du 5 juillet 2005 consid. 3.4). Il s'agit de procéder à un examen

global qui doit notamment prendre en compte l'aspect extérieur de la

construction, la nature et l'ampleur de son utilisation, le nombre de logements

qu'elle comporte, son équipement, sa vocation économique, les incidences de la

transformation sur l'organisation du territoire et l'environnement ainsi que le

coût des travaux, qui reflète souvent l'ampleur de l'intervention (Muggli, op.

cit., n° 28 ad art. 24c). L'art. 42 al. 3 OAT retient la surface utilisée pour

un usage non conforme à la zone comme point de référence s'agissant d'apprécier

si un agrandissement est ou non mesuré au regard de l'art. 24c al. 2 LAT.

Le fait de satisfaire aux limites de

l'agrandissement maximal autorisé ne signifie pas encore qu'une autorisation en

application de l'art. 24c LAT doive être accordée: il n'en va ainsi que si

l'identité de la construction est préservée (AC.2019.0123 du 9 octobre 2019

consid. 3b/bb; AC.2018.0034 du 14 février 2019 consid. 2b/bb; AC.2017.0092 du

18 décembre 2017 consid. 3b/bb; Muggli, op. cit., N.

35 s. ad art. 24c LAT). L'art. 24c al. 5 LAT dispose en outre

que, dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire

doivent être respectées.

L'autorité cantonale, qui examine a posteriori

si des travaux de transformation ou de reconstruction déjà réalisés sans

autorisation cantonale peuvent être régularisés ou si au contraire un ordre de

remise en état ou de démolition doit être prononcé, doit constater les faits

pertinents et elle doit examiner d'office la possibilité d'une régularisation

(AC.2019.0197 du 5 juin 2020 et les références).

d) En l'espèce, il convient tout d'abord de

déterminer quels sont les locaux de la construction qui doivent être inclus

dans les surfaces habitables existantes avant le 1er juillet 1972.

S'agissant de la surface brute de plancher imputable

(SBPi) existant avant le 1er juillet 1972, les surfaces prises en

compte par l'autorité intimée ne sont pas contestées par le recourant. L'autorité

intimée a comptabilisé pour 2.72 m2 l'escalier d'accès au logement

situé sous le couvert. Elle a en revanche déduit une surface (non chiffrée)

correspondant à l'escalier intérieur menant au comble. Dès lors que cet

escalier mène également à une pièce du logement, il peut être pris en compte en

intégralité dans la SBPi. Le Tribunal comptabilise donc le rez-de-chaussée (126.35

m2) et l'étage (133.85 m2), ainsi que l'escalier d'accès

extérieur (2.72 m2) pour un total de 262.92 m2 de SBPi

existante.

Le recourant estime que le bûcher situé à l'étage,

le couloir menant à la buanderie ainsi que l'espace couvert démoli en 1985

doivent être comptabilisés dans les surfaces annexes (SA) existantes au 1er

juillet 1972. Selon l'autorité intimée, tel n'est pas le cas car il s'agit d'anciennes

surfaces agricoles. A ce sujet, le Tribunal constate que l'autorité intimée n'a

pas abusé de son pouvoir d'appréciation en ne tenant pas compte du couvert

actuellement démoli. En effet, il s'agissait d'un espace ouvert, non protégé

des intempéries et dont la fonction s'apparentait plutôt à celle d'un

avant-toit ou d'une marquise, usuellement non pris en compte dans les surfaces

annexes. De plus, contrairement au garage, qui peut être rattaché aux surfaces

annexes à l'habitation, cet espace ne dispose pas de la taille usuelle plus

réduite d'un simple sas d'entrée. Seule la rampe d'escalier a donc été

comptabilisée à juste titre. La solution est moins évidente s'agissant du bûcher

et du couloir d'accès à la buanderie. Au vu de la taille relativement réduite du

bûcher (6.1 m2), il est plausible que celui-ci n'accueillait que du

bois de chauffage utilisé au profit de l'habitation de la ferme. Sa situation

dans l'angle de la partie logement le rattache également plutôt à cet usage.

Ses dimensions ne permettent pas d'y concevoir un stockage de bois au titre de

produit commercial de l'exploitation agricole, ce compte tenu des besoins

nécessaires pour chauffer le logement. Le fait que le bois stocké provienne du

domaine n'est en soi par déterminant. Il convient donc d'en tenir compte dans

les surfaces annexes. Quant au couloir litigieux, dont l'autorité intimée ne

remet pas en cause le fait qu'il existait déjà en tant que pièce fermée au 1er

juillet 1972, il est nécessaire de l'emprunter pour se rendre au WC et à la

buanderie, sans quoi un accès protégé à ces pièces, isolées de l'habitation,

n'est pas possible. Il peut donc être comptabilisé dans les surfaces annexes au

logement, tout au moins en partie. Dès lors que ce point n'a de toute façon pas

d'incidence sur le résultat du recours, l'entier de cet espace sera

comptabilisé.

Au final, les surfaces annexes (SA) existantes au 1er

juillet 1972 comprennent donc le garage (22.30 m2), la cave (15.85 m2),

le réduit (1.55 m2), la buanderie et le couloir (32.00 m2),

le comble et ses escaliers d'accès (23.10 m2 et 0.80 m2),

le bûcher et ses escaliers d'accès (6.10 m2 et 0.80 m2),

ce qui représente un total de 102.50 m2 de SA existantes.

Sur cette base, le potentiel d'agrandissement à

l'extérieur du volume existant est fixé, pour la SBPi, à 78.88 m2 (30%

de 262.92 m2) et, pour les SA, à 30.75 m2 (30% de 102.50

m2), à savoir un total de 109.63 m2. L'agrandissement

total est toutefois limité à 100 m2 selon l'art 42 al. 3 let. b OAT,

étant précisé que les agrandissements effectués à l'intérieur du volume bâti

existant ne comptent que pour moitié.

Le recourant conteste que l'ancien couvert attenant

à l'abreuvoir soit considéré comme surface annexe nouvelle. Il est vrai que ce

couvert existait déjà avant le 1er juillet 1972. Selon les

indications résultant du dossier, il ne s'agissait toutefois que d'un espace

ouvert, protégeant partiellement un abreuvoir et qui n'entrait donc pas dans

les volumes intérieurs du bâtiment agricole. Il n'a été fermé sur les côtés et

intégré au hangar agricole qu'ultérieurement, entrant depuis lors dans le

gabarit du bâtiment. Il constitue donc bien un nouveau volume de surfaces

annexes construit à l'extérieur du volume existant au 1er juillet

1972.

Le nouvel atelier mécanique régularisé en 1995

totalise 116.60 m2 de nouvelles surfaces annexes, construites hors

des volumes existants au 1er juillet 1972. A lui seul, il épuise

donc l'agrandissement maximal autorisé limité à 100 m2. La

conséquence directe de ce constat est que toute transformation ultérieure ne

peut être autorisée, qu'il s'agisse du bureau à l'étage, de l'escalier

métallique, de la cafétéria, des wc ou de la douche construits dans l'ancien

boiton, mais aussi de la cuisine de l'appartement aménagée dans les volumes

existants. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas méconnu les

principes applicables sur la base de l'art. 24c LAT en constatant notamment que

la cuisine du nouvel appartement ne pouvait pas être régularisée en l'état, à

savoir en cas de maintien sans changement de l'atelier de mécanique. C'est donc

à juste titre que l'autorité intimée a ordonné leur suppression.

Dès lors que les aspects quantitatifs ne sont pas

respectés, les éléments qualitatifs des transformations apportées à la ferme

n'ont pas besoin d'être examinés plus avant. En particulier, le second

appartement n'étant pas régularisable, l'escalier le desservant et la nouvelle fenêtre

construite dans la cuisine n'ont pas de justification et devront être

supprimés.

5.

La décision fixe deux délais au recourant, l'un pour le dépôt d'une

demande de permis de construire et l'autre pour la remise en état. Au vu du

temps qu'a nécessité le traitement du recours et de la date de reddition de la

présente décision, il convient de prolonger les délais initialement fixés au

recourant.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours est rejeté et que la

décision de l'autorité intimée être confirmée, sous réserve de la modification

des nos 17 et 18 du chiffre III lettre D de son dispositif.

Vu l'issue du litige, le recourant supportera les

frais de justice, légèrement réduits vu l'absence de mesures d'instructions

particulières. Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 49, 55, 91 et

99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale du territoire et du logement du 14

août 2024 est confirmée, sous réserve de son chiffre III, lettre D, nos 17 et

18, dont la teneur est désormais la suivante:

"

17.

Un délai au 31 mai 2025 est imparti au propriétaire pour procéder au

dépôt d'une demande de permis de construire relative aux éléments mentionnés

sous chiffre 1 à 6, ci-dessus.

18.

Un

délai au 31 octobre 2025 est imparti au propriétaire pour l'exécution

des mesures de remise en état mentionnées sous chiffres 7 à 16,

ci-dessus."

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 janvier 2025

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu’à l’Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.