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Décision

AC.2024.0268

CDAP - AC.2024.0268 - 2024-10-29 - A.________/Municipalité de Montreux

29 octobre 2024Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 octobre 2024

Composition

M. François Kart, président; Mme Annick Borda et M. André Jomini,

juges.

Recourante

A.________,

à ********, représentée

par Me David MOINAT, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Montreux,

représentée par Me Laurent ROULIER, avocat à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Montreux du 31 juillet 2024 (Chamby - affaissement du mur de soutènement de

la route de Joli-Bois).

Vu les faits suivants:

A.

Le 31 juillet 2024, la Municipalité de Montreux (ci-après: la

municipalité) a notifié à la A.________ une décision relative à des travaux à

réaliser sur un mur de soutènement sis sur la parcelle n° 3667 de la Commune de

Montreux, propriété de la Fondation. Cette décision comprenait notamment un

chiffre IV relatif au partage entre la commune et la propriétaire des frais

relatifs à ces travaux.

B.

Par acte du 9 septembre 2024, la A.________ (ci-après: la recourante) a

recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre cette décision. Elle concluait principalement à sa réforme en ce

sens que la municipalité devait prendre à sa charge la totalité des frais

relatifs aux travaux et subsidiairement à son annulation.

Par ordonnance du 10 septembre 2024,

le juge instructeur de la CDAP a imparti à la recourante

un délai au 30 septembre 2024 pour effectuer une avance de frais de 3'000 fr.,

avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable, conformément à l’art. 47 al. 3 de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). Cette ordonnance faisait en outre mention de l’art. 47 al. 4 LPA-VD,

aux termes duquel le délai pour le versement de l'avance de frais est observé

si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en

Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité. L'attention de

la recourante a en outre été attirée sur le fait qu'un ordre de paiement envoyé

par courrier postal ou par voie électronique le dernier jour du délai ne permet

en général pas de faire débiter le compte avant l'échéance du délai.

C.

Le paiement de l’avance de frais requise a été enregistré le 1er

octobre 2023.

Par avis du 2 octobre 2023, A.________Dans le délai

imparti à cet effet, la recourante s’est déterminée par l’intermédiaire de son

conseil. Elle relève notamment ce qui suit:

"L'avance de frais en

question a été réglée par le soussigné.

A l'instar de ce qu'il fait à

chaque fois en pareilles circonstances, l'ordre a été donné avant l'ouverture

du trafic de paiement, si bien que le crédit arrivé sur le compte du tribunal

le 1er octobre était surprenant.

Fort de ce constat, le soussigné a

contacté son établissement bancaire. Selon réponse dont je vous remets copie

(pièce 1), il est indiqué que l'ordre aurait été donné le 30 septembre à 21h03.

La banque fait également état de problèmes internes s'agissant des débits et

des relevés (ce qui aurait d'ailleurs empêché le soussigné de constater la

réalité du débit).

L'heure indiquée par

l'établissement bancaire étant fausse, le soussigné a alors appelé son

conseiller.

En réponse et après vérification,

il appert que le virement avait été ordonné à 6h21, soit 14h30 (!) avant la

première indication faite par la BCV (pièce 2).

Ainsi, a contrario que ce

qu'indique le premier courriel, l'ordre de virement a été placé largement avant

les horaires de trafic de paiement, et devait ainsi être exécuté le 30

septembre.

En effet et selon les propres

conditions générales de la banque, un paiement passé en semaine prend quelques

heures à être crédité (pièce 3 — document du 15 avril 2024 de la BCV).

Depuis le 20 août dernier

d'ailleurs, la BCV exécute les paiements instantanément, ce qui implique que le

transfert, pour les principales banques suisses (dont la BCV fait notoirement

partie), se fassent immédiatement (pièces 3 et 4).

Au vu des règles susmentionnées de

l'établissement bancaire concerné, le transfert bancaire devait être fait ce 30

septembre 2024. A tout le moins pouvait-on s'attendre à ce que le compte du

soussigné soit au moins débité, ce qui correspond à la règle de l'art. 47 al. 4

in fine LPA.

On relève également un problème

important au sein de la BCV ce jour-là puisque l'ordre a déclaré dans un

premier temps avoir été reçu à 21h03 (et donc non traité le jour en question),

alors qu'après vérifications, la banque a bien dû admettre que l'ordre avait

été donné à 6h21 le matin. On constate ainsi que l'ordre, envoyé largement à

temps, n'est entré dans le système bancaire qu'à 21h03.

Le soussigné a toujours procédé

ainsi sans jamais aucun problème à ce jour.

Faire confiance à l'établissement

bancaire principal de la place vaudoise, par ailleurs 5ème banque suisse ainsi

qu'à l'application de ses propres conditions générales semble parfaitement

raisonnable et c'est ainsi non fautivement que l'avance de frais est arrivée le

1er octobre 2024, compte tenu de ce qui précède.

Par conséquent, je sollicite la

restitution de délai (art. 22 LPA) de paiement de l'avance de frais, laquelle a

déjà été faite."

Considérant en droit:

1.

a) En procédure de recours administratif et de recours de droit

administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais

(art. 47 al. 2 LPA-VD). L'autorité impartit un délai à la partie pour

fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le

délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47

al. 3 LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé

si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en

Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4

LPA-VD).

b) En l’occurrence, la recourante a été requise, par

ordonnance du 10 septembre 2024, d’effectuer une

avance de frais de 3’000 fr., montant fixé en conformité avec l’art. 4 al. 1

du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative (TFJDA; BLV 173.36.5.1), dans un délai échéant le 30 septembre

2024. L’attention de la recourante a expressément été attirée sur les

conséquences de l'inobservation de ce délai. Or, l'avance de frais requise n'a

pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur, puisqu’il n’est

pas contesté qu’elle est intervenue le lendemain, soit le 1er

octobre 2023.

2.

a) Selon l’art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la

partie établit qu’elle a été empêchée d’agir dans le délai fixé, sans faute de

sa part (al. 1); la demande motivée de restitution doit être présentée

dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé; dans ce même

délai, le requérant doit accomplir l’acte omis; sur requête, un délai

supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs

suffisants le justifient (al. 2).

La restitution d'un délai pour empêchement non

fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit

(Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II, Les actes

administratifs et leur contrôle, 2e éd., Berne 2011, n° 2.2.6.7).

Elle suppose que le recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un

empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (CDAP

GE.2023.0058 du 2 mai 2023; EF.2015.0002 du 23 juin 2015). Par empêchement non

fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la

force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances

personnelles ou à une erreur excusables (TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3;

2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in:

ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). Dans une

situation de ce genre où il s'agit, pour une partie empêchée d'agir dans le

délai échu, d'en obtenir la restitution, celle-ci doit établir l'absence de

toute faute de sa part; est non fautive toute circonstance qui aurait empêché

un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé (v. Jean-François

Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire, Vol. I, Berne 1990, ad art. 35 OJ, n° 2.3,

p. 240; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in: Basler Kommentar,

Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [éd.], 3e éd., Bâle 2018, n° 5 s.

ad art. 50 LTF; Kaspar Plüss, in: Kommentar zum

Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3e éd., Alain

Griffel [éd.], Zurich 2015, n° 45 s. ad art. 12; Fritz Gygi;

Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62

et les références citées). La maladie ou l'accident peuvent, à titre

d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif d’agir en temps

utile et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent

la partie recourante objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité

d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le

délai (cf. ATF 119 II 86 consid. 2 p. 87; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1).

Une négligence du mandataire, imputable à la partie elle-même, ne constitue en

revanche ni un cas d’impossibilité objective, ni d’impossibilité subjective due

à des circonstances personnelles excusables (v. sur ce point, TF 2C_911/2010 du

7 avril 2011 consid. 3; 1D_7/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4;

9C_137/2008 du 22 juin 2009 et 2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2;

CDAP GE.2023.0058 du 2 mai 2023; FI.2021.0052 du 18 octobre 2021; CR.2015.0013

du 18 mars 2015; PE.2014.0049 du 3 mars 2014; PE.2013.0247 du 14 août 2013).

b) En l’espèce, il ressort des déterminations de la

recourante du 9 octobre 2024 que le paiement tardif de l’avance de frais

résulte d'une négligence de la part de l’établissement bancaire chargé

d’effectuer le paiement. On relève que le fait que l’avocat de la recourante

ait donné un ordre de paiement dans un délai qui était normalement suffisant

pour que le compte bancaire soit débité en temps utile importe peu. On rappelle

à cet égard que le simple fait de donner un ordre de paiement à sa banque ou à

la poste ne constitue pas encore la preuve que le compte est effectivement

débité à cette date (v. CDAP GE.2023.0058 précité; GE.2009.0221 du 27 janvier

2010). Après le rappel du texte de l’art. 47 al. 4 LPA-VD,

l'attention de la recourante a du reste été attirée, dans cette ordonnance, sur

le fait qu'un ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie

électronique le dernier jour du délai ne permet en général pas de faire débiter

le compte avant l'échéance du délai.

Imputable à la partie elle-même, cette négligence de

l’établissement bancaire concerné ne constitue ni un cas d’impossibilité

objective, ni d’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles

excusables (v. sur ce point TF 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3;

1D_7/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4; 9C_137/2008 du 22 juin 2009 et

2A.728/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2). Dans ces conditions, il n'y a

pas lieu en l’occurrence de restituer le délai échu.

c) En conséquence, le Tribunal ne peut légalement

pas entrer en matière sur le recours (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD); en

effet, il ne dispose d'aucun pouvoir d'appréciation, mais doit se limiter à

examiner si les conditions légales et jurisprudentielles de la restitution de

délai sont réunies, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

3.

Il découle de ce qui précède que le recours doit être déclaré

irrecevable. Il n’y a pas lieu en l’espèce de percevoir un émolument, ni

d’allouer de dépens (cf. art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

L’avance de 3’000 (trois mille) francs, effectuée hors délai, sera

restituée.

Lausanne, le 29 octobre 2024

Le président:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.