AC.2024.0269
CDAP - AC.2024.0269 - 2025-04-02 - A._____ à L.___/Municipalité de La Tour-de-Peilz, M._____
2 avril 2025Français46 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 2 avril 2025
Composition
M. Pascal Langone, président; M. Philippe Grandgirard et
Mme Nicole Christe, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à
********,
3.
C.________, à
********,
4.
D.________, à
********,
5.
E.________, à
********,
6.
F.________, à
********,
7.
G.________, à
********,
8.
H.________, à
********,
9.
I.________, à
********,
10.
J.________, à
********,
11.
K.________, à
********,
12.
L.________, à
********,
tous représentés par Me Benoît BOVAY, avocat
à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de La Tour-de-Peilz,
représentée par Me Laurent PFEIFFER et Me Jessica DE QUATTRO PFEIFFER, avocats
à Lausanne,
Propriétaire
M.________, à ********, représenté par Me Denis BETTEMS, avocat à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de La Tour-de-Peilz du 5 juillet 2024 levant l'opposition et
octroyant le permis de construire pour les transformations intérieures et
extérieures et l'agrandissement du bâtiment avec construction d'un cabanon de
jardin et modification des aménagements extérieurs sur la parcelle n° 879
(CAMAC no 229216).
Vu les faits suivants:
A.
M.________ est propriétaire de la parcelle no 879 de la
Commune de La Tour-de-Peilz. D’une superficie totale de 448 m2,
cette parcelle comprend un bâtiment d’habitation no ECA 1962,
correspondant au no 9 du Chemin de la Paisible, d’une emprise
au sol de 46 m2. Le reste du bien-fonds, d’une surface de
402 m2, est en nature de place-jardin selon l’extrait du
registre foncier. La parcelle présente une pente descendante sur un axe du
nord-est au sud-ouest.
La parcelle no 879 est bordée le
long de ses limites sud-est et sud-ouest par la parcelle no 880,
propriété de N.________; le long de sa limite nord-ouest par la parcelle no 876,
propriété de A.________; et le long de sa limite nord-est par le domaine public
communal no 1139. La parcelle no 879 est
atteignable, depuis l’intersection que forment le Chemin de la Paisible et le
Chemin du Crêt-Richard, par un accès piétonnier correspondant au domaine public
communal no 1139, qui longe les limites nord-est des parcelles nos 880
et 879 et qui permet d’accéder à ces parcelles et à d’autres bien-fonds du
quartier. La parcelle no 879 bénéficie par ailleurs d’une
servitude d’usage de place de parc extérieure à charge du bien-fonds no 880.
La parcelle no 879 est affectée en
zone d’habitation de faible densité selon le plan général d’affectation et le
règlement du plan général d’affectation et de police des constructions de la
Commune de la Tour-de-Peilz (RPGA), approuvé par le département compétent le 15
mai 2019 et mis en vigueur à cette date.
B.
Le 28 décembre 2023, M.________ a déposé une demande de permis de
construire pour des transformations intérieures et extérieures et
l’agrandissement du bâtiment no ECA 1962, la construction
d’un cabanon de jardin et la modification des aménagements extérieurs sur la
parcelle no 879. Cette demande était assortie d’une demande de
dérogation à l’art. 81 RPGA (surface minimale du bâtiment principal).
Le bâtiment actuel, implanté sur le terrain en
pente, est constitué d’une surface habitable au rez-de-chaussée et d’un sous-sol
de faible hauteur. Selon les plans, le projet prévoit la transformation de ce
bâtiment et son agrandissement au sud et à l’est, cet agrandissement étant en grande
partie enterré à l’est. Il est prévu que la construction soit habitable sur
deux niveaux et pour ce faire une excavation sera nécessaire pour créer le rez-de-jardin.
Deux terrasses seront aménagées, l’une au sud et à l’ouest du bâtiment dans le
prolongement du rez-de-jardin, l’autre à l’est au niveau du rez-de-chaussée. Le
projet prévoit par ailleurs que la façade nord-ouest du bâtiment actuel et une
partie des façades nord-est et sud-ouest soient conservées, de même qu’une
partie de la dalle du rez-de-chaussée. Ces façades et la toiture seront isolées.
L’intérieur de l’habitation sera réaménagé. Le projet implique en outre l’abattage
de cinq arbres: un cerisier et un pommier se trouvant dans l’emprise du
terrassement et dont l’état sanitaire est mauvais, un thuya dont l’état
sanitaire est mauvais, un cerisier mort ainsi qu’un épicéa. Ces arbres seront
compensés par cinq nouveaux arbres.
Le 26 janvier 2024, le responsable technique de la
Police des constructions de la Tour-de-Peilz a informé M.________ que la
Commission des arbres avait été mandatée pour effectuer un contrôle sanitaire
des arbres et que l’état de l’épicéa avait été jugé excellent. M.________ a en
conséquence été invité à fournir des renseignements complémentaires sur la
possibilité ou non de maintenir cet arbre, cas échéant, de démontrer que son
abattage est impératif.
Le 4 février 2024, M.________ a produit un plan
d’abattage et de compensation des arbres mis à jour. Il a justifié la demande d’abattage
de l’épicéa aux motifs que son tronc est dans le seul passage pour les engins
de chantier, que l’arbre se trouve dans l’emprise des travaux de fouille si
bien que son système racinaire sera totalement altéré et que ses branches se
trouvent dans l’emprise de l’échafaudage et constituent un danger pour les
ouvriers.
Le projet a été mis à l’enquête publique du 28
février 2024 au 28 mars 2024. Il a suscité plusieurs oppositions, dont une
formée le 27 mars 2024 par un avocat, agissant au nom
"de A.________,
et à toutes fins utiles des copropriétaires à titre individuel". Les
griefs invoqués concernaient le non-respect des exigences de l’art. 80 de la
loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions
(LATC; BLV 700.11) (bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à
bâtir) en lien avec la surface minimale du bâtiment principal et la distance à
la limite de propriété, ainsi que l’abattage d’arbres, l’accès à la parcelle et
la stabilité des terrains.
Le 10 avril 2024, la Centrale des autorisations en
matière de construction (CAMAC) a adressé à la municipalité de La Tour-de-Peilz
sa synthèse (no 229216). Les instances cantonales consultées
ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement ont préavisé
favorablement au projet.
C.
Par décision du 5 juillet 2024, la Municipalité de La Tour-de-Peilz a
levé les oppositions et délivré le permis de construire requis. Elle a
considéré, sans préjuger de la qualité pour agir, qu’il n’était pas suffisant
de procéder au nom de la communauté des copropriétaires par étages et à toutes
fins utiles des copropriétaires à titre individuels, sans produire la décision
de l’assemblée générale justifiant des pouvoirs de l’administrateur de la
communauté des copropriétaires et sans désigner nommément ces derniers. Sur le
fond, elle a retenu, en substance, que la non-conformité du projet était
exclusivement liée au respect de l’art. 81 RPGA qui fixe la surface minimale du
bâtiment principal, que cette exigence n’a pas pour but de préserver les
intérêts des voisins et que les travaux projetés auraient pour effet de réduire
l’atteinte à cette disposition puisque la surface du bâtiment serait augmentée,
sans pour autant déroger aux règles destinées à protéger les voisins, en
particulier relatives à la distance à la limite et à la hauteur du bâtiment.
Elle a au surplus considéré que les arbres à abattre présentaient un mauvais
état sanitaire et que des plantations compensatrices étaient prévues; que
l’accès à la parcelle durant le chantier relevait du droit privé; et que le
constructeur envisageait de faire appel à un bureau d’ingénieurs, précisant à
cet égard que le projet n’avait pas suscité de remarque de l’ECA et que la zone
de glissements spontanés inventoriée par le PGA se situe à plusieurs centaines
de mètres.
D.
Le 9 septembre 2024, agissant par l’intermédiaire de leur mandataire,
A.________ ainsi que les copropriétaires B.________, C.________, D.________, E.________,
F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________,
à titre individuels, ont déféré la décision de la Municipalité de La
Tour-de-Peilz du 5 juillet 2024 à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Ils ont conclu, avec suite de dépens, à l’admission de leur
recours, à la réforme de la décision précitée en ce sens que le permis de
construire est refusé et que leur opposition est admise, subsidiairement à
l’annulation de cette décision. Ils ont produit diverses pièces, dont les
procès-verbaux de l’assemblée générale de la PPE du 12 mars 2024 et de
l’assemblée extraordinaire de la PPE du 27 août 2024, dont le contenu sera
repris ci-après dans la mesure utile. Ils ont par ailleurs requis la tenue
d’une audience d’inspection locale
Dans sa réponse du 10 octobre 2024, la Municipalité
de La Tour-de-Peilz a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a produit son
dossier.
Le 2 décembre 2024, M.________ a aussi conclu, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure où il est
recevable.
Les recourants ont ensuite répliqué le 3 janvier
2025 et la municipalité et le constructeur ont encore dupliqué le 21 janvier
2025, confirmant leurs conclusions.
Considérant en droit:
1.
a) La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de
droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l’espèce, le recours a été formé
en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et il respecte les exigences
légales de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD).
b) L’autorité intimée conteste la qualité pour
recourir des recourants au motif que l’opposition qu’ils ont formée était
irrégulière.
Les recourants considère que leur opposition était
recevable. Ils font notamment valoir que la municipalité n’a pas interpellé
leur conseil pour obtenir le procès-verbal de l’assemblée de la PPE, dont ils
produisent une copie, et que l’opposition émanait aussi des copropriétaires à
titre individuel, dont les noms étaient connus de l’autorité puisqu’ils
figurent au registre foncier.
aa) Selon l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD (applicable
par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), a qualité pour former recours toute personne
physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente
ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la
décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle
soit annulée ou modifiée. L’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD subordonne la
qualité pour recourir à la condition que le recourant ait participé à la procédure
antérieure, à savoir, en matière de permis de construire, qu'il ait déposé une
opposition en temps utile (CDAP AC.2023.0188 du 6 août 2024 consid. 1a/aa;
AC.2023.0189 du 12 janvier 2024 consid. 1; AC.2014.0234 du 27 mars 2015 consid.
1a et les arrêts cités).
La jurisprudence reconnait en principe la qualité
pour recourir à la communauté des copropriétaires par étages et aux
copropriétaires individuellement pour contester un projet de construction dont
ils sont voisins. L’administrateur qui les représente ne peut toutefois
procéder que s’il bénéficie d’une autorisation préalable de l’assemblée des
copropriétaires, sous réserve des cas d’urgence (AC.2022.0289 du 16 février
2023 consid. 1b et les arrêts cités). La CDAP a par ailleurs jugé que
l'approbation ultérieure par l'assemblée des copropriétaires des actes de
représentation judiciaire entrepris sans mandat par l'administrateur corrigeait
le vice formel d'absence d'autorisation et que le recours était donc recevable
(CDAP AC.2023.0188 du 6 août 2024 consid. 1a/bb ; AC.2019.0042 du 4 mai
2020 consid. 2a; AC.2012.0346 du 28 août 2013 consid. 1b et les arrêts cités).
bb) Dans le cas présent, l’opposition a été formée au
nom
"de A.________, et à toutes fins utiles des copropriétaires
à titre individuel", sans que la décision de l’assemblée générale
justifiant des pouvoirs de l’administrateur de la communauté des
copropriétaires d’étages n’ait été produite à l’appui de l’opposition et sans
que les copropriétaires n’aient été nommément désignés.
On devrait a priori pouvoir exiger d’un avocat qui
accomplit un acte juridique devant une autorité par mandat de personnes
physiques qu’il en indique l’identité et non seulement qu'il mentionne agir au
nom de copropriétaires anonymes (v. CDAP AC.2023.0189 du 12 janvier 2024
consid. 1). L’indication que l’opposition a été formée au nom "des
copropriétaires à titre individuel" ne permet du reste pas de
déterminer avec certitude si l’avocat a agi par mandat de l’ensemble des
copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux seulement.
Au surplus, s’il ressort du procès-verbal de
l’assemblée de la PPE du 12 mars 2024, produit au stade du recours, que la
décision de faire opposition a été acceptée à l’unanimité par les membres de la
PPE, ce procès-verbal n’est toutefois pas signé par l’administrateur. Une
assemblée extraordinaire a ensuite été tenue le 27 août 2024. Le procès-verbal
y relatif mentionne, outre la volonté exprimée de faire recours, que "toutes
les parties, présentes et absentes à cette assemblée ont confirmé de vive voix
ainsi que par e-mail leur accord pour faire opposition". Ces courriels
n’ont pas été produits et, surtout, il ressort du procès-verbal de cette
assemblée que trois copropriétaires seulement sur six étaient présents.
Au vu de ces éléments, la régularité de l’opposition
au moment de son dépôt, respectivement sa ratification a posteriori, et partant
la qualité pour recourir des recourants sont douteuses. La question de la
qualité pour recourir peut néanmoins demeurer indécise dans le cas présent,
compte tenu du sort à réserver aux griefs sur le fond, et il y a lieu d’entrer
en matière.
2.
Les recourants sollicitent, à titre de preuve, la tenue d’une audience
d’inspection locale, réquisition qu’ils motivent au vu de l’incidence du projet
sur le voisinage et des moyens invoqués.
a) Les parties participent à l'administration des
preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter
des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34
al. 2 let. d LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de
preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner
les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces
moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).
Ces exigences découlent du droit d’être entendu.
Le droit d'être entendu, tel qu’il est
garanti notamment par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le
droit pour l'intéressé de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes et de
participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid.
4.1.1). Le droit d’être entendu n’empêche toutefois
pas l’autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167
consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I
140 consid. 5.3).
b) En l’occurrence, la Cour de céans s’estime
suffisamment renseignée par le dossier, en particulier par les plans soumis à
l’enquête publique. Pour le surplus, les lieux peuvent également être observés sur
la photographie produite par les recourants et sur les images disponibles sur
les sites internet de l'Etat de Vaud (Guichet cartographique cantonal,
consultable à l'adresse https://www.geo.vd.ch) et de Google Maps (notamment
Street View), qui constituent des faits notoires (TF 1C_593/2020 du 12 mai 2021
consid. 2.1). Ces éléments permettent de se représenter la construction
projetée et d’en apprécier pleinement l’impact.
La réquisition des recourants tendant à la tenue
d’une inspection locale, qui n’apparaît pas nécessaire ni propre à influencer
le sort de la cause, comme cela résulte d’ailleurs des motifs qui suivent, est
en conséquence rejetée par appréciation anticipée des preuves.
3.
Sur le fond, les recourants invoquent en premier lieu une violation de
l’art. 80 LATC. Ils font valoir, en substance, que les travaux projetés
correspondent à une reconstruction du bâtiment existant non réglementaire,
prohibée par cette disposition. Ils ajoutent, à supposer que ces travaux
entrent dans le cadre de transformations admises, qu’ils aggraveraient
l’atteinte à la réglementation et les inconvénients en découlant pour le
voisinage.
a) Il n’est pas contesté, à juste titre, que le
bâtiment d’habitation no ECA 1962 n’est pas réglementaire, de
sorte que l’art. 80 LATC s’applique dans le cas présent.
Aux termes de cette disposition, les bâtiments
existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force
postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux
limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à
l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des
constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation
dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être
autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au
développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne
doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les
inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2). Les bâtiments en
ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone
mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits; cependant, en cas
de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la
reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans
la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les
règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie (al. 3).
La jurisprudence a régulièrement déduit de l’art. 80
al. 2 et 3 LATC que la reconstruction d'un bâtiment non réglementaire est
interdite, sous réserve de l’hypothèse d’une destruction accidentelle totale
datant de moins de cinq ans. Ainsi, les travaux dits de
"démolition/reconstruction", allant au-delà de la transformation
mentionnée à l'al. 2, excluent l'application de l'art. 80 LATC (CDAP AC.2023.0172
du 17 juin 2024 consid. 6a/aa; AC.2023.0381 du 22 février 2024 consid.
2c/bb; AC.2022.0353 du 23 août 2023 consid. 4a/bb; AC.2022.0310 du 24
juillet 2023 consid. 6a et les arrêts cités). La transformation est l’opération
qui modifie la répartition interne des volumes construits ou l’affectation de
tout ou partie de ces volumes, sans que le gabarit de l’ouvrage ne soit
augmenté et sans que, en elle-même, l’affectation de nouveaux locaux ne soit
contraire à la réglementation communale. Constitue un agrandissement toute
augmentation du volume extérieur de la construction ou toute adjonction
d'éléments extérieurs nouveaux tel un balcon. Doit être qualifié de construction
nouvelle – incompatible avec l'art. 80 LATC – un accroissement du volume sans
rapport aucun avec le bâtiment existant. Enfin, la reconstruction se
caractérise par le remplacement d’éléments d’un ouvrage par d’autres éléments
semblables, ne laissant subsister que quelques parties secondaires de l’ouvrage
primitif. Pour distinguer les travaux de transformation/agrandissement d'une
reconstruction, l’importance des parties existantes subsistant après les
travaux est déterminante (CDAP AC.2023.0172 du 17 juin 2024 consid. 6a/aa;
AC.2023.0381 du 22 février 2024 consid. 2c/bb; AC.2022.0353 du 23 août 2023
consid. 4a/bb; AC.2022.0310 du 24 juillet 2023 consid. 6a et les arrêts
cités).
Par ailleurs, l'art. 80 al. 2 LATC n'exclut pas tous
les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou
l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; il prohibe seulement
l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la
réglementation (TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; CDAP AC.2024.0111 du 14
novembre 2024 consid. 4c/bb; AC.2024.0123 du 8 novembre 2024 consid. 3a; AC.2023.0172
du 17 juin 2024 consid. 6b/aa; AC.2022.0310 du 24 juillet 2023 consid. 6a
et les arrêts cités). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une
aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de
rechercher le but que poursuit la norme transgressée (CDAP AC.2024.0111 du 14
novembre 2024 consid. 4c/bb; AC.2024.0123 du 8 novembre 2024 consid. 3a;
AC.2023.0316 du 26 juillet 2024 consid. 3b; AC.2023.0172 du 17 juin 2024
consid. 6b/aa; AC.2022.0310 du 24 juillet 2023 consid. 6a et les
références citées).
Les inconvénients dont cette disposition vise à
protéger le voisinage se définissent de la même manière qu'en relation avec
l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC;
BLV 700.11.1) concernant les dépendances: ils doivent dépasser ce qui est
supportable sans sacrifice excessif. L’autorité doit procéder à une pesée des
intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect
de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir
réaliser un ouvrage (assimilé aux dépendances) et qui répond aux exigences
légales et réglementaires. La notion de nuisances supportables doit donc
s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier,
notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à
l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter. La
notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique
indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que
le tribunal se doit de respecter (CDAP AC.2024.0111 du 14 novembre 2024 consid.
4c/bb; AC.2024.0123 du 8 novembre 2024 consid. 3a; AC.2023.0316 du 26
juillet 2024 consid. 3b; AC.2023.0172 du 17 juin 2024 consid. 6b/aa et les
arrêts cités). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre
de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit
notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur
l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores
(CDAP AC.2024.0111 du 14 novembre 2024 consid. 4c/bb; AC.2023.0316 du 26
juillet 2024 consid. 3b; AC.2023.0172 du 17 juin 2024 consid. 6b/aa et
l’arrêt cité).
b) En l’espèce, il convient de déterminer d’abord si
le projet consiste en une transformation et un agrandissement comme l’exige
l’art. 80 LATC, ce que les recourants contestent.
aa) Les recourants soutiennent que l’ampleur des
travaux est telle que le projet correspond en réalité à une
démolition/reconstruction. Ils font valoir que la surface du bâtiment sera
augmentée de près de 50 %, que la surface habitable sera augmentée de plus
de 200 % et que le cube SIA sera plus que doublé par rapport au volume
actuel. Ils ajoutent que rien ne subsistera de la construction existante, à
part quelques bouts de dalle, que le bâtiment sera surélevé et que son gabarit
ira au-delà du gabarit existant. Ils considèrent qu’il n’y a en réalité aucune
relation entre la villa d’origine, nettement plus petite que le projet, et la
construction future destinée à la remplacer, dont la typologie est complètement
différente et dont les dimensions sont sans commune mesure avec la villa existante.
Le projet ne pourrait par ailleurs pas être réalisé pour le montant estimé de
430'000 francs. Selon les recourants, le projet ne consiste donc en aucune
façon en une transformation lourde, mais bien en une reconstruction ou une
nouvelle construction non réglementaire.
bb) Le projet prévoit la transformation du bâtiment
no ECA 1962 et son agrandissement au sud et à l’est, cet
agrandissement étant en grande partie enterré du côté est. La construction sera
rendue habitable sur deux niveaux, correspondant à un rez-de-chaussée et un
rez-de-jardin, une excavation étant nécessaire pour rendre habitable le
rez-de-jardin.
Selon les plans du rez-de-chaussée, du rez-de-jardin
et les coupes, la dalle du rez-de-chaussée sera conservée dans sa plus grande
partie. Toute la moitié nord des façades sera également conservée. Plus
précisément, la façade nord sera intégralement gardée et les façades à l’ouest
et à l’est seront conservées en partie. Plusieurs éléments essentiels du
bâtiment existant seront donc maintenus. Concernant toute la partie nord-ouest
du bâtiment, les transformations projetées s’inscriront en outre dans le volume
de la construction existante, qui demeura inchangé, sous réserve de l’isolation
des façades et de la toiture.
Le bâtiment sera agrandi au sud et à l’est
uniquement, à l’opposé du bien-fonds des recourants. Le volume du bâtiment sera
augmenté de 1.2 m environ en direction du sud et l’extension visible à
l’angle sud-est du bâtiment correspondra à un ajout de 1.7 m sur
2.5 m environ, cette extension étant pour le surplus en majeure partie
souterraine. La pente de la toiture du côté sud sera par ailleurs légèrement
diminuée par rapport au pan de toit actuel, augmentant quelque peu la hauteur
de la construction de ce côté au niveau de la corniche. La surface construite sera
augmentée de 20 m2, mais elle demeurera en-deçà du minimum
exigé par la réglementation communale vu l’exiguïté de la parcelle et sa forme allongée.
Pour le surplus, si la surface habitable sera effectivement plus que doublée, elle
le sera en grande partie avec la création d’un étage habitable supplémentaire au
niveau du rez-de-jardin, et dans une moindre mesure grâce à l’extension du
bâtiment à l’est, laquelle est d’ailleurs plus importante au niveau inférieur
de la construction et en majeure partie enterrée.
Compte tenu de ces éléments, l’essentiel des
transformations sont prévues dans le volume existant du bâtiment et en sous-sol,
et l’agrandissement projeté de la construction n’apparaît somme toute pas
excessif. L’augmentation de volume n’est en tous les cas pas sans rapport avec
le volume du bâtiment actuel, contrairement à ce que les recourants prétendent.
Dans ces circonstances, la municipalité pouvait raisonnablement
considérer, sans abuser de la marge d’appréciation dont elle disposait, que le
projet consiste bien en une transformation lourde et un agrandissement du
bâtiment existant. Sur le principe, le projet litigieux doit en conséquence
pouvoir bénéficier de l'art. 80 LATC.
c) Il faut cependant encore que les travaux
n'entraînent pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la
destination de la zone et qu’ils n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation
en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
aa) Les recourants ne prétendent pas, à juste titre,
que le projet entraînerait une atteinte sensible au développement, au caractère
ou à la destination de la zone.
Ils font valoir en revanche que le projet aggravera
l’atteinte à la réglementation en vigueur à plusieurs égards. D’abord, ils
relèvent que le projet ne respectera toujours pas la surface minimale de
80 m2 exigée par l’art. 81 RPGA. Ils ajoutent que le bâtiment,
qui se trouve à une distance inférieure à 6 m de la limite nord-ouest de
propriété, contrairement aux exigences de l’art. 82 RPGA, sera surélevé et que
sa terrasse, qui constitue le toit du niveau inférieur, sera aménagée jusqu’en
limite avec une construction accessoire au-dessus. Ils se prévalent par
ailleurs des nuisances qui résulteront du projet pour le voisinage, dès lors
que le chantier débordera sur leur parcelle et nécessitera d’utiliser leur
chemin, alors le constructeur ne dispose pas d’une servitude d’accès. Ils
ajoutent que l’impact du nouveau bâtiment sera indéniablement plus important
que celui de la villa actuelle.
Au stade de leur réplique, les recourants prétendent
encore que l’extension vers l’est ne respecte pas les conditions restrictives
de l’art. 26 RPGA pour pouvoir être qualifiée de construction semi-enterrée et
être implantée dans l’espace réglementaire à l’est et au nord. Selon eux, les
trois quarts du volume ne seraient pas situés en-dessous du terrain naturel et
la face dégagée entrerait en conflit avec la distance réglementaire de 6 m
exigée
à l’art. 82 RPGA.
bb) En l’espèce, il n’est pas contesté que le projet
ne respecte pas l’art. 81 RPGA, selon lequel la surface du bâtiment principale
ne doit pas être inférieure à 80 m2. La surface actuelle du bâtiment
est de 46 m2 et elle passera à 66 m2 après
réalisation des travaux.
Comme le relève à juste titre la municipalité, l’art.
81 RPGA a pour but d’éviter la réalisation de bâtiments trop petits sur des
parcelles qui pourraient en accueillir de plus grands. Elle vise en conséquence
une utilisation plus rationnelle des terrains constructibles et elle n’a pas pour
objectif de protéger le voisinage, contrairement aux règles relatives aux
distances aux limites et à la hauteur des bâtiments par exemple. Cela étant,
l’augmentation de la surface du bâtiment induite par les travaux projetés permettra
de s’approcher davantage de la surface minimale de 80 m2 exigée
pour le bâtiment principal, de sorte qu’elle n’aggravera pas l’atteinte à la
réglementation communale, mais la réduira au contraire. Il apparaît d’ailleurs
absurde de la part des recourants de s’opposer à l’agrandissement du bâtiment
d’habitation de leur voisin en invoquant le non-respect d’une disposition
réglementaire qui, si on voulait si conformer pleinement, impliquerait
d’agrandir plus encore ce bâtiment, ce que la surface et la configuration de la
parcelle ne permettent toutefois pas.
Les recourants invoquent ainsi en vain une
aggravation de l’atteinte à l’art. 81 RPGA.
cc) Concernant la distance aux limites de propriété,
il n’est pas contesté que le bâtiment no ECA 1962 se
trouve à moins de 6 m de la limite nord-ouest de la propriété. Les parties
divergent en revanche sur l’existence ou non d’une aggravation de l’atteinte à
l’art. 82 RPGA.
Il résulte des plans que le volume du bâtiment, s’agissant
de sa partie nord-ouest comprise dans la limite de 6 m à la propriété, ne sera
pas modifié, sous réserve de l’isolation des façades et de la toiture. Selon
les plans, cette isolation ne dépassera pas 20 cm d’épaisseur sur les
façades et elle aura pour effet de rehausser de 30 cm le pan nord de la
toiture. Selon les explications du constructeur, non remises en cause par les
recourants, la charpente du pignon nord sera conservée et l’isolation sera posée
sous les tuiles. A cela s’ajoute que la hauteur maximale de 7 m prescrite
par l’art. 83 RPGA sera respectée. L’art. 97 al. 6 LATC prévoit par ailleurs
que l’isolation périphérique nouvelle d’un bâtiment existant peut être posée
dans l’espace réglementaire séparant les constructions de la limite de propriété.
Il n’en résultera en l’espèce pas d’inconvénient pour les recourants, dont la
parcelle se situe plus haut que la parcelle no 879, en termes notamment
de lumière et d’espace. Il s’ensuit que l’isolation projetée n’aggravera pas
l’atteinte à l’art. 82 RPGA (v. CDAP AC.2021.0202 du 4 mars 2022 consid. 6c; AC.2020.0159
du 12 juillet 2021 consid. 5a).
Quant à la terrasse, elle constitue un ouvrage
assimilable à un aménagement extérieur qui peut s’implanter dans les espaces
inconstructibles en vertu de l’art. 37 RPGA (v. CDAP AC.2023.0077 du 13 octobre
2023 consid. 3c). La construction annexe destinée à abriter les vélos, d’une
surface de 8 m2 et d’une hauteur de 2.33 m selon les plans, peut
également être admise dans l’espace de 6 m à la limite de propriété, en vertu
des art. 39 RLATC et 27 RPGA et de la jurisprudence applicable aux dépendances.
Les recourants n’allègue d’ailleurs pas qu’ils subiraient un quelconque
préjudice, tel qu’un sentiment d’écrasement, en raison de ces éléments, qui n’aggravent
donc pas non plus l’atteinte à l’art. 82 RPGA.
Pour finir, les recourant allèguent en vain au stade
de leur réplique que l’extension projetée du bâtiment à l’est de celui-ci ne
respecterait pas l’art. 26 RPGA et entrerait de ce fait en conflit avec la
distance aux limites de propriété de l’art. 82 RPGA. Selon l’art. 26 RPGA, sont
considérées comme souterraines et semi-enterrées, les constructions dont les
3/4 au moins du volume sont situés en-dessous du terrain naturel, dont une face
au plus est totalement dégagée et dont la toiture est recouverte d’une couche
de terre de 30 cm au moins (al. 1). Seule la face dégagée est prise en
considération dans le calcul de la distance aux limites de propriété ou entre
bâtiments (al. 2). Une lecture attentive des plans, en particulier de ceux des
façades nord-est et sud-est et de coupe 1.1, permet de constater que plus des 3/4
du volume de l’extension projetée se trouvent en-dessous du terrain naturel,
que seule une partie de sa façade sud sera totalement dégagée et qu’elle sera
recouverte de 30 cm de terre. La distance à la limite de 6 m ne s’applique
donc pas à cette partie souterraine de l’extension du bâtiment. Pour le
surplus, l’agrandissement projeté de la construction au sud-est de celle-ci,
s’agissant de sa partie qui n’est pas enterrée, respecte la distance de 6 m à
la limite de propriété selon le plan de situation.
Compte tenu des éléments qui précèdent, c’est de
manière mal fondée que recourants se prévalent d’une aggravation de l’atteinte
à l’art. 82 RPGA.
dd) Du point de vue des inconvénients qui
résulteraient du projet pour le voisinage, les recourants invoquent encore les
nuisances consécutives au chantier. Ils se limitent sinon à évoquer l’impact du
nouveau bâtiment, qui serait plus important que celui de la villa actuelle.
Comme déjà indiqué, l’essentiel des modifications du
bâtiment interviendront dans le volume existant et en sous-sol et
l’agrandissement projeté sera mesuré. L’affectation à l’habitat individuel ne
sera pas modifiée. S’agissant spécifiquement de l’agrandissement projeté, il
est prévu au sud et à l’angle sud-est de la construction, à savoir, depuis le
bien-fonds des recourants qui se trouve au nord-ouest de la parcelle no 879,
du côté opposé et le plus éloigné de la construction. Les recourants ne verront
donc pas ou très peu seulement cet agrandissement, si l’on considère que le
terrain est en pente et que la parcelle no 879 se situe en
contrebas de celle des recourants. Il n’en découlera donc aucun inconvénient
pour eux, à tout le moins aucun inconvénient objectivement appréciable. Les
recourants, qui prétendent que l’impact du projet sera indéniablement plus
important que celui de la villa existante, ne rendent du reste pas
vraisemblable d’éventuels inconvénients qu’ils pourraient subir puisqu’ils ne
motivent pas d’avantage leur recours sur ce point.
Quant aux nuisances dues au chantier, elles
n’entrent pas en ligne de compte sous l’angle de l’appréciation des
inconvénients pour le voisinage au sens de l’art. 80 al. 2 LATC.
Le projet permettra en revanche au constructeur
d’améliorer son bâtiment qui, vu l’exiguïté et la configuration de la parcelle,
ne pourrait pas être détruit et reconstruit. En l’absence d’inconvénient
appréciable pour le voisinage, la municipalité n’a donc pas abusé de son
pouvoir d’appréciation en considérant que l’intérêt du constructeur à réaliser
son projet l’emporte.
ee) Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, le
moyen tiré d’une prétendue violation de l’art. 80 LATC est infondé et il doit en
conséquence être rejeté.
4.
Les recourants soutiennent que le terrain ne bénéficie pas d’un accès
avec une servitude sur un fonds tiers et que la servitude de place de parc ne
suffit pas pour admettre que l’immeuble est équipé.
a) Conformément à l’art. 22 al. 2 let. b de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700),
l’autorisation de construire n’est délivrée que si le terrain est équipé. Cette
exigence figure aussi à l’art. 104 al. 3 LATC. Selon l’art. 19 al. 1 LAT, un
terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à
l’utilisation prévue par des voies d’accès.
Selon la jurisprudence, une voie d’accès est adaptée
à l’utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d'un point de vue technique
et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_341/2020 du 18 février 2022 consid. 3.1). La loi
n'impose ainsi pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa
construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le
trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux
des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs
(ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_437/2023, 1C_466/2023, 1C_484/2023 du 30
septembre 2024 consid. 5.1; 1C_304/2022 du 10 août 2023 consid. 4.1;
1C_208/2022 du 2 août 2023 consid. 8.1; 1C_396/2022 du 7 juillet 2023 consid.
6.1).
Il suffit aussi que la route d'accès soit assez
proche des constructions et installations. Il n'est pas nécessaire qu’elle soit
carrossable jusqu'au terrain à bâtir ou même jusqu'à chaque bâtiment. Les
usagers doivent pouvoir accéder avec un véhicule à moteur (ou un moyen de
transport public) à une proximité suffisante et pouvoir ensuite accéder aux
bâtiments ou installations par un chemin (ATF 136 III 130 consid.
3.3.2; TF 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 7.2; CDAP AC.2019.0273 du 17
août 2020 consid. 8a ; AC.2015.0045 du 29 août 2016 consid. 3e/aa et les
arrêts cités; v. aussi TF 5A_757/2022 du 17 mai 2023 consid. 4.2.2).
L'autorité compétente peut en outre autoriser une
construction sur un bien-fonds qui, sans être directement accessible depuis la
voie publique, l'est par le biais d'une servitude foncière au sens des art. 730
ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), dans la mesure où cet
accès est suffisant au regard de l'utilisation prévue (TF 1C_437/2023, 1C_466/2023, 1C_484/2023 du
30 septembre 2024 consid. 6.1; 1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 5.1; 1C_341/2020 du 18 février 2022 consid. 3.2.1; CDAP AC.2023.0025
du 29 février 2024 consid. 6a/aa).
b) En l’occurrence, il n’est pas contesté que la
parcelle no 879 ne dispose pas d’un accès pour les véhicules,
mais qu’elle bénéficie d’une servitude d’usage de place de parc sur le
bien-fonds voisin no 880. L’accès à la parcelle no 879
ne sera pas modifié par le projet litigieux et l’équipement actuel du terrain
demeurera en conséquence inchangé. Il en ira de même de l’affectation du
bâtiment no ECA 1962, lequel, s’il sera transformé et agrandi,
sera toujours destiné à de l’habitation individuelle. Dans ces circonstances,
l’accès à la parcelle no 879 ne saurait être considéré a
posteriori comme étant insuffisant et cette parcelle devrait pouvoir bénéficier
de la garantie de la situation acquise s’agissant de son équipement.
Cela étant, comme déjà mentionné, la parcelle no 879
bénéficie d’une servitude de place de parc extérieure à charge du bien-fonds no 880
situé en contrebas, en bordure du Chemin du Crêt-Richard. Elle est atteignable
depuis cet endroit par un chemin piétonnier (domaine public communal no
1139) qui longe les limites nord-est des parcelles nos 880 et
879. Une distance d’une soixantaine de mètres (mesurée au moyen de l’outil
disponible sur le guichet cartographique cantonal) sépare le bas de la parcelle
no 880 à son angle sud-est au niveau du chemin du Crêt-Richard
de la parcelle no 879, et un peu plus d’une dizaine de mètres
doivent encore être parcourus depuis la limite de propriété pour atteindre
l’entrée du bâtiment sis sur cette parcelle. A cela s’ajoute que ce bâtiment
demeurera voué à l’habitat individuel et, surtout, que l’accès tel qu’il est
aménagé résulte de la situation de la parcelle et de la configuration des
lieux. Au vu de ces éléments, il apparaît que la place de stationnement située
sur le bien-fonds no 880 en bordure du chemin du Crêt-Richard
est suffisamment proche de la parcelle no 879 pour considérer
que l’accès à ce bien-fonds et au bâtiment no ECA 1962 est
adapté d’un point de vue technique et juridique à l’utilisation prévue.
Les griefs des recourants concernant l’équipement du
terrain sont mal fondés.
5.
Les recourants émettent des réserves concernant la stabilité du terrain
et les risques d’atteinte à la propriété voisine, soutenant qu’une étude
préalable doit être effectuée. Ils ajoutent que l’art. 9 RPGA va plus loin que
les règles générales, puisqu’il exige, lors de la demande de permis de
construire, qu’il soit démontré que les exigences légales en matière de
protection des personnes et des biens sont remplies. Le dossier serait
lacunaire à cet égard.
a) D’après l’art. 89 al. 1 LATC, toute construction
sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des
dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les
glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à
dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de
construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat.
Au niveau communal, l’art. 9 RPGA invoqué par les
recourants, relatif aux dangers naturels, prévoit par ailleurs ce qui suit:
"1 Le territoire
communal est partiellement soumis à des dangers naturels. La Commune tient à
disposition du public les informations existantes sur les types de dangers et
les secteurs concernés.
2 Conformément à
l’article 120 alinéa 1 lettre b LATC, sont soumis à autorisation spéciale toute
réalisation, transformation, agrandissement, reconstruction ou changement de destination
d’une construction exposée à des dangers naturels.
3 Lors de la demande de
permis de construire, il doit être démontré que sont remplies les exigences
légales en matière de protection des personnes et des biens.
4 Au
surplus, sont applicables notamment les législations fédérale et cantonale en matière
de prévention des dangers naturels résultant des éléments naturels, les prescriptions
de l'ECA, ainsi que l’article 89 LATC."
Selon la jurisprudence, il découle de
l’art. 89 al. 1 LATC que le législateur cantonal laisse au propriétaire
constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à
consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement, indépendamment
des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou par le canton,
que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. La
municipalité n'est tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si
des indices sérieux font penser que le terrain ne se prête pas à la
construction ou qu'il impose des précautions spéciales. En principe, les
investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude
géotechnique (travaux de sondage, essais en laboratoire, établissement d'un
rapport comprenant la synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi
que les conclusions et propositions pour les fondations et fouilles) font
partie des prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de
l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable
d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par
le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et
règlements d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels
opposants ont été examinées. Il est ainsi contraire au principe de la
proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de
construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet. La
prévention contre des dommages liés à des travaux, notamment de terrassement,
relève de l'application des règles de l'art en matière de construction et n'a
aucune incidence sur la délivrance du permis de construire (CDAP AC.2023.0020
du 9 janvier 2024 consid. 11; AC.2021.0293 du 1er septembre 2023
consid. 2; AC.2020.0098 du 9 mars 2023 consid. 6 et les arrêts cités).
b) En l’espèce, selon les indications résultant du
guichet cartographique cantonal, aucun danger naturel n’est signalé sur la
parcelle destinée à accueillir le projet de construction litigieux. La zone de
glissement de terrains spontanés répertoriée, en particulier, se situe à
plusieurs centaines de mettre de la parcelle no 879. Les
recourants ne prétendent d’ailleurs pas qu’il existerait des indices laissant à
penser que le terrain ne se prêterait pas à la construction ou que des
précautions spéciales s’imposeraient. Dans ces circonstances, il serait
disproportionné d’exiger du constructeur, au stade de la demande de permis de
construire, qu’il fasse établir un rapport géologique et géotechnique complet.
Ce dernier envisage du reste de faire appel à des sociétés d’ingénierie en cas
d’obtention du permis de construire.
Dans la mesure où aucun danger naturel n’est répertorié
sur la parcelle no 879, les recourants ne saurait par ailleurs
tirer argument du potentiel non-respect de l’art. 9 RPGA.
Quant à la prévention contre d’éventuelles atteintes
dommageables liées aux travaux, elle relève du droit privé et elle est donc
sans incidence sur l’octroi de permis de construire.
Les griefs des recourants relatifs à la stabilité du
terrain sont donc mal fondés.
6.
Les recourants font valoir que la décision attaquée serait lacunaire
s’agissant des arbres à abattre et des plantations compensatoires, dès lors que
l’autorité intimée se serait contentée de mentionner le mauvais état sanitaire
des arbres, sans procéder à une pesée d’intérêts, ce qui serait insuffisant au
regard des exigences légales et jurisprudentielles.
a) Le patrimoine arboré constitue un élément du
patrimoine naturel et paysager régi par la loi du 30 août 2022 sur la
protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11). Il comprend
les arbres, allées d’arbres, cordons boisés, bosquets, haies vives, buissons,
vergers et fruitiers haute tige qui ne sont pas soumis à la législation
forestière (art. 3 al. 10 LPrPNP). Aux termes de l’art. 14 al. 1 LPrPNP, le
patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou
non indigènes, des éléments de l’agroforesterie, ainsi que des buissons en zone
à bâtir. L’art. 15 al. 1 LPrPNP prévoit que des dérogations à l’art. 14 al. 1
LPrPNP peuvent être octroyées pour la suppression et l’élagage excédant
l’entretien courant en présence: de risques sécuritaires ou phytosanitaires
avérés (let. a), d’une entrave avérée à l’exploitation agricole (let. b) ou
d’impératifs de construction ou d’aménagement (let. c). Selon l’art. 15 al. 2
LPrPNP, les dérogations sont soumises à l’autorisation de la commune, à
l’exception de celles concernant les arbres remarquables qui nécessitent une
autorisation du service. En application de l’art. 16 al. 1 LPrPNP,
l’autorisation de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de
l’obligation de réaliser une plantation compensatoire.
Le règlement du 29 mai 2024 d’application de la
LPrPNP (RLPrPNP; BLV 450.11.1), qui était entré en vigueur le 1er
juillet 2024, soit au moment où la décision attaquée a été rendue, précise que
par conservation du patrimoine arboré (art. 14 al. 1 LPrPNP), il faut entendre
la protection de ses éléments individuels et de l'ensemble cohérent qu'ils
forment (art. 15 al. 1 RLPrPNP). Concernant les dérogations à la protection du
patrimoine arboré (art. 15 al. 1 LPrPNP), l’art. 19 al. 1 RLPrPNP spécifie
qu’un impératif de construction ou d'aménagement est reconnu lorsque la
conservation du patrimoine arboré entrave, empêche ou limite de manière
disproportionnée techniquement ou financièrement une mesure d'aménagement du
territoire, une construction, une installation ou un aménagement extérieur qui
ne peut être réalisé ailleurs ou différemment. S’agissant de la plantation
compensatoire (art. 16 LPrPNP), l’art. 21 RLPrPNP prévoit notamment à son
al. 2 que le remplacement du patrimoine arboré supprimé s’effectue par la plantation
de nouveaux individus, selon le principe d’un pour un. Les mesures sont
définies en fonction de l’essence, ainsi que de la valeur biologique et
paysagère des éléments supprimés. Les espèces doivent être adaptées à la
station et choisies dans la mesure du possible en vertu des recommandations de
l’observatoire cantonal de l’écosystème forestier.
A niveau communal, la protection du patrimoine
arboré et réglée à l’art. 8 RPGA. Cette disposition prévoit ce qui suit:
"[...]
2 La protection des
arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives dignes d’être sauvegardés,
mais non soumis à la législation forestière, est garantie par la LPNMS et le
RLPNMS.
3 Sont notamment
protégés les arbres d’essences majeures. Est considérée comme telle toute
espèce ou variété à moyen ou grand développement, pouvant atteindre une hauteur
de 10 mètres et plus, ou ayant une valeur dendrologique reconnue.
4
Les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives dignes d’être sauvegardés
ne peuvent être abattus sans autorisation municipale."
Selon la jurisprudence relative à la législation
antérieure (aLPNS/aLPNMS), les conditions énumérées tant à l'art. 6 aLPNS qu'à
l’art. 15 aRLPNS n’étaient pas exhaustives; l'autorité devait tenir compte de
l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la
conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression.
Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage et sur les oppositions
éventuelles, l'autorité communale devait procéder à une pesée complète des intérêts
en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en
cause l'emportait sur les intérêts publics ou privés qui lui étaient opposés.
Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convenait notamment de tenir compte
de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en
cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état
sanitaire (CDAP AC.2023.0443 du 12 décembre 2024 consid. 3b/bb; AC.2023.0146 du
3 septembre 2024 consid. 6b et les arrêts cités; AC.2023.0014 du 8 juillet 2024
consid. 4d et les arrêts cités).
Les conditions d’abattage d’un arbre protégé sont,
sous l’angle de la LPrPNP, au moins aussi restrictives que selon l’ancienne
législation (CDAP AC.2023.0443 du 12 décembre 2024 consid. 3b/bb; AC.2023.0146
du 3 septembre 2024 consid. 6b et les arrêts cités). L’on peut même
sérieusement penser que la nouvelle législation est plus restrictive à cet
égard. Désormais en effet, abattre un arbre nécessite qu’une dérogation, et non
plus une simple autorisation, soit accordée au requérant, le principe voulant
que le patrimoine arboré en général soit, sauf exception, conservé (art. 14 et
15 LPrPNP). La lecture des buts et principes de la LPrPNP (art. 1 et 2) et de
l’exposé des motifs permet d’ailleurs de constater l’importance qu’il convient
d’accorder à la nature en général et au patrimoine arboré en particulier. Il
ressort en outre de la comparaison des art. 6 aLPNS et 15 LPrPNP en particulier
que, dans le premier cité, les conditions posées à l’abattage d’un arbre
protégé sont précédées de l’adverbe "notamment", ce qui laisse penser
que d’autres circonstances sont envisageables. Tel n’est en revanche pas le cas
des conditions posées à l’obtention d’une dérogation au sens de l’art. 15
LPrPNP (CDAP AC.2023.0443 du 12 décembre 2024 consid. 3b/bb; AC.2023.0146 du 3
septembre 2024 consid. 6b).
b) En l’espèce, les recourants ne prétendent pas, à
juste titre, que l’on se trouverait en présence d’arbres remarquables qui
auraient nécessité une décision de l’autorité cantonale.
Dans le cadre de l’examen de la demande de permis de
construire, la municipalité a consulté la Commission des arbres pour qu’elle
effectue un contrôle sanitaire de ceux-ci, à la suite de quoi le constructeur a
été invité à fournir des renseignements complémentaires sur la possibilité ou
non de conserver l’épicéa jugé en excellent état et, cas échéant, à démontrer
que son abattage serait impératif. Celui-ci a donné suite à cette demande le 4
février 2024, produisant un plan d’abattage et de compensations des arbres mis
à jour. D’après ce document, sur les cinq arbres à supprimer, l’état sanitaire
de trois d’entre eux (un cerisier, un pommier et un thuya) est mauvais et un
quatrième (cerisier) est mort, ce qui n’a pas été remis en question par la
Commission des arbres et n’est pas contesté non plus par les recourants. Pour
le surplus, la demande d’abattage de l’épicéa est motivée par le fait que son tronc
est dans le seul passage pour les engins de chantier, que cet arbre se trouve
dans l’emprise des travaux de fouille si bien que son système racinaire sera
totalement altéré et que ses branches se trouvent dans l’emprise de
l’échafaudage et constituent un danger pour les ouvriers. Ces éléments
ressortent au demeurant des plans d’abattage et compensations du 4 février 2024
et des aménagements extérieurs du 22 décembre 2023. Il résulte en outre du
permis de construire que l’autorisation d’abattre les arbres est délivrée
conformément à ces plans, mentionnés dans le permis, avec la précision que tout
arbre abattu doit être compensé par la plantation d’un nouveau sujet.
Il apparaît ainsi, contrairement à ce que
soutiennent les recourants, que la municipalité a procédé à un examen attentif
et soigneux de la situation avant d’autoriser l’abattage des arbres dont la
suppression est requise, en prenant en compte les différents intérêts en
présence.
Pour le surplus, l’autorité intimée précise dans sa
réponse au recours que l’abattage de l’épicéa se justifie, bien que son état
sanitaire soit bon, par sa trop grande proximité avec les travaux. Faisant
siens les éléments mentionnés dans le plan d’abattage et de compensations du 4
février 2024, elle relève qu’il ne sera pas possible de préserver cet arbre de
l’impact du projet, ni pendant ni après les travaux. Elle ajoute que cet épicéa
n’a que très peu d’intérêt biologique ou écologique et qu’il s’agit d’un arbre
qui n’est pas en station dont la compensation par une autre essence plus
adaptée est pertinente, ces éléments ayant également pesé dans la balance des
intérêts. Elle relève par ailleurs que les plans d’enquête prévoient non
seulement des plantations compensatoires selon le principe d’un pour un, mais
aussi de nombreuses autres plantations sous forme de haies, massifs et
arbustes. Elle considère ainsi que dès lors que le maintien des arbres rendrait
impossible la réalisation du projet et que leur compensation sera suffisante du
point de vue qualitatif et quantitatif, leur suppression devait être autorisée
sur la base de l’art. 15 al. 1 let. c LPrPNP.
Ces explications complémentaires sont tout à fait convaincantes
et conformes aux éléments ressortant du dossier. Les motifs retenus par la
municipalité ne sont d’ailleurs pas contestés par les recourants, qui se
limitent, y compris au stade de leur réplique, à prétendre qu’une pesée des
intérêts justifiant l’abattage des arbres ferait toujours défaut, ce qui est erroné.
Les griefs des recourants concernant les arbres
apparaissent ainsi mal fondés, la municipalité n’ayant pas abusé de son pouvoir
d’appréciation en autorisant leur abattage.
7.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,
doit être rejeté et que la décision rendue le 5 juillet 2024 par la
Municipalité de la Tour-de-Peilz, levant l’opposition et octroyant le permis de
construire sur la parcelle no 879 doit être confirmée.
Les
recourants, qui succombent, supporteront les frais de la cause, solidairement
entre eux (art. 49, 51, 91 et 99 LPA-VD). La municipalité et le constructeur,
qui ont agi par l’intermédiaire de mandataires professionnels et qui ont pris
des conclusions en rejet du recours, ont droit à une indemnité à titre de
dépens, laquelle sera mise à la charge des recourants, solidairement entre eux
(art. 55, 51 par renvoi de 57, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 5 juillet 2024 par la Municipalité de la
Tour-de-Peilz levant l’opposition et octroyant le permis de construire sur la
parcelle no 879 est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Les recourants, solidairement entre eux, verseront à la Commune de la
Tour-de-Peilz une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
V.
Les recourants, solidairement entre eux, verseront à M.________ une
indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 2 avril 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.