Lexipedia

Décision

AC.2024.0269

CDAP - AC.2024.0269 - 2025-04-02 - A._____ à L.___/Municipalité de La Tour-de-Peilz, M._____

2 avril 2025Français46 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 avril 2025

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Philippe Grandgirard et

Mme Nicole Christe, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à

********,

3.

C.________, à

********,

4.

D.________, à

********,

5.

E.________, à

********,

6.

F.________, à

********,

7.

G.________, à

********,

8.

H.________, à

********,

9.

I.________, à

********,

10.

J.________, à

********,

11.

K.________, à

********,

12.

L.________, à

********,

tous représentés par Me Benoît BOVAY, avocat

à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de La Tour-de-Peilz,

représentée par Me Laurent PFEIFFER et Me Jessica DE QUATTRO PFEIFFER, avocats

à Lausanne,

Propriétaire

M.________, à ********, représenté par Me Denis BETTEMS, avocat à Lausanne.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de La Tour-de-Peilz du 5 juillet 2024 levant l'opposition et

octroyant le permis de construire pour les transformations intérieures et

extérieures et l'agrandissement du bâtiment avec construction d'un cabanon de

jardin et modification des aménagements extérieurs sur la parcelle n° 879

(CAMAC no 229216).

Vu les faits suivants:

A.

M.________ est propriétaire de la parcelle no 879 de la

Commune de La Tour-de-Peilz. D’une superficie totale de 448 m2,

cette parcelle comprend un bâtiment d’habitation no ECA 1962,

correspondant au no 9 du Chemin de la Paisible, d’une emprise

au sol de 46 m2. Le reste du bien-fonds, d’une surface de

402 m2, est en nature de place-jardin selon l’extrait du

registre foncier. La parcelle présente une pente descendante sur un axe du

nord-est au sud-ouest.

La parcelle no 879 est bordée le

long de ses limites sud-est et sud-ouest par la parcelle no 880,

propriété de N.________; le long de sa limite nord-ouest par la parcelle no 876,

propriété de A.________; et le long de sa limite nord-est par le domaine public

communal no 1139. La parcelle no 879 est

atteignable, depuis l’intersection que forment le Chemin de la Paisible et le

Chemin du Crêt-Richard, par un accès piétonnier correspondant au domaine public

communal no 1139, qui longe les limites nord-est des parcelles nos 880

et 879 et qui permet d’accéder à ces parcelles et à d’autres bien-fonds du

quartier. La parcelle no 879 bénéficie par ailleurs d’une

servitude d’usage de place de parc extérieure à charge du bien-fonds no 880.

La parcelle no 879 est affectée en

zone d’habitation de faible densité selon le plan général d’affectation et le

règlement du plan général d’affectation et de police des constructions de la

Commune de la Tour-de-Peilz (RPGA), approuvé par le département compétent le 15

mai 2019 et mis en vigueur à cette date.

B.

Le 28 décembre 2023, M.________ a déposé une demande de permis de

construire pour des transformations intérieures et extérieures et

l’agrandissement du bâtiment no ECA 1962, la construction

d’un cabanon de jardin et la modification des aménagements extérieurs sur la

parcelle no 879. Cette demande était assortie d’une demande de

dérogation à l’art. 81 RPGA (surface minimale du bâtiment principal).

Le bâtiment actuel, implanté sur le terrain en

pente, est constitué d’une surface habitable au rez-de-chaussée et d’un sous-sol

de faible hauteur. Selon les plans, le projet prévoit la transformation de ce

bâtiment et son agrandissement au sud et à l’est, cet agrandissement étant en grande

partie enterré à l’est. Il est prévu que la construction soit habitable sur

deux niveaux et pour ce faire une excavation sera nécessaire pour créer le rez-de-jardin.

Deux terrasses seront aménagées, l’une au sud et à l’ouest du bâtiment dans le

prolongement du rez-de-jardin, l’autre à l’est au niveau du rez-de-chaussée. Le

projet prévoit par ailleurs que la façade nord-ouest du bâtiment actuel et une

partie des façades nord-est et sud-ouest soient conservées, de même qu’une

partie de la dalle du rez-de-chaussée. Ces façades et la toiture seront isolées.

L’intérieur de l’habitation sera réaménagé. Le projet implique en outre l’abattage

de cinq arbres: un cerisier et un pommier se trouvant dans l’emprise du

terrassement et dont l’état sanitaire est mauvais, un thuya dont l’état

sanitaire est mauvais, un cerisier mort ainsi qu’un épicéa. Ces arbres seront

compensés par cinq nouveaux arbres.

Le 26 janvier 2024, le responsable technique de la

Police des constructions de la Tour-de-Peilz a informé M.________ que la

Commission des arbres avait été mandatée pour effectuer un contrôle sanitaire

des arbres et que l’état de l’épicéa avait été jugé excellent. M.________ a en

conséquence été invité à fournir des renseignements complémentaires sur la

possibilité ou non de maintenir cet arbre, cas échéant, de démontrer que son

abattage est impératif.

Le 4 février 2024, M.________ a produit un plan

d’abattage et de compensation des arbres mis à jour. Il a justifié la demande d’abattage

de l’épicéa aux motifs que son tronc est dans le seul passage pour les engins

de chantier, que l’arbre se trouve dans l’emprise des travaux de fouille si

bien que son système racinaire sera totalement altéré et que ses branches se

trouvent dans l’emprise de l’échafaudage et constituent un danger pour les

ouvriers.

Le projet a été mis à l’enquête publique du 28

février 2024 au 28 mars 2024. Il a suscité plusieurs oppositions, dont une

formée le 27 mars 2024 par un avocat, agissant au nom

"de A.________,

et à toutes fins utiles des copropriétaires à titre individuel". Les

griefs invoqués concernaient le non-respect des exigences de l’art. 80 de la

loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11) (bâtiments existants non conformes aux règles de la zone à

bâtir) en lien avec la surface minimale du bâtiment principal et la distance à

la limite de propriété, ainsi que l’abattage d’arbres, l’accès à la parcelle et

la stabilité des terrains.

Le 10 avril 2024, la Centrale des autorisations en

matière de construction (CAMAC) a adressé à la municipalité de La Tour-de-Peilz

sa synthèse (no 229216). Les instances cantonales consultées

ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement ont préavisé

favorablement au projet.

C.

Par décision du 5 juillet 2024, la Municipalité de La Tour-de-Peilz a

levé les oppositions et délivré le permis de construire requis. Elle a

considéré, sans préjuger de la qualité pour agir, qu’il n’était pas suffisant

de procéder au nom de la communauté des copropriétaires par étages et à toutes

fins utiles des copropriétaires à titre individuels, sans produire la décision

de l’assemblée générale justifiant des pouvoirs de l’administrateur de la

communauté des copropriétaires et sans désigner nommément ces derniers. Sur le

fond, elle a retenu, en substance, que la non-conformité du projet était

exclusivement liée au respect de l’art. 81 RPGA qui fixe la surface minimale du

bâtiment principal, que cette exigence n’a pas pour but de préserver les

intérêts des voisins et que les travaux projetés auraient pour effet de réduire

l’atteinte à cette disposition puisque la surface du bâtiment serait augmentée,

sans pour autant déroger aux règles destinées à protéger les voisins, en

particulier relatives à la distance à la limite et à la hauteur du bâtiment.

Elle a au surplus considéré que les arbres à abattre présentaient un mauvais

état sanitaire et que des plantations compensatrices étaient prévues; que

l’accès à la parcelle durant le chantier relevait du droit privé; et que le

constructeur envisageait de faire appel à un bureau d’ingénieurs, précisant à

cet égard que le projet n’avait pas suscité de remarque de l’ECA et que la zone

de glissements spontanés inventoriée par le PGA se situe à plusieurs centaines

de mètres.

D.

Le 9 septembre 2024, agissant par l’intermédiaire de leur mandataire,

A.________ ainsi que les copropriétaires B.________, C.________, D.________, E.________,

F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________ et L.________,

à titre individuels, ont déféré la décision de la Municipalité de La

Tour-de-Peilz du 5 juillet 2024 à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. Ils ont conclu, avec suite de dépens, à l’admission de leur

recours, à la réforme de la décision précitée en ce sens que le permis de

construire est refusé et que leur opposition est admise, subsidiairement à

l’annulation de cette décision. Ils ont produit diverses pièces, dont les

procès-verbaux de l’assemblée générale de la PPE du 12 mars 2024 et de

l’assemblée extraordinaire de la PPE du 27 août 2024, dont le contenu sera

repris ci-après dans la mesure utile. Ils ont par ailleurs requis la tenue

d’une audience d’inspection locale

Dans sa réponse du 10 octobre 2024, la Municipalité

de La Tour-de-Peilz a conclu au rejet du recours dans la mesure de sa

recevabilité et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a produit son

dossier.

Le 2 décembre 2024, M.________ a aussi conclu, avec

suite de frais et dépens, au rejet du recours dans la mesure où il est

recevable.

Les recourants ont ensuite répliqué le 3 janvier

2025 et la municipalité et le constructeur ont encore dupliqué le 21 janvier

2025, confirmant leurs conclusions.

Considérant en droit:

1.

a) La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de

droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En l’espèce, le recours a été formé

en temps utile (art. 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et il respecte les exigences

légales de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD).

b) L’autorité intimée conteste la qualité pour

recourir des recourants au motif que l’opposition qu’ils ont formée était

irrégulière.

Les recourants considère que leur opposition était

recevable. Ils font notamment valoir que la municipalité n’a pas interpellé

leur conseil pour obtenir le procès-verbal de l’assemblée de la PPE, dont ils

produisent une copie, et que l’opposition émanait aussi des copropriétaires à

titre individuel, dont les noms étaient connus de l’autorité puisqu’ils

figurent au registre foncier.

aa) Selon l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD (applicable

par renvoi de l’art. 99 LPA-VD), a qualité pour former recours toute personne

physique ou morale ayant pris part à la procédure devant l’autorité précédente

ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui est atteinte par la

décision attaquée et qui dispose d’un intérêt digne de protection à ce qu’elle

soit annulée ou modifiée. L’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD subordonne la

qualité pour recourir à la condition que le recourant ait participé à la procédure

antérieure, à savoir, en matière de permis de construire, qu'il ait déposé une

opposition en temps utile (CDAP AC.2023.0188 du 6 août 2024 consid. 1a/aa;

AC.2023.0189 du 12 janvier 2024 consid. 1; AC.2014.0234 du 27 mars 2015 consid.

1a et les arrêts cités).

La jurisprudence reconnait en principe la qualité

pour recourir à la communauté des copropriétaires par étages et aux

copropriétaires individuellement pour contester un projet de construction dont

ils sont voisins. L’administrateur qui les représente ne peut toutefois

procéder que s’il bénéficie d’une autorisation préalable de l’assemblée des

copropriétaires, sous réserve des cas d’urgence (AC.2022.0289 du 16 février

2023 consid. 1b et les arrêts cités). La CDAP a par ailleurs jugé que

l'approbation ultérieure par l'assemblée des copropriétaires des actes de

représentation judiciaire entrepris sans mandat par l'administrateur corrigeait

le vice formel d'absence d'autorisation et que le recours était donc recevable

(CDAP AC.2023.0188 du 6 août 2024 consid. 1a/bb ; AC.2019.0042 du 4 mai

2020 consid. 2a; AC.2012.0346 du 28 août 2013 consid. 1b et les arrêts cités).

bb) Dans le cas présent, l’opposition a été formée au

nom

"de A.________, et à toutes fins utiles des copropriétaires

à titre individuel", sans que la décision de l’assemblée générale

justifiant des pouvoirs de l’administrateur de la communauté des

copropriétaires d’étages n’ait été produite à l’appui de l’opposition et sans

que les copropriétaires n’aient été nommément désignés.

On devrait a priori pouvoir exiger d’un avocat qui

accomplit un acte juridique devant une autorité par mandat de personnes

physiques qu’il en indique l’identité et non seulement qu'il mentionne agir au

nom de copropriétaires anonymes (v. CDAP AC.2023.0189 du 12 janvier 2024

consid. 1). L’indication que l’opposition a été formée au nom "des

copropriétaires à titre individuel" ne permet du reste pas de

déterminer avec certitude si l’avocat a agi par mandat de l’ensemble des

copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux seulement.

Au surplus, s’il ressort du procès-verbal de

l’assemblée de la PPE du 12 mars 2024, produit au stade du recours, que la

décision de faire opposition a été acceptée à l’unanimité par les membres de la

PPE, ce procès-verbal n’est toutefois pas signé par l’administrateur. Une

assemblée extraordinaire a ensuite été tenue le 27 août 2024. Le procès-verbal

y relatif mentionne, outre la volonté exprimée de faire recours, que "toutes

les parties, présentes et absentes à cette assemblée ont confirmé de vive voix

ainsi que par e-mail leur accord pour faire opposition". Ces courriels

n’ont pas été produits et, surtout, il ressort du procès-verbal de cette

assemblée que trois copropriétaires seulement sur six étaient présents.

Au vu de ces éléments, la régularité de l’opposition

au moment de son dépôt, respectivement sa ratification a posteriori, et partant

la qualité pour recourir des recourants sont douteuses. La question de la

qualité pour recourir peut néanmoins demeurer indécise dans le cas présent,

compte tenu du sort à réserver aux griefs sur le fond, et il y a lieu d’entrer

en matière.

2.

Les recourants sollicitent, à titre de preuve, la tenue d’une audience

d’inspection locale, réquisition qu’ils motivent au vu de l’incidence du projet

sur le voisinage et des moyens invoqués.

a) Les parties participent à l'administration des

preuves (art. 34 al. 1 LPA-VD). A ce titre, elles peuvent notamment présenter

des offres de preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34

al. 2 let. d LPA-VD). L’autorité n’est toutefois pas liée par les offres de

preuves formulées par les parties (art. 28 al. 2 LPA-VD). Elle doit examiner

les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces

moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

Ces exigences découlent du droit d’être entendu.

Le droit d'être entendu, tel qu’il est

garanti notamment par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le

droit pour l'intéressé de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes et de

participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de

s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid.

4.1.1). Le droit d’être entendu n’empêche toutefois

pas l’autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167

consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I

140 consid. 5.3).

b) En l’occurrence, la Cour de céans s’estime

suffisamment renseignée par le dossier, en particulier par les plans soumis à

l’enquête publique. Pour le surplus, les lieux peuvent également être observés sur

la photographie produite par les recourants et sur les images disponibles sur

les sites internet de l'Etat de Vaud (Guichet cartographique cantonal,

consultable à l'adresse https://www.geo.vd.ch) et de Google Maps (notamment

Street View), qui constituent des faits notoires (TF 1C_593/2020 du 12 mai 2021

consid. 2.1). Ces éléments permettent de se représenter la construction

projetée et d’en apprécier pleinement l’impact.

La réquisition des recourants tendant à la tenue

d’une inspection locale, qui n’apparaît pas nécessaire ni propre à influencer

le sort de la cause, comme cela résulte d’ailleurs des motifs qui suivent, est

en conséquence rejetée par appréciation anticipée des preuves.

3.

Sur le fond, les recourants invoquent en premier lieu une violation de

l’art. 80 LATC. Ils font valoir, en substance, que les travaux projetés

correspondent à une reconstruction du bâtiment existant non réglementaire,

prohibée par cette disposition. Ils ajoutent, à supposer que ces travaux

entrent dans le cadre de transformations admises, qu’ils aggraveraient

l’atteinte à la réglementation et les inconvénients en découlant pour le

voisinage.

a) Il n’est pas contesté, à juste titre, que le

bâtiment d’habitation no ECA 1962 n’est pas réglementaire, de

sorte que l’art. 80 LATC s’applique dans le cas présent.

Aux termes de cette disposition, les bâtiments

existants non conformes aux règles de la zone à bâtir entrées en force

postérieurement, relatives aux dimensions des bâtiments, à la distance aux

limites, au coefficient d'occupation ou d'utilisation du sol, ou à

l'affectation de la zone, mais n'empiétant pas sur une limite des

constructions, peuvent être entretenus ou réparés (al. 1). Leur transformation

dans les limites des volumes existants ou leur agrandissement peuvent être

autorisés, pour autant qu'il n'en résulte pas une atteinte sensible au

développement, au caractère ou à la destination de la zone. Les travaux ne

doivent pas aggraver l'atteinte à la réglementation en vigueur ou les

inconvénients qui en résultent pour le voisinage (al. 2). Les bâtiments en

ruine ou inutilisables qui ne correspondent pas aux règles de la zone

mentionnées au premier alinéa ne peuvent être reconstruits; cependant, en cas

de destruction accidentelle totale datant de moins de cinq ans, la

reconstruction d'un bâtiment peut être autorisée dans son gabarit initial, dans

la mesure où un volume comparable ne peut être édifié sur la parcelle selon les

règles de la zone. L'alinéa 2 est applicable par analogie (al. 3).

La jurisprudence a régulièrement déduit de l’art. 80

al. 2 et 3 LATC que la reconstruction d'un bâtiment non réglementaire est

interdite, sous réserve de l’hypothèse d’une destruction accidentelle totale

datant de moins de cinq ans. Ainsi, les travaux dits de

"démolition/reconstruction", allant au-delà de la transformation

mentionnée à l'al. 2, excluent l'application de l'art. 80 LATC (CDAP AC.2023.0172

du 17 juin 2024 consid. 6a/aa; AC.2023.0381 du 22 février 2024 consid.

2c/bb; AC.2022.0353 du 23 août 2023 consid. 4a/bb; AC.2022.0310 du 24

juillet 2023 consid. 6a et les arrêts cités). La transformation est l’opération

qui modifie la répartition interne des volumes construits ou l’affectation de

tout ou partie de ces volumes, sans que le gabarit de l’ouvrage ne soit

augmenté et sans que, en elle-même, l’affectation de nouveaux locaux ne soit

contraire à la réglementation communale. Constitue un agrandissement toute

augmentation du volume extérieur de la construction ou toute adjonction

d'éléments extérieurs nouveaux tel un balcon. Doit être qualifié de construction

nouvelle – incompatible avec l'art. 80 LATC – un accroissement du volume sans

rapport aucun avec le bâtiment existant. Enfin, la reconstruction se

caractérise par le remplacement d’éléments d’un ouvrage par d’autres éléments

semblables, ne laissant subsister que quelques parties secondaires de l’ouvrage

primitif. Pour distinguer les travaux de transformation/agrandissement d'une

reconstruction, l’importance des parties existantes subsistant après les

travaux est déterminante (CDAP AC.2023.0172 du 17 juin 2024 consid. 6a/aa;

AC.2023.0381 du 22 février 2024 consid. 2c/bb; AC.2022.0353 du 23 août 2023

consid. 4a/bb; AC.2022.0310 du 24 juillet 2023 consid. 6a et les arrêts

cités).

Par ailleurs, l'art. 80 al. 2 LATC n'exclut pas tous

les inconvénients que peut entraîner pour le voisinage la transformation ou

l'agrandissement d'un bâtiment non réglementaire; il prohibe seulement

l'aggravation des inconvénients qui sont en relation avec l'atteinte à la

réglementation (TF 1C_43/2009 du 5 mai 2009 consid. 4; CDAP AC.2024.0111 du 14

novembre 2024 consid. 4c/bb; AC.2024.0123 du 8 novembre 2024 consid. 3a; AC.2023.0172

du 17 juin 2024 consid. 6b/aa; AC.2022.0310 du 24 juillet 2023 consid. 6a

et les arrêts cités). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une

aggravation de l'atteinte au sens de l'art. 80 al. 2 LATC, il convient de

rechercher le but que poursuit la norme transgressée (CDAP AC.2024.0111 du 14

novembre 2024 consid. 4c/bb; AC.2024.0123 du 8 novembre 2024 consid. 3a;

AC.2023.0316 du 26 juillet 2024 consid. 3b; AC.2023.0172 du 17 juin 2024

consid. 6b/aa; AC.2022.0310 du 24 juillet 2023 consid. 6a et les

références citées).

Les inconvénients dont cette disposition vise à

protéger le voisinage se définissent de la même manière qu'en relation avec

l'art. 39 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC (RLATC;

BLV 700.11.1) concernant les dépendances: ils doivent dépasser ce qui est

supportable sans sacrifice excessif. L’autorité doit procéder à une pesée des

intérêts en présence en comparant d’une part, l'intérêt des voisins au respect

de l'art. 39 al. 4 RLATC, et d’autre part, l'intérêt du constructeur à pouvoir

réaliser un ouvrage (assimilé aux dépendances) et qui répond aux exigences

légales et réglementaires. La notion de nuisances supportables doit donc

s’apprécier en fonction des circonstances concrètes de chaque cas particulier,

notamment de la situation des différents propriétaires touchés par rapport à

l'ouvrage projeté et de l'intensité des nuisances qui peuvent en résulter. La

notion d'absence d’inconvénients appréciables est un concept juridique

indéterminé qui confère à la municipalité une latitude de jugement étendue, que

le tribunal se doit de respecter (CDAP AC.2024.0111 du 14 novembre 2024 consid.

4c/bb; AC.2024.0123 du 8 novembre 2024 consid. 3a; AC.2023.0316 du 26

juillet 2024 consid. 3b; AC.2023.0172 du 17 juin 2024 consid. 6b/aa et les

arrêts cités). La jurisprudence a eu l’occasion de mentionner un certain nombre

de critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts en présence, soit

notamment l’emplacement de la construction, sa visibilité, son impact sur

l’ensoleillement dont bénéficie la propriété ou encore les nuisances sonores

(CDAP AC.2024.0111 du 14 novembre 2024 consid. 4c/bb; AC.2023.0316 du 26

juillet 2024 consid. 3b; AC.2023.0172 du 17 juin 2024 consid. 6b/aa et

l’arrêt cité).

b) En l’espèce, il convient de déterminer d’abord si

le projet consiste en une transformation et un agrandissement comme l’exige

l’art. 80 LATC, ce que les recourants contestent.

aa) Les recourants soutiennent que l’ampleur des

travaux est telle que le projet correspond en réalité à une

démolition/reconstruction. Ils font valoir que la surface du bâtiment sera

augmentée de près de 50 %, que la surface habitable sera augmentée de plus

de 200 % et que le cube SIA sera plus que doublé par rapport au volume

actuel. Ils ajoutent que rien ne subsistera de la construction existante, à

part quelques bouts de dalle, que le bâtiment sera surélevé et que son gabarit

ira au-delà du gabarit existant. Ils considèrent qu’il n’y a en réalité aucune

relation entre la villa d’origine, nettement plus petite que le projet, et la

construction future destinée à la remplacer, dont la typologie est complètement

différente et dont les dimensions sont sans commune mesure avec la villa existante.

Le projet ne pourrait par ailleurs pas être réalisé pour le montant estimé de

430'000 francs. Selon les recourants, le projet ne consiste donc en aucune

façon en une transformation lourde, mais bien en une reconstruction ou une

nouvelle construction non réglementaire.

bb) Le projet prévoit la transformation du bâtiment

no ECA 1962 et son agrandissement au sud et à l’est, cet

agrandissement étant en grande partie enterré du côté est. La construction sera

rendue habitable sur deux niveaux, correspondant à un rez-de-chaussée et un

rez-de-jardin, une excavation étant nécessaire pour rendre habitable le

rez-de-jardin.

Selon les plans du rez-de-chaussée, du rez-de-jardin

et les coupes, la dalle du rez-de-chaussée sera conservée dans sa plus grande

partie. Toute la moitié nord des façades sera également conservée. Plus

précisément, la façade nord sera intégralement gardée et les façades à l’ouest

et à l’est seront conservées en partie. Plusieurs éléments essentiels du

bâtiment existant seront donc maintenus. Concernant toute la partie nord-ouest

du bâtiment, les transformations projetées s’inscriront en outre dans le volume

de la construction existante, qui demeura inchangé, sous réserve de l’isolation

des façades et de la toiture.

Le bâtiment sera agrandi au sud et à l’est

uniquement, à l’opposé du bien-fonds des recourants. Le volume du bâtiment sera

augmenté de 1.2 m environ en direction du sud et l’extension visible à

l’angle sud-est du bâtiment correspondra à un ajout de 1.7 m sur

2.5 m environ, cette extension étant pour le surplus en majeure partie

souterraine. La pente de la toiture du côté sud sera par ailleurs légèrement

diminuée par rapport au pan de toit actuel, augmentant quelque peu la hauteur

de la construction de ce côté au niveau de la corniche. La surface construite sera

augmentée de 20 m2, mais elle demeurera en-deçà du minimum

exigé par la réglementation communale vu l’exiguïté de la parcelle et sa forme allongée.

Pour le surplus, si la surface habitable sera effectivement plus que doublée, elle

le sera en grande partie avec la création d’un étage habitable supplémentaire au

niveau du rez-de-jardin, et dans une moindre mesure grâce à l’extension du

bâtiment à l’est, laquelle est d’ailleurs plus importante au niveau inférieur

de la construction et en majeure partie enterrée.

Compte tenu de ces éléments, l’essentiel des

transformations sont prévues dans le volume existant du bâtiment et en sous-sol,

et l’agrandissement projeté de la construction n’apparaît somme toute pas

excessif. L’augmentation de volume n’est en tous les cas pas sans rapport avec

le volume du bâtiment actuel, contrairement à ce que les recourants prétendent.

Dans ces circonstances, la municipalité pouvait raisonnablement

considérer, sans abuser de la marge d’appréciation dont elle disposait, que le

projet consiste bien en une transformation lourde et un agrandissement du

bâtiment existant. Sur le principe, le projet litigieux doit en conséquence

pouvoir bénéficier de l'art. 80 LATC.

c) Il faut cependant encore que les travaux

n'entraînent pas une atteinte sensible au développement, au caractère ou à la

destination de la zone et qu’ils n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation

en vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

aa) Les recourants ne prétendent pas, à juste titre,

que le projet entraînerait une atteinte sensible au développement, au caractère

ou à la destination de la zone.

Ils font valoir en revanche que le projet aggravera

l’atteinte à la réglementation en vigueur à plusieurs égards. D’abord, ils

relèvent que le projet ne respectera toujours pas la surface minimale de

80 m2 exigée par l’art. 81 RPGA. Ils ajoutent que le bâtiment,

qui se trouve à une distance inférieure à 6 m de la limite nord-ouest de

propriété, contrairement aux exigences de l’art. 82 RPGA, sera surélevé et que

sa terrasse, qui constitue le toit du niveau inférieur, sera aménagée jusqu’en

limite avec une construction accessoire au-dessus. Ils se prévalent par

ailleurs des nuisances qui résulteront du projet pour le voisinage, dès lors

que le chantier débordera sur leur parcelle et nécessitera d’utiliser leur

chemin, alors le constructeur ne dispose pas d’une servitude d’accès. Ils

ajoutent que l’impact du nouveau bâtiment sera indéniablement plus important

que celui de la villa actuelle.

Au stade de leur réplique, les recourants prétendent

encore que l’extension vers l’est ne respecte pas les conditions restrictives

de l’art. 26 RPGA pour pouvoir être qualifiée de construction semi-enterrée et

être implantée dans l’espace réglementaire à l’est et au nord. Selon eux, les

trois quarts du volume ne seraient pas situés en-dessous du terrain naturel et

la face dégagée entrerait en conflit avec la distance réglementaire de 6 m

exigée

à l’art. 82 RPGA.

bb) En l’espèce, il n’est pas contesté que le projet

ne respecte pas l’art. 81 RPGA, selon lequel la surface du bâtiment principale

ne doit pas être inférieure à 80 m2. La surface actuelle du bâtiment

est de 46 m2 et elle passera à 66 m2 après

réalisation des travaux.

Comme le relève à juste titre la municipalité, l’art.

81 RPGA a pour but d’éviter la réalisation de bâtiments trop petits sur des

parcelles qui pourraient en accueillir de plus grands. Elle vise en conséquence

une utilisation plus rationnelle des terrains constructibles et elle n’a pas pour

objectif de protéger le voisinage, contrairement aux règles relatives aux

distances aux limites et à la hauteur des bâtiments par exemple. Cela étant,

l’augmentation de la surface du bâtiment induite par les travaux projetés permettra

de s’approcher davantage de la surface minimale de 80 m2 exigée

pour le bâtiment principal, de sorte qu’elle n’aggravera pas l’atteinte à la

réglementation communale, mais la réduira au contraire. Il apparaît d’ailleurs

absurde de la part des recourants de s’opposer à l’agrandissement du bâtiment

d’habitation de leur voisin en invoquant le non-respect d’une disposition

réglementaire qui, si on voulait si conformer pleinement, impliquerait

d’agrandir plus encore ce bâtiment, ce que la surface et la configuration de la

parcelle ne permettent toutefois pas.

Les recourants invoquent ainsi en vain une

aggravation de l’atteinte à l’art. 81 RPGA.

cc) Concernant la distance aux limites de propriété,

il n’est pas contesté que le bâtiment no ECA 1962 se

trouve à moins de 6 m de la limite nord-ouest de la propriété. Les parties

divergent en revanche sur l’existence ou non d’une aggravation de l’atteinte à

l’art. 82 RPGA.

Il résulte des plans que le volume du bâtiment, s’agissant

de sa partie nord-ouest comprise dans la limite de 6 m à la propriété, ne sera

pas modifié, sous réserve de l’isolation des façades et de la toiture. Selon

les plans, cette isolation ne dépassera pas 20 cm d’épaisseur sur les

façades et elle aura pour effet de rehausser de 30 cm le pan nord de la

toiture. Selon les explications du constructeur, non remises en cause par les

recourants, la charpente du pignon nord sera conservée et l’isolation sera posée

sous les tuiles. A cela s’ajoute que la hauteur maximale de 7 m prescrite

par l’art. 83 RPGA sera respectée. L’art. 97 al. 6 LATC prévoit par ailleurs

que l’isolation périphérique nouvelle d’un bâtiment existant peut être posée

dans l’espace réglementaire séparant les constructions de la limite de propriété.

Il n’en résultera en l’espèce pas d’inconvénient pour les recourants, dont la

parcelle se situe plus haut que la parcelle no 879, en termes notamment

de lumière et d’espace. Il s’ensuit que l’isolation projetée n’aggravera pas

l’atteinte à l’art. 82 RPGA (v. CDAP AC.2021.0202 du 4 mars 2022 consid. 6c; AC.2020.0159

du 12 juillet 2021 consid. 5a).

Quant à la terrasse, elle constitue un ouvrage

assimilable à un aménagement extérieur qui peut s’implanter dans les espaces

inconstructibles en vertu de l’art. 37 RPGA (v. CDAP AC.2023.0077 du 13 octobre

2023 consid. 3c). La construction annexe destinée à abriter les vélos, d’une

surface de 8 m2 et d’une hauteur de 2.33 m selon les plans, peut

également être admise dans l’espace de 6 m à la limite de propriété, en vertu

des art. 39 RLATC et 27 RPGA et de la jurisprudence applicable aux dépendances.

Les recourants n’allègue d’ailleurs pas qu’ils subiraient un quelconque

préjudice, tel qu’un sentiment d’écrasement, en raison de ces éléments, qui n’aggravent

donc pas non plus l’atteinte à l’art. 82 RPGA.

Pour finir, les recourant allèguent en vain au stade

de leur réplique que l’extension projetée du bâtiment à l’est de celui-ci ne

respecterait pas l’art. 26 RPGA et entrerait de ce fait en conflit avec la

distance aux limites de propriété de l’art. 82 RPGA. Selon l’art. 26 RPGA, sont

considérées comme souterraines et semi-enterrées, les constructions dont les

3/4 au moins du volume sont situés en-dessous du terrain naturel, dont une face

au plus est totalement dégagée et dont la toiture est recouverte d’une couche

de terre de 30 cm au moins (al. 1). Seule la face dégagée est prise en

considération dans le calcul de la distance aux limites de propriété ou entre

bâtiments (al. 2). Une lecture attentive des plans, en particulier de ceux des

façades nord-est et sud-est et de coupe 1.1, permet de constater que plus des 3/4

du volume de l’extension projetée se trouvent en-dessous du terrain naturel,

que seule une partie de sa façade sud sera totalement dégagée et qu’elle sera

recouverte de 30 cm de terre. La distance à la limite de 6 m ne s’applique

donc pas à cette partie souterraine de l’extension du bâtiment. Pour le

surplus, l’agrandissement projeté de la construction au sud-est de celle-ci,

s’agissant de sa partie qui n’est pas enterrée, respecte la distance de 6 m à

la limite de propriété selon le plan de situation.

Compte tenu des éléments qui précèdent, c’est de

manière mal fondée que recourants se prévalent d’une aggravation de l’atteinte

à l’art. 82 RPGA.

dd) Du point de vue des inconvénients qui

résulteraient du projet pour le voisinage, les recourants invoquent encore les

nuisances consécutives au chantier. Ils se limitent sinon à évoquer l’impact du

nouveau bâtiment, qui serait plus important que celui de la villa actuelle.

Comme déjà indiqué, l’essentiel des modifications du

bâtiment interviendront dans le volume existant et en sous-sol et

l’agrandissement projeté sera mesuré. L’affectation à l’habitat individuel ne

sera pas modifiée. S’agissant spécifiquement de l’agrandissement projeté, il

est prévu au sud et à l’angle sud-est de la construction, à savoir, depuis le

bien-fonds des recourants qui se trouve au nord-ouest de la parcelle no 879,

du côté opposé et le plus éloigné de la construction. Les recourants ne verront

donc pas ou très peu seulement cet agrandissement, si l’on considère que le

terrain est en pente et que la parcelle no 879 se situe en

contrebas de celle des recourants. Il n’en découlera donc aucun inconvénient

pour eux, à tout le moins aucun inconvénient objectivement appréciable. Les

recourants, qui prétendent que l’impact du projet sera indéniablement plus

important que celui de la villa existante, ne rendent du reste pas

vraisemblable d’éventuels inconvénients qu’ils pourraient subir puisqu’ils ne

motivent pas d’avantage leur recours sur ce point.

Quant aux nuisances dues au chantier, elles

n’entrent pas en ligne de compte sous l’angle de l’appréciation des

inconvénients pour le voisinage au sens de l’art. 80 al. 2 LATC.

Le projet permettra en revanche au constructeur

d’améliorer son bâtiment qui, vu l’exiguïté et la configuration de la parcelle,

ne pourrait pas être détruit et reconstruit. En l’absence d’inconvénient

appréciable pour le voisinage, la municipalité n’a donc pas abusé de son

pouvoir d’appréciation en considérant que l’intérêt du constructeur à réaliser

son projet l’emporte.

ee) Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, le

moyen tiré d’une prétendue violation de l’art. 80 LATC est infondé et il doit en

conséquence être rejeté.

4.

Les recourants soutiennent que le terrain ne bénéficie pas d’un accès

avec une servitude sur un fonds tiers et que la servitude de place de parc ne

suffit pas pour admettre que l’immeuble est équipé.

a) Conformément à l’art. 22 al. 2 let. b de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT; RS 700),

l’autorisation de construire n’est délivrée que si le terrain est équipé. Cette

exigence figure aussi à l’art. 104 al. 3 LATC. Selon l’art. 19 al. 1 LAT, un

terrain est réputé équipé lorsqu’il est desservi d’une manière adaptée à

l’utilisation prévue par des voies d’accès.

Selon la jurisprudence, une voie d’accès est adaptée

à l’utilisation prévue lorsqu’elle est suffisante d'un point de vue technique

et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_341/2020 du 18 février 2022 consid. 3.1). La loi

n'impose ainsi pas des voies d’accès idéales; il faut et il suffit que, par sa

construction et son aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le

trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux

des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs

(ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_437/2023, 1C_466/2023, 1C_484/2023 du 30

septembre 2024 consid. 5.1; 1C_304/2022 du 10 août 2023 consid. 4.1;

1C_208/2022 du 2 août 2023 consid. 8.1; 1C_396/2022 du 7 juillet 2023 consid.

6.1).

Il suffit aussi que la route d'accès soit assez

proche des constructions et installations. Il n'est pas nécessaire qu’elle soit

carrossable jusqu'au terrain à bâtir ou même jusqu'à chaque bâtiment. Les

usagers doivent pouvoir accéder avec un véhicule à moteur (ou un moyen de

transport public) à une proximité suffisante et pouvoir ensuite accéder aux

bâtiments ou installations par un chemin (ATF 136 III 130 consid.

3.3.2; TF 1C_387/2014 du 20 juin 2016 consid. 7.2; CDAP AC.2019.0273 du 17

août 2020 consid. 8a ; AC.2015.0045 du 29 août 2016 consid. 3e/aa et les

arrêts cités; v. aussi TF 5A_757/2022 du 17 mai 2023 consid. 4.2.2).

L'autorité compétente peut en outre autoriser une

construction sur un bien-fonds qui, sans être directement accessible depuis la

voie publique, l'est par le biais d'une servitude foncière au sens des art. 730

ss du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), dans la mesure où cet

accès est suffisant au regard de l'utilisation prévue (TF 1C_437/2023, 1C_466/2023, 1C_484/2023 du

30 septembre 2024 consid. 6.1; 1C_216/2021 du 21 avril 2022 consid. 5.1; 1C_341/2020 du 18 février 2022 consid. 3.2.1; CDAP AC.2023.0025

du 29 février 2024 consid. 6a/aa).

b) En l’occurrence, il n’est pas contesté que la

parcelle no 879 ne dispose pas d’un accès pour les véhicules,

mais qu’elle bénéficie d’une servitude d’usage de place de parc sur le

bien-fonds voisin no 880. L’accès à la parcelle no 879

ne sera pas modifié par le projet litigieux et l’équipement actuel du terrain

demeurera en conséquence inchangé. Il en ira de même de l’affectation du

bâtiment no ECA 1962, lequel, s’il sera transformé et agrandi,

sera toujours destiné à de l’habitation individuelle. Dans ces circonstances,

l’accès à la parcelle no 879 ne saurait être considéré a

posteriori comme étant insuffisant et cette parcelle devrait pouvoir bénéficier

de la garantie de la situation acquise s’agissant de son équipement.

Cela étant, comme déjà mentionné, la parcelle no 879

bénéficie d’une servitude de place de parc extérieure à charge du bien-fonds no 880

situé en contrebas, en bordure du Chemin du Crêt-Richard. Elle est atteignable

depuis cet endroit par un chemin piétonnier (domaine public communal no

1139) qui longe les limites nord-est des parcelles nos 880 et

879. Une distance d’une soixantaine de mètres (mesurée au moyen de l’outil

disponible sur le guichet cartographique cantonal) sépare le bas de la parcelle

no 880 à son angle sud-est au niveau du chemin du Crêt-Richard

de la parcelle no 879, et un peu plus d’une dizaine de mètres

doivent encore être parcourus depuis la limite de propriété pour atteindre

l’entrée du bâtiment sis sur cette parcelle. A cela s’ajoute que ce bâtiment

demeurera voué à l’habitat individuel et, surtout, que l’accès tel qu’il est

aménagé résulte de la situation de la parcelle et de la configuration des

lieux. Au vu de ces éléments, il apparaît que la place de stationnement située

sur le bien-fonds no 880 en bordure du chemin du Crêt-Richard

est suffisamment proche de la parcelle no 879 pour considérer

que l’accès à ce bien-fonds et au bâtiment no ECA 1962 est

adapté d’un point de vue technique et juridique à l’utilisation prévue.

Les griefs des recourants concernant l’équipement du

terrain sont mal fondés.

5.

Les recourants émettent des réserves concernant la stabilité du terrain

et les risques d’atteinte à la propriété voisine, soutenant qu’une étude

préalable doit être effectuée. Ils ajoutent que l’art. 9 RPGA va plus loin que

les règles générales, puisqu’il exige, lors de la demande de permis de

construire, qu’il soit démontré que les exigences légales en matière de

protection des personnes et des biens sont remplies. Le dossier serait

lacunaire à cet égard.

a) D’après l’art. 89 al. 1 LATC, toute construction

sur un terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des

dangers spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les

glissements de terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à

dire d'experts, à le consolider ou à écarter ces dangers; l'autorisation de

construire n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat.

Au niveau communal, l’art. 9 RPGA invoqué par les

recourants, relatif aux dangers naturels, prévoit par ailleurs ce qui suit:

"1 Le territoire

communal est partiellement soumis à des dangers naturels. La Commune tient à

disposition du public les informations existantes sur les types de dangers et

les secteurs concernés.

2 Conformément à

l’article 120 alinéa 1 lettre b LATC, sont soumis à autorisation spéciale toute

réalisation, transformation, agrandissement, reconstruction ou changement de destination

d’une construction exposée à des dangers naturels.

3 Lors de la demande de

permis de construire, il doit être démontré que sont remplies les exigences

légales en matière de protection des personnes et des biens.

4 Au

surplus, sont applicables notamment les législations fédérale et cantonale en matière

de prévention des dangers naturels résultant des éléments naturels, les prescriptions

de l'ECA, ainsi que l’article 89 LATC."

Selon la jurisprudence, il découle de

l’art. 89 al. 1 LATC que le législateur cantonal laisse au propriétaire

constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à

consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement, indépendamment

des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou par le canton,

que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. La

municipalité n'est tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si

des indices sérieux font penser que le terrain ne se prête pas à la

construction ou qu'il impose des précautions spéciales. En principe, les

investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude

géotechnique (travaux de sondage, essais en laboratoire, établissement d'un

rapport comprenant la synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi

que les conclusions et propositions pour les fondations et fouilles) font

partie des prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de

l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable

d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par

le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et

règlements d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels

opposants ont été examinées. Il est ainsi contraire au principe de la

proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de

construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet. La

prévention contre des dommages liés à des travaux, notamment de terrassement,

relève de l'application des règles de l'art en matière de construction et n'a

aucune incidence sur la délivrance du permis de construire (CDAP AC.2023.0020

du 9 janvier 2024 consid. 11; AC.2021.0293 du 1er septembre 2023

consid. 2; AC.2020.0098 du 9 mars 2023 consid. 6 et les arrêts cités).

b) En l’espèce, selon les indications résultant du

guichet cartographique cantonal, aucun danger naturel n’est signalé sur la

parcelle destinée à accueillir le projet de construction litigieux. La zone de

glissement de terrains spontanés répertoriée, en particulier, se situe à

plusieurs centaines de mettre de la parcelle no 879. Les

recourants ne prétendent d’ailleurs pas qu’il existerait des indices laissant à

penser que le terrain ne se prêterait pas à la construction ou que des

précautions spéciales s’imposeraient. Dans ces circonstances, il serait

disproportionné d’exiger du constructeur, au stade de la demande de permis de

construire, qu’il fasse établir un rapport géologique et géotechnique complet.

Ce dernier envisage du reste de faire appel à des sociétés d’ingénierie en cas

d’obtention du permis de construire.

Dans la mesure où aucun danger naturel n’est répertorié

sur la parcelle no 879, les recourants ne saurait par ailleurs

tirer argument du potentiel non-respect de l’art. 9 RPGA.

Quant à la prévention contre d’éventuelles atteintes

dommageables liées aux travaux, elle relève du droit privé et elle est donc

sans incidence sur l’octroi de permis de construire.

Les griefs des recourants relatifs à la stabilité du

terrain sont donc mal fondés.

6.

Les recourants font valoir que la décision attaquée serait lacunaire

s’agissant des arbres à abattre et des plantations compensatoires, dès lors que

l’autorité intimée se serait contentée de mentionner le mauvais état sanitaire

des arbres, sans procéder à une pesée d’intérêts, ce qui serait insuffisant au

regard des exigences légales et jurisprudentielles.

a) Le patrimoine arboré constitue un élément du

patrimoine naturel et paysager régi par la loi du 30 août 2022 sur la

protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11). Il comprend

les arbres, allées d’arbres, cordons boisés, bosquets, haies vives, buissons,

vergers et fruitiers haute tige qui ne sont pas soumis à la législation

forestière (art. 3 al. 10 LPrPNP). Aux termes de l’art. 14 al. 1 LPrPNP, le

patrimoine arboré est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou

non indigènes, des éléments de l’agroforesterie, ainsi que des buissons en zone

à bâtir. L’art. 15 al. 1 LPrPNP prévoit que des dérogations à l’art. 14 al. 1

LPrPNP peuvent être octroyées pour la suppression et l’élagage excédant

l’entretien courant en présence: de risques sécuritaires ou phytosanitaires

avérés (let. a), d’une entrave avérée à l’exploitation agricole (let. b) ou

d’impératifs de construction ou d’aménagement (let. c). Selon l’art. 15 al. 2

LPrPNP, les dérogations sont soumises à l’autorisation de la commune, à

l’exception de celles concernant les arbres remarquables qui nécessitent une

autorisation du service. En application de l’art. 16 al. 1 LPrPNP,

l’autorisation de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de

l’obligation de réaliser une plantation compensatoire.

Le règlement du 29 mai 2024 d’application de la

LPrPNP (RLPrPNP; BLV 450.11.1), qui était entré en vigueur le 1er

juillet 2024, soit au moment où la décision attaquée a été rendue, précise que

par conservation du patrimoine arboré (art. 14 al. 1 LPrPNP), il faut entendre

la protection de ses éléments individuels et de l'ensemble cohérent qu'ils

forment (art. 15 al. 1 RLPrPNP). Concernant les dérogations à la protection du

patrimoine arboré (art. 15 al. 1 LPrPNP), l’art. 19 al. 1 RLPrPNP spécifie

qu’un impératif de construction ou d'aménagement est reconnu lorsque la

conservation du patrimoine arboré entrave, empêche ou limite de manière

disproportionnée techniquement ou financièrement une mesure d'aménagement du

territoire, une construction, une installation ou un aménagement extérieur qui

ne peut être réalisé ailleurs ou différemment. S’agissant de la plantation

compensatoire (art. 16 LPrPNP), l’art. 21 RLPrPNP prévoit notamment à son

al. 2 que le remplacement du patrimoine arboré supprimé s’effectue par la plantation

de nouveaux individus, selon le principe d’un pour un. Les mesures sont

définies en fonction de l’essence, ainsi que de la valeur biologique et

paysagère des éléments supprimés. Les espèces doivent être adaptées à la

station et choisies dans la mesure du possible en vertu des recommandations de

l’observatoire cantonal de l’écosystème forestier.

A niveau communal, la protection du patrimoine

arboré et réglée à l’art. 8 RPGA. Cette disposition prévoit ce qui suit:

"[...]

2 La protection des

arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives dignes d’être sauvegardés,

mais non soumis à la législation forestière, est garantie par la LPNMS et le

RLPNMS.

3 Sont notamment

protégés les arbres d’essences majeures. Est considérée comme telle toute

espèce ou variété à moyen ou grand développement, pouvant atteindre une hauteur

de 10 mètres et plus, ou ayant une valeur dendrologique reconnue.

4

Les arbres, cordons boisés, boqueteaux et haies vives dignes d’être sauvegardés

ne peuvent être abattus sans autorisation municipale."

Selon la jurisprudence relative à la législation

antérieure (aLPNS/aLPNMS), les conditions énumérées tant à l'art. 6 aLPNS qu'à

l’art. 15 aRLPNS n’étaient pas exhaustives; l'autorité devait tenir compte de

l'ensemble des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la

conservation de l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression.

Pour statuer sur une demande d'autorisation d'abattage et sur les oppositions

éventuelles, l'autorité communale devait procéder à une pesée complète des intérêts

en présence et détermine si l'intérêt public à la protection des arbres en

cause l'emportait sur les intérêts publics ou privés qui lui étaient opposés.

Dans le cadre de cette pesée d'intérêts, il convenait notamment de tenir compte

de l'importance de la fonction esthétique ou biologique des plantations en

cause, de leur âge, de leur situation dans l'agglomération et de leur état

sanitaire (CDAP AC.2023.0443 du 12 décembre 2024 consid. 3b/bb; AC.2023.0146 du

3 septembre 2024 consid. 6b et les arrêts cités; AC.2023.0014 du 8 juillet 2024

consid. 4d et les arrêts cités).

Les conditions d’abattage d’un arbre protégé sont,

sous l’angle de la LPrPNP, au moins aussi restrictives que selon l’ancienne

législation (CDAP AC.2023.0443 du 12 décembre 2024 consid. 3b/bb; AC.2023.0146

du 3 septembre 2024 consid. 6b et les arrêts cités). L’on peut même

sérieusement penser que la nouvelle législation est plus restrictive à cet

égard. Désormais en effet, abattre un arbre nécessite qu’une dérogation, et non

plus une simple autorisation, soit accordée au requérant, le principe voulant

que le patrimoine arboré en général soit, sauf exception, conservé (art. 14 et

15 LPrPNP). La lecture des buts et principes de la LPrPNP (art. 1 et 2) et de

l’exposé des motifs permet d’ailleurs de constater l’importance qu’il convient

d’accorder à la nature en général et au patrimoine arboré en particulier. Il

ressort en outre de la comparaison des art. 6 aLPNS et 15 LPrPNP en particulier

que, dans le premier cité, les conditions posées à l’abattage d’un arbre

protégé sont précédées de l’adverbe "notamment", ce qui laisse penser

que d’autres circonstances sont envisageables. Tel n’est en revanche pas le cas

des conditions posées à l’obtention d’une dérogation au sens de l’art. 15

LPrPNP (CDAP AC.2023.0443 du 12 décembre 2024 consid. 3b/bb; AC.2023.0146 du 3

septembre 2024 consid. 6b).

b) En l’espèce, les recourants ne prétendent pas, à

juste titre, que l’on se trouverait en présence d’arbres remarquables qui

auraient nécessité une décision de l’autorité cantonale.

Dans le cadre de l’examen de la demande de permis de

construire, la municipalité a consulté la Commission des arbres pour qu’elle

effectue un contrôle sanitaire de ceux-ci, à la suite de quoi le constructeur a

été invité à fournir des renseignements complémentaires sur la possibilité ou

non de conserver l’épicéa jugé en excellent état et, cas échéant, à démontrer

que son abattage serait impératif. Celui-ci a donné suite à cette demande le 4

février 2024, produisant un plan d’abattage et de compensations des arbres mis

à jour. D’après ce document, sur les cinq arbres à supprimer, l’état sanitaire

de trois d’entre eux (un cerisier, un pommier et un thuya) est mauvais et un

quatrième (cerisier) est mort, ce qui n’a pas été remis en question par la

Commission des arbres et n’est pas contesté non plus par les recourants. Pour

le surplus, la demande d’abattage de l’épicéa est motivée par le fait que son tronc

est dans le seul passage pour les engins de chantier, que cet arbre se trouve

dans l’emprise des travaux de fouille si bien que son système racinaire sera

totalement altéré et que ses branches se trouvent dans l’emprise de

l’échafaudage et constituent un danger pour les ouvriers. Ces éléments

ressortent au demeurant des plans d’abattage et compensations du 4 février 2024

et des aménagements extérieurs du 22 décembre 2023. Il résulte en outre du

permis de construire que l’autorisation d’abattre les arbres est délivrée

conformément à ces plans, mentionnés dans le permis, avec la précision que tout

arbre abattu doit être compensé par la plantation d’un nouveau sujet.

Il apparaît ainsi, contrairement à ce que

soutiennent les recourants, que la municipalité a procédé à un examen attentif

et soigneux de la situation avant d’autoriser l’abattage des arbres dont la

suppression est requise, en prenant en compte les différents intérêts en

présence.

Pour le surplus, l’autorité intimée précise dans sa

réponse au recours que l’abattage de l’épicéa se justifie, bien que son état

sanitaire soit bon, par sa trop grande proximité avec les travaux. Faisant

siens les éléments mentionnés dans le plan d’abattage et de compensations du 4

février 2024, elle relève qu’il ne sera pas possible de préserver cet arbre de

l’impact du projet, ni pendant ni après les travaux. Elle ajoute que cet épicéa

n’a que très peu d’intérêt biologique ou écologique et qu’il s’agit d’un arbre

qui n’est pas en station dont la compensation par une autre essence plus

adaptée est pertinente, ces éléments ayant également pesé dans la balance des

intérêts. Elle relève par ailleurs que les plans d’enquête prévoient non

seulement des plantations compensatoires selon le principe d’un pour un, mais

aussi de nombreuses autres plantations sous forme de haies, massifs et

arbustes. Elle considère ainsi que dès lors que le maintien des arbres rendrait

impossible la réalisation du projet et que leur compensation sera suffisante du

point de vue qualitatif et quantitatif, leur suppression devait être autorisée

sur la base de l’art. 15 al. 1 let. c LPrPNP.

Ces explications complémentaires sont tout à fait convaincantes

et conformes aux éléments ressortant du dossier. Les motifs retenus par la

municipalité ne sont d’ailleurs pas contestés par les recourants, qui se

limitent, y compris au stade de leur réplique, à prétendre qu’une pesée des

intérêts justifiant l’abattage des arbres ferait toujours défaut, ce qui est erroné.

Les griefs des recourants concernant les arbres

apparaissent ainsi mal fondés, la municipalité n’ayant pas abusé de son pouvoir

d’appréciation en autorisant leur abattage.

7.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours, mal fondé,

doit être rejeté et que la décision rendue le 5 juillet 2024 par la

Municipalité de la Tour-de-Peilz, levant l’opposition et octroyant le permis de

construire sur la parcelle no 879 doit être confirmée.

Les

recourants, qui succombent, supporteront les frais de la cause, solidairement

entre eux (art. 49, 51, 91 et 99 LPA-VD). La municipalité et le constructeur,

qui ont agi par l’intermédiaire de mandataires professionnels et qui ont pris

des conclusions en rejet du recours, ont droit à une indemnité à titre de

dépens, laquelle sera mise à la charge des recourants, solidairement entre eux

(art. 55, 51 par renvoi de 57, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 5 juillet 2024 par la Municipalité de la

Tour-de-Peilz levant l’opposition et octroyant le permis de construire sur la

parcelle no 879 est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Les recourants, solidairement entre eux, verseront à la Commune de la

Tour-de-Peilz une indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

V.

Les recourants, solidairement entre eux, verseront à M.________ une

indemnité de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 2 avril 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.