AC.2024.0271
CDAP - AC.2024.0271 - 2025-02-18 - A._____, B._____/Municipalité de Morges
18 février 2025Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 février 2025
Composition
M. André Jomini, président; M. Jacques Haymoz et M. Nima
Nilipour, assesseurs; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourants
1.
A.________, au ********,
2.
B.________, au ********,
tous deux représentés par Me Laurent PFEIFFER,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Morges,
représentée par Me Luc PITTET et Me Agnès DUBEY, avocats
à Lausanne.
Objet
Recours A._______ et B._______
c/ décision de la
Municipalité de Morges du 1er juillet 2024 (mesures de
sécurisation du terrain sur la parcelle no 4153) .
Vu les faits suivants:
A.
A._______ et B._______ sont copropriétaires de la parcelle no 4153
du registre foncier, sur le territoire de la commune de Morges. Ils ont obtenu
un permis de construire pour l'édification de deux villas sur leur parcelle, autorisation
complétée par un addenda. Les travaux ont débuté le 2 novembre 2022.
B.
Pour la surveillance des chantiers sur son territoire, la Commune de
Morges mandate le bureau spécialisé C._______ (ci-après: le bureau C._______). A partir du mois de juin 2023, ce bureau a établi, à
l'attention de la Municipalité de Morges (ci-après: la municipalité) et de la
Suva, plusieurs rapports concernant les travaux de terrassement ou de fouille,
singulièrement le talutage (opération qui consiste à créer la pente ou
l'inclinaison nécessaire pour que le terrain soit de profil oblique et non
vertical, ce qui évite l'écroulement du sol en arrêtant la compression des
terres). Se fondant sur les rapports du bureau C._______, la municipalité a
notifié le 3 novembre 2023 à A._______ et B._______ un "ordre et mise en
demeure de prendre des mesures immédiates de sécurisation du chantier". La
motivation de cette décision est la suivante:
"Dans
le cadre des travaux autorisés […], nous
nous référons au chantier qui a débuté le 2 novembre 2022 sur votre parcelle
4153 ainsi qu'à la décision d'arrêt des travaux en fond de fouille rendue par
la Suva le 28 juillet 2023.
Le règlement du 21 mai 2003 de
prévention des accidents dus aux chantiers (RPAC; BLV 819.31.1) régit la
prévention des accidents dus aux chantiers ouverts dans le canton de Vaud […]. En vertu de l'art. 30 al. 1 RPAC, les
municipalités ou l'organe de contrôle qu'elles désignent peuvent ordonner les
mesures qui leur paraissent nécessaires pour la sécurité publique. Elles
peuvent ordonner la suspension immédiate des travaux lorsqu'elles constatent
que la sécurité des voisins ou du public est compromise ou menace de l'être.
En l'occurrence, le bureau C._______,
mandaté par la Ville de Morges, nous a informé qu'en raison des fortes pluies
de cette semaine, les parois de vos fouilles en pleine masse, qui ne sont pas
stabilisées, ravinent. Ce ravinement cause un effondrement progressif des
parois. Ce processus menace l'intégrité des parcelles voisines dont les limites
sont proches. En l'état actuel, votre chantier menace par conséquent
l'intégrité des parcelles voisines.
Partant, en application de l'art.
30 al. 1 RPAC, la Municipalité vous ordonne de prendre des mesures pour
stabiliser et sécuriser les parois des fouilles dans un délai de 7 jours dès
réception de la présente.
La bonne exécution de ces mesures
sera contrôlée et devra recevoir l'aval du bureau C._______. Vous êtes priés de
prendre contact avec le bureau C._______ dès exécution des mesures de
sécurisation.
La présente décision vaut mise en
demeure au sens de l'art. 30 al. 3 RPAC: en cas d'inexécution de votre part
dans le délai de 7 jours précité, la Municipalité fera procéder à la
sécurisation de votre chantier, à vos frais.
[…]
Nous attirons votre attention sur
le fait que, en vertu de l'art. 32 al. 2 RPAC, un éventuel recours n'a pas
d'effet suspensif et que la présente décision est immédiatement exécutoire.
[Indication
des voies de recours]"
A._______ et B._______ n'ont pas recouru contre
cette décision, qui est entrée en force.
C.
Le bureau C._______ a ensuite examiné l'état du chantier et a fourni un
rapport à la municipalit. Cette autorité a alors demandé un avis géotechnique
au bureau D._______. L'avis, rédigé par l'ingénieur civil EPFL E._______, lui a
été remis le 15 décembre 2023 (version 1). Les chapitres
"Recommandations" et "Synthèse" ont la teneur suivante:
"3
Recommandations
Nous n'avons pas connaissance des
installations de chantier prévues et des charges potentielles en têtes de
talus; ainsi nos recommandations seront établies avec des principes qu'il
conviendrait d'adapter le cas échéant.
Actuellement les treillis mis en
place ont, à notre avis, une fonction équivalente à celle de géotextile de
protection des talus et ne constituent pas un dispositif d'amélioration de la
stabilité du talus. Ils permettent de protéger les personnes uniquement en cas
de petites instabilités (quelques litres).
Les talus dans ces terrains, et en
l'absence de surcharge en tête de talus et en récoltant/captant les éventuelles
venues d'eau, ne devraient pas dépasser les pentes maximales suivantes:
Talus <2.5 m: talus à 3/2 (56°)
au max.
Talus >2.5 m: talus 1/1 (45°).
Dans les situations où l'emprise
est insuffisante ou avec des charges en tête de talus, des renforcements sont
nécessaires, et sur la base de calculs de stabilité.
Ces renforcements peuvent
s'effectuer sous plusieurs formes:
§ Mise en place d'un
blindage de type paroi clouée par exemple, moyennant l'autorisation
d'empiétement sous les parcelles de tiers le cas échéant.
§ Mise en place de
renforts, d'un épaulement en béton projeté (avec barbacanes), en béton
caverneux ou équivalent.
5 Synthèse
Les observations effectuées ont
permis de constater une situation très limite en termes de stabilité des talus.
Sur la base de nos
recommandations, nous estimons qu'il est nécessaire de reprofiler les talus
lorsque les emprises sont suffisantes et en se basant sur les pentes indiquées.
En cas d'emprise insuffisante et
pour des talus dressés avec des pentes supérieures à celles préconisées, des
renforcements sont nécessaires afin de satisfaire les conditions de travail
dans la fouille. Ces renforcements pourront prendre la forme de paroi clouée,
de renforts béton projeté (avec barbacanes), en béton caverneux ou équivalent."
D.
Le 11 mars 2024, la conseillère municipale en charge du dicastère
Urbanisme, constructions et espace public, a écrit à A._______ et B._______
pour leur signaler que malgré leur première intervention pour stabiliser et
sécuriser les parois des fouilles, la situation restait précaire et présentait
des problèmes de sécurité importants. Il était dès lors exigé des propriétaires
qu'ils mandatent un expert afin de reprofiler les talus ou réaliser des parois
clouées et qu'ils exécutent les travaux jusqu'au 12 avril 2024. En conclusion,
la lettre indiquait que le non-respect du délai imparti exposait les
propriétaires à la prise de mesures immédiates par l'autorité et à une
exécution par substitution.
A._______ et B._______, désormais représentés par
leur avocat, ont répondu à la municipalité le 28 mars 2024 en confirmant que
les mesures nécessaires de sécurisation étaient actuellement mises en œuvre,
mais en demandant un report d'un mois de l'échéance fixée.
Le 11 avril 2024, la conseillère municipale leur a
répondu qu'un ultime délai au 12 mai 2024 leur était accordé pour prendre les
mesures en vue de la sécurisation du terrain. Elle a ajouté: "La
Direction de l'urbanisme est tout à fait consciente que le courrier du 11 mars
2024 ne revêt pas la forme d'une décision formelle administrative, jugeant qu'à
ce stade, un échange de bons procédés est préférable. Néanmoins, en cas de
non-respect, le dossier sera transmis à la Municipalité qui rendra une décision
avec les voies de recours".
A._______ et B._______ ont, le 13 mai 2024, demandé
à la municipalité de leur accorder un nouveau délai car ils souhaitaient
obtenir l'avis d'un autre ingénieur que leur mandataire auteur des plans de
terrassement initiaux. Ils estimaient par ailleurs que les travaux de
terrassement étaient stables depuis plus de huit mois.
Le 17 juin 2024, la conseillère municipale a réitéré
sa demande du 11 mars 2024 relative au mandat à donner à un expert et elle a
annoncé aux copropriétaires que sans nouvelles de leur part à bref délai, la
municipalité rendrait une décision formelle.
Le 18 juin 2024, le bureau C._______ a remis à la
municipalité un rapport contenant des photographies du chantier prises le
jour-même ainsi qu'en novembre 2023, en janvier 2024 et en avril 2024. La
synthèse de ce rapport est la suivante: "Pour donner suite aux nombreux
rappels de demandes de mise en conformité de l'enceinte de fouille, nous avons
pu constater qu'une entreprise est venue remblayer une partie de la fouille.
Les travaux n'ont pas bougé depuis novembre 2023".
Le 24 juin 2024, l'avocat de A._______ et B._______
a écrit la lettre suivante à la conseillère municipale:
"Afin
de faire convenablement suite à votre interpellation initiale et en sus de
solliciter un second bureau d'ingénieurs, mes mandants ont également mandé en
qualité d'expert, la société F._______, afin de procéder à un examen des
travaux de terrassement en cours.
En substance, l'expert retient
qu'il convient de procéder à une reprise des talus avec une pente de 3:2. Mes
mandants ont obtenu une confirmation de la part de l'entrepreneur que cela sera
effectué dès que possible, avec en sus le pompage et le nettoyage de la
fouille.
Mes mandants tiennent à votre
disposition le rapport précité.
Je réitère toutefois que les
travaux de terrassement sont stables depuis plusieurs mois, constat qui n'est
d'ailleurs pas mis en échec par les photos remises à l'appui de votre dernier
envoi, au contraire. Il n'y a donc en l'état pas d'urgence à rendre une
décision formelle."
E.
Le 1er juillet 2024, la municipalité a envoyé à l'avocat de A._______
et B._______ un "ordre de prendre les mesures immédiates de sécurisation
du chantier" ainsi motivé:
"[…]
Nous avons pris bonne note que la société F._______ a procédé à un examen des
travaux de terrassement en cours, que cet examen a confirmé qu'il conviendrait
de procéder à une reprise des talus avec une pente de 3:2; ainsi, vos mandants
s'engagent à procéder à ces travaux dans les meilleurs délais avec en sus le
pompage et le nettoyage de la fouille.
Toutefois, nous référant au
courrier de la Municipalité du 3 novembre 2023 ainsi qu'aux courriers de la
Direction de l'urbanisme, constructions et espace public du 11 mars et 17 juin
2024, nous constatons que les travaux de sécurisation des talus n'avancent pas
et qu'aucun planning sur la réalisation des travaux nécessaires ne nous est
communiqué.
Par conséquent et conformément à
l'article 105 de la Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC), la Municipalité réitère formellement l'ordre de remise en état du
terrain par le reprofilage des talus ou la réalisation de parois clouées et
octroie à vos mandants un ultime délai au 2 août 2024 pour ce faire.
En application de l'article 130
al. 2 et 3 LATC, cette décision vous est signifiée sous la menace de la peine
d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal; en outre, en cas d'inexécution,
la Municipalité se réserve le droit de procéder à une exécution par
substitution.
[Indication
des voies de recours]"
F.
Agissant le 9 septembre 2024 par la voie du recours de droit
administratif, A._______ et B._______ demandent à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'annuler la décision
de la municipalité du 1er juillet 2024. Subsidiairement, ils
concluent à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à
cette autorité pour nouvelle décision.
Dans sa réponse du 25 octobre 2024, la municipalité
conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Les recourants ont répliqué le 11 novembre 2024, en
maintenant leurs conclusions.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée, prise en application de dispositions de la loi du
4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11), peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal
cantonal, conformément aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps
utile (cf. art. 95 et 96 LPA-VD). Les destinataires de l'ordre de prendre des
mesures de sécurisation ont qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Leur mémoire satisfait aux exigences formelles de
l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
La décision attaquée fait référence à une première décision de la
municipalité, du 3 novembre 2023. Par cette première décision, la municipalité
a ordonné aux recourants de "prendre des mesures pour stabiliser et
sécuriser les parois des fouilles" du chantier ouvert sur leur parcelle.
Cette décision contenait une mise en demeure, mais ne prononçait pas à ce stade
l'exécution par substitution.
Les recourants n'ont pas contesté cet ordre, qui est
exécutoire.
La décision attaquée ordonne la "remise en état
du terrain par le reprofilage des talus ou la réalisation de parois
clouées". A l'évidence, cette décision complète matériellement ou précise
la décision du 3 novembre 2023. L'ordre initial de
prendre des mesures de stabilisation et de sécurisation des parois des
fouilles, sur un chantier dont il n'est pas contesté qu'il n'a quasiment pas
évolué entre novembre 2023 et juin 2024, est toujours valable mais, estimant
qu'il n'avait pas été exécuté, la municipalité a "réitéré
formellement" cet ordre en précisant les mesures qu'elle entendait
imposer: alternativement le reprofilage des talus ou la réalisation de parois
clouées.
Ces précisions ont été énoncées sur la base d'un
rapport géotechnique remis à la municipalité après la première décision
(rapport D._______ du 15 décembre 2023). L'expert de la commune avait analysé
le dispositif mis auparavant en place par les recourants, à savoir un treillis
posé sur les talus, et il l'avait qualifié d'insuffisant. Il avait dès lors
préconisé que les talus d'une hauteur inférieure à 2.5 m aient une pente
maximale de 3/2 (56°); le rapport mentionnait aussi, au besoin (notamment pour
des talus plus hauts), des mesures de renforcement, par exemple sous forme de
blindage de type paroi clouée.
L'ordre initial de prendre des mesures de
stabilisation et de sécurisation des parois des fouilles ne peut plus être
remis en cause à ce stade. La décision attaquée est une décision relative à
l'exécution de cette première décision. Selon la jurisprudence, le recours
dirigé contre une décision d'exécution d'un ordre de démolition ou de remise en
état ne permet pas de remettre en cause la décision de base, définitive et
exécutoire, sur laquelle elle repose. On ne saurait faire exception à ce
principe que si la décision de base a été prise en violation d'un droit
fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant ou lorsqu'elle est
nulle de plein droit (cf. TF 1C_46/2014 du 18 février 2014 consid. 2.3 et les
références; CDAP AC.2022.0239 du 2 mars 2023 consid. 2). Ces conditions ne sont
pas réunies en l'occurrence. Le droit de propriété, dont pourraient se
prévaloir les recourants, n'entre pas dans la catégorie des droits inaliénables
et imprescriptibles et il n'est pas prétendu que l'ordre du 3 novembre 2023
serait nul. La contestation porte donc uniquement sur la question de savoir si
les précisions énoncées dans la décision attaquée sont compatibles avec la
décision de base.
3.
Les recourants se plaignent d'une violation du droit d'être entendu. Or
leur argumentation à ce titre porte en réalité sur le fond, en tant qu'ils
reprochent à la municipalité d'avoir retenu certains faits sans preuve
suffisante ou de n'avoir pas analysé certaines variantes.
4.
Les recourants font en effet valoir, dans leur argumentation de fond,
que la preuve d'un risque d'effondrement des talus n'a pas été apportée et
qu'une nouvelle expertise aurait dû être mise en œuvre. Or, comme cela vient
d'être exposé, la nécessité de prendre des mesures de stabilisation et de
sécurisation des parois des fouilles est déjà juridiquement établie, depuis
l'entrée en force de la décision de base et, pour une évaluation actualisée du
risque, l'avis géotechnique du bureau D._______ est manifestement suffisant. Il
s'agit à ce stade de préciser la décision de base, après le constat qu'elle
n'avait pas été exécutée. L'expert de la commune a proposé, principalement, de
corriger la pente des talus pour que l'inclinaison soit dans un rapport 3/2. Un
tel reprofilage des talus n'a pas été remis en question par les recourants dans
leurs courriers à la commune, avant la décision attaquée; ils ont même indiqué
que leur propre expert recommandait cette mesure et que leur entrepreneur
allait la réaliser. Dans leur mémoire de recours, ils affirment que des
"raisons techniques" empêcheraient ce reprofilage, mais ils ne
fournissent aucune preuve à ce sujet. En définitive, l'ordre de reprofilage des
talus, en vue de la mise en œuvre de la décision de base, qui repose sur un
avis géotechnique sérieux, n'est en rien critiquable. Il en va de même de
l'autre alternative mentionnée dans la décision attaquée, à savoir la réalisation
de parois clouées; sur ce point, la décision se réfère manifestement à
l'analyse du bureau D._______, qui explique à quelles conditions un
renforcement est préconisé. Dans la situation concrète, la municipalité,
constatant l'inexécution de sa première décision et le maintien du chantier en
l'état, n'est pas restée inactive, puisqu'elle a recueilli un avis
géotechnique, chargé le bureau C._______ d'opérer des contrôles sur place et
écrit à quelques reprises aux recourants pour les inciter à réaliser effectivement
les mesures nécessaires. Les recourants devaient s'attendre à recevoir la
décision attaquée, qui correspond à ce qui leur avait été annoncé. On relève
qu'à ce stade, la municipalité n'a pas ordonné l'exécution par substitution et
qu'elle laisse encore la possibilité aux recourants d'intervenir par le
truchement de leurs propres mandataires ou entreprises afin de prendre les
mesures appropriées pour le reprofilage des talus ou le cas échéant la
réalisation de mesures de renforcement (parois clouées). La façon de procéder
de la municipalité, en fonction des circonstances prévalant à la fin du premier
semestre 2024, n'apparaît pas critiquable et il est clair que la décision
attaquée, précisant les modalités d'exécution d'une décision de base, ne viole
pas le droit cantonal ni le droit fédéral.
5.
Il résulte des considérants que le recours, mal fondé, doit être rejeté,
ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Les recourants, qui succombent, doivent supporter
les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ils auront à verser des dépens à
la Commune de Morges, représentée par des avocats (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 1er juillet 2024 par la Municipalité de
Morges est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants.
IV.
Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à verser à la Commune
de Morges à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement
entre eux.
Lausanne, le 18 février 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.