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Décision

AC.2024.0272

CDAP - AC.2024.0272 - 2025-04-29 - A._____, B.__/Municipalité de Molondin, C.__, D.__, E._____

29 avril 2025Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 avril 2025

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

Mme Dominique von der Mühll et M. David Prudente, assesseurs.

Recourants

1.

A.________, à ********

2.

B.________, à ********

tous deux représentés par Me Florine KÜNG,

avocate à Payerne,

Autorité intimée

Municipalité de Molondin, représentée

par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,

Constructrice

C.________, à ********

D.________, à ********,

E.________, à ********,

toutes trois représentées par Me Cyrille

BUGNON, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Molondin du 2 juillet 2024 levant leur opposition et

délivrant le permis de construire sur la parcelle n° 17 (CAMAC 220457)

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle no 17 du registre foncier de Molondin est détenue

en propriété par étages par C.________, D.________ et E.________ (ci-après: les

constructrices). D'une surface de 653 m2, elle est occupée par un

bâtiment no ECA 40 (256 m2); le solde est désigné comme

accès, place privée (40 m2) ou en nature de jardin (357 m2).

La parcelle précitée est bordée sur son flanc

nord-est par la parcelle no 534, détenue en propriété individuelle

par B.________, qu'il habite avec son épouse A.________.

Ces deux biens-fonds sont situés au centre du

village de Molondin et colloqués en zone du village ancien selon le plan d'affectation

de Molondin (PGA) et son règlement (RPGA), tous deux approuvés par le Conseil

d'Etat le 23 août 1995.

B.

A la demande de F._________, propriétaire antérieur de la parcelle no

17, la Municipalité de Molondin (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête

publique du 9 juin au 9 juillet 2017 un projet visant la démolition du rural

existant (composé d'un corps principal et d'un appentis) et la reconstruction

de deux logements sur la parcelle précitée. Le projet prévoyait plus

précisément la reconstruction du corps principal dans son gabarit antérieur,

sans modification de l'emplacement et du volume de la toiture. La surface de l'appentis

était en revanche étendue. La partie reconstruite demeurait en contiguïté avec

le bâtiment sis sur la parcelle voisine no 534. Ce projet a été

autorisé en date du 27 novembre 2017.

C.

Dans le cadre de l'exécution du projet, la toiture de la section

remplaçant l'ancien corps principal du rural n'a pas été réalisée telle qu'initialement

autorisée. La hauteur du toit a été augmentée, passant de 9,20 m à 10,25 au

faîte depuis le terrain de référence. La hauteur de la corniche n'ayant pas été

modifiée, la pente des deux pans du toit a par conséquent dû être accentuée,

passant de 34o selon les plans autorisés à 39o pour le

bâtiment tel que construit. Selon les explications fournies par les

constructrices, la modification du toit a été rendue nécessaire pour garantir un

raccord optimal avec la croupe du toit du bâtiment contigu au nord-est, situé

sur la parcelle voisine no 534. Lors de l'exécution du projet, au

bénéfice du toit rehaussé, les constructrices ont également aménagé une

mezzanine dans le prolongement sud-ouest de l'étage compris dans la toiture.

Lors de la réalisation de ce projet, la paroi en

bois qui séparait initialement l'ancien rural du bâtiment sis sur la parcelle

voisine no 534 a été démolie et remplacée par une paroi en

maçonnerie aux propriétés coupe-feu. Il ressort du rapport d'implantation du

géomètre du 16 août 2019 que cette paroi est situ. intégralement sur la

parcelle no 17.

D.

A la demande de la municipalité, ces modifications ont fait l'objet

d'une enquête publique (P) du 16 février au 18 mars 2024, dont la description

était la suivante: "Modification de la pente et du faîte du toit principal

pour raccord à la toiture mitoyenne". Le 7 mars 2024, B.________ et A.________

ont fait opposition à cette modification.

La Centrale des autorisations en matière de

construction (CAMAC) a rendu sa synthèse le 18 avril 2024, dont il ressort que

seule la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP/RA) a précisé

qu'un rapport amiante n'était pas nécessaire dans cette situation.

Par décision du 2 juillet 2024, la municipalité a

levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité.

E.

B.________ et A.________ (ci-après: les recourants) ont déposé le 10

septembre 2024 un pourvoi à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu en

substance principalement à la réforme de la décision entreprise, le permis de

construire étant refusé, et à la remise en conformité avec le permis de

construire initialement délivré, subsidiairement à l'annulation de la décision

et au renvoi de la cause à la municipalité pour qu'elle refuse le permis et

ordonne la remise en conformité.

La municipalité a répondu le 20 novembre 2024 et

conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Les constructrices ont déposé leur réponse au

recours le 2 décembre 2024 et conclu à son rejet.

Les recourants ont répliqué le 6 février 2025. La

municipalité a dupliqué le 26 février 2025 et les constructrices le 27 février

2025.

Divers échanges datés des 4, 17 et 19 mars 2025 sont

encore intervenus en lien avec des travaux sur l'habitation historique de la

ferme, dont la juge instructrice a considéré en substance par décision du 20

mars 2025 qu'ils ne concernaient pas la présente procédure.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève l'opposition à un projet

de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article,

elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un

intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recourant

B.________ a formé opposition et est propriétaire de la parcelle voisine du

projet. Il ne fait pas de doute qu'il remplit les conditions posées par la loi pour

être admis à recourir. La question de la qualité pour recourir de son épouse

peut demeurer indécise dès lors qu'il y a de toute façon lieu d'entrer en

matière sur le recours.

Déposé dans le délai de 30

jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, compte tenu des féries (art. 96 al. 1 let. c

LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les

conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99

LPA-VD. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants se plaignent en premier lieu d'une violation de leur

droit d'être entendus au motif qu'ils n'auraient eu que difficilement accès au

dossier. Ils semblent se plaindre également de l'absence de séance de

conciliation.

a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à

l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du

14 avril 2003 (Cst-VD; RS 101.01), comprend notamment le droit pour l’intéressé

de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise

touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des

preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves

pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à

tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à

influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid.

4.1.1).

Une violation du droit d'être entendu ne conduit pas

nécessairement dans tous les cas à l'annulation de la décision attaquée, le

vice pouvant être réparé par la procédure de recours subséquente à différentes

conditions. Au nombre de celles-ci figure l'exigence que l'autorité de recours

dispose en principe du même pouvoir d'appréciation que l'autorité de première

instance et qu'il ne résulte pas une péjoration de la situation juridique du

recourant. La réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en règle

générale, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement

grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de

la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en

présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité

et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid.

2.8.1; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; Tribunal fédéral [TF] 6B_1251/2016 du 19

juillet 2017 consid. 3.1).

b) La municipalité conteste que les recourants

n'aient pas eu accès au dossier durant l'enquête publique. Selon un courrier

des recourants à la municipalité du 19 février 2024, il semble que la mise à

disposition du dossier pour consultation durant l'enquête publique ait donné

lieu à quelques difficultés, même si les recourants ne contestent pas avoir

finalement eu accès aux documents d'enquête, tel que cela ressort de leur

opposition du 7 mars 2024. Quoi qu'il en soit, le dossier municipal a été

produit devant l'instance de recours. La municipalité a également produit le

dossier de l'enquête publique relative à la nouvelle construction réalisée sur

la parcelle no 17. Les recourants ont pu en prendre connaissance et

se déterminer en connaissance de cause dans le cadre de leur réplique de sorte

qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu des recourants a été

réparée dans la présente procédure.

Les recourants semblent encore déplorer l'absence de

procédure de conciliation après le dépôt de leur opposition. Contrairement à l'art.

40 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (LATC; BLV 700.11), qui prévoit la tenue d'une séance de

conciliation par la municipalité en matière de planification, la procédure du

permis de construire ne pose pas une telle exigence. La municipalité n'y étant

pas tenue, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir réuni les parties pour

tenter la conciliation avant qu'elle ne rende sa décision, de sorte que toute

critique à cet égard tombe à faux.

Ces griefs d'ordre formel doivent donc être rejetés.

3.

La décision dont est recours intervient dans le cadre d'une procédure de

régularisation d'une construction existante. Lorsqu'une construction a été

érigée sans permis de construire ou ne respecte pas les conditions posées par

une autorisation de construire préalable, l'autorité compétente ne doit pas

nécessairement ordonner sa remise en état. Elle doit tout d'abord se demander

si une régularisation de la construction illicite est possible. Ce n'est que si

les conditions matérielles pour la délivrance d'un permis de construire ne sont

pas réalisées qu'une remise en conformité sera ordonnée (ATF 123 II 248 consid.

3bb; CDAP AC.2024.0109 du 13 novembre 2024 consid. 2).

En l'espèce, il n'est pas contesté que la toiture du

bâtiment litigieux ne respecte pas le permis de construire initialement

délivré. La municipalité a donc exigé une mise en conformité par le dépôt d'une

nouvelle demande d'autorisation portant sur les éléments modifiés de la

toiture. Les recourants estiment que les constructrices ont fait preuve de

mauvaise foi dans leurs rapports avec la municipalité, ainsi qu'en construisant

un bâtiment non conforme au permis de construire, de surcroit au motif qu'ils

auraient refusé l'accès à leur propre bâtiment avant le dépôt de la première

demande de permis. Ces circonstances n'ont toutefois pas d'incidence sur le

sort de litige. Même s'il ne fait pas de doute que les constructrices auraient

dû respecter l'autorisation telle que délivrée et soumettre leurs modifications

à l'enquête publique avant réalisation, il n'en demeure pas moins que, selon

une jurisprudence bien établie, il n'y pas lieu d'ordonner la remise en état d'une

construction si celle-ci peut être régularisée. En exigeant une mise à

l'enquête des modifications non conformes au premier permis de construire, la

municipalité s'est donc contentée de respecter le principe de la

proportionnalité et ce procédé doit être approuvé.

La nouvelle demande d'autorisation a fait l'objet

d'une enquête publique conformément à l'art. 109 al. 1 LATC. On peine à ce

propos à suivre les recourants lorsqu'ils discutent des conditions de forme de

cette enquête. Il s'agit d'une enquête qui respecte les prescriptions de l'art.

72 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (RLATC; BLV 700.11.1). Le préfixe "P" précédant le

numéro de référence de l'enquête (voir art. 72a RLATC) indique qu'il ne s'agit

pas d'une procédure d'enquête complémentaire, mais bien d'une enquête

principale. Au demeurant, selon l'art. 72b al. 1 RLATC, une enquête

complémentaire n'est possible qu'au plus tard dans les quatre ans suivant

l'enquête principale. Dans le cas présent, la première enquête s'est achevée le

9 juillet 2017. La régularisation a fait l'objet d'une enquête publique ouverte

dès le 16 février 2024, à savoir plus de quatre ans après la date précitée, de

sorte que la procédure choisie par la municipalité ne prête pas le flanc à la

critique.

4.

Les recourants considèrent que le projet litigieux ne respecte pas

l'art. 9 RPGA. La mezzanine prévue dans les combes ne serait pas conforme à cet

article. Si les recourants ne contestent pas que la hauteur au faîte ne fasse

pas l'objet d'une limite chiffrée par le règlement, ils estiment en revanche

que le toit tel que construit contrevient à l'harmonie des bâtiments et

engendre une perte de lumière ainsi qu'un empiètement sur le pignon de leur

immeuble.

a) L'art 9

RPGA a la teneur suivante:

"Art. 9 Volumétrie et esthétique

Le nombre d'étages habitables est limité à deux sous la

corniche, rez-de-chaussée compris.

La hauteur de la corniche est limitée à 7.50 m.

Les transformations ou constructions nouvelles doivent

s'intégrer harmonieusement parmi les bâtiments voisins, notamment en ce qui

concerne les volumes, les dimensions, les teintes, le nombre de niveaux, la

pente et la forme des toits.

Les plans d'enquête doivent porter en élévation l'indication

des constructions voisines, de façon à rendre intelligible l'intégration de la

nouvelle construction."

b) L'art. 9 RPGA ne pose aucune condition chiffrée

en termes de hauteur au faîte, de volume ou de pente du toit. Sous cet angle,

rien ne s'oppose donc au rehaussement de la toiture, ce d'autant plus que,

contrairement à ce que soutiennent les recourants, la hauteur à la corniche

n'est pas modifiée et, largement inférieure aux 7.50 mètres prescrits, reste

donc conforme au règlement. Les recourants estiment toutefois que le toit

contrevient à l'harmonie des bâtiments.

Tel que déjà cité plus haut, l'art. 9 al. 3 RPGA

prévoit que les transformations ou constructions nouvelles doivent s'intégrer

harmonieusement parmi les bâtiments voisins, notamment en ce qui concerne les volumes,

les dimensions, les teintes, le nombre de niveaux, la pente et la forme des

toits. Cette norme du droit communal a pour but de garantir une bonne

intégration des constructions dans le milieu bâti et poursuit le même objectif

que la clause d'esthétique énoncée, en droit cantonal, à l'art. 86 LATC (al. 1:

"[l]a municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit

leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement"). Selon

la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application d'une clause d'esthétique

ne doit pas aboutir à ce que la réglementation sur les zones en vigueur soit

vidée de sa substance. Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC,

pour un ouvrage par ailleurs conforme aux règles de police des constructions,

ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Tel sera par

exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de

bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables. L'autorité de

recours qui est amenée à examiner l'application de clauses d'esthétique, doit

faire preuve de retenue dans l'appréciation des circonstances locales, compte

tenu du large pouvoir d'appréciation des autorités locales dans ce domaine (cf.

notamment TF 1C_536/2023 du 15 janvier 2025 consid. 2.1.1 et les références).

En l'occurrence, le toit litigieux a été réhaussé de

1,05 m par rapport au projet initial. Aussi bien sur la base des plans et des

photographies au dossier que sur le vu du guichet cartographique cantonal, le

Tribunal constate que les bâtiments alentour offrent une certaine homogénéité

dans la mesure où ils sont tous recouverts de toits à pans en tuiles, typiques

du bâti villageois. Ils ne sont toutefois pas tous rigoureusement identiques,

puisque leur volume, leur orientation et leur hauteur font l'objet de diverses

variations. Dans ce contexte, le toit du bâtiment litigieux ne rompt pas avec

l'esthétique des constructions alentour. Conçu comme une toiture à deux pans

recouverte de tuiles aux couleurs similaires à celles du bâtiment contigu, il

est parfaitement respectueux de la typologie des toits du village.

L'orientation de son faîte correspond à la direction générale des faîtes existants

(voir art. 12 RPGA). Son point le plus haut n'est situé qu'à 70 cm au-dessus de

celui de l'habitation historique sise sur la même parcelle. Sa pente n'est pas

singulièrement différente de celle des toits alentour et son volume est notamment

inférieur à celui du toit du bâtiment des voisins recourants. Il en découle

qu'il s'intégrera parfaitement au bâti environnant et que la municipalité n'a en

tous les cas pas abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant son

rehaussement.

c) Les recourants estiment que le toit tel que rehaussé

entraîne une perte de lumière sur leur parcelle. Ils ne développent toutefois

pas ce grief, de sorte que le Tribunal n'est pas certain de comprendre la

portée de cette critique. Selon les photographies au dossier (voir pièce 8 des

recourants), l'espace situé devant la façade nord-ouest du bâtiment litigieux

est presque entièrement recouvert par l'avant-toit du bâtiment des recourants,

de sorte qu'un rehaussement du toit n'a pas d'incidence sur l'éclairage offert

à cet endroit. De plus, la ferme des recourants n'a pas d'ouverture en toiture

qui pourrait souffrir des conséquences d'une ombre portée par le toit rehaussé.

Cet aspect ne fait donc pas obstacle à la délivrance de l'autorisation

sollicitée.

d) Les recourants prétendent encore que la

construction empièterait sur leur parcelle. Cette allégation ne trouve aucune

justification au dossier municipal et les recourants ne produisent aucun

document qui corroborerait ce point de vue. Il découle au contraire du rapport

d'implantation du géomètre que le mur du bâtiment litigieux est entièrement

compris à l'intérieur de la parcelle no 17, de sorte que l'on ne

perçoit pas à quel endroit les recourants "perdraient des mètres

carrés", comme ils le prétendent. A défaut d'indications plus précises à

ce sujet, le Tribunal ne voit donc pas de problématique liée à un empiètement

du mur rehaussé sur le fond voisin. Il paraît au demeurant difficilement

concevable que le simple rehaussement d'un mur puisse aggraver la situation en

termes d'empiètement. Ce grief doit donc être écarté.

5.

Il résulte de l'examen des plans d'exécution du bâtiment, du 22 avril

2021, que l'étage des combles a été légèrement agrandi par rapport au projet

autorisé avec l'aménagement d'une mezzanine dans le prolongement sud-ouest de

cet étage. Cet élément a été reporté sur les plans tendant à la régularisation

du projet objet de la présente procédure, de sorte qu'il est également objet de

la décision entreprise.

Les recourants estiment que cette mezzanine n'est

pas conforme aux art. 9 et 11 RPGA Le projet tel qu'autorisé initialement

contreviendrait également aux règles sur le coefficient d'utilisation du sol

(CUS) et la mezzanine aggraverait cet état de fait.

a) S'agissant de l'application de l'art. 9 RPGA, le

Tribunal ne perçoit pas en quoi la mezzanine en question serait contraire à cet

article. Son aménagement n'est qu'une conséquence de l’agrandissement du toit

et n'en est pas la cause, de sorte qu'elle n'a aucune incidence sur

l'esthétique extérieure du bâtiment et son intégration au site. Au surplus, selon

l'art. 11 al. 1 RPGA, un niveau habitable peut être aménagé dans les combles,

si le volume le permet. Entièrement prise dans le volume du toit rehaussé, la

mezzanine ne constitue que le prolongement du comble d'ores et déjà autorisé.

Elle ne contrevient donc pas à l'art. 11 RPGA.

b) Selon l'art. 15 RPGA, la surface brute de

plancher affectée au logement est soumise à un coefficient d'utilisation du sol

(CUS) fixé à 0,4. Le CUS est le rapport entre la surface brute de plancher

utile et la surface constructible du terrain (al. 1). Cette règle n'est pas

applicable aux bâtiments existants de moins de 4 appartements, dont la parcelle

n'est pas suffisante, à l'entrée en vigueur du présent règlement pour permettre

la création de 4 logements au total (al. 2).

D'emblée, il convient de préciser que les recourants

ne sauraient remettre en cause les surfaces habitables autorisées par le premier

permis de construire dans le cadre de la présente procédure puisque cette

autorisation est entrée en force.

L'agrandissement de la surface des combles, qualifié

de mezzanine, est un aménagement qui n'avait pas été autorisé dans la première

procédure d'autorisation de construire. Sa conformité peut donc être examinée

dans le cadre du présent recours. Au vu toutefois de la taille réduite de la

parcelle (653 m2) et du fait que le bâtiment existant avant les

travaux à régulariser ne comportait qu'un logement, la présente situation tombe

sous le coup de l'art. 15 al. 2 RPGA. C'est ce que relève notamment la

municipalité, dont on rappelle qu'elle jouit d'une large marge d'appréciation

dans l'interprétation de ses propres règlements (ATF 145 I 52 consid. 3.6; AC.2019.0161

du 8 janvier 2020 consid. 1b/bb). Le CUS fixé à 0,4 par l'art. 15 al. 1 RPGA

n'est donc pas applicable et rien ne s'oppose à l'augmentation de la surface

des combles telle que prévue par les plans mis à l'enquête. Ce grief est

partant également rejeté.

6.

Les recourants contestent ensuite la conformité du projet aux

prescriptions de protection contre l'incendie.

a) Avant de délivrer le permis, la municipalité

s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration (art. 104 al. 1

LATC). Selon l'art. 6 de la loi vaudoise du 27 mai 1970 sur la prévention des

incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; BLV 963.11),

la municipalité veille à l'application de la législation cantonale ou communale

sur les constructions et l'aménagement du territoire destinée à prévenir les

dangers d'incendie. Les bâtiments, ouvrages et installations doivent dans ce

cadre présenter toutes les garanties de sécurité imposées par leurs conditions

de situation, de construction et d'exploitation ou d'utilisation (art. 11

LPIEN). L'art. 3 al. 2 LPIEN habilite le Conseil d'Etat à déclarer applicables

avec force de loi les normes techniques admises par les autorités fédérales, la

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ou des organisations

professionnelles. Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence à l'art. 1

du règlement du 30 janvier 2019 concernant les prescriptions sur la prévention

des incendies (RPPI; BLV 963.11.2), en vigueur depuis le 1er janvier

2019, en déclarant applicable la norme et les directives de protection incendie

de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) (cf.

aussi arrêt du TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 7.1).

b) aa) En l'occurrence, les recourants estiment que

le formulaire F43 présenterait des lacunes dans la détermination du degré

d'assurance qualité car deux rubriques de ce document n'auraient pas été

remplies. A la lecture de ce formulaire, on observe effectivement que deux des

lignes de la p. 4 n'ont pas fait l'objet d'une réponse spécifique par les

constructrices. Comme l'ont toutefois exposé les constructrices, le projet n'est

pas concerné par les deux rubriques en question: le bâtiment ne comporte pas de

systèmes porteurs ou d'éléments formant compartiment coupe-feu contenant des

matériaux combustibles, ni d'enduit de protection incendie ou de peintures

intumescentes. Cette lacune n'a donc aucune incidence sur la conformité du

projet aux prescriptions contre l'incendie.

bb) Le chiffre 2.4 de la Note explicative AEAI de

protection incendie relative aux Murs coupe-feu (01.01.2017 / 100-15fr) a la

teneur suivante:

"Pour les murs coupe-feu soumis à la législation

cantonale sur les constructions, notamment sur la limite des parcelles, les

exigences de résistance au feu suivantes s'appliquent:

a REI 180 pour les bâtiments de hauteurs moyenne et élevés;

b REI 90 pour les bâtiments de faible hauteur;

c REI 60 pour les maisons individuelles et les bâtiments

annexes."

D'une hauteur inférieure à 11 mètres, le bâtiment

concerné constitue un bâtiment de faible hauteur. Son mur coupe-feu en limite

de parcelle a été réalisé avec des briques "CAPO 365 P7" dont la

fiche technique précise qu'elles présentent une résistance au feu REI 240 (=

240 minutes), avec ou sans crépi. Dans ces conditions, il ne fait pas de doute

que le mur litigieux respecte les prescriptions de protection contre

l'incendie.

Les griefs des recourants en lien avec la protection

incendie sont donc écartés.

7.

Les recourants se réfèrent encore à un rapport de la société Bignens SA qu'ils

ont mandatée pour effectuer un constat de l'état de leur bâtiment après les

travaux entrepris par les constructrices. Selon eux, ce rapport mettrait en

lumière des problèmes généralisés dans l'exécution des travaux, en particulier

en matière d'étanchéité entre les deux bâtiments et de descentes de charge, la

structure du pignon de leur bâtiment ayant été modifiée afin de créer le mur

anti-feu.

Le permis de construire est une autorisation de

police par laquelle l'autorité qui la délivre se limite à vérifier que le

projet autorisé respecte les conditions du droit public de la construction.

D'éventuelles malfaçons dans l'exécution du bâtiment et la réparation

d'éventuels dommages créés aux tiers dans ce cadre ne relèvent pas de la police

des constructions, mais du droit privé. La CDAP se limite à juger de la

correcte application du droit public, de sorte que ces griefs sont irrecevables

devant la Cour de céans.

8.

a) Au final, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de

la municipalité confirmée.

Au vu du sort du recours, qui a pour conséquence la

régularisation de la construction litigieuse, il n'y a pas lieu de se prononcer

sur une éventuelle remise en état, ni de déterminer si cet aspect fait partie de

l'objet du litige (voir cependant AC.2023.0395 du 31 mars 2025 consid. 11).

b) Selon les art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD, les

frais et les dépens sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe.

Le recours étant rejeté, les recourants devront assumer les frais du recours et

verser des dépens à la municipalité et aux constructrices, qui sont intervenues

dans la procédure avec le concours d'un avocat.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Molondin du 2 juillet 2024 est

confirmée.

III.

Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge

solidaire de A.________ et B.________.

IV.

A.________ et B.________, solidairement, verseront à la Commune de

Molondin une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

A.________ et B.________, solidairement, verseront à C.________, D.________

et E.________, créancières solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille)

francs à titre de dépens.

Lausanne, le 29 avril 2025

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.