AC.2024.0272
CDAP - AC.2024.0272 - 2025-04-29 - A._____, B.__/Municipalité de Molondin, C.__, D.__, E._____
29 avril 2025Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 avril 2025
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
Mme Dominique von der Mühll et M. David Prudente, assesseurs.
Recourants
1.
A.________, à ********
2.
B.________, à ********
tous deux représentés par Me Florine KÜNG,
avocate à Payerne,
Autorité intimée
Municipalité de Molondin, représentée
par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains,
Constructrice
C.________, à ********
D.________, à ********,
E.________, à ********,
toutes trois représentées par Me Cyrille
BUGNON, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Molondin du 2 juillet 2024 levant leur opposition et
délivrant le permis de construire sur la parcelle n° 17 (CAMAC 220457)
Vu les faits suivants:
A.
La parcelle no 17 du registre foncier de Molondin est détenue
en propriété par étages par C.________, D.________ et E.________ (ci-après: les
constructrices). D'une surface de 653 m2, elle est occupée par un
bâtiment no ECA 40 (256 m2); le solde est désigné comme
accès, place privée (40 m2) ou en nature de jardin (357 m2).
La parcelle précitée est bordée sur son flanc
nord-est par la parcelle no 534, détenue en propriété individuelle
par B.________, qu'il habite avec son épouse A.________.
Ces deux biens-fonds sont situés au centre du
village de Molondin et colloqués en zone du village ancien selon le plan d'affectation
de Molondin (PGA) et son règlement (RPGA), tous deux approuvés par le Conseil
d'Etat le 23 août 1995.
B.
A la demande de F._________, propriétaire antérieur de la parcelle no
17, la Municipalité de Molondin (ci-après: la municipalité) a mis à l'enquête
publique du 9 juin au 9 juillet 2017 un projet visant la démolition du rural
existant (composé d'un corps principal et d'un appentis) et la reconstruction
de deux logements sur la parcelle précitée. Le projet prévoyait plus
précisément la reconstruction du corps principal dans son gabarit antérieur,
sans modification de l'emplacement et du volume de la toiture. La surface de l'appentis
était en revanche étendue. La partie reconstruite demeurait en contiguïté avec
le bâtiment sis sur la parcelle voisine no 534. Ce projet a été
autorisé en date du 27 novembre 2017.
C.
Dans le cadre de l'exécution du projet, la toiture de la section
remplaçant l'ancien corps principal du rural n'a pas été réalisée telle qu'initialement
autorisée. La hauteur du toit a été augmentée, passant de 9,20 m à 10,25 au
faîte depuis le terrain de référence. La hauteur de la corniche n'ayant pas été
modifiée, la pente des deux pans du toit a par conséquent dû être accentuée,
passant de 34o selon les plans autorisés à 39o pour le
bâtiment tel que construit. Selon les explications fournies par les
constructrices, la modification du toit a été rendue nécessaire pour garantir un
raccord optimal avec la croupe du toit du bâtiment contigu au nord-est, situé
sur la parcelle voisine no 534. Lors de l'exécution du projet, au
bénéfice du toit rehaussé, les constructrices ont également aménagé une
mezzanine dans le prolongement sud-ouest de l'étage compris dans la toiture.
Lors de la réalisation de ce projet, la paroi en
bois qui séparait initialement l'ancien rural du bâtiment sis sur la parcelle
voisine no 534 a été démolie et remplacée par une paroi en
maçonnerie aux propriétés coupe-feu. Il ressort du rapport d'implantation du
géomètre du 16 août 2019 que cette paroi est situ. intégralement sur la
parcelle no 17.
D.
A la demande de la municipalité, ces modifications ont fait l'objet
d'une enquête publique (P) du 16 février au 18 mars 2024, dont la description
était la suivante: "Modification de la pente et du faîte du toit principal
pour raccord à la toiture mitoyenne". Le 7 mars 2024, B.________ et A.________
ont fait opposition à cette modification.
La Centrale des autorisations en matière de
construction (CAMAC) a rendu sa synthèse le 18 avril 2024, dont il ressort que
seule la Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP/RA) a précisé
qu'un rapport amiante n'était pas nécessaire dans cette situation.
Par décision du 2 juillet 2024, la municipalité a
levé les oppositions et délivré le permis de construire sollicité.
E.
B.________ et A.________ (ci-après: les recourants) ont déposé le 10
septembre 2024 un pourvoi à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu en
substance principalement à la réforme de la décision entreprise, le permis de
construire étant refusé, et à la remise en conformité avec le permis de
construire initialement délivré, subsidiairement à l'annulation de la décision
et au renvoi de la cause à la municipalité pour qu'elle refuse le permis et
ordonne la remise en conformité.
La municipalité a répondu le 20 novembre 2024 et
conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité.
Les constructrices ont déposé leur réponse au
recours le 2 décembre 2024 et conclu à son rejet.
Les recourants ont répliqué le 6 février 2025. La
municipalité a dupliqué le 26 février 2025 et les constructrices le 27 février
2025.
Divers échanges datés des 4, 17 et 19 mars 2025 sont
encore intervenus en lien avec des travaux sur l'habitation historique de la
ferme, dont la juge instructrice a considéré en substance par décision du 20
mars 2025 qu'ils ne concernaient pas la présente procédure.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève l'opposition à un projet
de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un
recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): selon la lettre a de cet article,
elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision et qui dispose d'un
intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Le recourant
B.________ a formé opposition et est propriétaire de la parcelle voisine du
projet. Il ne fait pas de doute qu'il remplit les conditions posées par la loi pour
être admis à recourir. La question de la qualité pour recourir de son épouse
peut demeurer indécise dès lors qu'il y a de toute façon lieu d'entrer en
matière sur le recours.
Déposé dans le délai de 30
jours fixé par l'art. 95 LPA-VD, compte tenu des féries (art. 96 al. 1 let. c
LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l'art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99
LPA-VD. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants se plaignent en premier lieu d'une violation de leur
droit d'être entendus au motif qu'ils n'auraient eu que difficilement accès au
dossier. Ils semblent se plaindre également de l'absence de séance de
conciliation.
a) Le droit d’être entendu, tel qu'il est garanti à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du
14 avril 2003 (Cst-VD; RS 101.01), comprend notamment le droit pour l’intéressé
de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique, d’avoir accès au dossier, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid.
4.1.1).
Une violation du droit d'être entendu ne conduit pas
nécessairement dans tous les cas à l'annulation de la décision attaquée, le
vice pouvant être réparé par la procédure de recours subséquente à différentes
conditions. Au nombre de celles-ci figure l'exigence que l'autorité de recours
dispose en principe du même pouvoir d'appréciation que l'autorité de première
instance et qu'il ne résulte pas une péjoration de la situation juridique du
recourant. La réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en règle
générale, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement
grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de
la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en
présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité
et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid.
2.8.1; 136 V 117 consid. 4.2.2.2; Tribunal fédéral [TF] 6B_1251/2016 du 19
juillet 2017 consid. 3.1).
b) La municipalité conteste que les recourants
n'aient pas eu accès au dossier durant l'enquête publique. Selon un courrier
des recourants à la municipalité du 19 février 2024, il semble que la mise à
disposition du dossier pour consultation durant l'enquête publique ait donné
lieu à quelques difficultés, même si les recourants ne contestent pas avoir
finalement eu accès aux documents d'enquête, tel que cela ressort de leur
opposition du 7 mars 2024. Quoi qu'il en soit, le dossier municipal a été
produit devant l'instance de recours. La municipalité a également produit le
dossier de l'enquête publique relative à la nouvelle construction réalisée sur
la parcelle no 17. Les recourants ont pu en prendre connaissance et
se déterminer en connaissance de cause dans le cadre de leur réplique de sorte
qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu des recourants a été
réparée dans la présente procédure.
Les recourants semblent encore déplorer l'absence de
procédure de conciliation après le dépôt de leur opposition. Contrairement à l'art.
40 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions (LATC; BLV 700.11), qui prévoit la tenue d'une séance de
conciliation par la municipalité en matière de planification, la procédure du
permis de construire ne pose pas une telle exigence. La municipalité n'y étant
pas tenue, on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir réuni les parties pour
tenter la conciliation avant qu'elle ne rende sa décision, de sorte que toute
critique à cet égard tombe à faux.
Ces griefs d'ordre formel doivent donc être rejetés.
3.
La décision dont est recours intervient dans le cadre d'une procédure de
régularisation d'une construction existante. Lorsqu'une construction a été
érigée sans permis de construire ou ne respecte pas les conditions posées par
une autorisation de construire préalable, l'autorité compétente ne doit pas
nécessairement ordonner sa remise en état. Elle doit tout d'abord se demander
si une régularisation de la construction illicite est possible. Ce n'est que si
les conditions matérielles pour la délivrance d'un permis de construire ne sont
pas réalisées qu'une remise en conformité sera ordonnée (ATF 123 II 248 consid.
3bb; CDAP AC.2024.0109 du 13 novembre 2024 consid. 2).
En l'espèce, il n'est pas contesté que la toiture du
bâtiment litigieux ne respecte pas le permis de construire initialement
délivré. La municipalité a donc exigé une mise en conformité par le dépôt d'une
nouvelle demande d'autorisation portant sur les éléments modifiés de la
toiture. Les recourants estiment que les constructrices ont fait preuve de
mauvaise foi dans leurs rapports avec la municipalité, ainsi qu'en construisant
un bâtiment non conforme au permis de construire, de surcroit au motif qu'ils
auraient refusé l'accès à leur propre bâtiment avant le dépôt de la première
demande de permis. Ces circonstances n'ont toutefois pas d'incidence sur le
sort de litige. Même s'il ne fait pas de doute que les constructrices auraient
dû respecter l'autorisation telle que délivrée et soumettre leurs modifications
à l'enquête publique avant réalisation, il n'en demeure pas moins que, selon
une jurisprudence bien établie, il n'y pas lieu d'ordonner la remise en état d'une
construction si celle-ci peut être régularisée. En exigeant une mise à
l'enquête des modifications non conformes au premier permis de construire, la
municipalité s'est donc contentée de respecter le principe de la
proportionnalité et ce procédé doit être approuvé.
La nouvelle demande d'autorisation a fait l'objet
d'une enquête publique conformément à l'art. 109 al. 1 LATC. On peine à ce
propos à suivre les recourants lorsqu'ils discutent des conditions de forme de
cette enquête. Il s'agit d'une enquête qui respecte les prescriptions de l'art.
72 du règlement d'application du 19 septembre 1986 de la loi
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (RLATC; BLV 700.11.1). Le préfixe "P" précédant le
numéro de référence de l'enquête (voir art. 72a RLATC) indique qu'il ne s'agit
pas d'une procédure d'enquête complémentaire, mais bien d'une enquête
principale. Au demeurant, selon l'art. 72b al. 1 RLATC, une enquête
complémentaire n'est possible qu'au plus tard dans les quatre ans suivant
l'enquête principale. Dans le cas présent, la première enquête s'est achevée le
9 juillet 2017. La régularisation a fait l'objet d'une enquête publique ouverte
dès le 16 février 2024, à savoir plus de quatre ans après la date précitée, de
sorte que la procédure choisie par la municipalité ne prête pas le flanc à la
critique.
4.
Les recourants considèrent que le projet litigieux ne respecte pas
l'art. 9 RPGA. La mezzanine prévue dans les combes ne serait pas conforme à cet
article. Si les recourants ne contestent pas que la hauteur au faîte ne fasse
pas l'objet d'une limite chiffrée par le règlement, ils estiment en revanche
que le toit tel que construit contrevient à l'harmonie des bâtiments et
engendre une perte de lumière ainsi qu'un empiètement sur le pignon de leur
immeuble.
a) L'art 9
RPGA a la teneur suivante:
"Art. 9 Volumétrie et esthétique
Le nombre d'étages habitables est limité à deux sous la
corniche, rez-de-chaussée compris.
La hauteur de la corniche est limitée à 7.50 m.
Les transformations ou constructions nouvelles doivent
s'intégrer harmonieusement parmi les bâtiments voisins, notamment en ce qui
concerne les volumes, les dimensions, les teintes, le nombre de niveaux, la
pente et la forme des toits.
Les plans d'enquête doivent porter en élévation l'indication
des constructions voisines, de façon à rendre intelligible l'intégration de la
nouvelle construction."
b) L'art. 9 RPGA ne pose aucune condition chiffrée
en termes de hauteur au faîte, de volume ou de pente du toit. Sous cet angle,
rien ne s'oppose donc au rehaussement de la toiture, ce d'autant plus que,
contrairement à ce que soutiennent les recourants, la hauteur à la corniche
n'est pas modifiée et, largement inférieure aux 7.50 mètres prescrits, reste
donc conforme au règlement. Les recourants estiment toutefois que le toit
contrevient à l'harmonie des bâtiments.
Tel que déjà cité plus haut, l'art. 9 al. 3 RPGA
prévoit que les transformations ou constructions nouvelles doivent s'intégrer
harmonieusement parmi les bâtiments voisins, notamment en ce qui concerne les volumes,
les dimensions, les teintes, le nombre de niveaux, la pente et la forme des
toits. Cette norme du droit communal a pour but de garantir une bonne
intégration des constructions dans le milieu bâti et poursuit le même objectif
que la clause d'esthétique énoncée, en droit cantonal, à l'art. 86 LATC (al. 1:
"[l]a municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit
leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement"). Selon
la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application d'une clause d'esthétique
ne doit pas aboutir à ce que la réglementation sur les zones en vigueur soit
vidée de sa substance. Une interdiction de construire fondée sur l'art. 86 LATC,
pour un ouvrage par ailleurs conforme aux règles de police des constructions,
ne peut se justifier que par un intérêt public prépondérant. Tel sera par
exemple le cas s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de
bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables. L'autorité de
recours qui est amenée à examiner l'application de clauses d'esthétique, doit
faire preuve de retenue dans l'appréciation des circonstances locales, compte
tenu du large pouvoir d'appréciation des autorités locales dans ce domaine (cf.
notamment TF 1C_536/2023 du 15 janvier 2025 consid. 2.1.1 et les références).
En l'occurrence, le toit litigieux a été réhaussé de
1,05 m par rapport au projet initial. Aussi bien sur la base des plans et des
photographies au dossier que sur le vu du guichet cartographique cantonal, le
Tribunal constate que les bâtiments alentour offrent une certaine homogénéité
dans la mesure où ils sont tous recouverts de toits à pans en tuiles, typiques
du bâti villageois. Ils ne sont toutefois pas tous rigoureusement identiques,
puisque leur volume, leur orientation et leur hauteur font l'objet de diverses
variations. Dans ce contexte, le toit du bâtiment litigieux ne rompt pas avec
l'esthétique des constructions alentour. Conçu comme une toiture à deux pans
recouverte de tuiles aux couleurs similaires à celles du bâtiment contigu, il
est parfaitement respectueux de la typologie des toits du village.
L'orientation de son faîte correspond à la direction générale des faîtes existants
(voir art. 12 RPGA). Son point le plus haut n'est situé qu'à 70 cm au-dessus de
celui de l'habitation historique sise sur la même parcelle. Sa pente n'est pas
singulièrement différente de celle des toits alentour et son volume est notamment
inférieur à celui du toit du bâtiment des voisins recourants. Il en découle
qu'il s'intégrera parfaitement au bâti environnant et que la municipalité n'a en
tous les cas pas abusé de son pouvoir d'appréciation en autorisant son
rehaussement.
c) Les recourants estiment que le toit tel que rehaussé
entraîne une perte de lumière sur leur parcelle. Ils ne développent toutefois
pas ce grief, de sorte que le Tribunal n'est pas certain de comprendre la
portée de cette critique. Selon les photographies au dossier (voir pièce 8 des
recourants), l'espace situé devant la façade nord-ouest du bâtiment litigieux
est presque entièrement recouvert par l'avant-toit du bâtiment des recourants,
de sorte qu'un rehaussement du toit n'a pas d'incidence sur l'éclairage offert
à cet endroit. De plus, la ferme des recourants n'a pas d'ouverture en toiture
qui pourrait souffrir des conséquences d'une ombre portée par le toit rehaussé.
Cet aspect ne fait donc pas obstacle à la délivrance de l'autorisation
sollicitée.
d) Les recourants prétendent encore que la
construction empièterait sur leur parcelle. Cette allégation ne trouve aucune
justification au dossier municipal et les recourants ne produisent aucun
document qui corroborerait ce point de vue. Il découle au contraire du rapport
d'implantation du géomètre que le mur du bâtiment litigieux est entièrement
compris à l'intérieur de la parcelle no 17, de sorte que l'on ne
perçoit pas à quel endroit les recourants "perdraient des mètres
carrés", comme ils le prétendent. A défaut d'indications plus précises à
ce sujet, le Tribunal ne voit donc pas de problématique liée à un empiètement
du mur rehaussé sur le fond voisin. Il paraît au demeurant difficilement
concevable que le simple rehaussement d'un mur puisse aggraver la situation en
termes d'empiètement. Ce grief doit donc être écarté.
5.
Il résulte de l'examen des plans d'exécution du bâtiment, du 22 avril
2021, que l'étage des combles a été légèrement agrandi par rapport au projet
autorisé avec l'aménagement d'une mezzanine dans le prolongement sud-ouest de
cet étage. Cet élément a été reporté sur les plans tendant à la régularisation
du projet objet de la présente procédure, de sorte qu'il est également objet de
la décision entreprise.
Les recourants estiment que cette mezzanine n'est
pas conforme aux art. 9 et 11 RPGA Le projet tel qu'autorisé initialement
contreviendrait également aux règles sur le coefficient d'utilisation du sol
(CUS) et la mezzanine aggraverait cet état de fait.
a) S'agissant de l'application de l'art. 9 RPGA, le
Tribunal ne perçoit pas en quoi la mezzanine en question serait contraire à cet
article. Son aménagement n'est qu'une conséquence de l’agrandissement du toit
et n'en est pas la cause, de sorte qu'elle n'a aucune incidence sur
l'esthétique extérieure du bâtiment et son intégration au site. Au surplus, selon
l'art. 11 al. 1 RPGA, un niveau habitable peut être aménagé dans les combles,
si le volume le permet. Entièrement prise dans le volume du toit rehaussé, la
mezzanine ne constitue que le prolongement du comble d'ores et déjà autorisé.
Elle ne contrevient donc pas à l'art. 11 RPGA.
b) Selon l'art. 15 RPGA, la surface brute de
plancher affectée au logement est soumise à un coefficient d'utilisation du sol
(CUS) fixé à 0,4. Le CUS est le rapport entre la surface brute de plancher
utile et la surface constructible du terrain (al. 1). Cette règle n'est pas
applicable aux bâtiments existants de moins de 4 appartements, dont la parcelle
n'est pas suffisante, à l'entrée en vigueur du présent règlement pour permettre
la création de 4 logements au total (al. 2).
D'emblée, il convient de préciser que les recourants
ne sauraient remettre en cause les surfaces habitables autorisées par le premier
permis de construire dans le cadre de la présente procédure puisque cette
autorisation est entrée en force.
L'agrandissement de la surface des combles, qualifié
de mezzanine, est un aménagement qui n'avait pas été autorisé dans la première
procédure d'autorisation de construire. Sa conformité peut donc être examinée
dans le cadre du présent recours. Au vu toutefois de la taille réduite de la
parcelle (653 m2) et du fait que le bâtiment existant avant les
travaux à régulariser ne comportait qu'un logement, la présente situation tombe
sous le coup de l'art. 15 al. 2 RPGA. C'est ce que relève notamment la
municipalité, dont on rappelle qu'elle jouit d'une large marge d'appréciation
dans l'interprétation de ses propres règlements (ATF 145 I 52 consid. 3.6; AC.2019.0161
du 8 janvier 2020 consid. 1b/bb). Le CUS fixé à 0,4 par l'art. 15 al. 1 RPGA
n'est donc pas applicable et rien ne s'oppose à l'augmentation de la surface
des combles telle que prévue par les plans mis à l'enquête. Ce grief est
partant également rejeté.
6.
Les recourants contestent ensuite la conformité du projet aux
prescriptions de protection contre l'incendie.
a) Avant de délivrer le permis, la municipalité
s'assure que le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires
et aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration (art. 104 al. 1
LATC). Selon l'art. 6 de la loi vaudoise du 27 mai 1970 sur la prévention des
incendies et des dangers résultant des éléments naturels (LPIEN; BLV 963.11),
la municipalité veille à l'application de la législation cantonale ou communale
sur les constructions et l'aménagement du territoire destinée à prévenir les
dangers d'incendie. Les bâtiments, ouvrages et installations doivent dans ce
cadre présenter toutes les garanties de sécurité imposées par leurs conditions
de situation, de construction et d'exploitation ou d'utilisation (art. 11
LPIEN). L'art. 3 al. 2 LPIEN habilite le Conseil d'Etat à déclarer applicables
avec force de loi les normes techniques admises par les autorités fédérales, la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ou des organisations
professionnelles. Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence à l'art. 1
du règlement du 30 janvier 2019 concernant les prescriptions sur la prévention
des incendies (RPPI; BLV 963.11.2), en vigueur depuis le 1er janvier
2019, en déclarant applicable la norme et les directives de protection incendie
de l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) (cf.
aussi arrêt du TF 1C_340/2015 du 16 mars 2016 consid. 7.1).
b) aa) En l'occurrence, les recourants estiment que
le formulaire F43 présenterait des lacunes dans la détermination du degré
d'assurance qualité car deux rubriques de ce document n'auraient pas été
remplies. A la lecture de ce formulaire, on observe effectivement que deux des
lignes de la p. 4 n'ont pas fait l'objet d'une réponse spécifique par les
constructrices. Comme l'ont toutefois exposé les constructrices, le projet n'est
pas concerné par les deux rubriques en question: le bâtiment ne comporte pas de
systèmes porteurs ou d'éléments formant compartiment coupe-feu contenant des
matériaux combustibles, ni d'enduit de protection incendie ou de peintures
intumescentes. Cette lacune n'a donc aucune incidence sur la conformité du
projet aux prescriptions contre l'incendie.
bb) Le chiffre 2.4 de la Note explicative AEAI de
protection incendie relative aux Murs coupe-feu (01.01.2017 / 100-15fr) a la
teneur suivante:
"Pour les murs coupe-feu soumis à la législation
cantonale sur les constructions, notamment sur la limite des parcelles, les
exigences de résistance au feu suivantes s'appliquent:
a REI 180 pour les bâtiments de hauteurs moyenne et élevés;
b REI 90 pour les bâtiments de faible hauteur;
c REI 60 pour les maisons individuelles et les bâtiments
annexes."
D'une hauteur inférieure à 11 mètres, le bâtiment
concerné constitue un bâtiment de faible hauteur. Son mur coupe-feu en limite
de parcelle a été réalisé avec des briques "CAPO 365 P7" dont la
fiche technique précise qu'elles présentent une résistance au feu REI 240 (=
240 minutes), avec ou sans crépi. Dans ces conditions, il ne fait pas de doute
que le mur litigieux respecte les prescriptions de protection contre
l'incendie.
Les griefs des recourants en lien avec la protection
incendie sont donc écartés.
7.
Les recourants se réfèrent encore à un rapport de la société Bignens SA qu'ils
ont mandatée pour effectuer un constat de l'état de leur bâtiment après les
travaux entrepris par les constructrices. Selon eux, ce rapport mettrait en
lumière des problèmes généralisés dans l'exécution des travaux, en particulier
en matière d'étanchéité entre les deux bâtiments et de descentes de charge, la
structure du pignon de leur bâtiment ayant été modifiée afin de créer le mur
anti-feu.
Le permis de construire est une autorisation de
police par laquelle l'autorité qui la délivre se limite à vérifier que le
projet autorisé respecte les conditions du droit public de la construction.
D'éventuelles malfaçons dans l'exécution du bâtiment et la réparation
d'éventuels dommages créés aux tiers dans ce cadre ne relèvent pas de la police
des constructions, mais du droit privé. La CDAP se limite à juger de la
correcte application du droit public, de sorte que ces griefs sont irrecevables
devant la Cour de céans.
8.
a) Au final, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de
la municipalité confirmée.
Au vu du sort du recours, qui a pour conséquence la
régularisation de la construction litigieuse, il n'y a pas lieu de se prononcer
sur une éventuelle remise en état, ni de déterminer si cet aspect fait partie de
l'objet du litige (voir cependant AC.2023.0395 du 31 mars 2025 consid. 11).
b) Selon les art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD, les
frais et les dépens sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe.
Le recours étant rejeté, les recourants devront assumer les frais du recours et
verser des dépens à la municipalité et aux constructrices, qui sont intervenues
dans la procédure avec le concours d'un avocat.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Molondin du 2 juillet 2024 est
confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge
solidaire de A.________ et B.________.
IV.
A.________ et B.________, solidairement, verseront à la Commune de
Molondin une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V.
A.________ et B.________, solidairement, verseront à C.________, D.________
et E.________, créancières solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille)
francs à titre de dépens.
Lausanne, le 29 avril 2025
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.