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Décision

AC.2024.0273

CDAP - AC.2024.0273 - 2025-05-12 - A.________/Municipalité de La Tour-de-Peilz

12 mai 2025Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 mai 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Emmanuel Vodoz et

M. David Prudente, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Marine HALDY, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de La Tour-de-Peilz,

à La Tour-de-Peilz, représentée par Me Christophe

MISTELI, avocat à Vevey.

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de La

Tour-de-Peilz du 25 juillet 2024 ordonnant la remise en état de la parcelle no

291.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle no 291 du registre

foncier, sur le territoire de la commune de La Tour-de-Peilz. Cette parcelle

d'une surface de 471 m2 supportait précédemment une habitation avec

garage. Elle est classée en zone urbaine selon le plan général d'affectation

(PGA) de la commune de La Tour-de-Peilz, adopté par le Conseil communal dans sa

séance du 27 juin 2018, approuvé et mis en vigueur par le Département du

territoire et de l'environnement le 15 mai 2019.

B.

Par permis de construire et de démolir no 3804 (CAMAC no

165780), délivré le 2 mars 2017, la Municipalité de La Tour-de-Peilz (ci-après:

la municipalité) a autorisé A.________ et B.________, propriétaires de la

parcelle no 294, d'y réaliser un bâtiment d'habitation de 20

logements. Les parcelles nos 291 et 294, situées le long de la rue

des Terreaux, sont séparées uniquement par la parcelle intermédiaire no 292.

Dans le cadre du projet précité, le bâtiment existant sur la parcelle no

291 était destiné à être démoli. La demande de permis de construire reposait

sur l'addition des surfaces des parcelles nos 291 et 294 pour le

calcul des dimensions de la nouvelle construction. Il était prévu d'inscrire

une mention au registre foncier, conformément à l'article 962 du Code civil

suisse (CC; RS 210), indiquant que les parcelles nos 291 et 294

devaient être considérées comme un tout pour l'application des règles de police

des constructions. Par ailleurs, le permis no 3804 contenait une

clause spéciale précisant que l'autorisation ne serait exécutoire qu'après

l'inscription au registre foncier "d'une servitude de restriction au

droit de bâtir sur le bien-fonds no 291". Cette condition

s'expliquait par le fait que les règles relatives au coefficient d'occupation

du sol n'étaient respectées que grâce à l'addition des surfaces des deux

parcelles.

C.

Les travaux ont commencé au début de l'année 2020 et se sont terminés à

la mi-août 2021. Le constructeur n'a toutefois pas procédé à la démolition du

bâtiment situé sur la parcelle no 291, contrairement à ce qui était

prévu. Le 31 août 2022, la municipalité a rendu une décision ordonnant en

substance la démolition de ce bâtiment et l'inscription au registre foncier

d'une restriction de droit public à la propriété. Cette décision municipale a

été confirmée par la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal, saisie d'un recours formé notamment par A.________, dans son arrêt AC.2022.0309

du 25 août 2023.

D.

Le bâtiment érigé sur la parcelle no 291 a ensuite été

démoli.

E.

Le 25 juillet 2025, la municipalité a rendu une (nouvelle) décision

formelle. On en extrait ce qui suit:

"[...] Nous avons constaté que cette parcelle [no 291] a fait l'objet de travaux

d'aménagement d'une surface de stationnement, laquelle est louée au garage

voisin.

[…],

nous vous intimons l'ordre d'évacuer tous les véhicules

stationnant sur cette propriété, et autres dépôts, d'ici au 15 septembre 2024,

et de remettre la parcelle en l'état. En cas de non-respect de cette

échéance, vous serez dénoncé sans préavis auprès de la Préfecture du district

de la Riviera-Pays-d'Enhaut.

Nous vous informons également que

tout projet d'aménagement sur cette parcelle doit être préalablement autorisé.

Le dossier devra répondre à l'ensemble des lois et règlements en vigueur et

devra être constitué, a minima, de plans et coupes permettant la bonne

compréhension du projet (cf. art. 110 RPGA). Nous précisons d'ores et déjà que

l'aménagement d'un parking ne pourra être autorisé sur cette parcelle. En

effet, l'aménagement de places de stationnement privées sans lien avec une

construction n'est pas admis par la Municipalité sur le territoire communal.

Au vu du cas particulier de ce

bien-fonds qui, pour rappel, ne bénéficie plus d'aucun droit à bâtir, nous vous

informons que notre Autorité pourrait entrer en discussion pour vous proposer

de la racheter en l'état pour 1 franc symbolique afin d'y aménager, par

exemple, un espace vert accessible au public. […]"

F.

Agissant le 12 septembre 2024 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler cette décision.

Dans sa réponse du 5 novembre 2024, la municipalité

conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision attaquée. Le 16

décembre 2024, le recourant a fait part de ses déterminations complémentaires,

en requérant la tenue d'une inspection locale.

G.

Le 7 février 2025, la CDAP a procédé à une inspection locale. Elle a pu

constater que la parcelle no 291 était actuellement constituée d'un

terrain aménagé en tout-venant, sur lequel étaient stationnés plusieurs

véhicules automobiles. Une bande de surface en goudron subsiste le long de la

rue des Terreaux. Elle porte des traces de marquage au sol, légèrement

effacées, de places de stationnement, en blanc et en jaune. Ces dernières

empiètent sur le domaine public (rue des Terreaux) sur plus d'un mètre. Sur les

côtés sud-est et sud-ouest de la parcelle no 291 se trouve un talus

enherbé.

Les parties ont eu la faculté de se déterminer sur

le procès-verbal; elles n'ont pas formulé d'observations à son sujet.

Considérant en droit:

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre

une décision municipale ordonnant le rétablissement d'une situation conforme au

droit. Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre

aux exigences formelles de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recourant, destinataire de la

décision litigieuse, a manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer

en matière.

2.

Le recourant conteste l'ordre de remise en état, en invoquant la

garantie de la propriété et le principe de la proportionnalité. Il soutient

qu'il n'a pas réalisé de travaux de construction sur la parcelle no

291 et que son utilisation comme parking n'est pas contraire à la

réglementation communale.

a) Le prononcé d'une mesure de remise en état

présuppose une analyse de la légalité de la construction concernée; s'il

apparaît que l'ouvrage ne peut pas être autorisé, alors se pose la question de

la proportionnalité de la mesure (CDAP AC.2023.0150 du 6 décembre 2023 consid.

6; AC.2023.0033 du 24 juillet 2023 consid. 2a).

b) En l'occurrence, le recourant n'a pu construire

le bâtiment érigé sur la parcelle no 294 qu'en raison du transfert

des droits à bâtir attachés à la parcelle no 291. Plus précisément,

les règles relatives au coefficient d'occupation du sol (COS) n'étaient

respectées que par la prise en compte conjointe des surfaces des parcelles nos

291 et 294. Selon la mention inscrite au registre foncier le 7 juin 2024, pour

l'examen des dispositions réglementaires, les parcelles nos 291 et

294 forment un tout. Selon l'art. 116 du règlement du plan général

d'affectation et de police des constructions (ci-après: RPGAPC), adopté par le

Conseil communal le 27 juin 2018, approuvé et mis en vigueur par le Département

du territoire et de l'environnement le 15 mai 2019, le nombre de places de

stationnement est déterminé conformément aux normes VSS en vigueur lors de la

demande de permis de construire. En l'espèce, le projet réalisé sur la parcelle

no 294, qui comprend 20 logements, correspond à 2408 m2, dont

2170 m2 consacrés au logement, selon le chiffre 63 de la formule de

demande de permis de construire CAMAC no 165780, avec 28 places de

parc. Cette dotation en places de parc est donc déjà suffisante au regard du

chiffre 9.1 de la norme VSS 40 281 (Offre en cases de stationnement pour les

voitures de tourisme, valable dès le 31 mars 2019), selon lequel, pour les

habitations, doivent être prévues une case de stationnement par 100 m2

de surface brute de plancher ou une case par appartement, avec en plus, pour

les visiteurs, 10% du nombre de cases de stationnement réservées aux habitants.

Il ne serait donc pas conforme à l'art. 116 RPGAPC (qui renvoie à la norme VSS)

d'autoriser des places de parc complémentaires sur la parcelle no

291 (qui doit être traitée conjointement avec la parcelle no 294,

conformément à la mention inscrite au registre foncier). D'ailleurs, les places

de parc utilisées actuellement sur cette parcelle le sont par l'exploitant du

garage se trouvant sur le bien-fonds voisin no 292. Le recourant

utilise pour ainsi dire deux fois la même surface à des fins différentes: une

fois pour permettre la réalisation du bâtiment construit sur la parcelle no

294 et une seconde fois pour réaliser un parking utile à l'exploitant du garage

voisin se trouvant sur la parcelle no 292, ce qui n'est pas

admissible vu la teneur du permis de construire et de démolir no

3804 et de la mention inscrite au registre foncier. Le parking aménagé sur la

parcelle no 291 ne peut donc pas, dans ces circonstances, être

régularisé.

C'est également à tort que le recourant invoque la

garantie de la situation acquise pour les neuf places de stationnement marquées

en jaune. D'une part, ces places de parc empiètent sur une largeur d'un mètre

environ, sans aucune autorisation, sur le domaine public. D'autre part, le

dossier d'enquête no CAMAC 165780 ne prévoit pas le maintien de ces

places de parc (cf. plan de géomètre du 27 septembre 2016, plans et coupes de

l'architecte du 7 octobre 2016 et ch. 82 de la formule CAMAC de demande de

permis de construire). La démolition du bâtiment ECA no 1780, qui se

trouvait sur la parcelle no 291, impliquait la suppression des

places de parc aménagées directement devant cet ancien bâtiment. A défaut, 28

places de parc n'auraient pas pu être autorisées sur la parcelle no

294.

c) Il reste à déterminer si la mesure litigieuse est

proportionnée. Dans sa décision, la municipalité demande au recourant d'évacuer

tous les véhicules ainsi que les autres dépôts présents sur la parcelle no

291, et de remettre celle-ci en état. Lors de l'inspection locale, les

représentants de la municipalité ont précisé que cette remise en état

impliquait non seulement l'évacuation des véhicules, mais également la

reconstitution du terrain naturel par un remblai, ainsi que la suppression de

la bande goudronnée longeant la rue des Terreaux. Compte tenu de l'importance

de l'intérêt public au respect du permis de construire délivré et des

dispositions réglementaires en vigueur, l'intérêt privé du recourant – de

nature essentiellement financière, tenant à la perception de loyers pour les

places de stationnement – ne saurait prévaloir. L'évacuation des véhicules

stationnés sur la parcelle no 291 ne devrait d'ailleurs pas exposer

le recourant à des frais excessifs. En revanche, l'exigence de reconstituer le

terrain naturel à cet endroit apparaît disproportionnée: elle impliquerait des

travaux et des coûts importants, pour un bénéfice peu évident. La présence d'un

sol en tout-venant peut être considérée, dans les circonstances du cas

d'espèce, comme suffisante pour satisfaire aux exigences de remise en état. Le

recours doit dès lors être partiellement admis sur ce point. Le recourant

demeure toutefois tenu de supprimer la bande goudronnée réalisée sur sa

parcelle, le long de la rue des Terreaux, afin de se conformer au permis de

construire et de démolir no 3804, qui ne prévoit pas le

maintien de places de stationnement, et d'éviter que d'éventuels conducteurs

soient incités à stationner leurs véhicules à cet endroit, le long du domaine

public.

Un délai doit être imparti au recourant pour

procéder à la remise en état de sa parcelle; compte tenu des circonstances du

cas d'espèce, ce délai sera fixé au 30 juin 2025, le bail, signé le 15 avril

2024, concernant l'usage de la parcelle no 291 comme parking

prévoyant, à son art. 7, qu'il peut être résilié avec effet immédiat dans

l'hypothèse où l'usage convenu deviendrait impossible en raison d'une décision

administrative.

3.

Le considérant qui précède conduit à l'admission partielle du recours.

Cela entraîne la réforme de la décision attaquée dans le sens du consid. 2c. Le

recourant, qui succombe pour l'essentiel, doit supporter deux tiers de l'émolument

judiciaire, le solde étant mis à la charge de l'autorité intimée (art. 49

LPA-VD). Le recourant doit également une indemnité de dépens – également réduite

et partiellement compensée – en faveur de la commune de la Tour-de-Peilz, qui a

procédé avec l'aide d'un avocat (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 25 juillet 2024 par la Municipalité de La

Tour-de-Peilz est réformée en ce sens que le recourant A.________ doit évacuer

tous les véhicules ainsi que tous les autres dépôts présents sur la parcelle no 291,

et supprimer la bande goudronnée réalisée sur ce bien-fonds privé, le long du

domaine public de la rue des Terreaux, d'ici au 30 juin 2025.

III.

L'émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs au total est mis à

la charge du recourant A.________ à concurrence de 2'000 (deux mille) francs et

à la charge de la commune de La Tour-de-Peilz à concurrence de 1'000 (mille)

francs.

IV.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à verser à la commune de La

Tour-de-Peilz à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.

Lausanne, le 12 mai 2025

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.