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Décision

AC.2024.0274

CDAP - AC.2024.0274 - 2025-07-21 - Sauver Lavaux, Patrimoine suisse section vaudoise, A._____, B.__, C.__, D.__/Municipalité de Chardonne, E.__, G.__, H.__, I._____, Direction générale des immeubles et du patrimoine

21 juillet 2025Français81 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 juillet 2025

Composition

M. François Kart, président; Mme

Pascale Fassbind-de Weck et M. Ahmad Matar, assesseurs; Mme Nadia Egloff,

greffière.

Recourants

1.

SAUVER LAVAUX, à Lutry, représentée

par Me Laurent FISCHER, avocat à Lausanne,

2.

PATRIMOINE SUISSE Section vaudoise,

à La Tour-de-Peilz, représentée par Me Laurent FISCHER, avocat à Lausanne,

3.

A.________, à ********,

4.

B.________, à ********,

5.

C.________, à ********,

6.

D.________, à ********,

tous les quatre

représentés par

Me Robert LEI RAVELLO, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Chardonne, représentée

par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,

Autorité concernée

Direction générale des immeubles et

du patrimoine, à Lausanne,

Constructrice

E.________, F.________, à ********,

Propriétaires

1.

G.________, à ********,

2.

H.________, à ********,

3.

I.________, à ********.

Objet

permis de construire

Recours SAUVER LAVAUX, PATRIMOINE SUISSE section vaudoise

et A.________ et consorts c/ décisions de la Municipalité de Chardonne du 3

septembre 2024 levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire,

après démolition, une maison villageoise sur les parcelles nos 29,

33 et 34 (CAMAC n° 215739) - dossiers joints: AC.2024.0299 et AC.2024.0308

Recours Patrimoine Suisse section vaudoise c/décision de

la Municipalité de Chardonne du 3 septembre 2024 levant son opposition et

délivrant le permis de construire, après démolition, une maison villageoise

sur les parcelles nos 29, 33 et 34 (CAMAC 215739) - dossier joint

à AC.2024.0274

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Chardonne du 3 septembre 2024 levant leur opposition et

délivrant le permis de construire, après démolition, une maison villageoise

sur les parcelles nos 29, 33 et 34 (CAMAC 215739) - dossier joint

à AC.2024.0274

Vu les faits suivants:

A.

La communauté héréditaire formée par G.________, H.________ et I.________

(ci-après: les propriétaires) sont propriétaires des parcelles nos

29, 33 et 34 (pour moitié) de la Commune de Chardonne. D'une surface respective

de 162 m2, 126 m2 et 47 m2, ces parcelles sont

colloquées en zone de villages selon le Plan général d'affectation et la police

des constructions et son règlement d'application (RPGA) en vigueur depuis le 22

février 2007. La zone de villages fait l'objet d'un plan spécial "Zone de

villages", en vigueur depuis le 22 février 2007 également.

Une maison villageoise (maison vigneronne) constituée

des deux corps de bâtiment accolés ECA nos 217a et 217b est

implantée à cheval sur les parcelles nos 29 et 33. Les bâtiments ECA

nos 217a et 217b ont reçu la note 4 au recensement architectural du

canton de Vaud prévu par l'art. 14 de la loi sur la protection du patrimoine

culturel immobilier du 30 novembre 2021 [LPrPCI; BLV 451.16), respectivement en

tant que "Maison d'habitation" et "Maison vigneronne

et pressoir". Le bâtiment ECA n° 217b comprend une annexe désignée

comme "Chambre à lessive et bûcher" au bénéfice d'une note 6

(ci-après: l'annexe). Les fiches du recensement architectural ne mentionnent

pas la date de construction de l'ensemble, mais uniquement une transformation en

1870.

La maison compte quatre niveaux (rez, 1er

et 2ème étages, combles). Actuellement, le rez est occupé par un

vigneron pour de la vente de vin. Les deux étages abritent deux appartements en

duplex qui bénéficient d'un balcon donnant au Sud, ainsi que d'un accès à une

petite cour au Nord. Ces deux logements sont inoccupés depuis 2015. Les combles

ne sont pas habitables. Les bâtiments ECA nos 217a et 217b sont

dotés d'une unique entrée au Sud, qui donne sur une petite cour pavée dans

laquelle s'avance l'annexe.

Selon le plan spécial "Zone de villages, l'ensemble formé par les bâtiments ECA nos

217a et 217b constitue un "bâtiment à conserver" régi par

l'art. 7 RPGA. En outre, les

parcelles nos 29, 33 et 34 sont comprises dans le périmètre du plan

de protection de Lavaux selon la loi du 12 février 1979 sur le plan de

protection de Lavaux (LLavaux; BLV 701.43), dans le "territoire de village

et hameaux".

B.

En 2017, mandaté par les propriétaires, l'architecte J.________

(ci-après: l'architecte) a contacté le Bureau technique intercommunal

(ci-après: BTI) pour discuter de la possibilité de démolir les bâtiments ECA nos

217a et 217b et de réaliser à la place une nouvelle construction. Il lui a

alors été conseillé de présenter un rapport démontrant l'état de dégradation

avancée de ces bâtiments et l'impossibilité de les rénover.

Le 5 mars 2018, l'architecte a transmis à la

Municipalité de Chardonne (ci-après: la municipalité) un document daté de

janvier 2018 intitulé "Etude de faisabilité pour la transformation

d'une maison vigneronne au centre du village - Rapport sur l'état existant du

bâtiment", exposant ce qui suit:

"Description

du site

(...)

La façade sur cour est de bonne

facture, d'une architecture sobre et bien ordonnée, basée sur l'utilisation de

décors interprétés dans une tendance art-déco et exécutés en pierre et en

simili-pierre. La façade arrière n'est pas spécifiquement représentative.

L'immeuble rue du Village 10 est

actuellement inhabité depuis trois ans. Seules les caves sont exploitées pour

le commerce de vin.

Si les façades et leurs crépis et

les encadrements sont en bon état, l'intérieur et les techniques souffrent

d'une vétusté importante. Suite à un contrôle OIBT et dans l'attente de

travaux, l'électricité est coupée par obligation dans les étages. Les cuisines

et salles de bains sont obsolètes et les pièces, d'une manière générale

méritent un rafraîchissement, si bien qu'en l'état la maison n'est pas mise en

valeur. Un rapport amiante a été réalisé et met en lumière la présence

d'amiante dans la maison. De plus, un rapport effectué par l'entreprise (...), spécialiste dans les maladies du bois,

met en exergue l'état de pourrissement avancé d'éléments structurels.

(...)

7. Localisation: Les

parcelles se trouvent dans le centre-ville de Chardonne. La façade côté rue est

orientée au sud. Les pièces de ce côté du logement bénéficient d'un très bon

ensoleillement malheureusement péjoré par l'épaisseur extrême des embrasures.

La façade côté intérieur côté nord est en vis-à-vis direct avec les habitations

voisines.

(...)

Etat du bâtiment :

Le bâtiment dans son état actuel

présente plusieurs points déficients qui péjorent les hypothèses de

réhabilitations:

- Faiblesse structurelle

- Présence d'amiante

- Obsolescence des installations

CVSE

- Problèmes d'habitabilité

1. Documentation photographique

de l'état existant:

Le bâtiment rue du Village 10 est

actuellement inhabité depuis 3 ans. Cette compilation de photos met en lumière

l'état délabré des espaces des appartements et la vétusté des techniques et

sanitaires

(...)

2. Faiblesse de la structure

existante

L'entreprise (...), spécialisée dans les maladies du bois a

réalisé deux rapports concernant l'état:

- De la charpente actuelle,

- Des planchers.

La charpente existante souffre

actuellement de l'invasion de deux types de vers : capricornes et vrillettes.

Dans l'objectif d'une éventuelle rénovation, la charpente serait donc à traiter

dans sa totalité. Des problèmes de pourritures de la tête de la panne faîtière

et des deux pannes intermédiaires ont également été mis en évidence. La

statique de ces éléments n'est pas garantie.

De plus, différents sondages

effectués sur les têtes de solives mettent en évidence des situations de

pourriture avancée (jusqu'à 100 pourcent) mettant à mal la stabilité globale du

bâtiment.

La prise en charge et les

renforcements et remplacements nécessaires impliquent des travaux structurels

lourds. Au vu des éléments relevés par sondages ponctuels, il est à craindre

qu'une grande proportion des éléments structurels de charpente et des planchers

et toitures présentent les mêmes carences.

La coupe ci-joint met en évidence

ces problématiques.

3. Rapport amiante

Le rapport amiante du bureau (...) met en exergue des traces d'amiante dans

les mastics de fenêtres, tableau électrique, colle de carrelage. Voir rapport

en annexe.

Les quelques éléments amiantés

peuvent être traités dans le cadre d'une transformation.

4. Rapport OIBT

Les installations existantes sont

obsolètes avec une mise hors service obligatoire [effectuée]. Voir le rapport

en annexe.

5. Problème d'habitabilité

- Profondeur embrasure

- Manque de luminosité [rapport

surface vitrée/surface des pièces]

- Escalier non conforme aux

prescriptions AEAI

- Isolation thermique et phonique

des planchers difficiles

- Non-respect des normes AEAI en

cas de création d'un 3ème appartement"

Cette étude mettait également en exergue des

hauteurs d'étages insuffisantes (2.10 m ou 2.30 m) dans les chambres, les séjours

et les combles, ainsi qu'un éclairage insuffisant ou inexistant à tous les

étages.

Dans son courrier d'accompagnement du 5 mars 2018,

l'architecte a expliqué que la maison avait été proposée à la vente sans succès

et que les propriétaires l'avaient ainsi chargé de procéder à une étude de

faisabilité en vue de viabiliser leur bien. Il a relevé que l'immeuble

présentait trop de manquements pour pouvoir être sauvegardé. Outre une vétusté

très avancée, allant jusqu'à présenter des instabilités structurelles, la

morphologie du bâtiment était très pénalisante avec entre autres des hauteurs

d'étages insuffisantes, des accès aux fenêtres très bas dans des façades très

profondes, un manque de percements par rapport aux exigences légales pour les

surfaces habitables et un escalier trop étroit selon les prescriptions AEAI

pour desservir plus de deux appartements, ceci ne permettant pas de rendre

habitables les combles. Il souhaitait connaître la position de la municipalité

quant à un projet de démolition-reconstruction dans les limites du volume

existant, en s'engageant à présenter un projet harmonieux et respectueux de la

morphologie du village et des règles liées au plan de protection du Lavaux.

Dans son rapport du 7 mars 2018, le BTI a proposé à la

municipalité d'accepter le principe d'une démolition-reconstruction du bâtiment

dont la dégradation avancée avait été démontrée dans l'étude précitée. La

municipalité, visiblement, a apposé la mention manuscrite suivante sur le

rapport du BTI: "Oui, dans le respect des gabarits".

Le 24 juin 2019, l'architecte a présenté un projet dont

il a indiqué qu'il consistait à démolir et reconstruire le bâtiment dans le

respect des gabarits, hormis un léger rehaussement pour l'isolation en toiture,

un léger agrandissement au Nord pour la cage d'escalier, ainsi que la

suppression de l'annexe.

Ce projet a été soumis à la Commission communale

d'urbanisme (CCU) qui a rendu le 10 octobre 2019 le préavis suivant:

"1.

Le projet

1.1 Sur le vu d'un rapport datant

de janvier 2018 décrivant la faiblesse structurelle de l'immeuble, la présence

d'amiante, l'obsolescence des installations CVSE et les problèmes

d'habitabilité, la Municipalité de Chardonne a accepté que les bâtiments construits

sur les parcelles 33, 34 et 29 soient démolis, quand bien même ils figurent au

nombre des bâtiments à conserver selon le plan général d'affectation.

1.2 Le bâtiment projeté maintient

la cour existante qui constitue un espace villageois remarquable, ce qu'il a

lieu de saluer, tout comme la suppression de la buanderie notée 7 au

recensement architectural

La nouvelle construction reprend

la volumétrie existante, à l'exception d'une légère surélévation de la toiture

en raison de son isolation.

Au rez-de-chaussée, on trouve

l'entrée de l'immeuble et de part et d'autre deux garages pouvant accueillir

deux véhicules.

Les 1er et 2ème

étages accueillent deux duplex, le balcon actuellement situé au 1er

étage étant placé au 2ème étage où se trouvent les pièces de jour.

Six larges fenêtres, respectivement portes-fenêtres, éclairent les pièces des

duplex en façade Sud.

Deux appartements avec mezzanine

sont aménagés dans les combles.

Les architectes proposent de

revêtir les façades de béton texturé.

2. L'appréciation

Si la Commission salue le travail

de réflexion qui sous-tend le projet, en particulier la recherche d'une

sobriété bienvenue grâce à la typologie des façades, l'absence de vantaux dans

les fenêtres, la simplicité des lucarnes et le traitement des garde-corps en

métal, elle considère que la proposition se réfère plutôt à une typologie

urbaine néoclassique qu'à un contexte villageois. Une recomposition qui

respecterait l'ordonnancement traditionnel des affectations (activités au rez,

habitation noble au 1er étage, autres habitats au-dessus)

permettrait de mieux mettre en valeur cet espace privilégié comme partie

intégrante du village. Elle permettrait également de respecter la hiérarchie

traditionnelle des ouvertures (portes cochères au rez, portes-fenêtres et

balcon ou fenêtres au 1er, fenêtres sous l'avant-toit au 2ème).

La Commission estime que la

proportion des vides et des pleins n'est pas satisfaisante. Il faudrait que la

largeur des fenêtres ou leur nombre soit réduit de manière à donner aux pleins

une proportion plus importante.

Elle n'est pas non plus convaincue

par la proposition de revêtir les façades de béton texturé. Un crépi ou un

badigeon à la chaux s'insérerait mieux dans un ensemble villageois.

Il est également souhaitable que

le stationnement ne soit pas autorisé dans la cour.

Enfin, la Commission attire

l'attention sur la distance à respecter s'agissant des vues (balcons)."

Invité par la municipalité à revoir le projet sur la

base des remarques de la CCU, l'architecte a adressé le 18 juin 2020 au BTI un

projet remanié (réduction de la largeur des balcons et des ouvertures en façade

Sud, changement du revêtement de la façade Sud).

Le 24 juillet 2020, la CCU a formulé le préavis

suivant sur ce nouveau projet:

"Les

plans respectent en partie les recommandations de la CCU qui estime cependant

que l'impact du nouveau bâtiment dans l'environnement villageois pourrait

encore être réduit en tenant compte des aspects suivants:

- La proportion et la présence de

l'étage du socle, caractéristique de la maison vigneronne avec sa dimension

plus imposante au niveau de la rue, doivent être renforcées, par exemple en

abaissant légèrement le point haut de la place et/ou en réduisant la volumétrie

des surcombles au profit du socle et/ou par un traitement spécifique de cet

élément de socle et de sa matérialisation pour une meilleure mise en valeur par

rapport aux étages habités.

- Les portes et garages devraient

être en bois pour rappeler les portes cochères existantes.

- La proportion des parties

vitrées doit être réduite encore pour mieux se conformer à l'importance

relative des parties pleines caractéristiques du village, ceci en réduisant

aussi bien la largeur que la hauteur des portes fenêtres- En particulier, la hauteur

des fenêtres des locaux habitables qui est prévue de dalle à dalle sans

couverte (sauf au rez) peut être aisément diminuée."

A la demande de la municipalité de retravailler son

projet en tenant compte des recommandations de la CCU, l'architecte a soumis le

14 avril 2021 un nouveau projet dans lequel les portes des garages étaient

traitées en bois et les fenêtres étaient réduites.

Ce projet a été présenté à la Commission

consultative de Lavaux (CCL) qui a rendu le 6 mai 2021 (20/2021) le préavis

négatif suivant:

"Un

bâtiment bien incorporé dans le paysage (ou un groupe de maisons) peut être

modifié et, le cas échéant, faire l'objet de démolition et reconstruction, pour

autant que soit respecté le caractère spécifique de son intégration (gabarit,

rythme et forme des percements, matériaux) et que l'harmonie des lieux soit

sauvegardée.

Force est de constater que le

projet proposé ne respecte pas l'harmonie des lieux, qui se trouve fortement

perturbée par la construction projetée.

D'autre part, ce projet, du fait

de son architecture, ne respecte pas la volonté populaire de protection de la

région, exprimée au travers de la LLavaux par plusieurs votations successives.

En fonction de ce qui précède, la

Commission n'entre pas en matière et demande qu'une autre solution soit

envisagée."

Le 19 mai 2021, la municipalité a fait savoir à la

CCL que le projet avait été retravaillé à plusieurs reprises avec la CCU et adapté

dans le sens demandé. S'étonnant du caractère succinct du préavis du 6 mai 2021,

elle a prié la CCL de lui transmettre un nouveau préavis plus détaillé sur

lequel l'architecte pourrait se fonder, faute de quoi le projet serait mis à

l'enquête publique.

Le 1er juin 2021, la CCL a répondu à la

municipalité qu'elle n'était pas satisfaite de l'objet soumis et qu'il semblait

clair qu'une démolition intégrale du tissu ancien n'était pas acceptable, la

substance du bâtiment, au moins, devant être conservée. Elle a dès lors

confirmé son préavis négatif 20/2021.

Le 10 juin 2021, la municipalité a informé

l'architecte qu'elle avait décidé de ne pas suivre les deux préavis négatifs rendus

par la CCL et l'a invité à transmettre un dossier complet en vue d'une mise à

l'enquête publique.

Le 8 septembre 2022, l'architecte a présenté un

projet comportant trois options pour la modification de la toiture dont une

prévoyant la réalisation d'un réveillonnage sur le pan Sud, variante que la

municipalité a soumise à la CCU.

La CCU a rendu ce nouveau préavis le 23 janvier 2023

(02/2023):

"Le

projet a été remanié pour réduire notamment les ouvertures en toiture, trop importantes

en application du RPGA et qui nécessiteraient l'octroi d'une dérogation.

La solution proposée consiste à

créer un réveillonnage sur le pan Sud du toit permettant de créer de nouvelles

ouvertures sous la panne sablière donnant à voir un bâtiment de quatre niveaux

(R+3) contre R+2 actuellement sur la façade principale.

(...)

La Commission a procédé à une

inspection locale avant de délibérer. Elle considère que la création d'un étage

de jours supplémentaire sur la future corniche de la façade Sud impliquerait

une surélévation d'environ 2 m de la partie visible de cette façade, ce qui est

incompatible avec le respect des proportions générales de la façade et de son

rapport à la cour. Le maintien de la corniche au plus proche de son altitude

actuelle (avec si possible la suppression du décrochement proposé à l'angle

Sud-Ouest), alignée avec celle du bâtiment voisin à l'Est doit être privilégiée

dans tous les cas de reconstruction en étudiant l'une des deux solutions

suivantes:

a) Rehaussement de la corniche du

pan Nord dans la limite réglementaire au profit du pan Sud qui ne comprendrait

que des ouvertures dans le plan de la toiture et des panneaux solaires

intégrés;

b) Intégration dans le pan Sud de

la toiture de nouvelles lucarnes proportionnées et de petits percements rampant

se limitant au minimum légal de 15% et, si cela n'était pas possible, en

sollicitant l'octroi d'une dérogation qui se justifierait pour une raison

esthétique.

Dans les deux cas, le projet doit

prévoir l'intégration harmonieuse des panneaux solaires en coordination avec

celle des fenêtres de toiture, en évitant le découpage de la surface du toit en

petites surfaces disparates de différents matériaux.

La Commission rappelle que la cour

doit conserver son pavage naturel et qu'en cas de démolition, les pavés

naturels existants devront être réutilisés.

Il convient également de veiller

au maintien de l'arbre solitaire qui participait à la qualité spatiale et

paysagère de l'ensemble. Si, pour des raisons sanitaires, l'arbre devait être

abattu il devrait être remplacé par un arbre majeur dont l'espèce et la

position devront être approuvés par la Municipalité."

Le 29 mars 2023, l'architecte a soumis un nouveau

projet retenant la variante "a" proposée par la CCU.

La CCL a rendu un préavis négatif le 23 août 2023

(45/2023), ainsi motivé:

"1.

Ce projet est étudié selon les normes en vigueur et suivant la nouvelle édition

2021 «guide paysage» de la Commission Intercommunale de Lavaux (CIL) qui décrie

en sa page 96 le surdimensionnement et la multiplication des percements en

façade, telles que les baies vitrées proposées. Il faudrait également maintenir

des encadrements et des volets pour respecter l'aspect villageois.

2. Il faudrait conserver la ligne

de faîte du toit existant et le gabarit en hauteur afin d'assurer le raccord

avec les bâtiments voisins et l'intégration au village.

3. Des photomontages incluant les

bâtiments voisins permettraient une meilleure vision du projet.

4. Pour une meilleure lecture des

plans, lorsqu'une correction est demandée et que le projet repasse en examen,

les modifications apportées au projet sont notées d'une autre couleur à chaque

passage. La Commission recommande que celles-ci soient d'abord tracées en

violet, puis en bleu lors du 3ème passage (et ensuite encore en

orange, si un 4ème passage était nécessaire) et restent ainsi pour

la publication.

La Commission émet, donc, un

préavis négatif et demande qu'une autre solution soit trouvée."

Dans un rapport du 23 août 2023 à l'intention de la

municipalité, le BTI a exposé que le nombre de percements en façade constituait

le minimum nécessaire pour garantir l'habitabilité des pièces. Il a ajouté que

la CCU n'avait pas émis de remarques s'agissant des volets et que d'autres

bâtiments dans le village n'en étaient pas équipés.

Le 29 août 2023, la municipalité a informé

l'architecte qu'elle avait décidé de ne pas suivre le préavis de la CCL et l'a

invité à soumettre un dossier pour l'enquête publique.

C.

Le 14 novembre 2023, les propriétaires et E.________ –

promettante-acquéreuse des parcelles nos 29 et 33, ci-après: la

constructrice – ont déposé une demande de permis de construire portant sur la

démolition des bâtiments ECA nos 217a et 217b et la reconstruction sur

les parcelles nos 29 et 33 d'un bâtiment de cinq niveaux (rez, 1er

et 2ème étages, combles, surcombles). Quatre logements sont prévus,

soit deux 4,5 pièces en duplex aux 1er et 2ème étages,

ainsi que deux 3,5 pièces en duplex dans les combles et surcombles. Au rez, il

est projeté d'aménager deux garages, des caves et un local technique.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 17

janvier au 15 février 2024.

Le 26 janvier 2024, Me Laurent Fischer a prié le BTI

de lui indiquer si les plans mis à l'enquête publique avaient été modifiés

depuis le préavis négatif de la CCL le 23 août 2023. Il lui a aussi demandé de

lui transmettre les plans soumis à la CCL le 23 août 2023.

Le 31 janvier 2024 le BTI a transmis à Me Fischer

les plans requis et lui a fait savoir que la seule modification importante intervenue

depuis le préavis de la CCL du 23 août 2023 était une réduction de la hauteur

au faîte de 15 cm.

Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont

celle de l'association Sauver Lavaux le 7 février 2024, celle de l'association

Patrimoine suisse section vaudoise le 12 février 2024 et celle déposée

conjointement le 15 février 2024 par A.________, B.________, C.________ et D.________.

Pour l'essentiel, Sauver Lavaux faisait valoir qu'il

ne ressortait pas du dossier de mise à l'enquête publique que l'immeuble était dans

un état de dégradation avancée, si bien que sa démolition ne devait pas être

autorisée. Elle mettait aussi en cause la nouvelle construction projetée

s'agissant de sa conception et de son intégration au bâti environnant. Patrimoine

suisse section vaudoise déplorait quant à elle l'architecture banale de la

nouvelle construction envisagée. Les opposants A.________ et consorts faisaient

également valoir que le nouveau bâtiment projeté s'intégrait mal à

l'environnement bâti.

La Direction

générale du territoire et du logement (DGTL) a établi une synthèse des

autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat le 25 juin

2024 (synthèse CAMAC

215739). Il en ressort que les autorités cantonales

compétentes ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement

ont préavisé favorablement le projet, à l'exception de la Direction générale

des immeubles et du patrimoine, Division monuments et sites (ci-après: la DGIP)

qui a émis un préavis négatif

ici reproduit:

"Valeur patrimoniale :

Recensement architectural :

Objet ECA 217a+b (maison vigneronne) :

note 4

Le bâtiment est bien intégré par

son volume, sa composition et souvent encore sa fonction. Les objets de cette

catégorie forment en général la majorité des bâtiments d’une localité. Ils sont

donc déterminants pour son image et constitutifs du site. A ce titre, leur

identité mérite d’être sauvegardée.

Objet ECA 217b (chambre à lessive au

Sud) : note 6

Objet sans intérêt patrimonial

prépondérant.

UNESCO :

Chardonne s’inscrit dans la

zone centrale du périmètre UNESCO de Lavaux, en tant qu’espace construit.

Pour rappel, l’UNESCO reconnait ainsi une Valeur Universelle Exceptionnelle

(VUE) au site recensé.

Bref historique ou éléments remarquables :

Maison vigneronne de deux niveaux

sur cave et pressoir, inscrite au cœur du tissu villageois et historique de

Chardonne. Riche travail de pierre de taille (encadrements soignés et décorés,

escalier d’entrée, corbeaux du balcon, soubassement, …) et des ferronneries

(garde-corps du balcon et des fenêtres). Menuiseries extérieures anciennes

et bien travaillées (en particulier, la porte d’entrée au rez-de-chaussée).

Vaste toiture avec avant-toit en berceau, couverte pour partie de tuiles

anciennes. On relève que certains murs de la cave ont une épaisseur remarquable

(130 cm). L’ensemble témoigne d’une architecture soignée, particulièrement

caractéristique de Lavaux, et d’un haut niveau d’authenticité.

Examen final :

Le projet prévoit la démolition

complète de la maison vigneronne et de la chambre à lessive (ECA 217 a et b) et

leur remplacement par un immeuble d’habitation de gabarit plus ou moins

équivalent, accueillant quatre appartements et deux garages.

D’emblée, la DGIP-MS relève que le

projet fait fi de toute considération de la valeur patrimoniale de l’ouvrage,

et du site sensible où il s’insère. Pour rappel, un édifice recensé en note *4*

mérite d’être conservé, dans la mesure où il joue un rôle prépondérant dans la

constitution du tissu bâti. Le cas présent ne fait pas exception. Le bâtiment

ECA 217ab présente une architecture particulièrement qualitative et

caractéristique de l’architecture vigneronne de Lavaux, qui ne saurait être

remplacée avantageusement par la proposition formulée, dont la réalisation

constituerait une banalisation du paysage bâti de Chardonne, et par extension

du site UNESCO.

Par ailleurs, la DGIP-MS souligne

que le projet contrevient au plan spécial pour le village de Chardonne du plan

général d’affectation communal, où le bâtiment ECA 217ab est inclus dans les

« bâtiments à conserver ». Le règlement accompagnant ledit plan est

très précis à leur sujet (art. 7) : les édifices appartenant à cette

catégorie ne sauraient être démolis qu’en cas de sinistre ou de dégradation

avancée. De manière évidente, aucune de ces conditions n'est remplie.

A l’art. 55 du même règlement, le

traitement des édifices « bien intégrés » (note *4*) est

précisé : leur démolition ne saurait être autorisée que pour des besoins

objectivement fondés – qu’il s’agirait donc de préciser dans le présent dossier

– et pour autant que soient respectés le caractère spécifique de leur

intégration et l’harmonie des lieux – ce dont le projet de construction

nouvelle ne témoigne pas.

La DGIP-MS relève encore qu’au vu

du volume existant, un projet de rénovation architecturalement qualitatif et

respectueux du bâtiment (conservation de la façade et de sa modénature, de la

structure primaire tels que la charpente et les planchers, …) pourrait sans

difficulté permettre d’accueillir les quatre logements projetés, sans

banalisation injustifiée du village de Chardonne.

Conclusion :

Considérant les points

ci-dessus, la DGIP-MS émet un préavis négatif au projet de démolition de la

maison vigneronne ECA 217ab

(...)"

Le 14 mai 2024, l'architecte s'est déterminé sur les

oppositions.

Par décisions du 3 septembre 2024, la municipalité a

levé les oppositions et délivré le permis de construire.

Le 9 septembre 2024, la DGIP a demandé à la commune

de lui préciser les motifs pour lesquels elle n'avait tenu compte de son

préavis négatif.

Le 10 septembre 2024, la municipalité a indiqué à la

DGIP que sa décision avait été motivée non seulement par les préavis positifs

de la CCU mais aussi par les éléments circonstanciés exposés dans l'étude de

janvier 2018 de l'architecte.

D.

Par acte du 12 septembre 2024, Sauver Lavaux a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du

3 septembre 2024 en concluant principalement à son annulation et au renvoi de

la cause à la municipalité pour nouvelle décision, subsidiairement à sa réforme

en ce sens que le permis de construire était refusé (cause enregistrée sous la

référence AC.2024.0274).

Par acte du 30 septembre 2024, Patrimoine suisse

section vaudoise a recouru devant la CDAP contre la décision du 3 septembre

2024 en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à la

municipalité pour nouvelle décision, subsidiairement à sa réforme ce sens que

le permis de construire était refusé. Elle a indiqué qu'elle faisait siens les

moyens soulevés par l'association Sauver Lavaux dans son recours du 12

septembre 2024. avec lequel elle requerrait la jonction (cause enregistrée sous

la référence AC.2024.0299).

Par acte commun du 9 octobre 2024, A.________, B.________,

C.________ et D.________ (ci-après: les recourants A.________ et consorts) ont

recouru devant la CDAP contre la décision du 3 septembre 2024 en concluant à

son annulation et à l'annulation du permis de construire délivré (cause

enregistrée sous la référence AC.2024.0308).

Le 28 octobre 2024, les causes AC.2024.0274,

AC.2024.0299 et AC.2024.0308 ont été jointes sous la première référence.

La municipalité a déposé sa réponse le 18 décembre

2024. Elle conclut au rejet des recours.

La DGIP, les propriétaires et la constructrice ne se

sont pas déterminés.

Les recourants ont déposé des observations

complémentaires le 7 février 2025. Le 4 mars 2025, la municipalité a indiqué ne

pas avoir d'autres observations à formuler.

Le 20 mars 2025, les recourants A.________ et

consorts ont informé le tribunal que la Commune de Chardonne avait mis à

l'enquête publique son nouveau plan d'affectation communal le 8 mars 2025.

Le tribunal a tenu audience le 12 mai 2025. A cette

occasion, il a procédé à une vision

locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

"L'audience

débute à 14h30 à Chardonne devant la maison villageoise concernée. Il n'y a pas

de réquisition d'entrée de cause. I.________ indique que la maison est

inoccupée depuis 2015 et qu'elle comporte deux appartements, avec deux places

de parc à disposition dans la cour. A la demande du président, K.________ [responsable sauvegarde à la DGIP] explique

que la DGIP a exprimé sa position de manière complète dans le cadre de la

synthèse CAMAC, raison pour laquelle elle n'a pas estimé nécessaire de se

déterminer à nouveau devant la CDAP.

Le président donne lecture des

divers éléments remarquables extérieurs mentionnés par la DGIP dans son

préavis. K.________ attire l'attention sur le travail fin des pierres de

taille, notamment au niveau des portes et des corbeaux du balcon, sur le grand

avant-toit et son berceau d'une certaine qualité, sur les menuiseries

travaillées, ainsi que sur le 2ème étage relativement soigné, le

tout témoignant d'une grande authenticité. Il indique que la note 4 dont

bénéfice la maison est relativement riche et souligne la valeur intrinsèque et

d'intégration du bâtiment, qui possède à l'extérieur tous les éléments du

langage d'une maison vigneronne dans le Lavaux. A la demande du président, K.________

déclare qu'il est difficile de dater exactement le bâtiment et qu'il faudrait

pour cela une étude historique. Il ajoute qu'on peut toutefois estimer la date

de construction entre la fin du 18ème et le début du 19ème

siècle, vu les façades. J.________ [l'architecte]

explique que la maison n'est pas d'un seul tenant mais a été construite en deux

étapes.

I.________ confirme avoir tenté de

vendre la maison, mais sans succès compte tenu des importants travaux à

réaliser et du manque de potentiel. Il relève que si l'on veut vendre

convenablement, cela implique que le bâtiment soit démoli et qu'un nouveau soit

reconstruit, avec une façade de qualité. Le président demande si la question

des coûts pour une transformation ou pour démolition-reconstruction a été

étudiée. J.________ souligne que son bureau est spécialisé dans le domaine de

la protection du patrimoine. Il relève avoir tout d'abord avoir envisagé

l'option d'un maintien de la maison et avoir procédé à des études portant sur

une transformation de celle-ci, études dont il précise qu'elles ne figurent pas

au dossier. Il indique qu'il en est toutefois ressorti que cela impliquerait

trop de difficultés et de points de résistance, de sorte que l'équilibre ne serait

pas atteint et le projet non viable.

La cour et les parties visitent la

maison. Il est constaté que l'électricité a été coupée. Dans l'une des chambres

au 1er étage, J.________ indique que l'intérieur du bâtiment ne

comprend pas d'éléments ayant une substance historique. Il relève qu'un des

points essentiels à prendre en compte concerne l'habitabilité sous l'angle de

la LATC et du RLATC. Il expose que la hauteur sous plafond des diverses pièces

est de 2,30 m, voire 2,10 m ce qui devient problématique. Il observe également

que la surface d'éclairage est très faible et n'atteint pas le ratio de 1/8 au

sens du RLATC. Il confirme qu'une entreprise a procédé à des sondages dans le

bâtiment et qu'il en est ressorti que la substance structurelle (planchers et

charpente) était atteinte (présence de pourriture et de vers). Il précise que les

solives devraient en principe être changées. A la question du président de

savoir si cette opération est faisable et quel serait son coût, J.________

répond que cela est faisable mais que c'est une question de viabilité. Il

explique que dans la mesure où la structure est atteinte, cela impliquerait des

travaux de transformation très lourds. Il ajoute que l'assainissement

énergétique du bâtiment poserait également problème, en soulignant que le

bâtiment est en note 4 et que la Direction de l'énergie (DIREN) n'accorderait

ainsi pas de dérogation. K.________ relève que des travaux de rénovation,

certes lourds, peuvent permettre d'atteindre les normes et qu'il existe de

nombreuses solutions architecturales. Il indique que la profondeur des murs ne

constitue a priori pas un élément permettant de justifier une démolition et

qu'un plancher pourri peut être remplacé totalement ou ponctuellement. K.________

concède que l'effort qui devra être consenti ici sera important, mais que le

maintien du bâtiment doit être priorisé. J.________ explique que la taille du

bâtiment s'avère déterminante s'agissant de l'assainissement énergétique et que

cela se complique avec un bâtiment plus petit.

La cour et les parties visitent

une autre chambre, une cuisine et parviennent jusqu'à la lessiverie, au fond de

laquelle une porte donne sur le «trou» mis en cause par les recourants A.________

et consorts. Le 2ème étage est brièvement parcouru. Depuis la

petite cour au Nord, ce «trou» est à nouveau visualisé. J.________ explique

qu'il est prévu de le vider afin de retrouver la situation d'origine avant la

construction de la buanderie. A.________ précise que son niveau va être abaissé

d'environ 1 m. En réponse à L.________ [Présidente

de l'Association Sauver Lavaux] qui demande pourquoi ce trou va être

approfondi, J.________ indique que cela permettra de dégager la façade pour les

ouvertures des nouveaux appartements. M. Matar demande si des mesures de

consolidation sont prévues concernant le mur de soutènement du voisin. J.________

répond que cet aspect a été confié à un ingénieur civil, qu'un aménagement sera

réalisé pour soutenir ce mur et qu'aucune intervention ne sera réalisée

directement sur celui-ci, étant précisé qu'il n'est pas prévu de descendre plus

bas que le sol du radier des caves.

Il est discuté de la hauteur du

nouveau bâtiment projeté. Les gabarits installés en toiture sont visualisés. Le

président relève qu'à la lecture de l'art. 7 RPGA, on comprend a priori qu'un

bâtiment à conserver qui serait démoli peut être reconstruit dans le gabarit

existant (art. 7 al. 1 RPGA) alors qu'un bâtiment à conserver qui serait

transformé pourrait être surélevé en toiture de 1 m au maximum (art. 7 al. 2

RPGA). M.________ [Chef du service technique]

confirme que la Municipalité interprète l'art. 7 RPGA en ce sens qu'une

surélévation de la toiture de 1 m au maximum est admise tant pour les cas de

démolition-reconstruction que pour les cas de transformation, en précisant

avoir requis l'avis de Me Sulliger sur ce point. N.________ [Vice-président de l'Association Patrimoine suisse

section vaudoise] demande quelle sera la hauteur de la nouvelle corniche

par rapport à l'existante. Plans à l'appui, J.________ explique que le nouveau

faîte sera uniquement surélevé de quelques centimètres par rapport au faîte

actuel, mais non de 1 m. A.________ maintient que la hauteur du faîte sera

réhaussée d'environ 1 m, ce que conteste J.________ en indiquant que le nouveau

faîte sera relevé de 40 cm environ.

La cour et les parties se rendent

dans les combles. J.________ relève que les sondages ont révélé la présence

d'insectes et de pourritures dans la charpente, qui devra être refaite. K.________

indique que si des pièces devront certes être remplacées, l'affirmation selon

laquelle toute la charpente devrait être changée est discutable. Il maintient

qu'il convient d'avoir une autre approche s'agissant de la préservation du

bâtiment. O.________ [membre du comité de

l'Association Patrimoine suisse section vaudoise] ajoute que des

techniques existent.

A.________ revient sur la question

de la hauteur au faîte du nouveau bâtiment projeté, en faisant valoir qu'elle

sera bien réhaussée de 1 m par rapport à l'existant. J.________ maintient que

le faîte ne sera relevé que de 40 cm, en expliquant qu'il subira une sorte de «translation»

vers l'arrière, comme indiqué par les gabarits. A la demande du président, Me

Sulliger confirme que la Municipalité interprète l'art. 7 RPGA en ce sens qu'un

rehaussement de la toiture d'au maximum 1 m est autorisé tant pour un projet de

démolition-reconstruction que pour un projet de transformation d'un bâtiment à

conserver. Me Lei Ravello demande si cette pratique a déjà été appliquée. Me

Sulliger indique que quelques recherches seraient nécessaires pour répondre à

cette question.

Il est procédé à la visite du

rez-de-chaussée de la maison, constitué de caves. Dans la partie Est, K.________

fait observer la mention de l'année «1864» gravée sur le pressoir, dont il

indique qu'il présente une forme ronde relativement rare. L'épaisseur des murs,

soulignée dans les fiches du recensement architectural et dans le préavis de la

DGIP, est constatée. Dans la partie Ouest, I.________ explique que son cousin a

posé au plafond un lattage en bois pour protéger les bouteilles de chutes de

débris.

De retour à l'extérieur, Mme Frede

indique qu'il ressort clairement des cotes mentionnées sur les plans que le

faîte existant sera rehaussé de 1 m avec le nouveau projet. Plans à l'appui,

Mme Fassbind-de Weck confirme que le rehaussement sera effectivement de 95 cm.

K.________ relève qu'il ne

conteste pas que de sérieux travaux devront être effectués sur le bâtiment,

lequel a subi des altérations indéniables et est impacté au niveau de ses

planchers et de sa charpente. Il indique que la proportion des parties

condamnées demeure toutefois assez faible, de sorte que les conditions posées à

l'art. 7 al. 1 RPGA pour une démolition ne sont pas remplies. Il ajoute qu'il

convient en premier lieu de préserver l'expression extérieure de la maison et

également de conserver sa structure primaire dans la mesure du possible, bien

que certains éléments doivent effectivement être changés, mais dans le cadre

d'un remplacement ponctuel. O.________ relève que certaines parties peuvent

très facilement être réparées.

N.________ évoque le rapport à

l'arbre situé dans la cour, déplore la réalisation de garages au

rez-de-chaussée et relève que, de manière générale, la qualité du projet soumis

n'est pas satisfaisante. Il insiste également sur le fait que la maison

concernée constitue un bâtiment à conserver dont le règlement communal interdit

la démolition. Me Sulliger fait référence à une affaire genevoise concernant un

ancien cinéma à Carouge, dans laquelle le Tribunal fédéral avait considéré

qu'on ne pouvait pas imposer un classement d'un bâtiment en mauvais état à un

propriétaire sans tenir compte des intérêts économiques de ce dernier. Me

Sulliger souligne que la conservation d'un bâtiment a un certain coût.

J.________ relève qu'il faut tenir

compte de la viabilité du projet. Il ajoute que dans l'hypothèse d'une

rénovation, il y aurait encore lieu d'obtenir l'approbation d'autres services

cantonaux, comme la DIREN et l'ECA. Il indique qu'au plan énergétique, plus le

bâtiment est grand plus il est plausible de pouvoir atteindre les objectifs

mais qu'en présence d'un bâtiment de taille plus petite, il devient plus

difficile de pouvoir répondre aux exigences. Il ajoute qu'une dérogation ne

pourrait être admise par la DIREN que pour un bâtiment en note 1 ou 2. Il

insiste par ailleurs sur les voies de fuites qui ne seraient pas considérées

comme conformes. Relevant que le plancher est vermoulu, il s'interroge aussi

quant à savoir qui devrait endosser une éventuelle responsabilité en cas de

problème. Il relève que vu leur configuration, les logements existants ne

présentent aucun intérêt pour une vente ou une mise en location. K.________

explique voir tous les jours des projets de rénovation où les propriétaires

parviennent à aller au bout de l'exercice et à répondre aux exigences de la

DGIP ou de la DIREN. Pour ce qui est de l'ECA, K.________ indique qu'il revient

à l'architecte de trouver des solutions et qu'en général cela fonctionne.

S'agissant du fait que la DIREN n'accorde visiblement des dérogations qu'à

l'égard de bâtiments au bénéfice de notes 1 ou 2, le président souligne que le

bâtiment concerné, au bénéfice d'une note 4, s'inscrit néanmoins dans un site

faisant l'objet d'une protection particulière (Lavaux, Unesco). K.________

explique que ces éléments n'ont pas d'incidence pour la DIREN, pour laquelle

seule la note compte pour l'octroi d'une dérogation.

Mme Fassbind-de Weck relève que la

très grande épaisseur des murs pourrait constituer un élément favorable

s'agissant de l'isolation du bâtiment. J.________ répond qu'on ne parviendrait

de toute manière pas à atteindre les objectifs énergétiques et qu'une

dérogation devrait nécessairement être délivrée.

M. Matar indique qu'en l'espèce

c'est la commune, respectivement son bureau technique qui est compétent en

matière de protection incendie. P.________ [Adjoint

au chef du service technique] explique qu'il y a lieu d'avoir une

lecture très prudente dans le cadre d'une rénovation et qu'en l'espèce un

problème de conformité se pose au niveau de la largeur et de la pente de

l'escalier. Evoquant le principe de proportionnalité, M. Matar pose la question

de savoir si une dérogation pourrait être octroyée moyennant la mise en place

de mesures de compensation. P.________ répond que cela pourrait être envisagé

mais devrait être discuté avec un expert incendie.

Me Fischer demande si le projet

pourrait être apprécié différemment à la lumière des dispositions du nouveau

PACom mis à l'enquête publique. P.________ relève qu'une surélévation de la

toiture ne serait plus autorisée. Il précise que le projet litigieux, déposé en

2016, a été examiné sous l'angle de l'ancien règlement et que le permis de

construire a été délivré avant que le nouveau PACom soit mis à l'enquête

publique. P.________ ajoute qu'une pesée des intérêts a en l'espèce été

effectuée et que ce n'est pas de gaieté de cœur que la démolition de la maison

concernée a été autorisée, mais sur la base d'un dossier étayé relatif à son

état.

La question des volets sur le

nouveau bâtiment projeté est abordée. Me Fischer maintient qu'en dépit des

explications de la Municipalité dans sa réponse, on ne discerne pas de volets

sur les plans. J.________ désigne sur les plans une ligne doublée correspondant

à des volets en embrasure, en indiquant avoir produit devant la CCU un dossier

d'illustration concernant ces volets, avec un détail de la façade. Me Fischer

relève que l'option choisie n'est pas typique du site de Lavaux et que cela

rajoute un élément atypique sur une façade déjà non authentique. J.________

explique s'être appuyé sur le Guide paysage Lavaux et fait valoir que tous les

éléments de la façade sont considérés comme étant «recommandés» par ce Guide.

Me Lei Ravello réitère la mesure

d'instruction formulée dans son recours, à savoir la production par la

Municipalité de toutes décisions municipales rendues pour des projets de

transformation ou de rénovation sur des bâtiments avoisinants. Il requiert également

que soient produits, d'une part, l'étude mentionnée par J.________ chiffrant

les coûts qui découleraient d'une rénovation du bâtiment, d'autre part le

contrat d'acquisition des parcelles concernées passé entre les propriétaires et

le constructeur. Le président informe les parties que la cour statuera sur ces

requêtes, cas échéant directement dans l'arrêt à rendre."

Le 28 mai

2025, le conseil de Sauver Lavaux et Patrimoine suisse section vaudoise s'est

déterminé sur le procès-verbal de l'audience comme suit:

"Ad page 3, dernier paragraphe : A la question que j'ai posée

aux représentants de la Commune concernant l'appréciation du projet qui serait

faite à la lumière des dispositions du nouveau PACOM, P.________ a indiqué que

le projet lui-même ne serait plus autorisé, notamment en raison de la

surélévation de la toiture."

Le 28 mai

2025 également, le conseil des recourants A.________ et consorts a fait savoir

qu'il n'avait pas de remarques à formuler au sujet du procès-verbal d'audience.

Considérant en droit:

1.

a) aa) La décision par

laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet de construction et

délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

bb) S'agissant de Sauver Lavaux, une norme spéciale

du droit cantonal autorisant cette association à recourir (art. 52a de la

Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]), sa

qualité pour recourir est fondée sur l'art. 75 al. 1 let. b LPA-VD applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD (CDAP AC.2022.0351 du 11 octobre 2023 consid.

1). Concernant un projet de construction sur des parcelles dans le périmètre de

protection de la LLavaux, Sauver Lavaux ne peut se plaindre selon la

jurisprudence que d'une violation des normes définissant la protection de la

région de Lavaux ainsi que des normes des règlements communaux de police des

constructions qui concrétisent la LLavaux. Tel est le cas des règles sur

l'intégration des bâtiments et l'esthétique dont la violation est invoquée

(CDAP AC.2020.0156 du 14 avril 2021 consid. 1).

cc) Sur la base de l'art. 63 al. 1 LPrPCI,

Patrimoine suisse section vaudoise a qualité pour recourir contre le projet

litigieux qui porte sur des bâtiments recensés en note 4 (cf. CDAP AC.2022.0155

du 20 juin 2023 consid. 1).

dd) La qualité pour recourir doit aussi être

reconnue à A.________ et B.________, ainsi qu'à C.________ et D.________ –

propriétaires respectifs des parcelles nos 32 et 24 contiguës aux parcelles

sur lesquelles est envisagé le projet litigieux et qui ont formé opposition

lors de l'enquête publique (art. 75 let. a et 99 LPA-VD) –, dès lors qu'ils

critiquent les effets du projet sur leur immeuble (ATF 141 I 50 consid. 2.1; TF

1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 5).

b) Interjetés en temps utile, les recours satisfont

aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99 LPA-VD).

Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants sollicitent plusieurs mesures d'instruction.

a) Le

droit d'être entendu, tel que garanti aux art. 29 al. 2 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2

Cst-VD, comprend notamment le droit pour le justiciable d'offrir des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; TF 1C_462/2021 du 25 avril 2022 consid. 2.1). En

particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le

fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures

d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa

conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que

ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167

consid. 4.1; TF 1C_507/2021 du 13 juin 2022 consid. 3.1).

b) Sauver Lavaux et Patrimoine suisse section

vaudoise requièrent la production de tous les procès-verbaux de la CCU relatifs

au projet litigieux.

Les

préavis que la CCU a rendus les 10 octobre 2019, 24 juillet 2020 et 23 janvier

2023 – auxquels les recourantes ont eu accès – sont circonstanciés et énoncent en

détail les points sur lesquels le projet devait être retravaillé selon cette

commission, respectivement sur quels aspects une attention particulière devait

être portée. S'estimant suffisamment renseigné, le tribunal, qui statue ici

avec un pouvoir d'examen en fait et en droit, renoncera ainsi par appréciation

anticipée des preuves à ordonner la production des procès-verbaux des séances de

la CCU ayant donné lieu à ces préavis.

c) Les recourants A.________ et consorts sollicitent

la production par l'autorité intimée de toutes les décisions municipales ayant

précédemment autorisé ou refusé des transformations ou rénovations sur les

bâtiments ECA nos 217a et 217b, respectivement d'éventuelles

décisions de mise en conformité. Ils requièrent également la production de tous

les préavis de la CCU en lien avec des projets de transformation, de rénovation

ou de démolition-reconstruction concernant ces bâtiments.

Il ne justifie pas de donner suite à ces requêtes

dès lors qu'on ne discerne pas à quelles constatations supplémentaires, utiles

à la présente cause, pourraient aboutir l'examen d'éventuelles précédentes

décisions d'octroi ou de refus de permis de construire, voire de mise en

conformité en lien avec les bâtiments concernés, respectivement d'éventuels

préavis que la CCU aurait pu être amenée à rendre dans ce cadre. Les recourants

n'allèguent en tous les cas pas que ces bâtiments auraient subi des travaux qui

n'auraient pas fait l'objet d'une mise à l'enquête et d'un permis de

construire.

d) Les recourants A.________ et consorts requièrent

la production par l'autorité intimée de toutes les décisions municipales

(délivrance ou refus de permis de construire) rendues pour des transformations,

rénovations ou autres sur des habitations sises dans le Bourg ancien de

Chardonne.

Il n'y a pas non plus lieu de faire droit à une

telle demande. Le litige porte en effet exclusivement sur les bâtiments ECA nos

217a et 217b et on ne voit pas en quoi l'historique relatif à d'autres

bâtiments du secteur pourrait s'avérer déterminant pour la résolution de la

présente affaire.

e) Les recourants A.________ et consorts requièrent

la production par l'autorité intimée de tous les précédents plans d'affectation

et leurs règlements, ceci afin d'établir l'historique du bâtiment concerné au

regard de la législation ancienne, ainsi que de vérifier si les travaux

envisagés portent atteinte au développement, au caractère ou à la destination

de la zone, respectivement s'ils aggravent l'atteinte à la réglementation en

vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.

Là encore, le tribunal ne donnera pas suite à cette

requête dès lors qu'on ne discerne pas à quelles constatations supplémentaires,

utiles à la présente cause, pourrait aboutir l'examen d'anciennes

réglementations communales, le projet contesté devant être examiné à la lumière

du RPGA dans sa version actuellement en vigueur.

f) Les recourants A.________ et consorts sollicitent

la pose de nouveaux gabarits, en faisant valoir que les deux installés en toiture

ne permettent pas d'apprécier l'impact de la future construction. Ils

requièrent également un photomontage du projet incluant les bâtiments voisins,

comme suggéré par la CCL le 23 août 2023.

aa) L'art. 108 al. 3 de la loi vaudoise du 4

décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV

700.11) prévoit que la municipalité, le cas échéant le département, peut exiger

le profilement ou des montages photographiques de la construction projetée, aux

frais de la personne sollicitant le permis. Au plan communal, une disposition

similaire figure à l'art. 93 RPGA, qui dispose que la Municipalité peut exiger

la pose de gabarits, avec attestation de conformité d'un géomètre officiel, la

production de photomontage, de maquettes et d'un échantillonnage des couleurs

et matériaux de la construction projetée, aux frais du constructeur et sous la

responsabilité de ce dernier.

La pose de gabarits a essentiellement pour but de

renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Selon

la jurisprudence, l’art. 108 al. 3 LATC confère un large pouvoir d'appréciation

à l'autorité compétente (TF 1P.352/2005 du 25 août 2005 consid. 2.2; CDAP

AC.2022.0354 du 14 mars 2024 consid. 3a). Cette disposition ne lui impose pas

d'ordonner systématiquement le profilement; le principe de la proportionnalité

exige que le constructeur n'y soit astreint que si cette mesure est utile pour

apprécier le projet (CDAP AC.2023.0191 du 25 janvier 2024 consid. 3d). La pose

de gabarits n'est ainsi pas nécessaire lorsqu'il est possible, sur place, de se

faire aisément une idée de la hauteur de la construction par comparaison avec

un immeuble existant et grâce à la consultation des plans mis à l'enquête (CDAP

AC.2021.0400, AC.2021.0401 du 16 janvier 2023 consid. 2b). L’absence de

gabarits ne constitue dans ces conditions pas un vice de l’enquête publique

(CDAP AC.2023.0245 du 20 février 2024 consid. 3a).

bb) Pendant l'enquête publique, deux gabarits ont

été installés sur la toiture de la maison, dont le positionnement a été

contrôlé par un géomètre officiel conformément à l'art. 93 RPGA selon les

explications de l'autorité intimée, que le tribunal n'a pas lieu de mettre en

doute. Ces gabarits, ainsi que les plans mis à l'enquête publique permettaient

aux recourants de se rendre compte sans difficulté de l'emprise du projet, de

son impact et de son intégration dans le site. Il en va de même pour la cour de

céans, composée notamment d'un architecte, qui est en mesure de se faire une

idée suffisamment précise de la construction projetée et de son impact sur les

lieux, compte tenu également des constatations faites lors de la vision locale.

Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir

d'appréciation en n'ordonnant pas la pose de gabarits supplémentaires et il n'y

avait pas lieu de mettre en œuvre une telle mesure au stade du recours en vue

de la vision locale. Pour les mêmes motifs, il ne se justifie pas d'ordonner un

photomontage et la requête formulée sur ce point doit également être écartée.

g) A l'audience, le conseil des recourants A.________

et consorts a requis la production du contrat d'achat passé entre les

propriétaires et la constructrice s'agissant des parcelles concernées par le

projet.

Il ne sera pas fait droit à cette demande, les

informations contenues dans ce document n'apparaissant pas nécessaires à

l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige.

h) Sauver Lavaux et Patrimoine suisse section

vaudoise requièrent que soit confié à un expert (ingénieur civil ou architecte)

le soin de procéder à une analyse de l'état structurel de l'immeuble.

Les recourants A.________ et consorts relèvent quant

à eux qu'on aurait été en droit d'attendre une expertise architecturale et

historique indépendante permettant de confirmer ou infirmer le prétendu état de

dégradation du bâtiment. A l'audience, leur conseil a par ailleurs requis la

production de l'étude mentionnée par l'architecte chiffrant les coûts qui

découleraient d'une rénovation du bâtiment.

S'estimant

suffisamment renseigné, le tribunal renoncera, par appréciation anticipée des

preuves, à donner suite à ces différentes requêtes, ceci pour les motifs qui

seront développés ci-après (cf. consid. 6d ci-dessous).

3.

Les recourants A.________ et consorts arguent que l'étude de l'architecte

de janvier 2018 et les trois préavis de la CCU auxquels s'est référée

l'autorité intimée dans la décision attaquée ne figuraient pas au dossier mis à

l'enquête publique. Ils s'en remettent au tribunal quant à savoir si ces vices

peuvent être réparés dans la procédure de recours ou s'ils relèvent d'une

gravité telle qu'elle doit entraîner l'annulation de la décision attaquée.

a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,

le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le

droit de consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont

dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses

arguments avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique

(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 1C_590/2022 du 16 novembre 2023 consid.

5.2.1). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives

et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant

la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; TF

9C_413/2023 du 25 janvier 2024 consid. 4.2). Il en découle que l'autorité qui

verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son

jugement est tenue en principe d'en aviser les parties, même si elle estime que

les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de

droit (ATF 132 V 387 consid. 3). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité

particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance

peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la

procédure de recours, si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir

d'examen, en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

b) Il ressort

du dossier municipal qu'à la demande du conseil des recourants du 30 septembre

2024, le BTI a transmis à ce dernier, par courriel du même jour, un exemplaire

des trois préavis de la CCU. S'ajoute à cela le fait que dans leur recours les

recourants indiquent avoir "pu dernièrement se procurer auprès du BTI"

l'étude de faisabilité de janvier 2018, dont ils retranscrivent un passage

entier. Il s'ensuit que les recourants ont pu prendre connaissance de ces

pièces avant de déposer leur recours et ont pu faire valoir leurs moyens à

propos de ces documents. Partant, une éventuelle violation de leur droit d'être

entendus, qui résulterait du fait que ces pièces ne figuraient pas au dossier

de mise à l'enquête, a en tous les cas été réparée dans le cadre de la présente

procédure de recours.

4.

Sauver Lavaux et Patrimoine suisse section vaudoise reprochent à

l'autorité intimée d'avoir statué sur la demande de permis de construire sans

avoir une nouvelle fois soumis à la CCL les plans ayant été mis à l'enquête

publique, lesquels ont été modifiés après le dernier passage du projet devant

la CCL le 23 août 2023. Elles invoquent une violation de l'art. 5a LLavaux entachant

la validité du permis de construire. Elles font valoir que le dossier devrait

être renvoyé à la municipalité pour qu'elle soumette à la CCL les plans du

projet, lequel pourra ensuite être mis à l'enquête publique conformément à la

solution retenue dans l'arrêt AC.2012.0364 du 10 février 2014.

a) L'art. 5a LLavaux prévoit que le Conseil d'Etat

institue la CCL, composée d'un représentant de l'Etat, agissant comme

président, de trois représentants des communes et de cinq spécialistes, dont un

au moins dans le domaine de la protection de la nature et du paysage (al. 1).

Tout projet de construction, à l'exception des objets de minime importance qui

n'altèrent pas le site, doit être soumis à l'examen de la commission

préalablement à l'enquête publique (al. 3). L'exposé des motifs et projet de

loi du Conseil d'État précise ce qui suit (Bulletin de Grand Conseil,

législature 2007–2012, Tome 22 Conseil d'État, p. 325):

"L'avis de la commission ne lie ni l'administré, ni

l'administration. Il ne constitue pas une décision susceptible de recours et

les parties n'ont pas droit à être entendues par la commission. L'avis de la

commission doit faire partie du dossier pouvant être consulté par les

intéressés dans le cadre des procédures d'enquête publique des projets. L'avis

a un poids certain dans la mesure où l'autorité de décision doit en tenir

compte dans la pesée des intérêts en présence et expliquer pourquoi elle s'en

écarte ou le suit.

(...)

La municipalité, autorité compétente en matière de permis de

construire (art. 17 LATC), demande l'avis de la commission pour les projets de

construction, de reconstruction et de transformation avant de les mettre à

l'enquête publique. (...) Son avis porte sur la vérification de la conformité

du projet au plan et à la loi de protection de Lavaux."

b) Le 26 janvier 2024 le conseil des recourantes a

demandé au BTI de lui préciser si les plans mis à l'enquête publique avaient

été modifiés depuis le 23 août 2023, date du dernier préavis de la CCL. Le BTI

lui a répondu le 31 janvier 2024 que la seule modification importante étant

intervenue depuis le 23 août 2023 résidait dans une réduction de 15 cm de la

hauteur au faîte. Il lui a en outre transmis les plans sur la base desquels la

CCL s'était prononcée le 23 août 2023.

Vu ce qui précède, on ne saurait faire grief à

l'autorité intimée de ne pas avoir soumis à nouveau le projet à la CCL avant de

le mettre à l'enquête publique. La modification intervenue depuis le passage

devant cette commission le 23 août 2023 était en effet de minime importance

(réduction de la hauteur au faîte de 15 cm) et allait du reste dans le sens de

la remarque formulée par la CCL tendant à ce que le gabarit en hauteur soit

conservé (cf. ch. 2 du préavis du 23 août 2023). La situation telle qu'elle se

présentait dans l'arrêt AC.2012.0364 qu'invoquent les recourantes n'est sous

cet angle pas comparable, dans la mesure où, dans cette affaire, la

municipalité n'avait pas du tout soumis le projet à la CCL avant d'octroyer le

permis de construire, alors qu'in casu la CCL s'est déterminée à trois

reprises. Aucune violation de l'art. 5a LLavaux ne saurait donc être retenue.

5.

Sauver Lavaux et Patrimoine suisse section vaudoise invoquent un défaut

de motivation des décisions attaquées, constitutif d'une violation de leur

droit d'être entendues. Elles font grief à l'autorité intimée de ne pas avoir

motivé les raisons pour lesquelles elle s'est écartée du préavis négatif de la

CCL.

a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu

comprend en particulier le devoir pour

l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la

comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de

recours à bon escient. Cette

garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des

considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à

prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à

fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières

du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b). En règle générale, selon la jurisprudence, l'autorité doit mentionner,

au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé

sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la

portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter

tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut

se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors

que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le

droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est

erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents

considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

b) La motivation contenue dans les décisions

attaquées apparaît en l'espèce suffisante au regard des exigences déduites du

droit d'être entendu quant aux motifs pour lesquels l'autorité intimée a choisi

de s'écarter du préavis négatif de la CCL du 23 août 2023. La municipalité a

ainsi fait valoir qu'elle tenait ce préavis pour erroné sur certains points

(surdimensionnement, multiplication des percements, volets), respectivement a

exposé sur quel aspect il ne pouvait pas être suivi (conservation de la ligne de

faîte). Les recourantes étaient ainsi en mesure d'apprécier la portée de la

décision attaquée et de la contester en connaissance de cause, ce qu'elles ont d'ailleurs

fait. Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit partant être

écarté.

6.

Tous les recourants mettent tout d'abord en cause l'autorisation de

démolir les bâtiments ECA nos 217a et 217b accordée par l'autorité

intimée, considérant qu'une telle démolition contrevient aux art. 7 et 55 RPGA ainsi

qu'aux objectifs de protection de la LLavaux.

a) aa) La LATC attribue aux communes la compétence

d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 de la loi sur

l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) (art. 31 LATC).

Conformément à l'art. 17 al. 2 LAT, le droit cantonal peut, au lieu de

délimiter des zones à protéger, prescrire d'autres mesures adéquates. Font

notamment partie des mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT les inventaires

et classements prévus par le droit cantonal, les clauses générales de

protection ainsi que les clauses d'esthétique (CDAP AC.2020.0163 du 18 novembre

2021 consid. 8a/cc). Sous l'empire de l'ancien art.

47 LATC qui régissait l'objet des plans et des règlements d'affectation (la

LATC a fait l'objet d'une révision, concrétisée par la novelle du 17 avril 2018

entrée en vigueur le 1er septembre 2018 dans le cadre de

laquelle l'art. 47 a été supprimé), la jurisprudence avait constaté que, en

droit vaudois, la LATC attribuait aux communes la compétence d'adopter des

zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT en prévoyant à l'art. 47 aLATC

que les plans d'affectation pouvaient contenir des dispositions relatives

notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux

localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2

ch. 2 aLATC). Dans sa jurisprudence, dont il n'y a pas de raison de s'écarter

malgré la suppression de l'art. 47 LATC, la CDAP a considéré que de telles

dispositions ont une portée plus restrictive et bien distincte de celle de la

clause générale d'esthétique, en ce sens qu'elles posent des exigences

spécifiques accrues d'intégration (CDAP AC.2024.0002 du 16 octobre 2024 consid.

5a/dd; AC.2017.0097 du 15 novembre 2017 consid. 1a/cc; AC.2014.0381,

AC.2015.0174 du 27 novembre 2015 consid. 4b). Dans le cadre des critères

d’intégration plus sévères résultant d’une zone à protéger au sens de l'art. 17

al. 1 let. c LAT, l’autorité communale ne bénéficie pas alors de la même marge

d’appréciation que celle résultant de l’application de la clause d’esthétique

(art. 86 LATC), car les impératifs de protection s’imposent de manière plus

précise et détaillée (CDAP AC.2024.0002 précité consid. 5a/dd; AC.2021.0252 du

25 août 2023 consid. 12a et les réf. citées).

La LLavaux s'applique à un paysage qui fait partie

des zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT (CDAP AC.2021.0400, AC.2021.0401

du 16 janvier 2023; AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 8a/cc). Elle a

notamment pour but, afin de préserver l'identité et les caractéristiques

propres de Lavaux ainsi que la valeur universelle exceptionnelle du site

inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco, de respecter le site construit et

non construit, en empêchant toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la

beauté de la région de Lavaux (art. 1). L'art. 18 LLavaux régissant le

territoire de villages et hameaux – dans lequel s'inscrivent les parcelles nos

29, 33 et 34 – a la teneur suivante:

"Le territoire de villages et hameaux est régi par les

principes suivants :

a. Il est destiné prioritairement aux activités en relation

avec la viticulture ainsi qu'à l'habitat.

b. La silhouette générale est protégée, les fronts extérieurs

restent dégagés, l'image de l'ensemble en vue plongeante est préservée.

c. Sont protégés également la volumétrie générale de

l'ensemble, y compris celle des rues, places et ruelles, la volumétrie et le

caractère des bâtiments (architecture des toits, style des façades,

ornementation, harmonie des teintes et nature des matériaux mis en œuvre).

d. Les constructions anciennes existantes peuvent être

utilisées notamment pour l'habitat et toutes les activités compatibles avec le

caractère de villages et hameaux. Elles peuvent faire l'objet de

transformations et de reconstruction, dans les limites des

volumes existants et le respect de leur caractère.

e. Les ouvrages annexes, ainsi que les murs et aménagements

présentant un intérêt architectural, sont protégés.

f. Toute construction nouvelle doit respecter le caractère de

l'ensemble (volumétrie, implantation, etc.) et les caractéristiques

essentielles des bâtiments existants.

g. L'espace existant entre les bâtiments et la rue doit être

libre de constructions. Un espace non bâti entre les bâtiments et les

territoires viticoles ou agricoles doit être préservé."

bb) Au niveau

cantonal, la protection du patrimoine bâti est aussi assurée par la LPrPCI.

Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite

d'être protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier

défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique,

architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique,

scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de cette disposition, le patrimoine

culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les

monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée

ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à

l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets

définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune

atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance.

En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente (à savoir le

département) prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux

art. 9 et 10 de la présente loi (al. 1). Les autorités, collectivités,

propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à prendre soin du

patrimoine culturel immobilier (al. 3). Les mesures de protection spéciales

(également du ressort du département) consistent quant à elle dans

l'inscription à l'inventaire (art. 15 à 24 LPrPCI) et le classement (art. 25 à

38 LPrPCI).

L'art. 14 LPrPCI prévoit un recensement architectural permettant

de connaître, d'évaluer et de répertorier le patrimoine culturel immobilier, à

l'exclusion des sites archéologiques et des objets navals lacustres (al. 1),

une note étant attribuée à chaque objet recensé (al. 3). L'échelle des notes

allant de 1 à 7 est maintenue dans le cadre de la LPrPCl et figure désormais à

l'art. 8 de son règlement d'application du 18 mai 2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1).

Selon l'art. 8 al. 3 let. c RLPrPCI, la note 3 recense les objets d'intérêt

local ayant une importance au niveau communal. Selon l'art. 8 al. 3 let. d

RLPrPCI, la note 4 est attribuée à un objet bien intégré par son volume, sa

composition et souvent sa fonction, participant à l'identité de la localité.

Appartiennent également à cette catégorie les objets n'étant pas nécessairement

bien intégrés mais présentant néanmoins un intérêt du point de vue patrimonial.

Selon la plaquette "Recensement architectural du canton de Vaud"

(éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du Service des

bâtiments, novembre 1995, rééditée en mai 2002), les objets de cette catégorie

forment en général la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont donc

déterminants pour l'image d'une localité et constitutifs du site. A ce titre,

leur identité mérite d'être sauvegardée.

L'inscription d'un objet au recensement

architectural ne constitue pas une mesure de protection. Les notes attribuées

dans ce cadre ont un caractère purement indicatif et informatif. Elles sont en

revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de

l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger

prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire,

lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique

des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (TF

1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5 et 2.6; CDAP AC.2023.0172 précité

consid. 4b).

Selon l’art. 8 LPrPCI, il incombe aux communes de

réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier

celui d'importance locale – soit les objets en note 3 voire 4 – ou ne faisant

l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (let. a); dans le cadre de

l'octroi des permis de construire, elles prennent en considération les

objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5

LPN et favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en

se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à

l'inventaire (let. c) (CDAP AC.2023.0172 précité consid. 4b et les réf.

citées).

cc) Au plan de la réglementation communale, les

parcelles sur lesquelles s'inscrit projet litigieux sont comprises dans la zone

de villages. Selon l'art. 5 RPGA, la zone de villages a pour objectif la

protection des groupes de constructions constituant un rappel fort du bâti

traditionnel de la commune et de son affectation viticole encore largement

présente (al. 1). Cette zone est destinée à l'habitation, au commerce et à

l'artisanat, ainsi qu'aux exploitations viticoles et agricoles; elle est

traitée par des plans spéciaux (al. 2). A teneur de l'art. 6 let. A RPGA, la

zone de villages est notamment caractérisée par les bâtiments à conserver

(teinte brune), soit un bâti traditionnel constituant la structure même du

village et définissant des espaces spécifiques.

Les bâtiments à conserver sont régis par l'art. 7

RPGA suivant:

"A.

Bâtiments à conserver (teinte brune)

Art. 7 Principes

Ces bâtiments sont maintenus dans

leur aspect, leur implantation et leur volume. Ils peuvent être entretenus et

rénovés; en cas de sinistre ou de dégradation avancée, ils peuvent être

reconstruits dans le gabarit existant.

La Municipalité peut cependant

autoriser des transformations, telles que percements de fenêtres, de portes,

surélévation légère de la toiture (maximum 1 mètre), ainsi que des

agrandissements correspondant au maximum à 20% de la surface bâtie, et ce dans le

respect du caractère du bâtiment et de l'intégration dans un contexte élargi

(au minimum les deux bâtiments voisins et/ou contigus).

Les agrandissements susmentionnés

correspondant au 20% de la surface bâtie peuvent être réalisés dans les

surfaces de prolongements extérieurs B (vert clair), les périmètres d'évolution

pour locaux viticoles et les surfaces d'utilité publique et d'équipements

collectifs.

L'art. 55 reste réservé."

L'art. 55 RPGA – applicable à toutes les zones –

prévoit en outre ceci:

"Art.

55 Recensement architectural

(...)

Les bâtiments ou parties de

bâtiment remarquables ou intéressants du point de vue architectural ou

historique doivent être en principe conservés. Des transformations, de modestes

agrandissements, un changement d’affectation sont toutefois possibles si ces

modifications sont objectivement fondées et si elles sont compatibles avec la

conservation et mise en valeur du bâtiment.

Les bâtiments bien intégrés

peuvent être modifiés et, le cas échéant, faire l’objet de démolition ou de

reconstruction pour des besoins objectivement fondés et pour autant que soient

respectés le caractère spécifique de leur intégration et l’harmonie des lieux.

La Municipalité peut refuser le permis de construire pour un projet qui

compromettrait le caractère architectural du bâtiment, notamment par une

sur-occupation du volume existant.

Les constructions, parties de

constructions ou ouvrages mal intégrés ne peuvent être modifiés que dans la

mesure où leur défaut d'intégration est, soit supprimé, soit, dans une large

mesure, diminué. Dans la règle, les éléments du recensement architectural

servent de base à l'application des présentes dispositions."

b) Dans une affaire AC.2022.0277 du 5 décembre 2024

(commune de Valbroye) citée par les recourants Sauver Lavaux et Patrimoine

suisse, le village concerné par le projet (Granges-près-Marnand) figurait à

l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger

(ISOS). La réglementation communale posait des règles particulières en matière

de conservation, modification ou suppression de bâtiments ou parties de

bâtiments en lien avec l'intérêt patrimonial présenté par ces objets. Comme en

l'espèce, on était ainsi en présence d'une réglementation spécifique, en sus de

la clause usuelle d'esthétique, prévoyant que le bâtiment litigieux devait en

principe être conservé. La CDAP a admis le recours de deux associations de

protection du patrimoine et d'un voisin contre la décision municipale autorisant

la démolition d'une maison paysanne en note 3 qui s'inscrivait dans un ilot de

plusieurs maisons paysannes construites en épi, dont la plupart étaient en note

2 comme l'ensemble dont elles faisaient partie. Le constructeur avait produit

un rapport préliminaire établi par un ingénieur qui qualifiait l'état

structurel de la maison de médiocre à mauvais (dysfonctionnements structurels

rendant le bâtiment difficilement exploitable, anomalies constructives,

problèmes d'humidité) et qui concluait à l'absence d'éléments architecturaux de

valeur justifiant une conservation. La DGIP avait émis un préavis négatif, en

relevant que ce rapport ne justifiait pas une démolition totale, que la maison

et l'ensemble dont elle faisait partie présentaient de nombreuses qualités

intrinsèques et patrimoniales et que devait être étudié un projet respectant

les caractéristiques et la substance d'origine conservable. La CDAP a mis en

œuvre une expertise qu'elle a confiée à un ingénieur civil, lequel a conclu que

l'état général du bâtiment était mauvais, que certaines parties ne

garantissaient pas la sécurité de la structure et des personnes et que les murs

nécessitaient un entretien lourd pour conserver ces éléments de structure. La

CDAP a ainsi retenu que même si ces éléments ne pouvaient pas être préservés en

l'état, le bâtiment pouvait néanmoins faire l'objet d'une rénovation dès lors

qu'il n'existait pas de défauts statiques rédhibitoires qui ne pourraient pas être

corrigés. Selon l'expert, le sol du rez était bon et les poutraisons de

l'habitation paraissaient saines, l'expert préconisant néanmoins un traitement

contre les parasites du bois. La structure porteuse de la charpente de la

grange devait toutefois être totalement reconstruite, la moitié des chevrons

pouvant toutefois être conservée après dépose et repose. La charpente de

l'écurie nécessitait un assainissement global de sorte que sa conservation

s'avérait illusoire. Quant à la charpente de l'habitation, elle était qualifiée

de saine et l'état général des porteurs primaires était assez bon. La CDAP a

ajouté qu'il était possible de déroger au respect des normes sur les hauteurs

et sur les surfaces des ouvertures en cas de contraintes dues à l'état

existant. Elle a en outre relevé que s'il n'était pas impossible qu'un maintien

du bâtiment au bénéfice d'une lourde rénovation soit susceptible d'engendrer

des coûts plus importants qu'une démolition-reconstruction, l'intérêt financier

du constructeur devait céder le pas devant l'intérêt patrimonial à la

protection du bâtiment. Le recours déposé contre cet arrêt devant le Tribunal

fédéral n'a pas encore été tranché au jour du prononcé du présent arrêt.

Dans l'arrêt AC.2024.0093 du 20 mars 2025, la CDAP a

examiné un projet prévu dans une commune (Vallorbe) qui figure à l'inventaire

ISOS en tant que "village urbanisé". Dans cette affaire, la CDAP a

également admis le recours d'une voisine contre le permis de construire délivré

par la municipalité portant sur la démolition d'une maison paysanne du 19ème

siècle en note 3 (anciennement note 4) et la reconstruction d'un bâtiment de

trois logements. La DGIP avait préavisé négativement le projet en relevant que

le bâtiment présentait des qualités intrinsèques et patrimoniales et qu'il

semblait dans un bon état de conservation général; faute de justificatif

technique, une démolition au profit d'un immeuble n'apportant aucune plus-value

pour le site ne pouvait pas être envisagée. La municipalité avait retenu pour

sa part que le fait d'imposer le maintien de la ferme serait disproportionné

compte tenu de son état de vétusté constaté lors d'une visite sur place, avec

la nécessité de réhausser tous les niveaux et de créer des ouvertures

supplémentaires. Le tribunal a considéré que la vision locale à laquelle il

avait procédé avait confirmé que l'état de conservation de la maison était

plutôt bon et qu'elle comportait des éléments de grande valeur méritant d'être

conservés (façades en pierre, charpente), de sorte qu'on était en présence

d'une "construction existante à protéger" au sens du règlement

communal. Sa démolition porterait également atteinte au noyau bâti environnant

comprenant plusieurs bâtiments de qualité en note 3 et 4 (essentiellement des

fermes) auquel l'ISOS attribuait un objectif de protection maximal. Le tribunal

a retenu que la préservation de la maison pourrait être réalisée par une

réhabilitation ne conservant que les éléments les plus dignes d'intérêt et

qu'il était techniquement possible d'y réaliser trois appartements, cas échéant

en dérogeant aux exigences relatives à la hauteur minimale. S'il était probable

qu'un maintien du bâtiment au bénéfice d'une lourde rénovation engendrerait des

coûts plus importants qu'une démolition/reconstruction, l'intérêt financier de

la constructrice devait céder le pas devant l'intérêt patrimonial à la

protection de l'immeuble vu ses caractéristiques et sa situation dans un

ensemble bâti remarquable.

En revanche, dans une affaire AC.2023.0061 du 21

décembre 2023 (Commune de La Tour-de-Peilz), la CDAP a confirmé le permis de

démolir un bâtiment en note 3 (villa Eglantine), constituant selon le règlement

communal un bâtiment d'importance locale devant "en principe" être

conservé. La CDAP a retenu que la municipalité pouvait considérer que les

qualités patrimoniales de ce bâtiment ne

commandaient pas sa conservation et que sa pesée des intérêts, qui accordait à

la densification vers l'intérieur et à la création d'un milieu bâti compact le

poids prépondérant qui découlait des caractéristiques de la parcelle proche

d'un axe routier et comprise dans le périmètre compact du projet

d'agglomération Rivelac, devait être confirmé.

c) En l'espèce, pour justifier sa décision

d'autoriser la démolition des bâtiments ECA nos 217a et 217b, la

municipalité explique que certaines des caractéristiques ressortant de l'étude

de janvier 2018 établie par l'architecte et de son courrier du 5 mars 2018 l'ont

amenée à considérer que l'immeuble est en état de dégradation avancée. Il

s'agit de l'état de la charpente, des pannes et des têtes de solives, de la

non-conformité aux normes des installations électriques, de la hauteur des

pièces et de la surface d'éclairage qui ne répondent pas aux exigences de

salubrité, de la profondeur des embrasures, de l'escalier non conforme aux

prescriptions incendie, ainsi que des planchers dont la résistance structurelle

est insuffisante et qui n'assurent pas une isolation phonique entre étages

conforme aux normes actuelles. Elle souligne que ces exigences visent à assurer

la salubrité des lieux et la sécurité des habitants. Ajoutant que l'immeuble

est au bénéfice d'une note 4, elle insiste sur le pouvoir d'appréciation dont

elle jouit dans l'interprétation de l'art. 7 RPGA s'agissant de la notion de

"dégradation avancée".

Sauver Lavaux et Patrimoine suisse section vaudoise

font valoir que la maison ne se trouve pas dans un état de dégradation avancée au

sens de l'art. 7 RPGA qui pourrait justifier sa démolition. Elles relèvent que les

critères liés aux hauteurs de plafond, aux escaliers et aux installations

électriques retenus par l'autorité intimée ne sont pas pertinents pour juger

d'un tel état. En outre, un éventuel défaut d'isolation phonique peut être

résolu sans que l'immeuble doive être détruit et il en va de même concernant les

problématiques liées à la charpente, aux pannes et aux solives, ces éléments

pouvant être remplacés comme dans l'hypothèse d'une reconstruction. Elles

ajoutent qu'il n'a pas non plus été fait état de "besoins objectivement

fondés" au sens de l'art. 55 RPGA. Elles soutiennent que l'immeuble

mériterait d'être restauré et non détruit, comme l'a retenu la DGIP qui a

préavisé négativement le projet. Elles font valoir que les considérations figurant

dans l'arrêt AC.2022.0277 doivent s'appliquer mutatis mutandis au cas

d'espèce.

Les recourants A.________ et consorts relèvent qu'il

ne ressort pas de l'étude de l'architecte de 2018 que l'immeuble serait en état

de dégradation avancée, ce document mentionnant en particulier que "la

façade sur cour est de bonne facture". Ils allèguent que si des

rénovations ou rafraîchissements s'imposent, on est cependant loin d'un état de

délabrement général. Ils font valoir que l'étude de janvier 2018 n'aborde pas

la possibilité de procéder à une rénovation sans démolition du bâti et que le

dossier ne précise en outre pas quels seraient les besoins objectivement fondés

qui autoriseraient une démolition au sens de l'art. 55 RPGA. Enfin, vu le

volume existant, un projet de rénovation architecturalement qualitatif et

respectueux du bâtiment (conservation de la façade et de sa modénature, ainsi que

de la structure primaire comme la charpente et les planchers) pourrait sans

difficulté permettre d'accueillir les quatre logements projetés. Ils rappellent

enfin les préavis négatifs rendus par la DGIP et la CCL.

d) La maison vigneronne sise sur les parcelles nos

29 et 33 constitue un "bâtiment à conserver" au sens de l'art. l'art.

7 RPGA. Or, cette disposition pose à l'égard de tels bâtiments des règles

particulières en matière de conservation, de modification ou de démolition,

allant au-delà de la cause usuelle d'esthétique et d'intégration.

Ainsi, l'art. 7 al. 1 RPGA prévoit que les bâtiments

à conserver ne peuvent être démolis et reconstruits que dans deux cas de figure

bien précis, à savoir en cas de sinistre ou de dégradation avancée. Or, aucune

de ces hypothèses ne peut ici être tenue pour réalisée. La vision locale a en

effet permis au tribunal de constater – ceci sans qu'une expertise indépendante

doive être mise en œuvre – que la maison vigneronne n'a pas fait l'objet d'un

sinistre, ni ne peut être considérés comme étant dans un état de dégradation

avancée, contrairement à l'appréciation faite par l'autorité intimée qui s'est

à cet égard appuyée sur l'évaluation de l'architecte. Pour ce qui est de la

notion de "dégradation avancée" figurant à l'art. 7 al. 1 RPGA, il

est vrai que, comme le relève la municipalité dans ses écritures, celle-ci

jouit en principe d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation

qu'elle fait des règlements communaux (CDAP AC.2023.0201 du 21 décembre 2023

consid. 2a; AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c).

On l'a

vu, s'agissant d'une disposition visant à concrétiser la protection du

patrimoine bâti dans une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 let. c LAT,

la marge d'appréciation de la municipalité dans son interprétation est

toutefois réduite (cf. consid. 6 a/aa).

En l'occurrence, la cour a pu observer que la maison

vigneronne litigieuse, même si son état général est quelque peu affecté par le

fait qu'elle est inhabitée depuis 2015, ne présente pas d'altérations ou de

défauts statiques rédhibitoires qui ne pourraient pas être corrigés dans le

cadre d'une rénovation. Les murs des façades sont sains, solides et en bon état

général, de sorte que ces éléments structurels peuvent être conservés, à

l'instar des murs de soubassement. Il est vrai que l'ensemble des planchers, vermoulus,

ainsi qu'une partie importante de la charpente devront a priori être reconstruits,

comme l'a reconnu le représentant de la DGIP à l'audience. Ces éléments ne

présentent toutefois pas d'intérêt patrimonial particulier et de composantes

qu'il s'agirait de préserver, de telle sorte que les propriétaires disposeront

d'une importante liberté d'action quant au choix des modalités et des techniques

constructives pour les remplacer.

A cela

s'ajoute que, de l'avis de l'assesseure spécialisée du tribunal (architecte),

les généreux volumes que présentent les bâtiments ECA nos 217a et

217b pourront être réaménagés sur les différents niveaux de telle manière, a

priori, à pouvoir y réaliser quatre duplex, appréciation que partage la

DGIP (cf. synthèse CAMAC du 25 juin 2024). La luminosité de ces logements

devrait du reste demeurer suffisante en dépit de la profondeur des embrasures. Cas

échéant, une dérogation aux exigences de l'art. 28 al. 1 RLATC s'agissant des

surfaces d'éclairage pourra être accordée pour tenir compte des contraintes

dues à l'état existant des bâtiments. ll en va de même concernant le respect

des normes de hauteur (art. 27 al. 1 RLATC), à l'égard des pièces ne présentant

actuellement qu'une hauteur sous plafond de 2,30 m, voire 2,10 m. Partant, contrairement

à ce que prétend l'architecte, ces éléments ne s'opposent pas, par principe, à

une rénovation (cf. CDAP AC.2024.0093 précité consid. 4c/dd; AC.2022.0277

précité consid. 6f/dd). En tous les cas, la circonstance selon laquelle les

constructions concernées ne répondraient plus aux normes actuelles

d'habitabilité ne saurait constituer un "besoin objectivement fondé"

au sens de l'art. 55 RPGA. La même conclusion s'impose s'agissant de la vétusté

des installations électriques dans les bâtiments ou de la présence d'amiante dans

ceux-ci, problématiques qui pourront être solutionnées dans le cadre d'une

rénovation. Ne suffit pas davantage à justifier d'emblée une démolition totale des

bâtiments le fait que ceux-ci ne soient plus conformes aux normes de protection

incendie. S'agissant de bâtiments dont la conservation a été érigée en principe

par la commune (cf. art. 7 RPGA), des dérogations devraient en effet être

envisageables sur cet aspect, moyennant la mise en place par les propriétaires de

mesures de compensation adéquates et suffisantes (éclairage de sécurité, portes

automatiques, pose d'extincteurs, etc.).

Pour ce qui est de l'assainissement énergétique du

bâtiment, on relève que les propriétaires pourraient opter pour une nouvelle

charpente comprenant déjà une épaisseur d'isolation. Une amélioration du

coefficient thermique serait également possible en agissant au niveau des

ouvertures, en posant par exemple des modèles de fenêtres en triple vitrage, performants

pour réduire les pertes énergétiques. De tels dispositifs, auxquels s'ajoute la

très importante épaisseur des murs en pierre existants (environ 50 cm) devraient

permettre de réduire l'épaisseur de la couche d'isolation à poser sur les murs

intérieurs, étant précisé que le bâtiment comprend deux façades mitoyennes avec

les bâtiments voisins à l'est et à l'ouest et dispose ainsi de deux façades qui

sont déjà isolées. Quant à une éventuelle dérogation que pourrait accorder la

DIREN si les normes énergétiques ne devaient pas pouvoir être atteintes à

l'issue de la rénovation, le représentant de la DGIP a indiqué à l'audience que

celle-ci serait en principe exclue, au motif que les bâtiments sont au bénéfice

d'une note 4 alors qu'une note 1 ou 2 serait nécessaire pour entrer en matière.

Sans préjuger de cette question, qui n'a pas à être traitée à ce stade de la

procédure, le tribunal relèvera toutefois qu'abstraction faite de leur note, les

bâtiments concernés s'inscrivent dans un site protégé, soit le site de Lavaux

pour lequel la LLavaux pose des principes de protection visant spécifiquement

le caractère traditionnel des villages et hameaux et son maintien (cf. art. 18

et 19 LLavaux). Ainsi, on pourrait a priori attendre de l'autorité

cantonale compétente qu'elle fasse cas échéant preuve d'une certaine souplesse

dans l'application des critères à respecter pour l'octroi d'une dérogation, en

ne réservant pas cette dernière aux seuls bâtiments qui seraient en note 1 ou 2,

ceci également sous l'angle des efforts que devront consentir les propriétaires

pour conserver leurs bâtiments.

e) Vu

ce qui précède, le tribunal parvient à la conclusion qu'en l'état la démolition

de la maison vigneronne ne peut pas être autorisée sur la base des art. 7 et 55

RPGA au motif que cette maison présenterait un état de dégradation avancé ou

qu'il existerait des "motifs objectivement fondés".

7.

Il convient encore d'examiner si le maintien du bâtiment peut être

imposé aux propriétaires compte tenu de la garantie constitutionnelle de la

propriété dont ils peuvent se prévaloir (art. 26 Cst.).

a) L'interdiction de démolir porte une atteinte

importante au droit de propriété, en tant qu'elle a pour effet d'obliger le

propriétaire à entretenir son bâtiment, malgré les coûts que cela engendre.

Pour être admissible, cette atteinte doit reposer sur une base légale, être

justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé. Conformément

au principe de la proportionnalité, une interdiction de démolir sans motifs

justifiés est incompatible avec la Constitution fédérale si elle produit des effets

insupportables pour le propriétaire ou ne lui assure pas un rendement

acceptable (ATF 126 I 219 consid. 2c; TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid.

3.1.2).

b) aa) En l'occurrence, la maison vigneronne a le

statut de "bâtiment à conserver" dans le règlement communal sur les

constructions. L'interdiction de démolir repose ainsi sur une base légale

claire qui, sur le principe, impose le maintien du bâtiment sauf dans des

circonstances exceptionnelles qui, on l'a vu, ne sont pas réunies en l'espèce.

bb) Dès lors que la maison vigneronne présente des caractéristiques

remarquables et se situe au centre d'un village sis dans la zone centrale du

périmètre UNESCO de Lavaux (cf. préavis de la DGIP), sa conservation est

justifiée par un intérêt public important. La vision locale a ainsi permis de confirmer

les caractéristiques mises en avant par la DGIP dans son préavis et de constater

que cette maison se trouve dans le cœur du village ancien de Chardonne et

participe à son identité. Le tissu bâti dans lequel elle s'inscrit présente une

homogénéité puisqu'elle est entourée de constructions anciennes ayant pour la

plupart été conservées et rénovées de manière réussie, homogénéité à laquelle

sa démolition porterait atteinte.

cc) Sous l'angle de la proportionnalité, Il n'est pas contesté qu'une conservation

du bâtiment, moyennant sa rénovation, va entraîner des travaux conséquents et

des coûts relativement élevés comme l'a fait valoir l'architecte durant

l'audience – notamment en lien avec la réfection de la charpente et des solives

–, coûts potentiellement plus importants que ceux qu'aurait impliqué une

démolition suivie d'une reconstruction. Dans des arrêts récents, le

Tribunal fédéral a toutefois jugé que les intérêts financiers ne peuvent pas

être déterminants en soi lorsqu'un objet mérite d'être protégé (ATF 147 II 125

consid. 10.4; TF 1C_75/2023 du 15 août 2024 consid. 7.3.5). Les intérêts

économiques des propriétaires fonciers de pouvoir rentabiliser leurs terrains

doivent dès lors être pris en considération, mais il peut arriver que ceux-ci,

même s’ils sont considérables, doivent céder le pas devant la préservation du

patrimoine, à défaut de quoi l’on rendrait illusoire des mesures étatiques de

mise sous protection (TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 du 15 août 2024 consid. 7.3.2;

1C_136/2023 du 27 décembre 2023 consid. 5.5.3). Plus un bâtiment est digne

d'être conservé, moins les exigences de la rentabilité doivent être prises en

compte (ATF 118 Ia 384 consid. 5e).

En l'espèce, le tribunal considère que l'exigence de

conservation est proportionnée au but visé dès lors que les propriétaires

(actuels ou futurs) disposeront d'une marge de manœuvre pour transformer

l'intérieur de la maison et réaliser plusieurs logements de qualité. On se

trouve ainsi dans un cas où les intérêts économiques des propriétaires fonciers

de pouvoir rentabiliser leurs terrains doivent céder le pas devant la

préservation du patrimoine, ce d'autant plus que le bâtiment concerné fait

l'objet d'une protection spécifique dans le règlement communal.

8. Il s'ensuit que les recours doivent être

admis et les décisions attaquées, en tant qu'elles délivrent le permis de

construire portant notamment sur la démolition des bâtiments ECA nos

217a et 217b, être annulées.

Compte

tenu du sort des recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs

développés par les recourants à l'encontre de la qualité et de la conformité de

la nouvelle construction projetée (critiques portant sur une violation de la

clause d'esthétique et d'intégration, sur la configuration des surcombles, sur

le nombre prévu de places de stationnement et leur emplacement, sur une

privation de vue et une perte d'intimité, sur l'aggravation d'un "trou"

devant les espaces d'agrément des recourants, ainsi que sur l'absence au

dossier d'une étude géologique et technique).

Les frais et les dépens sont mis à la charge de la

partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Conformément à la

jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et

l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont

opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée,

à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou

modifiée, de supporter les frais et dépens (CDAP AC.2024.0354 du 10 juin 2025

consid. 6; AC.2021.0333 du 9 septembre 2022 consid. 6). En l’espèce, vu ce qui

précède et compte tenu du sort du recours, les frais de justice sont mis à la

charge de la constructrice et des propriétaires, solidairement entre eux. Si la

constructrice et les propriétaires n'ont certes pas pris de conclusions

formelles, ils ont néanmoins participé à la procédure et n'ont pas renoncé au

projet de construction, souhaitant implicitement que les décisions attaquées

soient confirmées. En raison de l'annulation du permis de construire, ils

n'obtiennent pas ce qu'ils avaient demandé dans la procédure administrative

(cf. CDAP AC.2021.0252 du 25 août 2023 consid. 14; AC.2018.0440

du 28 janvier 2021 consid. 5).

Ayant

procédé avec l'assistance d’un mandataire professionnel, les recourants ont par

ailleurs droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD) qui, pour les motifs

exposés ci-dessus, sont mis à la charge de la constructrice et des

propriétaires, solidairement entre eux. Dans la mesure où Patrimoine suisse

section vaudoise s'est limitée dans son recours à se rallier aux moyens

soulevés par Sauver Lavaux et que ces deux associations agissent par le même

conseil, il y a lieu de réduire les dépens à allouer à Patrimoine suisse

section vaudoise.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Les recours sont admis.

Considérants

II.

Les décisions de la Municipalité de Chardonne du 3 septembre 2024,

levant les oppositions et délivrant le permis de construire, sont annulées.

III.

L’émolument judiciaire, arrêté à 3'000 (trois mille) francs, est mis à

la charge de E.________, G.________, H.________ et I.________, débiteurs

solidaires.

IV.

E.________, G.________, H.________ et I.________, débiteurs solidaires, verseront

à l'Association Sauver Lavaux un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre

de dépens.

V.

E.________, G.________, H.________ et I.________, débiteurs solidaires,

verseront à l'Association Patrimoine Suisse section vaudoise un montant de 1'000

(mille) francs à titre de dépens.

VI.

E.________, G.________, H.________ et I.________, débiteurs solidaires,

verseront à A.________, B.________, C.________ et D.________, créanciers

solidaires, un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 21 juillet 2025

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.