AC.2024.0274
CDAP - AC.2024.0274 - 2025-07-21 - Sauver Lavaux, Patrimoine suisse section vaudoise, A._____, B.__, C.__, D.__/Municipalité de Chardonne, E.__, G.__, H.__, I._____, Direction générale des immeubles et du patrimoine
21 juillet 2025Français81 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juillet 2025
Composition
M. François Kart, président; Mme
Pascale Fassbind-de Weck et M. Ahmad Matar, assesseurs; Mme Nadia Egloff,
greffière.
Recourants
1.
SAUVER LAVAUX, à Lutry, représentée
par Me Laurent FISCHER, avocat à Lausanne,
2.
PATRIMOINE SUISSE Section vaudoise,
à La Tour-de-Peilz, représentée par Me Laurent FISCHER, avocat à Lausanne,
3.
A.________, à ********,
4.
B.________, à ********,
5.
C.________, à ********,
6.
D.________, à ********,
tous les quatre
représentés par
Me Robert LEI RAVELLO, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Chardonne, représentée
par Me Denis SULLIGER, avocat à Vevey,
Autorité concernée
Direction générale des immeubles et
du patrimoine, à Lausanne,
Constructrice
E.________, F.________, à ********,
Propriétaires
1.
G.________, à ********,
2.
H.________, à ********,
3.
I.________, à ********.
Objet
permis de construire
Recours SAUVER LAVAUX, PATRIMOINE SUISSE section vaudoise
et A.________ et consorts c/ décisions de la Municipalité de Chardonne du 3
septembre 2024 levant leurs oppositions et délivrant le permis de construire,
après démolition, une maison villageoise sur les parcelles nos 29,
33 et 34 (CAMAC n° 215739) - dossiers joints: AC.2024.0299 et AC.2024.0308
Recours Patrimoine Suisse section vaudoise c/décision de
la Municipalité de Chardonne du 3 septembre 2024 levant son opposition et
délivrant le permis de construire, après démolition, une maison villageoise
sur les parcelles nos 29, 33 et 34 (CAMAC 215739) - dossier joint
à AC.2024.0274
Recours A.________ et consorts c/ décision de la
Municipalité de Chardonne du 3 septembre 2024 levant leur opposition et
délivrant le permis de construire, après démolition, une maison villageoise
sur les parcelles nos 29, 33 et 34 (CAMAC 215739) - dossier joint
à AC.2024.0274
Vu les faits suivants:
A.
La communauté héréditaire formée par G.________, H.________ et I.________
(ci-après: les propriétaires) sont propriétaires des parcelles nos
29, 33 et 34 (pour moitié) de la Commune de Chardonne. D'une surface respective
de 162 m2, 126 m2 et 47 m2, ces parcelles sont
colloquées en zone de villages selon le Plan général d'affectation et la police
des constructions et son règlement d'application (RPGA) en vigueur depuis le 22
février 2007. La zone de villages fait l'objet d'un plan spécial "Zone de
villages", en vigueur depuis le 22 février 2007 également.
Une maison villageoise (maison vigneronne) constituée
des deux corps de bâtiment accolés ECA nos 217a et 217b est
implantée à cheval sur les parcelles nos 29 et 33. Les bâtiments ECA
nos 217a et 217b ont reçu la note 4 au recensement architectural du
canton de Vaud prévu par l'art. 14 de la loi sur la protection du patrimoine
culturel immobilier du 30 novembre 2021 [LPrPCI; BLV 451.16), respectivement en
tant que "Maison d'habitation" et "Maison vigneronne
et pressoir". Le bâtiment ECA n° 217b comprend une annexe désignée
comme "Chambre à lessive et bûcher" au bénéfice d'une note 6
(ci-après: l'annexe). Les fiches du recensement architectural ne mentionnent
pas la date de construction de l'ensemble, mais uniquement une transformation en
1870.
La maison compte quatre niveaux (rez, 1er
et 2ème étages, combles). Actuellement, le rez est occupé par un
vigneron pour de la vente de vin. Les deux étages abritent deux appartements en
duplex qui bénéficient d'un balcon donnant au Sud, ainsi que d'un accès à une
petite cour au Nord. Ces deux logements sont inoccupés depuis 2015. Les combles
ne sont pas habitables. Les bâtiments ECA nos 217a et 217b sont
dotés d'une unique entrée au Sud, qui donne sur une petite cour pavée dans
laquelle s'avance l'annexe.
Selon le plan spécial "Zone de villages, l'ensemble formé par les bâtiments ECA nos
217a et 217b constitue un "bâtiment à conserver" régi par
l'art. 7 RPGA. En outre, les
parcelles nos 29, 33 et 34 sont comprises dans le périmètre du plan
de protection de Lavaux selon la loi du 12 février 1979 sur le plan de
protection de Lavaux (LLavaux; BLV 701.43), dans le "territoire de village
et hameaux".
B.
En 2017, mandaté par les propriétaires, l'architecte J.________
(ci-après: l'architecte) a contacté le Bureau technique intercommunal
(ci-après: BTI) pour discuter de la possibilité de démolir les bâtiments ECA nos
217a et 217b et de réaliser à la place une nouvelle construction. Il lui a
alors été conseillé de présenter un rapport démontrant l'état de dégradation
avancée de ces bâtiments et l'impossibilité de les rénover.
Le 5 mars 2018, l'architecte a transmis à la
Municipalité de Chardonne (ci-après: la municipalité) un document daté de
janvier 2018 intitulé "Etude de faisabilité pour la transformation
d'une maison vigneronne au centre du village - Rapport sur l'état existant du
bâtiment", exposant ce qui suit:
"Description
du site
(...)
La façade sur cour est de bonne
facture, d'une architecture sobre et bien ordonnée, basée sur l'utilisation de
décors interprétés dans une tendance art-déco et exécutés en pierre et en
simili-pierre. La façade arrière n'est pas spécifiquement représentative.
L'immeuble rue du Village 10 est
actuellement inhabité depuis trois ans. Seules les caves sont exploitées pour
le commerce de vin.
Si les façades et leurs crépis et
les encadrements sont en bon état, l'intérieur et les techniques souffrent
d'une vétusté importante. Suite à un contrôle OIBT et dans l'attente de
travaux, l'électricité est coupée par obligation dans les étages. Les cuisines
et salles de bains sont obsolètes et les pièces, d'une manière générale
méritent un rafraîchissement, si bien qu'en l'état la maison n'est pas mise en
valeur. Un rapport amiante a été réalisé et met en lumière la présence
d'amiante dans la maison. De plus, un rapport effectué par l'entreprise (...), spécialiste dans les maladies du bois,
met en exergue l'état de pourrissement avancé d'éléments structurels.
(...)
7. Localisation: Les
parcelles se trouvent dans le centre-ville de Chardonne. La façade côté rue est
orientée au sud. Les pièces de ce côté du logement bénéficient d'un très bon
ensoleillement malheureusement péjoré par l'épaisseur extrême des embrasures.
La façade côté intérieur côté nord est en vis-à-vis direct avec les habitations
voisines.
(...)
Etat du bâtiment :
Le bâtiment dans son état actuel
présente plusieurs points déficients qui péjorent les hypothèses de
réhabilitations:
- Faiblesse structurelle
- Présence d'amiante
- Obsolescence des installations
CVSE
- Problèmes d'habitabilité
1. Documentation photographique
de l'état existant:
Le bâtiment rue du Village 10 est
actuellement inhabité depuis 3 ans. Cette compilation de photos met en lumière
l'état délabré des espaces des appartements et la vétusté des techniques et
sanitaires
(...)
2. Faiblesse de la structure
existante
L'entreprise (...), spécialisée dans les maladies du bois a
réalisé deux rapports concernant l'état:
- De la charpente actuelle,
- Des planchers.
La charpente existante souffre
actuellement de l'invasion de deux types de vers : capricornes et vrillettes.
Dans l'objectif d'une éventuelle rénovation, la charpente serait donc à traiter
dans sa totalité. Des problèmes de pourritures de la tête de la panne faîtière
et des deux pannes intermédiaires ont également été mis en évidence. La
statique de ces éléments n'est pas garantie.
De plus, différents sondages
effectués sur les têtes de solives mettent en évidence des situations de
pourriture avancée (jusqu'à 100 pourcent) mettant à mal la stabilité globale du
bâtiment.
La prise en charge et les
renforcements et remplacements nécessaires impliquent des travaux structurels
lourds. Au vu des éléments relevés par sondages ponctuels, il est à craindre
qu'une grande proportion des éléments structurels de charpente et des planchers
et toitures présentent les mêmes carences.
La coupe ci-joint met en évidence
ces problématiques.
3. Rapport amiante
Le rapport amiante du bureau (...) met en exergue des traces d'amiante dans
les mastics de fenêtres, tableau électrique, colle de carrelage. Voir rapport
en annexe.
Les quelques éléments amiantés
peuvent être traités dans le cadre d'une transformation.
4. Rapport OIBT
Les installations existantes sont
obsolètes avec une mise hors service obligatoire [effectuée]. Voir le rapport
en annexe.
5. Problème d'habitabilité
- Profondeur embrasure
- Manque de luminosité [rapport
surface vitrée/surface des pièces]
- Escalier non conforme aux
prescriptions AEAI
- Isolation thermique et phonique
des planchers difficiles
- Non-respect des normes AEAI en
cas de création d'un 3ème appartement"
Cette étude mettait également en exergue des
hauteurs d'étages insuffisantes (2.10 m ou 2.30 m) dans les chambres, les séjours
et les combles, ainsi qu'un éclairage insuffisant ou inexistant à tous les
étages.
Dans son courrier d'accompagnement du 5 mars 2018,
l'architecte a expliqué que la maison avait été proposée à la vente sans succès
et que les propriétaires l'avaient ainsi chargé de procéder à une étude de
faisabilité en vue de viabiliser leur bien. Il a relevé que l'immeuble
présentait trop de manquements pour pouvoir être sauvegardé. Outre une vétusté
très avancée, allant jusqu'à présenter des instabilités structurelles, la
morphologie du bâtiment était très pénalisante avec entre autres des hauteurs
d'étages insuffisantes, des accès aux fenêtres très bas dans des façades très
profondes, un manque de percements par rapport aux exigences légales pour les
surfaces habitables et un escalier trop étroit selon les prescriptions AEAI
pour desservir plus de deux appartements, ceci ne permettant pas de rendre
habitables les combles. Il souhaitait connaître la position de la municipalité
quant à un projet de démolition-reconstruction dans les limites du volume
existant, en s'engageant à présenter un projet harmonieux et respectueux de la
morphologie du village et des règles liées au plan de protection du Lavaux.
Dans son rapport du 7 mars 2018, le BTI a proposé à la
municipalité d'accepter le principe d'une démolition-reconstruction du bâtiment
dont la dégradation avancée avait été démontrée dans l'étude précitée. La
municipalité, visiblement, a apposé la mention manuscrite suivante sur le
rapport du BTI: "Oui, dans le respect des gabarits".
Le 24 juin 2019, l'architecte a présenté un projet dont
il a indiqué qu'il consistait à démolir et reconstruire le bâtiment dans le
respect des gabarits, hormis un léger rehaussement pour l'isolation en toiture,
un léger agrandissement au Nord pour la cage d'escalier, ainsi que la
suppression de l'annexe.
Ce projet a été soumis à la Commission communale
d'urbanisme (CCU) qui a rendu le 10 octobre 2019 le préavis suivant:
"1.
Le projet
1.1 Sur le vu d'un rapport datant
de janvier 2018 décrivant la faiblesse structurelle de l'immeuble, la présence
d'amiante, l'obsolescence des installations CVSE et les problèmes
d'habitabilité, la Municipalité de Chardonne a accepté que les bâtiments construits
sur les parcelles 33, 34 et 29 soient démolis, quand bien même ils figurent au
nombre des bâtiments à conserver selon le plan général d'affectation.
1.2 Le bâtiment projeté maintient
la cour existante qui constitue un espace villageois remarquable, ce qu'il a
lieu de saluer, tout comme la suppression de la buanderie notée 7 au
recensement architectural
La nouvelle construction reprend
la volumétrie existante, à l'exception d'une légère surélévation de la toiture
en raison de son isolation.
Au rez-de-chaussée, on trouve
l'entrée de l'immeuble et de part et d'autre deux garages pouvant accueillir
deux véhicules.
Les 1er et 2ème
étages accueillent deux duplex, le balcon actuellement situé au 1er
étage étant placé au 2ème étage où se trouvent les pièces de jour.
Six larges fenêtres, respectivement portes-fenêtres, éclairent les pièces des
duplex en façade Sud.
Deux appartements avec mezzanine
sont aménagés dans les combles.
Les architectes proposent de
revêtir les façades de béton texturé.
2. L'appréciation
Si la Commission salue le travail
de réflexion qui sous-tend le projet, en particulier la recherche d'une
sobriété bienvenue grâce à la typologie des façades, l'absence de vantaux dans
les fenêtres, la simplicité des lucarnes et le traitement des garde-corps en
métal, elle considère que la proposition se réfère plutôt à une typologie
urbaine néoclassique qu'à un contexte villageois. Une recomposition qui
respecterait l'ordonnancement traditionnel des affectations (activités au rez,
habitation noble au 1er étage, autres habitats au-dessus)
permettrait de mieux mettre en valeur cet espace privilégié comme partie
intégrante du village. Elle permettrait également de respecter la hiérarchie
traditionnelle des ouvertures (portes cochères au rez, portes-fenêtres et
balcon ou fenêtres au 1er, fenêtres sous l'avant-toit au 2ème).
La Commission estime que la
proportion des vides et des pleins n'est pas satisfaisante. Il faudrait que la
largeur des fenêtres ou leur nombre soit réduit de manière à donner aux pleins
une proportion plus importante.
Elle n'est pas non plus convaincue
par la proposition de revêtir les façades de béton texturé. Un crépi ou un
badigeon à la chaux s'insérerait mieux dans un ensemble villageois.
Il est également souhaitable que
le stationnement ne soit pas autorisé dans la cour.
Enfin, la Commission attire
l'attention sur la distance à respecter s'agissant des vues (balcons)."
Invité par la municipalité à revoir le projet sur la
base des remarques de la CCU, l'architecte a adressé le 18 juin 2020 au BTI un
projet remanié (réduction de la largeur des balcons et des ouvertures en façade
Sud, changement du revêtement de la façade Sud).
Le 24 juillet 2020, la CCU a formulé le préavis
suivant sur ce nouveau projet:
"Les
plans respectent en partie les recommandations de la CCU qui estime cependant
que l'impact du nouveau bâtiment dans l'environnement villageois pourrait
encore être réduit en tenant compte des aspects suivants:
- La proportion et la présence de
l'étage du socle, caractéristique de la maison vigneronne avec sa dimension
plus imposante au niveau de la rue, doivent être renforcées, par exemple en
abaissant légèrement le point haut de la place et/ou en réduisant la volumétrie
des surcombles au profit du socle et/ou par un traitement spécifique de cet
élément de socle et de sa matérialisation pour une meilleure mise en valeur par
rapport aux étages habités.
- Les portes et garages devraient
être en bois pour rappeler les portes cochères existantes.
- La proportion des parties
vitrées doit être réduite encore pour mieux se conformer à l'importance
relative des parties pleines caractéristiques du village, ceci en réduisant
aussi bien la largeur que la hauteur des portes fenêtres- En particulier, la hauteur
des fenêtres des locaux habitables qui est prévue de dalle à dalle sans
couverte (sauf au rez) peut être aisément diminuée."
A la demande de la municipalité de retravailler son
projet en tenant compte des recommandations de la CCU, l'architecte a soumis le
14 avril 2021 un nouveau projet dans lequel les portes des garages étaient
traitées en bois et les fenêtres étaient réduites.
Ce projet a été présenté à la Commission
consultative de Lavaux (CCL) qui a rendu le 6 mai 2021 (20/2021) le préavis
négatif suivant:
"Un
bâtiment bien incorporé dans le paysage (ou un groupe de maisons) peut être
modifié et, le cas échéant, faire l'objet de démolition et reconstruction, pour
autant que soit respecté le caractère spécifique de son intégration (gabarit,
rythme et forme des percements, matériaux) et que l'harmonie des lieux soit
sauvegardée.
Force est de constater que le
projet proposé ne respecte pas l'harmonie des lieux, qui se trouve fortement
perturbée par la construction projetée.
D'autre part, ce projet, du fait
de son architecture, ne respecte pas la volonté populaire de protection de la
région, exprimée au travers de la LLavaux par plusieurs votations successives.
En fonction de ce qui précède, la
Commission n'entre pas en matière et demande qu'une autre solution soit
envisagée."
Le 19 mai 2021, la municipalité a fait savoir à la
CCL que le projet avait été retravaillé à plusieurs reprises avec la CCU et adapté
dans le sens demandé. S'étonnant du caractère succinct du préavis du 6 mai 2021,
elle a prié la CCL de lui transmettre un nouveau préavis plus détaillé sur
lequel l'architecte pourrait se fonder, faute de quoi le projet serait mis à
l'enquête publique.
Le 1er juin 2021, la CCL a répondu à la
municipalité qu'elle n'était pas satisfaite de l'objet soumis et qu'il semblait
clair qu'une démolition intégrale du tissu ancien n'était pas acceptable, la
substance du bâtiment, au moins, devant être conservée. Elle a dès lors
confirmé son préavis négatif 20/2021.
Le 10 juin 2021, la municipalité a informé
l'architecte qu'elle avait décidé de ne pas suivre les deux préavis négatifs rendus
par la CCL et l'a invité à transmettre un dossier complet en vue d'une mise à
l'enquête publique.
Le 8 septembre 2022, l'architecte a présenté un
projet comportant trois options pour la modification de la toiture dont une
prévoyant la réalisation d'un réveillonnage sur le pan Sud, variante que la
municipalité a soumise à la CCU.
La CCU a rendu ce nouveau préavis le 23 janvier 2023
(02/2023):
"Le
projet a été remanié pour réduire notamment les ouvertures en toiture, trop importantes
en application du RPGA et qui nécessiteraient l'octroi d'une dérogation.
La solution proposée consiste à
créer un réveillonnage sur le pan Sud du toit permettant de créer de nouvelles
ouvertures sous la panne sablière donnant à voir un bâtiment de quatre niveaux
(R+3) contre R+2 actuellement sur la façade principale.
(...)
La Commission a procédé à une
inspection locale avant de délibérer. Elle considère que la création d'un étage
de jours supplémentaire sur la future corniche de la façade Sud impliquerait
une surélévation d'environ 2 m de la partie visible de cette façade, ce qui est
incompatible avec le respect des proportions générales de la façade et de son
rapport à la cour. Le maintien de la corniche au plus proche de son altitude
actuelle (avec si possible la suppression du décrochement proposé à l'angle
Sud-Ouest), alignée avec celle du bâtiment voisin à l'Est doit être privilégiée
dans tous les cas de reconstruction en étudiant l'une des deux solutions
suivantes:
a) Rehaussement de la corniche du
pan Nord dans la limite réglementaire au profit du pan Sud qui ne comprendrait
que des ouvertures dans le plan de la toiture et des panneaux solaires
intégrés;
b) Intégration dans le pan Sud de
la toiture de nouvelles lucarnes proportionnées et de petits percements rampant
se limitant au minimum légal de 15% et, si cela n'était pas possible, en
sollicitant l'octroi d'une dérogation qui se justifierait pour une raison
esthétique.
Dans les deux cas, le projet doit
prévoir l'intégration harmonieuse des panneaux solaires en coordination avec
celle des fenêtres de toiture, en évitant le découpage de la surface du toit en
petites surfaces disparates de différents matériaux.
La Commission rappelle que la cour
doit conserver son pavage naturel et qu'en cas de démolition, les pavés
naturels existants devront être réutilisés.
Il convient également de veiller
au maintien de l'arbre solitaire qui participait à la qualité spatiale et
paysagère de l'ensemble. Si, pour des raisons sanitaires, l'arbre devait être
abattu il devrait être remplacé par un arbre majeur dont l'espèce et la
position devront être approuvés par la Municipalité."
Le 29 mars 2023, l'architecte a soumis un nouveau
projet retenant la variante "a" proposée par la CCU.
La CCL a rendu un préavis négatif le 23 août 2023
(45/2023), ainsi motivé:
"1.
Ce projet est étudié selon les normes en vigueur et suivant la nouvelle édition
2021 «guide paysage» de la Commission Intercommunale de Lavaux (CIL) qui décrie
en sa page 96 le surdimensionnement et la multiplication des percements en
façade, telles que les baies vitrées proposées. Il faudrait également maintenir
des encadrements et des volets pour respecter l'aspect villageois.
2. Il faudrait conserver la ligne
de faîte du toit existant et le gabarit en hauteur afin d'assurer le raccord
avec les bâtiments voisins et l'intégration au village.
3. Des photomontages incluant les
bâtiments voisins permettraient une meilleure vision du projet.
4. Pour une meilleure lecture des
plans, lorsqu'une correction est demandée et que le projet repasse en examen,
les modifications apportées au projet sont notées d'une autre couleur à chaque
passage. La Commission recommande que celles-ci soient d'abord tracées en
violet, puis en bleu lors du 3ème passage (et ensuite encore en
orange, si un 4ème passage était nécessaire) et restent ainsi pour
la publication.
La Commission émet, donc, un
préavis négatif et demande qu'une autre solution soit trouvée."
Dans un rapport du 23 août 2023 à l'intention de la
municipalité, le BTI a exposé que le nombre de percements en façade constituait
le minimum nécessaire pour garantir l'habitabilité des pièces. Il a ajouté que
la CCU n'avait pas émis de remarques s'agissant des volets et que d'autres
bâtiments dans le village n'en étaient pas équipés.
Le 29 août 2023, la municipalité a informé
l'architecte qu'elle avait décidé de ne pas suivre le préavis de la CCL et l'a
invité à soumettre un dossier pour l'enquête publique.
C.
Le 14 novembre 2023, les propriétaires et E.________ –
promettante-acquéreuse des parcelles nos 29 et 33, ci-après: la
constructrice – ont déposé une demande de permis de construire portant sur la
démolition des bâtiments ECA nos 217a et 217b et la reconstruction sur
les parcelles nos 29 et 33 d'un bâtiment de cinq niveaux (rez, 1er
et 2ème étages, combles, surcombles). Quatre logements sont prévus,
soit deux 4,5 pièces en duplex aux 1er et 2ème étages,
ainsi que deux 3,5 pièces en duplex dans les combles et surcombles. Au rez, il
est projeté d'aménager deux garages, des caves et un local technique.
Le projet a été mis à l'enquête publique du 17
janvier au 15 février 2024.
Le 26 janvier 2024, Me Laurent Fischer a prié le BTI
de lui indiquer si les plans mis à l'enquête publique avaient été modifiés
depuis le préavis négatif de la CCL le 23 août 2023. Il lui a aussi demandé de
lui transmettre les plans soumis à la CCL le 23 août 2023.
Le 31 janvier 2024 le BTI a transmis à Me Fischer
les plans requis et lui a fait savoir que la seule modification importante intervenue
depuis le préavis de la CCL du 23 août 2023 était une réduction de la hauteur
au faîte de 15 cm.
Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont
celle de l'association Sauver Lavaux le 7 février 2024, celle de l'association
Patrimoine suisse section vaudoise le 12 février 2024 et celle déposée
conjointement le 15 février 2024 par A.________, B.________, C.________ et D.________.
Pour l'essentiel, Sauver Lavaux faisait valoir qu'il
ne ressortait pas du dossier de mise à l'enquête publique que l'immeuble était dans
un état de dégradation avancée, si bien que sa démolition ne devait pas être
autorisée. Elle mettait aussi en cause la nouvelle construction projetée
s'agissant de sa conception et de son intégration au bâti environnant. Patrimoine
suisse section vaudoise déplorait quant à elle l'architecture banale de la
nouvelle construction envisagée. Les opposants A.________ et consorts faisaient
également valoir que le nouveau bâtiment projeté s'intégrait mal à
l'environnement bâti.
La Direction
générale du territoire et du logement (DGTL) a établi une synthèse des
autorisations spéciales et des préavis des services de l'Etat le 25 juin
2024 (synthèse CAMAC
215739). Il en ressort que les autorités cantonales
compétentes ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement
ont préavisé favorablement le projet, à l'exception de la Direction générale
des immeubles et du patrimoine, Division monuments et sites (ci-après: la DGIP)
qui a émis un préavis négatif
ici reproduit:
"Valeur patrimoniale :
Recensement architectural :
Objet ECA 217a+b (maison vigneronne) :
note 4
Le bâtiment est bien intégré par
son volume, sa composition et souvent encore sa fonction. Les objets de cette
catégorie forment en général la majorité des bâtiments d’une localité. Ils sont
donc déterminants pour son image et constitutifs du site. A ce titre, leur
identité mérite d’être sauvegardée.
Objet ECA 217b (chambre à lessive au
Sud) : note 6
Objet sans intérêt patrimonial
prépondérant.
UNESCO :
Chardonne s’inscrit dans la
zone centrale du périmètre UNESCO de Lavaux, en tant qu’espace construit.
Pour rappel, l’UNESCO reconnait ainsi une Valeur Universelle Exceptionnelle
(VUE) au site recensé.
Bref historique ou éléments remarquables :
Maison vigneronne de deux niveaux
sur cave et pressoir, inscrite au cœur du tissu villageois et historique de
Chardonne. Riche travail de pierre de taille (encadrements soignés et décorés,
escalier d’entrée, corbeaux du balcon, soubassement, …) et des ferronneries
(garde-corps du balcon et des fenêtres). Menuiseries extérieures anciennes
et bien travaillées (en particulier, la porte d’entrée au rez-de-chaussée).
Vaste toiture avec avant-toit en berceau, couverte pour partie de tuiles
anciennes. On relève que certains murs de la cave ont une épaisseur remarquable
(130 cm). L’ensemble témoigne d’une architecture soignée, particulièrement
caractéristique de Lavaux, et d’un haut niveau d’authenticité.
Examen final :
Le projet prévoit la démolition
complète de la maison vigneronne et de la chambre à lessive (ECA 217 a et b) et
leur remplacement par un immeuble d’habitation de gabarit plus ou moins
équivalent, accueillant quatre appartements et deux garages.
D’emblée, la DGIP-MS relève que le
projet fait fi de toute considération de la valeur patrimoniale de l’ouvrage,
et du site sensible où il s’insère. Pour rappel, un édifice recensé en note *4*
mérite d’être conservé, dans la mesure où il joue un rôle prépondérant dans la
constitution du tissu bâti. Le cas présent ne fait pas exception. Le bâtiment
ECA 217ab présente une architecture particulièrement qualitative et
caractéristique de l’architecture vigneronne de Lavaux, qui ne saurait être
remplacée avantageusement par la proposition formulée, dont la réalisation
constituerait une banalisation du paysage bâti de Chardonne, et par extension
du site UNESCO.
Par ailleurs, la DGIP-MS souligne
que le projet contrevient au plan spécial pour le village de Chardonne du plan
général d’affectation communal, où le bâtiment ECA 217ab est inclus dans les
« bâtiments à conserver ». Le règlement accompagnant ledit plan est
très précis à leur sujet (art. 7) : les édifices appartenant à cette
catégorie ne sauraient être démolis qu’en cas de sinistre ou de dégradation
avancée. De manière évidente, aucune de ces conditions n'est remplie.
A l’art. 55 du même règlement, le
traitement des édifices « bien intégrés » (note *4*) est
précisé : leur démolition ne saurait être autorisée que pour des besoins
objectivement fondés – qu’il s’agirait donc de préciser dans le présent dossier
– et pour autant que soient respectés le caractère spécifique de leur
intégration et l’harmonie des lieux – ce dont le projet de construction
nouvelle ne témoigne pas.
La DGIP-MS relève encore qu’au vu
du volume existant, un projet de rénovation architecturalement qualitatif et
respectueux du bâtiment (conservation de la façade et de sa modénature, de la
structure primaire tels que la charpente et les planchers, …) pourrait sans
difficulté permettre d’accueillir les quatre logements projetés, sans
banalisation injustifiée du village de Chardonne.
Conclusion :
Considérant les points
ci-dessus, la DGIP-MS émet un préavis négatif au projet de démolition de la
maison vigneronne ECA 217ab
(...)"
Le 14 mai 2024, l'architecte s'est déterminé sur les
oppositions.
Par décisions du 3 septembre 2024, la municipalité a
levé les oppositions et délivré le permis de construire.
Le 9 septembre 2024, la DGIP a demandé à la commune
de lui préciser les motifs pour lesquels elle n'avait tenu compte de son
préavis négatif.
Le 10 septembre 2024, la municipalité a indiqué à la
DGIP que sa décision avait été motivée non seulement par les préavis positifs
de la CCU mais aussi par les éléments circonstanciés exposés dans l'étude de
janvier 2018 de l'architecte.
D.
Par acte du 12 septembre 2024, Sauver Lavaux a recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du
3 septembre 2024 en concluant principalement à son annulation et au renvoi de
la cause à la municipalité pour nouvelle décision, subsidiairement à sa réforme
en ce sens que le permis de construire était refusé (cause enregistrée sous la
référence AC.2024.0274).
Par acte du 30 septembre 2024, Patrimoine suisse
section vaudoise a recouru devant la CDAP contre la décision du 3 septembre
2024 en concluant principalement à son annulation et au renvoi de la cause à la
municipalité pour nouvelle décision, subsidiairement à sa réforme ce sens que
le permis de construire était refusé. Elle a indiqué qu'elle faisait siens les
moyens soulevés par l'association Sauver Lavaux dans son recours du 12
septembre 2024. avec lequel elle requerrait la jonction (cause enregistrée sous
la référence AC.2024.0299).
Par acte commun du 9 octobre 2024, A.________, B.________,
C.________ et D.________ (ci-après: les recourants A.________ et consorts) ont
recouru devant la CDAP contre la décision du 3 septembre 2024 en concluant à
son annulation et à l'annulation du permis de construire délivré (cause
enregistrée sous la référence AC.2024.0308).
Le 28 octobre 2024, les causes AC.2024.0274,
AC.2024.0299 et AC.2024.0308 ont été jointes sous la première référence.
La municipalité a déposé sa réponse le 18 décembre
2024. Elle conclut au rejet des recours.
La DGIP, les propriétaires et la constructrice ne se
sont pas déterminés.
Les recourants ont déposé des observations
complémentaires le 7 février 2025. Le 4 mars 2025, la municipalité a indiqué ne
pas avoir d'autres observations à formuler.
Le 20 mars 2025, les recourants A.________ et
consorts ont informé le tribunal que la Commune de Chardonne avait mis à
l'enquête publique son nouveau plan d'affectation communal le 8 mars 2025.
Le tribunal a tenu audience le 12 mai 2025. A cette
occasion, il a procédé à une vision
locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:
"L'audience
débute à 14h30 à Chardonne devant la maison villageoise concernée. Il n'y a pas
de réquisition d'entrée de cause. I.________ indique que la maison est
inoccupée depuis 2015 et qu'elle comporte deux appartements, avec deux places
de parc à disposition dans la cour. A la demande du président, K.________ [responsable sauvegarde à la DGIP] explique
que la DGIP a exprimé sa position de manière complète dans le cadre de la
synthèse CAMAC, raison pour laquelle elle n'a pas estimé nécessaire de se
déterminer à nouveau devant la CDAP.
Le président donne lecture des
divers éléments remarquables extérieurs mentionnés par la DGIP dans son
préavis. K.________ attire l'attention sur le travail fin des pierres de
taille, notamment au niveau des portes et des corbeaux du balcon, sur le grand
avant-toit et son berceau d'une certaine qualité, sur les menuiseries
travaillées, ainsi que sur le 2ème étage relativement soigné, le
tout témoignant d'une grande authenticité. Il indique que la note 4 dont
bénéfice la maison est relativement riche et souligne la valeur intrinsèque et
d'intégration du bâtiment, qui possède à l'extérieur tous les éléments du
langage d'une maison vigneronne dans le Lavaux. A la demande du président, K.________
déclare qu'il est difficile de dater exactement le bâtiment et qu'il faudrait
pour cela une étude historique. Il ajoute qu'on peut toutefois estimer la date
de construction entre la fin du 18ème et le début du 19ème
siècle, vu les façades. J.________ [l'architecte]
explique que la maison n'est pas d'un seul tenant mais a été construite en deux
étapes.
I.________ confirme avoir tenté de
vendre la maison, mais sans succès compte tenu des importants travaux à
réaliser et du manque de potentiel. Il relève que si l'on veut vendre
convenablement, cela implique que le bâtiment soit démoli et qu'un nouveau soit
reconstruit, avec une façade de qualité. Le président demande si la question
des coûts pour une transformation ou pour démolition-reconstruction a été
étudiée. J.________ souligne que son bureau est spécialisé dans le domaine de
la protection du patrimoine. Il relève avoir tout d'abord avoir envisagé
l'option d'un maintien de la maison et avoir procédé à des études portant sur
une transformation de celle-ci, études dont il précise qu'elles ne figurent pas
au dossier. Il indique qu'il en est toutefois ressorti que cela impliquerait
trop de difficultés et de points de résistance, de sorte que l'équilibre ne serait
pas atteint et le projet non viable.
La cour et les parties visitent la
maison. Il est constaté que l'électricité a été coupée. Dans l'une des chambres
au 1er étage, J.________ indique que l'intérieur du bâtiment ne
comprend pas d'éléments ayant une substance historique. Il relève qu'un des
points essentiels à prendre en compte concerne l'habitabilité sous l'angle de
la LATC et du RLATC. Il expose que la hauteur sous plafond des diverses pièces
est de 2,30 m, voire 2,10 m ce qui devient problématique. Il observe également
que la surface d'éclairage est très faible et n'atteint pas le ratio de 1/8 au
sens du RLATC. Il confirme qu'une entreprise a procédé à des sondages dans le
bâtiment et qu'il en est ressorti que la substance structurelle (planchers et
charpente) était atteinte (présence de pourriture et de vers). Il précise que les
solives devraient en principe être changées. A la question du président de
savoir si cette opération est faisable et quel serait son coût, J.________
répond que cela est faisable mais que c'est une question de viabilité. Il
explique que dans la mesure où la structure est atteinte, cela impliquerait des
travaux de transformation très lourds. Il ajoute que l'assainissement
énergétique du bâtiment poserait également problème, en soulignant que le
bâtiment est en note 4 et que la Direction de l'énergie (DIREN) n'accorderait
ainsi pas de dérogation. K.________ relève que des travaux de rénovation,
certes lourds, peuvent permettre d'atteindre les normes et qu'il existe de
nombreuses solutions architecturales. Il indique que la profondeur des murs ne
constitue a priori pas un élément permettant de justifier une démolition et
qu'un plancher pourri peut être remplacé totalement ou ponctuellement. K.________
concède que l'effort qui devra être consenti ici sera important, mais que le
maintien du bâtiment doit être priorisé. J.________ explique que la taille du
bâtiment s'avère déterminante s'agissant de l'assainissement énergétique et que
cela se complique avec un bâtiment plus petit.
La cour et les parties visitent
une autre chambre, une cuisine et parviennent jusqu'à la lessiverie, au fond de
laquelle une porte donne sur le «trou» mis en cause par les recourants A.________
et consorts. Le 2ème étage est brièvement parcouru. Depuis la
petite cour au Nord, ce «trou» est à nouveau visualisé. J.________ explique
qu'il est prévu de le vider afin de retrouver la situation d'origine avant la
construction de la buanderie. A.________ précise que son niveau va être abaissé
d'environ 1 m. En réponse à L.________ [Présidente
de l'Association Sauver Lavaux] qui demande pourquoi ce trou va être
approfondi, J.________ indique que cela permettra de dégager la façade pour les
ouvertures des nouveaux appartements. M. Matar demande si des mesures de
consolidation sont prévues concernant le mur de soutènement du voisin. J.________
répond que cet aspect a été confié à un ingénieur civil, qu'un aménagement sera
réalisé pour soutenir ce mur et qu'aucune intervention ne sera réalisée
directement sur celui-ci, étant précisé qu'il n'est pas prévu de descendre plus
bas que le sol du radier des caves.
Il est discuté de la hauteur du
nouveau bâtiment projeté. Les gabarits installés en toiture sont visualisés. Le
président relève qu'à la lecture de l'art. 7 RPGA, on comprend a priori qu'un
bâtiment à conserver qui serait démoli peut être reconstruit dans le gabarit
existant (art. 7 al. 1 RPGA) alors qu'un bâtiment à conserver qui serait
transformé pourrait être surélevé en toiture de 1 m au maximum (art. 7 al. 2
RPGA). M.________ [Chef du service technique]
confirme que la Municipalité interprète l'art. 7 RPGA en ce sens qu'une
surélévation de la toiture de 1 m au maximum est admise tant pour les cas de
démolition-reconstruction que pour les cas de transformation, en précisant
avoir requis l'avis de Me Sulliger sur ce point. N.________ [Vice-président de l'Association Patrimoine suisse
section vaudoise] demande quelle sera la hauteur de la nouvelle corniche
par rapport à l'existante. Plans à l'appui, J.________ explique que le nouveau
faîte sera uniquement surélevé de quelques centimètres par rapport au faîte
actuel, mais non de 1 m. A.________ maintient que la hauteur du faîte sera
réhaussée d'environ 1 m, ce que conteste J.________ en indiquant que le nouveau
faîte sera relevé de 40 cm environ.
La cour et les parties se rendent
dans les combles. J.________ relève que les sondages ont révélé la présence
d'insectes et de pourritures dans la charpente, qui devra être refaite. K.________
indique que si des pièces devront certes être remplacées, l'affirmation selon
laquelle toute la charpente devrait être changée est discutable. Il maintient
qu'il convient d'avoir une autre approche s'agissant de la préservation du
bâtiment. O.________ [membre du comité de
l'Association Patrimoine suisse section vaudoise] ajoute que des
techniques existent.
A.________ revient sur la question
de la hauteur au faîte du nouveau bâtiment projeté, en faisant valoir qu'elle
sera bien réhaussée de 1 m par rapport à l'existant. J.________ maintient que
le faîte ne sera relevé que de 40 cm, en expliquant qu'il subira une sorte de «translation»
vers l'arrière, comme indiqué par les gabarits. A la demande du président, Me
Sulliger confirme que la Municipalité interprète l'art. 7 RPGA en ce sens qu'un
rehaussement de la toiture d'au maximum 1 m est autorisé tant pour un projet de
démolition-reconstruction que pour un projet de transformation d'un bâtiment à
conserver. Me Lei Ravello demande si cette pratique a déjà été appliquée. Me
Sulliger indique que quelques recherches seraient nécessaires pour répondre à
cette question.
Il est procédé à la visite du
rez-de-chaussée de la maison, constitué de caves. Dans la partie Est, K.________
fait observer la mention de l'année «1864» gravée sur le pressoir, dont il
indique qu'il présente une forme ronde relativement rare. L'épaisseur des murs,
soulignée dans les fiches du recensement architectural et dans le préavis de la
DGIP, est constatée. Dans la partie Ouest, I.________ explique que son cousin a
posé au plafond un lattage en bois pour protéger les bouteilles de chutes de
débris.
De retour à l'extérieur, Mme Frede
indique qu'il ressort clairement des cotes mentionnées sur les plans que le
faîte existant sera rehaussé de 1 m avec le nouveau projet. Plans à l'appui,
Mme Fassbind-de Weck confirme que le rehaussement sera effectivement de 95 cm.
K.________ relève qu'il ne
conteste pas que de sérieux travaux devront être effectués sur le bâtiment,
lequel a subi des altérations indéniables et est impacté au niveau de ses
planchers et de sa charpente. Il indique que la proportion des parties
condamnées demeure toutefois assez faible, de sorte que les conditions posées à
l'art. 7 al. 1 RPGA pour une démolition ne sont pas remplies. Il ajoute qu'il
convient en premier lieu de préserver l'expression extérieure de la maison et
également de conserver sa structure primaire dans la mesure du possible, bien
que certains éléments doivent effectivement être changés, mais dans le cadre
d'un remplacement ponctuel. O.________ relève que certaines parties peuvent
très facilement être réparées.
N.________ évoque le rapport à
l'arbre situé dans la cour, déplore la réalisation de garages au
rez-de-chaussée et relève que, de manière générale, la qualité du projet soumis
n'est pas satisfaisante. Il insiste également sur le fait que la maison
concernée constitue un bâtiment à conserver dont le règlement communal interdit
la démolition. Me Sulliger fait référence à une affaire genevoise concernant un
ancien cinéma à Carouge, dans laquelle le Tribunal fédéral avait considéré
qu'on ne pouvait pas imposer un classement d'un bâtiment en mauvais état à un
propriétaire sans tenir compte des intérêts économiques de ce dernier. Me
Sulliger souligne que la conservation d'un bâtiment a un certain coût.
J.________ relève qu'il faut tenir
compte de la viabilité du projet. Il ajoute que dans l'hypothèse d'une
rénovation, il y aurait encore lieu d'obtenir l'approbation d'autres services
cantonaux, comme la DIREN et l'ECA. Il indique qu'au plan énergétique, plus le
bâtiment est grand plus il est plausible de pouvoir atteindre les objectifs
mais qu'en présence d'un bâtiment de taille plus petite, il devient plus
difficile de pouvoir répondre aux exigences. Il ajoute qu'une dérogation ne
pourrait être admise par la DIREN que pour un bâtiment en note 1 ou 2. Il
insiste par ailleurs sur les voies de fuites qui ne seraient pas considérées
comme conformes. Relevant que le plancher est vermoulu, il s'interroge aussi
quant à savoir qui devrait endosser une éventuelle responsabilité en cas de
problème. Il relève que vu leur configuration, les logements existants ne
présentent aucun intérêt pour une vente ou une mise en location. K.________
explique voir tous les jours des projets de rénovation où les propriétaires
parviennent à aller au bout de l'exercice et à répondre aux exigences de la
DGIP ou de la DIREN. Pour ce qui est de l'ECA, K.________ indique qu'il revient
à l'architecte de trouver des solutions et qu'en général cela fonctionne.
S'agissant du fait que la DIREN n'accorde visiblement des dérogations qu'à
l'égard de bâtiments au bénéfice de notes 1 ou 2, le président souligne que le
bâtiment concerné, au bénéfice d'une note 4, s'inscrit néanmoins dans un site
faisant l'objet d'une protection particulière (Lavaux, Unesco). K.________
explique que ces éléments n'ont pas d'incidence pour la DIREN, pour laquelle
seule la note compte pour l'octroi d'une dérogation.
Mme Fassbind-de Weck relève que la
très grande épaisseur des murs pourrait constituer un élément favorable
s'agissant de l'isolation du bâtiment. J.________ répond qu'on ne parviendrait
de toute manière pas à atteindre les objectifs énergétiques et qu'une
dérogation devrait nécessairement être délivrée.
M. Matar indique qu'en l'espèce
c'est la commune, respectivement son bureau technique qui est compétent en
matière de protection incendie. P.________ [Adjoint
au chef du service technique] explique qu'il y a lieu d'avoir une
lecture très prudente dans le cadre d'une rénovation et qu'en l'espèce un
problème de conformité se pose au niveau de la largeur et de la pente de
l'escalier. Evoquant le principe de proportionnalité, M. Matar pose la question
de savoir si une dérogation pourrait être octroyée moyennant la mise en place
de mesures de compensation. P.________ répond que cela pourrait être envisagé
mais devrait être discuté avec un expert incendie.
Me Fischer demande si le projet
pourrait être apprécié différemment à la lumière des dispositions du nouveau
PACom mis à l'enquête publique. P.________ relève qu'une surélévation de la
toiture ne serait plus autorisée. Il précise que le projet litigieux, déposé en
2016, a été examiné sous l'angle de l'ancien règlement et que le permis de
construire a été délivré avant que le nouveau PACom soit mis à l'enquête
publique. P.________ ajoute qu'une pesée des intérêts a en l'espèce été
effectuée et que ce n'est pas de gaieté de cœur que la démolition de la maison
concernée a été autorisée, mais sur la base d'un dossier étayé relatif à son
état.
La question des volets sur le
nouveau bâtiment projeté est abordée. Me Fischer maintient qu'en dépit des
explications de la Municipalité dans sa réponse, on ne discerne pas de volets
sur les plans. J.________ désigne sur les plans une ligne doublée correspondant
à des volets en embrasure, en indiquant avoir produit devant la CCU un dossier
d'illustration concernant ces volets, avec un détail de la façade. Me Fischer
relève que l'option choisie n'est pas typique du site de Lavaux et que cela
rajoute un élément atypique sur une façade déjà non authentique. J.________
explique s'être appuyé sur le Guide paysage Lavaux et fait valoir que tous les
éléments de la façade sont considérés comme étant «recommandés» par ce Guide.
Me Lei Ravello réitère la mesure
d'instruction formulée dans son recours, à savoir la production par la
Municipalité de toutes décisions municipales rendues pour des projets de
transformation ou de rénovation sur des bâtiments avoisinants. Il requiert également
que soient produits, d'une part, l'étude mentionnée par J.________ chiffrant
les coûts qui découleraient d'une rénovation du bâtiment, d'autre part le
contrat d'acquisition des parcelles concernées passé entre les propriétaires et
le constructeur. Le président informe les parties que la cour statuera sur ces
requêtes, cas échéant directement dans l'arrêt à rendre."
Le 28 mai
2025, le conseil de Sauver Lavaux et Patrimoine suisse section vaudoise s'est
déterminé sur le procès-verbal de l'audience comme suit:
"Ad page 3, dernier paragraphe : A la question que j'ai posée
aux représentants de la Commune concernant l'appréciation du projet qui serait
faite à la lumière des dispositions du nouveau PACOM, P.________ a indiqué que
le projet lui-même ne serait plus autorisé, notamment en raison de la
surélévation de la toiture."
Le 28 mai
2025 également, le conseil des recourants A.________ et consorts a fait savoir
qu'il n'avait pas de remarques à formuler au sujet du procès-verbal d'audience.
Considérant en droit:
1.
a) aa) La décision par
laquelle une municipalité lève les oppositions à un projet de construction et
délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
bb) S'agissant de Sauver Lavaux, une norme spéciale
du droit cantonal autorisant cette association à recourir (art. 52a de la
Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]), sa
qualité pour recourir est fondée sur l'art. 75 al. 1 let. b LPA-VD applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD (CDAP AC.2022.0351 du 11 octobre 2023 consid.
1). Concernant un projet de construction sur des parcelles dans le périmètre de
protection de la LLavaux, Sauver Lavaux ne peut se plaindre selon la
jurisprudence que d'une violation des normes définissant la protection de la
région de Lavaux ainsi que des normes des règlements communaux de police des
constructions qui concrétisent la LLavaux. Tel est le cas des règles sur
l'intégration des bâtiments et l'esthétique dont la violation est invoquée
(CDAP AC.2020.0156 du 14 avril 2021 consid. 1).
cc) Sur la base de l'art. 63 al. 1 LPrPCI,
Patrimoine suisse section vaudoise a qualité pour recourir contre le projet
litigieux qui porte sur des bâtiments recensés en note 4 (cf. CDAP AC.2022.0155
du 20 juin 2023 consid. 1).
dd) La qualité pour recourir doit aussi être
reconnue à A.________ et B.________, ainsi qu'à C.________ et D.________ –
propriétaires respectifs des parcelles nos 32 et 24 contiguës aux parcelles
sur lesquelles est envisagé le projet litigieux et qui ont formé opposition
lors de l'enquête publique (art. 75 let. a et 99 LPA-VD) –, dès lors qu'ils
critiquent les effets du projet sur leur immeuble (ATF 141 I 50 consid. 2.1; TF
1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 5).
b) Interjetés en temps utile, les recours satisfont
aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79, 92, 95 et 99 LPA-VD).
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants sollicitent plusieurs mesures d'instruction.
a) Le
droit d'être entendu, tel que garanti aux art. 29 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2
Cst-VD, comprend notamment le droit pour le justiciable d'offrir des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; TF 1C_462/2021 du 25 avril 2022 consid. 2.1). En
particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le
fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures
d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa
conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que
ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167
consid. 4.1; TF 1C_507/2021 du 13 juin 2022 consid. 3.1).
b) Sauver Lavaux et Patrimoine suisse section
vaudoise requièrent la production de tous les procès-verbaux de la CCU relatifs
au projet litigieux.
Les
préavis que la CCU a rendus les 10 octobre 2019, 24 juillet 2020 et 23 janvier
2023 – auxquels les recourantes ont eu accès – sont circonstanciés et énoncent en
détail les points sur lesquels le projet devait être retravaillé selon cette
commission, respectivement sur quels aspects une attention particulière devait
être portée. S'estimant suffisamment renseigné, le tribunal, qui statue ici
avec un pouvoir d'examen en fait et en droit, renoncera ainsi par appréciation
anticipée des preuves à ordonner la production des procès-verbaux des séances de
la CCU ayant donné lieu à ces préavis.
c) Les recourants A.________ et consorts sollicitent
la production par l'autorité intimée de toutes les décisions municipales ayant
précédemment autorisé ou refusé des transformations ou rénovations sur les
bâtiments ECA nos 217a et 217b, respectivement d'éventuelles
décisions de mise en conformité. Ils requièrent également la production de tous
les préavis de la CCU en lien avec des projets de transformation, de rénovation
ou de démolition-reconstruction concernant ces bâtiments.
Il ne justifie pas de donner suite à ces requêtes
dès lors qu'on ne discerne pas à quelles constatations supplémentaires, utiles
à la présente cause, pourraient aboutir l'examen d'éventuelles précédentes
décisions d'octroi ou de refus de permis de construire, voire de mise en
conformité en lien avec les bâtiments concernés, respectivement d'éventuels
préavis que la CCU aurait pu être amenée à rendre dans ce cadre. Les recourants
n'allèguent en tous les cas pas que ces bâtiments auraient subi des travaux qui
n'auraient pas fait l'objet d'une mise à l'enquête et d'un permis de
construire.
d) Les recourants A.________ et consorts requièrent
la production par l'autorité intimée de toutes les décisions municipales
(délivrance ou refus de permis de construire) rendues pour des transformations,
rénovations ou autres sur des habitations sises dans le Bourg ancien de
Chardonne.
Il n'y a pas non plus lieu de faire droit à une
telle demande. Le litige porte en effet exclusivement sur les bâtiments ECA nos
217a et 217b et on ne voit pas en quoi l'historique relatif à d'autres
bâtiments du secteur pourrait s'avérer déterminant pour la résolution de la
présente affaire.
e) Les recourants A.________ et consorts requièrent
la production par l'autorité intimée de tous les précédents plans d'affectation
et leurs règlements, ceci afin d'établir l'historique du bâtiment concerné au
regard de la législation ancienne, ainsi que de vérifier si les travaux
envisagés portent atteinte au développement, au caractère ou à la destination
de la zone, respectivement s'ils aggravent l'atteinte à la réglementation en
vigueur ou les inconvénients qui en résultent pour le voisinage.
Là encore, le tribunal ne donnera pas suite à cette
requête dès lors qu'on ne discerne pas à quelles constatations supplémentaires,
utiles à la présente cause, pourrait aboutir l'examen d'anciennes
réglementations communales, le projet contesté devant être examiné à la lumière
du RPGA dans sa version actuellement en vigueur.
f) Les recourants A.________ et consorts sollicitent
la pose de nouveaux gabarits, en faisant valoir que les deux installés en toiture
ne permettent pas d'apprécier l'impact de la future construction. Ils
requièrent également un photomontage du projet incluant les bâtiments voisins,
comme suggéré par la CCL le 23 août 2023.
aa) L'art. 108 al. 3 de la loi vaudoise du 4
décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV
700.11) prévoit que la municipalité, le cas échéant le département, peut exiger
le profilement ou des montages photographiques de la construction projetée, aux
frais de la personne sollicitant le permis. Au plan communal, une disposition
similaire figure à l'art. 93 RPGA, qui dispose que la Municipalité peut exiger
la pose de gabarits, avec attestation de conformité d'un géomètre officiel, la
production de photomontage, de maquettes et d'un échantillonnage des couleurs
et matériaux de la construction projetée, aux frais du constructeur et sous la
responsabilité de ce dernier.
La pose de gabarits a essentiellement pour but de
renseigner les intéressés de façon complète sur la construction projetée. Selon
la jurisprudence, l’art. 108 al. 3 LATC confère un large pouvoir d'appréciation
à l'autorité compétente (TF 1P.352/2005 du 25 août 2005 consid. 2.2; CDAP
AC.2022.0354 du 14 mars 2024 consid. 3a). Cette disposition ne lui impose pas
d'ordonner systématiquement le profilement; le principe de la proportionnalité
exige que le constructeur n'y soit astreint que si cette mesure est utile pour
apprécier le projet (CDAP AC.2023.0191 du 25 janvier 2024 consid. 3d). La pose
de gabarits n'est ainsi pas nécessaire lorsqu'il est possible, sur place, de se
faire aisément une idée de la hauteur de la construction par comparaison avec
un immeuble existant et grâce à la consultation des plans mis à l'enquête (CDAP
AC.2021.0400, AC.2021.0401 du 16 janvier 2023 consid. 2b). L’absence de
gabarits ne constitue dans ces conditions pas un vice de l’enquête publique
(CDAP AC.2023.0245 du 20 février 2024 consid. 3a).
bb) Pendant l'enquête publique, deux gabarits ont
été installés sur la toiture de la maison, dont le positionnement a été
contrôlé par un géomètre officiel conformément à l'art. 93 RPGA selon les
explications de l'autorité intimée, que le tribunal n'a pas lieu de mettre en
doute. Ces gabarits, ainsi que les plans mis à l'enquête publique permettaient
aux recourants de se rendre compte sans difficulté de l'emprise du projet, de
son impact et de son intégration dans le site. Il en va de même pour la cour de
céans, composée notamment d'un architecte, qui est en mesure de se faire une
idée suffisamment précise de la construction projetée et de son impact sur les
lieux, compte tenu également des constatations faites lors de la vision locale.
Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir
d'appréciation en n'ordonnant pas la pose de gabarits supplémentaires et il n'y
avait pas lieu de mettre en œuvre une telle mesure au stade du recours en vue
de la vision locale. Pour les mêmes motifs, il ne se justifie pas d'ordonner un
photomontage et la requête formulée sur ce point doit également être écartée.
g) A l'audience, le conseil des recourants A.________
et consorts a requis la production du contrat d'achat passé entre les
propriétaires et la constructrice s'agissant des parcelles concernées par le
projet.
Il ne sera pas fait droit à cette demande, les
informations contenues dans ce document n'apparaissant pas nécessaires à
l'établissement des faits pertinents pour l'issue du litige.
h) Sauver Lavaux et Patrimoine suisse section
vaudoise requièrent que soit confié à un expert (ingénieur civil ou architecte)
le soin de procéder à une analyse de l'état structurel de l'immeuble.
Les recourants A.________ et consorts relèvent quant
à eux qu'on aurait été en droit d'attendre une expertise architecturale et
historique indépendante permettant de confirmer ou infirmer le prétendu état de
dégradation du bâtiment. A l'audience, leur conseil a par ailleurs requis la
production de l'étude mentionnée par l'architecte chiffrant les coûts qui
découleraient d'une rénovation du bâtiment.
S'estimant
suffisamment renseigné, le tribunal renoncera, par appréciation anticipée des
preuves, à donner suite à ces différentes requêtes, ceci pour les motifs qui
seront développés ci-après (cf. consid. 6d ci-dessous).
3.
Les recourants A.________ et consorts arguent que l'étude de l'architecte
de janvier 2018 et les trois préavis de la CCU auxquels s'est référée
l'autorité intimée dans la décision attaquée ne figuraient pas au dossier mis à
l'enquête publique. Ils s'en remettent au tribunal quant à savoir si ces vices
peuvent être réparés dans la procédure de recours ou s'ils relèvent d'une
gravité telle qu'elle doit entraîner l'annulation de la décision attaquée.
a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
le droit d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le
droit de consulter le dossier pour connaître préalablement les éléments dont
dispose l'autorité et jouir ainsi d'une réelle possibilité de faire valoir ses
arguments avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique
(ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; TF 1C_590/2022 du 16 novembre 2023 consid.
5.2.1). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces décisives
et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant
la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 135 II 286 consid. 5.1; TF
9C_413/2023 du 25 janvier 2024 consid. 4.2). Il en découle que l'autorité qui
verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son
jugement est tenue en principe d'en aviser les parties, même si elle estime que
les documents en question ne contiennent aucun nouvel élément de fait ou de
droit (ATF 132 V 387 consid. 3). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité
particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance
peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la
procédure de recours, si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir
d'examen, en fait et en droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).
b) Il ressort
du dossier municipal qu'à la demande du conseil des recourants du 30 septembre
2024, le BTI a transmis à ce dernier, par courriel du même jour, un exemplaire
des trois préavis de la CCU. S'ajoute à cela le fait que dans leur recours les
recourants indiquent avoir "pu dernièrement se procurer auprès du BTI"
l'étude de faisabilité de janvier 2018, dont ils retranscrivent un passage
entier. Il s'ensuit que les recourants ont pu prendre connaissance de ces
pièces avant de déposer leur recours et ont pu faire valoir leurs moyens à
propos de ces documents. Partant, une éventuelle violation de leur droit d'être
entendus, qui résulterait du fait que ces pièces ne figuraient pas au dossier
de mise à l'enquête, a en tous les cas été réparée dans le cadre de la présente
procédure de recours.
4.
Sauver Lavaux et Patrimoine suisse section vaudoise reprochent à
l'autorité intimée d'avoir statué sur la demande de permis de construire sans
avoir une nouvelle fois soumis à la CCL les plans ayant été mis à l'enquête
publique, lesquels ont été modifiés après le dernier passage du projet devant
la CCL le 23 août 2023. Elles invoquent une violation de l'art. 5a LLavaux entachant
la validité du permis de construire. Elles font valoir que le dossier devrait
être renvoyé à la municipalité pour qu'elle soumette à la CCL les plans du
projet, lequel pourra ensuite être mis à l'enquête publique conformément à la
solution retenue dans l'arrêt AC.2012.0364 du 10 février 2014.
a) L'art. 5a LLavaux prévoit que le Conseil d'Etat
institue la CCL, composée d'un représentant de l'Etat, agissant comme
président, de trois représentants des communes et de cinq spécialistes, dont un
au moins dans le domaine de la protection de la nature et du paysage (al. 1).
Tout projet de construction, à l'exception des objets de minime importance qui
n'altèrent pas le site, doit être soumis à l'examen de la commission
préalablement à l'enquête publique (al. 3). L'exposé des motifs et projet de
loi du Conseil d'État précise ce qui suit (Bulletin de Grand Conseil,
législature 2007–2012, Tome 22 Conseil d'État, p. 325):
"L'avis de la commission ne lie ni l'administré, ni
l'administration. Il ne constitue pas une décision susceptible de recours et
les parties n'ont pas droit à être entendues par la commission. L'avis de la
commission doit faire partie du dossier pouvant être consulté par les
intéressés dans le cadre des procédures d'enquête publique des projets. L'avis
a un poids certain dans la mesure où l'autorité de décision doit en tenir
compte dans la pesée des intérêts en présence et expliquer pourquoi elle s'en
écarte ou le suit.
(...)
La municipalité, autorité compétente en matière de permis de
construire (art. 17 LATC), demande l'avis de la commission pour les projets de
construction, de reconstruction et de transformation avant de les mettre à
l'enquête publique. (...) Son avis porte sur la vérification de la conformité
du projet au plan et à la loi de protection de Lavaux."
b) Le 26 janvier 2024 le conseil des recourantes a
demandé au BTI de lui préciser si les plans mis à l'enquête publique avaient
été modifiés depuis le 23 août 2023, date du dernier préavis de la CCL. Le BTI
lui a répondu le 31 janvier 2024 que la seule modification importante étant
intervenue depuis le 23 août 2023 résidait dans une réduction de 15 cm de la
hauteur au faîte. Il lui a en outre transmis les plans sur la base desquels la
CCL s'était prononcée le 23 août 2023.
Vu ce qui précède, on ne saurait faire grief à
l'autorité intimée de ne pas avoir soumis à nouveau le projet à la CCL avant de
le mettre à l'enquête publique. La modification intervenue depuis le passage
devant cette commission le 23 août 2023 était en effet de minime importance
(réduction de la hauteur au faîte de 15 cm) et allait du reste dans le sens de
la remarque formulée par la CCL tendant à ce que le gabarit en hauteur soit
conservé (cf. ch. 2 du préavis du 23 août 2023). La situation telle qu'elle se
présentait dans l'arrêt AC.2012.0364 qu'invoquent les recourantes n'est sous
cet angle pas comparable, dans la mesure où, dans cette affaire, la
municipalité n'avait pas du tout soumis le projet à la CCL avant d'octroyer le
permis de construire, alors qu'in casu la CCL s'est déterminée à trois
reprises. Aucune violation de l'art. 5a LLavaux ne saurait donc être retenue.
5.
Sauver Lavaux et Patrimoine suisse section vaudoise invoquent un défaut
de motivation des décisions attaquées, constitutif d'une violation de leur
droit d'être entendues. Elles font grief à l'autorité intimée de ne pas avoir
motivé les raisons pour lesquelles elle s'est écartée du préavis négatif de la
CCL.
a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu
comprend en particulier le devoir pour
l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la
comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de
recours à bon escient. Cette
garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des
considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à
prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à
fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières
du cas (ATF 112 Ia 107 consid. 2b). En règle générale, selon la jurisprudence, l'autorité doit mentionner,
au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé
sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la
portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter
tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut
se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2). Dès lors
que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le
droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est
erronée. En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents
considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).
b) La motivation contenue dans les décisions
attaquées apparaît en l'espèce suffisante au regard des exigences déduites du
droit d'être entendu quant aux motifs pour lesquels l'autorité intimée a choisi
de s'écarter du préavis négatif de la CCL du 23 août 2023. La municipalité a
ainsi fait valoir qu'elle tenait ce préavis pour erroné sur certains points
(surdimensionnement, multiplication des percements, volets), respectivement a
exposé sur quel aspect il ne pouvait pas être suivi (conservation de la ligne de
faîte). Les recourantes étaient ainsi en mesure d'apprécier la portée de la
décision attaquée et de la contester en connaissance de cause, ce qu'elles ont d'ailleurs
fait. Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit partant être
écarté.
6.
Tous les recourants mettent tout d'abord en cause l'autorisation de
démolir les bâtiments ECA nos 217a et 217b accordée par l'autorité
intimée, considérant qu'une telle démolition contrevient aux art. 7 et 55 RPGA ainsi
qu'aux objectifs de protection de la LLavaux.
a) aa) La LATC attribue aux communes la compétence
d'adopter des zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 de la loi sur
l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700) (art. 31 LATC).
Conformément à l'art. 17 al. 2 LAT, le droit cantonal peut, au lieu de
délimiter des zones à protéger, prescrire d'autres mesures adéquates. Font
notamment partie des mesures réservées par l'art. 17 al. 2 LAT les inventaires
et classements prévus par le droit cantonal, les clauses générales de
protection ainsi que les clauses d'esthétique (CDAP AC.2020.0163 du 18 novembre
2021 consid. 8a/cc). Sous l'empire de l'ancien art.
47 LATC qui régissait l'objet des plans et des règlements d'affectation (la
LATC a fait l'objet d'une révision, concrétisée par la novelle du 17 avril 2018
entrée en vigueur le 1er septembre 2018 dans le cadre de
laquelle l'art. 47 a été supprimé), la jurisprudence avait constaté que, en
droit vaudois, la LATC attribuait aux communes la compétence d'adopter des
zones à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 LAT en prévoyant à l'art. 47 aLATC
que les plans d'affectation pouvaient contenir des dispositions relatives
notamment aux paysages, aux sites, aux rives de lacs et de cours d'eau, aux
localités et aux ensembles ou aux bâtiments méritant protection (art. 47 al. 2
ch. 2 aLATC). Dans sa jurisprudence, dont il n'y a pas de raison de s'écarter
malgré la suppression de l'art. 47 LATC, la CDAP a considéré que de telles
dispositions ont une portée plus restrictive et bien distincte de celle de la
clause générale d'esthétique, en ce sens qu'elles posent des exigences
spécifiques accrues d'intégration (CDAP AC.2024.0002 du 16 octobre 2024 consid.
5a/dd; AC.2017.0097 du 15 novembre 2017 consid. 1a/cc; AC.2014.0381,
AC.2015.0174 du 27 novembre 2015 consid. 4b). Dans le cadre des critères
d’intégration plus sévères résultant d’une zone à protéger au sens de l'art. 17
al. 1 let. c LAT, l’autorité communale ne bénéficie pas alors de la même marge
d’appréciation que celle résultant de l’application de la clause d’esthétique
(art. 86 LATC), car les impératifs de protection s’imposent de manière plus
précise et détaillée (CDAP AC.2024.0002 précité consid. 5a/dd; AC.2021.0252 du
25 août 2023 consid. 12a et les réf. citées).
La LLavaux s'applique à un paysage qui fait partie
des zones à protéger au sens de l'art. 17 LAT (CDAP AC.2021.0400, AC.2021.0401
du 16 janvier 2023; AC.2020.0163 du 18 novembre 2021 consid. 8a/cc). Elle a
notamment pour but, afin de préserver l'identité et les caractéristiques
propres de Lavaux ainsi que la valeur universelle exceptionnelle du site
inscrit au Patrimoine mondial de l'Unesco, de respecter le site construit et
non construit, en empêchant toute atteinte qui puisse altérer le caractère et la
beauté de la région de Lavaux (art. 1). L'art. 18 LLavaux régissant le
territoire de villages et hameaux – dans lequel s'inscrivent les parcelles nos
29, 33 et 34 – a la teneur suivante:
"Le territoire de villages et hameaux est régi par les
principes suivants :
a. Il est destiné prioritairement aux activités en relation
avec la viticulture ainsi qu'à l'habitat.
b. La silhouette générale est protégée, les fronts extérieurs
restent dégagés, l'image de l'ensemble en vue plongeante est préservée.
c. Sont protégés également la volumétrie générale de
l'ensemble, y compris celle des rues, places et ruelles, la volumétrie et le
caractère des bâtiments (architecture des toits, style des façades,
ornementation, harmonie des teintes et nature des matériaux mis en œuvre).
d. Les constructions anciennes existantes peuvent être
utilisées notamment pour l'habitat et toutes les activités compatibles avec le
caractère de villages et hameaux. Elles peuvent faire l'objet de
transformations et de reconstruction, dans les limites des
volumes existants et le respect de leur caractère.
e. Les ouvrages annexes, ainsi que les murs et aménagements
présentant un intérêt architectural, sont protégés.
f. Toute construction nouvelle doit respecter le caractère de
l'ensemble (volumétrie, implantation, etc.) et les caractéristiques
essentielles des bâtiments existants.
g. L'espace existant entre les bâtiments et la rue doit être
libre de constructions. Un espace non bâti entre les bâtiments et les
territoires viticoles ou agricoles doit être préservé."
bb) Au niveau
cantonal, la protection du patrimoine bâti est aussi assurée par la LPrPCI.
Aux termes de l'al. 1 de l'art. 3 LPrPCI, mérite
d'être protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier
défini à l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique,
architectural, technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique,
scientifique ou urbanistique. Selon l'al. 2 de cette disposition, le patrimoine
culturel immobilier comprend, en particulier, tout objet bâti ainsi que les
monuments préhistoriques et historiques, qu'il s'agisse de construction isolée
ou d'ensemble ainsi que leur environnement, lorsque ce dernier participe à
l'intérêt du site ou du bâtiment (let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets
définis à l'art. 3 sont protégés conformément à la présente loi. Aucune
atteinte ne peut leur être portée qui en altère le caractère ou la substance.
En cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente (à savoir le
département) prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux
art. 9 et 10 de la présente loi (al. 1). Les autorités, collectivités,
propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à prendre soin du
patrimoine culturel immobilier (al. 3). Les mesures de protection spéciales
(également du ressort du département) consistent quant à elle dans
l'inscription à l'inventaire (art. 15 à 24 LPrPCI) et le classement (art. 25 à
38 LPrPCI).
L'art. 14 LPrPCI prévoit un recensement architectural permettant
de connaître, d'évaluer et de répertorier le patrimoine culturel immobilier, à
l'exclusion des sites archéologiques et des objets navals lacustres (al. 1),
une note étant attribuée à chaque objet recensé (al. 3). L'échelle des notes
allant de 1 à 7 est maintenue dans le cadre de la LPrPCl et figure désormais à
l'art. 8 de son règlement d'application du 18 mai 2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1).
Selon l'art. 8 al. 3 let. c RLPrPCI, la note 3 recense les objets d'intérêt
local ayant une importance au niveau communal. Selon l'art. 8 al. 3 let. d
RLPrPCI, la note 4 est attribuée à un objet bien intégré par son volume, sa
composition et souvent sa fonction, participant à l'identité de la localité.
Appartiennent également à cette catégorie les objets n'étant pas nécessairement
bien intégrés mais présentant néanmoins un intérêt du point de vue patrimonial.
Selon la plaquette "Recensement architectural du canton de Vaud"
(éditée par la Section des Monuments historiques et archéologie du Service des
bâtiments, novembre 1995, rééditée en mai 2002), les objets de cette catégorie
forment en général la majorité des bâtiments d'une localité. Ils sont donc
déterminants pour l'image d'une localité et constitutifs du site. A ce titre,
leur identité mérite d'être sauvegardée.
L'inscription d'un objet au recensement
architectural ne constitue pas une mesure de protection. Les notes attribuées
dans ce cadre ont un caractère purement indicatif et informatif. Elles sont en
revanche un élément d'appréciation important pour les autorités chargées de
l'aménagement du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger
prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire,
lorsque ces autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique
des constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (TF
1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5 et 2.6; CDAP AC.2023.0172 précité
consid. 4b).
Selon l’art. 8 LPrPCI, il incombe aux communes de
réglementer la protection du patrimoine culturel immobilier, en particulier
celui d'importance locale – soit les objets en note 3 voire 4 – ou ne faisant
l'objet d'aucune mesure de protection cantonale (let. a); dans le cadre de
l'octroi des permis de construire, elles prennent en considération les
objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5
LPN et favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en
se basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à
l'inventaire (let. c) (CDAP AC.2023.0172 précité consid. 4b et les réf.
citées).
cc) Au plan de la réglementation communale, les
parcelles sur lesquelles s'inscrit projet litigieux sont comprises dans la zone
de villages. Selon l'art. 5 RPGA, la zone de villages a pour objectif la
protection des groupes de constructions constituant un rappel fort du bâti
traditionnel de la commune et de son affectation viticole encore largement
présente (al. 1). Cette zone est destinée à l'habitation, au commerce et à
l'artisanat, ainsi qu'aux exploitations viticoles et agricoles; elle est
traitée par des plans spéciaux (al. 2). A teneur de l'art. 6 let. A RPGA, la
zone de villages est notamment caractérisée par les bâtiments à conserver
(teinte brune), soit un bâti traditionnel constituant la structure même du
village et définissant des espaces spécifiques.
Les bâtiments à conserver sont régis par l'art. 7
RPGA suivant:
"A.
Bâtiments à conserver (teinte brune)
Art. 7 Principes
Ces bâtiments sont maintenus dans
leur aspect, leur implantation et leur volume. Ils peuvent être entretenus et
rénovés; en cas de sinistre ou de dégradation avancée, ils peuvent être
reconstruits dans le gabarit existant.
La Municipalité peut cependant
autoriser des transformations, telles que percements de fenêtres, de portes,
surélévation légère de la toiture (maximum 1 mètre), ainsi que des
agrandissements correspondant au maximum à 20% de la surface bâtie, et ce dans le
respect du caractère du bâtiment et de l'intégration dans un contexte élargi
(au minimum les deux bâtiments voisins et/ou contigus).
Les agrandissements susmentionnés
correspondant au 20% de la surface bâtie peuvent être réalisés dans les
surfaces de prolongements extérieurs B (vert clair), les périmètres d'évolution
pour locaux viticoles et les surfaces d'utilité publique et d'équipements
collectifs.
L'art. 55 reste réservé."
L'art. 55 RPGA – applicable à toutes les zones –
prévoit en outre ceci:
"Art.
55 Recensement architectural
(...)
Les bâtiments ou parties de
bâtiment remarquables ou intéressants du point de vue architectural ou
historique doivent être en principe conservés. Des transformations, de modestes
agrandissements, un changement d’affectation sont toutefois possibles si ces
modifications sont objectivement fondées et si elles sont compatibles avec la
conservation et mise en valeur du bâtiment.
Les bâtiments bien intégrés
peuvent être modifiés et, le cas échéant, faire l’objet de démolition ou de
reconstruction pour des besoins objectivement fondés et pour autant que soient
respectés le caractère spécifique de leur intégration et l’harmonie des lieux.
La Municipalité peut refuser le permis de construire pour un projet qui
compromettrait le caractère architectural du bâtiment, notamment par une
sur-occupation du volume existant.
Les constructions, parties de
constructions ou ouvrages mal intégrés ne peuvent être modifiés que dans la
mesure où leur défaut d'intégration est, soit supprimé, soit, dans une large
mesure, diminué. Dans la règle, les éléments du recensement architectural
servent de base à l'application des présentes dispositions."
b) Dans une affaire AC.2022.0277 du 5 décembre 2024
(commune de Valbroye) citée par les recourants Sauver Lavaux et Patrimoine
suisse, le village concerné par le projet (Granges-près-Marnand) figurait à
l'inventaire fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger
(ISOS). La réglementation communale posait des règles particulières en matière
de conservation, modification ou suppression de bâtiments ou parties de
bâtiments en lien avec l'intérêt patrimonial présenté par ces objets. Comme en
l'espèce, on était ainsi en présence d'une réglementation spécifique, en sus de
la clause usuelle d'esthétique, prévoyant que le bâtiment litigieux devait en
principe être conservé. La CDAP a admis le recours de deux associations de
protection du patrimoine et d'un voisin contre la décision municipale autorisant
la démolition d'une maison paysanne en note 3 qui s'inscrivait dans un ilot de
plusieurs maisons paysannes construites en épi, dont la plupart étaient en note
2 comme l'ensemble dont elles faisaient partie. Le constructeur avait produit
un rapport préliminaire établi par un ingénieur qui qualifiait l'état
structurel de la maison de médiocre à mauvais (dysfonctionnements structurels
rendant le bâtiment difficilement exploitable, anomalies constructives,
problèmes d'humidité) et qui concluait à l'absence d'éléments architecturaux de
valeur justifiant une conservation. La DGIP avait émis un préavis négatif, en
relevant que ce rapport ne justifiait pas une démolition totale, que la maison
et l'ensemble dont elle faisait partie présentaient de nombreuses qualités
intrinsèques et patrimoniales et que devait être étudié un projet respectant
les caractéristiques et la substance d'origine conservable. La CDAP a mis en
œuvre une expertise qu'elle a confiée à un ingénieur civil, lequel a conclu que
l'état général du bâtiment était mauvais, que certaines parties ne
garantissaient pas la sécurité de la structure et des personnes et que les murs
nécessitaient un entretien lourd pour conserver ces éléments de structure. La
CDAP a ainsi retenu que même si ces éléments ne pouvaient pas être préservés en
l'état, le bâtiment pouvait néanmoins faire l'objet d'une rénovation dès lors
qu'il n'existait pas de défauts statiques rédhibitoires qui ne pourraient pas être
corrigés. Selon l'expert, le sol du rez était bon et les poutraisons de
l'habitation paraissaient saines, l'expert préconisant néanmoins un traitement
contre les parasites du bois. La structure porteuse de la charpente de la
grange devait toutefois être totalement reconstruite, la moitié des chevrons
pouvant toutefois être conservée après dépose et repose. La charpente de
l'écurie nécessitait un assainissement global de sorte que sa conservation
s'avérait illusoire. Quant à la charpente de l'habitation, elle était qualifiée
de saine et l'état général des porteurs primaires était assez bon. La CDAP a
ajouté qu'il était possible de déroger au respect des normes sur les hauteurs
et sur les surfaces des ouvertures en cas de contraintes dues à l'état
existant. Elle a en outre relevé que s'il n'était pas impossible qu'un maintien
du bâtiment au bénéfice d'une lourde rénovation soit susceptible d'engendrer
des coûts plus importants qu'une démolition-reconstruction, l'intérêt financier
du constructeur devait céder le pas devant l'intérêt patrimonial à la
protection du bâtiment. Le recours déposé contre cet arrêt devant le Tribunal
fédéral n'a pas encore été tranché au jour du prononcé du présent arrêt.
Dans l'arrêt AC.2024.0093 du 20 mars 2025, la CDAP a
examiné un projet prévu dans une commune (Vallorbe) qui figure à l'inventaire
ISOS en tant que "village urbanisé". Dans cette affaire, la CDAP a
également admis le recours d'une voisine contre le permis de construire délivré
par la municipalité portant sur la démolition d'une maison paysanne du 19ème
siècle en note 3 (anciennement note 4) et la reconstruction d'un bâtiment de
trois logements. La DGIP avait préavisé négativement le projet en relevant que
le bâtiment présentait des qualités intrinsèques et patrimoniales et qu'il
semblait dans un bon état de conservation général; faute de justificatif
technique, une démolition au profit d'un immeuble n'apportant aucune plus-value
pour le site ne pouvait pas être envisagée. La municipalité avait retenu pour
sa part que le fait d'imposer le maintien de la ferme serait disproportionné
compte tenu de son état de vétusté constaté lors d'une visite sur place, avec
la nécessité de réhausser tous les niveaux et de créer des ouvertures
supplémentaires. Le tribunal a considéré que la vision locale à laquelle il
avait procédé avait confirmé que l'état de conservation de la maison était
plutôt bon et qu'elle comportait des éléments de grande valeur méritant d'être
conservés (façades en pierre, charpente), de sorte qu'on était en présence
d'une "construction existante à protéger" au sens du règlement
communal. Sa démolition porterait également atteinte au noyau bâti environnant
comprenant plusieurs bâtiments de qualité en note 3 et 4 (essentiellement des
fermes) auquel l'ISOS attribuait un objectif de protection maximal. Le tribunal
a retenu que la préservation de la maison pourrait être réalisée par une
réhabilitation ne conservant que les éléments les plus dignes d'intérêt et
qu'il était techniquement possible d'y réaliser trois appartements, cas échéant
en dérogeant aux exigences relatives à la hauteur minimale. S'il était probable
qu'un maintien du bâtiment au bénéfice d'une lourde rénovation engendrerait des
coûts plus importants qu'une démolition/reconstruction, l'intérêt financier de
la constructrice devait céder le pas devant l'intérêt patrimonial à la
protection de l'immeuble vu ses caractéristiques et sa situation dans un
ensemble bâti remarquable.
En revanche, dans une affaire AC.2023.0061 du 21
décembre 2023 (Commune de La Tour-de-Peilz), la CDAP a confirmé le permis de
démolir un bâtiment en note 3 (villa Eglantine), constituant selon le règlement
communal un bâtiment d'importance locale devant "en principe" être
conservé. La CDAP a retenu que la municipalité pouvait considérer que les
qualités patrimoniales de ce bâtiment ne
commandaient pas sa conservation et que sa pesée des intérêts, qui accordait à
la densification vers l'intérieur et à la création d'un milieu bâti compact le
poids prépondérant qui découlait des caractéristiques de la parcelle proche
d'un axe routier et comprise dans le périmètre compact du projet
d'agglomération Rivelac, devait être confirmé.
c) En l'espèce, pour justifier sa décision
d'autoriser la démolition des bâtiments ECA nos 217a et 217b, la
municipalité explique que certaines des caractéristiques ressortant de l'étude
de janvier 2018 établie par l'architecte et de son courrier du 5 mars 2018 l'ont
amenée à considérer que l'immeuble est en état de dégradation avancée. Il
s'agit de l'état de la charpente, des pannes et des têtes de solives, de la
non-conformité aux normes des installations électriques, de la hauteur des
pièces et de la surface d'éclairage qui ne répondent pas aux exigences de
salubrité, de la profondeur des embrasures, de l'escalier non conforme aux
prescriptions incendie, ainsi que des planchers dont la résistance structurelle
est insuffisante et qui n'assurent pas une isolation phonique entre étages
conforme aux normes actuelles. Elle souligne que ces exigences visent à assurer
la salubrité des lieux et la sécurité des habitants. Ajoutant que l'immeuble
est au bénéfice d'une note 4, elle insiste sur le pouvoir d'appréciation dont
elle jouit dans l'interprétation de l'art. 7 RPGA s'agissant de la notion de
"dégradation avancée".
Sauver Lavaux et Patrimoine suisse section vaudoise
font valoir que la maison ne se trouve pas dans un état de dégradation avancée au
sens de l'art. 7 RPGA qui pourrait justifier sa démolition. Elles relèvent que les
critères liés aux hauteurs de plafond, aux escaliers et aux installations
électriques retenus par l'autorité intimée ne sont pas pertinents pour juger
d'un tel état. En outre, un éventuel défaut d'isolation phonique peut être
résolu sans que l'immeuble doive être détruit et il en va de même concernant les
problématiques liées à la charpente, aux pannes et aux solives, ces éléments
pouvant être remplacés comme dans l'hypothèse d'une reconstruction. Elles
ajoutent qu'il n'a pas non plus été fait état de "besoins objectivement
fondés" au sens de l'art. 55 RPGA. Elles soutiennent que l'immeuble
mériterait d'être restauré et non détruit, comme l'a retenu la DGIP qui a
préavisé négativement le projet. Elles font valoir que les considérations figurant
dans l'arrêt AC.2022.0277 doivent s'appliquer mutatis mutandis au cas
d'espèce.
Les recourants A.________ et consorts relèvent qu'il
ne ressort pas de l'étude de l'architecte de 2018 que l'immeuble serait en état
de dégradation avancée, ce document mentionnant en particulier que "la
façade sur cour est de bonne facture". Ils allèguent que si des
rénovations ou rafraîchissements s'imposent, on est cependant loin d'un état de
délabrement général. Ils font valoir que l'étude de janvier 2018 n'aborde pas
la possibilité de procéder à une rénovation sans démolition du bâti et que le
dossier ne précise en outre pas quels seraient les besoins objectivement fondés
qui autoriseraient une démolition au sens de l'art. 55 RPGA. Enfin, vu le
volume existant, un projet de rénovation architecturalement qualitatif et
respectueux du bâtiment (conservation de la façade et de sa modénature, ainsi que
de la structure primaire comme la charpente et les planchers) pourrait sans
difficulté permettre d'accueillir les quatre logements projetés. Ils rappellent
enfin les préavis négatifs rendus par la DGIP et la CCL.
d) La maison vigneronne sise sur les parcelles nos
29 et 33 constitue un "bâtiment à conserver" au sens de l'art. l'art.
7 RPGA. Or, cette disposition pose à l'égard de tels bâtiments des règles
particulières en matière de conservation, de modification ou de démolition,
allant au-delà de la cause usuelle d'esthétique et d'intégration.
Ainsi, l'art. 7 al. 1 RPGA prévoit que les bâtiments
à conserver ne peuvent être démolis et reconstruits que dans deux cas de figure
bien précis, à savoir en cas de sinistre ou de dégradation avancée. Or, aucune
de ces hypothèses ne peut ici être tenue pour réalisée. La vision locale a en
effet permis au tribunal de constater – ceci sans qu'une expertise indépendante
doive être mise en œuvre – que la maison vigneronne n'a pas fait l'objet d'un
sinistre, ni ne peut être considérés comme étant dans un état de dégradation
avancée, contrairement à l'appréciation faite par l'autorité intimée qui s'est
à cet égard appuyée sur l'évaluation de l'architecte. Pour ce qui est de la
notion de "dégradation avancée" figurant à l'art. 7 al. 1 RPGA, il
est vrai que, comme le relève la municipalité dans ses écritures, celle-ci
jouit en principe d'un certain pouvoir d'appréciation dans l'interprétation
qu'elle fait des règlements communaux (CDAP AC.2023.0201 du 21 décembre 2023
consid. 2a; AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c).
On l'a
vu, s'agissant d'une disposition visant à concrétiser la protection du
patrimoine bâti dans une zone à protéger au sens de l'art. 17 al. 1 let. c LAT,
la marge d'appréciation de la municipalité dans son interprétation est
toutefois réduite (cf. consid. 6 a/aa).
En l'occurrence, la cour a pu observer que la maison
vigneronne litigieuse, même si son état général est quelque peu affecté par le
fait qu'elle est inhabitée depuis 2015, ne présente pas d'altérations ou de
défauts statiques rédhibitoires qui ne pourraient pas être corrigés dans le
cadre d'une rénovation. Les murs des façades sont sains, solides et en bon état
général, de sorte que ces éléments structurels peuvent être conservés, à
l'instar des murs de soubassement. Il est vrai que l'ensemble des planchers, vermoulus,
ainsi qu'une partie importante de la charpente devront a priori être reconstruits,
comme l'a reconnu le représentant de la DGIP à l'audience. Ces éléments ne
présentent toutefois pas d'intérêt patrimonial particulier et de composantes
qu'il s'agirait de préserver, de telle sorte que les propriétaires disposeront
d'une importante liberté d'action quant au choix des modalités et des techniques
constructives pour les remplacer.
A cela
s'ajoute que, de l'avis de l'assesseure spécialisée du tribunal (architecte),
les généreux volumes que présentent les bâtiments ECA nos 217a et
217b pourront être réaménagés sur les différents niveaux de telle manière, a
priori, à pouvoir y réaliser quatre duplex, appréciation que partage la
DGIP (cf. synthèse CAMAC du 25 juin 2024). La luminosité de ces logements
devrait du reste demeurer suffisante en dépit de la profondeur des embrasures. Cas
échéant, une dérogation aux exigences de l'art. 28 al. 1 RLATC s'agissant des
surfaces d'éclairage pourra être accordée pour tenir compte des contraintes
dues à l'état existant des bâtiments. ll en va de même concernant le respect
des normes de hauteur (art. 27 al. 1 RLATC), à l'égard des pièces ne présentant
actuellement qu'une hauteur sous plafond de 2,30 m, voire 2,10 m. Partant, contrairement
à ce que prétend l'architecte, ces éléments ne s'opposent pas, par principe, à
une rénovation (cf. CDAP AC.2024.0093 précité consid. 4c/dd; AC.2022.0277
précité consid. 6f/dd). En tous les cas, la circonstance selon laquelle les
constructions concernées ne répondraient plus aux normes actuelles
d'habitabilité ne saurait constituer un "besoin objectivement fondé"
au sens de l'art. 55 RPGA. La même conclusion s'impose s'agissant de la vétusté
des installations électriques dans les bâtiments ou de la présence d'amiante dans
ceux-ci, problématiques qui pourront être solutionnées dans le cadre d'une
rénovation. Ne suffit pas davantage à justifier d'emblée une démolition totale des
bâtiments le fait que ceux-ci ne soient plus conformes aux normes de protection
incendie. S'agissant de bâtiments dont la conservation a été érigée en principe
par la commune (cf. art. 7 RPGA), des dérogations devraient en effet être
envisageables sur cet aspect, moyennant la mise en place par les propriétaires de
mesures de compensation adéquates et suffisantes (éclairage de sécurité, portes
automatiques, pose d'extincteurs, etc.).
Pour ce qui est de l'assainissement énergétique du
bâtiment, on relève que les propriétaires pourraient opter pour une nouvelle
charpente comprenant déjà une épaisseur d'isolation. Une amélioration du
coefficient thermique serait également possible en agissant au niveau des
ouvertures, en posant par exemple des modèles de fenêtres en triple vitrage, performants
pour réduire les pertes énergétiques. De tels dispositifs, auxquels s'ajoute la
très importante épaisseur des murs en pierre existants (environ 50 cm) devraient
permettre de réduire l'épaisseur de la couche d'isolation à poser sur les murs
intérieurs, étant précisé que le bâtiment comprend deux façades mitoyennes avec
les bâtiments voisins à l'est et à l'ouest et dispose ainsi de deux façades qui
sont déjà isolées. Quant à une éventuelle dérogation que pourrait accorder la
DIREN si les normes énergétiques ne devaient pas pouvoir être atteintes à
l'issue de la rénovation, le représentant de la DGIP a indiqué à l'audience que
celle-ci serait en principe exclue, au motif que les bâtiments sont au bénéfice
d'une note 4 alors qu'une note 1 ou 2 serait nécessaire pour entrer en matière.
Sans préjuger de cette question, qui n'a pas à être traitée à ce stade de la
procédure, le tribunal relèvera toutefois qu'abstraction faite de leur note, les
bâtiments concernés s'inscrivent dans un site protégé, soit le site de Lavaux
pour lequel la LLavaux pose des principes de protection visant spécifiquement
le caractère traditionnel des villages et hameaux et son maintien (cf. art. 18
et 19 LLavaux). Ainsi, on pourrait a priori attendre de l'autorité
cantonale compétente qu'elle fasse cas échéant preuve d'une certaine souplesse
dans l'application des critères à respecter pour l'octroi d'une dérogation, en
ne réservant pas cette dernière aux seuls bâtiments qui seraient en note 1 ou 2,
ceci également sous l'angle des efforts que devront consentir les propriétaires
pour conserver leurs bâtiments.
e) Vu
ce qui précède, le tribunal parvient à la conclusion qu'en l'état la démolition
de la maison vigneronne ne peut pas être autorisée sur la base des art. 7 et 55
RPGA au motif que cette maison présenterait un état de dégradation avancé ou
qu'il existerait des "motifs objectivement fondés".
7.
Il convient encore d'examiner si le maintien du bâtiment peut être
imposé aux propriétaires compte tenu de la garantie constitutionnelle de la
propriété dont ils peuvent se prévaloir (art. 26 Cst.).
a) L'interdiction de démolir porte une atteinte
importante au droit de propriété, en tant qu'elle a pour effet d'obliger le
propriétaire à entretenir son bâtiment, malgré les coûts que cela engendre.
Pour être admissible, cette atteinte doit reposer sur une base légale, être
justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé. Conformément
au principe de la proportionnalité, une interdiction de démolir sans motifs
justifiés est incompatible avec la Constitution fédérale si elle produit des effets
insupportables pour le propriétaire ou ne lui assure pas un rendement
acceptable (ATF 126 I 219 consid. 2c; TF 1C_298/2017 du 30 avril 2018 consid.
3.1.2).
b) aa) En l'occurrence, la maison vigneronne a le
statut de "bâtiment à conserver" dans le règlement communal sur les
constructions. L'interdiction de démolir repose ainsi sur une base légale
claire qui, sur le principe, impose le maintien du bâtiment sauf dans des
circonstances exceptionnelles qui, on l'a vu, ne sont pas réunies en l'espèce.
bb) Dès lors que la maison vigneronne présente des caractéristiques
remarquables et se situe au centre d'un village sis dans la zone centrale du
périmètre UNESCO de Lavaux (cf. préavis de la DGIP), sa conservation est
justifiée par un intérêt public important. La vision locale a ainsi permis de confirmer
les caractéristiques mises en avant par la DGIP dans son préavis et de constater
que cette maison se trouve dans le cœur du village ancien de Chardonne et
participe à son identité. Le tissu bâti dans lequel elle s'inscrit présente une
homogénéité puisqu'elle est entourée de constructions anciennes ayant pour la
plupart été conservées et rénovées de manière réussie, homogénéité à laquelle
sa démolition porterait atteinte.
cc) Sous l'angle de la proportionnalité, Il n'est pas contesté qu'une conservation
du bâtiment, moyennant sa rénovation, va entraîner des travaux conséquents et
des coûts relativement élevés comme l'a fait valoir l'architecte durant
l'audience – notamment en lien avec la réfection de la charpente et des solives
–, coûts potentiellement plus importants que ceux qu'aurait impliqué une
démolition suivie d'une reconstruction. Dans des arrêts récents, le
Tribunal fédéral a toutefois jugé que les intérêts financiers ne peuvent pas
être déterminants en soi lorsqu'un objet mérite d'être protégé (ATF 147 II 125
consid. 10.4; TF 1C_75/2023 du 15 août 2024 consid. 7.3.5). Les intérêts
économiques des propriétaires fonciers de pouvoir rentabiliser leurs terrains
doivent dès lors être pris en considération, mais il peut arriver que ceux-ci,
même s’ils sont considérables, doivent céder le pas devant la préservation du
patrimoine, à défaut de quoi l’on rendrait illusoire des mesures étatiques de
mise sous protection (TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 du 15 août 2024 consid. 7.3.2;
1C_136/2023 du 27 décembre 2023 consid. 5.5.3). Plus un bâtiment est digne
d'être conservé, moins les exigences de la rentabilité doivent être prises en
compte (ATF 118 Ia 384 consid. 5e).
En l'espèce, le tribunal considère que l'exigence de
conservation est proportionnée au but visé dès lors que les propriétaires
(actuels ou futurs) disposeront d'une marge de manœuvre pour transformer
l'intérieur de la maison et réaliser plusieurs logements de qualité. On se
trouve ainsi dans un cas où les intérêts économiques des propriétaires fonciers
de pouvoir rentabiliser leurs terrains doivent céder le pas devant la
préservation du patrimoine, ce d'autant plus que le bâtiment concerné fait
l'objet d'une protection spécifique dans le règlement communal.
8. Il s'ensuit que les recours doivent être
admis et les décisions attaquées, en tant qu'elles délivrent le permis de
construire portant notamment sur la démolition des bâtiments ECA nos
217a et 217b, être annulées.
Compte
tenu du sort des recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs
développés par les recourants à l'encontre de la qualité et de la conformité de
la nouvelle construction projetée (critiques portant sur une violation de la
clause d'esthétique et d'intégration, sur la configuration des surcombles, sur
le nombre prévu de places de stationnement et leur emplacement, sur une
privation de vue et une perte d'intimité, sur l'aggravation d'un "trou"
devant les espaces d'agrément des recourants, ainsi que sur l'absence au
dossier d'une étude géologique et technique).
Les frais et les dépens sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Conformément à la
jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et
l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les intérêts sont
opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie adverse déboutée,
à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou
modifiée, de supporter les frais et dépens (CDAP AC.2024.0354 du 10 juin 2025
consid. 6; AC.2021.0333 du 9 septembre 2022 consid. 6). En l’espèce, vu ce qui
précède et compte tenu du sort du recours, les frais de justice sont mis à la
charge de la constructrice et des propriétaires, solidairement entre eux. Si la
constructrice et les propriétaires n'ont certes pas pris de conclusions
formelles, ils ont néanmoins participé à la procédure et n'ont pas renoncé au
projet de construction, souhaitant implicitement que les décisions attaquées
soient confirmées. En raison de l'annulation du permis de construire, ils
n'obtiennent pas ce qu'ils avaient demandé dans la procédure administrative
(cf. CDAP AC.2021.0252 du 25 août 2023 consid. 14; AC.2018.0440
du 28 janvier 2021 consid. 5).
Ayant
procédé avec l'assistance d’un mandataire professionnel, les recourants ont par
ailleurs droit à des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD) qui, pour les motifs
exposés ci-dessus, sont mis à la charge de la constructrice et des
propriétaires, solidairement entre eux. Dans la mesure où Patrimoine suisse
section vaudoise s'est limitée dans son recours à se rallier aux moyens
soulevés par Sauver Lavaux et que ces deux associations agissent par le même
conseil, il y a lieu de réduire les dépens à allouer à Patrimoine suisse
section vaudoise.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Les recours sont admis.
Considérants
II.
Les décisions de la Municipalité de Chardonne du 3 septembre 2024,
levant les oppositions et délivrant le permis de construire, sont annulées.
III.
L’émolument judiciaire, arrêté à 3'000 (trois mille) francs, est mis à
la charge de E.________, G.________, H.________ et I.________, débiteurs
solidaires.
IV.
E.________, G.________, H.________ et I.________, débiteurs solidaires, verseront
à l'Association Sauver Lavaux un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre
de dépens.
V.
E.________, G.________, H.________ et I.________, débiteurs solidaires,
verseront à l'Association Patrimoine Suisse section vaudoise un montant de 1'000
(mille) francs à titre de dépens.
VI.
E.________, G.________, H.________ et I.________, débiteurs solidaires,
verseront à A.________, B.________, C.________ et D.________, créanciers
solidaires, un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 21 juillet 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.