AC.2024.0276
CDAP - AC.2024.0276 - 2024-10-15 - A._____/Municipalité de Pully, B._____
15 octobre 2024Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 octobre 2024
Composition
M. Pascal Langone, juge unique.
Recourante
A.________, à
********,
Autorité intimée
Municipalité de Pully, ,
Propriétaire
B.________, à
********.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Pully
délivrant deux permis de constuire sur la parcelle 1673
Vu les faits suivants :
-
vu le recours formé le 12 septembre 2024 par A.________ contre le
permis de construire n° 9149 et le permis de construire n° 9162 délivrés tous
deux le 16 juin 2023 par la Municipalité de Pully (construction de deux villas
sur la parcelle n° 1673),
-
vu l'ordonnance du 2 octobre 2024 du juge instructeur impartissant un
délai au 14 octobre 2024 au recourant pour fournir des
explications au sujet de la tardiveté manifeste du recours ou pour retirer son
recours (art. 78 al. 1 et 99 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), avec
l'avertissement qu'en cas du maintien du recours, le juge
instructeur rendrait une décision d’irrecevabilité sommairement motivée,
statuant sur les frais et dépens (art. 78 al. 3 LPA-VD).
-
vu la lettre du recourant du 14 octobre 2024 déclarant vouloir
maintenir son recours ;
Considérant en droit :
-
que le délai de recours est de trente jours (art.
95 LPA-VD), de sorte que le recours interjeté le 12 septembre 2024 contre les
deux permis de construire délivrés le 16 juin 2023 est manifestement tardif,
partant irrecevable ;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours ;
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d et 78 al. 3 LPA-VD) ;
-
que les frais et dépens sont supportés par la partie qui succombe
(art. 49 al. 1, 55 et 99 LPA-VD) ;
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Un émolument judiciaire de 800 (huit cents) francs est mis à la charge
du recourant.
Lausanne, le 15 octobre 2024
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.