AC.2024.0277
CDAP - AC.2024.0277 - 2026-02-24 - A._____ à M.__/Municipalité de Nyon, N.__, O._____, Direction générale de l'environnement
24 février 2026Français125 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 24 février 2026
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
M. Bertrand Dutoit, assesseur, et Mme Christina Zoumboulakis, assesseure; M. Daniel
Perret, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
Communauté héréditaire B.________ (C.________,
D.________, E.________ et F.________), à ********,
3.
G.________, à ********,
4.
H.________, à ********,
5.
I.________, à ********,
6.
J.________, à ********,
7.
K.________, à ********,
8.
L.________, à ********,
9.
M.________, à ********,
tous représentés par Me Nathanaël PETERMANN,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Nyon, à Nyon, représentée
par Me Florence MEYER, avocate à Neuchâtel,
Autorité concernée
Direction générale de l'environnement
(DGE), à Lausanne,
Constructrice
N.________ SA, à ********,
Propriétaire
O.________, à ********, représenté par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et consorts c/ décisions de la
Municipalité de Nyon du 1er juillet 2024 levant leurs oppositions
et délivrant le permis de construire une nouvelle installation de
communication mobile (3G-4G-5G) pour le compte de N.________ SA sur la
parcelle n° 1587 de Nyon, propriété de O.________ (CAMAC n° 205332).
Vu les faits suivants:
A.
O.________ est propriétaire de la parcelle n° 1587 du registre foncier,
sur le territoire de la Commune de Nyon. D'une surface totale de 921 m², ce
bien-fonds de la forme d'un trapèze asymétrique supporte un bâtiment d'habitation
collectif (ECA n° 2186) de 163 m² au sol; le reste de la surface et en nature
de place-jardin (758 m²). Sis au n° 10bis du chemin d'Eysins, le bâtiment
précité est un immeuble de forme rectangulaire surmonté d'une toiture à quatre
pans. Comportant plusieurs étages, il s'élève à une hauteur de 11.06 m au
faîte du toit. De conception relativement moderne, ce bâtiment ne figure pas au
recensement architectural.
La parcelle se trouve dans la partie nord-ouest de
Nyon, au sein d'un secteur densément construit délimité par la route de Signy
au nord-est, le chemin d'Eysins au nord-ouest et à l'ouest, la route de Divonne
au sud, et la route des Tattes d'Oie à l'est. Il s'agit d'un quartier urbain
principalement résidentiel, composé d'un mélange d'immeubles d'habitation de
tailles et d'époques variées, allant de bâtiments collectifs de plusieurs
étages à des maisons individuelles ou des petits immeubles, desservis par un
réseau compact de voies d'accès. L'ensemble est ponctué d'espaces verts tels
que des jardins arborés, ainsi que par des équipements publics et bâtiments scolaires
dans sa partie sud.
Selon le plan des zones de la Commune de Nyon
approuvé par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 16 novembre 1984, les
parcelles composant le secteur susmentionné sont affectées dans différentes
zones. Ainsi, dans la moitié supérieure du périmètre, les parcelles situées
dans la partie ouest sont colloquées en "zone de l'ordre non contigu"
(correspondant à la zone d'habitation de moyenne densité 15 LAT), tandis que
celles situées dans la partie est sont colloquées en "zone de villas"
(correspondant à la zone d'habitation de faible densité 15 LAT). La moitié
inférieure du périmètre fait l'objet d'un plan de quartier; l'affectation
actuelle des parcelles qui s'y trouvent correspond pour l'essentiel à la zone d'habitation
de moyenne densité 15 LAT; une petite partie est colloquée en zone affectée à
des besoins publics 15 LAT.
La zone de l'ordre non contigu et la zone de villas
sont définies aux art. 27 ss, respectivement aux art. 35 ss, du règlement
communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après:
RPEPC), approuvé en même temps que le plan.
La parcelle n° 1587 précitée est colloquée en zone
de l'ordre non contigu. Elle est directement bordée à l'est par l'ensemble de
parcelles affectées en zone de villas.
La parcelle n° 1587 se situe par ailleurs dans l'échappée
dans l'environnement IV (EE IV) de la fiche "Nyon" de l'Inventaire
fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse
(ISOS), qui décrit cette échappée comme un "[s]ecteur hétéroclite
confrontant aléatoirement quartiers de maisons individuelles, locatifs de
quatre niveaux ou plus et activités artisanales et commerciales, courant 20e
s. et déb. 21e s., toujours en expansion". A propos de l'EE
IV, l'ISOS précise, en page 173, que "[t]oute la vaste zone nord-ouest
du site (IV) située au-delà de la ligne de chemin de fer se caractérise par son
développement chaotique survenu tout au long du 20e siècle, où se
confrontent de façon tout à fait aléatoire des maisons individuelles, des
locatifs de quatre niveaux ou plus et des secteurs d'activités artisanales et
commerciales. L'orientation générale tend cependant à remplacer au coup par
coup les secteurs de maisons individuelles par des immeubles plus élevés."
Selon les indications portées à l'ISOS, l'EE IV figure en catégorie d'inventaire
"b", avec un objectif de sauvegarde "b".
B.
Le 10 août 2021, O.________ a déposé auprès de la Municipalité de Nyon
une demande de permis de construire pour un ouvrage décrit de la manière
suivante:
"Construction
d'une nouvelle installation de communication mobile (3G-4G-5G) pour le compte
de N.________ SA avec mât, systèmes techniques et nouvelles antennes. / ********1"
Selon les plans de
construction produits à l'appui de la demande, il est prévu d'ériger le mât d'antennes
de cette installation de téléphonie mobile au niveau de la toiture du bâtiment
sis sur la parcelle n° 1587. Plus précisément, le pied du mât se trouvera dans
les combles et le mât d'antennes, d'une taille de 6 m de hauteur, sortira
partiellement du toit pour s'élever à une hauteur de 15.72 m au-dessus du sol; le
velux existant à proximité dans la toiture sera agrandi pour permettre un accès
au toit; un câble descendra de la façade dans une fausse gouttière de cuivre
jusqu'à un caisson; enfin, les équipements techniques de l'installation seront
aménagés au sous-sol du bâtiment. Le dossier de la demande de permis de
construire comprend une fiche de données spécifique au site (révision 1.4)
établie par N.________ SA (ci-après aussi: la constructrice ou l'opérateur) le 1er
juillet 2021. Il ressort de celle-ci qu'il est prévu d'installer, sur le mât, neuf
antennes émettrices pour téléphonie mobile et raccordements sans fil:
-
les antennes nos 1SC0709, 2SC0709 et 3SC0709 (********1),
dans la gamme de fréquence de 700 à 900 MHz, dont la puissance d'émission
(puissance apparente rayonnée ERPn) atteint 300.00, 250.00 et 300.00
W, avec un azimut de la direction principale de propagation, par rapport au
nord, de +75°, +175° et +345°;
- les
antennes nos 1SC1826, 2SC1826 et 3SC1826 (********1), dans la gamme
de fréquence de 1'800 à 2'600 MHz, dont la puissance d'émission atteint 500.00
W, avec un azimut de la direction principale de propagation, par rapport au
nord, de +75°, +175° et +345°;
- les
antennes nos 1SC3636, 2SC3636 et 3SC3636 (********1), dans la
fréquence de 3'600 MHz, dont la puissance d'émission atteint 230.00, 200.00 et 230.00
W, avec un azimut de la direction principale de propagation, par rapport au
nord, de +75°, +175° et +345°.
Il est en outre précisé que les antennes nos
1SC3636, 2SC3636 et 3SC3636 (********1) doivent fonctionner en mode adaptatif.
Ces trois antennes émettrices adaptatives possèdent chacune seize
sous-ensembles d'antennes commandés séparément (sub arrays). Le
rayonnement dans plusieurs "lieux à utilisation sensible" (LUS – cf.
art. 3 al. 3 de l'ordonnance sur la protection contre
le rayonnement non ionisant [ORNI; RS 814.710]) situés dans les environs de
l'installation a été calculé. L'opérateur a mis en évidence les résultats
suivants:
- pour
le LUS n° 2, le dernier étage du bâtiment d'habitation supportant les antennes,
sis chemin d'Eysins 10bis, l'intensité du champ électrique s'élève à 2.45 volts
par mètre (V/m);
- pour
le LUS n° 3, le premier étage d'une habitation sise chemin d'Eysins 10, l'intensité
du champ électrique s'élève à 4.78 V/m;
- pour
le LUS n° 4, le premier étage d'une habitation sise route des Tattes d'Oie 19,
l'intensité du champ électrique s'élève à 4.83 V/m;
- pour
le LUS n° 5, la mansarde d'une habitation sise route des Tattes d'Oie 21, l'intensité
du champ électrique s'élève à 4.90 V/m;
- pour
le LUS n° 6, la mansarde d'une habitation sise chemin des Fauvettes 14, l'intensité
du champ électrique s'élève à 4.75 V/m;
- pour
le LUS n° 7, le dernier étage d'une habitation sise chemin d'Eysins 10c, l'intensité
du champ électrique s'élève à 4.95 V/m;
- pour
le LUS n° 8, le troisième étage d'une habitation sise chemin d'Eysins 12 –
selon l'opérateur, il s'agit de l'étage le plus exposé −, l'intensité du
champ électrique s'élève à 4.06 V/m.
Toujours selon la même fiche, l'intensité du champ
électrique due à l'installation dans le lieu de séjour momentané le plus chargé
(LSM), c'est-à-dire au niveau du galetas du bâtiment supportant les antennes
(entretien, technique), s'élèvera à 24.1 V/m, épuisant 48.5% de la valeur
limite d'immissions (VLI).
C.
Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête
publique du 25 septembre au 24 octobre 2021. Deux oppositions ont été déposées
durant ce délai, celle commune formée par G.________, X.________, les membres
de la communauté héréditaire B.________ ainsi que A.________, et celle
collective formée notamment par H.________, I.________, J.________, L.________ et
M.________. D'après la fiche de données, la distance maximale pour pouvoir
former opposition est de 635.42 mètres.
G.________, X.________ et la communauté héréditaire B.________
– composée de C.________, D.________, E.________ et F.________ – sont
copropriétaires, chacune pour un tiers, de la parcelle n° 772 de Nyon, laquelle
supporte un bâtiment d'habitation de 292 m² au sol, sis au n° 10c du chemin d'Eysins.
A.________ dispose d'un droit d'usufruit légal sur la moitié de la part de
copropriété de la communauté héréditaire B.________.
D'une surface de 1'006 m², la parcelle n° 1640 de
Nyon supporte un ensemble de 202 m² au sol formé par trois villas mitoyennes (66
m², 70 m² et 66 m² respectivement). La parcelle a été constituée en propriété
par étages (PPE) de 3 lots (numérotés de 1640/1 à 1640/3), chacun constitué d'une
des trois villas sises respectivement aux nos 21a, 21b et 21c de la
route des Tattes d'Oie. L.________ et M.________ sont propriétaires du premier
lot de copropriété, J.________ et K.________ du deuxième, I.________ et H.________
du troisième.
Les parcelles nos 772 et 1640 précitées
jouxtent chacune la parcelle n° 1587 de Nyon, respectivement à la limite
sud-ouest de cette dernière pour la première, et à la limite sud-est pour la
seconde.
D.
La constructrice a établi le 15 septembre 2022 une fiche de données
spécifique au site révisée 1.6. Il en ressort que les caractéristiques des neuf
antennes projetées (gamme de fréquence, mode adaptatif, nombre de sub arrays,
ERPn, azimut) ne diffèrent pas de celles de la fiche 1.4 précédente.
Le nouveau calcul du rayonnement dans les LUS aboutit à des résultats identiques
(LUS nos 2 et 4), voire plus bas (LUS nos 3, 5, 7) que
dans la fiche de données initiale; dans deux LUS, ils sont plus élevés de 0.01
V/m (LUS nos 6 [4.76 V/m] et 8 [4.07 V/m]). L'opérateur a par
ailleurs déterminé le rayonnement dans un neuvième LUS, le rez supérieur d'une
habitation sise chemin des Fauvettes 12 – selon l'opérateur, il s'agit de l'emplacement
le plus exposé −, l'intensité du champ électrique calculé s'élevant à
3.30 V/m. L'intensité du champ électrique dans le LSM le plus chargé atteint 24.4
V/m, épuisant 49.2% de la VLI.
E.
La Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a
établi sa synthèse (n° 205332) le 27 février 2023. La Direction générale de l'environnement,
par sa Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC), a
délivré l'autorisation spéciale requise. Cette décision se réfère à la fiche de
données du 15 septembre 2022 (révision 1.6). Elle expose en particulier ce qui
suit:
"[...]
Pour l'estimation des immissions,
il a été admis que l'enveloppe du bâtiment supportant les antennes offre une
atténuation de 15 dB.
Selon les informations de la
DGE/DIREV-ARC, les conditions de proximité définies au ch. 62 de l'annexe 1 de
l'ORNI pour une évaluation du rayonnement tenant compte des antennes des sites
voisins de téléphonie mobile ne sont pas remplies. L'ORNI n'impose donc pas de
tenir compte des immissions des antennes des sites voisins.
Cette estimation a pris en compte
les antennes et les paramètres figurant dans la fiche complémentaire 2 (page
A2) de la fiche de données spécifique.
Ce projet est une nouvelle
installation.
En fonction des caractéristiques
des antennes, la valeur limite de l'installation est de 5.0 V/m.
Ainsi, les
immissions calculées pour le dernier étage du bâtiment supportant les antennes
sont inférieures aux exigences définies dans l'ORNI pour des expositions
permanentes. Il en est de même pour les immissions calculées pour les bâtiments
voisins les plus exposés.
Le projet respecte donc la valeur
limite de l'installation (LUS).
Les calculs ont
également été faits pour des expositions de courtes durées sous le toit du
bâtiment supportant les antennes (galetas).
Le projet respecte aussi la valeur
limite d'immissions (LSM).
En aucun cas ce local (galetas) ne
pourra être transformé en un lieu à utilisation sensible (LUS) sans mesures
particulières et sans accord de la DGE/DIREV-ARC. De plus, une signalisation
devra clairement indiquer que la valeur limite de l'installation est dépassée à
cet endroit.
Etant donné les résultats des
évaluations du rayonnement non ionisant présentés, la DGE/DIREV-ARC demande que
l'opérateur responsable de l'installation fasse procéder, à ses frais, à des
mesures de contrôle dans les 6 mois qui suivent la mise en exploitation des
installations dans la configuration définie dans la fiche de données
spécifique. Les résultats de ces mesures devront être transmis à la
DGE/DIREV-ARC pour contrôle et à la Commune. Ces mesures devront être
effectuées par un organisme indépendant et certifié.
Les mesures seront effectuées
conformément aux documents «Recommandation sur les mesures concernant les
stations de base GSM» (juin 2002), «Recommandation sur les mesures: UMTS»
(Projet du 17.09.2003), «Technical Report: Measurement Method for LTE Base
Stations (mai 2012)» présentés par le METAS et l'OFEV et «Rapport technique:
Méthode de mesure des stations de base 5G NR jusqu'à 6GHz» (20 avril 2020).
Si les mesures indiquent que la
valeur limite de l'installation n'est pas respectée, il conviendra d'adapter l'installation
de manière à ce que la valeur limite puisse être respectée selon les normes en
vigueur (adaptation de la puissance, de l'azimut, de l'angle d'inclinaison ou
du type d'antenne). Dans ce cas, une nouvelle fiche de données spécifique devra
être fournie à la DGE/DIREV-ARC et à la Commune. Si cela s'avère nécessaire, la
DGE/DIREV-ARC fixera de nouveaux paramètres d'exploitation.
En cas de création de nouveaux
lieux à utilisation sensible (LUS) en accord avec la réglementation sur l'aménagement
du territoire en vigueur au moment de la date du permis de construire de la
présente installation de téléphonie mobile, l'opérateur pourra être astreint à
modifier son installation afin de respecter les valeurs limites définies par l'ORNI.
Toute réserve utile est émise en ce sens.
De plus, avec la
convention qui a été signée le 24 août 1999 entre les opérateurs de téléphonie
mobile et l'Etat de Vaud, une coordination entre opérateurs doit être assurée
lorsque la distance entre antennes est inférieure à 100 mètres dans la zone à
bâtir.
En fonction des informations
actuellement en possession de la DGE/DIREV-ARC, il n'y a pas d'autres sites
prévus à coordonner.
Pour répondre aux oppositions, la
DGE/DIREV-ARC souhaite rappeler tes éléments suivants :
Le principe de
précaution décrit dans l'art. 11 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement
(LPE) est déjà pris en compte dans le choix de la valeur limite de l'installation
qui est environ 10 fois plus sévère que la valeur limite prévue pour une
situation existante (valeur limite d'immissions).
L'OFEV a mis en place un groupe
consultatif d'experts en matière de RNI (BERENIS) en vue d'examiner la
littérature scientifique en matière de rayonnement non ionisant (RNI). En l'état
des connaissances actuelles, l'OFEV n'a pas proposé au Conseil fédéral une
adaptation des valeurs limites.
La fiche de
données spécifique est un document standardisé qui renseigne le rayonnement
prévisionnel dans les lieux sensibles autour du projet.
Il est établi selon les critères
des différentes aides à l'exécution de l'Office fédéral de l'environnement
(OFEV − ex-OFEFP).
La DGE/DIREV-ARC demande que l'installation
citée en titre soit intégrée à un système d'assurance qualité (AQ), selon la
circulaire du 16.01.2006 de l'OFEV.
A la fin des travaux, l'opérateur
devra informer la DGE/DIREV-ARC et la Commune de l'implémentation de cette
fiche de données, au plus tard le jour de sa mise en service.
Ainsi, sur la
base des données fournies par l'opérateur responsable, les exigences de l'ORNI
sont respectées."
La carte synoptique établie par l'Office fédéral de
la communication (OFCOM) indique que la station de téléphonie mobile la plus
proche de l'emplacement de l'installation projetée se trouve au sud-ouest, à 184
m environ (P.________ ********). D'autres stations se trouvent dans les quatre
directions, toutes à plus de 300 m. La station N.________ la plus proche se
trouve à l'est, à 560 m environ (N.________ ********2).
F.
Par décisions respectives du 1er juillet 2024, notifiées
respectivement le 10 et le 11 juillet suivants, la Municipalité de Nyon
(ci-après: la Municipalité) a levé les deux oppositions et elle a délivré le
permis de construire requis, assorti des conditions fixées dans la synthèse
CAMAC n° 205332 et de conditions particulières communales concernant l'organisation
des travaux. En substance, en se référant au rapport de synthèse CAMAC du 27
février 2023, elle s'est limitée à constater que le projet de la constructrice
respectait les dispositions légales et réglementaires applicables. Elle a dès
lors rejeté les griefs des opposants en rapport avec ces points ainsi que leurs
critiques relatives à la validité du système de contrôle régulier des émissions
de rayonnement non ionisant mis en place par les opérateurs de téléphonie
mobile en Suisse. Pour le reste, s'agissant de l'esthétique et de l'intégration
de l'installation projetée, elle a considéré que l'endroit retenu pour l'implantation
des futures antennes ne présentait pas de caractéristiques exceptionnelles
méritant spécialement d'être protégées.
G.
Par acte du 10 septembre 2024 accompagné d'un bordereau de pièces, A.________,
l'ensemble des membres de la communauté héréditaire B.________, G.________, I.________
et H.________, J.________ et K.________, ainsi que L.________ et M.________ ont
interjeté un recours commun auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal), concluant, avec suite
de frais et dépens, principalement à ce que les décisions de la Municipalité levant
leurs oppositions respectives et délivrant le permis de construire pour la
nouvelle installation de téléphonie mobile sur la parcelle n° 1587 de Nyon soient
réformées en ce sens que le permis de construire sollicité est refusé.
Subsidiairement, les recourants ont conclu à l'annulation des décisions de la Municipalité
et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le
sens des considérants de l'arrêt à rendre.
Le 25 octobre 2024, la DGE a déposé sa réponse,
concluant implicitement au rejet du recours. Elle a en outre produit plusieurs
pièces.
Dans sa réponse du 13 novembre 2024, la
constructrice a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'octroi du
permis de construire.
Le 13 novembre 2024, la Municipalité a produit son
dossier et a déposé un mémoire de réponse au pied duquel elle concluait, avec
suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation des
décisions attaquées.
Le 20 novembre 2024, le propriétaire O.________ a
déposé une réponse au recours, concluant au rejet de ce dernier et à la
confirmation des décisions attaquées, avec suite de frais et dépens. Il a en
outre produit un bordereau de pièces.
Le tribunal a tenu audience le 4 février 2025 en
présence des parties et de leurs conseils, à l'exception du propriétaire,
lequel avait été précédemment dispensé de comparaître, à sa demande, ainsi que
de la recourante A.________, remplacée par son beau-fils ********, au bénéfice
d'une procuration de la prénommée. A cette occasion, le tribunal a procédé à
une inspection locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:
"La Cour débute l'inspection
locale sur le parking devant la façade nord-ouest du bâtiment ECA n° 2186,
destiné à accueillir l'antenne litigieuse. Il est constaté que, depuis ce
parking, l'antenne ne se verra pas. En revanche, elle sera visible depuis
nombre de fenêtres des immeubles aux alentours, dont certains sont plus élevés
que le bâtiment concerné.
Le bâtiment ECA n° 2186 dispose de
trois niveaux et d'un entre-sol. Le bâtiment ECA n° 2212 au sud‑ouest est
plus haut et dispose de quatre niveaux hors sol. Au nord-est, le bâtiment ECA
n° 2156 est inférieur en taille puisqu'il ne dispose que de deux niveaux hors
sol.
Depuis le parking, on aperçoit
derrière le bâtiment ECA n° 2186 le bâtiment composé des immeubles ECA nos
3801, 3800 et 3794, lesquelles présentent une hauteur moindre.
Il est constaté que le quartier
est constitué de petits immeubles locatifs à l'exception de l'immeuble ECA n°
2706a au nord-ouest plus imposant formant une tour de onze niveaux. Hormis cet
immeuble, le quartier présente une certaine homogénéité avec des bâtiments de
moyenne densité. Les immeubles du quartier situés en zone de villas possèdent
tous des toitures à quatre pans.
Le [réd.:
conseil du] propriétaire relève toutefois le caractère hétéroclite des
lieux en ce qui concerne la taille des bâtiments entourant le parking, soit
respectivement deux, trois, quatre et onze niveaux.
La Cour constate la présence d'une
zone d'activité plus loin au nord et au nord-ouest, constituée d'une école et
de commerces.
La Cour se déplace au sud-est de
la parcelle n° 1587, soit du côté où il est prévu d'installer l'antenne
litigieuse.
De ce côté, on aperçoit sur la
parcelle voisine n° 1511 le bâtiment ECA n° 2104 destiné à être rénové. Les
recourants rappellent leur réquisition visant la production du dossier communal
concernant ces travaux.
La partie sud-est de la parcelle
n° 1587 borde la parcelle n° 1640 qui supporte les immeubles ECA nos
3801, 3800 et 3794 et dont certains des recourants sont co-propriétaires. Ces
constructions se situent directement en face de l'antenne litigieuse. Celle-ci
sera en particulier visible depuis la chambre à coucher située au nord-ouest du
bâtiment ECA n° 3801, des jardins de la parcelle n° 1640 et de ceux des autres
parcelles adjacentes.
[…]
Les recourants montrent ensuite un
emplacement à l'est de la parcelle n° 1587 qui accueillait encore récemment une
place de jeu et dont il ne reste plus que le cadre d'une balançoire. Ils
précisent que cette place de jeu a disparu subitement après le recours. Ils
rappellent que le plan d'affectation communal rend obligatoire l'installation
de places de jeu.
Les recourants rendent ensuite la
Cour attentive au fait que les bâtiment ECA nos 2212, 2186 et 2156
forment visuellement une pente dans le sens où ils comportent chacun un étage
de moins. Ils soulignent que l'installation de l'antenne litigieuse casserait
cette pente et critiquent ainsi son intégration.
[…]
La Cour se déplace sur la parcelle
n° 772 au sud-ouest jusqu'à l'avant du bâtiment ECA n° 2212. De là, il est
constaté que l'antenne sera clairement visible. Les recourants précisent que le
côté du bâtiment ECA n° 2212 qui fait face à l'antenne ne comporte que des
chambres à coucher.
Les
recourants indiquent que le bâtiment ECA n° 2186 mesure 10 m de haut et que l'antenne
mesurera 6 m."
Par lettre du 7 février 2025, la Municipalité a
spontanément corrigé ses déclarations faites en audience au sujet du projet de
construction concernant le bâtiment ECA n° 2104 sur la parcelle n° 1511, dans
le sens suivant: le bâtiment en cause a fait l'objet de deux procédures de
permis de construire; contrairement à ce qui avait été indiqué à l'audience, la
première demande de permis de construire prévoyait un rehaussement de la toiture
(CAMAC n° 227641, permis communal n° 7887 délivré le 5 février 2024); la
seconde demande ne modifiait par contre pas le volume projeté de la maison
individuelle (CAMAC n° 233150, permis de construire communal n° 7945 délivré le
7 octobre 2024). En annexe, la Municipalité a produit les questionnaires
généraux, plans et décisions respectifs relatifs aux deux procédures précitées.
La Municipalité s'est déterminée sur le
procès-verbal d'audience le 20 février 2025.
Compte tenu des nouveaux plans produits par la
Municipalité le 7 février 2025, la juge instructrice a invité la constructrice
et la DGE à se déterminer sur la conformité du LUS n° 9.
Le 24 février 2025, la constructrice a produit une nouvelle
fiche de données spécifique au site établie le 12 novembre 2024 (révision 1.9).
Il en ressort que les caractéristiques des neuf antennes projetées et les
résultats du calcul du rayonnement dans le LSM et les LUS nos 2 à 8
ne diffèrent pas de la précédente fiche du 15 septembre 2022. Pour le LUS n° 9,
afin de tenir compte du rehaussement projeté du bâtiment sis chemin des
Fauvettes 12, l'opérateur a déterminé le rayonnement au premier étage du nouveau
bâtiment – selon l'opérateur, il s'agit de l'emplacement le plus exposé −;
l'intensité du champ électrique calculé dans ce LUS s'élève à 4.28 V/m. L'opérateur
a par ailleurs déterminé le rayonnement dans un LUS n° 10 situé au premier
étage de l'habitation sise route des Tattes d'Oie 21c; ce nouveau LUS correspond
à la fenêtre de la maison du LUS n° 5 (sise route des Tattes d'Oie 21b); l'intensité
du champ électrique calculé s'élève à 3.32 V/m.
Le 18 mars 2025, la DGE s'est déterminée sur les LUS
nos 9 et 10 nouvellement calculés. S'agissant du LUS n° 9, elle a
indiqué, en se fondant sur les cotes figurant sur les plans produits pour la
transformation de la villa individuelle, que le niveau de ce LUS au-dessus du
niveau de référence devrait être à une hauteur de 4.95 m et non de 4.82 m comme
retenu sur la fiche de données. En ce qui concerne le LUS n° 10, la DGE a relevé
que celui-ci avait été évalué au premier étage, alors que le LUS n° 5 avait été
évalué au deuxième étage (mansarde) qui est plus exposé; elle considérait dès
lors que, pour effectuer un comparatif avec la valeur du LUS n° 5, il
conviendrait d'évaluer un LUS supplémentaire correspondant à la fenêtre de la
maison du LUS n° 5 au deuxième étage, en face des antennes.
Le 7 avril 2025, les recourants se sont déterminés
sur le procès-verbal d'audience, en indiquant que leur remarque concernant la
détermination précise de l'emplacement du LUS n° 5 devait être précisée en ce
sens que les affirmations de la constructrice selon lesquelles le rayonnement
serait plus fort au milieu du bâtiment ECA n° 3801 que sur sa façade nord
qui est plus proche de l'antenne, respectivement sur le velux en toiture qui se
situe le plus proche de l'antenne projetée ne peuvent pas être vérifiée en
raison de l'absence de données précises fournies par l'opérateur sur les
diagrammes d'antennes. Pour le reste, les recourants ont également déposé des
déterminations générales sur le cas. Ils ont en outre produit un deuxième
bordereau de pièces.
Le 15 mai 2025, la constructrice a produit une
nouvelle fiche de données spécifique au site établie le 7 avril précédent
(révision 1.11) tenant compte des remarques de la DGE. Il en ressort que, dans
le cas d'un LUS n° 9 mesuré à 4.95 m au-dessus du niveau de référence, l'intensité
du champ électrique calculé s'élève à 4.38 V/m. L'opérateur a par ailleurs
déterminé le rayonnement dans un LUS n° 11 situé au niveau de la fenêtre du
deuxième étage de l'habitation sise route des Tattes d'Oie 21c; l'intensité du
champ électrique calculé dans ce nouveau LUS s'élève à 4.68 V/m. Pour le reste,
le contenu de la fiche ne diffère pas de sa version précédente. Le 15 mai 2025,
la constructrice a également déposé des déterminations sur l'écriture de
déterminations du 7 avril 2025 des recourants.
Par déterminations du 5 juin 2025, la DGE a indiqué
qu'elle avait contrôlé la fiche de données du 7 avril 2025 et qu'elle
considérait que celle-ci était conforme aux prescriptions légales. Elle a
confirmé que les LUS nos 9 et 11 avaient été évalués conformément à
sa demande du 18 mars 2025.
Par lettres respectives des 5 et 6 juin 2025, le propriétaire
et la Municipalité ont chacun indiqué n'avoir pas de remarques particulières à
formuler sur l'écriture du 15 mai précédent de la constructrice et la fiche de
données du 7 avril 2025.
Le 11 juillet 2025, les recourants se sont
déterminés sur la fiche de données du 7 avril 2025 et les déterminations du 15
mai 2025 de la constructrice. Ils ont en outre produit une série de
photographies. Copie de cette écriture a été transmise aux autres parties pour
information.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un
recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
En l'espèce, le recours commun a été déposé dans le
délai légal de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD et suspendu pendant les
féries judiciaires d'été (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD), soit en temps utile. Il
satisfait en outre aux conditions formelles de recevabilité énoncées par l'art.
79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
La qualité pour recourir est définie à l'art. 75
LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne
ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte
par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Lorsque la contestation porte
sur le permis de construire une installation de téléphonie mobile, la
jurisprudence fédérale reconnaît la qualité pour recourir au propriétaire d'un
immeuble voisin lorsqu'il est exposé à un rayonnement d'au moins 10% de la
valeur limite de l'installation (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1). Ces critères
doivent être appliqués dans le cadre de l'art. 75 LPA-VD (CDAP, arrêt
AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 1 et la réf. cit.); c'est en fonction de
cela que la fiche de données spécifique au site a évalué à 635.42 m la distance
maximale pour pouvoir former opposition au projet litigieux.
En l'occurrence, A.________ bénéficie d'un droit d'usufruit
légal sur la moitié d'une part de copropriété (art. 745 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 [CC; RS 210]) et les autres recourants sont tous propriétaires
d'immeubles érigés sur des fonds voisins de la parcelle n° 1587 où il est prévu
de réaliser l'installation de téléphonie mobile litigieuse, à l'intérieur de la
distance de 635 m déterminant la qualité pour agir dans le cas présent. Tous
ont en outre formé opposition durant l'enquête publique, à l'exception
apparente de K.________, qui ne semble pas avoir signé l'opposition collective
déposée à l'époque. La question de la qualité pour recourir de la dernière personne
nommée peut toutefois demeurer indécise. En effet, lorsque, comme en l'espèce,
les recourants procèdent ensemble, en prenant des conclusions communes, la
qualité pour agir d'un d'entre eux suffit à valider la recevabilité de la
procédure du groupe de consorts (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative,
Berne 2000, pp. 138-139). Or les autres recourants ont manifestement qualité
pour recourir.
Les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD étant
remplies, ce qui n'est du reste pas contesté, le recours commun est recevable. Il
y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dans un premier grief de nature formelle, les recourants invoquent une
violation de leur droit d'être entendus. Ils critiquent le fait de n'avoir eu
accès, durant l'enquête publique, qu'à la fiche de données spécifique au site
(révision 1.4) du 1er juillet 2021, respectivement de n'avoir pu
prendre connaissance de celle du 15 septembre 2022 (révision 1.6) qu'à l'occasion
du dépôt du présent recours. Ils n'auraient ainsi pas été en mesure de vérifier
que l'ensemble des lieux à utilisation sensible (ci-après: LUS) ont été
considérés par l'opérateur. Ils soutiennent en outre que le fait de modifier la
fiche de données après le délai de mise à l'enquête publique est contraire à la
publicité nécessaire en faveur du public de tout projet important concernant
une installation de téléphonie mobile.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et l'art.
27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV
101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les
éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration
des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat,
lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167
consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1).
En droit public des constructions, le droit d'accéder
au dossier avant qu'une décision ne soit rendue s'exerce durant l'enquête
publique prévue par l'art. 109 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Celle-ci poursuit un
double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous
les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les
projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et
modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les
toucher dans leurs intérêts. C'est sous cet angle qu'elle vise à garantir leur
droit d'être entendus. D'autre part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité
d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires
ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant
compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités
cantonales, et le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect
de ces dispositions (CDAP AC.2022.0354 du 14 mars 2024 consid. 2a; AC.2021.0313
du 30 septembre 2022 consid. 3b; AC.2021.0230 du 4 mai 2022 consid. 3
b/bb; AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid. 2b/aa; AC.2020.0297 du 21
septembre 2021 consid. 2a/aa). L'enquête publique n'est ainsi pas une fin en
soi. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre
d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice
de ses droits et qu'il en subit un préjudice (CDAP AC.2021.0230 précité consid.
3 b/bb; AC.2020.0352 du 1er septembre 2021 consid. 3a; AC.2020.0140
du 17 août 2021 consid. 4a/bb; AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a). Une
éventuelle lacune du dossier n'est pas déterminante, lorsque la consultation
des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été réparé en cours
de procédure (CDAP AC.2022.0354 précité consid. 2a; AC.2021.0313 précité
consid. 3b; AC.2021.0142 du 7 septembre 2021 consid. 3c; AC.2020.0210 du
10 août 2021 consid. 4c/cc; AC.2017.0179 du 13 juillet 2018 consid. 2b/bb et
les réf. cit.).
Par ailleurs, lorsqu'une modification est apportée
ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner
si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,
respectivement de l'économie de procédure, impliquent de renoncer à toute
enquête pour les modifications de "minime importance" (art.
117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas
sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au
sens de l'art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC
(RLATC; BLV 700.11.1). Les modifications plus importantes doivent faire l'objet
d'une nouvelle enquête publique selon l'art. 109 LATC (CDAP AC.2019.0284 du 7
octobre 2020 consid. 2b; AC.2019.0087 du 2 juillet 2020 consid. 11a/bb;
AC.2019.0310 du 2 juin 2020 consid. 4a). De jurisprudence constante, il n'y a
pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications
apportées à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque
celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les
opposants (CDAP AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid. 2b/cc; AC.2019.0284 du
7 octobre 2020 consid. 2b; AC.2019.0087 du 2 juillet 2020 consid. 11a/bb;
AC.2019.0133 du 25 février 2020 consid. 1a) ou lorsqu'elles visent à rendre le
projet réglementaire (CDAP AC.2022.0354 du 14 mars 2024 consid. 2b;
AC.2022.0082, AC.2022.0200 du 20 janvier 2023 consid. 6; AC.2020.0246 du 21 mai
2021 consid. 2a et les réf. cit.; AC.2020.0235 du 20 mai 2021 consid. 2a).
b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la fiche
de données spécifique au site a été modifiée après la mise à l'enquête publique
du projet. La DGE a exposé dans sa réponse du 25 octobre 2024 que la nouvelle
fiche (révision 1.6) avait été élaborée par l'opérateur – en remplacement de la
première fiche (révision 1.4) – pour intégrer des modifications demandées par
la DGE. La fiche révisée prenait ainsi en compte un positionnement des antennes
sur les bras de déport et non au centre du mât, et elle comportait un LUS n° 9
supplémentaire, situé au rez supérieur d'une habitation sise chemin des
Fauvettes 12, sur la parcelle n° 1511 voisine au sud de la parcelle n° 1587 sur
laquelle l'installation litigieuse est projetée. Il ressort de cette nouvelle
fiche que les caractéristiques des antennes ne diffèrent pas des données
contenues dans la fiche initiale (qu'il s'agisse en particulier du mode
adaptatif, du nombre de sub arrays, de l'ERPn ou de l'azimut).
Le nouveau calcul du rayonnement dans les LUS aboutit même à des résultats
globalement identiques ou inférieurs aux évaluations initiales; seuls les LUS nos
6 et 8 connaissent une minime augmentation du rayonnement (de l'ordre de 0.01
V/m), lequel demeure cependant inférieur à la valeur limite déterminante. Quant
au LUS n° 9 ajouté dans la fiche 1.6 à la demande de la DGE, sa prise en compte
tend à répondre à la critique soulevée par les copropriétaires de la parcelle
n° 772 dans leur opposition commune, qui se plaignaient de l'absence du
bâtiment ECA n° 2104 sur la parcelle n° 1511 dans l'analyse d'impact du
rayonnement (cf. pièce n° 8 du dossier produit par la Municipalité). L'intensité
du champ électrique calculé dans ce nouveau LUS (3.30 V/m) indique également un
résultat inférieur à la valeur limite déterminante.
Les modifications effectuées par l'opérateur entre
la première et la seconde fiche de données versées au dossier ont donc été
mineures et n'ont pas sensiblement modifié le projet initial, dont les
opposants avaient par ailleurs compris la nature puisqu'ils ont, dès l'enquête
publique, concentré leurs critiques en particulier sur le choix de l'emplacement
de l'installation projetée et les risques pour la santé en relation avec les
effets du rayonnement non ionisant, plus particulièrement en lien avec l'utilisation
d'antennes adaptatives. Ainsi, et au vu des principes développés par la
jurisprudence, il n'y avait pas lieu de soumettre la fiche de données du 15
septembre 2022 à une nouvelle enquête publique. On rappellera au surplus qu'une
irrégularité de l'enquête publique ne peut entraîner l'annulation de la
décision municipale que si le vice a pour conséquence de gêner l'administré
dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice. Or, tel n'est pas
le cas en l'espèce dès lors que les intéressés ont pu se déterminer sur la
nouvelle fiche dans le cadre de la présente procédure de recours, en exposant
de manière circonstanciée pourquoi, selon eux, ses résultats seraient erronés.
Le grief de violation de leur droit d'être entendus est donc infondé et doit
être écarté.
On ajoutera finalement que la jurisprudence du
Tribunal fédéral invoquée par les recourants (TF 1C_506/2023 du 23 avril 2024,
publié aux ATF 150 II 379) ne leur est d'aucun secours dans le cas présent. En
effet, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré en substance que l'application
du facteur de correction aux antennes adaptatives existantes autorisées jusqu'à
présent selon la méthode du "worst case scenario" équivaut à
une modification de fait de l'installation, qui doit faire l'objet d'une
procédure ordinaire d'autorisation de construire afin de garantir le droit d'être
entendu et la protection juridique des personnes concernées. Or, il n'est pas
question d'une telle situation en l'espèce: le projet litigieux porte sur une
nouvelle installation comprenant des antennes adaptatives et pas sur une
installation déjà existante, et il fait précisément l'objet d'une procédure
ordinaire d'autorisation de construire, dans le courant de laquelle la fiche de
données spécifique au site a dû être modifiée à la demande du service cantonal
spécialisé.
3.
Les recourants invoquent une violation des normes de protection contre
le rayonnement non ionisant en rapport avec l'installation de téléphonie mobile
projetée et se plaignent d'une violation du principe de prévention au sens de l'art.
11 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement
(LPE; RS 814.01). Ils formulent divers griefs à l'encontre de l'installation
litigieuse en se fondant en particulier sur un rapport d'expertise privé établi
le 2 septembre 2024 par l'ingénieur radio Q.________, qu'ils ont produit sous
pièce n° 9 (ci-après: le rapport Q.________). Ces moyens seront examinés dans
les considérants suivants du présent arrêt.
En préambule, il convient de rappeler ici que la
portée du principe de prévention en matière d'installations de téléphonie
mobile a été examinée dans le détail dans de nombreux arrêts rendus par le
Tribunal fédéral (cf. l'arrêt de principe TF 1C_100/2021 du 14 février 2023;
cf. ég. TF 1C_196/2022 du 13 octobre 2023, 1C_45/2022 du 9 octobre 2023,
1C_542/2021 du 21 septembre 2023, 1C_527/2021 du 13 juillet 2023, 1C_694/2021
du 3 mai 2023, 1C_153/2022 du 11 avril 2023). Il y a lieu de se référer aux
considérants pertinents de ces arrêts, que l'on peut résumer de la manière
suivante.
Selon l'art. 74 al. 1 et 2 Cst., la Confédération
doit veiller à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être
humain et son environnement naturel, mandat qu'elle a exécuté en édictant la
LPE. Cette législation a pour but de protéger les hommes, les animaux et les
plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou
incommodantes – provoquées notamment par les rayons (cf. art. 7 al. 1 LPE) – et
de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité
biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui
pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif
et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 2 LPE consacre ainsi le principe
de prévention (Vorsorgeprinzip) en prescrivant de limiter les émissions
dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation
et pour autant que cela soit économiquement supportable. Pour déterminer à
partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil
fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (VLI). Ce
faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories
de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades,
les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 LPE). Selon l'art. 14 let.
a LPE, les VLI doivent être fixées de manière que les immissions inférieures à
ces valeurs ne mettent pas en danger, selon l'état de la science et l'expérience,
l'homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes.
Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance
du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI;
RS 814.710). Celle-ci, qui a pour but de protéger l'homme contre le rayonnement
non ionisant nuisible ou incommodant (art. 1 ORNI), fixe des VLI qui ont été
reprises des travaux de la Commission internationale de protection contre le
rayonnement non ionisant (ICNIRP) et qui doivent être respectées partout où des
personnes peuvent séjourner (art. 13 al. 1 ORNI; ATF 126 II 399 consid. 3b).
Etant donné que les valeurs limites d'immissions reposent sur des connaissances
scientifiquement établies, elles ne laissent aucune place à la prise en compte
d'études qui ne satisfont pas aux critères scientifiques ou dont la fiabilité n'a
pas encore été vérifiée (ATF 126 II 399 consid. 3b).
Afin de concrétiser le principe de prévention selon
les art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE, le Conseil fédéral a fixé des valeurs limites
de l'installation (VLInst) qui sont nettement inférieures aux VLI. Les VLInst
ne présentent pas de lien direct avec des dangers avérés pour la santé; elles
visent à minimiser autant que possible le risque d'effets nocifs, qui ne sont
que supposés et pas encore prévisibles (ATF 126 II 399 consid. 3b; TF
1C_694/2021 précité consid. 5.1.1; 1C_153/2022 précité consid. 6.2; cf. ég. CDAP
AC.2023.0417 du 29 juillet 2024 consid. 2b/aa; AC.2023.0348 du 26 mars
2024 consid. 8a; AC.2023.0071 du 16 juin 2023 consid. 2a/aa). En fixant les
VLInst, le Conseil fédéral a ménagé une marge de sécurité afin de prévenir les
dangers avérés pour la santé (ATF 128 II 378 consid. 6.2.2; TF 1C_694/2021
précité consid. 5.1.1). Il vise à maintenir l'exposition à long terme de la
population à un niveau bas, de manière à réduire le risque d'éventuels effets
sur la santé qui n'ont pas été scientifiquement prouvés en l'état (CDAP
AC.2023.0417 précité consid. 2b/aa; AC.2023.0348 précité consid. 8a;
AC.2023.0071 précité consid. 2a/aa et les réf. cit.). La jurisprudence
constante considère que le principe de prévention est réputé assuré en cas de
respect de la valeur limite de l'installation dans les lieux à utilisation
sensible où cette valeur s'applique (TF 1C_553/2024 du 16 juin 2025 consid. 2.1;
1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités; cf. aussi l'arrêt
de principe 1C_100/2021 précité consid. 5.7).
L'autorité compétente, soit l'Office fédéral de l'environnement
(OFEV), continue à suivre de près la recherche sur les effets sanitaires des
rayonnements non ionisants de haute fréquence; il examine les rapports de
synthèse établis dans le monde entier par des groupes d'experts internationaux
et des autorités spécialisées, et examine en détail la pertinence de ces
évaluations sur la fixation des valeurs limites de l'ORNI (TF 1C_296/2022
précité consid. 2.2 et les arrêts cités; 1C_694/2021 précité consid. 5.1.1).
Les installations soumises à l'ORNI doivent être
construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des
émissions définies à l'annexe 1 ORNI ne soient pas dépassées (art. 4 al. 1
ORNI). Selon l'art. 12 ORNI, l'autorité veille au respect des limitations des
émissions (al. 1). Pour vérifier si la valeur limite de l'installation, au sens
de l'annexe 1, n'est pas dépassée, elle procède ou fait procéder à des mesures
ou à des calculs, ou elle se base sur des données provenant de tiers; l'OFEV
recommande des méthodes de mesure ou de calcul appropriées (al. 2).
Conformément à cette délégation de compétence, l'OFEV a notamment édicté, en
2002, deux recommandations d'exécution de l'ORNI, élaborées en étroite
collaboration avec l'Institut fédéral de métrologie (METAS), qui ont été
complétées, en 2003, par un projet de recommandation (TF 1C_653/2013 du 12 août
2014 consid. 3.1.2).
On peut encore relever que l'ORNI n'est pas liée à
une technologie particulière, mais s'applique aussi bien à la technologie de
téléphonie mobile de type 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) ou 5G (New Radio). Par
ailleurs, les valeurs limites d'immissions et les valeurs limites de l'installation
fixées dans l'ORNI varient en fonction de la fréquence de rayonnement, mais ne
dépendent pas de la technologie mobile; elles s'appliquent donc indépendamment
du fait qu'il s'agisse de la 2G, 3G, 4G ou 5G. Les prévisions calculées dans le
cadre de la procédure d'autorisation sont neutres sur le plan technologique
(cf. OFEV, Explications concernant les antennes adaptatives et leur évaluation
selon l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI],
du 23 février 2021, ch. 2.1 et 3.2 [ci-après: Explications OFEV du 23 février
2021]).
4.
De manière générale, les recourants critiquent le mode de calcul des
valeurs limites, en particulier l'application de facteurs de correction aux
antennes adaptatives selon le ch. 63 annexe 1 ORNI. Ils relèvent que le recours
à ces facteurs autorise des pointes de puissance d'un facteur 10 de l'installation,
ce qui signifie que l'intensité du champ électrique calculée pour l'antenne
adaptative peut être dépassée à court terme au maximum d'un facteur 3.2, ce qui
apparaît selon eux comme étant totalement incompatible avec le principe de
prévention. Ils soutiennent qu'un contrôle concret de l'ORNI devrait conduire à
reconnaître le caractère anticonstitutionnel et illégal du ch. 63 annexe 1
ORNI.
Les recourants contestent aussi les méthodes de
mesure de la limitation automatique de puissance des antennes adaptatives,
notamment parce que cette limitation et le système d'assurance qualité dans le
cas de l'installation litigieuse n'ont pas été vérifiés par un service de
contrôle indépendant. En se fondant sur le rapport Q.________ qu'ils ont
produit, ils font valoir qu'il n'existerait aucune garantie de conformité de la
limitation automatique de la puissance moyenne par période de six minutes pour
les antennes adaptatives, si bien que l'installation litigieuse pourrait
émettre à une puissance supérieure aux valeurs limites fixées par l'ORNI sans
que le système de contrôle de la qualité ne soit en mesure de le relever.
a) aa) A la différence des antennes de téléphonie
mobile conventionnelles qui émettent essentiellement avec une répartition
spatiale constante du rayonnement, les antennes adaptatives peuvent focaliser
le signal dans la direction du terminal et le réduire dans les autres
directions (formation de faisceaux, Beamforming; Explications OFEV du
23 février 2021, ch. 4.2 p. 7). Pour tenir compte de ce type d'antennes,
une modification de l'ORNI a été adoptée le 17 avril 2019 (RO 2019 1491; entrée
en vigueur le 1er juin 2019). Cette modification visait, d'une part,
à confier expressément à l'OFEV la tâche de mesurer les immissions de RNI
présentes dans l'environnement, d'évaluer les risques corres-pondants et de
rendre régulièrement compte de ces deux aspects (introduction d'un nouvel art.
19b ORNI prévoyant un monitoring du RNI) et, d'autre part, à combler les
lacunes susceptibles d'entraver le déploiement des réseaux 5G, en réglementant
notamment l'utilisation des antennes adaptatives (cf. le Rapport explicatif de l'OFEV
du 17 avril 2019 concernant la modification de l'ORNI, ch. 4.1.2, 4.3 et 4.4).
Une seconde modification de l'ORNI, du 17 décembre 2021 (RO 2021 901, entrée en
vigueur le 1er janvier 2022) a entraîné une révision plus
substantielle du texte des ch. 62 et 63 de l'annexe 1. Le ch. 62 al. 6 annexe 1
ORNI définit désormais les antennes émettrices adaptatives comme des "antennes
émettrices exploitées de sorte que leur direction ou leur diagramme d'antenne
est adapté automatiquement selon une périodicité rapprochée". La
modification de l'ORNI détermine le mode d'exploitation déterminant pour ce
type d'antennes (ch. 63 al. 2 et 3 annexe 1) avec des facteurs de correction (KAA)
permettant de tenir compte du fait que la puissance d'émission maximale n'est
pas atteinte dans toutes les directions simultanément, de sorte que l'exposition
globale au rayonnement est plus faible. L'objectif est que les antennes
adaptatives ne soient ni avantagées ni désavantagées par rapport aux antennes
conventionnelles et que le niveau de protection existant contre le rayonnement
soit maintenu.
bb) Le 17 décembre 2021, l'OFEV a publié un rapport
explicatif concernant cette seconde révision de l'ORNI (ci-après: Rapport OFEV du 17 décembre 2021). Peu de temps
auparavant, il avait également publié une nouvelle aide à l'exécution à l'attention
des autorités cantonales, à savoir le Complément OFEV du 23 février 2021, ainsi
que les Explications OFEV du 23 février 2021. De ces documents, il ressort qu'avant
la seconde révision de l'ORNI, pour l'évaluation des installations de
téléphonie mobile comprenant des antennes adaptatives, on avait recours à une
méthode rigide, avec l'application du scénario du pire ("worst case
scenario"), qui se basait sur des diagrammes d'antennes enveloppants
prenant en considération le gain d'antenne maximal possible pour chaque
direction d'émission de l'antenne adaptative. L'objectif de la seconde révision
visait à ce que les antennes adaptatives ne soient pas évaluées plus sévèrement
que les antennes conventionnelles, tout en maintenant le niveau de protection
existant. Comme les antennes adaptatives peuvent envoyer le rayonnement de
préférence là où le signal est demandé, d'autres endroits étant moins exposés
en même temps, l'exposition au rayonnement dans leur environnement est donc en
moyenne inférieure à celle des antennes conventionnelles. Le nouveau facteur de
correction (KAA) garantit ainsi une
évaluation comparable; il dépend de la taille de l'antenne (nombre de sub
arrays) et a été fixé de manière à ce que la puissance d'émission
(puissance apparente rayonnée, ERP [cf. art. 3 al. 9 ORNI]) avec laquelle l'antenne
adaptative émet effectivement soit, selon des critères statistiques, inférieure
à la puissance d'émission autorisée dans la grande majorité des cas. Des études
statistiques et des mesures ont servi de base scientifique à la détermination
du facteur de correction. Les résultats des études ont révélé une certaine
dispersion statistique et le Conseil fédéral a fixé les facteurs de correction
à l'intérieur de cette marge. Comme il peut arriver, dans l'exploitation des
antennes, que la puissance d'émission effective dépasse brièvement la puissance
d'émission autorisée (déterminée avec le facteur de correction), le facteur KAA
ne peut être appliqué que si l'antenne adaptative est en outre dotée d'une
limitation automatique de la puissance. Celle-ci doit garantir que, pendant l'exploitation,
la moyenne de l'ERP émise sur six minutes ne dépasse pas l'ERP corrigée. Cette
mesure garantit donc que les pics de puissance dépassant l'ERP corrigée ne se
produisent effectivement que pendant une courte période et restent
statistiquement peu importants. L'Office fédéral de la communication (OFCOM) a
par ailleurs vérifié que la limitation automatique de la puissance des antennes
adaptatives fonctionne correctement, sur la base d'une campagne de mesures
effectuées par les trois opérateurs nationaux et de rapports de validation.
Ainsi, en cas de pics de puissance, la puissance d'émission est corrigée vers
le bas par la limitation automatique, de sorte que la puissance d'émission
moyenne sur six minutes ne dépasse pas la puissance d'émission corrigée. A
propos des contrôles ou des garanties de respect de l'ERP corrigée, le
Complément du 23 février 2021 précise comment les systèmes d'assurance de la
qualité recommandés dans une circulaire de l'OFEV de 2006 doivent être
documentés et vérifiés au moyen de paramètres supplémentaires. Cette directive
précise (ch. 4 p. 13): "les dépassements constatés par rapport aux
valeurs autorisées doivent être supprimés dans un délai de 24 heures. Les
protocoles d'erreurs doivent être transmis automatiquement tous les deux mois à
l'autorité d'exécution et conservés pendant au moins 12 mois".
Le Rapport OFEV du 17 décembre 2021 résumait donc la
situation ainsi (p. 5): "La présente révision de l'ORNI permet de
renforcer les bases légales relatives à l'évaluation des antennes adaptatives
et ainsi d'accroître la sécurité juridique. En outre, les valeurs limites
prévues dans l'ORNI ne sont pas assouplies, et le niveau de protection en
vigueur, valable aussi pour ce qui est des antennes conventionnelles, demeure
inchangé. L'évaluation proposée des antennes adaptatives assure que l'exposition
à long terme induite par celles-ci est maintenue à un niveau bas et qu'une
marge de sécurité est respectée par rapport aux effets sur la santé qui ont été
prouvés scientifiquement et de manière systématique. De la sorte, la protection
préventive de la santé reste assurée".
cc) Dans ses directives, l'OFEV a décrit le mode de
fonctionnement spécifique des antennes adaptatives et a, compte tenu de ce
dernier, justifié l'introduction du facteur de correction KAA. A la lumière des explications
fournies, il n'apparaît pas que ce facteur aurait pour conséquence d'autoriser
des émissions effectives supérieures aux valeurs limites actuelles sur une
moyenne de six minutes. Selon les informations publiées sur le site de l'OFCOM,
cet office a effectué des mesures et des simulations sur des antennes
adaptatives (et non pas seulement conventionnelles) qui ont au contraire montré
que le niveau d'exposition moyen autour de telles antennes est sensiblement
plus faible qu'autour d'antennes classiques, respectivement que l'ancienne
méthode utilisée (dite du "worst case scenario") pour évaluer
le niveau d'exposition généré par celles-ci surévaluait nettement l'exposition
moyenne réelle générée par les antennes adaptatives. C'est la principale raison
qui justifiait, selon les autorités fédérales spécialisées, d'introduire le
facteur de correction KAA, lequel assure une équité de traitement
entre les deux types d'antennes, tout en garantissant le respect des valeurs
limites prévues par l'ORNI.
Conformément au ch. 63 al. 2 annexe 1 ORNI, un tel
facteur de correction ne peut en outre être appliqué qu'aux antennes
adaptatives qui disposent d'une limitation de puissance automatique. Celle-ci
détecte en permanence la puissance totale émise de chaque antenne adaptative et
réduit automatiquement ladite puissance (et donc les capacités disponibles) de
sorte que la puissance d'émission moyenne sur une durée de six minutes ne
dépasse pas la puissance d'émission déclarée dans la fiche de données
spécifiques au site. La manière dont cette limitation fonctionne a été dûment
explicitée: "la limitation automatique de la puissance est une
application logicielle implémentée sur l'antenne. Elle détecte en permanence la
puissance totale de l'antenne adaptative émise dans un secteur radio. Si, sur
de courtes périodes, des pics de puissances supérieurs à la puissance d'émission
ERPn déclarée dans la fiche de données spécifique au site se
produisent, la puissance est réduite (et donc la capacité fournie) de telle
sorte que la puissance émettrice moyenne sur une période de six minutes ne
dépasse pas la puissance d'émission déclarée. Le système automatique calcule
donc en permanence la «moyenne mobile» de la puissance émettrice des six
dernières minutes. S'il est prévisible que cette moyenne courante puisse
dépasser la puissance autorisée, la puissance est réduite de telle sorte que la
valeur moyenne reste sûrement en dessous du seuil spécifié" (cf.
Explications OFEV du 23 février 2021, ch. 7, p. 22).
Le fonctionnement de cette limitation de puissance
automatique est, par ailleurs, garanti dans le système d'assurance de la
qualité, lui-même vérifié par un service de contrôle externe indépendant qui a
délivré un certificat correspondant (cf. OFEV, Rapport de validation du 8
juillet 2021 sur la limitation de puissance automatique chez N.________;
Complément OFEV du 23 février 2021, ch. 3.2, 3.3.2 et 3.3.4;
https://www.bafu.admin.ch sous le thème Électrosmog > L'exécution en
pratique > Téléphonie mobile: Assurance de la qualité [page consultée en novembre
2025]). Or la jurisprudence a reconnu à plusieurs reprises la validité de ce
système d'assurance qualité, en précisant encore récemment qu'il n'y avait pas
lieu de douter de sa fiabilité de manière générale, y compris pour les antennes
adaptatives, dans l'attente des résultats définitifs des contrôles actuellement
effectués par l'OFEV et les cantons à l'échelle nationale (TF 1C_279/2023 du 6
février 2025 consid. 7.2 et 7.3; 1C_590/2023 du 6 janvier 2025 consid. 4.3;
1C_307/2023 du 9 décembre 2024 consid. 7.4 et 7.5; 1C_694/2021 du 3 mai 2023
consid. 6; 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 9.5.5; 1C_97/2018 du 3
septembre 2019 consid. 6 et 8; cf. aussi CDAP AC.2024.0158 du 10 décembre 2024
consid. 5a/cc; AC.2023.0348 du 26 mars 2024 consid. 9a; AC.2022.0307 du 8 mars
2023 consid. 4d; AC.2022.0009 du 17 janvier 2023 consid. 7h). En tout état de
cause, il n'y a actuellement aucune raison de mettre en cause le fonctionnement
des systèmes d'assurance qualité sur la base des premiers résultats reçus (TF
1C_307/2023 précité consid. 7.5 et les références citées; 1C_459/2023 du 12
août 2024 consid. 9.3; 1C_5/2022 du 9 avril 2024 consid. 4.6 et les références
citées).
dd) Dans l'arrêt 1C_307/2023 du 9 décembre 2024
(destiné à la publication aux ATF), le Tribunal fédéral a été amené à examiner
la légalité de l'ORNI, et plus précisément des dispositions relatives au
facteur de correction KAA. Il a d'abord constaté que la
réglementation du facteur de correction dans l'ORNI par le Conseil fédéral s'avère
conforme à la hiérarchie des normes (consid. 5). Il a ensuite confirmé que les
caractéristiques d'émission particulières des antennes adaptatives justifient
une approche différenciée par rapport aux antennes conventionnelles, en
relevant ce qui suit (consid. 6.4, traduction de l'allemand):
"[...] En appliquant la méthode du "worst case scenario"
aux antennes adaptatives, le rayonnement effectif à proximité de l'installation
serait globalement surestimé, car la puissance d'émission maximale n'est pas
émise simultanément pour chaque direction d'émission, comme c'est le cas pour
les antennes conventionnelles. En moyenne, l'exposition aux rayonnements dans l'environnement
des antennes adaptatives est plus faible que celle des antennes
conventionnelles.
Dans cette mesure, il n'y a rien à
redire, au regard du principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE), au fait
que les nouvelles dispositions introduites au ch. 63 annexe 1 ORNI stipulent
que la puissance émettrice ne doit plus être maintenue à son maximum, mais
− comme les valeurs limites d'immissions − être calculée sur une
moyenne de 6 minutes. Les dépassements de la valeur limite de l'installation
qui en résultent ne sont que de courte durée; dans la plupart des cas, cette
valeur est respectée et il existe toujours une marge de sécurité importante en
ce qui concerne les risques avérés pour la santé. La limitation automatique de
la puissance permet de garantir que la valeur limite de l'installation ne sera
pas dépassée en moyenne pendant plus de 6 minutes et que les pics de puissance
qui se produisent au-delà ne seront donc que de courte durée. Dans l'ensemble,
l'application du facteur de correction en raison des caractéristiques de
rayonnement particulières des antennes adaptatives n'entraîne donc pas une
réduction du niveau de protection par rapport aux antennes conventionnelles. Le
ch. 63 annexe 1 ORNI tient suffisamment compte du principe de prévention selon
l'état actuel des connaissances.
La plainte du
recourant selon laquelle le ch. 63 al. 2 et 3 annexe 1 ORNI serait illégal s'avère
donc infondée."
Par ailleurs, le Tribunal fédéral a également
confirmé que, au regard des connaissances actuelles, on peut supposer que le
système de l'assurance qualité existant est en mesure de vérifier le
fonctionnement conforme à l'autorisation des antennes adaptatives utilisées en
tenant compte d'un facteur de correction (consid. 7.6). Le Tribunal a aussi
rappelé qu'il avait déjà jugé à plusieurs reprises que les méthodes de mesure
recommandées par le METAS sont adaptées à l'usage prévu (consid. 8.3). Le
Tribunal a encore confirmé qu'il n'existe en l'état pas suffisamment de preuves
scientifiques que la "pulsation" du rayonnement causerait des effets
négatifs sur la santé si les valeurs limites en vigueur étaient respectées, et
il a précisé qu'on peut supposer que les autorités compétentes ont rempli leur
mission, à savoir suivre la recherche internationale et le développement
technique concernant le rayonnement non ionisant produit par les installations
de téléphonie mobile et, le cas échéant, demander une adaptation des valeurs
limites fixées dans l'ORNI (consid. 9.4).
Depuis lors, plusieurs arrêts récents se sont
référés aux considérants de cet arrêt (cf. p. ex.: TF 1C_341/2024 du 15 août
2025 consid. 2.2; 1C_187/2024 du 1er juillet 2025 consid. 4.2;
1C_579/2024 du 11 juin 2025 consid. 2.1, 2.2 et 3.3; 1C_536/2024 du
11 juin 2025 consid. 2.6.2; 1C_190/2024 du 13 mai 2025 consid. 4.2 et 5.2).
L'arrêt antérieur du Tribunal fédéral 1C_506/2023 du
23 avril 2024 cité par les recourants (publié aux ATF 150 II 379) ne contredit
pas ce qui précède. Du reste, comme déjà relevé au consid. 2b ci-dessus, la
question litigieuse sur laquelle portait cet arrêt se limitait à savoir si l'application
du facteur de correction aux antennes adaptatives existantes autorisées selon
la méthode du "worst case scenario" nécessitait une
autorisation de construire ou pas.
b) Compte tenu de ce qui précède et comme le
Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion d'en juger (CDAP AC.2024.0334 du 9
juillet 2025 consid. 3b; AC.2024.0158 précité consid. 5b; AC.2022.0382 du 15
août 2023 consid. 2f; AC.2022.0307 précité consid. 4e), il n'y a pas lieu de
douter de la légalité des prescriptions introduites dans l'ORNI à propos des
antennes adaptatives, dont en particulier celles sur l'application d'un facteur
de correction KAA et la limitation automatique en fonction d'un
calcul de l'ERP moyenne sur une durée de six minutes. Sur ces questions
également, il n'apparaît pas que le Conseil fédéral aurait excédé la marge d'appréciation
que lui confèrent les art. 12 al. 2 et 13 LPE, au détriment du principe de
prévention ancré à l'art. 11 al. 2 LPE. Rien n'indique que les prescriptions de
l'ORNI spécifiquement introduites pour l'évaluation des antennes adaptatives
auraient pour conséquence de sous-estimer leurs immissions, ni qu'elles
auraient indûment abaissé le niveau de protection auquel les riverains d'installations
de téléphonie mobile ont droit (CDAP AC.2023.0348 précité consid. 9b).
Les critiques des recourants ne sont pas de nature à
remettre en question ce constat. En particulier, on doit rejeter leur argument
selon lequel l'application du facteur de correction KAA autorise des
pointes de puissance de l'installation qui seraient incompatibles avec le
principe de prévention. Certes, il est exact qu'en appliquant ce facteur avec l'effet
de correction le plus important (0.1), la valeur de pointe de la puissance
émettrice en fonctionnement peut être au maximum 10 fois supérieure à la puissance
déclarée dans la fiche de données spécifique au site, ce qui signifie également
que l'intensité de champ électrique calculée pour un LUS et générée par une
(seule) antenne adaptative peut être dépassée de 3.2 fois au maximum pendant
une courte période. Cela étant, comme l'a relevé le Tribunal fédéral en
rejetant un grief semblable dans son arrêt du 9 décembre 2024 exposé plus haut,
la marge de sécurité moyenne sur six minutes reste toutefois inchangée, et même
pour les pics de puissance, qui ne doivent survenir que brièvement, une marge
de sécurité significative est toujours prévue par rapport à la valeur limite d'immission.
En outre, si l'on considère qu'une station émettrice de téléphonie mobile
équipée d'antennes adaptatives est dans la plupart des cas également équipée d'antennes
conventionnelles − comme en l'occurrence −, l'intensité de champ de
l'ensemble de l'installation augmente temporairement d'un facteur plus faible
(la puissance émettrice des antennes conventionnelles restant inchangée tandis
que celle des antennes adaptatives peut augmenter d'un facteur 10 à court
terme) (TF 1C_307/2023 précité consid. 6.3.3; cf. aussi Explications OFEV du 23
février 2021, ch. 7, p. 22).
c) En l'espèce, en se fondant sur les pièces au
dossier, on peut retenir que, lorsque le site sera en activité, les antennes
seront équipées d'une limitation de puissance automatique, permettant de
garantir que la puissance d'émission moyenne sur une durée de six minutes dans
un secteur donné ne dépasse pas la puissance d'émission autorisée (ch. 63 al. 3
annexe 1 ORNI). En outre, dans les conditions de l'autorisation spéciale de la
DGE, reprises dans le permis de construire, il est imposé à l'opérateur de faire
procéder, par un organisme indépendant et certifié, à des mesures de contrôle
dans les six mois suivant la mise en exploitation de l'installation dans la
configuration définie dans la fiche de données spécifique. Ces conditions
prévoient la transmission du rapport du contrôle à la DGE et elles indiquent d'ores
et déjà que des adaptations pourront le cas échéant être imposées, afin que la
VLInst ne soit effectivement pas dépassée (de telles conditions sont usuelles
et correspondent aux recommandations de l'OFEV; cf. notamment TF 1C_399/2021 du
30 juin 2022 consid. 4.1). La jurisprudence admet généralement la conformité au
droit fédéral de pareilles clauses ou conditions, de même qu'elle reconnaît la
validité du système d'assurance de la qualité mis en place par les opérateurs
actifs en Suisse, sous la surveillance de l'OFEV (cf. consid. 4a/cc et dd
ci-dessus). En l'occurrence, la DGE a délivré son autorisation à la condition
que l'installation projetée soit intégrée à un tel système, lequel contrôle
automatiquement les puissances et les directions d'émissions autorisées et les
limite le cas échéant (cf. consid. 4a/bb et cc ci-dessus). Dans ces conditions,
une exploitation de l'installation conforme à l'autorisation délivrée est en
principe garantie. Les critiques des recourants à cet égard doivent ainsi être
écartées.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen
soulevé par des recourants.
5.
Les recourants invoquent une "violation du principe de
coordination". Ils prétendent en substance que la Municipalité, en
violation du droit applicable, n'aurait pas tenu compte des émissions des
autres stations de téléphonie mobile à proximité de l'installation projetée, en
particulier la nouvelle station dont la construction est projetée sur la
parcelle n° 2128 de Nyon − supposément dans le périmètre de l'installation
litigieuse −, qui a été mise à l'enquête publique du 10 février au 10
mars 2024 (CAMAC no 229312; cf. pièce n° 7 produite par les
recourants).
L'argument relatif à la prise en compte d'autres
installations sises dans les environs doit être examiné au regard du chiffre 62
de l'annexe 1 de l'ORNI, ainsi que de la convention conclue en août 1999 entre
l'Etat de Vaud et les différents opérateurs de téléphonie mobile.
a) Le ch. 62 annexe 1 ORNI prévoit qu'un groupe d'antennes
comprend toutes les antennes émettrices fixées sur un mât ou sur le toit ou la
façade d'un bâtiment (al. 1). Les groupes d'antennes émettant dans des
conditions de proximité spatiale comptent comme une seule installation,
indépendamment de l'ordre dans lequel ils sont construits ou modifiés (al. 2).
Deux groupes d'antennes émettent dans des conditions de proximité spatiale
lorsqu'au moins une antenne de chaque groupe se trouve dans le périmètre de l'autre
groupe (al. 3). L'al. 4 du ch. 62 annexe 1 ORNI décrit la méthode à utiliser
pour définir le périmètre d'un groupe d'antennes.
En l'espèce, selon la fiche de données spécifique au
site (révisions 1.4 et ultérieures), le rayon de ce périmètre pour l'installation
litigieuse est de 95.31 m (cf. fiche complémentaire 1). Il suffit partant de
constater, avec la DGE (cf. réponse du 25 octobre 2024), qu'aucun autre groupe
d'antennes ne se trouve dans ce périmètre, comme cela peut être vérifié en
reportant ce périmètre au moyen de l'outil de mesure disponible sur la carte
synoptique établie par l'OFCOM (consultable depuis le lien sur la page internet
Il en va du reste de même s'agissant de la nouvelle station sur la parcelle n° 2128
de Nyon citée par les recourants (en l'occurrence, la station P.________ ********
recensée sur la carte synoptique de l'OFCOM); le rayon de son périmètre est de
112 m (cf. pièce n° 7 produite par les recourants), et l'installation
litigieuse sur la parcelle n° 1587 se trouve à l'extérieur de celui-ci.
b) L'Etat de Vaud et les différents opérateurs de
téléphonie mobile ont passé une convention, le 24 août 1999, qui impose une
coordination des projets lorsque, dans la zone à bâtir, la distance entre les
emplacements des installations projetées est de 100 m ou moins; dans les zones
rurales, cette distance est portée à 1 km (cf. art. III, deuxième paragraphe,
de la convention, dont le texte est consultable à la page internet https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/environnement/rayonnements/fichiers_pdf/orni_convention-vd.pdf).
Dans un tel cas, la convention prévoit en outre que les opérateurs doivent
établir "le calcul des évaluations du rayonnement non ionisant selon la
méthode de l'OFEFP en tenant compte des effets cumulés des installations d'un
même secteur" et que les emplacements prévus doivent tenir compte des
"intérêts cantonaux en matière de protection du paysage, de la nature,
des sites et des monuments" (art. III, troisième et quatrième
paragraphes).
En l'occurrence, les autres antennes se situent
toutes à plus de 100 m de l'emplacement prévu pour l'installation litigieuse et
il n'y a par conséquent aucun site à coordonner en application de la convention
précitée.
c) Au vu de ce qui précède, le grief soulevé par les
recourants, mal fondé, doit être rejeté.
6.
Les recourants formulent plusieurs critiques d'ordre général à l'encontre
de l'installation litigieuse.
a) Les recourants soutiennent qu'en indiquant dans
la fiche de données spécifique au site la puissance de l'antenne en "Watts
ERPn" et non en "Watts", la constructrice prendrait
en considération à la fois le gain d'antenne et la question de la direction du
rayonnement dans l'environnement. Cette manière de procéder reviendrait en
réalité à tenir compte deux fois du gain d'antenne et donc à fausser le calcul
prospectif de l'intensité du rayonnement (cf. également rapport Q.________
produit par les recourants, ad n° 71). Le calcul des valeurs de
rayonnement dans les LUS nos 3 à 8 de l'installation projetée
dépasserait ainsi la limite fixée par l'ORNI, dans le mode d'exploitation
prévisible au maximum de la puissance de l'antenne.
aa) Selon l'art. 11 al. 2 ORNI, la fiche de données
spécifique au site doit contenir: les données actuelles et planifiées relatives
à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles
sont déterminantes pour l'émission de rayonnement (let. a); le mode d'exploitation
déterminant au sens de l'annexe 1 (let. b); des informations concernant le
rayonnement émis par l'installation: 1. sur le lieu accessible où ce
rayonnement est le plus fort, 2. sur les trois lieux à utilisation sensible où
ce rayonnement est le plus fort, et 3. sur tous les lieux à utilisation
sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est
dépassée (let. c); un plan présentant les informations de la let. c (let. d). Par
"mode d'exploitation déterminant" au sens de l'art. 11 al. 2 let. b
ORNI, on entend le mode d'exploitation dans lequel un maximum de conversations
et de données est transféré, l'émetteur étant au maximum de sa puissance (ch.
63 al. 1 annexe 1 ORNI).
La puissance apparente rayonnée (ERP) est la
puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l'antenne dans la
direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde (art. 3
al. 9 ORNI). Pour les antennes adaptatives, elle est indiquée par antenne et
est exprimée en Watt (W). La puissance d'émission déterminante pour les
antennes adaptatives (ERPn) correspond à la puissance d'émission
maximale (EPRmax,n) multipliée par le facteur de correction (KAA)
(ch. 61 let. b et c et ch. 62 al. 4 let. b annexe 1 ORNI; cf. aussi
Explications OFEV du 23 février 2021, ch. 3.3.3, p. 10, et son annexe 1:
Exemple de fiche complémentaire 2 de la fiche de données spécifique au site).
bb) En l'espèce, il ressort de la fiche de données
spécifique au site établie par l'opérateur (révision 1.4 et ultérieures) que la
puissance d'émission de chaque antenne y est indiquée en Watt (W), et non en
"Watts ERPn" comme l'indiquent les recourants, ce qui est
conforme aux prescriptions réglementaires.
De manière générale, on ajoutera qu'il ressort de la
fiche de données spécifique au site établie par l'opérateur qu'elle comprend l'ensemble
des éléments requis, qui ont été déterminés en application des principes
figurant dans l'ORNI et ses annexes ainsi que dans les recommandations d'exécution
de l'OFEV. Les exigences en la matière sont par conséquent respectées.
Le grief des recourants est dès lors écarté.
b) Les recourants relèvent que les coordonnées cartographiques
de l'antenne projetée ne sont pas les mêmes dans la fiche de données spécifique
au site et sur le plan de géomètre déposé à l'appui de la demande de permis de
construire. Ils font valoir que cette différence représente un écart de
plusieurs mètres de distance, ce qui aurait pour effet de rendre inopérants les
calculs présentés par l'opérateur à l'appui de sa demande de permis de
construire. Les recourants soutiennent par ailleurs que le positionnement de l'antenne
projetée sur le plan de géomètre serait erroné. Ils font valoir qu'il y a une
distance de 4.34 m entre l'emplacement de l'antenne selon l'opérateur et celui
retenu par le géomètre.
En l'occurrence, les coordonnées cartographiques de
l'installation projetée indiquées dans la fiche de données spécifique au site
sont les suivantes: "2506555.00 / 1138072.00 / 422.59". On les trouve
en page 3 de ce document ainsi que dans le plan de l'installation (1:200) joint
avant les diagrammes d'antenne. C'est donc sur cette base que les calculs du
pronostic du rayonnement émis par l'installation projetée ont été effectués par
l'opérateur, et qu'ils ont par ailleurs été contrôlés dans la fiche de
vérification établie par la DGE (cf. pièce n° 3 produite par cette dernière, p.
3). Le fait que d'autres coordonnées pour l'emplacement de l'installation (2'506'553
/ 1'138'075 / 422.59) figurent sur le plan de géomètre déposé conjointement à
la fiche de données spécifique au site dans le cadre de la procédure de mise à
l'enquête publique n'a pas d'incidence sur le résultat de ces calculs, le plan en
cause n'intervenant pas dans leur résolution.
Cette différence entre les pièces mises à l'enquête
publique ne remet pas en cause la validité de la procédure d'enquête. Les
coordonnées indiquées par le géomètre procèdent manifestement d'une simple
erreur, facilement reconnaissable à la lecture du dossier d'enquête. Tous les
autres éléments au dossier (emplacement du point rouge sur le plan de
situation, fiche de données spécifique au site, plan du projet, etc.)
concordent en effet avec l'emplacement pris en compte par l'opérateur pour
procéder aux calculs précités. On rappellera qu'une irrégularité de l'enquête
publique ne peut entraîner l'annulation de la décision municipale que si le
vice a pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et
qu'il en subit un préjudice (cf. consid. 2a ci-dessus). Or, tel n'est pas le
cas en l'espèce dès lors que la différence de coordonnées était d'emblée
reconnaissable et que les recourants ont au demeurant invoqué spontanément
celle-ci dans le cadre de la procédure de recours.
Partant, le moyen soulevé par les recourants est
rejeté.
c) Les recourants se plaignent d'une incohérence
dans la direction émettrice verticale critique des antennes. Ils relèvent que
celle-ci n'est pas la même pour l'ensemble des lieux à utilisation sensible (LUS),
en particulier pour les LUS nos 7 et 8. Selon eux, il s'agirait d'erreurs
dans les chiffres de la fiche de données spécifique au site, qui conduiraient à
des résultats erronés du calcul du champ électrique pour les différents LUS.
aa) La direction émettrice verticale critique de l'antenne
reprend l'angle d'inclinaison total figurant sur la fiche complémentaire 2 de
la fiche de données spécifique au site, s'il est exprimé par un angle précis.
En revanche, si l'angle d'inclinaison total figurant sur la fiche
complémentaire 2 est exprimé par un domaine angulaire, on indique ici l'angle,
faisant partie dudit domaine, pour lequel la charge de RNI est la plus élevée
dans le LUS examiné. S'il y a mesure de réception de RNI, on oriente l'antenne
de manière à ce que sa direction principale de propagation coïncide avec la
direction émettrice critique (OFEFP, Recommandation d'exécution de l'ORNI
concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans
fil, 2002 [ci-après: Recommandation d'exécution de l'ORNI 2002], ch. 3.7, p.
45).
L'angle d'inclinaison total figurant sur la fiche
complémentaire 2 représente la déviation de la direction principale de
propagation par rapport au plan horizontal. Il correspond à la somme des angles
d'inclinaison mécanique et électrique. L'angle d'inclinaison mécanique
correspond à l'orientation mécanique de l'antenne ("down tilt
mécanique"). L'angle d'inclinaison électrique représente l'écart contrôlé
électriquement ("down tilt électrique") entre la direction
principale de propagation dans le plan vertical et l'alignement mécanique de l'antenne,
selon le diagramme d'antenne (Recommandation d'exécution de l'ORNI 2002, ch.
3.4, p. 37).
bb) En l'espèce, il ressort de la fiche de données
spécifique au site que la direction émettrice verticale critique respective de
chacune des antennes 1 à 6 (soit -8; -7; -10; -6; -7; -10) est la même pour les
LUS nos 1 à 6 et 9. Elle est différente par contre pour les LUS n° 7
(-3) et n° 8 (-5). S'agissant des antennes 7 à 9, la direction émettrice
verticale critique respective de chacune d'elles est bien la même (0) pour l'ensemble
des LUS nos 1 à 9, contrairement à ce que soutiennent les recourants.
Dans ses déterminations, la constructrice a expliqué que les LUS n° 7 et n° 8 sont
différents des autres en raison du fait que les angles d'inclinaison électrique
dépendent des coordonnées (x, y, z), des LUS, des patterns et du tilt
total autorisé. A ce sujet, le tribunal observe que les directions émettrices
verticales critique des LUS nos 7 et 8 sont prises à l'intérieur de
la fourchette donnée en fiche complémentaire 2, à la valeur respective de l'"Elévation
du LUS par rapport à l'antenne" de telle sorte que la "Position
angulaire verticale du LUS par rapport à la direction émettrice critique"
soit nulle et donc corresponde à une "Atténuation directionnelle
verticale" nulle également, soit le cas le plus défavorable.
En tout état de cause, dans le cadre de la demande
de permis de construire, la DGE a procédé au contrôle de la fiche de données
spécifique au site établie par la constructrice (révision 1.6) et elle en a
validé le contenu, comme l'atteste la fiche de vérification du 21 septembre
2022 qu'elle a versée au dossier. Elle a en particulier confirmé la direction
émettrice verticale critique indiquée pour chaque antenne, y compris pour les
LUS n° 7 et n° 8. Par la suite, la DGE a également vérifié et confirmé le 5 juin
2025 la version la plus récente de cette fiche de données (révision 1.11). La
Cour ne voit pas de motifs de s'écarter de cet avis qui émane du service
spécialisé de l'administration cantonale. Confronté à des questions de nature
technique, la CDAP s'impose en effet une certaine retenue, notamment à l'égard
des préavis de services cantonaux spécialisés, assimilés dans une large mesure
à des avis d'experts. Le tribunal ne peut ainsi s'écarter de l'avis du service
spécialisé que pour des motifs convaincants (CDAP FO.2023.0006 du 7 février
2024 consid. 3c/bb et les références à AC.2013.0374 du 7 août 2014 consid. 6a;
AC.2013.0059 du 26 novembre 2013 consid. 2d; au sujet de l'appréciation des
avis des autorités spécialisées, voir aussi Tanquerel, Manuel de droit
administratif, 2ème éd., 2018, no 508 p. 176 et les
arrêts cités). Or, en l'occurrence, les recourants échouent à démontrer une
mauvaise application des prescriptions de l'ORNI et de ses recommandations d'exécution
en la matière. Leur grief doit dès lors être écarté.
d) Selon les recourants, les diagrammes d'antenne
fournis dans la fiche de données spécifique au site seraient trop imprécis et
ne permettraient pas de procéder à une stricte vérification des résultats de
rayonnement. La résolution des diagrammes d'antenne, de l'ordre de 0.3, 10, 20
et 30 dB, serait en effet insuffisante au vu de la sensibilité des calculs
requis, de l'ordre de 0.1 dB.
aa) Les diagrammes d'antenne décrivant le
rayonnement spatial de l'antenne constituent un paramètre central du calcul de
la prévision dans le cadre des autorisations, tant pour les antennes
conventionnelles que pour les antennes adaptatives. Le diagramme d'antenne dans
le mode d'exploitation déterminant n'étant pas toujours le même pour les
antennes adaptatives, les prévisions calculées pour ces dernières sont basées
sur un diagramme d'antenne enveloppant. Celui-ci comprend tous les diagrammes d'antenne
pouvant exister dans le mode d'exploitation déterminant (Explications OFEV du
23 février 2021, ch. 5.1 p. 9 et 5.3 p. 11).
Les diagrammes d'antenne enveloppants sont joints à
la fiche de données spécifique au site. Ils sont aussi remis sous forme
électronique aux autorités. Si les autorités le souhaitent, les diagrammes
individuels sous-jacents au diagramme enveloppant doivent aussi être fournis.
Il convient d'indiquer clairement aux autorités quels diagrammes individuels
ont été utilisés pour générer le diagramme d'antenne enveloppant, par exemple
sous forme de liste dans l'en-tête du fichier contenant le diagramme d'antenne
enveloppant (Complément OFEV du 23 février 2021, ch. 3.3.5 p. 11).
Les diagrammes d'antenne enveloppants doivent
contenir tous les scénarios ou constellations pour lesquels l'antenne
adaptative est prévue. Dans le système d'assurance de la qualité, il y a lieu
de garantir que la constellation utilisée est conforme au diagramme d'antenne
enveloppant. Si, ultérieurement, l'antenne adaptative est utilisée dans une
constellation qui n'est pas couverte par le diagramme d'antenne enveloppant,
par exemple en raison de l'utilisation d'un nouveau logiciel, une fiche de
données spécifique au site actualisée comprenant le diagramme d'antenne
enveloppant adapté doit être remise aux autorités (Complément OFEV du 23
février 2021, ch. 3.3.5 p. 11).
bb) En l'espèce, les diagrammes d'antenne
enveloppants déterminants figurent dans la fiche de données spécifique au site.
Dans sa réponse au recours, la DGE confirme que l'opérateur lui a également
transmis ces diagrammes sous forme de fichier numérique, dans lequel sont
indiquées les fréquences utilisées, de sorte que ceux-ci sont vérifiables et
contrôlables. La procédure s'avère ainsi conforme aux recommandations d'exécution
de l'ORNI émises par l'OFEV.
Pour le reste, il convient de relever que la méthode
de référence pour la mesure de l'intensité de champ a été définie par le METAS
pour les "stations de base 5G NR jusqu'à 6 GHz" dans un
rapport technique du 18 février 2020 (20 avril 2020 pour la version 2.1),
complété d'un avenant du 15 juin 2020. En outre, l'OFEV a publié, le 30 juin
2020, des explications concernant la méthode de mesure du rayonnement des
antennes adaptatives. Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur le rapport technique
du METAS, sur les méthodes de mesure qui y sont décrites ainsi que sur les
diagrammes d'antenne à la base du permis de construire contesté. Il a jugé que
les recommandations du METAS pour effectuer les mesures de réception étaient
appropriées pour les antennes adaptatives (cf. TF 1C_134/2024 du 19 mars 2025
consid. 6; 1C_314/2022 du 24 avril 2024 consid. 6.3; 1C_45/2023 du 16 janvier
2024 consid. 7.3; 1C_45/2022 du 9 octobre 2023 consid. 6.4; 1C_527/2021 du 13
juillet 2023 consid. 5.5; 1C_101/2021 du 13 juillet 2023 consid. 5.2;
1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 8). Il n'en va pas autrement dans le cas
présent. En effet, dès lors qu'il n'est étayé d'aucune façon, le grief des
recourants relatif à un manque de précision des diagrammes d'antenne n'est pas
de nature à remettre en cause ce qui précède. En particulier, il n'est pas
démontré en quoi, dans l'application de la méthode de référence confirmée par
le Tribunal fédéral, la résolution utilisée pour les diagrammes affecterait
concrètement la mesure du rayonnement des antennes. La fiche de données
spécifique au site établie par l'opérateur en l'espèce échappe par conséquent à
la critique à cet égard.
Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire pour la
résolution du présent litige d'ordonner la production sous format informatique
des tableaux de données relatifs aux diagrammes d'antennes. Partant, il y a
lieu de rejeter la réquisition formulée en ce sens par les recourants, ceci
sans violation de leur droit d'être entendus (cf. consid. 2a ci-dessus).
7.
A travers une série de griefs, les recourants se plaignent en substance
d'un dépassement des valeurs limites de rayonnement non ionisant dans plusieurs
des lieux à utilisation sensible (LUS) situés dans les environs de l'installation
projetée répertoriés dans la fiche de données spécifique au site, ainsi que d'une
détermination incomplète des LUS à recenser dans cette fiche.
a) Le ch. 65 annexe 1 ORNI prévoit que les nouvelles
installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l'installation
(VLInst) dans les LUS dans le mode d'exploitation déterminant. Dans le cas
particulier, comme les antennes projetées émettent dans plusieurs gammes de
fréquence, entre 700 et 3'600 MHz, la VLInst à ne pas dépasser (intensité de
champ électrique) est de 5.0 V/m (ch. 64 let. c de cette annexe), ce qui n'est
pas contesté. La notion de LUS est définie à l'art. 3 al. 3 ORNI: on entend par
là les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes
séjournent régulièrement durant une période prolongée (let. a); les places de
jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement (let. b); les
parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a
et b sont permises (let. c). Ainsi, lorsque dans les LUS à prendre en
considération, les émissions calculées pour la nouvelle installation ne
dépassent pas 5.0 V/m, l'exigence de l'art. 11 al. 2 LPE est réputée
respectée et l'autorisation de construire peut être délivrée sans violation du
droit fédéral de la protection de l'environnement (ATF 133 II 64 consid. 5.2;
126 II 399 consid. 3; TF 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1 et les
arrêts cités; CDAP AC.2024.0158 du 10 décembre 2024 consid. 6a; AC.2023.0348 du
26 mars 2024 consid. 10a; AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 5b).
Si l'installation n'a pas encore été construite et
mise en service, le respect des VLInst ne peut pas être mesuré, mais seulement
calculé. La base du pronostic calculé est la fiche de données spécifique au
site déposée par le détenteur de l'installation prévue conformément à l'art. 11
ORNI. Cette fiche doit notamment contenir des informations sur le rayonnement
produit par l'installation dans les trois LUS où ce rayonnement est le plus
fort (art. 11 al. 2 let. c ch. 2 ORNI). Elle doit aussi contenir un plan de
situation présentant notamment les indications relatives aux LUS (art. 11 al. 2
let. d ORNI). Le pronostic calculé est déterminant pour l'autorisation d'une
nouvelle installation. La mesure de réception a une fonction de contrôle a
posteriori (TF 1C_311/2022 du 15 janvier 2024 consid. 5.1 et les arrêts
cités).
Pour le calcul du pronostic du rayonnement, il
ressort des Explications OFEV du 23 février 2021 (ch. 5.1, p. 8) que l'exposition
à proximité d'une station de base dépend essentiellement de la puissance
apparente rayonnée (ERP) de l'antenne, du diagramme de rayonnement spatial de l'antenne
(diagramme d'antenne), de la distance et de l'orientation par rapport à l'antenne
ainsi que de l'atténuation par l'enveloppe des bâtiments (murs, toitures). Si
ces facteurs sont connus pour une situation spécifique, il est possible de
calculer, en termes d'intensité de champ électrique exprimée en volts par mètre
(V/m), l'immission causée par une antenne de téléphonie mobile à un endroit
précis dans l'environnement. Tous ces paramètres et les résultats des calculs
sont documentés dans la fiche de données spécifiques au site que les opérateurs
doivent soumettre à l'autorité et sont vérifiés par cette dernière (cf. aussi
TF 1C_307/2023 du 9 décembre 2024 consid. 3.1).
b) Les recourants font valoir que la distance
horizontale entre l'installation projetée et le LUS n° 5, situé dans la mansarde
d'une habitation sise au n° 21b de la route des Tattes d'Oie, serait en réalité
inférieure à celle indiquée dans la fiche de données spécifique au site établie
par l'opérateur. Ainsi, en se référant au rapport Q.________ (ad nos 62
et 63), ils relèvent qu'il est fait état dans la fiche d'une distance
horizontale de 33.40 m entre l'installation et le LUS précité, alors que
cette distance serait en fait de 27 mètres. Dès lors, la valeur du rayonnement
non ionisant à l'endroit du LUS en question serait plus élevée que ce qui
figure dans la fiche et dépasserait la VLInst. De plus, les recourants soutiennent
que l'emplacement du LUS n° 5 aurait été fixé de manière arbitraire sur la base
d'un bâtiment qui n'était pas encore cadastré sur le plan utilisé pour établir
la fiche de données spécifique au site. Ils réclament par conséquent que soit
prise en compte la situation du bâtiment en cause tel qu'il est actuellement construit
sur la parcelle n° 1640 de Nyon.
aa) La distance horizontale est la distance entre l'antenne
et le LUS, telle qu'elle peut être lue sur le plan. La distance directe entre l'antenne
et le LUS est la distance minimale résultant d'un calcul trigonométrique
faisant intervenir la distance horizontale et la différence de niveau entre le
LUS et l'antenne (Recommandation d'exécution de l'ORNI 2002, ch. 3.7, p. 45;
cf. aussi TF 1C_311/2022 précité consid. 5.3).
bb) En l'espèce, pour le LUS n° 5, la fiche de
données spécifique au site (révisions 1.6 et ultérieures) fait état d'une
distance horizontale de 33.4 m entre ce LUS et les antennes 1SC0709, 1SC1826 et
1SC3636, de 33.4 m entre ce LUS et les antennes 2SC0709, 2SC1826 et 2SC3636, ainsi
que de 33.7 m entre ce LUS et les antennes 3SC0709, 3SC1826 et 3SC3636.
C'est en vain que les recourants remettent en cause
la distance horizontale entre l'installation litigieuse et le LUS. Dans sa
réponse, la DGE relève à juste titre que le critère de la proximité n'est pas le
seul à prendre en compte pour définir l'emplacement le plus exposé. En effet,
comme indiqué au consid. 7a ci-dessus, pour le calcul de l'intensité de champ
électrique dans les LUS doivent également être pris en compte pour chaque
antenne la puissance apparente rayonnée (ERP), le diagramme d'antenne (duquel
on déduit les atténuations directionnelles horizontale et verticale, dont la
somme correspond à l'atténuation directionnelle totale; cf. Recommandation d'exécution
de l'ORNI 2002, ch. 2.3.1 p. 24), l'orientation par rapport à l'antenne,
ainsi que l'éventuel amortissement par l'enveloppe des bâtiments. En l'occurrence,
il ressort du rapport produit par les recourants que la distance horizontale
retenue dans ce document a été calculée entre le bâtiment accueillant l'installation
projetée et les fenêtres de la façade nord-ouest de la villa mitoyenne sise au
n° 21c de la route des Tattes d'Oie, qui présente la façade la plus proche des
antennes. Or, la DGE a expliqué de manière convaincante dans sa réponse que
dans l'ensemble bâti formé par les trois villas mitoyennes sur la parcelle n°
1640, ce n'est pas la façade nord-ouest de la villa n° 21c qui est la plus
exposée, mais un emplacement plus éloigné dans les combles de la villa n° 21b,
étant précisé qu'aucun amortissement dû à l'enveloppe du bâtiment (toit de
tuiles et verre) n'a été utilisé dans la détermination de cet emplacement. Dans
le cadre de son contrôle, la DGE a en effet procédé à l'évaluation d'un LUS sur
la façade nord-ouest de la villa n° 21c, aboutissant à un rayonnement de l'ordre
de 4.75 V/m, soit une intensité moins élevée que celle calculée pour le LUS n° 5
dans la mansarde de la villa n° 21b, qui est de l'ordre de 4.85 V/m selon la
fiche de vérification du 21 septembre 2022 versée au dossier par la DGE, et de 4.87
V/m selon la fiche de données spécifique au site. Par la suite, l'opérateur a
encore procédé à l'évaluation de deux nouveaux LUS pour la villa n° 21c, situés
respectivement au 1er étage (LUS n° 10) et au niveau de la fenêtre
du deuxième étage (LUS n° 11); l'intensité du champ électrique calculé s'élève
à 3.32 V/m pour le LUS n° 10 et à 4.68 V/m pour le LUS n° 11 (fiche de données
spécifique, révision 1.11 du 7 avril 2025), soit des valeurs également
inférieures à celle obtenue pour le LUS n° 5.
Le calcul du pronostic du rayonnement dans les LUS a
été effectué par l'opérateur au moyen d'un logiciel. Comme l'atteste la fiche
de vérification du 21 septembre 2022 versée au dossier par la DGE, ce service
cantonal a dûment contrôlé les données techniques fournies par l'opérateur et
les calculs du rayonnement (au moyen de son propre outil logiciel), et il a
vérifié que les LUS les plus chargés ont été évalués dans la fiche de données
spécifique au site. En particulier, la DGE a confirmé que les distances prises
en compte dans la fiche de données, dûment vérifiées, sont correctes. Par la
suite, la DGE a également vérifié et confirmé la version la plus récente de la
fiche de données spécifique au site (révision 1.11). Dans sa réponse au
recours, la DGE a encore précisé que, contrairement aux affirmations des
recourants, les dimensions et le gabarit du bâtiment érigé sur la parcelle n°
1640 ont été correctement prises en compte, sur la base du plan établi par des
géomètres brevetés joint à la fiche de données, lequel fait figurer l'implantation
dudit bâtiment sur la parcelle, ainsi que des plans d'architecte pour la prise
en compte de la hauteur du bâtiment. Le tribunal ne voit pas de motifs de s'écarter
de cet avis qui émane du service spécialisé de l'administration cantonale (cf.
consid. 6c/bb ci-dessus).
Le moyen soulevé doit par conséquent être écarté.
c) Les recourants se plaignent d'une erreur d'atténuation
d'angles et d'un dépassement de la valeur limite pour le LUS n° 7 situé au
dernier étage du bâtiment sis au n° 10c du chemin d'Eysins.
aa) En se référant au rapport Q.________ (ad
n° 49), les recourants font d'abord valoir que les diagrammes d'antennes qui
servent à établir la fiche de données spécifique au site et à déterminer la
valeur des différents LUS n'ont pas été établis par le fabricant d'antennes,
mais par l'opérateur. Ils émettent dès lors des doutes sur la fiabilité des
données fournies.
L'argument soulevé par les recourants d'un défaut d'objectivité
des calculs des opérateurs de téléphonie mobile a déjà été écarté par le
Tribunal fédéral, qui a jugé qu'il n'y a rien de critiquable dans le fait que
les opérateurs de téléphonie mobile calculent les diagrammes d'antenne
enveloppants déterminants pour le cas d'espèce, qui englobent plusieurs bandes
de fréquence et ne seraient régulièrement pas mis à disposition par les
fabricants d'antennes, sur la base des diagrammes originaux des différentes
bandes de fréquences des fabricants d'antennes (TF 1C_703/2020 du 13 octobre
2022 consid. 8.3 et la référence à l'arrêt 1C_254/2017 du 5 janvier 2018 cité).
Il n'y a pas lieu de déroger à cette jurisprudence dans le présent cas.
Pour le surplus, il est renvoyé aux motifs
développés au consid. 6d ci-dessus confirmant la validité des diagrammes d'antenne
enveloppants joints à la fiche de données spécifique au site.
bb) Les recourants soutiennent ensuite que la
distance entre l'antenne et le LUS n° 7 aurait été surévaluée par l'opérateur
de 0.3 m à 0.7 m en plaçant le LUS plus loin que la façade de l'immeuble
concerné. Dès lors, il résulterait de ce décalage un dépassement de la VLInst
pour ce LUS.
Dans ses déterminations, la constructrice a exposé
que le point de mesure déterminant se trouve à l'intérieur de la pièce
concernée, à une distance de 0.5 m des fenêtres et à une hauteur au-dessus du
sol de 0.5 m à 1.75 m, conformément aux conditions fixées par le ch. 2.1 du
Rapport technique de METAS relatif à la "Méthode de mesure des stations
de base 5G NR jusqu'à 6 GHz" (version 2.1 du 20 avril 2020, p. 6),
auquel renvoie le ch. 5 du Complément OFEV du 23 février 2021 (p. 14). On
rappellera que le Tribunal fédéral a jugé que les recommandations du METAS pour
effectuer les mesures de réception étaient appropriées pour les antennes
adaptatives (cf. consid. 6d/bb ci-dessus). Les conditions de mesure applicables
selon ce Rapport technique visent à se rapprocher au plus près des conditions
réelles pour procéder aux calculs requis. Elles ne dépendent pas de la nature
de l'antenne, mais de celle des comportements des personnes soumises aux
rayonnements non ionisants. Il n'est dès lors pas de raison de les distinguer
en fonction du type d'antenne concerné. En l'occurrence, l'application que fait
la constructrice de ces principes dans le cas présent échappe à la critique.
Pour le surplus, il est renvoyé à ce qui est dit au
consid. 7b/bb ci-dessus s'agissant de la vérification par la DGE des distances
prises en compte dans la fiche de données spécifique au site.
cc) Partant, le moyen soulevé doit être écarté.
d) Les recourants mettent en cause également le
calcul du rayonnement dans le LUS n° 9 situé dans le bâtiment sis au n° 12 du
chemin des Fauvettes, sur la parcelle n° 1511 de Nyon, laquelle jouxte la
limite sud de la parcelle n° 1587 sur laquelle l'installation litigieuse est
projetée. Ils font valoir qu'il n'a pas été tenu compte de manière adéquate des
travaux de surélévation à mener dans l'immeuble précité.
Dans le cadre de la présente procédure de recours,
la Municipalité a produit les questionnaires généraux, plans et décisions
respectifs relatifs aux demandes (principale et complémentaire) de permis de
construire portant sur le bâtiment sis au n° 12 du chemin des Fauvettes
déposées en 2023 et 2024. Il ressort de ces pièces que la Municipalité a
délivré le permis de construire sollicité pour le projet de transformation de
la villa concernée, lequel implique notamment le rehaussement de la toiture du
bâtiment. Invitée à se déterminer sur la conformité du LUS n° 9 compte tenu des
plans produits, la DGE a indiqué le 18 mars 2025 que le LUS en question devait
être calculé à une hauteur de 4.95 m − correspondant au niveau de 2.43 m
initialement retenu dans la révision 1.6 de la fiche de données spécifique au
site, auquel il convenait s'ajouter 2.52 m pour tenir compte de la cote du 1er
étage de la villa sur les plans. L'opérateur a dès lors produit le 15 mai 2025
une nouvelle fiche de données (révision 1.11) dans laquelle le LUS n° 9 est
mesuré à 4.95 m au-dessus du niveau de référence, soit au 1er étage
de l'habitation transformée; l'intensité du champ électrique calculé à cet
emplacement s'élève à 4.38 V/m. Le 5 juin 2025, la DGE a indiqué avoir procédé
à la vérification de la fiche de données (révision 1.11) et en confirmer le
contenu et les résultats; elle considérait que cette fiche était conforme aux
prescriptions légales.
En l'occurrence, le tribunal ne voit pas de motifs
de s'écarter de cet avis qui émane du service spécialisé de l'administration
cantonale (cf. consid. 6c/bb ci-dessus). La manière exposée ci-dessus de fixer
la hauteur du LUS en cause à 4.95 m au-dessus du niveau de référence échappe à
la critique. En particulier, contrairement à ce que les recourants soutiennent,
il n'y a pas lieu de placer le LUS plus en hauteur pour tenir compte du fait
que des aménagements de type mezzanine pourraient potentiellement être réalisés
au vu de l'espace disponible, dès lors qu'une telle construction − qui
est en principe soumise à autorisation (art. 68 let. a RLATC) − n'est pas
prévue selon les plans sur la base desquels le permis de construire a été
délivré pour la transformation de la villa, comme les recourants l'admettent d'ailleurs
eux-mêmes. On relèvera du reste que, dans les conditions de l'autorisation
spéciale de la DGE, reprises dans le permis de construire l'installation de
téléphonie mobile litigieuse, il est expressément prévu que l'opérateur pourra
être astreint à modifier l'installation en cause en cas de création de nouveaux
LUS, afin de respecter la VLInst définie par l'ORNI.
Le grief doit ainsi être rejeté.
e) En se référant à l'art. 81 du règlement communal
sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RPEPC)
approuvé par le Conseil d'Etat le 16 novembre 1984 − lequel impose aux
propriétaires de tous les bâtiments d'habitation collective dans la zone de l'ordre
non contigu, d'aménager des espaces de jeux d'une certaine surface −, les
recourants soutiennent en substance que la place de jeux relative à l'immeuble sis
chemin d'Eysins 10bis (soit le bâtiment sur lequel l'installation de téléphonie
mobile est projetée), ainsi que celles en rapport avec les autres bâtiments d'habitation
collective situés autour du projet litigieux, devraient être prises en compte
au titre de LUS dans le calcul prévisionnel du rayonnement émis par l'installation.
Il n'est pas contesté que la place de jeu de l'immeuble
sis chemin d'Eysins 10bis, respectivement celles sur les autres parcelles
avoisinantes, correspondent à des LUS au sens de l'art. 3 al. 3 ORNI (cf.
consid. 7a ci-dessus). Conformément à l'art. 11 al. 2 let. c ch. 2 ORNI, la
fiche de données spécifique au site doit contenir des informations concernant
le rayonnement émis par l'installation sur les trois LUS où ce rayonnement est
le plus fort. En l'occurrence, dans sa réponse au recours, la DGE indique s'être
assurée que les LUS les plus chargés ont bien été pris en compte dans la fiche
établie par la constructrice. Selon l'évaluation que ce service cantonal a
effectuée, la charge à l'emplacement de la balançoire de la place de jeux sur
la parcelle du bâtiment sis chemin d'Eysins 10bis est plus basse que 3.50 V/m,
soit un résultat inférieur à ceux des LUS nos 7, 5 et 4 répertoriés
dans la fiche de données spécifique au site, pour lesquels les mesures sont
respectivement de 4.92, 4.87 et 4.83 V/m (4.91, 4.85 et 4.81 V/m selon la fiche
de vérification établie par la DGE). Le tribunal ne voit pas de motifs de s'écarter
de cet avis qui émane du service spécialisé de l'administration cantonale (cf.
consid. 6c/bb ci-dessus).
Par ailleurs, la Municipalité a précisé dans une
lettre du 20 février 2025 que si l'art. 81 RPEPC impose l'aménagement d'espaces
de jeux, il n'oblige en revanche pas à installer une place de jeux en tant que
telle, avec des équipements comme balançoire, toboggan ou filet à grimper. De
fait, il ne ressort pas du dossier que des places de jeux pourvues d'équipements
fixes pour enfants − autres que la place de jeux déjà citée plus haut −
existeraient en l'état dans les environs de l'emplacement prévu pour l'installation
litigieuse, ou qu'un espace environnant aurait été désigné comme tel dans un
permis de construire (voir TF 1C_343/2015 du 30 mars 2016 consid. 5). A tout le
moins, les recourants n'indiquent pas la localisation d'une telle place. Quoiqu'il
en soit, il sied de rappeler que, comme il a été dit au consid. 7d ci-dessus,
il est expressément prévu dans les conditions du permis de construire que l'opérateur
pourra être astreint à modifier l'installation en cause en cas de création de
nouveaux LUS, afin de respecter la VLInst définie par l'ORNI. Compte tenu de
cette réserve, dès lors que la fiche de données spécifique au site produite
dans le cadre de la demande de permis de construire répertorie trois LUS dans
lesquels le rayonnement est plus élevé que dans la place de jeux citée par les
recourants, elle échappe à la critique.
Partant, ce grief doit aussi être rejeté.
f) En conclusion, il convient de constater que, dans
l'ensemble des LUS pris en considération dans la fiche de données spécifique au
site, y compris les nouveaux LUS nos 9 à 11 évalués dans le
cadre de la présente procédure de recours, le champ électrique ne dépasse pas,
selon la prévision, la VLInst de 5.0 V/m. S'il est vrai que la prévision pour
le LUS n° 7 en particulier est proche de cette valeur maximale, on rappellera
cependant que les valeurs calculées par l'opérateur ne doivent pas être
"corrigées" pour tenir compte d'une marge d'incertitude; le résultat
des calculs est seul déterminant (CDAP AC.2024.0013 du 29 juillet 2024 consid.
2b; AC.2023.0139 du 13 février 2024 consid. 2b/cc; AC.2022.0307 du 8 mars 2023
consid. 5c et les références citées).
Comme le principe de prévention est réputé observé
en cas de respect de la VLInst dans les LUS où cette valeur s'applique (cf.
consid. 7a ci-dessus), il y a lieu d'admettre que les exigences du droit
fédéral sur la limitation préventive des émissions sont satisfaites dans le cas
présent.
8.
Les recourants soutiennent que la Municipalité aurait dû refuser le
permis de construire au motif que l'installation de téléphonie mobile projetée
contrevient à l'art. 97 RPEPC.
a) aa) Faisant partie des règles applicables à
toutes les zones, la disposition précitée prévoit ce qui suit:
"Art. 97 Superstructures
Seules les
superstructures à usage technique ou d'accès peuvent dépasser les hauteurs
réglementaires.
Elles doivent
s'inscrire, en coupe, dans un gabarit de 70% avec l'horizontale, attaché à 1.05
mètres de hauteur, à l'aplomb de la façade, dès le fini supérieur de la
dernière dalle, à son niveau minimum. La hauteur des superstructures est
limitée à 3 mètres dès le fini supérieur de la dernière dalle.
L'art. 48 est
réservé."
L'art. 48 RPEPC susmentionné fait partie des règles
applicables à la zone industrielle A, laquelle n'est pas concernée en l'espèce.
bb) Selon une jurisprudence constante, le Tribunal
cantonal considère que la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation
dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux (cf. par exemple
CDAP AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c in fine; AC.2019.0196 du
18 août 2020 consid. 4c; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 7b/bb;
AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 6a; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid.
3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d'une
latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont
la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la
lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est
pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision
attaquée (CDAP AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b; AC.2019.0150 du
10 décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0196 précité consid. 4c; AC.2017.0264 du
20 avril 2018 consid. 4b). Dans un arrêt du 16 mars 2016 (1C_340/2015), le
Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante
latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie
communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité
cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation
faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre
interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et
convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou
de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_138/2010 du 26 août
2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il
faut s'en tenir à celle qui respecte l'exigence d'une base légale précise pour
les restrictions du droit de propriété issues du droit public (CDAP
AC.2019.0150 précité consid. 3a; AC.2017.0448 précité consid. 7b/bb;
AC.2017.0060 précité consid. 6a; AC.2016.0450 du 17 octobre 2017 consid. 3c;
AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c/aa; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014
consid. 1a).
b) En l'espèce, les recourants font valoir que l'antenne
projetée dépassera de 6 m le niveau fini supérieur de la dernière dalle,
ce qui est contraire à la règle de l'art. 97 RPEPC.
La constructrice conteste que l'installation
projetée puisse être assimilée à une superstructure au sens de la disposition
précitée. Elle se réfère à l'arrêt AC.2005.0264 rendu le 6 juin 2006 par le
Tribunal administratif (juridiction qui a précédé la CDAP), dans lequel il
avait été jugé qu'un mât avec des antennes de communication mobile n'est pas
une superstructure, faute de lien fonctionnel avec le bâtiment sur lequel il
doit être installé. Quant à la Municipalité, en délivrant le permis de
construire sollicité, elle a implicitement considéré que l'installation de
téléphonie mobile projetée ne contrevient pas à l'art. 97 RPEPC.
En l'occurrence, il ressort des plans de
construction que l'installation litigieuse comporte un mât d'antennes d'une
taille de 6 m de hauteur au total, fixé sur la dalle des combles et émergeant
partiellement de la toiture sur une hauteur de 4 m environ. Il apparaît ainsi
que ce mât excède de 3 m la hauteur limite autorisée pour les superstructures
selon la règle de l'art. 97 RPEPC. Contrairement à ce que soutiennent les
recourants, il est douteux que ce dispositif de téléphonie mobile puisse être
qualifié de superstructure au sens de cette disposition, dans la mesure où il
ne constitue manifestement pas un élément faisant partie des installations
techniques de l'immeuble, qui est nécessaire au bon fonctionnement de celles-ci
et qui est situé au-dessus du toit du bâtiment (arrêt cité par la constructrice
AC.2005.0264 consid. 3c, lequel a été confirmé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt
1P.402/2006 du 6 mars 2007; voir aussi dans le même sens l'arrêt antérieur
AC.2004.0176 du 6 septembre 2005 consid. 2c). Quoiqu'il en soit, il y a lieu de
constater que la Municipalité n'a pas outrepassé la latitude de jugement dont
elle dispose dans l'interprétation de la réglementation communale en
considérant que l'installation de téléphonie mobile litigieuse n'est pas
assimilable à une superstructure − concept juridique par ailleurs
indéterminé − au sens de la disposition considérée. Les recourants n'exposent
au demeurant pas en quoi cette interprétation serait insoutenable.
Le grief est en conséquence rejeté.
9.
Les recourants soutiennent que la Municipalité aurait dû refuser le
permis de construire pour des motifs d'esthétique et d'intégration dans l'environnement
bâti.
a) aa) Aux termes de l'art. 86 LATC, règle générale
en matière d'esthétique et d'intégration des constructions, la municipalité
veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que
les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural
satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis
pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect
et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de
nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle
(al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter
l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).
Au niveau communal, les dispositions concrétisant la
clause d'esthétique prévue par l'art. 86 LATC se trouvent parmi les règles du
RPEPC applicables à toutes les zones. Il s'agit des art. 77 ss RPEPC, qui
prévoient notamment ce qui suit:
"Art. 77 Esthétique
– Intérêt général
La
Municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire
communal.
[...]
Les
constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis
et les peintures, les affiches, etc., de nature à nuire au bon aspect d'un
lieu, sont interdits.
[...]
Pour des
raisons d'orientation et d'esthétique, la Municipalité peut imposer une autre
implantation que celle prévue par le constructeur.
Si les constructions projetées ne
satisfont pas à l'intérêt général ou l'esthétique, la Municipalité peut exiger
du constructeur l'étude d'une solution offrant les mêmes possibilités d'utilisation.
Art. 78 Bâtiments
à protéger
Les
dispositions de la loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments
et des sites du 10 décembre 1969 sont applicables. La Commune tient à la
disposition du public la liste des bâtiments inventoriés et classés par l'Etat
au sens des articles 49 à 59 de ladite loi.
Pour tous les travaux concernant
un objet inventorié ou classé, le propriétaire doit requérir l'accord préalable
du Département des travaux publics, Section des monuments historiques.
Art. 79 Façades
Toutes les
façades qui ne sont ni mitoyennes, ni adjacentes, doivent être ajourées ou
traitées de façon à ne pas nuire à l'esthétique.
[...]."
bb) Selon la jurisprudence, une
construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son
implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre
du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité
(TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4, rappelée dans l'arrêt cantonal
AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 1c). Il incombe au premier chef
aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des
constructions; elles disposent pour ce faire d'un large pouvoir d'appréciation
(ATF 115 Ia 370 consid. 3; CDAP AC.2018.0177 précité consid. 1c).
Dans ce contexte, l'autorité doit néanmoins prendre garde à ce que l'application
d'une clause d'esthétique n'aboutisse pas à ce que la réglementation sur les
zones en vigueur soit vidée de sa substance (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF
1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2021.0301 du 28 mars 2024
consid. 4a/bb; AC.2019.0267 du 20 octobre 2020 consid. 5a).
Une intervention de l'autorité communale ou
cantonale sur la base de l'art. 86 LATC ou de dispositions communales de
portée analogue doit se justifier par un intérêt public prépondérant, tel que
la protection d'un site ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités
esthétiques remarquables (TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3). La
jurisprudence exige une pesée des intérêts soigneuse, la décision devant se
fonder sur des critères objectifs et systématiques, notamment s'il s'agit de
protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des
qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que
mettrait en péril sa construction. L'autorité communale qui se prononce sur ces
questions en interprétant son règlement en matière de police des constructions
et en appréciant les circonstances locales, bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'autorité cantonale de recours contrôle avec retenue (cf.
art. 2 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire
[LAT; RS 700]), mais l'autorité de recours doit sanctionner l'appréciation
communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur. Selon la
jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la prise en considération adéquate d'intérêts
d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par
un contrôle strict. Il incombe à l'autorité cantonale de recours d'intervenir
non seulement lorsque la décision municipale est insoutenable, mais aussi
lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère
communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6; voir aussi CDAP
AC.2023.0139 du 13 février 2024 consid. 4a; AC.2022.0249 du 10 mai 2023
consid. 2c/aa; AC.2020.0276 du 18 mars 2021 consid. 2d).
cc) Les installations de téléphonie mobile peuvent
être soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou d'intégration
(TF 1C_245/2023 du 14 mars 2024 consid. 4.2; 1C_265/2014 du 22 avril 2015
consid. 4.1 non publié in
ATF 141 II 245). Ces normes doivent toutefois
être appliquées dans les limites du droit supérieur, en particulier du droit
fédéral de l'environnement d'une part et des télécommunications d'autre part:
elles ne peuvent notamment pas violer les intérêts publics que consacre la
législation sur les télécommunications et doivent tenir compte de l'intérêt à
disposer d'un réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d'une concurrence
efficace entre les fournisseurs de téléphonie mobile (TF 1C_245/2023 précité
consid. 4.2; 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2; 1C_318/2011 du 8
novembre 2011 consid. 2). En particulier, l'application des normes d'esthétique
ou de protection des sites ne peut rendre impossible ou compliquer à l'excès la
réalisation de l'obligation de couverture qui incombe à l'opérateur en vertu du
droit fédéral (art. 1 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les
télécommunications [LTC; RS 784.10]; ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8; 138 II
173 consid. 6.3; TF 1C_371/2020 précité consid. 3.2). Aussi, si l'on ne peut
nier qu'une antenne de téléphonie mobile présente nécessairement un aspect
visuel déplaisant, encore faut-il, pour exclure son implantation, qu'elle
péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné (TF
1C_465/2010 précité consid. 3.3; CDAP AC.2024.0016 du 18 juin 2024 consid. 3a;
AC.2023.0139 précité consid. 4a; AC.2022.0249 précité consid. 2c/aa).
Il ressort également de la jurisprudence que les
dispositions sur les hauteurs des bâtiments et les distances aux limites ne
sont pas applicables aux antennes de téléphonie mobile, car ces règles ne
concernent que de véritables bâtiments, ce que ne sont précisément pas ces
antennes. Tout au plus, la légalité des dimensions de l'antenne projetée doit-elle
être examinée au regard des dispositions sur l'esthétique des constructions
(CDAP AC.2014.0193 du 4 mars 2015 consid. 5a et les réf. cit.).
b) aa) L'art. 5 de la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) prévoit
l'établissement d'inventaires des objets d'importance nationale. L'ordonnance
du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à
protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12) contient la réglementation afférente à l'ISOS.
L'inventaire ISOS est fondé sur une méthode d'analyse
des sites construits et de leur environnement. Les sites sont considérés dans
leur globalité, c'est-à-dire que l'inventaire tient non seulement compte de la
valeur intrinsèque des éléments du site, mais aussi de la qualité de leur
relation. Le site est ainsi divisé en différents périmètres (P) et en ensembles
construits (E), en périmètres environnants (PE) et en échappées dans l'environnement
(EE). Les critères retenus portent sur les qualités historiques et spatiales du
tissu, ainsi que sur l'état, la signification et l'objectif de sauvegarde de
chacune des composantes du site. Les périmètres et les ensembles se
différencient par leur taille, mais souvent également par l'évidence et l'intensité
de leur cohésion spatiale ou historique. Ainsi, en particulier, selon les
explications relatives à l'ISOS, un périmètre P est une composante bâtie de
taille honorable, pouvant être perçue comme entité de par ses caractéristiques
historico-architecturales et spatiales ou de par sa spécificité régionale, p.
ex. vieille ville médiévale, quartier de la gare, ancien noyau du village,
quartier industriel.
Cette appréciation est complétée par une évaluation
de la qualité spatiale, de la qualité historico-architecturale et de la
signification dans le périmètre ou dans le site. Ces critères sont évalués à
trois niveaux, par exemple, la qualité spatiale peut être
"prépondérante" (X), "évidente" (/) ou "peu
évidente" ( ).
bb) Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un
objet dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être
conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au
moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. Cette
disposition n'impose pas une interdiction absolue de modifier tout objet
inscrit à l'ISOS; une atteinte à un bien protégé est possible dans la mesure
toutefois où elle n'altère pas son identité ni ne contrevient au but assigné à
sa protection (TF 1C_361/2023 du 8 octobre 2024 consid. 4.1;
1C_347/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.1; 1C_360/2009 du 3 août 2010
consid. 3.1; Leimbacher, Commentaire LPN, n. 5 ss ad art. 6). Pour
déterminer ce que signifie, dans un cas d'espèce, l'obligation de
"conserver intact" un bien protégé, il faut se référer à la
description, dans l'inventaire, du contenu de la protection (ATF 127 II 273
consid. 4c; 123 II 256 consid. 6a).
A teneur de l'art. 6 al. 2 LPN, lorsqu'il s'agit de
l'accomplissement d'une tâche de la Confédération – comme c'est le cas lorsque
la municipalité octroie une autorisation de construire une station de base pour
téléphonie mobile d'un opérateur au bénéfice d'une concession fédérale (cf.
art. 2 al. 1 let. b LPN; ATF 131 II 545 consid. 2.2) −, la règle suivant
laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire
ne souffre d'exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance
nationale également, s'opposent à cette conservation. Cette disposition accorde
ainsi un poids prioritaire à la protection des objets d'importance nationale
inventoriés; cela ne signifie cependant pas qu'aucune pesée d'intérêts ne soit
nécessaire, mais seuls des intérêts d'importance nationale peuvent entrer en
considération pour justifier une dérogation à l'art. 6 al. 1 LPN (TF 1C_361/2023 du 8 octobre 2024 consid. 4.1; 1C_296/2022 du 7 juin
2023 consid. 4.1 et les réf. cit.; Leimbacher, op. cit, n. 16 ad
art. 6).
Ces principes sont repris à l'art. 10 OISOS. Selon
cette disposition, dans le cadre de l'accomplissement de tâches de la
Confédération, les interventions qui n'ont pas d'effets sur la réalisation des
objectifs de sauvegarde ne représentent pas une atteinte et sont admissibles;
de légères atteintes sont également admissibles si elles sont justifiées par un
intérêt qui prime l'intérêt à protéger l'objet (al. 1). Lors d'interventions
sensibles dans le cadre de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération,
on ne peut procéder à une pesée des intérêts qu'en présence d'intérêts
équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également. Des atteintes
sensibles à un objet ne sont admissibles que si elles sont justifiées par un
intérêt d'importance nationale qui prime l'intérêt à protéger l'objet (al. 2).
cc) S'agissant des antennes de téléphonie mobile,
une jurisprudence abondante a été rendue en lien notamment avec des sites
mentionnés à l'ISOS, en n'excluant pas de telles constructions quand celles-ci
ne portaient pas atteinte aux objectifs de l'inventaire (TF 1C_50/2023 du 19
mars 2024; 1C_94/2022 du 24 août 2023 confirmant l'arrêt CDAP AC.2021.0100 du
23 décembre 2021; 1C_296/2022 du 7 juin 2023 confirmant l'arrêt
AC.2021.0211/AC.2021.0218 du 19 avril 2022; 1C_465/2010 précité consid. 3.3;
1P.342/2005 du 20 octobre 2005 consid. 5; 1A.142/2004 du 10 décembre 2004
consid. 4). Dans plusieurs arrêts, la CDAP a également jugé que, nonobstant l'inscription
du secteur à l'ISOS, il était possible d'autoriser l'implantation d'antennes si
le projet n'avait pas ou peu d'impact direct sur l'objectif de sauvegarde du
quartier (cf. notamment AC.2023.0278 du 16 juillet 2024 consid. 3b et c;
AC.2022.0065 du 13 janvier 2023 consid. 10; AC.2019.0069 du 24 juillet 2020
consid. 6d et e; AC.2016.0149 du 25 janvier 2017 consid. 3; AC.2015.0316 du 12
juillet 2016 consid. 3; AC.2015.0039 du 5 octobre 2015 consid. 1c).
Lors de la pesée des intérêts à effectuer dans le
cadre d'un projet visant l'installation d'une antenne de téléphonie mobile dans
un site inscrit à l'inventaire ISOS, il y a ainsi lieu de prendre en compte le
degré de protection du site, le degré d'atteinte que le site subira en raison
de l'installation projetée ainsi que l'état de couverture du réseau de
téléphonie mobile dans la zone concernée et l'amélioration que pourrait y
apporter l'implantation d'une nouvelle antenne (TF 1C_361/2023 précité consid.
4.2).
c) On ajoutera encore que la multiplication des
antennes de téléphonie mobile découle de l'obligation de couverture prévue dans
la Constitution (art. 92 al. 2 Cst.) et précisée par la LTC, qui fixe les
principes tant d'un service universel sûr que d'une concurrence efficace entre
opérateurs (art. 1 al. 2 let. a à c LTC). Dans la mesure où la quantité de
données échangées sur les réseaux mobiles est en constante augmentation, on
doit admettre que le déploiement du réseau 5G, tout autant que l'amélioration
des réseaux de la 3ème et la 4ème générations qui, selon
l'OFCOM, sont proches de la saturation, répondent à un intérêt public au sens
visé par l'art. 92 al. 2 Cst., respectivement respectent le cadre législatif
tracé par la LTC (TF 1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 3.2; CDAP AC.2022.0298
du 18 mars 2024 consid. 5b). La jurisprudence constante considère qu'il appartient
aux opérateurs de téléphonie mobile de planifier leur propre réseau et de
déterminer l'emplacement des antennes nécessaires, les effets qui en découlent
sur l'aménagement du territoire – pour autant que les valeurs limites fixées
par l'ORNI soient respectées – n'étant pas suffisamment importants pour imposer
une adaptation de la planification en vertu du droit fédéral (ATF 142 I 26
consid. 4.2 et les réf. cit.; TF 1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 3 et les
réf. cit.; 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2 et les réf. cit.).
La jurisprudence a exposé à plusieurs reprises qu'il
n'est pas nécessaire de prouver le besoin de couverture lorsque l'installation
d'une antenne de téléphonie mobile est projetée en zone à bâtir −
contrairement à la construction d'une antenne de téléphonie mobile dans une
zone non constructible, où une preuve du besoin est nécessaire en application
de l'art. 24 LAT − (TF 1C_547/2022 du 19 mars 2024 consid. 4.4;
1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). Une
installation de communication mobile ne peut donc pas, en règle générale, être
refusée au motif qu'elle ne correspondrait pas à un réel besoin, qu'elle
pourrait être placée sur un mât existant d'un autre opérateur ou qu'il
existerait d'autres sites mieux adaptés (TF 1C_419/2010 du 15 octobre 2010
consid. 5; voir aussi CDAP AC.2024.0158 du 10 décembre 2024 consid. 7;
AC.2023.0195 du 21 mai 2024 consid. 9; AC.2023.0139 précité consid. 3a;
AC.2019.0069 du 24 juillet 2020 consid. 4b). Toutefois, cette jurisprudence se
rapportant aux zones à bâtir s'applique pour autant que l'installation respecte
les exigences légales et réglementaires applicables à la zone concernée, telles
les clauses d'esthétique et de protection du patrimoine (TF 1C_542/2023 du 8
octobre 2024 consid. 2.3; 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4; 1A.22/2004 du 1er juillet
2004 consid. 4.3). Ainsi, en présence d'un besoin avéré de protection d'un site
ou d'un bâtiment, une pesée des intérêts s'impose. L'opérateur de téléphonie
mobile doit alors démontrer le réel besoin de couverture. Dans la mesure où
elle assure une couverture suffisante du réseau, la construction d'une antenne
de téléphonie mobile répond, en principe, à un intérêt national. En revanche,
si la zone concernée est déjà couverte par un réseau suffisant, cet intérêt
(national) a moins de poids (TF 1C_361/2023 précité consid. 4.2; 1C_542/2023
précité consid. 2.3.2 et les réf. cit.; Aurélien Wiedler; La protection du
patrimoine bâti, Berne 2019, p. 179).
d) En l'espèce, selon les recourants, l'immeuble sur
lequel l'antenne est projetée se trouve dans un ensemble cohérent de bâtiments
d'habitation de quelques niveaux comportant un toit en pente, recouvert de
tuiles. L'ensemble en question est formé d'immeubles de la même période
architecturale qui présentent une unité certaine. Or, l'implantation d'une
antenne de téléphonie mobile au sein d'une telle zone porterait atteinte à l'esthétique
et nuirait à l'aspect des lieux. En effet, une antenne installée sur une
toiture en pente et dépassant de plusieurs mètres son faîte dénaturerait profondément
le caractère résidentiel du quartier et l'échappée dans l'environnement
protégée par l'ISOS. L'objectif de sauvegarde "b" prévu par l'ISOS,
qui implique une attention particulière aux nouvelles constructions, devrait
conduire à refuser un projet d'antenne excédant de manière importante des
gabarits historiques et dénaturant de manière sensible les aspects du lieu.
La Municipalité conteste pour sa part ce qui
précède, faisant valoir en substance que le secteur concerné de la ville de
Nyon est composé de bâtiments hétéroclites, comprenant des bâtiments locatifs
moins hauts – par exemple des maisons individuelles – ou plus hauts que celui sur
lequel l'antenne est projetée – comme celui situé au nord-ouest de la parcelle
n° 1587 qui comprend 10 étages –, sans unité ou qualités particulières. Elle se
réfère au contenu de l'ISOS à cet égard. Dès lors, elle considère que le
secteur ne présente pas des qualités urbanistiques ou patrimoniales telles qu'elles
seraient mises à mal par l'antenne litigieuse. Par conséquent, il n'existerait
aucun intérêt public prépondérant relevant de l'ISOS ou de la protection des
sites, ni aucun motif esthétique, justifiant de refuser de délivrer le permis
de construire requis.
En l'occurrence, comme exposé à la lettre A de l'état
de fait du présent arrêt, la parcelle n° 1587 se trouve dans l'échappée dans l'environnement
IV (EE IV) de l'ISOS de Nyon, décrite ainsi: "Secteur hétéroclite
confrontant aléatoirement quartiers de maisons individuelles, locatifs de
quatre niveaux ou plus et activités artisanales et commerciales, courant 20e
s. et déb. 21e s., toujours en expansion". L'EE IV dispose
d'une catégorie d'inventaire "b", qui indique
qu'il s'agit d'une
partie sensible pour l'image du site, souvent construite. Elle bénéficie
également d'un objectif de sauvegarde "b", qui préconise la
sauvegarde des caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au
site (cf. Explications relatives à l'ISOS). Par ailleurs, la qualité
spatiale et la qualité historico-architecturale de l'EE IV sont évaluées comme
"peu évidentes". Il résulte ainsi de l'ISOS l'existence d'une
certaine hétérogénéité des constructions dans l'EE IV. Celle-ci s'illustre
notamment dans le quartier dont fait partie la parcelle n° 1587, où un ensemble
de villas individuelles côtoie directement des bâtiments d'habitation collectifs
et des petits immeubles. On retire également de l'ISOS que le bâtiment retenu
pour l'installation de l'antenne projetée ainsi que les bâtiments environnants
ne présentent pas de caractéristiques méritant d'être spécialement protégées. Ce
bâtiment ne figure d'ailleurs pas au recensement architectural cantonal, ni au
demeurant aucun autre immeuble du secteur délimité par le chemin d'Eysins, la
route de Divonne, la route des Tattes d'Oie et la route de Signy (à l'exception
des bâtiments de l'école primaire des Tattes d'Oie, situés dans la partie sud
du secteur, qui font l'objet d'une fiche [n° 456 de Nyon] mais n'ont pas reçu
de note d'évaluation).
Selon les plans mis à l'enquête, l'installation de
téléphonie mobile projetée comprend un mât supportant des antennes. La base du
mât est prévue dans les combles du bâtiment, et les équipements techniques au
sous-sol; un câble descendra de la façade dans une fausse gouttière de cuivre
jusqu'à un caisson. Le mât d'antenne nécessite le percement de la toiture pour
sortir du toit; le velux existant à proximité sera également agrandi pour
permettre un accès au toit. La partie du mât émergeant de la toiture aura une
hauteur de 4.66 m, et les trois antennes accrochées au mât une hauteur de 2.30
mètres. L'immeuble lui-même a une hauteur de 11.06 m au faîte, ce qui
relativise la hauteur du mât émergeant. Le tribunal note ainsi que l'installation
projetée ne nécessitera qu'une intervention mesurée sur la toiture, ce qui n'altérera
ni la qualité globale, ni la substance de l'édifice.
Lors de l'inspection locale à laquelle il a procédé,
le tribunal a constaté que les bâtiments situés dans la zone d'habitation de
moyenne densité du quartier (zone de l'ordre non contigu au sens des art. 27 ss
RPEPC), constitués de petits immeubles locatifs (dont le bâtiment sis sur la
parcelle n° 1587), présentent une certaine homogénéité, à l'exception d'un
immeuble plus imposant au nord-ouest formant une tour de onze niveaux, étant
rappelé par ailleurs qu'un ensemble de villas individuelles se trouve à
proximité directe à l'est (en zone de villas au sens des art. 35 ss RPEPC). On relève
également la présence plus loin au nord-ouest, de l'autre côté du chemin d'Eysins,
d'une zone d'activités comportant un grand édifice abritant des commerces ainsi
qu'un vaste parking extérieur. Bien que les constructions du quartier partagent
une architecture moderne courante issue de plusieurs périodes du 20e
siècle, elles ne sont pas toutes identiques; on distingue ainsi différents
styles et choix architecturaux parmi elles. Le nombre d'étages des bâtiments présents
autour de la parcelle n° 1587 varie également (2, 3, 4, 5 et 11 niveaux). L'ensemble
est par ailleurs ponctué d'espaces verts tels que des jardins arborés.
Dans ces conditions, sous l'angle de l'esthétique
générale du quartier, l'antenne de téléphonie mobile projetée, certes peu
gracieuse, ne saurait être qualifiée de choquante, et on ne voit pas que l'installation
serait de nature à affecter de manière déterminante les caractéristiques des
lieux. Sous l'angle de l'ISOS, l'installation projetée ne contrevient pas non
plus à l'objectif de protection défini pour l'EE IV dans lequel se situe l'antenne,
car les caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au site
sont sauvegardées.
Partant, en autorisant la construction de l'installation
litigieuse en tenant compte de façon prépondérante de l'intérêt public à la
couverture du réseau et en estimant qu'une suffisante intégration du projet est
garantie en l'espèce vu l'atteinte limitée induite par l'installation
litigieuse, la Municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Il y a
dès lors lieu d'admettre qu'un refus du permis de construire pour violation de
la clause d'esthétique ne se justifie pas.
Le grief formé par les recourants est en conséquence
rejeté.
10.
Les recourants se plaignent enfin de l'absence d'un rapport de
diagnostic amiante au dossier de l'installation de téléphonie mobile mis à l'enquête
publique. Ils font valoir que la réalisation de cette installation impliquerait
des travaux importants en toiture et l'agrandissement d'un vélux sur un
bâtiment dont la construction date d'avant 1991, de sorte qu'il serait
nécessaire d'établir préalablement un diagnostic amiante et de le joindre à la
demande d'autorisation de construire.
a) Intitulé "Diagnostic amiante", l'art.
103a LATC a la teneur suivante:
"1 En cas de
travaux de démolition ou de transformation soumis à autorisation et portant sur
des immeubles construits avant 1991, le requérant joint à sa demande un
diagnostic de présence d'amiante pour l'ensemble du bâtiment, accompagné, si
cette substance est présente et en fonction de sa quantité, de la localisation
et de sa forme, d'un programme d'assainissement.
2 La municipalité
veille à ce que le diagnostic et l'assainissement soient effectués conformément
aux normes édictées en la matière par le département en charge des bâtiments de
l'Etat.
3
Sous réserve de l'approbation du propriétaire (ou requérant), les résultats des
diagnostics amiante sont rendus publics et actualisés sur Internet."
Dans le but de préciser l'application de cette
disposition, le Département cantonal des infrastructures a édicté une Directive
d'application, entrée en vigueur le 1er mars 2011, ainsi que
des Compléments à cette Directive d'application (dont les textes sont
consultables à partir des liens sur la page à l'adresse
La Directive d'application prévoit notamment ce qui
suit:
"II. DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1 Champ
d'application (art. 103a, al. 1, LATC)
L'article 103a de la loi vaudoise
sur l'aménagement du territoire et les constructions précise les obligations du
propriétaire ou de son représentant dans le cadre de la prise en compte de la
problématique amiante. Il indique que pour tous les travaux de démolition ou de
transformation d'immeubles construits avant le 1er janvier 1991
(date du permis de construire) et soumis à autorisation, un diagnostic amiante
est nécessaire.
Art. 2 Autorité
compétente (art. 103a, al. 2, LATC)
La loi est
applicable dans l'ensemble des communes du canton.
L'application
de l'art. 103a LATC incombe à la municipalité. Elle définit sur la base d'un
rapport d'expertise établi par un diagnostiqueur amiante, la liste des actions
à entreprendre par le propriétaire ou son représentant en cas de présence
avérée d'amiante dans le bâtiment faisant l'objet des travaux soumis à
autorisation.
La municipalité
a l'obligation de vérifier si un diagnostic amiante conforme à l'art. 103a LATC
a été effectué. Elle vérifie en particulier si:
- le diagnostic
concerne bien la totalité du ou des bâtiments concernés par la demande d'autorisation
(un rapport de diagnostic par numéro ECA);
- le diagnostic a
été effectué par un diagnostiqueur reconnu figurant sur la liste de la SUVA (voir
art. 3 des présentes directives);
- le diagnostic est réalisé sur la base du cahier des charges de l'association
suisse des consultants amiante (ASCA).
III. DIAGNOSTIC AMIANTE DU
BATIMENT
Art. 3 Diagnostic
du bâtiment par un diagnostiqueur amiante reconnu (art. 103a, al. 1, LATC)
Afin de déterminer la présence d'amiante
dans les matériaux de construction du bâtiment faisant l'objet du projet de
démolition ou de transformation (voir art. 1 des présentes directives), le
propriétaire ou son représentant doit présenter un rapport de diagnostic s'inscrivant
dans le cadre d'un contrat de mandat selon les articles 394 ss CO et établi par
un diagnostiqueur amiante. Le diagnostiqueur doit figurer sur la liste des
entreprises de Services de conseil et de planification publiée sur le site internet
de la SUVA www.suva.ch (liste de la SUVA).
Art. 4 Spécificités
du diagnostic
Le diagnostic amiante doit être
exhaustif sur l'ensemble du bâtiment indépendamment des travaux pour lesquels l'autorisation
est demandée. Il doit être effectué selon le cahier des charges de l'ASCA et
comprendre impérativement, non seulement l'identification des matériaux
apparents et en contact direct avec les utilisateurs des locaux ou faciles d'accès,
mais aussi l'identification de matériaux cachés ou contenus au sein de zones
inaccessibles des constructions. De ce fait le démontage de certains éléments
de construction ou la réalisation de sondages destructifs jusqu'à la structure
du bâtiment doit être réalisée. L'ensemble des matériaux susceptibles de
contenir de l'amiante doivent être prélevés et analysés par un laboratoire
spécialisé.
Art. 5 Transmission
du rapport de diagnostic
Le rapport de
diagnostic est transmis à la municipalité en même temps que les documents du
dossier de mise à l'enquête. Le formulaire précisant les modalités de l'établissement
du diagnostic, définies à l'article 3, est disponible sur le site de la CAMAC
(Centrale des autorisations de l'Etat de Vaud, www.camac.vd.ch). Le
rapport en format pdf sera déposé à partir du questionnaire général en ligne.
Après réalisation des travaux
objet de l'autorisation, les mises à jour du rapport de diagnostic doivent être
fournies à la municipalité qui a délivré l'autorisation et déposées sur la
plate-forme prévue à cet effet.
IV. REALISATION DES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT
Art. 6 Conditions
d'assainissement
Les
assainissements des matériaux identifiés par le diagnostic amiante doivent être
réalisés avant le début des travaux de démolition ou de transformation objet de
la demande d'autorisation.
[...]"
Numérotés de 1 à 20, les Compléments à la Directive
d'application précisent notamment ce qui suit:
"5.
Changement d'affectation
(ex question 17 FAQ)
Si la demande
de changement d'affectation n'engendre aucun travaux soumis à autorisation, le
diagnostic amiante n'est pas exigé.
Si la demande de
changement d'affectation engendre des travaux soumis à autorisation, même
minimes, un diagnostic amiante est obligatoire. Il peut néanmoins être partiel,
au sens du Complément n° 13 s'il correspond à l'une des situations suivantes:
14. Bâtiments en
lots distincts
15. Bâtiments à
usage privé
17. Installation
de téléphonie mobile
18. Installation de production d'énergie
renouvelable
13.
Diagnostic avant-travaux (AvT) partiel
(ex question 4 FAQ)
Selon l'article
4 de la Directive d'application de la LATC – Diagnostic amiante (pdf,
600 Ko), un diagnostic doit être effectué sur l'ensemble du bâtiment.
Le but de
cette exigence est de connaître les situations à risques existants lors de l'usage
normal d'un bâtiment pour la santé des occupants et des potentiels intervenants
(matériaux en degré d'urgence I).
Néanmoins, tout
en maintenant l'objectif de la Directive d'application de la LATC – Diagnostic
amiante (pdf, 600 Ko), il s'agit de tenir compte des spécificités des objets
loués et d'appliquer l'allègement suivant :
·
Pour les parties du bâtiment concernées par les travaux, un
diagnostic avant-travaux (AvT) est nécessaire. Il s'agit alors d'un diagnostic
AvT partiel;
·
Pour les parties du bâtiment non concernées par les travaux, un
diagnostic en utilisation normale (UN) suffit;
Ceci signifie
que les prélèvements destructifs ne seront effectués que sur les parties
concernées par les travaux et sur les matériaux en mauvais état qui présentent
un risque pour la santé des occupant∙es lors d'une utilisation normale
des locaux.
Les
diagnostics UN réalisés sur les parties non touchées par les travaux doivent
être transmis avant l'octroi du permis d'utiliser.
Les
diagnostics AvT et UN sont définis dans le Cahier des charges pour les
diagnostics des polluants de construction de l'ASCA (points 1.13 et 1.14,
version 1.5).
Des
allègements sont prévus pour les cas suivants:
15. Bâtiment à
usage privé
18. Installation de production d'énergie
renouvelable
17.
Installation de téléphonie mobile
Un diagnostic
avant-travaux (AvT) partiel doit être effectué pour l'objet concerné (surface
louée à l'opérateur), ainsi que pour les parties communes de l'immeuble
concerné par l'intervention.
Le bailleur
informe les autres locataires du résultat du diagnostic effectué."
b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le
bâtiment destiné à accueillir l'installation de téléphonie mobile projetée a
été construit avant le 1er janvier 1991. Il ressort des plans de
construction faisant partie du dossier mis à l'enquête publique qu'il est prévu
d'ériger le mât d'antennes de cette installation au niveau de la toiture du
bâtiment. Plus précisément, le pied du mât sera posé sur le sol de la dalle des
combles, et le mât passera à travers le toit pour exposer à l'extérieur les
antennes fixées sur sa partie supérieure. En outre, le velux existant à
proximité dans la toiture sera agrandi pour permettre un accès au toit. Un
câble descendra de la façade dans une fausse gouttière de cuivre jusqu'à un
caisson. Enfin, les équipements techniques de l'installation seront aménagés au
sous-sol du bâtiment. Il n'est pas contesté qu'il s'agit de travaux de
transformation soumis à autorisation (art. 103 al. 1 LATC; art. 68 al. 1 let. a
RLATC).
Il n'est pas contesté non plus qu'aucun rapport de
diagnostic amiante n'a été transmis lors du dépôt de la demande de permis de
construire. La constructrice fait valoir que l'art. 103a LATC ne
trouverait pas à s'appliquer dans le cas présent, dès lors que les travaux n'auraient
aucun impact sur la structure du bâtiment, puisque seul un passage pour le mât
en travers des tuiles serait nécessaire, étant précisé que le toit n'est pas
isolé. Elle perd toutefois de vue qu'il résulte clairement de cette disposition
et de sa Directive d'application que tout travail de transformation soumis à
autorisation portant sur un immeuble construit avant le 1er janvier
1991 − comme c'est le cas en l'espèce − doit faire l'objet d'un
rapport de diagnostic amiante établi par un diagnostiqueur reconnu. Ce rapport
d'expertise porte en principe sur l'ensemble du bâtiment, indépendamment des
travaux pour lesquels l'autorisation est demandée. Cependant, lorsque le projet
de construction concerne une installation de téléphonie mobile, comme dans le
cas présent, le rapport exigé peut prendre la forme d'un diagnostic
avant-travaux partiel, à effectuer uniquement pour l'objet concerné (surface
louée à l'opérateur), ainsi que pour les parties communes de l'immeuble
concerné par l'intervention. En cas de présence avérée d'amiante, le rapport de
diagnostic doit être accompagné d'un programme d'assainissement établi en
fonction de la quantité, de la localisation et de la forme de cette substance. Le
rapport de diagnostic est transmis à la municipalité en même temps que les
documents du dossier de mise à l'enquête. L'application de l'art. 103a LATC
incombe à la municipalité. Elle a l'obligation de vérifier si un diagnostic
amiante conforme à la loi a été effectué. Le cas échéant, elle définit sur la
base d'un rapport d'expertise établi par un diagnostiqueur amiante, la liste
des actions à entreprendre par le propriétaire ou son représentant en cas de
présence avérée d'amiante dans le bâtiment faisant l'objet des travaux soumis à
autorisation. Par ailleurs, le Département en charge des bâtiments de l'État
contrôle la qualité des rapports de diagnostic de présence d'amiante lors des
demandes d'autorisation relatives à des travaux de démolition ou de
transformation (art. 26b RLATC).
Selon l'art. 104 al. 1 LATC, avant de délivrer le
permis de construire, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux
dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou
en voie d'élaboration. La forme de la demande de permis de construire ainsi que
la constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la délégation
figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 à 73 RLATC. Le principe
général est que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les indications
nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux
projetés (art. 69 al. 2 RLATC; CDAP AC.2022.0317 du 18 décembre 2023 consid.
2a/aa; AC.2021.0041, AC.2021.0042 du 14 avril 2022 consid. 3a/aa; AC.2021.0202
du 4 mars 2022 consid. 2a). Sont notamment exigés le questionnaire général,
complètement rempli, ainsi que les questionnaires particuliers, auxquels
renvoie au besoin le questionnaire général (art. 69 al. 1 ch. 6 RLATC).
En l'occurrence, dans le questionnaire général remis
avec la demande de permis de construire, la constructrice n'a pas indiqué au
point B18 − Amiante dans les bâtiments transformés ou démolis
si le bâtiment concerné avait été construit avant le 1er janvier
1991 ou pas. Elle n'a de surcroît pas transmis le rapport de diagnostic pourtant
nécessaire en vertu de l'art. 103a LATC. En l'absence de ces éléments, la
Municipalité ne pouvait en l'état s'assurer de la conformité du projet d'installation
de téléphonie mobile s'agissant de l'éventuelle présence d'amiante dans les
surfaces concernées du bâtiment en cause, ni, le cas échéant, définir la liste
des actions à entreprendre en cas de présence avérée de cette substance. Dans
ces conditions, elle ne pouvait délivrer le permis de construire requis sans
être en possession d'un tel diagnostic. Le grief des recourants doit dès lors
être admis.
11.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle
du recours.
a) En vertu de l'art. 90 al. 1 LPA-VD (applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), en cas d'admission du recours, l'autorité
réforme en principe la décision attaquée. L'absence de diagnostic amiante ne
remet pas en cause la légalité de la construction de l'installation de téléphonie
projetée. L'établissement d'un diagnostic amiante ne constitue qu'une condition
nécessaire en lien avec la réalisation des travaux. Dans ce cas, le Tribunal n'annulera
par la décision délivrant le permis de construire, mais procédera à sa réforme.
b) Les frais et les dépens sont mis à la charge de
la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). De
jurisprudence constante, lorsque la procédure met en présence, outre le
recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les
intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie
adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision
est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf. par exemple CDAP
AC.2023.0373 du 7 novembre 2024 consid. 7; AC.2022.0245 du 20 septembre 2023
consid. 12; AC.2022.0024 du 4 novembre 2022 consid. 11; AC.2020.0311 du 6
octobre 2021 consid. 9; AC.2019.0307 du 14 février 2020 consid. 3 et les réf.
cit.).
En l'espèce, les recourants succombant sur l'ensemble
des griefs soulevés sauf un, qui ne remet pas en cause la légalité de l'installation
projetée, les frais de justice seront principalement mis à leur charge; la
constructrice supportera, quant à elle, un émolument réduit (art. 49 al. 1, 51
al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais
judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Les
recourants verseront en outre des dépens, légèrement réduits, à la Commune de Nyon,
respectivement au propriétaire O.________, lesquels ont chacun procédé par l'intermédiaire
d'un avocat (art. 55 al. 1 et 2, 56 al. 2, 57, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11
TFJDA). Succombant très partiellement, la constructrice versera des dépens
réduits aux recourants; elle n'a en revanche pas droit pour sa part à l'allocation
de dépens, dès lors qu'elle a procédé sans l'assistance d'un mandataire
professionnel.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est très partiellement admis.
Considérants
II.
Les décisions de la Municipalité de Nyon du 1er juillet 2024 levant
les oppositions au projet sont confirmées et la décision de la Municipalité de
Nyon du 1er juillet 2024 délivrant le permis de construire est
réformée en ce sens que le permis de construire est subordonné à l'établissement
d'un diagnostic amiante avant le début des travaux et à la réalisation de l'assainissement
identifié par ce diagnostic.
III.
L'émolument judiciaire est arrêté à 3'000 (trois mille) francs. Il est
mis à la charge solidaire des recourants par 2'500 (deux mille cinq cents)
francs et à la charge de la constructrice N.________ SA par 500 (cinq cents)
francs.
IV.
Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à verser à la
Commune de Nyon à titre de dépens, est mise à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
V.
Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à verser au
propriétaire O.________ à titre de dépens, est mise à la charge des recourants,
solidairement entre eux.
VI.
Une indemnité de 500 (cinq cents) francs, à verser aux recourants à
titre de dépens réduits, est mise à la charge de la constructrice N.________ SA.
Lausanne, le 24 février
2026.
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et à l'Office
fédéral de la culture (OFC).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.