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Décision

AC.2024.0277

CDAP - AC.2024.0277 - 2026-02-24 - A._____ à M.__/Municipalité de Nyon, N.__, O._____, Direction générale de l'environnement

24 février 2026Français125 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 février 2026

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

M. Bertrand Dutoit, assesseur, et Mme Christina Zoumboulakis, assesseure; M. Daniel

Perret, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

Communauté héréditaire B.________ (C.________,

D.________, E.________ et F.________), à ********,

3.

G.________, à ********,

4.

H.________, à ********,

5.

I.________, à ********,

6.

J.________, à ********,

7.

K.________, à ********,

8.

L.________, à ********,

9.

M.________, à ********,

tous représentés par Me Nathanaël PETERMANN,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Nyon, à Nyon, représentée

par Me Florence MEYER, avocate à Neuchâtel,

Autorité concernée

Direction générale de l'environnement

(DGE), à Lausanne,

Constructrice

N.________ SA, à ********,

Propriétaire

O.________, à ********, représenté par Me Laurent PFEIFFER, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décisions de la

Municipalité de Nyon du 1er juillet 2024 levant leurs oppositions

et délivrant le permis de construire une nouvelle installation de

communication mobile (3G-4G-5G) pour le compte de N.________ SA sur la

parcelle n° 1587 de Nyon, propriété de O.________ (CAMAC n° 205332).

Vu les faits suivants:

A.

O.________ est propriétaire de la parcelle n° 1587 du registre foncier,

sur le territoire de la Commune de Nyon. D'une surface totale de 921 m², ce

bien-fonds de la forme d'un trapèze asymétrique supporte un bâtiment d'habitation

collectif (ECA n° 2186) de 163 m² au sol; le reste de la surface et en nature

de place-jardin (758 m²). Sis au n° 10bis du chemin d'Eysins, le bâtiment

précité est un immeuble de forme rectangulaire surmonté d'une toiture à quatre

pans. Comportant plusieurs étages, il s'élève à une hauteur de 11.06 m au

faîte du toit. De conception relativement moderne, ce bâtiment ne figure pas au

recensement architectural.

La parcelle se trouve dans la partie nord-ouest de

Nyon, au sein d'un secteur densément construit délimité par la route de Signy

au nord-est, le chemin d'Eysins au nord-ouest et à l'ouest, la route de Divonne

au sud, et la route des Tattes d'Oie à l'est. Il s'agit d'un quartier urbain

principalement résidentiel, composé d'un mélange d'immeubles d'habitation de

tailles et d'époques variées, allant de bâtiments collectifs de plusieurs

étages à des maisons individuelles ou des petits immeubles, desservis par un

réseau compact de voies d'accès. L'ensemble est ponctué d'espaces verts tels

que des jardins arborés, ainsi que par des équipements publics et bâtiments scolaires

dans sa partie sud.

Selon le plan des zones de la Commune de Nyon

approuvé par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 16 novembre 1984, les

parcelles composant le secteur susmentionné sont affectées dans différentes

zones. Ainsi, dans la moitié supérieure du périmètre, les parcelles situées

dans la partie ouest sont colloquées en "zone de l'ordre non contigu"

(correspondant à la zone d'habitation de moyenne densité 15 LAT), tandis que

celles situées dans la partie est sont colloquées en "zone de villas"

(correspondant à la zone d'habitation de faible densité 15 LAT). La moitié

inférieure du périmètre fait l'objet d'un plan de quartier; l'affectation

actuelle des parcelles qui s'y trouvent correspond pour l'essentiel à la zone d'habitation

de moyenne densité 15 LAT; une petite partie est colloquée en zone affectée à

des besoins publics 15 LAT.

La zone de l'ordre non contigu et la zone de villas

sont définies aux art. 27 ss, respectivement aux art. 35 ss, du règlement

communal sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après:

RPEPC), approuvé en même temps que le plan.

La parcelle n° 1587 précitée est colloquée en zone

de l'ordre non contigu. Elle est directement bordée à l'est par l'ensemble de

parcelles affectées en zone de villas.

La parcelle n° 1587 se situe par ailleurs dans l'échappée

dans l'environnement IV (EE IV) de la fiche "Nyon" de l'Inventaire

fédéral des sites construits d'importance nationale à protéger en Suisse

(ISOS), qui décrit cette échappée comme un "[s]ecteur hétéroclite

confrontant aléatoirement quartiers de maisons individuelles, locatifs de

quatre niveaux ou plus et activités artisanales et commerciales, courant 20e

s. et déb. 21e s., toujours en expansion". A propos de l'EE

IV, l'ISOS précise, en page 173, que "[t]oute la vaste zone nord-ouest

du site (IV) située au-delà de la ligne de chemin de fer se caractérise par son

développement chaotique survenu tout au long du 20e siècle, où se

confrontent de façon tout à fait aléatoire des maisons individuelles, des

locatifs de quatre niveaux ou plus et des secteurs d'activités artisanales et

commerciales. L'orientation générale tend cependant à remplacer au coup par

coup les secteurs de maisons individuelles par des immeubles plus élevés."

Selon les indications portées à l'ISOS, l'EE IV figure en catégorie d'inventaire

"b", avec un objectif de sauvegarde "b".

B.

Le 10 août 2021, O.________ a déposé auprès de la Municipalité de Nyon

une demande de permis de construire pour un ouvrage décrit de la manière

suivante:

"Construction

d'une nouvelle installation de communication mobile (3G-4G-5G) pour le compte

de N.________ SA avec mât, systèmes techniques et nouvelles antennes. / ********1"

Selon les plans de

construction produits à l'appui de la demande, il est prévu d'ériger le mât d'antennes

de cette installation de téléphonie mobile au niveau de la toiture du bâtiment

sis sur la parcelle n° 1587. Plus précisément, le pied du mât se trouvera dans

les combles et le mât d'antennes, d'une taille de 6 m de hauteur, sortira

partiellement du toit pour s'élever à une hauteur de 15.72 m au-dessus du sol; le

velux existant à proximité dans la toiture sera agrandi pour permettre un accès

au toit; un câble descendra de la façade dans une fausse gouttière de cuivre

jusqu'à un caisson; enfin, les équipements techniques de l'installation seront

aménagés au sous-sol du bâtiment. Le dossier de la demande de permis de

construire comprend une fiche de données spécifique au site (révision 1.4)

établie par N.________ SA (ci-après aussi: la constructrice ou l'opérateur) le 1er

juillet 2021. Il ressort de celle-ci qu'il est prévu d'installer, sur le mât, neuf

antennes émettrices pour téléphonie mobile et raccordements sans fil:

-

les antennes nos 1SC0709, 2SC0709 et 3SC0709 (********1),

dans la gamme de fréquence de 700 à 900 MHz, dont la puissance d'émission

(puissance apparente rayonnée ERPn) atteint 300.00, 250.00 et 300.00

W, avec un azimut de la direction principale de propagation, par rapport au

nord, de +75°, +175° et +345°;

- les

antennes nos 1SC1826, 2SC1826 et 3SC1826 (********1), dans la gamme

de fréquence de 1'800 à 2'600 MHz, dont la puissance d'émission atteint 500.00

W, avec un azimut de la direction principale de propagation, par rapport au

nord, de +75°, +175° et +345°;

- les

antennes nos 1SC3636, 2SC3636 et 3SC3636 (********1), dans la

fréquence de 3'600 MHz, dont la puissance d'émission atteint 230.00, 200.00 et 230.00

W, avec un azimut de la direction principale de propagation, par rapport au

nord, de +75°, +175° et +345°.

Il est en outre précisé que les antennes nos

1SC3636, 2SC3636 et 3SC3636 (********1) doivent fonctionner en mode adaptatif.

Ces trois antennes émettrices adaptatives possèdent chacune seize

sous-ensembles d'antennes commandés séparément (sub arrays). Le

rayonnement dans plusieurs "lieux à utilisation sensible" (LUS – cf.

art. 3 al. 3 de l'ordonnance sur la protection contre

le rayonnement non ionisant [ORNI; RS 814.710]) situés dans les environs de

l'installation a été calculé. L'opérateur a mis en évidence les résultats

suivants:

- pour

le LUS n° 2, le dernier étage du bâtiment d'habitation supportant les antennes,

sis chemin d'Eysins 10bis, l'intensité du champ électrique s'élève à 2.45 volts

par mètre (V/m);

- pour

le LUS n° 3, le premier étage d'une habitation sise chemin d'Eysins 10, l'intensité

du champ électrique s'élève à 4.78 V/m;

- pour

le LUS n° 4, le premier étage d'une habitation sise route des Tattes d'Oie 19,

l'intensité du champ électrique s'élève à 4.83 V/m;

- pour

le LUS n° 5, la mansarde d'une habitation sise route des Tattes d'Oie 21, l'intensité

du champ électrique s'élève à 4.90 V/m;

- pour

le LUS n° 6, la mansarde d'une habitation sise chemin des Fauvettes 14, l'intensité

du champ électrique s'élève à 4.75 V/m;

- pour

le LUS n° 7, le dernier étage d'une habitation sise chemin d'Eysins 10c, l'intensité

du champ électrique s'élève à 4.95 V/m;

- pour

le LUS n° 8, le troisième étage d'une habitation sise chemin d'Eysins 12 –

selon l'opérateur, il s'agit de l'étage le plus exposé −, l'intensité du

champ électrique s'élève à 4.06 V/m.

Toujours selon la même fiche, l'intensité du champ

électrique due à l'installation dans le lieu de séjour momentané le plus chargé

(LSM), c'est-à-dire au niveau du galetas du bâtiment supportant les antennes

(entretien, technique), s'élèvera à 24.1 V/m, épuisant 48.5% de la valeur

limite d'immissions (VLI).

C.

Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête

publique du 25 septembre au 24 octobre 2021. Deux oppositions ont été déposées

durant ce délai, celle commune formée par G.________, X.________, les membres

de la communauté héréditaire B.________ ainsi que A.________, et celle

collective formée notamment par H.________, I.________, J.________, L.________ et

M.________. D'après la fiche de données, la distance maximale pour pouvoir

former opposition est de 635.42 mètres.

G.________, X.________ et la communauté héréditaire B.________

– composée de C.________, D.________, E.________ et F.________ – sont

copropriétaires, chacune pour un tiers, de la parcelle n° 772 de Nyon, laquelle

supporte un bâtiment d'habitation de 292 m² au sol, sis au n° 10c du chemin d'Eysins.

A.________ dispose d'un droit d'usufruit légal sur la moitié de la part de

copropriété de la communauté héréditaire B.________.

D'une surface de 1'006 m², la parcelle n° 1640 de

Nyon supporte un ensemble de 202 m² au sol formé par trois villas mitoyennes (66

m², 70 m² et 66 m² respectivement). La parcelle a été constituée en propriété

par étages (PPE) de 3 lots (numérotés de 1640/1 à 1640/3), chacun constitué d'une

des trois villas sises respectivement aux nos 21a, 21b et 21c de la

route des Tattes d'Oie. L.________ et M.________ sont propriétaires du premier

lot de copropriété, J.________ et K.________ du deuxième, I.________ et H.________

du troisième.

Les parcelles nos 772 et 1640 précitées

jouxtent chacune la parcelle n° 1587 de Nyon, respectivement à la limite

sud-ouest de cette dernière pour la première, et à la limite sud-est pour la

seconde.

D.

La constructrice a établi le 15 septembre 2022 une fiche de données

spécifique au site révisée 1.6. Il en ressort que les caractéristiques des neuf

antennes projetées (gamme de fréquence, mode adaptatif, nombre de sub arrays,

ERPn, azimut) ne diffèrent pas de celles de la fiche 1.4 précédente.

Le nouveau calcul du rayonnement dans les LUS aboutit à des résultats identiques

(LUS nos 2 et 4), voire plus bas (LUS nos 3, 5, 7) que

dans la fiche de données initiale; dans deux LUS, ils sont plus élevés de 0.01

V/m (LUS nos 6 [4.76 V/m] et 8 [4.07 V/m]). L'opérateur a par

ailleurs déterminé le rayonnement dans un neuvième LUS, le rez supérieur d'une

habitation sise chemin des Fauvettes 12 – selon l'opérateur, il s'agit de l'emplacement

le plus exposé −, l'intensité du champ électrique calculé s'élevant à

3.30 V/m. L'intensité du champ électrique dans le LSM le plus chargé atteint 24.4

V/m, épuisant 49.2% de la VLI.

E.

La Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a

établi sa synthèse (n° 205332) le 27 février 2023. La Direction générale de l'environnement,

par sa Division Air, climat et risques technologiques (DGE/DIREV/ARC), a

délivré l'autorisation spéciale requise. Cette décision se réfère à la fiche de

données du 15 septembre 2022 (révision 1.6). Elle expose en particulier ce qui

suit:

"[...]

Pour l'estimation des immissions,

il a été admis que l'enveloppe du bâtiment supportant les antennes offre une

atténuation de 15 dB.

Selon les informations de la

DGE/DIREV-ARC, les conditions de proximité définies au ch. 62 de l'annexe 1 de

l'ORNI pour une évaluation du rayonnement tenant compte des antennes des sites

voisins de téléphonie mobile ne sont pas remplies. L'ORNI n'impose donc pas de

tenir compte des immissions des antennes des sites voisins.

Cette estimation a pris en compte

les antennes et les paramètres figurant dans la fiche complémentaire 2 (page

A2) de la fiche de données spécifique.

Ce projet est une nouvelle

installation.

En fonction des caractéristiques

des antennes, la valeur limite de l'installation est de 5.0 V/m.

Ainsi, les

immissions calculées pour le dernier étage du bâtiment supportant les antennes

sont inférieures aux exigences définies dans l'ORNI pour des expositions

permanentes. Il en est de même pour les immissions calculées pour les bâtiments

voisins les plus exposés.

Le projet respecte donc la valeur

limite de l'installation (LUS).

Les calculs ont

également été faits pour des expositions de courtes durées sous le toit du

bâtiment supportant les antennes (galetas).

Le projet respecte aussi la valeur

limite d'immissions (LSM).

En aucun cas ce local (galetas) ne

pourra être transformé en un lieu à utilisation sensible (LUS) sans mesures

particulières et sans accord de la DGE/DIREV-ARC. De plus, une signalisation

devra clairement indiquer que la valeur limite de l'installation est dépassée à

cet endroit.

Etant donné les résultats des

évaluations du rayonnement non ionisant présentés, la DGE/DIREV-ARC demande que

l'opérateur responsable de l'installation fasse procéder, à ses frais, à des

mesures de contrôle dans les 6 mois qui suivent la mise en exploitation des

installations dans la configuration définie dans la fiche de données

spécifique. Les résultats de ces mesures devront être transmis à la

DGE/DIREV-ARC pour contrôle et à la Commune. Ces mesures devront être

effectuées par un organisme indépendant et certifié.

Les mesures seront effectuées

conformément aux documents «Recommandation sur les mesures concernant les

stations de base GSM» (juin 2002), «Recommandation sur les mesures: UMTS»

(Projet du 17.09.2003), «Technical Report: Measurement Method for LTE Base

Stations (mai 2012)» présentés par le METAS et l'OFEV et «Rapport technique:

Méthode de mesure des stations de base 5G NR jusqu'à 6GHz» (20 avril 2020).

Si les mesures indiquent que la

valeur limite de l'installation n'est pas respectée, il conviendra d'adapter l'installation

de manière à ce que la valeur limite puisse être respectée selon les normes en

vigueur (adaptation de la puissance, de l'azimut, de l'angle d'inclinaison ou

du type d'antenne). Dans ce cas, une nouvelle fiche de données spécifique devra

être fournie à la DGE/DIREV-ARC et à la Commune. Si cela s'avère nécessaire, la

DGE/DIREV-ARC fixera de nouveaux paramètres d'exploitation.

En cas de création de nouveaux

lieux à utilisation sensible (LUS) en accord avec la réglementation sur l'aménagement

du territoire en vigueur au moment de la date du permis de construire de la

présente installation de téléphonie mobile, l'opérateur pourra être astreint à

modifier son installation afin de respecter les valeurs limites définies par l'ORNI.

Toute réserve utile est émise en ce sens.

De plus, avec la

convention qui a été signée le 24 août 1999 entre les opérateurs de téléphonie

mobile et l'Etat de Vaud, une coordination entre opérateurs doit être assurée

lorsque la distance entre antennes est inférieure à 100 mètres dans la zone à

bâtir.

En fonction des informations

actuellement en possession de la DGE/DIREV-ARC, il n'y a pas d'autres sites

prévus à coordonner.

Pour répondre aux oppositions, la

DGE/DIREV-ARC souhaite rappeler tes éléments suivants :

Le principe de

précaution décrit dans l'art. 11 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement

(LPE) est déjà pris en compte dans le choix de la valeur limite de l'installation

qui est environ 10 fois plus sévère que la valeur limite prévue pour une

situation existante (valeur limite d'immissions).

L'OFEV a mis en place un groupe

consultatif d'experts en matière de RNI (BERENIS) en vue d'examiner la

littérature scientifique en matière de rayonnement non ionisant (RNI). En l'état

des connaissances actuelles, l'OFEV n'a pas proposé au Conseil fédéral une

adaptation des valeurs limites.

La fiche de

données spécifique est un document standardisé qui renseigne le rayonnement

prévisionnel dans les lieux sensibles autour du projet.

Il est établi selon les critères

des différentes aides à l'exécution de l'Office fédéral de l'environnement

(OFEV − ex-OFEFP).

La DGE/DIREV-ARC demande que l'installation

citée en titre soit intégrée à un système d'assurance qualité (AQ), selon la

circulaire du 16.01.2006 de l'OFEV.

A la fin des travaux, l'opérateur

devra informer la DGE/DIREV-ARC et la Commune de l'implémentation de cette

fiche de données, au plus tard le jour de sa mise en service.

Ainsi, sur la

base des données fournies par l'opérateur responsable, les exigences de l'ORNI

sont respectées."

La carte synoptique établie par l'Office fédéral de

la communication (OFCOM) indique que la station de téléphonie mobile la plus

proche de l'emplacement de l'installation projetée se trouve au sud-ouest, à 184

m environ (P.________ ********). D'autres stations se trouvent dans les quatre

directions, toutes à plus de 300 m. La station N.________ la plus proche se

trouve à l'est, à 560 m environ (N.________ ********2).

F.

Par décisions respectives du 1er juillet 2024, notifiées

respectivement le 10 et le 11 juillet suivants, la Municipalité de Nyon

(ci-après: la Municipalité) a levé les deux oppositions et elle a délivré le

permis de construire requis, assorti des conditions fixées dans la synthèse

CAMAC n° 205332 et de conditions particulières communales concernant l'organisation

des travaux. En substance, en se référant au rapport de synthèse CAMAC du 27

février 2023, elle s'est limitée à constater que le projet de la constructrice

respectait les dispositions légales et réglementaires applicables. Elle a dès

lors rejeté les griefs des opposants en rapport avec ces points ainsi que leurs

critiques relatives à la validité du système de contrôle régulier des émissions

de rayonnement non ionisant mis en place par les opérateurs de téléphonie

mobile en Suisse. Pour le reste, s'agissant de l'esthétique et de l'intégration

de l'installation projetée, elle a considéré que l'endroit retenu pour l'implantation

des futures antennes ne présentait pas de caractéristiques exceptionnelles

méritant spécialement d'être protégées.

G.

Par acte du 10 septembre 2024 accompagné d'un bordereau de pièces, A.________,

l'ensemble des membres de la communauté héréditaire B.________, G.________, I.________

et H.________, J.________ et K.________, ainsi que L.________ et M.________ ont

interjeté un recours commun auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal), concluant, avec suite

de frais et dépens, principalement à ce que les décisions de la Municipalité levant

leurs oppositions respectives et délivrant le permis de construire pour la

nouvelle installation de téléphonie mobile sur la parcelle n° 1587 de Nyon soient

réformées en ce sens que le permis de construire sollicité est refusé.

Subsidiairement, les recourants ont conclu à l'annulation des décisions de la Municipalité

et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le

sens des considérants de l'arrêt à rendre.

Le 25 octobre 2024, la DGE a déposé sa réponse,

concluant implicitement au rejet du recours. Elle a en outre produit plusieurs

pièces.

Dans sa réponse du 13 novembre 2024, la

constructrice a conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'octroi du

permis de construire.

Le 13 novembre 2024, la Municipalité a produit son

dossier et a déposé un mémoire de réponse au pied duquel elle concluait, avec

suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation des

décisions attaquées.

Le 20 novembre 2024, le propriétaire O.________ a

déposé une réponse au recours, concluant au rejet de ce dernier et à la

confirmation des décisions attaquées, avec suite de frais et dépens. Il a en

outre produit un bordereau de pièces.

Le tribunal a tenu audience le 4 février 2025 en

présence des parties et de leurs conseils, à l'exception du propriétaire,

lequel avait été précédemment dispensé de comparaître, à sa demande, ainsi que

de la recourante A.________, remplacée par son beau-fils ********, au bénéfice

d'une procuration de la prénommée. A cette occasion, le tribunal a procédé à

une inspection locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

"La Cour débute l'inspection

locale sur le parking devant la façade nord-ouest du bâtiment ECA n° 2186,

destiné à accueillir l'antenne litigieuse. Il est constaté que, depuis ce

parking, l'antenne ne se verra pas. En revanche, elle sera visible depuis

nombre de fenêtres des immeubles aux alentours, dont certains sont plus élevés

que le bâtiment concerné.

Le bâtiment ECA n° 2186 dispose de

trois niveaux et d'un entre-sol. Le bâtiment ECA n° 2212 au sud‑ouest est

plus haut et dispose de quatre niveaux hors sol. Au nord-est, le bâtiment ECA

n° 2156 est inférieur en taille puisqu'il ne dispose que de deux niveaux hors

sol.

Depuis le parking, on aperçoit

derrière le bâtiment ECA n° 2186 le bâtiment composé des immeubles ECA nos

3801, 3800 et 3794, lesquelles présentent une hauteur moindre.

Il est constaté que le quartier

est constitué de petits immeubles locatifs à l'exception de l'immeuble ECA n°

2706a au nord-ouest plus imposant formant une tour de onze niveaux. Hormis cet

immeuble, le quartier présente une certaine homogénéité avec des bâtiments de

moyenne densité. Les immeubles du quartier situés en zone de villas possèdent

tous des toitures à quatre pans.

Le [réd.:

conseil du] propriétaire relève toutefois le caractère hétéroclite des

lieux en ce qui concerne la taille des bâtiments entourant le parking, soit

respectivement deux, trois, quatre et onze niveaux.

La Cour constate la présence d'une

zone d'activité plus loin au nord et au nord-ouest, constituée d'une école et

de commerces.

La Cour se déplace au sud-est de

la parcelle n° 1587, soit du côté où il est prévu d'installer l'antenne

litigieuse.

De ce côté, on aperçoit sur la

parcelle voisine n° 1511 le bâtiment ECA n° 2104 destiné à être rénové. Les

recourants rappellent leur réquisition visant la production du dossier communal

concernant ces travaux.

La partie sud-est de la parcelle

n° 1587 borde la parcelle n° 1640 qui supporte les immeubles ECA nos

3801, 3800 et 3794 et dont certains des recourants sont co-propriétaires. Ces

constructions se situent directement en face de l'antenne litigieuse. Celle-ci

sera en particulier visible depuis la chambre à coucher située au nord-ouest du

bâtiment ECA n° 3801, des jardins de la parcelle n° 1640 et de ceux des autres

parcelles adjacentes.

[…]

Les recourants montrent ensuite un

emplacement à l'est de la parcelle n° 1587 qui accueillait encore récemment une

place de jeu et dont il ne reste plus que le cadre d'une balançoire. Ils

précisent que cette place de jeu a disparu subitement après le recours. Ils

rappellent que le plan d'affectation communal rend obligatoire l'installation

de places de jeu.

Les recourants rendent ensuite la

Cour attentive au fait que les bâtiment ECA nos 2212, 2186 et 2156

forment visuellement une pente dans le sens où ils comportent chacun un étage

de moins. Ils soulignent que l'installation de l'antenne litigieuse casserait

cette pente et critiquent ainsi son intégration.

[…]

La Cour se déplace sur la parcelle

n° 772 au sud-ouest jusqu'à l'avant du bâtiment ECA n° 2212. De là, il est

constaté que l'antenne sera clairement visible. Les recourants précisent que le

côté du bâtiment ECA n° 2212 qui fait face à l'antenne ne comporte que des

chambres à coucher.

Les

recourants indiquent que le bâtiment ECA n° 2186 mesure 10 m de haut et que l'antenne

mesurera 6 m."

Par lettre du 7 février 2025, la Municipalité a

spontanément corrigé ses déclarations faites en audience au sujet du projet de

construction concernant le bâtiment ECA n° 2104 sur la parcelle n° 1511, dans

le sens suivant: le bâtiment en cause a fait l'objet de deux procédures de

permis de construire; contrairement à ce qui avait été indiqué à l'audience, la

première demande de permis de construire prévoyait un rehaussement de la toiture

(CAMAC n° 227641, permis communal n° 7887 délivré le 5 février 2024); la

seconde demande ne modifiait par contre pas le volume projeté de la maison

individuelle (CAMAC n° 233150, permis de construire communal n° 7945 délivré le

7 octobre 2024). En annexe, la Municipalité a produit les questionnaires

généraux, plans et décisions respectifs relatifs aux deux procédures précitées.

La Municipalité s'est déterminée sur le

procès-verbal d'audience le 20 février 2025.

Compte tenu des nouveaux plans produits par la

Municipalité le 7 février 2025, la juge instructrice a invité la constructrice

et la DGE à se déterminer sur la conformité du LUS n° 9.

Le 24 février 2025, la constructrice a produit une nouvelle

fiche de données spécifique au site établie le 12 novembre 2024 (révision 1.9).

Il en ressort que les caractéristiques des neuf antennes projetées et les

résultats du calcul du rayonnement dans le LSM et les LUS nos 2 à 8

ne diffèrent pas de la précédente fiche du 15 septembre 2022. Pour le LUS n° 9,

afin de tenir compte du rehaussement projeté du bâtiment sis chemin des

Fauvettes 12, l'opérateur a déterminé le rayonnement au premier étage du nouveau

bâtiment – selon l'opérateur, il s'agit de l'emplacement le plus exposé −;

l'intensité du champ électrique calculé dans ce LUS s'élève à 4.28 V/m. L'opérateur

a par ailleurs déterminé le rayonnement dans un LUS n° 10 situé au premier

étage de l'habitation sise route des Tattes d'Oie 21c; ce nouveau LUS correspond

à la fenêtre de la maison du LUS n° 5 (sise route des Tattes d'Oie 21b); l'intensité

du champ électrique calculé s'élève à 3.32 V/m.

Le 18 mars 2025, la DGE s'est déterminée sur les LUS

nos 9 et 10 nouvellement calculés. S'agissant du LUS n° 9, elle a

indiqué, en se fondant sur les cotes figurant sur les plans produits pour la

transformation de la villa individuelle, que le niveau de ce LUS au-dessus du

niveau de référence devrait être à une hauteur de 4.95 m et non de 4.82 m comme

retenu sur la fiche de données. En ce qui concerne le LUS n° 10, la DGE a relevé

que celui-ci avait été évalué au premier étage, alors que le LUS n° 5 avait été

évalué au deuxième étage (mansarde) qui est plus exposé; elle considérait dès

lors que, pour effectuer un comparatif avec la valeur du LUS n° 5, il

conviendrait d'évaluer un LUS supplémentaire correspondant à la fenêtre de la

maison du LUS n° 5 au deuxième étage, en face des antennes.

Le 7 avril 2025, les recourants se sont déterminés

sur le procès-verbal d'audience, en indiquant que leur remarque concernant la

détermination précise de l'emplacement du LUS n° 5 devait être précisée en ce

sens que les affirmations de la constructrice selon lesquelles le rayonnement

serait plus fort au milieu du bâtiment ECA n° 3801 que sur sa façade nord

qui est plus proche de l'antenne, respectivement sur le velux en toiture qui se

situe le plus proche de l'antenne projetée ne peuvent pas être vérifiée en

raison de l'absence de données précises fournies par l'opérateur sur les

diagrammes d'antennes. Pour le reste, les recourants ont également déposé des

déterminations générales sur le cas. Ils ont en outre produit un deuxième

bordereau de pièces.

Le 15 mai 2025, la constructrice a produit une

nouvelle fiche de données spécifique au site établie le 7 avril précédent

(révision 1.11) tenant compte des remarques de la DGE. Il en ressort que, dans

le cas d'un LUS n° 9 mesuré à 4.95 m au-dessus du niveau de référence, l'intensité

du champ électrique calculé s'élève à 4.38 V/m. L'opérateur a par ailleurs

déterminé le rayonnement dans un LUS n° 11 situé au niveau de la fenêtre du

deuxième étage de l'habitation sise route des Tattes d'Oie 21c; l'intensité du

champ électrique calculé dans ce nouveau LUS s'élève à 4.68 V/m. Pour le reste,

le contenu de la fiche ne diffère pas de sa version précédente. Le 15 mai 2025,

la constructrice a également déposé des déterminations sur l'écriture de

déterminations du 7 avril 2025 des recourants.

Par déterminations du 5 juin 2025, la DGE a indiqué

qu'elle avait contrôlé la fiche de données du 7 avril 2025 et qu'elle

considérait que celle-ci était conforme aux prescriptions légales. Elle a

confirmé que les LUS nos 9 et 11 avaient été évalués conformément à

sa demande du 18 mars 2025.

Par lettres respectives des 5 et 6 juin 2025, le propriétaire

et la Municipalité ont chacun indiqué n'avoir pas de remarques particulières à

formuler sur l'écriture du 15 mai précédent de la constructrice et la fiche de

données du 7 avril 2025.

Le 11 juillet 2025, les recourants se sont

déterminés sur la fiche de données du 7 avril 2025 et les déterminations du 15

mai 2025 de la constructrice. Ils ont en outre produit une série de

photographies. Copie de cette écriture a été transmise aux autres parties pour

information.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet de construction et délivre le permis de construire peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif au sens des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

En l'espèce, le recours commun a été déposé dans le

délai légal de 30 jours fixé par l'art. 95 LPA-VD et suspendu pendant les

féries judiciaires d'été (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD), soit en temps utile. Il

satisfait en outre aux conditions formelles de recevabilité énoncées par l'art.

79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

La qualité pour recourir est définie à l'art. 75

LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne

ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte

par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle

soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). Lorsque la contestation porte

sur le permis de construire une installation de téléphonie mobile, la

jurisprudence fédérale reconnaît la qualité pour recourir au propriétaire d'un

immeuble voisin lorsqu'il est exposé à un rayonnement d'au moins 10% de la

valeur limite de l'installation (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1). Ces critères

doivent être appliqués dans le cadre de l'art. 75 LPA-VD (CDAP, arrêt

AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 1 et la réf. cit.); c'est en fonction de

cela que la fiche de données spécifique au site a évalué à 635.42 m la distance

maximale pour pouvoir former opposition au projet litigieux.

En l'occurrence, A.________ bénéficie d'un droit d'usufruit

légal sur la moitié d'une part de copropriété (art. 745 du Code civil suisse du

10 décembre 1907 [CC; RS 210]) et les autres recourants sont tous propriétaires

d'immeubles érigés sur des fonds voisins de la parcelle n° 1587 où il est prévu

de réaliser l'installation de téléphonie mobile litigieuse, à l'intérieur de la

distance de 635 m déterminant la qualité pour agir dans le cas présent. Tous

ont en outre formé opposition durant l'enquête publique, à l'exception

apparente de K.________, qui ne semble pas avoir signé l'opposition collective

déposée à l'époque. La question de la qualité pour recourir de la dernière personne

nommée peut toutefois demeurer indécise. En effet, lorsque, comme en l'espèce,

les recourants procèdent ensemble, en prenant des conclusions communes, la

qualité pour agir d'un d'entre eux suffit à valider la recevabilité de la

procédure du groupe de consorts (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative,

Berne 2000, pp. 138-139). Or les autres recourants ont manifestement qualité

pour recourir.

Les conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD étant

remplies, ce qui n'est du reste pas contesté, le recours commun est recevable. Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dans un premier grief de nature formelle, les recourants invoquent une

violation de leur droit d'être entendus. Ils critiquent le fait de n'avoir eu

accès, durant l'enquête publique, qu'à la fiche de données spécifique au site

(révision 1.4) du 1er juillet 2021, respectivement de n'avoir pu

prendre connaissance de celle du 15 septembre 2022 (révision 1.6) qu'à l'occasion

du dépôt du présent recours. Ils n'auraient ainsi pas été en mesure de vérifier

que l'ensemble des lieux à utilisation sensible (ci-après: LUS) ont été

considérés par l'opérateur. Ils soutiennent en outre que le fait de modifier la

fiche de données après le délai de mise à l'enquête publique est contraire à la

publicité nécessaire en faveur du public de tout projet important concernant

une installation de téléphonie mobile.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et l'art.

27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV

101.01) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les

éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation

juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir

qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration

des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat,

lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 167

consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1).

En droit public des constructions, le droit d'accéder

au dossier avant qu'une décision ne soit rendue s'exerce durant l'enquête

publique prévue par l'art. 109 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement

du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11). Celle-ci poursuit un

double but. D'une part, elle est destinée à porter à la connaissance de tous

les intéressés, propriétaires voisins, associations à but idéal ou autres, les

projets de constructions au sens large du terme, y compris les démolitions et

modifications d'affectation d'un fonds ou d'un bâtiment qui pourraient les

toucher dans leurs intérêts. C'est sous cet angle qu'elle vise à garantir leur

droit d'être entendus. D'autre part, l'enquête publique doit permettre à l'autorité

d'examiner si le projet est conforme aux dispositions légales et réglementaires

ainsi qu'aux plans d'affectation légalisés ou en voie d'élaboration, en tenant

compte des éventuelles interventions de tiers intéressés ou des autorités

cantonales, et le cas échéant, de fixer les conditions nécessaires au respect

de ces dispositions (CDAP AC.2022.0354 du 14 mars 2024 consid. 2a; AC.2021.0313

du 30 septembre 2022 consid. 3b; AC.2021.0230 du 4 mai 2022 consid. 3

b/bb; AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid. 2b/aa; AC.2020.0297 du 21

septembre 2021 consid. 2a/aa). L'enquête publique n'est ainsi pas une fin en

soi. Les défauts dont elle peut être affectée ne peuvent donc être invoqués à l'encontre

d'une décision que s'ils ont pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice

de ses droits et qu'il en subit un préjudice (CDAP AC.2021.0230 précité consid.

3 b/bb; AC.2020.0352 du 1er septembre 2021 consid. 3a; AC.2020.0140

du 17 août 2021 consid. 4a/bb; AC.2017.0264 du 20 avril 2018 consid. 2a). Une

éventuelle lacune du dossier n'est pas déterminante, lorsque la consultation

des autres pièces a permis de la combler, ou que le vice a été réparé en cours

de procédure (CDAP AC.2022.0354 précité consid. 2a; AC.2021.0313 précité

consid. 3b; AC.2021.0142 du 7 septembre 2021 consid. 3c; AC.2020.0210 du

10 août 2021 consid. 4c/cc; AC.2017.0179 du 13 juillet 2018 consid. 2b/bb et

les réf. cit.).

Par ailleurs, lorsqu'une modification est apportée

ultérieurement à un projet déjà mis à l'enquête publique, il convient d'examiner

si une nouvelle enquête se justifie. Les principes de la proportionnalité,

respectivement de l'économie de procédure, impliquent de renoncer à toute

enquête pour les modifications de "minime importance" (art.

117 LATC). Les modifications plus importantes, mais qui ne modifient pas

sensiblement le projet, peuvent être soumises à une enquête complémentaire au

sens de l'art. 72b du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC

(RLATC; BLV 700.11.1). Les modifications plus importantes doivent faire l'objet

d'une nouvelle enquête publique selon l'art. 109 LATC (CDAP AC.2019.0284 du 7

octobre 2020 consid. 2b; AC.2019.0087 du 2 juillet 2020 consid. 11a/bb;

AC.2019.0310 du 2 juin 2020 consid. 4a). De jurisprudence constante, il n'y a

pas lieu de soumettre à une enquête publique complémentaire des modifications

apportées à un projet de construction après l'enquête publique, lorsque

celles-ci tendent à supprimer ou corriger divers éléments critiqués par les

opposants (CDAP AC.2020.0270 du 9 novembre 2021 consid. 2b/cc; AC.2019.0284 du

7 octobre 2020 consid. 2b; AC.2019.0087 du 2 juillet 2020 consid. 11a/bb;

AC.2019.0133 du 25 février 2020 consid. 1a) ou lorsqu'elles visent à rendre le

projet réglementaire (CDAP AC.2022.0354 du 14 mars 2024 consid. 2b;

AC.2022.0082, AC.2022.0200 du 20 janvier 2023 consid. 6; AC.2020.0246 du 21 mai

2021 consid. 2a et les réf. cit.; AC.2020.0235 du 20 mai 2021 consid. 2a).

b) En l'espèce, il n'est pas contesté que la fiche

de données spécifique au site a été modifiée après la mise à l'enquête publique

du projet. La DGE a exposé dans sa réponse du 25 octobre 2024 que la nouvelle

fiche (révision 1.6) avait été élaborée par l'opérateur – en remplacement de la

première fiche (révision 1.4) – pour intégrer des modifications demandées par

la DGE. La fiche révisée prenait ainsi en compte un positionnement des antennes

sur les bras de déport et non au centre du mât, et elle comportait un LUS n° 9

supplémentaire, situé au rez supérieur d'une habitation sise chemin des

Fauvettes 12, sur la parcelle n° 1511 voisine au sud de la parcelle n° 1587 sur

laquelle l'installation litigieuse est projetée. Il ressort de cette nouvelle

fiche que les caractéristiques des antennes ne diffèrent pas des données

contenues dans la fiche initiale (qu'il s'agisse en particulier du mode

adaptatif, du nombre de sub arrays, de l'ERPn ou de l'azimut).

Le nouveau calcul du rayonnement dans les LUS aboutit même à des résultats

globalement identiques ou inférieurs aux évaluations initiales; seuls les LUS nos

6 et 8 connaissent une minime augmentation du rayonnement (de l'ordre de 0.01

V/m), lequel demeure cependant inférieur à la valeur limite déterminante. Quant

au LUS n° 9 ajouté dans la fiche 1.6 à la demande de la DGE, sa prise en compte

tend à répondre à la critique soulevée par les copropriétaires de la parcelle

n° 772 dans leur opposition commune, qui se plaignaient de l'absence du

bâtiment ECA n° 2104 sur la parcelle n° 1511 dans l'analyse d'impact du

rayonnement (cf. pièce n° 8 du dossier produit par la Municipalité). L'intensité

du champ électrique calculé dans ce nouveau LUS (3.30 V/m) indique également un

résultat inférieur à la valeur limite déterminante.

Les modifications effectuées par l'opérateur entre

la première et la seconde fiche de données versées au dossier ont donc été

mineures et n'ont pas sensiblement modifié le projet initial, dont les

opposants avaient par ailleurs compris la nature puisqu'ils ont, dès l'enquête

publique, concentré leurs critiques en particulier sur le choix de l'emplacement

de l'installation projetée et les risques pour la santé en relation avec les

effets du rayonnement non ionisant, plus particulièrement en lien avec l'utilisation

d'antennes adaptatives. Ainsi, et au vu des principes développés par la

jurisprudence, il n'y avait pas lieu de soumettre la fiche de données du 15

septembre 2022 à une nouvelle enquête publique. On rappellera au surplus qu'une

irrégularité de l'enquête publique ne peut entraîner l'annulation de la

décision municipale que si le vice a pour conséquence de gêner l'administré

dans l'exercice de ses droits et qu'il en subit un préjudice. Or, tel n'est pas

le cas en l'espèce dès lors que les intéressés ont pu se déterminer sur la

nouvelle fiche dans le cadre de la présente procédure de recours, en exposant

de manière circonstanciée pourquoi, selon eux, ses résultats seraient erronés.

Le grief de violation de leur droit d'être entendus est donc infondé et doit

être écarté.

On ajoutera finalement que la jurisprudence du

Tribunal fédéral invoquée par les recourants (TF 1C_506/2023 du 23 avril 2024,

publié aux ATF 150 II 379) ne leur est d'aucun secours dans le cas présent. En

effet, dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré en substance que l'application

du facteur de correction aux antennes adaptatives existantes autorisées jusqu'à

présent selon la méthode du "worst case scenario" équivaut à

une modification de fait de l'installation, qui doit faire l'objet d'une

procédure ordinaire d'autorisation de construire afin de garantir le droit d'être

entendu et la protection juridique des personnes concernées. Or, il n'est pas

question d'une telle situation en l'espèce: le projet litigieux porte sur une

nouvelle installation comprenant des antennes adaptatives et pas sur une

installation déjà existante, et il fait précisément l'objet d'une procédure

ordinaire d'autorisation de construire, dans le courant de laquelle la fiche de

données spécifique au site a dû être modifiée à la demande du service cantonal

spécialisé.

3.

Les recourants invoquent une violation des normes de protection contre

le rayonnement non ionisant en rapport avec l'installation de téléphonie mobile

projetée et se plaignent d'une violation du principe de prévention au sens de l'art.

11 al. 2 de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement

(LPE; RS 814.01). Ils formulent divers griefs à l'encontre de l'installation

litigieuse en se fondant en particulier sur un rapport d'expertise privé établi

le 2 septembre 2024 par l'ingénieur radio Q.________, qu'ils ont produit sous

pièce n° 9 (ci-après: le rapport Q.________). Ces moyens seront examinés dans

les considérants suivants du présent arrêt.

En préambule, il convient de rappeler ici que la

portée du principe de prévention en matière d'installations de téléphonie

mobile a été examinée dans le détail dans de nombreux arrêts rendus par le

Tribunal fédéral (cf. l'arrêt de principe TF 1C_100/2021 du 14 février 2023;

cf. ég. TF 1C_196/2022 du 13 octobre 2023, 1C_45/2022 du 9 octobre 2023,

1C_542/2021 du 21 septembre 2023, 1C_527/2021 du 13 juillet 2023, 1C_694/2021

du 3 mai 2023, 1C_153/2022 du 11 avril 2023). Il y a lieu de se référer aux

considérants pertinents de ces arrêts, que l'on peut résumer de la manière

suivante.

Selon l'art. 74 al. 1 et 2 Cst., la Confédération

doit veiller à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être

humain et son environnement naturel, mandat qu'elle a exécuté en édictant la

LPE. Cette législation a pour but de protéger les hommes, les animaux et les

plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou

incommodantes – provoquées notamment par les rayons (cf. art. 7 al. 1 LPE) – et

de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité

biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE). Les atteintes qui

pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif

et assez tôt (art. 1 al. 2 LPE). L'art. 11 al. 2 LPE consacre ainsi le principe

de prévention (Vorsorgeprinzip) en prescrivant de limiter les émissions

dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation

et pour autant que cela soit économiquement supportable. Pour déterminer à

partir de quel seuil les atteintes sont nuisibles ou incommodantes, le Conseil

fédéral édicte par voie d'ordonnance des valeurs limites d'immissions (VLI). Ce

faisant, il tient compte également de l'effet des immissions sur des catégories

de personnes particulièrement sensibles, telles que les enfants, les malades,

les personnes âgées et les femmes enceintes (art. 13 LPE). Selon l'art. 14 let.

a LPE, les VLI doivent être fixées de manière que les immissions inférieures à

ces valeurs ne mettent pas en danger, selon l'état de la science et l'expérience,

l'homme, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes.

Sur cette base, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance

du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant (ORNI;

RS 814.710). Celle-ci, qui a pour but de protéger l'homme contre le rayonnement

non ionisant nuisible ou incommodant (art. 1 ORNI), fixe des VLI qui ont été

reprises des travaux de la Commission internationale de protection contre le

rayonnement non ionisant (ICNIRP) et qui doivent être respectées partout où des

personnes peuvent séjourner (art. 13 al. 1 ORNI; ATF 126 II 399 consid. 3b).

Etant donné que les valeurs limites d'immissions reposent sur des connaissances

scientifiquement établies, elles ne laissent aucune place à la prise en compte

d'études qui ne satisfont pas aux critères scientifiques ou dont la fiabilité n'a

pas encore été vérifiée (ATF 126 II 399 consid. 3b).

Afin de concrétiser le principe de prévention selon

les art. 1 al. 2 et 11 al. 2 LPE, le Conseil fédéral a fixé des valeurs limites

de l'installation (VLInst) qui sont nettement inférieures aux VLI. Les VLInst

ne présentent pas de lien direct avec des dangers avérés pour la santé; elles

visent à minimiser autant que possible le risque d'effets nocifs, qui ne sont

que supposés et pas encore prévisibles (ATF 126 II 399 consid. 3b; TF

1C_694/2021 précité consid. 5.1.1; 1C_153/2022 précité consid. 6.2; cf. ég. CDAP

AC.2023.0417 du 29 juillet 2024 consid. 2b/aa; AC.2023.0348 du 26 mars

2024 consid. 8a; AC.2023.0071 du 16 juin 2023 consid. 2a/aa). En fixant les

VLInst, le Conseil fédéral a ménagé une marge de sécurité afin de prévenir les

dangers avérés pour la santé (ATF 128 II 378 consid. 6.2.2; TF 1C_694/2021

précité consid. 5.1.1). Il vise à maintenir l'exposition à long terme de la

population à un niveau bas, de manière à réduire le risque d'éventuels effets

sur la santé qui n'ont pas été scientifiquement prouvés en l'état (CDAP

AC.2023.0417 précité consid. 2b/aa; AC.2023.0348 précité consid. 8a;

AC.2023.0071 précité consid. 2a/aa et les réf. cit.). La jurisprudence

constante considère que le principe de prévention est réputé assuré en cas de

respect de la valeur limite de l'installation dans les lieux à utilisation

sensible où cette valeur s'applique (TF 1C_553/2024 du 16 juin 2025 consid. 2.1;

1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités; cf. aussi l'arrêt

de principe 1C_100/2021 précité consid. 5.7).

L'autorité compétente, soit l'Office fédéral de l'environnement

(OFEV), continue à suivre de près la recherche sur les effets sanitaires des

rayonnements non ionisants de haute fréquence; il examine les rapports de

synthèse établis dans le monde entier par des groupes d'experts internationaux

et des autorités spécialisées, et examine en détail la pertinence de ces

évaluations sur la fixation des valeurs limites de l'ORNI (TF 1C_296/2022

précité consid. 2.2 et les arrêts cités; 1C_694/2021 précité consid. 5.1.1).

Les installations soumises à l'ORNI doivent être

construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des

émissions définies à l'annexe 1 ORNI ne soient pas dépassées (art. 4 al. 1

ORNI). Selon l'art. 12 ORNI, l'autorité veille au respect des limitations des

émissions (al. 1). Pour vérifier si la valeur limite de l'installation, au sens

de l'annexe 1, n'est pas dépassée, elle procède ou fait procéder à des mesures

ou à des calculs, ou elle se base sur des données provenant de tiers; l'OFEV

recommande des méthodes de mesure ou de calcul appropriées (al. 2).

Conformément à cette délégation de compétence, l'OFEV a notamment édicté, en

2002, deux recommandations d'exécution de l'ORNI, élaborées en étroite

collaboration avec l'Institut fédéral de métrologie (METAS), qui ont été

complétées, en 2003, par un projet de recommandation (TF 1C_653/2013 du 12 août

2014 consid. 3.1.2).

On peut encore relever que l'ORNI n'est pas liée à

une technologie particulière, mais s'applique aussi bien à la technologie de

téléphonie mobile de type 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE) ou 5G (New Radio). Par

ailleurs, les valeurs limites d'immissions et les valeurs limites de l'installation

fixées dans l'ORNI varient en fonction de la fréquence de rayonnement, mais ne

dépendent pas de la technologie mobile; elles s'appliquent donc indépendamment

du fait qu'il s'agisse de la 2G, 3G, 4G ou 5G. Les prévisions calculées dans le

cadre de la procédure d'autorisation sont neutres sur le plan technologique

(cf. OFEV, Explications concernant les antennes adaptatives et leur évaluation

selon l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant [ORNI],

du 23 février 2021, ch. 2.1 et 3.2 [ci-après: Explications OFEV du 23 février

2021]).

4.

De manière générale, les recourants critiquent le mode de calcul des

valeurs limites, en particulier l'application de facteurs de correction aux

antennes adaptatives selon le ch. 63 annexe 1 ORNI. Ils relèvent que le recours

à ces facteurs autorise des pointes de puissance d'un facteur 10 de l'installation,

ce qui signifie que l'intensité du champ électrique calculée pour l'antenne

adaptative peut être dépassée à court terme au maximum d'un facteur 3.2, ce qui

apparaît selon eux comme étant totalement incompatible avec le principe de

prévention. Ils soutiennent qu'un contrôle concret de l'ORNI devrait conduire à

reconnaître le caractère anticonstitutionnel et illégal du ch. 63 annexe 1

ORNI.

Les recourants contestent aussi les méthodes de

mesure de la limitation automatique de puissance des antennes adaptatives,

notamment parce que cette limitation et le système d'assurance qualité dans le

cas de l'installation litigieuse n'ont pas été vérifiés par un service de

contrôle indépendant. En se fondant sur le rapport Q.________ qu'ils ont

produit, ils font valoir qu'il n'existerait aucune garantie de conformité de la

limitation automatique de la puissance moyenne par période de six minutes pour

les antennes adaptatives, si bien que l'installation litigieuse pourrait

émettre à une puissance supérieure aux valeurs limites fixées par l'ORNI sans

que le système de contrôle de la qualité ne soit en mesure de le relever.

a) aa) A la différence des antennes de téléphonie

mobile conventionnelles qui émettent essentiellement avec une répartition

spatiale constante du rayonnement, les antennes adaptatives peuvent focaliser

le signal dans la direction du terminal et le réduire dans les autres

directions (formation de faisceaux, Beamforming; Explications OFEV du

23 février 2021, ch. 4.2 p. 7). Pour tenir compte de ce type d'antennes,

une modification de l'ORNI a été adoptée le 17 avril 2019 (RO 2019 1491; entrée

en vigueur le 1er juin 2019). Cette modification visait, d'une part,

à confier expressément à l'OFEV la tâche de mesurer les immissions de RNI

présentes dans l'environnement, d'évaluer les risques corres-pondants et de

rendre régulièrement compte de ces deux aspects (introduction d'un nouvel art.

19b ORNI prévoyant un monitoring du RNI) et, d'autre part, à combler les

lacunes susceptibles d'entraver le déploiement des réseaux 5G, en réglementant

notamment l'utilisation des antennes adaptatives (cf. le Rapport explicatif de l'OFEV

du 17 avril 2019 concernant la modification de l'ORNI, ch. 4.1.2, 4.3 et 4.4).

Une seconde modification de l'ORNI, du 17 décembre 2021 (RO 2021 901, entrée en

vigueur le 1er janvier 2022) a entraîné une révision plus

substantielle du texte des ch. 62 et 63 de l'annexe 1. Le ch. 62 al. 6 annexe 1

ORNI définit désormais les antennes émettrices adaptatives comme des "antennes

émettrices exploitées de sorte que leur direction ou leur diagramme d'antenne

est adapté automatiquement selon une périodicité rapprochée". La

modification de l'ORNI détermine le mode d'exploitation déterminant pour ce

type d'antennes (ch. 63 al. 2 et 3 annexe 1) avec des facteurs de correction (KAA)

permettant de tenir compte du fait que la puissance d'émission maximale n'est

pas atteinte dans toutes les directions simultanément, de sorte que l'exposition

globale au rayonnement est plus faible. L'objectif est que les antennes

adaptatives ne soient ni avantagées ni désavantagées par rapport aux antennes

conventionnelles et que le niveau de protection existant contre le rayonnement

soit maintenu.

bb) Le 17 décembre 2021, l'OFEV a publié un rapport

explicatif concernant cette seconde révision de l'ORNI (ci-après: Rapport OFEV du 17 décembre 2021). Peu de temps

auparavant, il avait également publié une nouvelle aide à l'exécution à l'attention

des autorités cantonales, à savoir le Complément OFEV du 23 février 2021, ainsi

que les Explications OFEV du 23 février 2021. De ces documents, il ressort qu'avant

la seconde révision de l'ORNI, pour l'évaluation des installations de

téléphonie mobile comprenant des antennes adaptatives, on avait recours à une

méthode rigide, avec l'application du scénario du pire ("worst case

scenario"), qui se basait sur des diagrammes d'antennes enveloppants

prenant en considération le gain d'antenne maximal possible pour chaque

direction d'émission de l'antenne adaptative. L'objectif de la seconde révision

visait à ce que les antennes adaptatives ne soient pas évaluées plus sévèrement

que les antennes conventionnelles, tout en maintenant le niveau de protection

existant. Comme les antennes adaptatives peuvent envoyer le rayonnement de

préférence là où le signal est demandé, d'autres endroits étant moins exposés

en même temps, l'exposition au rayonnement dans leur environnement est donc en

moyenne inférieure à celle des antennes conventionnelles. Le nouveau facteur de

correction (KAA) garantit ainsi une

évaluation comparable; il dépend de la taille de l'antenne (nombre de sub

arrays) et a été fixé de manière à ce que la puissance d'émission

(puissance apparente rayonnée, ERP [cf. art. 3 al. 9 ORNI]) avec laquelle l'antenne

adaptative émet effectivement soit, selon des critères statistiques, inférieure

à la puissance d'émission autorisée dans la grande majorité des cas. Des études

statistiques et des mesures ont servi de base scientifique à la détermination

du facteur de correction. Les résultats des études ont révélé une certaine

dispersion statistique et le Conseil fédéral a fixé les facteurs de correction

à l'intérieur de cette marge. Comme il peut arriver, dans l'exploitation des

antennes, que la puissance d'émission effective dépasse brièvement la puissance

d'émission autorisée (déterminée avec le facteur de correction), le facteur KAA

ne peut être appliqué que si l'antenne adaptative est en outre dotée d'une

limitation automatique de la puissance. Celle-ci doit garantir que, pendant l'exploitation,

la moyenne de l'ERP émise sur six minutes ne dépasse pas l'ERP corrigée. Cette

mesure garantit donc que les pics de puissance dépassant l'ERP corrigée ne se

produisent effectivement que pendant une courte période et restent

statistiquement peu importants. L'Office fédéral de la communication (OFCOM) a

par ailleurs vérifié que la limitation automatique de la puissance des antennes

adaptatives fonctionne correctement, sur la base d'une campagne de mesures

effectuées par les trois opérateurs nationaux et de rapports de validation.

Ainsi, en cas de pics de puissance, la puissance d'émission est corrigée vers

le bas par la limitation automatique, de sorte que la puissance d'émission

moyenne sur six minutes ne dépasse pas la puissance d'émission corrigée. A

propos des contrôles ou des garanties de respect de l'ERP corrigée, le

Complément du 23 février 2021 précise comment les systèmes d'assurance de la

qualité recommandés dans une circulaire de l'OFEV de 2006 doivent être

documentés et vérifiés au moyen de paramètres supplémentaires. Cette directive

précise (ch. 4 p. 13): "les dépassements constatés par rapport aux

valeurs autorisées doivent être supprimés dans un délai de 24 heures. Les

protocoles d'erreurs doivent être transmis automatiquement tous les deux mois à

l'autorité d'exécution et conservés pendant au moins 12 mois".

Le Rapport OFEV du 17 décembre 2021 résumait donc la

situation ainsi (p. 5): "La présente révision de l'ORNI permet de

renforcer les bases légales relatives à l'évaluation des antennes adaptatives

et ainsi d'accroître la sécurité juridique. En outre, les valeurs limites

prévues dans l'ORNI ne sont pas assouplies, et le niveau de protection en

vigueur, valable aussi pour ce qui est des antennes conventionnelles, demeure

inchangé. L'évaluation proposée des antennes adaptatives assure que l'exposition

à long terme induite par celles-ci est maintenue à un niveau bas et qu'une

marge de sécurité est respectée par rapport aux effets sur la santé qui ont été

prouvés scientifiquement et de manière systématique. De la sorte, la protection

préventive de la santé reste assurée".

cc) Dans ses directives, l'OFEV a décrit le mode de

fonctionnement spécifique des antennes adaptatives et a, compte tenu de ce

dernier, justifié l'introduction du facteur de correction KAA. A la lumière des explications

fournies, il n'apparaît pas que ce facteur aurait pour conséquence d'autoriser

des émissions effectives supérieures aux valeurs limites actuelles sur une

moyenne de six minutes. Selon les informations publiées sur le site de l'OFCOM,

cet office a effectué des mesures et des simulations sur des antennes

adaptatives (et non pas seulement conventionnelles) qui ont au contraire montré

que le niveau d'exposition moyen autour de telles antennes est sensiblement

plus faible qu'autour d'antennes classiques, respectivement que l'ancienne

méthode utilisée (dite du "worst case scenario") pour évaluer

le niveau d'exposition généré par celles-ci surévaluait nettement l'exposition

moyenne réelle générée par les antennes adaptatives. C'est la principale raison

qui justifiait, selon les autorités fédérales spécialisées, d'introduire le

facteur de correction KAA, lequel assure une équité de traitement

entre les deux types d'antennes, tout en garantissant le respect des valeurs

limites prévues par l'ORNI.

Conformément au ch. 63 al. 2 annexe 1 ORNI, un tel

facteur de correction ne peut en outre être appliqué qu'aux antennes

adaptatives qui disposent d'une limitation de puissance automatique. Celle-ci

détecte en permanence la puissance totale émise de chaque antenne adaptative et

réduit automatiquement ladite puissance (et donc les capacités disponibles) de

sorte que la puissance d'émission moyenne sur une durée de six minutes ne

dépasse pas la puissance d'émission déclarée dans la fiche de données

spécifiques au site. La manière dont cette limitation fonctionne a été dûment

explicitée: "la limitation automatique de la puissance est une

application logicielle implémentée sur l'antenne. Elle détecte en permanence la

puissance totale de l'antenne adaptative émise dans un secteur radio. Si, sur

de courtes périodes, des pics de puissances supérieurs à la puissance d'émission

ERPn déclarée dans la fiche de données spécifique au site se

produisent, la puissance est réduite (et donc la capacité fournie) de telle

sorte que la puissance émettrice moyenne sur une période de six minutes ne

dépasse pas la puissance d'émission déclarée. Le système automatique calcule

donc en permanence la «moyenne mobile» de la puissance émettrice des six

dernières minutes. S'il est prévisible que cette moyenne courante puisse

dépasser la puissance autorisée, la puissance est réduite de telle sorte que la

valeur moyenne reste sûrement en dessous du seuil spécifié" (cf.

Explications OFEV du 23 février 2021, ch. 7, p. 22).

Le fonctionnement de cette limitation de puissance

automatique est, par ailleurs, garanti dans le système d'assurance de la

qualité, lui-même vérifié par un service de contrôle externe indépendant qui a

délivré un certificat correspondant (cf. OFEV, Rapport de validation du 8

juillet 2021 sur la limitation de puissance automatique chez N.________;

Complément OFEV du 23 février 2021, ch. 3.2, 3.3.2 et 3.3.4;

https://www.bafu.admin.ch sous le thème Électrosmog > L'exécution en

pratique > Téléphonie mobile: Assurance de la qualité [page consultée en novembre

2025]). Or la jurisprudence a reconnu à plusieurs reprises la validité de ce

système d'assurance qualité, en précisant encore récemment qu'il n'y avait pas

lieu de douter de sa fiabilité de manière générale, y compris pour les antennes

adaptatives, dans l'attente des résultats définitifs des contrôles actuellement

effectués par l'OFEV et les cantons à l'échelle nationale (TF 1C_279/2023 du 6

février 2025 consid. 7.2 et 7.3; 1C_590/2023 du 6 janvier 2025 consid. 4.3;

1C_307/2023 du 9 décembre 2024 consid. 7.4 et 7.5; 1C_694/2021 du 3 mai 2023

consid. 6; 1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 9.5.5; 1C_97/2018 du 3

septembre 2019 consid. 6 et 8; cf. aussi CDAP AC.2024.0158 du 10 décembre 2024

consid. 5a/cc; AC.2023.0348 du 26 mars 2024 consid. 9a; AC.2022.0307 du 8 mars

2023 consid. 4d; AC.2022.0009 du 17 janvier 2023 consid. 7h). En tout état de

cause, il n'y a actuellement aucune raison de mettre en cause le fonctionnement

des systèmes d'assurance qualité sur la base des premiers résultats reçus (TF

1C_307/2023 précité consid. 7.5 et les références citées; 1C_459/2023 du 12

août 2024 consid. 9.3; 1C_5/2022 du 9 avril 2024 consid. 4.6 et les références

citées).

dd) Dans l'arrêt 1C_307/2023 du 9 décembre 2024

(destiné à la publication aux ATF), le Tribunal fédéral a été amené à examiner

la légalité de l'ORNI, et plus précisément des dispositions relatives au

facteur de correction KAA. Il a d'abord constaté que la

réglementation du facteur de correction dans l'ORNI par le Conseil fédéral s'avère

conforme à la hiérarchie des normes (consid. 5). Il a ensuite confirmé que les

caractéristiques d'émission particulières des antennes adaptatives justifient

une approche différenciée par rapport aux antennes conventionnelles, en

relevant ce qui suit (consid. 6.4, traduction de l'allemand):

"[...] En appliquant la méthode du "worst case scenario"

aux antennes adaptatives, le rayonnement effectif à proximité de l'installation

serait globalement surestimé, car la puissance d'émission maximale n'est pas

émise simultanément pour chaque direction d'émission, comme c'est le cas pour

les antennes conventionnelles. En moyenne, l'exposition aux rayonnements dans l'environnement

des antennes adaptatives est plus faible que celle des antennes

conventionnelles.

Dans cette mesure, il n'y a rien à

redire, au regard du principe de prévention (art. 11 al. 2 LPE), au fait

que les nouvelles dispositions introduites au ch. 63 annexe 1 ORNI stipulent

que la puissance émettrice ne doit plus être maintenue à son maximum, mais

− comme les valeurs limites d'immissions − être calculée sur une

moyenne de 6 minutes. Les dépassements de la valeur limite de l'installation

qui en résultent ne sont que de courte durée; dans la plupart des cas, cette

valeur est respectée et il existe toujours une marge de sécurité importante en

ce qui concerne les risques avérés pour la santé. La limitation automatique de

la puissance permet de garantir que la valeur limite de l'installation ne sera

pas dépassée en moyenne pendant plus de 6 minutes et que les pics de puissance

qui se produisent au-delà ne seront donc que de courte durée. Dans l'ensemble,

l'application du facteur de correction en raison des caractéristiques de

rayonnement particulières des antennes adaptatives n'entraîne donc pas une

réduction du niveau de protection par rapport aux antennes conventionnelles. Le

ch. 63 annexe 1 ORNI tient suffisamment compte du principe de prévention selon

l'état actuel des connaissances.

La plainte du

recourant selon laquelle le ch. 63 al. 2 et 3 annexe 1 ORNI serait illégal s'avère

donc infondée."

Par ailleurs, le Tribunal fédéral a également

confirmé que, au regard des connaissances actuelles, on peut supposer que le

système de l'assurance qualité existant est en mesure de vérifier le

fonctionnement conforme à l'autorisation des antennes adaptatives utilisées en

tenant compte d'un facteur de correction (consid. 7.6). Le Tribunal a aussi

rappelé qu'il avait déjà jugé à plusieurs reprises que les méthodes de mesure

recommandées par le METAS sont adaptées à l'usage prévu (consid. 8.3). Le

Tribunal a encore confirmé qu'il n'existe en l'état pas suffisamment de preuves

scientifiques que la "pulsation" du rayonnement causerait des effets

négatifs sur la santé si les valeurs limites en vigueur étaient respectées, et

il a précisé qu'on peut supposer que les autorités compétentes ont rempli leur

mission, à savoir suivre la recherche internationale et le développement

technique concernant le rayonnement non ionisant produit par les installations

de téléphonie mobile et, le cas échéant, demander une adaptation des valeurs

limites fixées dans l'ORNI (consid. 9.4).

Depuis lors, plusieurs arrêts récents se sont

référés aux considérants de cet arrêt (cf. p. ex.: TF 1C_341/2024 du 15 août

2025 consid. 2.2; 1C_187/2024 du 1er juillet 2025 consid. 4.2;

1C_579/2024 du 11 juin 2025 consid. 2.1, 2.2 et 3.3; 1C_536/2024 du

11 juin 2025 consid. 2.6.2; 1C_190/2024 du 13 mai 2025 consid. 4.2 et 5.2).

L'arrêt antérieur du Tribunal fédéral 1C_506/2023 du

23 avril 2024 cité par les recourants (publié aux ATF 150 II 379) ne contredit

pas ce qui précède. Du reste, comme déjà relevé au consid. 2b ci-dessus, la

question litigieuse sur laquelle portait cet arrêt se limitait à savoir si l'application

du facteur de correction aux antennes adaptatives existantes autorisées selon

la méthode du "worst case scenario" nécessitait une

autorisation de construire ou pas.

b) Compte tenu de ce qui précède et comme le

Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion d'en juger (CDAP AC.2024.0334 du 9

juillet 2025 consid. 3b; AC.2024.0158 précité consid. 5b; AC.2022.0382 du 15

août 2023 consid. 2f; AC.2022.0307 précité consid. 4e), il n'y a pas lieu de

douter de la légalité des prescriptions introduites dans l'ORNI à propos des

antennes adaptatives, dont en particulier celles sur l'application d'un facteur

de correction KAA et la limitation automatique en fonction d'un

calcul de l'ERP moyenne sur une durée de six minutes. Sur ces questions

également, il n'apparaît pas que le Conseil fédéral aurait excédé la marge d'appréciation

que lui confèrent les art. 12 al. 2 et 13 LPE, au détriment du principe de

prévention ancré à l'art. 11 al. 2 LPE. Rien n'indique que les prescriptions de

l'ORNI spécifiquement introduites pour l'évaluation des antennes adaptatives

auraient pour conséquence de sous-estimer leurs immissions, ni qu'elles

auraient indûment abaissé le niveau de protection auquel les riverains d'installations

de téléphonie mobile ont droit (CDAP AC.2023.0348 précité consid. 9b).

Les critiques des recourants ne sont pas de nature à

remettre en question ce constat. En particulier, on doit rejeter leur argument

selon lequel l'application du facteur de correction KAA autorise des

pointes de puissance de l'installation qui seraient incompatibles avec le

principe de prévention. Certes, il est exact qu'en appliquant ce facteur avec l'effet

de correction le plus important (0.1), la valeur de pointe de la puissance

émettrice en fonctionnement peut être au maximum 10 fois supérieure à la puissance

déclarée dans la fiche de données spécifique au site, ce qui signifie également

que l'intensité de champ électrique calculée pour un LUS et générée par une

(seule) antenne adaptative peut être dépassée de 3.2 fois au maximum pendant

une courte période. Cela étant, comme l'a relevé le Tribunal fédéral en

rejetant un grief semblable dans son arrêt du 9 décembre 2024 exposé plus haut,

la marge de sécurité moyenne sur six minutes reste toutefois inchangée, et même

pour les pics de puissance, qui ne doivent survenir que brièvement, une marge

de sécurité significative est toujours prévue par rapport à la valeur limite d'immission.

En outre, si l'on considère qu'une station émettrice de téléphonie mobile

équipée d'antennes adaptatives est dans la plupart des cas également équipée d'antennes

conventionnelles − comme en l'occurrence −, l'intensité de champ de

l'ensemble de l'installation augmente temporairement d'un facteur plus faible

(la puissance émettrice des antennes conventionnelles restant inchangée tandis

que celle des antennes adaptatives peut augmenter d'un facteur 10 à court

terme) (TF 1C_307/2023 précité consid. 6.3.3; cf. aussi Explications OFEV du 23

février 2021, ch. 7, p. 22).

c) En l'espèce, en se fondant sur les pièces au

dossier, on peut retenir que, lorsque le site sera en activité, les antennes

seront équipées d'une limitation de puissance automatique, permettant de

garantir que la puissance d'émission moyenne sur une durée de six minutes dans

un secteur donné ne dépasse pas la puissance d'émission autorisée (ch. 63 al. 3

annexe 1 ORNI). En outre, dans les conditions de l'autorisation spéciale de la

DGE, reprises dans le permis de construire, il est imposé à l'opérateur de faire

procéder, par un organisme indépendant et certifié, à des mesures de contrôle

dans les six mois suivant la mise en exploitation de l'installation dans la

configuration définie dans la fiche de données spécifique. Ces conditions

prévoient la transmission du rapport du contrôle à la DGE et elles indiquent d'ores

et déjà que des adaptations pourront le cas échéant être imposées, afin que la

VLInst ne soit effectivement pas dépassée (de telles conditions sont usuelles

et correspondent aux recommandations de l'OFEV; cf. notamment TF 1C_399/2021 du

30 juin 2022 consid. 4.1). La jurisprudence admet généralement la conformité au

droit fédéral de pareilles clauses ou conditions, de même qu'elle reconnaît la

validité du système d'assurance de la qualité mis en place par les opérateurs

actifs en Suisse, sous la surveillance de l'OFEV (cf. consid. 4a/cc et dd

ci-dessus). En l'occurrence, la DGE a délivré son autorisation à la condition

que l'installation projetée soit intégrée à un tel système, lequel contrôle

automatiquement les puissances et les directions d'émissions autorisées et les

limite le cas échéant (cf. consid. 4a/bb et cc ci-dessus). Dans ces conditions,

une exploitation de l'installation conforme à l'autorisation délivrée est en

principe garantie. Les critiques des recourants à cet égard doivent ainsi être

écartées.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen

soulevé par des recourants.

5.

Les recourants invoquent une "violation du principe de

coordination". Ils prétendent en substance que la Municipalité, en

violation du droit applicable, n'aurait pas tenu compte des émissions des

autres stations de téléphonie mobile à proximité de l'installation projetée, en

particulier la nouvelle station dont la construction est projetée sur la

parcelle n° 2128 de Nyon − supposément dans le périmètre de l'installation

litigieuse −, qui a été mise à l'enquête publique du 10 février au 10

mars 2024 (CAMAC no 229312; cf. pièce n° 7 produite par les

recourants).

L'argument relatif à la prise en compte d'autres

installations sises dans les environs doit être examiné au regard du chiffre 62

de l'annexe 1 de l'ORNI, ainsi que de la convention conclue en août 1999 entre

l'Etat de Vaud et les différents opérateurs de téléphonie mobile.

a) Le ch. 62 annexe 1 ORNI prévoit qu'un groupe d'antennes

comprend toutes les antennes émettrices fixées sur un mât ou sur le toit ou la

façade d'un bâtiment (al. 1). Les groupes d'antennes émettant dans des

conditions de proximité spatiale comptent comme une seule installation,

indépendamment de l'ordre dans lequel ils sont construits ou modifiés (al. 2).

Deux groupes d'antennes émettent dans des conditions de proximité spatiale

lorsqu'au moins une antenne de chaque groupe se trouve dans le périmètre de l'autre

groupe (al. 3). L'al. 4 du ch. 62 annexe 1 ORNI décrit la méthode à utiliser

pour définir le périmètre d'un groupe d'antennes.

En l'espèce, selon la fiche de données spécifique au

site (révisions 1.4 et ultérieures), le rayon de ce périmètre pour l'installation

litigieuse est de 95.31 m (cf. fiche complémentaire 1). Il suffit partant de

constater, avec la DGE (cf. réponse du 25 octobre 2024), qu'aucun autre groupe

d'antennes ne se trouve dans ce périmètre, comme cela peut être vérifié en

reportant ce périmètre au moyen de l'outil de mesure disponible sur la carte

synoptique établie par l'OFCOM (consultable depuis le lien sur la page internet

Il en va du reste de même s'agissant de la nouvelle station sur la parcelle n° 2128

de Nyon citée par les recourants (en l'occurrence, la station P.________ ********

recensée sur la carte synoptique de l'OFCOM); le rayon de son périmètre est de

112 m (cf. pièce n° 7 produite par les recourants), et l'installation

litigieuse sur la parcelle n° 1587 se trouve à l'extérieur de celui-ci.

b) L'Etat de Vaud et les différents opérateurs de

téléphonie mobile ont passé une convention, le 24 août 1999, qui impose une

coordination des projets lorsque, dans la zone à bâtir, la distance entre les

emplacements des installations projetées est de 100 m ou moins; dans les zones

rurales, cette distance est portée à 1 km (cf. art. III, deuxième paragraphe,

de la convention, dont le texte est consultable à la page internet https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/environnement/rayonnements/fichiers_pdf/orni_convention-vd.pdf).

Dans un tel cas, la convention prévoit en outre que les opérateurs doivent

établir "le calcul des évaluations du rayonnement non ionisant selon la

méthode de l'OFEFP en tenant compte des effets cumulés des installations d'un

même secteur" et que les emplacements prévus doivent tenir compte des

"intérêts cantonaux en matière de protection du paysage, de la nature,

des sites et des monuments" (art. III, troisième et quatrième

paragraphes).

En l'occurrence, les autres antennes se situent

toutes à plus de 100 m de l'emplacement prévu pour l'installation litigieuse et

il n'y a par conséquent aucun site à coordonner en application de la convention

précitée.

c) Au vu de ce qui précède, le grief soulevé par les

recourants, mal fondé, doit être rejeté.

6.

Les recourants formulent plusieurs critiques d'ordre général à l'encontre

de l'installation litigieuse.

a) Les recourants soutiennent qu'en indiquant dans

la fiche de données spécifique au site la puissance de l'antenne en "Watts

ERPn" et non en "Watts", la constructrice prendrait

en considération à la fois le gain d'antenne et la question de la direction du

rayonnement dans l'environnement. Cette manière de procéder reviendrait en

réalité à tenir compte deux fois du gain d'antenne et donc à fausser le calcul

prospectif de l'intensité du rayonnement (cf. également rapport Q.________

produit par les recourants, ad n° 71). Le calcul des valeurs de

rayonnement dans les LUS nos 3 à 8 de l'installation projetée

dépasserait ainsi la limite fixée par l'ORNI, dans le mode d'exploitation

prévisible au maximum de la puissance de l'antenne.

aa) Selon l'art. 11 al. 2 ORNI, la fiche de données

spécifique au site doit contenir: les données actuelles et planifiées relatives

à la technique et à l'exploitation de l'installation dans la mesure où elles

sont déterminantes pour l'émission de rayonnement (let. a); le mode d'exploitation

déterminant au sens de l'annexe 1 (let. b); des informations concernant le

rayonnement émis par l'installation: 1. sur le lieu accessible où ce

rayonnement est le plus fort, 2. sur les trois lieux à utilisation sensible où

ce rayonnement est le plus fort, et 3. sur tous les lieux à utilisation

sensible où la valeur limite de l'installation au sens de l'annexe 1 est

dépassée (let. c); un plan présentant les informations de la let. c (let. d). Par

"mode d'exploitation déterminant" au sens de l'art. 11 al. 2 let. b

ORNI, on entend le mode d'exploitation dans lequel un maximum de conversations

et de données est transféré, l'émetteur étant au maximum de sa puissance (ch.

63 al. 1 annexe 1 ORNI).

La puissance apparente rayonnée (ERP) est la

puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l'antenne dans la

direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde (art. 3

al. 9 ORNI). Pour les antennes adaptatives, elle est indiquée par antenne et

est exprimée en Watt (W). La puissance d'émission déterminante pour les

antennes adaptatives (ERPn) correspond à la puissance d'émission

maximale (EPRmax,n) multipliée par le facteur de correction (KAA)

(ch. 61 let. b et c et ch. 62 al. 4 let. b annexe 1 ORNI; cf. aussi

Explications OFEV du 23 février 2021, ch. 3.3.3, p. 10, et son annexe 1:

Exemple de fiche complémentaire 2 de la fiche de données spécifique au site).

bb) En l'espèce, il ressort de la fiche de données

spécifique au site établie par l'opérateur (révision 1.4 et ultérieures) que la

puissance d'émission de chaque antenne y est indiquée en Watt (W), et non en

"Watts ERPn" comme l'indiquent les recourants, ce qui est

conforme aux prescriptions réglementaires.

De manière générale, on ajoutera qu'il ressort de la

fiche de données spécifique au site établie par l'opérateur qu'elle comprend l'ensemble

des éléments requis, qui ont été déterminés en application des principes

figurant dans l'ORNI et ses annexes ainsi que dans les recommandations d'exécution

de l'OFEV. Les exigences en la matière sont par conséquent respectées.

Le grief des recourants est dès lors écarté.

b) Les recourants relèvent que les coordonnées cartographiques

de l'antenne projetée ne sont pas les mêmes dans la fiche de données spécifique

au site et sur le plan de géomètre déposé à l'appui de la demande de permis de

construire. Ils font valoir que cette différence représente un écart de

plusieurs mètres de distance, ce qui aurait pour effet de rendre inopérants les

calculs présentés par l'opérateur à l'appui de sa demande de permis de

construire. Les recourants soutiennent par ailleurs que le positionnement de l'antenne

projetée sur le plan de géomètre serait erroné. Ils font valoir qu'il y a une

distance de 4.34 m entre l'emplacement de l'antenne selon l'opérateur et celui

retenu par le géomètre.

En l'occurrence, les coordonnées cartographiques de

l'installation projetée indiquées dans la fiche de données spécifique au site

sont les suivantes: "2506555.00 / 1138072.00 / 422.59". On les trouve

en page 3 de ce document ainsi que dans le plan de l'installation (1:200) joint

avant les diagrammes d'antenne. C'est donc sur cette base que les calculs du

pronostic du rayonnement émis par l'installation projetée ont été effectués par

l'opérateur, et qu'ils ont par ailleurs été contrôlés dans la fiche de

vérification établie par la DGE (cf. pièce n° 3 produite par cette dernière, p.

3). Le fait que d'autres coordonnées pour l'emplacement de l'installation (2'506'553

/ 1'138'075 / 422.59) figurent sur le plan de géomètre déposé conjointement à

la fiche de données spécifique au site dans le cadre de la procédure de mise à

l'enquête publique n'a pas d'incidence sur le résultat de ces calculs, le plan en

cause n'intervenant pas dans leur résolution.

Cette différence entre les pièces mises à l'enquête

publique ne remet pas en cause la validité de la procédure d'enquête. Les

coordonnées indiquées par le géomètre procèdent manifestement d'une simple

erreur, facilement reconnaissable à la lecture du dossier d'enquête. Tous les

autres éléments au dossier (emplacement du point rouge sur le plan de

situation, fiche de données spécifique au site, plan du projet, etc.)

concordent en effet avec l'emplacement pris en compte par l'opérateur pour

procéder aux calculs précités. On rappellera qu'une irrégularité de l'enquête

publique ne peut entraîner l'annulation de la décision municipale que si le

vice a pour conséquence de gêner l'administré dans l'exercice de ses droits et

qu'il en subit un préjudice (cf. consid. 2a ci-dessus). Or, tel n'est pas le

cas en l'espèce dès lors que la différence de coordonnées était d'emblée

reconnaissable et que les recourants ont au demeurant invoqué spontanément

celle-ci dans le cadre de la procédure de recours.

Partant, le moyen soulevé par les recourants est

rejeté.

c) Les recourants se plaignent d'une incohérence

dans la direction émettrice verticale critique des antennes. Ils relèvent que

celle-ci n'est pas la même pour l'ensemble des lieux à utilisation sensible (LUS),

en particulier pour les LUS nos 7 et 8. Selon eux, il s'agirait d'erreurs

dans les chiffres de la fiche de données spécifique au site, qui conduiraient à

des résultats erronés du calcul du champ électrique pour les différents LUS.

aa) La direction émettrice verticale critique de l'antenne

reprend l'angle d'inclinaison total figurant sur la fiche complémentaire 2 de

la fiche de données spécifique au site, s'il est exprimé par un angle précis.

En revanche, si l'angle d'inclinaison total figurant sur la fiche

complémentaire 2 est exprimé par un domaine angulaire, on indique ici l'angle,

faisant partie dudit domaine, pour lequel la charge de RNI est la plus élevée

dans le LUS examiné. S'il y a mesure de réception de RNI, on oriente l'antenne

de manière à ce que sa direction principale de propagation coïncide avec la

direction émettrice critique (OFEFP, Recommandation d'exécution de l'ORNI

concernant les stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans

fil, 2002 [ci-après: Recommandation d'exécution de l'ORNI 2002], ch. 3.7, p.

45).

L'angle d'inclinaison total figurant sur la fiche

complémentaire 2 représente la déviation de la direction principale de

propagation par rapport au plan horizontal. Il correspond à la somme des angles

d'inclinaison mécanique et électrique. L'angle d'inclinaison mécanique

correspond à l'orientation mécanique de l'antenne ("down tilt

mécanique"). L'angle d'inclinaison électrique représente l'écart contrôlé

électriquement ("down tilt électrique") entre la direction

principale de propagation dans le plan vertical et l'alignement mécanique de l'antenne,

selon le diagramme d'antenne (Recommandation d'exécution de l'ORNI 2002, ch.

3.4, p. 37).

bb) En l'espèce, il ressort de la fiche de données

spécifique au site que la direction émettrice verticale critique respective de

chacune des antennes 1 à 6 (soit -8; -7; -10; -6; -7; -10) est la même pour les

LUS nos 1 à 6 et 9. Elle est différente par contre pour les LUS n° 7

(-3) et n° 8 (-5). S'agissant des antennes 7 à 9, la direction émettrice

verticale critique respective de chacune d'elles est bien la même (0) pour l'ensemble

des LUS nos 1 à 9, contrairement à ce que soutiennent les recourants.

Dans ses déterminations, la constructrice a expliqué que les LUS n° 7 et n° 8 sont

différents des autres en raison du fait que les angles d'inclinaison électrique

dépendent des coordonnées (x, y, z), des LUS, des patterns et du tilt

total autorisé. A ce sujet, le tribunal observe que les directions émettrices

verticales critique des LUS nos 7 et 8 sont prises à l'intérieur de

la fourchette donnée en fiche complémentaire 2, à la valeur respective de l'"Elévation

du LUS par rapport à l'antenne" de telle sorte que la "Position

angulaire verticale du LUS par rapport à la direction émettrice critique"

soit nulle et donc corresponde à une "Atténuation directionnelle

verticale" nulle également, soit le cas le plus défavorable.

En tout état de cause, dans le cadre de la demande

de permis de construire, la DGE a procédé au contrôle de la fiche de données

spécifique au site établie par la constructrice (révision 1.6) et elle en a

validé le contenu, comme l'atteste la fiche de vérification du 21 septembre

2022 qu'elle a versée au dossier. Elle a en particulier confirmé la direction

émettrice verticale critique indiquée pour chaque antenne, y compris pour les

LUS n° 7 et n° 8. Par la suite, la DGE a également vérifié et confirmé le 5 juin

2025 la version la plus récente de cette fiche de données (révision 1.11). La

Cour ne voit pas de motifs de s'écarter de cet avis qui émane du service

spécialisé de l'administration cantonale. Confronté à des questions de nature

technique, la CDAP s'impose en effet une certaine retenue, notamment à l'égard

des préavis de services cantonaux spécialisés, assimilés dans une large mesure

à des avis d'experts. Le tribunal ne peut ainsi s'écarter de l'avis du service

spécialisé que pour des motifs convaincants (CDAP FO.2023.0006 du 7 février

2024 consid. 3c/bb et les références à AC.2013.0374 du 7 août 2014 consid. 6a;

AC.2013.0059 du 26 novembre 2013 consid. 2d; au sujet de l'appréciation des

avis des autorités spécialisées, voir aussi Tanquerel, Manuel de droit

administratif, 2ème éd., 2018, no 508 p. 176 et les

arrêts cités). Or, en l'occurrence, les recourants échouent à démontrer une

mauvaise application des prescriptions de l'ORNI et de ses recommandations d'exécution

en la matière. Leur grief doit dès lors être écarté.

d) Selon les recourants, les diagrammes d'antenne

fournis dans la fiche de données spécifique au site seraient trop imprécis et

ne permettraient pas de procéder à une stricte vérification des résultats de

rayonnement. La résolution des diagrammes d'antenne, de l'ordre de 0.3, 10, 20

et 30 dB, serait en effet insuffisante au vu de la sensibilité des calculs

requis, de l'ordre de 0.1 dB.

aa) Les diagrammes d'antenne décrivant le

rayonnement spatial de l'antenne constituent un paramètre central du calcul de

la prévision dans le cadre des autorisations, tant pour les antennes

conventionnelles que pour les antennes adaptatives. Le diagramme d'antenne dans

le mode d'exploitation déterminant n'étant pas toujours le même pour les

antennes adaptatives, les prévisions calculées pour ces dernières sont basées

sur un diagramme d'antenne enveloppant. Celui-ci comprend tous les diagrammes d'antenne

pouvant exister dans le mode d'exploitation déterminant (Explications OFEV du

23 février 2021, ch. 5.1 p. 9 et 5.3 p. 11).

Les diagrammes d'antenne enveloppants sont joints à

la fiche de données spécifique au site. Ils sont aussi remis sous forme

électronique aux autorités. Si les autorités le souhaitent, les diagrammes

individuels sous-jacents au diagramme enveloppant doivent aussi être fournis.

Il convient d'indiquer clairement aux autorités quels diagrammes individuels

ont été utilisés pour générer le diagramme d'antenne enveloppant, par exemple

sous forme de liste dans l'en-tête du fichier contenant le diagramme d'antenne

enveloppant (Complément OFEV du 23 février 2021, ch. 3.3.5 p. 11).

Les diagrammes d'antenne enveloppants doivent

contenir tous les scénarios ou constellations pour lesquels l'antenne

adaptative est prévue. Dans le système d'assurance de la qualité, il y a lieu

de garantir que la constellation utilisée est conforme au diagramme d'antenne

enveloppant. Si, ultérieurement, l'antenne adaptative est utilisée dans une

constellation qui n'est pas couverte par le diagramme d'antenne enveloppant,

par exemple en raison de l'utilisation d'un nouveau logiciel, une fiche de

données spécifique au site actualisée comprenant le diagramme d'antenne

enveloppant adapté doit être remise aux autorités (Complément OFEV du 23

février 2021, ch. 3.3.5 p. 11).

bb) En l'espèce, les diagrammes d'antenne

enveloppants déterminants figurent dans la fiche de données spécifique au site.

Dans sa réponse au recours, la DGE confirme que l'opérateur lui a également

transmis ces diagrammes sous forme de fichier numérique, dans lequel sont

indiquées les fréquences utilisées, de sorte que ceux-ci sont vérifiables et

contrôlables. La procédure s'avère ainsi conforme aux recommandations d'exécution

de l'ORNI émises par l'OFEV.

Pour le reste, il convient de relever que la méthode

de référence pour la mesure de l'intensité de champ a été définie par le METAS

pour les "stations de base 5G NR jusqu'à 6 GHz" dans un

rapport technique du 18 février 2020 (20 avril 2020 pour la version 2.1),

complété d'un avenant du 15 juin 2020. En outre, l'OFEV a publié, le 30 juin

2020, des explications concernant la méthode de mesure du rayonnement des

antennes adaptatives. Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur le rapport technique

du METAS, sur les méthodes de mesure qui y sont décrites ainsi que sur les

diagrammes d'antenne à la base du permis de construire contesté. Il a jugé que

les recommandations du METAS pour effectuer les mesures de réception étaient

appropriées pour les antennes adaptatives (cf. TF 1C_134/2024 du 19 mars 2025

consid. 6; 1C_314/2022 du 24 avril 2024 consid. 6.3; 1C_45/2023 du 16 janvier

2024 consid. 7.3; 1C_45/2022 du 9 octobre 2023 consid. 6.4; 1C_527/2021 du 13

juillet 2023 consid. 5.5; 1C_101/2021 du 13 juillet 2023 consid. 5.2;

1C_100/2021 du 14 février 2023 consid. 8). Il n'en va pas autrement dans le cas

présent. En effet, dès lors qu'il n'est étayé d'aucune façon, le grief des

recourants relatif à un manque de précision des diagrammes d'antenne n'est pas

de nature à remettre en cause ce qui précède. En particulier, il n'est pas

démontré en quoi, dans l'application de la méthode de référence confirmée par

le Tribunal fédéral, la résolution utilisée pour les diagrammes affecterait

concrètement la mesure du rayonnement des antennes. La fiche de données

spécifique au site établie par l'opérateur en l'espèce échappe par conséquent à

la critique à cet égard.

Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire pour la

résolution du présent litige d'ordonner la production sous format informatique

des tableaux de données relatifs aux diagrammes d'antennes. Partant, il y a

lieu de rejeter la réquisition formulée en ce sens par les recourants, ceci

sans violation de leur droit d'être entendus (cf. consid. 2a ci-dessus).

7.

A travers une série de griefs, les recourants se plaignent en substance

d'un dépassement des valeurs limites de rayonnement non ionisant dans plusieurs

des lieux à utilisation sensible (LUS) situés dans les environs de l'installation

projetée répertoriés dans la fiche de données spécifique au site, ainsi que d'une

détermination incomplète des LUS à recenser dans cette fiche.

a) Le ch. 65 annexe 1 ORNI prévoit que les nouvelles

installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l'installation

(VLInst) dans les LUS dans le mode d'exploitation déterminant. Dans le cas

particulier, comme les antennes projetées émettent dans plusieurs gammes de

fréquence, entre 700 et 3'600 MHz, la VLInst à ne pas dépasser (intensité de

champ électrique) est de 5.0 V/m (ch. 64 let. c de cette annexe), ce qui n'est

pas contesté. La notion de LUS est définie à l'art. 3 al. 3 ORNI: on entend par

là les locaux situés à l'intérieur d'un bâtiment dans lesquels des personnes

séjournent régulièrement durant une période prolongée (let. a); les places de

jeux publiques ou privées, définies dans un plan d'aménagement (let. b); les

parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a

et b sont permises (let. c). Ainsi, lorsque dans les LUS à prendre en

considération, les émissions calculées pour la nouvelle installation ne

dépassent pas 5.0 V/m, l'exigence de l'art. 11 al. 2 LPE est réputée

respectée et l'autorisation de construire peut être délivrée sans violation du

droit fédéral de la protection de l'environnement (ATF 133 II 64 consid. 5.2;

126 II 399 consid. 3; TF 1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1 et les

arrêts cités; CDAP AC.2024.0158 du 10 décembre 2024 consid. 6a; AC.2023.0348 du

26 mars 2024 consid. 10a; AC.2022.0307 du 8 mars 2023 consid. 5b).

Si l'installation n'a pas encore été construite et

mise en service, le respect des VLInst ne peut pas être mesuré, mais seulement

calculé. La base du pronostic calculé est la fiche de données spécifique au

site déposée par le détenteur de l'installation prévue conformément à l'art. 11

ORNI. Cette fiche doit notamment contenir des informations sur le rayonnement

produit par l'installation dans les trois LUS où ce rayonnement est le plus

fort (art. 11 al. 2 let. c ch. 2 ORNI). Elle doit aussi contenir un plan de

situation présentant notamment les indications relatives aux LUS (art. 11 al. 2

let. d ORNI). Le pronostic calculé est déterminant pour l'autorisation d'une

nouvelle installation. La mesure de réception a une fonction de contrôle a

posteriori (TF 1C_311/2022 du 15 janvier 2024 consid. 5.1 et les arrêts

cités).

Pour le calcul du pronostic du rayonnement, il

ressort des Explications OFEV du 23 février 2021 (ch. 5.1, p. 8) que l'exposition

à proximité d'une station de base dépend essentiellement de la puissance

apparente rayonnée (ERP) de l'antenne, du diagramme de rayonnement spatial de l'antenne

(diagramme d'antenne), de la distance et de l'orientation par rapport à l'antenne

ainsi que de l'atténuation par l'enveloppe des bâtiments (murs, toitures). Si

ces facteurs sont connus pour une situation spécifique, il est possible de

calculer, en termes d'intensité de champ électrique exprimée en volts par mètre

(V/m), l'immission causée par une antenne de téléphonie mobile à un endroit

précis dans l'environnement. Tous ces paramètres et les résultats des calculs

sont documentés dans la fiche de données spécifiques au site que les opérateurs

doivent soumettre à l'autorité et sont vérifiés par cette dernière (cf. aussi

TF 1C_307/2023 du 9 décembre 2024 consid. 3.1).

b) Les recourants font valoir que la distance

horizontale entre l'installation projetée et le LUS n° 5, situé dans la mansarde

d'une habitation sise au n° 21b de la route des Tattes d'Oie, serait en réalité

inférieure à celle indiquée dans la fiche de données spécifique au site établie

par l'opérateur. Ainsi, en se référant au rapport Q.________ (ad nos 62

et 63), ils relèvent qu'il est fait état dans la fiche d'une distance

horizontale de 33.40 m entre l'installation et le LUS précité, alors que

cette distance serait en fait de 27 mètres. Dès lors, la valeur du rayonnement

non ionisant à l'endroit du LUS en question serait plus élevée que ce qui

figure dans la fiche et dépasserait la VLInst. De plus, les recourants soutiennent

que l'emplacement du LUS n° 5 aurait été fixé de manière arbitraire sur la base

d'un bâtiment qui n'était pas encore cadastré sur le plan utilisé pour établir

la fiche de données spécifique au site. Ils réclament par conséquent que soit

prise en compte la situation du bâtiment en cause tel qu'il est actuellement construit

sur la parcelle n° 1640 de Nyon.

aa) La distance horizontale est la distance entre l'antenne

et le LUS, telle qu'elle peut être lue sur le plan. La distance directe entre l'antenne

et le LUS est la distance minimale résultant d'un calcul trigonométrique

faisant intervenir la distance horizontale et la différence de niveau entre le

LUS et l'antenne (Recommandation d'exécution de l'ORNI 2002, ch. 3.7, p. 45;

cf. aussi TF 1C_311/2022 précité consid. 5.3).

bb) En l'espèce, pour le LUS n° 5, la fiche de

données spécifique au site (révisions 1.6 et ultérieures) fait état d'une

distance horizontale de 33.4 m entre ce LUS et les antennes 1SC0709, 1SC1826 et

1SC3636, de 33.4 m entre ce LUS et les antennes 2SC0709, 2SC1826 et 2SC3636, ainsi

que de 33.7 m entre ce LUS et les antennes 3SC0709, 3SC1826 et 3SC3636.

C'est en vain que les recourants remettent en cause

la distance horizontale entre l'installation litigieuse et le LUS. Dans sa

réponse, la DGE relève à juste titre que le critère de la proximité n'est pas le

seul à prendre en compte pour définir l'emplacement le plus exposé. En effet,

comme indiqué au consid. 7a ci-dessus, pour le calcul de l'intensité de champ

électrique dans les LUS doivent également être pris en compte pour chaque

antenne la puissance apparente rayonnée (ERP), le diagramme d'antenne (duquel

on déduit les atténuations directionnelles horizontale et verticale, dont la

somme correspond à l'atténuation directionnelle totale; cf. Recommandation d'exécution

de l'ORNI 2002, ch. 2.3.1 p. 24), l'orientation par rapport à l'antenne,

ainsi que l'éventuel amortissement par l'enveloppe des bâtiments. En l'occurrence,

il ressort du rapport produit par les recourants que la distance horizontale

retenue dans ce document a été calculée entre le bâtiment accueillant l'installation

projetée et les fenêtres de la façade nord-ouest de la villa mitoyenne sise au

n° 21c de la route des Tattes d'Oie, qui présente la façade la plus proche des

antennes. Or, la DGE a expliqué de manière convaincante dans sa réponse que

dans l'ensemble bâti formé par les trois villas mitoyennes sur la parcelle n°

1640, ce n'est pas la façade nord-ouest de la villa n° 21c qui est la plus

exposée, mais un emplacement plus éloigné dans les combles de la villa n° 21b,

étant précisé qu'aucun amortissement dû à l'enveloppe du bâtiment (toit de

tuiles et verre) n'a été utilisé dans la détermination de cet emplacement. Dans

le cadre de son contrôle, la DGE a en effet procédé à l'évaluation d'un LUS sur

la façade nord-ouest de la villa n° 21c, aboutissant à un rayonnement de l'ordre

de 4.75 V/m, soit une intensité moins élevée que celle calculée pour le LUS n° 5

dans la mansarde de la villa n° 21b, qui est de l'ordre de 4.85 V/m selon la

fiche de vérification du 21 septembre 2022 versée au dossier par la DGE, et de 4.87

V/m selon la fiche de données spécifique au site. Par la suite, l'opérateur a

encore procédé à l'évaluation de deux nouveaux LUS pour la villa n° 21c, situés

respectivement au 1er étage (LUS n° 10) et au niveau de la fenêtre

du deuxième étage (LUS n° 11); l'intensité du champ électrique calculé s'élève

à 3.32 V/m pour le LUS n° 10 et à 4.68 V/m pour le LUS n° 11 (fiche de données

spécifique, révision 1.11 du 7 avril 2025), soit des valeurs également

inférieures à celle obtenue pour le LUS n° 5.

Le calcul du pronostic du rayonnement dans les LUS a

été effectué par l'opérateur au moyen d'un logiciel. Comme l'atteste la fiche

de vérification du 21 septembre 2022 versée au dossier par la DGE, ce service

cantonal a dûment contrôlé les données techniques fournies par l'opérateur et

les calculs du rayonnement (au moyen de son propre outil logiciel), et il a

vérifié que les LUS les plus chargés ont été évalués dans la fiche de données

spécifique au site. En particulier, la DGE a confirmé que les distances prises

en compte dans la fiche de données, dûment vérifiées, sont correctes. Par la

suite, la DGE a également vérifié et confirmé la version la plus récente de la

fiche de données spécifique au site (révision 1.11). Dans sa réponse au

recours, la DGE a encore précisé que, contrairement aux affirmations des

recourants, les dimensions et le gabarit du bâtiment érigé sur la parcelle n°

1640 ont été correctement prises en compte, sur la base du plan établi par des

géomètres brevetés joint à la fiche de données, lequel fait figurer l'implantation

dudit bâtiment sur la parcelle, ainsi que des plans d'architecte pour la prise

en compte de la hauteur du bâtiment. Le tribunal ne voit pas de motifs de s'écarter

de cet avis qui émane du service spécialisé de l'administration cantonale (cf.

consid. 6c/bb ci-dessus).

Le moyen soulevé doit par conséquent être écarté.

c) Les recourants se plaignent d'une erreur d'atténuation

d'angles et d'un dépassement de la valeur limite pour le LUS n° 7 situé au

dernier étage du bâtiment sis au n° 10c du chemin d'Eysins.

aa) En se référant au rapport Q.________ (ad

n° 49), les recourants font d'abord valoir que les diagrammes d'antennes qui

servent à établir la fiche de données spécifique au site et à déterminer la

valeur des différents LUS n'ont pas été établis par le fabricant d'antennes,

mais par l'opérateur. Ils émettent dès lors des doutes sur la fiabilité des

données fournies.

L'argument soulevé par les recourants d'un défaut d'objectivité

des calculs des opérateurs de téléphonie mobile a déjà été écarté par le

Tribunal fédéral, qui a jugé qu'il n'y a rien de critiquable dans le fait que

les opérateurs de téléphonie mobile calculent les diagrammes d'antenne

enveloppants déterminants pour le cas d'espèce, qui englobent plusieurs bandes

de fréquence et ne seraient régulièrement pas mis à disposition par les

fabricants d'antennes, sur la base des diagrammes originaux des différentes

bandes de fréquences des fabricants d'antennes (TF 1C_703/2020 du 13 octobre

2022 consid. 8.3 et la référence à l'arrêt 1C_254/2017 du 5 janvier 2018 cité).

Il n'y a pas lieu de déroger à cette jurisprudence dans le présent cas.

Pour le surplus, il est renvoyé aux motifs

développés au consid. 6d ci-dessus confirmant la validité des diagrammes d'antenne

enveloppants joints à la fiche de données spécifique au site.

bb) Les recourants soutiennent ensuite que la

distance entre l'antenne et le LUS n° 7 aurait été surévaluée par l'opérateur

de 0.3 m à 0.7 m en plaçant le LUS plus loin que la façade de l'immeuble

concerné. Dès lors, il résulterait de ce décalage un dépassement de la VLInst

pour ce LUS.

Dans ses déterminations, la constructrice a exposé

que le point de mesure déterminant se trouve à l'intérieur de la pièce

concernée, à une distance de 0.5 m des fenêtres et à une hauteur au-dessus du

sol de 0.5 m à 1.75 m, conformément aux conditions fixées par le ch. 2.1 du

Rapport technique de METAS relatif à la "Méthode de mesure des stations

de base 5G NR jusqu'à 6 GHz" (version 2.1 du 20 avril 2020, p. 6),

auquel renvoie le ch. 5 du Complément OFEV du 23 février 2021 (p. 14). On

rappellera que le Tribunal fédéral a jugé que les recommandations du METAS pour

effectuer les mesures de réception étaient appropriées pour les antennes

adaptatives (cf. consid. 6d/bb ci-dessus). Les conditions de mesure applicables

selon ce Rapport technique visent à se rapprocher au plus près des conditions

réelles pour procéder aux calculs requis. Elles ne dépendent pas de la nature

de l'antenne, mais de celle des comportements des personnes soumises aux

rayonnements non ionisants. Il n'est dès lors pas de raison de les distinguer

en fonction du type d'antenne concerné. En l'occurrence, l'application que fait

la constructrice de ces principes dans le cas présent échappe à la critique.

Pour le surplus, il est renvoyé à ce qui est dit au

consid. 7b/bb ci-dessus s'agissant de la vérification par la DGE des distances

prises en compte dans la fiche de données spécifique au site.

cc) Partant, le moyen soulevé doit être écarté.

d) Les recourants mettent en cause également le

calcul du rayonnement dans le LUS n° 9 situé dans le bâtiment sis au n° 12 du

chemin des Fauvettes, sur la parcelle n° 1511 de Nyon, laquelle jouxte la

limite sud de la parcelle n° 1587 sur laquelle l'installation litigieuse est

projetée. Ils font valoir qu'il n'a pas été tenu compte de manière adéquate des

travaux de surélévation à mener dans l'immeuble précité.

Dans le cadre de la présente procédure de recours,

la Municipalité a produit les questionnaires généraux, plans et décisions

respectifs relatifs aux demandes (principale et complémentaire) de permis de

construire portant sur le bâtiment sis au n° 12 du chemin des Fauvettes

déposées en 2023 et 2024. Il ressort de ces pièces que la Municipalité a

délivré le permis de construire sollicité pour le projet de transformation de

la villa concernée, lequel implique notamment le rehaussement de la toiture du

bâtiment. Invitée à se déterminer sur la conformité du LUS n° 9 compte tenu des

plans produits, la DGE a indiqué le 18 mars 2025 que le LUS en question devait

être calculé à une hauteur de 4.95 m − correspondant au niveau de 2.43 m

initialement retenu dans la révision 1.6 de la fiche de données spécifique au

site, auquel il convenait s'ajouter 2.52 m pour tenir compte de la cote du 1er

étage de la villa sur les plans. L'opérateur a dès lors produit le 15 mai 2025

une nouvelle fiche de données (révision 1.11) dans laquelle le LUS n° 9 est

mesuré à 4.95 m au-dessus du niveau de référence, soit au 1er étage

de l'habitation transformée; l'intensité du champ électrique calculé à cet

emplacement s'élève à 4.38 V/m. Le 5 juin 2025, la DGE a indiqué avoir procédé

à la vérification de la fiche de données (révision 1.11) et en confirmer le

contenu et les résultats; elle considérait que cette fiche était conforme aux

prescriptions légales.

En l'occurrence, le tribunal ne voit pas de motifs

de s'écarter de cet avis qui émane du service spécialisé de l'administration

cantonale (cf. consid. 6c/bb ci-dessus). La manière exposée ci-dessus de fixer

la hauteur du LUS en cause à 4.95 m au-dessus du niveau de référence échappe à

la critique. En particulier, contrairement à ce que les recourants soutiennent,

il n'y a pas lieu de placer le LUS plus en hauteur pour tenir compte du fait

que des aménagements de type mezzanine pourraient potentiellement être réalisés

au vu de l'espace disponible, dès lors qu'une telle construction − qui

est en principe soumise à autorisation (art. 68 let. a RLATC) − n'est pas

prévue selon les plans sur la base desquels le permis de construire a été

délivré pour la transformation de la villa, comme les recourants l'admettent d'ailleurs

eux-mêmes. On relèvera du reste que, dans les conditions de l'autorisation

spéciale de la DGE, reprises dans le permis de construire l'installation de

téléphonie mobile litigieuse, il est expressément prévu que l'opérateur pourra

être astreint à modifier l'installation en cause en cas de création de nouveaux

LUS, afin de respecter la VLInst définie par l'ORNI.

Le grief doit ainsi être rejeté.

e) En se référant à l'art. 81 du règlement communal

sur le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RPEPC)

approuvé par le Conseil d'Etat le 16 novembre 1984 − lequel impose aux

propriétaires de tous les bâtiments d'habitation collective dans la zone de l'ordre

non contigu, d'aménager des espaces de jeux d'une certaine surface −, les

recourants soutiennent en substance que la place de jeux relative à l'immeuble sis

chemin d'Eysins 10bis (soit le bâtiment sur lequel l'installation de téléphonie

mobile est projetée), ainsi que celles en rapport avec les autres bâtiments d'habitation

collective situés autour du projet litigieux, devraient être prises en compte

au titre de LUS dans le calcul prévisionnel du rayonnement émis par l'installation.

Il n'est pas contesté que la place de jeu de l'immeuble

sis chemin d'Eysins 10bis, respectivement celles sur les autres parcelles

avoisinantes, correspondent à des LUS au sens de l'art. 3 al. 3 ORNI (cf.

consid. 7a ci-dessus). Conformément à l'art. 11 al. 2 let. c ch. 2 ORNI, la

fiche de données spécifique au site doit contenir des informations concernant

le rayonnement émis par l'installation sur les trois LUS où ce rayonnement est

le plus fort. En l'occurrence, dans sa réponse au recours, la DGE indique s'être

assurée que les LUS les plus chargés ont bien été pris en compte dans la fiche

établie par la constructrice. Selon l'évaluation que ce service cantonal a

effectuée, la charge à l'emplacement de la balançoire de la place de jeux sur

la parcelle du bâtiment sis chemin d'Eysins 10bis est plus basse que 3.50 V/m,

soit un résultat inférieur à ceux des LUS nos 7, 5 et 4 répertoriés

dans la fiche de données spécifique au site, pour lesquels les mesures sont

respectivement de 4.92, 4.87 et 4.83 V/m (4.91, 4.85 et 4.81 V/m selon la fiche

de vérification établie par la DGE). Le tribunal ne voit pas de motifs de s'écarter

de cet avis qui émane du service spécialisé de l'administration cantonale (cf.

consid. 6c/bb ci-dessus).

Par ailleurs, la Municipalité a précisé dans une

lettre du 20 février 2025 que si l'art. 81 RPEPC impose l'aménagement d'espaces

de jeux, il n'oblige en revanche pas à installer une place de jeux en tant que

telle, avec des équipements comme balançoire, toboggan ou filet à grimper. De

fait, il ne ressort pas du dossier que des places de jeux pourvues d'équipements

fixes pour enfants − autres que la place de jeux déjà citée plus haut −

existeraient en l'état dans les environs de l'emplacement prévu pour l'installation

litigieuse, ou qu'un espace environnant aurait été désigné comme tel dans un

permis de construire (voir TF 1C_343/2015 du 30 mars 2016 consid. 5). A tout le

moins, les recourants n'indiquent pas la localisation d'une telle place. Quoiqu'il

en soit, il sied de rappeler que, comme il a été dit au consid. 7d ci-dessus,

il est expressément prévu dans les conditions du permis de construire que l'opérateur

pourra être astreint à modifier l'installation en cause en cas de création de

nouveaux LUS, afin de respecter la VLInst définie par l'ORNI. Compte tenu de

cette réserve, dès lors que la fiche de données spécifique au site produite

dans le cadre de la demande de permis de construire répertorie trois LUS dans

lesquels le rayonnement est plus élevé que dans la place de jeux citée par les

recourants, elle échappe à la critique.

Partant, ce grief doit aussi être rejeté.

f) En conclusion, il convient de constater que, dans

l'ensemble des LUS pris en considération dans la fiche de données spécifique au

site, y compris les nouveaux LUS nos 9 à 11 évalués dans le

cadre de la présente procédure de recours, le champ électrique ne dépasse pas,

selon la prévision, la VLInst de 5.0 V/m. S'il est vrai que la prévision pour

le LUS n° 7 en particulier est proche de cette valeur maximale, on rappellera

cependant que les valeurs calculées par l'opérateur ne doivent pas être

"corrigées" pour tenir compte d'une marge d'incertitude; le résultat

des calculs est seul déterminant (CDAP AC.2024.0013 du 29 juillet 2024 consid.

2b; AC.2023.0139 du 13 février 2024 consid. 2b/cc; AC.2022.0307 du 8 mars 2023

consid. 5c et les références citées).

Comme le principe de prévention est réputé observé

en cas de respect de la VLInst dans les LUS où cette valeur s'applique (cf.

consid. 7a ci-dessus), il y a lieu d'admettre que les exigences du droit

fédéral sur la limitation préventive des émissions sont satisfaites dans le cas

présent.

8.

Les recourants soutiennent que la Municipalité aurait dû refuser le

permis de construire au motif que l'installation de téléphonie mobile projetée

contrevient à l'art. 97 RPEPC.

a) aa) Faisant partie des règles applicables à

toutes les zones, la disposition précitée prévoit ce qui suit:

"Art. 97 Superstructures

Seules les

superstructures à usage technique ou d'accès peuvent dépasser les hauteurs

réglementaires.

Elles doivent

s'inscrire, en coupe, dans un gabarit de 70% avec l'horizontale, attaché à 1.05

mètres de hauteur, à l'aplomb de la façade, dès le fini supérieur de la

dernière dalle, à son niveau minimum. La hauteur des superstructures est

limitée à 3 mètres dès le fini supérieur de la dernière dalle.

L'art. 48 est

réservé."

L'art. 48 RPEPC susmentionné fait partie des règles

applicables à la zone industrielle A, laquelle n'est pas concernée en l'espèce.

bb) Selon une jurisprudence constante, le Tribunal

cantonal considère que la municipalité jouit d'un certain pouvoir d'appréciation

dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux (cf. par exemple

CDAP AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c in fine; AC.2019.0196 du

18 août 2020 consid. 4c; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 7b/bb;

AC.2017.0060 du 23 mai 2018 consid. 6a; AC.2016.0023 du 21 mars 2017 consid.

3b/bb; AC.2015.0279 du 25 juillet 2016 consid. 2a). Elle dispose notamment d'une

latitude de jugement pour interpréter des concepts juridiques indéterminés dont

la portée n'est pas imposée par le droit cantonal; ainsi, dans la mesure où la

lecture que la municipalité fait des dispositions du règlement communal n'est

pas insoutenable, l'autorité de recours s'abstiendra de sanctionner la décision

attaquée (CDAP AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b; AC.2019.0150 du

10 décembre 2020 consid. 3a; AC.2019.0196 précité consid. 4c; AC.2017.0264 du

20 avril 2018 consid. 4b). Dans un arrêt du 16 mars 2016 (1C_340/2015), le

Tribunal fédéral a confirmé que la municipalité dispose d'une importante

latitude de jugement pour interpréter son règlement, celle-ci découlant de l'autonomie

communale garantie par l'art. 50 al. 1 Cst. Selon le Tribunal fédéral, l'autorité

cantonale de recours n'est toutefois pas définitivement liée par l'interprétation

faite d'une disposition réglementaire communale et peut adopter une autre

interprétation si celle-ci repose sur des motifs sérieux, objectifs et

convaincants, tirés du texte ou de la systématique de la norme, de sa genèse ou

de son but (TF 1C_114/2016 du 9 juin 2016 consid. 5.4; 1C_138/2010 du 26 août

2010 consid. 2.6). Lorsque plusieurs interprétations sont envisageables, il

faut s'en tenir à celle qui respecte l'exigence d'une base légale précise pour

les restrictions du droit de propriété issues du droit public (CDAP

AC.2019.0150 précité consid. 3a; AC.2017.0448 précité consid. 7b/bb;

AC.2017.0060 précité consid. 6a; AC.2016.0450 du 17 octobre 2017 consid. 3c;

AC.2014.0098 du 20 mai 2015 consid. 3c/aa; AC.2014.0151 du 30 juillet 2014

consid. 1a).

b) En l'espèce, les recourants font valoir que l'antenne

projetée dépassera de 6 m le niveau fini supérieur de la dernière dalle,

ce qui est contraire à la règle de l'art. 97 RPEPC.

La constructrice conteste que l'installation

projetée puisse être assimilée à une superstructure au sens de la disposition

précitée. Elle se réfère à l'arrêt AC.2005.0264 rendu le 6 juin 2006 par le

Tribunal administratif (juridiction qui a précédé la CDAP), dans lequel il

avait été jugé qu'un mât avec des antennes de communication mobile n'est pas

une superstructure, faute de lien fonctionnel avec le bâtiment sur lequel il

doit être installé. Quant à la Municipalité, en délivrant le permis de

construire sollicité, elle a implicitement considéré que l'installation de

téléphonie mobile projetée ne contrevient pas à l'art. 97 RPEPC.

En l'occurrence, il ressort des plans de

construction que l'installation litigieuse comporte un mât d'antennes d'une

taille de 6 m de hauteur au total, fixé sur la dalle des combles et émergeant

partiellement de la toiture sur une hauteur de 4 m environ. Il apparaît ainsi

que ce mât excède de 3 m la hauteur limite autorisée pour les superstructures

selon la règle de l'art. 97 RPEPC. Contrairement à ce que soutiennent les

recourants, il est douteux que ce dispositif de téléphonie mobile puisse être

qualifié de superstructure au sens de cette disposition, dans la mesure où il

ne constitue manifestement pas un élément faisant partie des installations

techniques de l'immeuble, qui est nécessaire au bon fonctionnement de celles-ci

et qui est situé au-dessus du toit du bâtiment (arrêt cité par la constructrice

AC.2005.0264 consid. 3c, lequel a été confirmé par le Tribunal fédéral dans l'arrêt

1P.402/2006 du 6 mars 2007; voir aussi dans le même sens l'arrêt antérieur

AC.2004.0176 du 6 septembre 2005 consid. 2c). Quoiqu'il en soit, il y a lieu de

constater que la Municipalité n'a pas outrepassé la latitude de jugement dont

elle dispose dans l'interprétation de la réglementation communale en

considérant que l'installation de téléphonie mobile litigieuse n'est pas

assimilable à une superstructure − concept juridique par ailleurs

indéterminé − au sens de la disposition considérée. Les recourants n'exposent

au demeurant pas en quoi cette interprétation serait insoutenable.

Le grief est en conséquence rejeté.

9.

Les recourants soutiennent que la Municipalité aurait dû refuser le

permis de construire pour des motifs d'esthétique et d'intégration dans l'environnement

bâti.

a) aa) Aux termes de l'art. 86 LATC, règle générale

en matière d'esthétique et d'intégration des constructions, la municipalité

veille à ce que les constructions, quelle que soit leur destination, ainsi que

les aménagements qui leur sont liés, présentent un aspect architectural

satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1); elle refuse le permis

pour les constructions ou les démolitions susceptibles de compromettre l'aspect

et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier ou d'une rue, ou de

nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique, artistique ou culturelle

(al. 2); les règlements communaux doivent contenir des dispositions en vue d'éviter

l'enlaidissement des localités et de leurs abords (al. 3).

Au niveau communal, les dispositions concrétisant la

clause d'esthétique prévue par l'art. 86 LATC se trouvent parmi les règles du

RPEPC applicables à toutes les zones. Il s'agit des art. 77 ss RPEPC, qui

prévoient notamment ce qui suit:

"Art. 77 Esthétique

– Intérêt général

La

Municipalité prend toutes mesures pour éviter l'enlaidissement du territoire

communal.

[...]

Les

constructions, agrandissements, transformations de toutes espèces, les crépis

et les peintures, les affiches, etc., de nature à nuire au bon aspect d'un

lieu, sont interdits.

[...]

Pour des

raisons d'orientation et d'esthétique, la Municipalité peut imposer une autre

implantation que celle prévue par le constructeur.

Si les constructions projetées ne

satisfont pas à l'intérêt général ou l'esthétique, la Municipalité peut exiger

du constructeur l'étude d'une solution offrant les mêmes possibilités d'utilisation.

Art. 78 Bâtiments

à protéger

Les

dispositions de la loi cantonale sur la protection de la nature, des monuments

et des sites du 10 décembre 1969 sont applicables. La Commune tient à la

disposition du public la liste des bâtiments inventoriés et classés par l'Etat

au sens des articles 49 à 59 de ladite loi.

Pour tous les travaux concernant

un objet inventorié ou classé, le propriétaire doit requérir l'accord préalable

du Département des travaux publics, Section des monuments historiques.

Art. 79 Façades

Toutes les

façades qui ne sont ni mitoyennes, ni adjacentes, doivent être ajourées ou

traitées de façon à ne pas nuire à l'esthétique.

[...]."

bb) Selon la jurisprudence, une

construction ou une installation s'intègre dans l'environnement lorsque son

implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques ni l'équilibre

du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en respecte l'originalité

(TF 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4, rappelée dans l'arrêt cantonal

AC.2018.0177 du 11 décembre 2018 consid. 1c). Il incombe au premier chef

aux autorités municipales de veiller à l'aspect architectural des

constructions; elles disposent pour ce faire d'un large pouvoir d'appréciation

(ATF 115 Ia 370 consid. 3; CDAP AC.2018.0177 précité consid. 1c).

Dans ce contexte, l'autorité doit néanmoins prendre garde à ce que l'application

d'une clause d'esthétique n'aboutisse pas à ce que la réglementation sur les

zones en vigueur soit vidée de sa substance (ATF 115 Ia 114 consid. 3d; TF

1C_360/2018 du 9 mai 2019 consid. 4.1.2; CDAP AC.2021.0301 du 28 mars 2024

consid. 4a/bb; AC.2019.0267 du 20 octobre 2020 consid. 5a).

Une intervention de l'autorité communale ou

cantonale sur la base de l'art. 86 LATC ou de dispositions communales de

portée analogue doit se justifier par un intérêt public prépondérant, tel que

la protection d'un site ou d'un ensemble de bâtiments présentant des qualités

esthétiques remarquables (TF 1C_465/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.3). La

jurisprudence exige une pesée des intérêts soigneuse, la décision devant se

fonder sur des critères objectifs et systématiques, notamment s'il s'agit de

protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments présentant des

qualités esthétiques remarquables qui font défaut à l'ouvrage projeté ou que

mettrait en péril sa construction. L'autorité communale qui se prononce sur ces

questions en interprétant son règlement en matière de police des constructions

et en appréciant les circonstances locales, bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité cantonale de recours contrôle avec retenue (cf.

art. 2 al. 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire

[LAT; RS 700]), mais l'autorité de recours doit sanctionner l'appréciation

communale lorsque celle-ci contrevient au droit supérieur. Selon la

jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la prise en considération adéquate d'intérêts

d'ordre supérieur, dont la sauvegarde incombe au canton, doit être imposée par

un contrôle strict. Il incombe à l'autorité cantonale de recours d'intervenir

non seulement lorsque la décision municipale est insoutenable, mais aussi

lorsqu'elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère

communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6; voir aussi CDAP

AC.2023.0139 du 13 février 2024 consid. 4a; AC.2022.0249 du 10 mai 2023

consid. 2c/aa; AC.2020.0276 du 18 mars 2021 consid. 2d).

cc) Les installations de téléphonie mobile peuvent

être soumises aux dispositions cantonales ou communales d'esthétique ou d'intégration

(TF 1C_245/2023 du 14 mars 2024 consid. 4.2; 1C_265/2014 du 22 avril 2015

consid. 4.1 non publié in

ATF 141 II 245). Ces normes doivent toutefois

être appliquées dans les limites du droit supérieur, en particulier du droit

fédéral de l'environnement d'une part et des télécommunications d'autre part:

elles ne peuvent notamment pas violer les intérêts publics que consacre la

législation sur les télécommunications et doivent tenir compte de l'intérêt à

disposer d'un réseau de téléphonie mobile de bonne qualité et d'une concurrence

efficace entre les fournisseurs de téléphonie mobile (TF 1C_245/2023 précité

consid. 4.2; 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2; 1C_318/2011 du 8

novembre 2011 consid. 2). En particulier, l'application des normes d'esthétique

ou de protection des sites ne peut rendre impossible ou compliquer à l'excès la

réalisation de l'obligation de couverture qui incombe à l'opérateur en vertu du

droit fédéral (art. 1 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur les

télécommunications [LTC; RS 784.10]; ATF 141 II 245 consid. 7.1 et 7.8; 138 II

173 consid. 6.3; TF 1C_371/2020 précité consid. 3.2). Aussi, si l'on ne peut

nier qu'une antenne de téléphonie mobile présente nécessairement un aspect

visuel déplaisant, encore faut-il, pour exclure son implantation, qu'elle

péjore de manière incontestable les qualités esthétiques d'un endroit donné (TF

1C_465/2010 précité consid. 3.3; CDAP AC.2024.0016 du 18 juin 2024 consid. 3a;

AC.2023.0139 précité consid. 4a; AC.2022.0249 précité consid. 2c/aa).

Il ressort également de la jurisprudence que les

dispositions sur les hauteurs des bâtiments et les distances aux limites ne

sont pas applicables aux antennes de téléphonie mobile, car ces règles ne

concernent que de véritables bâtiments, ce que ne sont précisément pas ces

antennes. Tout au plus, la légalité des dimensions de l'antenne projetée doit-elle

être examinée au regard des dispositions sur l'esthétique des constructions

(CDAP AC.2014.0193 du 4 mars 2015 consid. 5a et les réf. cit.).

b) aa) L'art. 5 de la loi fédérale du 1er

juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) prévoit

l'établissement d'inventaires des objets d'importance nationale. L'ordonnance

du 13 novembre 2019 concernant l'Inventaire fédéral des sites construits à

protéger en Suisse (OISOS; RS 451.12) contient la réglementation afférente à l'ISOS.

L'inventaire ISOS est fondé sur une méthode d'analyse

des sites construits et de leur environnement. Les sites sont considérés dans

leur globalité, c'est-à-dire que l'inventaire tient non seulement compte de la

valeur intrinsèque des éléments du site, mais aussi de la qualité de leur

relation. Le site est ainsi divisé en différents périmètres (P) et en ensembles

construits (E), en périmètres environnants (PE) et en échappées dans l'environnement

(EE). Les critères retenus portent sur les qualités historiques et spatiales du

tissu, ainsi que sur l'état, la signification et l'objectif de sauvegarde de

chacune des composantes du site. Les périmètres et les ensembles se

différencient par leur taille, mais souvent également par l'évidence et l'intensité

de leur cohésion spatiale ou historique. Ainsi, en particulier, selon les

explications relatives à l'ISOS, un périmètre P est une composante bâtie de

taille honorable, pouvant être perçue comme entité de par ses caractéristiques

historico-architecturales et spatiales ou de par sa spécificité régionale, p.

ex. vieille ville médiévale, quartier de la gare, ancien noyau du village,

quartier industriel.

Cette appréciation est complétée par une évaluation

de la qualité spatiale, de la qualité historico-architecturale et de la

signification dans le périmètre ou dans le site. Ces critères sont évalués à

trois niveaux, par exemple, la qualité spatiale peut être

"prépondérante" (X), "évidente" (/) ou "peu

évidente" ( ).

bb) Selon l'art. 6 al. 1 LPN, l'inscription d'un

objet dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être

conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au

moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates. Cette

disposition n'impose pas une interdiction absolue de modifier tout objet

inscrit à l'ISOS; une atteinte à un bien protégé est possible dans la mesure

toutefois où elle n'altère pas son identité ni ne contrevient au but assigné à

sa protection (TF 1C_361/2023 du 8 octobre 2024 consid. 4.1;

1C_347/2016 du 5 septembre 2017 consid. 3.1; 1C_360/2009 du 3 août 2010

consid. 3.1; Leimbacher, Commentaire LPN, n. 5 ss ad art. 6). Pour

déterminer ce que signifie, dans un cas d'espèce, l'obligation de

"conserver intact" un bien protégé, il faut se référer à la

description, dans l'inventaire, du contenu de la protection (ATF 127 II 273

consid. 4c; 123 II 256 consid. 6a).

A teneur de l'art. 6 al. 2 LPN, lorsqu'il s'agit de

l'accomplissement d'une tâche de la Confédération – comme c'est le cas lorsque

la municipalité octroie une autorisation de construire une station de base pour

téléphonie mobile d'un opérateur au bénéfice d'une concession fédérale (cf.

art. 2 al. 1 let. b LPN; ATF 131 II 545 consid. 2.2) −, la règle suivant

laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l'inventaire

ne souffre d'exception que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d'importance

nationale également, s'opposent à cette conservation. Cette disposition accorde

ainsi un poids prioritaire à la protection des objets d'importance nationale

inventoriés; cela ne signifie cependant pas qu'aucune pesée d'intérêts ne soit

nécessaire, mais seuls des intérêts d'importance nationale peuvent entrer en

considération pour justifier une dérogation à l'art. 6 al. 1 LPN (TF 1C_361/2023 du 8 octobre 2024 consid. 4.1; 1C_296/2022 du 7 juin

2023 consid. 4.1 et les réf. cit.; Leimbacher, op. cit, n. 16 ad

art. 6).

Ces principes sont repris à l'art. 10 OISOS. Selon

cette disposition, dans le cadre de l'accomplissement de tâches de la

Confédération, les interventions qui n'ont pas d'effets sur la réalisation des

objectifs de sauvegarde ne représentent pas une atteinte et sont admissibles;

de légères atteintes sont également admissibles si elles sont justifiées par un

intérêt qui prime l'intérêt à protéger l'objet (al. 1). Lors d'interventions

sensibles dans le cadre de l'accomplissement d'une tâche de la Confédération,

on ne peut procéder à une pesée des intérêts qu'en présence d'intérêts

équivalents ou supérieurs, d'importance nationale également. Des atteintes

sensibles à un objet ne sont admissibles que si elles sont justifiées par un

intérêt d'importance nationale qui prime l'intérêt à protéger l'objet (al. 2).

cc) S'agissant des antennes de téléphonie mobile,

une jurisprudence abondante a été rendue en lien notamment avec des sites

mentionnés à l'ISOS, en n'excluant pas de telles constructions quand celles-ci

ne portaient pas atteinte aux objectifs de l'inventaire (TF 1C_50/2023 du 19

mars 2024; 1C_94/2022 du 24 août 2023 confirmant l'arrêt CDAP AC.2021.0100 du

23 décembre 2021; 1C_296/2022 du 7 juin 2023 confirmant l'arrêt

AC.2021.0211/AC.2021.0218 du 19 avril 2022; 1C_465/2010 précité consid. 3.3;

1P.342/2005 du 20 octobre 2005 consid. 5; 1A.142/2004 du 10 décembre 2004

consid. 4). Dans plusieurs arrêts, la CDAP a également jugé que, nonobstant l'inscription

du secteur à l'ISOS, il était possible d'autoriser l'implantation d'antennes si

le projet n'avait pas ou peu d'impact direct sur l'objectif de sauvegarde du

quartier (cf. notamment AC.2023.0278 du 16 juillet 2024 consid. 3b et c;

AC.2022.0065 du 13 janvier 2023 consid. 10; AC.2019.0069 du 24 juillet 2020

consid. 6d et e; AC.2016.0149 du 25 janvier 2017 consid. 3; AC.2015.0316 du 12

juillet 2016 consid. 3; AC.2015.0039 du 5 octobre 2015 consid. 1c).

Lors de la pesée des intérêts à effectuer dans le

cadre d'un projet visant l'installation d'une antenne de téléphonie mobile dans

un site inscrit à l'inventaire ISOS, il y a ainsi lieu de prendre en compte le

degré de protection du site, le degré d'atteinte que le site subira en raison

de l'installation projetée ainsi que l'état de couverture du réseau de

téléphonie mobile dans la zone concernée et l'amélioration que pourrait y

apporter l'implantation d'une nouvelle antenne (TF 1C_361/2023 précité consid.

4.2).

c) On ajoutera encore que la multiplication des

antennes de téléphonie mobile découle de l'obligation de couverture prévue dans

la Constitution (art. 92 al. 2 Cst.) et précisée par la LTC, qui fixe les

principes tant d'un service universel sûr que d'une concurrence efficace entre

opérateurs (art. 1 al. 2 let. a à c LTC). Dans la mesure où la quantité de

données échangées sur les réseaux mobiles est en constante augmentation, on

doit admettre que le déploiement du réseau 5G, tout autant que l'amélioration

des réseaux de la 3ème et la 4ème générations qui, selon

l'OFCOM, sont proches de la saturation, répondent à un intérêt public au sens

visé par l'art. 92 al. 2 Cst., respectivement respectent le cadre législatif

tracé par la LTC (TF 1C_694/2021 du 3 mai 2023 consid. 3.2; CDAP AC.2022.0298

du 18 mars 2024 consid. 5b). La jurisprudence constante considère qu'il appartient

aux opérateurs de téléphonie mobile de planifier leur propre réseau et de

déterminer l'emplacement des antennes nécessaires, les effets qui en découlent

sur l'aménagement du territoire – pour autant que les valeurs limites fixées

par l'ORNI soient respectées – n'étant pas suffisamment importants pour imposer

une adaptation de la planification en vertu du droit fédéral (ATF 142 I 26

consid. 4.2 et les réf. cit.; TF 1C_296/2022 du 7 juin 2023 consid. 3 et les

réf. cit.; 1C_371/2020 du 9 février 2021 consid. 3.2 et les réf. cit.).

La jurisprudence a exposé à plusieurs reprises qu'il

n'est pas nécessaire de prouver le besoin de couverture lorsque l'installation

d'une antenne de téléphonie mobile est projetée en zone à bâtir −

contrairement à la construction d'une antenne de téléphonie mobile dans une

zone non constructible, où une preuve du besoin est nécessaire en application

de l'art. 24 LAT − (TF 1C_547/2022 du 19 mars 2024 consid. 4.4;

1C_518/2018 du 14 avril 2020 consid. 5.1.1 et les arrêts cités). Une

installation de communication mobile ne peut donc pas, en règle générale, être

refusée au motif qu'elle ne correspondrait pas à un réel besoin, qu'elle

pourrait être placée sur un mât existant d'un autre opérateur ou qu'il

existerait d'autres sites mieux adaptés (TF 1C_419/2010 du 15 octobre 2010

consid. 5; voir aussi CDAP AC.2024.0158 du 10 décembre 2024 consid. 7;

AC.2023.0195 du 21 mai 2024 consid. 9; AC.2023.0139 précité consid. 3a;

AC.2019.0069 du 24 juillet 2020 consid. 4b). Toutefois, cette jurisprudence se

rapportant aux zones à bâtir s'applique pour autant que l'installation respecte

les exigences légales et réglementaires applicables à la zone concernée, telles

les clauses d'esthétique et de protection du patrimoine (TF 1C_542/2023 du 8

octobre 2024 consid. 2.3; 1A.162/2004 du 3 mai 2005 consid. 4; 1A.22/2004 du 1er juillet

2004 consid. 4.3). Ainsi, en présence d'un besoin avéré de protection d'un site

ou d'un bâtiment, une pesée des intérêts s'impose. L'opérateur de téléphonie

mobile doit alors démontrer le réel besoin de couverture. Dans la mesure où

elle assure une couverture suffisante du réseau, la construction d'une antenne

de téléphonie mobile répond, en principe, à un intérêt national. En revanche,

si la zone concernée est déjà couverte par un réseau suffisant, cet intérêt

(national) a moins de poids (TF 1C_361/2023 précité consid. 4.2; 1C_542/2023

précité consid. 2.3.2 et les réf. cit.; Aurélien Wiedler; La protection du

patrimoine bâti, Berne 2019, p. 179).

d) En l'espèce, selon les recourants, l'immeuble sur

lequel l'antenne est projetée se trouve dans un ensemble cohérent de bâtiments

d'habitation de quelques niveaux comportant un toit en pente, recouvert de

tuiles. L'ensemble en question est formé d'immeubles de la même période

architecturale qui présentent une unité certaine. Or, l'implantation d'une

antenne de téléphonie mobile au sein d'une telle zone porterait atteinte à l'esthétique

et nuirait à l'aspect des lieux. En effet, une antenne installée sur une

toiture en pente et dépassant de plusieurs mètres son faîte dénaturerait profondément

le caractère résidentiel du quartier et l'échappée dans l'environnement

protégée par l'ISOS. L'objectif de sauvegarde "b" prévu par l'ISOS,

qui implique une attention particulière aux nouvelles constructions, devrait

conduire à refuser un projet d'antenne excédant de manière importante des

gabarits historiques et dénaturant de manière sensible les aspects du lieu.

La Municipalité conteste pour sa part ce qui

précède, faisant valoir en substance que le secteur concerné de la ville de

Nyon est composé de bâtiments hétéroclites, comprenant des bâtiments locatifs

moins hauts – par exemple des maisons individuelles – ou plus hauts que celui sur

lequel l'antenne est projetée – comme celui situé au nord-ouest de la parcelle

n° 1587 qui comprend 10 étages –, sans unité ou qualités particulières. Elle se

réfère au contenu de l'ISOS à cet égard. Dès lors, elle considère que le

secteur ne présente pas des qualités urbanistiques ou patrimoniales telles qu'elles

seraient mises à mal par l'antenne litigieuse. Par conséquent, il n'existerait

aucun intérêt public prépondérant relevant de l'ISOS ou de la protection des

sites, ni aucun motif esthétique, justifiant de refuser de délivrer le permis

de construire requis.

En l'occurrence, comme exposé à la lettre A de l'état

de fait du présent arrêt, la parcelle n° 1587 se trouve dans l'échappée dans l'environnement

IV (EE IV) de l'ISOS de Nyon, décrite ainsi: "Secteur hétéroclite

confrontant aléatoirement quartiers de maisons individuelles, locatifs de

quatre niveaux ou plus et activités artisanales et commerciales, courant 20e

s. et déb. 21e s., toujours en expansion". L'EE IV dispose

d'une catégorie d'inventaire "b", qui indique

qu'il s'agit d'une

partie sensible pour l'image du site, souvent construite. Elle bénéficie

également d'un objectif de sauvegarde "b", qui préconise la

sauvegarde des caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au

site (cf. Explications relatives à l'ISOS). Par ailleurs, la qualité

spatiale et la qualité historico-architecturale de l'EE IV sont évaluées comme

"peu évidentes". Il résulte ainsi de l'ISOS l'existence d'une

certaine hétérogénéité des constructions dans l'EE IV. Celle-ci s'illustre

notamment dans le quartier dont fait partie la parcelle n° 1587, où un ensemble

de villas individuelles côtoie directement des bâtiments d'habitation collectifs

et des petits immeubles. On retire également de l'ISOS que le bâtiment retenu

pour l'installation de l'antenne projetée ainsi que les bâtiments environnants

ne présentent pas de caractéristiques méritant d'être spécialement protégées. Ce

bâtiment ne figure d'ailleurs pas au recensement architectural cantonal, ni au

demeurant aucun autre immeuble du secteur délimité par le chemin d'Eysins, la

route de Divonne, la route des Tattes d'Oie et la route de Signy (à l'exception

des bâtiments de l'école primaire des Tattes d'Oie, situés dans la partie sud

du secteur, qui font l'objet d'une fiche [n° 456 de Nyon] mais n'ont pas reçu

de note d'évaluation).

Selon les plans mis à l'enquête, l'installation de

téléphonie mobile projetée comprend un mât supportant des antennes. La base du

mât est prévue dans les combles du bâtiment, et les équipements techniques au

sous-sol; un câble descendra de la façade dans une fausse gouttière de cuivre

jusqu'à un caisson. Le mât d'antenne nécessite le percement de la toiture pour

sortir du toit; le velux existant à proximité sera également agrandi pour

permettre un accès au toit. La partie du mât émergeant de la toiture aura une

hauteur de 4.66 m, et les trois antennes accrochées au mât une hauteur de 2.30

mètres. L'immeuble lui-même a une hauteur de 11.06 m au faîte, ce qui

relativise la hauteur du mât émergeant. Le tribunal note ainsi que l'installation

projetée ne nécessitera qu'une intervention mesurée sur la toiture, ce qui n'altérera

ni la qualité globale, ni la substance de l'édifice.

Lors de l'inspection locale à laquelle il a procédé,

le tribunal a constaté que les bâtiments situés dans la zone d'habitation de

moyenne densité du quartier (zone de l'ordre non contigu au sens des art. 27 ss

RPEPC), constitués de petits immeubles locatifs (dont le bâtiment sis sur la

parcelle n° 1587), présentent une certaine homogénéité, à l'exception d'un

immeuble plus imposant au nord-ouest formant une tour de onze niveaux, étant

rappelé par ailleurs qu'un ensemble de villas individuelles se trouve à

proximité directe à l'est (en zone de villas au sens des art. 35 ss RPEPC). On relève

également la présence plus loin au nord-ouest, de l'autre côté du chemin d'Eysins,

d'une zone d'activités comportant un grand édifice abritant des commerces ainsi

qu'un vaste parking extérieur. Bien que les constructions du quartier partagent

une architecture moderne courante issue de plusieurs périodes du 20e

siècle, elles ne sont pas toutes identiques; on distingue ainsi différents

styles et choix architecturaux parmi elles. Le nombre d'étages des bâtiments présents

autour de la parcelle n° 1587 varie également (2, 3, 4, 5 et 11 niveaux). L'ensemble

est par ailleurs ponctué d'espaces verts tels que des jardins arborés.

Dans ces conditions, sous l'angle de l'esthétique

générale du quartier, l'antenne de téléphonie mobile projetée, certes peu

gracieuse, ne saurait être qualifiée de choquante, et on ne voit pas que l'installation

serait de nature à affecter de manière déterminante les caractéristiques des

lieux. Sous l'angle de l'ISOS, l'installation projetée ne contrevient pas non

plus à l'objectif de protection défini pour l'EE IV dans lequel se situe l'antenne,

car les caractéristiques essentielles pour les composantes attenantes au site

sont sauvegardées.

Partant, en autorisant la construction de l'installation

litigieuse en tenant compte de façon prépondérante de l'intérêt public à la

couverture du réseau et en estimant qu'une suffisante intégration du projet est

garantie en l'espèce vu l'atteinte limitée induite par l'installation

litigieuse, la Municipalité n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation. Il y a

dès lors lieu d'admettre qu'un refus du permis de construire pour violation de

la clause d'esthétique ne se justifie pas.

Le grief formé par les recourants est en conséquence

rejeté.

10.

Les recourants se plaignent enfin de l'absence d'un rapport de

diagnostic amiante au dossier de l'installation de téléphonie mobile mis à l'enquête

publique. Ils font valoir que la réalisation de cette installation impliquerait

des travaux importants en toiture et l'agrandissement d'un vélux sur un

bâtiment dont la construction date d'avant 1991, de sorte qu'il serait

nécessaire d'établir préalablement un diagnostic amiante et de le joindre à la

demande d'autorisation de construire.

a) Intitulé "Diagnostic amiante", l'art.

103a LATC a la teneur suivante:

"1 En cas de

travaux de démolition ou de transformation soumis à autorisation et portant sur

des immeubles construits avant 1991, le requérant joint à sa demande un

diagnostic de présence d'amiante pour l'ensemble du bâtiment, accompagné, si

cette substance est présente et en fonction de sa quantité, de la localisation

et de sa forme, d'un programme d'assainissement.

2 La municipalité

veille à ce que le diagnostic et l'assainissement soient effectués conformément

aux normes édictées en la matière par le département en charge des bâtiments de

l'Etat.

3

Sous réserve de l'approbation du propriétaire (ou requérant), les résultats des

diagnostics amiante sont rendus publics et actualisés sur Internet."

Dans le but de préciser l'application de cette

disposition, le Département cantonal des infrastructures a édicté une Directive

d'application, entrée en vigueur le 1er mars 2011, ainsi que

des Compléments à cette Directive d'application (dont les textes sont

consultables à partir des liens sur la page à l'adresse

La Directive d'application prévoit notamment ce qui

suit:

"II. DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1 Champ

d'application (art. 103a, al. 1, LATC)

L'article 103a de la loi vaudoise

sur l'aménagement du territoire et les constructions précise les obligations du

propriétaire ou de son représentant dans le cadre de la prise en compte de la

problématique amiante. Il indique que pour tous les travaux de démolition ou de

transformation d'immeubles construits avant le 1er janvier 1991

(date du permis de construire) et soumis à autorisation, un diagnostic amiante

est nécessaire.

Art. 2 Autorité

compétente (art. 103a, al. 2, LATC)

La loi est

applicable dans l'ensemble des communes du canton.

L'application

de l'art. 103a LATC incombe à la municipalité. Elle définit sur la base d'un

rapport d'expertise établi par un diagnostiqueur amiante, la liste des actions

à entreprendre par le propriétaire ou son représentant en cas de présence

avérée d'amiante dans le bâtiment faisant l'objet des travaux soumis à

autorisation.

La municipalité

a l'obligation de vérifier si un diagnostic amiante conforme à l'art. 103a LATC

a été effectué. Elle vérifie en particulier si:

- le diagnostic

concerne bien la totalité du ou des bâtiments concernés par la demande d'autorisation

(un rapport de diagnostic par numéro ECA);

- le diagnostic a

été effectué par un diagnostiqueur reconnu figurant sur la liste de la SUVA (voir

art. 3 des présentes directives);

- le diagnostic est réalisé sur la base du cahier des charges de l'association

suisse des consultants amiante (ASCA).

III. DIAGNOSTIC AMIANTE DU

BATIMENT

Art. 3 Diagnostic

du bâtiment par un diagnostiqueur amiante reconnu (art. 103a, al. 1, LATC)

Afin de déterminer la présence d'amiante

dans les matériaux de construction du bâtiment faisant l'objet du projet de

démolition ou de transformation (voir art. 1 des présentes directives), le

propriétaire ou son représentant doit présenter un rapport de diagnostic s'inscrivant

dans le cadre d'un contrat de mandat selon les articles 394 ss CO et établi par

un diagnostiqueur amiante. Le diagnostiqueur doit figurer sur la liste des

entreprises de Services de conseil et de planification publiée sur le site internet

de la SUVA www.suva.ch (liste de la SUVA).

Art. 4 Spécificités

du diagnostic

Le diagnostic amiante doit être

exhaustif sur l'ensemble du bâtiment indépendamment des travaux pour lesquels l'autorisation

est demandée. Il doit être effectué selon le cahier des charges de l'ASCA et

comprendre impérativement, non seulement l'identification des matériaux

apparents et en contact direct avec les utilisateurs des locaux ou faciles d'accès,

mais aussi l'identification de matériaux cachés ou contenus au sein de zones

inaccessibles des constructions. De ce fait le démontage de certains éléments

de construction ou la réalisation de sondages destructifs jusqu'à la structure

du bâtiment doit être réalisée. L'ensemble des matériaux susceptibles de

contenir de l'amiante doivent être prélevés et analysés par un laboratoire

spécialisé.

Art. 5 Transmission

du rapport de diagnostic

Le rapport de

diagnostic est transmis à la municipalité en même temps que les documents du

dossier de mise à l'enquête. Le formulaire précisant les modalités de l'établissement

du diagnostic, définies à l'article 3, est disponible sur le site de la CAMAC

(Centrale des autorisations de l'Etat de Vaud, www.camac.vd.ch). Le

rapport en format pdf sera déposé à partir du questionnaire général en ligne.

Après réalisation des travaux

objet de l'autorisation, les mises à jour du rapport de diagnostic doivent être

fournies à la municipalité qui a délivré l'autorisation et déposées sur la

plate-forme prévue à cet effet.

IV. REALISATION DES TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT

Art. 6 Conditions

d'assainissement

Les

assainissements des matériaux identifiés par le diagnostic amiante doivent être

réalisés avant le début des travaux de démolition ou de transformation objet de

la demande d'autorisation.

[...]"

Numérotés de 1 à 20, les Compléments à la Directive

d'application précisent notamment ce qui suit:

"5.

Changement d'affectation

(ex question 17 FAQ)

Si la demande

de changement d'affectation n'engendre aucun travaux soumis à autorisation, le

diagnostic amiante n'est pas exigé.

Si la demande de

changement d'affectation engendre des travaux soumis à autorisation, même

minimes, un diagnostic amiante est obligatoire. Il peut néanmoins être partiel,

au sens du Complément n° 13 s'il correspond à l'une des situations suivantes:

14. Bâtiments en

lots distincts

15. Bâtiments à

usage privé

17. Installation

de téléphonie mobile

18. Installation de production d'énergie

renouvelable

13.

Diagnostic avant-travaux (AvT) partiel

(ex question 4 FAQ)

Selon l'article

4 de la Directive d'application de la LATC – Diagnostic amiante (pdf,

600 Ko), un diagnostic doit être effectué sur l'ensemble du bâtiment.

Le but de

cette exigence est de connaître les situations à risques existants lors de l'usage

normal d'un bâtiment pour la santé des occupants et des potentiels intervenants

(matériaux en degré d'urgence I).

Néanmoins, tout

en maintenant l'objectif de la Directive d'application de la LATC – Diagnostic

amiante (pdf, 600 Ko), il s'agit de tenir compte des spécificités des objets

loués et d'appliquer l'allègement suivant :

·

Pour les parties du bâtiment concernées par les travaux, un

diagnostic avant-travaux (AvT) est nécessaire. Il s'agit alors d'un diagnostic

AvT partiel;

·

Pour les parties du bâtiment non concernées par les travaux, un

diagnostic en utilisation normale (UN) suffit;

Ceci signifie

que les prélèvements destructifs ne seront effectués que sur les parties

concernées par les travaux et sur les matériaux en mauvais état qui présentent

un risque pour la santé des occupant∙es lors d'une utilisation normale

des locaux.

Les

diagnostics UN réalisés sur les parties non touchées par les travaux doivent

être transmis avant l'octroi du permis d'utiliser.

Les

diagnostics AvT et UN sont définis dans le Cahier des charges pour les

diagnostics des polluants de construction de l'ASCA (points 1.13 et 1.14,

version 1.5).

Des

allègements sont prévus pour les cas suivants:

15. Bâtiment à

usage privé

18. Installation de production d'énergie

renouvelable

17.

Installation de téléphonie mobile

Un diagnostic

avant-travaux (AvT) partiel doit être effectué pour l'objet concerné (surface

louée à l'opérateur), ainsi que pour les parties communes de l'immeuble

concerné par l'intervention.

Le bailleur

informe les autres locataires du résultat du diagnostic effectué."

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le

bâtiment destiné à accueillir l'installation de téléphonie mobile projetée a

été construit avant le 1er janvier 1991. Il ressort des plans de

construction faisant partie du dossier mis à l'enquête publique qu'il est prévu

d'ériger le mât d'antennes de cette installation au niveau de la toiture du

bâtiment. Plus précisément, le pied du mât sera posé sur le sol de la dalle des

combles, et le mât passera à travers le toit pour exposer à l'extérieur les

antennes fixées sur sa partie supérieure. En outre, le velux existant à

proximité dans la toiture sera agrandi pour permettre un accès au toit. Un

câble descendra de la façade dans une fausse gouttière de cuivre jusqu'à un

caisson. Enfin, les équipements techniques de l'installation seront aménagés au

sous-sol du bâtiment. Il n'est pas contesté qu'il s'agit de travaux de

transformation soumis à autorisation (art. 103 al. 1 LATC; art. 68 al. 1 let. a

RLATC).

Il n'est pas contesté non plus qu'aucun rapport de

diagnostic amiante n'a été transmis lors du dépôt de la demande de permis de

construire. La constructrice fait valoir que l'art. 103a LATC ne

trouverait pas à s'appliquer dans le cas présent, dès lors que les travaux n'auraient

aucun impact sur la structure du bâtiment, puisque seul un passage pour le mât

en travers des tuiles serait nécessaire, étant précisé que le toit n'est pas

isolé. Elle perd toutefois de vue qu'il résulte clairement de cette disposition

et de sa Directive d'application que tout travail de transformation soumis à

autorisation portant sur un immeuble construit avant le 1er janvier

1991 − comme c'est le cas en l'espèce − doit faire l'objet d'un

rapport de diagnostic amiante établi par un diagnostiqueur reconnu. Ce rapport

d'expertise porte en principe sur l'ensemble du bâtiment, indépendamment des

travaux pour lesquels l'autorisation est demandée. Cependant, lorsque le projet

de construction concerne une installation de téléphonie mobile, comme dans le

cas présent, le rapport exigé peut prendre la forme d'un diagnostic

avant-travaux partiel, à effectuer uniquement pour l'objet concerné (surface

louée à l'opérateur), ainsi que pour les parties communes de l'immeuble

concerné par l'intervention. En cas de présence avérée d'amiante, le rapport de

diagnostic doit être accompagné d'un programme d'assainissement établi en

fonction de la quantité, de la localisation et de la forme de cette substance. Le

rapport de diagnostic est transmis à la municipalité en même temps que les

documents du dossier de mise à l'enquête. L'application de l'art. 103a LATC

incombe à la municipalité. Elle a l'obligation de vérifier si un diagnostic

amiante conforme à la loi a été effectué. Le cas échéant, elle définit sur la

base d'un rapport d'expertise établi par un diagnostiqueur amiante, la liste

des actions à entreprendre par le propriétaire ou son représentant en cas de

présence avérée d'amiante dans le bâtiment faisant l'objet des travaux soumis à

autorisation. Par ailleurs, le Département en charge des bâtiments de l'État

contrôle la qualité des rapports de diagnostic de présence d'amiante lors des

demandes d'autorisation relatives à des travaux de démolition ou de

transformation (art. 26b RLATC).

Selon l'art. 104 al. 1 LATC, avant de délivrer le

permis de construire, la municipalité s'assure que le projet est conforme aux

dispositions légales et réglementaires et aux plans d'affectation légalisés ou

en voie d'élaboration. La forme de la demande de permis de construire ainsi que

la constitution du dossier d'enquête sont régies, en vertu de la délégation

figurant à l'art. 108 al. 2 LATC, par les art. 68 à 73 RLATC. Le principe

général est que la demande de permis doit être accompagnée de toutes les indications

nécessaires pour se rendre compte de l'importance et de la nature des travaux

projetés (art. 69 al. 2 RLATC; CDAP AC.2022.0317 du 18 décembre 2023 consid.

2a/aa; AC.2021.0041, AC.2021.0042 du 14 avril 2022 consid. 3a/aa; AC.2021.0202

du 4 mars 2022 consid. 2a). Sont notamment exigés le questionnaire général,

complètement rempli, ainsi que les questionnaires particuliers, auxquels

renvoie au besoin le questionnaire général (art. 69 al. 1 ch. 6 RLATC).

En l'occurrence, dans le questionnaire général remis

avec la demande de permis de construire, la constructrice n'a pas indiqué au

point B18 − Amiante dans les bâtiments transformés ou démolis

si le bâtiment concerné avait été construit avant le 1er janvier

1991 ou pas. Elle n'a de surcroît pas transmis le rapport de diagnostic pourtant

nécessaire en vertu de l'art. 103a LATC. En l'absence de ces éléments, la

Municipalité ne pouvait en l'état s'assurer de la conformité du projet d'installation

de téléphonie mobile s'agissant de l'éventuelle présence d'amiante dans les

surfaces concernées du bâtiment en cause, ni, le cas échéant, définir la liste

des actions à entreprendre en cas de présence avérée de cette substance. Dans

ces conditions, elle ne pouvait délivrer le permis de construire requis sans

être en possession d'un tel diagnostic. Le grief des recourants doit dès lors

être admis.

11.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission très partielle

du recours.

a) En vertu de l'art. 90 al. 1 LPA-VD (applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), en cas d'admission du recours, l'autorité

réforme en principe la décision attaquée. L'absence de diagnostic amiante ne

remet pas en cause la légalité de la construction de l'installation de téléphonie

projetée. L'établissement d'un diagnostic amiante ne constitue qu'une condition

nécessaire en lien avec la réalisation des travaux. Dans ce cas, le Tribunal n'annulera

par la décision délivrant le permis de construire, mais procédera à sa réforme.

b) Les frais et les dépens sont mis à la charge de

la partie qui succombe (art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). De

jurisprudence constante, lorsque la procédure met en présence, outre le

recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les

intérêts sont opposés à ceux du recourant, c'est en principe à cette partie

adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision

est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf. par exemple CDAP

AC.2023.0373 du 7 novembre 2024 consid. 7; AC.2022.0245 du 20 septembre 2023

consid. 12; AC.2022.0024 du 4 novembre 2022 consid. 11; AC.2020.0311 du 6

octobre 2021 consid. 9; AC.2019.0307 du 14 février 2020 consid. 3 et les réf.

cit.).

En l'espèce, les recourants succombant sur l'ensemble

des griefs soulevés sauf un, qui ne remet pas en cause la légalité de l'installation

projetée, les frais de justice seront principalement mis à leur charge; la

constructrice supportera, quant à elle, un émolument réduit (art. 49 al. 1, 51

al. 1 et 2, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais

judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Les

recourants verseront en outre des dépens, légèrement réduits, à la Commune de Nyon,

respectivement au propriétaire O.________, lesquels ont chacun procédé par l'intermédiaire

d'un avocat (art. 55 al. 1 et 2, 56 al. 2, 57, 91 et 99 LPA-VD; art. 10 et 11

TFJDA). Succombant très partiellement, la constructrice versera des dépens

réduits aux recourants; elle n'a en revanche pas droit pour sa part à l'allocation

de dépens, dès lors qu'elle a procédé sans l'assistance d'un mandataire

professionnel.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est très partiellement admis.

Considérants

II.

Les décisions de la Municipalité de Nyon du 1er juillet 2024 levant

les oppositions au projet sont confirmées et la décision de la Municipalité de

Nyon du 1er juillet 2024 délivrant le permis de construire est

réformée en ce sens que le permis de construire est subordonné à l'établissement

d'un diagnostic amiante avant le début des travaux et à la réalisation de l'assainissement

identifié par ce diagnostic.

III.

L'émolument judiciaire est arrêté à 3'000 (trois mille) francs. Il est

mis à la charge solidaire des recourants par 2'500 (deux mille cinq cents)

francs et à la charge de la constructrice N.________ SA par 500 (cinq cents)

francs.

IV.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à verser à la

Commune de Nyon à titre de dépens, est mise à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

V.

Une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs, à verser au

propriétaire O.________ à titre de dépens, est mise à la charge des recourants,

solidairement entre eux.

VI.

Une indemnité de 500 (cinq cents) francs, à verser aux recourants à

titre de dépens réduits, est mise à la charge de la constructrice N.________ SA.

Lausanne, le 24 février

2026.

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et à l'Office

fédéral de la culture (OFC).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.