AC.2024.0280
CDAP - AC.2024.0280 - 2025-10-21 - A._____, B._____/Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité, Municipalité de Pompaples
21 octobre 2025Français32 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 octobre 2025
Composition
M. André Jomini, président; M. Jean-Marie Marlétaz et M. Ahmad
Matar, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous deux représentés par Me Laurence CORNU,
avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Département de la jeunesse, de l'environnement
et de la sécurité (DJES), représenté par la Direction générale de
l'environnement (DGE), à Lausanne,
Autorité concernée
Municipalité de Pompaples,
à Pompaples, représentée par Me Luc PITTET et Me Paul
BRASEY, avocats à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ et B.________ c/ décision du
Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité du 19 août
2024 (projet d'ouvrages de protection contre les crues et délimitation de
l'espace réservé aux eaux à Pompaples).
Vu les faits suivants:
A.
Le village de Pompaples est traversé par la rivière Le Nozon, un "cours
d'eau corrigé" au sens de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des
eaux dépendant du domaine public (LPDP; BLV 721.01). Ce cours d'eau dépend du
domaine public cantonal (art. 64
al. 1 ch. 1 du Code de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 211.02]). Dans
le centre du village, entre les ponts du chemin de la Vaux et de la route du
Milieu-du-Monde
(route cantonale), le domaine public du Nozon est délimité en tant que
bien-fonds portant le numéro DP 30 (au moment de l'introduction de la présente cause,
la parcelle portait le numéro DP 1049), de 1'200 m2 (données du guichet
cartographique cantonal [www.geo.vd.ch] et du cadastre des restrictions de
droit public à la propriété foncière [www.rdppf.vd.ch]). Sur ce tronçon, les
parcelles nos 861, 29 et 28 jouxtent le domaine public, en rive
gauche (au nord).
B.
La Direction générale de l'environnement (DGE), Division Ressources en
eau et économie hydraulique (DGE-EAU) a confié au bureau d'ingénieurs C.________,
à Lausanne, la tâche d'étudier un projet concernant la protection contre les
crues du Nozon sur le territoire de la commune de Pompaples. Un dossier
intitulé "Projet de l'ouvrage, demande d'autorisation de construire"
a été finalisé au mois de janvier 2024. Il comporte (1) un mémoire technique
rédigé par le bureau d'ingénieurs; (2) un plan figurant les ouvrages projetés
au centre du village, avec coupes des murs, établi par le bureau d'ingénieurs;
(3) un plan des ouvrages projetés en amont, avec coupes de la herse à flottant,
établi par le bureau d'ingénieurs; (4) un plan de situation établi par un
géomètre officiel (échelle 1:500), figurant en particulier l'espace réservé au
cours d'eau; (5) un plan des emprises, établi par le géomètre.
Les explications suivantes figurent dans le mémoire
technique, à la rubrique "Contexte général, localisation et objectifs"
(p. 3):
"La commune de Pompaples dans
le canton de Vaud est traversée par la rivière du Nozon. Au centre de la
commune, le cours d'eau passe sous une cour d'école et une route cantonale […].
Actuellement la carte de danger
inondation montre des débordements pouvant se produire au droit de l'ouvrage
composé de deux parties: une dalle, extension de la cour de l'école et du pont
de la route cantonale. Ces derniers ont une période de retour de 30 ans ou
moins. Le risque est lié à la faible capacité hydraulique de l'ouvrage ainsi
qu'au risque de formation d'embâcles de bois flottants.
Plusieurs bâtiments, dont une
école, sont en zone de danger moyen […].
Les interventions prévues
consistent à :
1. Augmenter la capacité de
l'ouvrage sur le Nozon au centre de Pompaples afin de rendre le risque
d'inondation acceptable au centre de la commune.
2. Aménager une herse à bois à
l'amont de la commune afin de réduire le risque d'embâcle au niveau de
l'ouvrage.
La position prévue pour la herse
se trouve au niveau de la parcelle 159, à environ
280 m à l'amont de l'ouvrage […]".
Le mémoire technique expose par ailleurs ce qui suit
à propos de l'espace réservé aux eaux (p. 8):
"L'espace réservé aux eaux de
la zone du projet a été déterminé avec précision à l'aide d'un relevé de
géomètre. En effet le bureau D.________ a été mandaté en octobre 2023 pour
relever les pieds de berge du Nozon entre [la
cour] d'école et l'extrémité ouest de la parcelle 159. Ce relevé a
permis de calculer très précisément l'axe physique du Nozon. La largeur de
l'espace réservé aux eaux a été tracée en utilisant cet axe comme référence.
Une largeur totale de l'ERE de
19.25 m a été considérée dans la zone bâtie, soit
9.625 m de part et d'autre de l'axe du Nozon. Une largeur de 32 m a été
considérée dans la zone non bâtie, proche de la future herse, soit 16 m de part
et d'autre de l'axe du Nozon.
Les valeurs des largeurs ont été
fournies par la DGE-EAU et correspondent aux prescriptions de l'OEaux art. 41.
En aval du pont du chemin de la Vaux, un espace réservé aux eaux standard a été
retenu, en concertation avec DGE-BIODIV, au vu des faibles enjeux biologiques.
En amont de cette route, un ERE maximal a été retenu.
L'ERE est présenté dans sa
globalité dans le plan d'enquête du géomètre."
C.
Le dossier du projet a été mis à l'enquête publique du 1er
mars au 2 avril 2024.
A.________ et B.________, copropriétaires de la
parcelle no 861, ont formé opposition. Ils critiquaient la
délimitation de l'espace réservé aux eaux sur leur terrain. La parcelle
précitée est comprise dans le périmètre du plan de quartier "Au Pré
Coupin", entré en vigueur le 11 décembre 2007. Ce plan de quartier,
"conçu pour organiser le développement d'une zone extension village sur
un site sensible du point de vue paysager" (art. 1.1 du règlement
[RPQ]) délimite des périmètres d'implantation (aires de construction). La
maison habitée par A.________ et B.________, construite sur la base d'un permis
délivré en 2018, occupe une des aires de construction, à l'est du périmètre du
plan de quartier, au-dessus d'un talus longeant la rive du Nozon. Cet espace
est classé comme secteur de protection, "destiné à la préservation et à
la mise en valeur du talus existant ainsi que des berges du Nozon",
est en principe inconstructible (art. 2.4 al. 2 RPQ).
La DGE-EAU a pris position sur l'opposition dans un
courrier du 11 avril 2024 et a entendu les opposants lors d'une séance à
Lausanne le 14 mai 2024. Ils ont maintenu leur opposition en précisant en
particulier, dans une lettre du 15 mai 2024, qu'ils demandaient l'adaptation de
l'espace réservé aux eaux (ERE) afin qu'il contourne le bâti (habitation et
terrasse) sur leur parcelle. Ils critiquaient, par ailleurs, un élément de
l'ouvrage, le mur projeté à l'est de leur parcelle.
D.
Le plan figurant l'ERE trace une ligne (traitillé rouge) sur la parcelle
no 861, à 9.625 m de l'axe du Nozon et, près de la maison des
opposants, à 6.25 m de la limite du DP 30. Cette ligne passe à environ 1 m de
l'angle sud-est de la villa; la terrasse devant la maison est partiellement à
l'intérieur de l'ERE ainsi défini (ce qui ressort notamment du plan du bureau
d'ingénieurs).
Le plan d'enquête (1:500) figure, par ailleurs, un
"mur projeté" (trait rouge) sur la parcelle no 28,
propriété de la commune de Pompaples, avec un bâtiment scolaire et une cour,
ainsi que sur la parcelle no 29, appartenant en PPE à plusieurs
copropriétaires et supportant un bâtiment d'habitation. Plus précisément, le
projet consiste à rehausser et adapter un mur existant. Sur la parcelle no
28, le mur longe la limite du DP 30 (tronçon d'environ 18 m). S'agissant de la
parcelle no 29, une partie du tronçon du mur, lequel longe la
rivière sur près de 50 m, est implantée sur ce fonds, cet ouvrage étant projeté
de part et d'autre de la limite du DP 30. Un tronçon de mur d'une dizaine de
mètres perpendiculaire au domaine public, le long de la limite de la parcelle no
861, est également implanté sur la parcelle no 29. D'après les
coupes (sur les plans du bureau d'ingénieurs), la partie supérieure du mur est
à la cote d'altitude 490.7 m; l'ouvrage en béton a une hauteur d'environ 1.50 m
(avec un remblai du côté nord contre la base du mur). Il serait surmonté d'une
barrière le long de la rivière.
Le "plan des emprises" (1:500)
indique les emprises définitives suivantes, là où l'implantation du mur est
prévue:
– parcelle no 28, servitude "maintien
d'ouvrage hydraulique", environ 15 m2;
– parcelle no 29, servitude "maintien
d'ouvrage hydraulique", environ 30 m2.
Aucune procédure d'expropriation avec déclaration
d'intérêt public et procédure d'estimation au sens de la loi du 25 novembre
1974 sur l'expropriation (LE; BLV 710.01) n'a été ouverte en relation avec la
création des ouvrages de protection contre les crues du Nozon sur les parcelles
nos 28 et 29. Il ressort du dossier que les copropriétaires de la
parcelle no 29 ont conclu en mars 2024 avec l'Etat de Vaud,
Direction générale de l'environnement, une convention qui "autorise la
construction d'un ouvrage de protection contre les inondations du Nozon, par
rehaussement/adaptation du mur existant en bordure de parcelle" (ch.
1) et qui stipule "[qu']une servitude de maintien d'ouvrage hydraulique
sera inscrite aux frais et en faveur du Canton, à l'issue des travaux"
(ch. 4).
E.
Le 19 août 2024, le Chef du Département de la jeunesse, de
l'environnement et de la sécurité (DJES) a rendu une décision dont le
dispositif est le suivant:
"1. Lève l'opposition
formulée le 5 mars 2024 par Madame B.________ et Monsieur A.________.
2. Octroie l'autorisation au sens
de l'art. 12 LPDP pour le projet d'ouvrages de protection contre les crues, de
délimitation de l'ERE et d'expropriation pour cause d'intérêt public, sur le
domaine public cantonal "Le Nozon", aux lieux-dits "Au
Pré-Coupin" et "Vers le Moulin", sur le territoire de la commune
de Pompaples.
3. Dit que les travaux autorisés
seront exécutés conformément au projet mis à l'enquête publique (plans corrigés
pour la dénomination des lieux-dits et la suppression de la mention d'une
servitude).
4. Dit que l'autorisation au sens
de l'art. 12 LPDP, valant permis de construire, a une validité de 2 ans.
5. Délimite l'ERE selon les
dimensions suivantes:
– 19.25 m dans la zone à bâtir,
soit 9.625 m de part et d'autre de l'axe du Nozon.
– 32 m dans la zone non bâtie,
proche de la future herse, soit 16 m de part et d'autre de l'axe du Nozon.
6. Dit que la terrasse des
opposants se trouvant dans l'ERE peut être maintenue au titre de la garantie de
la situation acquise, au sens de l'art. 41c al. 2 OEaux.
7. Délivre l'autorisation au sens
de l'art. 41c al. 1 OEaux.
8.- 10. […]"
F.
Agissant le 13 septembre 2024 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ et B.________ (alors non encore représentés par leur
avocate) ont soumis les conclusions suivantes à la Cour de droit administratif
et public (CDAP) du Tribunal cantonal:
"Sur la forme:
1. Déclarer le présent recours
recevable.
Sur le fond:
2. Dire que la Direction générale
de l'environnement doit produire le dossier complet de l'affaire et des
échanges relatifs au projet de protection contre les crues à Pompaples.
Principalement:
3. Annuler la décision du 19 août
2024 rendue par le Département de la jeunesse, de l'environnement et de la
sécurité.
4. Ordonner la récusation du
Syndic de Pompaples compte tenu de l'existence d'intérêts personnels et
matériels relatifs à la parcelle no 29 dont il est copropriétaire et
qui est directement concernée par le projet de la DGE.
5. Dire que l'ERE sur la parcelle
no 861 doit être fixé conformément aux plans de géomètre établis le
29 août 2018.
6. Renvoyer la cause du
Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine pour
nouvelle instruction.
Subsidiairement:
7. Annuler la décision du 19 août
2024 rendue par le Département de la jeunesse, de l'environnement et de la
sécurité.
8. Renvoyer la cause au
Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine pour
nouvelle instruction.
En tout état:
9. Mettre tous les frais
judiciaires de la procédure à la charge du Département de la jeunesse, de
l'environnement et de la sécurité."
Dans sa réponse du 20 novembre 2024, le DJES,
représenté par la Direction générale de l’environnement (DGE), conclut au rejet
du recours et à la confirmation de la décision du 19 août 2024.
Les recourants ont, par le truchement de leur
avocate, déposé une réplique le 7 mars 2025. Ils maintiennent intégralement
leurs conclusions.
G.
La CDAP a effectué une inspection locale le 27 mai 2025 en présence des
recourants, d’agents de la DGE et de représentants de la Municipalité de
Pompaples, autorité concernée qui ne s’est pas déterminée par écrit sur le
recours.
H.
Dans sa réponse au recours, la DGE a indiqué qu'elle levait l'effet
suspensif pour la herse prévue en amont, car cet ouvrage n'avait fait l'objet
d'aucun grief de la part des recourants dans cette procédure. Dans une
ordonnance du 21 novembre 2024, le juge instructeur a relevé ce qui suit:
"[i]l est constaté que, d'après les conclusions des recourants, la
réalisation de l'ouvrage (herse) projeté à l'aval de la parcelle no
159 (extrémité est – cf. p. 26 ss du mémoire technique de C.________) n'est pas
contestée. L'objet du litige ne s'étend pas à cet élément du projet."
Faits
I.
Il ressort du dossier que la DGE-EAU a permis aux recourants de
consulter, le 11 septembre 2024, des documents officiels qui ne faisaient pas
partie du dossier mis à l'enquête publique. Les recourants ont encore requis,
après le dépôt de la réponse de la DGE, la production de diverses pièces. La
DGE a produit certains documents le
17 janvier 2025 en expliquant pourquoi d'autres documents ne faisaient pas
partie du dossier de l'affaire.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge
de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a
précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision.
C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le
Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner
quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté
(cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3, ATF 131 V 164 consid. 2.1;
CDAP AC.2024.0069 du 19 décembre 2024 consid. 2; AC.2023.0346 du 9 septembre
2024.
consid. 2).
En l'occurrence, l'objet du litige est double. Les
recourants contestent, d'une part, la détermination ou la délimitation de
l'espace réservé aux eaux (ERE) sur leur parcelle, à savoir une mesure de
planification prescrite par la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux;
RS 814.20) et, d'autre part, demandent que ne soient pas réalisés certains
éléments de l'ouvrage de protection contre les crues, autorisé par le
département cantonal sur la base de l'art. 12 LPDP. Les griefs et conclusions
concernant ces deux aspects du litige seront traités séparément ci-après.
2.
La décision attaquée délimite l'ERE de part et d'autre du Nozon, sur un
tronçon d'environ 400 m. Le litige ne porte que sur une partie de ce tronçon,
singulièrement sur la portion entre la maison des recourants et la rivière, sur
la parcelle no 861. Les conclusions du recours tendent à ce qu'à cet
endroit, la limite de l'ERE soit "fixée conformément aux plans de
géomètre établis le 29 août 2018". Il s'agit d'un plan du bureau E.________
figurant, sur la parcelle no 861, un ERE d'une largeur généralement
de 6 m depuis la limite du DP 30, largeur réduite à 4 m à la hauteur de la
villa des recourants.
a) La voie du recours de droit administratif, au
sens des art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), est en principe ouverte contre la décision du département cantonal en
charge de l'environnement, compétent en matière de police des eaux publiques et
de protection des eaux (cf. art. 3 LPDP), qui adopte une mesure de
planification afin de mettre en œuvre l'art. 36a LEaux, adopté le
11.
décembre 2009 et en vigueur depuis le 1er janvier 2011. Cet
article a la teneur suivante (sous le titre: "Espace réservé aux eaux"):
"1 Les
cantons déterminent, après consultation des milieux concernés, l’espace
nécessaire aux eaux superficielles (espace réservé aux eaux) pour garantir:
a. leurs
fonctions naturelles;
b. la protection
contre les crues;
c. leur
utilisation.
2.
Le Conseil
fédéral règle les modalités.
3.
Les cantons
veillent à ce que les plans directeurs et les plans d’affectation prennent en
compte l’espace réservé aux eaux et à ce que celui-ci soit aménagé et exploité
de manière extensive. L’espace réservé aux eaux n’est pas considéré comme
surface d’assolement. La disparition de surfaces d’assolement est compensée
conformément aux plans sectoriels de la Confédération visés à l’art. 13 de la
loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire."
Les modalités (cf. art. 36a al. 3 LEaux) sont en
particulier réglées à
l'art. 41a de l'ordonnance sur la protection des eaux (OEaux; RS 814.201), qui
prévoit ce qui suit pour un secteur tel la localité de Pompaples:
"1 […]
2.
Dans les autres
régions, la largeur de l’espace réservé aux cours d’eau mesure au moins:
a. 11 m
pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit est inférieure à
2.
m;
b. deux fois
et demie la largeur du fond du lit +7 m pour les cours d’eau dont la
largeur naturelle du fond du lit mesure entre 2 et 15 m.
3.
La largeur de
l’espace réservé aux cours d’eau calculée selon les al. 1 et 2 doit être
augmentée, si nécessaire, afin d’assurer:
a. la protection
contre les crues;
b. l’espace
requis pour une revitalisation;
c. la
protection visée dans les objets énumérés à l’al. 1, de même que la
préservation d’autres intérêts prépondérants de la protection de la nature et
du paysage;
d. l’utilisation
des eaux.
4.
Pour autant que
la protection contre les crues soit garantie, la largeur de l’espace réservé
aux cours d’eau peut être adaptée:
a. à la
configuration des constructions dans les zones densément bâties;
b. aux
conditions topographiques sur les tronçons de cours d’eau:
1.
qui
occupent la majeure partie du fond de la vallée, et
2.
qui sont
bordés des deux côtés de versants dont la déclivité ne permet aucune
exploitation agricole.
5.
[…]"
D'autres modalités d'application concernent le délai
pour la mise en œuvre de cette mesure et le régime applicable dans
l'intervalle. Il a ainsi été prévu ce qui suit aux al. 1 et 2 des
dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2011 de l'OEaux:
"1 Les
cantons déterminent l’espace réservé aux eaux visé aux art. 41a et 41b
d’ici au 31 décembre 2018.
2.
Aussi longtemps
qu’ils n’ont pas déterminé l’espace réservé aux eaux, les prescriptions
régissant les installations visées à l’art. 41c, al. 1 et 2,
s’appliquent le long des eaux à une bande de chaque côté large de:
a. 8 m
+ la largeur du fond du lit existant concernant les cours d’eau dont le fond du
lit mesure jusqu’à 12 m de large.
b. [...]
c. […]"
b) Le droit fédéral impose aux cantons de "déterminer"
l'espace réservé aux eaux (cf. art. 36a al. 1 LEaux, 1er alinéa des
dispositions transitoires de l'OEaux), en en fixant la largeur conformément aux
critères de l'art. 41a OEaux. Le droit fédéral veut que l'ERE, en principe
inconstructible, soit déterminé d'une manière contraignante pour les
propriétaires fonciers; il incombe aux cantons d'adopter des dispositions
d'exécution (cf. CDAP AC.2021.0398 du 12 octobre 2022 consid. 5d; Matthieu
Carrel, Détermination de l'espace réservé aux eaux dans le canton de Vaud,
BR/DC 2013, p. 13).
Dans une directive notamment établie par des offices
fédéraux (DTAP/CDCA/OFEV/ARE/OFAG, Espace réservé aux eaux - Guide modulaire
pour la détermination et l'utilisation de l'espace réservé aux eaux en Suisse,
2024), la procédure du plan d'affectation au sens des art. 14 ss de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) est
préconisée; il est toutefois précisé que "l'on peut aussi envisager des
procédures qui s'appuient sur la procédure des plans d'affectation, tout comme
on peut déterminer l'espace réservé dans la procédure d'un projet d'aménagement
des eaux (Wasserbauprojekt) avec une charge relevant du droit de
protection des eaux" (op. cit. p. 51).
En droit cantonal vaudois, les art. 2a et 2b LPDP
contiennent des dispositions sur la préservation de l'"espace cours
d'eau" ou "espace nécessaire aux cours d'eau". Cet
espace "est défini dans le cadre de l'établissement et la mise à jour
des plans d'affectation, ou lorsque les circonstances l'exigent" et "il
est reporté sur les plans d'affectation ou sur un document annexe"
(art. 2b al. 1 et 2 LPDP). Ces deux articles ont été introduits dans la LPDP
par une modification de la loi du 18 novembre 2008, antérieure à l'adoption de
l'art. 36a LEaux. Aussi le droit cantonal ne fait-il pas directement
référence aux dispositions du droit fédéral sur l'ERE.
c) En l'espèce, l'ERE a été déterminé pour un
tronçon significatif de la rivière (environ 400 m), dans le cadre d'un projet
d'ouvrage de protection contre les crues, lequel constitue un projet
d'aménagement des eaux au sens de la directive précitée. Sur la parcelle des
recourants, comme sur les parcelles voisines à l'ouest, la détermination de
l'ERE constitue une mesure de planification qui complète celles d'ores et déjà adoptées
il y a quelques années dans le plan de quartier "Au Pré Coupin".
L'élaboration par le département cantonal d'un projet d'aménagement du cours
d'eau de manière à assurer une protection efficace contre les crues (cf. art.
2c al. 1 LPDP) permet d'adopter cette mesure de planification en lui conférant
un caractère contraignant. En d'autres termes, l'établissement de ce projet est
une "circonstance", au sens de l'art. 2b al. 1 in fine
LPDP justifiant que l'on définisse l'ERE dans cette procédure. Le plan du
géomètre ("plan d'enquête", 1:500) a été mis à l'enquête
publique, à l'instar d'un projet de plan d'affectation; les intéressés ont pu
former opposition et une autorité cantonale l'a ensuite adopté. L'ERE défini
sur ce plan a, dès lors, des effets juridiques contraignants pour les
propriétaires fonciers touchés. Partant, il ne s'agit pas d'un simple projet
qui devrait encore, pour acquérir force obligatoire, être incorporé dans un
plan d'affectation, par exemple dans le plan d'affectation communal (PACom) en
voie d'élaboration. C'est pourquoi il n'y a pas lieu, dans la présente
procédure de recours, de compléter l'instruction au sujet du projet de PACom.
Vu la portée de la décision attaquée en tant qu'elle
délimite l'ERE (ch. 5 du dispositif), cet acte peut donc faire l'objet d'un
recours de droit administratif. Les recourants, directement touchés par cette
mesure de planification dont ils demandent la modification sur leur propriété,
ont qualité pour recourir à ce propos (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD). S'agissant du premier objet litigieux, les autres conditions
de recevabilité du recours sont remplies (art. 79 et 95 LPA-VD), de sorte qu'il
y lieu d'entrer en matière.
3.
Les recourants critiquent la délimitation de l'ERE à un seul endroit: à
proximité de l'angle sud-est de leur villa. Ils ne prétendent pas que les
critères de
l'art. 41a al. 2 let. b OEaux, pour déterminer la largeur minimale de l'ERE le
long du Nozon, auraient généralement été mal appliqués par le département
cantonal. Ils ne contestent pas que, sur leur parcelle, la largeur de l'ERE
correspond bien à cette largeur minimale (en fonction d'un tronçon de référence
naturel en amont, où la largeur naturelle du fond du lit est d'environ 5 m -
cf. notamment à ce propos la directive précitée [consid. 2b], p. 37).
Par leurs conclusions – la fixation de la limite de
l'ERE "conformément aux plans de géomètre établis le 29 août 2018"
– les recourants sollicitent, en définitive, un régime spécial, pour que, sur
un tronçon d'une dizaine de mètres, la largeur de l'ERE soit réduite de 1 à 2
m.
Or on ne voit pas de circonstances spéciales qui
permettraient de déroger à la règle de l'art. 41a al. 2 let. b OEaux. Seule la
clause de l'art. 41a al. 4 let. a OEaux pourrait entrer en considération dans
le cas particulier (adaptation de la largeur de l'espace réservé aux cours
d'eau à la configuration des constructions dans les zones densément bâties). Or,
le département cantonal, à qui il faut reconnaître un large pouvoir
d'appréciation en la matière, a manifestement estimé qu'une telle exception ne se
justifiait pas dans le quartier "Au Pré Coupin",
singulièrement sur les parcelles récemment construites. Du reste, la villa des
recourants a été édifiée sur la base d'un permis de construire délivré en 2018,
soit plusieurs années après l'entrée en vigueur de l'art. 36a LEaux. En
principe, tant que l'ERE n'était pas formellement déterminé, des exigences plus
strictes que celles découlant du plan litigieux étaient applicables à
l'implantation des constructions (cf. al. 2 let. a des dispositions
transitoires de la modification du 4 mai 2011, cité plus haut). Les recourants
ne peuvent donc pas se prévaloir de l'existence de cette construction récente
pour solliciter un régime exceptionnel alors que le droit fédéral imposait
déjà, à la date du permis de construire, une implantation à une certaine
distance du cours d'eau – là où les autorités communales avaient déjà prévu une
bande de terrain en principe inconstructible, dans le plan de quartier de 2007
(secteur de protection). La situation n'est donc pas celle de bâtiments
anciens, antérieurs à 2011, édifiés à proximité de cours d'eau, où le maintien
d'une structure bâtie historique ou traditionnelle peut justifier une
adaptation de l'ERE. On ne se trouve pas non plus dans un quartier urbain
densément bâti ni dans une zone à densifier, mais plutôt dans un secteur
périphérique, où le plan d'affectation a déjà été réalisé. Le cas d'espèce ne
présente aucune particularité propre à justifier une exception aux largeurs
minimales au sens du droit fédéral (cf. TF 1C_67/2018 du 4 mars 2019 consid.
4.3).
Il est, au surplus, inutile d'examiner si, dans le
cadre de l'établissement du PACom, une adaptation de l'ERE est envisagée dans
le centre du village pour tenir compte du bâti ancien dans la mesure où les
recourants ne pourraient pas, vu les différences objectives entre les
situations, invoquer le droit à l'égalité de traitement. Cette donnée est donc
sans pertinence dans le cadre du présent recours.
Il faut encore noter que le plan de 2018 du bureau E.________
a été établi, comme l'explique le département cantonal dans sa réponse, dans le
cadre d'une négociation relative à une éventuelle cession de l'usage du sol.
L'établissement de ce plan ne saurait avoir la portée d'une garantie ou d'une
assurance liant l'administration cantonale dans la mise en œuvre de l'art. 36a
LEaux. Autrement dit, ce plan de géomètre n'est pas un élément décisif.
Enfin, il est manifeste que les documents mis à
l'enquête publique étaient suffisants pour permettre aux propriétaires
concernés de comprendre la portée du projet de plan de l'ERE. Du point de vue
de la DGE, il s'agissait du dossier complet du projet et on ne voit pas quelle
autre documentation aurait dû y figurer (voir à ce propos la conclusion 2 du
recours). L'enquête publique a pour fonction de donner à tout intéressé la
possibilité de prendre connaissance du dossier constitué par l'autorité et de
s'exprimer par écrit dans le délai prescrit; il s'agit du cadre dans lequel les
opposants exercent leur droit d'être entendus (cf. notamment CDAP AC.2023.0346
du 9 septembre 2024 consid. 3).
Les griefs des recourants visant la détermination de
l'ERE sur leur parcelle sont donc mal fondés. Le recours doit être rejeté sur
ce point. Il s'ensuit que la délimitation de l'ERE doit être confirmée.
4.
Le second objet traité dans la décision attaquée est l'autorisation au
sens de l'art. 12 LPDP pour le projet d'ouvrages de protection contre les crues
sur le domaine public cantonal "Le Nozon" (cf. ch. 2 du dispositif de
cette décision). Les recourants critiquent les constructions projetées sur la
parcelle no 29, soit un mur et, selon eux, un chemin piéton privé
(qui serait visible sur les plans et les coupes). Ils affirment que la cour
d'école (sur la parcelle no 28) et la route cantonale (là où le pont
passe sur le Nozon) pourraient être protégées par des moyens moins coûteux, par
exemple en réalisant un mur enclavant uniquement la cour d'école. Comme un
débordement du Nozon serait possible à cet endroit en cas de crue tricentennale
(cas extrême, susceptible de se produire une fois tous les trois cents ans –
cf. p. 13 du mémoire technique), il serait nécessaire de laisser libre l'espace
en amont, où les eaux pourraient s'écouler. Ces ouvrages, implantés dans
l'espace cours d'eau, ne seraient en outre pas admissibles au regard de l'art.
2d LPDP. Les recourants reprochent enfin à la DGE de ne pas leur avoir donné
accès au dossier complet avant qu'il ne soit statué sur leur opposition.
a) L'art. 12 al. 1 let. a LPDP dispose que "sont
subordonnés à l'autorisation préalable du département tout ouvrage
(construction, emblai, excavation, anticipation, consolidation, déversement,
dépôt, etc.) de même que toute intervention dans les lacs et sur leurs grèves,
dans les cours d'eau, sur leurs rives et dans l'espace cours d'eau"
(al. 1 let. a). Est également soumis à autorisation préalable cantonale "tout
ouvrage ou intervention à moins de 20 mètres de la limite du domaine public des
cours d'eau […]" (al. 1 let. b). Le contenu de l'autorisation
est précisé à l'art. 12 al. 2 LPDP: "[o]utre les conditions relatives à
l'exécution des travaux, l'autorisation règle la situation juridique découlant
de ceux-ci, notamment la cession des parcelles conquises sur le domaine public,
les rectifications de limites ainsi que la constitution des droits et
obligations résultant de l'autorisation". La décision attaquée inclut
une telle autorisation, qui peut être contestée par la voie du recours de droit
administratif (art. 92 ss LPA-VD). Les recourants, qui sont propriétaires d'un
immeuble directement voisin de l'emplacement où il est prévu d'implanter le mur
litigieux, ont qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD). Le recours respecte les autres exigences légales de
recevabilité.
b) Il convient de préciser que le projet global
comporte différents ouvrages de protection contre les crues, à plusieurs
endroits. Le projet de herse situé en amont n'est pas contesté dans le recours.
Il en va de même du modelé du terrain sur la parcelle no 862 (sur
l'autre rive) ainsi que du "carénage à l'entrée de l'ouvrage pour
limiter les pertes de charge" (c'est-à-dire sous la dalle en béton de
la cour d'école; cf. p. 12 du rapport technique). La conformité au droit
cantonal de ces éléments, dans la mesure où elle excède l'objet du litige, n'a
pas à être examinée.
c) L'implantation du mur litigieux n'est pas intégralement
prévue sur le domaine public (DP 30). Il est parfois à cheval sur la limite des
parcelles nos 28 et 29 longeant le DP 30, et certaines parties de
cet ouvrage sont entièrement sur ces deux parcelles.
Un mur en béton long de plusieurs dizaines de
mètres, d'une hauteur d'environ 1.5 m, doit en principe, dans le champ
d'application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; BLV 700.11), être traité comme un ouvrage ne pouvant être exécuté avant
d'avoir été autorisé (cf. art. 103 al. 1 LATC); en d'autres termes, il faut
obtenir un permis de construire délivré par la municipalité. Dans le cas
particulier, il n'y a pas eu cette procédure communale LATC car le département
cantonal a rendu une décision unique, prise exclusivement dans le cadre de la
LPDP. Selon le dispositif, cette autorisation au sens de l'art. 12 LPDP vaut
permis de construire (ch. 4). Il y a donc une seule décision, ce qui dispense
la municipalité, voire d'autres entités de l'administration cantonale, de
délivrer elle-même des autorisations spéciales (modèle de la concentration,
avec consultation de l'autorité communale et des services spécialisés, qui se
distingue d'autres modèles de coordination – cf. notamment Arnold Marti,
Commentaire pratique LAT: Autorisation de construire, protection juridique et
procédure, 2020, Art. 25a, N. 16 ss). Ce système paraît appliqué depuis
longtemps dans le Canton de Vaud, pour les ouvrages étroitement liés à
l'utilisation des eaux (voir l'extrait d'un prononcé de la Commission cantonale
de recours CCRC de 1984 publié in RDAF 1985 p. 499). Il n'est pas contesté par
les recourants. Ceux-ci reconnaissent donc que la municipalité n'avait aucune
compétence décisionnelle dans le cadre du projet litigieux. Leurs griefs tirés
de l'art. 9 LPA-VD, relatifs à la composition régulière de l'autorité, doivent
donc être écartés d'emblée, la municipalité n'ayant pas à "rendre ou
préparer une décision" communale (cf. art. 9 LPA-VD
in initio),
mais ayant seulement la possibilité d'émettre un préavis non liant pour
l'autorité cantonale.
d) L'art. 12 LPDP règle la procédure applicable
d'une part aux travaux entrepris par le canton pour parer au risque lié aux
crues (mesures prescrites par l'art. 3 de la loi fédérale sur l'aménagement des
cours d'eau [LACE; RS 721.100]), et d'autre part aux travaux de tiers sur les
rives et dans l'espace cours d'eau. Pour ces travaux ou ouvrages de tiers, l'autorisation
selon l'art. 12 LPDP est une autorisation préalable ou spéciale au sens de
l'art. 120 LATC. Les conditions matérielles de l'art. 2d LPDP sont en outre
applicables aux constructions dans l'espace cours d'eau. Il incombe alors à la
DGE d'examiner notamment dans quelle mesure la sécurité des fonds riverains
pourrait être compromise (cf. art. 12 al. 1 let. d LPDP).
En l'occurrence, la DGE, service spécialisé du
département cantonal, a élaboré elle-même le projet, dans le but précisément de
protéger les fonds riverains des dommages causés par les crues. Pour être
conforme au droit cantonal (qui met en œuvre le mandat de l'art. 3 LACE), il
faut que l'ouvrage concerné soit effectivement conçu en fonction d'une
appréciation objective du risque, et notamment qu'il n'entraîne pas des
inconvénients notables et disproportionnés pour les riverains. Il faut, pour
résoudre ces questions, des connaissances techniques ou scientifiques dont
disposent les spécialistes de la DGE. Leurs avis, qui sont à la base de la
conception du projet litigieux, doivent être considérés comme des avis
d'experts. Les allégués des recourants ne contiennent aucune critique sérieuse
des analyses de risque par la DGE, ni de l'adéquation du mur prévu, en
combinaison avec les autres ouvrages, pour une protection efficace contre les
crues. On ne voit aucun motif d'ordonner une contre-expertise ni d'examiner plus
avant les caractéristiques du mur. Il résulte du reste clairement des plans et
des autres documents du dossier technique de la DGE qu'aux endroits litigieux,
les ouvrages de protection contre les crues ne comportent pas, accessoirement,
un chemin public ni un autre aménagement nouveau distinct du mur, avec ses
fondations et la barrière. Cet ouvrage de protection contre les crues est à
l'évidence conforme à l'art. 2d LPDP (voir l'alinéa 2 de cette disposition, qui
permet la construction de tels ouvrages sur des fonds riverains, à l'intérieur
de l'ERE).
Il convient encore de relever que le dossier
technique mis à l'enquête publique comportait tous les éléments permettant aux
intéressés de comprendre la nature du projet, étant précisé que la LPDP
n'énonce pas de règles strictes au sujet du contenu du dossier de la DGE. On ne
saurait déduire de la garantie générale et subsidiaire de l'art. 29 al. 2 Cst.
l'obligation, pour l'autorité cantonale qui met en œuvre l'art. 3 LACE, de
communiquer d'office d'autres informations au public, avant une éventuelle procédure
juridictionnelle (cf. arrêt AC.2023.0346 du 9 septembre 2024 déjà cité).
Les griefs des recourants sont donc mal fondés, en
tant qu'ils contestent l'ouvrage de protection contre les crues.
5.
Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit
être rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Un émolument judiciaire doit être mis à la charge
des recourants, qui succombent (art. 49 al. 1, 2ème phrase LPA-VD). Il
n'y a pas lieu d'allouer des dépens, le département cantonal (DJES) ayant
procédé sans l'assistance d'un avocat mandaté et la municipalité n'ayant pas
pris de conclusions formelles sur le fond (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 19 août 2024 par le Département de la jeunesse, de
l'environnement et de la sécurité est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 octobre 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'à l'OFEV et à l'OFDT/ARE.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.