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Décision

AC.2024.0286

CDAP - AC.2024.0286 - 2025-11-18 - A._____ à P._____/Municipalité d'Epalinges, Direction générale de l'environnement (DGE), Direction générale du territoire et du logement, Fonds de Prévoyance

18 novembre 2025Français52 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 novembre 2025

Composition

M. André Jomini, président; Mme Pascale Fassbind-de Weck et

M. David Prudente, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

4.

D.________, à ********,

5.

E.________, à ********,

6.

F.________, à ********,

7.

G.________, à ********,

8.

H.________, à ********,

9.

I.________, à ********,

10.

J.________, à ********,

11.

K.________, à ********,

12.

L.________, à ********,

13.

M.________, à ********,

14.

N.________, à ********,

15.

O.________, à ********,

16.

P.________, à ********,

tous représentés par Me Martin BRECHBÜHL,

avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité d'Epalinges, à

Epalinges, représentée par Me Amédée KASSER, avocat à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Direction générale de

l'environnement (DGE), à Lausanne,

2.

Direction générale du territoire et

du logement (DGTL), à Lausanne,

Constructrice

Q.________, à ********, représentée par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision du 13 août 2024

de la Municipalité d'Epalinges, autorisant la fondation Q.________ à

construire un ensemble de douze bâtiments sur les parcelles nos

409, 465, 470 (CAMAC no 228302)

Vu les faits suivants:

A.

Q.________ est propriétaire des parcelles nos 409, 465 et 470

du registre foncier, sur le territoire de la commune d'Epalinges. Ces parcelles

situées au lieu-dit "Le Closalet" forment, avec la parcelle du

domaine public des eaux DP no 176 (73 m2), un vaste

secteur de près de 50'000 m2 non-bâti. Essentiellement en nature de

pré-champ, le site présente un relief hétérogène, avec deux axes de déclivité,

l'un vers le sud, l'autre vers l'est. Les parcelles sont délimitées, au sud et

à l'est, par la route de Berne. Le site est bordé par des quartiers

résidentiels au nord (accessible par le chemin de la Biolleyre et le chemin du

Polny) et à l'ouest (accessible par le chemin de Montéclard). Dans la partie

inférieure de la parcelle no 409 s'écoule le ruisseau de Vaugueny, canalisé

en amont. La partie sud du secteur, partiellement en nature de forêt, est

constituée du vallon d'un ancien affluent du Vaugueny, autour duquel s'est

développée une zone humide.

B.

Ces terrains constituent le périmètre du plan d'affectation (PA)

"Le Closalet", adopté par le Conseil communal d'Epalinges dans sa

séance du 15 février 2022 puis approuvé et mis en vigueur par le Département

des institutions et du territoire le 5 juillet 2022. Ce plan d'affectation

spécial a été élaboré après que ce secteur avait été classé en 2005, lors de la

révision du plan général d'affectation de la commune (PGA), dans la "zone

de plans spéciaux", réglée aux art. 52 à 57 du règlement du plan

général d'affectation (RPGA). Cela signifie que dans cette zone, "tout

projet de construction ou d'aménagement est subordonné à l'adoption préalable

d'un plan directeur localisé, voire d'un plan de quartier de compétence

municipale ou d'un plan partiel d'affectation" (art. 52 RPGA). Il

était prévu de réserver cette zone avant tout à l'habitation (cf. art. 53 s.

RPGA, à propos des prescriptions de base définies à ce stade). Cette zone a été

traitée par les autorités communales comme une zone à bâtir (cf., à propos d'un

secteur voisin soumis à la même réglementation: arrêt TF 1C_222/2019 du 4

septembre 2020)

Le préavis de la Municipalité d'Epalinges (ci-après:

la municipalité) au conseil communal concernant le PA "Le Closalet"

(préavis no 25/2021 du 11 octobre 2021; cf. www.epalinges.ch/vie-politique/conseil-communal/seances-du-conseil/,

séance du 15 février 2022) contient notamment les informations suivantes à

propos de l'élaboration de ce plan d'affectation spécial. Les terrains ont été

acquis par Q.________ en 2007 et les études pour l'établissement d'un plan de

quartier ont débuté en 2008. Un projet a été mis à l'enquête publique en

septembre 2015. Le conseil communal a adopté ce plan de quartier en septembre

2017 et, en août 2018, le département cantonal compétent l'a approuvé.

Plusieurs opposants ont recouru contre ces décisions et, par ailleurs, une

demande de référendum a été déposée. En mai 2019, le plan de quartier a été

refusé en votation communale.

A la suite de ce refus, la municipalité et la

propriétaire du terrain ont mis en œuvre une nouvelle étude, en tenant compte

de critiques des opposants et aussi des nouvelles exigences fédérales et

cantonales en matière d'aménagement du territoire, de même que des

planifications supérieures (le préavis municipal expose ce qui suit [p. 6]: "Conformément

au Plan directeur cantonal [PDCn], le secteur du PA Le Closalet est englobé,

depuis 2012, dans le périmètre-centre de la Commune d'Epalinges, défini dans le

cadre du Projet d'agglomération Lausanne-Morges [PALM] de 4ème

génération, révisé en 2016. La densité du plan de quartier Le Closalet doit

donc maintenant correspondre à un indice d'utilisation du sol minimum de 0.625,

en application du PDCn"). Une convention entre la commune et la

propriétaire a été négociée, en vue de céder à terme à la commune la bande de

terrain le long de la route de Berne ainsi que le vallon de l'affluent du

Vaugueny (environ 16'000 m2), à classer en zone de verdure, là où le

régime de l'aire forestière ne s'applique pas. La cession doit intervenir après

la réalisation, par la propriétaire, de certains éléments paysagers (voir

préavis municipal, p. 14 et 17): la remise à ciel ouvert du ruisseau dans le

vallon, permettant de renforcer ses fonctions naturelles (milieu humide

remarquable, refuge pour les batraciens) et de recueillir une partie des eaux

pluviales; la création d'une butte arborée le long de la route cantonale, entre

les massifs forestiers existants, dont les fonctions seraient d'atténuer les

nuisances sonores du trafic sur la route de Berne, de rehausser le niveau du

terrain pour l'appui d'une passerelle couverte au-dessus de cette route

cantonale (liaison, réservée aux piétons et aux vélos, entre les quartiers

résidentiels du nord-ouest de la commune et le quartier de la Croix-Blanche –

cet ouvrage requiert un plan routier, de la compétence d'un département cantonal,

coordonné avec la procédure du plan d'affectation).

Dans le solde du périmètre (32'600 m2),

il a été prévu de définir 12 périmètres d'implantation des constructions – pour

une surface de plancher déterminante (SPd) totale de 20'375 m2,

correspondant au maximum à 200 logements –, la première moitié appartenant au

secteur "hameau" et la seconde au secteur "parc habité".

Le préavis municipal explique ceci à ce propos (p. 11-12):

"Par rapport au premier

projet de PQ, les périmètres d'implantations ont été éloignés des limites

parcellaires afin que les bâtiments voisins les plus proches soient à une

distance minimale de 22 à 25 m des futures constructions, ce qui représente une

distance plus éloignée de 8 à 10 m par rapport au premier PQ.

Le secteur "hameau"

répond à une volonté de conserver un caractère et un mode d'habiter villageois,

dans la partie longeant le chemin de Montéclard: toitures à pans, implantation

des bâtiments dégageant d'un côté un espace "cour" ou "placette"

et de l'autre un espace paysager de type jardin ou verger.

Au sein du secteur "parc

habité", les bâtiments prennent une expression plus contemporaine:

toitures plates végétalisées, bâtiments composés de deux ou trois corps

contigus dont les alignements sont brisés (décrochements en plan et en coupe).

L'implantation s'intègre dans la topographie du site, garantissant des

dégagements visuels de qualité sur le grand paysage.

[…]

Le paysage du nouveau quartier est

prévu comme une zone de transition végétale, entre nature et culture. Certains

éléments paysagers sont voués intégralement à un écosystème naturel. D'autres

forment en revanche un paysage habité. Chaque élément paysager offre une

qualité de vie et une identité aux nouvelles habitations. De manière générale,

l'aménagement vise la biodiversité du site."

Il est précisé que le plan de mobilité a été repensé

avec l'accès unique au nouveau quartier par la route cantonale pour les

véhicules motorisés, y compris les visiteurs, aucune place de parc pour

voitures n'étant aménagée en surface (cet accès a fait l'objet d'un plan routier,

adopté en coordination avec le précédent plan de quartier). Le préavis

municipal ajoute ceci (p. 16):

"L'engagement pour la

réalisation d'un quartier répondant au label "Site 2000 watts" a

permis la diminution de l'offre en places de stationnement pour les voitures

par rapport aux recommandations des normes VSS. Une réduction de 25% des places

destinées aux logements par rapport au besoin brut, défini par les normes, est

ainsi appliquée dans le quartier. Au total, cela représente donc 160 places

nécessaires aux voitures des habitants et des visiteurs. Le stationnement des

deux-roues motorisés est dimensionné à 15% de l'offre mise en place pour les

voitures et nécessite un total de 21 places (visiteurs compris). La réduction

du stationnement des voitures est compensée par la mise en place de mesures en

faveur de la mobilité douce au sein du quartier ainsi que la promotion de

l'autopartage. Ces mesures seront affinées dans la phase d'avant-projet,

permettant d'assurer le maintien de la certification "Site 2000

watts".

La génération de trafic est

évaluée à environ 700 véh./jour, concentrée essentiellement sur la RC 601.

Après affectation sur le réseau routier, le trafic généré implique des

augmentations limitées sur le réseau cantonal (+3%) et marginales sur le réseau

local (+1%).

Le trafic généré par le PA

"Le Closalet" n'induit pas d'augmentation du niveau sonore

perceptible, au sens de l'article 9 OPB. Le projet respecte donc les exigences

en la matière."

Le préavis municipal mentionne encore ce qui suit, à

propos de la desserte en transports publics (p. 19):

"Le site est aujourd'hui

relativement peu desservi par les lignes de transports publics, avec un arrêt à

500 mètres. L'accessibilité des arrêts de transports publics sera renforcée, à

terme, à travers:

– la création de la passerelle qui

connectera le quartier aux bus tl 45/46 à la Croix-Blanche (8 bus par heure à

10 minutes à pied);

– la mise en place de la nouvelle

ligne de bus, demandée par le Conseil communal, sur le chemin du Polny avec un

arrêt au débouché du chemin de Montéclard, accessible par des liaisons

praticables pour les personnes à mobilité réduite et qui permettra de rejoindre

les Croisettes (en cours d'étude, préavis pour adoption par le Conseil communal

au début 2022);

– l'amélioration, dans la mesure

du possible (confort, sécurité, mesures constructives légères de type

revêtement adhérent), de la liaison vers le m2 via le chemin de l'Arzillier.

Ces différentes améliorations

permettront de répondre à l'ambition de réduire l'usage de la voiture, pour

tous les habitants des alentours du PA du Closalet. A terme, les différents

moyens d'accès de mobilité douce à ce quartier seront donc adaptés à tous types

d'usagers."

Le PA figure, à l'intérieur de son périmètre, le

tracé de plusieurs chemins publics pour piétons et cyclistes.

C.

Le projet de PA "Le Closalet", avec son règlement (RPA), a été

mis à l'enquête publique du 27 mars au 25 avril 2021 (avec le projet de plan

routier pour la passerelle et un projet de constitution de servitudes de

passage public, objets soumis à la procédure de la loi sur les routes). 45

oppositions ont été enregistrées. La municipalité a proposé de rejeter, pour

l'essentiel, ces oppositions; seules quelques modifications de minime

importance ont été apportées au projet. En adoptant le PA, le conseil communal

a adopté les propositions de réponses aux oppositions. Aucun recours n'a été

déposé contre ce plan d'affectation spécial.

D.

Le 18 décembre 2023, Q.________ a déposé une demande de permis de

construire (CAMAC no 228302) pour la construction, sur les parcelles

nos 409, 465 et 470, de douze bâtiments d'habitation (193 logements)

avec un parking souterrain. Conformément au PA "Le Closalet", les 193

logements se répartissent en douze bâtiments implantés dans les deux secteurs hameau

(H) et parc habité (P). Les constructions projetées (bâtiments H1 à H6 et P1 à

P6) s'inscrivent dans les périmètres d'implantation prévus par le plan. Le

projet prévoit 56 appartements de 2,5 pièces, 98 de 3,5 pièces, 35 de 4,5

pièces et 4 de 5,5 pièces. La constructrice a par ailleurs sollicité la

reconnaissance d'utilité publique pour 18 logements à loyers abordables (LLA; cf.

art. 27 de la loi sur la préservation et la promotion du parc locatif [LPPPL;

BLV 840.15]), destinés aux personnes âgées et/ou en situation de handicap, situés

sur la parcelle no 465.

Le parking souterrain, réparti sur deux niveaux,

sera accessible depuis la route de Berne, l'entrée étant aménagée au pied de la

butte antibruit principalement constituée des déblais d'excavation. Le projet

comprend également la réalisation de la passerelle reliant le site du Closalet

au quartier de la Croix-Blanche, en enjambant la route de Berne.

Le projet implique la suppression de 59 arbres, dont

la majorité (42) se trouvent dans le cordon boisé bordant la route de Berne;

les autres sont situés au nord-est, sur la parcelle no 470, à

l'extérieur des périmètres d'implantation des constructions. Aucun arbre

remarquable ne doit être enlevé (il est précisé que selon la loi sur la

protection du patrimoine naturel et paysager [LPrPNP; BLV 450.11], de tels

arbres, faisant l'objet d'un recensement officiel, ne peuvent être abattus que

moyennant une autorisation cantonale [art. 15 al. 2 LPrPNP]). Les arbres

supprimés feront l'objet de plantations compensatoires, décrites dans les plans

des aménagements extérieurs. Des mesures de renaturation sont prévues pour l'affluent

du Vaugueny, remis à ciel ouvert, ainsi que la création, au fond du vallon,

dans la forêt, d'un bassin de rétention destiné à collecter une partie des eaux

pluviales provenant des quartiers en amont. Ce dispositif entraînera la

formation d'un plan d'eau à niveau variable. D'après les plans, l'exutoire de

l'affluent sera réaménagé en amont du bassin par la pose de petits enrochements;

en aval, une digue naturelle surmontée d'un chemin complétera l'aménagement.

La demande de permis de construire est accompagnée d'autorisations

cantonales spéciales, singulièrement pour le défrichement temporaire de l'emprise

nécessaire à l'aménagement du bassin de rétention des eaux pluviales et de la

zone humide (520 m2). Une remise en état, avec reconstitution des

fonctions forestières, est prévue à la fin des travaux.

Le dossier comprend enfin une notice d'impact sur

l'environnement (NIE) établie le 7 décembre 2023 par le bureau d'études

environnementales R.________. Le rapport décrit notamment le cadre, les

principes et les tâches à mettre en œuvre dans le suivi environnemental de

réalisation (SER), mesure visant à assurer une réalisation du projet conforme à

la législation en matière de protection de l'environnement, en fonction des

exigences fixées dans le permis de construire.

E.

Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête

publique du 24 janvier au 22 février 2024. Durant ce délai, il a suscité

l'opposition des personnes suivantes, propriétaires de leur maison dans le

voisinage:

-

A.________ et B.________, domiciliés chemin de Montéclard 58b, à environ

50 m de la limite sud-ouest du périmètre du PA "Le Closalet", au sud

de la route communale;

-

E.________ et F.________, domiciliés chemin de Montéclard 60,

voisins directs des prénommés;

-

C.________ et D.________, domiciliés chemin de Montéclard 44,

également voisins directs des prénommés;

-

K.________, L.________, M.________ et N.________, domiciliés

chemin de Montéclard 40, également voisins directs des prénommés;

-

G.________ et H.________, domiciliés chemin de Montéclard 21b, sur

une parcelle adjacente à la limite du périmètre du PA;

-

O.________ et P.________, domiciliés chemin de Montéclard 2a, à

l'angle nord-ouest du périmètre du PA;

-

I.________, domicilié chemin de la Biolleyre 46, le long de la

limite nord du périmètre du PA;

-

J.________, domiciliée chemin de la Biolleyre 48b, voisine

directe du prénommé.

Parmi ces personnes, quelques-unes avaient déjà

formé opposition en 2021 au projet de PA "Le Closalet".

F.

Les services de l'administration cantonale ont établi leurs préavis et

autorisations spéciales regroupés dans la synthèse no 228302 du 24

mai 2024 de la Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC).

Cette synthèse contient notamment une autorisation

spéciale délivrée par la Direction générale de l'environnement, Division

Biodiversité et paysage (DGE/DIRNA/BIODIV4), pour les travaux concernant la

"valorisation du vallon humide alimenté par un petit cours d'eau remis

à ciel ouvert", étant donné que la végétation humide existante au fond

du vallon, où les amphibiens sont déjà présents, constitue un biotope digne de

protection. Cette autorisation spéciale retient que le projet "apportera

une plus-value pour la biodiversité, la flore des prairies humides ainsi que

les amphibiens tout particulièrement". La DGE/DIRNA émet par ailleurs

un préavis favorable à propos des mesures concernant les arbres (à conserver, à

abattre, à compenser). Elle précise en outre que les mesures prévues dans le

Suivi environnemental de la réalisation (SER) doivent être considérées comme

des charges assortissant l'autorisation spéciale. Cette autorisation contient en

conclusion le passage suivant:

"Les cordons boisés / haies

naturelles situés hors de l'aire forestière ont été localisés sur plan et

détaillées finement dans la [notice d'impact

sur l'environnement, NIE]. La liste des essences composant ces milieux

est également fournie, montrant qu'il s'agit d'espèces communes, mixtes, non

menacées. Ces cordons boisés et haies naturelles ne présentent pas de caractère

typique ou de particularité. Ils jouent néanmoins un rôle d'importance locale

car ils assurent un continuum pour l'infrastructure écologique, du fait qu'ils

représentent les seules structures arborescentes entre la zone d'habitation

située au lieu-dit La Biolleyre et la route de Berne. Il s'agit d'une fonction

biologique importante qui joue un rôle dans l'équilibre naturel local. Toutefois,

le site n'est pas inclus dans le réseau écologique cantonal (REC-VD) ni comme

territoire d'intérêt biologique supérieur (TIBS) ni en tant que territoire

d'intérêt biologique prioritaire (TIBP). Vu ce qui précède et considérant la

qualité et quantité des plantations prévues, l'atteinte d'ordre technique aux

cordons boisés et haies naturelles situés hors de l'aire forestière est

autorisée car elle s'impose à l'endroit prévu et correspond à un intérêt

prépondérant, soit une utilisation conforme à la zone affectée en zone

d'habitation LAT 15. L'intérêt public à une utilisation conforme à la

planification en vigueur dans le cadre de la mise en œuvre des principes de la

LAT tenant compte de l'objectif de densification des territoires l'emporte sur

la conservation des cordons boisés / haies naturelles (art. 1 alinéa 2 lettre abis,

art. 3 al. 3 lettre abis LAT).

Le Maître d'ouvrage compense

l'atteinte aux cordons boisés / haies naturelles par la plantation d'essences

indigènes sur la parcelle conformément à l'art. 14 alinéa 7 OPN. Il y a donc

lieu de considérer qu'à long terme, les aménagements extérieurs reformeront une

infrastructure écologique naturelle et fonctionnelle."

La Direction générale du territoire et du logement

(DGTL), Direction du logement (DIL), a accordé une autorisation spéciale (reconnaissance

d'utilité publique) pour les 18 logements protégés (LLA-LP).

Par décision du 13 août 2024, la municipalité a levé

les oppositions et délivré le permis de construire requis.

G.

Agissant le 13 septembre 2024 par la voie du recours de droit

administratif, A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________,

G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________,

N.________, O.________ et P.________ (ci-après: A.________ et consorts)

demandent à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal, principalement, de réformer la décision municipale en ce sens que les

oppositions sont maintenues et que la délivrance du permis requis est refusée. Subsidiairement,

les recourants concluent à l'annulation de cette décision.

Dans sa réponse du 23 octobre 2024, la constructrice

conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable.

Dans sa réponse du 19 novembre 2024, la municipalité

conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la

confirmation de sa décision.

La DGTL (le 6 novembre 2024) puis la DGE (le 21

janvier 2025) ont déposé des déterminations sur le recours. Le 14 mars 2025,

les recourants ont répliqué, en confirmant leurs conclusions. A l'appui de leur

réplique, ils ont produit une "Analyse complémentaire des valeurs

biologiques – Prairie du Closalet" établie le 11 décembre 2024 par le

bureau d'études S.________, qui préconise d'examiner plus avant les milieux

naturels dans le vallon de l'affluent du Vaugueny et le long de son tracé dans

la forêt. Fondés sur ce rapport, les recourants ont requis la mise en œuvre

d'une expertise visant à déterminer les valeurs biologiques et les espèces

protégées présentes sur le site du Closalet.

Le 28 mars 2025, la constructrice s'est spontanément

déterminée sur la réplique des recourants. Elle a produit un (nouveau) rapport

d'expert du bureau R.________, daté du 27 mars 2025.

Le 20 juin 2025, les recourants ont produit de

nouvelles pièces, notamment une (nouvelle) analyse complémentaire des valeurs

biologiques du site du Closalet du 18 juin 2025.

H.

Le 23 juin 2025, la CDAP a procédé à une inspection locale, en présence

des parties.

Après l'inspection locale, les recourants se sont

encore déterminés sur des questions de recevabilité, puis la constructrice a

pris position sur ce point.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un

projet et délivre le permis de construire (art. 103 ss de la loi sur

l'aménagement du territoire et les constructions [LATC; BLV 700.11]) peut faire

l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, au sens des

art. 92 ss de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En

l'occurrence, le recours a été déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il

respecte les exigences légales de motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le Tribunal cantonal examine d'office et librement

si les autres conditions de recevabilité du recours sont remplies.

2.

Dans la procédure de recours de droit administratif, il incombe au juge

de se prononcer sur les rapports juridiques que l'autorité administrative a

précédemment réglés de manière contraignante, sous la forme d'une décision.

C'est cette décision qui détermine l'objet de la contestation devant le

Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du litige, il faut examiner

quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté

(cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3, ATF 131 V 164 consid. 2.1;

CDAP AC.2024.0069 du 19 décembre 2024 consid. 2).

Dans le cas particulier, la décision de la

municipalité, portant sur différents bâtiments ou ouvrages et reposant sur

diverses autorisations spéciales cantonales, intervient après que le conseil

communal, puis le département cantonal en tant qu'autorité d'approbation (art.

43 LATC) ont défini le mode d'utilisation du sol, sur les terrains litigieux,

par un plan d'affectation spécial, le PA "Le Closalet". Le plan

d'affectation spécial classique a pour but de permettre la réalisation d'un

projet d'ensemble sur un périmètre donné qui satisfasse pleinement aux

exigences en matière d'urbanisme, d'architecture et de qualité de l'habitat

(protection contre les nuisances); cet instrument s'inscrit dans la ligne de la

révision de 2014 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS

700), qui vise une urbanisation et une densification de qualité (cf. Heinz

Aemisegger/Samuel Kissling, Commentaire pratique LAT: Planifier l'affectation,

2016, Remarques préliminaires, N. 62). Le caractère détaillé des plans d'affectation

spéciaux, et aussi le nombre en général restreint de parcelles concernées, ont

amené le Tribunal fédéral à assimiler dans certains cas cet instrument à une

décision. Un plan d'affectation spécial particulièrement détaillé peut donc

comprendre les éléments d'une autorisation préalable de construire; pour ces

éléments, il peut même, en fonction de la réglementation du droit cantonal,

avoir les effets d'un permis de réaliser les travaux (c'est par exemple le cas

des plans routiers). Cela a des conséquences sur les possibilités de recourir

contre les autorisations de construire délivrées pour l'exécution ou la

réalisation du plan d'affectation spécial (cf. Aemisegger/Kissling, op.cit.,

N. 79). En effet, selon la jurisprudence, le contrôle incident ou préjudiciel

d'un plan d'affectation dans le cadre d'une procédure relative à un acte

d'application est en principe exclu. Un tel contrôle est néanmoins admis, à

titre exceptionnel, lorsque les conditions d'un réexamen des plans au sens

notamment de l'art. 21 al. 2 LAT sont réunies (ATF 144 II 41 consid. 5; 121 II

317 consid. 12c). Aux termes de cette disposition, les plans d'affectation

feront l'objet des adaptations nécessaires lorsque les circonstances se sont

sensiblement modifiées. Pour apprécier l'évolution des circonstances et la

nécessité d'adapter un plan d'affectation, une pesée des intérêts s'impose (ATF 148 II 417 consid. 3.2; 140 II 25 consid. 3.1; TF 1C_144/2023 du 30 avril 2025

consid. 2.1; CDAP AC.2024.0130 du 6 mai 2025 consid. 2).

En l'espèce, il est manifeste que les circonstances

ne se sont pas sensiblement modifiées depuis l'entrée en vigueur du PA "Le

Closalet", le 5 juillet 2022. La constructrice a demandé les autorisations

requises sans désemparer. La procédure d'adoption de ce plan d'affectation a

permis, objectivement, aux propriétaires fonciers voisins de protéger à temps

leurs intérêts; du reste, plusieurs des actuels recourants sont alors

intervenus en formant opposition (cf. à ce propos Pierre Moor/Etienne Poltier,

Droit administratif, Volume II, 3e éd. Berne 2011, p. 534, où il est

rappelé que seules les possibilités objectives telles qu'elles existaient au

moment de l'adoption du plan sont prises en considération, et non pas une

éventuelle impossibilité subjective, parce que la parcelle aurait par exemple été

acquise ultérieurement).

En définitive, il résulte de la jurisprudence que

les griefs des recourants qui visent des éléments déjà fixés ou décidés dans le

cadre du PA "Le Closalet" auraient dû être présentés dans un recours

contre ce plan d'affectation, pour pouvoir être examinés par le Tribunal

cantonal. Ce qui a été défini de manière contraignante dans le plan

d'affectation spécial lie la constructrice et la municipalité, de même que la

juridiction cantonale (cf. ATF 148 II 417 consid. 3.3; TF 1C_230/2024 du 10

juillet 2025 consid. 2) .

3.

Les recourants soutiennent que l'accès aux bâtiments projetés ne serait

pas suffisant au regard des critères du droit fédéral, tant par la route – la

route de Berne étant d'après eux saturée – que par les transports publics.

Conformément à l'art. 22 al. 2 let. b LAT, la

délivrance d'une autorisation de construire suppose que le terrain soit équipé.

Tel est le cas selon l'art. 19 al. 1 LAT lorsqu'il est desservi d'une manière

adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès. Une voie d'accès est

adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue

technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle

dessert. Selon la jurisprudence, la loi n'impose ainsi pas des voies d'accès

idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son aménagement, une

voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du

bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles

elle se raccorderait à des dangers excessifs (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; TF

1C_20/2025 du 1er juillet 2025 consid. 3.1; 1C_282/2024 du 26

février 2025 consid. 2.2). Autrement dit, l'accès est suffisant lorsqu'il

présente des conditions de commodité et de sécurité tenant compte des besoins

des constructions projetées et cela même si, en raison de l'accroissement

prévisible du trafic, la circulation devient moins aisée et exige des usagers

une prudence accrue (cf. ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_216/2021 du 21 avril

2022 consid. 4.1; CDAP AC.2024.0244 du 20 décembre 2024 consid. 2a). Il suffit

que le terrain soit équipé au moment de la réalisation de la construction

projetée, étant précisé que les autorités locales disposent en ce domaine d'un

important pouvoir d'appréciation (cf. Eloi Jeannerat, Commentaire pratique LAT:

Planifier l'affectation, 2016, Art. 19 N. 8)

La question de l'équipement des zones à bâtir doit

en principe être traitée déjà au stade de la planification. C'est, en vertu de

l'art. 19 al. 2 LAT, une tâche qui incombe à la collectivité publique

intéressée et non pas aux propriétaires fonciers. En l'occurrence, les

autorités communales et cantonales ont précisément prévu les voies d'accès dans

le PA "Le Closalet" ainsi que dans les plans routiers directement

liés à ce plan partiel d'affectation. Des règles spécifiques sur la conception

et l'utilisation des voies de circulation (en particulier pour les piétons et

les cyclistes, à l'intérieur du périmètre) se trouvent aux art. 29 ss RPA. Il

n'y a aucun indice que les collectivités publiques, avec la constructrice,

seraient empêchées de réaliser en temps utile les ouvrages d'équipement. Ceci

vaut en particulier pour la passerelle enjambant la route de Berne, destinée

aux piétons et aux cyclistes, dont la réalisation est imposée par le PA (cf. en

particulier art. 32 RPA) et qui a fait l'objet d'un plan routier cantonal,

établi en 2022 parallèlement au plan d'affectation communal. A l'évidence, et

contrairement à ce que prétendent les recourants, ces deux procédures de

planification ont été suffisamment coordonnées (cf. art. 25a al. 4 LAT; la

concordance matérielle des planifications a été assurée, conformément au

principe de l'art. 25a al. 2 let. d LAT, applicable par analogie); la commune

rappelle dans sa réponse que la réalisation de cet ouvrage est garantie, et les

autorités compétentes au stade de l'autorisation de construire n'avaient pas à

se prononcer à nouveau sur ce point. Les autorités de planification ont par

ailleurs retenu que le site était desservi de manière appropriée par les

transports publics, après avoir analysé la situation actuelle et les évolutions

prévues (cf. art. 3 al. 3 let. a LAT; Jeannerat, op. cit., Art. 19 N.

5).

La notice d'impact sur l'environnement rédigée par

le bureau R.________ et jointe par la constructrice à la demande de permis de

construire (document du 7 décembre 2023), relève que les données de base et les

conclusions générales concernant le trafic et la mobilité ne se sont pas

modifiées depuis la mise en vigueur du plan d'affectation (p. 8). Les impacts

du projet de quartier sur l'environnement sont décrits dans ce rapport, en

particulier en ce qui concerne le bruit du trafic routier; le projet, qui inclut

la création d'une butte antibruit, est déclaré "conforme aux valeurs

définies au stade de la planification, […] les conclusions des études de

planification [étant] toujours valables" (p. 24).

Une notice technique établie le 3 octobre 2024 par

le bureau spécialisé T.________, sur mandat de la constructrice, expose en

substance, sur la base de comptages réalisés pendant plusieurs années, que le

trafic généré par le projet n'aurait aucune incidence significative sur

l'utilisation de la route de Berne et sur le fonctionnement du carrefour voisin

des Croisettes. La faisabilité du projet en lien avec les projets connexes

d'autres quartiers a été vérifiée et confirmée lors de l'élaboration du PA

"Le Closalet". Avec la mise en service en 2024 d'une nouvelle ligne

de bus des transports publics lausannois, dont l'itinéraire passe à proximité

directe du futur quartier (tl 44), la desserte en transports publics du

Closalet est pleinement assurée (p. 6-7 de la notice).

Les critiques des recourants concernant l'équipement

du quartier visent en réalité des décisions prises par les autorités de

planification (planification territoriale, routière et des transports) qui ont

été prises lors de l'établissement du PA "Le Closalet". Il ressort du

dossier de la présente affaire qu'aucune nouvelle décision significative n'a

été prise à ce propos au stade de l'octroi du permis de construire. En d'autres

termes, la municipalité pouvait sans autre considérer que le quartier était

équipé au sens de l'art. 19 LAT. Dans ces conditions, vu les règles du droit

fédéral de l'aménagement du territoire rappelées ci-dessus (consid. 2), les

éléments d'équipement ne peuvent pas faire partie de l'objet du présent litige.

4.

Les recourants estiment que le projet est contraire aux prescriptions de

la loi fédérale sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et de

l'ordonnance sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1), car il

entraînera une augmentation de la pollution atmosphérique, à cause des

émissions des véhicules à moteur thermique des habitants du quartier.

L'art. 44a LPE prévoit l'adoption de plans de

mesures relatifs aux pollutions atmosphériques lorsque plusieurs sources de

pollution entraînent des atteintes nuisibles ou incommodantes. Cet instrument

doit, dans une agglomération urbaine, typiquement comporter des mesures visant

les pollutions dues à la circulation routière. Le plan des mesures doit veiller

à ce qu'aussi bien les nouvelles sources d'émissions que celles qui existent déjà

participent de manière adéquate à la diminution de la pollution de l'air et à

la limitation des immissions excessives (ATF 131 II 103 consid. 3.1 et les

références; CDAP AC.2010.0311 du 21 décembre 2011 consid. 3b/bb). Selon une

jurisprudence bien établie, les projets de construction conformes à la zone et

qui ne produiront pas d'émissions supérieures à la moyenne ne peuvent en

principe pas être refusés au motif d'une pollution atmosphérique globale

excessive. Cela vise en particulier les quartiers d'habitation (ATF 124 II 272

consid. 4c/bb; 123 II 337; 119 Ib 480 consid. 5; CDAP AC.2011.0174 du 13 avril

2012 consid. 5a; AC.2010.0311 du 21 décembre 2011 consid. 3b/b). Il ressort de

la notice d'impact sur l'environnement d'Ecoscan que c'est le cas du quartier

du Closalet (le projet est décrit comme n'ayant qu'un faible impact en ce qui

concerne les émissions de polluants atmosphériques).

Le plan des mesures OPair de l'agglomération

Lausanne-Morges (version 2018, adopté par le Conseil d'Etat le 6 février 2019)

comporte une mesure MO-3 visant à maîtriser l'offre en stationnement des

activités, en appliquant le taux minimum (bas de la fourchette) de prise en

compte des valeurs indicatives (besoin limite) de la norme VSS 40 281 (offre en

cases de stationnement pour les voitures de tourisme). Il est toutefois indiqué

que cette mesure ne s'adresse pas au stationnement privé à destination des logements

(p. 37). Cela étant, comme l'art. 34 RPA

prévoit que

le nombre de places de stationnement voitures sera sensiblement inférieur aux

valeurs des normes VSS en vigueur, le plan d'affectation spécial comporte une

règle propre à limiter l'utilisation des véhicules particuliers, au profit des

transports publics. Les autorités de planification ont

ainsi adopté une réglementation tenant suffisamment compte des objectifs du

plan des mesures OPair et qui n'est pas critiquable au regard des normes du

droit fédéral de la protection de l'environnement (cf. CDAP AC.2024.0243 du 29

avril 2025 consid. 5). Les griefs des recourants, en définitive dirigés contre

le PA "Le Closalet", ne concernent pas, sur ce point non plus,

l'objet de la contestation et l'instruction n'a donc pas à être complétée. En

d'autres termes, le litige ne peut pas porter sur les mesures de prévention des

pollutions atmosphériques.

5.

a) Les recourants critiquent des éléments du projet relatifs à

l'aménagement du site de l'affluent du ruisseau du Vaugueny. Leurs griefs

concernent les mesures prévues dans le vallon où ce ruisseau coulait à ciel

ouvert jusqu'en 1953 (cf. notamment rapport R.________ précité [consid. 3], p.

33). Les travaux consistent, dans la zone de verdure du PA "Le

Closalet" – zone destinée selon l'art. 35 RPA à assurer les fonctions

biologiques et naturelles du site, inconstructible à cet endroit –, à

revitaliser ce cours d'eau, conformément à l'injonction figurant depuis 2011

dans la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20; cf. art. 38a

LEaux) et, plus bas, à créer un bassin de collecte des eaux pluviales à

vocation écologique en utilisant la topographie locale dans l'aire forestière

au pied de la route de Berne (cf. rapport Ecoscan, p. 32). Il ne s'agit pas de

travaux destinés à supprimer des biotopes, mais bien plutôt à protéger et

améliorer des biotopes existants. La présence de biotopes dignes de protection

est attestée par le service cantonal spécialisé (DGE/DIRNA), qui a retenu qu'il

devait par conséquent délivrer une autorisation spéciale pour ces travaux. Il

n'est pas question, dans le dossier, d'atteinte à des biotopes dignes de

protection qui se trouveraient ailleurs, singulièrement à l'intérieur des

périmètres d'implantation des constructions, dans la zone d'habitation de

moyenne densité du PA "Le Closalet". Les recourants soutiennent en

substance qu'un complément d'analyse des milieux naturels concernés dans la

zone de verdure serait nécessaire.

b) Dans la procédure de recours de droit

administratif, la qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne ayant pris

part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la

décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit

annulée ou modifiée (let. a). A propos du recours des voisins contre une

autorisation de construire, la jurisprudence relative à l'art. 75 let. a LPA-VD

(ou à des règles analogues du droit fédéral) retient que l'intérêt digne de

protection implique que le recourant soit touché de manière directe, concrète

et dans une mesure et avec une intensité plus grandes que la généralité des

administrés, de manière à exclure l'action populaire (cf. ATF 143 II 506

consid. 5.1; 141 II 50 consid. 2.1; 139 II 499 consid. 2.2; CDAP AC.2022.0349

du 23 février 2024 consid. 1; AC.2023.0040 du 29 mars 2023 consid. 1).

L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt de fait, doit se trouver dans un

rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec l'objet de

la contestation (cf. ATF 143 II 506 consid. 5.1; 137 II 40 consid. 2.3 et les

références). Le critère de la proximité géographique, ou du voisinage direct,

fondant un rapport étroit, est en principe réalisé quand la distance entre le

terrain litigieux et l'immeuble du recourant n'est pas supérieure à 100 mètres.

Lorsque la distance est plus importante, il faut que l'atteinte soit rendue

plausible en fonction des données ou des circonstances concrètes, qui doivent

faire l'objet d'une appréciation globale (ATF 140 II 214 consid. 2.3; CDAP

AC.2022.0349 précité consid. 1). S'il est certain ou très vraisemblable que

l'installation litigieuse sera à l'origine d'immissions – bruit, poussières,

vibrations, lumière, fumée – atteignant spécialement les voisins, même situés à

une certaine distance, ces derniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 140 II 214 consid. 2.3; dans la jurisprudence constante de la CDAP, cf.

notamment AC.2024.0122 du 5 juin 2024 consid. 1a, AC.2024.0075 du 17 avril 2024

consid.1 et les références). Les voisins doivent en outre retirer un avantage

pratique de l'annulation ou de la modification de la décision contestée qui

permette d'admettre qu'ils sont touchés dans un intérêt personnel se

distinguant nettement de l'intérêt général des autres habitants de la

collectivité concernée; le recours d'un particulier formé dans l'intérêt de la

loi ou d'un tiers est irrecevable (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3; TF

1C_418/2024 du 6 février 2025 consid. 2.1; 1C_84/2023 du 6 mai 2024 consid. 4)

c) En l'espèce, sur la base de leurs écritures et de

leurs déclarations à l'inspection locale, on ne voit pas en quoi les

recourants, en tant que propriétaires fonciers dans les environs, sont touchés

personnellement, de manière directe et concrète, par la décision qui autorise

les interventions dans le vallon du ruisseau à revitaliser, avec des mesures en

faveur des biotopes dignes de protection. Il convient de relever que si un

permis de construire global a été délivré par la municipalité, cette décision porte

en réalité sur plusieurs objets distincts, répartis à l'intérieur d'un vaste

périmètre (près de 5 ha): douze bâtiments ou groupes de bâtiments d'habitation;

un garage enterré; des chemins; une butte antibruit; d'autres aménagements

extérieurs dans la zone d'habitation et dans la zone de verdure; un bassin de

collecte des eaux de pluviales, etc. C'est dans la procédure du plan

d'affectation spécial qu'une appréciation globale du projet de quartier a été

effectuée, les décisions générales sur le type de bâtiments, leurs volumes et

implantations, les ouvrages d'équipement, etc. ayant été prises à ce stade-là.

Actuellement, il aurait été concevable de délivrer plusieurs permis de

construire distincts voire successifs car rien n'impose une réalisation

simultanée de tout le quartier (voir l'art. 39 RPA qui fixe un délai de

construction de 12 ans, sans exclure plusieurs étapes). En tout cas, le projet

d'aménagement dans le vallon du ruisseau, sur un terrain destiné à être cédé à

la commune, n'a aucun lien direct avec les bâtiments de la constructrice; cela

ne fait pas partie des aménagements extérieurs prévus dans la zone

d'habitation.

Les propriétés des recourants se trouvent, pour la

plupart, à plus de 100 m du fond du vallon et de l'emplacement du bassin de

collecte des eaux pluviales (seule la villa sise chemin de Montéclard 21b est à

moins de 100 m du bassin). Les aménagements prévus au niveau de ce bassin

(petit ouvrage pour la limitation du débit), avec une zone humide à vocation

écologique en aval, à une cote d'altitude inférieure à 740 m et dans la forêt,

ne seraient pas visibles depuis les maisons desservies par le chemin de Montéclard

(à l'altitude de 760 m environ), en raison de la forte pente et du massif

forestier – lequel est maintenu, seul un défrichement temporaire étant prévu,

avec une reconstitution (reboisement au même endroit) à l'issue des travaux. La

revitalisation du ruisseau ne modifierait pas l'aspect du site, le fond du

vallon étant déjà un secteur humide. Il ressort par ailleurs des déterminations

de la DGE que la mesure de suivi environnemental de réalisation (SER), prévue

dans le projet et figurant comme condition de l'autorisation spéciale relative

aux biotopes, est propre à garantir que toute atteinte aux espèces animales

protégées soit évitée, déjà durant la phase de chantier. Les recourants, qui

mentionnent la présence à cet endroit de certains amphibiens ou batraciens, ne

prétendent pas, bien au contraire, que l'aménagement d'un milieu favorable à

ces animaux entraînerait des nuisances pour les habitants du voisinage. Le même

raisonnement s'applique du reste aux mesures prévues à proximité pour garantir

le libre passage de la faune transitant le long de la route de Berne

(aménagement de l'entrée des souterrains, condition imposée par la DGE dans son

autorisation spéciale).

En définitive, comme cela a déjà été exposé, on ne

voit pas quel avantage pratique les voisins recourants, singulièrement ceux

domiciliés au chemin de Montéclard, retireraient de la réforme ou l'annulation

des autorisations municipale et cantonale concernant les travaux dans le vallon

du ruisseau à revitaliser. Le recours est donc irrecevable en tant qu'il vise

ces autorisations. Cela étant, s'il fallait entrer matière sur ces griefs, il

n'y aurait aucune raison de mettre en doute l'avis du service cantonal

spécialisé (la DGE) qui a traité soigneusement, sur la base notamment du

rapport de l'expert de la constructrice (notice d'impact sur l'environnement d'R.________),

la question de la protection de la forêt et des biotopes. Il est renvoyé sur ce

point aux explications de la DGE dans la synthèse CAMAC ainsi que dans ses

déterminations adressées au tribunal.

6.

Les recourants critiquent le projet en tant qu'il prévoit l'abattage de

59 arbres dans le périmètre du PA, dont 42 le long de la route de Berne. Ils

allèguent que la suppression de ces 42 arbres, opération destinée à permettre

la création d'une butte phonique visant à préserver le bâtiment P2 des

nuisances sonores du trafic sur la route de Berne, est contraire au principe

énoncé à l'art. 2 al. 2 de la loi du 30 août 2022 sur la protection du

patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11), selon lequel dans

l'accomplissement de leurs tâches publiques, les communes sont tenues de

ménager le plus possible le patrimoine naturel et paysager et d'en préserver ou

d'en améliorer la qualité. Ils se plaignent d'une violation des règles du droit

cantonal sur la protection du patrimoine arboré (cf. art. 14 ss LPrPNP),

singulièrement de l'art. 19 al. 1 du règlement d'application de la LPrPNP

(RLPrPNP; BLV 450.11.1), relatif aux "dérogations à la conservation du

patrimoine arboré (art. 15 al. 1 LPrPNP)" [titre de cet article]. Les

recourants estiment en substance que, quand bien même un reboisement de

compensation est prévu dans le périmètre (où bien davantage que 59 arbres

devraient être plantés – des chênes, tilleuls, merisiers, aulnes, noyers, etc.),

il faudrait renoncer à la création de la butte.

Seule la maison du chemin de Montéclard 21b se

trouve à moins de 100 m de l'emplacement du groupe d'arbres à abattre. On peut

toutefois renoncer à examiner plus en détail si les recourants ont un intérêt

digne de protection à obtenir la suppression de l'ouvrage litigieux – la partie

sud de la butte projetée – qui aurait un effet protecteur non seulement pour

les logements du bâtiment P2 du PA "Le Closalet" mais également pour les

habitations voisines, compte tenu de l'importance du trafic sur la route de Berne.

En effet, les griefs à ce propos sont mal fondés.

Cet ouvrage n'a pas seulement une fonction de

protection contre le bruit, à l'instar d'une paroi antibruit au bord d'une

route. Il a également une fonction paysagère (à l'art. 26 RPA, il est défini

comme une "butte antibruit paysagère"). La modification du

terrain à cet endroit fait partie des mesures d'aménagement (cf. art. 24 LPE,

en allemand: "gestalterische Massnahmen") décidées dans le

plan d'affectation spécial, même si l'emprise et les altitudes maximales n'y

figuraient qu'à titre indicatif (art. 26 al. 2 RPA). La notice descriptive du

concept paysager, qui fait partie du dossier de la demande de permis lppchemins

pour piétons et le "belvédère" au sommet, etc. Il apparaît que

cet aménagement en zone de verdure est un élément paysager et structurant

important du projet global.

L'art. 15 LPrPNP dispose que la commune peut

autoriser des dérogations au principe de la conservation du patrimoine arboré

en présence "d'impératifs de construction ou d'aménagement"

(al. 1 let. c). Cette notion est précisée à l'art. 19 al. 1 RPrPNP: "Un

impératif de construction ou d'aménagement est reconnu lorsque la conservation

du patrimoine arboré entrave, empêche ou limite de manière disproportionnée

techniquement ou financièrement une mesure d'aménagement du territoire, une

construction, une installation ou un aménagement ext.ieur qui ne peut être

réalisé ailleurs ou différemment." En l'occurrence, il est clair que

la municipalité a bien apprécié la situation en retenant que la mesure

d'aménagement – la création de la butte paysagère prévue par le PA, avec un

remodelage du terrain – ne pouvait pas "techniquement" ou

pratiquement être réalisée sans abattage préalable des arbres litigieux. Les

recourants ne présentent pas d'autres griefs pertinents à propos de cet ouvrage.

7.

Les recourants critiquent le permis de construire délivré pour le

bâtiment contenant les logements reconnus d'utilité publique, à savoir le

bâtiment H2 au nord-ouest du périmètre. Ils font valoir que la surface de 11

logements de deux pièces – des logements protégés ou, selon la terminologie

actuelle, des logements adaptés avec accompagnement social (LADA), ainsi que

des logements à loyers abordables (LLA) – serait trop importante au regard des

prescriptions de la loi sur la préservation et la promotion du parc locatif (LPPPL).

Ils estiment le dépassement à 55 m2, soit 5 m2 par

logement, et ils reprochent en définitive à la DGTL d'avoir délivré une

autorisation spéciale en violation du droit cantonal.

Dans l'examen de la qualité pour recourir contre

cette autorisation spéciale, incluse dans le permis de construire le bâtiment

H2 (les autres bâtiments ne sont pas concernés), il faut constater que seuls

les recourants domiciliés chemin de Montéclard 2a, 58b et chemin de la

Biolleyre 46 et 48b ont des propriétés situées à 100 m ou moins de ce bâtiment.

Cela étant, le grief vise l'aménagement intérieur, les recourants estimant que

les locataires des logements protégés devraient disposer d'une surface de plancher

moins importante. Ils font valoir qu'une validation de la pratique de la DGTL

"reviendrait à octroyer un blanc-seing à tout constructeur [de LADA

ou de LLA], lui autorisant à dépasser sans autre explication les limites de

surface fixées par la loi". On peut déduire de leur argumentation que

le bâtiment H2 ne serait pas critiquable si le surplus de 55 m2 était

voué un autre usage (locaux communs pour les LADA, dépôts, etc.). La

jurisprudence fédérale relative à l'intérêt digne de protection (cf. supra consid.

5b) retient que l'application de certaines normes concernant l'aménagement

intérieur des locaux n'a pas d'effets concrets sur la situation des

propriétaires fonciers voisins (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.3.2; TF 1C_97/2007

du 10 septembre 2007 consid. 1.3, 1C_64/2007 du 2 juillet 2007 consid. 2; dans

l'ATF 137 II 30 consid. 2.2.3, le Tribunal fédéral cite cette jurisprudence, en

rappelant l'importance du critère de l'utilité pratique du recours [der

praktische tatsächliche Nutzen]; cf. à ce propos Alain Griffel, Das

schutzwürdige Interesse als Legitimationsvoraussetzung bei Drittbeschwerden,

ZBl 126/2025 p. 291 ss, 305). C'est le cas, en l'occurrence, des normes

invoquées de la législation sur le logement. En tant que la construction du

bâtiment H2 constitue l'objet du litige, le recours est donc irrecevable.

Cela étant, sur le fond, l'argumentation développée

par la DGTL dans ses déterminations sur le recours, qui décrit les exigences

réglementaires en matière de surface en justifiant la solution adoptée, est

claire et convaincante. Elle n'a pas été discutée dans la réplique. Il y a lieu

de renvoyer sans autre explication à ces déterminations.

8.

Les recourants invoquent une violation de l'art. 12 RPA. Ils prétendent

que certains bâtiments excèdent les périmètres d'implantation définis dans le PA

"Le Closalet". Ce grief apparaît d'emblée mal fondé, de sorte qu'il

n'y a pas lieu de se prononcer sur les questions de recevabilité.

L'art. 12 al. 4 RPA prévoit ce qui suit:

"Les constructions nouvelles

s'implantent à l'intérieur des périmètres d'implantation des constructions

délimités à cet effet par le plan de détail. Est réservé l'article 17."

L'art. 17 RPA est libellé de la manière suivante:

"Article 17 Balcons

1 Les balcons sont

autorisés à condition que leur profondeur libre ne dépasse pas 2.5 m. Des

profondeurs supérieures peuvent être admises pour les balcons sis dans les

périmètres d'implantation des constructions H1 et H2 afin de permettre de

favoriser l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Leur surface ne

compte pas dans le calcul de la SPd.

2 Au sein du secteur

"parc habité", ils sont autorisés à l'extérieur des périmètres

d'implantation des constructions.

3 Les balcons du

secteur "hameau" doivent être entièrement couverts par des

avant-toits et situés à l'intérieur des périmètres d'implantation des

constructions."

Contrairement à ce qu'avancent les recourants, les

bâtiments H4 et H6 ne sont pas pourvus d'un balcon entièrement fermé à la

manière d'un jardin d'hiver: si ces éléments sont fermés latéralement par des

garde-corps pleins, ils sont néanmoins ouverts sur la longue façade. Les dalles

et les parapets n'excèdent pas les périmètres d'implantation: l'examen des

plans montre que les constructions sont entièrement comprises dans les

périmètres définis par un traitillé rouge. Seuls en dépassent les avant-toits,

ce que permet toutefois l'art. 16 al. 1 i.f. RPA ("[l]es

avant-toits peuvent dépasser des périmètres d'implantation des constructions").

Le projet respecte ainsi les règles relatives aux périmètres d'implantation.

9.

Le grief tiré de la violation de l'art. 13 RPA, relatif à la capacité

constructible, est lui aussi clairement infondé. Les recourants soutiennent que

cette capacité inclurait déjà le bonus supplémentaire de 5% dans le calcul des

indices de densité: ils n'avancent toutefois aucun argument pour étayer cette

interprétation. L'art. 13 al. 3 RPA fixe la capacité constructible maximale par

secteur:

-

secteur "hameau": 1'425 m2 pour les

bâtiments H1 et H2, 1'120 m2 pour le bâtiment H3, 870 m2

pour le bâtiment H4, 1'495 m2 pour le bâtiment H5 et 790 m2

pour le bâtiment H6;

-

secteur "parc habité": 1'645 m2 pour

le bâtiment P1, 1'880 m2 pour le bâtiment P2, 2'510 m2

pour le bâtiment P3, 2'885 m2 pour le bâtiment P4, 2'045 m2

pour le bâtiment P5 et 2'285 m2 pour le bâtiment P6.

Par ailleurs, l'art. 6 RPA, sous l'intitulé "Energie",

rappelle à son al. 2 que l'art. 97 LATC est applicable, lequel prévoit un bonus

constructif pour les bâtiments énergétiquement performants. Rien n'indique

cependant que ce bonus serait déjà inclus dans la capacité constructible

définie à l'art. 13 RPA. Dans sa notice du 4 octobre 2024, l'architecte de la

constructrice a démontré, au moyen de calculs non contestés par les recourants,

que la capacité maximale autorisée était respectée pour chacun des bâtiments

projetés, le cas échéant avec des reports de surface de plancher déterminante

(SPd) entre les constructions. La municipalité a appliqué correctement le droit

en interprétant ainsi les normes communales sur la densité, Il n'y a donc pas

de violation de l'art. 13 RPA.

10.

Les recourants dénoncent une violation de l'art. 22 RPA, disposition

libellée de la manière suivante:

"Article 22 Mouvements de

terre et murs

1 En raison de la

topographie, les mouvements de terre (remblais et déblais), ainsi que les murs

de soutènement sont limités à 1.8 m. au maximum.

2 Font exception les

mouvements de terre et ouvrages générés par l'aménagement de la butte antibruit

paysagère (art. 26), des chemins publics garantissant l'accessibilité à la

mobilité réduite et de l'aire de rencontre B."

Le plan en coupe du bâtiment H1 montre que les

mouvements de terre restent en deçà de la limite de 1,8 mètre. La critique des

recourants est donc infondée sur ce point. En revanche, l'examen des plans

révèle que cette limite, fixée à l'art. 22 al. 1 RPA, est dépassée en quatre

endroits précis:

-

à l'angle nord-est du bâtiment H3;

-

aux angles nord-ouest et nord-est du bâtiment P1;

-

ainsi qu'à l'angle sud-est du bâtiment P6.

S'agissant du bâtiment H3, le dépassement se situe

exactement là où le cheminement nord rejoint l'aire de rencontre B, à hauteur

de l'entrée principale. Dans cette configuration, des mouvements de terre

supérieurs à 1,8 m sont justifiés, conformément à l'art. 22 al. 2 RPA, afin

d'assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Pour le bâtiment

P1, la limite n'est pas respectée aux deux angles situés à l'arrière

(nord-ouest et nord-est). Ce dépassement s'explique par la proximité immédiate

du cheminement public longeant la façade nord. À l'angle nord-est, il ne

s'élève qu'à 4 cm, ce qui correspond à une tolérance courante dans l'exécution

des travaux. Dans sa notice du 4 octobre 2024, l'architecte a d'ailleurs

indiqué qu'une correction serait apportée en cours de chantier pour supprimer

cet écart, ce dont il y a lieu de prendre acte. Enfin, à l'angle sud-est du

bâtiment P6, le dépassement est lié à la présence de la butte projetée, ce qui

le rend également justifié. Ainsi, les mouvements de terre liés au projet

demeurent conformes à l'art. 22 RPA, compte tenu des possibilités offertes par

son alinéa 2. Les griefs soulevés par les recourants doivent dès lors être

écartés.

11.

Les recourants allèguent enfin le risque de glissements de terrain,

invoquant l'art. 10 RPA, disposition qui a la teneur suivante:

"Article 10 Dangers naturels

de glissements de terrain

1 Le secteur de

restrictions lié aux dangers naturels, tel que figuré sur le plan de détail,

délimite le secteur exposé aux glissements de terrain.

2 Dans ledit secteur,

la stabilité et la protection à long terme des constructions nouvelles et des

aménagements extérieurs, ainsi que la sécurité pendant les phases de travaux

doivent être garanties. Les mesures suivantes doivent être étudiées et appliquées

lorsque cela est nécessaire :

a. application

des techniques constructives adaptées à la situation géologique, en particulier

le concept statique et le type de fondation des bâtiments, tel que des radiers

rigides liés au reste de la structure (structure monolithique) ;

b. réalisation

de soutènements là où ils s'avèrent nécessaires pour assurer la stabilité

temporaire des excavations ;

c. drainage

périphérique autour des bâtiments ainsi que des eaux de surface et des eaux de

source qui contribuent à l'instabilité du terrain ;

d. rejet des

eaux récoltées aux eaux claires ou vers les eaux superficielles ;

l'infiltration de ces eaux dans le secteur de restrictions lié aux dangers

naturels est proscrite ;

e. étude de

stabilité des aménagements extérieurs ainsi que des remblais, afin que ceux-ci

n'aient pas d'effet défavorable et moteur sur les masses potentiellement

instables ;

f. attention

particulière à porter aux conduites et plus précisément à l'introduction des

conduites dans les bâtiments.

3 Lors de la demande du

permis de construire, la démonstration doit être faite que les mesures

proposées garantissent la sécurité des personnes et des biens contre les

dangers naturels.

4 Toute demande de

permis de construire se situant en secteur de restrictions est soumise à

autorisation spéciale de l'ECA, conformément à l'article 120 LATC et à

l'article 11 et 14 LPIEN Une évaluation locale de risque (ELR) établie par un

professionnel qualifié est exigible par l'ECA."

Les constructions prévues prenant place dans un

secteur soumis à des glissements de terrain, la demande de permis de construire

a été communiquée à l'Etablissement Cantonal d'Assurance (ECA), lequel a

délivré son autorisation spéciale au sens de l’art. 120 LATC, en l’assortissant

de certaines conditions, conformément à l’art. 10 al. 4 RPA. Les recourants ne

démontrent pas en quoi les mesures prévues par la constructrice, validées par

l’ECA et figurant à l’art. 10 al. 2 let. a à f RPA, ne permettraient pas de

prévenir efficacement les risques de glissements de terrain.

L'évaluation des risques a été effectuée dans le

cadre (de droit public) défini à l'art. 89 al. 1 LATC, qui dispose ce qui suit:

"Toute construction sur un

terrain ne présentant pas une solidité suffisante ou exposé à des dangers

spéciaux tels que l'avalanche, l'éboulement, l'inondation, les glissements de

terrain, est interdite avant l'exécution de travaux propres, à dire d'experts,

à le consolider ou à écarter ces dangers ; l'autorisation de construire

n'engage pas la responsabilité de la commune ou de l'Etat."

Selon la jurisprudence cantonale, il

découle de cette disposition que le législateur cantonal laisse au propriétaire

constructeur la responsabilité de prendre toutes les mesures propres à

consolider le terrain ou à écarter les dangers de glissement, indépendamment

des autorisations qui lui seraient délivrées par la commune ou par le canton,

que le terrain soit situé en zone à bâtir ou hors des zones à bâtir. La

municipalité n'est tenue d'exiger un rapport géologique et géotechnique que si

des indices sérieux font penser que le terrain ne se prête pas à la

construction ou qu'il impose des précautions spéciales. En principe, les

investigations et les travaux nécessaires à la réalisation d'une étude

géotechnique (travaux de sondage, essais en laboratoire, établissement d'un

rapport comprenant la synthèse des résultats des sondages et des essais, ainsi

que les conclusions et propositions pour les fondations et fouilles) font

partie des prestations relatives à l'établissement des plans d'exécution de

l'ouvrage; ces travaux impliquent un investissement qu'il n'est pas raisonnable

d'exiger avant que le droit de construire sur le terrain ne soit sanctionné par

le permis de construire, attestant que toutes les prescriptions des plans et

règlements d'affectation sont respectées et que les objections d'éventuels

opposants ont été examinées. Il est ainsi contraire au principe de la

proportionnalité d'exiger au stade de la procédure de demande de permis de

construire l'établissement d'un rapport géologique et géotechnique complet. La

prévention contre des dommages liés à des travaux, notamment de terrassement,

relève de l'application des règles de l'art en matière de construction et n'a

aucune incidence sur la délivrance du permis de construire (CDAP AC.2024.0201

du 24 février 2005 consid. 2c, AC.2023.0020 du 9 janvier 2024 consid. 11,

AC.2020.0098 du 9 mars 2023 consid. 6 et les arrêts cités).

En l'occurrence, compte tenu de la jurisprudence, le

fait que les charges et conditions de l'ECA soient des clauses liées à la

délivrance du permis d'habiter et non de l'autorisation de construire, n'est

pas critiquable. Mal fondé, le grief des recourants doit être rejeté.

12.

Il résulte des considérants que le recours, entièrement mal fondé, doit

être rejeté dans la mesure où il est recevable. Les éléments du dossier étant

suffisants pour statuer sur le fond, la requête de mise en œuvre d'une

expertise biologique est écartée, cette mesure d'instruction n'étant pas

pertinente.

Le rejet du recours entraîne la confirmation de la

décision de la municipalité, avec les autorisations spéciales qu'elle inclut. Un

émolument judiciaire est mis à la charge des recourants, qui succombent (art.

49 LPA-VD). Son montant est fixé en fonction de l'importance et de la

difficulté de la cause (art. 4 du tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Les recourants sont par ailleurs condamnés à verser

des dépens à la Commune d'Epalinges et à la constructrice, qui ont toutes deux

procédé avec l'aide d'avocats (art. 55 LPA-VD). Ces indemnités, correspondant à

une participation aux honoraires, sont fixées d'après l'importance de la cause,

ses difficultés et l'ampleur du travail effectué (art. 11 TFJDA).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision rendue le 13 août 2024 par la Municipalité d'Epalinges est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 5'000 (cinq mille) francs est mis à la charge

des recourants A.________, B.________, C.________, D.________, E.________, F.________,

G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________, M.________,

N.________, O.________ et P.________.

IV.

Une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs, à verser à la Commune

d'Epalinges à titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________, B.________,

C.________, D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________,

J.________, K.________, L.________, M.________, N.________, O.________ et P.________,

solidairement entre eux.

V.

Une indemnité de 4'000 (quatre mille) francs, à verser à Q.________ à

titre de dépens, est mise à la charge des recourants A.________, B.________, C.________,

D.________, E.________, F.________, G.________, H.________, I.________, J.________,

K.________, L.________, M.________, N.________, O.________ et P.________,

solidairement entre eux.

Lausanne, le 18 novembre 2025

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'ARE et à l'OFEV.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.