AC.2024.0291
CDAP - AC.2024.0291 - 2025-03-05 - A.________/Municipalité de Renens
5 mars 2025Français14 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mars 2025
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. François Kart et Mme
Marie-Pierre Bernel, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourante
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Municipalité
de Renens, à Renens, représentée par Me Carole
WAHLEN, avocate à Lausanne.
Objet
Remise en état
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Renens du 21 août 2024 relative à la remise en état du bâtiment sis rue du
Simplon 1 et 3 sur la parcelle no 674
Vu les faits suivants:
A.
A.________, dont le siège est à ********, est une société qui a pour but
l'étude, la promotion et la réalisation de projets, principalement dans le
domaine de l'immobilier.
A.________ est propriétaire de la parcelle no
674 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Renens. La
parcelle, située entre les voies CFF et la rue du Simplon, fait l'objet du plan
partiel d'affectation (PPA) "P 32" adopté par le Conseil communal le
15 décembre 1988 et approuvé par le Conseil d’Etat le 29 mars 1989, qui prévoit
la construction de deux bâtiments; l'un (rue du Simplon 1 et 3), en forme de L,
comprend six niveaux, les quatre premiers étant destinés aux activités
tertiaires, les deux derniers au logement. Le second bâtiment (rue du Simplon
5) peut comporter deux niveaux, depuis la terrasse de la construction basse,
destinés aux commerces et aux activités tertiaires. Ce PPA a été concrétisé au
début des années 1990 par la construction d'un centre administratif, commercial
et d'habitat, avec notamment un immeuble de six étages (rue du Simplon 1, 3 et
5) comprenant des locaux destinés aux activités tertiaires aux quatre premiers
niveaux, et des habitations aux deux derniers, conformément au PPA.
B.
Depuis plusieurs années, la parcelle no 674 fait l'objet d'un
contentieux administratif.
En 2017, les autorités communales compétentes ont
constaté qu'après avoir acquis la parcelle no 674, la société A.________
avait modifié sans droit l'affectation des locaux: onze logements avaient été
aménagés aux niveaux 2, 3 et 4 de l'immeuble sis rue du Simplon 1 et 3, soit
cinq studios, un 2 pièces et cinq 3 pièces. Ces logements avaient ensuite été
mis en location.
Le 13 novembre 2018, la Municipalité de Renens
(ci-après: la municipalité) a demandé la régularisation des logements créés
sans autorisation, soit par la remise en état des onze appartements en locaux
destinés exclusivement à de l'activité tertiaire, soit par le dépôt d'un
dossier en vue de la régularisation des logements, avec mise en conformité par
rapport à l'ensemble des normes actuelles (ordonnance fédérale du 27 février
1991 sur la protection contre les accidents majeurs [OPAM, RS 814.012]; ordonnance
fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit [OPB, RS
814.41]; normes de protection contre les incendies et les éléments naturels,
etc.). A.________ a choisi la seconde possibilité et a présenté, le 19 décembre
2019, une demande de permis de construire (CAMAC no 188733) pour la
régularisation des onze appartements et la création de treize logements
supplémentaires, soit 24 au total.
Le 22 juin 2020, la municipalité a délivré le permis
de construire requis (no 2019-78), en l’assortissant de plusieurs
exigences particulières concernant l'observation de prescriptions de droit
public, notamment en lien avec la protection contre les incendies et les
accidents majeurs, et avec l’adaptation, d’un point de vue énergétique et
acoustique, des fenêtres et de certaines façades. A la requête de la
constructrice, la validité de ce permis a été prolongée jusqu'au 22 juin 2023.
Parallèlement, A.________ a déposé, en mai et juin
2022, trois demandes de permis de construire portant chacune sur la
régularisation d'un logement individuel sur les onze aménagés sans droit. Le 11
octobre 2022, la municipalité a refusé d'entrer en matière sur ces demandes,
reprochant à la constructrice de ne pas avoir commencé les travaux de mise en
conformité autorisés par le permis délivré en 2020 (no 2019-78). Le
18 octobre 2022, A.________ a indiqué à la municipalité qu'elle n'entendait pas
réaliser les travaux autorisés car ceux-ci étaient finalement trop coûteux.
C.
Par décision du 7 décembre 2022, la municipalité a ordonné à A.________
soit la mise en conformité, selon les conditions et charges du permis de
construire no 2019-78, des 11 logements construits sans
autorisation, soit leur remise en état conformément au PPA "P 32".
Dans les deux cas, le délai d'exécution était fixé au 23 juin 2023.
Par arrêt AC.2023.0033 du 24 juillet 2023, la Cour
de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal a rejeté le
recours formé par A.________ et confirmé la décision municipale. Un nouveau
délai au 31 janvier 2024 a été imparti à A.________ pour procéder à la remise
en état des onze logements aménagés sans droit dans le bâtiment sis à la rue du
Simplon 1 et 3, conformément à la réglementation du PPA "P 32", soit
une réaffectation des surfaces concernées à des activités tertiaires et non
plus à du logement.
Par arrêt 1C_453/2023 du 29 mai 2024, le Tribunal
fédéral a rejeté le recours en matière de droit public déposé par A.________ à
l'encontre de l'arrêt de la CDAP, dans la mesure où il était recevable. Le
considérant 3.4 de l'arrêt 1C_453/2023 est reproduit ci-après:
"La recourante se plaint
encore de ce que le délai fixé par la CDAP au 31 janvier 2024 pour procéder à
la remise en état des onze logements, serait trop court et disproportionné
puisqu'il ne tiendrait pas compte des difficultés liées à la résiliation des baux
et aux prolongations que pourraient obtenir les locataires. Le grief, et les
conclusions qui s'y rapportent, apparaissent toutefois nouveaux et par
conséquent irrecevables (art. 99 al. 2 LTF) dès lors que la recourante ne s'est
pas plainte, dans son recours cantonal, de la brièveté du délai (de six mois)
fixé par la Municipalité dans sa décision du 7 décembre 2022. Le délai fixé et
prolongé (également de six mois) par la cour cantonale était déjà dépassé, le
grief apparaît de toute façon sans objet. Il appartiendra en effet à l'autorité
communale de fixer un nouveau délai d'exécution en tenant compte, d'une part,
des difficultés invoquées par la recourante et, d'autre part, de la nécessité
d'obtenir dans un délai raisonnable l'exécution de sa décision désormais entrée
en force."
Par décision du 21 août 2024, la municipalité a fixé
à A.________, au vu du considérant précité, un nouveau délai d'exécution – au
30 juin 2025 – pour procéder aux travaux de remise en
état du bâtiment sis à la rue du Simplon 1 et 3, conformément au PPA "P
32". La municipalité précisait que si les travaux n'étaient pas
entièrement réalisés dans le délai imparti, elle dénoncerait la situation à la
Préfecture et procéderait à une exécution par substitution des travaux, aux
frais de la propriétaire.
D.
Agissant le 19 septembre 2024 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ demande à la CDAP, principalement et en substance,
d'annuler cette décision et de lui impartir un nouveau délai de quatre ans dès
la notification de l'arrêt cantonal pour procéder à la remise en état. Elle conclut
encore que pour chaque appartement litigieux restitué dans l'intervalle (du
délai précité de quatre ans) par son locataire actuel, il lui soit imparti un
délai de cinq mois maximum, dès le jour de la restitution, pour le remettre en
état conformément au PPA "P 32". Enfin, elle demande, dans la cadre
de la remise en état des onze logements, le maintien des cuisines et des salles
de bain. Subsidiairement, la recourante demande le renvoi du dossier à la
municipalité afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.
Dans sa réponse du 5 novembre 2024, la municipalité
conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision attaquée.
Le 26 novembre 2024, la recourante s'est déterminée
sur la réponse en persistant dans ses conclusions.
E.
En septembre 2023, la recourante a déposé trois demandes de permis de
construire portant sur le changement d'affectation des surfaces administratives
en des logements; étaient visés plusieurs appartements des 2ème, 3ème
et 4ème étages du bâtiment sis rue du Simplon 1 et 3.
Le 28 mai 2024, la municipalité a refusé de mettre à
l'enquête publique ces trois demandes.
Par arrêt AC.2024.0185 du 14 octobre 2024, la CDAP a
rejeté le recours déposé par l'intéressée contre la décision du 28 mai 2024 et
a confirmé celle-ci.
La recourante a contesté cet arrêt devant le
Tribunal fédéral (cause 1C_657/2024, actuellement pendante).
Considérant en droit:
1.
La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la
loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre
une décision municipale fixant les modalités d'exécution d'un ordre de remise
en état. Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre
aux exigences formelles de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
A titre procédural, la recourante a requis la suspension de la présente
procédure jusqu'à droit connu par rapport aux recours qu'elle a déposés à
l'encontre de la décision municipale du 28 mai 2024 (refus de soumettre trois
dossiers à l'enquête publique) et de l'arrêt rendu le 14 octobre 2024 en la
cause AC.2024.0185 (cf. recours, p. 10, et observations complémentaires du 26
novembre 2024, p. 5). Le refus municipal a été confirmé par arrêt AC.2024.0185
du 14 octobre 2024; celui-ci fait actuellement l'objet d'un recours auprès du
Tribunal fédéral. Une suspension de la cause, en application de l'art. 25
LPA-VD, ne se justifie pas, dès lors que les deux procédures concernent un
objet distinct et indépendant (modalités d'exécution d'une décision de remise
en état entrée en force pour l'une, refus de mise à l'enquête publique pour
l'autre). Le sort de la présente procédure ne dépend pas de l'issue du recours
actuellement pendant auprès du Tribunal fédéral, à l'encontre de l'arrêt rendu
le 14 octobre 2024. En effet, même si les trois dossiers devaient être soumis à
l'enquête publique, cela ne signifierait pas encore que les autorisations
requises par la recourante devraient être délivrées à l'issue de celle-là. Au
contraire, au vu de la réglementation communale applicable, il apparaît
manifeste que les logements litigieux ne pourront pas être régularisés. Au
surplus, comme le relève la municipalité qui s'oppose à la suspension, il y a
lieu d'aller de l'avant vers une régularisation de la situation actuelle. Le
principe de la célérité justifie également que la suspension de la présente
cause soit refusée.
3.
Au fond, la recourante prétend que le délai imparti par la municipalité
pour procéder à la remise en état serait trop court et disproportionné
puisqu'il ne tiendrait pas compte des difficultés liées à la résiliation des
baux et aux prolongations que pourraient obtenir les locataires.
a) La décision attaquée a pour objet de fixer un
nouveau délai d'exécution, d'une durée d'un peu plus de dix mois, de la mesure
de remise en état imposée à la recourante par l'autorité intimée dans sa
décision du 7 décembre 2022, confirmée par les arrêts AC.2023.0033 de la CDAP
et 1C_453/2023 du Tribunal fédéral, et donc aujourd'hui définitive et
exécutoire.
b) La recourante se prévaut essentiellement des
difficultés liées aux mécanismes de résiliation du droit du bail pour contester
la durée – trop courte selon elle – du délai d'exécution; elle perd toutefois
de vue que c'est depuis 2018, soit depuis plus de six ans, que la municipalité
s'efforce d'obtenir le rétablissement d'une situation conforme au droit sur la
parcelle no 674, s'agissant de surfaces commerciales dans lesquelles
ont été aménagés des logements. La recourante ne peut s'en prendre qu'à
elle-même si les baux qu'elle a conclus – en toute connaissance de cause – la
placent dans une situation délicate du point de vue de ses obligations civiles.
Cela plaide pour un délai d'exécution relativement bref, ce d'autant que la
recourante entretient cette situation illégale au mépris de la sécurité de ses
locataires. La CDAP juge que le délai au 25 juin 2025 que la municipalité a
imparti à la recourante pour procéder à la remise en état était adéquat, au
moment de la notification de la décision attaquée. La recourante disposait d'environ
dix mois pour mettre en oeuvre des démarches permettant le rétablissement d'une
situation conforme au droit. On ne voit en outre pas ce qui aurait empêché la
municipalité de prolonger ledit délai si la recourante l'en avait requise – en
produisant, le cas échéant, les actes attestant de procès civils en cours. Au
lieu de cela, la recourante a persisté dans sa démarche oppositionnelle. Ses
critiques relatives à la brièveté du délai sont partant infondées.
Il y a toutefois lieu de tenir compte du temps
écoulé depuis le dépôt du recours. Par conséquent, un nouveau délai d'une année
dès la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif et exécutoire doit
être imparti à la recourante pour procéder aux mesures de remise en état. Un
tel délai permet de tenir compte, d'une part, des difficultés invoquées par la
recourante et, d'autre part, de la nécessité d'obtenir dans un délai
raisonnable l'exécution de sa décision du 7 décembre 2022 désormais définitive et
entrée en force. Cela entraîne la réforme de la décision attaquée dans le sens
de ce qui précède. A supposer que la remise en état ne puisse pas être achevée
dans le nouveau délai fixé, par exemple en raison de litiges liés à
l'application de la législation relative aux baux à loyer, la recourante pourra
requérir auprès de la municipalité une éventuelle prolongation du délai fixé
par le présent arrêt. Cette demande pourra d'autant plus facilement être admise
que la recourante sera en mesure de démontrer qu'elle a agi avec toute la diligence
que l'on peut attendre d'elle et que le retard éventuel ne lui est pas
imputable.
c) La suppression des cuisines et des salles de bain
est une précision nouvelle, qui ne figurait pas dans la décision de base du 7
décembre 2022. Le règlement du PPA "P 32" n'interdit pas
expressément de tels aménagements, même pour les surfaces réservées aux
activités tertiaires. Comme le relève la recourante, il peut arriver que des
bureaux disposent de cuisines et de salles de bain; celles-ci sont plus ou
moins sophistiquées selon les cas et l'historique du bâtiment. Dans ces
circonstances, la suppression de ces améngements ne paraît en l'espèce pas
indispensable pour rétablir une situation conforme au PPA "P 32". De
surcroît, exiger la suppression de ces équipements serait contraire au principe
de la proportionnalité, au vu des coûts que cela engendrerait. L'essentiel est
que les surfaces concernées ne soient plus affectées à du logement, mais à des
activités tertiaires.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du
recours. Un émolument judiciaire réduit de moitié est mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Celle-ci supportera également une
indemnité de dépens, réduite également de moitié, en faveur de la commune de
Renens, qui a procédé avec l'aide d'une avocate (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 21 août 2024 par la Municipalité de Renens est
réformée en ce sens qu'un délai d'une année, à partir de la date à laquelle le
présent arrêt sera devenu définitif et exécutoire, est imparti à la recourante A.________
pour procéder à la remise en état du bâtiment sis à la rue du Simplon 1 et 3,
conformément à la réglementation du PPA "P 32", les cuisines et les
salles de bain pouvant être maintenues.
III.
Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la
charge de la recourante A.________.
IV.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à verser à la commune de Renens à
titre de dépens, est mise à la charge de la recourante A.________.
Lausanne, le 5 mars 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.