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Décision

AC.2024.0291

CDAP - AC.2024.0291 - 2025-03-05 - A.________/Municipalité de Renens

5 mars 2025Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 mars 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. François Kart et Mme

Marie-Pierre Bernel, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourante

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Municipalité

de Renens, à Renens, représentée par Me Carole

WAHLEN, avocate à Lausanne.

Objet

Remise en état

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Renens du 21 août 2024 relative à la remise en état du bâtiment sis rue du

Simplon 1 et 3 sur la parcelle no 674

Vu les faits suivants:

A.

A.________, dont le siège est à ********, est une société qui a pour but

l'étude, la promotion et la réalisation de projets, principalement dans le

domaine de l'immobilier.

A.________ est propriétaire de la parcelle no

674 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Renens. La

parcelle, située entre les voies CFF et la rue du Simplon, fait l'objet du plan

partiel d'affectation (PPA) "P 32" adopté par le Conseil communal le

15 décembre 1988 et approuvé par le Conseil d’Etat le 29 mars 1989, qui prévoit

la construction de deux bâtiments; l'un (rue du Simplon 1 et 3), en forme de L,

comprend six niveaux, les quatre premiers étant destinés aux activités

tertiaires, les deux derniers au logement. Le second bâtiment (rue du Simplon

5) peut comporter deux niveaux, depuis la terrasse de la construction basse,

destinés aux commerces et aux activités tertiaires. Ce PPA a été concrétisé au

début des années 1990 par la construction d'un centre administratif, commercial

et d'habitat, avec notamment un immeuble de six étages (rue du Simplon 1, 3 et

5) comprenant des locaux destinés aux activités tertiaires aux quatre premiers

niveaux, et des habitations aux deux derniers, conformément au PPA.

B.

Depuis plusieurs années, la parcelle no 674 fait l'objet d'un

contentieux administratif.

En 2017, les autorités communales compétentes ont

constaté qu'après avoir acquis la parcelle no 674, la société A.________

avait modifié sans droit l'affectation des locaux: onze logements avaient été

aménagés aux niveaux 2, 3 et 4 de l'immeuble sis rue du Simplon 1 et 3, soit

cinq studios, un 2 pièces et cinq 3 pièces. Ces logements avaient ensuite été

mis en location.

Le 13 novembre 2018, la Municipalité de Renens

(ci-après: la municipalité) a demandé la régularisation des logements créés

sans autorisation, soit par la remise en état des onze appartements en locaux

destinés exclusivement à de l'activité tertiaire, soit par le dépôt d'un

dossier en vue de la régularisation des logements, avec mise en conformité par

rapport à l'ensemble des normes actuelles (ordonnance fédérale du 27 février

1991 sur la protection contre les accidents majeurs [OPAM, RS 814.012]; ordonnance

fédérale du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit [OPB, RS

814.41]; normes de protection contre les incendies et les éléments naturels,

etc.). A.________ a choisi la seconde possibilité et a présenté, le 19 décembre

2019, une demande de permis de construire (CAMAC no 188733) pour la

régularisation des onze appartements et la création de treize logements

supplémentaires, soit 24 au total.

Le 22 juin 2020, la municipalité a délivré le permis

de construire requis (no 2019-78), en l’assortissant de plusieurs

exigences particulières concernant l'observation de prescriptions de droit

public, notamment en lien avec la protection contre les incendies et les

accidents majeurs, et avec l’adaptation, d’un point de vue énergétique et

acoustique, des fenêtres et de certaines façades. A la requête de la

constructrice, la validité de ce permis a été prolongée jusqu'au 22 juin 2023.

Parallèlement, A.________ a déposé, en mai et juin

2022, trois demandes de permis de construire portant chacune sur la

régularisation d'un logement individuel sur les onze aménagés sans droit. Le 11

octobre 2022, la municipalité a refusé d'entrer en matière sur ces demandes,

reprochant à la constructrice de ne pas avoir commencé les travaux de mise en

conformité autorisés par le permis délivré en 2020 (no 2019-78). Le

18 octobre 2022, A.________ a indiqué à la municipalité qu'elle n'entendait pas

réaliser les travaux autorisés car ceux-ci étaient finalement trop coûteux.

C.

Par décision du 7 décembre 2022, la municipalité a ordonné à A.________

soit la mise en conformité, selon les conditions et charges du permis de

construire no 2019-78, des 11 logements construits sans

autorisation, soit leur remise en état conformément au PPA "P 32".

Dans les deux cas, le délai d'exécution était fixé au 23 juin 2023.

Par arrêt AC.2023.0033 du 24 juillet 2023, la Cour

de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal a rejeté le

recours formé par A.________ et confirmé la décision municipale. Un nouveau

délai au 31 janvier 2024 a été imparti à A.________ pour procéder à la remise

en état des onze logements aménagés sans droit dans le bâtiment sis à la rue du

Simplon 1 et 3, conformément à la réglementation du PPA "P 32", soit

une réaffectation des surfaces concernées à des activités tertiaires et non

plus à du logement.

Par arrêt 1C_453/2023 du 29 mai 2024, le Tribunal

fédéral a rejeté le recours en matière de droit public déposé par A.________ à

l'encontre de l'arrêt de la CDAP, dans la mesure où il était recevable. Le

considérant 3.4 de l'arrêt 1C_453/2023 est reproduit ci-après:

"La recourante se plaint

encore de ce que le délai fixé par la CDAP au 31 janvier 2024 pour procéder à

la remise en état des onze logements, serait trop court et disproportionné

puisqu'il ne tiendrait pas compte des difficultés liées à la résiliation des baux

et aux prolongations que pourraient obtenir les locataires. Le grief, et les

conclusions qui s'y rapportent, apparaissent toutefois nouveaux et par

conséquent irrecevables (art. 99 al. 2 LTF) dès lors que la recourante ne s'est

pas plainte, dans son recours cantonal, de la brièveté du délai (de six mois)

fixé par la Municipalité dans sa décision du 7 décembre 2022. Le délai fixé et

prolongé (également de six mois) par la cour cantonale était déjà dépassé, le

grief apparaît de toute façon sans objet. Il appartiendra en effet à l'autorité

communale de fixer un nouveau délai d'exécution en tenant compte, d'une part,

des difficultés invoquées par la recourante et, d'autre part, de la nécessité

d'obtenir dans un délai raisonnable l'exécution de sa décision désormais entrée

en force."

Par décision du 21 août 2024, la municipalité a fixé

à A.________, au vu du considérant précité, un nouveau délai d'exécution – au

30 juin 2025 – pour procéder aux travaux de remise en

état du bâtiment sis à la rue du Simplon 1 et 3, conformément au PPA "P

32". La municipalité précisait que si les travaux n'étaient pas

entièrement réalisés dans le délai imparti, elle dénoncerait la situation à la

Préfecture et procéderait à une exécution par substitution des travaux, aux

frais de la propriétaire.

D.

Agissant le 19 septembre 2024 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la CDAP, principalement et en substance,

d'annuler cette décision et de lui impartir un nouveau délai de quatre ans dès

la notification de l'arrêt cantonal pour procéder à la remise en état. Elle conclut

encore que pour chaque appartement litigieux restitué dans l'intervalle (du

délai précité de quatre ans) par son locataire actuel, il lui soit imparti un

délai de cinq mois maximum, dès le jour de la restitution, pour le remettre en

état conformément au PPA "P 32". Enfin, elle demande, dans la cadre

de la remise en état des onze logements, le maintien des cuisines et des salles

de bain. Subsidiairement, la recourante demande le renvoi du dossier à la

municipalité afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants.

Dans sa réponse du 5 novembre 2024, la municipalité

conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision attaquée.

Le 26 novembre 2024, la recourante s'est déterminée

sur la réponse en persistant dans ses conclusions.

E.

En septembre 2023, la recourante a déposé trois demandes de permis de

construire portant sur le changement d'affectation des surfaces administratives

en des logements; étaient visés plusieurs appartements des 2ème, 3ème

et 4ème étages du bâtiment sis rue du Simplon 1 et 3.

Le 28 mai 2024, la municipalité a refusé de mettre à

l'enquête publique ces trois demandes.

Par arrêt AC.2024.0185 du 14 octobre 2024, la CDAP a

rejeté le recours déposé par l'intéressée contre la décision du 28 mai 2024 et

a confirmé celle-ci.

La recourante a contesté cet arrêt devant le

Tribunal fédéral (cause 1C_657/2024, actuellement pendante).

Considérant en droit:

1.

La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la

loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre

une décision municipale fixant les modalités d'exécution d'un ordre de remise

en état. Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre

aux exigences formelles de recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

A titre procédural, la recourante a requis la suspension de la présente

procédure jusqu'à droit connu par rapport aux recours qu'elle a déposés à

l'encontre de la décision municipale du 28 mai 2024 (refus de soumettre trois

dossiers à l'enquête publique) et de l'arrêt rendu le 14 octobre 2024 en la

cause AC.2024.0185 (cf. recours, p. 10, et observations complémentaires du 26

novembre 2024, p. 5). Le refus municipal a été confirmé par arrêt AC.2024.0185

du 14 octobre 2024; celui-ci fait actuellement l'objet d'un recours auprès du

Tribunal fédéral. Une suspension de la cause, en application de l'art. 25

LPA-VD, ne se justifie pas, dès lors que les deux procédures concernent un

objet distinct et indépendant (modalités d'exécution d'une décision de remise

en état entrée en force pour l'une, refus de mise à l'enquête publique pour

l'autre). Le sort de la présente procédure ne dépend pas de l'issue du recours

actuellement pendant auprès du Tribunal fédéral, à l'encontre de l'arrêt rendu

le 14 octobre 2024. En effet, même si les trois dossiers devaient être soumis à

l'enquête publique, cela ne signifierait pas encore que les autorisations

requises par la recourante devraient être délivrées à l'issue de celle-là. Au

contraire, au vu de la réglementation communale applicable, il apparaît

manifeste que les logements litigieux ne pourront pas être régularisés. Au

surplus, comme le relève la municipalité qui s'oppose à la suspension, il y a

lieu d'aller de l'avant vers une régularisation de la situation actuelle. Le

principe de la célérité justifie également que la suspension de la présente

cause soit refusée.

3.

Au fond, la recourante prétend que le délai imparti par la municipalité

pour procéder à la remise en état serait trop court et disproportionné

puisqu'il ne tiendrait pas compte des difficultés liées à la résiliation des

baux et aux prolongations que pourraient obtenir les locataires.

a) La décision attaquée a pour objet de fixer un

nouveau délai d'exécution, d'une durée d'un peu plus de dix mois, de la mesure

de remise en état imposée à la recourante par l'autorité intimée dans sa

décision du 7 décembre 2022, confirmée par les arrêts AC.2023.0033 de la CDAP

et 1C_453/2023 du Tribunal fédéral, et donc aujourd'hui définitive et

exécutoire.

b) La recourante se prévaut essentiellement des

difficultés liées aux mécanismes de résiliation du droit du bail pour contester

la durée – trop courte selon elle – du délai d'exécution; elle perd toutefois

de vue que c'est depuis 2018, soit depuis plus de six ans, que la municipalité

s'efforce d'obtenir le rétablissement d'une situation conforme au droit sur la

parcelle no 674, s'agissant de surfaces commerciales dans lesquelles

ont été aménagés des logements. La recourante ne peut s'en prendre qu'à

elle-même si les baux qu'elle a conclus – en toute connaissance de cause – la

placent dans une situation délicate du point de vue de ses obligations civiles.

Cela plaide pour un délai d'exécution relativement bref, ce d'autant que la

recourante entretient cette situation illégale au mépris de la sécurité de ses

locataires. La CDAP juge que le délai au 25 juin 2025 que la municipalité a

imparti à la recourante pour procéder à la remise en état était adéquat, au

moment de la notification de la décision attaquée. La recourante disposait d'environ

dix mois pour mettre en oeuvre des démarches permettant le rétablissement d'une

situation conforme au droit. On ne voit en outre pas ce qui aurait empêché la

municipalité de prolonger ledit délai si la recourante l'en avait requise – en

produisant, le cas échéant, les actes attestant de procès civils en cours. Au

lieu de cela, la recourante a persisté dans sa démarche oppositionnelle. Ses

critiques relatives à la brièveté du délai sont partant infondées.

Il y a toutefois lieu de tenir compte du temps

écoulé depuis le dépôt du recours. Par conséquent, un nouveau délai d'une année

dès la date à laquelle le présent arrêt sera devenu définitif et exécutoire doit

être imparti à la recourante pour procéder aux mesures de remise en état. Un

tel délai permet de tenir compte, d'une part, des difficultés invoquées par la

recourante et, d'autre part, de la nécessité d'obtenir dans un délai

raisonnable l'exécution de sa décision du 7 décembre 2022 désormais définitive et

entrée en force. Cela entraîne la réforme de la décision attaquée dans le sens

de ce qui précède. A supposer que la remise en état ne puisse pas être achevée

dans le nouveau délai fixé, par exemple en raison de litiges liés à

l'application de la législation relative aux baux à loyer, la recourante pourra

requérir auprès de la municipalité une éventuelle prolongation du délai fixé

par le présent arrêt. Cette demande pourra d'autant plus facilement être admise

que la recourante sera en mesure de démontrer qu'elle a agi avec toute la diligence

que l'on peut attendre d'elle et que le retard éventuel ne lui est pas

imputable.

c) La suppression des cuisines et des salles de bain

est une précision nouvelle, qui ne figurait pas dans la décision de base du 7

décembre 2022. Le règlement du PPA "P 32" n'interdit pas

expressément de tels aménagements, même pour les surfaces réservées aux

activités tertiaires. Comme le relève la recourante, il peut arriver que des

bureaux disposent de cuisines et de salles de bain; celles-ci sont plus ou

moins sophistiquées selon les cas et l'historique du bâtiment. Dans ces

circonstances, la suppression de ces améngements ne paraît en l'espèce pas

indispensable pour rétablir une situation conforme au PPA "P 32". De

surcroît, exiger la suppression de ces équipements serait contraire au principe

de la proportionnalité, au vu des coûts que cela engendrerait. L'essentiel est

que les surfaces concernées ne soient plus affectées à du logement, mais à des

activités tertiaires.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du

recours. Un émolument judiciaire réduit de moitié est mis à la charge de la

recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Celle-ci supportera également une

indemnité de dépens, réduite également de moitié, en faveur de la commune de

Renens, qui a procédé avec l'aide d'une avocate (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 21 août 2024 par la Municipalité de Renens est

réformée en ce sens qu'un délai d'une année, à partir de la date à laquelle le

présent arrêt sera devenu définitif et exécutoire, est imparti à la recourante A.________

pour procéder à la remise en état du bâtiment sis à la rue du Simplon 1 et 3,

conformément à la réglementation du PPA "P 32", les cuisines et les

salles de bain pouvant être maintenues.

III.

Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la

charge de la recourante A.________.

IV.

Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à verser à la commune de Renens à

titre de dépens, est mise à la charge de la recourante A.________.

Lausanne, le 5 mars 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.