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Décision

AC.2024.0293

CDAP - AC.2024.0293 - 2025-08-22 - A.________/Municipalité de Fey, Direction générale des immeubles et du patrimoine, PATRIMOINE SUISSE

22 août 2025Français49 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 août 2025

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Christina Zoumboulakis et

M. David Prudente, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me John-David BURDET, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Fey, représentée

par Me Denis BETTEMS, avocat à Lausanne,

Autorité concernée

Direction générale des immeubles et

du patrimoine,

Division Monuments et sites, à Lausanne,

Opposante

PATRIMOINE

SUISSE, à Zürich,

représentée par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Fey

du 22 août 2024 rejetant la demande de permis de construire portant sur la

démolition de 3 bâtiments et la construction de deux immeubles sur les

parcelles nos 27 et 85 (CAMAC 221175).

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ayant son siège à ********, a pour but l'exploitation d'une

société d'agriculture notamment l'achat, la vente, l'entretien et la location

d'un parc de machines agricoles ainsi que la construction, la transformation,

l'entretien, l'achat, la vente, la détention et l'administration de tous biens

immobiliers, ainsi que toutes activités qui s'y rapportent. Elle peut notamment

exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière

en rapport direct ou indirect avec son but.

A.________ est propriétaire des parcelles nos 27

et 85 de la Commune de Fey. D’une superficie de 480 m2, la

parcelle no 85 supporte le bâtiment ECA 140, d’une emprise

au sol de 116 m2, dans lequel se trouvait l’ancienne fromagerie

de Fey et qui a abrité par la suite le congélateur communal. D’une superficie

totale de 1'396 m2, la parcelle no 27

comprend une dépendance (ECA 200), d’une surface au sol de 22 m2,

ainsi que le bâtiment d’habitation avec affectation mixte ECA 134, d’une

emprise au sol de 186 m2, qui a abrité la "nouvelle laiterie-fromagerie",

laquelle est désormais désaffectée. Les bâtiments ECA 134, 200 et 140

étaient initialement répertoriés en note 4 au recensement architectural du

Canton de Vaud.

Les parcelles nos 27 et 85 se

trouvent au centre du village de Fey, dans un périmètre désigné par le relevé des

sites construits d’importance régionale et locale. La parcelle no 27

est bordée le long de sa limite sud-est par la Route d’Echallens, le long de sa

limite nord-est par la Rue de l’Ancien Four, et sur sa partie ouest, de son

angle sud à son angle nord, par les parcelles nos 30 et 26. La

parcelle no 85 se situe quant à elle en face de la parcelle no 27

de l’autre côté de la Route d’Echallens. La parcelle no 26 directement

voisine de la parcelle no 27 à l’ouest de celle-ci comporte une

maison paysanne (ECA 138) et une maison d’habitation (ECA 139) inscrites en

note 2 à l’inventaire cantonal pour l’ensemble, y compris les murs de la cour. Dans

le prolongement de la parcelle no 26 à l’ouest, sur la parcelle

no 25, se trouve une maison paysanne répertoriée en note 3 (ECA

133).

La parcelle no 27 est affectée en

partie en zone de village A et en partie en zone de village B et la parcelle no 85

est affectée en zone de village B (zones centrales 15 LAT), selon le plan des

zones et le règlement communal sur le plan d’extension et de la police des

constructions (ci-après: RPE) de la Comme de Fey du 28 mai 1982, modifié les 28

septembre 1990 et 25 janvier 1995.

B.

Dès l’automne 2020, le bureau B.________, mandaté par A.________

(ci-après aussi: la constructrice), a soumis à la Municipalité de Fey un

avant-projet de démolition-reconstruction des bâtiments sur les parcelles nos 27

et 85. Des discussions s’en sont suivies par courriels entre l’architecte de la

constructrice et la municipale en charge de la police des constructions,

lesquelles ont en particulier porté sur la possibilité ou non de démolir les

bâtiments ECA 134 et 140 et de créer un parking souterrain.

Le 6 février 2023, A.________ a déposé, par l’intermédiaire

de son architecte, une demande de permis de construire pour la démolition des

bâtiments ECA 134, 200 et 140 et la construction de deux bâtiments de quatre et

cinq logements respectivement, ainsi que l’aménagement de vingt-trois places de

stationnement en surface, sur les parcelles nos 27 et 85.

Le 28 mars 2023, le bureau C.________, mandaté par

la municipalité, a considéré en substance que le projet ne devrait pas être

admis sous cette forme, relevant que le stationnement devait être réalisé sur

la parcelle accueillant les nouveaux bâtiments et que l’ancienne fromagerie

(ECA 140) devait absolument être préservée pour ses qualités volumétriques,

architecturales, témoignage d’une activité traditionnelle dans les villages de

la région. Concernant le bâtiment ECA 134, le bureau précité a réservé la pesée

des intérêts que devrait effectuer la municipalité.

Une séance de discussion en présence de

représentants de la municipalité et de la constructrice a eu lieu le 18 avril

2023 et une visite du bâtiment ECA 134 a été effectuée le 22 avril 2023. Des courriers

portant, entre autres points, sur la démolition des bâtiments ECA 134 et 140 ont

ensuite encore été échangés.

Après avoir reçu le rapport établi par le bureau technique

intercommunal le 23 mai 2023, la municipalité a communiqué à la constructrice,

le 20 juin 2023, les points qui étaient encore jugés non-conformes ou sujets à

appréciation selon ce rapport.

C.

La constructrice a par la suite apporté quelques modifications à son

projet, sans en modifier l’aspect général. Le 12 octobre 2023, elle a déposé

une demande de permis de construire pour la démolition des bâtiments ECA 134,

200 et 140, la construction de deux immeubles de respectivement quatre et cinq

logements, chauffage par pompe à chaleur et panneaux solaires, ainsi que

l’aménagement extérieur de vingt-trois places de parc sur les parcelles nos

27 et 85. La demande de permis de construire était assortie de demandes de dérogations

aux art. 5 et 6 RPE concernant le nombre d’appartements et à l’art. 40 RPE

s’agissant du nombre de places de stationnement.

Selon le plan de géomètre du 10 octobre 2023, partiellement

reproduit ci-dessous, et les plans d’architecte datés du 2 octobre 2023, le

projet prévoit la construction sur la parcelle no 27 de deux

immeubles: un immeuble A de quatre niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée, étage, combles)

comprenant cinq logements, situé au sud de la parcelle, et un immeuble B de

trois niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée, étage), comprenant quatre logements,

implanté au nord de la parcelle à l’emplacement de l’actuel bâtiment ECA 134

voué à être démoli. Le projet prévoit par ailleurs la démolition du bâtiment

ECA 140 et l’aménagement d’un parking de treize places en surface sur la

parcelle no 85. Dix autres places de stationnement pour les

véhicules et des emplacements pour les cycles sont prévus sur la parcelle no

27.

Suite au dépôt de la demande de permis de construire

du 12 octobre 2023, le bureau technique intercommunal a adapté son rapport le

31 octobre 2023. Le 16 novembre 2023, la municipalité s’est adressée à la

constructrice, lui demandant notamment de fournir un plan des aménagements

extérieurs modifié, lequel a été établi le 30 novembre 2023.

Le projet a par la suite été mis à l’enquête

publique du 13 janvier 2024 au 11 février 2024. Il a suscité plusieurs

oppositions, dont une émanant de Patrimoine Suisse, section vaudoise, déposée

le 30 janvier 2024. En substance, Patrimoine Suisse a demandé la conservation

et la réhabilitation des bâtiments ECA 134 et 140.

D.

En parallèle, dès le 24 janvier 2024, Patrimoine suisse a adressé à la

Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), Direction de

l’archéologie et du patrimoine, Division Monuments et sites (ci-après: DGIP-MS)

une demande de révision ponctuelle du recensement des bâtiments ECA 134 et 140

situés sur les parcelles nos 27 et 85.

Dans ce contexte, la DGIP-MS, Section recensements, a

notamment procédé à une visite sur site et à l’intérieur du bâtiment ECA 134 le

14 mai 2024. Elle a établi son rapport le 22 mai 2024. Afin de tenir compte de

la valeur d’ensemble de l’ancienne fromagerie (ECA 140) et de la "nouvelle

laiterie-fromagerie" (ECA 134), elle a estimé pertinent de réviser la

notation au recensement architecturel de ces bâtiments, leur attribuant une

note 3, étant précisé que cette note s’étend également à leurs abords (parcelles

nos 85 et 27) qui confèrent un intérêt paysager à l’ensemble

(rapport précité, p. 5).

La nouvelle fiche 51 du recensement architectural du

canton de Vaud, qui reprend pour l’essentiel le contenu du rapport précité du

22 mai 2024 et selon laquelle la parcelle no 85 et le bâtiment

de l’ancienne fromagerie (ECA 140) sont répertoriés en note 3, précise que

ce bâtiment a été édifié en 1834 et, devenu sans doute trop exigu, désaffecté

en 1908, à la suite de la construction de la nouvelle fromagerie (ECA 134); il

abrite désormais le congélateur communal. Cette fiche décrit pour le surplus la

construction et l’évalue comme il suit:

"Description:

[...]

Implanté au centre du village de Fey, le long de la route

cantonale menant d’Echallens à Bercher, le bâtiment construit en position

isolée compte un seul niveau coiffé par une élégante toiture à croupes, relevée

à sa base par des coyaux. Cette dernière est couverte en petites tuiles plates

d’époques différentes. De taille relativement modeste, la construction se

distingue néanmoins par son architecture soignée (toiture à quatre pans,

chaînes d’angle, fenêtre à linteau en arc surbaissé délardé), typique de la

première moitié du XIXe siècle. Les façades construites en maçonnerie étaient à

l’origine crépies à la chaux; elles conservent la plupart de leurs percements

anciens en molasse, notamment les « larmiers » horizontaux (baies de

ventilation). La façade principale côté rue, percée de deux portes de garages

modernes, est flanquée de chaînes d’angle en molasse dotées de chapiteaux; elle

est protégée par un large avant-toit lambrissé.

[...]

Evaluation:

Bâtie en 1834, l’ancienne fromagerie de Fey présente un

intérêt patrimonial évident, tant par son architecture soignée que par sa

typologie; destinée à usage communautaire, elle se rattache en effet à

l’important corpus d’édifices bâtis dans la région par les sociétés de

fromagerie au cours de la première moitié du XIXe siècle (qui connaît un pic

dans les années 1831-1840).

Sa construction s’inscrit en outre dans le contexte

historique plus large de la révolution laitière que connait le canton de Vaud à

cette époque. Jusqu’alors confinée aux régions de montagne, la production

laitière gagne la plaine au détriment de la culture des céréales. [...]"

La nouvelle fiche 17 du recensement architectural

cantonal, à teneur de laquelle la parcelle no 27 et le bâtiment

de la "nouvelle laiterie-fromagerie" (ECA 134) sont répertoriés en

note 3, indique que ce bâtiment a été édifié en 1907 et qu’il a fait

l’objet d’importantes transformations au cours du XXe siècle, vers 1930

probablement puis en 1957, donnant au bâtiment sa physionomie actuelle. La

fiche spécifie en outre qu’entourée de vergers, la laiterie s’ouvre au sud-est

sur une place sise à l’angle des deux rues. Le bâtiment, aujourd’hui désaffecté,

est pour le surplus décrit et évalué comme suit:

"Description:

[...]

De plan rectangulaire, la nouvelle construction présente une

volumétrie imposante; elle compte quatre niveaux, dont un sous-sol abritant les

caves à fromages et des combles, coiffés d’une toiture à deux pans couverte en

petites tuiles, prolongée par de larges avant-toits soutenus par des consoles

et bras de force élégamment travaillés. Les façades sont régulièrement percées

de nombreuses baies rectangulaires à encadrements en ciment dont la plupart

conservent ses contrevents en bois anciens. Le soubassement en pierres

apparentes est surmonté, au nord-ouest, de nombreux « larmiers »

horizontaux servant à ventiler les locaux. Un quai de déchargement et de

réception du lait longe la façade principale, côté place.

A l’intérieur, le bâtiment conserve ses dispositions

d’origine comprenant les locaux de la fromagerie au rez-de-chaussée (locaux de

collecte et de transformation du lait, de fabrication du fromage) et les caves

au sous-sol. Un escalier conduit au premier étage où se trouve l’habitation du

fromager. [...]

[...]

Evaluation:

Edifié en face de l’ancienne fromagerie, le nouveau bâtiment

de 1907 présente une architecture caractéristique du début de XXe siècle

(soubassement en pierres apparentes, toiture à deux pans prolongée par de

larges avant-toits supportés par des bras de force) et propose une typologie

que l’on retrouve ailleurs dans le canton, où l’on voit apparaître des

laiteries-fromageries désormais plus imposantes et mieux adaptées à

l’augmentation de la production de lait (organisation sur plusieurs niveaux,

comptant un étage supérieur servant de logement du fromager et un sous-sol

abritant les caves).

Leur construction s’inscrit dans le contexte historique plus

global du développement de l’économie agraire qui s’internationalise à partir

des années 1870. Afin de demeurer compétitive, l’agriculture vaudoise se

spécialise et développe entre 1870 et 1914 la production laitière au détriment

de la culture des céréales, encouragée en cela par l’industrie agro-alimentaire

alors en plein essor. [...]

[...]

Situées au cœur du village, dans

un périmètre désigné par l’Inventaire des sites construits à protéger en Suisse

(ISOS) avec un objectif de sauvegarde maximal (A), les deux fromageries de Fey

(ECA 134 et 140) possèdent une valeur d’ensemble. Bien préservées, elles se

distinguent par le soin apporté à leur construction et présentent un intérêt

urbanistique, typologique et historique indéniables. Ces deux édifices à

vocation communautaire sont un précieux témoin de la vie sociale du village au

XIXe et XXe siècle; ils témoignent d’un savoir-faire (production de Gruyère) et

de l’importance prépondérante du développement de la production laitière dans

l’histoire agro-industrielle de toute la région."

E.

Le 28 mai 2024, la Centrale des autorisations en matière de construction

(CAMAC) a adressé à la municipalité sa synthèse (no 221175),

dont il résulte qu’à l’exception de la DGIP-MS, les instances cantonales

consultées ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement ont

préavisé favorablement au projet, moyennant le respect d’un certain nombre de

conditions impératives.

La DGIP-MS a préavisé

négativement au projet. Elle a repris certains des éléments figurant dans son

rapport du 22 mai 2024 et dans les nouvelles fiches du recensement

architectural cantonal, exposant au surplus ce qui suit:

"Examen final:

Examen et recommandations:

Le projet consiste en la

démolition de l’ancienne fromagerie ECA 140, de laiterie-fromagerie ECA 134 et

de la dépendance ECA 200. A leur place, deux nouveaux immeubles de quatre et

cinq logements sont construits dans la parcelle 27 et 13 places de parc

disposées en parcelle 85.

La laiterie-fromagerie ECA 134 et

l’ancienne fromagerie ECA 140 ont reçu une note *3* au recensement

architectural de la commune de Fey. D’importance locale et participant à la

définition de l’identité de la localité, les objets méritent d’être conservés.

La dépendance ECA 200 a reçu une

note *4* au recensement architectural, note qui désigne un objet bien intégré,

par son volume, sa composition et souvent sa fonction. Le noyau des villes et

villages vaudois est essentiellement composé de ces objets dont la présence est

déterminante pour leur identité.

Situées au cœur du village, les

deux fromageries de Fey (ECA 134 et 140) possèdent une valeur d’ensemble. Bien

préservées, elles se distinguent par le soin apporté à leur construction et

présentent un intérêt urbanistique, typologique et historique indéniables. Ces

deux édifices à vocation communautaire sont un précieux témoin de la vie

sociale du village aux XIXe et XXe siècles; ils témoignent d’un savoir-faire

(production de Gruyère) et de l’importance prépondérante du développement de la

production laitière dans l’histoire agro-industrielle de toute la région. Le

site a été recensé en note *3* le qualifiant comme intéressant au sens de

l’art. 8 al. 4 du RLPrPCI.

Les bâtiments ECA 134, ECA 140 et

ECA 200 se situent de plus à l’intérieur d’un périmètre désigné par le relevé

des sites d’importance régionale et locale en Suisse avec un objectif de

sauvegarde « A », qui préconise la sauvegarde de la substance par la

conservation intégrale de toutes les constructions et composantes de site. Les

parcelles 27 et 85 concernées par le projet se situent à proximité de la maison

paysanne ECA 138 inscrite à l’inventaire au sens des art. 15 au 24 de la Loi

sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI). Les abords de ces

objets méritent une attention particulière.

D’emblée, la Division Monuments et

sites regrette qu’un projet destructeur ne tenant pas compte des bâtiments ECA

134, 140 et 200 soit envisagé. La démolition de la laiterie-fromagerie ECA 134

et de l’ancienne fromagerie ECA 140 ne se justifie pas d’un point de vue

statique ou de salubrité des bâtiments. La laiterie-fromagerie pourrait

facilement admettre une transformation permettant la création de logements à

l’intérieur. La parcelle 27 est suffisamment grande pour intégrer, si

nécessaire, un deuxième bâtiment de manière discrète.

Au vu de ce qui précède, la

DGIP-MS conteste que seule une démolition soit envisageable et est convaincue

qu’un projet de rénovation-transformation respectueux des bâtiments existants

est possible. Le réaménagement de certaines parties des bâtiments ECA 134 et

140 pourrait être envisagé à condition que les qualités spécifiques des

bâtiments recensés en note *3* ne soient pas altérées. Des interventions

adaptées aux matériaux et au système constructif d’origine méritent d’être

étudiées et développées.

La DGIP-MS rappelle que selon

l’article 8c de la Loi de Protection du Patrimoine Culturel Immobilier

(ci-après LPrPCI), les communes doivent, dans le cadre de l’octroi des permis

de construire, prendre en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par

les inventaires fédéraux dont l’ISOS et le recensement architectural.

[...]

Conclusion :

La DGIP-MS s’oppose à la

démolition de l’ancienne fromagerie ECA 140 et de laiterie-fromagerie ECA 134

et recommande vivement qu’un nouveau projet soit élaboré en tenant compte de la

conservation de ces deux bâtiments. Elle préavise donc négativement à la

délivrance des autorisations requises. Les objets et les sites non protégés au

sens de la LPrPCI demeurent cependant de la compétence et de la responsabilité

de l’autorité communale.

[...]"

F.

Par décision du 22 août 2024, la Municipalité de Fey a refusé le permis

de construire sollicité. Elle s’est référée au préavis négatif de la DGIP-MS,

dont elle a adopté les arguments, soulignant que la parcelle sur laquelle se

trouve les bâtiments ECA 134 et 200 s’inscrit dans un ensemble digne d’être

préservé situé entre la Route d’Echallens et les Rues de l’Ancien Four et de la

Mécanique, abritant plusieurs bâtiments remarquables, en particulier ceux

portant les numéros ECA 138 et 139 situés sur la parcelle no 26, auxquels

est attribué la note 2, et le numéro ECA 133, auquel est attribué la note 3. Elle

a ajouté que dans son appréciation, elle avait été particulièrement sensible à

l’argument ayant trait à la disparition de deux bâtiments (ECA 134 et 140) témoins

du passé qui pourraient être préservés dans leur aspect extérieur et qu’elle

jugeait choquante la volonté de détruire l’ancienne fromagerie (ECA 140),

bâtiment historique de caractère, pour réaliser un parking à ciel ouvert. Elle a

en outre relevé que, contrairement à ce qu’elle avait estimé dans un premier

temps sans avoir visité les lieux, aucun élément statique et de salubrité ne

justifie la démolition des bâtiments ECA 134 et 140, la constructrice

conservant la possibilité d’ériger un bâtiment supplémentaire sur la parcelle no 27

pour autant qu’il s’intègre dans le tissu bâti existant. La municipalité a

fondé son refus de délivrer le permis de construire sur les art. 24 RPE et 8 de

la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI;

BLV 451.16).

G.

Le 23 septembre 2024, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, A.________

a déféré les décisions rendues par la Municipalité de Fey le 22 août 2024 et

par la DGIP-MS le 28 mai 2024 à la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement

à la réforme de ces décisions en ce sens que le permis de construire sollicité

est octroyé, subsidiairement à l’annulation de ces décisions. Elle a produit un

bordereau de pièces, comprenant notamment des photographies de bâtiments pour

lesquels la municipalité a autorisé une démolition-reconstruction, ainsi que

des photographies des bâtiments ECA 134 et 140. Elle a par ailleurs sollicité

la tenue d’une inspection locale.

La DGIP-MS s’est déterminée sur le recours le 13

novembre 2024. Elle a estimé, compte tenu de la valeur des bâtiments concernés,

que le refus du permis de construire par la municipalité respectait l’art. 8

LPrPCI, exposant en outre qu’un projet de rénovation-transformation respectueux

des bâtiments existants est possible. Elle a produit son dossier.

Patrimoine Suisse ne s’est pas déterminé sur le

recours mais a demandé, le 14 novembre 2024, à recevoir les actes de procédure

et participer le cas échéant à l’inspection locale.

Dans sa réponse du 18 décembre 2024, la Municipalité

de Fey a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a

produit son dossier.

La recourante a répliqué le 13 mars 2025. Elle a

produit un rapport de D.________ du 10 décembre 2024, ainsi qu’un comparatif

des coûts de construction pour une démolition-reconstruction et une rénovation

avec estimation du rendement des deux variantes, établi par son architecte.

Selon le rapport précité de D.________, l’ingénieur

civil qui en est l’auteur parvient à la conclusion que la dalle sur sous-sol et

la charpente ne supporteraient pas les nouvelles charges; que les murs de

façades et la dalle sur le rez-de-chaussée pourraient être conservés si les

modifications ne sont pas trop importantes; qu’en tous les cas, les coûts de la

transformation seraient plus importants qu’une construction neuve, y compris en

tenant compte des coûts de démolition; et que ce surcoût global peut être

estimé à environ 50 %. Le contenu de ce rapport sera pour le surplus

repris ci-après dans la mesure utile.

Dans sa réplique, la recourante a par ailleurs requis

la mise en œuvre d’une expertise consistant à chiffrer précisément les surcoûts

si les pièces produites ne devaient pas être considérées comme suffisantes pour

fonder l’appréciation du tribunal. Elle a aussi sollicité la production des

dossiers d’enquête relatifs aux démolitions-reconstructions autorisées par la

municipalité, mentionnées dans son recours

L’autorité intimée s’est encore déterminée le 12 mai

2025. Elle a requis la mise en œuvre d’une inspection locale.

Considérant en droit:

1.

La décision par laquelle une municipalité refuse de délivrer le permis

de construire (art. 115 LATC) peut faire l'objet d'un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En tant que destinataire de la

décision attaquée, qui refuse la délivrance du permis de construire requis pour

son projet, la recourante a la qualité pour recourir (art. 75 al.

1 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le mémoire de recours a été

déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions

formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il

y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

La recourante et l’autorité intimée sollicitent toutes deux la tenue

d’une inspection locale. La recourante requiert en outre la production de

dossiers d’enquête relatifs à des démolitions-reconstructions autorisées par la

municipalité, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise destinée à chiffrer

les surcoûts d’une rénovation dans l’hypothèse où les pièces qu’elle a produites

ne devaient pas suffirent pour fonder l’appréciation du tribunal.

La Cour s’estime toutefois suffisamment renseignée

par les éléments ressortant des dossiers des autorités intimée et concernée ainsi

que par les pièces produites par la recourante à l’appui de sa réplique. Pour

le surplus, les lieux peuvent également être observés sur les images

disponibles sur les sites internet de l'Etat de Vaud (Guichet cartographique

cantonal, consultable à l'adresse https://www.geo.vd.ch) et de Google Maps, qui

constituent des faits notoires (Tribunal fédéral [TF], arrêt 1C_593/2020 du 12

mai 2021 consid. 2.1). Il n'est donc pas nécessaire de compléter l'instruction

par une inspection locale. Les réquisitions de preuve formulées par les parties,

qui n’apparaissent pas nécessaires ni de nature à influer sur le sort de la

cause, comme cela résulte d’ailleurs des motifs qui suivent (v. infra

consid. 6), sont en conséquence rejetées, par une appréciation anticipée des

preuves (v. art. 28 al. 2 et 34 al. 3 LPA-VD; ATF 145 I 167 consid. 4.1;

140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3).

3.

Sur le fond, la recourante dénonce une application arbitraire des normes

de protection du patrimoine bâti et d’esthétique et d’intégration des

constructions.

a) L’art. 86 de la loi sur l’aménagement du

territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11) impose à

la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que

soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,

présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à

l’environnement (al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour les

projets susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une

localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de

valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux

doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des

localités et de leurs abords (al. 3).

La clause générale d’esthétique est concrétisée au

niveau communal à l’art. 24 RPE, d’après lequel la municipalité peut prendre

toute mesure pour éviter l’enlaidissement du territoire communal. Elle interdit

toute construction qui serait de nature à nuire au bon aspect d’un site, d’un

quartier, d’une rue ou d’un ensemble de bâtiments dignes de protection (al. 1).

A ce titre, elle peut imposer diverses mesures relatives à l’arborisation,

l’implantation des construction, l’aspect des toitures notamment (al. 2 let. a

à e; art. 25 ss RPE).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,

l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que la

réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une

intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble

réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne

peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les

règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit

suivre le développement des localités. Il faut que l'utilisation des

possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia

114 consid. 3d; 115 Ia 363 consid. 3a; TF 1C_536/2023 du 15 janvier 2025

consid. 2.1.1; 1C_344/2023, 1C_359/2023 du 7 novembre 2024 consid. 3.1.4;

1C_391/2023 du 8 août 2024 consid. 6.1; 1C_234/2020 du 5 février 2021 consid.

7.2; 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.2).

En retenant qu'une interdiction de construire fondée

sur la clause d'esthétique doit se justifier par un intérêt public

prépondérant, la jurisprudence exige une pesée des intérêts soigneuse. Il faut

motiver la décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques,

notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de

bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à

l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (CDAP AC.2024.0090

du 20 décembre 2024 consid. 3a/cc; AC.2020.0276 du 18 mars 2021 consid. 2d et

l’arrêt cité). L'autorité communale qui se prononce sur ces questions en

interprétant son règlement en matière de police des constructions et en

appréciant les circonstances locales, bénéficie d'une liberté d'appréciation

particulière, que l'autorité cantonale de recours contrôle avec retenue (v.

art. 2 al. 3 LAT; ATF 146 II 367 consid. 3.1.4). Dans la mesure où la décision

communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes

et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la

respecter. En dépit de son pouvoir d’examen complet, elle ne peut intervenir

et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités

communales que si celle-ci n’est objectivement pas soutenable ou qu’elle paraît

inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367

consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_105/2023 du 13 novembre 2023 consid.

2.1; 1C_344/2023, 1C_359/2023 du 7 novembre 2024 consid. 3.1.2; 1C_710/2021 du

5 octobre 2022 consid. 2.1.1; 1C_40/2020 du 11 novembre 2020 consid. 3.1.3; 1C_104/2020

du 23 septembre 2020 consid. 2.2; CDAP AC.2024.0090 précité consid. 3a/cc et

les arrêts cités).

4.

a) La protection du patrimoine bâti est également assurée par la LPrPCI,

en vigueur depuis le 1er juin 2022. Les principes établis par

l'ancienne loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des

monuments et des sites (aLPNMS, désormais la loi du 10 décembre 1969 sur la

protection de la nature et des sites [LPNS; BLV 450.11]) n'ont pas été

fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou son règlement d'application

du 18 mai 2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle législation reprend pour

l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors (CDAP AC.2024.0093 du 20

mars 2025 consid. 4 b/aa; AC.2022.0277 du 5 décembre 2024 consid. 6c;

AC.2022.0032 du 20 juin 2023 consid. 7 a/bb).

Aux termes de l’art. 3 al. 1 LPrPCI, mérite d'être

protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier défini à

l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural,

technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique.

Selon l'al. 2 de cette disposition, le patrimoine culturel immobilier comprend,

en particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments préhistoriques et

historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou d'ensemble ainsi que leur

environnement, lorsque ce dernier participe à l'intérêt du site ou du bâtiment

(let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets définis à l'art. 3 sont protégés

conformément à la présente loi. Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en

altère le caractère ou la substance. En cas d'atteinte ou de danger imminent,

l'autorité compétente prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues

notamment aux art. 9 et 10 de la présente loi (al. 1). Les autorités,

collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à

prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 3).

L'art. 14 LPrPCI prévoit un recensement

architectural permettant d’identifier, d'évaluer et de répertorier le

patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion des sites archéologiques et des

objets navals lacustres (al. 1). Une note est attribuée à chaque objet recensé,

des notes de sites pouvant être attribuées si cela se justifie (al. 3).

L'échelle des notes allant de 1 à 7 est maintenue dans le cadre de la LPrPCl et

figure désormais à l’art. 8 RLPrPCI, qui a la teneur suivante:

"1 Une note est

une indication de la valeur patrimoniale d'un objet ou d'un site. Elle se fonde

sur des critères d'évaluation architecturaux, historiques, artistiques,

culturels, techniques, urbanistiques, paysagers et de situation, rapportés à

l'échelle locale, régionale et nationale.

2 Un site est composé

d'un ensemble d'objets construits, à partir de deux jusqu'à un centre

historique ou plusieurs quartiers, respectivement d'espaces non construits tels

que jardins, parcs, abords, aménagements urbains et privés.

3 Concernant les

objets, les notes se déclinent de la manière suivante:

[...]

a. Note

3: objet d'intérêt local ayant une importance au niveau communal;

b. Note

4: objet bien intégré par son volume, sa composition et souvent sa fonction,

participant à l'identité de la localité. Appartiennent également à cette

catégorie les objets n'étant pas nécessairement bien intégrés mais présentant

néanmoins un intérêt du point de vue patrimonial;

[...]

4 Concernant les sites,

les notes se déclinent de la manière suivante:

[...]

a. Note 3:

site intéressant."

Il appartient en premier lieu aux autorités locales

de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, d’après l’art. 8 let.

a LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine

culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les

objets en note 3, voire en note 4) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de

protection cantonale (let. a). Par ailleurs, selon l’art. 8 let. c LPrPCI, dans

le cadre de l'octroi des permis de construire, les communes prennent en

considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux

prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la

protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) et favorisent la

préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le

recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire.

Au niveau communal, le RPE ne contient pas de

disposition spécifique relative à la protection du patrimoine immobilier, si ce

n’est l’art. 24 RPE susmentionné concrétisant la clause générale d’esthétique.

b) Les notes attribuées au recensement ont une

valeur indicative et ne confèrent pas aux objets recensés une protection

particulière, les mesures de protection étant définies uniquement par la mise à

l'inventaire ou le classement (étant précisé que les objets bénéficiant d'une

note 1 ou 2 doivent en principe, s'ils ne sont pas classés, être inscrits à

l'inventaire; art. 9 al. 2 RLPrPCI). A ce titre, la jurisprudence rendue sous

l'ancienne LPNMS est toujours pertinente. Ainsi, les notes attribuées sont un

élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement

du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par

l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces

autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des

constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (TF

1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.6; 1C_298/2017 du 30 avril 2018

consid. 3.1.5; 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5; CDAP AC.2024.0093 du 20

mars 2025 consid. 4 b/aa; AC.2022.0277 du 5 décembre 2024 consid. 6c;

AC.2022.0032 du 20 juin 2023 consid. 7 a/bb et les arrêts cités).

Tout objet ne méritant pas une protection, il faut

procéder à un examen global, objectif et fondé sur des critères scientifiques,

qui prenne en compte le contexte culturel, historique, artistique et

urbanistique du bâtiment concerné. Les constructions qui sont les témoins et

l'expression d'une situation historique, sociale, économique et technique

particulière, doivent faire l’objet d’une attention renforcée et sont

susceptibles d’être éventuellement conservés, en l’absence d’autres intérêts

prépondérants justifiant leur démolition (ATF 135 I 176 consid. 6.2; TF

1C_75/2023, 1C_77/2023 du 15 août 2024 consid. 7.2.1; TF 1C_128/2019 du 25 août

2000 consid. 5.1). Les autorités compétentes en matière d'aménagement du

territoire et des constructions ne disposent en général pas de connaissances

spécifiques en matière de protection du patrimoine et peuvent être amenées à solliciter,

dans certains cas, la mise en œuvre d'expertises techniques pour procéder à la

pondération des intérêts prescrite par le droit fédéral (art. 3 de l'ordonnance

du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]; TF 1C_75/2023,

1C_77/2023 précité consid. 7.2.1; CDAP AC.2024.0093 du 20 mars 2025 consid.

4c/bb; AC.2024.0090 du 20 décembre 2024 consid. 3c).

Le patrimoine immobilier est caractérisé par la

matérialité des objets qui le composent – celle-ci constitue son authenticité –

mais aussi par sa valeur de témoignage historique et culturel (sa trace

patrimoniale – "Denkmalbeweis"; TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 du 15 août

2024 consid. 7.2.2). Ces éléments sont de nature technique et ressortissent au

champ de compétence de l'expert spécialisé en matière de protection du

patrimoine. Les autorités administratives compétentes – de même que les tribunaux

– ne peuvent s'écarter, sans motifs pertinents, d'une expertise portant sur les

qualités patrimoniales d'un objet donné (TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 précité

consid. 7.2.3). Elles ne sont toutefois liées par les conclusions de l'expert

qu'en ce qui concerne les constatations de fait et les aspects techniques (ATF 136 II 539 consid. 3.2; TF 1C_123/2022, 1C_133/2022 du 3 juillet 2023 consid.

5.4); elles disposent en effet d'un pouvoir d'appréciation quant à la question

– juridique – de savoir si et dans quelle mesure la valeur patrimoniale de

l'objet visé commande sa préservation (intérêt public à la protection du

patrimoine; TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 précité consid. 7.2.2-7.2.4; CDAP

AC.2024.0093 du 20 mars 2025 consid. 4c/bb; AC.2024.0090 du 20 décembre 2024

consid. 3c; CDAP AC.2024.0068 du 21 novembre 2024 consid. 3d).

5.

a) Dans le cas présent, selon la décision contestée, l’autorité intimée

a fait siennes les considérations ressortant de préavis négatif de la DGIP-MS,

relevant en substance que la parcelle no 27 s’inscrit dans un

ensemble digne d’être préservé entre la Route d’Echallens et les Rues de

l’Ancien Four et de la Mécanique, abritant plusieurs constructions

remarquables, en particulier les bâtiments ECA 138 et 139 situés sur la

parcelle no 26, auxquels est attribuée la note 2. Elle ajoute

avoir été sensible à l’argument relatif à la disparition de deux bâtiments

témoins du passé qui pourraient être préservés dans leur aspect extérieur au

lieu d’être démolis, jugeant spécialement choquante la volonté de détruire

l’ancienne fromagerie pour réaliser un parking à ciel ouvert. Elle relève en

outre que, contrairement à ce qu’elle avait estimé initialement avant de

visiter les lieux, aucun élément statique et de salubrité ne justifie la

démolition des bâtiments en cause, la constructrice conservant la possibilité

d’ériger une seconde construction sur la parcelle no 27.

b) La recourante fait valoir que la démolition de

bâtiments bénéficiant de la note 3 est admissible et que le refus de démolir les

bâtiments en cause, sans même examiner les constructions qui seront érigées en

remplacement, revient à lui imposer des mesures aussi restrictives qu’un classement,

alors que la note 3 n’emporte aucune protection. Une telle position serait

arbitraire selon elle. Elle conteste de plus que le secteur soit

particulièrement remarquable et estime que son projet s’intègre au quartier et

ne porte aucunement atteinte au bâtiment en note 2 situé à proximité, un soin

particulier ayant été voué à l’intégration du projet. Elle se prévaut en outre

du fait que la municipalité aurait autorisé à plusieurs reprise la démolition

d’objets similaires, mentionnant l’ancienne poste, la ferme propriété du syndic

et celle située à l’entrée sud du village, s’estimant victime d’une inégalité

de traitement. Concernant le stationnement des véhicules, elle expose que les

solutions envisagées ne se sont pas avérées réalisables et que la démolition du

bâtiment ECA 140 s’impose vu le nombre important de places de stationnement

exigé selon la réglementation communale. Elle ajoute que la parcelle no 27

comporte actuellement une surface importante dévolue aux places de parc, du

même ordre que celle projetée sur la parcelle no 85, si bien

que la situation ne va pas se péjorer et que les places de parc seront au

contraire moins visibles sur la parcelle no 85. Elle soutient par

ailleurs que la rénovation du bâtiment ECA 134 ne serait techniquement pas

envisageable pour des raisons de salubrité et de statique, respectivement

entraînerait des coûts totalement disproportionnés compte tenu des exigences

actuelles en matière thermique, acoustique et concernant les équipements

techniques nécessaires aux nouveaux logements

Dans sa réplique, la recourante reproche encore à

l’autorité intimée de n’avoir pas tenu compte de l’état des bâtiments dont elle

exige la préservation. Elle soutient que la démolition du bâtiment ECA 140 ne

peut être évitée compte tenu du nombre de places de parc nécessaire et qu’elle

ne dispose de toute manière pas des moyens financiers pour le rendre habitable.

Elle ajoute qu’une rénovation du bâtiment ECA 134 présenterait d’importantes

difficultés techniques et ne serait pas supportable financièrement pour elle.

Elle se réfère à cet égard au rapport de D.________ du 10 décembre 2024 qu’elle

a produit, ainsi qu’à un comparatif des coûts de construction pour une

démolition-reconstruction et une rénovation avec estimation du rendement des

deux variantes, établi par son architecte. Elle relève que selon le rapport précité

de D.________, une rénovation du bâtiment ECA 134 s’avérerait très

complexe vu les altérations constatées et que les surcoûts pour une

transformation permettant de rendre le bâtiment habitable seraient de l’ordre

de 50 %. Elle ajoute que selon une estimation sommaire de son architecte,

les surcoûts pour une transformation s’élèveraient déjà à 25 % sans tenir

compte des travaux très conséquents à engager pour assurer le respect des

normes phoniques. Elle expose que cette opération ne serait tout simplement pas

supportable financièrement pour elle. Elle précise à cet égard qu’elle est détenue

par des agriculteurs de Fey, qui n’ont pas les moyens d’assumer un projet d’un

coût total supérieur à 4'000'000 de francs, ce qui serait le cas dans l’hypothèse

d’une rénovation du bâtiment ECA 134, avec des coûts supplémentaires qui ne

pourraient pas être répercutés sur le prix de vente des appartements. Elle considère

que son intérêt à exploiter le terrain dont elle est propriétaire à des coûts raisonnables,

ainsi que l’intérêt public à la densification du milieu bâti, l’emportent à

l’évidence sur l’intérêt patrimonial à la conservation de bâtiments ECA 134 et

140.

6.

a) En l’occurrence, les bâtiments ECA 134 et 140 dont le projet

litigieux prévoit la démolition ont obtenu la note 3 (objet d’intérêt local

ayant une importance au niveau communal) dans le cadre de la révision

ponctuelle du recensement à laquelle a procédé la DGIP-MS à l’initiative de

Patrimoine Suisse, postérieurement au dépôt de la demande de permis de

construire.

Dans la mesure où la nouvelle fiche était en vigueur

au moment où la décision contestée a été rendue, il convient de s’y référer. Le

Tribunal fédéral a d’ailleurs même admis la possibilité de tenir compte d’un

processus en cours de réévaluation dans la mesure où, plus que la notation

elle-même au recensement architectural, les raisons ayant conduit au réexamen

de l’évaluation exposées en procédure par le service spécialisé apparaissaient

déterminantes (TF 1C_400/2023, 1C_408/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.2). Cela

étant, que l’on prenne en compte la note 4 qui existait au moment du dépôt de

la demande de permis de construire ou la note 3 en vigueur au moment où la

décision de refus du permis a été rendue, les bâtiments en cause bénéficient de

la protection générale des art. 3 s. LPrPCI, qui doit être distinguée des

mesures de surveillance ou de protection spécifique que sont la mise à

l'inventaire (art. 15 ss LPrPCI) ou le classement (art. 25 ss LPrPCI). La

recourante se méprend donc lorsqu’elle soutient que la note 3 n’emporte aucune

protection.

b) Pour le surplus, il résulte en particulier de la nouvelle

fiche du recensement architectural et du préavis de la DGIP-MS que l’ancienne

fromagerie, édifiée en 1834, de taille relativement modeste, se distingue par

son architecture soignée – toiture à quatre pans, chaînes d’angle, fenêtre

à linteau en arc surbaissé délardé – typique de la première moitié du XIXe

siècle. Les façades construites en maçonnerie conservent la plupart de leurs

percements anciens en molasse, notamment les "larmiers" horizontaux –

baies de ventilation. La façade principale côté rue, percée de deux portes de

garages modernes, est flanquée de chaînes d’angle en molasse dotées de

chapiteaux; elle est protégée par un large avant-toit lambrissé. Il résulte en

outre de la fiche du recensement architectural et du préavis de la DGIP-MS que

la "nouvelle laiterie-fromagerie" édifiée en 1907, plus imposante et

de plan rectangulaire, présente quatre niveaux, dont un sous-sol qui abritait

les caves à fromages et des combles. Sa toiture à deux pans est prolongée par

de larges avant-toits soutenus par des consoles et bras de force élégamment

travaillés; les façades sont régulièrement percées de nombreuses baies

rectangulaires à encadrements en ciment dont la plupart conservent leurs

contrevents en bois anciens; et le soubassement en pierres apparentes est

surmonté, au nord-ouest, de nombreux "larmiers" horizontaux servant à

ventiler les locaux.

Le service cantonal souligne pour le surplus dans

son analyse que les deux fromageries, bien préservées, possèdent une valeur

d’ensemble et présentent un intérêt urbanistique, typologique et historique,

étant un précieux témoin de la vie sociale du village aux XIXe et XXe siècles,

d’un savoir-faire et du développement de la production laitière dans l’histoire

agro-industrielle régionale. Il note par ailleurs que les abords des deux

fromageries méritent une attention particulière, dans la mesure où elles se situent

au centre du village, à l’intérieur d’un périmètre désigné par le relevé des

sites d’importance régionale et locale en Suisse avec un objectif de sauvegarde

A, qui préconise la sauvegarde de la substance par la conservation intégrale de

toutes les constructions et composantes de site, ainsi qu’à proximité immédiate

d’une maison paysanne (ECA 138) et d’une maison d’habitation (ECA 139)

inscrites en note 2 à l’inventaire cantonal du patrimoine culturel immobilier.

Ces considérations sont également partagées par la municipalité, qui estime

d’une part, que l’ensemble formé par les bâtiments situés entre la Route

d’Echallens et les Rues de l’Ancien Four et de la Mécanique mérite d’être

conservé et, d’autre part, qui se déclare particulièrement sensible à la

disparition de bâtiments témoins du passé, spécialement l’ancienne fromagerie

dont la démolition laisserait place à un parking en surface pour les véhicules.

L’ancienne fromagerie (ECA 140) et la "nouvelle

laiterie-fromagerie" (ECA 134) de Fey présentent donc d’indéniables

qualités architecturales et patrimoniales, mises en évidence par la DGIP-MS

dans les fiches du recensement architectural et détaillées dans son prévis

figurant dans la synthèse établie par la CAMAC. Conformément à la

jurisprudence, l'avis de la DGIP, service spécialisé de l’administration

cantonale, peut être assimilé à un rapport d'experts (TF 1C_136/2023 du 27

décembre 2023 consid. 4.2; v. aussi CDAP AC.2024.0093 du 20 mars 2025 consid.

4c/bb; AC.2024.0090 du 20 décembre 2024 consid. 3e/aa).

c) La recourante ne formule guère de griefs à

l’encontre des qualités patrimoniales reconnues aux bâtiments ECA 134 et 140 et

à leur valeur d’ensemble et de témoins historiques, relevées par la DGIP-MS et

la municipalité. Elle fait valoir que l’autorité intimée n’aurait pas examiné

les nouvelles constructions projetées, dont elle estime qu’elles s’intègrent au

quartier et ne portent pas atteinte aux bâtiments à proximité. Son

argumentation porte au surplus essentiellement sur l’état du bâtiment ECA 134,

qui s’opposerait à sa préservation, une rénovation de ce bâtiment n’étant techniquement

pas envisageable, ou alors à des coûts totalement disproportionnés qu’elle ne

pourrait pas supporter.

D’abord, quand bien même les constructions projetées

seraient bien intégrées et ne porteraient pas atteinte aux bâtiments voisins,

notamment ceux en note 2 situés sur la parcelle voisine, cela ne saurait

justifier la démolition des bâtiments existants ECA 134 et 140, dont les

qualités patrimoniales sont reconnues. L’art. 8 let c LPrPCI impose en effet

aux communes statuant sur des demandes de permis de construire de favoriser la

préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant notamment

sur le recensement, étant précisé que les constructions qui sont les témoins et

l'expression d'une situation historique, sociale, économique et technique

particulière sont susceptibles d’être conservés en l’absence d’autres intérêts

prépondérants justifiant leur démolition (v. supra consid. 4b).

Quant à l’état des bâtiments en cause, la DGIM-MS –

dont la Section recensements a procédé à une visite sur site et à l’intérieur

du bâtiment ECA 134 le 14 mai 2024 – a relevé dans son préavis que la

démolition de l’ancienne fromagerie (ECA 140) et de la laiterie-fromagerie (ECA

134) ne se justifiait pas d’un point de vue statique ou de salubrité des

bâtiments, précisant que la laiterie-fromagerie pourrait être rénovée et

transformée dans le respect du bâtiment existant pour y créer des logements, appréciation

qu’elle a confirmée dans sa réponse au recours. La possibilité de préserver le

bâtiment ECA 134 n’est pas ailleurs pas remise en question par le rapport de D.________.

Si, selon ce rapport, l’ingénieur civil mandaté par la recourante relève que

les éléments du sous-sol présentent une forte altération due à l’humidité et

qu’il faudrait refaire un radier complet étanche, assainir les murs, démolir la

dalle hourdis et refaire une dalle en béton armé, il relève en revanche que le

rez-de-chaussée est en meilleur état avec beaucoup moins de trace d’humidité,

que la dalle à hourdis sur le rez-de-chaussée semble en bon état et que la

dalle et les murs pourraient être conservés pour autant qu’il n’y ait pas trop

de modifications à y apporter. Il ajoute que la toiture n’est pas isolée, que

la charpente semble en bon état mais n’est pas adaptée à un changement

d’affectation en habitation, que les chevrons devront être changés et les

tirants certainement être remplacés par des éléments métalliques si l’on veut

intégrer des nouvelles isolations et chapes. Il parvient à la conclusion que la

dalle sur sous-sol et la charpente ne supporteraient pas les nouvelles charges,

mais que les murs de façades et la dalle sur le rez-de-chaussée pourraient être

conservés si les modifications ne sont pas trop importantes, estimant le

surcoût global d’une transformation, y compris en tenant compte des coûts de

démolition, à environ 50 %. On ne saurait donc déduire du rapport établi

par D.________ qu’il ne serait techniquement pas réalisable de transformer le

bâtiment ECA 134, au contraire. La recourante semble du reste admettre dans sa

réplique qu’une transformation de ce bâtiment est possible, puisqu’elle produit

un comparatif des coûts de construction pour une démolition-reconstruction et

une rénovation établi par son architecte et qu’elle fonde à ce stade son

argumentation principalement sur le fait que les coûts d’une telle opération seraient

disproportionnés. Les pièces produites par la recourante ne justifient donc pas

à elles seules la démolition des bâtiments.

d) Les qualités patrimoniales de l’ancienne

fromagerie et de la "nouvelle laiterie-fromagerie" étant identifiées,

il convient encore de déterminer si elles revêtent un intérêt public

susceptible de l'emporter, dans le cadre de la pondération des intérêts en

présence (art. 3 OAT; v. supra consid. 4b), sur les intérêts publics ou

privés contraires. La recourante invoque essentiellement son intérêt

économique, se plaignant des coûts disproportionnés d’éventuels travaux de

rénovation, qu’elle ne pourrait pas supporter. Elle se prévaut aussi de

l’intérêt public à la densification du milieu bâti, sans toutefois motiver spécifiquement

son recours sur ce point.

Comme déjà mentionné, les deux fromageries de Fey,

répertoriées en note 3, correspondant à des objets d'intérêt local ayant une

importance au niveau communal, sont bien préservées. La fiche du recensement

architectural fait en particulier mention de l’architecture soignée de

l’ancienne fromagerie. Ces constructions présentent en outre une valeur

d’ensemble, ainsi qu’un intérêt urbanistique, typologique et historique,

constituant notamment un précieux témoignage de la vie sociale aux XIXe et XXe

siècles, d’un savoir-faire (la production de Gruyère) ainsi que du

développement de la production laitière dans l’histoire agro-industrielle de la

région. Il peut être renvoyé pour le surplus à cet égard aux considérations qui

précèdent (v. supra consid. 6b). A cela s’ajoute que ces constructions

se situent au centre du village, dans un périmètre désigné par le relevé des

sites d’importance régionale et locale avec un objectif de sauvegarde A, qui

préconise la sauvegarde de la substance par la conservation intégrale de toutes

les constructions et composantes de site. Dans la décision attaquée, l’autorité

intimée retient à cet égard que le bâtiment ECA 134 s’inscrit dans un ensemble

digne d’être préservé situé entre la Route d’Echallens et les Rues de l’Ancien

Four et de la Mécanique, abritant plusieurs bâtiments remarquables, en

particulier une maison paysanne (ECA 138) et une maison d’habitation (ECA 139)

situées sur la parcelle no 26, inscrites en note 2 à l’inventaire

cantonal du patrimoine culturel immobilier, et le bâtiment ECA 133 sis sur la

parcelle no 25, répertorié en note 3.

La conservation des bâtiments de l’ancienne fromagerie

(ECA 140) et de la "nouvelle laiterie-fromagerie" (ECA 134) de Fey,

qui présentent d’indéniables qualités patrimoniales, répond donc à l’évidence à

un intérêt public important.

A cet intérêt s’oppose l’intérêt privé allégué par

la recourante à pouvoir exploiter le bien-fonds dont elle est propriétaire à

des coûts raisonnables. A cet égard, celle-ci soutient en substance qu’une

rénovation du bâtiment ECA 134 ne serait économiquement pas supportable pour

elle. Si l’on peut admettre que la conservation de ce bâtiment moyennant une

lourde rénovation serait susceptible d’engendrer des coûts plus importants

qu'une démolition-reconstruction et d’influer sur la rentabilité de l'opération

immobilière voulue par la recourante, celle-ci n’établit en revanche nullement

qu’une telle opération ne serait pas supportable financièrement pour elle-même

– respectivement pour les agriculteurs de Fey. En tout état de cause, le

Tribunal fédéral a déjà jugé que des intérêts purement financiers ne peuvent à

eux seuls être déterminants lorsque la protection est manifestement justifiée

(ATF 147 II 125 consid. 10.4; TF 1C_285/2017 du 27 octobre 2017 consid. 3.3;

1C_55/2011 du 1er avril 2011 consid. 7.1). Les intérêts économiques

des propriétaires fonciers à pouvoir rentabiliser leurs terrains peuvent devoir

céder le pas devant la préservation du patrimoine, à défaut de quoi l’on

rendrait illusoire des mesures étatiques de mise sous protection (TF 1C_75/2023,

1C_77/2023 du 15 août 2024 consid. 7.3.5; 1C_136/2023 du 27 décembre 2023

consid. 5.5.3). Il y a lieu de s’en tenir à cette jurisprudence en l’espèce et

de considérer – sans qu’il soit nécessaire de mettre en œuvre l’expertise

requise par la recourante destinée à chiffrer précisément les surcoûts d’une

transformation – que les intérêts économiques de cette dernière ne sauraient

l’emporter sur l’intérêt à la protection des deux fromageries de Fey, compte

tenu de la valeur patrimoniale de ces objets. Cela vaut à plus forte raison que

le maintien du bâtiment ECA 134 n’empêche pas une utilisation rationnelle de la

parcelle no 27, avec la construction d’un second bâtiment.

Il convient de relever encore que l’appréciation de

l’autorité intimée selon laquelle, dans le cadre de la pesée des intérêts en

présence, la conservation de l’ancienne fromagerie, vu ses qualités

architecturales et sa valeur de témoin historique, l’emporte indéniablement sur

l’intérêt de la constructrice à créer un parking en surface sur la parcelle no

85, n’apparaît pas critiquable. La municipalité a exposé de manière tout à fait

convaincante à cet égard que la démolition projetée, assortie de la création

d’une zone de parcage peu intégrée, porterait atteinte au caractère du centre

du village. Certes, l’exigence découlant de la règlementation communale d’aménager

trois places de parc par appartement et deux places par studio (art. 40 RPE) s’avère

potentiellement problématique. Cela étant, une solution, moyennant le cas

échéant l’octroi de dérogations, devrait très vraisemblablement pouvoir être

trouvée. Quoi qu’il en soit, l’aménagement d’un parking sur la parcelle no

85 ne saurait justifier la démolition de l’ancienne fromagerie, les intérêts

financiers, notamment ceux visant une utilisation maximale des biens-fonds,

n’étant pas à eux seuls déterminants.

Concernant finalement l’argument relatif à la

densification du milieu bâti, la recourante se contente de relever de manière

générale que cet objectif répond à un intérêt public important et qu’il n’est

pas exclu d’envisager la démolition de constructions intéressantes sous l’angle

de la préservation du patrimoine, notamment en raison du fait que les bâtiments

plus anciens présentent en général une densité d’utilisation du sol plus faible

que les nouvelles constructions. D’une part, la DGIP-MS a considéré dans son

préavis que le bâtiment ECA 134 pourrait faire l’objet d’une transformation

permettant la création de logements et, comme déjà relevé, sa conservation n’empêche

pas une utilisation rationnelle du bien-fonds, avec la construction d’un second

bâtiment sur la partie sud de la parcelle. D’autre part, il ressort du dossier

et des plans que le bâtiment B projeté en remplacement du bâtiment ECA 134 voué

à être démoli comportera un étage de moins (trois niveaux au lieu de quatre) et

sera moins volumineux que le bâtiment existant. Ce grief ne résiste donc pas à

l’examen.

En définitive, il n’apparaît pas qu’en refusant le

permis de construire sur la base de l’art. 8 LPrPCI ainsi que de l’art 86 LATC

et des dispositions du RPE concrétisant cette norme, la municipalité, considérant

que l’intérêts public à la conservation de l’ancienne fromagerie (ECA 140) et

de la "nouvelle laiterie-fromagerie" (ECA 134) l’emporte sur les

intérêts de la recourante, aurait abusé du large pouvoir d’appréciation qui lui

est reconnu en la matière.

7.

La recourante invoque finalement en vain une inégalité de traitement,

motif pris que la municipalité aurait autorisé la démolition d’objets

similaires, dont elle estime qu’ils n’étaient pas moins "remarquables"

que les bâtiments ECA 134 et 140. A cet égard, l’autorité intimée relève

notamment que les bâtiments pris en comparaison sont répertoriés en note 4 au

recensement architectural, ce que ne conteste pas la recourante, alors que les

bâtiments litigieux en l’espèce sont répertoriés en note 3. Surtout, la

recourante n’explique absolument pas en quoi la situation de ses immeubles

serait comparable à celle des trois bâtiments du village dont elle fait

mention. Ce grief doit donc être rejeté aussi, sans qu’il soit nécessaire

d’ordonner la production – requise par la recourante – des dossiers relatifs à

ces démolitions.

8.

Eu égard aux considérations qui précèdent, il n’apparaît pas nécessaire

d’examiner au surplus les griefs de la recourante portant sur les dimensions et

la forme des fenêtres.

9.

Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et que la

décision rendue le 22 août 2024 par la Municipalité de Fey, rejetant la demande

de permis de construire pour la démolition des bâtiments ECA 134, 200 et 140,

la construction de deux immeubles et l’aménagement extérieur de places de parc

sur les parcelles nos 27 et 85 (CAMAC no 221175),

doit être confirmée.

La

recourante, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 49, 91 et 99

LPA-VD). La municipalité, qui a agi par le biais d’un mandataire professionnel

et pris des conclusions en rejet du recours, a droit à une indemnité de dépens,

laquelle sera mise à la charge de la recourante (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Fey du 22 août 2024 rejetant la

demande de permis de construire pour la démolition des bâtiments ECA 134, 200

et 140, la construction de deux immeubles et l’aménagement extérieur de places

de parc sur les parcelles nos 27 et 85 (CAMAC no

221175) est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge de A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune de Fey une indemnité de 3'000 (trois

mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 22 août 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.