AC.2024.0293
CDAP - AC.2024.0293 - 2025-08-22 - A.________/Municipalité de Fey, Direction générale des immeubles et du patrimoine, PATRIMOINE SUISSE
22 août 2025Français49 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 août 2025
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Christina Zoumboulakis et
M. David Prudente, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me John-David BURDET, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Fey, représentée
par Me Denis BETTEMS, avocat à Lausanne,
Autorité concernée
Direction générale des immeubles et
du patrimoine,
Division Monuments et sites, à Lausanne,
Opposante
PATRIMOINE
SUISSE, à Zürich,
représentée par Me Jean-Claude PERROUD, avocat à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de Fey
du 22 août 2024 rejetant la demande de permis de construire portant sur la
démolition de 3 bâtiments et la construction de deux immeubles sur les
parcelles nos 27 et 85 (CAMAC 221175).
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ayant son siège à ********, a pour but l'exploitation d'une
société d'agriculture notamment l'achat, la vente, l'entretien et la location
d'un parc de machines agricoles ainsi que la construction, la transformation,
l'entretien, l'achat, la vente, la détention et l'administration de tous biens
immobiliers, ainsi que toutes activités qui s'y rapportent. Elle peut notamment
exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière
en rapport direct ou indirect avec son but.
A.________ est propriétaire des parcelles nos 27
et 85 de la Commune de Fey. D’une superficie de 480 m2, la
parcelle no 85 supporte le bâtiment ECA 140, d’une emprise
au sol de 116 m2, dans lequel se trouvait l’ancienne fromagerie
de Fey et qui a abrité par la suite le congélateur communal. D’une superficie
totale de 1'396 m2, la parcelle no 27
comprend une dépendance (ECA 200), d’une surface au sol de 22 m2,
ainsi que le bâtiment d’habitation avec affectation mixte ECA 134, d’une
emprise au sol de 186 m2, qui a abrité la "nouvelle laiterie-fromagerie",
laquelle est désormais désaffectée. Les bâtiments ECA 134, 200 et 140
étaient initialement répertoriés en note 4 au recensement architectural du
Canton de Vaud.
Les parcelles nos 27 et 85 se
trouvent au centre du village de Fey, dans un périmètre désigné par le relevé des
sites construits d’importance régionale et locale. La parcelle no 27
est bordée le long de sa limite sud-est par la Route d’Echallens, le long de sa
limite nord-est par la Rue de l’Ancien Four, et sur sa partie ouest, de son
angle sud à son angle nord, par les parcelles nos 30 et 26. La
parcelle no 85 se situe quant à elle en face de la parcelle no 27
de l’autre côté de la Route d’Echallens. La parcelle no 26 directement
voisine de la parcelle no 27 à l’ouest de celle-ci comporte une
maison paysanne (ECA 138) et une maison d’habitation (ECA 139) inscrites en
note 2 à l’inventaire cantonal pour l’ensemble, y compris les murs de la cour. Dans
le prolongement de la parcelle no 26 à l’ouest, sur la parcelle
no 25, se trouve une maison paysanne répertoriée en note 3 (ECA
133).
La parcelle no 27 est affectée en
partie en zone de village A et en partie en zone de village B et la parcelle no 85
est affectée en zone de village B (zones centrales 15 LAT), selon le plan des
zones et le règlement communal sur le plan d’extension et de la police des
constructions (ci-après: RPE) de la Comme de Fey du 28 mai 1982, modifié les 28
septembre 1990 et 25 janvier 1995.
B.
Dès l’automne 2020, le bureau B.________, mandaté par A.________
(ci-après aussi: la constructrice), a soumis à la Municipalité de Fey un
avant-projet de démolition-reconstruction des bâtiments sur les parcelles nos 27
et 85. Des discussions s’en sont suivies par courriels entre l’architecte de la
constructrice et la municipale en charge de la police des constructions,
lesquelles ont en particulier porté sur la possibilité ou non de démolir les
bâtiments ECA 134 et 140 et de créer un parking souterrain.
Le 6 février 2023, A.________ a déposé, par l’intermédiaire
de son architecte, une demande de permis de construire pour la démolition des
bâtiments ECA 134, 200 et 140 et la construction de deux bâtiments de quatre et
cinq logements respectivement, ainsi que l’aménagement de vingt-trois places de
stationnement en surface, sur les parcelles nos 27 et 85.
Le 28 mars 2023, le bureau C.________, mandaté par
la municipalité, a considéré en substance que le projet ne devrait pas être
admis sous cette forme, relevant que le stationnement devait être réalisé sur
la parcelle accueillant les nouveaux bâtiments et que l’ancienne fromagerie
(ECA 140) devait absolument être préservée pour ses qualités volumétriques,
architecturales, témoignage d’une activité traditionnelle dans les villages de
la région. Concernant le bâtiment ECA 134, le bureau précité a réservé la pesée
des intérêts que devrait effectuer la municipalité.
Une séance de discussion en présence de
représentants de la municipalité et de la constructrice a eu lieu le 18 avril
2023 et une visite du bâtiment ECA 134 a été effectuée le 22 avril 2023. Des courriers
portant, entre autres points, sur la démolition des bâtiments ECA 134 et 140 ont
ensuite encore été échangés.
Après avoir reçu le rapport établi par le bureau technique
intercommunal le 23 mai 2023, la municipalité a communiqué à la constructrice,
le 20 juin 2023, les points qui étaient encore jugés non-conformes ou sujets à
appréciation selon ce rapport.
C.
La constructrice a par la suite apporté quelques modifications à son
projet, sans en modifier l’aspect général. Le 12 octobre 2023, elle a déposé
une demande de permis de construire pour la démolition des bâtiments ECA 134,
200 et 140, la construction de deux immeubles de respectivement quatre et cinq
logements, chauffage par pompe à chaleur et panneaux solaires, ainsi que
l’aménagement extérieur de vingt-trois places de parc sur les parcelles nos
27 et 85. La demande de permis de construire était assortie de demandes de dérogations
aux art. 5 et 6 RPE concernant le nombre d’appartements et à l’art. 40 RPE
s’agissant du nombre de places de stationnement.
Selon le plan de géomètre du 10 octobre 2023, partiellement
reproduit ci-dessous, et les plans d’architecte datés du 2 octobre 2023, le
projet prévoit la construction sur la parcelle no 27 de deux
immeubles: un immeuble A de quatre niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée, étage, combles)
comprenant cinq logements, situé au sud de la parcelle, et un immeuble B de
trois niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée, étage), comprenant quatre logements,
implanté au nord de la parcelle à l’emplacement de l’actuel bâtiment ECA 134
voué à être démoli. Le projet prévoit par ailleurs la démolition du bâtiment
ECA 140 et l’aménagement d’un parking de treize places en surface sur la
parcelle no 85. Dix autres places de stationnement pour les
véhicules et des emplacements pour les cycles sont prévus sur la parcelle no
27.
Suite au dépôt de la demande de permis de construire
du 12 octobre 2023, le bureau technique intercommunal a adapté son rapport le
31 octobre 2023. Le 16 novembre 2023, la municipalité s’est adressée à la
constructrice, lui demandant notamment de fournir un plan des aménagements
extérieurs modifié, lequel a été établi le 30 novembre 2023.
Le projet a par la suite été mis à l’enquête
publique du 13 janvier 2024 au 11 février 2024. Il a suscité plusieurs
oppositions, dont une émanant de Patrimoine Suisse, section vaudoise, déposée
le 30 janvier 2024. En substance, Patrimoine Suisse a demandé la conservation
et la réhabilitation des bâtiments ECA 134 et 140.
D.
En parallèle, dès le 24 janvier 2024, Patrimoine suisse a adressé à la
Direction générale des immeubles et du patrimoine (DGIP), Direction de
l’archéologie et du patrimoine, Division Monuments et sites (ci-après: DGIP-MS)
une demande de révision ponctuelle du recensement des bâtiments ECA 134 et 140
situés sur les parcelles nos 27 et 85.
Dans ce contexte, la DGIP-MS, Section recensements, a
notamment procédé à une visite sur site et à l’intérieur du bâtiment ECA 134 le
14 mai 2024. Elle a établi son rapport le 22 mai 2024. Afin de tenir compte de
la valeur d’ensemble de l’ancienne fromagerie (ECA 140) et de la "nouvelle
laiterie-fromagerie" (ECA 134), elle a estimé pertinent de réviser la
notation au recensement architecturel de ces bâtiments, leur attribuant une
note 3, étant précisé que cette note s’étend également à leurs abords (parcelles
nos 85 et 27) qui confèrent un intérêt paysager à l’ensemble
(rapport précité, p. 5).
La nouvelle fiche 51 du recensement architectural du
canton de Vaud, qui reprend pour l’essentiel le contenu du rapport précité du
22 mai 2024 et selon laquelle la parcelle no 85 et le bâtiment
de l’ancienne fromagerie (ECA 140) sont répertoriés en note 3, précise que
ce bâtiment a été édifié en 1834 et, devenu sans doute trop exigu, désaffecté
en 1908, à la suite de la construction de la nouvelle fromagerie (ECA 134); il
abrite désormais le congélateur communal. Cette fiche décrit pour le surplus la
construction et l’évalue comme il suit:
"Description:
[...]
Implanté au centre du village de Fey, le long de la route
cantonale menant d’Echallens à Bercher, le bâtiment construit en position
isolée compte un seul niveau coiffé par une élégante toiture à croupes, relevée
à sa base par des coyaux. Cette dernière est couverte en petites tuiles plates
d’époques différentes. De taille relativement modeste, la construction se
distingue néanmoins par son architecture soignée (toiture à quatre pans,
chaînes d’angle, fenêtre à linteau en arc surbaissé délardé), typique de la
première moitié du XIXe siècle. Les façades construites en maçonnerie étaient à
l’origine crépies à la chaux; elles conservent la plupart de leurs percements
anciens en molasse, notamment les « larmiers » horizontaux (baies de
ventilation). La façade principale côté rue, percée de deux portes de garages
modernes, est flanquée de chaînes d’angle en molasse dotées de chapiteaux; elle
est protégée par un large avant-toit lambrissé.
[...]
Evaluation:
Bâtie en 1834, l’ancienne fromagerie de Fey présente un
intérêt patrimonial évident, tant par son architecture soignée que par sa
typologie; destinée à usage communautaire, elle se rattache en effet à
l’important corpus d’édifices bâtis dans la région par les sociétés de
fromagerie au cours de la première moitié du XIXe siècle (qui connaît un pic
dans les années 1831-1840).
Sa construction s’inscrit en outre dans le contexte
historique plus large de la révolution laitière que connait le canton de Vaud à
cette époque. Jusqu’alors confinée aux régions de montagne, la production
laitière gagne la plaine au détriment de la culture des céréales. [...]"
La nouvelle fiche 17 du recensement architectural
cantonal, à teneur de laquelle la parcelle no 27 et le bâtiment
de la "nouvelle laiterie-fromagerie" (ECA 134) sont répertoriés en
note 3, indique que ce bâtiment a été édifié en 1907 et qu’il a fait
l’objet d’importantes transformations au cours du XXe siècle, vers 1930
probablement puis en 1957, donnant au bâtiment sa physionomie actuelle. La
fiche spécifie en outre qu’entourée de vergers, la laiterie s’ouvre au sud-est
sur une place sise à l’angle des deux rues. Le bâtiment, aujourd’hui désaffecté,
est pour le surplus décrit et évalué comme suit:
"Description:
[...]
De plan rectangulaire, la nouvelle construction présente une
volumétrie imposante; elle compte quatre niveaux, dont un sous-sol abritant les
caves à fromages et des combles, coiffés d’une toiture à deux pans couverte en
petites tuiles, prolongée par de larges avant-toits soutenus par des consoles
et bras de force élégamment travaillés. Les façades sont régulièrement percées
de nombreuses baies rectangulaires à encadrements en ciment dont la plupart
conservent ses contrevents en bois anciens. Le soubassement en pierres
apparentes est surmonté, au nord-ouest, de nombreux « larmiers »
horizontaux servant à ventiler les locaux. Un quai de déchargement et de
réception du lait longe la façade principale, côté place.
A l’intérieur, le bâtiment conserve ses dispositions
d’origine comprenant les locaux de la fromagerie au rez-de-chaussée (locaux de
collecte et de transformation du lait, de fabrication du fromage) et les caves
au sous-sol. Un escalier conduit au premier étage où se trouve l’habitation du
fromager. [...]
[...]
Evaluation:
Edifié en face de l’ancienne fromagerie, le nouveau bâtiment
de 1907 présente une architecture caractéristique du début de XXe siècle
(soubassement en pierres apparentes, toiture à deux pans prolongée par de
larges avant-toits supportés par des bras de force) et propose une typologie
que l’on retrouve ailleurs dans le canton, où l’on voit apparaître des
laiteries-fromageries désormais plus imposantes et mieux adaptées à
l’augmentation de la production de lait (organisation sur plusieurs niveaux,
comptant un étage supérieur servant de logement du fromager et un sous-sol
abritant les caves).
Leur construction s’inscrit dans le contexte historique plus
global du développement de l’économie agraire qui s’internationalise à partir
des années 1870. Afin de demeurer compétitive, l’agriculture vaudoise se
spécialise et développe entre 1870 et 1914 la production laitière au détriment
de la culture des céréales, encouragée en cela par l’industrie agro-alimentaire
alors en plein essor. [...]
[...]
Situées au cœur du village, dans
un périmètre désigné par l’Inventaire des sites construits à protéger en Suisse
(ISOS) avec un objectif de sauvegarde maximal (A), les deux fromageries de Fey
(ECA 134 et 140) possèdent une valeur d’ensemble. Bien préservées, elles se
distinguent par le soin apporté à leur construction et présentent un intérêt
urbanistique, typologique et historique indéniables. Ces deux édifices à
vocation communautaire sont un précieux témoin de la vie sociale du village au
XIXe et XXe siècle; ils témoignent d’un savoir-faire (production de Gruyère) et
de l’importance prépondérante du développement de la production laitière dans
l’histoire agro-industrielle de toute la région."
E.
Le 28 mai 2024, la Centrale des autorisations en matière de construction
(CAMAC) a adressé à la municipalité sa synthèse (no 221175),
dont il résulte qu’à l’exception de la DGIP-MS, les instances cantonales
consultées ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement ont
préavisé favorablement au projet, moyennant le respect d’un certain nombre de
conditions impératives.
La DGIP-MS a préavisé
négativement au projet. Elle a repris certains des éléments figurant dans son
rapport du 22 mai 2024 et dans les nouvelles fiches du recensement
architectural cantonal, exposant au surplus ce qui suit:
"Examen final:
Examen et recommandations:
Le projet consiste en la
démolition de l’ancienne fromagerie ECA 140, de laiterie-fromagerie ECA 134 et
de la dépendance ECA 200. A leur place, deux nouveaux immeubles de quatre et
cinq logements sont construits dans la parcelle 27 et 13 places de parc
disposées en parcelle 85.
La laiterie-fromagerie ECA 134 et
l’ancienne fromagerie ECA 140 ont reçu une note *3* au recensement
architectural de la commune de Fey. D’importance locale et participant à la
définition de l’identité de la localité, les objets méritent d’être conservés.
La dépendance ECA 200 a reçu une
note *4* au recensement architectural, note qui désigne un objet bien intégré,
par son volume, sa composition et souvent sa fonction. Le noyau des villes et
villages vaudois est essentiellement composé de ces objets dont la présence est
déterminante pour leur identité.
Situées au cœur du village, les
deux fromageries de Fey (ECA 134 et 140) possèdent une valeur d’ensemble. Bien
préservées, elles se distinguent par le soin apporté à leur construction et
présentent un intérêt urbanistique, typologique et historique indéniables. Ces
deux édifices à vocation communautaire sont un précieux témoin de la vie
sociale du village aux XIXe et XXe siècles; ils témoignent d’un savoir-faire
(production de Gruyère) et de l’importance prépondérante du développement de la
production laitière dans l’histoire agro-industrielle de toute la région. Le
site a été recensé en note *3* le qualifiant comme intéressant au sens de
l’art. 8 al. 4 du RLPrPCI.
Les bâtiments ECA 134, ECA 140 et
ECA 200 se situent de plus à l’intérieur d’un périmètre désigné par le relevé
des sites d’importance régionale et locale en Suisse avec un objectif de
sauvegarde « A », qui préconise la sauvegarde de la substance par la
conservation intégrale de toutes les constructions et composantes de site. Les
parcelles 27 et 85 concernées par le projet se situent à proximité de la maison
paysanne ECA 138 inscrite à l’inventaire au sens des art. 15 au 24 de la Loi
sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI). Les abords de ces
objets méritent une attention particulière.
D’emblée, la Division Monuments et
sites regrette qu’un projet destructeur ne tenant pas compte des bâtiments ECA
134, 140 et 200 soit envisagé. La démolition de la laiterie-fromagerie ECA 134
et de l’ancienne fromagerie ECA 140 ne se justifie pas d’un point de vue
statique ou de salubrité des bâtiments. La laiterie-fromagerie pourrait
facilement admettre une transformation permettant la création de logements à
l’intérieur. La parcelle 27 est suffisamment grande pour intégrer, si
nécessaire, un deuxième bâtiment de manière discrète.
Au vu de ce qui précède, la
DGIP-MS conteste que seule une démolition soit envisageable et est convaincue
qu’un projet de rénovation-transformation respectueux des bâtiments existants
est possible. Le réaménagement de certaines parties des bâtiments ECA 134 et
140 pourrait être envisagé à condition que les qualités spécifiques des
bâtiments recensés en note *3* ne soient pas altérées. Des interventions
adaptées aux matériaux et au système constructif d’origine méritent d’être
étudiées et développées.
La DGIP-MS rappelle que selon
l’article 8c de la Loi de Protection du Patrimoine Culturel Immobilier
(ci-après LPrPCI), les communes doivent, dans le cadre de l’octroi des permis
de construire, prendre en considération les objectifs de sauvegarde énoncés par
les inventaires fédéraux dont l’ISOS et le recensement architectural.
[...]
Conclusion :
La DGIP-MS s’oppose à la
démolition de l’ancienne fromagerie ECA 140 et de laiterie-fromagerie ECA 134
et recommande vivement qu’un nouveau projet soit élaboré en tenant compte de la
conservation de ces deux bâtiments. Elle préavise donc négativement à la
délivrance des autorisations requises. Les objets et les sites non protégés au
sens de la LPrPCI demeurent cependant de la compétence et de la responsabilité
de l’autorité communale.
[...]"
F.
Par décision du 22 août 2024, la Municipalité de Fey a refusé le permis
de construire sollicité. Elle s’est référée au préavis négatif de la DGIP-MS,
dont elle a adopté les arguments, soulignant que la parcelle sur laquelle se
trouve les bâtiments ECA 134 et 200 s’inscrit dans un ensemble digne d’être
préservé situé entre la Route d’Echallens et les Rues de l’Ancien Four et de la
Mécanique, abritant plusieurs bâtiments remarquables, en particulier ceux
portant les numéros ECA 138 et 139 situés sur la parcelle no 26, auxquels
est attribué la note 2, et le numéro ECA 133, auquel est attribué la note 3. Elle
a ajouté que dans son appréciation, elle avait été particulièrement sensible à
l’argument ayant trait à la disparition de deux bâtiments (ECA 134 et 140) témoins
du passé qui pourraient être préservés dans leur aspect extérieur et qu’elle
jugeait choquante la volonté de détruire l’ancienne fromagerie (ECA 140),
bâtiment historique de caractère, pour réaliser un parking à ciel ouvert. Elle a
en outre relevé que, contrairement à ce qu’elle avait estimé dans un premier
temps sans avoir visité les lieux, aucun élément statique et de salubrité ne
justifie la démolition des bâtiments ECA 134 et 140, la constructrice
conservant la possibilité d’ériger un bâtiment supplémentaire sur la parcelle no 27
pour autant qu’il s’intègre dans le tissu bâti existant. La municipalité a
fondé son refus de délivrer le permis de construire sur les art. 24 RPE et 8 de
la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel immobilier (LPrPCI;
BLV 451.16).
G.
Le 23 septembre 2024, agissant par l’intermédiaire de son mandataire, A.________
a déféré les décisions rendues par la Municipalité de Fey le 22 août 2024 et
par la DGIP-MS le 28 mai 2024 à la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement
à la réforme de ces décisions en ce sens que le permis de construire sollicité
est octroyé, subsidiairement à l’annulation de ces décisions. Elle a produit un
bordereau de pièces, comprenant notamment des photographies de bâtiments pour
lesquels la municipalité a autorisé une démolition-reconstruction, ainsi que
des photographies des bâtiments ECA 134 et 140. Elle a par ailleurs sollicité
la tenue d’une inspection locale.
La DGIP-MS s’est déterminée sur le recours le 13
novembre 2024. Elle a estimé, compte tenu de la valeur des bâtiments concernés,
que le refus du permis de construire par la municipalité respectait l’art. 8
LPrPCI, exposant en outre qu’un projet de rénovation-transformation respectueux
des bâtiments existants est possible. Elle a produit son dossier.
Patrimoine Suisse ne s’est pas déterminé sur le
recours mais a demandé, le 14 novembre 2024, à recevoir les actes de procédure
et participer le cas échéant à l’inspection locale.
Dans sa réponse du 18 décembre 2024, la Municipalité
de Fey a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a
produit son dossier.
La recourante a répliqué le 13 mars 2025. Elle a
produit un rapport de D.________ du 10 décembre 2024, ainsi qu’un comparatif
des coûts de construction pour une démolition-reconstruction et une rénovation
avec estimation du rendement des deux variantes, établi par son architecte.
Selon le rapport précité de D.________, l’ingénieur
civil qui en est l’auteur parvient à la conclusion que la dalle sur sous-sol et
la charpente ne supporteraient pas les nouvelles charges; que les murs de
façades et la dalle sur le rez-de-chaussée pourraient être conservés si les
modifications ne sont pas trop importantes; qu’en tous les cas, les coûts de la
transformation seraient plus importants qu’une construction neuve, y compris en
tenant compte des coûts de démolition; et que ce surcoût global peut être
estimé à environ 50 %. Le contenu de ce rapport sera pour le surplus
repris ci-après dans la mesure utile.
Dans sa réplique, la recourante a par ailleurs requis
la mise en œuvre d’une expertise consistant à chiffrer précisément les surcoûts
si les pièces produites ne devaient pas être considérées comme suffisantes pour
fonder l’appréciation du tribunal. Elle a aussi sollicité la production des
dossiers d’enquête relatifs aux démolitions-reconstructions autorisées par la
municipalité, mentionnées dans son recours
L’autorité intimée s’est encore déterminée le 12 mai
2025. Elle a requis la mise en œuvre d’une inspection locale.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité refuse de délivrer le permis
de construire (art. 115 LATC) peut faire l'objet d'un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). En tant que destinataire de la
décision attaquée, qui refuse la délivrance du permis de construire requis pour
son projet, la recourante a la qualité pour recourir (art. 75 al.
1 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le mémoire de recours a été
déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions
formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il
y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
La recourante et l’autorité intimée sollicitent toutes deux la tenue
d’une inspection locale. La recourante requiert en outre la production de
dossiers d’enquête relatifs à des démolitions-reconstructions autorisées par la
municipalité, ainsi que la mise en œuvre d’une expertise destinée à chiffrer
les surcoûts d’une rénovation dans l’hypothèse où les pièces qu’elle a produites
ne devaient pas suffirent pour fonder l’appréciation du tribunal.
La Cour s’estime toutefois suffisamment renseignée
par les éléments ressortant des dossiers des autorités intimée et concernée ainsi
que par les pièces produites par la recourante à l’appui de sa réplique. Pour
le surplus, les lieux peuvent également être observés sur les images
disponibles sur les sites internet de l'Etat de Vaud (Guichet cartographique
cantonal, consultable à l'adresse https://www.geo.vd.ch) et de Google Maps, qui
constituent des faits notoires (Tribunal fédéral [TF], arrêt 1C_593/2020 du 12
mai 2021 consid. 2.1). Il n'est donc pas nécessaire de compléter l'instruction
par une inspection locale. Les réquisitions de preuve formulées par les parties,
qui n’apparaissent pas nécessaires ni de nature à influer sur le sort de la
cause, comme cela résulte d’ailleurs des motifs qui suivent (v. infra
consid. 6), sont en conséquence rejetées, par une appréciation anticipée des
preuves (v. art. 28 al. 2 et 34 al. 3 LPA-VD; ATF 145 I 167 consid. 4.1;
140 I 285 consid. 6.3.1; 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3).
3.
Sur le fond, la recourante dénonce une application arbitraire des normes
de protection du patrimoine bâti et d’esthétique et d’intégration des
constructions.
a) L’art. 86 de la loi sur l’aménagement du
territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; BLV 700.11) impose à
la municipalité de veiller à ce que les constructions, quelle que
soit leur destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés,
présentent un aspect architectural satisfaisant et s’intègrent à
l’environnement (al. 1). Elle peut refuser le permis de construire pour les
projets susceptibles de compromettre l’aspect et le caractère d’un site, d’une
localité, d’un quartier ou d’une rue, ou de nuire à l’aspect d’un édifice de
valeur historique, artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux
doivent contenir des dispositions en vue d’éviter l’enlaidissement des
localités et de leurs abords (al. 3).
La clause générale d’esthétique est concrétisée au
niveau communal à l’art. 24 RPE, d’après lequel la municipalité peut prendre
toute mesure pour éviter l’enlaidissement du territoire communal. Elle interdit
toute construction qui serait de nature à nuire au bon aspect d’un site, d’un
quartier, d’une rue ou d’un ensemble de bâtiments dignes de protection (al. 1).
A ce titre, elle peut imposer diverses mesures relatives à l’arborisation,
l’implantation des construction, l’aspect des toitures notamment (al. 2 let. a
à e; art. 25 ss RPE).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
l'application d'une clause d'esthétique ne doit pas aboutir à ce que la
réglementation sur les zones en vigueur soit vidée de sa substance. Une
intervention des autorités dans le cas de la construction d'un immeuble
réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments existants, ne
peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et par les
règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que doit
suivre le développement des localités. Il faut que l'utilisation des
possibilités de construire réglementaires apparaisse déraisonnable (ATF 115 Ia
114 consid. 3d; 115 Ia 363 consid. 3a; TF 1C_536/2023 du 15 janvier 2025
consid. 2.1.1; 1C_344/2023, 1C_359/2023 du 7 novembre 2024 consid. 3.1.4;
1C_391/2023 du 8 août 2024 consid. 6.1; 1C_234/2020 du 5 février 2021 consid.
7.2; 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.2).
En retenant qu'une interdiction de construire fondée
sur la clause d'esthétique doit se justifier par un intérêt public
prépondérant, la jurisprudence exige une pesée des intérêts soigneuse. Il faut
motiver la décision en se fondant sur des critères objectifs et systématiques,
notamment s'il s'agit de protéger un site, un bâtiment ou un ensemble de
bâtiments présentant des qualités esthétiques remarquables qui font défaut à
l'ouvrage projeté ou que mettrait en péril sa construction (CDAP AC.2024.0090
du 20 décembre 2024 consid. 3a/cc; AC.2020.0276 du 18 mars 2021 consid. 2d et
l’arrêt cité). L'autorité communale qui se prononce sur ces questions en
interprétant son règlement en matière de police des constructions et en
appréciant les circonstances locales, bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'autorité cantonale de recours contrôle avec retenue (v.
art. 2 al. 3 LAT; ATF 146 II 367 consid. 3.1.4). Dans la mesure où la décision
communale repose sur une appréciation soutenable des circonstances pertinentes
et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de recours doit la
respecter. En dépit de son pouvoir d’examen complet, elle ne peut intervenir
et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle des autorités
communales que si celle-ci n’est objectivement pas soutenable ou qu’elle paraît
inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367
consid. 3.1.4; 145 I 52 consid. 3.6; TF 1C_105/2023 du 13 novembre 2023 consid.
2.1; 1C_344/2023, 1C_359/2023 du 7 novembre 2024 consid. 3.1.2; 1C_710/2021 du
5 octobre 2022 consid. 2.1.1; 1C_40/2020 du 11 novembre 2020 consid. 3.1.3; 1C_104/2020
du 23 septembre 2020 consid. 2.2; CDAP AC.2024.0090 précité consid. 3a/cc et
les arrêts cités).
4.
a) La protection du patrimoine bâti est également assurée par la LPrPCI,
en vigueur depuis le 1er juin 2022. Les principes établis par
l'ancienne loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la protection de la nature, des
monuments et des sites (aLPNMS, désormais la loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature et des sites [LPNS; BLV 450.11]) n'ont pas été
fondamentalement remis en question par la LPrPCl ou son règlement d'application
du 18 mai 2022 (RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle législation reprend pour
l'essentiel le système de protection prévu jusqu'alors (CDAP AC.2024.0093 du 20
mars 2025 consid. 4 b/aa; AC.2022.0277 du 5 décembre 2024 consid. 6c;
AC.2022.0032 du 20 juin 2023 consid. 7 a/bb).
Aux termes de l’art. 3 al. 1 LPrPCI, mérite d'être
protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier défini à
l'al. 2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural,
technique, éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique.
Selon l'al. 2 de cette disposition, le patrimoine culturel immobilier comprend,
en particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments préhistoriques et
historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou d'ensemble ainsi que leur
environnement, lorsque ce dernier participe à l'intérêt du site ou du bâtiment
(let. a). D'après l'art. 4 LPrPCI, les objets définis à l'art. 3 sont protégés
conformément à la présente loi. Aucune atteinte ne peut leur être portée qui en
altère le caractère ou la substance. En cas d'atteinte ou de danger imminent,
l'autorité compétente prend les mesures de sauvegarde appropriées, prévues
notamment aux art. 9 et 10 de la présente loi (al. 1). Les autorités,
collectivités, propriétaires ainsi que toute personne concernée veillent à
prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 3).
L'art. 14 LPrPCI prévoit un recensement
architectural permettant d’identifier, d'évaluer et de répertorier le
patrimoine culturel immobilier, à l'exclusion des sites archéologiques et des
objets navals lacustres (al. 1). Une note est attribuée à chaque objet recensé,
des notes de sites pouvant être attribuées si cela se justifie (al. 3).
L'échelle des notes allant de 1 à 7 est maintenue dans le cadre de la LPrPCl et
figure désormais à l’art. 8 RLPrPCI, qui a la teneur suivante:
"1 Une note est
une indication de la valeur patrimoniale d'un objet ou d'un site. Elle se fonde
sur des critères d'évaluation architecturaux, historiques, artistiques,
culturels, techniques, urbanistiques, paysagers et de situation, rapportés à
l'échelle locale, régionale et nationale.
2 Un site est composé
d'un ensemble d'objets construits, à partir de deux jusqu'à un centre
historique ou plusieurs quartiers, respectivement d'espaces non construits tels
que jardins, parcs, abords, aménagements urbains et privés.
3 Concernant les
objets, les notes se déclinent de la manière suivante:
[...]
a. Note
3: objet d'intérêt local ayant une importance au niveau communal;
b. Note
4: objet bien intégré par son volume, sa composition et souvent sa fonction,
participant à l'identité de la localité. Appartiennent également à cette
catégorie les objets n'étant pas nécessairement bien intégrés mais présentant
néanmoins un intérêt du point de vue patrimonial;
[...]
4 Concernant les sites,
les notes se déclinent de la manière suivante:
[...]
a. Note 3:
site intéressant."
Il appartient en premier lieu aux autorités locales
de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, d’après l’art. 8 let.
a LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine
culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les
objets en note 3, voire en note 4) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de
protection cantonale (let. a). Par ailleurs, selon l’art. 8 let. c LPrPCI, dans
le cadre de l'octroi des permis de construire, les communes prennent en
considération les objectifs de sauvegarde énoncés par les inventaires fédéraux
prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la
protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) et favorisent la
préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant sur le
recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire.
Au niveau communal, le RPE ne contient pas de
disposition spécifique relative à la protection du patrimoine immobilier, si ce
n’est l’art. 24 RPE susmentionné concrétisant la clause générale d’esthétique.
b) Les notes attribuées au recensement ont une
valeur indicative et ne confèrent pas aux objets recensés une protection
particulière, les mesures de protection étant définies uniquement par la mise à
l'inventaire ou le classement (étant précisé que les objets bénéficiant d'une
note 1 ou 2 doivent en principe, s'ils ne sont pas classés, être inscrits à
l'inventaire; art. 9 al. 2 RLPrPCI). A ce titre, la jurisprudence rendue sous
l'ancienne LPNMS est toujours pertinente. Ainsi, les notes attribuées sont un
élément d'appréciation important pour les autorités chargées de l'aménagement
du territoire, notamment lors de l'adoption des zones à protéger prévues par
l'art. 17 al. 1 LAT ou, dans la procédure de permis de construire, lorsque ces
autorités appliquent les règles concernant l'intégration et l'esthétique des
constructions ou statuent sur une autorisation cantonale spéciale (TF
1C_104/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.6; 1C_298/2017 du 30 avril 2018
consid. 3.1.5; 1C_493/2016 du 30 mai 2017 consid. 2.5; CDAP AC.2024.0093 du 20
mars 2025 consid. 4 b/aa; AC.2022.0277 du 5 décembre 2024 consid. 6c;
AC.2022.0032 du 20 juin 2023 consid. 7 a/bb et les arrêts cités).
Tout objet ne méritant pas une protection, il faut
procéder à un examen global, objectif et fondé sur des critères scientifiques,
qui prenne en compte le contexte culturel, historique, artistique et
urbanistique du bâtiment concerné. Les constructions qui sont les témoins et
l'expression d'une situation historique, sociale, économique et technique
particulière, doivent faire l’objet d’une attention renforcée et sont
susceptibles d’être éventuellement conservés, en l’absence d’autres intérêts
prépondérants justifiant leur démolition (ATF 135 I 176 consid. 6.2; TF
1C_75/2023, 1C_77/2023 du 15 août 2024 consid. 7.2.1; TF 1C_128/2019 du 25 août
2000 consid. 5.1). Les autorités compétentes en matière d'aménagement du
territoire et des constructions ne disposent en général pas de connaissances
spécifiques en matière de protection du patrimoine et peuvent être amenées à solliciter,
dans certains cas, la mise en œuvre d'expertises techniques pour procéder à la
pondération des intérêts prescrite par le droit fédéral (art. 3 de l'ordonnance
du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]; TF 1C_75/2023,
1C_77/2023 précité consid. 7.2.1; CDAP AC.2024.0093 du 20 mars 2025 consid.
4c/bb; AC.2024.0090 du 20 décembre 2024 consid. 3c).
Le patrimoine immobilier est caractérisé par la
matérialité des objets qui le composent – celle-ci constitue son authenticité –
mais aussi par sa valeur de témoignage historique et culturel (sa trace
patrimoniale – "Denkmalbeweis"; TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 du 15 août
2024 consid. 7.2.2). Ces éléments sont de nature technique et ressortissent au
champ de compétence de l'expert spécialisé en matière de protection du
patrimoine. Les autorités administratives compétentes – de même que les tribunaux
– ne peuvent s'écarter, sans motifs pertinents, d'une expertise portant sur les
qualités patrimoniales d'un objet donné (TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 précité
consid. 7.2.3). Elles ne sont toutefois liées par les conclusions de l'expert
qu'en ce qui concerne les constatations de fait et les aspects techniques (ATF 136 II 539 consid. 3.2; TF 1C_123/2022, 1C_133/2022 du 3 juillet 2023 consid.
5.4); elles disposent en effet d'un pouvoir d'appréciation quant à la question
– juridique – de savoir si et dans quelle mesure la valeur patrimoniale de
l'objet visé commande sa préservation (intérêt public à la protection du
patrimoine; TF 1C_75/2023, 1C_77/2023 précité consid. 7.2.2-7.2.4; CDAP
AC.2024.0093 du 20 mars 2025 consid. 4c/bb; AC.2024.0090 du 20 décembre 2024
consid. 3c; CDAP AC.2024.0068 du 21 novembre 2024 consid. 3d).
5.
a) Dans le cas présent, selon la décision contestée, l’autorité intimée
a fait siennes les considérations ressortant de préavis négatif de la DGIP-MS,
relevant en substance que la parcelle no 27 s’inscrit dans un
ensemble digne d’être préservé entre la Route d’Echallens et les Rues de
l’Ancien Four et de la Mécanique, abritant plusieurs constructions
remarquables, en particulier les bâtiments ECA 138 et 139 situés sur la
parcelle no 26, auxquels est attribuée la note 2. Elle ajoute
avoir été sensible à l’argument relatif à la disparition de deux bâtiments
témoins du passé qui pourraient être préservés dans leur aspect extérieur au
lieu d’être démolis, jugeant spécialement choquante la volonté de détruire
l’ancienne fromagerie pour réaliser un parking à ciel ouvert. Elle relève en
outre que, contrairement à ce qu’elle avait estimé initialement avant de
visiter les lieux, aucun élément statique et de salubrité ne justifie la
démolition des bâtiments en cause, la constructrice conservant la possibilité
d’ériger une seconde construction sur la parcelle no 27.
b) La recourante fait valoir que la démolition de
bâtiments bénéficiant de la note 3 est admissible et que le refus de démolir les
bâtiments en cause, sans même examiner les constructions qui seront érigées en
remplacement, revient à lui imposer des mesures aussi restrictives qu’un classement,
alors que la note 3 n’emporte aucune protection. Une telle position serait
arbitraire selon elle. Elle conteste de plus que le secteur soit
particulièrement remarquable et estime que son projet s’intègre au quartier et
ne porte aucunement atteinte au bâtiment en note 2 situé à proximité, un soin
particulier ayant été voué à l’intégration du projet. Elle se prévaut en outre
du fait que la municipalité aurait autorisé à plusieurs reprise la démolition
d’objets similaires, mentionnant l’ancienne poste, la ferme propriété du syndic
et celle située à l’entrée sud du village, s’estimant victime d’une inégalité
de traitement. Concernant le stationnement des véhicules, elle expose que les
solutions envisagées ne se sont pas avérées réalisables et que la démolition du
bâtiment ECA 140 s’impose vu le nombre important de places de stationnement
exigé selon la réglementation communale. Elle ajoute que la parcelle no 27
comporte actuellement une surface importante dévolue aux places de parc, du
même ordre que celle projetée sur la parcelle no 85, si bien
que la situation ne va pas se péjorer et que les places de parc seront au
contraire moins visibles sur la parcelle no 85. Elle soutient par
ailleurs que la rénovation du bâtiment ECA 134 ne serait techniquement pas
envisageable pour des raisons de salubrité et de statique, respectivement
entraînerait des coûts totalement disproportionnés compte tenu des exigences
actuelles en matière thermique, acoustique et concernant les équipements
techniques nécessaires aux nouveaux logements
Dans sa réplique, la recourante reproche encore à
l’autorité intimée de n’avoir pas tenu compte de l’état des bâtiments dont elle
exige la préservation. Elle soutient que la démolition du bâtiment ECA 140 ne
peut être évitée compte tenu du nombre de places de parc nécessaire et qu’elle
ne dispose de toute manière pas des moyens financiers pour le rendre habitable.
Elle ajoute qu’une rénovation du bâtiment ECA 134 présenterait d’importantes
difficultés techniques et ne serait pas supportable financièrement pour elle.
Elle se réfère à cet égard au rapport de D.________ du 10 décembre 2024 qu’elle
a produit, ainsi qu’à un comparatif des coûts de construction pour une
démolition-reconstruction et une rénovation avec estimation du rendement des
deux variantes, établi par son architecte. Elle relève que selon le rapport précité
de D.________, une rénovation du bâtiment ECA 134 s’avérerait très
complexe vu les altérations constatées et que les surcoûts pour une
transformation permettant de rendre le bâtiment habitable seraient de l’ordre
de 50 %. Elle ajoute que selon une estimation sommaire de son architecte,
les surcoûts pour une transformation s’élèveraient déjà à 25 % sans tenir
compte des travaux très conséquents à engager pour assurer le respect des
normes phoniques. Elle expose que cette opération ne serait tout simplement pas
supportable financièrement pour elle. Elle précise à cet égard qu’elle est détenue
par des agriculteurs de Fey, qui n’ont pas les moyens d’assumer un projet d’un
coût total supérieur à 4'000'000 de francs, ce qui serait le cas dans l’hypothèse
d’une rénovation du bâtiment ECA 134, avec des coûts supplémentaires qui ne
pourraient pas être répercutés sur le prix de vente des appartements. Elle considère
que son intérêt à exploiter le terrain dont elle est propriétaire à des coûts raisonnables,
ainsi que l’intérêt public à la densification du milieu bâti, l’emportent à
l’évidence sur l’intérêt patrimonial à la conservation de bâtiments ECA 134 et
140.
6.
a) En l’occurrence, les bâtiments ECA 134 et 140 dont le projet
litigieux prévoit la démolition ont obtenu la note 3 (objet d’intérêt local
ayant une importance au niveau communal) dans le cadre de la révision
ponctuelle du recensement à laquelle a procédé la DGIP-MS à l’initiative de
Patrimoine Suisse, postérieurement au dépôt de la demande de permis de
construire.
Dans la mesure où la nouvelle fiche était en vigueur
au moment où la décision contestée a été rendue, il convient de s’y référer. Le
Tribunal fédéral a d’ailleurs même admis la possibilité de tenir compte d’un
processus en cours de réévaluation dans la mesure où, plus que la notation
elle-même au recensement architectural, les raisons ayant conduit au réexamen
de l’évaluation exposées en procédure par le service spécialisé apparaissaient
déterminantes (TF 1C_400/2023, 1C_408/2023 du 24 mai 2024 consid. 3.2). Cela
étant, que l’on prenne en compte la note 4 qui existait au moment du dépôt de
la demande de permis de construire ou la note 3 en vigueur au moment où la
décision de refus du permis a été rendue, les bâtiments en cause bénéficient de
la protection générale des art. 3 s. LPrPCI, qui doit être distinguée des
mesures de surveillance ou de protection spécifique que sont la mise à
l'inventaire (art. 15 ss LPrPCI) ou le classement (art. 25 ss LPrPCI). La
recourante se méprend donc lorsqu’elle soutient que la note 3 n’emporte aucune
protection.
b) Pour le surplus, il résulte en particulier de la nouvelle
fiche du recensement architectural et du préavis de la DGIP-MS que l’ancienne
fromagerie, édifiée en 1834, de taille relativement modeste, se distingue par
son architecture soignée – toiture à quatre pans, chaînes d’angle, fenêtre
à linteau en arc surbaissé délardé – typique de la première moitié du XIXe
siècle. Les façades construites en maçonnerie conservent la plupart de leurs
percements anciens en molasse, notamment les "larmiers" horizontaux –
baies de ventilation. La façade principale côté rue, percée de deux portes de
garages modernes, est flanquée de chaînes d’angle en molasse dotées de
chapiteaux; elle est protégée par un large avant-toit lambrissé. Il résulte en
outre de la fiche du recensement architectural et du préavis de la DGIP-MS que
la "nouvelle laiterie-fromagerie" édifiée en 1907, plus imposante et
de plan rectangulaire, présente quatre niveaux, dont un sous-sol qui abritait
les caves à fromages et des combles. Sa toiture à deux pans est prolongée par
de larges avant-toits soutenus par des consoles et bras de force élégamment
travaillés; les façades sont régulièrement percées de nombreuses baies
rectangulaires à encadrements en ciment dont la plupart conservent leurs
contrevents en bois anciens; et le soubassement en pierres apparentes est
surmonté, au nord-ouest, de nombreux "larmiers" horizontaux servant à
ventiler les locaux.
Le service cantonal souligne pour le surplus dans
son analyse que les deux fromageries, bien préservées, possèdent une valeur
d’ensemble et présentent un intérêt urbanistique, typologique et historique,
étant un précieux témoin de la vie sociale du village aux XIXe et XXe siècles,
d’un savoir-faire et du développement de la production laitière dans l’histoire
agro-industrielle régionale. Il note par ailleurs que les abords des deux
fromageries méritent une attention particulière, dans la mesure où elles se situent
au centre du village, à l’intérieur d’un périmètre désigné par le relevé des
sites d’importance régionale et locale en Suisse avec un objectif de sauvegarde
A, qui préconise la sauvegarde de la substance par la conservation intégrale de
toutes les constructions et composantes de site, ainsi qu’à proximité immédiate
d’une maison paysanne (ECA 138) et d’une maison d’habitation (ECA 139)
inscrites en note 2 à l’inventaire cantonal du patrimoine culturel immobilier.
Ces considérations sont également partagées par la municipalité, qui estime
d’une part, que l’ensemble formé par les bâtiments situés entre la Route
d’Echallens et les Rues de l’Ancien Four et de la Mécanique mérite d’être
conservé et, d’autre part, qui se déclare particulièrement sensible à la
disparition de bâtiments témoins du passé, spécialement l’ancienne fromagerie
dont la démolition laisserait place à un parking en surface pour les véhicules.
L’ancienne fromagerie (ECA 140) et la "nouvelle
laiterie-fromagerie" (ECA 134) de Fey présentent donc d’indéniables
qualités architecturales et patrimoniales, mises en évidence par la DGIP-MS
dans les fiches du recensement architectural et détaillées dans son prévis
figurant dans la synthèse établie par la CAMAC. Conformément à la
jurisprudence, l'avis de la DGIP, service spécialisé de l’administration
cantonale, peut être assimilé à un rapport d'experts (TF 1C_136/2023 du 27
décembre 2023 consid. 4.2; v. aussi CDAP AC.2024.0093 du 20 mars 2025 consid.
4c/bb; AC.2024.0090 du 20 décembre 2024 consid. 3e/aa).
c) La recourante ne formule guère de griefs à
l’encontre des qualités patrimoniales reconnues aux bâtiments ECA 134 et 140 et
à leur valeur d’ensemble et de témoins historiques, relevées par la DGIP-MS et
la municipalité. Elle fait valoir que l’autorité intimée n’aurait pas examiné
les nouvelles constructions projetées, dont elle estime qu’elles s’intègrent au
quartier et ne portent pas atteinte aux bâtiments à proximité. Son
argumentation porte au surplus essentiellement sur l’état du bâtiment ECA 134,
qui s’opposerait à sa préservation, une rénovation de ce bâtiment n’étant techniquement
pas envisageable, ou alors à des coûts totalement disproportionnés qu’elle ne
pourrait pas supporter.
D’abord, quand bien même les constructions projetées
seraient bien intégrées et ne porteraient pas atteinte aux bâtiments voisins,
notamment ceux en note 2 situés sur la parcelle voisine, cela ne saurait
justifier la démolition des bâtiments existants ECA 134 et 140, dont les
qualités patrimoniales sont reconnues. L’art. 8 let c LPrPCI impose en effet
aux communes statuant sur des demandes de permis de construire de favoriser la
préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se basant notamment
sur le recensement, étant précisé que les constructions qui sont les témoins et
l'expression d'une situation historique, sociale, économique et technique
particulière sont susceptibles d’être conservés en l’absence d’autres intérêts
prépondérants justifiant leur démolition (v. supra consid. 4b).
Quant à l’état des bâtiments en cause, la DGIM-MS –
dont la Section recensements a procédé à une visite sur site et à l’intérieur
du bâtiment ECA 134 le 14 mai 2024 – a relevé dans son préavis que la
démolition de l’ancienne fromagerie (ECA 140) et de la laiterie-fromagerie (ECA
134) ne se justifiait pas d’un point de vue statique ou de salubrité des
bâtiments, précisant que la laiterie-fromagerie pourrait être rénovée et
transformée dans le respect du bâtiment existant pour y créer des logements, appréciation
qu’elle a confirmée dans sa réponse au recours. La possibilité de préserver le
bâtiment ECA 134 n’est pas ailleurs pas remise en question par le rapport de D.________.
Si, selon ce rapport, l’ingénieur civil mandaté par la recourante relève que
les éléments du sous-sol présentent une forte altération due à l’humidité et
qu’il faudrait refaire un radier complet étanche, assainir les murs, démolir la
dalle hourdis et refaire une dalle en béton armé, il relève en revanche que le
rez-de-chaussée est en meilleur état avec beaucoup moins de trace d’humidité,
que la dalle à hourdis sur le rez-de-chaussée semble en bon état et que la
dalle et les murs pourraient être conservés pour autant qu’il n’y ait pas trop
de modifications à y apporter. Il ajoute que la toiture n’est pas isolée, que
la charpente semble en bon état mais n’est pas adaptée à un changement
d’affectation en habitation, que les chevrons devront être changés et les
tirants certainement être remplacés par des éléments métalliques si l’on veut
intégrer des nouvelles isolations et chapes. Il parvient à la conclusion que la
dalle sur sous-sol et la charpente ne supporteraient pas les nouvelles charges,
mais que les murs de façades et la dalle sur le rez-de-chaussée pourraient être
conservés si les modifications ne sont pas trop importantes, estimant le
surcoût global d’une transformation, y compris en tenant compte des coûts de
démolition, à environ 50 %. On ne saurait donc déduire du rapport établi
par D.________ qu’il ne serait techniquement pas réalisable de transformer le
bâtiment ECA 134, au contraire. La recourante semble du reste admettre dans sa
réplique qu’une transformation de ce bâtiment est possible, puisqu’elle produit
un comparatif des coûts de construction pour une démolition-reconstruction et
une rénovation établi par son architecte et qu’elle fonde à ce stade son
argumentation principalement sur le fait que les coûts d’une telle opération seraient
disproportionnés. Les pièces produites par la recourante ne justifient donc pas
à elles seules la démolition des bâtiments.
d) Les qualités patrimoniales de l’ancienne
fromagerie et de la "nouvelle laiterie-fromagerie" étant identifiées,
il convient encore de déterminer si elles revêtent un intérêt public
susceptible de l'emporter, dans le cadre de la pondération des intérêts en
présence (art. 3 OAT; v. supra consid. 4b), sur les intérêts publics ou
privés contraires. La recourante invoque essentiellement son intérêt
économique, se plaignant des coûts disproportionnés d’éventuels travaux de
rénovation, qu’elle ne pourrait pas supporter. Elle se prévaut aussi de
l’intérêt public à la densification du milieu bâti, sans toutefois motiver spécifiquement
son recours sur ce point.
Comme déjà mentionné, les deux fromageries de Fey,
répertoriées en note 3, correspondant à des objets d'intérêt local ayant une
importance au niveau communal, sont bien préservées. La fiche du recensement
architectural fait en particulier mention de l’architecture soignée de
l’ancienne fromagerie. Ces constructions présentent en outre une valeur
d’ensemble, ainsi qu’un intérêt urbanistique, typologique et historique,
constituant notamment un précieux témoignage de la vie sociale aux XIXe et XXe
siècles, d’un savoir-faire (la production de Gruyère) ainsi que du
développement de la production laitière dans l’histoire agro-industrielle de la
région. Il peut être renvoyé pour le surplus à cet égard aux considérations qui
précèdent (v. supra consid. 6b). A cela s’ajoute que ces constructions
se situent au centre du village, dans un périmètre désigné par le relevé des
sites d’importance régionale et locale avec un objectif de sauvegarde A, qui
préconise la sauvegarde de la substance par la conservation intégrale de toutes
les constructions et composantes de site. Dans la décision attaquée, l’autorité
intimée retient à cet égard que le bâtiment ECA 134 s’inscrit dans un ensemble
digne d’être préservé situé entre la Route d’Echallens et les Rues de l’Ancien
Four et de la Mécanique, abritant plusieurs bâtiments remarquables, en
particulier une maison paysanne (ECA 138) et une maison d’habitation (ECA 139)
situées sur la parcelle no 26, inscrites en note 2 à l’inventaire
cantonal du patrimoine culturel immobilier, et le bâtiment ECA 133 sis sur la
parcelle no 25, répertorié en note 3.
La conservation des bâtiments de l’ancienne fromagerie
(ECA 140) et de la "nouvelle laiterie-fromagerie" (ECA 134) de Fey,
qui présentent d’indéniables qualités patrimoniales, répond donc à l’évidence à
un intérêt public important.
A cet intérêt s’oppose l’intérêt privé allégué par
la recourante à pouvoir exploiter le bien-fonds dont elle est propriétaire à
des coûts raisonnables. A cet égard, celle-ci soutient en substance qu’une
rénovation du bâtiment ECA 134 ne serait économiquement pas supportable pour
elle. Si l’on peut admettre que la conservation de ce bâtiment moyennant une
lourde rénovation serait susceptible d’engendrer des coûts plus importants
qu'une démolition-reconstruction et d’influer sur la rentabilité de l'opération
immobilière voulue par la recourante, celle-ci n’établit en revanche nullement
qu’une telle opération ne serait pas supportable financièrement pour elle-même
– respectivement pour les agriculteurs de Fey. En tout état de cause, le
Tribunal fédéral a déjà jugé que des intérêts purement financiers ne peuvent à
eux seuls être déterminants lorsque la protection est manifestement justifiée
(ATF 147 II 125 consid. 10.4; TF 1C_285/2017 du 27 octobre 2017 consid. 3.3;
1C_55/2011 du 1er avril 2011 consid. 7.1). Les intérêts économiques
des propriétaires fonciers à pouvoir rentabiliser leurs terrains peuvent devoir
céder le pas devant la préservation du patrimoine, à défaut de quoi l’on
rendrait illusoire des mesures étatiques de mise sous protection (TF 1C_75/2023,
1C_77/2023 du 15 août 2024 consid. 7.3.5; 1C_136/2023 du 27 décembre 2023
consid. 5.5.3). Il y a lieu de s’en tenir à cette jurisprudence en l’espèce et
de considérer – sans qu’il soit nécessaire de mettre en œuvre l’expertise
requise par la recourante destinée à chiffrer précisément les surcoûts d’une
transformation – que les intérêts économiques de cette dernière ne sauraient
l’emporter sur l’intérêt à la protection des deux fromageries de Fey, compte
tenu de la valeur patrimoniale de ces objets. Cela vaut à plus forte raison que
le maintien du bâtiment ECA 134 n’empêche pas une utilisation rationnelle de la
parcelle no 27, avec la construction d’un second bâtiment.
Il convient de relever encore que l’appréciation de
l’autorité intimée selon laquelle, dans le cadre de la pesée des intérêts en
présence, la conservation de l’ancienne fromagerie, vu ses qualités
architecturales et sa valeur de témoin historique, l’emporte indéniablement sur
l’intérêt de la constructrice à créer un parking en surface sur la parcelle no
85, n’apparaît pas critiquable. La municipalité a exposé de manière tout à fait
convaincante à cet égard que la démolition projetée, assortie de la création
d’une zone de parcage peu intégrée, porterait atteinte au caractère du centre
du village. Certes, l’exigence découlant de la règlementation communale d’aménager
trois places de parc par appartement et deux places par studio (art. 40 RPE) s’avère
potentiellement problématique. Cela étant, une solution, moyennant le cas
échéant l’octroi de dérogations, devrait très vraisemblablement pouvoir être
trouvée. Quoi qu’il en soit, l’aménagement d’un parking sur la parcelle no
85 ne saurait justifier la démolition de l’ancienne fromagerie, les intérêts
financiers, notamment ceux visant une utilisation maximale des biens-fonds,
n’étant pas à eux seuls déterminants.
Concernant finalement l’argument relatif à la
densification du milieu bâti, la recourante se contente de relever de manière
générale que cet objectif répond à un intérêt public important et qu’il n’est
pas exclu d’envisager la démolition de constructions intéressantes sous l’angle
de la préservation du patrimoine, notamment en raison du fait que les bâtiments
plus anciens présentent en général une densité d’utilisation du sol plus faible
que les nouvelles constructions. D’une part, la DGIP-MS a considéré dans son
préavis que le bâtiment ECA 134 pourrait faire l’objet d’une transformation
permettant la création de logements et, comme déjà relevé, sa conservation n’empêche
pas une utilisation rationnelle du bien-fonds, avec la construction d’un second
bâtiment sur la partie sud de la parcelle. D’autre part, il ressort du dossier
et des plans que le bâtiment B projeté en remplacement du bâtiment ECA 134 voué
à être démoli comportera un étage de moins (trois niveaux au lieu de quatre) et
sera moins volumineux que le bâtiment existant. Ce grief ne résiste donc pas à
l’examen.
En définitive, il n’apparaît pas qu’en refusant le
permis de construire sur la base de l’art. 8 LPrPCI ainsi que de l’art 86 LATC
et des dispositions du RPE concrétisant cette norme, la municipalité, considérant
que l’intérêts public à la conservation de l’ancienne fromagerie (ECA 140) et
de la "nouvelle laiterie-fromagerie" (ECA 134) l’emporte sur les
intérêts de la recourante, aurait abusé du large pouvoir d’appréciation qui lui
est reconnu en la matière.
7.
La recourante invoque finalement en vain une inégalité de traitement,
motif pris que la municipalité aurait autorisé la démolition d’objets
similaires, dont elle estime qu’ils n’étaient pas moins "remarquables"
que les bâtiments ECA 134 et 140. A cet égard, l’autorité intimée relève
notamment que les bâtiments pris en comparaison sont répertoriés en note 4 au
recensement architectural, ce que ne conteste pas la recourante, alors que les
bâtiments litigieux en l’espèce sont répertoriés en note 3. Surtout, la
recourante n’explique absolument pas en quoi la situation de ses immeubles
serait comparable à celle des trois bâtiments du village dont elle fait
mention. Ce grief doit donc être rejeté aussi, sans qu’il soit nécessaire
d’ordonner la production – requise par la recourante – des dossiers relatifs à
ces démolitions.
8.
Eu égard aux considérations qui précèdent, il n’apparaît pas nécessaire
d’examiner au surplus les griefs de la recourante portant sur les dimensions et
la forme des fenêtres.
9.
Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et que la
décision rendue le 22 août 2024 par la Municipalité de Fey, rejetant la demande
de permis de construire pour la démolition des bâtiments ECA 134, 200 et 140,
la construction de deux immeubles et l’aménagement extérieur de places de parc
sur les parcelles nos 27 et 85 (CAMAC no 221175),
doit être confirmée.
La
recourante, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 49, 91 et 99
LPA-VD). La municipalité, qui a agi par le biais d’un mandataire professionnel
et pris des conclusions en rejet du recours, a droit à une indemnité de dépens,
laquelle sera mise à la charge de la recourante (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Fey du 22 août 2024 rejetant la
demande de permis de construire pour la démolition des bâtiments ECA 134, 200
et 140, la construction de deux immeubles et l’aménagement extérieur de places
de parc sur les parcelles nos 27 et 85 (CAMAC no
221175) est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge de A.________.
IV.
A.________ versera à la Commune de Fey une indemnité de 3'000 (trois
mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 22 août 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.