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Décision

AC.2024.0298

CDAP - AC.2024.0298 - 2025-05-20 - A.________/Municipalité de BLONAY-SAINT-LÉGIER

20 mai 2025Français33 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 mai 2025

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

M. Emmanuel Vodoz et Mme Pacale Fassbind-de Weck, assesseurs; Mme Fabia

Jungo, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Laurent ROULIER, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de BLONAY-SAINT-LÉGIER,

représentée par Me Matthieu CARREL, avocat à Lausanne.

Objet

Permis de construire

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

BLONAY-SAINT-LÉGIER du 23 août 2024 délivrant le permis de construire pour

l'agrandissement, la surélévation et l'assainissement du bâtiment scolaire

ECA n° 6114 sur la parcelle n° 4274 (CAMAC n° 227407).

Vu les faits suivants:

A.

La Commune de Blonay-Saint-Légier (ci-après: la commune) est

propriétaire de la parcelle n° 4274 de son territoire. D'une surface de 15'372 m2,

cette vaste parcelle accueille le site "Bahyse" de l'établissement

primaire et secondaire de Blonay-Saint-Légier, comportant les bâtiments Bahyse

I, II, III et IV, ainsi qu'une place de sport et un parking. Elle est affectée

en zone d'utilité publique par le Plan des zones et le Règlement sur le plan

d'extension et la police des constructions de l'ancienne Commune de Blonay

(avant la fusion avec Saint-Légier), adopté en dernier lieu le 28 août 1990 par

le Conseil communal et approuvé le 7 novembre 1990 par le Conseil d'Etat

(ci-après: le RPEPC).

L'établissement primaire et secondaire de

Blonay-Saint-Légier accueille un peu moins de 1'300 élèves répartis sur trois

sites à Blonay et deux sites à Saint-Légier. Le site de Bahyse est le seul qui

accueille les classes du cycle secondaire (9 à 11 S). Celles-ci occupent

depuis la rentrée 2015 les deux corps du bâtiment ECA n° 6114 Bahyse II et

Bahyse III. Ceux-ci ont été construits en 1979 et 1983, respectivement,

partagent des installations de chauffage, de ventilation, de sanitaires et

d'électricité et présentent une homogénéité architecturale. Ils forment

ensemble un grand rectangle dont le long côté nord-est est parallèle à la

limite des parcelles voisines nos 4402 et 4403, la moitié

nord-ouest étant constituée du corps de bâtiment Bahyse II et la moitié sud-est

étant constituée du corps de bâtiment Bahyse III; chacun est muni de sa propre

entrée en façade sud-ouest mais communique à chacun des trois niveaux existants

(sous-sol, rez-de-chaussée et étage). Leurs toitures sont divisées en trois

parties dans le sens de la longueur, les deux parties extérieures (le long des

longues façades sud-ouest et nord-est) étant coiffées chacune d'un pan en tôle

légèrement incliné et la partie centrale étant surmontée d'un toit plat.

Face à la croissance du nombre d'élèves et afin de

pouvoir accueillir 150 élèves supplémentaires sur le site, un concours a été

organisé pour définir un projet d'agrandissement du collège de Bahyse. Le

projet retenu prévoit une extension du volume du côté ouest du bâtiment Bahyse

II comportant également une extension partielle d'un étage supplémentaire en

toiture de ce même bâtiment (partie nord-ouest), à l'exclusion du bâtiment

Bahyse III, ainsi qu'un assainissement de l'ensemble des deux corps de bâtiments

Bahyse II et III.

B.

Le 9 février 2024, la commune a déposé, par sa Municipalité (ci-après:

la municipalité), une demande de permis de construire portant sur

l'agrandissement, la surélévation et l'assainissement du bâtiment scolaire ECA

n° 6114 sur la parcelle n° 4274. La demande mentionnait une demande

de dérogation aux art. 11 (hauteur à la corniche) ainsi qu'aux art. 13 et 62bis

(toit plat) RPEPC fondée sur l'art. 98 RPEPC (édifice public). Elle ne

comportait pas la précision que le projet impliquait l'abattage d'arbre ou de

haie. Une demande d'abattage d'arbres "protégés" a été déposée en

parallèle pour les trois sujets suivants: Thuja plicata (Thuya géant de

Californie, diamètre du tronc 36 cm), Chamaecyparis lawsonniana (Cyprès de

Lawson, diamètre 32 cm) et Tilia cordata (Tilleul à petites feuilles,

diamètre 37 cm), les trois arbres se trouvant dans le gabarit du projet

d'agrandissement du collège. Le plan des aménagements extérieurs accompagnant

la demande indiquait encore que les deux arbres suivants devaient être abattus:

Picea omorika (Epicéa de Serbie, diamètre 15/13 cm) et Abies concolor

(Sapin du Colorado, diamètre 26 cm). La demande d'autorisation d'abattage

mentionnait que la compensation devait être assurée par la plantation des

arbres suivants: Taxus baccata (If commun), Ulmus carpinifolia (Orme à feuilles

de charme) et Tilia platyphyllos (Tilleul à grandes feuilles).

La demande de permis de construire et la demande

d'abattage d'arbres protégés ont été mises à l'enquête publique du 21 février

au 21 mars 2024. L'avis d'enquête mentionne que le projet implique l'abattage

d'arbre ou de haie; il a été publié à la Feuille des avis officiels (FAO) du 20

février 2024 ainsi que dans le journal "Riviera Chablais" le 21

février 2024. La demande d'abattage a en outre été affichée au pilier public. Le

projet a soulevé le 21 mars 2024 l'opposition de A.________, notamment,

propriétaire de la parcelle adjacente n° 4403, située au nord-est du

collège.

La Centrale des autorisations en matière de

construction (CAMAC) a délivré sa synthèse, positive, le 31 mai 2024

(n° 227407).

C.

Par décision du 23 août 2024, la municipalité a délivré le permis de

construire n° 2024-020. Au chapitre "Protection des arbres /

plantation / abattage", elle exigeait ce qui suit:

"Abattage

·

L'abattage des 3 arbres est subordonné au démarrage des

travaux de construction de l'ouvrage mis à l'enquête publique.

Une

compensation pour les arbres abattus est exigée et sera réalisée conformément

aux documents soumis à la consultation publique.

Pour l'arbre

n° 3, il sera veillé à maintenir sa hauteur à 5.0 m maximum

conformément au courrier du 31.05.2024 adressé à […].

Plantation

·

La plantation et les essences seront conformes au plan des

aménagements extérieurs. Toute modification de ce plan doit faire l'objet d'une

validation par notre service du patrimoine arboré.

·

La plantation sera réalisée au plus tard 6 mois après la visite

technique de l'habitation et préalablement à la délivrance du permis d'habiter.

·

En cas de signes de dépérissement d'un des autres arbres

existants, dans les années qui suivent les travaux, une compensation

qualitative et quantitative pourra être exigée par notre autorité.

·

Par mesure de prévention et pour lutter contre le feu bactérien,

toutes plantations devront être conformes à l'arrêté cantonal du 23 octobre

2000 concernant la lutte contre le feu bactérien et sa prophylaxie."

D.

Par acte du 26 septembre 2024, A.________ a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision

dont elle conclut à la réforme en ce sens que la demande de permis de

construire est rejetée. A titre de mesure d'instruction, elle a requis qu'ordre

soit donné à la commune de produire l'intégralité du dossier du concours

relatif à l'agrandissement et l'assainissement du bâtiment scolaire Bahyse II

et II, en particulier tous les avant-projets soumis.

Dans sa réponse du 6 janvier 2025, la municipalité a

conclu au rejet du recours. En application de l'art. 83 de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), elle a également modifié

sa décision du 23 août 2024 en ce sens que le permis de construire, maintenu

dans l'ensemble, est assorti d'une nouvelle charge selon laquelle une

plantation compensant l'abattage de l'Epicéa de Serbie et du Sapin du Colorado

devra intervenir avant la délivrance du permis d'utiliser, les essences et

emplacements des arbres de compensation devant être préalablement approuvés par

la municipalité.

Dans sa réplique du 11 mars 2025, la recourante a

confirmé les conclusions prises au pied de son recours. L'autorité intimée a

dupliqué le 24 mars 2025.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans le délai de trente jours dès la notification de la

décision par la propriétaire d'une parcelle adjacente ayant manifestement un

intérêt digne de protection et qui a pris part à la procédure devant l'autorité

précédente (art. 75 al. 1 let. a, 92, 95 et 99 LPA-VD), le recours satisfait en

outre aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD), de

sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante reproche en premier lieu à l'autorité intimée d'avoir

considéré que les conditions d'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 98

RPEPC sont réunies s'agissant de la hauteur des bâtiments.

a) La zone de construction d'utilité publique est

destinée à la construction de bâtiments d'utilité publique tels que notamment

des locaux d'enseignement (art. 27 RPEPC). Les dispositions les plus

extensives relatives aux zones du village et des hameaux sont applicables, à

défaut de plans partiels d'affectation ou de plans de quartier (art. 28

RPEPC). Aux termes de l'art. 11 RPEPC, applicable à la zone du village et

des hameaux, la hauteur des façades ne dépassera pas 9.50 m sur la

corniche. L'art. 13 RPEPC, applicable dans la même zone, prévoit que les

toitures seront recouvertes de tuiles vieilles ou vieillies, de tuiles de

fibrociment de teintes sombres ou d'ardoises (al. 1); leur pente sera comprise

entre 60 % et 110 % (al. 2); pour des motifs d'ordre esthétique, la

municipalité peut autoriser exceptionnellement des toitures dont la pente

serait inférieure à 60 % (al. 3). Enfin, conformément à l'art. 62bis

RPEPC, les toitures plates sont interdites sur toute l'étendue du territoire

communal, à l'exception des garages enterrés conformes à l'art. 59 RPEPC.

Il n'est pas contesté que le projet litigieux, qui

prévoit une surélévation à hauteur de 11 m présentant une toiture plate,

n'est pas conforme à l'art. 11 RPEPC et qu'il nécessite l'octroi d'une

dérogation sur ce point. Il se pose également la question de savoir si la

toiture plate prévue par le projet litigieux et autorisée par l'autorité

intimée nécessite une dérogation ou si elle peut être autorisée sur la base de

l'art. 13 al. 3 RPEPC.

b) aa) Le droit cantonal règle les conditions pour

les dérogations dans la zone à bâtir, l'art. 85 al. 1 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur

l'aménagement du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11)

énonçant le principe suivant:

"Dans

la mesure où le règlement communal le prévoit, des dérogations aux plans et à

la réglementation y afférente peuvent être accordées par la municipalité pour

autant que des motifs d'intérêt public ou des circonstances objectives le

justifient. L'octroi de dérogations ne doit pas porter atteinte à un autre

intérêt public ou à des intérêts prépondérants de tiers".

bb) Au niveau communal, l'art. 98 RPEPC prévoit

qu'exceptionnellement, la municipalité peut autoriser des dérogations aux

prescriptions réglementaires concernant l'ordre et les dimensions des

constructions, s'il s'agit d'édifices publics, dont la destination et

l'architecture réclament des dispositions spéciales.

cc) Selon la jurisprudence, les dispositions

dérogatoires ne doivent pas nécessairement être interprétées de manière

restrictive, mais selon les méthodes d'interprétation ordinaires. Une

dérogation importante peut ainsi se révéler indispensable pour éviter les

effets rigoureux de la règlementation ordinaire. Dans tous les cas, la

dérogation doit servir la loi ou, à tout le moins, les objectifs recherchés par

celle-ci: l'autorisation exceptionnelle doit permettre d'adopter une solution

reflétant l'intention présumée du législateur s'il avait été confronté au cas

particulier. L'octroi d'une dérogation suppose une situation exceptionnelle et

ne saurait devenir la règle, à défaut de quoi l'autorité compétente pour

délivrer des permis de construire se substituerait au législateur cantonal ou

communal par le biais de sa pratique dérogatoire. Il implique une pesée entre

les intérêts publics et privés de tiers au respect des dispositions dont il

s'agirait de s'écarter et les intérêts du propriétaire à l'octroi d'une dérogation

(TF 1C_452/2020 du 23 mars 2021 consid. 4.3, et les références citées;

voir aussi CDAP AC.2020.0350 du 2 juin 2021 consid. 2d; AC.2020.0121 du 7

janvier 2021 consid. 2d et les références citées; AC.2018.0414 du 16

juillet 2019 consid. 8b concernant une dérogation à la distance entre

bâtiments sur une même parcelle en lien avec un complexe scolaire et où

l'octroi de la dérogation avait été validée).

Confrontée à l'octroi ou au refus d'une dérogation,

l’autorité de recours se limite à sanctionner un abus ou un excès dans le

pouvoir d'appréciation de la municipalité (CDAP AC.2018.0091 du 5 décembre 2018

consid. 3c).

Le Tribunal cantonal a eu l’occasion de relever

qu’on peut attendre d'une municipalité qu'elle se montre, dans l'application de

la réglementation sur les constructions et l'aménagement du territoire, aussi

rigoureuse à l'égard d'elle-même que d'un autre maître d'ouvrage. Elle n'a

aucun intérêt à se consentir des dérogations indues qui pourraient conduire à

l'annulation du permis de construire. Elle est amenée, dans ses fonctions, à

arbitrer des intérêts publics de diverses natures; il n'y a pas de raison de

penser que, dans ce processus, elle privilégiera les objectifs qu'elle s'est

fixé dans la gestion du patrimoine communal au détriment d'une application

objective et consciencieuse des normes légales et réglementaires (CDAP AC.2015.0164

du 11 juillet 2016 consid. 1a/bb et les références citées).

c) La recourante conteste d'une part le caractère

exceptionnel de la dérogation et d'autre part la nécessité de cette dérogation

sous l'angle de la destination et de l'architecture de l'édifice. Elle

considère que la mise en valeur du bâtiment existant, la réalisation de

nouvelles salles de classe et la réalisation d'un collège fonctionnel

pourraient être obtenues par l'agrandissement du bâtiment ECA n° 6114 au

nord et sud ou à l'est, au-delà de la légère extension prévue par le projet

litigieux; ainsi, les volumes gagnés par la surélévation pourraient être

obtenus de manière équivalente par un agrandissement du bâtiment, dans les

espaces réglementaires. La demande de dérogation relèverait d'une pure

convenance personnelle de la commune, respectivement d'un choix architectural

qui ne serait imposé par aucun critère objectif contraignant.

L'autorité intimée considère que la dérogation est

minime et ne conduira à aucun dépassement de la hauteur réglementaire totale du

bâtiment. En effet, l'application du RPEPC sans dérogation aurait autorisé la

construction (en cas de construction neuve par exemple) d'un bâtiment d'une

hauteur au faîte supérieure à 11 m compte tenu d'une hauteur à la corniche

de 9.50 m et d'une toiture à pans dont la pente serait comprise entre 60

et 110 % (art. 13 RPEPC), voire entre 40 et 110 % en dehors de

la zone du village et des hameaux (art. 62 al. 2 RPEPC), et pouvant

accueillir des combles (art. 12 RPEPC). L'autorité intimée relève

également que la situation est exceptionnelle dans le sens où elle agit sur du

bâti existant, avec des fortes contraintes réglementaires dues à la nature

scolaire du bâtiment. Cette situation est particulière à tous les égards, le

besoin d'augmentation du nombre de classes étant impératif.

d) En l'espèce, le point litigieux est la

surélévation d'un niveau d'une partie d'un bâtiment scolaire comportant

actuellement deux niveaux hors sol. Par ailleurs, le besoin de classes

supplémentaires n'est pas contesté par la recourante. Or on ne voit pas quel

intérêt pratique aurait celle-ci à l'admission de son grief en lien avec la

dérogation à l'art. 11 RPEPC (hauteur à la corniche) voire aux art. 13 al.

2 RPEPC (pente des toitures comprises entre 60 et 110 %, étant précisé que

l'al. 3 de cette disposition confère à la municipalité la possibilité

d'autoriser exceptionnellement les toitures de pente inférieure à 60 %

pour des motifs d'ordre esthétique) et 62bis RPEPC (interdiction des toitures

plates sur tout le territoire communal). En effet, l'application de ces

dispositions aurait pour conséquence que les salles de classe supplémentaires

devraient être logées dans des combles à créer - qui seraient a priori conformes

à l'art. 12 RPEPC - dont le faîte, compte tenu d'une pente de 110 %

conforme à l'art. 12 al. 2 RPEPC, culminerait plus haut que ne le ferait

l'acrotère du projet contesté. Qui plus est, il est probable que la

surélévation doive alors porter non sur une fraction du bâtiment Bahyse II mais

sur l'entier de celui-ci, voire sur le corps de bâtiment Bahyse III, afin de

pouvoir accueillir l'ensemble des salles nécessaires dans un volume de combles

moins facilement aménageable qu'un volume coiffé d'une toiture plate. Un tel

cas de figure porterait davantage atteinte aux intérêts privés de la recourante

- en particulier le dégagement dont elle bénéficie - que le projet contesté et

péjorerait donc sa situation par rapport à celui-ci; le dossier comporte au

demeurant des coupes illustrant l'impact de ce cas de figure. La recevabilité

de ce moyen n'a toutefois pas à être tranchée définitivement, dès lors qu'il

est de toute manière mal fondé.

En effet, les arguments de l'autorité intimée sont

convaincants. Il convient en particulier de relever l'existence de la

contrainte du programme de construction, consistant en la création de nouvelles

salles de classes. Il ne suffit ainsi pas, comme le souhaiterait la recourante,

de gagner un volume identique en agrandissant le bâtiment au nord (nord-ouest),

au sud (sud-est) ou à l'est (nord-est, à savoir la façade donnant sur la

parcelle de la recourante). Il ne s'agit en effet pas uniquement d'atteindre un

certain volume, mais de pouvoir y aménager de nouvelles salles de classe, à

savoir des surfaces dont les dimensions minimales doivent être respectées, ce

qui implique un agrandissement présentant une surface continue suffisante et

apte à recevoir les aménagements précités. Il est également nécessaire de

maintenir des espaces libres en suffisance à l'attention des élèves accueillis

sur le site (récréation, notamment), tout en n'impactant pas les autres

surfaces (place de sport) et bâtiments sur un site qui est déjà largement bâti

et n'offre plus de surfaces véritablement libres.

Les photographies figurant au dossier montrent en

outre que si la vue sur le lac depuis la parcelle de la recourante sera

partiellement obstruée par la surélévation litigieuse, la recourante conservera

le dégagement offert en direction du sud-ouest, du sud et du sud-est; le

bâtiment surélévé Bahyse II se situe en effet à l'ouest de la parcelle de la

recourante.

Le Tribunal de céans a déjà relevé que le régime

particulier d'une zone d'utilité publique, qui restreint déjà drastiquement le

type de construction qu'elle peut accueillir, commande une approche

circonstanciée s'agissant de l'octroi de dérogations (CDAP AC.2023.0235 du 1er

juillet 2024 consid. 3c); dans le même arrêt, il a par ailleurs pu rappeler que

l'organisation de la scolarité obligatoire constituait une tâche publique ou

d'intérêt public (ibid.). Comme dans cet arrêt, la recourante se borne à

souligner que le projet est contraire au droit sans expliquer en quoi ses

intérêts privés seraient touchés par l'octroi de la dérogation, n'en alléguant

même aucun; elle se limite à relever l'intérêt public au respect de la hauteur

prévue à l'art. 11 RPEPC.

e) L'autorité intimée n'a ainsi pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en accordant la dérogation requise, conformément aux

art. 85 LATC et 98 RPEPC. Le grief tenant à l'illégalité de la dérogation est partant

rejeté.

Il s'ensuit que la requête de la recourante tendant

à la production de l'entier du dossier de concours relatif à l'agrandissement

et l'assainissement du bâtiment scolaire Bahyse II et II, en particulier tous

les avant-projets soumis, doit également être rejetée. En application de l'art.

98 LPA-VD, le pouvoir d'examen de la CDAP est en effet limité au contrôle de la

légalité, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation et ne s’étend

pas à l’opportunité.

3.

La recourante fait ensuite valoir une violation des dispositions

relatives à la protection des arbres.

a) aa) Le 1er janvier 2023 est entrée en

vigueur la LPrPNP. Relevant de la section II intitulée "patrimoine

arboré", les art. 14 à 16 LPrPNP régissent la conservation et le

remplacement de ce patrimoine. Ces dispositions sont libellées comme suit, dans

leur version applicable depuis le 1er juillet 2024:

"Art. 14

Conservation et entretien

1 Le patrimoine arboré

est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des

éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.

2 Les communes adoptent

un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer

son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.

3 L'entretien du

patrimoine arboré est possible dans les limites du droit fédéral et cantonal.

Il incombe au propriétaire du bien-fonds concerné qui peut le confier à un

tiers exploitant.

4 Le service établit

une directive d'entretien.

Art. 15 Dérogations

1 Les dérogations à

l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage

excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques

sécuritaires ou phytosanitaires avérés;

b. d'une

entrave avérée à l'exploitation agricole;

c. ou

d'impératifs de construction ou d'aménagement.

2 Les dérogations sont

soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les

arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,

alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3 La demande de

dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours. Pendant le délai

d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au

greffe municipal.

3bis Le règlement

précise le contenu de la demande de dérogation.

3ter La demande de

dérogation est publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud

lorsqu'elle concerne un arbre remarquable ou lorsqu'elle est coordonnée avec

une demande de permis de construire. Dans les autres cas, elle est affichée au

pilier public communal. L'Etat encourage les communes à la publier également

sur leur propre site internet.

4 En présence d'un

danger imminent et direct qui menace la sécurité des biens ou des personnes et

qui ne peut être écarté autrement, l'autorité compétente peut autoriser, sans

mise à l'enquête, l'abattage ou l'élagage dès le dépôt de la demande ou dès la

connaissance du danger. L'article 16 est applicable pour le surplus.

Art. 16 Remplacement du

patrimoine arboré

1 L'autorisation

de supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de

réaliser une plantation compensatoire.

2 Dans les cas où

la suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou

raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est

impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur

la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union

Suisse des Services des Parcs et Promenades.

3 Le produit de la

taxe est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."

La première version de l'art. 15 LPrPNP, en vigueur

du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, était rédigée comme suit:

"Art. 15 Dérogations

1 Les dérogations à

l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage

excédant l'entretien courant en présence:

a. de risques

sécuritaires ou phytosanitaires avérés;

b. d'une

entrave avérée à l'exploitation agricole;

c. ou

d'impératifs de construction ou d'aménagement.

2 Les dérogations sont

soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les

arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,

alinéa 2 de la présente loi est réservé.

3 La demande de

dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et publiée dans la

Feuille des avis officiels du Canton de Vaud. Pendant le délai d'enquête, tout

intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au greffe municipal.

4 Le règlement précise

le contenu de la demande de dérogation."

Selon l’exposé des motifs et projet de loi sur la

protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP) (Bulletin du Grand

Conseil [BGC] janvier 2022 21_LEG_219 p. 17), la protection du patrimoine

arboré revêt une importance particulière à l’aune des changements climatiques

qui s’opèrent. Exception faite des éléments relevant de l’agroforesterie, des

haies monospécifiques, des petits buissons dans l’espace bâti et des espèces

ligneuses ou arbustives exotiques envahissantes, le projet de loi instaure le

principe de la conservation du patrimoine arboré et soumet sa suppression ou

son élagage à un régime d’autorisation.

La LPrPNP prévoit ainsi, à l'instar de l'ancienne

LPNS qu'elle a abrogée au 1er janvier 2023, que les communes règlent

la protection du patrimoine arboré par un règlement.

Conformément à l'art. 71 al. 5 LPrPNP,

jusqu'à l’adoption de l’inventaire des arbres remarquables, les règlements

communaux de protection des arbres s’appliquent, à l’exception des dispositions

traitant de la compensation. Il résulte de l'exposé des motifs de ce projet de

loi et des travaux préparatoires (BGC janvier 2022, p. 39 et BGC juillet

2022, p. 25), que le législateur entendait, avec cette disposition

transitoire, accorder un répit aux communes en ce sens que les nouvelles

obligations résultant de cette loi ne concernaient pas les plans qui étaient

déjà passés à l'examen préalable au sens de l'art. 37 de la loi cantonale

sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC;

BLV 700.11).

bb) Le nouveau règlement du 29 mai 2024

d'application de la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel

et paysager (RLPrPNP; BLV 450.11.1) est entré en vigueur le 1er

juillet 2024, soit avant que la décision attaquée ne soit rendue et après la

mise à l'enquête publique de la demande de permis de construire, qui s'est

tenue du 21 février au 21 mars 2024.

Le RLPrPNP précise à son art. 19 al. 1 qu'un

impératif de construction ou d'aménagement est reconnu lorsque la conservation

du patrimoine arboré entrave, empêche ou limite de manière disproportionnée

techniquement ou financièrement une mesure d'aménagement du territoire, une

construction, une installation ou un aménagement extérieur qui ne peut être

réalisé ailleurs ou différemment. Il est également reconnu lorsque la

démolition d'une construction ne peut être entreprise d'une autre manière.

Celui qui envisage de porter atteinte à la conservation du patrimoine arboré

soumet une demande de dérogation à la commune, en la motivant (al. 2). La

demande de dérogation doit comprendre (al. 3): des photographies des lieux

(let. a), un plan de situation précisant l'emplacement des éléments et essences

concernés et, dans les cas des arbres, leur hauteur et leur âge approximatif

(let. b), un plan des plantations compensatoires avec la liste des essences et

la hauteur des arbres de remplacement (let. c) et d'éventuelles autres mesures

compensatoires si le règlement communal le prévoit selon l'art. 21 al. 3

(let. d). Lorsque la demande de dérogation concerne un arbre remarquable

inscrit à l'inventaire, la commune le transmet au service, lequel se charge de

la mise à l'enquête et de sa publication dans la Feuille des avis officiels du

Canton de Vaud (al. 4). Les exceptions prévues à l'art. 61 du Code rural et

foncier du 7 décembre 1987 (CRF) s'appliquent en outre au patrimoine arboré, en

particulier s'agissant des plantations mitoyennes (al. 5).

La plantation compensatoire est régie de la manière

suivante:

"Art. 21 Plantation

compensatoire (art. 16 LPrPNP)

1 L'article 39 de la

loi et l'article 34 du présent règlement s'appliquent par analogie au

remplacement du patrimoine arboré.

2 Le remplacement du

patrimoine arboré supprimé s'effectue par la plantation de nouveaux individus,

selon le principe d'un pour un. Les mesures sont définies en fonction de

l'essence, ainsi que de la valeur biologique ou paysagère des éléments

supprimés. Les espèces doivent être adaptées à la station et choisies dans la

mesure du possible en vertu des recommandations de l'observatoire cantonal de

l'écosystème forestier.

3 Les communes peuvent

prévoir des dérogations au principe de remplacement un pour un dans leur

règlement pour la protection du patrimoine arboré, lorsque l'autorisation

dérogatoire de l'article 15 de la loi concerne le patrimoine arboré situé dans

les zones à bâtir ou l'espace bâti. Elles peuvent notamment admettre d'autres

mesures en faveur du patrimoine naturel.

4 Les plantations

compensatoires sont réalisées dans un délai d'un an à compter de l'octroi de

l'autorisation dérogatoire, respectivement du permis d'habiter ou d'utiliser en

cas de suppression ou d'élagage lié à un permis de construire. Lorsque cela est

techniquement possible, elles sont entreprises avant ou simultanément à la

suppression.

5 L'autorité peut

exiger une mesure supplémentaire, pour compenser la suppression d'un élément du

patrimoine arboré situé dans l'infrastructure écologique ou dans un objet

protégé au sens des articles 24 à 27 de la loi.

6 Pour les projets de

plantations compensatoires d'une certaine importance, notamment pour

l'établissement de plans des aménagements extérieurs accompagnant un projet de

construction, l'autorité peut exiger qu'ils soient établis par des

professionnels qualifiés en matière de gestion du patrimoine arboré.

7 Le remplacement du

patrimoine arboré, l'entretien des plantations compensatoires et le suivi de la

reprise des végétaux plantés sont à la charge du bénéficiaire de la dérogation

prévue à l'article 15 de la loi.

8 Afin d'assurer

l'exécution des plantations compensatoires, des garanties suffisantes peuvent

être exigées par l'autorité compétente désignée à l'article 15 alinéa 2 de la

loi. Elles doivent lui parvenir avant la suppression ou l'élagage des éléments

du patrimoine arboré concernés.

9 L'autorité compétente

informe le service en charge de l'agriculture des plantations compensatoires

exigées sur les surfaces agricoles.

10 La taxe de l'article

16 alinéa 2 de la loi se base au minimum sur les valeurs de l'annexe 4 du

présent règlement. Les communes peuvent prévoir des montants plus élevés dans

leur règlement."

cc) La Commune de Blonay a adopté le 18 juin 2013

son règlement sur la protection des arbres (ci-après: RPA), applicable en vertu

de l'art. 21 de la convention de fusion. Son art. 2 al. 1 prévoit que sont

protégés les arbres et les végétaux à caractères arborescents de 30 cm de

diamètres et plus mesurés à 1.30 m du sol côté amont, ainsi que les

éléments monumentaux indiqués sur le plan de protection des arbres. Aux termes

de l'art. 3 RPA, les éléments protégés doivent être maintenus et entretenus; il

est en outre interdit de les détruire, ou de les mutiler, par le feu ou tout autre

procédé (al. 1). Lorsqu'aucune mesure raisonnable permettant le maintien

des éléments protégés n'est applicable, la Municipalité peut autoriser leur

abattage aux conditions précisées à l'art. 5 (al. 3). Le règlement

est accompagné d'un plan de protection des arbres et de son inventaire, ainsi

que la brochure intitulée "Gestion des espaces verts" (art. 4 al. 1

RPA). Ce plan désigne, à l'intérieur des zones à bâtir, les objets remarquables

par leur taille, rareté, visibilité, valeur paysagère, biologique ou historique

(art. 4 al. 2 RPA). L'art. 5 RPA mentionne que pour les éléments indiqués sur

le plan de protection des arbres monumentaux, la Municipalité peut accorder

l'autorisation uniquement lorsque des impératifs majeurs l'imposent tels que

l'état sanitaire d'un arbre ou la sécurité. L'art. 6 RPA prévoit que pour les

autres arbres protégés et les ensembles végétaux, la municipalité peut accorder

l'autorisation notamment à la condition que la construction d'un bâtiment sur

un terrain constructible serait sinon rendue impossible ou que la solution

urbanistique proposée est sensiblement meilleure (let. e) ou si d'autres

nécessités avérées l'imposent, suite à une juste pesée des intérêts

(let. f). S'agissant de la procédure et de la compensation, les art. 7 et

8 RPA sont ainsi libellés:

"Article 7 Procédure

1 La demande d'abattage

doit être adressée par écrit à la Municipalité, dûment motivée et accompagnée

de photographies et d'un plan de situation précisant l'emplacement du ou des

arbres et plantations protégés à abattre.

2 La demande d'abattage

est pour les éléments indiqués sur le plan de protection des arbres affichée au

pilier public durant trente jours.

3 La Municipalité

statue sur la demande et sur les oppositions éventuelles en procédant à une

juste pesée des intérêts.

4 Les parties

concernées ont le droit d'être entendues.

Article 8 Arborisation

compensatoire

1 L'autorisation

d'abattage peut être assortie pour le bénéficiaire de l'obligation de procéder,

à ses frais, à une arborisation compensatoire déterminée par la Municipalité.

2 La plantation

compensatoire doit assurer à terme l'équivalence fonctionnelle et esthétique de

la plantation enlevée. Elle sera d'office protégée. La plantation compensatoire

pourrait être réalisée par le classement d'un arbre existant à proximité et de taille

déjà respectable.

3 La Municipalité

définit les conditions de la plantation de compensation: nombre, essence,

surface, taille, fonction, délai d'exécution.

4 En règle générale,

l'arborisation compensatoire sera effectuée sur le fond où est situé l'arbre à

abattre. Toutefois, elle peut être faite sur une parcelle voisine, pour autant

que son propriétaire s'engage à se substituer au bénéficiaire de l'autorisation.

5 Si des arbres et

plantations protégés au sens de l'art. 2 sont abattus sans autorisation, la

Municipalité peut, nonobstant l'application des sanctions prévues à l'art. 10,

exiger une plantation compensatoire.

6 L'exécution sera

contrôlée à l'issue des travaux, puis lors des opérations de réactualisation de

l'inventaire des arbres, jusqu'à ce que la plantation compensatoire soit

protégée selon l'article 2."

b) La recourante conteste

en premier lieu la procédure suivie. Ainsi, elle relève que l'avis d'enquête ne

fait mention d'aucune demande de dérogation à l'art. 15 LPrPNP, quand bien

même l'art. 15 al. 3 LPrPNP impose une publication à la Feuille des avis

officiels. L'autorité intimée explique avoir appliqué la procédure prévue par

le règlement communal de protection des arbres, ce qui ne serait pas

contestable dès lors que le RLPrPNP n'était pas encore en vigueur.

Il n'est pas contesté que

la demande d'abattage porte sur trois arbres protégés au sens du règlement

communal (Thuja plicata, Chamaecyparis lawsoniana et Tilia cordata),

c'est-à-dire présentant un diamètre égal ou supérieur à 30 cm mais ne

figurant pas dans la liste des arbres monumentaux, et que deux autres arbres

présentant un diamètre inférieur (Picea omorika et Abies concolor) doivent

également être abattus mais n'ont pas fait l'objet de la demande, car non

protégés au sens du règlement communal. Sur le plan procédural, il y a lieu de

constater que l'abattage a fait l'objet d'une demande d'abattage et non d'une

demande de dérogation, selon la nouvelle nomenclature introduite par la LPrPNP;

la case correspondante du formulaire de demande de permis de construire n'a en

outre pas été cochée; enfin, la demande a certes fait l'objet d'une publication

de trente jours mais uniquement au pilier public et non dans la Feuille des

avis officiels.

L'autorité intimée expose

avoir appliqué la procédure dictée par le règlement communal de protection des

arbres - dont l'art. 7 al. 2 prévoit un affichage au pilier public durant

trente jours - alors que le RLPrPNP n'était pas encore entré en vigueur. C'est

toutefois perdre de vue que la LPrPNP, dans sa version en vigueur du 1er

juillet 2023 au 30 juin 2024, soit également lors de l'enquête publique du

projet litigieux, prévoyait déjà expressément à son art. 15 al. 3 que

la demande de dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours et

publiée dans la Feuille des avis officiels du canton. Cela étant, il ressort du

dossier que l'avis d'enquête mentionnait que le projet implique l'abattage

d'arbre ou de haie; or cet avis a été publié non seulement dans la presse

locale (hebdomadaire "Riviera Chablais", le 21 février 2024) mais

également dans la FAO du 20 février 2024.

S'il y a lieu de déplorer

l'absence de la mention d'une "dérogation" au sens de l'art. 15

LPrPNP, il convient toutefois de constater que la procédure prescrite par la

LPrPNP telle qu'en vigueur au moment de l'enquête publique a bien été respectée.

c) La recourante considère

ensuite que l'abattage semble relever de la simple convenance de la

constructrice, sans aucun motif d'intérêt public ou digne de protection. L'autorité

intimée relève quant à elle l'intérêt public à l'agrandissement du collège qui

permet l'accomplissement d'une tâche publique importante, à savoir

l'instruction publique, alors que les arbres n'ont pas de valeur esthétique ou

biologique particulière. Le projet permet selon elle également l'usage

rationnel d'un campus existant en périmètre compact d'agglomération ainsi que

sa densification.

Dans le cas présent, il

ressort du plan de situation que les cinq arbres se trouvent dans l'emprise du

projet litigieux, respectivement à une telle proximité que leur maintien n'est

pas compatible avec les impératifs de la construction telle que projetée. L'examen

de l'octroi d'une dérogation doit donc intervenir dans le cadre de la condition

posée à l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP, à l'issue d'une pesée des

intérêts.

A cet égard, s'il existe un intérêt public manifeste

au maintien du patrimoine arboré, il ne s'agit pas du seul intérêt public en

jeu en l'espèce. En effet, le projet s'inscrit dans le cadre d'un site scolaire

préexistant et tend à l'utilisation des possibilités rationnelles de construire

offertes aux abords directs des bâtiments présents sur ce site.

L'agrandissement projeté va donc dans le sens de l'intérêt public à la

densification des constructions (CDAP AC.2023.0057 du 15 août 2024 consid. 4c).

De surcroît, le projet est justifié par les besoins liés à l'organisation de la

scolarité obligatoire et à l'augmentation du nombre de classes disponibles dans

ce cadre. Il s'agit là à n'en pas douter d'un intérêt public prépondérant,

l'emportant sur celui du maintien des arbres concernés (CDAP AC.2023.0235

précité consid. 3c, cf. supra consid. 2d).

Dans ce contexte, il importe peu de connaître les

caractéristiques précises des arbres à abattre, singulièrement leur âge ou leur

état sanitaire. Les dimensions et la situation des arbres concernés sont mentionnées

dans les documents d'enquête. Ils font l'objet d'une documentation au dossier

par le biais de photographies, de sorte que leur aspect général et leur

intégration au site sont connus. Rien n'indique que leur état sanitaire ne

serait pas satisfaisant. Le tribunal dispose ainsi des éléments suffisants lui

permettant de procéder à la pesée des intérêts et de conclure celle-ci en

faveur du projet de construction litigieux. Dans ce

cadre, le tribunal retient encore qu'il ressort des photographies versées au

dossier que le reste de la parcelle comprend une végétation fournie, avec

notamment des arbres de belle facture plus significatifs que les arbres à

abattre, notamment le long de la limite avec la parcelle de la recourante. Ce

constat relativise l'impact sur le site des abattages projetés, que ce soit sur

les plans paysager ou biologique.

L'ensemble des cinq arbres sera par ailleurs compensé

par des plantations sur la même parcelle. S'il n'y a

pas lieu de s'étendre plus avant sur cette question, ce point n'étant pas

l'objet direct du recours, le Tribunal prend toutefois acte de la modification par

l'autorité intimée de sa décision du 23 août 2024, conformément à sa réponse du

6 janvier 2025, en ce sens que le permis de construire, maintenu dans

l'ensemble, est assorti d'une nouvelle charge selon laquelle une plantation

compensant l'abattage de l'Epicéa de Serbie et du Sapin du Colorado devra

intervenir avant la délivrance du permis d'utiliser.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Succombant, la recourante supportera les

frais de justice ainsi que des dépens en faveur de l'autorité intimée, qui a

agi avec l'assistance d'un avocat (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Blonay-Saint-Légier du 23 août 2024

est confirmée, l'autorisation de construire étant

assortie d'une nouvelle charge selon laquelle

une plantation compensant l'abattage de l'Epicéa de Serbie et du Sapin du

Colorado devra intervenir avant la délivrance du permis d'utiliser.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge de A.________.

IV.

A.________ versera à la Commune de Blonay-Saint-Légier une indemnité de 2'000

(deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 20 mai 2025

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.