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Décision

AC.2024.0301

CDAP - AC.2024.0301 - 2026-02-03 - A._____ à Y.__/Municipalité de Vevey, Direction générale de l'environnement (DGE), ECA, Z._____

3 février 2026Français53 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 février 2026

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Fabienne Despot et M. Christian-Jacques

Golay, assesseurs; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

3.

C.________, à ********,

4.

D.________, à ********,

5.

E.________, à ********,

6.

F.________, à ********,

7.

G.________, à ********,

8.

H.________, à ********,

9.

I.________, à ********,

10.

J.________, à ********,

11.

K.________, à ********,

12.

L.________, à ********,

13.

M.________, à ********,

14.

N.________, à ********,

15.

O.________, à ********,

16.

P.________, à ********,

17.

Q.________, à ********,

18.

R.________, à ********,

19.

S.________, à ********,

20.

T.________, à ********,

21.

U.________, à ********,

22.

V.________, à ********,

23.

W.________, à ********,

24.

X.________, à ********,

25.

Y.________, à ********,

tous représentés par Me Kathrin GRUBER,

avocate à Vevey,

Autorité intimée

Municipalité de Vevey, représentée

par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Direction générale de

l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact, à Lausanne,

2.

ECA, Service des affaires

juridiques,

à Lausanne,

Constructrice

Z.________, à ********, représentée par Me Nicolas Rouiller, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et consorts c/ décision de la

Municipalité de Vevey du 2 septembre 2024 levant leur opposition et délivrant

le permis de construire pour un restaurant sur la parcelle n° 2285 (CAMAC

200326).

Vu les faits suivants:

A.

Z.________ (ci-après: la constructrice) est

propriétaire de la parcelle n° 2285 du registre foncier, sur le territoire de

la Commune de Vevey, sise au Passage de la Chocolaterie (DP 68). D'une surface

de 264 m2, elle se situe entre la parcelle n° 2282, supportant le

bâtiment d'habitation ECA n° 3893, et la parcelle n° 2284, supportant

l'immeuble d'habitation ECA n° 3901a.

La constructrice est également propriétaire de la

parcelle n° 317 du registre foncier, sur le territoire de la Commune de Vevey,

sise au Passage du Pont-de-Danse (DP 68). D'une surface de 264 m2,

elle se situe entre la parcelle n° 2289, supportant le bâtiment d'habitation

ECA n° 3903a, et la parcelle n° 2284, supportant l'immeuble d'habitation ECA n°

3901a.

A l'est, les parcelles nos 317 et 2285

sont séparées de la rivière la Veveyse par le quai piétonnier du 8 mars (DP

295).

B.

Le Passage du Pont-de-Danse et le Passage de la Chocolaterie offrent

chacun une voie d'accès, d'une largeur d'environ 3.5 m, sans issue jusqu'à la

parcelle n° 317, respectivement jusqu'à la parcelle n° 2285. Le Passage du

Pont-de-Danse dispose de quelques places de stationnement sur le domaine

public, soit deux places de livraison, deux places pour personnes handicapées,

cinq places publiques, de mêmes que plusieurs places publiques pour les

deux-roues. Le Passage de la Chocolaterie ne dispose pas de place de

stationnement publique pour voiture mais plusieurs places publiques pour les

deux-roues. Six moloks pour les déchets cartons, papiers, verres et sacs

poubelles sont installés dans le Passage de la Chocolaterie.

C.

Les parcelles nos 317 et 2285 se situent par ailleurs à une

dizaine de minutes à pied de la gare CFF de Vevey. Trois arrêts de bus se

trouvent à proximité, sur la rue des Moulins au sud-ouest, sur l'avenue de

Corsier au nord, ainsi que sur l'avenue de Gilamont à l'est, de l'autre côté de

la Veveyse. Un pont permet de traverser cette rivière à la hauteur de l'avenue

de Corsier.

Enfin, deux parkings se situent à proximité de la

gare CFF, soit un P+R, ainsi qu'un parking public d'environ cinquante places. A

environ 300 m à l'ouest de la parcelle concernée, se trouve le parking de la

Cour-aux-marchandises qui offre une centaine de places.

D.

Selon le plan des zones et des ordres de construction du 31 décembre

1963, les parcelles nos 317 et 2285 sont

colloquées dans la zone "Industrie", régie par le règlement sur

les constructions de la Commune de Vevey (ci-après: le RCW) du 1er

janvier 1964. Ces parcelles sont également incluses dans le périmètre du plan

partiel d'affectation "Les Moulins de la Veveyse" (ci-après: le PPA)

du 23 décembre 1994, régie par le règlement homonyme. Ce quartier comporte

plusieurs groupes d'immeubles divisés en îlots. La parcelle n° 317 se situe

entre l'îlot D (composé notamment du bâtiment ECA n° 3903a) et l'îlot C

(composé notamment du bâtiment ECA n° 3901a). Sur la parcelle n° 317 se trouve

un couvert C5 non cadastré, actuellement recouvert de

gravier et en dessous duquel se trouve un parking sous-terrain.

La parcelle n° 2285 se situe

entre l'îlot B (composé notamment du bâtiment ECA n° 3893) et l'îlot C (composé

notamment du bâtiment ECA n° 3901a). Sur la parcelle n° 2285 se trouve un

couvert B5 non cadastré, actuellement recouvert de gravier et en dessous duquel

se trouve un parking sous-terrain.

Ces deux parcelles se situaient également dans le

périmètre de la zone réservée Plan-Dessus faisant l'objet du règlement du même

nom, entré en vigueur le 24 juillet 2019 pour une durée de 5 ans. Cette zone

réservée n'a pas été prolongée.

E.

Le 12 mai 2021, la constructrice a déposé une

demande de permis de construire sur la parcelle n° 317 un restaurant d'un

niveau avec 60 places assises intérieures, une installation d'un séparateur de

graisse dans le parking sous-terrain et installation de panneaux solaires en

toiture, pour le compte de AA.________. Le même jour, elle a également déposé

une demande de permis de construire sur la parcelle n° 2285 un restaurant d'un

niveau avec 52 places assises intérieures, une installation d'un séparateur de

graisse dans le parking sous-terrain et installation de panneaux solaires en

toiture, pour le compte de AA.________.

Ces projets ont été mis à

l'enquête publique du 11 septembre au 11 octobre 2021 et ont suscités plusieurs

oppositions, dont celles de B.________ et D.________, chacune propriétaire d'un

appartement situé dans l'immeuble d'habitation ECA n° 3901a sur la parcelle n°

2284, ainsi que celle de AB.________ et AC.________, co-propriétaires d'un

appartement situé dans l'immeuble d'habitation ECA n° 3901a sur la parcelle n°

2284.

Le 2 décembre 2021, la Centrale des autorisations en

matière de construction (CAMAC) a adressé à la municipalité sa synthèse (no

200326), dont il ressort que les instances cantonales consultées ont délivré

les autorisations spéciales requises, respectivement préavisé favorablement au

projet de la parcelle n° 2285. En particulier, la Direction de l’environnement

industriel, urbain et rural (DGE-DIREV), par sa Division air, climat et risques

technologiques (ARC), en particulier, a préavisé favorablement au projet

moyennant le respect de conditions impératives. Elle a notamment retenu ce qui

suit:

"LUTTE CONTRE

LE BRUIT

Les exigences en

matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de

l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celtes décrites dans

l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986

(OPB) sont applicables.

Installations

techniques

L'annexe No 6 de l'OPB

fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et

métiers (bruits d'exploitation).

Ces valeurs limites

sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des

immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures

situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas de ce

changement d'affectation, les niveaux dévaluation mesurés dans le voisinage ne

devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

Une mesure de contrôle

pourra être effectuée après la mise en service de l'installation (art. 12 OPB).

Etablissement public

Les exigences de l'aide

à l'exécution 8.10 de Cercle bruit (version 2019) concernant la détermination

et l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements

publics (DEP) doivent être respectées.

L'isolation phonique

des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181:2020 de la

Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).

La DGE/DIREV-ARC

préavise favorablement cette demande de permis de construire aux conditions

suivantes:

-

Aucune diffusion de musique n'est

autorisée dans cet établissement;

-

Horaires de l'établissement selon

règlement communal en vigueur;

-

Selon le QP 11 joint à l'enquête,

aucune terrasse n'est prévue pour cet établissement;

-

Respect des exigences SIA 181:2020

pour les locaux sensibles voisins (superposés ou contigus);

-

L'exploitant est responsable de sa

clientèle dans un certain périmètre autour de l'établissement afin de garantir

la tranquillité publique.

L'établissement et les

habitations les plus proches sont situées en zone de degré de sensibilité au

bruit de Ill. Dans ce type de zone, les activités moyennement gênantes sont

autorisées comme par exemple les établissements publics.

Si l'exploitant désire

diffuser de la musique, il devra fournir à la DGE/DIREV-ARC une étude

acoustique effectuée par un bureau spécialisé, contenant les informations ci‑après:

-

Détermination de l'isolation

acoustique selon la norme SIA 181:2020 entre les locaux de l'établissement et

les logements les plus exposés situés dans le même bâtiment ou contigu;

-

Évaluation des nuisances sonores

selon la DEP pour les habitations soumises à une transmission aérienne du son.

Les mesures de

réduction des nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions

impératives à l'octroi du permis de construire.

Des conditions

d'exploitation plus restrictives peuvent être prises par la Commune, en

application du droit à la tranquillité publique.

PROTECTION DE L'AIR -

Emissions

Les prescriptions

fixées par l'Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air

(OPair) sont à respecter.

Les points mentionnés

ci-dessous sont les plus importants.

(…)

Évacuations de

ventilations (cuisine de restaurant)

L'orifice de la

cheminée qui rejette des gaz pollués ou de l'air vicié malodorant devra

impérativement dépasser le faîte du toit de 1,5 mètre pour les toits plats.

Emissions d'odeurs

Le voisinage doit être

préservé d'immissions d'odeurs incommodantes. Le projet qui fait l'objet de la

présente demande d'autorisation comporte certains risques. A cet effet, il y

aura lieu de prendre toute mesure utile à titre préventif. En cas de plaintes

fondées, des mesures complémentaires pourront être prescrites.

Les cheminées qui ne

figurent pas sur les plans soumis à l'enquête publique devront respecter les

critères fixés par les "Recommandations fédérales du 15 décembre 1989 sur

la hauteur minimale des cheminées sur toit (version 2013)".

Contrôle

La Municipalité est

responsable selon la LATC (art. 128) de vérifier que les conditions légales

soient respectées avant de délivrer le permis d'habiter ou d'utiliser. La

hauteur de rejet des polluants atmosphériques au-dessus du toit est une des

conditions (hauteur des cheminées).

Oppositions

Le préavis concernant

la protection de l'air prend en compte les oppositions reçues avec le dossier

de mise à l'enquête."

Le Service de la promotion de l'économie et de

l'innovation, l'Office de la consommation, Police cantonale du commerce

(SPEI/OFCO/PCC) a également préavisé favorablement le projet, moyennant

notamment le respect des conditions impératives suivantes:

Nous avons pris

connaissance des oppositions relatives à la mise à l'enquête ainsi que du

préavis de la DGE/DIREV-ARC auquel nous nous référons pour le surplus notamment

concernant les conditions suivantes:

-

Aucune diffusion de musique n'est

autorisée dans cet établissement;

-

Horaires de l'établissement selon

règlement communal en vigueur;

-

Selon le QP 11 joint à l'enquête,

aucune terrasse n'est prévue pour cet établissement;

-

Respect des exigences SIA 181:2020

pour les locaux sensibles voisins (superposés ou contigus);

-

L'exploitant est responsable de sa

clientèle dans un certain périmètre autour de l'établissement afin de garantir

la tranquillité publique.

L'établissement et les

habitations les plus proches sont situées en zone de degré de sensibilité au

bruit de Ill. Dans ce type de zone, les activités moyennement gênantes sont

autorisées comme par exemple les établissements publics.

Si l'exploitant désire diffuser

de la musique, il devra fournir à la DGE/DIREV-ARC une étude acoustique

effectuée par un bureau spécialisé, contenant les informations ci‑après:

-

Détermination de l'isolation

acoustique selon la norme SIA 181:2020 entre les locaux de l'établissement et

les logements les plus exposés situés dans le même bâtiment ou contigu;

-

Évaluation des nuisances sonores

selon la DEP pour les habitations soumises à une transmission aérienne du son.

Les mesures de

réduction des nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions

impératives à l'octroi du permis de construire.

Des conditions

d'exploitation plus restrictives peuvent être prises par la Commune, en

application du droit à la tranquillité publique.

La Direction de l'environnement industriel, urbain

et rural, Section Assainissement industriel (DGE/DlREV/ASS/A14) a délivré

l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:

"EAUX RESIDUAIRES DE CUISINES PROFESSIONNELLES OU

COLLECTIVES

Les eaux résiduaires de la cuisine doivent être prétraitées

par un décanteur/séparateur de graisses raccordé sur le réseau

d'eaux usées, conformément aux exigences de la directive cantonale sur

l'assainissement des cuisines professionnelles (DCPE 560 - décembre 2005).

L'autorité communale (SIGE) veillera à l'exécution correcte

de l'installation.

Un plan des canalisations selon exécution des travaux lui

sera transmis dès réalisation, ainsi qu'à la DGE/DIREV/AI.

(…)"

F.

Par décisions du 2 septembre 2024 portant sur la parcelle n° 2285, la

Municipalité de Vevey (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions

formées contre les deux projets de construction et a délivré les permis de

construire sollicités. Ces derniers spécifient que les autorisations spéciales

et conditions particulières cantonales font partie intégrante du permis.

G.

Le 30 septembre 2024, plusieurs propriétaires voisins du projet,

dont notamment B.________ et D.________ (ci-après: les recourants) ont recouru

contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP), sous la plume de leur

avocate commune; ils concluent à l'annulation de la décision rendue le 2

septembre 2024 par l'autorité intimée et au refus du permis de construire. Ce recours a été enregistré sous la cause AC.2024.0301.

Deux autres recours ont été enregistrés les 30

septembre et 3 octobre 2024 contre cette décision de la municipalité,

respectivement dans les causes AC.2024.0300 (concernant le projet sur la

parcelle n° 317) et AC.2024.0303 (concernant le projet sur la parcelle n° 2285).

Ces recours font l'objet de procédure séparées.

Par réponse du 19 novembre 2024, l'autorité intimée

conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Le même jour, l'Etablissement cantonal d'assurance

(ci-après: l'ECA) a indiqué n'avoir pas eu connaissance de la situation

relative au séparateur de graisse au sous-sol et a requis que les éléments

nécessaires lui soient transmis pour se déterminer.

Dans sa réponse du 20 novembre 2024, la

constructrice a conclu au rejet de toutes les conclusions prises par les

recourants.

La Direction générale de l'environnement (ci-après:

la DGE) a recommandé, le 10 décembre 2024, l'équipement des ventilations de

cuisine avec des filtres à charbon actif et leur entretien régulier, en

précisant s'être fondée uniquement sur les éléments qui lui avaient été

communiqués dans le cadre de la consultation CAMAC. Par

ailleurs, la DGE a indiqué que le projet en cause ne causait aucune atteinte ni

au cours d'eau La Veveyse ni à ses rives et qu'il ne portait pas non plus

atteinte à des arbres. Enfin, elle a confirmé que, en l'état actuel, la

production d'énergie solaire du projet couvrait les exigences prévues par la

législation malgré les très importantes pertes dues à l'ombrage des lieux et a

produit un rapport de simulation du système de panneaux solaires.

Dans sa détermination du 19 décembre 2024, l'ECA a

relevé que le plan indiquant l'emplacement des séparateurs de graisse n'avait

jamais été transmis dans le cadre de l'enquête CAMAC. S'agissant des mesures à

respecter dans le cadre de leur utilisation, l'ECA a précisé que l'emploi de

matériaux incombustibles pour les revêtements, l'isolation, etc. des parties de

constructions intérieures et extérieures devait être conforme aux exigences de

la directive "Utilisation des matériaux de construction" 14-15 de l'AEAI

et que ces éléments devaient être protégés d'éventuels chocs.

H.

Les recourants ont répliqué le 20 janvier 2025 et ont persisté dans les

conclusions de leur recours du 30 septembre 2024.

Le 4 mars 2023, l'ECA a

confirmé que le séparateur à graisse pouvait être autorisé moyennant le respect

des conditions fixées dans sa correspondance du 19 décembre 2024.

Dans sa détermination du 26

mars 2025, la DGE a indiqué que, pour respecter les exigences de l'ordonnance

fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS

814.318.142.1) et être conforme aux Recommandations fédérales sur la hauteur

minimale des cheminées sur toit, la cheminée d'évacuation de l'air vicié des

cuisines devait dépasser de 1,5 m. le toit plat du restaurant projeté. Vu la

configuration et la proximité des bâtiments aux alentours, elle a maintenu sa

recommandation d'équiper les ventilations de cuisine avec des filtres à charbon

actif et de les entretenir régulièrement pour ne pas générer d'immissions

excessives. Dans le respect de ces conditions, elle a confirmé que le projet

était conforme à la limitation préventive des émissions de l'OPair et qu'il

pouvait être autorisé.

La municipalité s'est encore

déterminée le 5 mai 2025, relevant que les exigences susmentionnées de l'ECA et

de la DGE n'étaient que peu, voire pas différentes que celles figurant dans la

synthèse CAMAC du 11 juillet 2022 et qu'elles pouvaient également être

considérées comme des conditions au permis de construire dont la bonne

exécution serait vérifiée au moment de la visite en vue de la délivrance du

permis d'habiter/d'utiliser. Par envoi du même jour, la constructrice a produit

un plan concernant la problématique des séparateurs de graisse.

Faits

I.

Une inspection locale a été tenue le 13 mai 2025, en présence des

parties. Un procès-verbal a été tenu à cette occasion. L'ECA et la DGE se sont

déterminés sur le procès-verbal respectivement les 26 et 27 mai 2025. Le 28 mai

2025, la municipalité s'est également déterminée. Le 4 juin 2025, les

recourants ont fait valoir leurs observations et ont persisté dans leurs

arguments. Enfin, la constructrice a déposé ses déterminations le 10 juin 2025.

J.

Sur requête de la constructrice du 20 juin 2025, la cause a été

suspendue le 23 juin 2025. Cette suspension a été régulièrement

prolongée jusqu'au 3 décembre 2025. Les parties ont été invitées à indiquer les

suites à donner à la présente procédure les 3 et 17 décembre 2025.

La municipalité et les recourants ont confirmé que

la cause pouvait être reprise, respectivement les 5 et 15 janvier 2026. Par

avis du 20 janvier 2026, le tribunal a confirmé que la cause était reprise et a

indiqué qu'un arrêt serait rendu à brève échéance.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision par laquelle une

municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de

construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des

art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36).

En

l'occurrence, le recours a été formé dans le délai légal de 30 jours (art. 95

LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art.

79.

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Déposé par plusieurs

propriétaires voisins directs qui se sont opposés à ce projet durant sa mise à

l’enquête publique, dont il n'est pas contestable qu'ils aient la qualité

recourir au sens de l'art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

La question de la jonction des causes AC.2024.0300, AC.2024.0301 et

AC.2024.0303 se pose.

a) Aux termes de l'art. 24 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des

affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou à une cause

juridique commune.

b) En l'occurrence, les causes AC.2024.0300 et

AC.2024.0303 concernent un projet différent prévu sur une autre parcelle,

respectivement des recourants différents. Bien qu'il existe quelques

similitudes entre les deux projets, ceux-ci ont fait chacun fait l'objet d'une

procédure de permis de construire et d'une synthèse CAMAC distinctes. Le

tribunal renoncera ainsi à ordonner la jonction des procédures et traitera

séparément chacun des recours déposés contre les projets en cause.

3.

Les recourants estiment que le projet ne prévoit pas de places de

stationnement et qu'il n'est ainsi pas conforme sur ce point au PPA. Ils sont

d'avis que le paiement d'un montant en remplacement de l'obligation de prévoir

des places de parc n'est pas prévu par le PPA et que le règlement général de la

police des constructions de la Commune de Vevey n'est pas applicable. Par

ailleurs, ils relèvent que l'aménagement du quartier prévoit actuellement plus

de verdure, plus de places publiques et moins de circulation et réduit les

places de parc à disposition du public. Il y aurait comme projet de supprimer

275.

places de stationnement dans le quartier et d'en créer 240 en parking

périphérique, soit sur la parcelle de la Cour-aux-Marchandises. Dès lors que la

municipalité aurait déjà prévu ces places pour remplacer les places supprimées

dans le quartier, les recourants estiment qu'elle ne peut pas les utiliser pour

le projet de restaurant qui constitue une construction nouvelle.

La municipalité rappelle qu'elle a pris en compte le

fait que le quartier en cause se situe dans l'hypercentre et qu'il est bien

desservi par les transports publics. Elle souligne aussi la présence d'un

parking public de 109 places à moins de 500 m du projet. Pour ces raisons, elle

estime qu'elle était fondée à autoriser le propriétaire à renoncer à toute

place de stationnement, tout en imposant le paiement d'une taxe compensatoire,

conformément à son règlement applicable.

a) Intitulé "places de stationnement",

l'art. 33 du règlement PPA dispose que des places de stationnement pour

véhicules doivent être aménagées à ciel ouvert sur l'aire de stationnement et

dans des garages collectifs dans les aires de constructions ou dans des

constructions enterrées ou semi-enterrées là où elles sont autorisées. Cette

disposition définit ensuite le nombre de place en se référant aux normes VSS de

l’Union suisse des professionnels de la route (ci-après: les normes VSS), en

particulier aux normes VSS 640, 601a) pour les bâtiments dont l'affectation est

destinée à l'habitation, au commerce, à l'artisanat et l'industrie, aux

laboratoires ainsi qu'aux bureaux. Au surplus, l'art. 42 du règlement PPA

renvoie, pour tout ce qui ne figure pas dans ledit règlement et ses annexes aux

dispositions de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire (LATC; BLV 700.11) et des règlements communaux applicables, de sorte

que, contrairement à l'avis des recourants, il y a également lieu de se référer

au RCW.

Selon l'art. 67bis RCW, la municipalité fixe le

nombre de places privées de stationnement ou de parcages pour voitures qui

doivent être aménagées par les propriétaires à leurs frais, sur leur terrain et

en arrière des alignements. Elle détermine ce nombre sur la base des normes de

l'Union Suisse des Professionnels de la Route proportionnellement à

l'importance et à la destination des nouvelles constructions (al. 1). Si

exceptionnellement le propriétaire établit qu'il se trouve dans l'impossibilité

de construire sur son propre fonds tout ou partie des places imposées en vertu

du premier alinéa, la municipalité peut l'exonérer totalement ou partiellement

de cette obligation moyennant le versement d'une contribution compensatoire

dont le montant est fixé par le règlement sur les émoluments administratifs et

les contributions de remplacement en matière de police des constructions et

d'aménagement du territoire de la commune (al. 3).

b) La norme VSS à laquelle les dispositions

précitées renvoient en particulier correspond désormais à la norme VSS SN 40

281.

(anciennement numérotée 640 281), intitulée "Offre en cases de

stationnement pour les voitures de tourisme", édition 2019. Pour les

affectations autres que le logement, cette norme prévoit que l'offre en cases

de stationnement à mettre à disposition dépend du genre d'affectation, de ses

valeurs caractéristiques et du type de localisation (accessibilité en mobilité

douce et en transports publics) (ch. 10.1, p. 11). La fourchette entre le

nombre minimal et le nombre maximal de cases de stationnement nécessaires est

estimée à partir des valeurs indicatives figurant dans le tableau 1 ("Valeurs

spécifiques indicatives pour l'offre en cases de stationnement", pp.

14-15), en tenant compte du type de localisation défini selon le tableau 2

("Distinction des types de localisation", p. 16) et de la

pondération qui en découle selon les pourcentages indiqués dans le tableau 3

("Offre en cases de stationnement en % des valeurs indicatives selon le

tableau 1", p. 16). A noter que la norme distingue cinq types de

localisation (A, B, C, D et E), qui dépendent de la part de la mobilité douce

dans l'ensemble de la génération du trafic de personne (> 50%, 25 à 50% ou

< 25%) et de la fréquence des transports publics pondérée selon la desserte

des habitants pendant la période d'exploitation déterminante (> 4

fois par heure, 1 à 4 fois par heure ou pas desservi par les transports

publics) (tableau 2). La distance à pied entre les points de départ et

l'arrivée et les dessertes des transports publics qui est jugée acceptable

dépend du motif de déplacement. Elle est comprise entre 300 et 500 mètres (ch.

10.2, p. 16). Pour chaque type de localisation, la norme prévoit le minimum et

le maximum de l'offre en cases de stationnement en pourcentage des valeurs

indicatives selon le tableau 1 par type de localisation (A 20% à 40%, B 40% à

60%, C 50% à 80%, D 70% à 90%, E 90% à 100%) (tableau 3). Des pourcentages plus

faibles que ceux indiqués dans le tableau 3 voire même l'abandon de tout

stationnement est notamment envisageable dans les hyper-centres très bien

desservis par les transports publics. De telles exceptions seront prévues dans

les réglementations communales applicables à la planification (ch. 10.4 p. 17).

S'agissant en particulier d'un restaurant, la norme

VSS SN 40 281 prévoit, que ce soit pour le personnel ou les clients, 0.2 case

de stationnement par place assise, conformément au tableau 1.

Selon la jurisprudence, l'autorité communale dispose

d'une certaine latitude de jugement pour appliquer les prescriptions sur le

stationnement. Lorsque le règlement communal prévoit une formule de calcul

permettant en principe de déterminer le nombre (minimal ou maximal) de cases,

le cas échéant par un renvoi aux normes VSS, il faut reconnaître à la

municipalité un important pouvoir d'appréciation: les normes VSS, en soi non

contraignantes, doivent être appliquées en tenant compte des circonstances

concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, notamment celui de

la proportionnalité (CDAP AC.2022.0235 du 23 février 2024 consid. 7;

AC.2023.0189 du 12 janvier 2024 consid. 5b; AC.2021.0161 du 22 mars 2022

consid. 1b; TF 1C_347/2022 du 25 août 2023 consid. 3.1).

c) En l’occurrence, le projet, situé dans le

centre-ville de Vevey, ne prévoit la création d'aucune place de stationnement.

Selon la norme VSS précitée, le restaurant prévu ayant une capacité de 52

places assises, devrait en principe comporter 10 places de stationnement (0.2 x

52.

= 10.4), hors facteur de réduction tenant compte de la localisation. Cette valeur

est toutefois indicative et n'est pas contraignante. Il est donc possible d'y

déroger partiellement voire totalement comme en l'espèce, pour autant que la

législation communale le prévoit. Tel est bien le cas en l'occurrence dès lors

que l'art. 67bis RCW, sur renvoi de l'art. 42 du

règlement PPA, permet, exceptionnellement et moyennant le paiement d'une

contribution compensatoire, d'exonérer totalement ou partiellement le

propriétaire de l'obligation de construire des places imposées. Au vu de la

taille de la parcelle et de l'espace disponible restant après la construction

du restaurant en cause, il ne fait aucun doute que la création d'une place de

stationnement est impossible. L'espace libre au sud constitue une voie d'accès

pour les piétons sur le DP 295 et l'espace au nord est occupé actuellement par

des cases de stationnement pour les deux-roues sur le domaine public et ne

permettrait que difficilement la création et l'utilisation d'une place de

stationnement pour voiture au vu de la configuration des lieux. Ainsi, le

permis de construire précise à son ch. 3.2, au titre des conditions

particulières que, conformément à l'art. 67bis RCW, la municipalité exonère le

propriétaire d'aménager des places de stationnement, en contrepartie de quoi

celui-ci s'acquittera d'une contribution de remplacement de 15'000 francs.

Au demeurant, la parcelle concernée se situe dans le

centre-ville de Vevey et est bien desservie par les transports publics. Comme

le relève la municipalité, deux arrêts de bus se situent à moins de 100 m du

restaurant projeté, ce qui est une valeur acceptable selon la norme VSS

susmentionnée. Par ailleurs, la gare CFF de Vevey se

situe à environ 500 m soit à une dizaine de minutes à pied, de sorte qu'il faut

considérer que l'endroit est particulièrement bien desservi par les transports

en commun. A cela s'ajoute aussi qu'un parking public est disponible à la gare

CFF ainsi que le parking de la Cour‑aux‑Marchandises de 109 places

à moins de 500 m du restaurant, à l'ouest. Cette distance peut être considérée

comme étant acceptable.

d) Dans ces circonstances et au vu du large pouvoir

d'appréciation reconnu à la municipalité dans l'application des dispositions en

la matière, cette dernière était fondée à autoriser le projet en l'absence de

création de place de stationnement en contrepartie du paiement d'une

contribution de remplacement. Le grief des recourants sera rejeté.

4.

Les recourants se plaignent ensuite de l'augmentation de la circulation

qu'engendrerait le projet alors que l'accès à la parcelle concernée est

desservi par une rue étroite à sens unique. Ils estiment ainsi que l'accès

serait insuffisant.

Selon la municipalité, si le passage menant au

restaurant est certes une voie sans issue, il est toutefois suffisamment large

et permettrait de faire demi-tour en toute sécurité.

a) L'art. 22

al. 2 let. b LAT soumet la délivrance d'une autorisation de construire à la

condition que le terrain soit équipé. Tel est le cas selon l'art. 19 al.

1.

LAT, lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par

des voies d'accès. En droit cantonal, l'art. 104 al. 3 LATC

prévoit que la municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le

bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la

construction et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au

bénéfice d'un titre juridique.

Selon la jurisprudence, une voie

d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un

point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone

qu'elle dessert. Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur

toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de

véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de

croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours et de

voirie soit assuré. La loi n'impose pas des voies d'accès idéales; il faut et

il suffit que, par sa construction et son aménagement, une voie de desserte

soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation du bien-fonds et n'expose

pas ses usagers ni ceux des voies publiques auxquelles elle se raccorderait à

des dangers excessifs (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_304/2022 du 10

août 2023 consid. 4.1 et les réf. cit.). Autrement dit, l'accès

est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de sécurité

(pente, visibilité, trafic) tenant compte des besoins des constructions

projetées et cela même si, en raison de l'accroissement prévisible du trafic,

la circulation devient moins aisée et exige des usagers une prudence accrue

(cf. notamment AC.2022.0387 du 4 septembre 2023 consid. 4a et les réf.

cit.; AC.2020.0098 du 9 mars 2021 consid. 3a). Dans le cadre de l'interprétation

et de l'application de la notion d'accès suffisant, les autorités communales

disposent d'une importante marge d'appréciation, en particulier quand il s'agit

d'évaluer les circonstances locales (cf. TF 1C_216/2021 du 21 avril 2022

consid. 4.1, 1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 5.1 et

les réf. cit.).

b) En l'occurrence, la parcelle

concernée est accessible par une voie sans issue desservant quelques places de

stationnement pour deux-roues. Lors de l'inspection locale, il a été constaté

que cette voie d'accès présente une largeur de plus de 3,5 m, ce qui permet aux

voitures d'y manœuvrer. Le passage apparaît également suffisamment large pour

permettre l'accès des camions de pompiers, comme l'a constaté sur place le

représentant de l'ECA lors de l'inspection locale. Dès lors, il y a lieu de

retenir que la largeur du passage est également suffisante pour les ambulances

ainsi que les camions de livraisons.

Par ailleurs, dès lors que, comme il a été vu

ci-dessus (cf. consid. 3 supra), le projet litigieux ne prévoit la

création d'aucune place de stationnement, ni pour la clientèle, ni pour le

personnel, il n'apparaît pas qu'il entraînera une augmentation du trafic dans

ce passage sans issue, sous réserve des véhicules de livraison. Cela étant, il

faut admettre que les livraisons interviennent ponctuellement, de sorte que

l'on ne voit pas que le trafic augmente sensiblement, voire dépasse ce qui est

généralement admissible en ville.

Par ailleurs, l'art. 19 LAT n'exige

pas que la voie de desserte soit praticable sans difficultés ni inconvénients

pour le trafic extraordinaire et temporaire qu'engendreront les travaux de

construction du bâtiment projeté (cf. TF 1C_416/2012 du 6 décembre 2012 consid.

5).

c) Ainsi, la parcelle concernée est dotée, en voie

d'accès, d'un équipement suffisant, étant desservie d'une manière adaptée à

l'utilisation prévue. Les éléments du dossier et les

constatations faites à l'inspection locale suffisent pour statuer sur ce point.

Le grief des recourants doit être rejeté.

5.

Les recourants invoquent qu'aucun concept d'élimination des déchets

n'est prévu par le projet. Ils relèvent notamment qu'aucun système d'évacuation

des déchets biodégradable n'est prévu et qu'il n'y a pas de place suffisante

pour le camion d'évacuation des déchets. Par ailleurs, ils soulignent que les

plans ne prévoient pas d'endroits pour le stockage des déchets et des graisses

devant être évacuées par une entreprise spécialisée. Ils invoquent à ce propos

l'art. 15 de l'Ordonnance du 16 décembre 2016 du Département fédéral de

l'intérieur (DFI) sur l'hygiène dans les activités liées aux denrées

alimentaires (OHyg; RS 817.024.1). Ils estiment aussi que le projet est

contraire à l'art. 15 de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées

alimentaires et les objets usuels (LDAl; RS 817.0).

a) La municipalité rappelle que la question du

traitement des déchets a fait l'objet d'un préavis du Service des Travaux

publics, espaces verts et entretien du 19 octobre 2021 figurant au dossier et

dont les conditions ont été reprises dans le permis de construire. En outre, la

constructrice s'est engagée à respecter les directives municipales sur

l'enlèvement des déchets et le règlement communal sur la gestion des déchets.

b) Intitulé

"Déchets", l'art. 15 OHyg a la teneur suivante:

"1 Les

déchets alimentaires, sous-produits non comestibles et autres déchets doivent

être retirés le plus rapidement possible des locaux dans lesquels sont

réalisées des activités en lien avec des denrées alimentaires.

2.

Ils

doivent être conservés dans des récipients munis d’un dispositif de fermeture.

Ces récipients doivent être adéquats, pouvoir être conservés en parfait état,

être faciles à nettoyer et à désinfecter si nécessaire.

3.

Des

mesures adéquates doivent être prévues pour l’entreposage et l’élimination des

déchets alimentaires, des sous-produits impropres à la consommation et des

autres déchets.

4.

Les

locaux à déchets doivent être conçus et tenus de manière à pouvoir rester

propres et exempts d’animaux et autres ravageurs. Ils sont refroidis si

nécessaire.

5.

Les

déchets doivent être éliminés dans des conditions hygiéniques irréprochables.

Ils ne doivent pas constituer une source de contamination directe ou indirecte

pour les denrées alimentaires.

6.

Pour

tout autre type de récipient ou d’autres systèmes d’élimination, la personne

responsable doit pouvoir démontrer à l’autorité cantonale d’exécution

compétente qu’il s’agit d’une solution appropriée."

Au niveau communal, le règlement sur la gestion des

déchets du 8 novembre 2013 de la Ville de Vevey (ci-après: le RGD) définit, à

son art. 2 qu'on entend par déchets urbains les déchets produits par les

ménages, ainsi que les autres déchets de composition analogue, provenant, par

exemple des entreprises industrielles, artisanales ou de services, des

commerces et de l'agriculture. L'art. 4 RGD dispose que la Commune organise la

gestion des déchets urbains de son territoire.

c) En l’espèce, la question du traitement des

déchets a fait l'objet d'un préavis du Service des Travaux publics, espaces

verts et entretien du 19 octobre 2021 de la Ville de de Vevey dont la teneur

est la suivante:

"1. VOIRIE - EVACUATION DES DECHETS URBAINS

Le dépôt intermédiaire des déchets urbains des ménages et des

entreprises doit se faire dans des équipements de type agréé par la Direction

des espaces publics et distincts pour chacune des catégories de déchets enlevés

au porte à porte. Le dimensionnement des équipements se fera de préférence lors

de l'établissement du projet en accord avec la Direction des espaces publics.

L'entreposage des conteneurs doit être prévu sur le domaine

privé exclusivement, dans les locaux destinés à cet effet ou à l'extérieur.

Leur entretien doit être assuré par le propriétaire.

Les conteneurs placés à l'extérieur ne doivent en aucun cas

être visibles depuis le domaine public.

Un plan, en trois exemplaires, figurant l'emplacement prévu

pour les équipements sera remis à l'Office de I'

urbanisme (chiffre

42.

de la demande de permis de construire).

Le lieu de dépôt sur le domaine public pour les jours de

collecte sera déterminé avec les services communaux concernés.

Entreprises

Les déchets urbains de l'exploitation assimilables à ceux des

ménages seront évacués dans les équipements du bâtiment.

Les déchets urbains de l'exploitation faisant l'objet d'un

ramassage au poids devront être collectés par un prestataire privé.

Les déchets spéciaux issus de l'exploitation seront évacués

en suivant les filières professionnelles de la branche.

Le règlement et les directives communales seront

appliqués."

Ces conditions ont été reprises dans le permis de

construire et en font donc partie intégrante (cf. ch. 5.2 du permis de

construire). Il appartiendra à la municipalité de veiller à ce qu'elles soient

respectées. A ce stade, il n'y a ainsi aucune raison de penser que le projet

contrevient aux dispositions légales susmentionnées. En particulier, il n'y a

pas d'obligation de prévoir un local de stockage fermé. Cette question, de même

que la question des jours de collecte, devront encore être déterminées avec les

services communaux concernés. S'agissant de l'enlèvement des déchets, la

constructrice a confirmé à plusieurs reprises, y compris lors de l'inspection

locale, qu'il sera assuré par des prestataires privés. On peut également

rappeler sur ce point, comme il a été vu ci-dessus, que la voie d'accès au

restaurant litigieux est suffisante pour que des camions y accèdent.

Enfin, on ne voit pas que la LDAl puisse s'opposer à

la délivrance du permis de construire dès lors que cette loi s'applique à la

production, la transformation et la distribution de denrées alimentaires (art.

2.

al. 2 LDAl). Le cas échéant, il appartiendra aux autorités compétentes de

s'assurer que l'exploitation du restaurant respecte les conditions découlant de

cette loi.

d) Ce grief ne saurait dès lors faire obstacle à

l'octroi du permis de construire requis et doit être écarté.

6.

Les recourants invoquent une violation de l'art. 38 PPA qui prévoit

l'aménagement de places de jeu, espace de détente ou locaux communs réservés

aux habitants. Ils relèvent à ce propos qu'aucune installation de ce type n'a

été installée dans les patios du quartier et que la parcelle en cause serait

une des seules surfaces adéquates. Il y aurait ainsi lieu de construire un

espace de jeu à la place du restaurant prévu. Ils invoquent également que,

selon l'art. 22 PPA, la réalisation d'une construction sur la parcelle

litigieuse doit être simultanée à l'îlot et au couvert relatif. Ceux-ci étant

déjà construit, la future construction du restaurant ne serait ainsi pas

conforme à cette disposition. Enfin, se fondant sur l'art. 18 RCW, sur renvoi

de l'art. 42 PPA, ils allèguent que les restaurants ne sont pas prévus en ordre

contigu et qu'ils doivent, partant, respecter les distances aux limites de

propriétés et du domaine public.

Dans sa réponse, la municipalité rappelle tout

d'abord son large pouvoir d'appréciation pour interpréter des concepts

juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit cantonal.

Ensuite, elle estime que l'approche des recourants est absurde et contraire à

l'esprit de l'art. 22 du règlement PPA qui indique précisément que les couverts

B5 et C5 peuvent abriter des surfaces fermées dans leur partie supérieure du

type restaurant. Selon elle en outre, le fait que cette disposition indique que

leur réalisation est liée à la réalisation des îlots B et C ne signifie en

aucun cas que les projets doivent être réalisés en même temps mais uniquement

que, d'un point de vue urbanistique, les couverts B5 et C5 ne peuvent être

construits que si les îlots B et C le sont également. Le but était ainsi

d'éviter de construire un café ou un restaurant sur les couverts B5 et C5 si

les îlots B et C n'étaient pas construits. La constructrice est aussi d'avis

que le fait de construire le restaurant à la suite de la réalisation des îlots

B et C est conforme à la réglementation et estime que, à partir du moment où

les bâtiments principaux ont été réalisés, il n'y a aucun obstacle

réglementaire à la réalisation du restaurant. Enfin, l'autorité intimée estime

que l'art. 38 PPA n'est pas applicable dès lors que les projets concernés sont

des restaurants et non des appartements.

a) L'art. 22 du règlement PPA a la teneur suivante:

"Art. 22 Couverts

Les couverts B5 et C5 peuvent abriter des surfaces fermées

dans leur partie supérieure susceptible d'accueillir des locaux ouverts au

public tels que café, restaurant, tea-room ou kiosque. Leur réalisation est

liée à la réalisation des îlots B ou C."

L'art. 38 PPA dispose quant à lui ce qui suit:

"Art. 38 Patios

La proportion de la surface traitée en verdure (gazon,

plantations basses) sera au minimum de 40 % de la surface totale.

Des places de jeux, espaces de détentes ou locaux communs

réservés aux habitants doivent être aménagés. Dans la règle, cet aménagement

est de 7.00 m2 par logement.

Les toitures des corps de bâtiments B4, C4, D4 sont aménagés

en terrasses et demeurent à dispositions des ayant-droits des patios

correspondant"

b) La municipalité jouit d'un certain pouvoir

d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux

(CDAP AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c; AC.2019.0196 du 18 août 2020

consid. 4c; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 7b/bb et les références).

Elle dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts

juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit supérieur

(CDAP AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b; AC.2019.0150 du 10 décembre 2020

consid. 3a; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c; cf. aussi, dans la

jurisprudence fédérale, ATF 146 II 367

consid. 3.1.4; 115 Ia 114 consid.

3d).

c) aa) En l'occurrence, il faut tout d'abord

souligner que l'art. 22 du règlement PPA prévoit expressément la possibilité

d'ériger des locaux ouverts au public sur la parcelle en cause et, en

particulier, des restaurants. L'art. 3 du règlement PPA précise que le but de

ce PPA est la restructuration d'une des plus importantes friches industrielles

de Vevey, soit l'ancienne parcelle des Ateliers mécaniques de Vevey. Cette

restructuration a notamment pour but de revitaliser une parcelle stratégique

pour le développement de la ville et de créer un lieu d'activités diverses,

basées autant sur l'habitat que sur le travail. Il s'agit d'offrir à la ville

un endroit où la vie dynamique correspond à sa position stratégique. Pour

atteindre ces objectifs, le PPA règlemente en particulier le caractère des

constructions et des aménagements définissant les espaces publics et propose

une affectation diversifiée et souple des constructions permettant de créer un

dynamisme d'utilisation et d'évolution correspondant à un milieu urbain.

Ces éléments dénotent la volonté du législateur de

développer, sur le territoire faisant l'objet du PPA, un quartier composé de

bâtiments d'affectations variées et soulignent l'importance donnée au

développement de différentes activités. La volonté du législateur communal

n'était ainsi pas uniquement de créer des locaux d'habitations mais de

développer un environnement urbain. La création de restaurants entre

manifestement dans ce cadre. Le législateur a à ce propos expressément prévu

les emplacements destinés à accueillir ce type d'activité, en particulier sur

la partie supérieure des couverts B5 et C5 sur les parcelles nos

2285.

et 317. Dès lors la volonté du législateur d'exploiter ces parcelles pour

des activités publiques est indéniable.

L'interprétation des

recourants aurait toutefois comme conséquence d'empêcher toute construction sur

les parcelles concernées dès lors que les îlots B et C sont déjà construits et

rendrait ainsi l'art. 22 du règlement PPA lettre morte, contredisant ainsi

cette volonté du législateur communal.

Il apparaît en revanche défendable que

le législateur ait souhaité faire dépendre toute construction sur ces parcelles

à la construction des îlots B et C. En effet il aurait été peu pertinent de

développer ces lieux publics sans bâtiments d'habitation aux alentours.

L'autorité intimée n'a donc pas excédé son pouvoir d'appréciation en estimant

que les couverts B5 et C5 ne pouvaient être construits que si les îlots B et C

étaient eux-mêmes construits, étant rappelé qu'elle dispose d'un large pouvoir

d'appréciation pour interpréter sa législation. Le projet litigieux doit ainsi

être reconnu comme étant conforme à la réglementation communale sur ce point.

En outre, puisque la construction de

restaurants sur les emplacements en cause est expressément prévue par l'art. 22

du règlement PPA – qui est au demeurant postérieure au RCW et constitue une lex

specialis –, il n'y a pas lieu d'appliquer l'art. 18 RCW relatif à la

distance aux limites, sous peine également de rendre ces parcelles

inconstructibles.

bb) Enfin, dès lors que le projet ne

crée pas de logement supplémentaire, on ne voit pas que l'art. 38 PPA puisse

s'appliquer et qu'il y ait lieu d'aménager des espaces de jeux. Cette

disposition prévoit en effet un ratio de surface de places de jeux par

logement. Au demeurant, la question de savoir si le quartier comporte

suffisamment de places de jeux dépasse l'objet du litige qui ne concerne que le

permis de construire le restaurant litigieux.

d) Partant, ce grief des recourants

doit être écarté.

7.

Les recourants reprochent ensuite au projet de prévoir l'aménagement de

séparateurs de graisse dans un endroit sans droit d'usage et inadéquat, soit

dans un garage incompatible selon eux avec une telle installation sur le plan

des règles de défenses incendie. Ils invoquent en particulier que, selon les

directives de l'ECA, les parkings ne peuvent pas avoir une autre affectation,

de sorte qu'un séparateur de graisse ne pourrait y être envisagé.

La municipalité souligne que le séparateur de

graisse figure expressément sur les plans, que l'ECA en a eu connaissance et

qu'elle s'était déterminée à ce propos.

Dans le cadre de la présente procédure de recours,

l'ECA a confirmé n'avoir pas eu connaissance de la situation relative aux

séparateurs de graisse au sous-sol. Après avoir pris connaissance du projet, il

a précisé les mesures à respecter dans le cadre de leur utilisation. L'emploi

de matériaux incombustibles pour les revêtements, l'isolation, etc. des parties

de constructions intérieures et extérieurs doit être conforme aux exigences de

la directive "Utilisation des matériaux de construction" 14-15 de

l'AEAI et ces matériaux doivent être protégés d'éventuels chocs. Au cours de l'inspection locale, le représentant de l'ECA

a encore précisé que ces séparateurs ne contiendront que de l'eau et de la

graisse, de sorte qu'ils n'induisent aucun risque d'incendie.

a) En l'occurrence, il y a lieu de constater que le

séparateur de graisse figurait sur les plans d'enquête, ce qui a d'ailleurs

permis à la DGE de délivrer l'autorisation spéciale, tout en précisant que

l'autorité communale, à savoir le Service intercommunal de gestion (SIGE) devra

veiller à l'exécution correcte de l'installation. En outre, au cours de

l'enquête publique, le SIGE s'est déterminé, le 14 septembre 2021, soulignant

que tous les écoulements en provenance de la cuisine de l'établissement seront dirigés

dans un séparateur à graisse dont l'exécutoire se déversera dans le réseau des

eaux usées. Elle a précisé que cet ouvrage sera conçu en se référant aux normes

techniques existantes et aux indications du fournisseur, un débit normal de 1

l/s par élément raccordé peut être pris en compte comme ordre de grandeur. Il a

également préconisé que la hauteur de la chambre d'accès de ce séparateur ne

soit pas supérieure à 25 cm et que, dès cette cote, l'accès sera de la même

dimension que l'ouvrage lui-même. Il a en outre prié les mandataires, avant le

début des travaux, de lui soumettre le principe d'installation (dimensionnement

et écoulements) et de l'aviser du jour de la pose du décanteur et séparateur de

graisse afin qu'il puisse procéder aux contrôles usuels avant sa mise en

exploitation. Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la

construction d'un séparateur-décanteur de graisse était bel et bien prévue dans

le cadre des travaux. Plusieurs documents le démontrent, en particulier la

demande de permis de construire puisque l'objet du permis lors de la mise à

l'enquête le mentionnait expressément.

S'il est vrai que l'ECA a

indiqué ne pas en avoir eu connaissance, il a cependant pu se déterminer

précisément sur cet aspect dans le cadre de la

présente procédure et a confirmé que le séparateur de graisse du projet pouvait

être autorisé. Les recourants ont également pu faire valoir leur point de vue.

Dès lors, tout éventuel vice de procédure en lien avec la construction d'un

séparateur de graisse peut être considéré comme guéri.

b) Au surplus, les recourants ne peuvent tirer aucun

argument du fait que les droits de propriété du parking auraient déjà été

octroyés à un tiers sous forme de servitude d'usage puisque, en statuant sur la

demande de permis de construire, l'autorité doit s'assurer que les règles du

droit public des constructions sont respectées. Le permis de construire est une

autorisation à laquelle le requérant a droit s'il satisfait aux conditions

formelles et matérielles posées par le droit public. Il n'incombe pas à la

municipalité de vérifier si, au surplus, le projet qui lui est soumis respecte

les éventuels droits (civils) de nature réelle de tiers (cf., sur ce point,

CDAP AC.2023.0236 du 22 mars 2024 consid. 3).

c) Le grief des recourants sera donc rejeté.

8.

Dans un autre grief, les recourants estiment que le projet ne répond pas

aux prescriptions de protection contre les incendies. Ils relèvent que les

normes AEAI 2015 indiquent que les voies d'évacuation et de sauvetage doivent

être disposées, dimensionnées et réalisées de manière qu'elles puissent

toujours être empruntées rapidement et en toute sécurité. Selon eux, au vu de

la géométrie du bâtiment, soit un rectangle allongé, il irait de soi que le

projet doit prévoir deux sorties aux extrémités opposées et non l'une à côté de

l'autre comme c'est le cas en l'occurrence.

La municipalité relève que l'ECA a délivré

l'autorisation spéciale et n'a fait aucune remarque concernant les sorties de

secours.

a) S'agissant des voies d'évacuation, il convient de

se référer à la norme et aux directives de protection incendie de l'Association

des établissements cantonaux d'assurance incendie (ci-après: AEAI), qui sont

applicables dans le canton de Vaud en vertu de l'art. 1er du

règlement du 30 janvier 2019 concernant les prescriptions sur la prévention des

incendies (RPPI; BLV 963.11.2). Le Tribunal fédéral a précisé que ces textes

sont directement applicables à titre de droit intercantonal et qu'ils priment

notamment le droit cantonal qui leur serait contraire (TF 2C_301/2015 du 3

novembre 2015 consid. 2.2, citant les arrêts du TF 1C_303/2010 du 28 septembre

2010.

consid. 2.1 et 1C_395/2013 du 21 janvier 2014 consid. 2.1).

L'art 36 des normes AEAI 1-15 a la teneur suivante:

"1 Les voies d'évacuation et de sauvetage

doivent être disposées, dimensionnées et réalisées de manière à ce qu'elles

puissent toujours être empruntées rapidement et en toute sécurité. Sont

notamment déterminants:

a l'affectation et la situation des bâtiments et des autres

ouvrages ou des compartiments coupe-feu;

b la géométrie des bâtiments;

c le nombre d'occupants

2.

Dans le cadre de questions particulières liées

aux exigences des voies d'évacuation, il est possible, en accord avec

l'autorité de protection incendie, pour des zones spécifiques d'un bâtiment ou

d'un autre ouvrage de recourir à d'autres méthodes de calcul."

La directive de protection incendie "Voies

d'évacuation et de sauvetage" 16‑15fr du 1er janvier 2017

prévoit à son art. 2.4.6 ce qui suit:

"En fonction du

nombre d'occupants, les locaux doivent avoir au moins les issues suivantes:

a jusqu'à 50 personnes: une issue de 0,9 m;

b jusqu'à 100 personnes: deux issues de 0,9 m

chacune;

[…]"

b) En l'occurrence, le projet, qui prévoit

l'occupation de plus de 50 personnes mais moins de 100 personnes, comporte deux

sorties de secours, ce qui n'est pas contesté par les recourants. Ceux-ci

estiment toutefois qu'il irait de soi que ces sorties ne devraient pas se

situer du même côté du bâtiment mais aux extrémités opposées. Or, non seulement, une telle obligation ne ressort pas des

normes susmentionnées mais, en plus, le dossier comporte le formulaire de

protection incendie de l'ECA accompagné d'un plan du 12 mai 2021 figurant les

issues de secours. L'ECA a été consultée dans le cadre de la procédure CAMAC et

a délivré l'autorisation spéciale requise en validant notamment les plans et

concept de protection incendie. S'agissant des issues de secours, elle a

simplement émis la réserve que celles-ci devaient s'ouvrir dans le sens de la

fuite, mais n'a émis aucune réserve sur leur placement (cf. synthèse CAMAC p. 4

ch. 6). Au cours de l'inspection locale, le représentant de l'ECA a par

ailleurs confirmé que les issues de secours du projet étaient parfaitement

conformes aux directives actuelles, lesquelles ne prévoyaient plus l'obligation

de placer les issues de secours de manière opposée.

c) Mal fondé, le grief des recourants doit être

rejeté.

9.

Les recourants relèvent que le projet ne prévoit pas de cheminées

d'évacuation des ventilateurs de la cuisine et soulignent que, selon la

synthèse CAMAC, il faudrait une cheminée d'une hauteur de 1.5 m au-dessus du

faîte du toit plat, soit exactement devant la fenêtre des appartements se

trouvant à côté. Ils soulignent que le voisinage doit être préservé de

l'immission d'odeurs incommodantes et que la présente demande d'autorisation

comporte certains risques importants.

L'autorité intimée se réfère à la synthèse CAMAC sur

ce point et estime qu'il n'y a pas lieu d'imposer d'autres exigences à ce

stade. La constructrice confirme qu'elle se pliera aux exigences découlant de

la synthèse CAMAC.

a) Les odeurs sont également des atteintes au sens

de la LPE (art. 7 al. 1 et 3 LPE), lesquelles doivent être limitées. Les

ventilations des cuisines professionnelles d'un restaurant constituent des

installations stationnaires au sens de l'art. 2 de OPair. Elles doivent ainsi

respecter les limitations des émissions fixées à l'annexe I OPair (art. 3 al. 1

OPair).

b) En l'occurrence, la synthèse CAMAC du 2 décembre

2021.

– qui fait partie intégrante du permis de construire et à laquelle la

municipalité intimée se réfère dans la décision attaquée – contient un préavis

favorable de la DGE-ARC, sous réserve du respect de différentes conditions

impératives; cette autorité a expressément rappelé dans son préavis que

l'orifice de la cheminée qui rejette des gaz pollués ou de l'air vicié

malodorant devra impérativement dépasser le faîte du toit de 1,5 m pour les

toits plats et que le voisinages devait être préservé d'immissions d'odeurs

incommodantes. Ce service reconnaît que le projet litigieux comporte certains

risques et conclut à cet effet que des mesures devront être prises à titre

préventif. Conformément à l'art. 4 OPair, et au regard de l'implantation du

projet, elle a demandé que les ventilations de cuisine du restaurant soient

équipées de filtres à charbon actif et régulièrement entretenue. Elle a

confirmé ce point dans sa correspondance du 10 décembre 2024, ainsi que lors de

l'inspection locale du 13 mai 2025. A cette occasion, elle a par ailleurs

précisé que si un filtre à charbon actif était installé, entretenu et changé

régulièrement, il était possible de prévoir un rejet des odeurs en façades et

de renoncer à la cheminée. La constructrice a confirmé que le projet ne

comporte pas de cheminée et qu'un filtre à charbon actif serait utilisé. Ainsi,

la cuisine sera ventilée avec la ventilation du local. Au vu de ces précisions,

il y a lieu de constater que le projet est conforme aux exigences de la DGE sur

ce point. Ce grief doit être rejeté.

10.

Les recourants estiment encore que les panneaux solaires prévus par le

projet ne respecteraient pas les exigences de la loi sur l'énergie et qu'ils ne

seraient pas suffisamment efficaces au vu de l'ombre portée par les bâtiments

voisins. Ils requièrent une expertise sur ce point.

La municipalité estime que les affirmations des

recourants sur les ombres générées par les bâtiments voisins ne sont pas

pertinentes et rappelle que le dossier comprend un justificatif d'énergie qui a

été vérifié par un expert ainsi que par la Direction de l'énergie.

a) L'art. 28b de la loi vaudoise du 16 mai 2006 sur

l'énergie (LVLEne; BLV 730.01) a la teneur suivante:

"1Les constructions nouvelles sont équipées

de sorte que les besoins d'électricité, dans des conditions normales

d'utilisation, soient couverts pour au moins 20% par une source

renouvelable. Le règlement peut prévoir des exceptions, notamment si le

bâtiment est mal disposé ou si la surface disponible est insuffisante.

2La consommation d'électricité pour alimenter une

nouvelle installation de confort, pour des besoins de refroidissement et/ou

d'humidification, respectivement de déshumidification, devra être couverte au

moins pour moitié par une énergie renouvelable. La part renouvelable découlant

des exigences de l'article 28a ne peut pas être prise en compte.

3Les nouvelles installations de confort, pour des

besoins de refroidissement et/ou d'humidification, respectivement de

déshumidification, alimentées à 100% par une source renouvelable (eaux de

surface, eau de la nappe phréatique, etc.) ne sont pas soumises à l'obligation

prévue à l'alinéa 2."

b) En l'occurrence, la DGE s'est déterminée

spécialement sur la question des panneaux solaires dans le cadre de la présente

procédure dans sa réponse du 10 décembre 2024. Après avoir procédé à une

reconstitution 3D prenant en compte la disposition et la taille des bâtiments

voisins telles qu'elles ressortent du dossier de mise à l'enquête, elle arrive

à la conclusion que la production d'énergie sera de 8'011 kWh par année et que

la productibilité sera de 626 kWh/kWp. Elle a confirmé que, en l'état actuel, la

production en cause couvrait les exigences légales, malgré de très importantes

pertes dues à l'ombrage. Cela étant, elle a conclu que le projet en cause était

conforme sur ce point. Elle a ajouté que la municipalité devrait suivre avec

attention la réalisation de la construction et s'assurer que le calepinage des

capteurs respecte le plan de mise à l'enquête. Il y a dès lors lieu de

confirmer la décision de la municipalité sur ce point, sans qu'il ne soit

nécessaire d'ordonner une autre expertise.

11.

Dans un dernier grief, les recourants estiment que le projet empiète sur

le sol public et implique l'abattage d'arbres qui avaient été plantés pour

respecter le plan du PPA. Ils relèvent en outre que l'aménagement actuel du PPA

ne comporte déjà pas assez de verdure.

a) L'art. 50 RCW, sur renvoi de l'art. 42 du

règlement PPA, dispose que des anticipations sur le domaine public ou sur

l'alignement peuvent être autorisés par la Municipalité, "à titre

précaire" ou "à bien plaire" et sans qu'elles puissent conférer

un droit quelconque aux bénéficiaires.

Il ressort par ailleurs du ch. 1.2 du permis de

construire qu'est également applicable le chiffre IV: ENGAGEMENT PERSONNELS, n°

2.

– Engagements souscrits par la Commune de Vevey à l'égard de Z.________, al.

a) et b), conformément à l'acte de promesse de cession immobilière et de

constitution de servitude droit d'emption du 19 mars 2008 et au plan dressé

pour la convention par le géomètre officiel, le 11 mars 2008.

Au chiffre IV de l'acte cité ci-dessus, la Commune

permet des empiètements des encorbellements sur le domaine public, ceci

gratuitement, aux propriétaires des immeubles concernés et autorise

gratuitement l'emprise sur le domaine public de toutes anticipations

immobilières au droit des bâtiments érigés dans le cadre du plan partiel

d'affectation "Les Moulins de la Veveyse".

En l'occurrence, il ressort des plans d'enquête que

le restaurant disposera d'un encorbellement empiétant légèrement sur le domaine

public, soit à l'est en direction du Quai du 8 mars (DP

295). Cet empiètement est toutefois conforme aux dispositions légales

applicables et a été valablement autorisé par la municipalité. Par ailleurs,

contrairement à ce qu'invoquent les recourants, le projet ne prévoit aucun

abattage d'arbre.

b) Mal fondé ce grief doit être rejeté.

12.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

Un émolument de justice sera mis à la charge des

recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Ceux-ci supporteront également une indemnité de

dépens en faveur de la municipalité et de la constructrice, chacune représentée

par un avocat (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA)

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 2 septembre 2024 de la Municipalité de Vevey est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de

Vevey à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement

entre eux.

V.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la constructrice à

titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le 3 février 2026

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.