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Décision

AC.2024.0302

CDAP - AC.2024.0302 - 2025-06-24 - A._____ et B.__ /Municipalité de Mont-la-Ville, C.__ et D._____

24 juin 2025Français42 min

compte tenu de l'agencement du bâtiment et du coût de cette installation, estimé

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 juin 2025

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Christina Zoumboulakis et

Mme Pascale Fassbind-de-Weck, assesseures; M. Daniel Perret, greffier.

Recourantes

1.

Fondation en faveur d'un

environnement architectural adapté aux handicapés, à Zurich,

2.

Association vaudoise pour la

construction adaptée aux handicapés (AVACAH), à La Sarraz,

toutes deux représentées par Me Jean-Claude

PERROUD, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Mont-la-Ville, à

Mont-la-Ville, représentée par Me Luc PITTET et Me Agnès DUBEY, avocats

à Lausanne,

Constructeurs

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

tous deux représentés par C.________, à

********.

Objet

permis de construire

Recours Fondation en faveur d'un environnement

architectural adapté aux handicapés et consort c/ décision de la Municipalité

de Mont-la-Ville du 29 août 2024 levant leur opposition et octroyant le

permis de construire pour les transformations de l'Auberge du Mollendruz sise

sur la parcelle n° 15 de Mont-la-Ville, propriété de A.________ et B.________

(CAMAC n° 206587)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ sont copropriétaires, pour moitié chacun, de la

parcelle n° 15 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Mont-la-Ville.

Ce bien-fonds, situé au Col du Mollendruz, présente une surface totale de 6'311

m². Il supporte notamment l'immeuble ECA n° 151, d'une surface de 397 m², qui a

obtenu la note *4* (ʺobjet bien intégréʺ) au recensement

architectural du canton de Vaud avec la mention ʺHôtel du Mollendruzʺ.

Depuis sa construction, vers 1882, le bâtiment ECA n°

151 a été utilisé comme hospice puis comme auberge. Communément dénommé ʺL'Auberge

du Mollendruzʺ, le bâtiment ECA n° 151 a fait l'objet de transformations

en 1905, 1929 et 1950. Il a été agrandi en 1983 par l'adjonction d'un nouveau

bâtiment au sud-est comportant notamment une grande salle, un restaurant, une

terrasse en partie couverte, des chambres et des dortoirs; ces agrandissements

ont quant à eux obtenu la note *6* (ʺobjet sans intérêtʺ). Le bâtiment

en question est désaffecté depuis 2015. L'estimation fiscale de l'immeuble s'élève

à 200'000 fr., montant correspondant à la valeur d'assurance incendie du

bâtiment.

La parcelle n° 15 de Mont-la-Ville est affectée à la

zone de sport et de loisirs au sens des art. 34 et 35 du Règlement communal sur

le plan d'extension et la police des constructions (ci-après: RPEPC) adopté par

le Conseil général le 31 octobre 1985 et approuvé par le Conseil d'Etat le 9

juillet 1986. Située dans l'espace sylvo-pastoral de la commune, cette zone n'est

pas considérée comme une zone à bâtir au sens de l'art. 15 de la loi fédérale du

22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700).

B.

Le 16 décembre 2021, A.________ et B.________ (ci-après: les

constructeurs) ont déposé auprès de la Municipalité de Mont-la-Ville (ci-après:

la Municipalité) une demande de permis de construire visant à la rénovation et

transformation intérieure de l'immeuble ECA n° 151, qui comporte plusieurs

niveaux, soit un sous-sol (ou rez-de-chaussée inférieur), un rez-de-chaussée,

un premier étage et un étage de combles. Les travaux consistent, notamment, en

la création d'un restaurant/salle séminaire (rez-de-chaussée inférieur), d'un

autre restaurant, d'un carnotzet et de deux salles (au rez-de-chaussée), d'appartements

hôteliers et de chambres d'hôtel, ainsi que d'un appartement de fonction (au

premier étage) et, enfin, d'une salle de conférence de 120 m²

(dans

les combles). Selon la demande de permis de construire, le coût total des

travaux est estimé à 1'100'000 francs.

Le projet a été mis à l'enquête publique du 1er

janvier au 30 janvier 2022 avec une demande de dérogation à l'art. 27 de la loi

forestière du 8 mai 2012 (LVLFo; BLV 921.01) (distance par rapport à la forêt)

et à l'art. 36 RPEPC (limites des constructions).

Le 19 janvier 2022, l'Association vaudoise pour la construction

adaptée aux personnes handicapées (ci-après: l'AVACAH), qui est composée de

membres collectifs et individuels, a formé opposition contre le projet en son

nom et au nom de la Fondation en faveur d'un environnement architectural adapté

aux handicapés (ci-après: la Fondation). En substance, les deux organisations ont

fait valoir, d'une part, que l'accès à la salle de conférence située dans les

combles n'était pas adapté à l'usage des personnes handicapées et, d'autre

part, que cette salle n'était pas dotée d'une

installation d'écoute pour les personnes malentendantes (soit près de 12%

de la population). Elles ont préconisé l'installation d'un ascenseur extérieur

ou intérieur pour accéder à la salle de conférence située dans les combles.

Les échanges entre les constructeurs et les

opposantes n'ayant pas abouti à un accord, ces dernières ont maintenu leur

opposition.

Le projet mis à l'enquête n'a fait l'objet d'aucune autre

opposition.

C.

La Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a rendu

sa synthèse le 6 mai 2022 (n° 206587). Les services cantonaux concernés ont

préavisé favorablement le projet et délivré les autorisations spéciales

requises à certaines conditions impératives.

En particulier, la Direction générale du territoire

et du logement, division hors zone à bâtir (DGTL/HZB1) a relevé notamment que ʺ[l]es

travaux de 1983 ont largement épuisé les possibilités d'agrandissement et de

transformation de l'auberge puisque celle-ci a été plus que dédoublée par l'adjonction

d'un nouveau corps de bâtiment au sud-estʺ. Elle a exigé dès lors qu'une

mention soit inscrite au Registre foncier indiquant que ʺles

possibilités de transformation et d'agrandissement du bâtiment ECA n° 151 sont

très largement épuisées par les travaux réalisés après 1980 jusqu'à aujourd'hui

(art. 37a LAT et 43 OAT). De sorte, plus aucun agrandissement des surfaces

commerciales et du logement ne pourra s'effectuer (uniquement réorganisation

des locaux), aucun aménagement extérieur (terrasse, parking supplémentaire,

etc.), ni aucune construction indépendante (y compris yourtes, cabanes dans les

arbres et tipis), ne pourront être admis à l'avenir pour le bâtiment ECA n° 151

et ses abords en l'état du cadre légal applicableʺ.

D.

Par décision du 13 juin 2022, la Municipalité a levé l'opposition et

délivré le permis de construire requis, assorti des conditions fixées dans la

synthèse CAMAC n° 206587. En substance, elle a renoncé à exiger l'installation

d'un élévateur extérieur au bâtiment ECA n° 151, au motif qu'elle ne souhaitait

pas dénaturer le bâtiment existant, classé en note *4* selon le recensement

architectural cantonal. Elle a relevé par ailleurs qu'il n'était pas prévu en l'état

de doter d'une installation d'écoute pour personnes malentendantes la salle de

conférence dans les combles, mais que les constructeurs étaient ouverts à la

possibilité d'en prévoir une ultérieurement en fonction des activités qui se

tiendraient dans cette salle. Enfin, elle a noté que les constructeurs s'engageaient

à installer un WC pour personnes à mobilité réduite au rez inférieur,

accessible depuis la salle de séminaire au même niveau.

E.

Par acte du 17 août 2022, l'AVACAH et la Fondation ont interjeté un recours

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

la CDAP ou le Tribunal), en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de

la décision de la Municipalité du 13 juin 2022 et du permis de construire. La

Municipalité a conclu au rejet du recours, comme les constructeurs.

Par arrêt du 1er février 2024 (AC.2022.0243),

la CDAP a admis le recours, annulé la décision attaquée et renvoyé le dossier

de la cause à la Municipalité pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. En substance, la Cour a d'abord relevé qu'il n'était pas contesté

qu'en l'état du projet mis à l'enquête publique, les personnes à mobilité

réduite ou en fauteuil roulant, en l'absence d'un ascenseur ou d'une plateforme

élévatrice ou encore d'un monte-escaliers, n'auraient pas accès aux étages

supérieurs du bâtiment (premier étage et combles). Elle a cependant considéré

que l'autorité intimée avait à juste titre renoncé à exiger la réalisation d'un

ascenseur intérieur ou extérieur afin de remédier à l'inégalité frappant les

personnes à mobilité réduite; en effet, une telle installation impliquerait une

remise en cause complète de l'organisation intérieure des espaces et de la

structure du bâtiment et engendrerait des coûts − devisés à 160'000 fr.

environ − disproportionnés par rapport à l'ampleur du projet; par

ailleurs, l'installation d'un ascenseur impliquerait la réalisation de

superstructures (en toiture) peu compatibles avec l'environnement alentour. La

Cour a toutefois ensuite précisé ce qui suit (consid. 3c à 3e):

"c) Cela étant, il y a lieu

de relever que l'autorité intimée, en se prononçant uniquement sur la

problématique d'un ascenseur intérieur ou extérieur, n'a pas suffisamment

examiné les alternatives possibles (cabine élévatrice intérieure [solution

hybride entre un ascenseur et un monte-escaliers à plateforme], monte-escaliers

à plateforme, monte-escaliers tournant/droit etc.) afin de remédier à l'inégalité

frappant les personnes handicapées. L'autorité intimée n'ayant ainsi pas

expressément statué à ce sujet, alors qu'il lui incombait de vérifier si d'autres

mesures conformes à la législation applicable en la matière pouvaient être

envisagées, la décision attaquée apparaît dès lors lacunaire sur ce point, de

sorte qu'il se justifie de l'annuler pour ce motif et de renvoyer la cause à l'autorité

intimée pour nouvelle décision.

d) En cours de procédure, les

constructeurs ont déclaré qu'ils renonçaient à créer une salle de conférence

dans les combles et qu'ils entendaient créer des WC adaptés aux personnes

handicapées. Ils proposent d'installer une plateforme monte-escaliers pour

fauteuils roulants entre le rez-de-chaussée et le premier étage et de modifier

le projet afin de rendre l'un des appartements hôteliers conforme aux chambres

d'hôtes type 1 (adapté aux fauteuils roulants) selon la norme SIA 500.

Le tribunal en prend acte. Il

appartiendra cependant aux constructeurs de modifier les plans dans ce sens, en

y intégrant les dispositifs prévus à l'intérieur du bâtiment (plateforme

élévatrice ou monte-escaliers ou tout autre système élévateur) pour que les

personnes handicapées puissent accéder au premier étage (chambres d'hôtel). Il leur incombe également de prévoir une installation d'écoute

pour les personnes malentendantes en cas de maintien d'une salle de conférence,

selon les circonstances.

e) En résumé, il incombera à l'autorité

intimée d'examiner les nouveaux plans, de se prononcer sur la conformité du

projet modifié au regard de la législation applicable en la matière et de

procéder à une véritable pesée des intérêts au sens de l'art. 11 LHand en

relation avec l'art. 6 OHand, le cas échéant en sollicitant le préavis d'une

autorité cantonale (par ex. ECA ou DGTL). Il n'appartient pas à la Cour de

céans de statuer comme une autorité de première instance au sujet des mesures

les plus adéquates à prendre au regard notamment de la LHand. Après avoir

procédé à une pesée d'intérêts complète, la municipalité rendra une nouvelle

décision qui sera notifiée notamment aux recourantes, sans qu'il soit

nécessaire de soumettre les nouveaux plans à une enquête complémentaire, vu les

modifications de minime importance à apporter au projet initial mis à l'enquête

publique (art .111 LATC).

[...]"

F.

La Fondation et l'AVACAH ont déposé auprès du Tribunal fédéral un

recours à l'encontre de l'arrêt de la CDAP, plus précisément du chiffre III de

son dispositif, par lequel il était prononcé que l'arrêt était rendu sans frais

ni dépens. Elles demandaient l'annulation et la modification de ce chiffre du

dispositif, en ce sens qu'une indemnité de dépens leur soit allouée à la charge

des constructeurs.

Par arrêt du 6 mars 2024 (TF 1C_136/2024), le Juge présidant

la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a déclaré le recours

irrecevable, dès lors que l'arrêt cantonal entrepris ne pouvait pas faire

l'objet d'un recours immédiat puisque les deux organisations précitées conservent

la possibilité de contester la répartition des frais et dépens à

l'appui d'un recours contre la décision finale à venir ou, si cette dernière

n'est pas remise en cause sur le fond, dès le moment où elle aura été rendue.

G.

Dans le cadre de la reprise de l'examen de la demande de permis de

construire à la suite de l'arrêt de la CDAP du 1er février 2024, les

constructeurs ont transmis à la Municipalité des plans de construction modifiés

datés du 30 avril 2024.

Selon ces documents, les modifications au projet prévues

sont les suivantes: la création d'un WC pour personnes à mobilité réduite (PMR)

au rez inférieur, en sus de celui prévu au rez supérieur; l'installation dans

la cage d'escaliers d'un monte-escaliers à plateforme pour fauteuils roulants

entre le rez supérieur et le 1er étage; la création au 1er étage

d'une chambre d'hôte adaptée aux fauteuils roulants (type 1 selon la norme SIA

500); et l'installation d'un système d'écoute pour personnes malentendantes

dans la salle polyvalente des combles, dont la construction est maintenue.

H.

Le projet de construction modifié a été soumis à la CAMAC, qui a établi

le 29 juillet 2024 une nouvelle synthèse n° 206587 annulant et remplaçant

celle du 6 mai 2022. Il ressort de ce rapport que la Direction générale du

territoire et du logement, Domaine hors zone à bâtir (DGTL/HZB) et

l'Etablissement cantonal d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels

(ECA) ont chacun rendu une nouvelle décision, délivrant les autorisations

spéciales requises à certaines conditions impératives. Les décisions et préavis

des autres services cantonaux consultés sont restés inchangés.

En particulier, la DGTL/HZB a notamment exigé à

nouveau qu'une mention relative à l'épuisement des possibilités de

transformation et d'agrandissement du bâtiment ECA n° 151 soit inscrite au

Registre foncier, dans les mêmes termes que celle exigée dans la précédente

synthèse CAMAC du 6 mai 2022 (cf. lettre C. ci-dessus).

Faits

I.

Par décision du 29 août 2024, la Municipalité, se référant à sa séance

du 12 août précédent, a levé à nouveau l'opposition formée par la

Fondation et l'AVACAH et a délivré le permis de construire requis, assorti des

conditions fixées dans la synthèse CAMAC n° 206587 du 29 juillet 2024, ainsi

que des conditions particulières communales suivantes: "la réalisation

des plans soumis à l'enquête publique du 31 décembre 2021 au 30 janvier

2022 [sic] et les plans datés du 30 avril 2024; l'obligation d'installer

un monte-escaliers à plateforme, entre le 1er étage et les combles,

pour pouvoir exploiter la salle polyvalente dans les combles".

En substance, la Municipalité a relevé que, au

regard de leur minime importance, les modifications apportées au projet initial

mis à l'enquête publique ne justifiaient pas de soumettre les nouveaux plans à

une enquête complémentaire. Rappelant que l'installation d'un ascenseur

intérieur ou extérieur avait été jugée inexigible notamment en raison des coûts

excessifs de sa réalisation qui impliquait une modification en profondeur du

projet, soit un réaménagement complet des espaces et une nouvelle distribution

des locaux du bâtiment, la Municipalité a rejeté pour les mêmes motifs

l'installation d'une plateforme élévatrice, estimant que cet équipement se

rapprochait d'un ascenseur en termes d'espace nécessaire. Elle a considéré que

la solution la plus adéquate pour permettre de remédier à l'inégalité frappant

les personnes à mobilité réduite consistait dans l'installation d'un

monte-escaliers à plateforme entre le rez supérieur et le 1er étage,

compte tenu de l'agencement du bâtiment et du coût de cette installation, estimé

à 25'000 fr. par l'architecte des constructeurs. Constatant en outre que la

réalisation d'une salle polyvalente dans les combles du bâtiment était prévue par

les plans du 30 avril 2024, la Municipalité a autorisé celle-ci dès lors que

l'installation d'un système d'écoute pour les personnes malentendantes était

prévu. Elle a en revanche subordonné l'exploitation de cette salle à la

condition qu'un monte-escaliers à plateforme soit installé entre le 1er

étage et les combles.

J.

Par acte du 2 octobre 2024 accompagné d'un bordereau de pièces, la Fondation

et l'AVACAH ont interjeté un recours auprès de la CDAP, concluant, sous suite

de dépens, principalement à l'annulation de la décision de la Municipalité du

29 août 2024 et du permis de construire. Subsidiairement, les recourantes

concluent à la réforme de la décision précitée dans le sens que le projet soit

modifié en ce sens qu'une cabine élévatrice soit réalisée pour relier le

rez-de-chaussée supérieur au niveau des combles, le permis de construire étant

par ailleurs complété d'une charge imposant la réalisation d'une boucle pour

les personnes malentendantes dans la salle polyvalente des combles.

Le 22 octobre 2024, les constructeurs ont déposé

leur réponse, accompagnée de plusieurs pièces. Ils concluent en définitive au

rejet du recours, après avoir indiqué notamment ce qui suit:

"[...] Compte tenu de ces contraintes

architecturales, constructives et patrimoniales, et afin de permettre au projet

d'avancer tout en respectant les prescriptions légales, les propriétaires ont

décidé de renoncer à l'aménagement de la salle polyvalente dans les combles. Cette

décision a pour conséquence de supprimer la question relative à l'accessibilité

de cette salle par les personnes à mobilité réduite."

Le 25 novembre 2024, la Municipalité a produit son

dossier et a déposé un mémoire de réponse au pied duquel elle conclut, avec

suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a notamment indiqué prendre

acte du renoncement annoncé par les constructeurs à aménager la salle

polyvalente dans les combles, en précisant toutefois qu'aucun plan modifié dans

ce sens ne lui avait été transmis par les intéressés.

Les réponses de la Municipalité et des constructeurs

ont été transmises aux autres parties le 27 novembre 2024, pour information.

Par lettre du 13 mars 2025, les recourantes ont

spontanément requis la mise en œuvre d'une inspection locale, subsidiairement d'une

expertise. Par avis du 17 mars suivant, le juge instructeur a répondu que, sur

la base d'un examen sommaire du dossier, il n'apparaissait pas nécessaire de

procéder aux mesures d'instruction sollicitées, étant cependant précisé que l'appréciation

de la section appelée à statuer quant à un complément d'instruction demeurait

réservée.

Par lettre du 20 mars 2025, les recourantes ont

spontanément réitéré leur demande de mise en œuvre d'une inspection locale,

afin de vérifier en substance que l'installation à réaliser pour permettre

l'accès des personnes à mobilité réduite aux niveaux supérieurs du bâtiment

puisse être intégrée de manière optimale et respecte notamment les exigences

techniques et de sécurité applicables. Le 24 mars suivant, le juge instructeur a

invité les autres parties à se déterminer sur les aspects techniques de l'installation

projetée. Le 4 avril 2025, la Municipalité a déclaré s'en remettre aux

précisions que les constructeurs apporteraient à cet égard. Le 2 mai 2025, les

constructeurs ont produit plusieurs pièces (dont un plan représentant des

coupes et élévations du monte-escaliers à plateforme ainsi qu'une brochure

technique relative au modèle de monte-escaliers), et ils ont exposé notamment

ce qui suit:

"[…]

Lors de

l'ajout du monte-escaliers dans le projet, l'analyse de la configuration des

escaliers existants a révélé que selon les modèles présents sur le marché à ce

moment-là, la dimension de 800 x 900 mm représentait le maximum dimensionnel

admissible pour l'installation d'une plateforme élévatrice, compte tenu de la

largeur des escaliers.

Dans le but

d'évaluer différentes solutions et d'assurer l'accessibilité dans la mesure du

possible, nous avons sollicité l'expertise de D.________ SA, entreprise dont la

recommandation émanait de l'AVACAH lors de notre première prise de contact en

2022, consécutivement à leur opposition du 19 janvier 2022. D.________ SA nous

propose un modèle aux dimensions de 750 x 1'000 mm, permettant de se rapprocher

des dimensions indiquées dans la norme SIA 500 (Construction sans obstacles).

Ce modèle est proposé actuellement car sa mise à disposition sur le marché est

ultérieure à la projection initiale de la plateforme. M. ********, responsable

Suisse romande chez D.________ SA, nous confirme dans son courriel du 29 avril

2025 (pièce n° 3) que les dimensions de l'escalier existant ne permettent «pas

l'installation d'un lift d'escaliers aux normes Suisses (Dimensions 800 x 1'200

mm)». Il indique que l'escalier existant «permet sans autre d'installer une

plate-forme correspondant aux normes européennes en vigueur (dimensions 750 x 1'000

mm)». Ainsi, le modèle de plateforme élévatrice proposé par M. ********

constitue la solution la plus grande adaptable à la configuration

existante."

Invitées à se déterminer sur les éléments

communiqués par les constructeurs, la Municipalité a répondu le 20 mai 2025 et les

recourantes le 2 juin suivant. En substance, la Municipalité a considéré que

l'installation du modèle de monte-escaliers à plateforme proposé par les

constructeurs était adéquate pour remédier aux inégalités frappant les

personnes à mobilité réduite et permettait de respecter le principe de la

proportionnalité; les recourantes ont pour leur part fait valoir que les dimensions

du modèle de monte-escaliers étaient insuffisantes et non conformes aux normes

suisses et ont proposé de réaliser plutôt une cabine élévatrice à l'endroit où

se trouve actuellement le monte-plats. Les recourantes ont par ailleurs produit

un second bordereau de pièces.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Le recours a été déposé en temps utile et dans les formes prévues par la

loi (cf. art. 79, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). La Fondation a qualité pour

agir au sens de l'art. 75 LPA-VD en vertu des art. 9 de la loi fédérale du 13

décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant des personnes

handicapées (loi sur l'égalité pour les handicapés, LHand; RS 151.3) et 5 al. 1

de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur l'élimination des inégalités frappant

les personnes handicapées (ordonnance sur l'égalité pour les handicapés, OHand;

RS 151.31) ainsi que du ch. 12 de l'annexe 1 de l'OHand qui la mentionne

expressément. La Fondation avait par ailleurs fait opposition lors de l'enquête

publique initiale, de sorte que l'art. 9 al. 5 LHand est également respecté.

Certes, on peut se demander si l'AVACAH, qui n'est pas mentionnée dans l'annexe

précitée et qui, comme son nom l'indique (association vaudoise), ne semble pas

être une organisation d'importance nationale au sens de l'art. 5 al. 1 let. c

OHand, a la qualité pour recourir; cette question peut toutefois rester

indécise, vu qu'il y a de toute façon lieu d'entrer en matière sur le recours

de la Fondation (cf. CDAP, arrêt AC.2016.0321 du 15 janvier 2018 consid. 1;

voir aussi l'arrêt du Tribunal administratif [TA; autorité judiciaire à

laquelle a succédé la CDAP] AC.1999.0209 du 23 novembre 2004, qui a dénié la

qualité pour recourir à l'AVACAH).

2.

A titre de mesures d'instruction, les recourantes requièrent la

production, par les constructeurs, d'un "plan démontrant de manière

claire et précise comment serait réalisé le monte-escaliers avec plateforme

élévatrice en partant du rez-de-chaussée supérieur et en allant jusqu'au palier

des combles" (cf. recours, p. 5). Elles demandent également la mise en

œuvre d'une inspection locale pour vérifier l'intégration au bâtiment de la

cabine élévatrice, respectivement du monte-escaliers proposés par les parties,

subsidiairement la mise en œuvre d'une expertise, en relevant que "la

mise en œuvre des solutions adaptées en matière d'accessibilité nécessite des

connaissances spécialisées, ce d'autant plus que les solutions techniques à

disposition évoluent constamment" (cf. lettres des recourantes des 13 et

20.

mars 2025).

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2.

de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend

le droit pour les intéressés de fournir des preuves quant aux faits de nature à

influer sur le sort de la décision, de participer à l'administration des

preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de

nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 I 11 consid. 5.3; 143 V 71

consid. 3.4.1; 137 II 266 consid. 3.2; 137 IV 33 consid. 9.2; 136 I 265 consid.

3.2

et les références citées). Ce droit suppose notamment que le fait à prouver

soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à

prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend toutefois pas le droit

d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité

peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui

ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la

certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229 consid. 5.3; 134 I 140

consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et les références citées). La procédure

administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1 LPA-VD). Toutefois,

lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le Tribunal peut tenir une

audience (art. 27 al. 2 LPA-VD), recourir à une inspection locale et aux

expertises (art. 29 al. 1 let. b et c LPA-VD).

b) En l'occurrence, le dossier de la cause comprend

notamment les nouveaux plans de construction établis le 30 avril 2024 (en

particulier les plans respectifs du rez supérieur, du 1er étage et

des combles) et les autres documents fournis dans le cadre de la reprise de

l'examen de la demande de permis de construire à la suite de l'arrêt de la CDAP

du 1er février 2024, ainsi que le nouveau rapport de synthèse CAMAC n°

206587.

établi le 29 juillet 2024. A la demande du juge instructeur, les

constructeurs ont également produit un plan représentant des coupes et

élévations du monte-escaliers à plateforme équipant la cage d'escaliers, ainsi

qu'une brochure technique relative au modèle de monte-escaliers, de sorte qu'il

n'est pas besoin de faire produire encore d'autre plan montrant la façon dont

serait réalisée cette installation. En conséquence, sur la base de l'ensemble

des éléments au dossier, une représentation suffisamment précise des

circonstances déterminantes et des faits pertinents peut être établie. Il n'est

donc pas nécessaire de compléter l'instruction par une inspection locale, ni

par la mise en œuvre d'une expertise.

Partant, le Tribunal, qui comprend deux assesseures

spécialisées (architectes), s'estime suffisamment renseigné sur la base des

pièces du dossier pour traiter en toute connaissance de cause des arguments

soulevés par les recourantes. En outre, les recourantes ayant pu s'exprimer par

écrit, il n'apparaît pas nécessaire de les entendre oralement (art. 27 al. 1

LPA-VD). Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal

considère qu'il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions des

intéressées, sans qu'il n'en résulte une violation de leur droit d'être

entendues.

Les requêtes des recourantes sont par conséquent

rejetées.

3.

Les recourantes invoquent une violation des dispositions cantonales

régissant la suppression des barrières architecturales, ainsi que de la LHand.

a) Aux termes de son art. 1, la LHand a pour but de

prévenir, de réduire ou d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes

handicapées (al. 1; cf. art. 2 al. 1 LHand pour la définition légale du terme

de personnes handicapées); elle crée des conditions propres à faciliter aux

personnes handicapées la participation à la vie de la société, en les aidant

notamment à être autonomes dans l'établissement de contacts sociaux, dans

l'accomplissement d'une formation ou d'une formation continue et dans l'exercice

d'une activité professionnelle (al. 2). La LHand a été adoptée notamment sur la

base de l'art. 8 al. 4 Cst., qui demande aux législateurs de prendre des

mesures pour éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.

La loi impose à la Confédération et aux cantons de

prendre des mesures pour prévenir, réduire ou éliminer les inégalités (art. 5

al. 1 LHand). Selon l'art. 2 al. 3 LHand, il y a inégalité dans l'accès à une

construction, à une installation, à un logement ou à un équipement lorsque cet

accès est impossible ou difficile aux personnes handicapées pour des raisons

d'architecture. D'après l'art. 3 let. a LHand, la loi s'applique notamment aux

constructions et installations accessibles au public pour lesquelles l'autorisation

de construire ou de rénover des parties accessibles au public est accordée

après l'entrée en vigueur de la loi (soit après le 1er janvier

2004). L'art. 4 LHand précise encore que les cantons restent libres d'édicter

des dispositions plus favorables aux personnes handicapées.

En vertu de l'art. 7 al. 1 let. a LHand, toute

personne qui subit une inégalité au sens de l'art. 2 al. 3 LHand peut en cas de

construction ou de rénovation d'une construction ou d'une installation au sens

de l'art. 3 let. a LHand demander à l'autorité compétente, dans la procédure

d'autorisation de construire, qu'on s'abstienne de l'inégalité.

Cependant, l'art. 11 LHand prévoit de tenir compte

du principe de la proportionnalité (cf. aussi art. 6 OHand). Son alinéa premier

est formulé comme suit:

"Le

tribunal ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de

l'inégalité lorsqu'il y a disproportion entre l'avantage qui serait procuré aux

personnes handicapées et notamment:

a. la dépense qui

en résulterait;

b. l'atteinte qui

serait portée à l'environnement, à la nature ou au patrimoine;

c. l'atteinte qui

serait portée à la sécurité du trafic ou de l'exploitation."

Quant à l'art. 12 LHand, il précise que lorsqu'ils

procèdent à la pesée des intérêts prévue à l'art. 11 al. 1 LHand, le tribunal

ou l'autorité administrative n'ordonnent pas l'élimination de l'inégalité dans

l'accès à une construction, à une installation ou à un logement au sens de

l'art. 3 let. a, c ou d LHand si la dépense qui en résulterait dépasse 5% de la

valeur d'assurance du bâtiment ou de la valeur à neuf de l'installation, ou 20%

des frais de rénovation (cf. aussi art. 7 OHand).

S'agissant de la portée de la LHand, la

jurisprudence a retenu que, à l'exception des bâtiments de la Confédération ou

subventionnés par elle, cette loi ne contient pas de règles de droit matériel

qui s'appliqueraient directement dans le domaine de la construction, mais se

borne à fixer des conditions générales d'accessibilité aux bâtiments publics

qui doivent être respectées pour éviter de discriminer les personnes

handicapées. Ces dispositions nécessitent des prescriptions cantonales

spécifiques en matière de construction pour être applicables dans un cas

particulier (ATF 134 II 249 consid. 2.2; 132 I 82 consid. 2.3; TF 1C_394/2010

du 10 juin 2011 consid. 5.2.2).

b) En droit vaudois, ce sont les art. 94 ss de la

loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions

(LATC; BLV 700.11) qui traitent de la suppression des barrières

architecturales. Ces dispositions prévoient ce qui suit:

"Art.

94.

Principe

1La construction des locaux et des installations accessibles au public,

de même que des immeubles d'habitations collectives et des bâtiments destinés à

l'activité professionnelle, doit être conçue en tenant compte, dans la mesure

du possible, des besoins des personnes handicapées ou âgées, en particulier de

celles se déplaçant en fauteuil roulant."

"Art.

95.

Accessibilité aux bâtiments

1Le règlement cantonal, en tenant compte des normes en la matière, fixe

les mesures concernant l'accès aux bâtiments, la largeur de passage libre des

portes et des dégagements nécessaires ainsi que les dispositions à prendre pour

certains locaux ou installations tels que cuisines, locaux sanitaires ou

ascenseurs."

"Art.

96.

Bâtiments existants

1Lors de travaux importants de

transformation ou de modification des éléments de construction mentionnés à

l'article 95, les mesures prévues à cet article sont applicables si la

situation de l'immeuble, sa structure et son organisation intérieure le

permettent sans frais disproportionnés."

Les dispositions réglementaires topiques figurent

aux art. 36 et 38 du règlement du 19 septembre 1986 d'application de la LATC

(RLATC; BLV 700.11.1). Elles sont libellées ainsi:

"Art.

36.

Locaux et installations

1.

La construction de locaux et

d'installations accessibles au public (notamment les bâtiments administratifs,

les établissements d'enseignement, les églises, les salles de spectacle, les

hôtels, les restaurants, les commerces, les installations de sport, les

édicules publics, les établissements sanitaires ou à caractère social), et de

bâtiments destinés à l'activité professionnelle (tels qu'usines, ateliers et

bureaux), de même que celles d'immeubles d'habitation collective, doivent être

conçues en tenant compte des besoins des personnes handicapées au sens de la

législation fédérale sur l'égalité pour les handicapés, des personnes âgées,

des enfants et des personnes conduisant des poussettes.

2.

La norme du Centre suisse pour la

construction adaptée aux handicapés SN 521 500 est applicable aux locaux et

installations accessibles au public, aux locaux destinés à l'activité

professionnelle et aux espaces collectifs des immeubles d'habitation. En cas

d'habitat collectif ou groupé de plus de six logements, ceux-ci doivent pouvoir

s'adapter à cette norme.

2bis L'avantage procuré aux usagers ne doit

pas être disproportionné par rapport aux coûts engendrés ou à l'atteinte portée

à l'environnement, à la nature ou au patrimoine.

3.

Sont réservées les dispositions spéciales de la législation sur le

travail."

"Art. 38 Transformations

ou agrandissements

1.

En cas de transformation ou d'agrandissement de bâtiments existants,

l'article 36 du règlement est applicable."

c) La norme SIA 500 intitulée "Constructions

sans obstacles" a remplacé, dès le 1er janvier 2009, la

norme SN 521 500 intitulée "Construction adaptée aux handicapés"

à laquelle renvoie l'art. 36 al. 2 RLATC. Elle a par la suite été complétée par

deux correctifs C1 et C2. La norme SIA 500 vise à garantir l'accessibilité des

bâtiments aux personnes handicapées, en expliquant comment construire sans

obstacles. Elle définit les exigences selon la destination et l'utilisation de

la construction (construction ouverte au public, construction avec des

habitations ou construction comprenant des places de travail). Dans la mesure

où l'art. 36 al. 2 RLATC renvoie à la norme SIA 500, celle-ci constitue du

droit cantonal (TF 1C_754/2013 du 28 avril 2014 consid. 3.3; CDAP AC.2023.0241

du 3 juin 2024 consid. 2a/cc; AC.2017.0358 du 27 mars 2019 consid. 4a). Elle

est donc directement applicable.

4.

a) En l'espèce, il n'est pas contesté que la LHand et les dispositions

de la LATC et du RLATC citées plus haut s'appliquent, ni que le bâtiment en

cause présente actuellement des barrières architecturales. Si les parties admettent

qu'il y a lieu d'effectuer des travaux pour remédier à ces barrières, elles

sont en revanche divisées sur le choix de l'installation à réaliser.

Dans son précédent arrêt du 1er février

2024, la Cour de céans a confirmé que la réalisation d'un ascenseur intérieur

ou extérieur n'était pas exigible des constructeurs, mais a renvoyé la

Municipalité à examiner les alternatives possibles et à se prononcer sur les

mesures les plus adéquates à mettre en œuvre au regard notamment de la LHand. Les

constructeurs proposent ainsi l'installation d'un monte-escaliers à plateforme

entre le rez-de-chaussée et le 1er étage dans la cage d'escaliers.

La Municipalité approuve cette solution, mais soumet l'octroi du permis de

construire sollicité à l'obligation d'installer un monte-escaliers à plateforme

également entre le 1er étage et les combles. Les recourantes prônent

quant à elles la réalisation d'une cabine élévatrice, "beaucoup moins

chère et beaucoup moins gourmande en espace qu'un ascenseur classique".

En substance, elles font valoir que rien n'empêche d'un point de vue technique

l'installation d'une telle cabine dans la structure du bâtiment existant, et

que rien ne s'y oppose non plus au plan du droit, en particulier de

l'aménagement du territoire. Sur la base des chiffres qui avaient été

communiqués dans le cadre du précédent recours (pièces produites à nouveau dans

leur second bordereau du 2 juin 2025), elles estiment que le coût global de la

réalisation d'une cabine élévatrice à proximité de l'entrée du bâtiment, dans

le secteur de la réception, s'élève entre 90'000 et 100'000 fr., montant

qu'elles considèrent comme proportionné. Elles soutiennent en outre que le

monte-escaliers à plateforme projeté par les constructeurs n'est pas

réalisable, car ses dimensions ne sont pas conformes à la norme SIA 500, et qu'il

rentrerait par ailleurs en conflit avec les autres utilisateurs en raison d'un

manque de place au niveau du rez-de-chaussée et des paliers du 1er

étage et des combles, en violation des prescriptions de protection incendie

(normes AEAI 2015, en particulier la feuille FAQ numéro 16-043/Prescription

16-15 Voies d'évacuation et de sauvetage/Chiffre 2.4.5 alinéa 3/Thème:

Monte-escaliers dans les voies d'évacuation verticales, laquelle conseille

notamment de respecter partout une largeur de passage minimale de 90 cm au

moins entre la paroi ou la rampe et le rail de l'installation).

Dans sa réponse au recours, la Municipalité expose

que les considérations qui ont présidé au rejet de l'installation d'un

ascenseur dans le cadre de la décision initiale valent également pour la cabine

élévatrice prônée par les recourantes. En effet, le projet de transformation de

l'Auberge du Mollendruz préserve dans une large mesure l'intérieur du bâtiment

existant, notamment les murs porteurs et les dalles. Or, même si les hauteurs

de la fosse et du dernier niveau d'une cabine élévatrice sont réduites par

rapport à un ascenseur, la réalisation d'une telle installation impliquerait malgré

tout une refonte complète du projet puisqu'il faudrait prévoir le percement des

dalles à travers les étages ainsi qu'une nouvelle répartition des espaces afin

de créer une place suffisante pour le passage de la cabine à chaque étage. En

plus de nuire à la conservation de la substance existante du bâtiment, cette

proposition engendrerait des coûts disproportionnés, le montant de 90'000 fr.

environ devisé pour l'installation de la cabine (selon la fiche technique relative

à la cabine fournie par les recourantes dans le cadre du recours contre la

décision de permis de construire initiale, produite par la Municipalité sous

pièce n° 9) ne tenant en outre pas compte des coûts de modification du projet

de construction entraînés par le réaménagement des espaces consécutif à

l'installation de la cabine.

Dans leur réponse au recours, les constructeurs

indiquent que, conformément aux plans de construction du 30 avril 2024 transmis

à la Municipalité, l'installation d'une plateforme monte-escaliers entre le rez

supérieur et le 1er étage est architecturalement, constructivement

et techniquement réalisable. Ils précisent qu'il est prévu que la plateforme

soit relevée et rangée automatiquement au 1er étage lorsqu'elle

n'est pas utilisée, si bien que cette configuration permettra de garantir le

maintien de la libre circulation sur l'escalier, qui sert de voie d'évacuation,

ainsi que le respect des normes de protection incendie relatives aux largeurs

de passage, au niveau du 1er étage et de la cage d'escalier. Ils

ajoutent que ce concept a été soumis à l'ECA qui en a constaté la conformité au

regard des Prescriptions de protection incendie AEAI 2015 (cf. communication du

14.

mai 2024 de l'ECA produite par les constructeurs à l'appui de leur réponse).

Dans le cadre de l'instruction du présent recours, ils ont produit l'avis du

responsable d'une entreprise spécialisée dans l'aménagement de monte-escaliers,

plateformes élévatrices et ascenseurs, lequel a confirmé que si l'escalier

actuel, d'une largeur de 1'085 mm, ne peut être équipé d'un lift aux normes

suisses de 800 x 1'200 mm, il peut par contre l'être d'une plateforme

correspondant aux normes européennes de 750 x 1'000 mm; il a également précisé

que le chargement et le déchargement du monte-escaliers s'effectueront sur le

nez de la dernière marche au 1er étage et à 180° sur l'escalier

desservant le sous-sol, que le monte-escaliers, qui supporte une charge utile

de 300 kg, est muni d'une plateforme relevable automatiquement et d'un

strapontin pour les personnes se déplaçant avec une canne ou un rollator, et

que le rail de l'installation fait aussi office de main courante (courriel du

29.

avril 2025 sous pièce n° 3). Cet avis émanant d'un professionnel est

accompagné d'une brochure technique relative au modèle de monte-escaliers ainsi

que d'un plan représentant des coupes et élévations du monte-escaliers dans la

cage d'escaliers.

Par ailleurs, dans le cadre de la présente procédure

de recours, les constructeurs ont indiqué qu'ils ont décidé de renoncer à

l'aménagement de la salle polyvalente projetée dans les combles, de sorte que

la question de l'accès des personnes à mobilité réduite ne se pose plus pour ce

niveau.

b) Les recourantes mettent en cause la pesée des

intérêts effectuée par la Municipalité. Elles se réfèrent notamment aux seuils

chiffrés fixés à l'art. 12 al. 1 LHand permettant de déterminer si la dépense

qui résulterait de l'élimination des barrières architecturales est exigible ou

pas. Elles perdent toutefois de vue que la Cour de céans a déjà eu l'occasion

de prononcer que la règle invoquée de l'art. 12 LHand s'applique directement

aux seuls bâtiments de la Confédération ou subventionnés par cette dernière, et

seulement à titre subsidiaire si les cantons n'ont pas concrétisé ces principes

dans le droit cantonal d'exécution. Tel n'est pas le cas en regard de l'art. 96

LATC et de l'art. 36 al. 2bis RLATC (CDAP AC.2021.0020 du 1er

juillet 2021 consid. 6f; AC.2016.0309 du 23 mai 2018 consid. 5). Les

recourantes ne peuvent donc rien retirer directement des seuils figurant dans

cette disposition.

En l'occurrence, le projet porté par les

constructeurs vise la rénovation et la transformation dans son ensemble d'un

bâtiment construit vers 1882 (et ayant fait l'objet de plusieurs

transformations successives durant la première moitié du 20ème

siècle), lesquelles impliquent des travaux qui seront effectués dans le volume

existant, l'intérieur du bâtiment étant conservé dans une large mesure et les

murs porteurs ainsi que les dalles étant maintenus. A l'examen des pièces au

dossier, en particulier des plans de construction du 30 avril 2024, il convient

de constater que l'autorité intimée a exposé de façon convaincante que, compte

tenu de la situation de l'immeuble, de sa structure et de son

organisation intérieure, la création d'une cabine élévatrice nécessiterait

un réaménagement complet des espaces et une nouvelle distribution des locaux, entraînant

une modification en profondeur du projet (aussi dans le cas de la dernière

proposition des recourantes de réaliser la cabine à l'endroit où se trouve

actuellement le monte-plats).

Tel n'est pas le cas en revanche de l'alternative

prévoyant l'aménagement de la cage d'escaliers pour permettre l'installation

d'un monte-escaliers à plateforme entre le rez supérieur et le 1er

étage ainsi qu'entre le 1er étage et les combles. Outre le fait que

rien au plan technique ne s'oppose à la réalisation de ces travaux, ceux-ci

s'avèrent au final bien plus légers et de portée moindre, pour un coût nettement

inférieur à celui de la cabine élévatrice allégué par les recourantes. Il

ressort en effet d'une estimation de l'architecte des constructeurs un coût de 25'000

fr. environ pour équiper la cage d'escaliers entre le rez et le 1er étage,

montant qu'on peut extrapoler grossièrement au double environ pour tenir compte

également de l'équipement de la cage d'escaliers entre le 1er étage

et les combles comme exigé par la Municipalité dans la décision attaquée. Certes,

il est exact que les dimensions du monte-escaliers proposé par les

constructeurs correspondent aux normes européennes (750 x 1'000 mm) et pas aux normes

suisses (800 x 1'200 mm). Cependant, si la norme SIA 500 "Constructions

sans obstacles" est applicable en vertu de l'art. 36 al. 2 RLATC,

cette même norme prévoit toutefois d'emblée que des dérogations à ses

prescriptions sont admises s'il est prouvé que les mesures prescrites peuvent

être réalisées d'une autre manière (ch. 0.2.1), et elle ajoute qu'il appartient

aux autorités compétentes d'accorder des dérogations dans le cadre du principe

de la proportionnalité au cas où certaines prescriptions de cette norme ne

peuvent être respectées (ch. 0.2.2). Or, comme le constate la Municipalité dans

le cas présent, les dimensions de la cage d'escaliers existante limitent en

l'état le choix du modèle de monte-escaliers, ce qui est confirmé par l'avis

professionnel émanant d'une entreprise spécialisée dans l'aménagement de tels

équipements produit par les constructeurs. La pose d'un monte-escaliers aux

dimensions conformes aux normes suisses nécessiterait ainsi un élargissement de

la cage d'escaliers, opération qui se révèlerait compliquée techniquement et

coûteuse financièrement dès lors qu'elle impliquerait de porter atteinte aux

murs porteurs et aux gaines techniques de l'immeuble, tandis qu'un modèle de

monte-escaliers de dimensions légèrement inférieures conforme aux normes

européennes peut être installé sans procéder à de pareils travaux, permet aussi

d'accueillir un fauteuil roulant, supporte une charge utile de 300 kg et est

équipé d'un strapontin pour les personnes se déplaçant avec une canne ou un

rollator. Dans ces circonstances, une dérogation aux prescriptions de la norme

SIA apparaît fondée.

Par ailleurs, les critiques des recourantes concernant

une violation des prescriptions de protection incendie portent à faux, dans la

mesure où il ressort des pièces produites par les constructeurs le 22 octobre

2024.

que le concept de protection incendie et évacuation relatif à leur

immeuble a été validé par l'autorité compétente ECA, en particulier s'agissant

de l'installation du monte-escaliers dans la cage d'escaliers et de l'espace

minimum à respecter pour laisser un passage libre dans la voie d'évacuation. Certes,

il semble ressortir du plan produit par les constructeurs le 2 mai 2025 représentant

une vue en coupe et élévation du monte-escaliers installé dans la cage

d'escaliers que, plateforme en position repliée, le monte-escaliers ne

laisserait pas dans les escaliers une largeur de passage minimale de 90 cm entre

le mur et la plateforme, contrairement aux prescriptions des normes et

directives AEAI (cf. FAQ 16-043 − Monte-escaliers dans les voies

d'évacuation verticales; en l'occurrence, la plateforme repliée occuperait 253

mm dans une cage d'escaliers d'une largeur de 1'085 mm, ce qui laisserait un

passage de 83.2 cm de large). Toutefois, une telle situation ne pourrait se

réaliser que s'il n'était pas possible de garer le monte-escaliers hors des

escaliers, et donc de la voie d'évacuation, ce qui n'est pas le cas selon les

plans de construction du 30 avril 2024 transmis à la Municipalité par les

constructeurs, puisque ceux-ci prévoient que la plateforme sera garée au-delà

des marches d'escaliers, sur le palier de l'étage (cf. Plan 1er

étage/03). Au regard de ce qui précède, et dans la mesure de ces précisions, le

grief des recourantes est infondé.

On relèvera encore, à l'instar de la Municipalité,

que l'argument des recourantes selon lequel une cabine élévatrice serait plus

pratique à utiliser et rendrait service à "beaucoup plus de monde"

n'est pas pertinent, le but poursuivi par la LHand, qui s'impose à la

Confédération et aux cantons, étant de prévenir, réduire ou éliminer les

inégalités qui frappent les personnes handicapées (cf. consid. 3a ci-dessus),

et pas de faciliter en général le déplacement des personnes qui ne souffrent

pas de handicap.

Dans ces conditions, il apparaît que l'installation

d'un monte-escaliers à plateforme conforme au modèle et aux modalités précisées

par les constructeurs dans leur écriture du 2 mai 2025 et les pièces

l'accompagnant, dont le coût global représente la moitié environ de celui de la

cabine élévatrice, répond de manière adéquate et suffisante aux besoins

d'accessibilité des personnes à mobilité réduite, permettant de remédier ainsi à

l'inégalité frappant ces dernières. A l'aune de la pesée des intérêts prescrite

par la loi, la solution retenue par l'autorité intimée, telle que précisée

ci-dessus, respecte par conséquent le principe de la proportionnalité.

c) Par ailleurs, les recourantes font valoir que

rien dans le permis de construire attaqué, ni dans les plans soumis par les

constructeurs, ne mentionne l'installation d'un système d'écoute pour les

personnes malentendantes.

En l'occurrence, contrairement à ce que les

intéressées soutiennent, les plans de construction du 30 avril 2024 prévoient la

réalisation d'une "installation d'écoute pour les personnes

malentendantes" dans la salle polyvalente prévue dans les combles (cf.

Plan Combles/04), ce que constate expressément la Municipalité dans la décision

attaquée (p. 2). En outre, dans le permis de construire attaqué délivré le

29.

août 2024, il est expressément imposé, au titre des conditions particulières

communales, "la réalisation des [...] plans datés du 30 avril

2024". Il n'est donc pas nécessaire d'ajouter au permis de construire une

charge imposant la réalisation d'une boucle pour les personnes malentendantes

dans la salle précitée, de sorte que la conclusion prise en ce sens par les

recourantes doit être rejetée.

d) En cours de procédure, les constructeurs ont

déclaré renoncer à l'aménagement de la salle polyvalente projetée dans les

combles, dans l'intention de supprimer la question relative à l'accessibilité

de cette salle par les personnes à mobilité réduite.

Le Tribunal en prend acte. Il appartiendra aux

constructeurs de transmettre à la Municipalité des plans de construction modifiés

en ce sens le cas échéant.

Au cas où la salle polyvalente devait finalement être

réalisée conformément aux plans de construction du 30 avril 2024, on rappelle

qu'un monte-escaliers à plateforme entre le 1er étage et les combles

doit être installé pour pouvoir exploiter cette salle, en application de la condition

particulière à laquelle la Municipalité a subordonné l'octroi du permis de

construire (cf. consid. 4b ci-dessus).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, étant précisé qu'il appartiendra aux

constructeurs, dans le cas où ils renonceraient à réaliser la salle polyvalente

prévue dans les combles du bâtiment ECA n° 151, de transmettre à la

Municipalité des plans de construction modifiés en conséquence.

L'arrêt est rendu sans frais, les procédures prévues

aux art. 7 et 8 LHand étant gratuites (art. 10 al. 1 LHand). Toutes les parties

ayant agi par l'intermédiaire de mandataires professionnels, il convient en

outre de statuer sur les dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Compte tenu des

circonstances du cas et au regard du déroulement de la cause dans son

intégralité (voir notamment l'arrêt rendu le 6 mars 2024 par le Tribunal

fédéral [cf. lettre F. ci-dessus]), il apparaît équitable de compenser les

dépens des parties (art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD), chacune d'elles ayant à la

fois obtenu gain de cause et succombé à différents stades de la procédure (le

présent recours des recourantes ayant été rejeté, mais leur recours initial

ayant été admis et le dossier renvoyé à la Municipalité pour nouvelle décision

[précédent arrêt AC.2022.0243, rendu sans frais ni dépens]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Municipalité de Mont-la-Ville du 29 août 2024 est

confirmée, au sens des considérants du présent arrêt.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

Les dépens sont compensés.

Lausanne, le 24 juin 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial (OFDT/ARE).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.