AC.2024.0303
CDAP - AC.2024.0303 - 2026-02-03 - A._____, B.__/Municipalité de Vevey, Direction générale de l'environnement (DGE), ECA, C._____
3 février 2026Français62 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 février 2026
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Fabienne Despot et M. Christian-Jacques
Golay, assesseurs; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourants
1.
A.________,
2.
B.________,
les deux à ******** et représentés par
Me Alain AMSTUTZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Vevey, représentée
par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale de
l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact, à Lausanne,
2.
ECA, Service des affaires
juridiques, à Lausanne,
Constructrice
C.________, à ********, représentée par Me Nicolas Rouiller, avocat à Lausanne.
Objet
permis de construire
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Vevey du 2 septembre 2024 levant leur opposition et délivrant
le permis de construire pour un restaurant sur la parcelle n° 2285 (CAMAC
200326).
Vu les faits suivants:
A.
C.________ (ci-après: la constructrice) est
propriétaire de la parcelle n° 2285 du registre foncier, sur le territoire de
la Commune de Vevey, sise au Passage de la Chocolaterie (DP 68). D'une surface
de 264 m2, elle se situe entre la parcelle n° 2282, supportant le
bâtiment d'habitation ECA n° 3893, et la parcelle n° 2284, supportant
l'immeuble d'habitation ECA n° 3901a.
La constructrice est également propriétaire de la
parcelle n° 317 du registre foncier, sur le territoire de la Commune de Vevey,
sise au Passage du Pont-de-Danse (DP 68). D'une surface de 264 m2,
elle se situe entre la parcelle n° 2289, supportant le bâtiment d'habitation
ECA n° 3903a, et la parcelle n° 2284, supportant l'immeuble d'habitation ECA n°
3901a.
A l'est, les parcelles nos 317 et 2285
sont séparées de la rivière la Veveyse par le quai piétonnier du 8 mars (DP
295).
B.
Le Passage du Pont-de-Danse et le Passage de la Chocolaterie offrent
chacun une voie d'accès, d'une largeur d'environ 3.5 m, sans issue jusqu'à la
parcelle n° 317, respectivement jusqu'à la parcelle n° 2285. Le Passage du
Pont-de-Danse dispose de quelques places de stationnement sur le domaine
public, soit deux places de livraison, deux places pour personnes handicapées,
cinq places publiques, de mêmes que plusieurs places publiques pour les
deux-roues. Le Passage de la Chocolaterie ne dispose pas de place de
stationnement publique pour voiture mais plusieurs places publiques pour les
deux-roues. Six moloks pour les déchets cartons, papiers, verres et sacs
poubelles sont installés dans le Passage de la Chocolaterie.
C.
Les parcelles nos 317 et 2285 se situent par ailleurs à une
dizaine de minutes à pied de la gare CFF de Vevey. Trois arrêts de bus se
trouvent à proximité, sur la rue des Moulins au sud-ouest, sur l'avenue de
Corsier au nord, ainsi que sur l'avenue de Gilamont à l'est, de l'autre côté de
la Veveyse. Un pont permet de traverser cette rivière à la hauteur de l'avenue
de Corsier.
Enfin, deux parkings se situent à proximité de la
gare CFF, soit un P+R, ainsi qu'un parking public d'environ cinquante places. A
environ 300 m à l'ouest de la parcelle concernée,
se trouve le parking de la Cour-aux-marchandises qui offre une centaine de
places.
D.
Selon le plan des zones et des ordres de construction du 31 décembre
1963, les parcelles nos 317 et 2285 sont colloquées dans la zone
"Industrie", régie par le règlement sur les constructions de la
Commune de Vevey (ci-après: le RCW) du 1er janvier 1964. La parcelle
n° 2285 est également incluse dans le périmètre du plan partiel d'affectation
"Les Moulins de la Veveyse" (ci-après: le PPA) du 23 décembre 1994,
régie par le règlement homonyme. Ce quartier comporte plusieurs groupes
d'immeubles divisés en îlots. La parcelle n° 2285 se
situe entre l'îlot B (composé notamment du bâtiment ECA n° 3893) et l'îlot C
(composé notamment du bâtiment ECA n° 3901a). Sur la parcelle n° 2285 se trouve
un couvert B5 non cadastré, actuellement recouvert de gravier et en dessous
duquel se trouve un parking sous-terrain.
La parcelle n° 317 se situe entre l'îlot D (composé
notamment du bâtiment ECA n° 3903a) et l'îlot C (composé notamment du bâtiment
ECA n° 3901a). Sur la parcelle n° 317 se trouve un couvert C5 non cadastré, actuellement recouvert de gravier et en dessous duquel se
trouve un parking sous-terrain.
Ces deux parcelles se situaient également dans le
périmètre de la zone réservée Plan-Dessus faisant l'objet du règlement du même
nom, entré en vigueur le 24 juillet 2019 pour une durée de 5 ans. Cette zone
réservée n'a pas été prolongée.
E.
Le 12 mai 2021, la constructrice a déposé une demande de permis de
construire sur la parcelle n° 317 un restaurant d'un niveau avec 60 places
assises intérieures, une installation d'un séparateur de graisse dans le
parking sous-terrain et installation de panneaux solaires en toiture, pour le
compte de D.________. Le même jour, elle a également déposé une demande de
permis de construire sur la parcelle n° 2285 un restaurant d'un niveau avec 52
places assises intérieures, une installation d'un séparateur de graisse dans le
parking sous-terrain et installation de panneaux solaires en toiture, pour le
compte de D.________.
Ces projets ont été mis à l'enquête publique du 11
septembre au 11 octobre 2021 et ont suscités plusieurs oppositions, dont celles
de E.________ et F.________, chacune propriétaire d'un appartement situé dans
l'immeuble d'habitation ECA n° 3901a sur la parcelle n° 2284, ainsi que celle
de A.________ et B.________, co-propriétaires d'un appartement situé dans
l'immeuble d'habitation ECA n° 3901a sur la parcelle n° 2284.
Le 2 décembre 2021, la
Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a adressé à la
municipalité sa synthèse (no 200326), dont il ressort que les
instances cantonales consultées ont délivré les autorisations spéciales
requises, respectivement préavisé favorablement au projet de la parcelle n°
2285. En particulier, la Direction de l’environnement industriel, urbain et
rural (DGE-DIREV), par sa Division air, climat et risques technologiques (ARC),
en particulier, a préavisé favorablement au projet moyennant le respect de
conditions impératives. Elle a notamment retenu ce qui suit:
"LUTTE CONTRE
LE BRUIT
Les exigences en
matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de
l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celtes décrites dans
l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986
(OPB) sont applicables.
Installations
techniques
L'annexe No 6 de l'OPB
fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et
métiers (bruits d'exploitation).
Ces valeurs limites
sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des
immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures
situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.
Dans le cas de ce
changement d'affectation, les niveaux dévaluation mesurés dans le voisinage ne
devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).
Une mesure de contrôle
pourra être effectuée après la mise en service de l'installation (art. 12 OPB).
Etablissement public
Les exigences de l'aide
à l'exécution 8.10 de Cercle bruit (version 2019) concernant la détermination
et l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements
publics (DEP) doivent être respectées.
L'isolation phonique
des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181:2020 de la
Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).
La DGE/DIREV-ARC
préavise favorablement cette demande de permis de construire aux conditions
suivantes:
-
Aucune diffusion de musique n'est
autorisée dans cet établissement;
-
Horaires de l'établissement selon
règlement communal en vigueur;
-
Selon le QP 11 joint à l'enquête,
aucune terrasse n'est prévue pour cet établissement;
-
Respect des exigences SIA 181:2020
pour les locaux sensibles voisins (superposés ou contigus);
-
L'exploitant est responsable de sa
clientèle dans un certain périmètre autour de l'établissement afin de garantir
la tranquillité publique.
L'établissement et les
habitations les plus proches sont situées en zone de degré de sensibilité au
bruit de Ill. Dans ce type de zone, les activités moyennement gênantes sont
autorisées comme par exemple les établissements publics.
Si l'exploitant désire
diffuser de la musique, il devra fournir à la DGE/DIREV-ARC une étude
acoustique effectuée par un bureau spécialisé, contenant les informations ci‑après:
-
Détermination de l'isolation
acoustique selon la norme SIA 181:2020 entre les locaux de l'établissement et
les logements les plus exposés situés dans le même bâtiment ou contigu;
-
Évaluation des nuisances sonores
selon la DEP pour les habitations soumises à une transmission aérienne du son.
Les mesures de
réduction des nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions
impératives à l'octroi du permis de construire.
Des conditions
d'exploitation plus restrictives peuvent être prises par la Commune, en
application du droit à la tranquillité publique.
PROTECTION DE L'AIR -
Emissions
Les prescriptions
fixées par l'Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air
(OPair) sont à respecter.
Les points mentionnés
ci-dessous sont les plus importants.
(…)
Évacuations de
ventilations (cuisine de restaurant)
L'orifice de la
cheminée qui rejette des gaz pollués ou de l'air vicié malodorant devra
impérativement dépasser le faîte du toit de 1,5 mètre pour les toits plats.
Emissions d'odeurs
Le voisinage doit être
préservé d'immissions d'odeurs incommodantes. Le projet qui fait l'objet de la
présente demande d'autorisation comporte certains risques. A cet effet, il y
aura lieu de prendre toute mesure utile à titre préventif. En cas de plaintes
fondées, des mesures complémentaires pourront être prescrites.
Les cheminées qui ne
figurent pas sur les plans soumis à l'enquête publique devront respecter les
critères fixés par les "Recommandations fédérales du 15 décembre 1989 sur
la hauteur minimale des cheminées sur toit (version 2013)".
Contrôle
La Municipalité est
responsable selon la LATC (art. 128) de vérifier que les conditions légales
soient respectées avant de délivrer le permis d'habiter ou d'utiliser. La
hauteur de rejet des polluants atmosphériques au-dessus du toit est une des
conditions (hauteur des cheminées).
Oppositions
Le préavis concernant
la protection de l'air prend en compte les oppositions reçues avec le dossier
de mise à l'enquête."
Le Service de la promotion
de l'économie et de l'innovation, l'Office de la consommation, Police cantonale
du commerce (SPEI/OFCO/PCC) a également préavisé favorablement le projet,
moyennant notamment le respect des conditions impératives suivantes:
Nous avons pris
connaissance des oppositions relatives à la mise à l'enquête ainsi que du
préavis de la DGE/DIREV-ARC auquel nous nous référons pour le surplus notamment
concernant les conditions suivantes:
-
Aucune diffusion de musique n'est
autorisée dans cet établissement;
-
Horaires de l'établissement selon
règlement communal en vigueur;
-
Selon le QP 11 joint à l'enquête,
aucune terrasse n'est prévue pour cet établissement;
-
Respect des exigences SIA 181:2020
pour les locaux sensibles voisins (superposés ou contigus);
-
L'exploitant est responsable de sa
clientèle dans un certain périmètre autour de l'établissement afin de garantir
la tranquillité publique.
L'établissement et les
habitations les plus proches sont situées en zone de degré de sensibilité au
bruit de Ill. Dans ce type de zone, les activités moyennement gênantes sont
autorisées comme par exemple les établissements publics.
Si l'exploitant désire
diffuser de la musique, il devra fournir à la DGE/DIREV-ARC une étude
acoustique effectuée par un bureau spécialisé, contenant les informations ci‑après:
-
Détermination de l'isolation
acoustique selon la norme SIA 181:2020 entre les locaux de l'établissement et
les logements les plus exposés situés dans le même bâtiment ou contigu;
-
Évaluation des nuisances sonores
selon la DEP pour les habitations soumises à une transmission aérienne du son.
Les mesures de
réduction des nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions
impératives à l'octroi du permis de construire.
Des conditions
d'exploitation plus restrictives peuvent être prises par la Commune, en
application du droit à la tranquillité publique.
La Direction de l'environnement industriel, urbain
et rural, Section Assainissement industriel (DGE/DlREV/ASS/A14) a délivré
l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:
"EAUX RESIDUAIRES DE CUISINES PROFESSIONNELLES OU
COLLECTIVES
Les eaux résiduaires de la cuisine doivent être prétraitées
par un décanteur/séparateur de graisses raccordé sur le réseau
d'eaux usées, conformément aux exigences de la directive cantonale sur l'assainissement
des cuisines professionnelles (DCPE 560 - décembre 2005).
L'autorité communale (SIGE) veillera à l'exécution correcte
de l'installation.
Un plan des canalisations selon exécution des travaux lui
sera transmis dès réalisation, ainsi qu'à la DGE/DIREV/AI.
(…)"
F.
Par décisions du 2 septembre 2024 portant sur la parcelle n° 2285, la
Municipalité de Vevey (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions
formées contre les deux projets de construction et a délivré les permis de
construire sollicités. Ces derniers spécifient que les autorisations spéciales
et conditions particulières cantonales font partie intégrante du permis.
G.
A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru
contre cette décision par acte du 3 octobre 2024 adressé à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la
CDAP); ils concluent à l'annulation de la décision rendue le 2 septembre 2024
par l'autorité intimée dans le sens que le permis de construire est refusé.
Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et au
renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Ce recours a été enregistré sous la cause AC.2024.0303.
Deux autres recours ont été enregistrés le 30
septembre 2024 contre cette décision de la municipalité, respectivement dans
les causes AC.2024.0300 (concernant le projet sur la parcelle n° 317) et
AC.2024.0301 (concernant le projet sur la parcelle n° 2285). Ces recours font
l'objet de procédures séparées.
Par réponse du 19 novembre 2024, l'autorité intimée
conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
Le même jour, l'Etablissement cantonal d'assurance
(ci-après: l'ECA) a indiqué n'avoir pas eu connaissance de la situation
relative au séparateur de graisse au sous-sol et a requis que les éléments
nécessaires lui soient transmis pour se déterminer.
La Direction générale de l'environnement (ci-après:
la DGE) a recommandé, le 10 décembre 2024, l'équipement des ventilations de
cuisine avec des filtres à charbon actif et leur entretien régulier. Pour le
surplus, elle a informé s'être fondée uniquement sur les éléments qui lui
avaient été communiqués dans le cadre de la consultation CAMAC. Par ailleurs,
la DGE a indiqué que le projet en cause ne causait aucune atteinte ni au cours
d'eau La Veveyse ni à ses rives et qu'il ne portait pas non plus atteinte à des
arbres. Enfin, elle a confirmé que, en l'état actuel, la production d'énergie
solaire du projet couvrait les exigences prévues par la législation malgré les
très importantes pertes dues à l'ombrage des lieux et a produit un rapport de
simulation du système de panneaux solaires.
Dans sa détermination du 19 décembre 2024, l'ECA a relevé
que le plan indiquant l'emplacement des séparateurs de graisse n'avait jamais
été transmis dans le cadre de l'enquête CAMAC. S'agissant des mesures à
respecter dans le cadre de leur utilisation, l'ECA a précisé que l'emploi de
matériaux incombustibles pour les revêtements, l'isolation, etc. des parties de
constructions intérieures et extérieures devait être conforme aux exigences de
la directive "Utilisation des matériaux de construction" 14-15 de l'AEAI
et que ces éléments devaient être protégés d'éventuels chocs.
Par réponse du 29 janvier
2025, la constructrice a conclu au rejet de toutes les conclusions prises par
les recourants.
H.
Les recourants ont répliqué le 14 février 2025 et ont persisté dans les
conclusions de leur recours du 3 octobre 2024.
Le 4 mars 2023, l'ECA a confirmé que le séparateur à
graisse pouvait être autorisé moyennant le respect des conditions fixées dans
sa correspondance du 19 décembre 2024.
Dans sa détermination du 26
mars 2025, la DGE a indiqué que, pour respecter les exigences de l'ordonnance
fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS
814.318.142.1) et être conforme aux Recommandations fédérales sur la hauteur
minimale des cheminées sur toit, la cheminée d'évacuation de l'air vicié des
cuisines devait dépasser de 1,5 m. le toit plat du restaurant projeté. Vu la
configuration et la proximité des bâtiments aux alentours, elle a maintenu sa
recommandation d'équiper les ventilations de cuisine avec des filtres à charbon
actif et de les entretenir régulièrement pour ne pas générer d'immissions
excessives. Dans le respect de ces conditions, elle a confirmé que le projet
était conforme à la limitation préventive des émissions de l'OPair et qu'il
pouvait être autorisé.
La municipalité s'est encore déterminée le 5 mai
2025, relevant que les exigences susmentionnées de l'ECA et de la DGE n'étaient
que peu, voire pas différentes que celles figurant dans la synthèse CAMAC du 2
décembre 2021 et qu'elles pouvaient également être considérées comme des
conditions au permis de construire dont la bonne exécution serait vérifiée au
moment de la visite en vue de la délivrance du permis d'habiter/d'utiliser. Par
envoi du même jour, la constructrice a produit un plan concernant la problématique
des séparateurs de graisse.
Faits
I.
Une inspection locale a été tenue le 13 mai 2025, en présence des
parties. Un procès-verbal a été tenu à cette occasion. L'ECA et la DGE se sont
déterminés sur le procès-verbal respectivement les 26 et 27 mai 2025. Le 28 mai
2025, la municipalité s'est également déterminée. Le même jour, les recourants
ont fait valoir leurs observations et ont persisté dans leurs conclusions.
Enfin, la constructrice a déposé ses déterminations le 10 juin 2025.
J.
Sur requête de la constructrice du 20 juin 2025, la cause a été
suspendue le 23 juin 2025. Cette suspension a été régulièrement
prolongée jusqu'au 15 janvier 2026.
A défaut de requête contraire, le tribunal a informé
les parties, le 20 janvier 2026 que la cause était reprise et qu'un arrêt
serait rendu à brève échéance.
Considérant en droit:
Considérants
1.
La décision par laquelle une
municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de
construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des
art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
BLV 173.36).
En
l'occurrence, le recours a été formé dans le délai légal de 30 jours (art. 95
LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art.
79.
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les recourants, qui sont
copropriétaires d’un appartement dans l’immeuble situé à côté de la parcelle n°
2285.
destinée à accueillir le projet
litigieux, et qui se sont opposés à ce projet durant sa mise à l’enquête
publique, disposent de la qualité pour agir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en
matière.
2.
La question de la jonction des causes AC.2024.0300, AC.2024.0301 et
AC.2024.0303 se pose.
a) Aux termes de l'art. 24 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des
affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou à une cause
juridique commune.
b) En l'occurrence, les causes AC.2024.0300 et
AC.2024.0301 concernent un projet différent prévu sur une autre parcelle,
respectivement des recourants différents. Bien qu'il existe quelques
similitudes entre les deux projets, ceux-ci ont fait chacun fait l'objet d'une
procédure de permis de construire et d'une synthèse CAMAC distinctes. Le
tribunal renoncera ainsi à ordonner la jonction des procédures et traitera
séparément chacun des recours déposés contre les projets en cause.
3.
Dans un premier grief, les recourants se prévalent d'une violation du
règlement PPA. Ils soulignent que l'art. 22 de ce règlement permet la
réalisation de locaux ouverts au public tels que café, restaurant, tea-room ou
kiosque sur la parcelle concernée, pour autant que leur réalisation est liée à
la réalisation des îlots B ou C. Selon leur interprétation, cette disposition
signifie que la réalisation d'un projet de construction sur la parcelle
litigieuse devait être exécutée en parallèle à la réalisation des îlots B et/ou
C, soit au même moment. Ils estiment ainsi qu'il n'est pas possible de réaliser
le restaurant en cause sur la parcelle n° 2285 de manière indépendante des
immeubles construits sur les parcelles directement voisines car les projets
devaient être liés. Selon eux, cette disposition se justifie parfaitement,
notamment afin d'avoir un projet architecturalement harmonieux et cohérent sur
lequel la municipalité aurait à se prononcer de manière globale et non de façon
morcelée.
Dans sa réponse, la
municipalité rappelle tout d'abord son large pouvoir d'appréciation pour
interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas
imposée par le droit cantonal. Ensuite, elle estime que l'approche des
recourants est absurde et contraire à l'esprit de l'art. 22 du règlement PPA
qui indique précisément que les couverts B5 et C5 peuvent abriter des surfaces
fermées dans leur partie supérieure du type restaurant. Selon elle en outre, le
fait que cette disposition indique que leur réalisation est liée à la
réalisation des îlots B et C ne signifie en aucun cas que les projets doivent
être réalisés en même temps mais uniquement que, d'un point de vue
urbanistique, les couverts B5 et C5 ne peuvent être
construits que si les îlots B et C le sont également. Le but était ainsi
d'éviter de construire un café ou un restaurant sur les couverts B5 et C5 si
les îlots B et C n'étaient pas construits. La constructrice est également
d'avis que le fait de construire le restaurant à la suite de la réalisation des
îlots B et C est conforme à la réglementation et estime que, à partir du moment
où les bâtiments principaux ont été réalisés, il n'y a aucun obstacle
réglementaire à la réalisation du restaurant.
a) L'art. 22 du règlement PPA a la teneur suivante:
"Art. 22 Couverts
Les couverts B5 et C5 peuvent abriter des surfaces fermées
dans leur partie supérieure susceptible d'accueillir des locaux ouverts au
public tels que café, restaurant, tea-room ou kiosque. Leur réalisation est
liée à la réalisation des îlots B ou C."
b) La municipalité jouit d'un certain pouvoir
d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux
(CDAP AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c; AC.2019.0196 du 18 août 2020
consid. 4c; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 7b/bb et les références).
Elle dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts
juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit supérieur
(CDAP AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b; AC.2019.0150 du 10 décembre
2020.
consid. 3a; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c; cf. aussi, dans la
jurisprudence fédérale, ATF 146 II 367
consid. 3.1.4; 115 Ia 114 consid.
3d).
c) En l'occurrence, il faut tout d'abord souligner
que l'art. 22 du règlement PPA prévoit expressément la possibilité d'ériger des
locaux ouverts au public sur la parcelle en cause. L'art. 3 du règlement PPA
précise que le but de ce PPA est la restructuration d'une des plus importantes
friches industrielles de Vevey, soit l'ancienne parcelle des Ateliers
mécaniques de Vevey. Cette restructuration a notamment pour but de revitaliser
une parcelle stratégique pour le développement de la ville et de créer un lieu
d'activités diverses, basées autant sur l'habitat que sur le travail. Il s'agit
d'offrir à la ville un endroit où la vie dynamique correspond à sa position
stratégique. Pour atteindre ces objectifs, le PPA règlemente en particulier le
caractère des constructions et des aménagements définissant les espaces publics
et propose une affectation diversifiée et souple des constructions permettant
de créer un dynamisme d'utilisation et d'évolution correspondant à un milieu
urbain.
Ces éléments dénotent ainsi la volonté du
législateur de développer, sur le territoire faisant l'objet du PPA, un
quartier composé de bâtiments d'affectations variées et soulignent l'importance
donnée au développement de différentes activités. La volonté du législateur
communal n'était ainsi pas uniquement de créer des locaux d'habitations mais de
développer un environnement urbain. La création de restaurants entre
manifestement dans ce cadre. Le législateur a à ce propos expressément prévu
les emplacements destinés à accueillir ce type d'activité, en particulier sur
la partie supérieure des couverts B5 et C5 sur les parcelles nos
2285.
et 317. Dès lors la volonté du législateur d'exploiter ces parcelles pour
des activités publiques est indéniable.
L'interprétation des recourants aurait toutefois
comme conséquence d'empêcher toute construction sur les parcelles concernées
dès lors que les îlots B et C sont déjà construits et rendrait ainsi l'art. 22
du règlement PPA lettre morte, contredisant ainsi cette volonté du législateur
communal.
Il apparaît en revanche défendable que
le législateur ait souhaité faire dépendre toute construction sur ces parcelles
à la construction des îlots B et C. En effet il aurait été peu pertinent de
développer ces lieux publics sans bâtiments d'habitation aux alentours.
L'autorité intimée n'a donc pas excédé son pouvoir d'appréciation en estimant
que les couverts B5 et C5 ne pouvaient être construits que si les îlots B et C
étaient eux-mêmes construits, étant rappelé qu'elle dispose d'un large pouvoir
d'appréciation pour interpréter sa législation. Le projet litigieux doit ainsi
être reconnu comme étant conforme à la réglementation communale sur ce point.
Partant, ce grief des recourants doit être écarté.
4.
Les recourants invoquent ensuite une violation du
règlement de la zone réservée de Plan-Dessus. Selon eux, l'art. 4 du règlement
PPA prévoit que les îlots B, C et D, soit les immeubles principaux entre
lesquels la constructrice projette construire les restaurants, sont affectés à
l'habitation à hauteur d'au moins 75% de la surface de plancher, de sorte que
ces immeubles sont essentiellement résidentiels. Ils invoquent ensuite que le
règlement de la zone réservée de Plan-Dessus du 24 juillet 2019 dispose à son
art. 1 que la zone réservée a été instaurée principalement pour encourager les
logements et activités dans cette partie de la ville qui n'est plus
majoritairement utilisée pour l'artisanat et l'industrie. Par ailleurs, les
recourants estiment que l'art. 3 al. 4 du règlement de cette zone réservée interdit
la création de nouvelles surfaces de planchers déterminantes dans la zone
réservée, à l'exception notamment de bâtiments d'un seul niveau et d'une
surface brute de plancher ne dépassant pas 250 m2 destinés aux
activités moyennement gênantes (commerce, artisanat, etc.). Or, les recourants
sont d'avis que l'activité de restauration ne peut pas être qualifiée de
moyennement gênante, mais de particulièrement gênante, en particulier
lorsqu'elle s'exerce sept jours sur sept, jusqu'à minuit quotidiennement,
directement sous les fenêtres des chambres à coucher des voisins. Les
recourants distinguent à ce propos l'activité de restauration type boulangerie
ou tea-room, qui attire une clientèle de jour, de l'activité de restauration importante,
de type restaurant avec bar comme en l'espèce, qui attire une clientèle de jour
et de nuit, générant des nuisances bien plus importantes.
La municipalité relève tout d'abord
que la zone réservée dont se prévaut les recourants est entrée en vigueur le 24
juillet 2019 pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 24 juillet 2024. N'ayant
pas été prolongée elle est aujourd'hui caduque. En tout état de cause,
l'autorité intimée soutient que, même si cette zone réservée était applicable,
le projet pourrait être réalisé dès lors qu'il constitue une activité
moyennement gênante au sens de l'art. 3 al. 4 du règlement de la zone réservée
de Plan-Dessus. Elle rappelle à ce propos notamment que le restaurant n'aura
pas de terrasse. La constructrice est également d'avis que, à l'époque de
l'enquête publique et du développement du dossier, le restaurant a été conçu de
telle façon qu'il soit conforme à l'art. 3 al. 4 de la zone réservée.
a) Selon l'art. 27 de la loi
fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), s’il n’existe pas de plan d’affectation ou que l’adaptation d’un tel plan
s’impose, l’autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des
territoires exactement délimités. À l’intérieur de ces zones, rien ne doit être
entrepris qui puisse entraver l’établissement du plan d’affectation (al. 1). Une
zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal
peut prolonger ce délai (al. 2). Les communes ou le département peuvent établir
des zones réservées selon l'article 27 LAT. Ces zones interdisent ou
limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq
ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (art. 46 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du
territoire [LATC; BLV 700.11]).
b) En l'occurrence, il n'est pas
contesté que la zone réservée Plan-Dessus était prévue pour une durée de 5 ans,
abrogeant provisoirement pendant cette période toutes les dispositions
antérieures qui sont contraires. Cette zone réservée n'ayant pas été renouvelée,
elle est devenue caduque au 24 juillet 2024, de sorte que la zone conservée est
à nouveau soumise aux dispositions légales usuelles. Partant, il n'y pas lieu
d'examiner si le projet litigieux est ou non conforme à la zone réservée
Plan-Dessus et les griefs des recourants sur ce point seront rejetés.
5.
Les recourants reprochent ensuite à l'autorité intimée de n'avoir pas
évalué les immissions de bruit en fonction des critères de la loi fédérale du 7
octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et de
l'ordonnance du Conseil fédéral du 15 décembre 1986 sur la protection contre le
bruit (OPB; RS 814.41). Or, ils relèvent que ni la commune ni la constructrice
n'ont produit de formulaire au sujet du bruit que le restaurant projeté
pourrait causer. Seul un formulaire relatif au bruit de la pompe à chaleur a
été produit, lequel ne prend toutefois pas en compte le bruit généré par le
restaurant. Ils observent en outre que le bruit émis uniquement par la pompe à
chaleur se situera à la limite maximal du bruit tolérable en zone de
sensibilité au bruit III entre 19h00 et 22h00, soit 44.4 dB pour une limite
maximale de 45 dB. Ils ajoutent que ces valeurs ne tiennent pas compte des
bruits du restaurant qui comprendra également un bar, ni de la cuisine, ni des
autres sources de bruit, qu'il faut additionner au bruit continu de la pompe à
chaleur. Ils invoquent notamment la clientèle qui fume à l'extérieur du
restaurant. Les recourants sont d'avis que l'autorité intimée aurait dû, en
l'absence d'éléments démontrant scientifiquement les nuisances sonores que le
projet causera, appliquer à tout le moins le principe de prévention. Or, à ce
propos, il n'y aurait aucune limitation dans les horaires, ni dans les jours
d'ouverture du restaurant qui sera ouvert quotidiennement jusqu'à minuit. Selon
les recourants, le principe de prévention aurait commandé au moins de limiter
les horaires d'ouverture, par exemple à 21h00 et d'imposer un ou deux jours de
fermeture hebdomadaire. Dans leurs déterminations du 28 mai 2025, les
recourants ont par ailleurs requis la production, par la constructrice, d'une
étude acoustique.
La municipalité rappelle que le restaurant litigieux
ne disposera que d'une salle intérieure de 52 places assises et qu'il ne
bénéficiera pas de terrasse. En outre, aucune musique ne sera diffusée à
l'intérieur de l'établissement conformément aux conditions particulières
cantonales figurant dans la synthèse CAMAC et faisant partie intégrante du
permis de construire. Dans ces circonstances, la municipalité estime qu'il ne
se justifie pas d'exiger une étude acoustique et que les conditions de l'OPB
sont respectées. La constructrice relève que la DGE a préavisé favorablement le
projet en exigeant différentes mesures de lutte contre le bruit et que, d'une
manière générale, le quartier en cause est entièrement construit et qu'il
s'agit d'un environnement urbain dans lequel la création d'un restaurant d'un
étage n'apparaît pas insolite.
a) Le restaurant litigieux est, au sens de la LPE,
une installation dont l'exploitation produit des émissions de bruit extérieur
(cf. notamment art. 1 al. 2 let. a et art. 2 OPB). Selon l'art. 25 al. 1 LPE,
de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les
immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas
les valeurs de planification dans le voisinage. Il n'est pas contesté que le
restaurant en cause constitue une nouvelle installation fixe, qui doit donc respecter
les valeurs de planification.
En principe, ainsi que le prévoit l'art. 40 al. 1
OPB, l'autorité évalue les immissions de bruit extérieur produites par les
installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition fixées dans
les annexes 3 à 9 OPB. Dans ces annexes, le Conseil fédéral a fixé de telles
valeurs – des valeurs de planification, des valeurs limites d'immissions et des
valeurs d'alarme – pour le bruit du trafic routier, le bruit des chemins de
fer, etc., mais pas pour les établissements publics. L'art. 40 al. 3 OPB dispose
que "lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité
d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi; elle
tient compte également des art. 19 et 23 de la loi". Les trois
articles auxquels il est fait référence sont les définitions légales des
valeurs limites d'immissions (art. 15 LPE), des valeurs d'alarme (art. 19 LPE)
et des valeurs de planification (art. 23 LPE). En vertu de l'art. 23 LPE, les
valeurs de planification sont des valeurs inférieures aux valeurs limites
d'immissions. Ainsi, lorsque l'art. 25 al. 1 LPE est applicable, les habitants
du voisinage d'une nouvelle installation peuvent en principe exiger une
limitation des émissions de bruit plus sévère que si la loi prévoyait
uniquement le respect des valeurs limites d'immissions, seuil en deçà duquel la
population n'est pas censée être gênée de manière sensible dans son bien-être
(cf. art. 15 LPE). L'autorité qui doit déterminer, au stade du permis
de construire, si un nouvel établissement public respecte l'art. 25 al. 1 LPE,
en appliquant donc les critères des valeurs de planification, doit selon la jurisprudence
tenir compte du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à
laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant existant ainsi que du degré
de sensibilité de la zone (ATF 130 II 32 consid. 2.2 et les arrêts cités).
L'autorité qui délivre l'autorisation peut également exiger un pronostic de
bruit (art. 25 al. 1 in fine). L'autorité peut également s'appuyer sur
la directive édictée par le groupement des responsables cantonaux de la
protection contre le bruit, intitulée "Cercle bruit, Détermination et
évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements
publics – Aide à l'exécution" (la directive DEP), élaborée en 1999 et
révisée en 2019 (cf. ATF 137 II 30 consid. 3.4; arrêt TF 1C_293/2017 du 9 mars
2018.
consid. 3.1.2; arrêt CDAP AC.2020.0144 du 1er mars 2021;
AC.2018.0278 du 11 juillet 2019 consid. 4a).
La directive DEP propose des "méthodes
spécifiques d'évaluation du bruit" pour les sources sonores
intérieures et pour les sources sonores extérieures (terrasses).
Elle indique d'une part (p. 4) des "valeurs
de référence pour le son aérien en dB(A)" pour évaluer les nuisances
liées au bruit occasionné par la clientèle à l'intérieur de l'établissement.
Ces valeurs sont, lorsque le DS III est applicable comme en l'espèce, de 50
dB(A) le jour (de 7h à 19h, période d'activité), de 45 dB(A) le soir (de 19h à
22h, période de tranquillité) et de 40 dB(A) la nuit (à partir de 22h, période
de sommeil). La méthode de mesure du bruit au point d'immission est décrite
précisément aux pages 6 ss.
b) En l'occurrence, le dossier ne contient pas
d'évaluation chiffrée (selon la méthode de la directive DEP) du bruit
occasionné par la clientèle à l'intérieur de l'établissement, étant toutefois
rappelé que la diffusion de musique est interdite dans le restaurant et que
celui-ci ne comportera pas de terrasse. D'après le cours ordinaire des choses
et l'expérience générale de la vie, il faut cependant admettre que les voix des
clients dans un restaurant d'une cinquantaine de places (uniquement à
l'intérieur), sans aucune fenêtre sur les façades orientées en direction des
bâtiments d'habitation, ne sont susceptibles de causer que des nuisances
supportables voire insignifiantes. S'il n'est en outre certes pas exclu que des
futurs clients du restaurant projeté sortent pour fumer, ces nuisances ne
devraient pas être considérées comme allant au-delà de ce qui est admissible
dans un centre urbain, où le degré de sensibilité III est applicable. Il est
par ailleurs utile de souligner que, au cours de l'inspection locale, il a été
constaté que le bruit de la rivière la Veveyse est nettement perceptible depuis
la parcelle concernée, son bruit ayant été relevé sur place à 60 dB(A), ce qui
atténuera d'autant plus les éventuels bruits engendrés par l'exploitation du
restaurant. Cette mesure a été validée par le représentant de la DGE présent.
S'agissant des autres
sources de bruit mentionnées par les recourants, soit celles générées par les
camions de livraison et réfrigérants ou encore par l'augmentation du trafic, il
faut souligner que les livraisons interviennent usuellement durant les heures
moins sensibles de la journée et que, une fois le moteur à l'arrêt, elles ne
suscitent pas de nuisances sonores que les habitants d'un centre urbain ne
seraient tenus de tolérer. Par ailleurs, dès lors que le projet en cause ne
prévoit pas de places de stationnement (cf., sur ce point, consid. 7 infra),
on ne voit pas non plus que le trafic augmente sensiblement, voire dépasse ce
qui est généralement admissible en ville. Au final, ce genre d'émissions
sonores paraît tout à fait admissible, au regard du degré de sensibilité III de
la zone. Il s'agit en effet d'une zone où sont admises des entreprises
moyennement gênantes, notamment dans les zones mixtes avec habitations et
activités artisanales ou commerciales (zones village, urbaine, d'habitations
collectives avec activités moyennement gênantes, artisanale, de commerce,
etc…). En l'occurrence, il s'agit d'une véritable zone mixte, où des
entreprises moyennement gênantes (comme un restaurant) sont admises au sens de
l’art. 43 al. 1 let. c OPB. Le projet n'a d'ailleurs pas suscité d'autres
remarques de la DGE, dont on rappelle que sa prise de position a en principe
valeur d'expertise. Cela étant, si après la mise en exploitation du restaurant,
il y a des raisons de supposer que les nuisances sont excessives au regard des
critères de l'art. 25 al. 1 LPE, les voisins ont la possibilité de demander à
l'autorité compétente une détermination des immissions de bruit extérieur, sur
la base de l'art. 36 OPB. L'octroi du permis de construire n'empêche pas cette
procédure d'évaluation a posteriori et, le cas échéant, une révision des
conditions d'exploitation afin de limiter les nuisances (cf. arrêt TF
1C_498/2019 du 21 octobre 2020 consid. 4). Quoi qu'il en soit, à ce stade, il
faut retenir que l'autorisation litigieuse ne viole pas l'art. 25 al. 1 LPE.
Les éléments au dossier susmentionnés apparaissent
ainsi suffisants de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'une
étude acoustique. La requête des recourants dans ce sens doit être rejetée.
c) Selon le principe de prévention, énoncé à l'art.
11.
al. 2 LPE ("Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à
titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état
de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit
économiquement supportable"), doit également être appliqué (à propos de
l'application cumulative des art. 11 al. 2 et 25 al. 1 LPE, cf. ATF 141 II 476
consid. 3.2). En l'espèce, il apparaît cependant clairement que les conditions
d'exploitation fixées dans le permis de construire sont suffisantes de ce point
de vue, eu égard à la capacité du restaurant, dont seule une salle intérieure
est prévue. En particulier, il est prévu que l'établissement respecte les
horaires d'ouvertures selon le règlement en vigueur, à savoir l'art. 2 des
prescriptions du 18 août 2011 relatives aux heures d'ouverture des
établissements et au tarif des taxes de prolongation de l'Association Sécurité
Riviera (ASR). Cette disposition prévoit que les établissements, notamment les
restaurants, doivent en principe être fermés à minuit.
Ce nouvel établissement respecte, comme cela vient
d'être exposé, les exigences de la directive DEP qui concrétisent la règle de
l'art. 25 al. 1 LPE; dans ces conditions, la municipalité pouvait renoncer à
des mesures plus strictes au titre de l'art. 11 al. 2 LPE, cette autorité
jouissant d'un certain pouvoir d'appréciation à propos des circonstances
locales et des activités généralement tolérées en zone mixte. De ce point de
vue, la municipalité est fondée à se référer au règlement applicable, qui
autorise l'ouverture des établissements publics jusqu'à minuit. Il sera par
ailleurs rappelé que toute diffusion de musique est interdite et que le respect
des exigences SIA 181:2006 a été rappelé dans le permis de construire. Dans ces
conditions, la municipalité et la DGE pouvaient renoncer à des mesures plus
strictes au titre de l'art. 11 al. 2 LPE.
Les règles du droit fédéral concernant la limitation
des émissions de bruit extérieur du restaurant projeté ont donc été
correctement appliquées dans le cas particulier. Les griefs des recourants à ce
propos sont mal fondés.
d) Enfin, en tant que les recourants se plaignent du
bruit de la future pompe à chaleur il faut tout d'abord souligner que la valeur
de planification de nuit en zone de degré de sensibilité III n'est pas de 45
dB(A) mais de 50 dB(A) la nuit et de 60 dB(A) le jour (ch. 1 al. 1 let. e
et ch. 2 de l'annexe 6 OPB). Il n'est en l'occurrence pas contesté par les
recourants que l'exploitation de la pompe à chaleur litigieuse ne provoquera
pas un dépassement des valeurs de planification puisque, à une distance de 6 m,
le niveau d'évaluation est de 44.4 dB(A) (cf. Formulaire d'attestation du
respect des exigences de protection contre le bruit pour pompe à chaleur
air/eau du 12 mai 2021, ad. dossier de l'autorité intimée). Les valeurs de
planification sont donc respectées de plus de 15 dB(A) le jour et plus de 5
dB(A) la nuit pour les récepteurs les plus proches de la pompe à chaleur. On ne
voit pas, et les recourants ne l'invoquent d'ailleurs pas non plus, que l'on
parviendrait à réduire encore notablement les immissions (cf., sur ce point,
CDAP AC.2024.0095 du 7 novembre 2024 consid. 3).
e) Les règles du droit fédéral concernant la
limitation des émissions de bruit extérieur du restaurant projeté ont donc été
correctement appliquées dans le cas particulier. Les griefs des recourants à ce
propos sont mal fondés.
6.
Les recourants invoquent également les odeurs de la cuisine. Ils
soulignent que le projet prévoit que l'évacuation de la ventilation se fera par
une cheminée haute de 1.5 m au-dessus du faîte du toit plat. Ils soulignent que
les mauvaises odeurs viciées et gaz pollués seront déversés dans l'air à une
distance d'environ 3 à 4 m des fenêtres des chambres à couchers des bâtiments
les plus proches. Ils relèvent que le rapport CAMAC fait état de risques
concrets d'immissions d'odeurs incommodantes. Ils estiment que ces immissions
dépassent la notion de "moyennement gênantes". Ils se prévalent aussi
du traitement des déchets en soulignant qu'aucun local de stockage des déchets
n'est prévu.
L'autorité intimée se réfère à la synthèse CAMAC sur
ce point et estime qu'il n'y a pas lieu d'imposer d'autres exigences à ce
stade. Quant au traitement des déchets, il a fait l'objet d'un préavis du
Service des Travaux publics, espaces verts et entretien du 19 octobre 2021 et
dont les conditions ont été reprises dans le permis de construire. La
constructrice confirme qu'elle se pliera aux exigences découlant de la synthèse
CAMAC.
a) aa) Les odeurs sont également des atteintes au
sens de la LPE (art. 7 al. 1 et 3 LPE), lesquelles doivent être limitées. Les
ventilations des cuisines professionnelles d'un restaurant constituent des
installations stationnaires au sens de l'art. 2 de l'ordonnance fédérale du 16
décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1). Elles
doivent ainsi respecter les limitations des émissions fixées à l'annexe I OPair
(art. 3 al. 1 OPair).
bb) En l'occurrence, la
synthèse CAMAC du 2 décembre 2021 – qui fait partie intégrante du permis de
construire et à laquelle la municipalité intimée se réfère dans la décision
attaquée – contient un préavis favorable de la DGE-ARC, sous réserve du respect
de différentes conditions impératives; cette autorité a expressément rappelé
dans son préavis que l'orifice de la cheminée qui rejette des gaz pollués ou de
l'air vicié malodorant devra impérativement dépasser le faîte du toit de 1,5 m
pour les toits plats et que le voisinages devait être préservé d'immissions
d'odeurs incommodantes. Ce service reconnaît que le projet litigieux comporte
certains risques et conclut à cet effet que des mesures devront être prises à
titre préventif. Conformément à l'art. 4 OPair, et au regard de l'implantation
du projet, elle a demandé que les ventilations de cuisine du restaurant soient
équipées de filtres à charbon actif et régulièrement entretenue. Elle a
confirmé ce point dans sa correspondance du 10 décembre 2024, ainsi que lors de
l'inspection locale du 13 mai 2025. A cette occasion, elle a par ailleurs
précisé que si un filtre à charbon actif était installé, entretenu et changé
régulièrement, il était possible de prévoir un rejet des odeurs en façades et
de renoncer à la cheminée. La constructrice a confirmé que le projet ne
comporte pas de cheminée et qu'un filtre à charbon actif serait utilisé. Ainsi,
la cuisine sera ventilée avec la ventilation du local. Au vu de ces précisions,
il y a lieu de constater que le projet est conforme aux exigences de la DGE sur
ce point. Ce grief doit être rejeté.
b) aa) Intitulé "Déchets", l'art. 15 OHyg
a la teneur suivante:
"1 Les
déchets alimentaires, sous-produits non comestibles et autres déchets doivent
être retirés le plus rapidement possible des locaux dans lesquels sont
réalisées des activités en lien avec des denrées alimentaires.
2.
Ils
doivent être conservés dans des récipients munis d’un dispositif de fermeture.
Ces récipients doivent être adéquats, pouvoir être conservés en parfait état,
être faciles à nettoyer et à désinfecter si nécessaire.
3.
Des
mesures adéquates doivent être prévues pour l’entreposage et l’élimination des
déchets alimentaires, des sous-produits impropres à la consommation et des
autres déchets.
4.
Les
locaux à déchets doivent être conçus et tenus de manière à pouvoir rester
propres et exempts d’animaux et autres ravageurs. Ils sont refroidis si
nécessaire.
5.
Les
déchets doivent être éliminés dans des conditions hygiéniques irréprochables.
Ils ne doivent pas constituer une source de contamination directe ou indirecte
pour les denrées alimentaires.
6.
Pour
tout autre type de récipient ou d’autres systèmes d’élimination, la personne
responsable doit pouvoir démontrer à l’autorité cantonale d’exécution
compétente qu’il s’agit d’une solution appropriée."
Au niveau communal, le règlement sur la gestion des
déchets du 8 novembre 2013 de la Ville de Vevey (ci-après: le RGD) définit, à
son art. 2 qu'on entend par déchets urbains les déchets produits par les
ménages, ainsi que les autres déchets de composition analogue, provenant, par
exemple des entreprises industrielles, artisanales ou de services, des
commerces et de l'agriculture. L'art. 4 RGD dispose que la Commune organise la
gestion des déchets urbains de son territoire.
bb) En l’espèce, la question du traitement des
déchets a fait l'objet d'un préavis du Service des Travaux publics, espaces
verts et entretien du 19 octobre 2021 de la Ville de de Vevey dont la teneur
est la suivante:
"1. VOIRIE - EVACUATION DES DECHETS URBAINS
Le dépôt intermédiaire des déchets urbains des ménages et des
entreprises doit se faire dans des équipements de type agréé par la Direction
des espaces publics et distincts pour chacune des catégories de déchets enlevés
au porte à porte. Le dimensionnement des équipements se fera de préférence lors
de l'établissement du projet en accord avec la Direction des espaces publics.
L'entreposage des conteneurs doit être prévu sur le domaine
privé exclusivement, dans les locaux destinés à cet effet ou à l'extérieur.
Leur entretien doit être assuré par le propriétaire.
Les conteneurs placés à l'extérieur ne doivent en aucun cas
être visibles depuis le domaine public.
Un plan, en trois exemplaires, figurant l'emplacement prévu
pour les équipements sera remis à l'Office de I'
urbanisme (chiffre
42.
de la demande de permis de construire).
Le lieu de dépôt sur le domaine public pour les jours de
collecte sera déterminé avec les services communaux concernés.
Entreprises
Les déchets urbains de l'exploitation assimilables à ceux des
ménages seront évacués dans les équipements du bâtiment.
Les déchets urbains de l'exploitation faisant l'objet d'un
ramassage au poids devront être collectés par un prestataire privé.
Les déchets spéciaux issus de l'exploitation seront évacués
en suivant les filières professionnelles de la branche.
Le règlement et les directives communales seront
appliqués."
Ces conditions ont été reprises dans le permis de
construire et en font donc partie intégrante (cf. ch. 5.2 du permis de
construire). Il appartiendra à la municipalité de veiller à ce qu'elles soient
respectées. A ce stade, il n'y a ainsi aucune raison de penser que le projet
contrevient aux dispositions légales susmentionnées. En particulier, il n'y a
pas d'obligation de prévoir un local de stockage fermé. Cette question, de même
que la question des jours de collecte, devront encore être déterminées avec les
services communaux concernés. S'agissant de l'enlèvement des déchets, la
constructrice a confirmé à plusieurs reprises, y compris lors de l'inspection
locale, qu'il sera assuré par des prestataires privés.
cc) Le grief des recourants en lien avec l'absence
de local de stockage des déchets ne saurait dès lors faire obstacle à l'octroi
du permis de construire requis et doit être écarté.
7.
Les recourants estiment ensuite que le projet contient un nombre
insuffisant de places de stationnement. Ils relèvent que le règlement PPA
renvoie à la norme VSS selon laquelle le nombre de place de stationnement pour
un restaurant est de 0,2 cases de stationnement par place assise. Or, le projet
ne prévoit aucune place de parc. Ils soulignent que l'offre en stationnement
dans le quartier est déjà des plus minimales et qu'il existe un parking à 500 m
du restaurant, soit à plus de 5 minutes à pieds. Les recourants estiment qu'il
est illusoire de penser que les futurs clients soient disposés à marcher et
qu'il est impossible que l'intégralité de la clientèle et du personnel se
déplace en transports publics. Pour cette raison, ils sont d'avis que le permis
de construire n'aurait pas dû être délivré. Dans leur réplique du 14 février
2025, ils ont requis la production par la constructrice, subsidiairement par
l'autorité intimée, d'une expertise au sujet de la circulation et le
stationnement dans le quartier, contenant notamment un comparatif entre la situation
actuelle et la potentielle situation en cas de construction des deux restaurants.
La municipalité rappelle qu'elle a pris en compte le
fait que le quartier en cause se situe dans l'hypercentre et qu'il est bien
desservi par les transports publics. Elle souligne aussi la présence d'un
parking public de 109 places à moins de 500 m du projet. Pour ces raisons, elle
estime qu'elle était fondée à autoriser le propriétaire à renoncer à toute
place de stationnement, tout en imposant le paiement d'une taxe compensatoire,
conformément à son règlement applicable.
a) Intitulé "places de stationnement",
l'art. 33 du règlement PPA dispose que des places de stationnement pour
véhicules doivent être aménagées à ciel ouvert sur l'aire de stationnement et
dans des garages collectifs dans les aires de constructions ou dans des
constructions enterrées ou semi-enterrées là où elles sont autorisées. Cette
disposition définit ensuite le nombre de place en se référant aux normes VSS de
l’Union suisse des professionnels de la route (ci-après: les normes VSS), en
particulier aux normes VSS 640, 601a) pour les bâtiments dont l'affectation est
destinée à l'habitation, au commerce, à l'artisanat et l'industrie, aux
laboratoires ainsi qu'aux bureaux. Au surplus, l'art. 42 du règlement PPA
renvoie, pour tout ce qui ne figure pas dans ledit règlement et ses annexes aux
dispositions de la LATC et des règlements communaux applicables.
Selon l'art. 67bis RCW, la municipalité fixe le
nombre de places privées de stationnement ou de parages pour voitures qui
doivent être aménagées par les propriétaires à leurs frais, sur leur terrain et
en arrière des alignements. Elle détermine ce nombre sur la base des normes de
l'Union Suisse des Professionnels de la Route proportionnellement à
l'importance et à la destination des nouvelles constructions (al. 1). Si
exceptionnellement le propriétaire établit qu'il se trouve dans l'impossibilité
de construire sur son propre fonds tout ou partie des places imposées en vertu
du premier alinéa, la municipalité peut l'exonérer totalement ou partiellement
de cette obligation moyennant le versement d'une contribution compensatoire
dont le montant est fixé par le règlement sur les émoluments administratifs et
les contributions de remplacement en matière de police des constructions et
d'aménagement du territoire de la commune (al. 3).
b) La norme VSS à laquelle les dispositions
précitées renvoient en particulier correspond désormais à la norme VSS SN 40
281.
(anciennement numérotée 640 281), intitulée "Offre en cases de
stationnement pour les voitures de tourisme", édition 2019. Pour les
affectations autres que le logement, cette norme prévoit que l'offre en cases
de stationnement à mettre à disposition dépend du genre d'affectation, de ses
valeurs caractéristiques et du type de localisation (accessibilité en mobilité
douce et en transports publics) (ch. 10.1, p. 11). La fourchette entre le
nombre minimal et le nombre maximal de cases de stationnement nécessaires est
estimée à partir des valeurs indicatives figurant dans le tableau 1 ("Valeurs
spécifiques indicatives pour l'offre en cases de stationnement", pp.
14-15), en tenant compte du type de localisation défini selon le tableau 2
("Distinction des types de localisation", p. 16) et de la
pondération qui en découle selon les pourcentages indiqués dans le tableau 3
("Offre en cases de stationnement en % des valeurs indicatives selon le
tableau 1", p. 16). A noter que la norme distingue cinq types de
localisation (A, B, C, D et E), qui dépendent de la part de la mobilité douce
dans l'ensemble de la génération du trafic de personne (> 50%, 25 à 50% ou
< 25%) et de la fréquence des transports publics pondérée selon la desserte
des habitants pendant la période d'exploitation déterminante (> 4
fois par heure, 1 à 4 fois par heure ou pas desservi par les transports
publics) (tableau 2). La distance à pied entre les points de départ et
l'arrivée et les dessertes des transports publics qui est jugée acceptable
dépend du motif de déplacement. Elle est comprise entre 300 et 500 mètres (ch.
10.2, p. 16). Pour chaque type de localisation, la norme prévoit le minimum et
le maximum de l'offre en cases de stationnement en pourcentage des valeurs
indicatives selon le tableau 1 par type de localisation (A 20% à 40%, B 40% à
60%, C 50% à 80%, D 70% à 90%, E 90% à 100%) (tableau 3). Des pourcentages plus
faibles que ceux indiqués dans le tableau 3 voire même l'abandon de tout
stationnement est notamment envisageable dans les hyper-centres très bien
desservis par les transports publics. De telles exceptions seront prévues dans
les réglementations communales applicables à la planification (ch. 10.4 p. 17).
S'agissant en particulier d'un restaurant, la norme
VSS SN 40 281 prévoit, que ce soit pour le personnel ou les clients, 0.2 case
de stationnement par place assise, conformément au tableau 1.
Selon la jurisprudence, l'autorité communale dispose
d'une certaine latitude de jugement pour appliquer les prescriptions sur le
stationnement. Lorsque le règlement communal prévoit une formule de calcul
permettant en principe de déterminer le nombre (minimal ou maximal) de cases,
le cas échéant par un renvoi aux normes VSS, il faut reconnaître à la
municipalité un important pouvoir d'appréciation: les normes VSS, en soi non
contraignantes, doivent être appliquées en tenant compte des circonstances
concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, notamment celui de
la proportionnalité (CDAP AC.2022.0235 du 23 février 2024 consid. 7;
AC.2023.0189 du 12 janvier 2024 consid. 5b; AC.2021.0161 du 22 mars 2022
consid. 1b; TF 1C_347/2022 du 25 août 2023 consid. 3.1).
c) En l’occurrence, le projet, situé dans le
centre-ville de Vevey, ne prévoit la création d'aucune place de stationnement.
Selon la norme VSS précitée, le restaurant prévu ayant une capacité de 52
places assises, devrait en principe comporter 10 places de stationnement (0.2 x
52.
= 10.4), hors facteur de réduction tenant compte de la localisation. Cette valeur
est toutefois indicative et n'est pas contraignante. Il est donc possible d'y
déroger partiellement voire totalement comme en l'espèce, pour autant que la
législation communale le prévoit. Tel est bien le cas en l'occurrence dès lors
que l'art. 67bis RCW, sur renvoi de l'art. 42 du règlement PPA, permet,
exceptionnellement et moyennant le paiement d'une contribution compensatoire,
d'exonérer totalement ou partiellement le propriétaire de l'obligation de
construire des places imposées. Au vu de la taille de la parcelle et de
l'espace disponible restant après la construction du restaurant en cause, il ne
fait aucun doute que la création d'une place de stationnement est impossible. L'espace
libre au sud constitue une voie d'accès pour les piétons sur le DP 295 et
l'espace au nord est occupé actuellement par des cases de stationnement pour
les deux-roues et ne permettrait que difficilement la création et l'utilisation
d'une place de stationnement pour voiture au vu de la configuration des lieux. Ainsi,
le permis de construire précise à son ch. 3.2, au titre des conditions particulières
que, conformément à l'art. 67bis RCW, la municipalité exonère le propriétaire
d'aménager des places de stationnement, en contrepartie de quoi celui-ci
s'acquittera d'une contribution de remplacement de 15'000 francs.
Au demeurant, la parcelle concernée se situe dans le
centre-ville de Vevey et est bien desservie par les transports publics. Comme
le relève la municipalité, deux arrêts de bus se situent à moins de 100 m du
restaurant projeté, ce qui est une valeur acceptable selon la norme VSS
susmentionnée. Par ailleurs, la gare CFF de Vevey se situe à environ 500 m soit
à une dizaine de minutes à pied, de sorte qu'il faut considérer que l'endroit
est particulièrement bien desservi par les transports en commun. A cela s'ajoute
aussi qu'un parking public est disponible à la gare CFF ainsi que le parking de
la Cour‑aux‑Marchandises de 109 places à moins de 500 m du
restaurant, à l'ouest. Cette distance peut être considérée comme étant
acceptable.
Ces éléments permettent de retenir que les
possibilités de stationnement aux alentours des restaurants prévus sont
suffisantes et que le trafic ne devrait pas augmenter sensiblement dans cette
zone au centre-ville grâce à la bonne desserte en transports publics. Dans ces
conditions, il y a lieu de rejeter la requête des recourants visant à la
production d'une expertise sur ce point.
d) Dans ces circonstances et au vu du large pouvoir
d'appréciation reconnu à la municipalité dans l'application des dispositions en
la matière, cette dernière était fondée à autoriser le projet en l'absence de
création de place de stationnement en contrepartie du
paiement d'une contribution de remplacement. Le grief des recourants sera
rejeté.
8.
Dans un autre grief, les recourants relèvent que le projet prévoit
l'installation de deux séparateurs de graisse, installés sous la construction,
dans le garage souterrain. Or, ils sont d'avis que la demande de permis de
construire ne faisait état d'aucune mention d'une construction au sous-sol,
puisqu'elle précisait que le projet ne comprenait qu'un seul niveau. En outre,
le constructeur n'aurait pas coché la case sur la demande de permis indiquant
qu'une installation de stockage d'hydrocarbures et autres liquides pouvant
polluer les eaux serait réalisée. Les recourants relèvent encore que l'ECA ne
se serait pas déterminée dans le cadre de la synthèse CAMAC alors que de
nombreuses prescriptions devaient être respectées. Ils ont notamment fait part
de leur inquiétude quant aux faits que l'installation d'un séparateur de
graisse soit prévue au-dessus de deux places de parc de véhicules automobiles.
Les recourants estiment ainsi que le constructeur semble avoir voulu dissimuler
l'installation des séparateurs de graisse, en les évoquant uniquement dans les
plans, tout en taisant leur existence dans les documents administratifs.
La municipalité souligne que le séparateur de
graisse figure expressément sur les plans et que la question de savoir si la
case idoine du formulaire générale aurait dû être cochée est anecdotique. Elle
relève également que la synthèse CAMAC prévoit que les eaux résiduaires de la
cuisine devront être prétraitées par un décanteur/séparateur de graisse
raccordé sur le réseau des eaux usées conformément aux exigences de la
directive cantonale sur l'assainissement des cuisines professionnelles et que
l'autorité communale veillera à l'exécution correcte de l'installation, en
particulier qu'un plan des canalisations après exécution des travaux lui sera
remis ainsi qu'à la DGE. Enfin, elle indique que l'ECA a eu connaissance du
dossier et des plans sans formuler de remarque concernant le séparateur de
graisse. La constructrice a relevé que la DGE avait délivré l'autorisation
spéciale sur ce point et a renvoyé aux déterminations de l'ECA.
Dans le cadre de la présente procédure de recours,
l'ECA a confirmé n'avoir pas eu connaissance de la situation relative aux
séparateurs de graisse au sous-sol. Après avoir pris connaissance du projet, il
a précisé les mesures à respecter dans le cadre de leur utilisation. L'emploi
de matériaux incombustibles pour les revêtements, l'isolation, etc. des parties
de constructions intérieures et extérieurs doit être conforme aux exigences de
la directive "Utilisation des matériaux de construction" 14-15 de
l'AEAI et ces matériaux doivent être protégés d'éventuels chocs. Au cours de
l'inspection locale, le représentant de l'ECA a encore précisé que ces
séparateurs ne contiendront que de l'eau et de la graisse, de sorte qu'ils
n'induisent aucun risque d'incendie.
a) En l'occurrence, il y a lieu de constater que le
séparateur de graisse figurait sur les plans d'enquête, ce qui a d'ailleurs
permis à la DGE de délivrer l'autorisation spéciale, tout en précisant que
l'autorité communale, à savoir le Service intercommunal de gestion (SIGE) devra
veiller à l'exécution correcte de l'installation. En outre, au cours de
l'enquête publique, le SIGE s'est déterminée, le 14 septembre 2021, soulignant
que tous les écoulements en provenance de la cuisine de l'établissement seront
dirigés dans un séparateur à graisse dont l'exécutoire se déversera dans le
réseau des eaux usées. Elle a précisé que cet ouvrage sera conçu en se référant
aux normes techniques existantes et aux indications du fournisseur, un débit
normal de 1 l/s par élément raccordé peut être pris en compte comme ordre de
grandeur. Il a également préconisé que la hauteur de la chambre d'accès de ce
séparateur ne soit pas supérieure à 25 cm et que, dès cette cote, l'accès sera
de la même dimension que l'ouvrage lui-même. Il a en outre prié les
mandataires, avant le début des travaux, de lui soumettre le principe
d'installation (dimensionnement et écoulements) et de l'aviser du jour de la
pose du décanteur et séparateur de graisse afin qu'il puisse procéder aux
contrôles usuels avant sa mise en exploitation. Au vu de ces éléments, il y a
lieu de constater que la construction d'un séparateur-décanteur de graisse
était bel et bien prévue dans le cadre des travaux. Plusieurs documents le
démontrent, en particulier la demande de permis de construire puisque l'objet
du permis lors de la mise à l'enquête le mentionnait expressément.
S'il est vrai que l'ECA a indiqué ne pas en avoir eu
connaissance, il a cependant pu se déterminer précisément sur cet aspect dans le cadre de la présente procédure et a
confirmé que le séparateur de graisse du projet pouvait être autorisé. Les
recourants ont également pu faire valoir leur point de vue. Dès lors, tout
éventuel vice de procédure en lien avec la construction d'un séparateur de
graisse peut être considéré comme guéri.
b) Le grief des recourants sera donc rejeté.
9.
Les recourants contestent encore l'esthétique du projet. Ils relèvent
que la construction sera réalisée en éléments en bois préfabriqués et que les
dimensions du projet ne sont aucunement en harmonie avec les immeubles déjà
construits. Selon eux, le traitement architectural et l'effet urbanistique ne
correspondent ni à la volonté exprimée par le PPA et son règlement, ni aux
bâtiments déjà existants. Ainsi, l'aspect, les dimensions et l'emplacement de
la construction projetée compromettront le caractère du quartier. Ils estiment
que la municipalité aurait dû mettre en œuvre la Commission consultative des
travaux, instituée par l'art. 3 RCW. Ils rappellent ensuite que la construction
des immeubles actuels a été projetée dans sa globalité afin de créer un aspect
architectural particulier et déterminé, rendant au quartier une identité
particulière. La construction subséquente et individualisée d'un restaurant
présentant des aspects architecturaux diamétralement différents au milieu de
ces immeubles est, d'après eux, déraisonnable et irrationnelle. Ils avancent enfin
que le projet dénaturerait complètement l'harmonie du quartier, harmonie qui
tenait compte du fait que les espaces entre les îlots ne feraient pas l'objet
d'une construction.
La municipalité, se référant au règlement PPA,
souligne que le projet de construction vient s'inscrire dans les périmètres C5
et B5 du PPA. Ce projet consiste en la construction d'un édicule, composé d'un
seul niveau et dont l'acrotère se situe en-dessous des périmètres précités.
Elle estime que le bâtiment projeté, aux dimensions réduites, ne porte pas
atteinte au site construit et est compatible avec le caractère des
constructions alentours. Elle ajoute enfin que la constructrice s'est engagée à
utiliser du bois pour les façades et que le choix final des couleurs et des
matériaux appelés à orner le bâtiment sera soumis pour approbation préalable à
la municipalité. La constructrice a, quant à elle, rappelé le large pouvoir
d'appréciation de la municipalité.
a) Aux termes de l'art. 86
LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1);
elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3). En matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui
apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de
construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité
de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT; cf. notamment
AC.2018.0196 du 11 décembre 2020 consid. 11 et les arrêts cités).
L'art 27 du règlement PPA dispose que le concept du
présent plan partiel d'affectation est basé sur l'expression horizontale des
volumes et sur leurs rapports. Les matériaux, couleurs, ouvertures et
composition des façades et toitures doivent s'harmoniser entre eux et former un
ensemble logique et cohérent exprimant cette volonté d'horizontalité. La
municipalité peut refuser le permis de construire pour tout bâtiment, même
conforme aux plans et au règlement, dont l'architecture compromettrait la
cohérence générale de l'ensemble du PPA.
Cette réglementation laisse une certaine marge
d'appréciation à la municipalité, car elle ne définit pas précisément ce qui
est esthétique et ce qui ne l'est pas. Un projet de bâtiment respectant les
prescriptions d'un plan d'affectation spécial en matière d'implantation, de
dimensions et de forme, peut ou non respecter la clause d'esthétique, suivant
ses caractéristiques architecturales concrètes. Néanmoins, selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application d'une clause d'esthétique ne
doit pas aboutir à ce que la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée
de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction
d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments
existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et
par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que
doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan d'affectation
prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans
tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86
LATC – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment
projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un
intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de
construire réglementaires apparaisse déraisonnable (arrêts TF 1C_234/2020 du 5
février 2021 consid. 7.2, 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.2,
1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2, avec des références à d'anciens
arrêts publiés ATF 115 Ia 114 consid. 3d, ATF 115 Ia 363 consid. 3a, ATF 101 Ia
213.
consid. 6c; dans la jurisprudence de la CDAP: AC.2023.0125 du 11 octobre
2023.
consid. 2b; AC.2022.0126 du 28 juillet 2023 consid. 4a/bb et les arrêts
cités).
b) Il est d'emblée souligné que le quartier se situe
dans un centre urbain développé. Les deux projets de restaurant sur les
parcelles n° 317 et n° 2285 se situeront dans un lotissement d'immeubles
d'apparence identique. Il a pu être constaté lors de l'inspection locale que
les deux passages sont agencés de manière similaire et que les deux restaurants
prendront place sur des couverts de même configuration. On se doit de relever
que l'harmonie du quartier est ainsi préservée dès lors que les deux bâtiments prévus
sur ces couverts sont également similaires. La symétrie et l'homogénéité du
quartier seront ainsi préservées. S'agissant des aspects architecturaux, la
municipalité devra encore valider le choix final des couleurs et de matériaux
appelés à revêtir et à orner les bâtiments. Cela étant, les projets consistent
chacun en un bâtiment de taille réduite par rapport aux immeubles qui les entourent
et d'un seul niveau, de sorte que l'impact visuel dans le quartier sera très
restreint. Dès lors, la municipalité pouvait considérer que les restaurants,
d'ailleurs expressément prévu à cet endroit par le PPA, ont été conçu de
manière à s'intégrer à l'environnement urbain aux alentours.
En définitive, la manière dont la municipalité a
exercé son pouvoir d'appréciation, dans l'application de la clause
d'esthétique, échappe à la critique. Les griefs des recourants à ce propos
doivent être rejetée.
10.
Enfin, les recourants relèvent que, dans la demande de permis de
construire, la propriétaire de la parcelle demandait la délivrance du permis de
construire pour le compte de la société D.________ et que dite société
n'existait plus aujourd'hui puisqu'elle était devenue G.________, puis H.________.
Dès lors que le permis de construire a été délivré à H.________, les recourants
estiment que le destinataire du permis de construire est erroné, ce qui
constituerait un vice de formel devant mener à la révocation du permis de
construire.
La constructrice rappelle que le permis de
construire lui a été délivrée à elle en tant que propriétaire de la parcelle et
que ce n'est que dans la description de l'ouvrage qu'il est indiqué que la
construction du restaurant doit se faire pour le compte de H.________. Elle
estime que la question de savoir qui exploitera le restaurant ne relève pas de
la police des constructions et écarte tout vice formel.
a) Il résulte du registre foncier que la
constructrice était bien la propriétaire de la parcelle au moment de l'enquête
publique et qu'elle l'est encore à ce jour. C'est elle qui a déposé et signé la
demande de permis de construire. Le tribunal ne décèle ainsi aucun vice formel
dans le fait que le permis lui ait été délivré à son nom par la municipalité.
Il est indifférent dans le cadre de la présente procédure de savoir pour le
compte de qui le restaurant est construit, respectivement qui l'exploitera une fois
construit puisque le destinataire du permis de construire est, à juste titre,
la propriétaire.
Quoi qu'il en soit, l'argument des recourants ne
peut qu'être écarté car si le permis de construire est déclaré
"personnel" par la loi, il suffit d'une simple annonce à la
municipalité pour qu'il change de titulaire (art. 104 al. 4 LATC; le permis de
construire peut donc suivre aisément le sort de la propriété du bien-fonds, au
point qu'il lui est parfois reconnu un "caractère réel", c'est-à-dire
lié au bien-fonds: CDAP AC.2012.0347 du 25 février 2015 consid. 1 et les
références citées).
11.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des deux recours et à
la confirmation de la décision attaquée.
Un émolument de justice sera mis à la charge des
recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Ceux-ci supporteront également une indemnité de
dépens en faveur de la municipalité et de la constructrice, chacune représentée
par un avocat (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du 2 septembre 2024 de la Municipalité de Vevey est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de
Vevey à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement
entre eux.
V.
Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la constructrice à
titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.
Lausanne, le
3 février 2026
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.