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Décision

AC.2024.0303

CDAP - AC.2024.0303 - 2026-02-03 - A._____, B.__/Municipalité de Vevey, Direction générale de l'environnement (DGE), ECA, C._____

3 février 2026Français62 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 3 février 2026

Composition

M. Pascal Langone, président; Mme Fabienne Despot et M. Christian-Jacques

Golay, assesseurs; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourants

1.

A.________,

2.

B.________,

les deux à ******** et représentés par

Me Alain AMSTUTZ, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Vevey, représentée

par Me Yasmine SÖZERMAN, avocate à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Direction générale de

l'environnement (DGE), Unité droit et études d'impact, à Lausanne,

2.

ECA, Service des affaires

juridiques, à Lausanne,

Constructrice

C.________, à ********, représentée par Me Nicolas Rouiller, avocat à Lausanne.

Objet

permis de construire

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Vevey du 2 septembre 2024 levant leur opposition et délivrant

le permis de construire pour un restaurant sur la parcelle n° 2285 (CAMAC

200326).

Vu les faits suivants:

A.

C.________ (ci-après: la constructrice) est

propriétaire de la parcelle n° 2285 du registre foncier, sur le territoire de

la Commune de Vevey, sise au Passage de la Chocolaterie (DP 68). D'une surface

de 264 m2, elle se situe entre la parcelle n° 2282, supportant le

bâtiment d'habitation ECA n° 3893, et la parcelle n° 2284, supportant

l'immeuble d'habitation ECA n° 3901a.

La constructrice est également propriétaire de la

parcelle n° 317 du registre foncier, sur le territoire de la Commune de Vevey,

sise au Passage du Pont-de-Danse (DP 68). D'une surface de 264 m2,

elle se situe entre la parcelle n° 2289, supportant le bâtiment d'habitation

ECA n° 3903a, et la parcelle n° 2284, supportant l'immeuble d'habitation ECA n°

3901a.

A l'est, les parcelles nos 317 et 2285

sont séparées de la rivière la Veveyse par le quai piétonnier du 8 mars (DP

295).

B.

Le Passage du Pont-de-Danse et le Passage de la Chocolaterie offrent

chacun une voie d'accès, d'une largeur d'environ 3.5 m, sans issue jusqu'à la

parcelle n° 317, respectivement jusqu'à la parcelle n° 2285. Le Passage du

Pont-de-Danse dispose de quelques places de stationnement sur le domaine

public, soit deux places de livraison, deux places pour personnes handicapées,

cinq places publiques, de mêmes que plusieurs places publiques pour les

deux-roues. Le Passage de la Chocolaterie ne dispose pas de place de

stationnement publique pour voiture mais plusieurs places publiques pour les

deux-roues. Six moloks pour les déchets cartons, papiers, verres et sacs

poubelles sont installés dans le Passage de la Chocolaterie.

C.

Les parcelles nos 317 et 2285 se situent par ailleurs à une

dizaine de minutes à pied de la gare CFF de Vevey. Trois arrêts de bus se

trouvent à proximité, sur la rue des Moulins au sud-ouest, sur l'avenue de

Corsier au nord, ainsi que sur l'avenue de Gilamont à l'est, de l'autre côté de

la Veveyse. Un pont permet de traverser cette rivière à la hauteur de l'avenue

de Corsier.

Enfin, deux parkings se situent à proximité de la

gare CFF, soit un P+R, ainsi qu'un parking public d'environ cinquante places. A

environ 300 m à l'ouest de la parcelle concernée,

se trouve le parking de la Cour-aux-marchandises qui offre une centaine de

places.

D.

Selon le plan des zones et des ordres de construction du 31 décembre

1963, les parcelles nos 317 et 2285 sont colloquées dans la zone

"Industrie", régie par le règlement sur les constructions de la

Commune de Vevey (ci-après: le RCW) du 1er janvier 1964. La parcelle

n° 2285 est également incluse dans le périmètre du plan partiel d'affectation

"Les Moulins de la Veveyse" (ci-après: le PPA) du 23 décembre 1994,

régie par le règlement homonyme. Ce quartier comporte plusieurs groupes

d'immeubles divisés en îlots. La parcelle n° 2285 se

situe entre l'îlot B (composé notamment du bâtiment ECA n° 3893) et l'îlot C

(composé notamment du bâtiment ECA n° 3901a). Sur la parcelle n° 2285 se trouve

un couvert B5 non cadastré, actuellement recouvert de gravier et en dessous

duquel se trouve un parking sous-terrain.

La parcelle n° 317 se situe entre l'îlot D (composé

notamment du bâtiment ECA n° 3903a) et l'îlot C (composé notamment du bâtiment

ECA n° 3901a). Sur la parcelle n° 317 se trouve un couvert C5 non cadastré, actuellement recouvert de gravier et en dessous duquel se

trouve un parking sous-terrain.

Ces deux parcelles se situaient également dans le

périmètre de la zone réservée Plan-Dessus faisant l'objet du règlement du même

nom, entré en vigueur le 24 juillet 2019 pour une durée de 5 ans. Cette zone

réservée n'a pas été prolongée.

E.

Le 12 mai 2021, la constructrice a déposé une demande de permis de

construire sur la parcelle n° 317 un restaurant d'un niveau avec 60 places

assises intérieures, une installation d'un séparateur de graisse dans le

parking sous-terrain et installation de panneaux solaires en toiture, pour le

compte de D.________. Le même jour, elle a également déposé une demande de

permis de construire sur la parcelle n° 2285 un restaurant d'un niveau avec 52

places assises intérieures, une installation d'un séparateur de graisse dans le

parking sous-terrain et installation de panneaux solaires en toiture, pour le

compte de D.________.

Ces projets ont été mis à l'enquête publique du 11

septembre au 11 octobre 2021 et ont suscités plusieurs oppositions, dont celles

de E.________ et F.________, chacune propriétaire d'un appartement situé dans

l'immeuble d'habitation ECA n° 3901a sur la parcelle n° 2284, ainsi que celle

de A.________ et B.________, co-propriétaires d'un appartement situé dans

l'immeuble d'habitation ECA n° 3901a sur la parcelle n° 2284.

Le 2 décembre 2021, la

Centrale des autorisations en matière de construction (CAMAC) a adressé à la

municipalité sa synthèse (no 200326), dont il ressort que les

instances cantonales consultées ont délivré les autorisations spéciales

requises, respectivement préavisé favorablement au projet de la parcelle n°

2285. En particulier, la Direction de l’environnement industriel, urbain et

rural (DGE-DIREV), par sa Division air, climat et risques technologiques (ARC),

en particulier, a préavisé favorablement au projet moyennant le respect de

conditions impératives. Elle a notamment retenu ce qui suit:

"LUTTE CONTRE

LE BRUIT

Les exigences en

matière de lutte contre le bruit de la loi fédérale sur la protection de

l'environnement (LPE) du 7 octobre 1983 ainsi que celtes décrites dans

l'Ordonnance fédérale sur la protection contre le bruit du 15 décembre 1986

(OPB) sont applicables.

Installations

techniques

L'annexe No 6 de l'OPB

fixe les valeurs limites d'exposition au bruit de l'industrie et des arts et

métiers (bruits d'exploitation).

Ces valeurs limites

sont aussi valables pour le bruit causé par les installations techniques des

immeubles (chauffage, ventilation, climatisation), par les parcs à voitures

situés hors des routes et par le trafic sur l'aire d'exploitation.

Dans le cas de ce

changement d'affectation, les niveaux dévaluation mesurés dans le voisinage ne

devront pas dépasser les valeurs de planification (art. 7 OPB).

Une mesure de contrôle

pourra être effectuée après la mise en service de l'installation (art. 12 OPB).

Etablissement public

Les exigences de l'aide

à l'exécution 8.10 de Cercle bruit (version 2019) concernant la détermination

et l'évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements

publics (DEP) doivent être respectées.

L'isolation phonique

des bâtiments doit répondre aux exigences de la norme SIA 181:2020 de la

Société suisse des ingénieurs et des architectes (art. 32 OPB).

La DGE/DIREV-ARC

préavise favorablement cette demande de permis de construire aux conditions

suivantes:

-

Aucune diffusion de musique n'est

autorisée dans cet établissement;

-

Horaires de l'établissement selon

règlement communal en vigueur;

-

Selon le QP 11 joint à l'enquête,

aucune terrasse n'est prévue pour cet établissement;

-

Respect des exigences SIA 181:2020

pour les locaux sensibles voisins (superposés ou contigus);

-

L'exploitant est responsable de sa

clientèle dans un certain périmètre autour de l'établissement afin de garantir

la tranquillité publique.

L'établissement et les

habitations les plus proches sont situées en zone de degré de sensibilité au

bruit de Ill. Dans ce type de zone, les activités moyennement gênantes sont

autorisées comme par exemple les établissements publics.

Si l'exploitant désire

diffuser de la musique, il devra fournir à la DGE/DIREV-ARC une étude

acoustique effectuée par un bureau spécialisé, contenant les informations ci‑après:

-

Détermination de l'isolation

acoustique selon la norme SIA 181:2020 entre les locaux de l'établissement et

les logements les plus exposés situés dans le même bâtiment ou contigu;

-

Évaluation des nuisances sonores

selon la DEP pour les habitations soumises à une transmission aérienne du son.

Les mesures de

réduction des nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions

impératives à l'octroi du permis de construire.

Des conditions

d'exploitation plus restrictives peuvent être prises par la Commune, en

application du droit à la tranquillité publique.

PROTECTION DE L'AIR -

Emissions

Les prescriptions

fixées par l'Ordonnance fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air

(OPair) sont à respecter.

Les points mentionnés

ci-dessous sont les plus importants.

(…)

Évacuations de

ventilations (cuisine de restaurant)

L'orifice de la

cheminée qui rejette des gaz pollués ou de l'air vicié malodorant devra

impérativement dépasser le faîte du toit de 1,5 mètre pour les toits plats.

Emissions d'odeurs

Le voisinage doit être

préservé d'immissions d'odeurs incommodantes. Le projet qui fait l'objet de la

présente demande d'autorisation comporte certains risques. A cet effet, il y

aura lieu de prendre toute mesure utile à titre préventif. En cas de plaintes

fondées, des mesures complémentaires pourront être prescrites.

Les cheminées qui ne

figurent pas sur les plans soumis à l'enquête publique devront respecter les

critères fixés par les "Recommandations fédérales du 15 décembre 1989 sur

la hauteur minimale des cheminées sur toit (version 2013)".

Contrôle

La Municipalité est

responsable selon la LATC (art. 128) de vérifier que les conditions légales

soient respectées avant de délivrer le permis d'habiter ou d'utiliser. La

hauteur de rejet des polluants atmosphériques au-dessus du toit est une des

conditions (hauteur des cheminées).

Oppositions

Le préavis concernant

la protection de l'air prend en compte les oppositions reçues avec le dossier

de mise à l'enquête."

Le Service de la promotion

de l'économie et de l'innovation, l'Office de la consommation, Police cantonale

du commerce (SPEI/OFCO/PCC) a également préavisé favorablement le projet,

moyennant notamment le respect des conditions impératives suivantes:

Nous avons pris

connaissance des oppositions relatives à la mise à l'enquête ainsi que du

préavis de la DGE/DIREV-ARC auquel nous nous référons pour le surplus notamment

concernant les conditions suivantes:

-

Aucune diffusion de musique n'est

autorisée dans cet établissement;

-

Horaires de l'établissement selon

règlement communal en vigueur;

-

Selon le QP 11 joint à l'enquête,

aucune terrasse n'est prévue pour cet établissement;

-

Respect des exigences SIA 181:2020

pour les locaux sensibles voisins (superposés ou contigus);

-

L'exploitant est responsable de sa

clientèle dans un certain périmètre autour de l'établissement afin de garantir

la tranquillité publique.

L'établissement et les

habitations les plus proches sont situées en zone de degré de sensibilité au

bruit de Ill. Dans ce type de zone, les activités moyennement gênantes sont

autorisées comme par exemple les établissements publics.

Si l'exploitant désire

diffuser de la musique, il devra fournir à la DGE/DIREV-ARC une étude

acoustique effectuée par un bureau spécialisé, contenant les informations ci‑après:

-

Détermination de l'isolation

acoustique selon la norme SIA 181:2020 entre les locaux de l'établissement et

les logements les plus exposés situés dans le même bâtiment ou contigu;

-

Évaluation des nuisances sonores

selon la DEP pour les habitations soumises à une transmission aérienne du son.

Les mesures de

réduction des nuisances sonores susmentionnées représentent des conditions

impératives à l'octroi du permis de construire.

Des conditions

d'exploitation plus restrictives peuvent être prises par la Commune, en

application du droit à la tranquillité publique.

La Direction de l'environnement industriel, urbain

et rural, Section Assainissement industriel (DGE/DlREV/ASS/A14) a délivré

l'autorisation spéciale requise aux conditions impératives ci-dessous:

"EAUX RESIDUAIRES DE CUISINES PROFESSIONNELLES OU

COLLECTIVES

Les eaux résiduaires de la cuisine doivent être prétraitées

par un décanteur/séparateur de graisses raccordé sur le réseau

d'eaux usées, conformément aux exigences de la directive cantonale sur l'assainissement

des cuisines professionnelles (DCPE 560 - décembre 2005).

L'autorité communale (SIGE) veillera à l'exécution correcte

de l'installation.

Un plan des canalisations selon exécution des travaux lui

sera transmis dès réalisation, ainsi qu'à la DGE/DIREV/AI.

(…)"

F.

Par décisions du 2 septembre 2024 portant sur la parcelle n° 2285, la

Municipalité de Vevey (ci-après: la municipalité) a levé les oppositions

formées contre les deux projets de construction et a délivré les permis de

construire sollicités. Ces derniers spécifient que les autorisations spéciales

et conditions particulières cantonales font partie intégrante du permis.

G.

A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru

contre cette décision par acte du 3 octobre 2024 adressé à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal ou la

CDAP); ils concluent à l'annulation de la décision rendue le 2 septembre 2024

par l'autorité intimée dans le sens que le permis de construire est refusé.

Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et au

renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Ce recours a été enregistré sous la cause AC.2024.0303.

Deux autres recours ont été enregistrés le 30

septembre 2024 contre cette décision de la municipalité, respectivement dans

les causes AC.2024.0300 (concernant le projet sur la parcelle n° 317) et

AC.2024.0301 (concernant le projet sur la parcelle n° 2285). Ces recours font

l'objet de procédures séparées.

Par réponse du 19 novembre 2024, l'autorité intimée

conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.

Le même jour, l'Etablissement cantonal d'assurance

(ci-après: l'ECA) a indiqué n'avoir pas eu connaissance de la situation

relative au séparateur de graisse au sous-sol et a requis que les éléments

nécessaires lui soient transmis pour se déterminer.

La Direction générale de l'environnement (ci-après:

la DGE) a recommandé, le 10 décembre 2024, l'équipement des ventilations de

cuisine avec des filtres à charbon actif et leur entretien régulier. Pour le

surplus, elle a informé s'être fondée uniquement sur les éléments qui lui

avaient été communiqués dans le cadre de la consultation CAMAC. Par ailleurs,

la DGE a indiqué que le projet en cause ne causait aucune atteinte ni au cours

d'eau La Veveyse ni à ses rives et qu'il ne portait pas non plus atteinte à des

arbres. Enfin, elle a confirmé que, en l'état actuel, la production d'énergie

solaire du projet couvrait les exigences prévues par la législation malgré les

très importantes pertes dues à l'ombrage des lieux et a produit un rapport de

simulation du système de panneaux solaires.

Dans sa détermination du 19 décembre 2024, l'ECA a relevé

que le plan indiquant l'emplacement des séparateurs de graisse n'avait jamais

été transmis dans le cadre de l'enquête CAMAC. S'agissant des mesures à

respecter dans le cadre de leur utilisation, l'ECA a précisé que l'emploi de

matériaux incombustibles pour les revêtements, l'isolation, etc. des parties de

constructions intérieures et extérieures devait être conforme aux exigences de

la directive "Utilisation des matériaux de construction" 14-15 de l'AEAI

et que ces éléments devaient être protégés d'éventuels chocs.

Par réponse du 29 janvier

2025, la constructrice a conclu au rejet de toutes les conclusions prises par

les recourants.

H.

Les recourants ont répliqué le 14 février 2025 et ont persisté dans les

conclusions de leur recours du 3 octobre 2024.

Le 4 mars 2023, l'ECA a confirmé que le séparateur à

graisse pouvait être autorisé moyennant le respect des conditions fixées dans

sa correspondance du 19 décembre 2024.

Dans sa détermination du 26

mars 2025, la DGE a indiqué que, pour respecter les exigences de l'ordonnance

fédérale du 16 décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS

814.318.142.1) et être conforme aux Recommandations fédérales sur la hauteur

minimale des cheminées sur toit, la cheminée d'évacuation de l'air vicié des

cuisines devait dépasser de 1,5 m. le toit plat du restaurant projeté. Vu la

configuration et la proximité des bâtiments aux alentours, elle a maintenu sa

recommandation d'équiper les ventilations de cuisine avec des filtres à charbon

actif et de les entretenir régulièrement pour ne pas générer d'immissions

excessives. Dans le respect de ces conditions, elle a confirmé que le projet

était conforme à la limitation préventive des émissions de l'OPair et qu'il

pouvait être autorisé.

La municipalité s'est encore déterminée le 5 mai

2025, relevant que les exigences susmentionnées de l'ECA et de la DGE n'étaient

que peu, voire pas différentes que celles figurant dans la synthèse CAMAC du 2

décembre 2021 et qu'elles pouvaient également être considérées comme des

conditions au permis de construire dont la bonne exécution serait vérifiée au

moment de la visite en vue de la délivrance du permis d'habiter/d'utiliser. Par

envoi du même jour, la constructrice a produit un plan concernant la problématique

des séparateurs de graisse.

Faits

I.

Une inspection locale a été tenue le 13 mai 2025, en présence des

parties. Un procès-verbal a été tenu à cette occasion. L'ECA et la DGE se sont

déterminés sur le procès-verbal respectivement les 26 et 27 mai 2025. Le 28 mai

2025, la municipalité s'est également déterminée. Le même jour, les recourants

ont fait valoir leurs observations et ont persisté dans leurs conclusions.

Enfin, la constructrice a déposé ses déterminations le 10 juin 2025.

J.

Sur requête de la constructrice du 20 juin 2025, la cause a été

suspendue le 23 juin 2025. Cette suspension a été régulièrement

prolongée jusqu'au 15 janvier 2026.

A défaut de requête contraire, le tribunal a informé

les parties, le 20 janvier 2026 que la cause était reprise et qu'un arrêt

serait rendu à brève échéance.

Considérant en droit:

Considérants

1.

La décision par laquelle une

municipalité lève les oppositions à un projet et délivre le permis de

construire peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au sens des

art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

BLV 173.36).

En

l'occurrence, le recours a été formé dans le délai légal de 30 jours (art. 95

LPA-VD) et il satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art.

79.

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les recourants, qui sont

copropriétaires d’un appartement dans l’immeuble situé à côté de la parcelle n°

2285.

destinée à accueillir le projet

litigieux, et qui se sont opposés à ce projet durant sa mise à l’enquête

publique, disposent de la qualité pour agir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en

matière.

2.

La question de la jonction des causes AC.2024.0300, AC.2024.0301 et

AC.2024.0303 se pose.

a) Aux termes de l'art. 24 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des

affaires qui se rapportent à une situation de faits identique ou à une cause

juridique commune.

b) En l'occurrence, les causes AC.2024.0300 et

AC.2024.0301 concernent un projet différent prévu sur une autre parcelle,

respectivement des recourants différents. Bien qu'il existe quelques

similitudes entre les deux projets, ceux-ci ont fait chacun fait l'objet d'une

procédure de permis de construire et d'une synthèse CAMAC distinctes. Le

tribunal renoncera ainsi à ordonner la jonction des procédures et traitera

séparément chacun des recours déposés contre les projets en cause.

3.

Dans un premier grief, les recourants se prévalent d'une violation du

règlement PPA. Ils soulignent que l'art. 22 de ce règlement permet la

réalisation de locaux ouverts au public tels que café, restaurant, tea-room ou

kiosque sur la parcelle concernée, pour autant que leur réalisation est liée à

la réalisation des îlots B ou C. Selon leur interprétation, cette disposition

signifie que la réalisation d'un projet de construction sur la parcelle

litigieuse devait être exécutée en parallèle à la réalisation des îlots B et/ou

C, soit au même moment. Ils estiment ainsi qu'il n'est pas possible de réaliser

le restaurant en cause sur la parcelle n° 2285 de manière indépendante des

immeubles construits sur les parcelles directement voisines car les projets

devaient être liés. Selon eux, cette disposition se justifie parfaitement,

notamment afin d'avoir un projet architecturalement harmonieux et cohérent sur

lequel la municipalité aurait à se prononcer de manière globale et non de façon

morcelée.

Dans sa réponse, la

municipalité rappelle tout d'abord son large pouvoir d'appréciation pour

interpréter des concepts juridiques indéterminés dont la portée n'est pas

imposée par le droit cantonal. Ensuite, elle estime que l'approche des

recourants est absurde et contraire à l'esprit de l'art. 22 du règlement PPA

qui indique précisément que les couverts B5 et C5 peuvent abriter des surfaces

fermées dans leur partie supérieure du type restaurant. Selon elle en outre, le

fait que cette disposition indique que leur réalisation est liée à la

réalisation des îlots B et C ne signifie en aucun cas que les projets doivent

être réalisés en même temps mais uniquement que, d'un point de vue

urbanistique, les couverts B5 et C5 ne peuvent être

construits que si les îlots B et C le sont également. Le but était ainsi

d'éviter de construire un café ou un restaurant sur les couverts B5 et C5 si

les îlots B et C n'étaient pas construits. La constructrice est également

d'avis que le fait de construire le restaurant à la suite de la réalisation des

îlots B et C est conforme à la réglementation et estime que, à partir du moment

où les bâtiments principaux ont été réalisés, il n'y a aucun obstacle

réglementaire à la réalisation du restaurant.

a) L'art. 22 du règlement PPA a la teneur suivante:

"Art. 22 Couverts

Les couverts B5 et C5 peuvent abriter des surfaces fermées

dans leur partie supérieure susceptible d'accueillir des locaux ouverts au

public tels que café, restaurant, tea-room ou kiosque. Leur réalisation est

liée à la réalisation des îlots B ou C."

b) La municipalité jouit d'un certain pouvoir

d'appréciation dans l'interprétation qu'elle fait des règlements communaux

(CDAP AC.2020.0059 du 2 février 2021 consid. 2c; AC.2019.0196 du 18 août 2020

consid. 4c; AC.2017.0448 du 2 décembre 2019 consid. 7b/bb et les références).

Elle dispose notamment d'une latitude de jugement pour interpréter des concepts

juridiques indéterminés dont la portée n'est pas imposée par le droit supérieur

(CDAP AC.2019.0262 du 19 février 2021 consid. 5b; AC.2019.0150 du 10 décembre

2020.

consid. 3a; AC.2019.0196 du 18 août 2020 consid. 4c; cf. aussi, dans la

jurisprudence fédérale, ATF 146 II 367

consid. 3.1.4; 115 Ia 114 consid.

3d).

c) En l'occurrence, il faut tout d'abord souligner

que l'art. 22 du règlement PPA prévoit expressément la possibilité d'ériger des

locaux ouverts au public sur la parcelle en cause. L'art. 3 du règlement PPA

précise que le but de ce PPA est la restructuration d'une des plus importantes

friches industrielles de Vevey, soit l'ancienne parcelle des Ateliers

mécaniques de Vevey. Cette restructuration a notamment pour but de revitaliser

une parcelle stratégique pour le développement de la ville et de créer un lieu

d'activités diverses, basées autant sur l'habitat que sur le travail. Il s'agit

d'offrir à la ville un endroit où la vie dynamique correspond à sa position

stratégique. Pour atteindre ces objectifs, le PPA règlemente en particulier le

caractère des constructions et des aménagements définissant les espaces publics

et propose une affectation diversifiée et souple des constructions permettant

de créer un dynamisme d'utilisation et d'évolution correspondant à un milieu

urbain.

Ces éléments dénotent ainsi la volonté du

législateur de développer, sur le territoire faisant l'objet du PPA, un

quartier composé de bâtiments d'affectations variées et soulignent l'importance

donnée au développement de différentes activités. La volonté du législateur

communal n'était ainsi pas uniquement de créer des locaux d'habitations mais de

développer un environnement urbain. La création de restaurants entre

manifestement dans ce cadre. Le législateur a à ce propos expressément prévu

les emplacements destinés à accueillir ce type d'activité, en particulier sur

la partie supérieure des couverts B5 et C5 sur les parcelles nos

2285.

et 317. Dès lors la volonté du législateur d'exploiter ces parcelles pour

des activités publiques est indéniable.

L'interprétation des recourants aurait toutefois

comme conséquence d'empêcher toute construction sur les parcelles concernées

dès lors que les îlots B et C sont déjà construits et rendrait ainsi l'art. 22

du règlement PPA lettre morte, contredisant ainsi cette volonté du législateur

communal.

Il apparaît en revanche défendable que

le législateur ait souhaité faire dépendre toute construction sur ces parcelles

à la construction des îlots B et C. En effet il aurait été peu pertinent de

développer ces lieux publics sans bâtiments d'habitation aux alentours.

L'autorité intimée n'a donc pas excédé son pouvoir d'appréciation en estimant

que les couverts B5 et C5 ne pouvaient être construits que si les îlots B et C

étaient eux-mêmes construits, étant rappelé qu'elle dispose d'un large pouvoir

d'appréciation pour interpréter sa législation. Le projet litigieux doit ainsi

être reconnu comme étant conforme à la réglementation communale sur ce point.

Partant, ce grief des recourants doit être écarté.

4.

Les recourants invoquent ensuite une violation du

règlement de la zone réservée de Plan-Dessus. Selon eux, l'art. 4 du règlement

PPA prévoit que les îlots B, C et D, soit les immeubles principaux entre

lesquels la constructrice projette construire les restaurants, sont affectés à

l'habitation à hauteur d'au moins 75% de la surface de plancher, de sorte que

ces immeubles sont essentiellement résidentiels. Ils invoquent ensuite que le

règlement de la zone réservée de Plan-Dessus du 24 juillet 2019 dispose à son

art. 1 que la zone réservée a été instaurée principalement pour encourager les

logements et activités dans cette partie de la ville qui n'est plus

majoritairement utilisée pour l'artisanat et l'industrie. Par ailleurs, les

recourants estiment que l'art. 3 al. 4 du règlement de cette zone réservée interdit

la création de nouvelles surfaces de planchers déterminantes dans la zone

réservée, à l'exception notamment de bâtiments d'un seul niveau et d'une

surface brute de plancher ne dépassant pas 250 m2 destinés aux

activités moyennement gênantes (commerce, artisanat, etc.). Or, les recourants

sont d'avis que l'activité de restauration ne peut pas être qualifiée de

moyennement gênante, mais de particulièrement gênante, en particulier

lorsqu'elle s'exerce sept jours sur sept, jusqu'à minuit quotidiennement,

directement sous les fenêtres des chambres à coucher des voisins. Les

recourants distinguent à ce propos l'activité de restauration type boulangerie

ou tea-room, qui attire une clientèle de jour, de l'activité de restauration importante,

de type restaurant avec bar comme en l'espèce, qui attire une clientèle de jour

et de nuit, générant des nuisances bien plus importantes.

La municipalité relève tout d'abord

que la zone réservée dont se prévaut les recourants est entrée en vigueur le 24

juillet 2019 pour une durée de 5 ans, soit jusqu'au 24 juillet 2024. N'ayant

pas été prolongée elle est aujourd'hui caduque. En tout état de cause,

l'autorité intimée soutient que, même si cette zone réservée était applicable,

le projet pourrait être réalisé dès lors qu'il constitue une activité

moyennement gênante au sens de l'art. 3 al. 4 du règlement de la zone réservée

de Plan-Dessus. Elle rappelle à ce propos notamment que le restaurant n'aura

pas de terrasse. La constructrice est également d'avis que, à l'époque de

l'enquête publique et du développement du dossier, le restaurant a été conçu de

telle façon qu'il soit conforme à l'art. 3 al. 4 de la zone réservée.

a) Selon l'art. 27 de la loi

fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700), s’il n’existe pas de plan d’affectation ou que l’adaptation d’un tel plan

s’impose, l’autorité compétente peut prévoir des zones réservées dans des

territoires exactement délimités. À l’intérieur de ces zones, rien ne doit être

entrepris qui puisse entraver l’établissement du plan d’affectation (al. 1). Une

zone réservée ne peut être prévue que pour cinq ans au plus; le droit cantonal

peut prolonger ce délai (al. 2). Les communes ou le département peuvent établir

des zones réservées selon l'article 27 LAT. Ces zones interdisent ou

limitent la constructibilité de terrains pendant une période maximale de cinq

ans, pouvant être prolongée de trois ans au maximum (art. 46 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du

territoire [LATC; BLV 700.11]).

b) En l'occurrence, il n'est pas

contesté que la zone réservée Plan-Dessus était prévue pour une durée de 5 ans,

abrogeant provisoirement pendant cette période toutes les dispositions

antérieures qui sont contraires. Cette zone réservée n'ayant pas été renouvelée,

elle est devenue caduque au 24 juillet 2024, de sorte que la zone conservée est

à nouveau soumise aux dispositions légales usuelles. Partant, il n'y pas lieu

d'examiner si le projet litigieux est ou non conforme à la zone réservée

Plan-Dessus et les griefs des recourants sur ce point seront rejetés.

5.

Les recourants reprochent ensuite à l'autorité intimée de n'avoir pas

évalué les immissions de bruit en fonction des critères de la loi fédérale du 7

octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) et de

l'ordonnance du Conseil fédéral du 15 décembre 1986 sur la protection contre le

bruit (OPB; RS 814.41). Or, ils relèvent que ni la commune ni la constructrice

n'ont produit de formulaire au sujet du bruit que le restaurant projeté

pourrait causer. Seul un formulaire relatif au bruit de la pompe à chaleur a

été produit, lequel ne prend toutefois pas en compte le bruit généré par le

restaurant. Ils observent en outre que le bruit émis uniquement par la pompe à

chaleur se situera à la limite maximal du bruit tolérable en zone de

sensibilité au bruit III entre 19h00 et 22h00, soit 44.4 dB pour une limite

maximale de 45 dB. Ils ajoutent que ces valeurs ne tiennent pas compte des

bruits du restaurant qui comprendra également un bar, ni de la cuisine, ni des

autres sources de bruit, qu'il faut additionner au bruit continu de la pompe à

chaleur. Ils invoquent notamment la clientèle qui fume à l'extérieur du

restaurant. Les recourants sont d'avis que l'autorité intimée aurait dû, en

l'absence d'éléments démontrant scientifiquement les nuisances sonores que le

projet causera, appliquer à tout le moins le principe de prévention. Or, à ce

propos, il n'y aurait aucune limitation dans les horaires, ni dans les jours

d'ouverture du restaurant qui sera ouvert quotidiennement jusqu'à minuit. Selon

les recourants, le principe de prévention aurait commandé au moins de limiter

les horaires d'ouverture, par exemple à 21h00 et d'imposer un ou deux jours de

fermeture hebdomadaire. Dans leurs déterminations du 28 mai 2025, les

recourants ont par ailleurs requis la production, par la constructrice, d'une

étude acoustique.

La municipalité rappelle que le restaurant litigieux

ne disposera que d'une salle intérieure de 52 places assises et qu'il ne

bénéficiera pas de terrasse. En outre, aucune musique ne sera diffusée à

l'intérieur de l'établissement conformément aux conditions particulières

cantonales figurant dans la synthèse CAMAC et faisant partie intégrante du

permis de construire. Dans ces circonstances, la municipalité estime qu'il ne

se justifie pas d'exiger une étude acoustique et que les conditions de l'OPB

sont respectées. La constructrice relève que la DGE a préavisé favorablement le

projet en exigeant différentes mesures de lutte contre le bruit et que, d'une

manière générale, le quartier en cause est entièrement construit et qu'il

s'agit d'un environnement urbain dans lequel la création d'un restaurant d'un

étage n'apparaît pas insolite.

a) Le restaurant litigieux est, au sens de la LPE,

une installation dont l'exploitation produit des émissions de bruit extérieur

(cf. notamment art. 1 al. 2 let. a et art. 2 OPB). Selon l'art. 25 al. 1 LPE,

de nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les

immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas

les valeurs de planification dans le voisinage. Il n'est pas contesté que le

restaurant en cause constitue une nouvelle installation fixe, qui doit donc respecter

les valeurs de planification.

En principe, ainsi que le prévoit l'art. 40 al. 1

OPB, l'autorité évalue les immissions de bruit extérieur produites par les

installations fixes sur la base des valeurs limites d'exposition fixées dans

les annexes 3 à 9 OPB. Dans ces annexes, le Conseil fédéral a fixé de telles

valeurs – des valeurs de planification, des valeurs limites d'immissions et des

valeurs d'alarme – pour le bruit du trafic routier, le bruit des chemins de

fer, etc., mais pas pour les établissements publics. L'art. 40 al. 3 OPB dispose

que "lorsque les valeurs limites d'exposition font défaut, l'autorité

d'exécution évalue les immissions de bruit au sens de l'art. 15 de la loi; elle

tient compte également des art. 19 et 23 de la loi". Les trois

articles auxquels il est fait référence sont les définitions légales des

valeurs limites d'immissions (art. 15 LPE), des valeurs d'alarme (art. 19 LPE)

et des valeurs de planification (art. 23 LPE). En vertu de l'art. 23 LPE, les

valeurs de planification sont des valeurs inférieures aux valeurs limites

d'immissions. Ainsi, lorsque l'art. 25 al. 1 LPE est applicable, les habitants

du voisinage d'une nouvelle installation peuvent en principe exiger une

limitation des émissions de bruit plus sévère que si la loi prévoyait

uniquement le respect des valeurs limites d'immissions, seuil en deçà duquel la

population n'est pas censée être gênée de manière sensible dans son bien-être

(cf. art. 15 LPE). L'autorité qui doit déterminer, au stade du permis

de construire, si un nouvel établissement public respecte l'art. 25 al. 1 LPE,

en appliquant donc les critères des valeurs de planification, doit selon la jurisprudence

tenir compte du genre de bruit, du moment où il se produit, de la fréquence à

laquelle il se répète, du niveau de bruit ambiant existant ainsi que du degré

de sensibilité de la zone (ATF 130 II 32 consid. 2.2 et les arrêts cités).

L'autorité qui délivre l'autorisation peut également exiger un pronostic de

bruit (art. 25 al. 1 in fine). L'autorité peut également s'appuyer sur

la directive édictée par le groupement des responsables cantonaux de la

protection contre le bruit, intitulée "Cercle bruit, Détermination et

évaluation des nuisances sonores liées à l’exploitation des établissements

publics – Aide à l'exécution" (la directive DEP), élaborée en 1999 et

révisée en 2019 (cf. ATF 137 II 30 consid. 3.4; arrêt TF 1C_293/2017 du 9 mars

2018.

consid. 3.1.2; arrêt CDAP AC.2020.0144 du 1er mars 2021;

AC.2018.0278 du 11 juillet 2019 consid. 4a).

La directive DEP propose des "méthodes

spécifiques d'évaluation du bruit" pour les sources sonores

intérieures et pour les sources sonores extérieures (terrasses).

Elle indique d'une part (p. 4) des "valeurs

de référence pour le son aérien en dB(A)" pour évaluer les nuisances

liées au bruit occasionné par la clientèle à l'intérieur de l'établissement.

Ces valeurs sont, lorsque le DS III est applicable comme en l'espèce, de 50

dB(A) le jour (de 7h à 19h, période d'activité), de 45 dB(A) le soir (de 19h à

22h, période de tranquillité) et de 40 dB(A) la nuit (à partir de 22h, période

de sommeil). La méthode de mesure du bruit au point d'immission est décrite

précisément aux pages 6 ss.

b) En l'occurrence, le dossier ne contient pas

d'évaluation chiffrée (selon la méthode de la directive DEP) du bruit

occasionné par la clientèle à l'intérieur de l'établissement, étant toutefois

rappelé que la diffusion de musique est interdite dans le restaurant et que

celui-ci ne comportera pas de terrasse. D'après le cours ordinaire des choses

et l'expérience générale de la vie, il faut cependant admettre que les voix des

clients dans un restaurant d'une cinquantaine de places (uniquement à

l'intérieur), sans aucune fenêtre sur les façades orientées en direction des

bâtiments d'habitation, ne sont susceptibles de causer que des nuisances

supportables voire insignifiantes. S'il n'est en outre certes pas exclu que des

futurs clients du restaurant projeté sortent pour fumer, ces nuisances ne

devraient pas être considérées comme allant au-delà de ce qui est admissible

dans un centre urbain, où le degré de sensibilité III est applicable. Il est

par ailleurs utile de souligner que, au cours de l'inspection locale, il a été

constaté que le bruit de la rivière la Veveyse est nettement perceptible depuis

la parcelle concernée, son bruit ayant été relevé sur place à 60 dB(A), ce qui

atténuera d'autant plus les éventuels bruits engendrés par l'exploitation du

restaurant. Cette mesure a été validée par le représentant de la DGE présent.

S'agissant des autres

sources de bruit mentionnées par les recourants, soit celles générées par les

camions de livraison et réfrigérants ou encore par l'augmentation du trafic, il

faut souligner que les livraisons interviennent usuellement durant les heures

moins sensibles de la journée et que, une fois le moteur à l'arrêt, elles ne

suscitent pas de nuisances sonores que les habitants d'un centre urbain ne

seraient tenus de tolérer. Par ailleurs, dès lors que le projet en cause ne

prévoit pas de places de stationnement (cf., sur ce point, consid. 7 infra),

on ne voit pas non plus que le trafic augmente sensiblement, voire dépasse ce

qui est généralement admissible en ville. Au final, ce genre d'émissions

sonores paraît tout à fait admissible, au regard du degré de sensibilité III de

la zone. Il s'agit en effet d'une zone où sont admises des entreprises

moyennement gênantes, notamment dans les zones mixtes avec habitations et

activités artisanales ou commerciales (zones village, urbaine, d'habitations

collectives avec activités moyennement gênantes, artisanale, de commerce,

etc…). En l'occurrence, il s'agit d'une véritable zone mixte, où des

entreprises moyennement gênantes (comme un restaurant) sont admises au sens de

l’art. 43 al. 1 let. c OPB. Le projet n'a d'ailleurs pas suscité d'autres

remarques de la DGE, dont on rappelle que sa prise de position a en principe

valeur d'expertise. Cela étant, si après la mise en exploitation du restaurant,

il y a des raisons de supposer que les nuisances sont excessives au regard des

critères de l'art. 25 al. 1 LPE, les voisins ont la possibilité de demander à

l'autorité compétente une détermination des immissions de bruit extérieur, sur

la base de l'art. 36 OPB. L'octroi du permis de construire n'empêche pas cette

procédure d'évaluation a posteriori et, le cas échéant, une révision des

conditions d'exploitation afin de limiter les nuisances (cf. arrêt TF

1C_498/2019 du 21 octobre 2020 consid. 4). Quoi qu'il en soit, à ce stade, il

faut retenir que l'autorisation litigieuse ne viole pas l'art. 25 al. 1 LPE.

Les éléments au dossier susmentionnés apparaissent

ainsi suffisants de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'une

étude acoustique. La requête des recourants dans ce sens doit être rejetée.

c) Selon le principe de prévention, énoncé à l'art.

11.

al. 2 LPE ("Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à

titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état

de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit

économiquement supportable"), doit également être appliqué (à propos de

l'application cumulative des art. 11 al. 2 et 25 al. 1 LPE, cf. ATF 141 II 476

consid. 3.2). En l'espèce, il apparaît cependant clairement que les conditions

d'exploitation fixées dans le permis de construire sont suffisantes de ce point

de vue, eu égard à la capacité du restaurant, dont seule une salle intérieure

est prévue. En particulier, il est prévu que l'établissement respecte les

horaires d'ouvertures selon le règlement en vigueur, à savoir l'art. 2 des

prescriptions du 18 août 2011 relatives aux heures d'ouverture des

établissements et au tarif des taxes de prolongation de l'Association Sécurité

Riviera (ASR). Cette disposition prévoit que les établissements, notamment les

restaurants, doivent en principe être fermés à minuit.

Ce nouvel établissement respecte, comme cela vient

d'être exposé, les exigences de la directive DEP qui concrétisent la règle de

l'art. 25 al. 1 LPE; dans ces conditions, la municipalité pouvait renoncer à

des mesures plus strictes au titre de l'art. 11 al. 2 LPE, cette autorité

jouissant d'un certain pouvoir d'appréciation à propos des circonstances

locales et des activités généralement tolérées en zone mixte. De ce point de

vue, la municipalité est fondée à se référer au règlement applicable, qui

autorise l'ouverture des établissements publics jusqu'à minuit. Il sera par

ailleurs rappelé que toute diffusion de musique est interdite et que le respect

des exigences SIA 181:2006 a été rappelé dans le permis de construire. Dans ces

conditions, la municipalité et la DGE pouvaient renoncer à des mesures plus

strictes au titre de l'art. 11 al. 2 LPE.

Les règles du droit fédéral concernant la limitation

des émissions de bruit extérieur du restaurant projeté ont donc été

correctement appliquées dans le cas particulier. Les griefs des recourants à ce

propos sont mal fondés.

d) Enfin, en tant que les recourants se plaignent du

bruit de la future pompe à chaleur il faut tout d'abord souligner que la valeur

de planification de nuit en zone de degré de sensibilité III n'est pas de 45

dB(A) mais de 50 dB(A) la nuit et de 60 dB(A) le jour (ch. 1 al. 1 let. e

et ch. 2 de l'annexe 6 OPB). Il n'est en l'occurrence pas contesté par les

recourants que l'exploitation de la pompe à chaleur litigieuse ne provoquera

pas un dépassement des valeurs de planification puisque, à une distance de 6 m,

le niveau d'évaluation est de 44.4 dB(A) (cf. Formulaire d'attestation du

respect des exigences de protection contre le bruit pour pompe à chaleur

air/eau du 12 mai 2021, ad. dossier de l'autorité intimée). Les valeurs de

planification sont donc respectées de plus de 15 dB(A) le jour et plus de 5

dB(A) la nuit pour les récepteurs les plus proches de la pompe à chaleur. On ne

voit pas, et les recourants ne l'invoquent d'ailleurs pas non plus, que l'on

parviendrait à réduire encore notablement les immissions (cf., sur ce point,

CDAP AC.2024.0095 du 7 novembre 2024 consid. 3).

e) Les règles du droit fédéral concernant la

limitation des émissions de bruit extérieur du restaurant projeté ont donc été

correctement appliquées dans le cas particulier. Les griefs des recourants à ce

propos sont mal fondés.

6.

Les recourants invoquent également les odeurs de la cuisine. Ils

soulignent que le projet prévoit que l'évacuation de la ventilation se fera par

une cheminée haute de 1.5 m au-dessus du faîte du toit plat. Ils soulignent que

les mauvaises odeurs viciées et gaz pollués seront déversés dans l'air à une

distance d'environ 3 à 4 m des fenêtres des chambres à couchers des bâtiments

les plus proches. Ils relèvent que le rapport CAMAC fait état de risques

concrets d'immissions d'odeurs incommodantes. Ils estiment que ces immissions

dépassent la notion de "moyennement gênantes". Ils se prévalent aussi

du traitement des déchets en soulignant qu'aucun local de stockage des déchets

n'est prévu.

L'autorité intimée se réfère à la synthèse CAMAC sur

ce point et estime qu'il n'y a pas lieu d'imposer d'autres exigences à ce

stade. Quant au traitement des déchets, il a fait l'objet d'un préavis du

Service des Travaux publics, espaces verts et entretien du 19 octobre 2021 et

dont les conditions ont été reprises dans le permis de construire. La

constructrice confirme qu'elle se pliera aux exigences découlant de la synthèse

CAMAC.

a) aa) Les odeurs sont également des atteintes au

sens de la LPE (art. 7 al. 1 et 3 LPE), lesquelles doivent être limitées. Les

ventilations des cuisines professionnelles d'un restaurant constituent des

installations stationnaires au sens de l'art. 2 de l'ordonnance fédérale du 16

décembre 1985 sur la protection de l'air (OPair; RS 814.318.142.1). Elles

doivent ainsi respecter les limitations des émissions fixées à l'annexe I OPair

(art. 3 al. 1 OPair).

bb) En l'occurrence, la

synthèse CAMAC du 2 décembre 2021 – qui fait partie intégrante du permis de

construire et à laquelle la municipalité intimée se réfère dans la décision

attaquée – contient un préavis favorable de la DGE-ARC, sous réserve du respect

de différentes conditions impératives; cette autorité a expressément rappelé

dans son préavis que l'orifice de la cheminée qui rejette des gaz pollués ou de

l'air vicié malodorant devra impérativement dépasser le faîte du toit de 1,5 m

pour les toits plats et que le voisinages devait être préservé d'immissions

d'odeurs incommodantes. Ce service reconnaît que le projet litigieux comporte

certains risques et conclut à cet effet que des mesures devront être prises à

titre préventif. Conformément à l'art. 4 OPair, et au regard de l'implantation

du projet, elle a demandé que les ventilations de cuisine du restaurant soient

équipées de filtres à charbon actif et régulièrement entretenue. Elle a

confirmé ce point dans sa correspondance du 10 décembre 2024, ainsi que lors de

l'inspection locale du 13 mai 2025. A cette occasion, elle a par ailleurs

précisé que si un filtre à charbon actif était installé, entretenu et changé

régulièrement, il était possible de prévoir un rejet des odeurs en façades et

de renoncer à la cheminée. La constructrice a confirmé que le projet ne

comporte pas de cheminée et qu'un filtre à charbon actif serait utilisé. Ainsi,

la cuisine sera ventilée avec la ventilation du local. Au vu de ces précisions,

il y a lieu de constater que le projet est conforme aux exigences de la DGE sur

ce point. Ce grief doit être rejeté.

b) aa) Intitulé "Déchets", l'art. 15 OHyg

a la teneur suivante:

"1 Les

déchets alimentaires, sous-produits non comestibles et autres déchets doivent

être retirés le plus rapidement possible des locaux dans lesquels sont

réalisées des activités en lien avec des denrées alimentaires.

2.

Ils

doivent être conservés dans des récipients munis d’un dispositif de fermeture.

Ces récipients doivent être adéquats, pouvoir être conservés en parfait état,

être faciles à nettoyer et à désinfecter si nécessaire.

3.

Des

mesures adéquates doivent être prévues pour l’entreposage et l’élimination des

déchets alimentaires, des sous-produits impropres à la consommation et des

autres déchets.

4.

Les

locaux à déchets doivent être conçus et tenus de manière à pouvoir rester

propres et exempts d’animaux et autres ravageurs. Ils sont refroidis si

nécessaire.

5.

Les

déchets doivent être éliminés dans des conditions hygiéniques irréprochables.

Ils ne doivent pas constituer une source de contamination directe ou indirecte

pour les denrées alimentaires.

6.

Pour

tout autre type de récipient ou d’autres systèmes d’élimination, la personne

responsable doit pouvoir démontrer à l’autorité cantonale d’exécution

compétente qu’il s’agit d’une solution appropriée."

Au niveau communal, le règlement sur la gestion des

déchets du 8 novembre 2013 de la Ville de Vevey (ci-après: le RGD) définit, à

son art. 2 qu'on entend par déchets urbains les déchets produits par les

ménages, ainsi que les autres déchets de composition analogue, provenant, par

exemple des entreprises industrielles, artisanales ou de services, des

commerces et de l'agriculture. L'art. 4 RGD dispose que la Commune organise la

gestion des déchets urbains de son territoire.

bb) En l’espèce, la question du traitement des

déchets a fait l'objet d'un préavis du Service des Travaux publics, espaces

verts et entretien du 19 octobre 2021 de la Ville de de Vevey dont la teneur

est la suivante:

"1. VOIRIE - EVACUATION DES DECHETS URBAINS

Le dépôt intermédiaire des déchets urbains des ménages et des

entreprises doit se faire dans des équipements de type agréé par la Direction

des espaces publics et distincts pour chacune des catégories de déchets enlevés

au porte à porte. Le dimensionnement des équipements se fera de préférence lors

de l'établissement du projet en accord avec la Direction des espaces publics.

L'entreposage des conteneurs doit être prévu sur le domaine

privé exclusivement, dans les locaux destinés à cet effet ou à l'extérieur.

Leur entretien doit être assuré par le propriétaire.

Les conteneurs placés à l'extérieur ne doivent en aucun cas

être visibles depuis le domaine public.

Un plan, en trois exemplaires, figurant l'emplacement prévu

pour les équipements sera remis à l'Office de I'

urbanisme (chiffre

42.

de la demande de permis de construire).

Le lieu de dépôt sur le domaine public pour les jours de

collecte sera déterminé avec les services communaux concernés.

Entreprises

Les déchets urbains de l'exploitation assimilables à ceux des

ménages seront évacués dans les équipements du bâtiment.

Les déchets urbains de l'exploitation faisant l'objet d'un

ramassage au poids devront être collectés par un prestataire privé.

Les déchets spéciaux issus de l'exploitation seront évacués

en suivant les filières professionnelles de la branche.

Le règlement et les directives communales seront

appliqués."

Ces conditions ont été reprises dans le permis de

construire et en font donc partie intégrante (cf. ch. 5.2 du permis de

construire). Il appartiendra à la municipalité de veiller à ce qu'elles soient

respectées. A ce stade, il n'y a ainsi aucune raison de penser que le projet

contrevient aux dispositions légales susmentionnées. En particulier, il n'y a

pas d'obligation de prévoir un local de stockage fermé. Cette question, de même

que la question des jours de collecte, devront encore être déterminées avec les

services communaux concernés. S'agissant de l'enlèvement des déchets, la

constructrice a confirmé à plusieurs reprises, y compris lors de l'inspection

locale, qu'il sera assuré par des prestataires privés.

cc) Le grief des recourants en lien avec l'absence

de local de stockage des déchets ne saurait dès lors faire obstacle à l'octroi

du permis de construire requis et doit être écarté.

7.

Les recourants estiment ensuite que le projet contient un nombre

insuffisant de places de stationnement. Ils relèvent que le règlement PPA

renvoie à la norme VSS selon laquelle le nombre de place de stationnement pour

un restaurant est de 0,2 cases de stationnement par place assise. Or, le projet

ne prévoit aucune place de parc. Ils soulignent que l'offre en stationnement

dans le quartier est déjà des plus minimales et qu'il existe un parking à 500 m

du restaurant, soit à plus de 5 minutes à pieds. Les recourants estiment qu'il

est illusoire de penser que les futurs clients soient disposés à marcher et

qu'il est impossible que l'intégralité de la clientèle et du personnel se

déplace en transports publics. Pour cette raison, ils sont d'avis que le permis

de construire n'aurait pas dû être délivré. Dans leur réplique du 14 février

2025, ils ont requis la production par la constructrice, subsidiairement par

l'autorité intimée, d'une expertise au sujet de la circulation et le

stationnement dans le quartier, contenant notamment un comparatif entre la situation

actuelle et la potentielle situation en cas de construction des deux restaurants.

La municipalité rappelle qu'elle a pris en compte le

fait que le quartier en cause se situe dans l'hypercentre et qu'il est bien

desservi par les transports publics. Elle souligne aussi la présence d'un

parking public de 109 places à moins de 500 m du projet. Pour ces raisons, elle

estime qu'elle était fondée à autoriser le propriétaire à renoncer à toute

place de stationnement, tout en imposant le paiement d'une taxe compensatoire,

conformément à son règlement applicable.

a) Intitulé "places de stationnement",

l'art. 33 du règlement PPA dispose que des places de stationnement pour

véhicules doivent être aménagées à ciel ouvert sur l'aire de stationnement et

dans des garages collectifs dans les aires de constructions ou dans des

constructions enterrées ou semi-enterrées là où elles sont autorisées. Cette

disposition définit ensuite le nombre de place en se référant aux normes VSS de

l’Union suisse des professionnels de la route (ci-après: les normes VSS), en

particulier aux normes VSS 640, 601a) pour les bâtiments dont l'affectation est

destinée à l'habitation, au commerce, à l'artisanat et l'industrie, aux

laboratoires ainsi qu'aux bureaux. Au surplus, l'art. 42 du règlement PPA

renvoie, pour tout ce qui ne figure pas dans ledit règlement et ses annexes aux

dispositions de la LATC et des règlements communaux applicables.

Selon l'art. 67bis RCW, la municipalité fixe le

nombre de places privées de stationnement ou de parages pour voitures qui

doivent être aménagées par les propriétaires à leurs frais, sur leur terrain et

en arrière des alignements. Elle détermine ce nombre sur la base des normes de

l'Union Suisse des Professionnels de la Route proportionnellement à

l'importance et à la destination des nouvelles constructions (al. 1). Si

exceptionnellement le propriétaire établit qu'il se trouve dans l'impossibilité

de construire sur son propre fonds tout ou partie des places imposées en vertu

du premier alinéa, la municipalité peut l'exonérer totalement ou partiellement

de cette obligation moyennant le versement d'une contribution compensatoire

dont le montant est fixé par le règlement sur les émoluments administratifs et

les contributions de remplacement en matière de police des constructions et

d'aménagement du territoire de la commune (al. 3).

b) La norme VSS à laquelle les dispositions

précitées renvoient en particulier correspond désormais à la norme VSS SN 40

281.

(anciennement numérotée 640 281), intitulée "Offre en cases de

stationnement pour les voitures de tourisme", édition 2019. Pour les

affectations autres que le logement, cette norme prévoit que l'offre en cases

de stationnement à mettre à disposition dépend du genre d'affectation, de ses

valeurs caractéristiques et du type de localisation (accessibilité en mobilité

douce et en transports publics) (ch. 10.1, p. 11). La fourchette entre le

nombre minimal et le nombre maximal de cases de stationnement nécessaires est

estimée à partir des valeurs indicatives figurant dans le tableau 1 ("Valeurs

spécifiques indicatives pour l'offre en cases de stationnement", pp.

14-15), en tenant compte du type de localisation défini selon le tableau 2

("Distinction des types de localisation", p. 16) et de la

pondération qui en découle selon les pourcentages indiqués dans le tableau 3

("Offre en cases de stationnement en % des valeurs indicatives selon le

tableau 1", p. 16). A noter que la norme distingue cinq types de

localisation (A, B, C, D et E), qui dépendent de la part de la mobilité douce

dans l'ensemble de la génération du trafic de personne (> 50%, 25 à 50% ou

< 25%) et de la fréquence des transports publics pondérée selon la desserte

des habitants pendant la période d'exploitation déterminante (> 4

fois par heure, 1 à 4 fois par heure ou pas desservi par les transports

publics) (tableau 2). La distance à pied entre les points de départ et

l'arrivée et les dessertes des transports publics qui est jugée acceptable

dépend du motif de déplacement. Elle est comprise entre 300 et 500 mètres (ch.

10.2, p. 16). Pour chaque type de localisation, la norme prévoit le minimum et

le maximum de l'offre en cases de stationnement en pourcentage des valeurs

indicatives selon le tableau 1 par type de localisation (A 20% à 40%, B 40% à

60%, C 50% à 80%, D 70% à 90%, E 90% à 100%) (tableau 3). Des pourcentages plus

faibles que ceux indiqués dans le tableau 3 voire même l'abandon de tout

stationnement est notamment envisageable dans les hyper-centres très bien

desservis par les transports publics. De telles exceptions seront prévues dans

les réglementations communales applicables à la planification (ch. 10.4 p. 17).

S'agissant en particulier d'un restaurant, la norme

VSS SN 40 281 prévoit, que ce soit pour le personnel ou les clients, 0.2 case

de stationnement par place assise, conformément au tableau 1.

Selon la jurisprudence, l'autorité communale dispose

d'une certaine latitude de jugement pour appliquer les prescriptions sur le

stationnement. Lorsque le règlement communal prévoit une formule de calcul

permettant en principe de déterminer le nombre (minimal ou maximal) de cases,

le cas échéant par un renvoi aux normes VSS, il faut reconnaître à la

municipalité un important pouvoir d'appréciation: les normes VSS, en soi non

contraignantes, doivent être appliquées en tenant compte des circonstances

concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, notamment celui de

la proportionnalité (CDAP AC.2022.0235 du 23 février 2024 consid. 7;

AC.2023.0189 du 12 janvier 2024 consid. 5b; AC.2021.0161 du 22 mars 2022

consid. 1b; TF 1C_347/2022 du 25 août 2023 consid. 3.1).

c) En l’occurrence, le projet, situé dans le

centre-ville de Vevey, ne prévoit la création d'aucune place de stationnement.

Selon la norme VSS précitée, le restaurant prévu ayant une capacité de 52

places assises, devrait en principe comporter 10 places de stationnement (0.2 x

52.

= 10.4), hors facteur de réduction tenant compte de la localisation. Cette valeur

est toutefois indicative et n'est pas contraignante. Il est donc possible d'y

déroger partiellement voire totalement comme en l'espèce, pour autant que la

législation communale le prévoit. Tel est bien le cas en l'occurrence dès lors

que l'art. 67bis RCW, sur renvoi de l'art. 42 du règlement PPA, permet,

exceptionnellement et moyennant le paiement d'une contribution compensatoire,

d'exonérer totalement ou partiellement le propriétaire de l'obligation de

construire des places imposées. Au vu de la taille de la parcelle et de

l'espace disponible restant après la construction du restaurant en cause, il ne

fait aucun doute que la création d'une place de stationnement est impossible. L'espace

libre au sud constitue une voie d'accès pour les piétons sur le DP 295 et

l'espace au nord est occupé actuellement par des cases de stationnement pour

les deux-roues et ne permettrait que difficilement la création et l'utilisation

d'une place de stationnement pour voiture au vu de la configuration des lieux. Ainsi,

le permis de construire précise à son ch. 3.2, au titre des conditions particulières

que, conformément à l'art. 67bis RCW, la municipalité exonère le propriétaire

d'aménager des places de stationnement, en contrepartie de quoi celui-ci

s'acquittera d'une contribution de remplacement de 15'000 francs.

Au demeurant, la parcelle concernée se situe dans le

centre-ville de Vevey et est bien desservie par les transports publics. Comme

le relève la municipalité, deux arrêts de bus se situent à moins de 100 m du

restaurant projeté, ce qui est une valeur acceptable selon la norme VSS

susmentionnée. Par ailleurs, la gare CFF de Vevey se situe à environ 500 m soit

à une dizaine de minutes à pied, de sorte qu'il faut considérer que l'endroit

est particulièrement bien desservi par les transports en commun. A cela s'ajoute

aussi qu'un parking public est disponible à la gare CFF ainsi que le parking de

la Cour‑aux‑Marchandises de 109 places à moins de 500 m du

restaurant, à l'ouest. Cette distance peut être considérée comme étant

acceptable.

Ces éléments permettent de retenir que les

possibilités de stationnement aux alentours des restaurants prévus sont

suffisantes et que le trafic ne devrait pas augmenter sensiblement dans cette

zone au centre-ville grâce à la bonne desserte en transports publics. Dans ces

conditions, il y a lieu de rejeter la requête des recourants visant à la

production d'une expertise sur ce point.

d) Dans ces circonstances et au vu du large pouvoir

d'appréciation reconnu à la municipalité dans l'application des dispositions en

la matière, cette dernière était fondée à autoriser le projet en l'absence de

création de place de stationnement en contrepartie du

paiement d'une contribution de remplacement. Le grief des recourants sera

rejeté.

8.

Dans un autre grief, les recourants relèvent que le projet prévoit

l'installation de deux séparateurs de graisse, installés sous la construction,

dans le garage souterrain. Or, ils sont d'avis que la demande de permis de

construire ne faisait état d'aucune mention d'une construction au sous-sol,

puisqu'elle précisait que le projet ne comprenait qu'un seul niveau. En outre,

le constructeur n'aurait pas coché la case sur la demande de permis indiquant

qu'une installation de stockage d'hydrocarbures et autres liquides pouvant

polluer les eaux serait réalisée. Les recourants relèvent encore que l'ECA ne

se serait pas déterminée dans le cadre de la synthèse CAMAC alors que de

nombreuses prescriptions devaient être respectées. Ils ont notamment fait part

de leur inquiétude quant aux faits que l'installation d'un séparateur de

graisse soit prévue au-dessus de deux places de parc de véhicules automobiles.

Les recourants estiment ainsi que le constructeur semble avoir voulu dissimuler

l'installation des séparateurs de graisse, en les évoquant uniquement dans les

plans, tout en taisant leur existence dans les documents administratifs.

La municipalité souligne que le séparateur de

graisse figure expressément sur les plans et que la question de savoir si la

case idoine du formulaire générale aurait dû être cochée est anecdotique. Elle

relève également que la synthèse CAMAC prévoit que les eaux résiduaires de la

cuisine devront être prétraitées par un décanteur/séparateur de graisse

raccordé sur le réseau des eaux usées conformément aux exigences de la

directive cantonale sur l'assainissement des cuisines professionnelles et que

l'autorité communale veillera à l'exécution correcte de l'installation, en

particulier qu'un plan des canalisations après exécution des travaux lui sera

remis ainsi qu'à la DGE. Enfin, elle indique que l'ECA a eu connaissance du

dossier et des plans sans formuler de remarque concernant le séparateur de

graisse. La constructrice a relevé que la DGE avait délivré l'autorisation

spéciale sur ce point et a renvoyé aux déterminations de l'ECA.

Dans le cadre de la présente procédure de recours,

l'ECA a confirmé n'avoir pas eu connaissance de la situation relative aux

séparateurs de graisse au sous-sol. Après avoir pris connaissance du projet, il

a précisé les mesures à respecter dans le cadre de leur utilisation. L'emploi

de matériaux incombustibles pour les revêtements, l'isolation, etc. des parties

de constructions intérieures et extérieurs doit être conforme aux exigences de

la directive "Utilisation des matériaux de construction" 14-15 de

l'AEAI et ces matériaux doivent être protégés d'éventuels chocs. Au cours de

l'inspection locale, le représentant de l'ECA a encore précisé que ces

séparateurs ne contiendront que de l'eau et de la graisse, de sorte qu'ils

n'induisent aucun risque d'incendie.

a) En l'occurrence, il y a lieu de constater que le

séparateur de graisse figurait sur les plans d'enquête, ce qui a d'ailleurs

permis à la DGE de délivrer l'autorisation spéciale, tout en précisant que

l'autorité communale, à savoir le Service intercommunal de gestion (SIGE) devra

veiller à l'exécution correcte de l'installation. En outre, au cours de

l'enquête publique, le SIGE s'est déterminée, le 14 septembre 2021, soulignant

que tous les écoulements en provenance de la cuisine de l'établissement seront

dirigés dans un séparateur à graisse dont l'exécutoire se déversera dans le

réseau des eaux usées. Elle a précisé que cet ouvrage sera conçu en se référant

aux normes techniques existantes et aux indications du fournisseur, un débit

normal de 1 l/s par élément raccordé peut être pris en compte comme ordre de

grandeur. Il a également préconisé que la hauteur de la chambre d'accès de ce

séparateur ne soit pas supérieure à 25 cm et que, dès cette cote, l'accès sera

de la même dimension que l'ouvrage lui-même. Il a en outre prié les

mandataires, avant le début des travaux, de lui soumettre le principe

d'installation (dimensionnement et écoulements) et de l'aviser du jour de la

pose du décanteur et séparateur de graisse afin qu'il puisse procéder aux

contrôles usuels avant sa mise en exploitation. Au vu de ces éléments, il y a

lieu de constater que la construction d'un séparateur-décanteur de graisse

était bel et bien prévue dans le cadre des travaux. Plusieurs documents le

démontrent, en particulier la demande de permis de construire puisque l'objet

du permis lors de la mise à l'enquête le mentionnait expressément.

S'il est vrai que l'ECA a indiqué ne pas en avoir eu

connaissance, il a cependant pu se déterminer précisément sur cet aspect dans le cadre de la présente procédure et a

confirmé que le séparateur de graisse du projet pouvait être autorisé. Les

recourants ont également pu faire valoir leur point de vue. Dès lors, tout

éventuel vice de procédure en lien avec la construction d'un séparateur de

graisse peut être considéré comme guéri.

b) Le grief des recourants sera donc rejeté.

9.

Les recourants contestent encore l'esthétique du projet. Ils relèvent

que la construction sera réalisée en éléments en bois préfabriqués et que les

dimensions du projet ne sont aucunement en harmonie avec les immeubles déjà

construits. Selon eux, le traitement architectural et l'effet urbanistique ne

correspondent ni à la volonté exprimée par le PPA et son règlement, ni aux

bâtiments déjà existants. Ainsi, l'aspect, les dimensions et l'emplacement de

la construction projetée compromettront le caractère du quartier. Ils estiment

que la municipalité aurait dû mettre en œuvre la Commission consultative des

travaux, instituée par l'art. 3 RCW. Ils rappellent ensuite que la construction

des immeubles actuels a été projetée dans sa globalité afin de créer un aspect

architectural particulier et déterminé, rendant au quartier une identité

particulière. La construction subséquente et individualisée d'un restaurant

présentant des aspects architecturaux diamétralement différents au milieu de

ces immeubles est, d'après eux, déraisonnable et irrationnelle. Ils avancent enfin

que le projet dénaturerait complètement l'harmonie du quartier, harmonie qui

tenait compte du fait que les espaces entre les îlots ne feraient pas l'objet

d'une construction.

La municipalité, se référant au règlement PPA,

souligne que le projet de construction vient s'inscrire dans les périmètres C5

et B5 du PPA. Ce projet consiste en la construction d'un édicule, composé d'un

seul niveau et dont l'acrotère se situe en-dessous des périmètres précités.

Elle estime que le bâtiment projeté, aux dimensions réduites, ne porte pas

atteinte au site construit et est compatible avec le caractère des

constructions alentours. Elle ajoute enfin que la constructrice s'est engagée à

utiliser du bois pour les façades et que le choix final des couleurs et des

matériaux appelés à orner le bâtiment sera soumis pour approbation préalable à

la municipalité. La constructrice a, quant à elle, rappelé le large pouvoir

d'appréciation de la municipalité.

a) Aux termes de l'art. 86

LATC, la municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur

destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un

aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1);

elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de

compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier

ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,

artistique ou culturelle (al. 2); les règlements communaux doivent contenir des

dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords

(al. 3). En matière d'esthétique des constructions, l'autorité communale, qui

apprécie les circonstances locales en vue de l'octroi d'une autorisation de

construire, bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que l'autorité

de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT; cf. notamment

AC.2018.0196 du 11 décembre 2020 consid. 11 et les arrêts cités).

L'art 27 du règlement PPA dispose que le concept du

présent plan partiel d'affectation est basé sur l'expression horizontale des

volumes et sur leurs rapports. Les matériaux, couleurs, ouvertures et

composition des façades et toitures doivent s'harmoniser entre eux et former un

ensemble logique et cohérent exprimant cette volonté d'horizontalité. La

municipalité peut refuser le permis de construire pour tout bâtiment, même

conforme aux plans et au règlement, dont l'architecture compromettrait la

cohérence générale de l'ensemble du PPA.

Cette réglementation laisse une certaine marge

d'appréciation à la municipalité, car elle ne définit pas précisément ce qui

est esthétique et ce qui ne l'est pas. Un projet de bâtiment respectant les

prescriptions d'un plan d'affectation spécial en matière d'implantation, de

dimensions et de forme, peut ou non respecter la clause d'esthétique, suivant

ses caractéristiques architecturales concrètes. Néanmoins, selon la

jurisprudence du Tribunal fédéral, l'application d'une clause d'esthétique ne

doit pas aboutir à ce que la réglementation sur les zones en vigueur soit vidée

de sa substance. Une intervention des autorités dans le cas de la construction

d'un immeuble réglementaire qui ne serait pas en harmonie avec les bâtiments

existants, ne peut s'inscrire que dans la ligne tracée par la loi elle-même et

par les règlements communaux, qui définissent en premier lieu l'orientation que

doit suivre le développement des localités. Ainsi, lorsqu'un plan d'affectation

prévoit que des constructions d'un certain volume peuvent être édifiées dans

tel secteur du territoire, une interdiction de construire fondée sur l'art. 86

LATC – par exemple en raison du contraste formé par le volume du bâtiment

projeté avec les constructions existantes – ne peut se justifier que par un

intérêt public prépondérant. Il faut que l'utilisation des possibilités de

construire réglementaires apparaisse déraisonnable (arrêts TF 1C_234/2020 du 5

février 2021 consid. 7.2, 1C_55/2019 du 16 mars 2020 consid. 5.2,

1C_610/2018 du 12 juin 2019 consid. 5.1.2, avec des références à d'anciens

arrêts publiés ATF 115 Ia 114 consid. 3d, ATF 115 Ia 363 consid. 3a, ATF 101 Ia

213.

consid. 6c; dans la jurisprudence de la CDAP: AC.2023.0125 du 11 octobre

2023.

consid. 2b; AC.2022.0126 du 28 juillet 2023 consid. 4a/bb et les arrêts

cités).

b) Il est d'emblée souligné que le quartier se situe

dans un centre urbain développé. Les deux projets de restaurant sur les

parcelles n° 317 et n° 2285 se situeront dans un lotissement d'immeubles

d'apparence identique. Il a pu être constaté lors de l'inspection locale que

les deux passages sont agencés de manière similaire et que les deux restaurants

prendront place sur des couverts de même configuration. On se doit de relever

que l'harmonie du quartier est ainsi préservée dès lors que les deux bâtiments prévus

sur ces couverts sont également similaires. La symétrie et l'homogénéité du

quartier seront ainsi préservées. S'agissant des aspects architecturaux, la

municipalité devra encore valider le choix final des couleurs et de matériaux

appelés à revêtir et à orner les bâtiments. Cela étant, les projets consistent

chacun en un bâtiment de taille réduite par rapport aux immeubles qui les entourent

et d'un seul niveau, de sorte que l'impact visuel dans le quartier sera très

restreint. Dès lors, la municipalité pouvait considérer que les restaurants,

d'ailleurs expressément prévu à cet endroit par le PPA, ont été conçu de

manière à s'intégrer à l'environnement urbain aux alentours.

En définitive, la manière dont la municipalité a

exercé son pouvoir d'appréciation, dans l'application de la clause

d'esthétique, échappe à la critique. Les griefs des recourants à ce propos

doivent être rejetée.

10.

Enfin, les recourants relèvent que, dans la demande de permis de

construire, la propriétaire de la parcelle demandait la délivrance du permis de

construire pour le compte de la société D.________ et que dite société

n'existait plus aujourd'hui puisqu'elle était devenue G.________, puis H.________.

Dès lors que le permis de construire a été délivré à H.________, les recourants

estiment que le destinataire du permis de construire est erroné, ce qui

constituerait un vice de formel devant mener à la révocation du permis de

construire.

La constructrice rappelle que le permis de

construire lui a été délivrée à elle en tant que propriétaire de la parcelle et

que ce n'est que dans la description de l'ouvrage qu'il est indiqué que la

construction du restaurant doit se faire pour le compte de H.________. Elle

estime que la question de savoir qui exploitera le restaurant ne relève pas de

la police des constructions et écarte tout vice formel.

a) Il résulte du registre foncier que la

constructrice était bien la propriétaire de la parcelle au moment de l'enquête

publique et qu'elle l'est encore à ce jour. C'est elle qui a déposé et signé la

demande de permis de construire. Le tribunal ne décèle ainsi aucun vice formel

dans le fait que le permis lui ait été délivré à son nom par la municipalité.

Il est indifférent dans le cadre de la présente procédure de savoir pour le

compte de qui le restaurant est construit, respectivement qui l'exploitera une fois

construit puisque le destinataire du permis de construire est, à juste titre,

la propriétaire.

Quoi qu'il en soit, l'argument des recourants ne

peut qu'être écarté car si le permis de construire est déclaré

"personnel" par la loi, il suffit d'une simple annonce à la

municipalité pour qu'il change de titulaire (art. 104 al. 4 LATC; le permis de

construire peut donc suivre aisément le sort de la propriété du bien-fonds, au

point qu'il lui est parfois reconnu un "caractère réel", c'est-à-dire

lié au bien-fonds: CDAP AC.2012.0347 du 25 février 2015 consid. 1 et les

références citées).

11.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des deux recours et à

la confirmation de la décision attaquée.

Un émolument de justice sera mis à la charge des

recourants, qui succombent (art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28

avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative

[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Ceux-ci supporteront également une indemnité de

dépens en faveur de la municipalité et de la constructrice, chacune représentée

par un avocat (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 2 septembre 2024 de la Municipalité de Vevey est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la

charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la Commune de

Vevey à titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement

entre eux.

V.

Une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à payer à la constructrice à

titre de dépens, est mise à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Lausanne, le

3 février 2026

Le président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.