AC.2024.0305
CDAP - Vaud: AC.2024.0305
14 février 2025Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 février 2025
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Lorraine
Wasem, assesseurs; M. Loïc Horisberger, greffier.
Recourant
A.________, à
********,
Autorité intimée
Municipalité de Château-d'Oex.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Château-d'Oex, du 30 août 2024, ordonnant l'évacuation d'une coque de navire
et de deux véhicules automobiles sur la parcelle n° 598
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est propriétaire de la parcelle 598 de Château-d'Oex. D'une
surface de 1'207 m2, cette parcelle est colloquée en zone de chalets
selon le plan des zones et le règlement communal sur le plan d'extension et la
police des constructions de la Commune de Château-d'Oex, approuvé par le
Conseil d'Etat le 19 septembre 1980. Elle est bordée au nord par la voie ferrée
et à l'ouest par la parcelle 597, vierge de toute construction, dont A.________
est également propriétaire. Selon les images satellites du guichet
cartographique cantonal (https://www.geo.vd.ch/), un bateau est entreposé sur
la parcelle 597 tandis que deux véhicules sont stationnés sur la parcelle 598.
B.
Par lettre du 18 juin 2024, intitulée "Evacuation d'une coque
navire sur votre parcelle", se référant à une correspondance du 6
juillet 2023, la Municipalité de Château-d'Oex (ci-après: la municipalité) a écrit
ce qui suit à A.________:
"[...] Lors d'un récent passage dans le quartier, nous avons
constaté que la coque du navire avait été déplacée sur la parcelle voisine No
598, dont vous êtes également propriétaire. Nous avons également remarqué que
deux épaves de voiture se trouvaient sur la même parcelle.
Dès lors, nous vous prions de
faire évacuer les épaves précitées se trouvant sur votre parcelle, conformément
à l'art. 17 du règlement d'application de la loi du 5 septembre 2006 sur la
gestion des déchets du 20 février 2008 qui prévoit:
1 Le dépôt ou l'abandon de véhicules
automobiles hors d'usage, de parties de ceux-ci, notamment les pneus, ainsi que
d'autres objets métalliques encombrants, est interdit sur tout le territoire
cantonal, tant sur le domaine public que sur la propriété privée, hors d'un
local ou d'une place de dépôt ou de stationnement conforme à la loi
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (ci-après : LATC).
2 Ces déchets sont remis aux
entreprises d'élimination autorisées par le département.
3 Sont considérés comme hors
d'usage tous les véhicules à moteur ainsi que les remorques de tous genres et
catégories, dépourvus de permis de circulation valable, les cycles,
cyclomoteurs, machines et véhicules de chantier inaptes à circuler.
4 Les bateaux
inaptes à la navigation sont assimilés aux véhicules hors d'usage.
Un ultime délai au 18 juillet 2024
vous est accordé pour faire le nécessaire, faute de quoi vous serez dénoncé à
la Préfecture du district de la Riviera – Pays d'Enhaut".
Le 18 juillet 2024, A.________ a indiqué ce qui suit
à la municipalité:
" [...]
J'accuse réception de votre envoi recommandé du 18 juin 2024.
Je ne sais pas s'il s'agit d'une décision ou d'une menace,
mais de toutes façons et à toutes fins utiles, je vous déclare mon intention de
la contester et de recourir. En principe il n'y a pas de recours contre une
menace, mais celle-ci doit être accompagnée d'un délai raisonnable et je pense
qu'un mois n'est pas suffisant pour préparer la mise en œuvre de votre
injonction.
De toute façon, s'il y a matière à recours, il faut indiquer
les voies de droit et respecter le droit d'être entendu. Pour le reste,
j'entends faire valoir que les dispositions légales et règlementaires citées
dans votre lettre ne sont pas applicables en l'espèce. [...]"
C.
Le 30 août 2024, la municipalité a constaté que "la coque du
navire et les deux épaves de voitures" étaient toujours entreposées
sur la parcelle 598. Toujours sur la base de l'art. 17 RLGD, la municipalité a
fixé un délai prolongé au 30 septembre 2024 à A.________ pour faire "évacuer
les éléments précédemment mentionnés". Il était précisé qu'à défaut
d'exécution, la municipalité procéderait à l'évacuation de ceux-ci, aux frais
de A.________ et que ce dernier serait dénoncé à la Préfecture. Il était
également mentionné que la décision pouvait faire l'objet d'un recours au
Tribunal cantonal.
D.
Par acte du 2 octobre 2024, remis à la poste suisse le 3 octobre 2024, A.________
(ci-après: le recourant) a déféré la décision du 30 août 2024 devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il conclut
principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à la
municipalité pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le 14 novembre 2024, la municipalité a maintenu sa
décision du 30 août 2024, concluant implicitement au rejet du recours et à la
confirmation de la décision entreprise.
Le 3 décembre 2024, invité par la juge instructrice
à produire une photographie des véhicules et du navire ainsi que tout document
(permis de circulation notamment) permettant de confirmer que ces derniers
étaient en état de circuler, le recourant a produit une copie du permis de
circulation du navire et des photographies des deux véhicules et de leur numéro
de châssis. Il a précisé que les numéros de châssis lui permettraient d'obtenir
les duplicatas des permis de circulation auprès du Service des automobiles et
de la navigation (ci-après: SAN). Il a également précisé ce qui suit:
"[...] les deux voitures sont en état de rouler mais non de circuler,
car elles n'ont pas de plaques et pour cela il faudrait leur faire repasser la
visite, ce qui nécessiterait pour la Honda une réparation du radiateur d'eau
et, pour la Jaguar une nouvelle carte électronique, laquelle est très coûteuse
(10'000 fr.). Je ne le ferai que si je décide de reprendre les plaques."
Le 12 décembre 2024, la municipalité a indiqué
maintenir sa décision.
Considérant en droit:
1.
a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
Le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du
jugement attaqués (art. 95 LPA-VD).
A teneur de l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision
toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du
droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits
et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue
de droits et obligations (let. b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des
demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et
obligations (let. c).
La décision est ainsi un acte de souveraineté
individuel, qui s'adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire
et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique
concret relevant du droit administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1 et les
références). Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de
considérer les caractéristiques matérielles de l'acte, selon des critères
objectifs et indépendamment de la volonté de l'autorité ou de l'administré; un
acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle) si, par son contenu, il
en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas
certains éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies
de droit (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1; TF 9C_646/2017 du 9 mars 2018
consid. 4.2; CDAP GE.2019.0030 du 30 juillet 2019 consid. 2a et les
références citées). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions,
des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements
n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique
contraignant (TF 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2; CDAP GE. 2023.0196
du 16 février 2024; GE.2023.0033 du 21 juillet 2023 consid. 1a; AC.2021.0198 du
2 septembre 2022 consid. 1a/bb; PS.2021.0094 du 26 juillet 2022 consid. 2b/aa;
AC.2019.0199 du 19 octobre 2020 consid. 1a).
Une prise de position, confirmant une ou des
décisions précédentes, ne constitue pas elle-même une décision sujette à
recours, ni ne fait courir un nouveau délai de recours contre les décisions
antérieures, qu'elle ne fait que confirmer. Autrement dit, l’acte rappelant le
contenu d’une décision entrée en force et/ou confirmant explicitement ou
implicitement une décision antérieure ne constitue pas une décision attaquable,
même si l’acte en question indique une voie de recours (cf. notamment CDAP AC.2024.0056
du 10 octobre 2024; GE.2023.0196 précité et les références citées). Il n’en va
différemment que si l’autorité annule la décision antérieure et la remplace au
sens d’un réexamen ou d’une reconsidération par une décision équivalente (CDAP
GE.2023.0033 précité consid. 1a et les arrêts cités; GE.2022.0282 précité
consid. 3a; AC.2021.0198 précité consid. 1a/bb; PS.2021.0094 précité consid.
2b/aa; voir aussi Bovay / Blanchard / Grisel Rapin, Procédure
administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2ème éd., Bâle 2021, rem.
7.2.7 ad art. 3).
b) Dans le cas d'espèce, le recourant dirige son
recours du 2 octobre 2024 contre l'écriture de la municipalité du 30 août 2024.
La lettre de la municipalité du 18 juin 2024 doit
être qualifiée de décision au sens de l'art. 3 LPA-VD en ce sens qu'elle impose
au recourant d'évacuer des objets de sa parcelle. Quant à la lettre du 30 août
2024, la municipalité constate que l'évacuation des véhicules ordonnée le 18
juin 2024 n'a pas été effectuée et réitère sa demande d'évacuation. Elle accorde
un délai supplémentaire au 30 septembre 2024 au recourant, tout en précisant qu'à
défaut d'exécution dans le nouveau délai imparti, la municipalité pourrait
procéder à une exécution par substitution. Dans la mesure où cette lettre ne
fait que rappeler le contenu de la décision antérieure du 18 juin 2024 et
qu'elle ne modifie pas, ni n'étend l'obligation précédemment signifiée au
recourant d'évacuer les objets litigieux, elle doit être considérée comme une
simple prise de position confirmant cette décision, non sujette à recours. Le
caractère décisionnel de ce second acte se limite à prolonger le délai imparti
au recourant pour procéder à l'évacuation ordonnée. Or le recourant ne remet
pas en cause ce délai prolongé.
Compte tenu de ce qui précède, il est douteux que
les moyens invoqués par le recourant au fond dans son recours soient
recevables.
c) Il convient toutefois de relever que la décision
du 18 juin 2024 ne comportait pas l'indication des voie et délai de recours.
D'après un principe général du droit déduit de
l'art. 9 Cst. protégeant la bonne foi du citoyen, le défaut d'indication ou
l'indication incomplète ou inexacte des voies de droit ne doit en principe
entraîner aucun préjudice pour les parties (TF 1C_310/2020 du 17 février 2021
les arrêts cités). Ce principe comporte toutefois une réserve: l'art. 5 al. 3
in fine Cst. impose au citoyen d'agir de manière conforme aux règles de la
bonne foi (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 p. 53). Ainsi, lorsque l'indication des voies
de droit fait défaut, on attend du justiciable qu'il fasse preuve de diligence
en recherchant lui-même les informations nécessaires. Le destinataire d'une
décision administrative, reconnaissable comme telle, mais ne contenant pas la
mention des voies et des délais de recours, doit entreprendre dans un délai
raisonnable les démarches voulues pour sauvegarder ses droits, notamment se
renseigner auprès d'un avocat ou de l'autorité qui a statué sur les moyens
d'attaquer cette décision et, après avoir obtenu les renseignements
nécessaires, agir en temps utile (ATF 129 II 125 consid.
3.3 p. 134; 119 IV 330 consid. 1c
p. 334; arrêt 6B_601/2020 du 6 janvier 2021 consid. 1.4.5.3 destiné à la
publication). Une plus grande sévérité serait de mise à l'endroit d'un homme de
loi qu'à l'égard d'un simple particulier (ATF 138 I 49 consid.
8.3.2 p. 54; 127 II 198 consid. 2c
p. 205; 117 Ia 297 consid. 2
p. 299). Le justiciable ne saurait se prévaloir indéfiniment de la négligence
de l'administration relative à l'indication des voies et délais de recours. Il
n'est en effet pas compatible avec les principes de la confiance et de la
sécurité du droit qu'un prononcé puisse être remis en question à tout moment.
Passé un délai raisonnable, à déterminer suivant les circonstances concrètes du
cas, le recourant n'est plus admis à s'en prévaloir (TF 1C_310/2020 précité et
les arrêts cités).
Le recourant a, dans le cas présent, immédiatement
réagi à réception de la décision du 18 juin 2024, puisqu'il s'est adressé à la
municipalité le 17 juillet 2024 en manifestant son intention de recourir et en
laissant entendre que le délai imparti par cette décision ne serait pas
suffisant. Il n'a cependant pas recouru par la suite. Son recours, en tant
qu'il porte sur l'obligation même de procéder à l'évacuation des objets paraît
ainsi tardif.
La question de la recevabilité du recours peut quoi
qu'il en soit souffrir de rester indécise dans la mesure où le recours doit de
toute manière être rejeté au fond.
2.
Le recourant fait valoir que l'ordre d'évacuation de la municipalité est
fondé sur un règlement d'application qui ne reposerait sur aucune base légale.
a) Le principe de la légalité consacré à l'art. 5
al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse
(Cst.; RS 101) exige de façon générale que l'ensemble de l'activité étatique se
fonde sur la loi et repose ainsi sur une base légale. L'exigence de la base
légale signifie que les actes étatiques doivent trouver leur fondement dans une
loi au sens matériel, qui soit suffisamment précise et déterminée et qui émane
de l'autorité constitutionnellement compétente (ATF 141 II 169 consid.
3.1 p. 171; 131 II 13 consid.
6.5.1 p. 29; 128 I 113 consid.
3c p. 121). L'exigence de précision de la norme (ou de densité normative) est
relative et varie selon les domaines. Elle dépend notamment de la gravité des
atteintes qu'elle comporte aux droits fondamentaux (ATF 141 V 688 consid.
4.2.2 p. 692; 140 I 381 consid.
4.4 p. 386; 131 II 13 consid.
6.5.1 p. 29 s.; cf. aussi, pour l’ensemble de ce paragraphe, l’arrêt TF
1C_632/2019 du 18 septembre 2020 consid. 2.1.1).
Le droit cantonal n'exclut pas la délégation de
compétences législatives, expressément prévue par l’art. 120 al. 2, 1ère phrase,
de la Constitution du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01; arrêts CDAP
GE.2024.0190 du 29 octobre 2024 consid. 3b; GE.2018.0227 du 22 août 2019
consid. 6b/cc; GE.2001.0069 du 8 juillet 2004 consid. 4), ni même la
sous-délégation (v. CCST.2020.0007 du 16 juin 2021 consid. 6c). On rappelle que
la délégation ne doit pas être exclue par la Constitution; elle doit se limiter
à une matière déterminée; la clause de délégation doit figurer dans une loi au
sens formel; enfin, la loi contenant la clause de délégation doit elle-même
prévoir les grandes lignes de la réglementation à adopter (cf. ATF 134 I 322
consid. 2.4 et les références et arrêt TF 1C_472/2018 du 25 mars 2019
consid. 5.1; cf. en outre, Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet,
Droit administratif, Vol. I, 3e éd., Berne 2012,
ch. 2.5.5.3/c pp. 255s.).
b) La loi sur la gestion des déchets du 5 septembre
2006 (LGD; BLV 814.11) régit la gestion des déchets et fixe les dispositions
d'application du droit fédéral en la matière (art. 1 al. 1 LGD). Selon son art.
10 al. 1, "le Conseil d'Etat fixe dans un règlement les dispositions
nécessaires à l'application de la présente loi". Selon son art. 11,
"les communes adoptent un règlement sur la gestion des déchets, soumis
à l'approbation du chef du département concerné".
On relèvera que la LGD ne définit pas la notion de
"déchets". En droit fédéral, l'art. 7 al. 6 de la loi fédérale du 7
octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), auquel la
LGD se réfère dans son préambule, précise que "par déchets, on entend
les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l’élimination est
commandée par l’intérêt public". Le message du Conseil fédéral
précisait ce qui suit au sujet de cette définition:
"A la différence du bruit, le
mot "déchet" doit être défini, car son acception usuelle est
imprécise. Du point de vue de la protection de l'environnement, une chose
devient un déchet lorsqu'un intérêt public, par exemple la conservation du
paysage, commande son élimination, son recyclage ou sa neutralisation. Dans
plusieurs cantons, les vieilles voitures sont depuis longtemps considérées
comme des déchets à éliminer, même si leur propriétaire désire les garder sur
son fonds. En l'absence d'un intérêt public, le propriétaire reste libre de
traiter ou non comme déchet un objet, quelle qu'en soit la valeur" (FF 1979 III 471 p. 778).
L'art. 3 LGD fixe certains principes de gestion des
déchets. Il est libellé de la manière suivante:
"La gestion des déchets fait
partie intégrante de la politique de développement durable du canton. Elle
respecte les principes suivants :
a. la production de déchets doit
être évitée ou limitée par des mesures actives;
b. les déchets dont la production
n'a pas pu être évitée doivent être valorisés dans la mesure du possible;
c. les déchets combustibles
doivent être incinérés dans des installations appropriées, avec récupération de
l'énergie produite, s'il n'est pas possible de les valoriser;
d. les autres déchets non
valorisés doivent être stockés définitivement dans une décharge contrôlée,
après avoir subi au besoin un traitement adéquat."
En vigueur depuis le 5 mars 2008, le RLGD "régit
l'application dans le Canton de Vaud des dispositions de la loi du 5 septembre
2006 sur la gestion des déchets" (art. 1 al. 1). Selon son art. 30 al.
1, "les communes surveillent leur territoire pour constater les
situations illégales, en particulier les dépôts illicites et les feux de
déchets. Elles font rétablir l'ordre conformément à la loi".
Intitulé "Véhicules, objets métalliques",
l'art. 17 RLGD dispose ce qui suit:
"1 Le dépôt ou l'abandon de véhicules automobiles hors
d'usage, de parties de ceux-ci, notamment les pneus, ainsi que d'autres objets
métalliques encombrants, est interdit sur tout le territoire cantonal, tant sur
le domaine public que sur la propriété privée, hors d'un local ou d'une place
de dépôt ou de stationnement conforme à la loi
du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les
constructions (ci-après : LATC).
2 Ces
déchets sont remis aux entreprises d'élimination autorisées par le département.
3 Sont
considérés comme hors d'usage tous les véhicules à moteur ainsi que les
remorques de tous genres et catégories, dépourvus de permis de circulation
valable, les cycles, cyclomoteurs, machines et véhicules de chantier inaptes à
circuler.
4 Les
bateaux inaptes à la navigation sont assimilés aux véhicules hors d'usage."
La LGD contient ainsi une clause de délégation en
faveur du Conseil d'Etat (art. 10 al. 1). Le Conseil d'Etat pouvait dès lors
valablement adopter des règles visant les véhicules et les bateaux hors
d'usage, à savoir inaptes à circuler ou à naviguer (art. 17 RLGD).
c) Au niveau communal, le règlement communal sur la
gestion des déchets du 17 mars 2005 (ci-après: règlement communal) dispose à
son art. 6 que "les autres déchets sont éliminés par leurs détenteurs,
à leurs propres frais. Ils ne peuvent pas être remis dans les postes de
collecte publique, conformément à la directive communale". L'art. 8 du
règlement communal précise que "les véhicules hors d'usage et leurs
composants, pneus notamment", sont "exclus des ordures
ménagères et des déchets encombrants". L'art. 15 du règlement communal
dispose que "lorsque des mesures ordonnées en application du présent
règlement ne sont pas exécutées, la municipalité peut y pourvoir d'office aux
frais du responsable, après mise en demeure".
Enfin, selon l'art. 22 du règlement communal sur le
plan d'extension et la police des constructions de la Commune de Château-d'Oex,
approuvé par le Conseil d'Etat le 19 septembre 1980, "les entrepôts et
dépôts ouverts à la vue du public sont interdits".
En conclusion, contrairement à ce que soutient le
recourant, l'ordre d'évacuation repose bien sur une base légale.
3.
Le recourant conteste que son bateau et ses véhicules seraient des
déchets. Il allègue que les véhicules seraient présentables à l'inspection et
que le bateau est gréé, accastillé et dispose d'un mât.
Comme le précise clairement l'art. 17 al. 3 RLGD,
"sont considérés comme hors d'usage tous les véhicules à moteur
ainsi que les remorques de tous genres et catégories, dépourvus de permis de
circulation valable, les cycles, cyclomoteurs, machines et véhicules de
chantier inaptes à circuler". L'art. 17 al. 4 RLGD précise que "les
bateaux inaptes à la navigation sont assimilés aux véhicules hors d'usage".
Or en l'espèce, comme l'a admis le recourant, ses
deux véhicules ne disposent plus d'un permis de circulation valable. Même s'ils
peuvent selon lui "rouler", ils ne sont pas admis à circuler sur la
voie publique sans un contrôle technique préalable. Le recourant a d'ailleurs admis
que ses véhicules devraient préalablement faire l'objet de travaux relativement
importants pour satisfaire aux exigences dudit contrôle technique. Il a
également indiqué ne pas être certain de procéder à ces travaux de réparation.
La municipalité était ainsi fondée à les qualifier de déchets au sens de l'art.
17 al. 3 RLGD. Dans ces circonstances, ils doivent être entreposés dans un
local ou sur une place de dépôt ou de stationnement (art. 17 al. 1 RLGD).
S'agissant du bateau, le permis de navigation a été
annulé dès le 21 avril 2015, soit il y a bientôt dix ans. La dernière expertise
remonte au 19 mai 2010. Par ailleurs, selon le recourant, le bateau était
auparavant en réparation dans un chantier naval, lequel a cessé son activité. Force
est ainsi de constater que ce bateau est en l'état inapte à la navigation au
sens de l'art. 17 al. 4 RLGD.
Enfin, le recourant ne conteste pas que ses
véhicules et son bateau sont actuellement entreposés sur sa parcelle hors d'un
local ou d'une place de dépôt ou de stationnement.
En conséquence, l'autorité intimée, chargée du
respect des dispositions légales découlant de la LGD et de son règlement
d'application (cf. art. 30 al. 1 LGD) était fondée à ordonner au recourant d'évacuer
ses véhicules et son bateau. Sa décision, conforme au droit et proportionnée,
ne prête pas le flanc à la critique.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la
mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision entreprise. Succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire
(art. 49 LPA‑VD; art. 1 al. 2 et 4 al. 1 du tarif du 28 avril
2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV
173.36.5]). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens (art. 55 LPA-VD a
contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Considérants
II.
La décision rendue le 30 août 2024 par la Municipalité de Château d'Oex
est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 février 2025
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.