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Décision

AC.2024.0305

CDAP - Vaud: AC.2024.0305

14 février 2025Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 février 2025

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et Mme Lorraine

Wasem, assesseurs; M. Loïc Horisberger, greffier.

Recourant

A.________, à

********,

Autorité intimée

Municipalité de Château-d'Oex.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Château-d'Oex, du 30 août 2024, ordonnant l'évacuation d'une coque de navire

et de deux véhicules automobiles sur la parcelle n° 598

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est propriétaire de la parcelle 598 de Château-d'Oex. D'une

surface de 1'207 m2, cette parcelle est colloquée en zone de chalets

selon le plan des zones et le règlement communal sur le plan d'extension et la

police des constructions de la Commune de Château-d'Oex, approuvé par le

Conseil d'Etat le 19 septembre 1980. Elle est bordée au nord par la voie ferrée

et à l'ouest par la parcelle 597, vierge de toute construction, dont A.________

est également propriétaire. Selon les images satellites du guichet

cartographique cantonal (https://www.geo.vd.ch/), un bateau est entreposé sur

la parcelle 597 tandis que deux véhicules sont stationnés sur la parcelle 598.

B.

Par lettre du 18 juin 2024, intitulée "Evacuation d'une coque

navire sur votre parcelle", se référant à une correspondance du 6

juillet 2023, la Municipalité de Château-d'Oex (ci-après: la municipalité) a écrit

ce qui suit à A.________:

"[...] Lors d'un récent passage dans le quartier, nous avons

constaté que la coque du navire avait été déplacée sur la parcelle voisine No

598, dont vous êtes également propriétaire. Nous avons également remarqué que

deux épaves de voiture se trouvaient sur la même parcelle.

Dès lors, nous vous prions de

faire évacuer les épaves précitées se trouvant sur votre parcelle, conformément

à l'art. 17 du règlement d'application de la loi du 5 septembre 2006 sur la

gestion des déchets du 20 février 2008 qui prévoit:

1 Le dépôt ou l'abandon de véhicules

automobiles hors d'usage, de parties de ceux-ci, notamment les pneus, ainsi que

d'autres objets métalliques encombrants, est interdit sur tout le territoire

cantonal, tant sur le domaine public que sur la propriété privée, hors d'un

local ou d'une place de dépôt ou de stationnement conforme à la loi

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (ci-après : LATC).

2 Ces déchets sont remis aux

entreprises d'élimination autorisées par le département.

3 Sont considérés comme hors

d'usage tous les véhicules à moteur ainsi que les remorques de tous genres et

catégories, dépourvus de permis de circulation valable, les cycles,

cyclomoteurs, machines et véhicules de chantier inaptes à circuler.

4 Les bateaux

inaptes à la navigation sont assimilés aux véhicules hors d'usage.

Un ultime délai au 18 juillet 2024

vous est accordé pour faire le nécessaire, faute de quoi vous serez dénoncé à

la Préfecture du district de la Riviera – Pays d'Enhaut".

Le 18 juillet 2024, A.________ a indiqué ce qui suit

à la municipalité:

" [...]

J'accuse réception de votre envoi recommandé du 18 juin 2024.

Je ne sais pas s'il s'agit d'une décision ou d'une menace,

mais de toutes façons et à toutes fins utiles, je vous déclare mon intention de

la contester et de recourir. En principe il n'y a pas de recours contre une

menace, mais celle-ci doit être accompagnée d'un délai raisonnable et je pense

qu'un mois n'est pas suffisant pour préparer la mise en œuvre de votre

injonction.

De toute façon, s'il y a matière à recours, il faut indiquer

les voies de droit et respecter le droit d'être entendu. Pour le reste,

j'entends faire valoir que les dispositions légales et règlementaires citées

dans votre lettre ne sont pas applicables en l'espèce. [...]"

C.

Le 30 août 2024, la municipalité a constaté que "la coque du

navire et les deux épaves de voitures" étaient toujours entreposées

sur la parcelle 598. Toujours sur la base de l'art. 17 RLGD, la municipalité a

fixé un délai prolongé au 30 septembre 2024 à A.________ pour faire "évacuer

les éléments précédemment mentionnés". Il était précisé qu'à défaut

d'exécution, la municipalité procéderait à l'évacuation de ceux-ci, aux frais

de A.________ et que ce dernier serait dénoncé à la Préfecture. Il était

également mentionné que la décision pouvait faire l'objet d'un recours au

Tribunal cantonal.

D.

Par acte du 2 octobre 2024, remis à la poste suisse le 3 octobre 2024, A.________

(ci-après: le recourant) a déféré la décision du 30 août 2024 devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Il conclut

principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à la

municipalité pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 14 novembre 2024, la municipalité a maintenu sa

décision du 30 août 2024, concluant implicitement au rejet du recours et à la

confirmation de la décision entreprise.

Le 3 décembre 2024, invité par la juge instructrice

à produire une photographie des véhicules et du navire ainsi que tout document

(permis de circulation notamment) permettant de confirmer que ces derniers

étaient en état de circuler, le recourant a produit une copie du permis de

circulation du navire et des photographies des deux véhicules et de leur numéro

de châssis. Il a précisé que les numéros de châssis lui permettraient d'obtenir

les duplicatas des permis de circulation auprès du Service des automobiles et

de la navigation (ci-après: SAN). Il a également précisé ce qui suit:

"[...] les deux voitures sont en état de rouler mais non de circuler,

car elles n'ont pas de plaques et pour cela il faudrait leur faire repasser la

visite, ce qui nécessiterait pour la Honda une réparation du radiateur d'eau

et, pour la Jaguar une nouvelle carte électronique, laquelle est très coûteuse

(10'000 fr.). Je ne le ferai que si je décide de reprendre les plaques."

Le 12 décembre 2024, la municipalité a indiqué

maintenir sa décision.

Considérant en droit:

1.

a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).

Le recours s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision ou du

jugement attaqués (art. 95 LPA-VD).

A teneur de l'art. 3 al. 1 LPA-VD, est une décision

toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en application du

droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits

et obligations (let. a), de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue

de droits et obligations (let. b) ou de rejeter ou de déclarer irrecevables des

demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et

obligations (let. c).

La décision est ainsi un acte de souveraineté

individuel, qui s'adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire

et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique

concret relevant du droit administratif (ATF 141 II 233 consid. 3.1 et les

références). Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de

considérer les caractéristiques matérielles de l'acte, selon des critères

objectifs et indépendamment de la volonté de l'autorité ou de l'administré; un

acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle) si, par son contenu, il

en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas

certains éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies

de droit (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1; TF 9C_646/2017 du 9 mars 2018

consid. 4.2; CDAP GE.2019.0030 du 30 juillet 2019 consid. 2a et les

références citées). En revanche, de simples déclarations, comme des opinions,

des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements

n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique

contraignant (TF 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2; CDAP GE. 2023.0196

du 16 février 2024; GE.2023.0033 du 21 juillet 2023 consid. 1a; AC.2021.0198 du

2 septembre 2022 consid. 1a/bb; PS.2021.0094 du 26 juillet 2022 consid. 2b/aa;

AC.2019.0199 du 19 octobre 2020 consid. 1a).

Une prise de position, confirmant une ou des

décisions précédentes, ne constitue pas elle-même une décision sujette à

recours, ni ne fait courir un nouveau délai de recours contre les décisions

antérieures, qu'elle ne fait que confirmer. Autrement dit, l’acte rappelant le

contenu d’une décision entrée en force et/ou confirmant explicitement ou

implicitement une décision antérieure ne constitue pas une décision attaquable,

même si l’acte en question indique une voie de recours (cf. notamment CDAP AC.2024.0056

du 10 octobre 2024; GE.2023.0196 précité et les références citées). Il n’en va

différemment que si l’autorité annule la décision antérieure et la remplace au

sens d’un réexamen ou d’une reconsidération par une décision équivalente (CDAP

GE.2023.0033 précité consid. 1a et les arrêts cités; GE.2022.0282 précité

consid. 3a; AC.2021.0198 précité consid. 1a/bb; PS.2021.0094 précité consid.

2b/aa; voir aussi Bovay / Blanchard / Grisel Rapin, Procédure

administrative vaudoise, LPA-VD annotée, 2ème éd., Bâle 2021, rem.

7.2.7 ad art. 3).

b) Dans le cas d'espèce, le recourant dirige son

recours du 2 octobre 2024 contre l'écriture de la municipalité du 30 août 2024.

La lettre de la municipalité du 18 juin 2024 doit

être qualifiée de décision au sens de l'art. 3 LPA-VD en ce sens qu'elle impose

au recourant d'évacuer des objets de sa parcelle. Quant à la lettre du 30 août

2024, la municipalité constate que l'évacuation des véhicules ordonnée le 18

juin 2024 n'a pas été effectuée et réitère sa demande d'évacuation. Elle accorde

un délai supplémentaire au 30 septembre 2024 au recourant, tout en précisant qu'à

défaut d'exécution dans le nouveau délai imparti, la municipalité pourrait

procéder à une exécution par substitution. Dans la mesure où cette lettre ne

fait que rappeler le contenu de la décision antérieure du 18 juin 2024 et

qu'elle ne modifie pas, ni n'étend l'obligation précédemment signifiée au

recourant d'évacuer les objets litigieux, elle doit être considérée comme une

simple prise de position confirmant cette décision, non sujette à recours. Le

caractère décisionnel de ce second acte se limite à prolonger le délai imparti

au recourant pour procéder à l'évacuation ordonnée. Or le recourant ne remet

pas en cause ce délai prolongé.

Compte tenu de ce qui précède, il est douteux que

les moyens invoqués par le recourant au fond dans son recours soient

recevables.

c) Il convient toutefois de relever que la décision

du 18 juin 2024 ne comportait pas l'indication des voie et délai de recours.

D'après un principe général du droit déduit de

l'art. 9 Cst. protégeant la bonne foi du citoyen, le défaut d'indication ou

l'indication incomplète ou inexacte des voies de droit ne doit en principe

entraîner aucun préjudice pour les parties (TF 1C_310/2020 du 17 février 2021

les arrêts cités). Ce principe comporte toutefois une réserve: l'art. 5 al. 3

in fine Cst. impose au citoyen d'agir de manière conforme aux règles de la

bonne foi (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 p. 53). Ainsi, lorsque l'indication des voies

de droit fait défaut, on attend du justiciable qu'il fasse preuve de diligence

en recherchant lui-même les informations nécessaires. Le destinataire d'une

décision administrative, reconnaissable comme telle, mais ne contenant pas la

mention des voies et des délais de recours, doit entreprendre dans un délai

raisonnable les démarches voulues pour sauvegarder ses droits, notamment se

renseigner auprès d'un avocat ou de l'autorité qui a statué sur les moyens

d'attaquer cette décision et, après avoir obtenu les renseignements

nécessaires, agir en temps utile (ATF 129 II 125 consid.

3.3 p. 134; 119 IV 330 consid. 1c

p. 334; arrêt 6B_601/2020 du 6 janvier 2021 consid. 1.4.5.3 destiné à la

publication). Une plus grande sévérité serait de mise à l'endroit d'un homme de

loi qu'à l'égard d'un simple particulier (ATF 138 I 49 consid.

8.3.2 p. 54; 127 II 198 consid. 2c

p. 205; 117 Ia 297 consid. 2

p. 299). Le justiciable ne saurait se prévaloir indéfiniment de la négligence

de l'administration relative à l'indication des voies et délais de recours. Il

n'est en effet pas compatible avec les principes de la confiance et de la

sécurité du droit qu'un prononcé puisse être remis en question à tout moment.

Passé un délai raisonnable, à déterminer suivant les circonstances concrètes du

cas, le recourant n'est plus admis à s'en prévaloir (TF 1C_310/2020 précité et

les arrêts cités).

Le recourant a, dans le cas présent, immédiatement

réagi à réception de la décision du 18 juin 2024, puisqu'il s'est adressé à la

municipalité le 17 juillet 2024 en manifestant son intention de recourir et en

laissant entendre que le délai imparti par cette décision ne serait pas

suffisant. Il n'a cependant pas recouru par la suite. Son recours, en tant

qu'il porte sur l'obligation même de procéder à l'évacuation des objets paraît

ainsi tardif.

La question de la recevabilité du recours peut quoi

qu'il en soit souffrir de rester indécise dans la mesure où le recours doit de

toute manière être rejeté au fond.

2.

Le recourant fait valoir que l'ordre d'évacuation de la municipalité est

fondé sur un règlement d'application qui ne reposerait sur aucune base légale.

a) Le principe de la légalité consacré à l'art. 5

al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse

(Cst.; RS 101) exige de façon générale que l'ensemble de l'activité étatique se

fonde sur la loi et repose ainsi sur une base légale. L'exigence de la base

légale signifie que les actes étatiques doivent trouver leur fondement dans une

loi au sens matériel, qui soit suffisamment précise et déterminée et qui émane

de l'autorité constitutionnellement compétente (ATF 141 II 169 consid.

3.1 p. 171; 131 II 13 consid.

6.5.1 p. 29; 128 I 113 consid.

3c p. 121). L'exigence de précision de la norme (ou de densité normative) est

relative et varie selon les domaines. Elle dépend notamment de la gravité des

atteintes qu'elle comporte aux droits fondamentaux (ATF 141 V 688 consid.

4.2.2 p. 692; 140 I 381 consid.

4.4 p. 386; 131 II 13 consid.

6.5.1 p. 29 s.; cf. aussi, pour l’ensemble de ce paragraphe, l’arrêt TF

1C_632/2019 du 18 septembre 2020 consid. 2.1.1).

Le droit cantonal n'exclut pas la délégation de

compétences législatives, expressément prévue par l’art. 120 al. 2, 1ère phrase,

de la Constitution du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01; arrêts CDAP

GE.2024.0190 du 29 octobre 2024 consid. 3b; GE.2018.0227 du 22 août 2019

consid. 6b/cc; GE.2001.0069 du 8 juillet 2004 consid. 4), ni même la

sous-délégation (v. CCST.2020.0007 du 16 juin 2021 consid. 6c). On rappelle que

la délégation ne doit pas être exclue par la Constitution; elle doit se limiter

à une matière déterminée; la clause de délégation doit figurer dans une loi au

sens formel; enfin, la loi contenant la clause de délégation doit elle-même

prévoir les grandes lignes de la réglementation à adopter (cf. ATF 134 I 322

consid. 2.4 et les références et arrêt TF 1C_472/2018 du 25 mars 2019

consid. 5.1; cf. en outre, Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet,

Droit administratif, Vol. I, 3e éd., Berne 2012,

ch. 2.5.5.3/c pp. 255s.).

b) La loi sur la gestion des déchets du 5 septembre

2006 (LGD; BLV 814.11) régit la gestion des déchets et fixe les dispositions

d'application du droit fédéral en la matière (art. 1 al. 1 LGD). Selon son art.

10 al. 1, "le Conseil d'Etat fixe dans un règlement les dispositions

nécessaires à l'application de la présente loi". Selon son art. 11,

"les communes adoptent un règlement sur la gestion des déchets, soumis

à l'approbation du chef du département concerné".

On relèvera que la LGD ne définit pas la notion de

"déchets". En droit fédéral, l'art. 7 al. 6 de la loi fédérale du 7

octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), auquel la

LGD se réfère dans son préambule, précise que "par déchets, on entend

les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l’élimination est

commandée par l’intérêt public". Le message du Conseil fédéral

précisait ce qui suit au sujet de cette définition:

"A la différence du bruit, le

mot "déchet" doit être défini, car son acception usuelle est

imprécise. Du point de vue de la protection de l'environnement, une chose

devient un déchet lorsqu'un intérêt public, par exemple la conservation du

paysage, commande son élimination, son recyclage ou sa neutralisation. Dans

plusieurs cantons, les vieilles voitures sont depuis longtemps considérées

comme des déchets à éliminer, même si leur propriétaire désire les garder sur

son fonds. En l'absence d'un intérêt public, le propriétaire reste libre de

traiter ou non comme déchet un objet, quelle qu'en soit la valeur" (FF 1979 III 471 p. 778).

L'art. 3 LGD fixe certains principes de gestion des

déchets. Il est libellé de la manière suivante:

"La gestion des déchets fait

partie intégrante de la politique de développement durable du canton. Elle

respecte les principes suivants :

a. la production de déchets doit

être évitée ou limitée par des mesures actives;

b. les déchets dont la production

n'a pas pu être évitée doivent être valorisés dans la mesure du possible;

c. les déchets combustibles

doivent être incinérés dans des installations appropriées, avec récupération de

l'énergie produite, s'il n'est pas possible de les valoriser;

d. les autres déchets non

valorisés doivent être stockés définitivement dans une décharge contrôlée,

après avoir subi au besoin un traitement adéquat."

En vigueur depuis le 5 mars 2008, le RLGD "régit

l'application dans le Canton de Vaud des dispositions de la loi du 5 septembre

2006 sur la gestion des déchets" (art. 1 al. 1). Selon son art. 30 al.

1, "les communes surveillent leur territoire pour constater les

situations illégales, en particulier les dépôts illicites et les feux de

déchets. Elles font rétablir l'ordre conformément à la loi".

Intitulé "Véhicules, objets métalliques",

l'art. 17 RLGD dispose ce qui suit:

"1 Le dépôt ou l'abandon de véhicules automobiles hors

d'usage, de parties de ceux-ci, notamment les pneus, ainsi que d'autres objets

métalliques encombrants, est interdit sur tout le territoire cantonal, tant sur

le domaine public que sur la propriété privée, hors d'un local ou d'une place

de dépôt ou de stationnement conforme à la loi

du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les

constructions (ci-après : LATC).

2 Ces

déchets sont remis aux entreprises d'élimination autorisées par le département.

3 Sont

considérés comme hors d'usage tous les véhicules à moteur ainsi que les

remorques de tous genres et catégories, dépourvus de permis de circulation

valable, les cycles, cyclomoteurs, machines et véhicules de chantier inaptes à

circuler.

4 Les

bateaux inaptes à la navigation sont assimilés aux véhicules hors d'usage."

La LGD contient ainsi une clause de délégation en

faveur du Conseil d'Etat (art. 10 al. 1). Le Conseil d'Etat pouvait dès lors

valablement adopter des règles visant les véhicules et les bateaux hors

d'usage, à savoir inaptes à circuler ou à naviguer (art. 17 RLGD).

c) Au niveau communal, le règlement communal sur la

gestion des déchets du 17 mars 2005 (ci-après: règlement communal) dispose à

son art. 6 que "les autres déchets sont éliminés par leurs détenteurs,

à leurs propres frais. Ils ne peuvent pas être remis dans les postes de

collecte publique, conformément à la directive communale". L'art. 8 du

règlement communal précise que "les véhicules hors d'usage et leurs

composants, pneus notamment", sont "exclus des ordures

ménagères et des déchets encombrants". L'art. 15 du règlement communal

dispose que "lorsque des mesures ordonnées en application du présent

règlement ne sont pas exécutées, la municipalité peut y pourvoir d'office aux

frais du responsable, après mise en demeure".

Enfin, selon l'art. 22 du règlement communal sur le

plan d'extension et la police des constructions de la Commune de Château-d'Oex,

approuvé par le Conseil d'Etat le 19 septembre 1980, "les entrepôts et

dépôts ouverts à la vue du public sont interdits".

En conclusion, contrairement à ce que soutient le

recourant, l'ordre d'évacuation repose bien sur une base légale.

3.

Le recourant conteste que son bateau et ses véhicules seraient des

déchets. Il allègue que les véhicules seraient présentables à l'inspection et

que le bateau est gréé, accastillé et dispose d'un mât.

Comme le précise clairement l'art. 17 al. 3 RLGD,

"sont considérés comme hors d'usage tous les véhicules à moteur

ainsi que les remorques de tous genres et catégories, dépourvus de permis de

circulation valable, les cycles, cyclomoteurs, machines et véhicules de

chantier inaptes à circuler". L'art. 17 al. 4 RLGD précise que "les

bateaux inaptes à la navigation sont assimilés aux véhicules hors d'usage".

Or en l'espèce, comme l'a admis le recourant, ses

deux véhicules ne disposent plus d'un permis de circulation valable. Même s'ils

peuvent selon lui "rouler", ils ne sont pas admis à circuler sur la

voie publique sans un contrôle technique préalable. Le recourant a d'ailleurs admis

que ses véhicules devraient préalablement faire l'objet de travaux relativement

importants pour satisfaire aux exigences dudit contrôle technique. Il a

également indiqué ne pas être certain de procéder à ces travaux de réparation.

La municipalité était ainsi fondée à les qualifier de déchets au sens de l'art.

17 al. 3 RLGD. Dans ces circonstances, ils doivent être entreposés dans un

local ou sur une place de dépôt ou de stationnement (art. 17 al. 1 RLGD).

S'agissant du bateau, le permis de navigation a été

annulé dès le 21 avril 2015, soit il y a bientôt dix ans. La dernière expertise

remonte au 19 mai 2010. Par ailleurs, selon le recourant, le bateau était

auparavant en réparation dans un chantier naval, lequel a cessé son activité. Force

est ainsi de constater que ce bateau est en l'état inapte à la navigation au

sens de l'art. 17 al. 4 RLGD.

Enfin, le recourant ne conteste pas que ses

véhicules et son bateau sont actuellement entreposés sur sa parcelle hors d'un

local ou d'une place de dépôt ou de stationnement.

En conséquence, l'autorité intimée, chargée du

respect des dispositions légales découlant de la LGD et de son règlement

d'application (cf. art. 30 al. 1 LGD) était fondée à ordonner au recourant d'évacuer

ses véhicules et son bateau. Sa décision, conforme au droit et proportionnée,

ne prête pas le flanc à la critique.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la

mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision entreprise. Succombant, le recourant supportera un émolument judiciaire

(art. 49 LPA‑VD; art. 1 al. 2 et 4 al. 1 du tarif du 28 avril

2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV

173.36.5]). Il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens (art. 55 LPA-VD a

contrario).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision rendue le 30 août 2024 par la Municipalité de Château d'Oex

est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 février 2025

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.