AC.2024.0307
CDAP - AC.2024.0307 - 2025-05-23 - A._____, B.__/Municipalité de Treycovagnes, C._____
23 mai 2025Français58 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mai 2025
Composition
M. Pascal Langone, président; Mme Lorraine Wasem et
Mme Nicole Christe, assesseures; M. Daniel Perret, greffier.
Recourantes
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
toutes deux représentées par Me Benoît BOVAY,
avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Treycovagnes, à
Treycovagnes, représentée par Me John-David BURDET, avocat à Lausanne,
Propriétaire
C.________ Sàrl, à ********, représentée par Me Nathanaël PETERMANN, avocat à Lausanne.
Objet
Permis de construire
Recours A.________ et consort c/ décision de la
Municipalité de Treycovagnes du 6 septembre 2024 levant les oppositions et
octroyant une autorisation préalable d'implantation sur la parcelle n° 150 de
Treycovagnes, propriété de C.________ Sàrl, pour la démolition des bâtiments
existants et la construction d'un immeuble de logements collectifs avec
parking extérieur (CAMAC n° 232805)
Vu les faits suivants:
A.
C.________ Sàrl, société à responsabilité limitée active dans le
développement et la réalisation de projets, notamment dans le domaine
immobilier, est propriétaire de la parcelle n° 150 du registre foncier, sur le
territoire de la commune de Treycovagnes. Situé dans la partie est de la
commune, ce bien-fonds d'une superficie de 7'779 m² supporte deux bâtiments,
soit une habitation avec rural (166 m²) et un bâtiment agricole (48 m²). Le
reste de la surface est en nature d'accès et place privée (226 m²) ainsi que de
champ, pré et pâturage (7'339 m²).
L'accès au bien-fonds précité s'effectue par un
chemin privé faisant l'objet d'une servitude de "passage à pied et tous
véhicules" grevant intégralement la parcelle voisine n° 152 de
Treycovagnes, laquelle jouxte la parcelle n° 150 au sud-est. L'assiette de la
servitude correspond à un chemin goudronné au tracé principalement rectiligne,
d'environ 3 m de largeur et 90 m de longueur, qui traverse la parcelle n° 152
et rejoint le domaine public à l'est, au niveau de la route dite "Le
Châtelard" (DP 41). Ce chemin dessert également la parcelle tierce n°
151 de Treycovagnes, sise entre les parcelles nos 150 et 152
précitées, et qui bénéficie également de la servitude de passage susmentionnée
à charge de la parcelle n° 152.
L'affectation de la parcelle n° 150 fait
actuellement l'objet de deux régimes juridiques différents. La moitié est de sa
surface est soumise au plan général d'affectation communal et à son règlement
approuvés par le département cantonal compétent et mis en vigueur le 13 juin
2018, tandis que sa moitié ouest, dont l'affectation prévue à une "zone à
aménager par plan spécial" n'a pas été approuvée par le département
cantonal, reste régie par le plan général d'affectation communal et son
règlement approuvés par le Conseil d'Etat le 22 décembre 1989 et modifiés le 14
juin 1991.
La moitié est de la parcelle est ainsi colloquée, dans
sa partie ouest (qui comprend notamment le bâtiment d'habitation avec rural),
en zone du village au sens des art. 6 et suivants du règlement sur le plan
général d'affectation et la police des constructions du 13 juin 2018 (RPGA), et,
dans sa partie est, en zone de verdure au sens des art. 43 et suivants RPGA. La
moitié ouest de la parcelle est colloquée en zone du village au sens des art. 22
et suivants du règlement sur le plan communal d'affectation et la police des
constructions du 14 juin 1991 (RPAPC).
B.
En avril 2024, C.________ Sàrl (ci-après aussi: la
propriétaire) a déposé auprès de la Municipalité de Treycovagnes
(ci-après: la Municipalité) une demande d'autorisation préalable d'implantation
portant sur la démolition des bâtiments existants et la construction d'un
immeuble de logements collectifs avec parking extérieur sur la parcelle n° 150.
Selon les indications ressortant du formulaire de
demande et des plans de construction joints, le projet prévoit en substance de
construire un bâtiment d'habitation de 11 logements, occupant une surface
brute utile de plancher de 952.5 m². Il s'agit d'un édifice de 3 niveaux,
surmonté d'une toiture à deux pans percée de lucarnes et couverte de panneaux
photovoltaïques (sur un côté). Les appartements du rez disposeront de terrasses
et ceux du 1er étage de balcons. Tous les logements seront
accessibles aux personnes à mobilité réduite par un ascenseur. Il est en outre prévu
que le bâtiment soit conforme au standard "Minergie". Pour le
stationnement des véhicules, 13 places de parc non couvertes à l'usage des
voitures ainsi que 38 places pour vélos seront créées à proximité du bâtiment.
L'emplacement du bâtiment projeté se situe dans la
moitié est de la parcelle, dans la partie colloquée en zone du village au sens
des art. 6 ss RPGA. L'édifice prévu s'implantera en partie sur le bâtiment d'habitation
existant actuellement ainsi qu'à l'ouest de celui-ci. Le bâtiment projeté est
implanté à l'intérieur des limites constructibles de la parcelle, à plus de 4 m
de la limite de parcelle et à plus de 10 m de la lisière de la forêt située au
nord-ouest. Il est également implanté à 4 m environ de la limite de la zone de
verdure à l'est, et à 4 m environ de la zone à aménager par plan spécial selon le
PGA de 2018 (non approuvée) − actuellement zone du village au sens des
art. 22 ss RPAPC − à l'ouest.
C.
Mis à l'enquête publique du 1er au 30 juin 2024, le projet a
suscité une opposition, déposée conjointement par A.________ et B.________.
Les prénommées sont propriétaires de la parcelle n°
152 de Treycovagnes. Ce bien-fonds s'étend au sud-est de la parcelle n° 150
précitée, dont il jouxte partiellement la limite. Il supporte deux bâtiments d'habitation,
un bâtiment agricole et deux dépendances.
D.
Le 27 juin 2024, la Centrale des autorisations en matière de
construction (CAMAC) a établi sa synthèse (n° 232805), dont il ressort que le
Département cantonal concerné, par sa Direction des ressources et du patrimoine
naturels, Division géologie, sols et déchets – Eaux souterraines
(DGE/DIRNA/GEODE/HG), a délivré l'autorisation spéciale requise, laquelle
énumère les conditions impératives que l'exécution du projet devrait respecter
en application de la réglementation en matière de protection des eaux. Les
autres services de l'administration cantonale consultés ont formulé diverses
remarques.
E.
Par décision du 6 septembre 2024, la Municipalité,
se référant à sa séance du 3 septembre précédent, a délivré l'autorisation
préalable d'implantation sollicitée par la propriétaire et a levé l'opposition
formée par A.________ et B.________, en relevant ce qui
suit:
"La
municipalité estime que ce projet d'implantation respecte le règlement
communal. Pour l'octroi du permis de construire du futur projet de construction
prévu sur cette parcelle, la municipalité sera attentive aux différents points
inscrits dans le permis d'implantation".
Le permis d'implantation délivré mentionne, au titre
des conditions particulières cantonales, que "[L]es conditions fixées
dans la synthèse CAMAC n° 232805 du 27 juin 2024 et dans les annexes devront
être strictement respectées dans leur intégralité". S'agissant des
conditions particulières communales, le permis indique notamment ceci:
"[...]
Leurs griefs [réd.: des opposantes] portent sur le
potentiel constructible, l'accessibilité de la parcelle, l'équipement en
garage, la dimension des ouvertures en toiture, la qualité architecturale du
bâtiment n° ECA 75 qui sera démoli et la végétalisation / arborisation de la
parcelle.
Aucune dérogation n'a été inscrite
lors de l'enquête publique.
La
municipalité estime que l'ensemble de ces griefs ne portent pas directement
préjudice à la conformité au règlement communal pour la réalisation de cette
implantation. Néanmoins, la municipalité sera sensible à l'ensemble des points
suivants pour l'octroi du permis de construire du futur projet de construction
de l'immeuble:
·
Accessibilité à la parcelle: la demande d'autorisation de
construire devra intégrer l'accessibilité à la parcelle 150 (art. 104 LATC: «la
municipalité n'accorde le permis de construire que lorsque le bien-fonds est
équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement de la construction
et que les équipements empruntant la propriété d'autrui sont au bénéfice d'un
titre juridique»).
·
Balcons: la présente demande d'implantation ne tient pas
compte des balcons et des lucarnes en toiture. Une nouvelle disposition de ces
éléments doit être envisagée (alignement, dimensions) pour garantir une
certaine harmonie au projet et à son intégration dans l'environnement bâti. Ces
éléments devront faire l'objet d'un soin particulier pour respecter l'article
55 du RPGA (compétences de la municipalité).
·
Aménagements extérieurs: la matérialité des aménagements
extérieurs, les essences des végétaux, leur état sanitaire et leur diamètre
devront être indiqués sur les plans d'enquête de la demande d'autorisation de
construire.
·
Lignes électriques: Les recommandations de ********, dans
la lettre du 4 juin 2024 devront être strictement respectées."
F.
Par acte du 7 octobre 2024 accompagné d'une série de pièces, A.________
et B.________ ont interjeté un recours auprès de la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le Tribunal) contre cette
décision, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation,
subsidiairement à sa réforme en ce sens que l'autorisation préalable d'implantation
sollicitée est refusée et que les oppositions sont admises.
Le 4 novembre 2024, la Municipalité a produit son
dossier. Le 22 novembre suivant, elle a déposé un mémoire de réponse au pied
duquel elle conclut, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Le 20 décembre 2024, la propriétaire C.________ Sàrl
a déposé un mémoire de réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 11 février 2025, les recourantes ont déposé une
réplique. Copie de cette écriture a été transmise pour information aux autres
parties le 12 février suivant.
Par avis du 17 février 2025, le juge instructeur, répondant
à la requête des recourantes tendant à la mise en œuvre d'une inspection locale
et d'une audience de débats publics, a informé les parties qu'une audience
serait agendée ultérieurement, et que, s'agissant de l'inspection locale requise,
il n'apparaissait pas nécessaire, sur la base d'un examen sommaire du dossier,
de procéder à cette mesure d'instruction, étant précisé que l'avis contraire
des autres juges de la section appelée à statuer demeurait toutefois réservé.
Le 26 février 2025, la propriétaire a déposé
spontanément une duplique, accompagnée d'une pièce sous bordereau. Copie de cette
écriture avec son annexe a été transmise aux autres parties pour information le
27 février suivant.
Interpellé par le juge instructeur, le conseil des
recourantes a formellement confirmé dans une lettre du 2 mai 2025 que ses
mandantes déclaraient renoncer à la tenue d'une audience de débats publics
devant la CDAP. Copie de ce courrier avec son annexe a été transmise aux autres
parties pour information le 5 mai suivant.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève les oppositions à un
projet et délivre une autorisation préalable d'implantation peut faire l'objet
d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal au sens des
art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Interjeté dans le délai légal de trente
jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), le
recours est intervenu en temps utile. La qualité pour recourir est définie à l'art.
75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est notamment reconnue à toute
personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est
atteinte par la décision et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 75 let. a LPA-VD). En l'occurrence, les
recourantes sont propriétaires de la parcelle n° 152 de Treycovagnes, laquelle
est voisine de la parcelle n° 150 concernée par la décision litigieuse; comme
elles ont formé opposition durant l'enquête publique, elles remplissent les
conditions de l'art. 75 let. a LPA-VD, ce qui n'est du reste pas contesté. Le
recours respecte au surplus les autres conditions formelles de recevabilité
(art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a
lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
A titre de mesure d'instruction, les recourantes requièrent la mise en
œuvre d'une inspection locale.
a) Le droit d'être entendu tel que garanti par l'art.
29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et
par l'art. 27 al. 2 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003
(Cst-VD; BLV 101.01) comprend notamment le droit pour chaque intéressé de s'expliquer
avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des
preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir
accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et
de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 137 II 266 consid. 3.2 et 137 IV
33 consid. 9.2). Le droit de faire administrer les preuves suppose notamment
que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit
apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu ne comprend
toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition
de témoins (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425
consid. 2.1). L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle
a acquis la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier sa
décision (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2; 136 I 229
consid. 5.3; 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1 et les références
citées). La procédure administrative est en principe écrite (art. 27 al. 1
LPA-VD). Toutefois, lorsque les besoins de l'instruction l'exigent, le Tribunal
peut tenir une audience (art. 27 al. 2 LPA-VD), recourir à une inspection
locale et aux expertises (art. 29 al. 1 let. b et c LPA-VD).
b) En l'occurrence, le dossier de la cause comprend
notamment les plans de construction et les autres documents fournis à l'appui
de la demande d'autorisation préalable d'implantation déposée
par C.________ Sàrl, ainsi que le rapport de synthèse CAMAC n° 232805 établi à
la suite de cette demande, de sorte que, sur la base de l'ensemble de ces
éléments, une représentation suffisamment précise des circonstances locales
déterminantes et des faits pertinents peut être établie. Pour le surplus, les
lieux peuvent également être observés sur les images disponibles sur les sites
internet de l'Etat de Vaud (Guichet cartographique cantonal, consultable à l'adresse
https://www.geo.vd.ch) et de Google Maps, qui constituent des faits notoires
(Tribunal fédéral [TF], arrêt 1C_593/2020 du 12 mai 2021 consid. 2.1). Il n'est
donc pas nécessaire de compléter l'instruction par une inspection locale ni,
par ailleurs, de tenir une audience de débats publics, à laquelle les
recourantes ont au demeurant formellement renoncé. Les intéressées ont du reste
pu s'exprimer par écrit sur les faits de la cause et développer leurs moyens
juridiques, ainsi que produire des pièces, lors de plusieurs échanges d'écritures
dans le cadre de l'instruction du présent recours.
Partant, le Tribunal s'estime suffisamment renseigné
sur la base des pièces du dossier pour statuer en toute connaissance de cause.
Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, le Tribunal considère qu'il n'y
a pas lieu de donner suite à la requête des recourantes, laquelle est par
conséquent rejetée.
3.
Dans un premier grief d'ordre formel, les recourantes se plaignent d'un
défaut de motivation de la décision attaquée. Elles reprochent en substance à
la Municipalité de ne pas avoir "du tout" répondu aux
différents griefs qu'elles avaient soulevés dans leur opposition, si bien qu'il
ne serait pas possible de comprendre les raisons pour lesquelles ceux-ci ont
été écartés. Ce serait ainsi le cas pour la question de la protection du
patrimoine arboré, de même que pour les griefs portant sur le respect de l'affectation
de la zone, de la protection du patrimoine bâti et l'intégration du projet dans
son environnement. Les recourantes en déduisent que la décision attaquée doit
être annulée d'emblée.
a) Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 Cst.; art. 27 al. 2 Cst-VD; art. 33 ss LPA-VD). Le
droit d'être entendu implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver
sa décision afin que l'intéressé puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il
y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit
que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et
sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse
se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de
cause. L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se
limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que
l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le
droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est
erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des
différents considérants de la décision (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les
références citées; 141 V 557 consid. 3.2.1; 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83
consid. 4.1; TF 1C_208/2022 du 2 août 2023 consid. 2.1; 2D_18/2022 du 1er novembre
2022 consid. 4.1; 2D_35/2021 du 2 juin 2022 consid. 4.1; 2D_40/2021 du
11 mars 2022 consid. 4.1.1). L'obligation pour l'autorité
administrative de motiver sa décision est prescrite, au niveau légal, par l'art.
42 LPA-VD: la décision doit notamment contenir "les faits, les règles
juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie" (art. 42 let. c
LPA-VD).
Le droit d'être entendu étant un droit de nature
formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence
admet toutefois que la violation du droit d'être entendu peut être réparée,
conformément à la théorie dite "de la guérison", lorsque la partie
lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un
plein pouvoir d'examen (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid. 2.6.1;
133 I 201 consid. 2.2). Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception
et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est
pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela
étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se
justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait
une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce
qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause
soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 précité
et les arrêts cités).
b) En l'occurrence, dans la décision attaquée et le
permis d'implantation délivré par cette dernière, l'autorité intimée a indiqué
que les griefs soulevés par les recourantes dans leur opposition, relatifs au
potentiel constructible, à l'accessibilité de la parcelle, à l'équipement en
garage, à la dimension des ouvertures en toiture, à la qualité architecturale
du bâtiment n° ECA 75 à démolir, ainsi qu'à la végétalisation/arborisation de
la parcelle, "ne port[aie]nt pas directement préjudice à la
conformité au règlement communal" au stade de l'autorisation préalable
d'implantation. Elle a en outre mentionné expressément plusieurs points sur
lesquels elle serait attentive lorsqu'elle se prononcerait ultérieurement sur
la demande d'autorisation de construire relative au futur projet de
construction prévu sur la parcelle, à savoir l'accessibilité à la parcelle, les
balcons et les lucarnes en toiture, les aménagements extérieurs (en particulier
végétaux), et les lignes électriques.
Certes, cette motivation est sommaire et la décision
attaquée ne précise pas les faits et dispositions réglementaires sur lesquels l'autorité
intimée s'est fondée pour rejeter l'opposition. Cela étant, les recourantes ont
néanmoins été en mesure d'évaluer la portée de cette décision et de la
contester utilement devant la Cour de céans, en exerçant leur
droit de recours à bon escient. A cela s'ajoute que l'autorité intimée s'est
déterminée de manière détaillée au sujet des griefs des recourantes dans le
cadre de sa réponse au recours, et que les recourantes ont par la suite fait
usage de la faculté donnée par le juge instructeur de se déterminer sur cette
réponse. Compte tenu de ces éléments, une éventuelle motivation insuffisante de
la décision litigieuse doit être considérée comme ayant été le cas échéant réparée
dans le cadre de la procédure de recours devant la Cour de céans, qui dispose d'un
plein pouvoir d'examen en fait et en droit.
Pour le reste, la question de la protection du
patrimoine arboré, ainsi que les griefs relatifs au respect de l'affectation de
la zone, de la protection du patrimoine bâti, et à l'intégration du projet dans
son environnement, auxquels se réfèrent les recourantes, se confondent avec l'examen
des moyens de recours soulevés par celles-ci au fond, auquel il sera procédé
dans les considérants suivants du présent arrêt.
Mal fondé, le moyen invoqué doit dès lors être
écarté.
4.
Sur le fond, les recourantes contestent l'autorisation préalable d'implantation
délivrée par l'autorité intimée pour la démolition des bâtiments
existants et la construction d'un immeuble de logements collectifs avec parking
extérieur sur la parcelle n° 150 de Treycovagnes.
L'autorisation préalable d'implantation
est définie à l'art. 119 de la loi vaudoise du 4 décembre 1985 sur l'aménagement
du territoire et les constructions (LATC; BLV 700.11), dans les termes
suivants:
"1 Toute personne
envisageant des travaux peut requérir, avant la mise à l'enquête du projet de
construction, une autorisation préalable d'implantation. Les articles 108 à 110
et 113 à 116 sont applicables.
2 L'autorisation
préalable d'implantation est périmée si, dans les deux ans dès sa délivrance,
elle n'est pas suivie d'une demande de permis de construire.
3
L'autorisation ne couvre que les éléments soumis à l'enquête publique
préalable."
L'autorisation préalable d'implantation a été créée
pour garantir à la procédure d'autorisation de construire un déroulement par
étapes, expéditif et aussi économique que possible (ATF 135 II 30 consid.
1.3.5; TF 1C_412/2019 du 20 août 2019 consid. 2.2; CDAP AC.2022.0351 du 11
octobre 2023 consid. 4a; AC.2021.0122 du 7 septembre 2021 consid. 2; AC.2019.0401
du 6 juillet 2020 consid. 3; AC.2018.0273 du 20 février 2019 consid. 4a;
AC.2018.0086 du 14 décembre 2018 consid. 2c/aa et les références citées).
L'autorisation préalable d'implantation se
différencie du permis de construire en ce sens qu'elle ne règle que les
éléments déterminants pour l'admission du projet. Les modifications de détail
peuvent être imposées ensuite au vu du projet définitif. Les aspects principaux
peuvent, selon les cas, se limiter à régler le principe de la construction et l'implantation
proprement dite (position de l'ouvrage), mais aussi les questions du volume, de
la hauteur, de la forme globale de la toiture, voire de l'affectation de l'ouvrage
projeté, si ces indications figurent dans la demande (ATF 101 Ia 213 consid.
3c; TF 1C_86/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.2.1; CDAP AC.2022.0351
précité consid. 4a; AC.2019.0401 précité consid. 3; AC.2018.0169 du 25 janvier
2019 consid. 2b; AC.2018.0086 précité consid. 2c/aa et les références citées).
Ainsi, la procédure d'autorisation préalable d'implantation tend en principe à
soumettre un projet plus général que celui qui fera l'objet de la procédure d'autorisation
de construire, afin d'éviter des démarches trop coûteuses (CDAP AC.2018.0273 précité
consid. 4a et les références citées). Cela n'empêche toutefois pas le
constructeur de présenter des plans plus précis, surtout si ceux-ci existent
déjà. Dans cette hypothèse, les opposants peuvent alors contester à l'occasion
de la procédure de permis préalable non seulement l'implantation et la
volumétrie, mais l'ensemble des éléments figurant sur les plans (CDAP AC.2021.0122
précité consid. 2; AC.2020.0031 du 28 octobre 2020 consid. 4b).
Dans cette mesure, l'octroi de l'autorisation
préalable d'implantation a les mêmes effets juridiques, en ce qui concerne les
éléments contenus dans cette autorisation, que la délivrance du permis de
construire. Ce dernier doit donc être accordé si la demande en est faite dans
le délai légal de deux ans (cf. art. 119 al. 2 LATC), si le projet de
construction est conforme aux conditions fixées par le permis d'implantation et
si, sur les points non réglés dans cette autorisation préalable, il est
conforme aux normes applicables (ATF 101 Ia 213 consid. 3a). Si l'autorisation
préalable est accordée, l'autorité ne peut en principe plus ensuite, lors de l'examen
de la demande de permis de construire (autorisation définitive), remettre en
cause les éléments déjà qualifiés de conformes au plan d'affectation ou à la
réglementation de police des constructions (ATF 135 II 30 consid. 1.3.1; TF
1C_520/2018 du 15 octobre 2018 consid. 2.2; 1C_588/2016 du 26 octobre 2017
consid. 2.3; 1C_430/2017 du 31 août 2017 consid. 2.2 et les références citées).
La décision octroyant l'autorisation préalable d'implantation produit les
effets d'une décision définitive sur les points qu'elle tranche. Ce caractère
obligatoire du permis préalable d'implantation donne une sécurité au
constructeur. Autrement dit, ce permis confère temporairement force de chose
décidée aux éléments qu'il contient, ce qui a pour effet d'empêcher que ces
éléments soient remis en cause à l'occasion de la délivrance du permis de
construire. C'est en cela qu'il contribue, comme le dit la jurisprudence
fédérale, à la sécurité des relations juridiques (CDAP AC.2022.0351 précité
consid. 4a; AC.2021.0122 précité consid. 2; AC.2019.0401 précité consid. 3;
AC.2018.0273 précité consid. 4a; AC.2018.0169 précité consid. 2b; AC.2018.0086 précité
consid. 2c/aa et les références citées).
L'autorisation préalable d'implantation ne permet
cependant pas au propriétaire foncier de réaliser à tout prix une construction.
Il ne s'agit pas d'une autorisation de base, qui serait simplement complétée et
détaillée par le permis de construire. Le bénéficiaire d'une telle autorisation
doit encore entreprendre des démarches nécessaires à l'obtention de l'autorisation
définitive de construire au sens des art. 22 de la loi fédérale du 22 juin 1979
sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et 114 LATC (CDAP AC.2022.0351
précité consid. 4a; AC.2021.0122 précité consid. 2; AC.2019.0401 précité
consid. 3; AC.2018.0273 précité consid. 4d et les références citées).
La jurisprudence tant cantonale que fédérale
considère que si les autorisations de construire préalables (ou permis d'implantation)
disposent en principe de l'autorité de chose décidée pour les éléments qu'elles
concernent, conférant certaines expectatives au constructeur, il n'est pas pour
autant exclu qu'elles puissent être remises en cause par la suite, à l'instar
de tout acte administratif unilatéral tel qu'une autorisation de construire
ordinaire. Une révocation d'une telle décision est en effet possible, même en l'absence
de base légale spécifique, en cas de changement dans la situation de fait ou
dans la réglementation. De la même manière, l'autorisation préalable peut être
revue à l'occasion de la procédure de permis définitif, pour autant que l'intérêt
à une application correcte de la législation l'emporte sur les principes de
sécurité du droit et de la bonne foi (TF 1C_168/2019 du 17 janvier 2020 consid.
2.2; 1C_588/2016 précité consid. 2.3; CDAP AC.2022.0351 précité consid. 4a;
AC.2021.0122 précité consid. 2; AC.2019.0401 précité consid. 3 et les
références citées).
5.
Les recourantes invoquent d'abord une violation de l'art. 59 du
règlement sur le plan général d'affectation et la police des constructions du
13 juin 2018 (ci-après: RPGA).
a) Faisant partie des règles générales applicables à
toutes les zones du plan général d'affectation de Treycovagnes (art. 55 à 69
RPGA), cette disposition prévoit ce qui suit:
"Art.
59
Utilisation optimale de la surface brute de plancher maximale
Lors d'une
demande de permis de construire pour un projet qui met en œuvre moins de 75% de
la surface brute de plancher (SBP) maximale autorisée, le constructeur doit
veiller à préserver la possibilité de réaliser ultérieurement le solde de la
SBP autorisée sur la même parcelle, selon les dispositions du présent règlement
et sans extension du bien-fonds. Dans la mesure du possible, il choisira
notamment l'implantation du bâti et son organisation architecturale afin de
permettre des constructions ou agrandissements futurs exploitant toute l'utilisation
du sol permise par le règlement. La Municipalité peut exiger des documents
fournissant la preuve de cette possibilité.
Cette
exigence n'est pas requise lors de transformations sans modification de la
volumétrie initiale ou si la parcelle a une surface inférieure à 500 m²."
Selon l'art. 58 RPGA, l'indice d'utilisation du sol
(IUS) est défini par le rapport entre la surface brute de plancher utile et la
surface cadastrale du terrain en zone à bâtir; la surface brute de plancher
utile est calculée conformément à la norme SIA 421 (surface de plancher
déterminante). Dans la zone du village dans laquelle est colloquée la parcelle
n° 150 dont C.________ Sàrl est propriétaire, l'IUS maximal est fixé à 0.6
(art. 7 RPGA).
b) Les recourantes font valoir en substance qu'il
ressort des indications fournies à l'appui de la demande d'autorisation préalable
d'implantation que le bâtiment d'habitation projeté sur la parcelle n° 150 occupera
une surface brute utile de plancher de 952.5 m², soit supérieure au maximum de
909 m² autorisé par le RPGA, ceci en raison du bonus fondé sur l'art. 97 al. 4 LATC
(disposition qui prévoit que "[L]es bâtiments neufs ou rénovés
atteignant des performances énergétiques sensiblement supérieures aux normes en
vigueur bénéficient d'un bonus supplémentaire de 5% dans le calcul des
coefficients d'occupation ou d'utilisation du sol"). Or, selon les
recourantes, ce projet ne tient pas compte de la vision d'ensemble exigée par l'art.
59 RPGA, dans la mesure où il n'est pas démontré qu'il préserverait la
possibilité de réaliser sur la parcelle des constructions ou agrandissements
futurs pour exploiter toute l'utilisation du sol permise par le règlement
communal.
Il sied de rappeler en préambule que l'affectation
de la parcelle en cause fait actuellement l'objet de deux régimes juridiques
différents: la moitié est de sa surface est soumise au RPGA, tandis que sa
moitié ouest, dont l'affectation prévue à une "zone à aménager par plan
spécial" n'a pas été approuvée par le département cantonal, reste régie
par le règlement sur le plan communal d'affectation et la police des
constructions du 14 juin 1991 (RPAPC). Dans sa réponse au recours, la
Municipalité expose ainsi que la surface totale de la parcelle est de 7'779 m²,
dont 6'119 m² en zone à bâtir après déduction de 1'660 m² affectés en zone
de verdure; la partie ouest a une surface de 4'603 m², et la partie est de 1'516
m² hors zone de verdure; le projet litigieux est sis intégralement sur cette dernière
surface de 1'516 m², en zone du village.
Il est exact qu'à l'heure actuelle, l'affectation
future de la parcelle est incertaine. La Municipalité indique à cet égard que
des démarches sont en cours afin de réviser le plan d'affectation communal s'agissant
des dispositions qui n'ont pas été validées par l'Etat de Vaud (parmi
lesquelles précisément celles établissant le régime juridique applicable à la moitié
ouest de la parcelle). Cette situation n'empêche toutefois pas de rejeter en l'état
les critiques des recourantes, que l'on se fonde, pour calculer la surface brute
de plancher maximale autorisée au sens de l'art. 59 RPGA, sur la surface en
zone à bâtir comprise dans la seule moitié est de la parcelle ou bien dans l'ensemble
de la surface de la parcelle. En effet, dans le premier cas, cette disposition
ne trouve pas à s'appliquer, car le projet litigieux de 952.25 m² de surface
brute utile de plancher utilise le maximum de la surface autorisée (de 909.6 m²
en l'occurrence [1'516 m² x 0.6]), et il ne dépasse par ailleurs pas le bonus supplémentaire
de 5% prévu par l'art. 97 al. 4 LATC ([909.6/100] x 105 = 955.08 m²). Et si l'art.
59 RPGA est en revanche applicable dans le second cas (952.25 m² représentant
moins de 75% de la surface brute de plancher maximale autorisée [{(6'119 m² x
0.6)/100} x 75 = 2'753.55 m²]), on ne voit toutefois pas, au stade de l'autorisation
préalable d'implantation, et au regard des pièces au dossier − notamment
des plans de construction − ainsi que des images disponibles au
Guichet cartographique cantonal (cf. consid. 2b ci-dessus), en quoi le projet
dans son implantation telle que présentée par la propriétaire nuirait
concrètement à la possibilité d'exploiter ultérieurement le solde de la surface
brute de plancher autorisée sur la parcelle. La moitié ouest de cette dernière présente
en effet actuellement sur la majorité de sa superficie un espace libre susceptible
de se prêter matériellement à la réalisation de constructions, dans le cas où
le caractère constructible de cette partie du bien-fonds devait être confirmé à
l'avenir.
Cela étant, les exigences posées par l'art. 59 RPGA
devront de toute manière, le cas échéant, être remplies dans le cadre de la
future demande d'autorisation de construire portant sur le projet de
construction définitif. Cette question devra ainsi être réexaminée à cette
occasion, au regard des circonstances telles qu'elles se présenteront à ce
moment-là. A cet égard, on rappellera notamment que l'autorisation préalable
peut être revue à l'occasion de la procédure de permis définitif, pour autant
que l'intérêt à une application correcte de la législation l'emporte sur les
principes de sécurité du droit et de la bonne foi (cf. consid. 4 ci-dessus). Il
en va de même s'agissant de l'attribution du bonus énergétique prévu par l'art.
97 al. 4 LATC. Il appartiendra à la propriétaire de démontrer, le cas échéant, que
les bâtiments construits atteignent des "performances énergétiques
sensiblement supérieures aux normes en vigueur", ce par quoi on entend "un bâtiment certifié selon le standard Minergie® ou une autre norme
équivalente reconnue par le service cantonal en charge de l'énergie"
(art. 40d al. 2 du règlement du 19 septembre 1986 d'application
de la LATC [RLATC; BLV 700.11.1]; cf. aussi CDAP AC.2021.0122 du 7 septembre
2021 consid. 4).
Partant, le grief est rejeté.
6.
Les recourantes prétendent que l'accès à la parcelle n° 150 n'est pas
adapté au projet de construction d'un immeuble d'habitation de 11 logements avec parking extérieur de 13 places pour voitures et 38 places
pour vélos. Elles soutiennent que ce bien-fonds n'est pas desservi par un accès
suffisamment garanti par une servitude, ce qui est contraire à l'art. 104 al. 3
LATC. Elles font en outre valoir que la parcelle n'est pas juridiquement équipée
au sens de l'art. 19 LAT. Elles ajoutent que cet aspect du projet doit être
examiné déjà dans le cadre de la présente procédure d'autorisation préalable d'implantation.
a) Conformément aux art. 22 al. 2 let. b LAT et 104
al. 3 LATC, la municipalité ne peut accorder le permis de construire que
lorsque le bien-fonds est équipé pour la construction ou qu'il le sera à l'achèvement
de cette dernière. Aux termes de l'art. 19 al. 1 LAT, un terrain est réputé
équipé notamment lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation
prévue par des voies d'accès.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une voie
d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un
point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone
qu'elle dessert (ATF 129 II 238 consid. 2; 121 I 65 consid. 3a et les réf.
cit.; TF 1C_341/2020 du 18 février 2022 consid. 3.1). Pour qu'une desserte
routière soit adaptée, il faut d'abord que la sécurité (pente, visibilité,
trafic) – celle des automobilistes comme celle des autres utilisateurs, les
piétons en particulier – soit garantie, que le revêtement soit adéquat en
fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les
possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de
secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré. La voie d'accès
est aussi adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle peut accueillir tout le
trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a; TF 1C_532/2012 du
25 avril 2013 consid. 3.1). Un bien-fonds ne peut en outre être considéré comme
équipé si, une fois construit conformément aux règles du plan d'affectation,
son utilisation entraîne un accroissement du trafic qui ne peut être absorbé
par le réseau routier ou s'il provoque des atteintes nuisibles ou incommodantes
pour le voisinage (ATF 129 II 238 consid. 2; TF 1C_430/2015 du 15 avril 2016
consid. 3.1; 1C_246/2009 du 1er février 2010 consid. 4.1).
Sur le plan cantonal, la définition de l'accès
adapté à l'utilisation projetée au sens de l'art. 19 LAT a fait l'objet d'une
jurisprudence constante, dont il résulte en substance que la loi n'impose pas
des voies d'accès idéales; il faut et il suffit que, par sa construction et son
aménagement, une voie de desserte soit praticable pour le trafic lié à l'utilisation
du bien-fonds et n'expose pas ses usagers ni ceux des voies publiques
auxquelles elle se raccorderait à des dangers excessifs. Ainsi une voie, bien
qu'étroite et sinueuse, remplit les conditions légales si elle permet à tous
les véhicules usuels de gagner la ou les parcelles litigieuses en respectant
les règles de prudence qu'imposent les prescriptions de la circulation routière
(CDAP AC.2023.0025 du 29 février 2024 consid. 6a/aa; AC.2022.0140 du 3 juillet
2023 consid. 3a/aa; AC.2022.0156 du 12 mai 2023 consid. 5a/aa; AC.2019.0146 du
30 juin 2022 consid. 7a/bb; AC.2016.0305 du 3 août 2017 consid. 3a). Autrement
dit, l'accès est suffisant lorsqu'il présente des conditions de commodité et de
sécurité tenant compte des besoins des constructions projetées et cela même si,
en raison de l'accroissement prévisible du trafic, la circulation devient moins
aisée et exige des usagers une prudence accrue (CDAP AC.2022.0156 précité
consid. 5a/aa; AC.2016.0039 du 22 septembre 2017 consid. 10a). Dans le
cadre de l'interprétation et de l'application de la notion d'accès suffisant,
les autorités communales disposent d'une importante marge d'appréciation, en
particulier quand il s'agit d'évaluer les circonstances locales (TF 1C_341/2020
du 18 février 2022 consid. 3.1; 1C_382/2018 du 10 juillet 2019 consid. 5.1;
CDAP AC.2023.0025 précité consid. 6a/aa; AC.2022.0140 précité consid. 3a/aa
AC.2022.0156 précité consid. 5a/aa).
b) En l'espèce, l'accès actuel à la parcelle n° 150 s'effectue
par un chemin privé goudronné qui traverse la parcelle n° 152 des recourantes
et rejoint la voie publique longeant ces deux biens-fonds au nord-est (DP 41).
Ce chemin, d'environ 3 m de largeur et 90 m de longueur, fait l'objet d'une
servitude de passage en faveur de la parcelle n° 150, qui grève intégralement la
parcelle n° 152. Il dessert directement le bâtiment d'habitation existant sur
la parcelle n° 150, en passant à travers la limite sud-est de cette dernière. Les
recourantes se prévalent de l'arrêt AC.2006.0079 rendu le 31 octobre 2006 par
le Tribunal administratif du canton de Vaud (auquel a succédé la CDAP), qui portait
sur un précédent projet de construction sur la parcelle n° 150, de six villas
supplémentaires avec garages et places de parc en l'occurrence, auquel les
recourantes avaient fait opposition à l'époque. Dans cet arrêt, le tribunal
avait confirmé le refus de la Municipalité d'octroyer le permis de construire,
pour deux raisons. D'abord, il avait retenu que la servitude qu'emprunte le
chemin d'accès à la parcelle n° 150, concédée en 1922 pour un passage "à
pied, char et bétail" et réinscrite au registre foncier en 1985 avec
la mention "passage à pied et tous véhicules", destinée à l'origine
à la desserte d'une ferme ainsi qu'à l'usage agricole du fonds dominant, n'avait
pas été constituée pour desservir une zone comprenant sept habitations, si bien
qu'il n'apparaissait pas exclu de voir dans l'aménagement projeté de l'accès à
la parcelle litigieuse une aggravation de la servitude prohibée par l'art. 739
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210). A cela s'ajoutait une
incertitude sur le tracé précis de l'assiette de la servitude, de sorte que le
doute qui subsistait quant au contenu et à l'ampleur des droits conférés par la
servitude fondait la Municipalité à retenir que les constructeurs ne
disposaient pas, au sens de l'art. 104 al. 3 LATC, d'un titre juridique
suffisant pour aménager la voie d'accès prévue (consid. 2b). Ensuite, le
Tribunal avait considéré par ailleurs que l'accès à la parcelle n'était pas
suffisant, la largeur prescrite par les normes professionnelles VSS pour
permettre aux usagers de la route de se croiser compte tenu de la déclivité du
chemin en cause n'étant pas disponible sur l'entier de cette voie d'accès (consid.
2c). Les recourantes font valoir que ces motifs s'appliquent a fortiori
à la construction d'un bâtiment abritant onze logements comme projeté dans le
cas présent.
Dans le permis d'implantation contesté, la Municipalité
a expressément réservé l'examen de la question de l'accessibilité à la parcelle
n° 150 au regard de l'art. 104 al. 3 LATC (qui subordonne l'octroi de l'autorisation
de construire notamment à la condition que les équipements empruntant la
propriété d'autrui soient au bénéfice d'un titre juridique) au cadre de la
demande ultérieure d'autorisation de construire portant sur le futur projet d'immeuble
prévu sur la parcelle. Cette façon de faire n'est pas contraire au droit
applicable, dans la mesure où l'autorisation préalable d'implantation
litigieuse n'implique aucune sorte de reconnaissance du caractère adapté de l'accès
à la parcelle en l'état, et qu'aucune autorisation de construire ne saurait
être délivrée par la suite si les conditions des art. 22 al. 2 let. b LAT et
104 al. 3 LATC ne sont pas réalisées. La jurisprudence citée par les recourantes
dans leur lettre du 2 mai 2025 ne modifie pas ce qui précède; en effet, dans
ces affaires (CDAP AC.2018.0108 du 21 novembre 2018 et AC.2017.0153 du 3
janvier 2018), il se justifiait d'effectuer l'examen de l'accessibilité des
constructions projetées au stade de l'autorisation préalable d'implantation, dès
lors que cet aspect s'avérait déterminant pour l'admission du projet et que
tous les éléments nécessaires pour résoudre cette question de principe avaient
été soumis à l'enquête publique préalable et étaient ainsi connus à cette étape
de la procédure. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Quant à la dernière
affaire citée par les recourantes (CDAP AC.2021.0122 du 7 septembre 2021), qui
ne traite pas de la question de l'accessibilité des constructions projetées,
elle n'est pas pertinente ici.
En l'occurrence, au stade actuel de l'autorisation
préalable d'implantation, il convient de constater qu'il existe en l'état une voie
d'accès qui passe par la parcelle n° 152 des recourantes pour rejoindre la
parcelle n° 150, laquelle bénéficie d'une servitude en sa faveur pour "passage
à pied et tous véhicules" selon l'inscription figurant au registre
foncier. On relèvera incidemment que ce chemin dessert également directement la
parcelle n° 151, adjacente aux deux parcelles nos 150 et 152
précitées, et qui supporte plusieurs bâtiments dont un affecté à l'habitation. Le
projet de construction litigieux d'un immeuble de onze logements, à la place du
bâtiment d'habitation avec rural existant sur la parcelle n° 150, constituerait
un changement relativement important par rapport à la situation actuelle. En
outre, il ressort des pièces produites par C.________ Sàrl que le statut de la
servitude de passage bénéficiant à la parcelle n° 150 est actuellement incertain,
la société précitée ayant déposé le 10 octobre 2024 devant la justice civile une
demande en passage nécessaire visant à l'élargissement de la servitude, demande
à laquelle se sont opposées les recourantes par réponse en date du 5 février
2025 (cf. pièce n° 101 produite par ces dernières). Dans ces conditions, il n'est
pas possible à ce stade d'exclure d'emblée la conformité de l'accès à la
parcelle relativement au projet de construction litigieux, ni d'admettre au
contraire que l'équipement est adapté. La question de savoir si la parcelle n° 150
bénéficie d'un accès suffisant et d'un titre juridique pour desservir l'immeuble
de onze logements projeté devra être examinée en vertu de l'ensemble des
circonstances pertinentes existantes au moment de la demande d'autorisation de
construire définitive (cf. art. 22 al. 2 let. b LAT et 104 al. 3 LATC), à
déposer par la propriétaire dans les deux ans dès la délivrance de l'autorisation
préalable d'implantation (cf. art. 119 al. 2 LATC), ainsi que l'a retenu la Municipalité.
A cet égard, il sied de préciser que l'arrêt AC.2006.0079 du 31 octobre 2006 concernant
un précédent projet de construction immobilière sur la parcelle n° 150 n'empêche
pas, au vu de l'écoulement du temps depuis son prononcé, de réexaminer la question
de l'accès à cette parcelle au regard des conditions actuelles ainsi que des
caractéristiques propres du nouveau projet de construction. Sans préjuger d'aucune
façon dans le cas présent, on relèvera notamment que la jurisprudence récente a
déjà reconnu, selon les circonstances spécifiques aux situations respectives en
cause, le caractère adapté de voies d'accès d'une largeur semblable ou
inférieure à celle ici concernée, ou destinées à desservir un nombre de
logements identique ou supérieur à celui prévu en l'espèce.
Le moyen soulevé doit ainsi être rejeté.
7.
Enfin, les recourantes invoquent plusieurs violations "du point
de vue esthétique et patrimonial". Ces griefs seront examinés aux
considérants 7 à 11 du présent arrêt.
Les recourantes se plaignent d'abord de l'absence de
respect de l'art. 18 RPGA, en reprochant au dossier de demande d'autorisation
préalable d'implantation soumis par la propriétaire de ne pas indiquer
clairement sur les plans soumis à l'enquête publique les aménagements
extérieurs conformément à cette disposition.
a) Faisant partie des règles applicables à la zone
du village (art. 6 à 20 RPGA), la disposition précitée prévoit ce qui suit:
"Art. 18 Aménagements
extérieurs et stationnement
Les espaces
extérieurs privés doivent être aménagés de sorte à souligner, voire renforcer,
le caractère villageois de la zone et l'harmonie de l'ensemble. Les
aménagements sont à indiquer clairement sur les plans soumis à l'enquête
publique.
Une attention
particulière sera portée à l'aménagement des secteurs contigus à l'espace
public ou fortement exposé à la vue. Les matériaux doivent être en cohérence
avec le répertoire ordinaire de l'aménagement villageois et limités dans leur
diversité.
Les murs de
clôture figurant à l'inventaire ne peuvent en principe être modifiés ou coupés
par de nouvelles ouvertures.
Les places de
stationnement seront aménagées en respectant les caractéristiques spatiales des
dégagements sur l'espace public. Dans la mesure du possible, les garages
doivent être intégrés dans le volume du bâtiment principal.
L'art. 63
(stationnement) est applicable."
b) En l'occurrence, la décision attaquée est une
autorisation préalable d'implantation qui ne se prononce pas sur les détails de
chaque construction, ceux-ci n'étant pas encore connus. A cet égard, le permis
d'implantation contesté réserve expressément l'examen, parmi d'autres points,
de la question des "Aménagements extérieurs" dans le cadre de
la demande d'autorisation de construire du futur projet de l'immeuble, en
indiquant que "la matérialité des aménagements extérieurs, les essences
des végétaux, leur état sanitaire et leur diamètre devront être indiqués sur
les plans d'enquête de la demande d'autorisation de construire". La
Municipalité précise d'ailleurs dans sa réponse au recours que la constructrice
ne pourra en aucun cas se prévaloir d'un permis d'implantation en force s'agissant
des aménagements extérieurs, point qui devra être examiné ultérieurement.
Il appartiendra ainsi à l'autorité intimée d'examiner
la question du respect de l'art. 18 RPGA, notamment s'agissant de l'implantation
définitive des places de stationnement prévues, lors de l'examen de la demande
d'autorisation de construire relative au projet litigieux.
Le grief des recourantes doit dès lors être rejeté.
8.
Les recourantes soutiennent que les ouvertures prévues en toiture ne
sont pas conformes à l'art. 12 RPGA.
a) Cette disposition a la teneur suivante:
"Art.
12 Toitures
Les toitures
en pente sont obligatoires.
Elles
comportent au maximum deux pans et leur inclinaison est comprise entre 25% et
90%. Les toits cintrés sont interdits.
La
Municipalité peut autoriser des croupes ou des toits à quatre pans si la forme
de l'ouvrage s'intègre harmonieusement dans l'environnement construit.
Les toits
doivent être recouverts de façon à s'intégrer avec cohérence dans le tissu bâti
et le paysage. On prendra notamment en compte la vue sur le village depuis la
colline de Chamblon.
L'art. 14,
sur les toitures dans le périmètre du village ancien, est réservée."
b) Pour les mêmes motifs qu'exprimés au consid. 7b
ci-dessus, le grief des recourantes doit être rejeté. Il appartiendra à l'autorité
intimée d'examiner la question du respect de l'art. 12 RPGA lors de l'examen de
la demande d'autorisation de construire relative au projet litigieux. Le permis
d'implantation contesté indique expressément que "la présente demande d'implantation
ne tient pas compte des balcons et des lucarnes en toiture. Une nouvelle
disposition de ces éléments doit être envisagée (alignement, dimensions) pour
garantir une certaine harmonie au projet et à son intégration dans l'environnement
bâti. Ces éléments devront faire l'objet d'un soin particulier pour respecter l'article
55 du RPGA (compétences de la municipalité)". La Municipalité précise
du reste dans sa réponse au recours que la constructrice ne pourra en aucun cas
se prévaloir d'un permis d'implantation en force s'agissant des ouvertures en
toiture.
9.
Les recourantes font valoir que l'actuel bâtiment ECA n° 75 sis sur la parcelle
n° 150, de typologie rurale, est particulièrement intéressant et comprend des
éléments historiques qui doivent être mis en évidence. Selon elles, un tel
bâtiment devrait avoir une note 3 au recensement architectural cantonal. Elles
considèrent qu'il appartient à l'autorité municipale d'interpeller l'autorité
cantonale afin que celle-ci actualise les données du recensement pour ce
bâtiment. Elles reprochent à la décision attaquée de ne rien dire à ce sujet.
a) Faisant partie des dispositions du chapitre XII
relatif à la "Protection du patrimoine bâti, des sites et de la nature"
(art. 52 à 54 RPGA), l'art. 52 RPGA est libellé comme suit:
"Art.
52 Patrimoine bâti et procédure de classement
Les bâtiments
faisant l'objet d'un inventaire ou d'un classement sont soumis aux dispositions
de la Loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites (LPNMS).
La commune tient à la disposition la liste des bâtiments inventoriés ou classés
par l'Etat. Les indications à ce sujet figurant sur le plan sont indicatives.
Conformément
aux dispositions des art. 16 et ss LPNMS, tout projet de construction ou de
modification d'un objet inventorié doit être soumis à l'agrément préalable du
département cantonal compétent. La Municipalité peut refuser des projets qui
compromettraient le caractère d'un bâtiment ou de ses abords, notamment par une
occupation excessive des volumes existants.
Les bâtiments
en note 1 à 3 au recensement architectural sont à sauvegarder. Ils peuvent être
transformés ou agrandis à condition qu'ils conservent leur substance
patrimoniale et leur qualité urbanistique. Leur démolition ne peut être
autorisée que pour des motifs objectivement fondés.
Les bâtiments
bien intégrés (note 4) sont à maintenir dans la mesure du possible. Ils peuvent
être démolis s'ils sont remplacés par des constructions et aménagements qui
maintiennent la continuité et la qualité spatiale de l'ensemble bâti duquel ils
font partie.
En cas de
désaccord entre un propriétaire et la Municipalité quant à Ia nature ou l'esthétique
d'un projet de construction ou transformation, la procédure de classement par l'Etat
peut être sollicitée soit par la Municipalité, soit par le propriétaire,
conformément aux dispositions des art. 20 et ss. LPNMS; si l'Etat refuse le
classement, la Municipalité peut néanmoins refuser le permis de construire en
vertu de l'art. 86 LATC."
Pour ce qui est de la législation cantonale relative
à la protection du patrimoine bâti, l'ancienne loi du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature, des monuments et des sites (aLPNMS) a été remplacée
par la loi du 30 novembre 2021 sur la protection du patrimoine culturel
immobilier (LPrPCI; BLV 451.16), entrée en vigueur le 1er juin 2022.
Les principes établis par l'ancienne LPNMS n'ont pas été fondamentalement remis
en question par la LPrPCl ou son règlement d'application du 18 mai 2022
(RLPrPCI; BLV 451.16.1). La nouvelle législation reprend pour l'essentiel le
système de protection prévu jusqu'alors (CDAP AC.2024.0093 du 20 mars 2025
consid. 4b/aa et les arrêts cités; AC.2024.0161 du 5 février 2025 consid.
3a/bb; AC.2023.0350 du 6 août 2024 consid. 5a/cc).
Aux termes de l'art. 3 al. 1 LPrPCI, mérite d'être
protégé au sens de la présente loi le patrimoine culturel immobilier défini à l'al.
2 qui présente un intérêt archéologique, historique, architectural, technique,
éducatif, culturel, esthétique, artistique, scientifique ou urbanistique. Selon
l'al. 2 de cette disposition, le patrimoine culturel immobilier comprend, en
particulier, tout objet bâti ainsi que les monuments préhistoriques et
historiques, qu'il s'agisse de construction isolée ou d'ensemble ainsi que leur
environnement, lorsque ce dernier participe à l'intérêt du site ou du bâtiment
(let. a). L'art. 4 LPrPCI pose le principe de la protection du patrimoine
culturel immobilier. Aux termes de cette disposition, aucune atteinte ne peut
être portée au patrimoine culturel immobilier qui en altère le caractère ou la
substance; en cas d'atteinte ou de danger imminent, l'autorité compétente prend
les mesures de sauvegarde appropriées, prévues notamment aux art. 9 et 10 LPrPCI
(al. 1). Les autorités, collectivités, propriétaires ainsi que toute personne
concernée veillent à prendre soin du patrimoine culturel immobilier (al. 3).
L'art. 14 LPrPCI prévoit un recensement
architectural permettant d'identifier, de connaître, d'évaluer et de
répertorier le patrimoine culturel immobilier (al. 1), une note étant attribuée
à chaque objet recensé (al. 3). L'échelle des notes allant de 1 à 7 est
maintenue dans le cadre de la LPrPCl et figure désormais dans le RLPrPCI.
Ainsi, l'art. 8 al. 1 RLPrPCI précise qu'une note est une indication de la
valeur patrimoniale d'un objet ou d'un site; elle se fonde sur des critères d'évaluation
architecturaux, historiques, artistiques, culturels, techniques, urbanistiques,
paysagers et de situation, rapportés à l'échelle locale, régionale et
nationale. Plus particulièrement, selon l'art. 8 al. 3 RLPrPCI, la note 3
recense les objets d'intérêt local ayant une importance au niveau communal (let.
c), et la note 4 est attribuée à un objet bien intégré par son volume, sa
composition et souvent sa fonction, participant à l'identité de la localité,
étant précisé qu'appartiennent également à cette catégorie les objets qui ne
sont pas nécessairement bien intégrés mais présentent néanmoins un intérêt du
point de vue patrimonial (let. d).
Les notes attribuées au recensement ont une valeur
indicative et ne confèrent pas aux objets recensés une protection particulière,
les mesures de protection étant définies uniquement par l'inscription à l'inventaire
(art. 15 ss LPrPCI) ou le classement (art. 25 ss LPrPCI) (cf. art. 12 al.
2 LPrPCI). A ce titre, la jurisprudence rendue sous l'ancienne LPNMS est
toujours pertinente. Ainsi, les notes attribuées sont un élément d'appréciation
important pour les autorités chargées de l'aménagement du territoire, notamment
lors de l'adoption des zones à protéger prévues par l'art. 17 al. 1 LAT ou,
dans la procédure de permis de construire, lorsque ces autorités appliquent les
règles concernant l'intégration et l'esthétique des constructions ou statuent
sur une autorisation cantonale spéciale (CDAP AC.2024.0093 précité consid.
4b/aa et les références citées; AC.2023.0350 précité consid. 5a/cc;
AC.2023.0172 du 17 juin 2024 consid. 4b).
Il appartient en premier lieu aux autorités locales
de veiller à l'aspect architectural des constructions. Ainsi, selon l'art. 8
LPrPCl, il incombe aux communes de réglementer la protection du patrimoine
culturel immobilier, en particulier celui d'importance locale (à savoir les
objets en note 3, voire en note 4) ou ne faisant l'objet d'aucune mesure de
protection cantonale (let. a); dans le cadre de l'octroi des permis de
construire, elles prennent en considération les objectifs de sauvegarde énoncés
par les inventaires fédéraux prévus à l'art. 5 de la loi fédérale du 1er
juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451) et
favorisent la préservation des objets du patrimoine culturel immobilier en se
basant sur le recensement et les décisions de classement et d'inscription à l'inventaire
(let. c); elles transmettent pour préavis au département toute demande d'autorisation
de construire, respectivement de dispense d'autorisation visant le patrimoine
culturel immobilier d'importance locale et si elles l'estiment nécessaire, les
demandes d'autorisation relatives à des bâtiments considérés comme bien
intégrés (let. d). A propos de l'art. 8 let. c LPrPCI, l'exposé des motifs et
projet de cette loi indique que, compte tenu des compétences octroyées par l'art.
78 al. 1 Cst., le Conseil d'Etat souhaite que les communes appliquent les
objectifs de sauvegarde dans le cadre de l'octroi des permis de construire et
qu'elles favorisent autant que possible, selon le principe de la
proportionnalité, la préservation du patrimoine culturel immobilier. Cela n'a
évidemment pas pour objectif d'empêcher toute transformation. Cette disposition
rappelle à la commune que cet élément d'intérêt public doit être intégré dans
sa réflexion lors de la délivrance d'un permis de construire ou de démolir
(Bulletin du Grand Conseil [BGC], Tome 20, 2017-2022, p. 17). L'intervention du
département est limitée à un droit d'opposition et à un droit de recours (art. 64
LPrPCI) lui permettant de contester une décision municipale concernant la
protection des ensembles bâtis ou des bâtiments dignes d'intérêt (CDAP AC.2024.0093
précité consid. 4b/aa et les arrêts cités).
b) En l'espèce, l'actuel bâtiment ECA n° 75 ne fait pas
l'objet d'une mesure de protection (inscription à l'inventaire ou décision de
classement) qui relève de la compétence du département cantonal en charge de la
protection du patrimoine culturel immobilier. Il ne figure pas non plus au
recensement architectural et ne s'est donc pas vu attribuer de note dans ce
cadre.
Dans ces conditions, l'art. 52 RPGA, qui vise les
bâtiments faisant l'objet d'un inventaire ou d'un classement, ou ceux en note 1
à 4 au recensement architectural, ne trouve pas application.
C'est à tort que les recourantes soutiennent qu'il
appartenait à la Municipalité de s'enquérir auprès du département cantonal de l'éventuel
recensement du bâtiment précité. On rappelle en effet que l'objet du litige
porte sur une autorisation préalable d'implantation. Or, en l'absence de note 3
(visant le patrimoine culturel immobilier d'importance locale) ou 4 (relative à
un objet considéré comme bien intégré) caractérisant le bâtiment précité, la
Municipalité n'a pas d'obligation de transmettre pour préavis au département
cantonal une demande d'autorisation de construire portant sur l'immeuble en
cause (cf. art. 8 let. d LPrPCI). C'est ainsi sans faute que le rapport de
synthèse CAMAC n° 232805 du 27 juin 2024 ne comporte aucun avis du service de l'administration
cantonale spécialisé en la matière. Partant, il n'est pas nécessaire de donner
suite à la requête des recourantes visant à interpeller la Direction générale
des immeubles et du patrimoine du canton de Vaud, Direction des monuments et
des sites (DGIP-MS).
Ne faisant pas l'objet d'une mesure spécifique de
protection relevant de la compétence du département cantonal, le bâtiment en
cause, dont la démolition est projetée pour permettre la construction d'un nouvel immeuble, n'est dès lors susceptible de bénéficier
que de la protection générale des art. 3 et suivants LPrPCl, et ceci dans la
mesure où il présenterait un intérêt historique, architectural, culturel ou
esthétique au sens de ces dispositions, l'examen de cette question étant à
intégrer le cas échéant dans le cadre de l'interprétation des normes générales
sur l'esthétique et l'intégration (en particulier l'art. 86 LATC), qui s'appliquent
pour le surplus (cf. consid. 11 ci-dessous).
Au vu de ce qui précède, le grief des recourantes
est écarté.
10.
Les recourantes reprochent à la décision attaquée de ne pas comporter d'explications
sur l'abattage de certains arbres et la plantation d'autres prévus par le
projet. Elles invoquent une violation de la loi du 30 août 2022 sur la
protection du patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11).
a) Le patrimoine arboré est un élément du patrimoine
naturel et paysager désormais régi par la LPrPNP entrée en vigueur le 1er
janvier 2023, laquelle a abrogé la loi vaudoise du 10 décembre 1969 sur la
protection de la nature et des sites (aLPNS [nouveau titre de la aLPNMS depuis
le 1er juin 2022]) (art. 72 LPrPNP). Selon l'art. 3 al. 10 LPrPNP, le
patrimoine arboré comprend les arbres, allées d'arbres, cordons boisés,
bosquets, haies vives, buissons, vergers et fruitiers haute tige qui ne sont
pas soumis à la législation forestière. Sous section II intitulée "Patrimoine
arboré" du chapitre II ("Mesures générales de protection")
du titre II ("Dispositions spéciales"), les art. 14 à 16
LPrPNP régissent la conservation et le remplacement du patrimoine arboré. L'art.
14 LPrPNP prévoit notamment que le patrimoine arboré est conservé, exception
faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des éléments de l'agroforesterie,
ainsi que des buissons en zone à bâtir (al. 1); les communes adoptent un
règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer
son développement; il est soumis à l'approbation du chef du département (al.
2). Aux termes de l'art. 15 al. 1 LPrPNP, les dérogations à l'art. 14 al. 1
LPrPNP peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage excédant l'entretien
courant en présence notamment d'impératifs de construction ou d'aménagement
(let. c). Les dérogations sont soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception
de celles concernant les arbres remarquables qui nécessitent une autorisation
du service, l'art. 23 al. 2 LPrPNP étant réservé (art. 15 al. 2 LPrPNP). La
demande de dérogation est mise à l'enquête publique (art. 15 al. 3 LPrPNP). Selon
l'art. 16 LPrPNP, l'autorisation de supprimer un élément du patrimoine arboré
est assortie de l'obligation de réaliser une plantation compensatoire (al. 1);
lorsque la compensation en nature est impossible, une taxe est due à la commune
(al. 2). On relèvera encore, par ailleurs, que l'art. 71 al. 4 LPrPNP précise
que jusqu'à l'adoption des inventaires prévus aux art. 19 ss LPrPNP, toute
intervention susceptible de porter atteinte à un biotope digne de protection au
sens de l'art. 14 al. 3 de l'ordonnance fédérale du 16 janvier 1991 sur la
protection de la nature et du paysage (OPN; RS 451.1) ou à une espèce protégée
au sens de l'art. 20 OPN est soumise à une autorisation spéciale du service
cantonal. Enfin, selon l'art. 71 al. 5, 1ère phrase, LPrPNP, jusqu'à
l'adoption de l'inventaire des arbres remarquables, les règlements communaux de
protection des arbres s'appliquent, à l'exception des dispositions traitant de
la compensation.
La Commune de Treycovagnes possède un règlement
communal de protection des arbres, approuvé par le Conseil d'Etat le 18
décembre 1992, qui s'applique aux arbres de plus de 30 cm de diamètre mesurés à
130 cm du sol (let. a), aux cordons boisés (let. b), aux boqueteaux (let. c) et
aux haies vives (let. d), situés sur le territoire de la commune (art. 2,
1ère phrase). L'art. 3 de ce règlement prévoit que l'abattage d'arbres
ou arbustes protégés au sens du règlement communal ne pourra être autorisé qu'aux
conditions déterminées par l'art. 6 aLPNMS ou par les dispositions prises en
application de celle-ci, notamment son règlement d'application (aRLPNMS,
"Protection des arbres et haies vives, sections I et II"). Les art. 4
et 5 du règlement communal précisent les obligations en lien avec le
reboisement compensatoire à la suite d'un abattage, respectivement avec la taxe
compensatoire.
b) Dans sa réponse au recours, la propriétaire C.________
Sàrl indique que le projet de construction en cause prévoit l'abattage de deux
arbres, opération indispensable selon elle pour permettre une utilisation
harmonieuse et rationnelle de sa parcelle. Elle ajoute que cet abattage sera
compensé par de nouvelles plantations. Les arbres concernés sont du reste
représentés sur le plan de situation soumis à l'enquête publique. Tant l'autorité intimée que la propriétaire précitée exposent dans
leurs écritures respectives que la question de l'abattage d'arbres en lien avec
le projet de construction sera traitée au stade de la procédure d'octroi de l'autorisation
de construire, et que le permis d'implantation litigieux n'emporte pas force
de chose décidée à cet égard.
On ne voit pas de raison de contester
cette appréciation, qui doit dès lors être confirmée. On se limitera à
constater à ce stade que le projet de construction tel qu'il est présenté ne
peut être réalisé sans l'abattage des arbres qui se trouvent à l'intérieur de
la surface indiquée sur le plan de situation pour l'implantation de l'immeuble prévu.
La question du principe de l'abattage des arbres, lequel est subordonné à l'octroi
d'une dérogation au sens de l'art. 15 LPrPNP, et de ses
modalités le cas échéant (notamment de la nature et de l'emplacement des éventuelles
plantations compensatoires) devra ainsi être examinée ultérieurement, dans le
cadre de la demande d'autorisation de construire. On ajoutera à cet égard que l'autorité
intimée a précisé dans le permis d'implantation que "la matérialité des
aménagements extérieurs, les essences des végétaux, leur état sanitaire et leur
diamètre devront être indiqués sur les plans d'enquête de la demande d'autorisation
de construire". La portée juridique de l'autorisation préalable d'implantation
litigieuse est par conséquent restreinte dans le sens qui précède.
Le grief soulevé par les recourantes
est dès lors écarté.
11.
En se prévalant de la clause d'esthétique en général, les recourantes déplorent
une "disproportion" du projet en cause par rapport aux
constructions voisines et "l'absence totale" de réflexion d'intégration
dans ce secteur. Selon elles, au vu notamment de ses dimensions, le bâtiment
projeté ne s'intégrera pas sur la butte de la Grotte, implantée dans un milieu
champêtre et où seules des maisons individuelles et des petits bâtiments d'habitation
sont construits. Ce manque d'intégration sera d'autant plus important que le
bâtiment projeté se trouvera au sommet de la butte, largement visible aux
alentours.
a) A teneur de l'art. 86 LATC, la
municipalité veille à ce que les constructions, quelle que soit leur
destination, ainsi que les aménagements qui leur sont liés, présentent un
aspect architectural satisfaisant et s'intègrent à l'environnement (al. 1).
Elle refuse le permis pour les constructions ou les démolitions susceptibles de
compromettre l'aspect et le caractère d'un site, d'une localité, d'un quartier
ou d'une rue, ou de nuire à l'aspect d'un édifice de valeur historique,
artistique ou culturelle (al. 2). Les règlements communaux doivent contenir des
dispositions en vue d'éviter l'enlaidissement des localités et de leurs abords
(al. 3).
Au niveau communal, l'art. 55 RPGA stipule que la
Municipalité doit prendre toutes les mesures propres à améliorer l'aspect du
territoire communal, à éviter son enlaidissement, et à assurer la sécurité
ainsi que la salubrité de l'environnement naturel et construit. Elle peut
notamment imposer l'implantation, la pente de toiture ou l'orientation du faîte
d'une construction, ainsi qu'interdire des constructions de toute espèce,
agrandissements, transformations, matériaux, teintes ou affiches de nature à
porter atteinte au bon aspect des lieux.
Selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral, une construction ou une installation s'intègre dans l'environnement
lorsque son implantation et ses dimensions n'affectent ni les caractéristiques
ni l'équilibre du site et si, par sa forme et les matériaux utilisés, elle en
respecte l'originalité (TF 1C_520/2012 du 30
juillet 2013 consid. 2.2; 1C_450/2008 du 19 mars 2009 consid. 2.4). Il incombe au premier chef aux autorités municipales de veiller à l'aspect
architectural des constructions; elles disposent à cet égard d'un large pouvoir
d'appréciation (ATF 115 Ia 370 consid. 3; 363 consid. 3b et les références
citées; CDAP AC.2021.0101 du 21 juin 2021 consid. 3b; AC.2017.0226 du 5 février
2018 consid. 7b; AC.2016.0052 du 27 juillet 2016 consid. 2b).
b) Comme relevé précédemment, la
portée juridique de l'autorisation préalable d'implantation est restreinte et
ne vise pas tous les aspects du projet concerné. En l'occurrence, la
demande d'implantation ne fixe pas l'aspect esthétique des constructions
envisagées et C.________ Sàrl n'a pas déposé de plan détaillé des aménagements
extérieurs ou intérieurs. En outre, l'autorité intimée expose dans sa réponse
au recours qu'une réflexion sous l'angle esthétique devra être menée lors du
dépôt de la demande d'autorisation de construire, ce point n'ayant pas à être
examiné au stade du permis d'implantation, qui porte sur les surfaces. Elle ajoute
qu'elle a tout au plus formulé dans le permis d'implantation certaines
remarques préalables en rapport avec l'esthétique s'agissant des balcons et
lucarnes en toiture (cf. consid. 8b ci-dessus). Il convient dès lors de
constater qu'il appartiendra pour le surplus à l'autorité intimée de statuer
dans le cadre de l'autorisation de construire sur l'esthétique et l'intégration
du projet de construction en cause.
Sur ce point également, l'autorisation préalable d'implantation
ne prête pas le flanc à la critique et ce dernier grief des recourantes doit
par conséquent aussi être écarté. Au vu de cette issue, la mesure d'inspection
locale requise par les recourantes ne s'avère pas nécessaire.
12.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et
à la confirmation de la décision attaquée.
Les recourantes, qui succombent, supportent les
frais de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art. 4 al. 1 du tarif du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative
[TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Elles verseront en outre des dépens à la Commune de
Treycovagnes, respectivement à la propriétaire C.________ Sàrl, lesquelles ont
chacune procédé par l'intermédiaire d'un avocat (art. 55 al. 1 et 2, 91 et 99
LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Treycovagnes du 6 septembre 2024 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 4'000 (quatre mille) francs est mis à la
charge des recourantes A.________ et B.________, débitrices solidaires.
IV.
Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à verser à la Commune de
Treycovagnes à titre de dépens, est mise à la charge des recourantes A.________
et B.________, solidairement entre elles.
V.
Une indemnité de 3'000 (trois mille) francs, à verser à la propriétaire C.________
Sàrl à titre de dépens, est mise à la charge des recourantes A.________ et B.________,
solidairement entre elles.
Lausanne, le 23 mai 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.