AC.2024.0310
CDAP - AC.2024.0310 - 2025-03-18 - A._____, B.__/Municipalité de Lucens, Direction générale de l'environnement (DGE), C.__, D._____
18 mars 2025Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mars 2025
Composition
M. Alain Thévenaz, président; Mme Dominique von der Mühll et
M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourants
A.________ et B.________, à ********,
représentés par Me Florine KÜNG, avocate à Payerne,
P_FIN
Autorité intimée
Municipalité de Lucens, à
Lucens,
P_FIN
Autorité concernée
Direction générale de
l'environnement, à Lausanne,
P_FIN
Constructrice
C.________, à ********,
P_FIN
Propriétaire
D.________, à ********.
P_FIN
Objet
permis de construire
Recours A._________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Lucens des 9/10 septembre 2024 levant leur opposition et
délivrant un permis de construire (nouveau bâtiment comprenant 3 appartements
avec 5 places de parc dont 2 couvertes, 2 PAC air/eau et 36 m2 de
panneaux solaires photovoltaïques sur la parcelle n° 401, propriété de
D.________ et promise-vendue à C.________) - CAMAC 233607.
Vu les faits suivants:
A.
D.________ est propriétaire de la parcelle n° 401 du Registre foncier de
la Commune de Lucens, située à la Route de Moudon 31, qu’il a promis de vendre
à C.________, société dont le siège est à Lucens et qui a notamment pour but
l'exploitation d'une entreprise générale de construction et de rénovation.
D’une surface totale de 1'293 m2, dite parcelle est construite
dans sa partie sud-est d’une habitation et garage (n° ECA 554) d’une
surface de 150 m2 et d’un bâtiment (n° ECA 750) d’une surface de 27 m2.
Le solde, de 1'116 m2, est en nature de place-jardin. D’après le
plan général d’affectation (PGA) adopté par le Conseil communal le 28 octobre
2013 et approuvé préalablement par le Département du territoire et de
l’environnement le 30 janvier 2014, mis en vigueur le 14 juillet 2015, la
parcelle n° 401 est colloquée en zone de moyenne densité, régie par les
art. 81 et suivants du règlement communal sur le plan général
d'affectation et la police des constructions (RPGA), adopté, approuvé et mis en
vigueur aux mêmes dates que le PGA.
B.
Du 19 juin au 18 juillet 2024, à la requête de Smartim Särl, a été mise
à l’enquête publique une demande d’autorisation de construire dans la partie
nord-ouest de la parcelle n° 401, actuellement libre de construction, d'un
bâtiment comprenant trois appartements avec cinq places de parc, dont deux
couvertes. Le projet comprend également la pose de deux pompes à chaleur (PAC)
air/eau et de 36 m2 de panneaux solaires photovoltaïques.
C.
Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle du 18 juillet 2024
de A.________ et B.________, propriétaires de la parcelle n° 290, qui jouxte à
l’ouest la parcelle n° 401. Ces voisins se plaignaient de l’absence
d’intégration du projet aux constructions du quartier en raison de la
densification massive du bien-fonds que la construction prévue entraînait. Ils
invoquaient la violation de diverses règles de police des constructions: en
matière de distance à la limite s’agissant du couvert à voiture qu’il était
prévu de surmonter d’une terrasse en bordure de leur propriété, ainsi qu’en
matière de CUS. Les opposants contestaient également que le projet disposât
d’un accès suffisant et critiquaient l’emplacement choisi pour la PAC prévue en
limite de leur propriété, en raison des émissions sonores qu’une telle
installation engendre.
D.
Suite aux oppositions, les plans du projet ont été modifiés, le 4
septembre 2024, afin de rendre inaccessible la toiture du couvert situé au nord-ouest
de la construction. Le projet a été soumis à l’Association Intercommunale
Service Technique Broye Vaudoise (AISTBV), qui a établi un rapport, le 4
septembre 2024.
E.
Par décision des 9 et 10 septembre 2024, la Municipalité de Lucens (la
municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire demandé
notamment aux conditions impératives suivantes:
-
Les plans modifiés datés du 04.09.2024 (plan géomètre, façade so,
façade ne, 1er étage) concernant la suppression de la terrasse
prévue sur le couvert à voiture situé au Nord-Ouest de la parcelle n° 401 font
partie intégrante du dossier, ainsi que du permis de construire n° 204_2024_24,
CAMAC n° 233607 et annulent et remplacent ces mêmes plans, datés du 01.05.2024;
-
Un plan d’installation de chantier et d’accès à celui-ci pour les
entreprises, devra être transmis à l’AISTBV pour validation avant le début des
travaux.
Il résulte de la synthèse CAMAC n° 233'607 du 11
septembre 2024, qui remplace celle du 23 juillet 2024, que la Direction de
l’environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques
technologiques (DGE/DIREV/ARC) a émis un préavis favorable et soumis la
réalisation de la pompe à chaleur aux "conditions et charges" que "l’installation
et le modèle de PAC [soient] conformes au formulaire d’attestation du respect
des exigences de protection contre le bruit pour pompe à chaleur air-eau daté du
01 mai 2024. Les valeurs de planification pour la période nocturne seront ainsi
respectées pour les voisins les plus proches".
F.
Par acte du 10 octobre 2024 de leur avocate, A.________ et B.________
ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal contre la décision des 9/10 septembre 2024 concluant, principalement,
à son annulation et au refus du permis de construire litigieux, et,
subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée
pour qu’elle statue à nouveau et refuse le permis de construire demandé, sous
suite de frais et dépens.
Le 14 novembre 2024, l’autorité intimée a produit le
dossier de la cause ainsi que les plans et la réglementation applicables. En
guise de réponse, elle s’est référée au rapport de l’AISTBV du 4 septembre
2024.
Le 18 novembre 2024, la Direction générale de
l’environnement (DGE) s’est déterminée, en ne prenant toutefois pas de
conclusion formelle.
Le 9 décembre 2024, les recourants ont déposé des
observations complémentaires.
Ni le propriétaire, ni la constructrice n’ont déposé
de réponse dans le délai imparti par le juge instructeur le 29 octobre 2024.
Considérant en droit:
1.
La décision municipale levant une opposition et délivrant un permis de
construire peut faire l’objet d'un recours de droit
administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps
utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art.
76 et 79 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les voisins directs,
qui se sont opposés au projet lors de la mise à l’enquête publique, ont la
qualité pour recourir au sens de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD
(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a lieu d’entrer en matière
sur le fond.
2.
Le permis de construire litigieux porte sur un bâtiment de trois logements,
cinq places de parc extérieures dont deux munies chacune d’un couvert, deux PAC
air/eau et des panneaux photovoltaïques.
Le premier grief soulevé par les recourants concerne
le couvert à voiture prévu au nord-ouest des logements projetés. L’autorité
intimée considère que l’utilisation de cette construction, ainsi que du couvert
situé au sud-est, est liée à l’occupation du bâtiment principal et que ces ouvrages
peuvent être autorisés dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre
bâtiments et limites de propriété. Après la mise à l’enquête publique, il a été
requis de la constructrice qu’elle modifie les plans du projet afin de
supprimer la terrasse aménagée sur le couvert à voiture prévu au nord-ouest des
logements, ce qui a été fait selon les plans datés du 4 septembre 2024.
L’autorité intimée considère dès lors que le couvert ne constitue plus une
gêne pour l’intimité des voisins. De leur côté, les recourants font valoir, en
bref, que ces structures seraient en réalité intégrées physiquement à
l’habitation projetée et qu’il ne s’agirait pas de dépendances de peu
d’importance ni d’aménagements assimilés à celles-ci. Il s’agirait en réalité
d’éléments de construction qui feraient partie intégrante du bâtiment principal
et qui devraient de ce fait être pris en compte dans le calcul de la distance
aux limites, ce qui rendrait le projet non réglementaire. Il y aurait lieu d’en
exiger la suppression.
a) aa) Les distances aux limites de la propriété
voisine tendent principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de
soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et
rationnel; elles ont pour but d'éviter notamment que les habitants de biens-fonds
contigus aient l'impression que la construction voisine ne les écrasent. Les
distances aux limites de propriété visent également à garantir un minimum de
tranquillité aux habitants (cf. arrêt CDAP AC.2015.0122/AC.2015.0123/AC.2015.0124
du
21 avril 2016 consid. 6a et les références). En application de ces principes,
le critère pour déterminer si un élément de construction doit être qualifié
d'avant-corps (et par conséquent être pris en compte dans le calcul de la
distance aux limites) tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie: si
l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l'observateur
extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer
qu'il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu'il
doit respecter les distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre
constructible (cf. arrêts CDAP AC.2006.0148 du 6 août 2007 consid. 3;
AC.2003.0256 du 7 septembre 2004 consid. 6).
bb) A Lucens, en zone de moyenne densité, le RPGA
prévoit à son art. 82 al. 2 que la distance entre la façade et la limite de
propriété est de 4 m au moins et que cette distance est doublée entre bâtiments
sis sur la même propriété. L’art. 8 RPGA, applicable à toutes les zones, qui
traite des distances aux limites, prévoit que la distance entre un bâtiment et
la limite de la propriété voisine est mesurée au mur de la façade sans tenir
compte des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons en
porte-à-faux et autres installations semblables, perpendiculairement à la
limite (al. 1). Lorsque la façade d’un bâtiment se présente obliquement par
rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire est mesurée au
milieu de la façade, perpendiculairement à la limite. A l’angle le plus
rapproché de la limite, la distance réglementaire ne pourra pas être diminuée
de plus de 1 m (al. 2).
cc) D’après l’art. 15 RPGA, la municipalité est
compétente pour autoriser la construction, dans les espaces réglementaires
entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de
propriété, de dépendances de peu d’importance au sens de l’art. 39 RLATC,
n’ayant qu’un rez-de-chaussée, d’une hauteur maximale de 3 m à la corniche en
aval (al. 1). Le règlement précise qu’on entend par dépendances, les garages,
buanderies, bûchers, hangars, etc. et que ces petits bâtiments ne peuvent
servir à l’habitation ou à l’exercice d’une activité professionnelle (al. 2). L’art. 36 al. 3 RPGA, qui traite des places de
stationnement et des garages et est applicable à toutes les zones, prévoit que
les couverts à voiture du type "carport", les garages ou couverts
fermés qui ne sont pas intégrés à l’habitation sont assimilés à des dépendances
au sens de l’art. 15 RPGA.
L’art. 39 du règlement d’application du 19 septembre
1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les
constructions (RLATC; BLV 700.11.1), auquel le règlement communal se réfère,
est libellé comme il suit:
"Art. 39
Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés
1 A défaut de
dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la
construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à
l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre
bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.
2 Par dépendances de
peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,
sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu
d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,
réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces
dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité
professionnelle.
3 Ces règles sont
également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:
murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.
4 Ces constructions ne
peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice
pour les voisins.
5 (…)."
Cette norme contient des notions juridiques
indéterminées, telles que celles de "construction distincte du bâtiment
principal", de "volume de peu d'importance" (al. 2), ou encore
de "préjudice pour les voisins" (al. 4).
dd) Selon la jurisprudence, s'il est vrai que l'art.
39 RLATC vise les dépendances dites "distinctes", le seul fait
qu'une bâtisse soit contiguë à la construction principale ne l'empêche pas
d'être tenue pour une dépendance; ainsi, a été qualifié de dépendance un garage
accolé au bâtiment principal, mais distinct et ne possédant pas de
communication interne avec celui-ci (AC.1999.0018 du 19 juillet 1999 consid.
4b/bb; AC.1996.0072 du 26 mai 1998 consid. 2b; RDAF 1978 p. 207; cf. encore
arrêts AC.2010.0213 du 15 septembre 2011 consid. 3a; AC.2009.0108 du 15 janvier
2010 consid. 3a et les nombreuses références citées). Une annexe projetée
a de même été qualifiée de dépendance au motif, notamment, qu’elle
n'apparaissait pas inscrite dans le gabarit de la villa, dont, visuellement,
elle ne se présentait pas comme une partie intégrante (RDAF 1978 p. 207; RDAF
1978 p. 210).
L'art. 39 al. 2 RLATC exige que le volume de la
dépendance soit de peu d'importance par rapport au bâtiment principal.
Dans l’application de ce critère, ce qui est décisif, c’est le rapport entre le
bâtiment principal et la dépendance projetée, en particulier quant à leurs
volumes respectifs; il n'y a pas de normes chiffrées absolues, car les
situations doivent être appréciées au cas par cas, ce qui laisse à l'autorité
compétente une certaine marge dans l'interprétation de cette notion juridique
indéterminée (cf. arrêt CDAP AC.2017.0137 du 14 mai 2018 consid. 3a et les
réf. citées). L'art. 39 al. 2 RLATC contient une liste purement exemplative
(voire les termes "telles que"), ce qui signifie que des
constructions non mentionnées peuvent aussi être qualifiées de dépendances de
peu d'importance. Un couvert à voitures, même fermé sur plusieurs côtés et
recouvert d'une dalle, n'équivaut pas à un garage. L'art. 39 RLATC n'exclut cependant
pas les couverts pour deux voitures ou plus; un couvert pouvant abriter quatre
voitures a été autorisé comme dépendance au sens de l'art. 39 RLATC, car, sur
le plan du volume, il restait de peu d'importance (187 m3 par
rapport à 1'561 m3 du bâtiment principal) et il n'avait pas de
liaison directe avec l'habitation (arrêt CDAP AC.2015.0022 du 26 octobre 2015
consid. 4). Dans une autre affaire, un couvert à voitures présentant une
surface importante comparée à la surface du chalet, puisqu'elle représentait un
peu moins de la moitié de celle de l'habitation, a été admis compte tenu des
circonstances (arrêt TF 1C_387/2009 du 6 avril 2010, in RDAF 2011 I 161 n° 37).
Enfin, d’après la jurisprudence, lorsque la
construction forme un tout architectural avec le bâtiment principal, on ne
saurait la qualifier de bâtiment distinct et, partant, de dépendance. Le
tribunal a ainsi jugé qu’un couvert, sous lequel une voiture pourrait être
abritée, qui serait en substance créé en évidant une extrémité du bâtiment ne
pouvait pas être tenu pour une dépendance dès lors qu’il ne se distinguait du
bâtiment que par le vide de ses façades et restait inscrit dans la continuité
du bâtiment en terme de style architectural, d’alignement et de hauteur de
façades. Dans ce contexte, il a été jugé qu’il n’était pas décisif que la
surface du futur couvert respecte la taille maximale de 36 m2 prévue
par le règlement communal, qu’elle ne représente que 10% de la surface du
bâtiment principal et que la hauteur à la corniche ne dépasse pas 3 m (arrêt
AC.2015.0122 du 21 avril 2016 consid. 2).
b) En l’espèce, d’après le plan de situation
rectifié du 4 septembre 2024, les façades du bâtiment principal sont
implantées:
- à
l’angle nord, à 4,70 m de la parcelle des recourants et à 4,40 m de la Route de
Moudon,
- à
l’angle ouest, à 4,62 m de la parcelle des recourants et à 4,03 m de la
parcelle n° 288,
- à
l’angle sud, à 4,03 m de la parcelle n° 288 et à 8,09 m du bâtiment
d’habitation ECA n° 554 préexistant sur la parcelle n° 401,
- à
l’est, à 8 m du bâtiment ECA n° 554 et à 4,46 m de la Route de Moudon.
Il s’ensuit que la construction principale respecte
les distances aux limites de l’art. 82 RPGA. Les couverts à voiture litigieux
sont en revanche implantés à l’intérieur de ces distances à la limite. La
question à résoudre est donc de savoir s’il s’agit de dépendances de peu
d’importance ou d’éléments assimilés, comme le considère l’autorité intimée,
auquel cas ils peuvent être autorisés aux conditions des art. 15 RPGA et
39 RLATC, ou si ces éléments sont trop importants, au point de former le
prolongement de la construction principale, pour pouvoir être implantés dans
les espaces dits réglementaires. La résolution de cette question nécessite
d’analyser l’ensemble de la construction projetée.
En droit cantonal vaudois, les communes jouissent
d'une autonomie lorsqu'elles définissent l'affectation de leur territoire et
lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139 al. 1 let. d de la
Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]). Les
autorités cantonales doivent laisser aux autorités communales la liberté
d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Il s'ensuit,
d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, que lorsqu'une autorité communale
interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les
circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de
construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que
l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Dans la
mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des
circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de
recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne
peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle
des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou
qu’elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (arrêts
TF 1C_124/2023 du 6 juin 2023 consid. 4.1.1; 1C_104/2020 du 23 septembre 2020
consid. 2.2; ATF 145 I 52 consid. 3.6; arrêt TF 1C_499/2017-1C_500/2017 du 19
avril 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt CDAP AC.2021.0311 du 13 juin
2022 consid. 3c).
c) En l’espèce, le projet comporte deux corps de
bâtiment accolés l’un à l’autre. Le premier, situé au sud-est, du côté du
bâtiment ECA n° 554, comprend une seule habitation sur deux étages coiffée
d’une toiture plate. Le second, coiffé d’une toiture à deux pans, situé au nord-ouest,
du côté de la parcelle des recourants, comprend deux habitations réparties sur
trois étages. La première occupe le rez-de-chaussée et environ la moitié de la
surface du 1er étage. La seconde est accessible depuis le 1er
étage, au moyen d’un escalier extérieur qui s’appuie en façade nord-ouest du
bâtiment. Il occupe environ la moitié du 1er étage ainsi que
les combles. Une ouverture permet d’accéder à une terrasse de 26,60 m2
aménagée sur la toiture plate du premier corps de bâtiment.
D’après la demande de permis de construire, la
surface au sol de la nouvelle construction décrite ci-dessus représente 172 m2
pour une surface brute utile de plancher de 425 m2. La construction
occupe l’essentiel de la surface constructible, de sorte que les escaliers
extérieurs, les trois places de stationnement extérieures et les deux places
couvertes sont prévus dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre
bâtiments et limites de propriété. Ainsi, deux places de parc extérieures sont
aménagées parallèlement à la construction principale ainsi qu’au chemin
d’accès, à proximité des portes d’entrée aux logements. Deux couverts sont
prévus parallèlement aux façades sud-est et nord-ouest du bâtiment principal.
La dernière place de parc extérieure jouxte le couvert prévu au sud-est du corps
de bâtiment.
Chaque place couverte, de forme rectangulaire,
représente une surface au sol de 18,15 m2. La dalle qui les recouvre
se situe à 3 m de hauteur et repose, côté extérieur, sur un mur d'environ 7,5 m
de long; au nord-ouest, le mur est de plus implanté sur la limite de propriété
des recourants. Tandis qu’il est prévu de fermer sur toute la hauteur l'arrière
du couvert situé au sud-est, aucune fermeture semblable n’est prévue pour le
couvert situé au nord-ouest. Du côté du bâtiment, la dalle repose sur un mur d'environ
6 m de long. Au sud-est, la couverture se prolonge jusqu’au mur de la façade du
bâtiment principal, pour abriter les escaliers aménagés le long de sa façade,
d’une largeur d’environ 1 m, qui permettent d’accéder au sous-sol. Au
nord-ouest, la dalle est percée à l’endroit où débouche, à l’étage, l’escalier
qui conduit au deuxième logement du bâtiment.
Il était initialement prévu d’utiliser la surface du
couvert à voiture comme terrasse pour l’appartement du 1er étage, ce
dont les recourants s’étaient plaints dans leur opposition. Le rapport du 4
septembre 2024 de l’AISTBV, sur lequel l’autorité intimée s’est fondée pour
rendre la décision attaquée, relevait que la terrasse en question pouvait
porter préjudice à l’intimité des voisins directs en raison de la vue
plongeante qui en résultait sur la parcelle des recourants. La terrasse pouvait
être considérée comme un prolongement de la construction principale et devait
être supprimée. En conséquence, les plans du projet devaient être modifiés de
façon à ce que l’accès à l’appartement du 1er étage se fasse par un
escalier et une coursive permettant uniquement le passage et qu’il ne soit
aucunement utilisé comme lieu de vie. Il fallait également que la place de parc
située sous la coursive d’accès à l’appartement du 1er étage, au nord-ouest,
soit couverte par une structure servant uniquement de couvert qui soit
totalement inaccessible sur sa partie supérieure. Le rapport technique
considérait enfin que l’escalier et la coursive d’accès à l’appartement du 1er
étage étaient des éléments techniques qui pouvaient être mis en œuvre dans les
espaces réglementaires. La suppression de la terrasse avait pour but de casser
cet élément qui venait en prolongement de la construction. Faisant siennes ces
recommandations, l’autorité intimée a délivré le permis de construire à la
condition impérative que les plans modifiés du 4 septembre 2024 (plans de
géomètre, des façades sud-ouest et nord-est, ainsi que du 1er étage)
relatifs à la suppression de la terrasse fassent partie intégrante du permis de
construire, en remplacement des précédents ayant le même objet. Désormais, les
plans rectifiés du 4 septembre 2024 ne comportent plus de terrasse, mais une
coursive extérieure permettant d’accéder au logement du 1er étage.
En réalité, lorsque l’on se réfère aux plans, la
suppression de la terrasse ne modifie pas l’impression que les couverts à
voiture apparaissent clairement comme des prolongements de la construction
principale. D’une part, visuellement, le rez-de-chaussée de la construction
principale paraît encadré par des murs, imposants, d'environ 7,5 m de longueur
et de 3 m de hauteur, qui ferment, à l’extérieur, les deux couverts. D’autre
part, les couverts et le bâtiment principal sont reliés entre eux au moyen du
prolongement, jusqu’à la façade de l’habitation principale, de la dalle qui
recouvre les couverts à voiture. Cette couverture se prolonge même, au
nord-est, le long de la façade principale pour servir d’auvent et abriter une
porte d’entrée principale du rez-de-chaussée, ce qui accentue l’impression que
les constructions sont non seulement reliées entre elles mais forment un tout.
Par ailleurs, les surfaces cumulées des deux couverts à voiture mesurent (2 x
18,15 m2 =) 36,30 m2, soit environ 20 % de la
surface du bâtiment principal (de 172 m2 d’après la demande de
permis de construire), ce qui n’est pas négligeable.
Il s’impose également de constater qu’il n’y a pas
que les couverts à voiture qui sont implantés à l’intérieur des distances à la
limite entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété. Les
constructeurs ont en effet aussi prévu, à l’intérieur de ces limites, des
escaliers extérieurs qui conduisent de chaque côté au sous-sol de la
construction principale et, au nord-ouest, à son 1er étage. La dalle
du couvert sert de plus à cet endroit de coursive pour accéder à l’appartement
aménagé au 1er étage et dans les combles. Enfin, trois places de
parc extérieures sont aménagées à l’intérieur de ces limites. Dans ce contexte
d’accumulation d’aménagements extérieurs, il n’y a plus de doute que les
distances aux limites ne permettent plus de jouer le rôle que la jurisprudence
rappelée ci-dessus leur réserve, à savoir de préserver un minimum de lumière,
d’air, de soleil et de tranquillité entre les constructions afin de garantir un
aménagement sain et rationnel. Quant au mur extérieur du couvert à voiture
aménagé en façade nord-ouest, dont on rappelle qu’il mesure environ 7,5 m de
long et 3 m de haut et qu’il est implanté sur la limite de la propriété des
recourants, il donne incontestablement l’impression aux voisins que la construction
les écrase.
Au final, l’autorité intimée, en considérant que les
couverts à voiture litigieux pouvaient être autorisés en tant que dépendances
dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites
de propriété, a occulté le fait qu’en réalité, ces constructions, d’un point de
vue architectural, se présentaient comme une extension du bâtiment principal et
qu’elles ne permettaient plus de garantir le but recherché par les règles
relatives aux distances aux limites en terme d’aménagement sain et rationnel,
tant au nord-ouest qu’au sud-est, puisqu’elles prolongent la construction
principale jusqu’à celles-là. La prise en considération de ces éléments aurait
dû conduire l’autorité à refuser le permis de construire requis. Dans ces
conditions, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés par les
recourants.
3.
Le considérant qui précède conduit à l’admission du recours et à la
réforme de la décision entreprise, en ce sens que le permis de construire est
refusé. Les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe
(art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure met en présence, outre
les recourants et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les
intérêts sont opposés à ceux des recourants, c'est en principe à cette partie
adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision
est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêt CDAP AC.2019.0307
du 14 février 2020 consid. 3 et les réf. citées). Il appartient en conséquence
à la constructrice, qui succombe, de supporter les frais de justice. Les
recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat, ont droit à des
dépens (cf. art. 49 al. 2 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Lucens des 9/10 septembre 2024 est
réformée en ce sens que le permis de construire est refusé.
III.
Les frais du présent arrêt, par 3'000 (trois mille) francs, sont mis à
la charge de C.________.
IV.
C.________ doit aux recourants, solidairement entre eux, la somme de 2'000
(deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 18 mars 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.