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Décision

AC.2024.0310

CDAP - AC.2024.0310 - 2025-03-18 - A._____, B.__/Municipalité de Lucens, Direction générale de l'environnement (DGE), C.__, D._____

18 mars 2025Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 18 mars 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; Mme Dominique von der Mühll et

M. Emmanuel Vodoz, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourants

A.________ et B.________, à ********,

représentés par Me Florine KÜNG, avocate à Payerne,

P_FIN

Autorité intimée

Municipalité de Lucens, à

Lucens,

P_FIN

Autorité concernée

Direction générale de

l'environnement, à Lausanne,

P_FIN

Constructrice

C.________, à ********,

P_FIN

Propriétaire

D.________, à ********.

P_FIN

Objet

permis de construire

Recours A._________ et B.________ c/ décision de la

Municipalité de Lucens des 9/10 septembre 2024 levant leur opposition et

délivrant un permis de construire (nouveau bâtiment comprenant 3 appartements

avec 5 places de parc dont 2 couvertes, 2 PAC air/eau et 36 m2 de

panneaux solaires photovoltaïques sur la parcelle n° 401, propriété de

D.________ et promise-vendue à C.________) - CAMAC 233607.

Vu les faits suivants:

A.

D.________ est propriétaire de la parcelle n° 401 du Registre foncier de

la Commune de Lucens, située à la Route de Moudon 31, qu’il a promis de vendre

à C.________, société dont le siège est à Lucens et qui a notamment pour but

l'exploitation d'une entreprise générale de construction et de rénovation.

D’une surface totale de 1'293 m2, dite parcelle est construite

dans sa partie sud-est d’une habitation et garage (n° ECA 554) d’une

surface de 150 m2 et d’un bâtiment (n° ECA 750) d’une surface de 27 m2.

Le solde, de 1'116 m2, est en nature de place-jardin. D’après le

plan général d’affectation (PGA) adopté par le Conseil communal le 28 octobre

2013 et approuvé préalablement par le Département du territoire et de

l’environnement le 30 janvier 2014, mis en vigueur le 14 juillet 2015, la

parcelle n° 401 est colloquée en zone de moyenne densité, régie par les

art. 81 et suivants du règlement communal sur le plan général

d'affectation et la police des constructions (RPGA), adopté, approuvé et mis en

vigueur aux mêmes dates que le PGA.

B.

Du 19 juin au 18 juillet 2024, à la requête de Smartim Särl, a été mise

à l’enquête publique une demande d’autorisation de construire dans la partie

nord-ouest de la parcelle n° 401, actuellement libre de construction, d'un

bâtiment comprenant trois appartements avec cinq places de parc, dont deux

couvertes. Le projet comprend également la pose de deux pompes à chaleur (PAC)

air/eau et de 36 m2 de panneaux solaires photovoltaïques.

C.

Le projet a suscité plusieurs oppositions, dont celle du 18 juillet 2024

de A.________ et B.________, propriétaires de la parcelle n° 290, qui jouxte à

l’ouest la parcelle n° 401. Ces voisins se plaignaient de l’absence

d’intégration du projet aux constructions du quartier en raison de la

densification massive du bien-fonds que la construction prévue entraînait. Ils

invoquaient la violation de diverses règles de police des constructions: en

matière de distance à la limite s’agissant du couvert à voiture qu’il était

prévu de surmonter d’une terrasse en bordure de leur propriété, ainsi qu’en

matière de CUS. Les opposants contestaient également que le projet disposât

d’un accès suffisant et critiquaient l’emplacement choisi pour la PAC prévue en

limite de leur propriété, en raison des émissions sonores qu’une telle

installation engendre.

D.

Suite aux oppositions, les plans du projet ont été modifiés, le 4

septembre 2024, afin de rendre inaccessible la toiture du couvert situé au nord-ouest

de la construction. Le projet a été soumis à l’Association Intercommunale

Service Technique Broye Vaudoise (AISTBV), qui a établi un rapport, le 4

septembre 2024.

E.

Par décision des 9 et 10 septembre 2024, la Municipalité de Lucens (la

municipalité) a levé les oppositions et délivré le permis de construire demandé

notamment aux conditions impératives suivantes:

-

Les plans modifiés datés du 04.09.2024 (plan géomètre, façade so,

façade ne, 1er étage) concernant la suppression de la terrasse

prévue sur le couvert à voiture situé au Nord-Ouest de la parcelle n° 401 font

partie intégrante du dossier, ainsi que du permis de construire n° 204_2024_24,

CAMAC n° 233607 et annulent et remplacent ces mêmes plans, datés du 01.05.2024;

-

Un plan d’installation de chantier et d’accès à celui-ci pour les

entreprises, devra être transmis à l’AISTBV pour validation avant le début des

travaux.

Il résulte de la synthèse CAMAC n° 233'607 du 11

septembre 2024, qui remplace celle du 23 juillet 2024, que la Direction de

l’environnement industriel, urbain et rural, Division Air, climat et risques

technologiques (DGE/DIREV/ARC) a émis un préavis favorable et soumis la

réalisation de la pompe à chaleur aux "conditions et charges" que "l’installation

et le modèle de PAC [soient] conformes au formulaire d’attestation du respect

des exigences de protection contre le bruit pour pompe à chaleur air-eau daté du

01 mai 2024. Les valeurs de planification pour la période nocturne seront ainsi

respectées pour les voisins les plus proches".

F.

Par acte du 10 octobre 2024 de leur avocate, A.________ et B.________

ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal contre la décision des 9/10 septembre 2024 concluant, principalement,

à son annulation et au refus du permis de construire litigieux, et,

subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité intimée

pour qu’elle statue à nouveau et refuse le permis de construire demandé, sous

suite de frais et dépens.

Le 14 novembre 2024, l’autorité intimée a produit le

dossier de la cause ainsi que les plans et la réglementation applicables. En

guise de réponse, elle s’est référée au rapport de l’AISTBV du 4 septembre

2024.

Le 18 novembre 2024, la Direction générale de

l’environnement (DGE) s’est déterminée, en ne prenant toutefois pas de

conclusion formelle.

Le 9 décembre 2024, les recourants ont déposé des

observations complémentaires.

Ni le propriétaire, ni la constructrice n’ont déposé

de réponse dans le délai imparti par le juge instructeur le 29 octobre 2024.

Considérant en droit:

1.

La décision municipale levant une opposition et délivrant un permis de

construire peut faire l’objet d'un recours de droit

administratif au sens des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Le recours a été déposé en temps

utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences légales de motivation (art.

76 et 79 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Les voisins directs,

qui se sont opposés au projet lors de la mise à l’enquête publique, ont la

qualité pour recourir au sens de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-VD

(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a lieu d’entrer en matière

sur le fond.

2.

Le permis de construire litigieux porte sur un bâtiment de trois logements,

cinq places de parc extérieures dont deux munies chacune d’un couvert, deux PAC

air/eau et des panneaux photovoltaïques.

Le premier grief soulevé par les recourants concerne

le couvert à voiture prévu au nord-ouest des logements projetés. L’autorité

intimée considère que l’utilisation de cette construction, ainsi que du couvert

situé au sud-est, est liée à l’occupation du bâtiment principal et que ces ouvrages

peuvent être autorisés dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre

bâtiments et limites de propriété. Après la mise à l’enquête publique, il a été

requis de la constructrice qu’elle modifie les plans du projet afin de

supprimer la terrasse aménagée sur le couvert à voiture prévu au nord-ouest des

logements, ce qui a été fait selon les plans datés du 4 septembre 2024.

L’autorité intimée considère dès lors que le couvert ne constitue plus une

gêne pour l’intimité des voisins. De leur côté, les recourants font valoir, en

bref, que ces structures seraient en réalité intégrées physiquement à

l’habitation projetée et qu’il ne s’agirait pas de dépendances de peu

d’importance ni d’aménagements assimilés à celles-ci. Il s’agirait en réalité

d’éléments de construction qui feraient partie intégrante du bâtiment principal

et qui devraient de ce fait être pris en compte dans le calcul de la distance

aux limites, ce qui rendrait le projet non réglementaire. Il y aurait lieu d’en

exiger la suppression.

a) aa) Les distances aux limites de la propriété

voisine tendent principalement à préserver un minimum de lumière, d'air et de

soleil entre les constructions afin de garantir un aménagement sain et

rationnel; elles ont pour but d'éviter notamment que les habitants de biens-fonds

contigus aient l'impression que la construction voisine ne les écrasent. Les

distances aux limites de propriété visent également à garantir un minimum de

tranquillité aux habitants (cf. arrêt CDAP AC.2015.0122/AC.2015.0123/AC.2015.0124

du

21 avril 2016 consid. 6a et les références). En application de ces principes,

le critère pour déterminer si un élément de construction doit être qualifié

d'avant-corps (et par conséquent être pris en compte dans le calcul de la

distance aux limites) tient à son aspect extérieur et à sa volumétrie: si

l'ouvrage, compte tenu de ses caractéristiques, apparaît pour l'observateur

extérieur comme un volume supplémentaire du bâtiment, on devra alors considérer

qu'il aggrave les inconvénients pour le voisinage et, par conséquent, qu'il

doit respecter les distances aux limites et demeurer à l'intérieur du périmètre

constructible (cf. arrêts CDAP AC.2006.0148 du 6 août 2007 consid. 3;

AC.2003.0256 du 7 septembre 2004 consid. 6).

bb) A Lucens, en zone de moyenne densité, le RPGA

prévoit à son art. 82 al. 2 que la distance entre la façade et la limite de

propriété est de 4 m au moins et que cette distance est doublée entre bâtiments

sis sur la même propriété. L’art. 8 RPGA, applicable à toutes les zones, qui

traite des distances aux limites, prévoit que la distance entre un bâtiment et

la limite de la propriété voisine est mesurée au mur de la façade sans tenir

compte des terrasses non couvertes, des seuils, des perrons, des balcons en

porte-à-faux et autres installations semblables, perpendiculairement à la

limite (al. 1). Lorsque la façade d’un bâtiment se présente obliquement par

rapport à la limite de propriété, la distance réglementaire est mesurée au

milieu de la façade, perpendiculairement à la limite. A l’angle le plus

rapproché de la limite, la distance réglementaire ne pourra pas être diminuée

de plus de 1 m (al. 2).

cc) D’après l’art. 15 RPGA, la municipalité est

compétente pour autoriser la construction, dans les espaces réglementaires

entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de

propriété, de dépendances de peu d’importance au sens de l’art. 39 RLATC,

n’ayant qu’un rez-de-chaussée, d’une hauteur maximale de 3 m à la corniche en

aval (al. 1). Le règlement précise qu’on entend par dépendances, les garages,

buanderies, bûchers, hangars, etc. et que ces petits bâtiments ne peuvent

servir à l’habitation ou à l’exercice d’une activité professionnelle (al. 2). L’art. 36 al. 3 RPGA, qui traite des places de

stationnement et des garages et est applicable à toutes les zones, prévoit que

les couverts à voiture du type "carport", les garages ou couverts

fermés qui ne sont pas intégrés à l’habitation sont assimilés à des dépendances

au sens de l’art. 15 RPGA.

L’art. 39 du règlement d’application du 19 septembre

1986 de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement du territoire et les

constructions (RLATC; BLV 700.11.1), auquel le règlement communal se réfère,

est libellé comme il suit:

"Art. 39

Dépendances de peu d'importance et autres aménagements assimilés

1 A défaut de

dispositions communales contraires, les municipalités peuvent autoriser la

construction de dépendances de peu d'importance, dont l'utilisation est liée à

l'occupation du bâtiment principal, dans les espaces réglementaires entre

bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété.

2 Par dépendances de

peu d'importance, on entend des constructions distinctes du bâtiment principal,

sans communication interne avec celui-ci et dont le volume est de peu

d'importance par rapport à celui du bâtiment principal, telles que pavillons,

réduits de jardin ou garages particuliers pour deux voitures au plus. Ces

dépendances ne peuvent en aucun cas servir à l'habitation ou à l'activité

professionnelle.

3 Ces règles sont

également valables pour d'autres ouvrages que des dépendances proprement dites:

murs de soutènement, clôtures, places de stationnement à l'air libre notamment.

4 Ces constructions ne

peuvent être autorisées que pour autant qu'elles n'entraînent aucun préjudice

pour les voisins.

5 (…)."

Cette norme contient des notions juridiques

indéterminées, telles que celles de "construction distincte du bâtiment

principal", de "volume de peu d'importance" (al. 2), ou encore

de "préjudice pour les voisins" (al. 4).

dd) Selon la jurisprudence, s'il est vrai que l'art.

39 RLATC vise les dépendances dites "distinctes", le seul fait

qu'une bâtisse soit contiguë à la construction principale ne l'empêche pas

d'être tenue pour une dépendance; ainsi, a été qualifié de dépendance un garage

accolé au bâtiment principal, mais distinct et ne possédant pas de

communication interne avec celui-ci (AC.1999.0018 du 19 juillet 1999 consid.

4b/bb; AC.1996.0072 du 26 mai 1998 consid. 2b; RDAF 1978 p. 207; cf. encore

arrêts AC.2010.0213 du 15 septembre 2011 consid. 3a; AC.2009.0108 du 15 janvier

2010 consid. 3a et les nombreuses références citées). Une annexe projetée

a de même été qualifiée de dépendance au motif, notamment, qu’elle

n'apparaissait pas inscrite dans le gabarit de la villa, dont, visuellement,

elle ne se présentait pas comme une partie intégrante (RDAF 1978 p. 207; RDAF

1978 p. 210).

L'art. 39 al. 2 RLATC exige que le volume de la

dépendance soit de peu d'importance par rapport au bâtiment principal.

Dans l’application de ce critère, ce qui est décisif, c’est le rapport entre le

bâtiment principal et la dépendance projetée, en particulier quant à leurs

volumes respectifs; il n'y a pas de normes chiffrées absolues, car les

situations doivent être appréciées au cas par cas, ce qui laisse à l'autorité

compétente une certaine marge dans l'interprétation de cette notion juridique

indéterminée (cf. arrêt CDAP AC.2017.0137 du 14 mai 2018 consid. 3a et les

réf. citées). L'art. 39 al. 2 RLATC contient une liste purement exemplative

(voire les termes "telles que"), ce qui signifie que des

constructions non mentionnées peuvent aussi être qualifiées de dépendances de

peu d'importance. Un couvert à voitures, même fermé sur plusieurs côtés et

recouvert d'une dalle, n'équivaut pas à un garage. L'art. 39 RLATC n'exclut cependant

pas les couverts pour deux voitures ou plus; un couvert pouvant abriter quatre

voitures a été autorisé comme dépendance au sens de l'art. 39 RLATC, car, sur

le plan du volume, il restait de peu d'importance (187 m3 par

rapport à 1'561 m3 du bâtiment principal) et il n'avait pas de

liaison directe avec l'habitation (arrêt CDAP AC.2015.0022 du 26 octobre 2015

consid. 4). Dans une autre affaire, un couvert à voitures présentant une

surface importante comparée à la surface du chalet, puisqu'elle représentait un

peu moins de la moitié de celle de l'habitation, a été admis compte tenu des

circonstances (arrêt TF 1C_387/2009 du 6 avril 2010, in RDAF 2011 I 161 n° 37).

Enfin, d’après la jurisprudence, lorsque la

construction forme un tout architectural avec le bâtiment principal, on ne

saurait la qualifier de bâtiment distinct et, partant, de dépendance. Le

tribunal a ainsi jugé qu’un couvert, sous lequel une voiture pourrait être

abritée, qui serait en substance créé en évidant une extrémité du bâtiment ne

pouvait pas être tenu pour une dépendance dès lors qu’il ne se distinguait du

bâtiment que par le vide de ses façades et restait inscrit dans la continuité

du bâtiment en terme de style architectural, d’alignement et de hauteur de

façades. Dans ce contexte, il a été jugé qu’il n’était pas décisif que la

surface du futur couvert respecte la taille maximale de 36 m2 prévue

par le règlement communal, qu’elle ne représente que 10% de la surface du

bâtiment principal et que la hauteur à la corniche ne dépasse pas 3 m (arrêt

AC.2015.0122 du 21 avril 2016 consid. 2).

b) En l’espèce, d’après le plan de situation

rectifié du 4 septembre 2024, les façades du bâtiment principal sont

implantées:

- à

l’angle nord, à 4,70 m de la parcelle des recourants et à 4,40 m de la Route de

Moudon,

- à

l’angle ouest, à 4,62 m de la parcelle des recourants et à 4,03 m de la

parcelle n° 288,

- à

l’angle sud, à 4,03 m de la parcelle n° 288 et à 8,09 m du bâtiment

d’habitation ECA n° 554 préexistant sur la parcelle n° 401,

- à

l’est, à 8 m du bâtiment ECA n° 554 et à 4,46 m de la Route de Moudon.

Il s’ensuit que la construction principale respecte

les distances aux limites de l’art. 82 RPGA. Les couverts à voiture litigieux

sont en revanche implantés à l’intérieur de ces distances à la limite. La

question à résoudre est donc de savoir s’il s’agit de dépendances de peu

d’importance ou d’éléments assimilés, comme le considère l’autorité intimée,

auquel cas ils peuvent être autorisés aux conditions des art. 15 RPGA et

39 RLATC, ou si ces éléments sont trop importants, au point de former le

prolongement de la construction principale, pour pouvoir être implantés dans

les espaces dits réglementaires. La résolution de cette question nécessite

d’analyser l’ensemble de la construction projetée.

En droit cantonal vaudois, les communes jouissent

d'une autonomie lorsqu'elles définissent l'affectation de leur territoire et

lorsqu'elles appliquent le droit des constructions (art. 139 al. 1 let. d de la

Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; BLV 101.01]). Les

autorités cantonales doivent laisser aux autorités communales la liberté

d'appréciation nécessaire à l'accomplissement de leurs tâches. Il s'ensuit,

d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, que lorsqu'une autorité communale

interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les

circonstances locales, dans le cadre de l'octroi d'une autorisation de

construire, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation particulière, que

l'autorité de recours contrôle avec retenue (cf. art. 2 al. 3 LAT). Dans la

mesure où la décision communale repose sur une appréciation soutenable des

circonstances pertinentes et que celle-ci est dûment motivée, la juridiction de

recours doit la respecter. En dépit de son pouvoir d'examen complet, elle ne

peut intervenir et, le cas échéant, substituer sa propre appréciation à celle

des autorités communales que si celle-ci n'est objectivement pas soutenable ou

qu’elle paraît inappropriée à des intérêts qui dépassent la sphère communale (arrêts

TF 1C_124/2023 du 6 juin 2023 consid. 4.1.1; 1C_104/2020 du 23 septembre 2020

consid. 2.2; ATF 145 I 52 consid. 3.6; arrêt TF 1C_499/2017-1C_500/2017 du 19

avril 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt CDAP AC.2021.0311 du 13 juin

2022 consid. 3c).

c) En l’espèce, le projet comporte deux corps de

bâtiment accolés l’un à l’autre. Le premier, situé au sud-est, du côté du

bâtiment ECA n° 554, comprend une seule habitation sur deux étages coiffée

d’une toiture plate. Le second, coiffé d’une toiture à deux pans, situé au nord-ouest,

du côté de la parcelle des recourants, comprend deux habitations réparties sur

trois étages. La première occupe le rez-de-chaussée et environ la moitié de la

surface du 1er étage. La seconde est accessible depuis le 1er

étage, au moyen d’un escalier extérieur qui s’appuie en façade nord-ouest du

bâtiment. Il occupe environ la moitié du 1er étage ainsi que

les combles. Une ouverture permet d’accéder à une terrasse de 26,60 m2

aménagée sur la toiture plate du premier corps de bâtiment.

D’après la demande de permis de construire, la

surface au sol de la nouvelle construction décrite ci-dessus représente 172 m2

pour une surface brute utile de plancher de 425 m2. La construction

occupe l’essentiel de la surface constructible, de sorte que les escaliers

extérieurs, les trois places de stationnement extérieures et les deux places

couvertes sont prévus dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre

bâtiments et limites de propriété. Ainsi, deux places de parc extérieures sont

aménagées parallèlement à la construction principale ainsi qu’au chemin

d’accès, à proximité des portes d’entrée aux logements. Deux couverts sont

prévus parallèlement aux façades sud-est et nord-ouest du bâtiment principal.

La dernière place de parc extérieure jouxte le couvert prévu au sud-est du corps

de bâtiment.

Chaque place couverte, de forme rectangulaire,

représente une surface au sol de 18,15 m2. La dalle qui les recouvre

se situe à 3 m de hauteur et repose, côté extérieur, sur un mur d'environ 7,5 m

de long; au nord-ouest, le mur est de plus implanté sur la limite de propriété

des recourants. Tandis qu’il est prévu de fermer sur toute la hauteur l'arrière

du couvert situé au sud-est, aucune fermeture semblable n’est prévue pour le

couvert situé au nord-ouest. Du côté du bâtiment, la dalle repose sur un mur d'environ

6 m de long. Au sud-est, la couverture se prolonge jusqu’au mur de la façade du

bâtiment principal, pour abriter les escaliers aménagés le long de sa façade,

d’une largeur d’environ 1 m, qui permettent d’accéder au sous-sol. Au

nord-ouest, la dalle est percée à l’endroit où débouche, à l’étage, l’escalier

qui conduit au deuxième logement du bâtiment.

Il était initialement prévu d’utiliser la surface du

couvert à voiture comme terrasse pour l’appartement du 1er étage, ce

dont les recourants s’étaient plaints dans leur opposition. Le rapport du 4

septembre 2024 de l’AISTBV, sur lequel l’autorité intimée s’est fondée pour

rendre la décision attaquée, relevait que la terrasse en question pouvait

porter préjudice à l’intimité des voisins directs en raison de la vue

plongeante qui en résultait sur la parcelle des recourants. La terrasse pouvait

être considérée comme un prolongement de la construction principale et devait

être supprimée. En conséquence, les plans du projet devaient être modifiés de

façon à ce que l’accès à l’appartement du 1er étage se fasse par un

escalier et une coursive permettant uniquement le passage et qu’il ne soit

aucunement utilisé comme lieu de vie. Il fallait également que la place de parc

située sous la coursive d’accès à l’appartement du 1er étage, au nord-ouest,

soit couverte par une structure servant uniquement de couvert qui soit

totalement inaccessible sur sa partie supérieure. Le rapport technique

considérait enfin que l’escalier et la coursive d’accès à l’appartement du 1er

étage étaient des éléments techniques qui pouvaient être mis en œuvre dans les

espaces réglementaires. La suppression de la terrasse avait pour but de casser

cet élément qui venait en prolongement de la construction. Faisant siennes ces

recommandations, l’autorité intimée a délivré le permis de construire à la

condition impérative que les plans modifiés du 4 septembre 2024 (plans de

géomètre, des façades sud-ouest et nord-est, ainsi que du 1er étage)

relatifs à la suppression de la terrasse fassent partie intégrante du permis de

construire, en remplacement des précédents ayant le même objet. Désormais, les

plans rectifiés du 4 septembre 2024 ne comportent plus de terrasse, mais une

coursive extérieure permettant d’accéder au logement du 1er étage.

En réalité, lorsque l’on se réfère aux plans, la

suppression de la terrasse ne modifie pas l’impression que les couverts à

voiture apparaissent clairement comme des prolongements de la construction

principale. D’une part, visuellement, le rez-de-chaussée de la construction

principale paraît encadré par des murs, imposants, d'environ 7,5 m de longueur

et de 3 m de hauteur, qui ferment, à l’extérieur, les deux couverts. D’autre

part, les couverts et le bâtiment principal sont reliés entre eux au moyen du

prolongement, jusqu’à la façade de l’habitation principale, de la dalle qui

recouvre les couverts à voiture. Cette couverture se prolonge même, au

nord-est, le long de la façade principale pour servir d’auvent et abriter une

porte d’entrée principale du rez-de-chaussée, ce qui accentue l’impression que

les constructions sont non seulement reliées entre elles mais forment un tout.

Par ailleurs, les surfaces cumulées des deux couverts à voiture mesurent (2 x

18,15 m2 =) 36,30 m2, soit environ 20 % de la

surface du bâtiment principal (de 172 m2 d’après la demande de

permis de construire), ce qui n’est pas négligeable.

Il s’impose également de constater qu’il n’y a pas

que les couverts à voiture qui sont implantés à l’intérieur des distances à la

limite entre bâtiments ou entre bâtiments et limites de propriété. Les

constructeurs ont en effet aussi prévu, à l’intérieur de ces limites, des

escaliers extérieurs qui conduisent de chaque côté au sous-sol de la

construction principale et, au nord-ouest, à son 1er étage. La dalle

du couvert sert de plus à cet endroit de coursive pour accéder à l’appartement

aménagé au 1er étage et dans les combles. Enfin, trois places de

parc extérieures sont aménagées à l’intérieur de ces limites. Dans ce contexte

d’accumulation d’aménagements extérieurs, il n’y a plus de doute que les

distances aux limites ne permettent plus de jouer le rôle que la jurisprudence

rappelée ci-dessus leur réserve, à savoir de préserver un minimum de lumière,

d’air, de soleil et de tranquillité entre les constructions afin de garantir un

aménagement sain et rationnel. Quant au mur extérieur du couvert à voiture

aménagé en façade nord-ouest, dont on rappelle qu’il mesure environ 7,5 m de

long et 3 m de haut et qu’il est implanté sur la limite de la propriété des

recourants, il donne incontestablement l’impression aux voisins que la construction

les écrase.

Au final, l’autorité intimée, en considérant que les

couverts à voiture litigieux pouvaient être autorisés en tant que dépendances

dans les espaces réglementaires entre bâtiments ou entre bâtiments et limites

de propriété, a occulté le fait qu’en réalité, ces constructions, d’un point de

vue architectural, se présentaient comme une extension du bâtiment principal et

qu’elles ne permettaient plus de garantir le but recherché par les règles

relatives aux distances aux limites en terme d’aménagement sain et rationnel,

tant au nord-ouest qu’au sud-est, puisqu’elles prolongent la construction

principale jusqu’à celles-là. La prise en considération de ces éléments aurait

dû conduire l’autorité à refuser le permis de construire requis. Dans ces

conditions, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs soulevés par les

recourants.

3.

Le considérant qui précède conduit à l’admission du recours et à la

réforme de la décision entreprise, en ce sens que le permis de construire est

refusé. Les frais et les dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe

(art. 49 al. 1 et 55 al. 2 LPA-VD). Lorsque la procédure met en présence, outre

les recourants et l'autorité intimée, une ou plusieurs autres parties dont les

intérêts sont opposés à ceux des recourants, c'est en principe à cette partie

adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision

est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (arrêt CDAP AC.2019.0307

du 14 février 2020 consid. 3 et les réf. citées). Il appartient en conséquence

à la constructrice, qui succombe, de supporter les frais de justice. Les

recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un avocat, ont droit à des

dépens (cf. art. 49 al. 2 et 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Lucens des 9/10 septembre 2024 est

réformée en ce sens que le permis de construire est refusé.

III.

Les frais du présent arrêt, par 3'000 (trois mille) francs, sont mis à

la charge de C.________.

IV.

C.________ doit aux recourants, solidairement entre eux, la somme de 2'000

(deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 18 mars 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.