AC.2024.0312
CDAP - AC.2024.0312 - 2025-04-17 - A._____, B._____/Municipalité de Pully
17 avril 2025Français25 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 avril 2025
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
M. Miklos Ferenc Irmay et M. David Prudente, assesseurs; Mme Lea Rochat
Pittet, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Municipalité de Pully, à Pully.
Objet
Défrichement
Recours A.________ et B.________ c/ décision de la
Municipalité de Pully du 13 septembre 2024 refusant d'autoriser l'abattage
d'un marronnier sur la parcelle no 3423.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ (ci-après: les propriétaires) sont copropriétaires
depuis le 5 juillet 2024 de la parcelle no 3423 du cadastre de la
commune de Pully (ci-après: la commune). Cette parcelle, d'une surface de 1'675
m2, est composée d'un bâtiment (ECA no 237) de 208 m2
et d'une place-jardin de 1'467 m2 sur laquelle sont implantés
plusieurs arbres dont un marronnier, un épicéa et deux peupliers.
Au nord, la parcelle est bordée de l'Avenue des
Peupliers (DP no 1178); une clôture a été aménagée en bordure de
propriété, entre cette route et le bien-fonds. Le marronnier précité est
implanté à l'angle nord-ouest de la parcelle, à environ un mètre de la clôture.
B.
Le 8 juillet 2024, les propriétaires ont demandé à la Municipalité de
Pully (ci-après: la municipalité) l'autorisation d'abattre le marronnier et
l'épicéa, et d'élaguer les deux peupliers présents sur leur parcelle. Selon la
demande, l'abattage du marronnier était motivé par la destruction de la
chaussée et de la clôture du bien-fonds. La demande a été mise à l'enquête
publique du 12 juillet au 12 août 2024. Elle a soulevé deux oppositions.
Le 13 août 2024, le chef jardinier de la Direction
de l'urbanisme et de l'environnement de la commune s'est rendu sur la parcelle
des propriétaires, afin d'apprécier la situation et en particulier d'examiner
l'état de ces arbres. Il a pris quelques clichés de l'état du revêtement
routier de l'Avenue des Peupliers.
Par décision du 13 septembre 2024, la municipalité a
autorisé, à certaines conditions, l'abattage de l'épicéa et la taille des
peupliers, mais a refusé l'abattage du marronnier au motif que celui-ci se
trouvait dans un état sanitaire qui pouvait être qualifié de bon et qu'il n'y
avait pas de risque de chute apparent.
C.
A la demande des propriétaires, le 17 septembre 2024, la sociétéC.________,
a examiné l'état du marronnier litigieux. Ses constatations, datées du 30 septembre
2024, ont été libellées ainsi:
"Ce marronnier blanc a un
tronc de 55 cm de diamètre et une hauteur d'environ 21 m. Son état physiologique
est bon, tout comme son état mécanique. Comme tous les marronniers, le
feuillage est attaqué par une mineuse, ce que les arbres tolèrent assez bien.
La base de l'arbre est à environ 1
m de distance de la clôture et de la bordure. Le bon développement de ce
marronnier entraîne des déformations de la clôture, de la bordure et de la
chaussée de l'avenue des Peupliers. L'arbre ayant encore un fort potentiel de
développement, ces contraintes vont s'accentuer ces prochaines années.
La couronne peut être taillée sans
problème afin de l'adapter au gabarit routier ainsi que pour limiter sa
croissance côté toiture de la maison.
En conclusion, ce marronnier est
en bon état général. Moyennant une intervention de taille, sa couronne peut
être adaptée à l'espace à disposition.
Le problème du sol est plus
délicat et les déformations du bâti sont une réelle contrainte.
Je vois deux solutions possibles:
-
La plus drastique qui consiste à abattre l'arbre
-
Une autre qui permet de conserver ce marronnier en remplaçant la
clôture et la bordure actuelle par du nouveau matériel n'ayant pas de
fondations situées dans la zone ayant de fortes racines. Dans le même temps,
retoucher le revêtement de la chaussée en étant conscient que dans le futur,
des déformations vont certainement à nouveau apparaître."
D.
Par acte du 11 octobre 2024, reçu le 14 octobre 2024, les propriétaires
(ci-après également: les recourants) ont déféré la décision du 13 septembre
2024 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant en substance à sa réforme en ce sens
que l'abattage du marronnier est autorisé.
Le 6 décembre 2024, la municipalité (ci-après
également: l'autorité intimée) a déposé une réponse, concluant au rejet du
recours, et produit son dossier.
Le 3 janvier 2025, les recourants se sont
déterminés, confirmant les conclusions de leur recours.
Le 24 février 2025, une inspection locale s'est
tenue sur la parcelle concernée, en présence des recourants et d'un
représentant de la municipalité. Le compte rendu de cette audience a la teneur
suivante:
"Le tribunal et les parties
se rendent au sommet du perron de la villa des recourants. Il est constaté que
le terrain présente une certaine déclivité depuis la chaussée, au nord et en
amont, vers le jardin, au sud et en aval. Le tronc du marronnier concerné forme
un coude dans sa partie inférieure dans le sens du dénivelé, en direction du
sud; pour le surplus, il est relativement droit.
Sur la chaussée, il est constaté
que la couche supérieure du revêtement est endommagée en bordure, tant à la
hauteur du marronnier qu'ailleurs tout le long de la rue. Aucune racine
n'apparaît avoir déformé la chaussée. Le reste du revêtement est en bon état.
La clôture métallique située entre l'arbre et la chaussée est fixée à l'un des
deux piliers encadrant le portail d'accès; elle a subi une pression en son
centre qui a fait sauter le rivet d'une barre verticale. Il est également
constaté que la clôture métallique est implantée un peu plus de 10 cm plus bas
de ce côté du portail que la partie située de l'autre côté, à l'est.
La municipalité considère que
l'usure précitée du revêtement à la hauteur du marronnier constitue une usure
normale qui n'est pas due à la présence de l'arbre mais notamment à
l'infiltration de l'eau en bordure de chaussée. Une réfection ponctuelle du bord
de la chaussée pourrait être envisageable sur requête aux services industriels.
En l'état, aucune réfection générale de la rue n'est prévue.
Le recourant explique que la
demande d'abattage de l'arbre a été déposée car il empêcherait un remplacement
correct de la clôture; le recourant précise que cette demande ne découle
d'aucun autre motif (problématique de construction, vue, ensoleillement, feuilles
ou autres). La municipalité considère qu'il est certainement possible de
remplacer les piliers du portail sans difficulté particulière moyennant les
précautions usuelles lors de travaux effectués à proximité du système
racinaire. Elle estime qu'il n'est pas proportionné d'abattre un tel arbre pour
le motif de la réfection d'une clôture.
Le tribunal et les parties se
rendent dans le jardin, au sud du marronnier. Il est constaté que son système
racinaire est visible sans que sa stabilité n'en soit affectée, comme cela
ressort également de l'expertise figurant au dossier. Plus à l'ouest, sur la
parcelle voisine, se trouvent trois pins formant un ensemble stable avec le
marronnier, la croissance de chacun ayant été influencée par celle des autres;
le marronnier s'est ainsi développé en direction du sud et de l'est.
L'assesseur Irmay, ingénieur
forestier, constate que l'état visible de l'arbre coïncide avec les constats de
l'expertise au dossier s'agissant de son état sanitaire et mécanique.
Le 14 mars 2025, les recourants se sont déterminés
sur le compte rendu ci-dessus, ont produit de nouveaux documents et ont
confirmé leurs conclusions.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le
recours est intervenu en temps utile. Les recourants, propriétaires de la
parcelle sur laquelle pousse l'arbre litigieux et destinataires de la décision
attaquée, ont manifestement la qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a et 99
LPA-VD). Leur recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées à
l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), si bien qu'il y a
lieu d'entrer en matière.
2.
Le litige porte sur le refus de la municipalité d'autoriser l'abattage
d'un marronnier blanc implanté sur la parcelle des recourants.
3.
Les recourants dénoncent implicitement une violation de leur droit
d'être entendus. Ils reprochent à la municipalité d'avoir fondé sa décision sur
une simple visite du jardinier de la commune, sans avoir effectué d'"état
des lieux des dégâts de l'infrastructure" routière bordant l'emplacement
où pousse l'arbre litigieux et sans avoir entrepris d'expertise sur l'état de
la route et de l'aménagement
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) comprend en particulier le droit pour le justiciable de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles
ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; TF 8C_743/2020
du 30 juin 2021 consid. 5.2.1 et les références).
b) L'argumentation des recourants est vaine. La
visite effectuée par le chef jardinier de la Direction de l'urbanisme et de
l'environnement de la commune avait précisément pour objectif d'examiner les
motifs d'abattage indiqués dans la demande des recourants et, partant,
d'effectuer l'état de la chaussée et des environs. Les conclusions de cet
examen ont été considérées par la municipalité comme suffisantes à fonder la
décision entreprise. L'autorité n'avait ainsi pas à ordonner d'expertise
supplémentaire sur ce point et celle-ci n'avait d'ailleurs pas été requise par
les recourants. Quoi qu'il en soit, à supposer que le droit d'être entendu des
recourants ait été violé, ce vice a été guéri dans le cadre de la présente
procédure, dans la mesure où une inspection locale a été effectuée le 24
février 2025, en présence de toutes les parties.
4.
Au fond, les recourants contestent la décision entreprise, qui ignore
selon eux les impératifs sécuritaires et d'aménagement présents en l'espèce et
qui justifieraient l'abattage de l'arbre litigieux.
a) aa) La loi du 30 août 2022 sur la protection du
patrimoine naturel et paysager (LPrPNP; BLV 450.11) est entrée en vigueur le 1er
janvier 2023 et a remplacé l'ancienne loi sur la protection de la nature et des
sites (aLPNS). Selon l’exposé des motifs et projet de loi sur la protection du
patrimoine naturel et paysager (BGC janvier 2022 21_LEG_219 p. 17), la
protection du patrimoine arboré revêt une importance particulière à l’aune des
changements climatiques qui s’opèrent. Exception faite des éléments relevant de
l’agroforesterie, des haies monospécifiques, des petits buissons dans l’espace
bâti et des espèces ligneuses ou arbustives exotiques envahissantes, la LPrPNP
instaure le principe de la conservation du patrimoine arboré et soumet sa
suppression ou son élagage à un régime d'autorisation, défini à ses art.
14 ss, dispositions libellées comme il suit:
"Art. 14 Conservation et
entretien
1 Le patrimoine arboré
est conservé, exception faite des haies monospécifiques ou non indigènes, des
éléments de l'agroforesterie, ainsi que des buissons en zone à bâtir.
2 Les communes adoptent
un règlement pour la protection du patrimoine arboré visant notamment à assurer
son développement. Il est soumis à l'approbation du chef du département.
[...]
Art. 15 Dérogations
1 Les dérogations à
l'article 14, alinéa 1 peuvent être octroyées pour la suppression et l'élagage
excédant l'entretien courant en présence:
a. de risques
sécuritaires ou phytosanitaires avérés;
b. d'une
entrave avérée à l'exploitation agricole;
c. ou
d'impératifs de construction ou d'aménagement.
2 Les dérogations sont
soumises à l'autorisation de la commune, à l'exception de celles concernant les
arbres remarquables qui nécessitent une autorisation du service. L'article 23,
alinéa 2 de la présente loi est réservé.
3 La demande de
dérogation est mise à l'enquête publique durant trente jours. Pendant le délai
d'enquête, tout intéressé peut déposer une opposition écrite et motivée au
greffe municipal.
3bis Le règlement
précise le contenu de la demande de dérogation.
3ter La demande de
dérogation est publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud
lorsqu'elle concerne un arbre remarquable ou lorsqu'elle est coordonnée avec
une demande de permis de construire. Dans les autres cas, elle est affichée au
pilier public communal. L'Etat encourage les communes à la publier également
sur leur propre site internet.
4 En présence d'un
danger imminent et direct qui menace la sécurité des biens ou des personnes et
qui ne peut être écarté autrement, l'autorité compétente peut autoriser, sans
mise à l'enquête, l'abattage ou l'élagage dès le dépôt de la demande ou dès la connaissance
du danger. L'article 16 est applicable pour le surplus.
Art. 16 Remplacement du
patrimoine arboré
1 L'autorisation de
supprimer un élément du patrimoine arboré est assortie de l'obligation de
réaliser une plantation compensatoire.
2 Dans les cas où la
suppression est requise pour des motifs d'aménagement et de construction, ou
raison impérieuse dûment motivée, et que la compensation en nature est
impossible, une taxe est due à la commune. Pour les arbres, elle est basée sur
la valeur de remplacement, correspondant au moins aux directives de l'Union
Suisse des Services des Parcs et Promenades.
3 Le produit de la taxe
est affecté par la commune au développement du patrimoine arboré."
Le nouveau règlement du 29 mai 2024 d'application de
la loi du 30 août 2022 sur la protection du patrimoine naturel et paysager
(RLPrPNP; BLV 450.11.1) est entré en vigueur le 1er juillet 2024,
abrogeant ainsi le précédent règlement du 22 mars 1989 d'application de la
aLPNS (règlement sur la protection de la nature et des sites; aRLPNS). Son art.
15 al. 3 prévoit une dispense d'autorisation pour certaines interventions
effectuées sur le patrimoine arboré listées à l'annexe 3, parmi lesquelles la
coupe d'arbres d'une circonférence inférieure à 40 cm mesurée à 1 mètre du sol
situés dans l'espace bâti et les zones à bâtir (cf. annexe 3 RLPrPNP).
L'art. 19 al. 1 RLPrPNP précise qu'un impératif de
construction ou d'aménagement au sens de l'art. 15 al. 1 let. c de la loi est
reconnu lorsque la conservation du patrimoine arboré entrave, empêche ou limite
de manière disproportionnée techniquement ou financièrement une mesure
d'aménagement du territoire, une construction, une installation ou un
aménagement extérieur qui ne peut être réalisé ailleurs ou différemment. L'art.
19 al. 5 RLPrPNP ajoute que les exceptions prévues à l'art. 61 du Code rural et
foncier du 7 décembre 1987 (CRF; BLV 211.41) s'appliquent au patrimoine arboré,
en particulier s'agissant des plantations mitoyennes. L'art. 61 CRF dispose:
"Art. 61 b) Exception
1 Les articles 50 et 57
à 59 trouvent néanmoins application lorsque:
1.
la plantation prive un local d'habitation préexistant de son ensoleillement
normal dans une mesure excessive;
2.
la plantation nuit notablement à l'exploitation rationnelle d'un bien-fonds ou
d'un domaine agricoles;
3.
le voisin subit un préjudice grave du fait de la plantation; n'est pas
considéré comme tel le ramassage nécessaire des fruits, fleurs, feuilles et
brindilles.
2 Dans la mesure du
possible, la taille et l'écimage seront ordonnés en lieu et place de
l'enlèvement de la plante."
Enfin, l'art. 48 al. 2 RLPrPNP dispose que les
règlements communaux de protection du patrimoine arboré existant à l'entrée en
vigueur de la loi s'appliquent dans la mesure où ils se conforment à la loi et
au présent règlement; est réservé l'art. 71 al. 5 de la loi
qui
concerne exclusivement les arbres remarquables.
bb) La commune de Pully a édicté un Plan de
classement des arbres et règlement communal sur la protection du patrimoine
arboré (RCPA), adopté par le Conseil communal le 7 décembre 2022 et approuvé
par le département compétent le 8 mai 2023. Le RCPA distingue les arbres
protégés et les arbres classés. Ces derniers font l'objet d'un plan de
classement, lequel fait partie intégrante du RCPA (art. 2 RCPA).
L'art. 4 RCPA subordonne l'abattage des arbres
protégés au sens de l'art. 3 RCPA à la délivrance d'une autorisation de la
municipalité. Selon l'art. 6 1e paragraphe RCPA, la municipalité
autorise l'abattage des arbres d'un diamètre supérieur à 30 cm lorsque les
conditions fixées par le droit cantonal sont remplies. En principe, les arbres
classés ne peuvent pas être abattus; vu l'intérêt particulier de ceux-ci, la
municipalité tient compte de leur valeur historique, botanique et paysagère en
plus des conditions d'abattage définies pour les arbres protégés (cf. art. 6 2e
paragraphe RCPA). Dans tous les cas, les possibilités d'effectuer une taille ou
d'appliquer des procédés techniques particuliers seront privilégiés en lieu et
place de l'abattage (cf. art. 6 2e paragraphe RCPA).
cc) Selon la jurisprudence relative à la législation
antérieure (aLPNMS et aLPNS), une municipalité peut autoriser l'abattage ou la
taille d'un arbre protégé si l'une des conditions de l'art. 15 aRLPNS
(désormais art. 15 al. 1 LPrPNP et 19 al. 1 et 5 RLPrPNP) est réalisée, ces
conditions n'étant pas exhaustives. L'autorité doit tenir compte de l'ensemble
des circonstances et mettre en balance l'intérêt public à la conservation de
l'objet protégé avec celui de l'administré à sa suppression. Rien n'empêche d'interpréter
l'art. 15 al. 1 ch. 4 aRLPNS en ce sens que le propriétaire d'un bien-fonds qui
souhaite construire peut se trouver en présence de circonstances impératives
qui l'obligent à cet effet à couper un arbre déterminé ou un cordon boisé. Pour
statuer sur une demande d'abattage, l'autorité doit procéder à une pesée
complète des intérêts et déterminer si l'intérêt public à la protection de
l'arbre l'emporte sur les intérêts publics ou privés qui lui sont opposés. Dans
cette pesée d'intérêts, il convient notamment de tenir compte de l'importance
de la fonction esthétique ou biologique des plantations, de leur âge, de leur
situation dans l'agglomération et de leur état sanitaire. Parmi les intérêts en
jeu figure également l'intérêt, concrétisé par la planification locale, à la
densification des constructions. L'intérêt à la conservation d'un arbre protégé
doit en outre être comparé à l'intérêt visant à permettre une utilisation
rationnelle des terrains à bâtir conforme aux plans des zones et aux objectifs
de développement définis par les plans directeurs; autrement dit, même si cela
ne résulte pas explicitement du texte de la loi, il y a lieu d'interpréter de
manière objective les intérêts du constructeur, au regard des droits conférés
au propriétaire du bien-fonds par les plans et règlements d’aménagement en
vigueur (notamment AC.2023.0057 du 15 août 2024 consid. 4b; AC.2022.0025 du 21
décembre 2023 consid. 3c; AC.2022.0126 du 28 juillet 2023
consid. 12b; AC.2023.0014 du 8 juillet 2024 consid. 4d).
b) En l'occurrence, les recourants ne contestent pas
que l'arbre litigieux, d'un diamètre de 55 centimètres et d'une hauteur de 21
mètres selon le rapport de l'expert privé mandaté par les recourants, est
protégé au sens de la législation précitée et que son abattage requiert une
dérogation au principe général de la protection du patrimoine arboré, par
l'octroi d'une autorisation de la municipalité (cf. art. 15 al. 2 LPrPNP, art.
15 al. 3 RLPrPNP et son annexe 3 a contrario, art. 4 al. 1 RCPA).
Les recourants estiment qu'il existe en revanche en
l'espèce un risque sécuritaire au sens de l'art. 15 al. 1 let. a LPrPNP, ainsi
que des impératifs d'aménagements au sens de l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP,
qui n'ont pas été pris en compte par l'autorité intimée. Leur argumentation ne
saurait toutefois être suivie.
Sur le premier point, il faut tout d'abord relever
que l'arbre, en tant que tel, ne présente aucun risque de chute. Bien que son
système racinaire soit visible, cela n'affecte pas sa stabilité, comme l'ont
constaté non seulement la Cour lors de l'inspection locale du 24 février 2025,
mais également l'expert privé mandaté par les recourants dans son rapport du 30
septembre 2024. Pour les recourants le risque sécuritaire résiderait en
particulier dans le développement du système racinaire de l'arbre, qui détruirait
petit à petit le revêtement de la chaussée et réduirait ainsi l'espace
disponible pour circuler aussi bien pour les piétons que pour les véhicules. A
première vue, on pourrait se demander si ces éléments relèvent véritablement du
risque sécuritaire au sens de l'art. 15 al. 1 let. c LPrPNP, ou s'ils ont
plutôt trait à une problématique de commodité et d'aménagement. Quoi qu'il en
soit, les allégations des recourants ne sont corroborées par aucun élément
figurant au dossier. En effet, il ressort clairement tant des photographies
produites par les recourants eux-mêmes, que des constatations de la Cour lors
de l'inspection locale, que la "destruction" du revêtement routier de
l'Avenue des Peupliers ne consiste qu'en des irrégularités minimes limitées à
la bordure de la route et que celles-ci, bien qu'imputées par les recourants à
l'arbre litigieux, sont en réalité présentes tout au long de la rue. De
surcroît, contrairement à ce qu'ils avancent, aucune déformation de la chaussée
causée par les racines de l'arbre n'a été observée lors de l'audience et le
reste du revêtement apparaît en bon état. Il s'ensuit que, à supposer que la
route en question présente effectivement des problèmes en termes de sécurité, ce
qui n'est de loin pas évident, ceux-ci ne peuvent être imputés au marronnier et
ne justifient ainsi pas son enlèvement. Sur la problématique de l'espace
suffisant pour circuler, les recourants sont libres d'en référer aux services
industriels compétents, comme suggéré par la municipalité lors de l'audience
précitée. C'est au demeurant déjà ce qu'ils ont fait en envoyant leur acte de
recours pour valoir signalement sur ce point à la municipalité.
Sur le second point avancé par les recourants, à
savoir les impératifs d'aménagement liés à la dégradation de leur clôture
actuelle, il faut relever d'emblée qu'il est vrai que celle-ci a été en partie
endommagée, à tout le moins déplacée, par le système racinaire du marronnier. Cela
étant, contrairement à ce qu'affirment les recourants, l'arbre litigieux ne les
empêche pas de clôturer leur bien-fonds. Le cas échéant, comme le relève
lui-même l'expert privé mandaté par leurs soins, l'installation d'une nouvelle
barrière qui n'aurait pas de fondations dans la zone où se trouvent les racines
est envisageable. Partant, si la présence de l'arbre commande effectivement une
adaptation des aménagements extérieurs du bien-fonds, et en particulier de la
clôture, une telle installation demeure possible. Par ailleurs, s'il n'est pas
exclu que le développement des racines commande un entretien régulier de ces
aménagements, cela ne saurait constituer une entrave financièrement ou
techniquement disproportionnée à une mesure d'aménagement au sens de l'art. 19
al. 5 RLPrPNP au point de justifier l'abattage de l'arbre. C'est d'ailleurs le
lieu de rappeler que cet arbre – en groupe avec les pins situés sur la parcelle
adjacente – a été classé, par la commune, en tant qu'arbre de valeur localisé
sur le territoire communal. Selon la fiche y relative, d'un point de vue de
leur valeur biologique, ces arbres présentent une forme et une taille
remarquables, ainsi qu'un intérêt pour la biodiversité (coléoptères). D'un
point de vue de la valeur paysagère, ils présentent une architecture végétale
remarquable, ont un intérêt décoratif, et constituent un point de repère en
bordure de rue. Il s'ensuit que, tout bien considéré, le maintien de l'arbre
existant, dont on rappelle que tant l'état mécanique que l'état physiologique
ont été encore récemment jugés comme bons par des spécialistes en la matière,
doit primer sur l'intérêt privé des recourants à aménager leur clôture comme
ils l'entendent.
c) Dans ces circonstances, aucune des conditions
pour l'abattage telles que prévues par les 15 al. 1 LPrPNP et 19 al. 1 et 5
RLPrPNP (renvoyant à l'art. 61 CRF) n'est réalisée. Ces griefs doivent ainsi
être rejetés.
5.
a) Selon l'art. 39 de la loi du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou;
BLV 725.01), des aménagements extérieurs tels que mur, clôture, haie ou
plantation de nature à nuire à la sécurité du trafic, notamment par une
diminution de la visibilité, ne peuvent être créés sans autorisation sur les
fonds riverains de la route (al. 1); le règlement d'application fixe les
distances et hauteurs à observer (al. 2).
L'art. 8 al.1 du règlement du 19 janvier 1994
d'application de la loi sur les routes (RLRou; BLV 725.01.1) prévoit que les
ouvrages, plantations, cultures ou aménagements extérieurs importants ne
doivent pas diminuer la visibilité ni gêner la circulation et l'entretien ni
compromettre la réalisation des corrections prévues de la route. Selon l'art.
10 RLRou, aucun arbre ne peut être planté sur les fonds riverains de toutes les
routes cantonales et des routes communales de première classe à moins de 6
mètres de la limite du domaine public (al. 1). Le code rural et foncier est
applicable aux autres routes communales (al. 2). Des mesures plus restrictives
peuvent être prises lorsque la visibilité doit être assurée, en particulier aux
carrefours (al. 3). Les branches des arbres s'étendant au-dessus des routes
cantonales et communales doivent être élaguées de la façon suivante : au
bord des chaussées, à 5 mètres de hauteur et 1 mètre à l'extérieur; au
bord des trottoirs, à 2,50 mètres de hauteur et à la limite de la propriété (al.
4).
Quant à l'art. 52 du Code rural et foncier du 7
décembre 1987 (CRF; BLV 211.41), consacré aux distances minimales, il prévoit
qu'il ne peut être fait, sans le consentement du voisin, aucune plantation
d'arbres, d'arbustes ou d'arbrisseaux à une distance moindre de cinquante
centimètres de la limite, ou d'un mètre si le fonds voisin est une vigne ou est
situé en zone agricole ou intermédiaire.
b) L'Avenue des Peupliers étant une route communale
de deuxième classe (cf. Préavis no 2-2008 au Conseil communal,
Radiation de plans d'affectation fixant les limites de constructions, p. 9,
disponible sur le site officiel de la commune à l'adresse url suivante:
https://www.pully.ch/media/91281/pr%C3%A9avis-2-2008.pdf), la règle de l'art. 10
RLRou interdisant la plantation d'arbre à moins de six mètres de la limite du
domaine public pour les routes communales de première classe ne s'applique pas.
La distance minimale de plantation requise est donc de 50 centimètres depuis le
bord de la chaussée, ce qui est le cas en l'espèce. Quant à l'art. 8 al. 1
RLRou, ses prescriptions sont respectées. L'inspection locale ainsi que les
photographies au dossier municipal montrent clairement que l'arbre n'empiète
nullement sur l'espace réservé à la circulation et ne limite pas la visibilité.
Il n'est pas planté au droit d'un accès et n'a donc pas d'impact en termes de
sécurité de ce point de vue-là non plus. Contrairement à ce que prétendent les
recourants, ses racines ne sont pas à l’origine de la légère déformation du
tapis de la chaussée observée près de la clôture; une atteinte identique se
retrouve en effet tout le long du tronçon routier considéré, due
vraisemblablement à l'âge avancé du revêtement routier. Quant au respect de
l'art. 10 al. 4 RLRou, les branches de l'arbre ne débordent pas sur la chaussée
et celles-ci pourraient au besoin faire l'objet d'un élagage. Pour le surplus,
l'arbre litigieux étant protégé en vertu des règles de droit public
susmentionnées, son enlèvement est exclusivement régi par la LPrPNP et ses
dispositions d'application (cf. art. 60 al. 1 CRF), dont on a vu qu'elles
ne pouvaient justifier l'abattage requis.
6.
Enfin, pour autant que l'on puisse considérer l'obligation pour les
recourants de tolérer l'arbre litigieux sur leur fonds comme une restriction à
la garantie de la propriété de l'art. 26 Cst., une telle restriction est conforme
à l'art. 36 Cst., dans la mesure où elle repose sur une loi, qu'elle est
justifiée par l'intérêt public à la conservation du patrimoine arboré, en
particulier à l'aune des changements climatiques actuels, et que cet intérêt
public prime manifestement celui des recourants à aménager leur parcelle comme
souhaité.
7.
Vu l'inspection locale qui s'est tenue le 24 février 2025, ainsi que
l'issue claire de la cause, il n'y a pas lieu d'admettre la réquisition
d'instruction formées par les recourants. On ne voit pas en quoi la mise en œuvre
d'une expertise technique serait susceptible de conduire à une appréciation
différente, s'agissant du bien-fondé de la décision attaquée (sur
l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285
consid. 6.3.1; CDAP AC.2022.0148 du 9 juin 2023 consid. 2c).
8.
Quant à la question de l'intervention de la municipalité requise par les
recourants pour remettre en état les dégâts constatés sur la voie publique,
elle sort du cadre de la présente procédure de recours, qui ne concerne que la
question de l'abattage de l'arbre.
9.
Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté
et la décision attaquée doit être confirmée.
Succombant, les recourants supporteront un émolument
judiciaire, en définitive fixé à 2'000 fr. (art. 49 LPA-VD; art. 1 al. 2 et 4
al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.]). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens
(art. 55 LPA-VD
a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité de Pully du 13 septembre 2024 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge
de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 avril 2025
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.