AC.2024.0315
CDAP - AC.2024.0315 - 2025-09-23 - A._____/Municipalité de Servion, B._____
23 septembre 2025Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 septembre 2025
Composition
M. Alain Thévenaz, président; MM. Philippe Grandgirard et
David Prudente, assesseurs; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Municipalité de Servion, à
Servion, représentée par Me Adrian SCHNEIDER, avocat à Lausanne,
Constructeur
B.________, à ********, représenté par Me Ismael FETAHI, avocat à Pully.
Objet
permis de construire
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de
Servion du 19 septembre 2024 levant les oppositions et autorisant la
démolition d'une dépendance et d'un garage et délivrant le permis de
construire une maison individuelle avec annexe, piscine et garage, installation
de panneaux photovoltaïques et sondes géothermiques sur la parcelle no
466 - CAMAC no 231920
Vu les faits suivants:
A.
B.________ est propriétaire de la parcelle no 466 du registre
foncier, sur le territoire de la commune de Servion, au lieu-dit "Aux
Channay". D'une surface de 3'446 m2, la parcelle no
466 appartient à un quartier de villas situé au nord-est du territoire communal,
à l'est du noyau villageois historique. Partiellement bâtie, elle supporte
notamment une maison d'habitation (ECA no 232) avec son jardin
attenant. Ce dernier a la forme d'une esplanade qui s'étend jusqu'à la rupture
de pente en limite de propriété.
Le quartier auquel appartient la parcelle no
466 est classé en zone villas selon le plan général d'affectation (PGA) de la
commune de Servion, adopté par le Conseil communal dans sa séance du 13 mai
2004, approuvé et mis en vigueur par le Département des infrastructures les 25
août 2004 et 10 janvier 2006. Cette affectation est définie par les
dispositions du règlement communal sur l'aménagement du territoire et les
constructions (RATC), adopté et approuvé en même temps que le plan.
B.
Depuis plusieurs années, B.________ élabore un projet de construction
sur la parcelle no 466. Il a obtenu, dans ce cadre, une autorisation
municipale d'abattre un peuplier sur sa parcelle, autorisation délivrée le 5
avril 2022 et entrée en force. Puis la parcelle no 466 a fait
l'objet d'un permis d'implantation no 01/2023 (CAMAC no
219428) délivré le 9 juin 2023 par la Municipalité de Servion (ci-après: la
municipalité). Les travaux concernaient, d'après l'intitulé du permis précité,
la démolition du bâtiment existant et de ses annexes, la construction d'une
maison mitoyenne et d'une maison individuelle avec piscine extérieure.
C.
Indépendamment de ce permis d'implantation, B.________ a déposé, le 30
mai 2024, par l'intermédiaire de son architecte, une demande de permis de
construire (CAMAC no 231920) portant sur un ouvrage décrit de la
manière suivante:
"Démolition d'une dépendance
et d'un garage; construction d'une maison individuelle avec annexe, piscine et
garage; installation panneaux photovoltaïques et sondes géothermiques".
Le projet porte essentiellement sur la réalisation,
dans le jardin de la parcelle no 466, d'un bâtiment
d'habitation dont le corps principal mesure 13,90 m de long pour 8,05 m de
large. Ce bâtiment est complété, au sud-est, par un avant-corps d'une largeur
de 3,80 m, et, au nord-ouest, par un dépôt de jardin et garage de 6,20 m de
large, relié au volume principal par une communication interne. Une piscine est
également projetée, accompagnée d'un pool house situé dans l'axe du bâtiment
principal. Ce dernier est séparé de la maison par une pergola de 4,74 m de
long, structure non couverte, fermée partiellement au nord-ouest par un mur en
retrait par rapport à la façade principale. Le bâtiment principal est doté
d'une toiture à quatre pans, tandis que l'avant-corps, le garage et le pool
house sont couverts par des toits plats. La façade sud-est comprend une large
baie vitrée de 500 x 240 cm, donnant sur la piscine. L'avant-corps adjacent
comporte également une ouverture plus large que haute, l'étage présentant trois
fenêtres, dont deux mesurent 204 x 137 cm et la troisième 204 x 212 cm. Le
constructeur a requis, dans le cadre du projet, l'autorisation d'abattre un chêne,
planté à l'endroit de l'accès projeté, en bordure du chemin aux Channey.
D.
Le dossier de la demande de permis de construire a été mis à l'enquête
publique du 19 juin au 18 juillet 2024. Durant ce délai, il a suscité notamment
l'opposition d'A.________, propriétaire de la parcelle voisine no
512.
Les services de l'administration cantonale ont
délivré leurs préavis et autorisations spéciales regroupés dans la synthèse no
231920 établie le 23 juillet 2024 par la Centrale des autorisations en matière
de construction (CAMAC).
Le constructeur a ensuite modifié son projet. De
nouveaux plans, datés des 22/26 août 2024, ont été établis et versés au
dossier. Il en ressort que le chêne, dont l'abattage était initialement requis,
est en définitive conservé.
Par décision du 19 septembre 2024, la municipalité a
levé les oppositions et délivré le permis de construire requis.
E.
Agissant le 18 octobre 2024 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public
(CDAP) du Tribunal cantonal de réformer la décision municipale en ce sens que son
opposition est admise et l'autorisation de construire est refusée.
Subsidiairement, il conclut à l'annulation de cette décision. A titre de
mesures d'instruction, le recourant requiert une inspection locale et une
audience de débats publics. Au fond, le recourant invoque plusieurs violations
de la réglementation communale sur l'aménagement du territoire et les constructions
– liées à la typologie des toitures, des ouvertures en façade et des dimensions
(longueur et largeur) du bâtiment projeté. Le recourant se plaint également des
nuisances sonores liées à la réalisation de la piscine et invoque une violation
des dispositions cantonales sur la conservation du patrimoine arboré.
Le 15 novembre 2024, la Direction générale du
territoire et du logement (DGTL) s'en remet à justice, rappelant qu’elle n’a en
l’espèce aucune compétence particulière à exercer.
Dans sa réponse du 6 janvier 2025, la municipalité
conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision.
Le 8 janvier 2025, le constructeur a répondu au
recours en concluant à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée.
Le 30 janvier 2025, le recourant a répliqué, en
confirmant ses conclusions.
F.
Le 24 mars 2025, la CDAP a procédé à une inspection locale et a tenu une
audience de débats publics au sens du droit conventionnel (art. 6 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH; RS 0.101]). Le recourant a formé un nouveau grief à cette
occasion, relatif à la nécessité d’un plan d’aménagement sur les parcelles de
plus de 3'000 m2.
Le 25 mars 2025, la DGTL a été déclarée hors de
cause.
Le 9 avril 2025, la municipalité s'est déterminée
sur le procès-verbal et a fourni des informations sur les permis de construire
délivrés par rapport aux bâtiments qui y sont mentionnés.
Le 15 avril 2025, le constructeur s'est déterminé
sur le procès-verbal, dont il a sollicité la modification sur deux points.
Le 25 avril 2025, le recourant a adressé au tribunal
de nouvelles déterminations.
Le 8 mai 2025, le constructeur a brièvement pris
position sur ces déterminations.
Considérant en droit:
1.
La décision par laquelle une municipalité lève l'opposition pour
délivrer un permis de construire peut faire l’objet d’un recours de droit
administratif devant le Tribunal cantonal au sens des art. 92 ss de la loi sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Déposé en temps utile (art.
95 LPA-VD), le recours respecte les exigences légales de motivation (art. 79
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recourant est
propriétaire d'une parcelle voisine de l'emplacement du projet litigieux: il a
participé à la procédure précédente en formant opposition lors de l'enquête
publique. Il a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 75 let. a
LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a lieu d'entrer en
matière.
2.
Le recourant se plaint de plusieurs violations de la réglementation
communale sur l'aménagement du territoire et les constructions.
a) Il convient d'emblée de relever que lorsque,
statuant sur une demande d'autorisation de construire, l'autorité communale
interprète son règlement en matière de police des constructions et apprécie les
circonstances locales, elle bénéficie d'une liberté d'appréciation
particulière, que l'instance cantonale de recours contrôle avec retenue (cf. art.
2 al. 3 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire [LAT; RS 700]). Une
autorité de recours ne peut ainsi pas choisir entre plusieurs solutions possibles
et appropriées ou remplacer une appréciation adéquate de la commune par sa
propre appréciation. Elle ne doit cependant pas seulement intervenir lorsque
l'appréciation de l'instance précédente est insoutenable, auquel cas l'étendue
de son pouvoir d'examen s'apparenterait à un contrôle limité à l'arbitraire, ce
qui serait contraire à l'art. 33 al. 3 let. b LAT. L'autorité de recours
sanctionne l'appréciation communale lorsque celle-ci contrevient au droit
supérieur, viole les principes constitutionnels d'égalité de traitement et de
proportionnalité, voire lorsqu'une mesure d'aménagement paraît inappropriée à
des intérêts qui dépassent la sphère communale (ATF 146 II 367 consid. 3.1.4; TF
1C_46/2024 du 19 mai 2025 consid. 2.2; 1C_105/2023 du 13 novembre 2023 consid.
2.1; CDAP AC.2023.0181 du 15 avril 2024 consid. 2a).
b) Le recourant invoque d'abord une violation de
l'art. 42 RATC, en relevant que le projet comporte une toiture à quatre pans
avec des parties plates sur les avant-corps, dépendances ou annexes, ce qui ne
serait pas admissible au regard de cette disposition.
aa) A Servion, les toitures sont réglementées par
les art. 37 et 42 RATC, dispositions libellées de la manière suivante:
"Art.
37 Intégration des volumes bâtis
La commune de Servion souhaite
maintenir l'unité des constructions dans leurs proportions.
D'une manière générale, les
constructions de Servion présentent des volumes compacts et des formes
géométriques simples (parallélépipède surmonté d'une toiture à deux pans).
Certains volumes annexes peuvent
présenter une ligne de faîte perpendiculaire au faîte principal du bâtiment.
La pente de toiture est de l'ordre
de 50 à 60%. La proportion de la toiture est importante par rapport à la
façade.
[…]
Art. 42 Toitures
Dans les zones "village"
et "vieux village", la forme des toitures sera adaptée à
l'architecture des bâtiments et à leur environnement immédiat; la direction des
faîtes et la pente des toitures doivent être similaires aux bâtiments
environnants.
La pente des toitures sera
comprise dans les valeurs suivantes:
- zone du vieux village entre
55 et 80%
- zone village A et B entre
55 et 80%
- zones de villas entre
35 et 80%
[…]
Les toitures à pan unique, sont
interdites sauf pour des annexes attenantes au bâtiment principal. Les toitures
à pans inversés sont interdites.
Les toitures à pans inégaux sont
autorisés (sic) jusqu'à un rapport de
1/3.
Les avant-toits auront une
dimension minimum de 80 cm coté (sic) corniche.
Ils peuvent couvrir des éléments
architecturaux tels que balcons, escaliers extérieurs, porches, etc."
bb) En l'occurrence, le plan "Façades -
Coupes - Schémas" montre que le garage avec le dépôt de jardin, le
pool house ainsi que l'avant-corps du bâtiment principal sont pourvus d'un toit
plat. La municipalité considère néanmoins que ces toitures sont conformes à la
réglementation communale. A cet égard, elle fait valoir que le quartier dans
lequel est située la parcelle no 466 est composé de nombreuses
villas individuelles ou jumelées, dont certaines annexes présentent des
toitures plates ou à deux pans. Selon elle, le projet litigieux s'intègre
harmonieusement dans le tissu bâti existant.
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la
critique. En effet, lors de l'inspection locale, la CDAP a constaté que toutes
les villas du quartier ne sont pas dotées d'un toit à deux pans. De plus,
plusieurs garages, dépendances ou annexes – réalisés postérieurement à l'entrée
en vigueur du RATC – présentent également des toitures plates dans le périmètre
concerné. C'est notamment le cas:
¾
de la parcelle no 517, comportant deux bâtiments
d'habitation à toits à pans inégaux (avec des pentes inégales), chacun doté
d'un garage à toit plat, autorisés en 2018 et 2019;
¾
de la parcelle no 555, sur laquelle se trouvent deux
bâtiments d'habitation, chacun avec un garage à toit plat, autorisés en 2020;
¾
ainsi que de la parcelle no 494, qui accueille un
garage à toiture plate, autorisé en 2014.
Dans ce contexte, et compte tenu de la large marge
d'appréciation dont dispose la municipalité en matière d'intégration
architecturale et de typologie des toitures – notamment au regard de l'art. 37
al. 2 i.i. RATC ("[d']une manière générale") –, il lui
était loisible de considérer les toitures plates projetées comme conformes au
règlement communal. L’art. 42 al. 2 RATC ne prohibe d’ailleurs pas les toits
plats pour les annexes attenantes au bâtiment principal.
Le grief du recourant est par conséquent rejeté.
c) Le recourant se prévaut ensuite de l'art. 44 RATC,
en dénonçant les ouvertures en façade du bâtiment projetées, plus larges que
hautes, en violation, selon lui, de cette disposition.
L'art. 44 RATC a la teneur suivante:
"Art. 44 Ouvertures de
façades
D'une manière générale les
ouvertures en façade sont plus hautes que larges.
La dimension des ouvertures ne
doit pas être inférieure au minimum nécessaire pour assurer l'aération et
l'éclairage des locaux. Leur forme et leurs dimensions doivent être adaptées à
l'architecture du bâtiment."
En l'espèce, il est exact que le projet prévoit
plusieurs ouvertures en façade dont les dimensions sont plus larges que hautes.
En particulier, une baie vitrée de 500 (de large) x 240 (de haut) cm est
projetée en façade sud, donnant sur la piscine. Une large fenêtre de 160 x 130
cm est également prévue sur l'avant-corps situé au sud-est du bâtiment
principal. A l'étage, trois fenêtres sont envisagées, dont deux mesurant 204 x
137 cm.
Cela étant, la règle communale applicable (art. 44
al. 1 i.i. RATC: "[d]'une manière générale") laisse à
l'autorité intimée une large marge d'appréciation. Le règlement n'interdit pas
les ouvertures en façade dont la largeur excède la hauteur. Lors de
l'inspection locale, la CDAP a d'ailleurs constaté que la municipalité avait
déjà autorisé, dans le même quartier, plusieurs constructions récentes
comportant ce type d'ouvertures. Ainsi, notamment:
¾
la parcelle no 40 accueille plusieurs bâtiments
identiques, autorisés en 2019, présentant des baies vitrées ou fenêtres plus
larges que hautes;
¾
la parcelle no 517 comprend deux bâtiments
d'habitation dotés d'ouvertures similaires, autorisés en 2018 et 2019;
¾
il en va de même de la maison d'habitation sur la parcelle no
45, autorisé en 2004.
Dans ces conditions, la municipalité pouvait, sans
violer le droit, autoriser les ouvertures en façade du bâtiment projeté,
nonobstant le fait que certaines d'entre elles sont plus larges que hautes. Il
n'y a pas de violation de l'art. 44 RATC.
La critique du recourant n'est pas fondée.
d) Le recourant invoque encore une violation de
l'art. 38 RATC, la longueur et la largeur du bâtiment étant prétendument
excessives. Cette disposition communale prévoit ce qui suit:
"Art. 38 Longueur et
largeur des bâtiments
Dans les zones d'habitations vieux
village, village et villas, la longueur des bâtiments ou corps de bâtiments
sera au maximum égale à deux fois la largeur.
La longueur des bâtiments est
limitée à:
- 20.00 m. dans la zone village,
- 16.00 m. dans la zone de villas.
La largeur des bâtiments ou
profondeur est limitée à:
- 12.50 m. pour l'habitation,
- 16.00 m. pour d'autres
affectations.
Les bâtiments d'habitation
existants peuvent être rénovés dans leur volume initial.
Dans les autres zones, pour des
bâtiments non destinés à l'habitation, les dimensions peuvent être adaptées en
fonction de l'affectation et du terrain."
En l'occurrence, le recourant soutient que le
bâtiment projeté présente une longueur totale supérieure à 21 mètres. Il
parvient à ce résultat en additionnant les longueurs du pool house (2,97 m), du
bâtiment principal (13,90 m) et de la pergola les reliant (4,74 m), soit un
total de 21,61 mètres.
Dans sa réponse, la municipalité fait valoir que ces
éléments ne constituent pas un front bâti continu. Elle souligne que la
pergola, qui relie le pool house à la maison, est une structure non couverte,
et seulement partiellement fermée par un mur, lequel n'est pas aligné avec la
façade du bâtiment principal. Selon la municipalité, la pergola ne doit donc
pas être prise en compte dans le calcul de la longueur du bâtiment.
Cette argumentation peut être suivie, compte tenu de
la marge de manœuvre qu'il faut reconnaître à l'autorité communale en matière
d'aménagement du territoire et des constructions. En effet, bien que
partiellement fermée, la pergola projetée ne constitue pas un volume bâti à
proprement parler, dans la mesure où elle n'est pas couverte. Par ailleurs, son
mur est en retrait par rapport à la façade principale, marquant une rupture nette
avec le volume principal. Dès lors, la municipalité n'a pas violé le droit
communal en excluant la pergola du calcul de la longueur du bâtiment. Celui-ci,
limité à 13,90 m, respecte les exigences posées à l'art. 38 RATC.
Il en va toutefois autrement en ce qui concerne la
largeur du bâtiment. Celle-ci dépasse les 18 m (3,80 m [avant-corps au sud-est
du bâtiment principal, côté piscine] + 8,05 m [corps du bâtiment principal] +
6,20 m [garage et dépôt de jardin] = 18,05 m). On ne voit pas pourquoi la
largeur du garage (avec le dépôt de jardin) ne devrait pas être cumulée avec
celle du bâtiment principal, comme le prétend la municipalité. Cette dernière
ne l'explique d'ailleurs pas. Quant au constructeur, il ne se prononce pas sur
la question de la largeur du bâtiment. Or, le garage (et le dépôt de jardin)
prolonge la construction principale, à laquelle il est rattaché par une
communication interne. Il constitue une "autre affectation",
au sens de l'art. 38 RATC, et doit, à ce titre, être inclus dans le calcul de
la largeur totale du bâtiment. Le bâtiment litigieux, qui mesure plus de 16 m,
excède donc la largeur maximale autorisée.
Le grief du recourant est ainsi fondé, ce qui
entraîne l'admission partielle du recours et la réforme de la décision
attaquée, en ce sens que le garage et le dépôt de jardin, tels que projetés, ne
peuvent pas être autorisés.
3.
Le recourant se plaint des nuisances sonores liées à la réalisation de
la piscine.
En matière de bruit lié aux bâtiments d'habitation,
à défaut de valeurs limites d'exposition et d'indications claires sur le niveau
des immissions, l'autorité d'exécution doit évaluer le caractère nuisible ou
incommodant des atteintes en se fondant sur les critères de la loi fédérale sur
la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01) (cf. art. 40 al. 3 de
l'ordonnance sur la protection contre le bruit [OPB; RS 814.41]). En
particulier, conformément à l'art. 15 LPE, il convient de se fonder sur
l'expérience pour déterminer si les nuisances invoquées sont propres à gêner de
manière sensible la population dans son bien-être. Il s'agit d'un critère
objectif. Les caractéristiques de la zone ou du quartier doivent être prises en
compte, mais il ne suffit pas de constater que certains voisins directs se
déclarent incommodés pour qualifier le bruit d'excessif (ATF 123 II 74 consid.
5a; CDAP AC.2021.0372 du 21 juillet 2022 consid. 5c).
La CDAP a déjà jugé que le bruit de comportement
généré par une piscine familiale extérieure – d'un usage limité à une certaine
période de l'année et seulement en journée (même si elle est chauffée) – ne
constituait pas une nuisance excessive (CDAP AC.2022.0027 du 15 décembre 2022
consid. 5a/bb et les références; AC.2021.0372 précité consid. 5c). Elle a
également précisé que la construction de piscines est compatible avec la tranquillité
inhérente à la zone de villas (CDAP AC.2021.0372 précité consid. 5d). En
l'espèce, le recourant n'expose pas en quoi il conviendrait de s'écarter de
cette jurisprudence. La réalisation de la piscine litigieuse, dans un quartier
qui en compte déjà de nombreuses, est à l'évidence conforme aux prescriptions
applicables en matière de protection contre le bruit.
Manifestement mal fondé, le grief est écarté.
4.
Le grief que le recourant tire de la conservation du patrimoine arboré
(cf. art. 14 ss de la loi sur la protection du patrimoine naturel et paysager
[LPrPNP; BLV 450.11]) doit être rejeté. Le constructeur a renoncé à la
suppression du chêne, ainsi que cela ressort du dossier (cf. modification du
projet du 26 août 2024; plans des 22/26 août 2024). Le recourant en prend
d'ailleurs acte dans son mémoire. Son grief à ce propos est donc sans objet.
Les critiques du recourant sur la plantation
compensatoire du peuplier ne sont pas concluantes: cet arbre a été coupé,
conformément à l'autorisation d'abattage délivrée le 5 avril 2022 et entrée en
force ("[a]utorisation d'abattre un peuplier Carolin"). La
plantation compensatoire est étrangère à l'objet de la présente contestation et
échappe à la cognition de la CDAP.
5.
Enfin, le recourant invoque une violation de l'art. 74 RATC, disposition
prévoyant, sur les parcelles de plus de 3'000 m2, l'établissement
d'un plan d'aménagement de la propriété lorsque plusieurs bâtiments sont
prévus. La recevabilité du grief, soulevé par le recourant lors de l'inspection
locale, soit après le dépôt du mémoire de recours et de la réplique, peut
rester ouverte (sur cette question, cf. TF 1C_552/2023 du 10 février 2025
consid. 2.2). Comme le projet ne prévoit la réalisation que d'un seul nouveau bâtiment,
l'art. 74 RATC ne trouve pas application. Le grief est partant rejeté.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du
recours. Cela entraîne la réforme de la décision attaquée, en ce sens que le
permis de construire requis est refusé pour le garage et le dépôt de jardin. L’autorisation
est confirmée pour le surplus. Un émolument judiciaire réduit est mis à la
charge du recourant, qui n'obtient que partiellement gain de cause, le solde
étant mis à la charge du constructeur (art. 49 LPA-VD). Le recourant est
également astreint à verser des indemnités de dépens en faveur de la commune de
Servion et du constructeur, réduites et partiellement compensées, qui ont tous
deux procédé avec l'aide d'avocats (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision rendue le 19 septembre 2024 par la Municipalité de Servion
est réformée en ce sens que l'autorisation de construire requise est refusée
pour le garage et le dépôt de jardin. Elle est confirmée pour le surplus.
III.
Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la
charge du recourant A.________.
IV.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du
constructeur B.________.
V.
Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à verser à la commune de Servion
à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.
VI.
Une indemnité de 1’000 (mille) francs, à verser au constructeur B.________
à titre de dépens, est mise à la charge du recourant A.________.
Lausanne, le 23 septembre 2025
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.